Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-5547/2014

Urteil vom 17. Juni 2015

Richter Philippe Weissenberger (Vorsitz),

Richter Ronald Flury, Richter Hans Urech,
Besetzung
Richter Jean-Luc Baechler, Richter Pietro Angeli-Busi,

Gerichtsschreiberin Lorena Studer.

Verein Vereinigte Bibelgruppen in Schule,

Universität, Beruf,

Zeltweg 18, 8032 Zürich,

Parteien vertreten durch Fürsprecher Peter D. Deutsch,

Augsburger Deutsch & Partner,

Effingerstrasse 17, Postfach 5860, 3001 Bern ,

Beschwerdeführer,

gegen

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV,

Effingerstrasse 20, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Finanzhilfe für die Betriebsstruktur und für regelmässige
Gegenstand
Aktivitäten.

Sachverhalt:

A.
Der Verein Vereinigte Bibelgruppen in Schule, Universität, Beruf (nachfolgend: Beschwerdeführer) ist seit dem 31. Mai 1957 im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen. Sein Zweck wird gemäss Eintrag im Handelsregister wie folgt umschrieben: "Der Verein bezweckt a) die Gründung, Förderung und Betreuung von Bibelgruppen in Schule, Universität und Beruf auf der Grundlage des Glaubens an Jesus Christus; b) die Förderung eines integrierten Christseins in Schule, Universität und Beruf durch die Auseinandersetzung mit dem Glauben, der Wissenschaft und dem Berufsalltag, u.a. durch Publikationen oder durch die Führung eines entsprechenden Instituts; c) die Erbringung oder Vermittlung von seelsorgerlicher und fachlicher Hilfe für Schüler, Studierende und Berufstätige auf der Grundlage der Nächstenliebe; die Hilfe steht im Rahmen der verfügbaren Kräfte jedem offen, der sie beanspruchen will. Der Verein kann im Sinne des vorgenannten Zwecks Kurs- und Ferienangebote (z.B. in der Casa Moscia oder im Campo Rasa) gegenüber einem offenen Bestimmungskreis anbieten. Der Verein verfolgt weder Erwerbs- noch Selbsthilfezwecke. Der Verein verfolgt ausschliesslich gemeinnützige Zwecke, er ist nicht gewinnorientiert und ist konfessionell und politisch ungebunden. Er kann alle Verträge abschliessen, die direkt oder indirekt mit dem Vereinszweck in Zusammenhang stehen. Er kann zur Verfolgung seines Zweckes Grundstücke erwerben, veräussern, bebauen, belasten, mieten und vermieten, sowie Hypotheken aufnehmen." Der Beschwerdeführer ist als gemeinnützige Institution im Kanton Zürich und auf Bundesebene von Steuern befreit. Er ist ferner von den Universitäten Luzern und Freiburg akkreditiert bzw. anerkannt.

B.
Der Beschwerdeführer reichte beim Bundesamt für Sozialversicherungen BSV (nachfolgend: Vorinstanz) am 25. April 2014 ein Gesuch um Finanzhilfen für die Betriebsstruktur und für regelmässige Aktivitäten gemäss Art. 7 Abs. 2 des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes ein.

Die Vorinstanz wies dieses Gesuch mit Verfügung vom 27. August 2014 ab. Sie begründete die Abweisung im Wesentlichen damit, dass der Zweck des Beschwerdeführers nicht die auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen basierende Förderung gemäss Kinder- und Jugendförderungsgesetz sei. Vielmehr lege der Beschwerdeführer seine Glaubenspraxis, die religiöse Unterweisung und die Verbreitung seiner Glaubensgrundlagen in den Vordergrund. Die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen stelle nur Mittel zum Zweck zur Erreichung dieser übergeordneten Ziele dar.

C.
Der Beschwerdeführer erhob dagegen am 29. September 2014 Beschwerde vor Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt die Aufhebung der angefochtenen Verfügung und die Rückweisung der Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz. Neben formellen Rügen - Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör sowie unrichtige Feststellung des Sachverhalts -, macht er eine bundesrechtswidrige Anwendung von Art. 2 und Art. 7 Abs. 2 des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes sowie die Verletzung von Art. 8 (Rechtsgleichheit) und Art. 15 (Glaubens- und Gewissensfreiheit) der Bundesverfassung geltend.

D.
Mit Vernehmlassung vom 18. Dezember 2014 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde.

E.
Der Beschwerdeführer hält mit Replik vom 30. Januar 2015 im Wesentlichen an seinen Anträgen und Ausführungen fest.

F.
Mit Duplik vom 13. März 2015 beantragt die Vorinstanz unverändert die Abweisung der Beschwerde.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gestützt auf Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) Beschwer-den gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021). Die Beschwerde ist u.a. zulässig gegen Verfügungen der den Departementen unterstellten Dienst-stellen der Bundesverwaltung (Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG). Das Verfahren richtet sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz, soweit das Verwaltungsgerichtsgesetz nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG).

1.1 Bei der angefochtenen Verfügung handelt es sich um eine Verfügung im Sinne von Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG und das Bundesamt für Sozialversicherungen ist eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts gemäss Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG. Das Bundesverwaltungsgericht ist damit zur Behandlung der Beschwerde zuständig.

1.2 Der Beschwerdeführer hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingereicht und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
und Art. 44 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.
Das Verfahren für die Gewährung von Finanzhilfen im Bereich der Kin-der- und Jugendförderung an Einzelorganisationen richtet sich gemäss Art. 15 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 30. September 2011 über die Förderung der ausserschulischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendförderungsgesetz, KJFG; SR 446.1) nach dem Bundesgesetz über Finanzhilfen und Abgeltungen vom 5. Oktober 1990 (Subventionsgesetz, SuG; SR 616.1). Gemäss Art. 35 Abs. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 35 Voies de droit - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Dans les cas où l'autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition.
SuG bestimmt sich der Rechtsschutz nach den allgemeinen Bestimmungen der Bundesrechtspflege. Ausnahmen sind keine vorgesehen. Das Bundesverwaltungsgericht kann den angefochtenen Entscheid somit grundsätzlich in vollem Umfang überprüfen. Der Beschwerdeführer kann die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens (Art. 49 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG), die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes (Art. 49 Bst. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG) und grundsätzlich auch die Unangemessenheit (Art. 49 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG) rügen.

2.1 Die Ausrichtung von Finanzhilfen an private Trägerschaften zur Förderung ihrer ausserschulischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist in den Art. 6
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 6 Conditions générales
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes:
a  ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine;
b  ils ne poursuivent pas de but lucratif;
c  ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution.
2    La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport3.
-10
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 10 Participation politique au niveau fédéral
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour la réalisation de projets visant à encourager la participation politique des jeunes au niveau fédéral.
2    Les organismes considérés veillent à ce que les enfants et les jeunes ayant particulièrement besoin d'encouragement soient associés de manière appropriée à la préparation et à la réalisation de tels projets.
KJFG geregelt. Der Bundesrat hat diese Bestimmungen in der Verordnung über die Förderung der ausserschulischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen vom 17. Oktober 2012 (Kinder- und Jugendförderungsverordnung, KJFV; SR 446.11) konkretisiert. In Art. 6
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 6 Conditions générales
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes:
a  ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine;
b  ils ne poursuivent pas de but lucratif;
c  ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution.
2    La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport3.
KJFG (Allgemeine Voraussetzungen) wird ausdrücklich festgehalten, dass der Bund privaten Trägerschaften Finanzhilfen nach diesem Gesetz gewähren kann. Zudem ergibt sich aus Art. 12 Abs. 1
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 12 Principes
1    Les aides financières visées par la présente loi sont allouées dans les limites des crédits approuvés.
2    Le Conseil fédéral peut lier l'octroi de l'aide financière au respect de normes de qualité.
KJFG, dass Finanzhilfen nach diesem Gesetz im Rahmen der bewilligten Kredite gewährt werden. Damit hat der Gesetzgeber zum Ausdruck gebracht, dass grundsätzlich - d.h. bei Wahrung der verfassungsrechtlichen Schranken - kein Rechtsanspruch auf Finanzhilfen besteht (so auch die Botschaft des Bundesrates zum Bundesgesetz über die Förderung der ausserschulischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen [Kinder- und Jugendförderungsgesetz, KJFG] vom 17. September 2010 [nachfolgend: Botschaft zum KJFG], BBl 2010 6846). Daher sind Finanzhilfen nach dem KJFG an private Trägerschaften nicht als Anspruchs-, sondern als Ermessenssubventionen einzustufen.

2.2 Das Wesensmerkmal einer Ermessenssubvention ist, dass es im Entschliessungsermessen der verfügenden Behörde liegt, ob sie im Einzelfall eine Subvention zusprechen will oder nicht (vgl. Wiederkehr/Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Band I, 2012, Rz. 1476; Häfelin/ Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, Rz. 440; Fabian Möller, Rechtsschutz bei Subventionen, Diss. Basel 2006, S. 44 f.; Barbara Schaerer, Subventionen des Bundes zwischen Legalitätsprinzip und Finanzrecht, Diss. Zürich 1992, S. 178). Können wegen beschränkter finanzieller Mittel nicht alle Projekte berücksichtigt werden, welche grundsätzlich die Anforderungen für die Zusprechung einer Ermessenssubvention erfüllen würden, sind die zuständigen Behörden verpflichtet, Prioritätenordnungen aufzustellen (Art. 13 Abs. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 13 Ordre de priorité - 1 Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.
1    Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.
2    Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation.
3    Les cantons sont entendus avant l'établissement de l'ordre de priorité, lorsqu'il s'agit d'aides ou d'indemnités dont ils sont les seuls bénéficiaires ou pour lesquelles ils versent des prestations complémentaires.
4    Les ordres de priorité sont portés à la connaissance des milieux intéressés.
5    L'autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d'aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l'ordre de priorité.
6    Les demandes d'indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l'ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées par l'autorité compétente. Si les conditions requises sont réunies, l'autorité compétente alloue une prestation à titre provisoire; elle fixe en outre le délai requis pour la décision définitive.
und 2
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 13 Ordre de priorité - 1 Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.
1    Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.
2    Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation.
3    Les cantons sont entendus avant l'établissement de l'ordre de priorité, lorsqu'il s'agit d'aides ou d'indemnités dont ils sont les seuls bénéficiaires ou pour lesquelles ils versent des prestations complémentaires.
4    Les ordres de priorité sont portés à la connaissance des milieux intéressés.
5    L'autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d'aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l'ordre de priorité.
6    Les demandes d'indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l'ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées par l'autorité compétente. Si les conditions requises sont réunies, l'autorité compétente alloue une prestation à titre provisoire; elle fixe en outre le délai requis pour la décision définitive.
SuG). Die Behörde hat nach pflichtgemässem Ermessen relative Kriterien festzulegen, die es erlauben, die Anzahl der an sich subventionierbaren Gesuche nach dem Grad ihrer Subventionswürdigkeit sachgerecht zu priorisieren. Derartige einheitliche Beurteilungskriterien dienen dazu, eine möglichst rechtsgleiche und willkürfreie Behandlung der Beitragsgesuche zu gewährleisten (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3939/2013 vom 10. Dezember 2014 E. 2.2 und B-6272/2008 vom 31. Januar 2011 E. 4.3).

2.3 Typischerweise ist das Ermessen der Behörde im Bereich der Finanzhilfen, auf die kein Rechtsanspruch besteht, besonders gross, soweit es um die Bestimmung und Anwendung der Prioritätskriterien geht (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3939/2013 vom 10. Dezember 2014 E. 2.2 und B-6272/2008 vom 31. Januar 2011 E. 4.3). Räumt das Gesetz der Behörde ein grosses Ermessen bei seiner Anwendung ein, übt das Bundesverwaltungsgericht praxisgemäss Zurückhaltung bei der Beurteilung. Geht es hingegen um die richtige Rechtsanwendung, namentlich die Auslegung des Gesetzes, handelt es sich dabei nicht um einen Ermessensentscheid der Behörde, weshalb die Verletzung von Bundesrecht vom Bundesverwaltungsgericht frei geprüft wird.

3.

3.1 Nach Art. 1 Bst. a
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 1 Objet - La présente loi règle:
a  le soutien accordé à des organismes privés se consacrant aux activités extrascolaires des enfants et des jeunes;
b  le soutien accordé aux cantons et aux communes pour des projets d'activités extrascolaires limités dans le temps;
c  la collaboration entre la Confédération et les cantons touchant la politique de l'enfance et de la jeunesse;
d  l'encouragement de l'échange d'informations et d'expériences et du développement des compétences en matière de politique de l'enfance et de la jeunesse.
KJFG regelt das Gesetz die Unterstützung privater Trägerschaften, die sich der ausserschulischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen widmen. Gemäss der Zweckbestimmung des Art. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 2 But - Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à:
a  favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes;
b  aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société;
c  promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes.
KJFG will der Bund mit dem Gesetz die ausserschulische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen fördern und dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche in ihrem körperlichen und geistigen Wohlbefinden gefördert werden, sich zu Personen entwickeln, die Verantwortung für sich selber und für die Gemeinschaft übernehmen und sich sozial, kulturell und politisch integrieren können. Der Begriff der ausserschulischen Arbeit wird in Art. 5 Bst. a
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 5 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  activités extrascolaires: les activités associatives et l'animation en milieu ouvert destinées aux enfants et aux jeunes, y compris les offres faciles d'accès;
b  organisme privé: toute association, toute organisation et tout groupement privés actifs dans le domaine des activités extrascolaires;
c  projets d'importance nationale:
c1  les projets qui sont réalisés à l'échelle du pays ou d'une région linguistique,
c2  les projets transposables dans un autre lieu sans l'implication de la structure administrative cantonale ou communale de l'endroit.
KJFG umschrieben: Es handelt sich dabei um verbandliche und offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen samt niederschwelligen Angeboten. Gemäss Art. 6
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LEEJ Art. 6 Conditions générales
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes:
a  ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine;
b  ils ne poursuivent pas de but lucratif;
c  ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution.
2    La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport3.
KJFG kann der Bund privaten Trägerschaften Finanzhilfen gewähren, sofern sie (kumulativ) schwerpunktmässig in der ausserschulischen Arbeit tätig sind oder regelmässig Programme im Bereich ausserschulische Arbeit anbieten, nicht nach Gewinn streben, und dem Anspruch von Kindern und Jugendlichen auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung ihrer Entwicklung im Sinne von Art. 11 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
1    Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
2    Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV; SR 101) Rechnung tragen.

3.2 Art. 7
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a  elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b  elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c  elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
2    La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a  elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b  elles existent depuis au moins trois ans;
c  elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:
c1  organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
c2  échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
c3  information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
c4  collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d  elles remplissent l'une des conditions suivantes:
d1  en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
d2  en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
d3  en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
KJFG (Finanzhilfen für die Betriebsstruktur und für regelmässige Aktivitäten) lautet wie folgt:

1 Der Bund kann Dachverbänden und Koordinationsplattformen, die sich auf gesamtschweizerischer Ebene der ausserschulischen Arbeit widmen, Finanzhilfen für die Führung ihrer Strukturen und für regelmässige Aktivitäten gewähren, sofern sie:

a. eine grosse Anzahl von privaten oder öffentlichen Trägerschaften vertreten;
b. nationale oder internationale Informations- und Koordinationsaufgaben übernehmen; und
c. für die fachliche Weiterentwicklung und Qualitätssicherung im Bereich ausserschulische Arbeit sorgen.

2Er kann Finanzhilfen auch Einzelorganisationen gewähren, sofern diese:

a. auf gesamtschweizerischer oder sprachregionaler Ebene tätig sind;
b. seit mindestens drei Jahren bestehen;
c. regelmässige Aktivitäten in mindestens einem der folgenden Bereiche durchführen:

1. Organisation von Veranstaltungen im Bereich ausserschulische Arbeit,
2. internationaler oder sprachübergreifender Jugendaustausch,
3. Information und Dokumentation über Kinder- und Jugendfragen,
4. Zusammenarbeit und Koordination mit ausländischen und internationalen Kinder- und Jugendorganisationen; und

d. je nach Organisationstyp eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen:

1. Als mitgliederbasierte Organisationen verfügen sie über einen aktiven Mitgliederbestand von mindestens 500 Kindern und Jugendlichen.
2. Als nicht mitgliederbasierte Organisationen halten sie ihre regelmässigen Aktivitäten ohne Vorbedingungen für alle Kinder und Jugendliche offen und erreichen mit diesen Aktivitäten eine grosse Anzahl von Kindern und Jugendlichen.
3. Als Jugendaustauschorganisationen vermitteln sie im internationalen oder sprachübergreifenden Jugendaustausch jährlich mindestens 50 individuelle Ausland- oder Sprachaufenthalte von Jugendlichen.

Finanzhilfen an Einzelorganisationen gemäss Art. 7 Abs. 2
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LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a  elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b  elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c  elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
2    La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a  elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b  elles existent depuis au moins trois ans;
c  elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:
c1  organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
c2  échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
c3  information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
c4  collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d  elles remplissent l'une des conditions suivantes:
d1  en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
d2  en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
d3  en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
KJFG werden nur auf Gesuch hin ausgerichtet (Art. 11 Abs. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 11
SuG). Der Gesuchsteller muss der zuständigen Behörde alle erforderlichen Auskünfte erteilen (Art. 11 Abs. 2
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 11
SuG). Im Subventionsverfahren steht die Mitwirkung des Antragsstellenden im Zentrum des Entscheidungsprozesses der Behörde. Gemäss Art. 24
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 24 Evaluation - L'OFAS évalue régulièrement l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la présente loi.
KJFG (Evaluation) überprüft die Vorinstanz regelmässig die im Rahmen des Gesetzes gewährten Finanzhilfen und getroffenen Massnahmen auf ihre Zweckmässigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit. Nach Art. 17 Abs. 1 lit. c
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 17 Refus et demande de restitution des aides financières
1    La Confédération refuse d'allouer une aide financière ou en demande la restitution dans les cas suivants:
a  l'aide a été octroyée sur la base d'indications erronées ou trompeuses;
b  l'organisme privé ou public ne remplit pas les conditions ou n'exécute pas les charges;
c  l'aide n'a pas été affectée au financement d'activités extrascolaires;
d  les objectifs convenus dans le contrat de prestations n'ont pas été atteints.
2    Les organismes privés ou publics fautifs peuvent se voir refuser toute aide ultérieure au sens de la présente loi.
3    Si un organisme privé est dissous au cours de l'année, la Confédération exige la restitution pro rata temporis de l'aide financière qu'elle lui a allouée pour sa gestion et ses activités régulières au sens de l'art. 7.
KJFG können Finanzhilfen namentlich dann zurückgefordert oder verweigert werden, wenn sie nicht für Tätigkeiten im Rahmen der ausserschulischen Tätigkeit mit Kindern und Jugendlichen verwendet werden.

3.3 Das KJFG und die dazugehörende Verordnung KJFV sind seit dem 1. Januar 2013 in Kraft. Sie lösten das bis dahin geltende Bundesgesetz vom 6. Oktober 1989 über die Förderung der ausserschulischen Jugendarbeit (Jugendförderungsgesetz, JFG; AS 1990 2007 ff.) und die Verordnung vom 10. Dezember 1990 über die Förderung der ausserschulischen Jugendarbeit (Jugendförderungsverordnung, JFV; AS 1990 2012 ff.) ab. Mit dem Erlass des JFG hatte die Förderung der ausserschulischen Jugendarbeit eine erste Rechtsgrundlage erhalten (vgl. die Botschaft des Bundesrates über die Förderung der ausserschulischen Jugendarbeit vom 18. Dezember 1987, BBl 1988 I 854). Die Prüfung der Gesuche bemass sich an den Tätigkeiten und der Organisationsstruktur der Trägerschaft (Art. 3 Abs. 1
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
OEEJ Art. 3 Répartition des moyens financiers
1    Les moyens financiers à disposition pour l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse sont alloués:
a  à raison de 75 à 90 % sous forme d'aides financières pour des tâches de gestion et des activités régulières (art. 7 LEEJ) et d'aides financières pour la formation et le perfectionnement (art. 9 LEEJ);
b  à raison de 10 à 25 % sous forme d'aides financières pour des projets pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes (art. 8 LEEJ), d'aides financières pour des projets visant à encourager la participation politique des jeunes au niveau fédéral (art. 10 LEEJ) et d'aides financières aux cantons et aux communes pour des projets limités dans le temps ayant valeur de modèle (art. 11 LEEJ).
2    Les aides financières allouées aux cantons pour des programmes visant à constituer et à développer leur politique de l'enfance et de la jeunesse (art. 26 LEEJ) sont gérées par l'OFAS dans le cadre d'un crédit séparé.
, Art. 4
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
OEEJ Art. 4 Dépenses imputables
1    Sont réputés dépenses imputables au sens de l'art. 13 LEEJ les coûts effectifs découlant des activités statutaires régulières de l'organisme responsable ou de la mise en oeuvre d'un projet.
2    Ne sont pas imputables les dépenses destinées à des investissements extraordinaires ainsi que les frais résultant d'une faute commise par l'organisme responsable, tels que les dédommagements, les amendes et les amortissements d'emprunt.
und Art. 5
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
OEEJ Art. 5 Dépôt et traitement des demandes
1    L'OFAS peut fournir des formulaires de demande ou mettre en place une application informatique lui permettant de traiter les demandes.
2    Il édicte des directives sur les modalités de dépôt des demandes.
JFV). Aufgrund von Art. 12 Abs. 1
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
OEEJ Art. 12 Formation et perfectionnement
1    Relèvent de la formation et du perfectionnement au sens de l'art. 9 LEEJ les acti­vités de formation:
a  qui sont organisées régulièrement par les organismes pour former les participants à leur fonction de direction, de conseil ou d'accompagnement; et
b  qui se distinguent clairement des activités statutaires générales.
2    Les activités de formation et de perfectionnements qui donnent déjà droit aux prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport2 ne relèvent pas de la formation et du perfectionnement au sens de la présente ordonnance.
JFV übertrug die Vorinstanz die Prüfung der Gesuche für die Jahrespauschalen an die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände SAJV. Die Gesuchsprüfung erfolgte ausschliesslich aufgrund eines Punktesystems anhand von quantitativen Faktoren.

3.4 Mit dem KJFG wollte der Gesetzgeber die Finanzhilfen mehr inhaltlich (thematisch und strategisch) steuern, um die Mittelvergabe wirksamer und effizienter zu gestalten (vgl. Botschaft zum KJFG, BBl 2010 6805 und 6822). Das KJFG ist denn auch keine blosse Neuauflage des JFG, sondern stellt die Finanzhilfen im entsprechenden Bereich auf eine neue Grundlage. Insbesondere sind die Prüfung und Gewährung von Finanzhilfen sowie die Kompetenzen der Vorinstanz grundlegend anders geregelt als im JFG (eingehend dazu Botschaft zum KJFG, BBl 2010 6803 ff.). Die durch das KJFG unterstützten Organisationen sollen Kindern und Jugendlichen Betätigungs-, Bildungs- und Freizeiträume bieten, in denen sich die jungen Menschen durch eigenständige Tätigkeiten freiwillig engagieren und Verantwortung übernehmen sowie Schlüsselkompetenzen erlernen (vgl. Botschaft zum KJFG, BBl 2010 6804).

4.
Der Beschwerdeführer macht eine Verletzung des rechtlichen Gehörs geltend, weil die Vorinstanz ihn vor ihrer Verfügung nicht angehört habe und die angefochtene Verfügung selbst ungenügend begründet sei, da sie sich in pauschalen Ausführungen erschöpfe und nicht auf die Zielsetzungen des Beschwerdeführers eingehe. Er habe seit dem Jahr 1992 ununterbrochen Finanzhilfe für die Kinder- und Jugendarbeit erhalten, bis und mit 2012 nach dem Vorgängererlass des KJFG, im Jahr 2013 erstmals nach dem KJFG. Er habe deshalb davon ausgehen dürfen, dass er die Beitragsvoraussetzungen weiterhin erfülle.

4.1 Die Vorinstanz legt dar, im Bereich von konkreten Projekten (Art. 8
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes:
a  ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires;
b  ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré.
2    Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis.
-11
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 11
1    La Confédération peut allouer des aides financières aux cantons et aux communes pour des projets d'importance nationale limités dans le temps ayant valeur de modèle pour le développement des activités extrascolaires.
2    Les thématiques et les objectifs des aides financières sont fixés conjointement par la Confédération et les cantons.
3    Les aides financières sont allouées aux communes avec l'accord des cantons concernés.
KJFG) und bei der vertraglichen Bindung mit den Organisationen (Art. 7 Abs. 1
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LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a  elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b  elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c  elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
2    La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a  elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b  elles existent depuis au moins trois ans;
c  elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:
c1  organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
c2  échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
c3  information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
c4  collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d  elles remplissent l'une des conditions suivantes:
d1  en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
d2  en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
d3  en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
und Art. 9
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 9 Aides pour la formation et la formation continue
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour la formation et la formation continue de jeunes qui exercent bénévolement une fonction de direction, de conseil ou d'accompagnement.
2    Le contenu des cours de formation et de formation continue est défini d'un commun accord par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et l'organisme considéré.
KJFG) sei die Festlegung des Controllings und die Evaluation nach den Vorgaben von Art. 24
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LEEJ Art. 24 Evaluation - L'OFAS évalue régulièrement l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la présente loi.
KJFG integraler Bestandteil des Gesuchsverfahrens. Bei regelmässigen Aktivitäten, wie im vorliegenden Fall, seien solche vertraglichen Mechanismen nicht möglich, weshalb die Vorinstanz die Zweckmässigkeit stichprobenweise prüfe. Anlass für eine umfassende Überprüfung aller glaubensbasierten Gesuchsteller habe ein Gesuch einer neuen Organisation im März 2014 gegeben. Die Vorinstanz habe aus über 100 Gesuchen 26 glaubensbasierte Organisationen ausgeschieden und überprüft. Dabei habe sie nur wenig Zeit zur Verfügung gehabt, da über die Gesuche innerhalb von vier Monaten nach Ablauf der Einreichungsfrist zu entscheiden sei (Art. 7 Abs. 3
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
OEEJ Art. 7 Examen et décision
1    L'OFAS examine la demande. Si elle est incomplète, il la retourne à l'organisme requérant afin qu'il l'adapte.
2    Les contrats de prestations avec des associations faîtières et des plateformes de coordination sont conclus pour le 1er janvier de l'année suivante et ont une durée de trois ans.
3    L'OFAS rend sa décision sur les demandes présentées par les organisations particulières au plus tard quatre mois après l'expiration du délai de dépôt des demandes.
4    L'OFAS peut aussi conclure des contrats de prestations avec des organisations particulières. Ces contrats sont conclus pour le 1er janvier de l'année suivante et ont une durée de trois ans.
KJFV). Die Einreichungsfrist laufe vom 1. März bis Ende April eines jeden Jahres (Art. 6 Abs. 1
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
OEEJ Art. 6 Demandes
1    Les associations faîtières, les plateformes de coordination et les organisations particulières qui sollicitent les aides financières visées à l'art. 7 LEEJ peuvent présenter une demande à l'OFAS jusqu'à fin avril.
2    La demande contient au moins les indications suivantes sur l'organisme requérant:
a  taille et structure;
b  présence sur le territoire et rayon d'action;
c  offres et activités;
d  collaboration avec d'autres organisations;
e  financement et budget.
KJFV), wobei für die Gesuche das von der Vorinstanz zur Verfügung gestellte Informatiksystem zu verwenden sei. Die Überprüfung sei anhand einer intensiven Dokumentenanalyse (vom Gesuchsteller eingereichte Unterlagen und öffentlich zugängliche Informationsquellen wie Webseiten, Statuten, Jahresberichte usw.) erfolgt. Die Vorinstanz habe zudem beim Beschwerdeführer weitere Unterlagen einholen müssen. Angesichts der zeitlichen Vorgaben und der grossen Anzahl Fälle hätten die Verfügungen nur knapp begründet werden können.

4.2 Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV ergibt sich, dass die Behörde die Vorbringen der vom Entscheid in ihrer Rechtslage betroffenen Person auch tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidfindung berücksichtigt. Daraus folgt unter anderem auch die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen. Dabei ist es nicht erforderlich, dass sie sich mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich die betroffene Person über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (BGE 136 V 351 E. 4.2 und 134 I 83 E. 4.1, j.m.H.).

4.3 Gemäss Art. 30 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
VwVG hört die Behörde die Parteien an, bevor sie verfügt. Davon kann in den Fällen nach Abs. 2 der Norm abgesehen werden, wobei eine solche Ausnahme hier nicht vorliegt. Der Anspruch auf vorgängige Äusserung steht dem Betroffenen primär in Bezug auf die Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts zu. Weder aus dem VwVG noch aus verfassungsrechtlichen Minimalgarantien lässt sich hingegen ein allgemeiner Anspruch auf vorgängige Anhörung zu Fragen der Rechtsanwendung ableiten (Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, 2009, Art. 30 N 18 f. m.H.). Ein Anhörungsrecht zur Rechtsfragen kann aber etwa bestehen, wenn die Behörde eine für den Betroffenen überraschende Rechtsanwendung vornimmt. So besteht nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts Anspruch auf vorgängige Anhörung, namentlich wenn die Verwaltungs- oder Gerichtsbehörde ihren Entscheid mit einer Rechtsnorm oder einem Rechtsgrund zu begründen beabsichtigt, die oder der im bisherigen Verfahren nicht herangezogen wurde, auf die sich die beteiligten Parteien nicht berufen haben und mit deren Erheblichkeit im konkreten Fall sie nicht rechnen konnten (BGE 128 V 272 E. 5b/bb mit ausführlichen Nachweisen). Das gilt auch bei nicht vorhersehbaren Praxisänderungen der Behörde (Waldmann/Bickel, a.a.O., Art. 30 N 20 f. m.H.).

4.4 Die Vorinstanz hat ihre Praxis insofern geändert, als sie erstmals umfassend prüfte, ob glaubensbasierte Organisationen die Unterweisung und Verbreitung von Glaubensgrundlagen ins Zentrum ihrer Aktivitäten stellen (missionarische Tätigkeit) und deshalb nicht nach dem KJFG beitragsberechtigt sind. Fraglich ist, ob dieses Vorgehen überraschend kommen musste, zumal das KJFG erst seit etwas mehr als einem Jahr in Kraft war, sich zu ihm noch keine Praxis gebildet haben konnte und der Beschwerdeführer dadurch, dass die Vorinstanz von ihm weitere Informationen zu seinen Tätigkeiten und zu seiner Organisationsstruktur einholte, Anhaltspunkte dafür haben musste, dass die Vorinstanz sein Gesuch einer umfassenden qualitativen Prüfung unterzog. Doch selbst wenn man hier eine Praxisänderung durch die Vorinstanz bejahen wollte, die für den Beschwerdeführer überraschend kam und für ihn von wesentlicher Tragweite war, weshalb die Vorinstanz dem Beschwerdeführer ihre Absicht der Praxisänderung vorgängig hätte kommunizieren und ihm die Möglichkeit hätte geben müssen, sich dazu zu äussern, würde die Gehörsverletzung nicht schwer wiegen (zur Heilung der allfälligen Gehörsverletzung vgl. nachfolgend E. 4.6).

4.5 Die Verletzung des rechtlichen Gehörs würde ungeachtet der Erfolgsaussichten der Beschwerde in der Sache selbst zur Aufhebung der angefochtenen Verfügung führen. Es käme mit anderen Worten nicht darauf an, ob die Anhörung im konkreten Fall für den Ausgang der materiellen Streitentscheidung von Bedeutung sein würde, das heisst ob die Behörde zu einer Änderung ihres Entscheides veranlasst würde oder nicht (BGE 135 I 279 E. 2.6.1 und 132 V 387 E. 5.1). Vorbehalten sind rechtsprechungsgemäss diejenigen Fälle, in denen diese Verletzung nicht besonders schwer wiegt und dadurch geheilt wird, dass die betroffene Person die Möglichkeit erhält, sich vor einer Beschwerdeinstanz zu äussern, die sowohl den Sachverhalt als auch die Rechtslage frei überprüfen kann (vgl. BGE 137 I 195 E. 2.3.2 m.H.). Von einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung zur Gewährung des rechtlichen Gehörs ist im Sinne einer Heilung des Mangels selbst bei einer schwerwiegenden Verletzung des rechtlichen Gehörs abzusehen, wenn und soweit die Rückweisung zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem (der Anhörung gleichgestellten) Interesse der betroffenen Partei an einer beförderlichen Beurteilung der Sache nicht zu vereinbaren wären (BGE 137 I 195 E. 2.3.2 m.H.). Nach der Praxis des Bundesgerichts setzt die Heilung einer Gehörsverletzung im Rechtsmittelverfahren jedoch voraus, dass die Beschwerdeinstanz in Sach- und Rechtsfragen über dieselbe Kognition verfügt wie die Vorinstanz und dem Betroffenen dieselben Mitwirkungsrechte wie vor dieser zustehen (BGE 130 II 530 E. 7.3, 129 I 129 E. 2.2.3, 126 I 68 E. 2 und 126 V 130 E. 2b, j.m.H.).

4.6 Vorliegend kann die allfällige Verletzung des Anspruchs des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör durch die Vorinstanz - ungeachtet ihre Schwere - als im Beschwerdeverfahren geheilt angesehen werden. Das Bundesverwaltungsgericht verfügt in Sach- und Rechtsfragen über dieselbe Kognition wie die Vorinstanz und dem Betroffenen stehen dieselben Mitwirkungsrechte zu. Streitgegenstand ist nicht ein Ermessensentscheid der Vorinstanz, sondern die rechtliche Würdigung, ob das Gesuch des Beschwerdeführers um Finanzhilfen nach Art. 7 Abs. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a  elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b  elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c  elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
2    La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a  elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b  elles existent depuis au moins trois ans;
c  elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:
c1  organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
c2  échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
c3  information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
c4  collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d  elles remplissent l'une des conditions suivantes:
d1  en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
d2  en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
d3  en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
KJFG die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt. Der Beschwerdeführer konnte sich zu den Ausführungen der Vorinstanz im doppelten Schriftenwechsel eingehend äussern, womit seinem Gehörsanspruch hinreichend Genüge getan wurde. Zudem ist zu berücksichtigen, dass der Beschwerdeführer keine Gutheissung seiner Beschwerde und die Rückweisung der Sache an die Vorinstanz allein aufgrund einer Gehörsverletzung beantragt; vielmehr ergibt sich aus der Begründung der Beschwerde, dass er vorab die materielle Begründung der Vorinstanz beanstandet. Die Aufhebung der angefochtenen Verfügung aus formellen Gründen würde denn auch zu einem verfahrensmässigen Leerlauf führen, da aufgrund der Stellungnahmen der Vorinstanz im Schriftenwechsel davon auszugehen ist, dass diese bei einer Rückweisung erneut gleich entscheiden würde. Eine Aufhebung der angefochtenen Verfügung aufgrund der Verletzung des rechtlichen Gehörs im vorinstanzlichen Verfahren würde somit den Interessen des Beschwerdeführers widersprechen. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die allfällige Praxisänderung der Vorinstanz im Anschluss an das Inkrafttreten des KJFG am 1. Januar 2013 erfolgte und der Beschwerdeführer sich demnach nicht auf ein besonderes Vertrauen in eine langjährige Praxis berufen kann. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass die Vor-instanz ihre Verfügung angesichts der grossen Anzahl von Gesuchsanträgen - rund 100 - und der ihr zur Verfügung stehenden relativ knappen Zeit gerade noch hinreichend begründet hat, so dass insoweit keine Verletzung des rechtlichen Gehörs vorliegt. Die Vorinstanz hat die Gründe für die Abweisung des Beitragsgesuchs, wenn auch knapp und ohne Bezugnahme auf die Umstände des Einzelfalls, dargelegt. Der Beschwerdeführer konnte sich gestützt darauf Rechenschaft über die Tragweite des Entscheids geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen. Eine allfällige Verletzung der Begründungspflicht wurde durch die eingehende Stellungnahme der Vorinstanz geheilt, zumal ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt wurde.

4.7 Zusammenfassend ergibt sich, dass die Rüge der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör, soweit begründet, aufgrund einer Heilung vor Bundesverwaltungsgericht abzuweisen ist.

5.
Der Beschwerdeführer rügt weiter, die angefochtene Verfügung verletze Art. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 2 But - Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à:
a  favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes;
b  aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société;
c  promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes.
, Art. 7 Abs. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a  elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b  elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c  elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
2    La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a  elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b  elles existent depuis au moins trois ans;
c  elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:
c1  organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
c2  échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
c3  information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
c4  collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d  elles remplissent l'une des conditions suivantes:
d1  en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
d2  en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
d3  en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
und Art. 24
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 24 Evaluation - L'OFAS évalue régulièrement l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la présente loi.
KJFG und macht im Rahmen dessen eine unrichtige Sachverhaltsfeststellung durch die Vorinstanz geltend.

5.1 Der Beschwerdeführer bringt im Einzelnen vor, bei der durch Art. 24
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 24 Evaluation - L'OFAS évalue régulièrement l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la présente loi.
KJFG eingeräumten Evaluationskompetenz der Vorinstanz gehe es um die Überprüfung der konkreten Wirksamkeit und nicht um eine grundlegende Neubeurteilung der philosophischen Grundlagen des Empfängers der Finanzhilfe. Weiter zeige bereits ein Blick auf die Homepage des Beschwerdeführers, dass er eine überkonfessionelle christliche Organisation sei, die sich auf das in allen christlichen Kirchen anerkannte apostolische Glaubensbekenntnis stütze. Die Tatsache, dass er mit Christen aus verschiedensten Kirchen arbeite, sei unvereinbar mit der Behauptung der Vorinstanz, bei ihm handle es sich um eine "evangelikale" Organisation. Abgesehen davon habe die Vorinstanz das KJFG bundesrechtswidrig ausgelegt. Die Botschaft zu diesem Gesetz halte die wichtige Rolle von kirchlichen Angeboten explizit fest und erwähne neben den grossen Verbänden wie "Jungwacht/Blauring" und "CEVI" auch die weiteren religiös geprägten Gruppierungen. Daraus ergebe sich, dass das Gesetz auch für religiöse Jugendorganisationen Beiträge vorsehe. Zwischen der Jungwacht beispielsweise und dem Beschwerdeführer bestünden nach den jeweiligen Statuten keine Unterschiede in Bezug auf den Zweck. Der Beschwerdeführer fördere in erster Linie das geistige Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen und mit dem Angebot von sportlichen Aktivitäten, wie beispielsweise Fussball, werde auch ihr körperliches Wohlbefinden gestärkt. Indem die vom Beschwerdeführer betreuten Gruppen ausschliesslich von Schülerinnen und Schülern bzw. Studierenden geleitet würden, übernähmen diese Verantwortung für die Gemeinschaft. Zudem setze sich der Beschwerdeführer mit seinen Angeboten für die soziale, kulturelle und politische Integration ein, insbesondere mit seinen Angeboten unter Ausländern. Schliesslich erwähne die Botschaft zum KJFG als Grenze, dass der Bund verpflichtet sei, keine Organisationen und Gruppierungen zu unterstützen, deren Tätigkeiten nicht grundrechtskonform seien. Als Beispiele nenne die Botschaft religiös oder politisch extremistische, sektiererische und diskriminierende Vereinigungen, wobei die angefochtene Verfügung indessen nicht behaupte, dass der Beschwerdeführer eine solche Organisation sei, da dies wiederum höchst unsachgerecht wäre.

5.2 Die Vorinstanz begründet ihre Verfügung in ihrer Vernehmlassung ausführlich.

5.2.1 Gemäss Art. 24
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 24 Evaluation - L'OFAS évalue régulièrement l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la présente loi.
KJFG sei die Vorinstanz gehalten, die ausgerichteten Finanzhilfen regelmässig auf deren Zweckmässigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit hin zu überprüfen. Das habe sie im Frühjahr 2014 getan, indem sie ausgehend von einem neuen Gesuch einer glaubensbasierten Organisation alle Gesuche ähnlicher Organisationen einer vertieften Prüfung nach einheitlichen Kriterien in Bezug auf ihre Zweckkonformität (Art. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 2 But - Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à:
a  favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes;
b  aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société;
c  promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes.
KJFG) unterzogen habe. Nach dem Zweck des KJFG müssten die ausserschulischen Angebote der Gesuchsteller vorrangig an den Bedürfnissen und Interessen der Kinder und Jugendlichen ausgerichtet sein. Die Förderung der Kinder und Jugendlichen habe das Hauptziel der Gesuchsteller zu sein und nicht bloss Mittel zu einem anderen Zweck, ansonsten die Tätigkeit nicht als förderungswürdig im Sinne des KJFG gelte. Massgebend sei insoweit das Gesamtbild der gesuchstellenden Organisation, unabhängig davon, ob diese glaubensbasiert sei oder nicht. Deshalb stütze sich die Vorinstanz nicht einzig auf die in den Statuten festgelegte Zwecksetzung einer Organisation, sondern nehme eine Gesamtwürdigung anhand der angebotenen Aktivitäten und der eingereichten bzw. frei zugänglichen Unterlagen bezüglich strategischer Ausrichtung und anwendbarer Leitlinien vor.

5.2.2 Der Beschwerdeführer sei eine evangeliumszentrierte Bewegung. Aus der Literatur dazu ergebe sich, dass solche Organisationen ihre Angebote und Aktivitäten im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit (wie bspw. Veranstaltungen und Lager) auf dem übergeordneten Auftrag der Verkündung der Botschaft von Jesus Christus mit dem Ziel der Gewinnung von potenziellen Neubekehrten ins Zentrum stellen würden. Ihre Kinder- und Jugendarbeit sei Mittel zum Zweck, das Evangelium von Jesus Christus zu verbreiten und das Reich Gottes zu fördern. Die über das KJFG subventionierten Tätigkeiten sollten jedoch den Kindern und Jugendlichen freie Räume für ihre persönliche Entwicklung zur Verfügung stellen und nicht Ort der Bekehrung und Evangelisierung sein. Ein von christlichen oder anderen religiösen Grundwerten geprägter Organisationszweck verhindere nicht das Erreichen des Zwecks des KJFG, doch dürfe die Organisation ihre Tätigkeit nur auf religiösen Grundwerten aufbauen, nicht jedoch die Glaubensvermittlung und Bekehrung zum Hauptziel haben. Missionarisch motivierte Kinder- und Jugendarbeit widerspreche dem Zweck des KJFG.

5.3 Es ist bundesrechtlich nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz im Jahr 2014 ihre Praxis zur Gewährung von Finanzhilfen nach Art. 7 Abs. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a  elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b  elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c  elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
2    La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a  elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b  elles existent depuis au moins trois ans;
c  elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:
c1  organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
c2  échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
c3  information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
c4  collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d  elles remplissent l'une des conditions suivantes:
d1  en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
d2  en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
d3  en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
KJFG bzw. dem Vorgängererlass JFG überprüft hat. Nach dem Inkrafttreten des KJFG am 1. Januar 2013 hat die Vorinstanz Gesuche von Organisationen, die nach dem früheren JFG Finanzhilfen erhielten, ohne weitere Prüfung gutgeheissen. Dies dürfte aus Zeit- und Kapazitätsgründen erfolgt sein, da die ersten Gesuche nach dem KJFG bis Ende April 2013 einzureichen waren und von der Vorinstanz spätestens innerhalb von vier Monaten beurteilt werden mussten (Art. 6 Abs. 1
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
OEEJ Art. 6 Demandes
1    Les associations faîtières, les plateformes de coordination et les organisations particulières qui sollicitent les aides financières visées à l'art. 7 LEEJ peuvent présenter une demande à l'OFAS jusqu'à fin avril.
2    La demande contient au moins les indications suivantes sur l'organisme requérant:
a  taille et structure;
b  présence sur le territoire et rayon d'action;
c  offres et activités;
d  collaboration avec d'autres organisations;
e  financement et budget.
und Art. 7 Abs. 3
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
OEEJ Art. 7 Examen et décision
1    L'OFAS examine la demande. Si elle est incomplète, il la retourne à l'organisme requérant afin qu'il l'adapte.
2    Les contrats de prestations avec des associations faîtières et des plateformes de coordination sont conclus pour le 1er janvier de l'année suivante et ont une durée de trois ans.
3    L'OFAS rend sa décision sur les demandes présentées par les organisations particulières au plus tard quatre mois après l'expiration du délai de dépôt des demandes.
4    L'OFAS peut aussi conclure des contrats de prestations avec des organisations particulières. Ces contrats sont conclus pour le 1er janvier de l'année suivante et ont une durée de trois ans.
KJFV). Erst im Folgejahr veranlasste ein neues Beitragsgesuch die Vorinstanz, Gesuche religiöser Organisationen einer Überprüfung im Lichte des neuen Gesetzes und seiner Zwecksetzung zu unterziehen. Es ist, entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers, nicht ersichtlich, inwiefern dies gegen Bundes- bzw. Bundesverfassungsrecht verstossen sollte. Art. 24
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 24 Evaluation - L'OFAS évalue régulièrement l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la présente loi.
KJFG verpflichtet die Vorinstanz, regelmässig alle Gesuche dahingehend zu überprüfen, ob sie mit der Zwecksetzung des KJFG vereinbar sind. Da in Bezug auf das KJFG keine Praxis etabliert war, durfte bzw. musste die Vorinstanz bei der sich für sie erstmals ernsthaft bietenden Gelegenheit den Anwendungsbereich des Gesetzes überprüfen und gegebenenfalls gewisse Gesuchsteller von Finanzhilfen ausschliessen. Ob die Gründe für die Praxisänderung einer Überprüfung standhalten, wird nachfolgend zu untersuchen sein.

5.4 Vorliegend geht es nicht, wie vom Beschwerdeführer geltend gemacht, um die Frage, ob seine Tätigkeit nicht grundrechtskonform ist und die Vorinstanz deshalb nach Art. 35
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
BV verpflichtet war, ihm keine Finanzhilfen auszurichten (vgl. Botschaft KJFG, BBl 2010 6842). Zu prüfen ist allein, ob der Beschwerdeführer die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Finanzhilfe nach Art. 7 Abs. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a  elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b  elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c  elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
2    La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a  elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b  elles existent depuis au moins trois ans;
c  elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:
c1  organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
c2  échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
c3  information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
c4  collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d  elles remplissent l'une des conditions suivantes:
d1  en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
d2  en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
d3  en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
KJFG erfüllt.

5.4.1 Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, müssen Organisationen, die Finanzhilfen nach Art. 7 Abs. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a  elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b  elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c  elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
2    La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a  elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b  elles existent depuis au moins trois ans;
c  elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:
c1  organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
c2  échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
c3  information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
c4  collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d  elles remplissent l'une des conditions suivantes:
d1  en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
d2  en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
d3  en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
KJFG beantragen, den Nachweis erbringen, dass sie ausserschulische Tätigkeiten für Kinder und Jugendliche anbieten, die den in der Botschaft umschriebenen und sich auch aus Art. 6 Abs. 1
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 6 Conditions générales
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes:
a  ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine;
b  ils ne poursuivent pas de but lucratif;
c  ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution.
2    La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport3.
KJFG ergebenden qualitativen Anforderungen entsprechen. Dabei hat der Gesetzgeber mit der Formulierung in Art. 6 Abs. 1 Bst. a
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 6 Conditions générales
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes:
a  ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine;
b  ils ne poursuivent pas de but lucratif;
c  ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution.
2    La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport3.
KJFG auch thematisch ausgerichtete Jugendabteilungen von Gewerkschaften, Personalverbänden oder thematischen Organisationen wie beispielsweise Naturschutzorganisationen miteinschliessen wollen, da dem Gesetzgeber unter anderem auch die Förderung der politischen Partizipation von Kindern und Jugendlichen ein Anliegen war (vgl. Botschaft zum KJFG, BBl 2010 6805, 6823 und 6841 f.).

5.4.2 Nach der Botschaft zum KJFG umfasst der Begriff der ausserschulischen Arbeit nach Art. 5
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 5 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  activités extrascolaires: les activités associatives et l'animation en milieu ouvert destinées aux enfants et aux jeunes, y compris les offres faciles d'accès;
b  organisme privé: toute association, toute organisation et tout groupement privés actifs dans le domaine des activités extrascolaires;
c  projets d'importance nationale:
c1  les projets qui sont réalisés à l'échelle du pays ou d'une région linguistique,
c2  les projets transposables dans un autre lieu sans l'implication de la structure administrative cantonale ou communale de l'endroit.
KJFG das gesamte Angebotsspektrum der verbandlichen und offenen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, sowie Jugendinitiativen und projektorientierte Formen (Botschaft zum KJFG, BBl 2010 6841 f.). Dabei handelt es sich beim Ausdruck offene Kinder- und Jugendarbeit um einen anerkannten Fachbegriff der sozialen Arbeit, der eine bestimmte Form der ausserschulischen Arbeit umschreibt. Die Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden oft auch als niederschwellig bezeichnet in dem Sinne, dass mögliche Hemmschwellen (z.B. Anforderungen an die individuellen Kompetenzen der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen oder rein formale Voraussetzungen und Organisationsstrukturen) möglichst niedrig gehalten werden, um allen Kindern und Jugendlichen die Teilnahme zu ermöglichen. Dabei geht aus Art. 5 Bst. a
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 5 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  activités extrascolaires: les activités associatives et l'animation en milieu ouvert destinées aux enfants et aux jeunes, y compris les offres faciles d'accès;
b  organisme privé: toute association, toute organisation et tout groupement privés actifs dans le domaine des activités extrascolaires;
c  projets d'importance nationale:
c1  les projets qui sont réalisés à l'échelle du pays ou d'une région linguistique,
c2  les projets transposables dans un autre lieu sans l'implication de la structure administrative cantonale ou communale de l'endroit.
KJFG klar hervor, dass nicht nur die offene, sondern auch die verbandliche Arbeit niederschwellige Angebote umfasst. Nach dem Bundesrat zeichnet sich die ausserschulische Arbeit dadurch aus, dass sie mit ihren unterschiedlichen Angebotsformen und Trägern günstige Rahmenbedingungen schafft, welche den Kindern und Jugendlichen gemäss dem in Art. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 2 But - Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à:
a  favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes;
b  aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société;
c  promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes.
KJFG formulierten Zwecken die Chance eröffnen, sich ausserhalb der Schule in eigenständigen Projekten freiwillig zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen sowie Schlüsselkompetenzen zu erlernen. Damit leistet die ausserschulische Arbeit anerkanntermassen einen wichtigen Beitrag sowohl zur Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu Personen, die Verantwortung für sich selber und für die Gemeinschaft übernehmen, als auch zu deren sozialen, kulturellen und politischen Integration (vgl. Botschaft zum KJFG, BBl 2010 6804).

5.4.3 Die Vorinstanz untersuchte die Tätigkeit des Beschwerdeführers eingehend. Nach seinen Statuten konzentriere sich die Vereinstätigkeit des Beschwerdeführers auf die Förderung und Betreuung von Bibelgruppen in Schule, Universität und Beruf auf der Grundlage des Glaubens an Jesus Christus. Sodann bezwecke der Beschwerdeführer die Erbringung oder Vermittlung von seelsorgerischer und fachlicher Hilfe für Schüler, Studierende und Berufstätige. Der Vereinszweck werde im Mitarbeiterhandbuch näher ausgeführt: "Die Botschaft der Bibel in die Welt der Schulen und Universitäten hineinzutragen, damit viele den Weg in die Nachfolge Jesu Christi finden, war und ist heute das Grundanliegen der VBG". Der Beschwerdeführer rühme sich unter dem Titel "missionarischer Auftrag" dabei, in der Auseinandersetzung mit der Bildung neue Wege der Evangelisation gefunden zu haben und die "Angesprochenen auf eine überzeugende Art abzuholen und mit dem Evangelium bekanntzumachen". Dieser missionarische Auftrag habe sich gemäss den Unterlagen des Beschwerdeführers in den letzten Jahren ausgeweitet, unter anderem in den baltischen Staaten und nach Weissrussland. Der Beschwerdeführer bestimme als Ziel aller seiner Aktivitäten "auf Gott den Schöpfer hinzuweisen und Gott gemeinsam zu verherrlichen". Die Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen werde in den Unterlagen des Beschwerdeführers nicht bzw. nicht ausdrücklich thematisiert. Der Beschwerdeführer setze seine Hauptziele über Bibelgruppen und andere Veranstaltungen sowie Publikationen um, wobei es ihm dort jeweils um Diskussionen und den Austausch über Gott und das Gebet gehe. Weiter würden die Mitarbeitenden des Beschwerdeführers die einzelnen Gruppen besuchen und beraten, böten Freizeitangebote wie Camps an und organisierten regionale Treffen, "an denen Schüler und Schülerinnen Förderung im persönlichen Glauben und ihrer Lebensgestaltung erfahren". Gemäss Mitarbeiterhandbuch seien die Mitarbeitenden des Beschwerdeführers angehalten, einen Freundeskreis aufzubauen und zu pflegen, der die Arbeit des Beschwerdeführers unterstütze und mittrage. Zudem sollen die Mitarbeiter einen persönlichen Spenderkreis schaffen. Die Bruttolohndeckung sollte nach zwei Jahren bei über 50%, nach vier Jahren deutlich über 50% liegen, wobei eine Bruttolohndeckung von 100% anzustreben sei. Diese Vorgabe sei mit der Förderung der Entwicklung von Jugendlichen nicht vereinbar, die eine Ausrichtung der Aktivitäten auf Jugendliche und ihre Bedürfnisse verlange und nicht auf diejenige der Organisation (konkret: Geldbeschaffung). Insgesamt enthielten die Unterlagen und Dokumente des Beschwerdeführers kaum Hinweise darauf, dass und auf welche Art und Weise die Entwicklung von Jugendlichen
gefördert werde. Diese würden vielmehr als Mittel zum missionarischen Zweck instrumentalisiert. Sein alleiniger Zweck und seine alles bestimmende Handlungsmaxime seien die religiöse Unterweisung und die Verbreitung seiner Glaubensgrundsätze. Dies sei mit dem Zweck des KJFG nicht vereinbar.

5.4.4 Die Vorinstanz stützt sich auf die expliziten Ausführungen im Mitarbeiterhandbuch des Beschwerdeführers und dessen Anschluss an die internationale Studierendenbewegung IFES (International Fellowship of Evangelical Students) für ihre Feststellung, wonach der Beschwerdeführer eine evangelistische Organisation ist. Letztlich lassen allein schon die Überschriften im Mitarbeiterhandbuch wie "Evangelisch-pietistische Wurzeln, missionarischer Auftrag" und "Die VBG als evangelistische Bewegung" keine Zweifel am Schluss der Vorinstanz zu. Entsprechend werden beispielsweise in dem vom Beschwerdeführer als Beweis beigelegten Magazin "Insist" (Ausgabe Oktober 2014, S. 38) drei Persönlichkeiten porträtiert, die entweder ausdrücklich als "evangeliker Christ" bezeichnet oder deren Mitwirkung an der weltweiten Evangelischen Bewegung hervorgehoben wird. Wie die Vorinstanz zutreffend darlegt, sind evangelistisch ausgerichtete Organisationen auf die Evangelisierung oder Mission fokussiert. Dies wird vom Beschwerdeführer denn auch als Hauptaufgabe bezeichnet (Mitarbeiterhandbuch, S. 5). Damit erscheint seine Umschreibung seines Zwecks im Handelsregister, konfessionell ungebunden zu sein, offensichtlich als unzutreffend.

5.4.5 Fraglich bleibt somit nur, wie viel Raum die eigentliche, vom KJFG geregelte Kinder- und Jugendarbeit beim Beschwerdeführer überhaupt einnimmt. Es fällt auf, dass in den Dokumenten, die dem Gericht vorliegen, und auf der Internetseite des Beschwerdeführers die ausserschulische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen kaum näher umschrieben wird. Nur im Mitarbeiterhandbuch, S. 5, wird unter dem Titel "Die Schüler- und Studentenarbeit als zentrale Aufgabe der VBG" folgendes ausgeführt: "In Kantonsschulen, Gymnasien, Seminaren und Universitäten entstanden Gesprächsgruppen, in denen die Botschaft der Bibel bezeugt und verkündet wurde. In den 'Heimstätten Moscia und Rasa' wurde diese evangelistische und seelsorgerische Arbeit durch Kurse und Ferienwochen intensiviert. Viele fanden den Zugang zu einem lebendigen Glauben an Jesus Christus. Diese Arbeit ist bis heute zentrale Aufgabe der VBG." Dies vermittelt den Eindruck, dass der Beschwerdeführer Kinder- und Jugendarbeit mit den von ihm verfolgten religiösen Zwecken - missionarische Tätigkeit, Vertiefung des Glaubens und Seelsorge - gleichsetzt. Wie die von der Vorinstanz zitierten Stellen aus dem Mitarbeiterhandbuch und dessen Studium zeigen, regelt der Beschwerdeführer sein Verhältnis zu seinen "Mitarbeitern", die im Wesentlichen jugendliche Leiter sind, wie eine gewinnorientierte Gesellschaft (vgl. Mitarbeiterhandbuch, S. 44), ohne die persönliche Entwicklung der Jugendlichen und ihre Förderung zu behandeln. Das bestärkt den Gesamteindruck, dass der Beschwerdeführer eine Organisation ist, die ihre Tätigkeit allein oder doch ganz überwiegend ihren evangelistischen Zwecken unterordnet und die Kinder und Jugendlichen mehr als Objekt denn als Subjekt im Sinne des KJFG betrachtet werden.

5.4.6 Ausgehend von den Unterlagen und Informationen, welche die Vorinstanz geprüft hat, kann nicht ernsthaft angezweifelt werden, dass der Beschwerdeführer allein oder doch überwiegend missionarische Zwecke verfolgt. Dies räumt der Beschwerdeführer in seiner Replik vom 30. Januar 2015 (S. 13 ff.) denn auch im Ergebnis selbst ein, indem er der Vorinstanz vorwirft, zu übersehen, dass das Christentum eine Offenbarungsreligion sei, die von allem Anfang an den Missionsauftrag ins Zentrum gestellt habe. Der Beschwerdeführer definiert seinen Hauptzweck dahingehend, "jugendliche Studierende in der Auseinandersetzung von Glaube und Wissenschaft zu begleiten". Aus der Internetseite des Beschwerdeführers (< www.vgb.net >, abgerufen am 12.05.2015) ergibt sich deutlich, dass neben der missionarischen Arbeit (Verbreitung der Glaubenslehre und Bekehrung, namentlich mittels Bibelgruppen, Publikationen und Jugendcamps) Aktivitäten wie Sport oder Musik höchstens eine Rand- bzw. Nebenerscheinung darstellen. Unter der Rubrik "Schüler/innen" werden, selbst bei der Beschreibung der wenigen angebotenen "Camps", ausschliesslich Glaubensaktivitäten beschrieben. Entsprechendes gilt für die Rubrik "Studierende", in der u.a. die Osterkonferenz mit "Hunderten von Studierenden aus ganz Deutschland und der Schweiz" angeboten wird mit den Worten: "Gemeinsam feiern, beten, Inputs hören, Impulse erhalten". Lediglich in den Camps "Ora et Labora" und "reVISIO" wird ein gewisses Freizeitprogramm mit "am Morgen praktische Arbeiten erledigen, am Nachmitttag Freizeit geniessen" bzw. "spannendes Rahmenprogramm mit viel Freiraum" angepriesen, wobei auch dort die Programmbeschreibungen mit "Morgen- und Abendliturgie und gemeinsame Zeiten der Stille" bzw. "eine neue Sicht auf dein Leben gewinnen" ergänzt werden (vgl. zu den Camps für Studierende 2014/2015 < http://www.
vbg.net/fileadmin/user_upload/dateien/agenda/flyer/2015_36_Ora_et_Labora_für_Studierende.pdf >, abgerufen am 12.05.2015). Nur leicht vielfältiger erscheint das Angebot unter "Agenda", jedoch bleiben auch hier Angebote, die nicht eindeutig auf den Glauben und seine Vermittlung fokussiert sind, rar.

5.4.7 Der Beschwerdeführer bietet die missionarische Vermittlung des christlichen Glaubens, wie er ihn interpretiert, an. Alle seine Angebote sind diesem evangelistischen Zweck untergeordnet. Er bietet keine darüber hinausgehende eigenständige ausserschulische Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen an. Damit fehlt es schon am offenen und ganzheitlichen, auf die Bedürfnisse der Entwicklung junger Menschen ausgerichteten Ansatz, der die ausserschulische Tätigkeit im Sinne von Art. 5
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 5 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  activités extrascolaires: les activités associatives et l'animation en milieu ouvert destinées aux enfants et aux jeunes, y compris les offres faciles d'accès;
b  organisme privé: toute association, toute organisation et tout groupement privés actifs dans le domaine des activités extrascolaires;
c  projets d'importance nationale:
c1  les projets qui sont réalisés à l'échelle du pays ou d'une région linguistique,
c2  les projets transposables dans un autre lieu sans l'implication de la structure administrative cantonale ou communale de l'endroit.
KJFG auszeichnet. Ausserschulische Arbeiten nach dem KJFG sollen nach dem klaren gesetzgeberischen Willen in erster Linie den Interessen der Kinder und Jugendlichen dienen, wobei die Tätigkeit auch thematisch ausgerichtet und etwa dem Naturschutz oder der politischen Partizipation dienen kann. Beim Beschwerdeführer vermisst man ganz eine Auseinandersetzung mit den Zielen der Kinder- und Jugendförderung. Sein Fokus ist allein das Missionarische. Entsprechend kann er keine Finanzhilfe für etwas beanspruchen, dessen Ziele er nicht bzw. nicht in einer dem KJFG genügenden qualitativen Weise verfolgt. Schliesslich stellt sich zumindest die Frage, inwiefern die Erwartungen des Beschwerdeführers an angestellte Mitarbeitende, einen persönlichen Spendenkreis zu schaffen, bei dem die Bruttolohndeckung in den Bereichen Schüler- und Studierendenarbeit durch Spenden nach zwei Jahren bei über 50% und nach vier Jahren deutlich über 50% liegen soll, wobei das anzustrebende Ziel bei 100% liegt (Mitarbeiterhandbuch, S. 44), die Voraussetzung von Art. 6 Abs. 1 lit. b
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 6 Conditions générales
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes:
a  ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine;
b  ils ne poursuivent pas de but lucratif;
c  ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution.
2    La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport3.
KJFG erfüllt, wonach der Bund privaten Trägerschaften Finanzhilfen gewähren kann, sofern sie nicht nach Gewinn streben. Da die Beschwerde ohnehin abzuweisen ist, kann diese Frage jedoch offen gelassen werden.

5.5 Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass sich die Kinder- und Jugendarbeit einer antragsstellenden Organisation am Zweck des KJFG orientieren muss und ein von religiösen Grundwerten geprägter Organisationszweck dies nicht generell verhindert. Eine Organisation darf, um die Voraussetzungen für Finanzhilfen nach Art. 7 Abs. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a  elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b  elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c  elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
2    La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a  elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b  elles existent depuis au moins trois ans;
c  elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:
c1  organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
c2  échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
c3  information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
c4  collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d  elles remplissent l'une des conditions suivantes:
d1  en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
d2  en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
d3  en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
KJFG zu erfüllen, ihre Tätigkeit zwar auf religiösen Grundwerten aufbauen, nicht jedoch die Glaubensvermittlung und Bekehrung zum alleinigen oder vorwiegenden Ziel haben, da missionarisch motivierte Kinder- und Jugendarbeit dem Zweck des KJFG widerspricht. In der Folge hat die Vorinstanz im Rahmen der Evaluation gemäss Art. 24
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 24 Evaluation - L'OFAS évalue régulièrement l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la présente loi.
KJFG in Bezug auf den Beschwerdeführer zu Recht festgestellt, dass dessen allein - oder zumindest hauptsächlich - auf den egozentrischen Zweck der Glaubensvermittlung und Bekehrung ausgerichtete bzw. missionarische Kinder- und Jugendarbeit mit der Zielsetzung des KJFG und seiner Subventionsnormen unvereinbar ist. Die Rügen des Beschwerdeführers, die Vorinstanz habe Art. 2
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LEEJ Art. 2 But - Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à:
a  favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes;
b  aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société;
c  promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes.
, Art. 7 Abs. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a  elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b  elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c  elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
2    La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a  elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b  elles existent depuis au moins trois ans;
c  elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:
c1  organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
c2  échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
c3  information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
c4  collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d  elles remplissent l'une des conditions suivantes:
d1  en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
d2  en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
d3  en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
und Art. 24
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 24 Evaluation - L'OFAS évalue régulièrement l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la présente loi.
KJFG unrichtig angewendet sowie den Sachverhalt unrichtig festgestellt, sind unbegründet.

6.
Ferner verletzt die angefochtene Verfügung nach Ansicht des Beschwerdeführers in zweifacher Hinsicht das Rechtsgleichheitsgebot gemäss Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV. Nach seinem Kenntnisstand würden andere Organisationen wie "CEVI" und "Jungwacht/Blauring" weiterhin Finanzhilfen erhalten, wobei beide Organisationen gemäss ihren jeweiligen Statuten christliche Organisationen seien. Stelle die Vorinstanz einzig auf das Kriterium der Verfehlung des Zwecks des KJFG wegen religiöser Zielsetzung ab, so liege darin eine Ungleichbehandlung, welche gegen das Rechtsgleichheitsgebot verstosse. Zudem würden nach der Botschaft zum KJFG auch politische Parteien von der Unterstützung gemäss KJFG profitieren, obschon auch diese Organisationen einen übergeordneten Zweck im Sinne der Definition der Vorinstanz verfolgten und weltanschaulich nicht neutral seien. In diesem Zusammenhang beantragt der Beschwerdeführer in seiner Replik vom 30. Januar 2015, dass die Vorinstanz den Namen der Organisation, welche die Vorinstanz zur Neubeurteilung der sogenannten "glaubensbasierten Organisationen" bewogen habe, offenzulegen habe. Nur so könne der Beschwerdeführer eine zu Unrecht erfolgte Gleichbehandlung rügen.

6.1 Die Vorinstanz führt diesbezüglich aus, dass im Unterschied zum früheren JFG nach Art. 6 Abs. 1 lit. a
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 6 Conditions générales
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes:
a  ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine;
b  ils ne poursuivent pas de but lucratif;
c  ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution.
2    La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport3.
KJFG auch Organisationen für konkrete Programme beitragsberechtigt seien, die nicht schwerpunktmässig in der Kinder- und Jugendarbeit tätig sind. Die Botschaft des Bundesrates nenne dazu ausdrücklich Jugendabteilungen von Gewerkschaften, Personalverbänden oder thematischen Organisationen wie beispielsweise Naturschutzverbänden. Religiöse Organisationen zählten nicht dazu, diese stellten denn auch keine thematischen, sondern sinngebende Organisationen dar. Folglich erfolge die unterschiedliche Behandlung von glaubensbasierten Organisationen nach dem Normzweck. Die Ungleichbehandlung von glaubensbasierten Organisationen gegenüber thematischen Organisationen begründe sich demnach im öffentlichen Interesse, die unterschiedlichen Strukturen und thematischen Ausrichtungen von Organisationen zu berücksichtigen, sie aber klar von glaubensbasierten Organisationen abzugrenzen. Im Lichte der stärkeren inhaltlichen Steuerung sei diese Ungleichbehandlung verhältnismässig. Zur vom Beschwerdeführer geltend gemacht unterschiedlichen Behandlung gegenüber anderen glaubensbasierten Organisationen führt die Vorinstanz aus, dass sie aufgrund einer Gesamtschau zum Schluss gekommen sei, dass nicht alle glaubensbasierten Organisationen die Unterweisung und Verbreitung von Glaubensgrundlagen ins Zentrum ihrer Aktivitäten stelle. Sie führten ihre Aktivitäten und Angebote aufgrund ihrer christlichen Grundhaltung durch, die Kinder- und Jugendarbeit erfülle allerdings die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen und nicht diejenigen der Organisation. Bei den weiterhin subventionsberechtigten Organisationen würden Kinder und Jugendliche nicht einzig zur Erfüllung des übergeordneten Organisationszwecks instrumentalisiert. Was schliesslich den Verfahrensantrag des Beschwerdeführers betreffe, ihm den Namen der Organisation mitzuteilen, welche die Praxisänderung ausgelöst habe, ersucht die Vorinstanz um dessen Abweisung. Der Beschwerdeführer habe nichts vorgebracht, was eine Offenlegung von Akten aus einem anderen Verfahren rechtfertigen würde. Einem solchen Vorgehen würden zudem die berechtigten privaten Interessen der betroffenen Drittpartei entgegenstehen.

6.2 Eine auf christlichen Grundwerten erbrachte ausserschulische Kinder- und Jugendarbeit kann durchaus zu Finanzhilfen nach Art. 7 Abs. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a  elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b  elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c  elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
2    La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a  elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b  elles existent depuis au moins trois ans;
c  elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:
c1  organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
c2  échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
c3  information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
c4  collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d  elles remplissent l'une des conditions suivantes:
d1  en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
d2  en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
d3  en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
KJFG berechtigen, wie die vom Beschwerdeführer genannten Beispiele zeigen. Massgebend ist dabei nicht die Tatsache, dass es sich bei den von ihm genannten Beispielen ebenfalls um christliche Organisationen handelt, sondern die von der Vorinstanz vorgenommene Beurteilung der jeweiligen Kinder- und Jugendarbeit mit Blick auf das KJFG. Selbst wenn davon ausgegangen wird, dass eine christliche Organisation ihre Aktivitäten und Angebote aufgrund ihrer christlichen Grundhaltung durchführt, ist entscheidend, dass die Organisation vielfältige Aktivitäten anbietet, die der Entwicklung junger Menschen förderlich sind und nicht unmittelbar missionarischen Zwecken dienen. Insoweit hat die ausserschulische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen Ausdruck der christlichen Haltung zu sein und nicht Mittel zum Zweck missionarischer Tätigkeit. Die vom Gesetzgeber gewollte und von der Vorinstanz konkretisierte Abgrenzung ist sachlich gerechtfertigt, verhältnismässig und erfüllt alle Voraussetzungen, die nach Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen (vgl. zur Rechtsprechung zu Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV: BGE 136 I 345 E. 5 m.H.). Entsprechendes gilt für die vom Beschwerdeführer ebenfalls geltend gemachten Ungleichbehandlung zwischen den in der Botschaft ausdrücklich genannten Jugendabteilungen von Gewerkschaften, Personalverbänden oder thematischen Organisationen wie beispielswiese Naturschutzverbänden und der von der Vorinstanz dazu getroffenen Differenzierung von thematischen und sinngebenden Organisationen. Die Rüge des Beschwerdeführers ist somit unbegründet.

6.3 Der Beschwerdeführer beantragt schliesslich, es sei ihm der Name der Organisation offenzulegen, welche die Praxisänderung ausgelöst habe. Er begründet dies lediglich damit, dass er nur so eine mögliche "zu Unrecht erfolgte Gleichbehandlung rügen" könne. Was er damit meint, bleibt unklar. Gerügt werden kann hier nur die Verletzung des Rechtsgleichheitsgebots. Eine zu Unrecht erfolgte Gleichbehandlung von Gesuchstellern hat keine wechselseitige Bedeutung in den jeweiligen Verfahren. Da der Antrag für den Ausgang des vorliegenden Verfahrens von vornherein unerheblich ist und der Beschwerdeführer seine Rüge der Verletzung des Rechtsgleichheitsgebots hinreichend und mit Beispielen anderer Gesuchsteller begründen konnte, ist der Antrag abzuweisen.

7.
Der Beschwerdeführer rügt schliesslich, die angefochtene Verfügung verletze Art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
BV. Diese Bestimmung verpflichte den Staat zu religiöser und weltanschaulicher Neutralität und die angefochtene Verfügung schliesse Organisationen mit religiösem Hintergrund generell vom Bezug von Finanzhilfen aus. Darin liege eine rechtliche Benachteiligung aus religiösen Gründen.

7.1 Die Vorinstanz führt in ihrer Vernehmlassung dagegen aus, sie habe aufgrund sachlicher Gründe entschieden und glaubensbasierte Organisationen seien nicht durchwegs für Finanzhilfen nach Art. 7 Abs. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a  elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b  elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c  elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
2    La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a  elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b  elles existent depuis au moins trois ans;
c  elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:
c1  organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
c2  échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
c3  information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
c4  collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d  elles remplissent l'une des conditions suivantes:
d1  en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
d2  en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
d3  en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
KJFG ausgeschlossen. Der Beschwerdeführer selbst gebe an, dass die glaubensbasierten Organisationen "Jungwacht Blauring Schweiz" und "Cevi Schweiz" Finanzhilfen erhalten hätten.

7.2 Aus den obenstehenden Ausführungen ergibt sich, dass die Vorinstanz keine religiöse Bewertung des Beschwerdeführers vornahm, sondern anhand qualifizierter, sachlicher Gründe und aufgrund wesentlicher Tatsachen den Zweck der Kinder- und Jugendarbeit des Beschwerdeführers prüfte und dem Zweck des KJFG gegenüberstellte. Wie zudem bereits dargelegt (vgl. E. 6.2), zeigen die vom Beschwerdeführer selbst genannten Beispiele, dass eine auf christlichen Grundwerten erbrachte ausserschulische Arbeit durchaus zu Finanzhilfen nach Art. 7 Abs. 2
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a  elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b  elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c  elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
2    La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a  elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b  elles existent depuis au moins trois ans;
c  elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:
c1  organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
c2  échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
c3  information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
c4  collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d  elles remplissent l'une des conditions suivantes:
d1  en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
d2  en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
d3  en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
KJFG berechtigen kann. Folglich ist die Rüge des Beschwerdeführers unbegründet.

8.
Zusammenfassend erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist daher abzuweisen.

9.

9.1 Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG sowie Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Diese werden auf Fr. 2'000.- festgelegt; der einbezahlte Kostenvorschuss in gleicher Höhe ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden.

9.2 Dem unterliegenden Beschwerdeführer ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG, Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

10.
Dieser Entscheid kann nicht mit Beschwerde an das Bundesgericht weitergezogen werden (Art. 83 Bst. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Er ist somit endgültig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'000.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt; der einbezahlte Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. 2139; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Philippe Weissenberger Lorena Studer

Versand: 24. Juni 2015
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-5547/2014
Date : 17 juin 2015
Publié : 07 octobre 2015
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assistance
Objet : Finanzhilfe für die Betriebsstruktur und für regelmässige Aktivitäten


Répertoire des lois
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
11 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
1    Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
2    Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
15 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
35
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LEEJ: 1 
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 1 Objet - La présente loi règle:
a  le soutien accordé à des organismes privés se consacrant aux activités extrascolaires des enfants et des jeunes;
b  le soutien accordé aux cantons et aux communes pour des projets d'activités extrascolaires limités dans le temps;
c  la collaboration entre la Confédération et les cantons touchant la politique de l'enfance et de la jeunesse;
d  l'encouragement de l'échange d'informations et d'expériences et du développement des compétences en matière de politique de l'enfance et de la jeunesse.
2 
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 2 But - Par la présente loi, la Confédération entend encourager les activités extrascolaires de manière à:
a  favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes;
b  aider les enfants et les jeunes à devenir des adultes conscients de leurs responsabilités envers la société;
c  promouvoir l'intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes.
5 
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 5 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  activités extrascolaires: les activités associatives et l'animation en milieu ouvert destinées aux enfants et aux jeunes, y compris les offres faciles d'accès;
b  organisme privé: toute association, toute organisation et tout groupement privés actifs dans le domaine des activités extrascolaires;
c  projets d'importance nationale:
c1  les projets qui sont réalisés à l'échelle du pays ou d'une région linguistique,
c2  les projets transposables dans un autre lieu sans l'implication de la structure administrative cantonale ou communale de l'endroit.
6 
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 6 Conditions générales
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés qui remplissent les conditions suivantes:
a  ils sont principalement actifs dans le domaine des activités extrascolaires ou proposent régulièrement des programmes dans ce domaine;
b  ils ne poursuivent pas de but lucratif;
c  ils respectent le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement au sens de l'art. 11, al. 1, de la Constitution.
2    La Confédération n'alloue pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport3.
7 
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des associations faîtières et à des plateformes de coordination actives à l'échelle nationale dans le domaine des activités extrascolaires pour leur gestion et leurs activités régulières, si elles remplissent les conditions suivantes:
a  elles représentent un nombre important d'organismes privés ou publics;
b  elles assument des tâches d'information et de coordination aux niveaux national ou international;
c  elles s'emploient à développer les activités extrascolaires et à garantir leur qualité.
2    La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations particulières qui remplissent les conditions suivantes:
a  elles sont actives à l'échelle du pays ou d'une région linguistique;
b  elles existent depuis au moins trois ans;
c  elles assument des activités régulières dans au moins un des domaines suivants:
c1  organisation de manifestations dans le domaine des activités extrascolaires,
c2  échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des régions linguistiques différentes,
c3  information et documentation sur des thèmes liés à l'enfance et à la jeunesse,
c4  collaboration et coordination avec des organisations étrangères ou internationales en faveur de l'enfance et de la jeunesse;
d  elles remplissent l'une des conditions suivantes:
d1  en tant qu'organisations fondées sur l'adhésion: compter au moins 500 enfants et jeunes parmi leurs membres actifs,
d2  en tant qu'organisations non fondées sur l'adhésion: ouvrir leurs activités régulières à tous les enfants et les jeunes sans poser de conditions préalables et atteindre par ces activités un public d'une certaine taille,
d3  en tant qu'associations spécialisées dans les échanges de jeunes à l'échelle internationale ou entre des aires linguistiques différentes: organiser chaque année au moins 50 séjours.
8 
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 8 Aides pour des projets d'importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour des projets d'importance nationale limités dans le temps qui remplissent une des conditions suivantes:
a  ils peuvent servir de modèle pour le développement des activités extrascolaires;
b  ils encouragent particulièrement la participation des enfants et des jeunes à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet considéré.
2    Le Conseil fédéral peut lier l'octroi d'aides financières à la prise en compte de thématiques et au respect d'objectifs qu'il aura définis.
9 
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 9 Aides pour la formation et la formation continue
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour la formation et la formation continue de jeunes qui exercent bénévolement une fonction de direction, de conseil ou d'accompagnement.
2    Le contenu des cours de formation et de formation continue est défini d'un commun accord par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et l'organisme considéré.
10 
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 10 Participation politique au niveau fédéral
1    La Confédération peut allouer des aides financières à des organismes privés pour la réalisation de projets visant à encourager la participation politique des jeunes au niveau fédéral.
2    Les organismes considérés veillent à ce que les enfants et les jeunes ayant particulièrement besoin d'encouragement soient associés de manière appropriée à la préparation et à la réalisation de tels projets.
11 
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 11
1    La Confédération peut allouer des aides financières aux cantons et aux communes pour des projets d'importance nationale limités dans le temps ayant valeur de modèle pour le développement des activités extrascolaires.
2    Les thématiques et les objectifs des aides financières sont fixés conjointement par la Confédération et les cantons.
3    Les aides financières sont allouées aux communes avec l'accord des cantons concernés.
12 
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 12 Principes
1    Les aides financières visées par la présente loi sont allouées dans les limites des crédits approuvés.
2    Le Conseil fédéral peut lier l'octroi de l'aide financière au respect de normes de qualité.
17 
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 17 Refus et demande de restitution des aides financières
1    La Confédération refuse d'allouer une aide financière ou en demande la restitution dans les cas suivants:
a  l'aide a été octroyée sur la base d'indications erronées ou trompeuses;
b  l'organisme privé ou public ne remplit pas les conditions ou n'exécute pas les charges;
c  l'aide n'a pas été affectée au financement d'activités extrascolaires;
d  les objectifs convenus dans le contrat de prestations n'ont pas été atteints.
2    Les organismes privés ou publics fautifs peuvent se voir refuser toute aide ultérieure au sens de la présente loi.
3    Si un organisme privé est dissous au cours de l'année, la Confédération exige la restitution pro rata temporis de l'aide financière qu'elle lui a allouée pour sa gestion et ses activités régulières au sens de l'art. 7.
24
SR 446.1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ) - Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
LEEJ Art. 24 Evaluation - L'OFAS évalue régulièrement l'adéquation, l'efficacité et le caractère économique des aides financières allouées et des mesures prises en vertu de la présente loi.
LSu: 11 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 11
13 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 13 Ordre de priorité - 1 Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.
1    Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.
2    Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation.
3    Les cantons sont entendus avant l'établissement de l'ordre de priorité, lorsqu'il s'agit d'aides ou d'indemnités dont ils sont les seuls bénéficiaires ou pour lesquelles ils versent des prestations complémentaires.
4    Les ordres de priorité sont portés à la connaissance des milieux intéressés.
5    L'autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d'aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l'ordre de priorité.
6    Les demandes d'indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l'ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées par l'autorité compétente. Si les conditions requises sont réunies, l'autorité compétente alloue une prestation à titre provisoire; elle fixe en outre le délai requis pour la décision définitive.
35
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 35 Voies de droit - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Dans les cas où l'autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OAJ: 3 
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
OEEJ Art. 3 Répartition des moyens financiers
1    Les moyens financiers à disposition pour l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse sont alloués:
a  à raison de 75 à 90 % sous forme d'aides financières pour des tâches de gestion et des activités régulières (art. 7 LEEJ) et d'aides financières pour la formation et le perfectionnement (art. 9 LEEJ);
b  à raison de 10 à 25 % sous forme d'aides financières pour des projets pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes (art. 8 LEEJ), d'aides financières pour des projets visant à encourager la participation politique des jeunes au niveau fédéral (art. 10 LEEJ) et d'aides financières aux cantons et aux communes pour des projets limités dans le temps ayant valeur de modèle (art. 11 LEEJ).
2    Les aides financières allouées aux cantons pour des programmes visant à constituer et à développer leur politique de l'enfance et de la jeunesse (art. 26 LEEJ) sont gérées par l'OFAS dans le cadre d'un crédit séparé.
4 
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
OEEJ Art. 4 Dépenses imputables
1    Sont réputés dépenses imputables au sens de l'art. 13 LEEJ les coûts effectifs découlant des activités statutaires régulières de l'organisme responsable ou de la mise en oeuvre d'un projet.
2    Ne sont pas imputables les dépenses destinées à des investissements extraordinaires ainsi que les frais résultant d'une faute commise par l'organisme responsable, tels que les dédommagements, les amendes et les amortissements d'emprunt.
5 
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
OEEJ Art. 5 Dépôt et traitement des demandes
1    L'OFAS peut fournir des formulaires de demande ou mettre en place une application informatique lui permettant de traiter les demandes.
2    Il édicte des directives sur les modalités de dépôt des demandes.
6 
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
OEEJ Art. 6 Demandes
1    Les associations faîtières, les plateformes de coordination et les organisations particulières qui sollicitent les aides financières visées à l'art. 7 LEEJ peuvent présenter une demande à l'OFAS jusqu'à fin avril.
2    La demande contient au moins les indications suivantes sur l'organisme requérant:
a  taille et structure;
b  présence sur le territoire et rayon d'action;
c  offres et activités;
d  collaboration avec d'autres organisations;
e  financement et budget.
7 
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
OEEJ Art. 7 Examen et décision
1    L'OFAS examine la demande. Si elle est incomplète, il la retourne à l'organisme requérant afin qu'il l'adapte.
2    Les contrats de prestations avec des associations faîtières et des plateformes de coordination sont conclus pour le 1er janvier de l'année suivante et ont une durée de trois ans.
3    L'OFAS rend sa décision sur les demandes présentées par les organisations particulières au plus tard quatre mois après l'expiration du délai de dépôt des demandes.
4    L'OFAS peut aussi conclure des contrats de prestations avec des organisations particulières. Ces contrats sont conclus pour le 1er janvier de l'année suivante et ont une durée de trois ans.
12
SR 446.11 Ordonnance du 17 octobre 2012 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, OEEJ) - Ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
OEEJ Art. 12 Formation et perfectionnement
1    Relèvent de la formation et du perfectionnement au sens de l'art. 9 LEEJ les acti­vités de formation:
a  qui sont organisées régulièrement par les organismes pour former les participants à leur fonction de direction, de conseil ou d'accompagnement; et
b  qui se distinguent clairement des activités statutaires générales.
2    Les activités de formation et de perfectionnements qui donnent déjà droit aux prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport2 ne relèvent pas de la formation et du perfectionnement au sens de la présente ordonnance.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
30 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
126-I-68 • 126-V-130 • 128-V-272 • 129-I-129 • 130-II-530 • 132-V-387 • 134-I-83 • 135-I-279 • 136-I-345 • 136-V-351 • 137-I-195
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • aide financière • tribunal administratif fédéral • requérant • emploi • état de fait • encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires • participation ou collaboration • frais de la procédure • question • pouvoir d'appréciation • intermédiaire • volonté • office fédéral des assurances sociales • droit d'être entendu • égalité de traitement • subvention • loi fédérale sur les aides financières et les indemnités • réplique • application du droit
... Les montrer tous
BVGer
B-3939/2013 • B-5547/2014 • B-6272/2008
AS
AS 1990/2007 • AS 1990/2012
FF
1988/I/854 • 2010/6803 • 2010/6804 • 2010/6805 • 2010/6841 • 2010/6842 • 2010/6846