Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-5547/2014
Urteil vom 17. Juni 2015
Richter Philippe Weissenberger (Vorsitz),
Richter Ronald Flury, Richter Hans Urech,
Besetzung
Richter Jean-Luc Baechler, Richter Pietro Angeli-Busi,
Gerichtsschreiberin Lorena Studer.
Verein Vereinigte Bibelgruppen in Schule,
Universität, Beruf,
Zeltweg 18, 8032 Zürich,
Parteien vertreten durch Fürsprecher Peter D. Deutsch,
Augsburger Deutsch & Partner,
Effingerstrasse 17, Postfach 5860, 3001 Bern ,
Beschwerdeführer,
gegen
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV,
Effingerstrasse 20, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Finanzhilfe für die Betriebsstruktur und für regelmässige
Gegenstand
Aktivitäten.
Sachverhalt:
A.
Der Verein Vereinigte Bibelgruppen in Schule, Universität, Beruf (nachfolgend: Beschwerdeführer) ist seit dem 31. Mai 1957 im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen. Sein Zweck wird gemäss Eintrag im Handelsregister wie folgt umschrieben: "Der Verein bezweckt a) die Gründung, Förderung und Betreuung von Bibelgruppen in Schule, Universität und Beruf auf der Grundlage des Glaubens an Jesus Christus; b) die Förderung eines integrierten Christseins in Schule, Universität und Beruf durch die Auseinandersetzung mit dem Glauben, der Wissenschaft und dem Berufsalltag, u.a. durch Publikationen oder durch die Führung eines entsprechenden Instituts; c) die Erbringung oder Vermittlung von seelsorgerlicher und fachlicher Hilfe für Schüler, Studierende und Berufstätige auf der Grundlage der Nächstenliebe; die Hilfe steht im Rahmen der verfügbaren Kräfte jedem offen, der sie beanspruchen will. Der Verein kann im Sinne des vorgenannten Zwecks Kurs- und Ferienangebote (z.B. in der Casa Moscia oder im Campo Rasa) gegenüber einem offenen Bestimmungskreis anbieten. Der Verein verfolgt weder Erwerbs- noch Selbsthilfezwecke. Der Verein verfolgt ausschliesslich gemeinnützige Zwecke, er ist nicht gewinnorientiert und ist konfessionell und politisch ungebunden. Er kann alle Verträge abschliessen, die direkt oder indirekt mit dem Vereinszweck in Zusammenhang stehen. Er kann zur Verfolgung seines Zweckes Grundstücke erwerben, veräussern, bebauen, belasten, mieten und vermieten, sowie Hypotheken aufnehmen." Der Beschwerdeführer ist als gemeinnützige Institution im Kanton Zürich und auf Bundesebene von Steuern befreit. Er ist ferner von den Universitäten Luzern und Freiburg akkreditiert bzw. anerkannt.
B.
Der Beschwerdeführer reichte beim Bundesamt für Sozialversicherungen BSV (nachfolgend: Vorinstanz) am 25. April 2014 ein Gesuch um Finanzhilfen für die Betriebsstruktur und für regelmässige Aktivitäten gemäss Art. 7 Abs. 2 des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes ein.
Die Vorinstanz wies dieses Gesuch mit Verfügung vom 27. August 2014 ab. Sie begründete die Abweisung im Wesentlichen damit, dass der Zweck des Beschwerdeführers nicht die auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen basierende Förderung gemäss Kinder- und Jugendförderungsgesetz sei. Vielmehr lege der Beschwerdeführer seine Glaubenspraxis, die religiöse Unterweisung und die Verbreitung seiner Glaubensgrundlagen in den Vordergrund. Die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen stelle nur Mittel zum Zweck zur Erreichung dieser übergeordneten Ziele dar.
C.
Der Beschwerdeführer erhob dagegen am 29. September 2014 Beschwerde vor Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt die Aufhebung der angefochtenen Verfügung und die Rückweisung der Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz. Neben formellen Rügen - Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör sowie unrichtige Feststellung des Sachverhalts -, macht er eine bundesrechtswidrige Anwendung von Art. 2 und Art. 7 Abs. 2 des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes sowie die Verletzung von Art. 8 (Rechtsgleichheit) und Art. 15 (Glaubens- und Gewissensfreiheit) der Bundesverfassung geltend.
D.
Mit Vernehmlassung vom 18. Dezember 2014 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde.
E.
Der Beschwerdeführer hält mit Replik vom 30. Januar 2015 im Wesentlichen an seinen Anträgen und Ausführungen fest.
F.
Mit Duplik vom 13. März 2015 beantragt die Vorinstanz unverändert die Abweisung der Beschwerde.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gestützt auf Art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.1 Bei der angefochtenen Verfügung handelt es sich um eine Verfügung im Sinne von Art. 5

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2 Der Beschwerdeführer hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung (Art. 48 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
2.
Das Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen im Bereich der Kin-der- und Jugendförderung an Einzelorganisationen richtet sich gemäss Art. 15 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 30. September 2011 über die Förderung der ausserschulischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendförderungsgesetz, KJFG; SR 446.1) nach dem Bundesgesetz über Finanzhilfen und Abgeltungen vom 5. Oktober 1990 (Subventionsgesetz, SuG; SR 616.1). Gemäss Art. 35 Abs. 1

SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 35 Voies de droit - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
|
1 | Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
2 | Dans les cas où l'autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.1 Die Ausrichtung von Finanzhilfen an private Trägerschaften zur Förderung ihrer ausserschulischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist in den Art. 6

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 6 Conditions générales - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
|
1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
a | ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine; |
b | ils ne poursuivent pas de but lucratif; |
c | ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution. |
2 | La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport3. |

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 10 Participation politique au niveau fédéral - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour la réalisation de projets visant à encourager la participation politique des jeunes au niveau fédéral. |
|
1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour la réalisation de projets visant à encourager la participation politique des jeunes au niveau fédéral. |
2 | Les organismes considérés veillent à ce que les enfants et les jeunes ayant particulièrement besoin d'encouragement soient associés de manière appropriée à la préparation et à la réalisation de tels projets. |

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 6 Conditions générales - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
|
1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
a | ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine; |
b | ils ne poursuivent pas de but lucratif; |
c | ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution. |
2 | La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport3. |

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 12 Principes - 1 Les aides financières visées par la présente loi sont allouées dans les limites des crédits approuvés. |
|
1 | Les aides financières visées par la présente loi sont allouées dans les limites des crédits approuvés. |
2 | Le Conseil fédéral peut lier l'octroi de l'aide financière au respect de normes de qualité. |
2.2 Das Wesensmerkmal einer Ermessenssubvention ist, dass es im Entschliessungsermessen der verfügenden Behörde liegt, ob sie im Einzelfall eine Subvention zusprechen will oder nicht (vgl. Wiederkehr/Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Band I, 2012, Rz. 1476; Häfelin/ Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, Rz. 440; Fabian Möller, Rechtsschutz bei Subventionen, Diss. Basel 2006, S. 44 f.; Barbara Schaerer, Subventionen des Bundes zwischen Legalitätsprinzip und Finanzrecht, Diss. Zürich 1992, S. 178). Können wegen beschränkter finanzieller Mittel nicht alle Projekte berücksichtigt werden, welche grundsätzlich die Anforderungen für die Zusprechung einer Ermessenssubvention erfüllen würden, sind die zuständigen Behörden verpflichtet, Prioritätenordnungen aufzustellen (Art. 13 Abs. 1

SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 13 Ordre de priorité - 1 Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide. |
|
1 | Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide. |
2 | Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation. |
3 | Les cantons sont entendus avant l'établissement de l'ordre de priorité, lorsqu'il s'agit d'aides ou d'indemnités dont ils sont les seuls bénéficiaires ou pour lesquelles ils versent des prestations complémentaires. |
4 | Les ordres de priorité sont portés à la connaissance des milieux intéressés. |
5 | L'autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d'aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l'ordre de priorité. |
6 | Les demandes d'indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l'ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées par l'autorité compétente. Si les conditions requises sont réunies, l'autorité compétente alloue une prestation à titre provisoire; elle fixe en outre le délai requis pour la décision définitive. |

SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 13 Ordre de priorité - 1 Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide. |
|
1 | Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide. |
2 | Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation. |
3 | Les cantons sont entendus avant l'établissement de l'ordre de priorité, lorsqu'il s'agit d'aides ou d'indemnités dont ils sont les seuls bénéficiaires ou pour lesquelles ils versent des prestations complémentaires. |
4 | Les ordres de priorité sont portés à la connaissance des milieux intéressés. |
5 | L'autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d'aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l'ordre de priorité. |
6 | Les demandes d'indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l'ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées par l'autorité compétente. Si les conditions requises sont réunies, l'autorité compétente alloue une prestation à titre provisoire; elle fixe en outre le délai requis pour la décision définitive. |
2.3 Typischerweise ist das Ermessen der Behörde im Bereich der Finanzhilfen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, besonders gross, soweit es um die Bestimmung und Anwendung der Prioritätskriterien geht (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3939/2013 vom 10. Dezember 2014 E. 2.2 und B-6272/2008 vom 31. Januar 2011 E. 4.3). Räumt das Gesetz der Behörde ein grosses Ermessen bei seiner Anwendung ein, übt das Bundesverwaltungsgericht praxisgemäss Zurückhaltung bei der Beurteilung. Geht es hingegen um die richtige Rechtsanwendung, namentlich die Auslegung des Gesetzes, handelt es sich dabei nicht um einen Ermessensentscheid der Behörde, weshalb die Verletzung von Bundesrecht vom Bundesverwaltungsgericht frei geprüft wird.
3.
3.1 Nach Art. 1 Bst. a

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 1 Objet - La présente loi règle: |
|
a | le soutien accordé à des organismes privés se consacrant aux activités extrascolaires des enfants et des jeunes; |
b | le soutien accordé aux cantons et aux communes pour des projets d'activités extrascolaires limités dans le temps; |
c | la collaboration entre la Confédération et les cantons touchant la politique de l'enfance et de la jeunesse; |
d | l'encouragement de l'échange d'informations et d'expériences et du développement des compétences en matière de politique de l'enfance et de la jeunesse. |

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 2 But - Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à: |
|
a | favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes; |
b | aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société; |
c | promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes. |

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 5 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | activités extrascolaires: les activités associatives et l'animation en milieu ouvert destinées aux enfants et aux jeunes, y compris les offres faciles d'accès; |
b | organisme privé: toute association, toute organisation et tout groupement privés actifs dans le domaine des activités extrascolaires; |
c | projets d'importance nationale: |
c1 | les projets qui sont réalisés à l'échelle du pays ou d'une région linguistique, |
c2 | les projets transposables dans un autre lieu sans l'implication de la structure administrative cantonale ou communale de l'endroit. |

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 6 Conditions générales - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
a | ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine; |
b | ils ne poursuivent pas de but lucratif; |
c | ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution. |
2 | La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport3. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
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1 | Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
2 | Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement. |
3.2 Art. 7

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
1 Der Bund kann Dachverbänden und Koordinationsplattformen, die sich auf gesamtschweizerischer Ebene der ausserschulischen Arbeit widmen, Finanzhilfen für die Führung ihrer Strukturen und für regelmässige Aktivitäten gewähren, sofern sie:
a. eine grosse Anzahl von privaten oder öffentlichen Trägerschaften vertreten;
b. nationale oder internationale Informations- und Koordinationsaufgaben übernehmen; und
c. für die fachliche Weiterentwicklung und Qualitätssicherung im Bereich ausserschulische Arbeit sorgen.
2Er kann Finanzhilfen auch Einzelorganisationen gewähren, sofern diese:
a. auf gesamtschweizerischer oder sprachregionaler Ebene tätig sind;
b. seit mindestens drei Jahren bestehen;
c. regelmässige Aktivitäten in mindestens einem der folgenden Bereiche durchführen:
1. Organisation von Veranstaltungen im Bereich ausserschulische Arbeit,
2. internationaler oder sprachübergreifender Jugendaustausch,
3. Information und Dokumentation über Kinder- und Jugendfragen,
4. Zusammenarbeit und Koordination mit ausländischen und internationalen Kinder- und Jugendorganisationen; und
d. je nach Organisationstyp eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen:
1. Als mitgliederbasierte Organisationen verfügen sie über einen aktiven Mitgliederbestand von mindestens 500 Kindern und Jugendlichen.
2. Als nicht mitgliederbasierte Organisationen halten sie ihre regelmässigen Aktivitäten ohne Vorbedingungen für alle Kinder und Jugendliche offen und erreichen mit diesen Aktivitäten eine grosse Anzahl von Kindern und Jugendlichen.
3. Als Jugendaustauschorganisationen vermitteln sie im internationalen oder sprachübergreifenden Jugendaustausch jährlich mindestens 50 individuelle Ausland- oder Sprachaufenthalte von Jugendlichen.
Finanzhilfen an Einzelorganisationen gemäss Art. 7 Abs. 2

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |

SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 11 |

SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 11 |

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 24 Evaluation - L'OFAS évalue régulièrement l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la présente loi. |

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 17 Refus et demande de restitution des aides financières - 1 La Confédération refuse d'allouer une aide financière ou en demande la restitution dans les cas suivants: |
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1 | La Confédération refuse d'allouer une aide financière ou en demande la restitution dans les cas suivants: |
a | l'aide a été octroyée sur la base d'indications erronées ou trompeuses; |
b | l'organisme privé ou public ne remplit pas les conditions ou n'exécute pas les charges; |
c | l'aide n'a pas été affectée au financement d'activités extrascolaires; |
d | les objectifs convenus dans le contrat de prestations n'ont pas été atteints. |
2 | Les organismes privés ou publics fautifs peuvent se voir refuser toute aide ultérieure au sens de la présente loi. |
3 | Si un organisme privé est dissous au cours de l'année, la Confédération exige la restitution pro rata temporis de l'aide financière qu'elle lui a allouée pour sa gestion et ses activités régulières au sens de l'art. 7. |
3.3 Das KJFG und die dazugehörende Verordnung KJFV sind seit dem 1. Januar 2013 in Kraft. Sie lösten das bis dahin geltende Bundesgesetz vom 6. Oktober 1989 über die Förderung der ausserschulischen Jugendarbeit (Jugendförderungsgesetz, JFG; AS 1990 2007 ff.) und die Verordnung vom 10. Dezember 1990 über die Förderung der ausserschulischen Jugendarbeit (Jugendförderungsverordnung, JFV; AS 1990 2012 ff.) ab. Mit dem Erlass des JFG hatte die Förderung der ausserschulischen Jugendarbeit eine erste Rechtsgrundlage erhalten (vgl. die Botschaft des Bundesrates über die Förderung der ausserschulischen Jugendarbeit vom 18. Dezember 1987, BBl 1988 I 854). Die Prüfung der Gesuche bemass sich an den Tätigkeiten und der Organisationsstruktur der Trägerschaft (Art. 3 Abs. 1

SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 3 Répartition des moyens financiers - 1 Les moyens financiers à disposition pour l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse sont alloués: |
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1 | Les moyens financiers à disposition pour l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse sont alloués: |
a | à raison de 75 à 90 % sous forme d'aides financières pour des tâches de gestion et des activités régulières (art. 7 LEEJ) et d'aides financières pour la formation et le perfectionnement (art. 9 LEEJ); |
b | à raison de 10 à 25 % sous forme d'aides financières pour des projets pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes (art. 8 LEEJ), d'aides financières pour des projets visant à encourager la participation politique des jeunes au niveau fédéral (art. 10 LEEJ) et d'aides financières aux cantons et aux communes pour des projets limités dans le temps ayant valeur de modèle (art. 11 LEEJ). |
2 | Les aides financières allouées aux cantons pour des programmes visant à constituer et à développer leur politique de l'enfance et de la jeunesse (art. 26 LEEJ) sont gérées par l'OFAS dans le cadre d'un crédit séparé. |

SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 4 Dépenses imputables - 1 Sont réputés dépenses imputables au sens de l'art. 13 LEEJ les coûts effectifs découlant des activités statutaires régulières de l'organisme responsable ou de la mise en oeuvre d'un projet. |
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1 | Sont réputés dépenses imputables au sens de l'art. 13 LEEJ les coûts effectifs découlant des activités statutaires régulières de l'organisme responsable ou de la mise en oeuvre d'un projet. |
2 | Ne sont pas imputables les dépenses destinées à des investissements extraordinaires ainsi que les frais résultant d'une faute commise par l'organisme responsable, tels que les dédommagements, les amendes et les amortissements d'emprunt. |

SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 5 Dépôt et traitement des demandes - 1 L'OFAS peut fournir des formulaires de demande ou mettre en place une application informatique lui permettant de traiter les demandes. |
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1 | L'OFAS peut fournir des formulaires de demande ou mettre en place une application informatique lui permettant de traiter les demandes. |
2 | Il édicte des directives sur les modalités de dépôt des demandes. |

SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 12 Formation et perfectionnement - 1 Relèvent de la formation et du perfectionnement au sens de l'art. 9 LEEJ les activités de formation: |
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1 | Relèvent de la formation et du perfectionnement au sens de l'art. 9 LEEJ les activités de formation: |
a | qui sont organisées régulièrement par les organismes pour former les participants à leur fonction de direction, de conseil ou d'accompagnement; et |
b | qui se distinguent clairement des activités statutaires générales. |
2 | Les activités de formation et de perfectionnements qui donnent déjà droit aux prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport2 ne relèvent pas de la formation et du perfectionnement au sens de la présente ordonnance. |
3.4 Mit dem KJFG wollte der Gesetzgeber die Finanzhilfen mehr inhaltlich (thematisch und strategisch) steuern, um die Mittelvergabe wirksamer und effizienter zu gestalten (vgl. Botschaft zum KJFG, BBl 2010 6805 und 6822). Das KJFG ist denn auch keine blosse Neuauflage des JFG, sondern stellt die Finanzhilfen im entsprechenden Bereich auf eine neue Grundlage. Insbesondere sind die Prüfung und Gewährung von Finanzhilfen sowie die Kompetenzen der Vorinstanz grundlegend anders geregelt als im JFG (eingehend dazu Botschaft zum KJFG, BBl 2010 6803 ff.). Die durch das KJFG unterstützten Organisationen sollen Kindern und Jugendlichen Betätigungs-, Bildungs- und Freizeiträume bieten, in denen sich die jungen Menschen durch eigenständige Tätigkeiten freiwillig engagieren und Verantwortung übernehmen sowie Schlüsselkompetenzen erlernen (vgl. Botschaft zum KJFG, BBl 2010 6804).
4.
Der Beschwerdeführer macht eine Verletzung des rechtlichen Gehörs geltend, weil die Vorinstanz ihn vor ihrer Verfügung nicht angehört habe und die angefochtene Verfügung selbst ungenügend begründet sei, da sie sich in pauschalen Ausführungen erschöpfe und nicht auf die Zielsetzungen des Beschwerdeführers eingehe. Er habe seit dem Jahr 1992 ununterbrochen Finanzhilfe für die Kinder- und Jugendarbeit erhalten, bis und mit 2012 nach dem Vorgängererlass des KJFG, im Jahr 2013 erstmals nach dem KJFG. Er habe deshalb davon ausgehen dürfen, dass er die Beitragsvoraussetzungen weiterhin erfülle.
4.1 Die Vorinstanz legt dar, im Bereich von konkreten Projekten (Art. 8

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes: |
a | ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires; |
b | ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré. |
2 | Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis. |

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 11 - 1 La Confédération peut allouer des aides financières aux cantons et aux communes pour des projets d'importance nationale limités dans le temps ayant valeur de modèle pour le développement des activités extrascolaires. |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières aux cantons et aux communes pour des projets d'importance nationale limités dans le temps ayant valeur de modèle pour le développement des activités extrascolaires. |
2 | Les thématiques et les objectifs des aides financières sont fixés conjointement par la Confédération et les cantons. |
3 | Les aides financières sont allouées aux communes avec l'accord des cantons concernés. |

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 9 Aides pour la formation et la formation continue - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour la formation et la formation continue de jeunes qui exercent bénévolement une fonction de direction, de conseil ou d'accompagnement. |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour la formation et la formation continue de jeunes qui exercent bénévolement une fonction de direction, de conseil ou d'accompagnement. |
2 | Le contenu des cours de formation et de formation continue est défini d'un commun accord par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et l'organisme considéré. |

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 24 Evaluation - L'OFAS évalue régulièrement l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la présente loi. |

SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 7 Examen et décision - 1 L'OFAS examine la demande. Si elle est incomplète, il la retourne à l'organisme requérant afin qu'il l'adapte. |
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1 | L'OFAS examine la demande. Si elle est incomplète, il la retourne à l'organisme requérant afin qu'il l'adapte. |
2 | Les contrats de prestations avec des associations faîtières et des plateformes de coordination sont conclus pour le 1er janvier de l'année suivante et ont une durée de trois ans. |
3 | L'OFAS rend sa décision sur les demandes présentées par les organisations particulières au plus tard quatre mois après l'expiration du délai de dépôt des demandes. |
4 | L'OFAS peut aussi conclure des contrats de prestations avec des organisations particulières. Ces contrats sont conclus pour le 1er janvier de l'année suivante et ont une durée de trois ans. |

SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 6 Demandes - 1 Les associations faîtières, les plateformes de coordination et les organisations particulières qui sollicitent les aides financières visées à l'art. 7 LEEJ peuvent présenter une demande à l'OFAS jusqu'à fin avril. |
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1 | Les associations faîtières, les plateformes de coordination et les organisations particulières qui sollicitent les aides financières visées à l'art. 7 LEEJ peuvent présenter une demande à l'OFAS jusqu'à fin avril. |
2 | La demande contient au moins les indications suivantes sur l'organisme requérant: |
a | taille et structure; |
b | présence sur le territoire et rayon d'action; |
c | offres et activités; |
d | collaboration avec d'autres organisations; |
e | financement et budget. |
4.2 Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 29 Abs. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.3 Gemäss Art. 30 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
4.4 Die Vorinstanz hat ihre Praxis insofern geändert, als sie erstmals umfassend prüfte, ob glaubensbasierte Organisationen die Unterweisung und Verbreitung von Glaubensgrundlagen ins Zentrum ihrer Aktivitäten stellen (missionarische Tätigkeit) und deshalb nicht nach dem KJFG beitragsberechtigt sind. Fraglich ist, ob dieses Vorgehen überraschend kommen musste, zumal das KJFG erst seit etwas mehr als einem Jahr in Kraft war, sich zu ihm noch keine Praxis gebildet haben konnte und der Beschwerdeführer dadurch, dass die Vorinstanz von ihm weitere Informationen zu seinen Tätigkeiten und zu seiner Organisationsstruktur einholte, Anhaltspunkte dafür haben musste, dass die Vorinstanz sein Gesuch einer umfassenden qualitativen Prüfung unterzog. Doch selbst wenn man hier eine Praxisänderung durch die Vorinstanz bejahen wollte, die für den Beschwerdeführer überraschend kam und für ihn von wesentlicher Tragweite war, weshalb die Vorinstanz dem Beschwerdeführer ihre Absicht der Praxisänderung vorgängig hätte kommunizieren und ihm die Möglichkeit hätte geben müssen, sich dazu zu äussern, würde die Gehörsverletzung nicht schwer wiegen (zur Heilung der allfälligen Gehörsverletzung vgl. nachfolgend E. 4.6).
4.5 Die Verletzung des rechtlichen Gehörs würde ungeachtet der Erfolgsaussichten der Beschwerde in der Sache selbst zur Aufhebung der angefochtenen Verfügung führen. Es käme mit anderen Worten nicht darauf an, ob die Anhörung im konkreten Fall für den Ausgang der materiellen Streitentscheidung von Bedeutung sein würde, das heisst ob die Behörde zu einer Änderung ihres Entscheides veranlasst würde oder nicht (BGE 135 I 279 E. 2.6.1 und 132 V 387 E. 5.1). Vorbehalten sind rechtsprechungsgemäss diejenigen Fälle, in denen diese Verletzung nicht besonders schwer wiegt und dadurch geheilt wird, dass die betroffene Person die Möglichkeit erhält, sich vor einer Beschwerdeinstanz zu äussern, die sowohl den Sachverhalt als auch die Rechtslage frei überprüfen kann (vgl. BGE 137 I 195 E. 2.3.2 m.H.). Von einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung zur Gewährung des rechtlichen Gehörs ist im Sinne einer Heilung des Mangels selbst bei einer schwerwiegenden Verletzung des rechtlichen Gehörs abzusehen, wenn und soweit die Rückweisung zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem (der Anhörung gleichgestellten) Interesse der betroffenen Partei an einer beförderlichen Beurteilung der Sache nicht zu vereinbaren wären (BGE 137 I 195 E. 2.3.2 m.H.). Nach der Praxis des Bundesgerichts setzt die Heilung einer Gehörsverletzung im Rechtsmittelverfahren jedoch voraus, dass die Beschwerdeinstanz in Sach- und Rechtsfragen über dieselbe Kognition verfügt wie die Vorinstanz und dem Betroffenen dieselben Mitwirkungsrechte wie vor dieser zustehen (BGE 130 II 530 E. 7.3, 129 I 129 E. 2.2.3, 126 I 68 E. 2 und 126 V 130 E. 2b, j.m.H.).
4.6 Vorliegend kann die allfällige Verletzung des Anspruchs des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör durch die Vorinstanz - ungeachtet ihre Schwere - als im Beschwerdeverfahren geheilt angesehen werden. Das Bundesverwaltungsgericht verfügt in Sach- und Rechtsfragen über dieselbe Kognition wie die Vorinstanz und dem Betroffenen stehen dieselben Mitwirkungsrechte zu. Streitgegenstand ist nicht ein Ermessensentscheid der Vorinstanz, sondern die rechtliche Würdigung, ob das Gesuch des Beschwerdeführers um Finanzhilfen nach Art. 7 Abs. 2

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
4.7 Zusammenfassend ergibt sich, dass die Rüge der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör, soweit begründet, aufgrund einer Heilung vor Bundesverwaltungsgericht abzuweisen ist.
5.
Der Beschwerdeführer rügt weiter, die angefochtene Verfügung verletze Art. 2

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 2 But - Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à: |
|
a | favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes; |
b | aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société; |
c | promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes. |

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
|
1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 24 Evaluation - L'OFAS évalue régulièrement l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la présente loi. |
5.1 Der Beschwerdeführer bringt im Einzelnen vor, bei der durch Art. 24

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 24 Evaluation - L'OFAS évalue régulièrement l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la présente loi. |
5.2 Die Vorinstanz begründet ihre Verfügung in ihrer Vernehmlassung ausführlich.
5.2.1 Gemäss Art. 24

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 24 Evaluation - L'OFAS évalue régulièrement l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la présente loi. |

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 2 But - Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à: |
|
a | favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes; |
b | aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société; |
c | promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes. |
5.2.2 Der Beschwerdeführer sei eine evangeliumszentrierte Bewegung. Aus der Literatur dazu ergebe sich, dass solche Organisationen ihre Angebote und Aktivitäten im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit (wie bspw. Veranstaltungen und Lager) auf dem übergeordneten Auftrag der Verkündung der Botschaft von Jesus Christus mit dem Ziel der Gewinnung von potenziellen Neubekehrten ins Zentrum stellen würden. Ihre Kinder- und Jugendarbeit sei Mittel zum Zweck, das Evangelium von Jesus Christus zu verbreiten und das Reich Gottes zu fördern. Die über das KJFG subventionierten Tätigkeiten sollten jedoch den Kindern und Jugendlichen freie Räume für ihre persönliche Entwicklung zur Verfügung stellen und nicht Ort der Bekehrung und Evangelisierung sein. Ein von christlichen oder anderen religiösen Grundwerten geprägter Organisationszweck verhindere nicht das Erreichen des Zwecks des KJFG, doch dürfe die Organisation ihre Tätigkeit nur auf religiösen Grundwerten aufbauen, nicht jedoch die Glaubensvermittlung und Bekehrung zum Hauptziel haben. Missionarisch motivierte Kinder- und Jugendarbeit widerspreche dem Zweck des KJFG.
5.3 Es ist bundesrechtlich nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz im Jahr 2014 ihre Praxis zur Gewährung von Finanzhilfen nach Art. 7 Abs. 2

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |

SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 6 Demandes - 1 Les associations faîtières, les plateformes de coordination et les organisations particulières qui sollicitent les aides financières visées à l'art. 7 LEEJ peuvent présenter une demande à l'OFAS jusqu'à fin avril. |
|
1 | Les associations faîtières, les plateformes de coordination et les organisations particulières qui sollicitent les aides financières visées à l'art. 7 LEEJ peuvent présenter une demande à l'OFAS jusqu'à fin avril. |
2 | La demande contient au moins les indications suivantes sur l'organisme requérant: |
a | taille et structure; |
b | présence sur le territoire et rayon d'action; |
c | offres et activités; |
d | collaboration avec d'autres organisations; |
e | financement et budget. |

SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse OEEJ Art. 7 Examen et décision - 1 L'OFAS examine la demande. Si elle est incomplète, il la retourne à l'organisme requérant afin qu'il l'adapte. |
|
1 | L'OFAS examine la demande. Si elle est incomplète, il la retourne à l'organisme requérant afin qu'il l'adapte. |
2 | Les contrats de prestations avec des associations faîtières et des plateformes de coordination sont conclus pour le 1er janvier de l'année suivante et ont une durée de trois ans. |
3 | L'OFAS rend sa décision sur les demandes présentées par les organisations particulières au plus tard quatre mois après l'expiration du délai de dépôt des demandes. |
4 | L'OFAS peut aussi conclure des contrats de prestations avec des organisations particulières. Ces contrats sont conclus pour le 1er janvier de l'année suivante et ont une durée de trois ans. |

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 24 Evaluation - L'OFAS évalue régulièrement l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la présente loi. |
5.4 Vorliegend geht es nicht, wie vom Beschwerdeführer geltend gemacht, um die Frage, ob seine Tätigkeit nicht grundrechtskonform ist und die Vorinstanz deshalb nach Art. 35

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
|
1 | Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
2 | Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. |
3 | Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. |

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
5.4.1 Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, müssen Organisationen, die Finanzhilfen nach Art. 7 Abs. 2

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 6 Conditions générales - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
|
1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
a | ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine; |
b | ils ne poursuivent pas de but lucratif; |
c | ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution. |
2 | La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport3. |

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 6 Conditions générales - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
|
1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
a | ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine; |
b | ils ne poursuivent pas de but lucratif; |
c | ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution. |
2 | La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport3. |
5.4.2 Nach der Botschaft zum KJFG umfasst der Begriff der ausserschulischen Arbeit nach Art. 5

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 5 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | activités extrascolaires: les activités associatives et l'animation en milieu ouvert destinées aux enfants et aux jeunes, y compris les offres faciles d'accès; |
b | organisme privé: toute association, toute organisation et tout groupement privés actifs dans le domaine des activités extrascolaires; |
c | projets d'importance nationale: |
c1 | les projets qui sont réalisés à l'échelle du pays ou d'une région linguistique, |
c2 | les projets transposables dans un autre lieu sans l'implication de la structure administrative cantonale ou communale de l'endroit. |

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 5 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | activités extrascolaires: les activités associatives et l'animation en milieu ouvert destinées aux enfants et aux jeunes, y compris les offres faciles d'accès; |
b | organisme privé: toute association, toute organisation et tout groupement privés actifs dans le domaine des activités extrascolaires; |
c | projets d'importance nationale: |
c1 | les projets qui sont réalisés à l'échelle du pays ou d'une région linguistique, |
c2 | les projets transposables dans un autre lieu sans l'implication de la structure administrative cantonale ou communale de l'endroit. |

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 2 But - Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à: |
|
a | favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes; |
b | aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société; |
c | promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes. |
5.4.3 Die Vorinstanz untersuchte die Tätigkeit des Beschwerdeführers eingehend. Nach seinen Statuten konzentriere sich die Vereinstätigkeit des Beschwerdeführers auf die Förderung und Betreuung von Bibelgruppen in Schule, Universität und Beruf auf der Grundlage des Glaubens an Jesus Christus. Sodann bezwecke der Beschwerdeführer die Erbringung oder Vermittlung von seelsorgerischer und fachlicher Hilfe für Schüler, Studierende und Berufstätige. Der Vereinszweck werde im Mitarbeiterhandbuch näher ausgeführt: "Die Botschaft der Bibel in die Welt der Schulen und Universitäten hineinzutragen, damit viele den Weg in die Nachfolge Jesu Christi finden, war und ist heute das Grundanliegen der VBG". Der Beschwerdeführer rühme sich unter dem Titel "missionarischer Auftrag" dabei, in der Auseinandersetzung mit der Bildung neue Wege der Evangelisation gefunden zu haben und die "Angesprochenen auf eine überzeugende Art abzuholen und mit dem Evangelium bekanntzumachen". Dieser missionarische Auftrag habe sich gemäss den Unterlagen des Beschwerdeführers in den letzten Jahren ausgeweitet, unter anderem in den baltischen Staaten und nach Weissrussland. Der Beschwerdeführer bestimme als Ziel aller seiner Aktivitäten "auf Gott den Schöpfer hinzuweisen und Gott gemeinsam zu verherrlichen". Die Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen werde in den Unterlagen des Beschwerdeführers nicht bzw. nicht ausdrücklich thematisiert. Der Beschwerdeführer setze seine Hauptziele über Bibelgruppen und andere Veranstaltungen sowie Publikationen um, wobei es ihm dort jeweils um Diskussionen und den Austausch über Gott und das Gebet gehe. Weiter würden die Mitarbeitenden des Beschwerdeführers die einzelnen Gruppen besuchen und beraten, böten Freizeitangebote wie Camps an und organisierten regionale Treffen, "an denen Schüler und Schülerinnen Förderung im persönlichen Glauben und ihrer Lebensgestaltung erfahren". Gemäss Mitarbeiterhandbuch seien die Mitarbeitenden des Beschwerdeführers angehalten, einen Freundeskreis aufzubauen und zu pflegen, der die Arbeit des Beschwerdeführers unterstütze und mittrage. Zudem sollen die Mitarbeiter einen persönlichen Spenderkreis schaffen. Die Bruttolohndeckung sollte nach zwei Jahren bei über 50%, nach vier Jahren deutlich über 50% liegen, wobei eine Bruttolohndeckung von 100% anzustreben sei. Diese Vorgabe sei mit der Förderung der Entwicklung von Jugendlichen nicht vereinbar, die eine Ausrichtung der Aktivitäten auf Jugendliche und ihre Bedürfnisse verlange und nicht auf diejenige der Organisation (konkret: Geldbeschaffung). Insgesamt enthielten die Unterlagen und Dokumente des Beschwerdeführers kaum Hinweise darauf, dass und auf welche Art und Weise die Entwicklung von Jugendlichen
gefördert werde. Diese würden vielmehr als Mittel zum missionarischen Zweck instrumentalisiert. Sein alleiniger Zweck und seine alles bestimmende Handlungsmaxime seien die religiöse Unterweisung und die Verbreitung seiner Glaubensgrundsätze. Dies sei mit dem Zweck des KJFG nicht vereinbar.
5.4.4 Die Vorinstanz stützt sich auf die expliziten Ausführungen im Mitarbeiterhandbuch des Beschwerdeführers und dessen Anschluss an die internationale Studierendenbewegung IFES (International Fellowship of Evangelical Students) für ihre Feststellung, wonach der Beschwerdeführer eine evangelistische Organisation ist. Letztlich lassen allein schon die Überschriften im Mitarbeiterhandbuch wie "Evangelisch-pietistische Wurzeln, missionarischer Auftrag" und "Die VBG als evangelistische Bewegung" keine Zweifel am Schluss der Vorinstanz zu. Entsprechend werden beispielsweise in dem vom Beschwerdeführer als Beweis beigelegten Magazin "Insist" (Ausgabe Oktober 2014, S. 38) drei Persönlichkeiten porträtiert, die entweder ausdrücklich als "evangeliker Christ" bezeichnet oder deren Mitwirkung an der weltweiten Evangelischen Bewegung hervorgehoben wird. Wie die Vorinstanz zutreffend darlegt, sind evangelistisch ausgerichtete Organisationen auf die Evangelisierung oder Mission fokussiert. Dies wird vom Beschwerdeführer denn auch als Hauptaufgabe bezeichnet (Mitarbeiterhandbuch, S. 5). Damit erscheint seine Umschreibung seines Zwecks im Handelsregister, konfessionell ungebunden zu sein, offensichtlich als unzutreffend.
5.4.5 Fraglich bleibt somit nur, wie viel Raum die eigentliche, vom KJFG geregelte Kinder- und Jugendarbeit beim Beschwerdeführer überhaupt einnimmt. Es fällt auf, dass in den Dokumenten, die dem Gericht vorliegen, und auf der Internetseite des Beschwerdeführers die ausserschulische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen kaum näher umschrieben wird. Nur im Mitarbeiterhandbuch, S. 5, wird unter dem Titel "Die Schüler- und Studentenarbeit als zentrale Aufgabe der VBG" folgendes ausgeführt: "In Kantonsschulen, Gymnasien, Seminaren und Universitäten entstanden Gesprächsgruppen, in denen die Botschaft der Bibel bezeugt und verkündet wurde. In den 'Heimstätten Moscia und Rasa' wurde diese evangelistische und seelsorgerische Arbeit durch Kurse und Ferienwochen intensiviert. Viele fanden den Zugang zu einem lebendigen Glauben an Jesus Christus. Diese Arbeit ist bis heute zentrale Aufgabe der VBG." Dies vermittelt den Eindruck, dass der Beschwerdeführer Kinder- und Jugendarbeit mit den von ihm verfolgten religiösen Zwecken - missionarische Tätigkeit, Vertiefung des Glaubens und Seelsorge - gleichsetzt. Wie die von der Vorinstanz zitierten Stellen aus dem Mitarbeiterhandbuch und dessen Studium zeigen, regelt der Beschwerdeführer sein Verhältnis zu seinen "Mitarbeitern", die im Wesentlichen jugendliche Leiter sind, wie eine gewinnorientierte Gesellschaft (vgl. Mitarbeiterhandbuch, S. 44), ohne die persönliche Entwicklung der Jugendlichen und ihre Förderung zu behandeln. Das bestärkt den Gesamteindruck, dass der Beschwerdeführer eine Organisation ist, die ihre Tätigkeit allein oder doch ganz überwiegend ihren evangelistischen Zwecken unterordnet und die Kinder und Jugendlichen mehr als Objekt denn als Subjekt im Sinne des KJFG betrachtet werden.
5.4.6 Ausgehend von den Unterlagen und Informationen, welche die Vorinstanz geprüft hat, kann nicht ernsthaft angezweifelt werden, dass der Beschwerdeführer allein oder doch überwiegend missionarische Zwecke verfolgt. Dies räumt der Beschwerdeführer in seiner Replik vom 30. Januar 2015 (S. 13 ff.) denn auch im Ergebnis selbst ein, indem er der Vorinstanz vorwirft, zu übersehen, dass das Christentum eine Offenbarungsreligion sei, die von allem Anfang an den Missionsauftrag ins Zentrum gestellt habe. Der Beschwerdeführer definiert seinen Hauptzweck dahingehend, "jugendliche Studierende in der Auseinandersetzung von Glaube und Wissenschaft zu begleiten". Aus der Internetseite des Beschwerdeführers (< www.vgb.net >, abgerufen am 12.05.2015) ergibt sich deutlich, dass neben der missionarischen Arbeit (Verbreitung der Glaubenslehre und Bekehrung, namentlich mittels Bibelgruppen, Publikationen und Jugendcamps) Aktivitäten wie Sport oder Musik höchstens eine Rand- bzw. Nebenerscheinung darstellen. Unter der Rubrik "Schüler/innen" werden, selbst bei der Beschreibung der wenigen angebotenen "Camps", ausschliesslich Glaubensaktivitäten beschrieben. Entsprechendes gilt für die Rubrik "Studierende", in der u.a. die Osterkonferenz mit "Hunderten von Studierenden aus ganz Deutschland und der Schweiz" angeboten wird mit den Worten: "Gemeinsam feiern, beten, Inputs hören, Impulse erhalten". Lediglich in den Camps "Ora et Labora" und "reVISIO" wird ein gewisses Freizeitprogramm mit "am Morgen praktische Arbeiten erledigen, am Nachmitttag Freizeit geniessen" bzw. "spannendes Rahmenprogramm mit viel Freiraum" angepriesen, wobei auch dort die Programmbeschreibungen mit "Morgen- und Abendliturgie und gemeinsame Zeiten der Stille" bzw. "eine neue Sicht auf dein Leben gewinnen" ergänzt werden (vgl. zu den Camps für Studierende 2014/2015 < http://www.
vbg.net/fileadmin/user_upload/dateien/agenda/flyer/2015_36_Ora_et_Labora_für_Studierende.pdf >, abgerufen am 12.05.2015). Nur leicht vielfältiger erscheint das Angebot unter "Agenda", jedoch bleiben auch hier Angebote, die nicht eindeutig auf den Glauben und seine Vermittlung fokussiert sind, rar.
5.4.7 Der Beschwerdeführer bietet die missionarische Vermittlung des christlichen Glaubens, wie er ihn interpretiert, an. Alle seine Angebote sind diesem evangelistischen Zweck untergeordnet. Er bietet keine darüber hinausgehende eigenständige ausserschulische Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen an. Damit fehlt es schon am offenen und ganzheitlichen, auf die Bedürfnisse der Entwicklung junger Menschen ausgerichteten Ansatz, der die ausserschulische Tätigkeit im Sinne von Art. 5

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 5 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | activités extrascolaires: les activités associatives et l'animation en milieu ouvert destinées aux enfants et aux jeunes, y compris les offres faciles d'accès; |
b | organisme privé: toute association, toute organisation et tout groupement privés actifs dans le domaine des activités extrascolaires; |
c | projets d'importance nationale: |
c1 | les projets qui sont réalisés à l'échelle du pays ou d'une région linguistique, |
c2 | les projets transposables dans un autre lieu sans l'implication de la structure administrative cantonale ou communale de l'endroit. |

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 6 Conditions générales - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
|
1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
a | ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine; |
b | ils ne poursuivent pas de but lucratif; |
c | ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution. |
2 | La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport3. |
5.5 Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass sich die Kinder- und Jugendarbeit einer antragsstellenden Organisation am Zweck des KJFG orientieren muss und ein von religiösen Grundwerten geprägter Organisationszweck dies nicht generell verhindert. Eine Organisation darf, um die Voraussetzungen für Finanzhilfen nach Art. 7 Abs. 2

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
|
1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 24 Evaluation - L'OFAS évalue régulièrement l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la présente loi. |

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 2 But - Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à: |
|
a | favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes; |
b | aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société; |
c | promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes. |

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
|
1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 24 Evaluation - L'OFAS évalue régulièrement l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la présente loi. |
6.
Ferner verletzt die angefochtene Verfügung nach Ansicht des Beschwerdeführers in zweifacher Hinsicht das Rechtsgleichheitsgebot gemäss Art. 8

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
6.1 Die Vorinstanz führt diesbezüglich aus, dass im Unterschied zum früheren JFG nach Art. 6 Abs. 1 lit. a

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 6 Conditions générales - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
|
1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes: |
a | ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine; |
b | ils ne poursuivent pas de but lucratif; |
c | ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution. |
2 | La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport3. |
6.2 Eine auf christlichen Grundwerten erbrachte ausserschulische Kinder- und Jugendarbeit kann durchaus zu Finanzhilfen nach Art. 7 Abs. 2

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
6.3 Der Beschwerdeführer beantragt schliesslich, es sei ihm der Name der Organisation offenzulegen, welche die Praxisänderung ausgelöst habe. Er begründet dies lediglich damit, dass er nur so eine mögliche "zu Unrecht erfolgte Gleichbehandlung rügen" könne. Was er damit meint, bleibt unklar. Gerügt werden kann hier nur die Verletzung des Rechtsgleichheitsgebots. Eine zu Unrecht erfolgte Gleichbehandlung von Gesuchstellern hat keine wechselseitige Bedeutung in den jeweiligen Verfahren. Da der Antrag für den Ausgang des vorliegenden Verfahrens von vornherein unerheblich ist und der Beschwerdeführer seine Rüge der Verletzung des Rechtsgleichheitsgebots hinreichend und mit Beispielen anderer Gesuchsteller begründen konnte, ist der Antrag abzuweisen.
7.
Der Beschwerdeführer rügt schliesslich, die angefochtene Verfügung verletze Art. 15

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
|
1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
7.1 Die Vorinstanz führt in ihrer Vernehmlassung dagegen aus, sie habe aufgrund sachlicher Gründe entschieden und glaubensbasierte Organisationen seien nicht durchwegs für Finanzhilfen nach Art. 7 Abs. 2

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
|
1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
7.2 Aus den obenstehenden Ausführungen ergibt sich, dass die Vorinstanz keine religiöse Bewertung des Beschwerdeführers vornahm, sondern anhand qualifizierter, sachlicher Gründe und aufgrund wesentlicher Tatsachen den Zweck der Kinder- und Jugendarbeit des Beschwerdeführers prüfte und dem Zweck des KJFG gegenüberstellte. Wie zudem bereits dargelegt (vgl. E. 6.2), zeigen die vom Beschwerdeführer selbst genannten Beispiele, dass eine auf christlichen Grundwerten erbrachte ausserschulische Arbeit durchaus zu Finanzhilfen nach Art. 7 Abs. 2

SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières - 1 La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
|
1 | La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics; |
b | elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international; |
c | elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes: |
a | elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique; |
b | elles existent depuis au moins trois ans; |
c | elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants: |
c1 | organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires, |
c2 | échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes, |
c3 | information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse, |
c4 | collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse; |
d | elles remplissent l'une des conditions suivantes: |
d1 | en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs, |
d2 | en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille, |
d3 | en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours. |
8.
Zusammenfassend erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist daher abzuweisen.
9.
9.1 Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
9.2 Dem unterliegenden Beschwerdeführer ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
10.
Dieser Entscheid kann nicht mit Beschwerde an das Bundesgericht weitergezogen werden (Art. 83 Bst. k

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'000.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt; der einbezahlte Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 2139; Einschreiben; Vorakten zurück)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Philippe Weissenberger Lorena Studer
Versand: 24. Juni 2015