Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-3448/2019

Arrêt du 17 juin 2020

Jean-Luc Baechler (président du collège),

Composition Eva Schneeberger et Martin Kayser, juges,

Fabienne Masson, greffière.

X._______,
Parties
recourante,

contre

Fonds National Suisse FNS,

Wildhainweg 3, Case postale 8232, 3001 Berne,

autorité inférieure.

Objet Subsides FNS Eccellenza.

Faits :

A.

A.a En février 2018, X._______ (ci-après : la recourante) a déposé auprès du Fonds National Suisse FNS (ci-après : l'autorité inférieure) une demande de subvention dans le cadre du programme Eccellenza.

A.b Par décision du 30 août 2018, l'autorité inférieure a fait savoir à la recourante que le nombre de requêtes reçues avait contraint le Conseil national de la recherche à procéder à un choix rigoureux et à écarter de nombreuses candidatures de personnes qualifiées. Elle l'a informée que la sienne était rejetée puis a présenté les motifs essentiels à la base de ce rejet. Cette décision, comportant l'indication des voies de droit, n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.

B.

B.a À la date de soumission du 1er février 2019, la recourante a déposé une nouvelle demande de subside Eccellenza. Elle a expliqué avoir modifié la recherche selon les conseils et les critiques adressés lors de la première mise au concours. Elle a requis une prolongation du délai de soumission au motif qu'elle avait dû assumer des devoirs d'assistance familiale lui ayant imposé de limiter son engagement scientifique durant 33 mois : d'une part, elle a, dès août 2013, assisté son père malade jusqu'à sa mort le 2 mai 2016 en se déplaçant régulièrement à A._______ où il vivait ; d'autre part, elle a, durant cette période, continué à enseigner afin d'assurer l'entretien de ses deux enfants.

B.b Par décision du 14 mai 2019, l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la seconde requête de la recourante. Elle a expliqué que, selon le règlement applicable, les candidats devaient justifier, au moment de la soumission, d'une activité scientifique de huit ans maximum depuis l'obtention du doctorat. Relevant que la recourante avait soutenu sa thèse le (...) 2008, elle a indiqué qu'à la date de soumission du 1er février 2019, elle avait dépassé de 31 mois le délai prévu. Elle a reconnu que le délai d'admission pour soumettre une requête pouvait être prolongé si le requérant avait accompli un devoir d'assistance. Elle a cependant exposé que, si, comme en l'espèce, ce dernier n'exerçait plus d'activité professionnelle dédiée à la recherche, ces périodes ne pouvaient être prises en compte. Elle a estimé qu'à partir de juillet 2015 au plus tard, la recourante ne pouvait démontrer aucune interruption ou réduction d'un poste dans la recherche pour accomplir un devoir d'assistance. Elle en a déduit que les raisons avancées par la recourante dans sa requête s'avéraient insuffisantes pour l'octroi d'une prolongation du délai d'admission ; la recourante ne remplissait donc pas les conditions personnelles, ce qui constituait un motif de non-entrée en matière sur la demande. Cette décision, comportant l'indication des voies de droit, n'a pas non plus fait l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.

B.c Par courriel du 16 mai 2019, la recourante a adressé à l'autorité inférieure une demande de reconsidération de la décision du 14 mai 2019. Elle a expliqué ne pas avoir eu à justifier un dépassement du délai au moment de sa première requête en 2018 puisque le délai se situait alors entre trois et neuf ans. Elle a indiqué que celui-ci avait été réduit à huit ans lors de la mise au concours du 1er février 2019. Elle a ajouté qu'à cette date, elle s'était référée au ch. 1.11 al. 2 let. c du règlement d'exécution général du 9 décembre 2015 relatif au règlement des subsides (ci-après : le règlement d'exécution). Relevant que cette norme se fondait sur l'activité de recherche et non professionnelle, elle a dit ne pas comprendre le refus de l'autorité inférieure reposant sur l'absence d'une activité professionnelle dédiée à la recherche. Elle a avancé que son curriculum vitae, ses travaux de recherche ainsi que son rattachement à l'équipe de recherche B._______ du Département (...) de l'Université de C._______ attestaient la continuité de son activité de recherche dans cette université. Elle a noté que cette continuité n'avait pas été remise en cause lors de la première soumission.

C.

C.a Par décision du 6 juin 2019, l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de la recourante du 16 mai 2019, jugeant qu'aucun indice d'irrégularité de la décision du 14 mai 2019 ne ressortait de la demande. Elle a observé que les raisons ayant mené à la décision du Conseil de la recherche avaient été communiquées à la recourante le 14 mai 2019. Cette décision du 6 juin 2019 comprenait l'indication des voies de droit dans lesquelles était précisé qu'un recours pourrait uniquement porter sur le point de savoir si le FNS n'était, à tort, pas entré en matière sur la demande de reconsidération.

C.b Dans un courriel du 7 juin 2019, la recourante a rappelé à l'autorité inférieure que le refus de prolongation du délai pour l'admission à soumettre une requête se fondait sur le fait qu'elle n'exerçait plus d'activité professionnelle alors que le règlement idoine se référait à la seule activité de recherche. Elle s'est plainte d'une interprétation erronée de sa qualité, sollicitant que la décision de reconsidération soit revue.

C.c Par courriel du 26 juin 2019, l'autorité inférieure a informé la recourante ne rien pouvoir ajouter au contenu des lettres des 14 mai et 6 juin 2019.

C.d Le 27 juin 2019, la recourante a noté que le courriel du FNS du 26 juin 2019 n'expliquait pas quelle erreur résidait dans sa demande de prolongation alors que le motif invoqué n'était pas contesté et que l'argumentaire des 14 mai et 6 juin 2019 évoquait l'appréciation d'une activité professionnelle dédiée à la recherche. Elle s'est prévalue d'une activité scientifique comme mentionnée dans le règlement applicable dès la fin de sa thèse, d'abord à l'Université de D._______ de (...) à (...) puis à celle de C._______ depuis (...) où elle est rattachée à une équipe de recherche dans le cadre de laquelle elle a enseigné et organisé ou participé à de nombreux colloques et poursuivi jusqu'à ce jour des recherches attestées par des publications.

C.e Par courriel du 28 juin 2019, l'autorité inférieure a indiqué une nouvelle fois à la recourante n'avoir rien à ajouter à ses courriers des 14 mai et 6 juin 2019. Elle a mentionné la possibilité de recourir contre la décision du 6 juin 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral.

D.
Par écritures du 5 juillet 2019, la recourante a formé recours auprès du tribunal de céans contre la « décision du Fonds national suisse de la recherche scientifique du 6 juin 2019 relative au refus d'entrée en matière sur la prolongation de délai pour candidater au subside Eccellenza ». Elle conclut « à l'annulation de la non-entrée en matière du FNS et demande à ce qu'elle soit autorisée à participer à la première phase de sélection SNSF Eccellenza Professorial Fellowships 2019, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure ». À l'appui de ses conclusions, elle fait remarquer que ses deux demandes de subside, soit celle du 15 février 2018 puis celle du 1er février 2019, étaient assorties d'une demande de prolongation du délai d'admission à soumettre une requête et que, lors de la première soumission, son activité n'avait pas fait obstacle à l'entrée en matière sur sa demande, rejetée sur le plan scientifique ; elle exerçait pourtant la même activité lors des deux soumissions, n'ayant donc aucune raison de penser que, lors de la seconde soumission, elle ne se conformerait plus au règlement applicable. S'agissant de l'activité en cause, elle se réfère au règlement idoine ainsi qu'à son curriculum vitae. Elle allègue que son activité de recherche scientifique et d'enseignement s'exerce habituellement dans le cadre d'une autre activité professionnelle et qu'elle est dûment documentée par son curriculum vitae, la liste de ses publications ainsi que son descriptif.

E.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet au terme de ses remarques responsives du 23 août 2019. Elle relève que la décision de non-entrée en matière du 14 mai 2019 sur la requête de subside n'a pas été attaquée. Elle souligne que le recours est dirigé contre la décision de non-entrée en matière sur la demande de reconsidération datée du 6 juin 2019, rappelant le libellé des voies de droit au terme de cette décision. En outre, elle note que, dans sa demande de réexamen du 16 mai 2019, la recourante n'a allégué aucun élément laissant soupçonner que la décision de non-entrée en matière du 14 mai 2019 serait entachée d'irrégularité. Elle indique que les éléments soupesés lors de la décision du 14 mai 2019 de non-entrée en matière sur la requête se trouvent détaillés dans la décision elle-même.

Puis, l'autorité inférieure développe une nouvelle fois les arguments de sa décision du 14 mai 2019. Ainsi, après avoir présenté les dispositions applicables, elle expose que le FNS ne peut accepter de prolongation de délai que si l'activité de recherche scientifique a été interrompue, réduite ou n'a pas pu être augmentée ; or, cela ne ressortirait pas du curriculum vitae de la recourante ni des documents produits. Elle estime que les activités mentionnées dans le recours ne changent rien, faute d'attester un engagement dans un établissement de recherche avec réduction du taux d'occupation. Enfin, en ce qui concerne la première soumission, elle la juge non pertinente compte tenu des nouvelles dispositions entrées en vigueur en 2019 précisant les exigences du FNS.

F.
Dans sa réplique du 26 septembre 2019, la recourante rappelle que la prolongation de huit mois requise en 2018 avait été acceptée. Elle indique que, si son rattachement à l'équipe B._______ ne fait pas l'objet d'un contrat ni d'une rémunération, il peut toutefois être vérifié sur le site internet. En outre, elle relève que le caractère insuffisant de son activité de recherche aurait dû être annoncé par le FNS dès la première requête. Elle déclare que la divergence d'appréciation d'une année à l'autre portant sur l'activité de recherche antérieure d'un requérant limite voire annihile d'emblée les chances d'une resoumission au moment où les règlements sont tous deux modifiés.

G.
Dans sa duplique du 31 octobre 2019, l'autorité inférieure rappelle que la décision attaquée du 6 juin 2019 se présente comme une décision de non-entrée en matière sur une demande de reconsidération et qu'un recours ne peut porter que sur la question de savoir si le FNS n'est, à tort, pas entré en matière sur cette seule demande. Par ailleurs, elle juge incontestable et notoire qu'en resoumettant un projet une année plus tard, les conditions d'éligibilité changent, notamment en lien avec la fenêtre d'éligibilité de huit ans maximum. En outre, elle explique que la règle prévoyant cette fenêtre était déjà en vigueur en 2018 mais que le FNS avait fait preuve de souplesse pour adoucir l'effet de la réduction de neuf ans auparavant à huit ans. Elle observe que le ch. 1.11 al. 3 du règlement d'exécution, entré en vigueur en 2019, fixe depuis lors clairement que les motifs de prolongation doivent être concrétisés et prouvés. S'agissant plus précisément de la preuve du motif à la base de la demande de prolongation, elle relève la nécessité de prouver un engagement avec taux d'occupation réduit, une activité interrompue ou non augmentée ; cette preuve fait, selon elle, précisément défaut en l'espèce.

H.
Dans ses remarques du 18 novembre 2019, la recourante admet que les conditions d'éligibilité ont changé entre 2018 et 2019 et que tout nouveau candidat doit s'y soumettre. Elle critique le fait que le même profil ne soit plus reconnu en 2019 et que la modification d'un règlement d'une année à l'autre puisse annihiler tout droit de resoumission d'un candidat. Elle estime avoir démontré que, d'août 2013 à 2016, les champs de sa production se sont vus freinés par un devoir d'assistance, citant encore trois colloques pour lesquels elle a été sollicitée mais qu'elle n'a pu honorer.

I.
L'autorité inférieure s'est déterminée spontanément le 4 décembre 2019. Elle rappelle la nécessité de prouver un engagement et une modification du taux d'activité dans le cadre de cet engagement. Elle souligne que les colloques non honorés, cités par la recourante, n'ont pas de lien avec une activité menée dans le cadre d'un contrat de travail.

J.
La recourante a déposé des observations en date du 6 décembre 2019.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur les décisions rendues par le FNS (art. 33 let. h
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, art. 7
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 7 Tâches - 1 La Confédération encourage comme suit la recherche et l'innovation conformément à la présente loi et aux lois spéciales:
1    La Confédération encourage comme suit la recherche et l'innovation conformément à la présente loi et aux lois spéciales:
a  elle gère les deux EPF et les établissements de recherche du domaine des EPF;
b  elle alloue des contributions en vertu de la LEHE7;
c  elle alloue des contributions aux institutions chargées d'encourager la recherche;
d  elle alloue des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale;
e  elle développe la recherche de l'administration, notamment en instituant et en gérant des établissements fédéraux de recherche;
f  elle exploite Innosuisse et prend d'autres mesures en matière d'encouragement de l'innovation;
g  elle assume des tâches de coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l'innovation.
2    Afin d'asseoir la position de la Suisse en tant que pôle de recherche et d'innovation, la Confédération peut soutenir la création d'un parc suisse d'innovation.
3    Le Conseil fédéral peut charger les institutions chargées d'encourager la recherche et Innosuisse d'exécuter seules ou conjointement des programmes spéciaux ou des programmes d'encouragement thématiques.10
4    Il peut confier aux institutions chargées d'encourager la recherche et à Innosuisse des tâches de coopération internationale dont l'exécution requiert leurs compétences spécifiques.11
et 13 al. 5
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation [LERI, RS 420.1] ; art. 31 du règlement du Fonds national suisse relatif aux octrois de subsides du 27 février 2015 approuvé par le Conseil fédéral le 27 mai 2015 [ci-après : règlement des subsides]).

1.2 S'agissant d'identifier la décision dont est recours, il convient de préciser ce qui suit concernant les décisions des 14 mai 2019 et 6 juin 2019 rendues par l'autorité inférieure en lien avec la seconde soumission de son projet par la recourante le 1er février 2019. Dans la première, datée du 14 mai 2019, elle a refusé d'entrer en matière sur la requête de subside de la recourante au motif que cette dernière ne remplissait pas les conditions personnelles au moment de la soumission du 1er février 2019 : la demande dépassait de 31 mois le délai prévu pour la soumission, une prolongation de ce délai ne pouvant par ailleurs pas être accordée. Dans la seconde décision, datée du 6 juin 2019, l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de la recourante du 16 mai 2019 de sa décision du 14 mai 2019. En d'autres termes, il s'agit de deux décisions de non-entrée en matière portant toutefois sur des objets différents, soit respectivement la demande de subside et celle de reconsidération. Cette situation semble avoir engendré une certaine confusion auprès de la recourante puisqu'elle a déclaré recourir contre la décision du 6 juin 2019 relative au refus d'entrer en matière sur la prolongation de délai pour le subside Eccellenza. Or, on l'a dit, la décision du 6 juin 2019 ne porte que sur le refus d'entrer en matière sur la demande de reconsidération, la décision du 14 mai 2019 étant, quant à elle, entrée en force faute d'avoir été contestée auprès du Tribunal administratif fédéral. Quoi qu'il en soit, cette problématique s'avère en fin de compte sans importance compte tenu de ce qui suit.

1.3

1.3.1 Lorsqu'une autorité se voit saisie d'une demande de réexamen, soit elle estime que les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies et entre en matière pour rendre une nouvelle décision sur le fond, soit elle considère que celles-ci ne sont pas réalisées. Dans ce second cas de figure, elle pourra refuser d'entrer en matière sur la requête de nouvel examen ou confirmer purement et simplement sa première décision, sans complément d'instruction ni adjonction de motifs. Sa décision ne fera alors pas courir un nouveau délai de recours sur la question qui a déjà fait l'objet de la décision entrée en force (cf. arrêt du TAF B-768/2011 du 31 août 2012 consid. 1.3.3). Ainsi, si elle refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3c ; arrêt du TF 1C_16/2020 du 20 janvier 2020 consid. 3). L'autorité de recours doit, dans ce contexte, tenir compte du fait que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; 120 Ib 42 consid. 2b ; 113 Ia 146 consid. 3a ; arrêt du TF 2C_337/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1). En outre, la jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. l'obligation pour l'autorité administrative d'entrer en matière sur une demande de réexamen (ou de reconsidération), notamment, lorsque, en cas de décision déployant des effets durables, les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire (« vrais nova » ; cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; 130 II 32 consid. 2.4 ; arrêt 2C_337/2017 consid. 3.1 et les autres réf. cit.), si la situation juridique a changé de manière telle que l'on peut sérieusement s'attendre à ce qu'un résultat différent puisse se réaliser (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 ; 121 V 157 consid. 4a ; arrêt 2C_337/2017 consid. 3.1) ou encore si le requérant invoque l'un des motifs de révision énoncés à l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA (cf. ATF 100 Ib 368 consid. 3 ; arrêt du TF 2A.374/2000 du 30 novembre 2000 consid. 3b et les réf. cit.). Dans les autres situations, l'autorité administrative n'est pas tenue de réexaminer sa décision mais elle est toujours libre de le faire (cf. ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 ; arrêt du TF 4A.7/2002 du 7 février2003 consid. 3 non publié à l'ATF 129 III 225) ; si elle y procède et rend une nouvelle décision au fond, les voies de recours habituelles sont également ouvertes contre cette nouvelle décision (cf. ATF 113 Ia 146 consid.
3c ; arrêt B-768/2011 consid. 1.3.3 et les réf. cit.).

En outre, en vertu de l'art. 58
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
PA, l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (al. 1). Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (al. 2). L'art. 35 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA dispose que les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et indiquer les voies de droit. Cela étant, lorsqu'il s'agit de qualifier un acte de décision, il importe peu que celle-ci soit désignée comme telle ou qu'elle en remplisse les conditions formelles fixées par la loi (cf. ATF 133 II 450 consid. 2.1 ; ATAF 2008/15 consid. 2). Est bien plutôt déterminant le fait qu'elle revête les caractéristiques matérielles d'une décision (cf. ATAF 2016/20 consid. 1.2.1 ; 2009/43 consid. 1.1.4 ss ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, n° 2.14) selon des critères objectifs et indépendamment de la volonté de l'autorité ou de celle de l'administré (cf. arrêt du TAF A-5161/2013 du 7 avril 2015 consid. 1.2.1 non publié dans ATAF 2015/22). Il doit donc s'agir d'un acte de souveraineté individuel adressé à un particulier, par lequel un rapport de droit administratif concret, formant ou constatant une situation juridique, est réglé de manière obligatoire et contraignante (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2015, p. 330 ; Häfelin/ Müller/ Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., 2006, ch. 854 ss ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, op. cit., p. 27, ch. 2.13 ss).

1.3.2 En l'espèce, l'autorité inférieure n'a eu de cesse, à juste titre, de souligner - dans les voies de droit au terme de sa décision du 6 juin 2019 puis dans sa réponse du 23 août 2019 et enfin dans sa duplique du 31 octobre 2019 - que le recours contre la décision de non-entrée en matière du 6 juin 2019 ne pouvait porter que sur le bien-fondé de la non-entrée en matière sur la demande de reconsidération. Cela présupposait uniquement d'identifier l'éventuelle existence de l'un des cas de figure admis par la jurisprudence exposée précédemment (cf. supra consid. 1.3.1). Aussi, il ne manque pas d'étonner que, dans sa réponse, l'autorité inférieure développe, de manière circonstanciée et sur près de quatre pages, les raisons pour lesquelles elle n'est pas entrée en matière sur la demande de subside dans sa décision du 14 mai 2019, laquelle tenait sur une page et demi. Ainsi, dans une argumentation détaillée, elle rappelle tout d'abord le cercle des destinataires du subside Eccellenza ainsi que la procédure de sélection des projets ; elle cite également in extenso les dispositions applicables puis présente l'ensemble des éléments justifiant, à ses yeux, de ne pas faire droit à la demande de prolongation du délai d'admission à soumettre une requête de la recourante. Or, cette motivation détaillée se présente à l'évidence comme un nouvel examen du respect des conditions personnelles par la recourante. L'autorité inférieure ne s'est ainsi pas contentée de confirmer purement et simplement sa décision du 14 mai 2019 ; elle a revu et complété son argumentation. Dans ces circonstances, il faut bien reconnaître, n'en déplaise à l'autorité inférieure, qu'elle a finalement, dans sa réponse, procédé au réexamen sur lequel elle avait pourtant refusé d'entrer en matière dans sa décision du 6 juin 2019 pour statuer une nouvelle fois sur la demande de subside de la recourante. En d'autres termes, il appert que, dans son argumentation du 23 août 2019, elle a accepté d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 16 mai 2019, révoquant, de ce fait, sa décision de non-entrée en matière du 6 juin 2019 sur la demande de reconsidération. Si cette révocation rend en principe la procédure de recours contre la décision de non-entrée en matière du 6 juin 2019 sans objet puisque dite procédure se limite à l'examen de son bien-fondé, il apparaît que l'autorité inférieure a, dans sa réponse du 23 août 2019, également confirmé après un examen minutieux que les conditions personnelles n'étaient pas satisfaites et qu'elle ne pouvait pas entrer en matière sur la demande de subside pour ce motif. Compte tenu des éléments qui la composent, cette confirmation doit être considérée comme une nouvelle décision au sens de l'art. 5 al. 1
let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA de non-entrée en matière sur la demande de subside que la recourante a valablement contestée par le biais de sa réplique du 26 septembre 2019.

1.3.3 Il découle de ce qui précède que la présente procédure ne porte ni sur la décision de non-entrée en matière du 14 mai 2019 sur la demande de subside ni sur celle du 6 juin 2019 sur la demande de reconsidération initialement attaquée ; elle vise la décision de non-entrée en matière du 23 août 2019 sur la demande de subside. Cet acte constituant une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, le tribunal de céans peut donc connaître de la présente affaire. Aucune des clauses d'exception prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF n'est en outre réalisée.

1.4 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 13 al. 3
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LERI en dérogation de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA ; arrêt du TAF B-5356/2016 du 12 mars 2018 consid. 1.3.1).

1.5 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont en outre respectées.

1.6 Le recours est dès lors recevable.

2.
L'art. 13 al. 3
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LERI prévoit que le requérant peut former un recours pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le requérant ne peut en revanche pas recourir pour inopportunité de la décision attaquée. Le Tribunal administratif fédéral n'intervient en effet que pour sanctionner un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation ainsi qu'en cas de comportement arbitraire ou en cas de violation des principes constitutionnels tels que le droit à l'égalité, le droit à la protection de la bonne foi ou le principe de la proportionnalité. Pour le reste, il respecte l'appréciation du FNS. Il tient en outre compte de l'expérience et des connaissances spécifiques des organes du FNS et des experts invités ainsi que de l'autonomie de la politique de recherche du FNS (cf. arrêt du TAF B-4380/2016 du 13 août 2018 consid. 4.2.2.1 et les réf. cit.). En sa qualité d'autorité judiciaire, le Tribunal administratif fédéral n'est en effet pas une autorité supérieure d'encouragement de la recherche scientifique ni une instance de surveillance en la matière ; il ne dispose pas des connaissances techniques que requiert l'évaluation des projets soumis au FNS. Par ailleurs, par leur nature, les décisions relatives à des demandes de subsides ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation des projets et n'est, en règle générale, pas à même de juger des qualités du projet du recourant par rapport à ceux de ses concurrents. Un libre examen des décisions en matière d'octroi de subsides à la recherche pourrait engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2007/37 consid. 2.1 ; arrêt B-4380/2016 consid. 4.2.2.1 et les réf. cit.). Cette retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite du projet présenté. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, le Tribunal administratif fédéral doit examiner les griefs soulevés avec un plein pouvoir d'examen, sous peine de déni de justice formel (cf. ATAF 2007/37 consid. 2.2 ; arrêt B-4380/2016 consid. 4.2.2.2 et les réf. cit.).

3.
La recourante se prévaut tout d'abord de l'exercice de la même activité lors des deux soumissions de son projet ; elle ne pouvait donc se douter que, la seconde fois, elle ne se conformerait plus au règlement applicable. En outre, elle considère que, quand bien même son taux d'activité scientifique s'avère plus bas que le volume de travail de 50 %, elle est autorisée à déposer une requête car son activité de recherche scientifique et d'enseignement s'exerce habituellement dans le cadre d'une autre activité professionnelle. Elle expose que cette activité professionnelle se déroule dans un établissement secondaire supérieur où elle enseigne la même discipline que son activité de recherche et où son volume de travail est régulièrement aménagé depuis la fin de la thèse en 2008 pour la poursuite de celle-ci à raison de 20 % à 30 % d'abord à l'Université de D._______ jusqu'en (...) puis, dès la fin (...), auprès de l'équipe B._______ à l'Université de C._______ ; elle explique ensuite en quoi consiste son activité de recherche, soit co-organiser des colloques, participer à des rencontres scientifiques en Suisse et à l'étranger, communiquer le résultat de ses recherches lors de conférences, rédiger des articles pour des revues ou des ouvrages collectifs, éditer collectivement des actes de colloque, collaborer et échanger des informations au sein de l'équipe de recherche, co-rédiger une revue internationale qui paraît annuellement depuis 2015, participer à la mise sur pied d'expositions en Suisse et concourir à des séjours de recherche à l'étranger. La recourante expose encore que son rattachement à l'équipe B._______ peut être vérifié sur le site internet ; elle précise qu'il ne fait toutefois pas l'objet d'un contrat pour les chercheurs affiliés ni d'une rémunération et qu'il correspond à un volume de travail susceptible de varier. Elle indique avoir ralenti ses activités au sein de l'équipe B._______ durant les colloques entre juin 2013 et mai 2016 ainsi que pour les publications organisées par l'équipe. Elle souligne n'avoir alors exercé qu'un enseignement à 15 % de 2013 à 2015 et s'être limitée à des communications portant sur des travaux réalisés auparavant.

De son côté, l'autorité inférieure expose qu'une prolongation de délai ne peut être accordée que si une activité de recherche scientifique auprès d'une institution de recherche a été interrompue, réduite ou n'a pas pu être augmentée et que cela se voit démontré de manière documentée ; or, ni le curriculum vitae de la recourante ni les autres documents produits ne fourniraient une telle démonstration. Elle reconnaît que l'activité de chargée de cours suppléante à l'Université de C._______ ait pu impliquer un engagement auprès de l'université. Elle signale cependant que sa mention ne précise pas le taux d'occupation ni une diminution, interruption ou non-augmentation en raison d'un devoir d'assistance ; de plus, cette activité a démarré juste au début de la période d'assistance. Par ailleurs, elle explique qu'une activité de recherche basée uniquement sur des publications ne suffit pas ; il faut apporter la preuve concrète que le motif invoqué a eu une influence sur son importance. Elle estime encore que les activités présentées dans le recours ne changent rien puisqu'elles n'attestent pas non plus un engagement dans un établissement de recherche avec réduction du taux d'occupation, interruption ou non-augmentation de l'activité en raison du devoir d'assistance. Enfin, elle juge la première soumission de son projet par la recourante non pertinente puisque les nouveaux al. 3 et 4 du ch. 1.11 du règlement d'exécution concernant les conditions de la prolongation de la fenêtre d'éligibilité sont entrés en vigueur en août 2018. Elle fait remarquer que l'al. 3 introduit un devoir, pour le requérant, de prouver concrètement l'impact du motif de prolongation invoqué sur ses activités de recherche. Elle déclare qu'en 2018, en dérogation au règlement Eccellenza, le FNS avait admis l'éligibilité de la recourante dès lors qu'il avait annoncé une souplesse exceptionnelle pour la première mise au concours des subsides Eccellenza (fenêtre d'éligibilité de neuf ans au lieu des huit ans prévus dans le règlement Eccellenza) et que l'al. 3 du ch. 1.11 du règlement d'exécution n'existait pas encore. Elle ajoute enfin que la pièce produite par la recourante en annexe à sa réplique, faisant état d'une charge de cours (suppléance) à un taux de 15 % pour un semestre à l'Université de C._______, de même que la référence aux publications ne sauraient suffire.

3.1

3.1.1 L'art. 4 du règlement du 19 septembre 2017 relatif à l'octroi de SNSF Eccellenza Professorial Fellowships et SNSF Eccellenza Grants (ci-après : le règlement Eccellenza), fixant les conditions personnelles à remplir, prescrit notamment que les requérants doivent justifier d'une activité scientifique attestée d'au moins trois à huit ans maximum depuis l'obtention du doctorat ou d'une qualification équivalente (la date de l'examen ou de la soutenance de la thèse de doctorat est déterminante) (al. 2 let. b). Son al. 6 précise que la date de soumission des requêtes Eccellenza FNS est déterminante pour le calcul des délais ; les intervalles cités à l'al. 2 let. b et à l'al. 4 peuvent être prolongés pour des raisons prévues par le ch. 1.11 du règlement d'exécution général. Les motifs justifiant cette prolongation doivent être mentionnés dans la requête.

Le règlement d'exécution s'est vu révisé à plusieurs reprises. In casu, la requête de subside ayant été déposée le 1er février 2019, sa version du 11 juillet 2018 en vigueur à cette date trouve application (cf. arrêt B-4380/2016 consid. 2.3.2 s.). Le ch. 1.11 du règlement d'exécution vise la prolongation du délai d'admission à soumettre une requête. Son al. 1 dispose que, si l'admission à soumettre une requête est limitée par un délai défini, celui-ci peut être prolongé sur demande de la personne requérante. L'al. 2 précise que la personne requérante doit exposer au FNS les motifs de la prolongation demandée. La maternité et les motifs suivants sont notamment reconnus comme des causes d'empêchement : congé de paternité, d'adoption ou parental (let. a) ; incapacité de travail due à une maladie ou un accident (let. b) ; devoir d'assistance (let. c) ; services à la communauté, notamment service militaire ou civil (let. d) ; formation continue, liée à l'activité scientifique, notamment stage ou activité clinique (let. e) ; activités préparatoires en lien avec la thèse (let. f). Le nouveau ch. 1.11 al. 3 du règlement d'exécution, entré en vigueur le 1er août 2018, prévoit que sont prises en compte les semaines durant lesquelles l'activité de recherche était interrompue, réduite ou n'a pas pu être augmentée pour des raisons évoquées à l'al. 2. C'est la différence en pourcentage entre le taux d'occupation effectif et un 100 % qui est déterminante. En cas d'interruption de l'activité de recherche, les semaines concernées sont prises en compte à 100 % pour la prolongation.

3.1.2 La procédure administrative fédérale est principalement régie par la maxime inquisitoire en matière d'établissement des faits. Selon celle-ci, les autorités administratives et judiciaires administratives sont tenues de constater d'office les faits pertinents, soit les faits décisifs pour l'issue de la décision à prendre ; elles doivent les établir de manière correcte, complète et objective, en procédant à l'administration des moyens de preuve qu'elles estiment nécessaires à cette fin, soit déjà à ceux indiqués à l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA : pièces, témoignages, expertises, inspections locales et déclarations des parties. La maxime inquisitoire est néanmoins relativisée par son corollaire prévu à l'art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA : le devoir de collaborer des parties ; selon cette disposition, les parties sont notamment tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes. Ainsi, il incombe à la personne qui introduit une demande de subsides de recherche de l'accompagner d'une motivation complète et détaillée ainsi que de produire tous les éléments nécessaires à son évaluation (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.5.2.1 et les réf. cit.).

En outre, l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC - principe général du droit valant pour l'ensemble de l'ordre juridique (cf. arrêt du TAF B-1373/2015 du 31 octobre 2016 consid. 4.1 et la réf. cit.) - règle la répartition du fardeau de la preuve (cf. ATF 139 III 7 consid. 2.2 ; 127 III 519 consid. 2a). En vertu de cette disposition, chaque partie doit, si la loi n'en dispose autrement, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Ainsi, le demandeur supporte le fardeau de la preuve des faits générateurs, à savoir les faits dont la loi fait dépendre la naissance du droit et le défendeur celui des faits destructeurs et dirimants, à savoir les faits qui ont modifié ou éteint ce droit, ou qui en ont empêché la naissance ou l'extinction (cf. arrêt B-1373/2015 consid. 4.1). Cette disposition réglemente non seulement la répartition du fardeau de la preuve mais également les conséquences de l'absence de preuves (cf. ATF 114 II 289 consid. 2a ; arrêts du TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1 ; 4A_150/2015 du 29 octobre 2015 consid. 6.3 ; arrêt B-1373/2015 consid. 4.1).

3.2 En l'espèce, il convient d'emblée de souligner qu'il appartient à la recourante, conformément aux art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA et 8 CC précités, de prouver les faits sur lesquels elle se fonde pour obtenir une prolongation du délai d'admission à soumettre une requête ; elle supporte également les conséquences de l'absence de preuve. Au demeurant, il est constant que le devoir d'assistance dont elle se prévaut constitue l'une des causes d'empêchement énumérées au ch. 1.11 al. 2 du règlement d'exécution. Aussi, il n'est pas contesté qu'il apparaît comme susceptible de justifier une prolongation de délai. Cela étant, sa seule existence, quand bien même non remise en cause, ne suffit pas encore à octroyer à la recourante la prolongation requise. Conformément à la terminologie employée, la cause alléguée doit avoir conduit à un « empêchement », soit avoir entravé, en tout cas dans une certaine mesure, la poursuite de l'activité de recherche exercée par la recourante. Le ch. 1.11 al. 3 du règlement d'exécution fournit des précisions sur la manière dont la cause d'empêchement peut se voir prise en considération en vue de fixer la durée de la prolongation à laquelle la recourante peut prétendre ; de ce fait, il précise également les éléments de preuve à apporter. Ainsi, il arrête que sont prises en compte les semaines durant lesquelles l'activité de recherche était interrompue, réduite ou n'a pas pu être augmentée pour des raisons évoquées à l'al. 2. Par conséquent, il incombe à la recourante de prouver que son devoir d'assistance a conduit à une telle interruption, réduction ou non-augmentation de son activité de recherche ; il s'agit précisément de démontrer que la cause invoquée a entravé l'exercice de cette activité. Une telle démonstration repose nécessairement sur l'établissement des taux d'activité prévalant respectivement avant et pendant la cause d'empêchement alléguée. La disposition précitée se réfère d'ailleurs expressément au taux d'occupation effectif en pourcent. On ne saurait contester, comme le souligne la recourante, que le ch. 1.11 du règlement d'exécution se réfère à l'activité de recherche et non à l'activité professionnelle. Il lui incombait néanmoins de produire tout moyen de preuve permettant d'établir son taux d'occupation effectif de manière précise. À cet égard, la recourante se prévaut d'une activité de recherche dûment documentée par son curriculum vitae, la liste de ses publications ainsi que le descriptif de ses travaux et son rattachement à l'équipe de recherche B._______ du Département (...) de l'Université de C._______ qui attesteraient la continuité de son activité de recherche dans cette université. Elle a, de la sorte, fourni de nombreuses informations ayant valeur d'indices concernant
son activité de recherche, en particulier sur les différents travaux la composant, ainsi que les conséquences de la cause d'empêchement alléguée. Nonobstant, il appert qu'elle n'a été en mesure de produire aucun document probant attestant de manière suffisamment précise l'existence d'une réduction ou interruption de son activité de recherche ni fixant exactement son pourcentage d'occupation effective avant et durant l'accomplissement de son devoir d'assistance. Ces informations ne satisfont dès lors pas aux exigences restrictives posées à l'octroi d'une prolongation du délai d'admission à soumettre une requête en application du ch. 1.11 du règlement d'exécution.

3.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que la recourante n'a pas apporté la preuve d'une interruption, réduction ou non-augmentation de son activité de recherche conformément aux exigences de l'art. 1.11 du règlement d'exécution, faute en particulier d'avoir démontré son pourcentage d'occupation effectif. En conséquence, le refus de l'autorité inférieure de lui octroyer une prolongation du délai d'admission à soumettre sa requête en application de la norme précitée ne prête pas le flanc à la critique.

4.
La recourante se prévaut de l'entrée en matière sur sa première requête de subside Eccellenza déposée en février 2018, également assortie d'une demande de prolongation de délai. Elle reconnaît que les conditions d'éligibilité ont changé entre 2018 et 2019 et que tout nouveau candidat doit s'y soumettre. Elle déclare toutefois que la divergence d'appréciation d'une année à l'autre portant sur l'activité de recherche antérieure d'un requérant limite voire annihile d'emblée les chances d'une resoumission.

4.1 Le ch. 2 al. 2 de l'annexe 1 du règlement d'exécution prescrit que le dépôt d'une requête au FNS requiert que soient satisfaites les conditions fixées aux art. 10 ss du règlement des subsides du FNS, les conditions fixées dans les dispositions correspondantes du règlement d'exécution général relatif au règlement des subsides ainsi que les conditions personnelles et formelles de chaque instrument d'encouragement. L'art. 13 du règlement Eccellenza fixe les critères d'évaluation ainsi que la procédure ; conformément à son al. 1, les requêtes sont soumises à une évaluation scientifique dans la mesure où les requêtes remplissent les conditions personnelles et formelles.

En outre, l'examen d'une demande de prolongation du délai d'admission à soumettre une requête repose, depuis l'entrée en vigueur du ch. 1.11 al. 3 du règlement d'exécution, sur de nouveaux critères, plus précis, prescrivant la manière de prendre en compte les semaines au cours desquelles l'activité de recherche a été entravée par la cause d'empêchement. En sa teneur en vigueur au moment de la demande de subside déposée en 2018, le ch. 1.11 du règlement d'exécution ne comprenait pas l'al. 3 renseignant sur la manière de déterminer la durée d'une éventuelle prolongation du délai en fonction de l'incidence de la cause d'empêchement sur l'activité de recherche et, de ce fait, précisant les éléments dont il fallait apporter la preuve. Cette norme ne prévoyait alors que la possibilité d'une prolongation ainsi qu'une liste non exhaustive (« notamment ») de causes d'empêchement. Elle ne contenait aucune prescription sur la manière de prendre en compte, concrètement, l'interruption, la réduction ou la non-augmentation de l'activité de recherche dans la détermination de la durée de la prolongation pouvant être octroyée, ne prévoyant dès lors pas la nécessité de prouver le taux d'activité effectif. Elle laissait par conséquent à l'autorité inférieure, lors de l'examen des conditions d'octroi d'une telle prolongation, une importante marge de manoeuvre. Celle-ci ne s'exerçait cependant pas sans limite puisque le ch. 1.11 al. 1 du règlement d'exécution permettait l'octroi d'une prolongation du délai seulement pour une durée maximale d'une année. Ce plafond temporel a été supprimé dans la version du règlement du 11 juillet 2019 pour être remplacé par le nouveau ch. 1.11 al. 3 du règlement d'exécution qui précise la manière de prendre en compte l'interruption, la réduction et la non-augmentation de l'activité de recherche. L'examen et, cas échéant, la prise en compte de l'une des causes d'empêchement reposent ainsi dorénavant sur de nouveaux critères plus stricts nécessitant l'établissement du pourcentage d'activité effectif.

4.2 En l'espèce, les dispositions applicables lors de la resoumission de son projet par la recourante le 1er février 2019 ne prévoient pas que certaines des conditions personnelles et formelles n'ont pas à être réexaminées dans un tel cas de figure. Aussi, quand bien même ces dernières ont été considérées comme satisfaites lors de la première soumission de son projet par la recourante, il incombait bien à l'autorité inférieure de procéder à un nouvel examen de l'ensemble de ces conditions au moment de la resoumission de son projet sur la base des dispositions en vigueur à cette date. De plus, rien n'indique que l'autorité inférieure aurait laissé entendre le contraire. Ce nouvel examen ne prête dès lors pas le flanc à la critique. En outre, il apparaît que les conditions d'octroi d'une prolongation du délai d'admission ont été sensiblement modifiées entre ses deux requêtes comme cela a été démontré précédemment. L'ancienne version du règlement applicable à la demande de subvention de la recourante du 15 février 2018 n'imposait pas la preuve des conséquences de l'empêchement sur le taux d'activité en pourcent. L'autorité inférieure a donc disposé, pour examiner cette requête, d'une importante marge de manoeuvre s'agissant d'apprécier si les renseignements fournis par la recourante lui paraissaient de nature à justifier la prolongation de délai demandée, alors de seulement sept mois. Dans ces conditions, il faut bien reconnaître que les critères applicables apparaissent comme sensiblement différents. L'autorité inférieure n'a de ce fait pas tranché, en 2018, des points toujours d'actualité à l'aune des dispositions applicables en 2019. La recourante ne peut dès lors rien tirer à son avantage de l'admission du respect des conditions personnelles dans le cadre de sa requête de 2018. On relèvera enfin que les règlements en vigueur se trouvent à disposition de tout un chacun sur le site Internet de l'autorité inférieure ; on ne saurait dès lors reprocher à cette dernière de ne pas avoir attiré l'attention de la recourante sur les modifications intervenues entre ses deux requêtes.

4.3 Il découle des éléments ainsi exposés que la recourante ne peut se prévaloir, dans le cadre de la resoumission de son projet le 1er février 2019, du fait que l'autorité inférieure était entrée en matière sur son projet lors de la première soumission en février 2018. Son grief doit dès lors être rejeté.

5.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 13
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LERI). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

6.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
FITAF).

En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 1'000 francs compte tenu de l'ampleur de la cause, doivent être intégralement mis à sa charge. Ce montant est imputé sur l'avance de frais de 500 francs déjà versée par la recourante le 18 juillet 2019. Le solde de 500 francs devra être versé par celle-ci sur le compte du Tribunal dans les trente jours suivant la notification du présent arrêt.

Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).

7.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Cette somme est imputée sur l'avance de frais de 500 francs déjà versée. Le solde de 500 francs devra être versé dans les trente jours suivant la notification du présent arrêt.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexes : bulletin de versement et pièces en retour) ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé ; annexe : dossier en retour).

Le président du collège : La greffière :

Jean-Luc Baechler Fabienne Masson

Expédition : 23 juin 2020
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-3448/2019
Date : 17 juin 2020
Publié : 30 juin 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : science et recherche
Objet : subsides FNS Eccellenza


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
LERI: 7 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 7 Tâches - 1 La Confédération encourage comme suit la recherche et l'innovation conformément à la présente loi et aux lois spéciales:
1    La Confédération encourage comme suit la recherche et l'innovation conformément à la présente loi et aux lois spéciales:
a  elle gère les deux EPF et les établissements de recherche du domaine des EPF;
b  elle alloue des contributions en vertu de la LEHE7;
c  elle alloue des contributions aux institutions chargées d'encourager la recherche;
d  elle alloue des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale;
e  elle développe la recherche de l'administration, notamment en instituant et en gérant des établissements fédéraux de recherche;
f  elle exploite Innosuisse et prend d'autres mesures en matière d'encouragement de l'innovation;
g  elle assume des tâches de coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l'innovation.
2    Afin d'asseoir la position de la Suisse en tant que pôle de recherche et d'innovation, la Confédération peut soutenir la création d'un parc suisse d'innovation.
3    Le Conseil fédéral peut charger les institutions chargées d'encourager la recherche et Innosuisse d'exécuter seules ou conjointement des programmes spéciaux ou des programmes d'encouragement thématiques.10
4    Il peut confier aux institutions chargées d'encourager la recherche et à Innosuisse des tâches de coopération internationale dont l'exécution requiert leurs compétences spécifiques.11
13
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LTAF: 32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
58 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
Répertoire ATF
100-IB-368 • 113-IA-146 • 114-II-289 • 120-IB-42 • 121-V-157 • 127-III-519 • 129-III-225 • 130-II-32 • 133-II-450 • 136-II-177 • 139-III-7
Weitere Urteile ab 2000
1C_16/2020 • 2A.374/2000 • 2C_337/2017 • 4A.7/2002 • 4A_150/2015 • 5A_695/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de souveraineté • adjonction • augmentation • autorité administrative • autorité de recours • autorité inférieure • autorité judiciaire • avance de frais • bulletin de versement • bénéfice • calcul • candidat • case postale • chose jugée • clause d'exception • communication • condition • conseil fédéral • conseil national • constatation des faits • contrat de travail • curriculum vitae • d'office • devoir d'assistance • devoir de collaborer • directeur • directive • doute • droit fédéral • duplique • décision • décision d'irrecevabilité • décision exécutoire • déclaration • délai de recours • effet • empêchement • entrée en vigueur • envoi postal • examinateur • fardeau de la preuve • fausse indication • fonds national • formation continue • forme et contenu • frais • incapacité de travail • incident • incombance • indication des voies de droit • information • inspection locale • jour déterminant • lettre • limitation • matériau • maxime inquisitoire • maximum • membre d'une communauté religieuse • mention • mise au concours public • mois • motif de révision • moyen de preuve • naissance • nouvel examen • nouvelle demande • nouvelles • participation ou collaboration • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • principe constitutionnel • procédure administrative • procédure ordinaire • prolongation • prolongation du délai • proposition de candidat • périodique • qualité pour recourir • quant • rapport de droit • recours au tribunal administratif fédéral • renseignement erroné • révision • révocation • salaire • science et recherche • se déplacer • service militaire • situation financière • situation juridique • taux d'occupation • tennis • titre • tribunal administratif fédéral • valeur litigieuse • vice de procédure • viol • violation du droit • voie de droit • vue • égalité de traitement • étendue
BVGE
2016/20 • 2015/22 • 2014/2 • 2010/5 • 2008/15 • 2007/6 • 2007/37
BVGer
A-5161/2013 • B-1373/2015 • B-3448/2019 • B-4380/2016 • B-5356/2016 • B-768/2011