Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-4092/2016

Urteil vom 17. März 2017

Richter Michael Beusch (Vorsitz),

Richterin Marianne Ryter,
Besetzung
Richter Jürg Steiger,

Gerichtsschreiber Beat König.

Anlagestiftung A._______,

Parteien vertreten durchlic. iur. Marta Mozar, Rechtsanwältin,

Beschwerdeführerin,

gegen

Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge OAK BV, Vorinstanz.

Gegenstand Aktien- und Fremdwährungsquote ohne Währungsabsicherung bei der Anlagegruppe «Mischvermögen Dynamisch».

Sachverhalt:

A.
Die Anlagestiftung A._______ ist eine Anlagestiftung gemäss Art. 53g
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53g But et droit applicable - 1 Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC213 peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune.214
1    Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC213 peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune.214
2    Les fondations de placement sont des institutions qui servent à la prévoyance professionnelle. Elles sont soumises à la présente loi. Dans la mesure où la présente loi et ses ordonnances d'application ne contiennent pas de règles spéciales applicables aux fondations de placement, les dispositions générales du droit des fondations sont applicables à titre subsidiaire.
des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG, SR 831.40). Ihr Stiftungsrat erliess am 13. April 2015 die «Anlagerichtlinie Anlagegruppe Mischvermögen dynamisch» (im Folgenden: Anlagerichtlinie), die für die Anlagegruppe «Mischvermögen dynamisch» gilt (vgl. Art. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 1 But - 1 La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
1    La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
2    Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS.
3    Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée.
und Art. 7 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
Anlagerichtlinie). Diese Anlagegruppe investiert ihr Vermögen «in zulässige Anlagen nach Art. 53
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53
BVG» (recte: Art. 53
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 53 Placements autorisés - (art. 71, al. 1, LPP)
1    La fortune de l'institution de prévoyance peut être investie dans les placements suivants:
a  des montants en espèces;
b  des créances libellées en un montant fixe, des types suivants:
b1  avoirs sur compte postal ou bancaire,
b2  placements à échéance de douze mois au maximum sur le marché monétaire,
b3  obligations de caisse,
b4  obligations d'emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties d'un droit d'option,
b5  obligations garanties,
b6  titres hypothécaires suisses,
b7  reconnaissances de dette de corporations suisses de droit public,
b8  valeurs de rachat de contrats d'assurance collective,
b9  dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l'indice;
c  des biens immobiliers en propriété individuelle ou en copropriété, y compris des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir;
d  des participations à des sociétés, telles que les actions, les bons de participation ou les titres similaires, bons de jouissance inclus, ou les parts sociales de sociétés coopératives; les participations à des sociétés et les titres similaires sont autorisés s'ils sont cotés en Bourse ou traités sur un autre marché réglementé ouvert au public;
dbis  des placements dans les infrastructures;
dter  des placements dans des créances non cotées (private debt) ou dans des participations à des sociétés non cotées (private equity) qui:
dter1  ont leur siège en Suisse, et qui
dter2  ont une activité opérationnelle en Suisse;
e  des placements alternatifs tels que les fonds spéculatifs (hedge funds), les placements en private equity, les titres liés à une assurance (insurance linked securities) et les placements dans les matières premières.
2    Les placements visés à l'al. 1, let. a à d, peuvent s'effectuer sous la forme de placements directs, de placements collectifs conformes à l'art. 56 ou d'instruments financiers dérivés conformes à l'art. 56a. Cette règle s'applique également aux placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, à condition qu'ils soient diversifiés de façon appropriée; si tel n'est pas le cas, les exigences posées à l'al. 4 s'appliquent à ces placements.189
2bis    Si les placements visés à l'al. 1, let. dter, sont des placements collectifs, plus de la moitié du capital de ces placements collectifs doit être investie en Suisse.190
3    Les créances qui ne sont pas énumérées à l'al. 1, let. b, dbis ou dter, sont traitées comme des placements alternatifs, notamment:191
a  les créances qui ne sont pas libellées en un montant fixe ou dont le remboursement intégral ou partiel est lié à des conditions;
b  les créances titrisées telles que les titres adossés à des actifs (asset backed securities), ou d'autres créances résultant d'un transfert de risque, par exemple les créances envers une société de portage ou basées sur des dérivés de crédit;
c  les prêts garantis de premier rang (senior secured loans).
4    Les placements alternatifs ne sont autorisés que sous la forme de placements collectifs diversifiés, de certificats diversifiés ou de produits structurés diversifiés.
5    Un effet de levier n'est admissible que pour les cas suivants:
a  les placements alternatifs;
b  les placements collectifs réglementés dans l'immobilier, si le taux d'avance est limité à 50 % de la valeur vénale;
c  un placement dans un objet immobilier conforme à l'art. 54b, al. 2;
d  les placements dans des instruments financiers dérivés, à condition qu'aucun effet de levier ne s'exerce sur la fortune globale de l'institution de prévoyance;
e  les placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, en cas de prêts relais à court terme couverts par des engagements de capital des investisseurs ou d'emprunts à court terme répondant à des impératifs techniques.
6    La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs et ses dispositions d'exécution193 s'appliquent par analogie aux prêt de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. Les opérations de mise en pension dans lesquelles l'institution de prévoyance agit comme cédante sont interdites.
der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVV 2, SR 831.441.1]) mit Ausnahme von Bargeld, Immobilien sowie alternativen Anlagen (Art. 2 Abs. 1 Anlagerichtlinie). Gemäss Art. 2 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
Satz 3 Anlagerichtlinie werden von der Anlagegruppe «die Kategorienbegrenzungen von Art. 55
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 55 Conseils de fondation - 1 Les conseils de fondation se composent d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés. Le secteur public y sera représenté de manière équitable. Les conseils de fondation pourront faire appel à un président neutre.
1    Les conseils de fondation se composent d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés. Le secteur public y sera représenté de manière équitable. Les conseils de fondation pourront faire appel à un président neutre.
2    Les membres des conseils de fondation seront élus pour une période administrative de quatre ans.
3    Les conseils de fondation se constituent eux-mêmes et établissent les règlements sur l'organisation des fondations. Ils surveillent la gestion de celles-ci et chargent du contrôle un bureau de revision indépendant.
4    Chaque conseil de fondation désigne un organe de direction qui gère la fondation et la représente.
BVG [recte: Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2]» nicht angewendet.

B.

Nach reger Korrespondenz mit der Anlagestiftung A._______ stellte die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (im Folgenden: Vorinstanz) mit Verfügung vom 30. Mai 2016 fest, dass die Anlagerichtlinie gegen die Verordnung vom 10. und 22. Juni 2011 über die Anlagestiftungen (ASV, SR 831.403.2) und die BVV 2 verstosse (Dispositiv-Ziff. 1 der Verfügung). Ferner wies die Vorinstanz die Anlagestiftung A._______ an, bis zum 30. November 2016 die Anlagerichtlinie an die Vorschriften der ASV sowie der BVV 2 anzupassen und zur Genehmigung einzureichen (Dispositiv-Ziff. 2 der Verfügung). Schliesslich auferlegte die Vorinstanz der Anlagestiftung A._______ Kosten für den Erlass der Verfügung von Fr. 3'000.- (Dispositiv-Ziff. 3 der Verfügung).

Zur Begründung führte die Vorinstanz im Wesentlichen aus, aufgrund von Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34
2    Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
3    Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35
4    Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36
5    La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
6    Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
7    Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
8    Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
9    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
ASV dürften Anlagestiftungen bei gemischten Anlagegruppen nicht von der 50-Prozent-Limite für Anlagen in Aktien gemäss Art. 55 Bst. b
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 bzw. von der 30-Prozent-Limite für Anlagen in Fremdwährungen ohne Währungsabsicherung gemäss Art. 55 Bst. e
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 abweichen. Die Anlagestiftung A._______ habe deshalb bei der Anlagegruppe «Mischvermögen dynamisch» die Aktienquote auf maximal 50 Prozent und die Quote für Fremdwährungen ohne Währungssicherung auf 30 Prozent zu beschränken. Es bestehe im Übrigen kein Grund, eine Abweichung von den erwähnten Vorschriften gestützt auf Art. 26 Abs. 9
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34
2    Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
3    Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35
4    Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36
5    La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
6    Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
7    Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
8    Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
9    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
ASV zuzulassen.

C.

Mit Beschwerde vom 30. Juni 2016 lässt die Anlagestiftung A._______ beantragen, unter Aufhebung der Verfügung der Vorinstanz vom 30. Mai 2016 und Kosten- und Entschädigungsfolgen sei festzustellen, «dass die Anlagerichtlinien nicht gegen die Bestimmungen der beruflichen Vorsorge und die [...] ASV [...] verstossen» (Beschwerde, S. 2). Die Beschwerdeführerin beantragt ferner, der Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung zu erteilen.

Zur Begründung führt sie insbesondere aus, das BVG sehe keine Einschränkung betreffend die Art der Vermögensanlage innerhalb der Anlagestiftung vor, weshalb die ASV «weit» auszulegen sei. Zu berücksichtigen sei dabei, dass der Gesetzgeber «ganz offensichtlich» nicht alle Anlagevorschriften der BVV 2 für die Anlagestiftungen habe übernehmen wollen. Es komme hinzu, dass Art. 29
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 29 Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes:47
a  les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées;
b  les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions;
c  les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation;
d  en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):
d1  le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,
d2  les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et
d3  les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
e  les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.
2    L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers.
3    Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:
a  de groupes de placements au sens de l'art. 28;
b  de placements collectifs au sens de l'art. 30;
c  de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs.
ASV eine eigenständige Regelung für gemischte Anlagegruppen vorsehe und diese Bestimmung weder eine Regelung zu Kategoriebegrenzungen enthalte noch auf Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 verweise. Aus letzterem Grund bestehe kein Raum, gestützt auf Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34
2    Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
3    Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35
4    Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36
5    La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
6    Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
7    Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
8    Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
9    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
ASV, dessen Gesetzmässigkeit ohnehin fraglich sei, die Vorschriften der BVV 2 ergänzend anzuwenden. Selbst wenn es sich aber bei Art. 29
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 29 Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes:47
a  les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées;
b  les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions;
c  les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation;
d  en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):
d1  le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,
d2  les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et
d3  les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
e  les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.
2    L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers.
3    Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:
a  de groupes de placements au sens de l'art. 28;
b  de placements collectifs au sens de l'art. 30;
c  de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs.
ASV um eine nicht abschliessende Regelung handeln sollte, könne bei gemischten Anlagegruppen keine zwingende Einhaltung der Begrenzungen von Art. 55 Bst. b
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
und e BVV 2 verlangt werden. Zum einen sehe nämlich Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34
2    Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
3    Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35
4    Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36
5    La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
6    Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
7    Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
8    Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
9    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
ASV lediglich eine sinngemässe Anwendung von Art. 49
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 49 Définition de la fortune - (art. 71, al. 1, LPP)
1    La fortune au sens des art. 50 à 59 comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial, sans un éventuel report de perte.
2    Elle peut aussi être complétée par les valeurs de rachat des contrats d'assurance collective.174
-56a
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 56a Instruments financiers dérivés - (art. 71, al. 1, LPP)
1    L'institution de prévoyance ne peut investir que dans des instruments financiers dérivés découlant des placements prévus à l'art. 53.
2    La solvabilité de la contrepartie et la négociabilité doivent être prises en considération en tenant compte des particularités de chaque instrument dérivé.
3    Tout engagement d'une institution de prévoyance résultant d'opérations sur dérivés ou qui peut résulter de l'exercice du droit, doit être couvert.
4    L'utilisation d'instruments financiers dérivés ne doit pas exercer d'effet de levier sur la fortune globale.
5    Les limites prévues aux art. 54, 54a, 54b et 55 doivent être respectées à l'égard des instruments financiers dérivés.209
6    Sont déterminants en matière de respect de l'obligation de couverture et de limites les engagements qui, pour l'institution de prévoyance, peuvent découler, dans le cas le plus extrême, des instruments financiers dérivés lors de leur conversion en sous-jacent.
7    Tous les instruments financiers dérivés non échus doivent figurer intégralement dans les comptes annuels.
BVV 2 vor. Zum anderen ergebe sich aus Art. 26 Abs. 2
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34
2    Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
3    Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35
4    Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36
5    La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
6    Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
7    Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
8    Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
9    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
ASV, wonach die Angemessenheit der Risikoverteilung nur im Rahmen der Fokussierung der Anlagegruppe gelte, dass im Rahmen dieser sinngemässen Anwendung Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 nicht massgebend sei.

D.

Mit Stellungnahme vom 14. Juli 2016 erklärte die Vorinstanz, keine Einwände gegen eine Erteilung der aufschiebenden Wirkung zu haben.

E.

Das Bundesverwaltungsgericht hiess mit Zwischenverfügung vom 15. Juli 2016 das Gesuch der Beschwerdeführerin um Erteilung der aufschiebenden Wirkung gut.

F.

Mit innert erstreckter Frist eingereichter Vernehmlassung vom 30. August 2016 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde sei - soweit nicht den Verfahrensantrag auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung betreffend - unter Kostenfolge abzuweisen.

G.

Die Beschwerdeführerin hält mit unaufgefordert eingereichter Stellungnahme vom 20. September 2016 an ihrem Begehren um kosten- und entschädigungspflichtige Aufhebung der angefochtenen Verfügung sowie an ihrem Feststellungsantrag fest. Im Sinne eines Beweisantrages fordert sie zudem, beim Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) sei eine Amtsauskunft betreffend eine angeblich bevorstehende Revision der ASV einzuholen.

H.

Auf die weiteren Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Akten wird - soweit sie entscheidwesentlich sind - in den folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG, SR 172.021), sofern keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt. Die Vorinstanz beaufsichtigt gemäss Art. 64a Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 64a Tâches - 1 La Commission de haute surveillance exerce la haute surveillance sur les autorités de surveillance. Elle accomplit les tâches suivantes:
1    La Commission de haute surveillance exerce la haute surveillance sur les autorités de surveillance. Elle accomplit les tâches suivantes:
a  elle garantit que les autorités de surveillance exercent leur activité de manière uniforme; elle peut émettre des directives à cet effet;
b  elle examine les rapports annuels des autorités de surveillance; elle peut procéder à des inspections auprès de ces dernières;
c  elle édicte, à condition qu'une base légale existe et après avoir consulté les milieux intéressés, les normes nécessaires à l'activité de surveillance;
d  elle décide de l'agrément et du retrait de l'agrément donné aux experts en matière de prévoyance professionnelle;
e  elle tient un registre des experts agréés en matière de prévoyance professionnelle; ce registre est public et il est publié sur Internet;
f  elle peut émettre des directives à l'intention des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision;
g  elle édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion; ce règlement doit être approuvé par le Conseil fédéral.
2    Elle surveille en outre le fonds de garantie, l'institution supplétive et les fondations de placement.
3    Elle présente chaque année un rapport d'activité au Conseil fédéral par l'intermédiaire du Département fédéral de l'intérieur.
BVG unter anderem die Anlagestiftungen. Sie ist demnach eine Aufsichtsbehörde im Bereiche der beruflichen Vorsorge und ihre Verfügungen können nach Art. 74 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.311
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.312
BVG in Verbindung mit Art. 33 Bst. i
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden. Das Bundesverwaltungsgericht ist damit zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig. Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, sofern das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG).

1.2 Gemäss Art. 25 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
VwVG ist dem Begehren um Erlass einer Feststellungsverfügung zu entsprechen, wenn der Gesuchsteller ein entsprechendes schutzwürdiges Interesse nachweist. Der Anspruch auf Erlass einer Feststellungsverfügung ist dabei subsidiär gegenüber rechtsgestaltenden Verfügungen (BGE 137 II 199 E. 6.5, 126 II 300 E. 2c; BVGE 2010/12 E. 2.3, 2007/24 E. 1.3).

Mit dem Antrag auf Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids vom 30. Mai 2016 stellt die Beschwerdeführerin vorliegend bereits ein umfassendes Leistungsbegehren. Dem formellen Antrag, es sei festzustellen, «dass die Anlagerichtlinien nicht gegen die Bestimmungen der beruflichen Vorsorge und die [...] ASV [...] verstossen» (Beschwerde, S. 2), kommt neben diesem Leistungsbegehren keine eigenständige Bedeutung zu, weshalb auf diesen Antrag mangels Feststellungsinteresses nicht einzutreten ist.

1.3 Die mit der angefochtenen Verfügung getroffene Anordnung, wonach die Beschwerdeführerin bis zum 30. November 2016 eine angepasste Anlagerichtlinie einzureichen habe, ist hinfällig geworden, da das Bundesverwaltungsgericht der Beschwerde mit Zwischenverfügung vom 15. Juli 2016 die aufschiebende Wirkung erteilte und die genannte Frist abgelaufen ist. Soweit sich die Beschwerde gegen diese Anordnung richtet, ist sie deshalb als gegenstandslos geworden zu betrachten.

1.4 Mit den genannten Einschränkungen (E. 1.2 f.) ist auf die im Übrigen mit der nötigen Beschwerdeberechtigung (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG) sowie form- und fristgerecht (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) eingereichte Beschwerde einzutreten.

2.

2.1 Das Bundesverwaltungsgericht prüft gemäss Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich der Überschreitung oder des Miss-brauchs des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit, wenn nicht eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. Da sich die Kognition der oberen Instanz nur verengen, nicht aber erweitern kann, gilt es jedoch zu beachten, dass die Aufsichtstätigkeit im Bereich der beruflichen Vorsorge als Rechtskontrolle ausgestaltet ist, weshalb sich auch das angerufene Gericht - in Abweichung von Art. 49 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG - auf eine Rechtskontrolle zu beschränken hat, soweit Entscheide des Stiftungs-rates zu überprüfen sind (vgl. BGE 135 V 382 E. 4.2; Urteil des BGer 9C_756/2009 vom 8. Februar 2010 E. 5; Urteil des BVGer A-3821/2016 vom 29. September 2016 E. 2.1).

Von der Vorinstanz als Aufsichtsbehörde erlassene Massnahmen sind hingegen mit voller Kognition zu überprüfen. Dabei hat die Beschwerdeinstanz aber zu berücksichtigen, dass der Aufsichtsbehörde bei der Anordnung von Massnahmen ein erheblicher Beurteilungs- bzw. Ermessensspielraum zusteht, weshalb eine gewisse Zurückhaltung bei der gerichtlichen Überprüfung geboten ist (vgl. - allerdings zu Massnahmen im Sinne von Art. 62
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC259.260
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.261
BVG - BGE 132 II 144 E. 1.2; Urteil des BGer 2A.395/2002 vom 14. August 2003 E. 2.1; Urteile des BVGer vom 29. September 2016 E. 2.2, A-3821/2016 E. 2.2, A-1696/2015 vom 27. April 2016 E. 2.1).

2.2 Rechtsprechungsgemäss kann das Beweisverfahren geschlossen werden, wenn die noch im Raum stehenden Beweisanträge eine nicht erhebliche Tatsache betreffen oder offensichtlich untauglich sind, etwa weil ihnen die Beweiseignung abgeht oder umgekehrt die betreffende Tatsache aus den Akten bereits genügend ersichtlich ist, oder wenn das Gericht seine Überzeugung bereits gebildet hat und annehmen kann, dass seine Überzeugung durch weitere Beweiserhebungen nicht geändert würde (sog. antizipierte Beweiswürdigung; Urteil des BGer 8C_417/2011 vom 2. September 2012 E. 5.4.1; Urteile des BVGer A-5523/2015 vom 31. August 2016 E. 2.3, A-253/2015 vom 14. September 2015 E. 3).

2.3 Eine Gesetzeslücke bzw. eine planwidrige Unvollständigkeit des Gesetzes ist gegeben, wenn sich eine gesetzliche Regelung als unvollständig erweist, indem sie auf eine bestimmte Frage keine zufriedenstellende Antwort gibt. Keine ausfüllungsbedürftige Lücke liegt vor, wenn das Fehlen einer gesetzgeberischen Anordnung eine bewusst negative Antwort, d.h. ein sog. qualifiziertes Schweigen bildet. Ob Letzteres der Fall ist, ist mittels Auslegung zu ermitteln (vgl. zum Ganzen BGE 127 V 38 E. 4b/cc, m.w.H.).

2.4 Der Wortlaut einer Bestimmung ist Ausgangspunkt jeder Auslegung. Vom klaren Wortlaut darf nur ausnahmsweise abgewichen werden, wenn triftige Gründe für die Annahme bestehen, dass er nicht den wahren Sinn der Norm wiedergibt. Liegen entsprechende Zweifel vor, ist die fragliche Bestimmung mit Hilfe der übrigen Auslegungselemente auszulegen, um den wahren Sinngehalt der Gesetzesbestimmung zu ermitteln. Abzustellen ist namentlich auf die Entstehungsgeschichte einer Rechtsnorm (historische Auslegung), ihren Sinn und Zweck (teleologische Auslegung) sowie die Bedeutung, die ihr im Kontext mit anderen Normen (systematische Auslegung) zukommt (sog. Methodenpluralismus; BGE 141 V 197 E. 5.2, 141 V 221 E. 5.2.1, 141 II 57 E. 3.2, 141 II 436 E. 4.1).

Gesetzesmaterialien können insbesondere, wenn eine Bestimmung unklar ist oder verschiedene, einander widersprechende Auslegungen zulässt, ein wertvolles Hilfsmittel bilden, um den Normsinn zu erkennen und damit unrichtige Auslegungen zu vermeiden. Nicht dienlich als Auslegungshilfe sind die Materialien, wenn sie keine klare Antwort geben. Zwar darf der Wille des historischen Gesetzgebers namentlich bei relativ jungen Gesetzen nicht übergangen werden (vgl. Michael Beusch, Auslegung, in: Martin Zweifel et al. [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, 2015, N. 18). Hat dieser Wille aber keinen Niederschlag im Gesetzestext gefunden, ist er für die Auslegung nicht massgebend (vgl. BGE 137 V 167 E. 3.2, mit Rechtsprechungshinweisen).

Zu den Gesetzgebungsmaterialien zählen namentlich Dokumentationen über das Vorverfahren, die bundesrätlichen Botschaften und parlamentarische Berichte (vgl. Beusch, a.a.O., N. 18; Ernst Höhn, Praktische Methodik der Gesetzesauslegung, 1993, S. 212). Bei Verordnungen können als Materialien unter anderem Vernehmlassungsberichte beachtlich sein, wenn davon ausgegangen werden kann, dass der Verordnungsgeber tatsächlich einer im Rahmen der Vernehmlassung geäusserten Auffassung folgen wollte (vgl. Hansjörg Seiler, Praktische Rechtsanwendung, 2009, S. 44 f.).

Aus der Entstehungsgeschichte einer Norm kann sich klar ergeben, dass an eine bestimmte Frage nicht gedacht wurde. Gegebenenfalls lässt sich ein qualifiziertes Schweigen ausschliessen (Seiler, a.a.O., S. 45).

3.

3.1 Gemäss Art. 71 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 71 Administration de la fortune - 1 Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
1    Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
2    Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance.297
BVG verwalten die Vorsorgeeinrichtungen ihr Vermögen so, dass Sicherheit und genügender Ertrag der Anlagen, eine angemessene Verteilung der Risiken sowie die Deckung des voraussehbaren Bedarfes an flüssigen Mitteln gewährleistet sind. Die Anlagevorschriften von Art. 49
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 49 Définition de la fortune - (art. 71, al. 1, LPP)
1    La fortune au sens des art. 50 à 59 comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial, sans un éventuel report de perte.
2    Elle peut aussi être complétée par les valeurs de rachat des contrats d'assurance collective.174
-59
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 59 Application des prescriptions de placement à d'autres institutions de la prévoyance professionnelle - (art. 71, al. 1, LPP)
a  aux fondations de prévoyance visées à l'art. 89a, al. 6, du code civil221;
b  au fonds de garantie.
BVV 2 konkretisieren als Durchführungsbestimmungen die in Art. 71 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 71 Administration de la fortune - 1 Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
1    Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
2    Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance.297
BVG statuierten Grundsätze (vgl. BGE 138 V 420 E. 3.1.1; Urteil des BVGer C-6106/2009 vom 20. Oktober 2011 E. 5.1; Oliver Arter/Stefan Koller, Vermögensanlage von Pensionskassengeldern, in: Aktuelle Juristische Praxis [AJP] 2007, S. 620 ff., S. 622).

3.2 Die Vorsorgeeinrichtung muss ihre Vermögensanlagen sorgfältig auswählen, bewirtschaften und überwachen (Art. 50 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 50 Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP)
1    L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère.
2    Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés.178
3    Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques.179
4    Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3.180 Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c.181
4bis    Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits.182
5    Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune.183
6    Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d.184
BVV 2). Sie muss bei der Anlage des Vermögens darauf achten, dass die Sicherheit der Erfüllung der Vorsorgezwecke gewährleistet ist. Die Beurteilung der Sicherheit erfolgt insbesondere in Würdigung der gesamten Aktiven und Passiven sowie der Struktur und der zu erwartenden Entwicklung des Versichertenbestandes (Art. 50 Abs. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 50 Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP)
1    L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère.
2    Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés.178
3    Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques.179
4    Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3.180 Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c.181
4bis    Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits.182
5    Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune.183
6    Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d.184
BVV 2). Die Vorsorgeeinrichtung muss bei der Anlage des Vermögens den Grundsatz der angemessenen Risikoverteilung einhalten; die Mittel müssen insbesondere auf verschiedene Anlagekategorien, Regionen und Wirtschaftszweige verteilt werden (Art. 50 Abs. 3
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 50 Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP)
1    L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère.
2    Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés.178
3    Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques.179
4    Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3.180 Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c.181
4bis    Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits.182
5    Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune.183
6    Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d.184
BVV 2).

Gemäss Art. 50 Abs. 4
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 50 Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP)
1    L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère.
2    Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés.178
3    Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques.179
4    Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3.180 Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c.181
4bis    Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits.182
5    Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune.183
6    Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d.184
BVV 2 kann die Vorsorgeeinrichtung, sofern sie die Einhaltung der Art. 50 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 50 Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP)
1    L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère.
2    Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés.178
3    Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques.179
4    Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3.180 Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c.181
4bis    Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits.182
5    Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune.183
6    Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d.184
-3
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 50 Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP)
1    L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère.
2    Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés.178
3    Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques.179
4    Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3.180 Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c.181
4bis    Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits.182
5    Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune.183
6    Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d.184
BVV 2 im Anhang der Jahresrechnung schlüssig darlegt, gestützt auf ihr Reglement die Anlagemöglichkeiten nach Art. 53 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 53 Placements autorisés - (art. 71, al. 1, LPP)
1    La fortune de l'institution de prévoyance peut être investie dans les placements suivants:
a  des montants en espèces;
b  des créances libellées en un montant fixe, des types suivants:
b1  avoirs sur compte postal ou bancaire,
b2  placements à échéance de douze mois au maximum sur le marché monétaire,
b3  obligations de caisse,
b4  obligations d'emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties d'un droit d'option,
b5  obligations garanties,
b6  titres hypothécaires suisses,
b7  reconnaissances de dette de corporations suisses de droit public,
b8  valeurs de rachat de contrats d'assurance collective,
b9  dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l'indice;
c  des biens immobiliers en propriété individuelle ou en copropriété, y compris des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir;
d  des participations à des sociétés, telles que les actions, les bons de participation ou les titres similaires, bons de jouissance inclus, ou les parts sociales de sociétés coopératives; les participations à des sociétés et les titres similaires sont autorisés s'ils sont cotés en Bourse ou traités sur un autre marché réglementé ouvert au public;
dbis  des placements dans les infrastructures;
dter  des placements dans des créances non cotées (private debt) ou dans des participations à des sociétés non cotées (private equity) qui:
dter1  ont leur siège en Suisse, et qui
dter2  ont une activité opérationnelle en Suisse;
e  des placements alternatifs tels que les fonds spéculatifs (hedge funds), les placements en private equity, les titres liés à une assurance (insurance linked securities) et les placements dans les matières premières.
2    Les placements visés à l'al. 1, let. a à d, peuvent s'effectuer sous la forme de placements directs, de placements collectifs conformes à l'art. 56 ou d'instruments financiers dérivés conformes à l'art. 56a. Cette règle s'applique également aux placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, à condition qu'ils soient diversifiés de façon appropriée; si tel n'est pas le cas, les exigences posées à l'al. 4 s'appliquent à ces placements.189
2bis    Si les placements visés à l'al. 1, let. dter, sont des placements collectifs, plus de la moitié du capital de ces placements collectifs doit être investie en Suisse.190
3    Les créances qui ne sont pas énumérées à l'al. 1, let. b, dbis ou dter, sont traitées comme des placements alternatifs, notamment:191
a  les créances qui ne sont pas libellées en un montant fixe ou dont le remboursement intégral ou partiel est lié à des conditions;
b  les créances titrisées telles que les titres adossés à des actifs (asset backed securities), ou d'autres créances résultant d'un transfert de risque, par exemple les créances envers une société de portage ou basées sur des dérivés de crédit;
c  les prêts garantis de premier rang (senior secured loans).
4    Les placements alternatifs ne sont autorisés que sous la forme de placements collectifs diversifiés, de certificats diversifiés ou de produits structurés diversifiés.
5    Un effet de levier n'est admissible que pour les cas suivants:
a  les placements alternatifs;
b  les placements collectifs réglementés dans l'immobilier, si le taux d'avance est limité à 50 % de la valeur vénale;
c  un placement dans un objet immobilier conforme à l'art. 54b, al. 2;
d  les placements dans des instruments financiers dérivés, à condition qu'aucun effet de levier ne s'exerce sur la fortune globale de l'institution de prévoyance;
e  les placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, en cas de prêts relais à court terme couverts par des engagements de capital des investisseurs ou d'emprunts à court terme répondant à des impératifs techniques.
6    La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs et ses dispositions d'exécution193 s'appliquent par analogie aux prêt de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. Les opérations de mise en pension dans lesquelles l'institution de prévoyance agit comme cédante sont interdites.
-4
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 53 Placements autorisés - (art. 71, al. 1, LPP)
1    La fortune de l'institution de prévoyance peut être investie dans les placements suivants:
a  des montants en espèces;
b  des créances libellées en un montant fixe, des types suivants:
b1  avoirs sur compte postal ou bancaire,
b2  placements à échéance de douze mois au maximum sur le marché monétaire,
b3  obligations de caisse,
b4  obligations d'emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties d'un droit d'option,
b5  obligations garanties,
b6  titres hypothécaires suisses,
b7  reconnaissances de dette de corporations suisses de droit public,
b8  valeurs de rachat de contrats d'assurance collective,
b9  dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l'indice;
c  des biens immobiliers en propriété individuelle ou en copropriété, y compris des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir;
d  des participations à des sociétés, telles que les actions, les bons de participation ou les titres similaires, bons de jouissance inclus, ou les parts sociales de sociétés coopératives; les participations à des sociétés et les titres similaires sont autorisés s'ils sont cotés en Bourse ou traités sur un autre marché réglementé ouvert au public;
dbis  des placements dans les infrastructures;
dter  des placements dans des créances non cotées (private debt) ou dans des participations à des sociétés non cotées (private equity) qui:
dter1  ont leur siège en Suisse, et qui
dter2  ont une activité opérationnelle en Suisse;
e  des placements alternatifs tels que les fonds spéculatifs (hedge funds), les placements en private equity, les titres liés à une assurance (insurance linked securities) et les placements dans les matières premières.
2    Les placements visés à l'al. 1, let. a à d, peuvent s'effectuer sous la forme de placements directs, de placements collectifs conformes à l'art. 56 ou d'instruments financiers dérivés conformes à l'art. 56a. Cette règle s'applique également aux placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, à condition qu'ils soient diversifiés de façon appropriée; si tel n'est pas le cas, les exigences posées à l'al. 4 s'appliquent à ces placements.189
2bis    Si les placements visés à l'al. 1, let. dter, sont des placements collectifs, plus de la moitié du capital de ces placements collectifs doit être investie en Suisse.190
3    Les créances qui ne sont pas énumérées à l'al. 1, let. b, dbis ou dter, sont traitées comme des placements alternatifs, notamment:191
a  les créances qui ne sont pas libellées en un montant fixe ou dont le remboursement intégral ou partiel est lié à des conditions;
b  les créances titrisées telles que les titres adossés à des actifs (asset backed securities), ou d'autres créances résultant d'un transfert de risque, par exemple les créances envers une société de portage ou basées sur des dérivés de crédit;
c  les prêts garantis de premier rang (senior secured loans).
4    Les placements alternatifs ne sont autorisés que sous la forme de placements collectifs diversifiés, de certificats diversifiés ou de produits structurés diversifiés.
5    Un effet de levier n'est admissible que pour les cas suivants:
a  les placements alternatifs;
b  les placements collectifs réglementés dans l'immobilier, si le taux d'avance est limité à 50 % de la valeur vénale;
c  un placement dans un objet immobilier conforme à l'art. 54b, al. 2;
d  les placements dans des instruments financiers dérivés, à condition qu'aucun effet de levier ne s'exerce sur la fortune globale de l'institution de prévoyance;
e  les placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, en cas de prêts relais à court terme couverts par des engagements de capital des investisseurs ou d'emprunts à court terme répondant à des impératifs techniques.
6    La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs et ses dispositions d'exécution193 s'appliquent par analogie aux prêt de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. Les opérations de mise en pension dans lesquelles l'institution de prévoyance agit comme cédante sont interdites.
, Art. 54
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 54 Limite par débiteur - (art. 71, al. 1, LPP)
1    10 % au maximum de la fortune globale peuvent être placés dans des créances selon l'art. 53, al. 1, let. b sur un seul débiteur.
2    La limite supérieure de l'al. 1 peut être dépassée lorsque les créances sont:
a  des créances sur la Confédération;
b  des créances sur les centrales des lettres de gage;
c  des créances sur des contrats collectifs d'assurance conclus par l'institution de prévoyance avec une institution d'assurance ayant son siège en Suisse ou au Liechtenstein;
d  des créances sur des cantons ou des communes, si elles existent parce que les rapports de prévoyance ne sont pas entièrement financés, en raison par exemple de découverts, de reprises de dettes pour des allocations de renchérissement ou de financements après coup lors d'augmentations de salaire.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent aussi aux produits dérivés tels que les produits structurés ou les certificats.
, Art. 54a
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 54a Limite en matière de participation - (art. 71, al. 1, LPP)
, Art. 54b Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 54b Limite en matière de biens immobiliers et d'avance - (art. 71, al. 1, LPP)
1    Les placements dans des biens immobiliers visés à l'art. 53, al. 1, let. c, ne peuvent pas dépasser, par objet, 5 % de la fortune globale.198
2    Lorsqu'une institution de prévoyance emprunte temporairement des fonds de tiers, la limite maximale d'avance sur un objet immobilier est fixée à 30 % de sa valeur vénale.
3    Une institution de prévoyance qui propose des stratégies de placement différentes dans le cadre d'un même plan de prévoyance ne peut pas mettre en gage des objets immobiliers.199
, Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
, Art. 56
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 56 Placements collectifs - (art. 71, al. 1, LPP)
1    Les placements collectifs sont des placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Leur sont assimilés les fonds de placement institutionnels ne servant qu'à une seule institution de prévoyance.205
2    L'institution de prévoyance peut participer à des placements collectifs, pour autant que:
a  ceux-ci soient conformes aux placements autorisés selon l'art. 53, et que
b  l'organisation des placements collectifs soit réglée de manière que, au niveau de la fixation des directives de placement, de la répartition des compétences, de la détermination des parts ainsi que des ventes et rachats y relatifs, les intérêts des institutions de prévoyance qui y participent soient clairement sauvegardés;
c  les valeurs de la fortune puissent être retirées au profit de l'investisseur en cas de faillite du placement collectif ou de sa banque de dépôt.
3    Les placements directs compris dans les placements collectifs doivent être pris en compte lors du calcul des limites de placement selon les art. 54, 54a, 54b, al. 1, et 55. Les limites de placement par débiteur, par société et par objet immobilier selon les art. 54, 54a et 54b, al. 1, sont respectées lorsque:207
a  les placements directs compris dans les placements collectifs sont diversifiés de façon appropriée, ou que
b  la participation à un placement collectif est inférieure à 5 % de la fortune totale de l'institution de prévoyance.
4    Les participations à des placements collectifs sont assimilées à des placements directs lorsqu'elles remplissent les conditions selon les al. 2 et 3.
, Art. 56a Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 56a Instruments financiers dérivés - (art. 71, al. 1, LPP)
1    L'institution de prévoyance ne peut investir que dans des instruments financiers dérivés découlant des placements prévus à l'art. 53.
2    La solvabilité de la contrepartie et la négociabilité doivent être prises en considération en tenant compte des particularités de chaque instrument dérivé.
3    Tout engagement d'une institution de prévoyance résultant d'opérations sur dérivés ou qui peut résulter de l'exercice du droit, doit être couvert.
4    L'utilisation d'instruments financiers dérivés ne doit pas exercer d'effet de levier sur la fortune globale.
5    Les limites prévues aux art. 54, 54a, 54b et 55 doivent être respectées à l'égard des instruments financiers dérivés.209
6    Sont déterminants en matière de respect de l'obligation de couverture et de limites les engagements qui, pour l'institution de prévoyance, peuvent découler, dans le cas le plus extrême, des instruments financiers dérivés lors de leur conversion en sous-jacent.
7    Tous les instruments financiers dérivés non échus doivent figurer intégralement dans les comptes annuels.
und 5
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 56a Instruments financiers dérivés - (art. 71, al. 1, LPP)
1    L'institution de prévoyance ne peut investir que dans des instruments financiers dérivés découlant des placements prévus à l'art. 53.
2    La solvabilité de la contrepartie et la négociabilité doivent être prises en considération en tenant compte des particularités de chaque instrument dérivé.
3    Tout engagement d'une institution de prévoyance résultant d'opérations sur dérivés ou qui peut résulter de l'exercice du droit, doit être couvert.
4    L'utilisation d'instruments financiers dérivés ne doit pas exercer d'effet de levier sur la fortune globale.
5    Les limites prévues aux art. 54, 54a, 54b et 55 doivent être respectées à l'égard des instruments financiers dérivés.209
6    Sont déterminants en matière de respect de l'obligation de couverture et de limites les engagements qui, pour l'institution de prévoyance, peuvent découler, dans le cas le plus extrême, des instruments financiers dérivés lors de leur conversion en sous-jacent.
7    Tous les instruments financiers dérivés non échus doivent figurer intégralement dans les comptes annuels.
sowie Art. 57 Abs. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 57 Placements chez l'employeur - (art. 71, al. 1, LPP)
1    Dans la mesure où elle est liée à la couverture des prestations de libre passage et à celle des rentes en cours, la fortune, diminuée des engagements et des passifs de régularisation, ne peut être placée sans garantie chez l'employeur.
2    Des placements sans garantie et des participations financières chez l'employeur ne peuvent pas, ensemble, représenter plus de 5 % de la fortune.
3    Les placements en biens immobiliers utilisés pour plus de 50 % de leur valeur par l'employeur pour ses affaires ne peuvent pas dépasser 5 % de la fortune.211
4    Les créances de l'institution de prévoyance envers l'employeur doivent être rémunérées à un taux d'intérêt conforme à celui du marché.212
und 3
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 57 Placements chez l'employeur - (art. 71, al. 1, LPP)
1    Dans la mesure où elle est liée à la couverture des prestations de libre passage et à celle des rentes en cours, la fortune, diminuée des engagements et des passifs de régularisation, ne peut être placée sans garantie chez l'employeur.
2    Des placements sans garantie et des participations financières chez l'employeur ne peuvent pas, ensemble, représenter plus de 5 % de la fortune.
3    Les placements en biens immobiliers utilisés pour plus de 50 % de leur valeur par l'employeur pour ses affaires ne peuvent pas dépasser 5 % de la fortune.211
4    Les créances de l'institution de prévoyance envers l'employeur doivent être rémunérées à un taux d'intérêt conforme à celui du marché.212
BVV 2 erweitern.

In Art. 53 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 53 Placements autorisés - (art. 71, al. 1, LPP)
1    La fortune de l'institution de prévoyance peut être investie dans les placements suivants:
a  des montants en espèces;
b  des créances libellées en un montant fixe, des types suivants:
b1  avoirs sur compte postal ou bancaire,
b2  placements à échéance de douze mois au maximum sur le marché monétaire,
b3  obligations de caisse,
b4  obligations d'emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties d'un droit d'option,
b5  obligations garanties,
b6  titres hypothécaires suisses,
b7  reconnaissances de dette de corporations suisses de droit public,
b8  valeurs de rachat de contrats d'assurance collective,
b9  dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l'indice;
c  des biens immobiliers en propriété individuelle ou en copropriété, y compris des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir;
d  des participations à des sociétés, telles que les actions, les bons de participation ou les titres similaires, bons de jouissance inclus, ou les parts sociales de sociétés coopératives; les participations à des sociétés et les titres similaires sont autorisés s'ils sont cotés en Bourse ou traités sur un autre marché réglementé ouvert au public;
dbis  des placements dans les infrastructures;
dter  des placements dans des créances non cotées (private debt) ou dans des participations à des sociétés non cotées (private equity) qui:
dter1  ont leur siège en Suisse, et qui
dter2  ont une activité opérationnelle en Suisse;
e  des placements alternatifs tels que les fonds spéculatifs (hedge funds), les placements en private equity, les titres liés à une assurance (insurance linked securities) et les placements dans les matières premières.
2    Les placements visés à l'al. 1, let. a à d, peuvent s'effectuer sous la forme de placements directs, de placements collectifs conformes à l'art. 56 ou d'instruments financiers dérivés conformes à l'art. 56a. Cette règle s'applique également aux placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, à condition qu'ils soient diversifiés de façon appropriée; si tel n'est pas le cas, les exigences posées à l'al. 4 s'appliquent à ces placements.189
2bis    Si les placements visés à l'al. 1, let. dter, sont des placements collectifs, plus de la moitié du capital de ces placements collectifs doit être investie en Suisse.190
3    Les créances qui ne sont pas énumérées à l'al. 1, let. b, dbis ou dter, sont traitées comme des placements alternatifs, notamment:191
a  les créances qui ne sont pas libellées en un montant fixe ou dont le remboursement intégral ou partiel est lié à des conditions;
b  les créances titrisées telles que les titres adossés à des actifs (asset backed securities), ou d'autres créances résultant d'un transfert de risque, par exemple les créances envers une société de portage ou basées sur des dérivés de crédit;
c  les prêts garantis de premier rang (senior secured loans).
4    Les placements alternatifs ne sont autorisés que sous la forme de placements collectifs diversifiés, de certificats diversifiés ou de produits structurés diversifiés.
5    Un effet de levier n'est admissible que pour les cas suivants:
a  les placements alternatifs;
b  les placements collectifs réglementés dans l'immobilier, si le taux d'avance est limité à 50 % de la valeur vénale;
c  un placement dans un objet immobilier conforme à l'art. 54b, al. 2;
d  les placements dans des instruments financiers dérivés, à condition qu'aucun effet de levier ne s'exerce sur la fortune globale de l'institution de prévoyance;
e  les placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, en cas de prêts relais à court terme couverts par des engagements de capital des investisseurs ou d'emprunts à court terme répondant à des impératifs techniques.
6    La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs et ses dispositions d'exécution193 s'appliquent par analogie aux prêt de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. Les opérations de mise en pension dans lesquelles l'institution de prévoyance agit comme cédante sont interdites.
BVV 2 werden die zulässigen Anlagekategorien aufgelistet. Danach sind als Anlagen für das Vermögen einer Vorsorgeeinrichtung unter anderem Bargeld (vgl. Bst. a) sowie Beteiligungen an Gesellschaften wie Aktien (vgl. Bst. d) zulässig.

Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 sieht für die einzelnen Anlagekategorien bezogen auf das Gesamtvermögen quantitative Begrenzungen vor; und zwar insbesondere die Begrenzung auf 50 Prozent für Anlagen in Aktien (Bst. b) und die Begrenzung auf 30 Prozent für Fremdwährungen ohne Währungssicherung (Bst. e).

3.3 Das BSV hat zu Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 insbesondere ausgeführt, dass mit den in dieser Vorschrift vorgesehenen Anlagerestriktionen eine möglichst ideale Diversifikation ermöglicht werden soll, welche die diversifizierbaren, unsystematischen Risiken wesentlich reduziert (Ziff. 2.7 Abs. 2 der vom BSV am 27. Oktober 2008 publizierten Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 108).

4.

4.1 Nach Art. 53g Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53g But et droit applicable - 1 Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC213 peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune.214
1    Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC213 peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune.214
2    Les fondations de placement sont des institutions qui servent à la prévoyance professionnelle. Elles sont soumises à la présente loi. Dans la mesure où la présente loi et ses ordonnances d'application ne contiennent pas de règles spéciales applicables aux fondations de placement, les dispositions générales du droit des fondations sont applicables à titre subsidiaire.
BVG können zur gemeinsamen Anlage und Verwaltung von Vorsorgegeldern Stiftungen nach den Art. 80
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
-89bis
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210) gegründet werden. Solche Anlagestiftungen sind Einrichtungen, die der beruflichen Vorsorge dienen (Art. 53g Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53g But et droit applicable - 1 Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC213 peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune.214
1    Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC213 peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune.214
2    Les fondations de placement sont des institutions qui servent à la prévoyance professionnelle. Elles sont soumises à la présente loi. Dans la mesure où la présente loi et ses ordonnances d'application ne contiennent pas de règles spéciales applicables aux fondations de placement, les dispositions générales du droit des fondations sont applicables à titre subsidiaire.
Satz 1 BVG). Sie unterstehen dem BVG (Art. 53g Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53g But et droit applicable - 1 Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC213 peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune.214
1    Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC213 peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune.214
2    Les fondations de placement sont des institutions qui servent à la prévoyance professionnelle. Elles sont soumises à la présente loi. Dans la mesure où la présente loi et ses ordonnances d'application ne contiennent pas de règles spéciales applicables aux fondations de placement, les dispositions générales du droit des fondations sont applicables à titre subsidiaire.
Satz 2 BVG). Soweit dieses Gesetz und seine Ausführungsbestimmungen keine auf die Anlagestiftung anwendbare Regelung vorsehen, sind auf sie subsidiär die allgemeinen Bestimmungen des Stiftungsrechts anwendbar (Art. 53g Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53g But et droit applicable - 1 Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC213 peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune.214
1    Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC213 peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune.214
2    Les fondations de placement sont des institutions qui servent à la prévoyance professionnelle. Elles sont soumises à la présente loi. Dans la mesure où la présente loi et ses ordonnances d'application ne contiennent pas de règles spéciales applicables aux fondations de placement, les dispositions générales du droit des fondations sont applicables à titre subsidiaire.
Satz 3 BVG; siehe zum Ganzen Urteil des BVGer A-3537/2014 vom 16. März 2016 E. 3.1; Marc Hürzeler, Neue Regelungen über die Anlagestiftungen [Investmentstiftungen], in: Haftung und Versicherung [HAVE] 2012, S. 335 f.).

Die Anlagestiftung bezweckt die gemeinsame Anlage und Verwaltung von Vorsorgegeldern verschiedener ihr unterstellter Vorsorgeeinrichtungen. Diese überlassen der Anlagestiftung das Vermögen treuhänderisch zu Eigentum. Die Anlagestiftung selbst erbringt so keine Versicherungsleistungen, sondern eigentliche Dienstleistungen zu Gunsten der ihr «angeschlossenen» Destinatäre resp. Vorsorgeeinrichtungen (Gabriela Riemer Kafka, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, 2014, N. 6.33a). Die Anlagestiftung ist demnach eine Hilfseinrichtung, welche den Vorsorgeeinrichtungen ermöglichen soll, ihre Zwecksetzung zu erreichen (Armin Kühne, Recht der kollektiven Kapitalanlagen in der Praxis, 2. Aufl. 2015, N. 1332; Laurence Uttinger/Aline Ulmer, Die Anlagestiftung, in: AJP 2012, S. 1515 ff., S. 1517 und 1521; siehe zum Ganzen Urteil des BVGer A-3537/2014 vom 16. März 2016 E. 3.1).

4.2 Das Gesamtvermögen der Anlagestiftung teilt sich in das Stammvermögen und das Anlagevermögen auf (Art. 53i Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53i Fortune - 1 La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation.
1    La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation.
2    La fortune de placement comprend les placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Elle se compose d'un ou de plusieurs groupes de placements comptabilisés de façon séparée et économiquement indépendants les uns des autres.
3    Un groupe de placements est divisé en parts égales sans valeur nominale en fonction du nombre d'investisseurs.
4    En cas de faillite de la fondation de placement, les avoirs et les droits liés à un groupe de placements sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs. Cette disposition s'applique par analogie en cas de concordat par abandon d'actifs. Les créances suivantes de la fondation de placement sont réservées:
a  les rémunérations prévues par le contrat;
b  la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches pour un groupe de placements;
c  le remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
5    La compensation n'est admissible que par rapport à des prétentions à l'intérieur d'un même groupe de placements ou à l'intérieur de la fortune de base.
Satz 1 BVG).

Gemäss Art. 53i Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53i Fortune - 1 La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation.
1    La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation.
2    La fortune de placement comprend les placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Elle se compose d'un ou de plusieurs groupes de placements comptabilisés de façon séparée et économiquement indépendants les uns des autres.
3    Un groupe de placements est divisé en parts égales sans valeur nominale en fonction du nombre d'investisseurs.
4    En cas de faillite de la fondation de placement, les avoirs et les droits liés à un groupe de placements sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs. Cette disposition s'applique par analogie en cas de concordat par abandon d'actifs. Les créances suivantes de la fondation de placement sont réservées:
a  les rémunérations prévues par le contrat;
b  la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches pour un groupe de placements;
c  le remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
5    La compensation n'est admissible que par rapport à des prétentions à l'intérieur d'un même groupe de placements ou à l'intérieur de la fortune de base.
Satz 1 BVG besteht das Anlagevermögen aus den von Anlegern zum Zwecke der gemeinsamen Vermögensanlage eingebrachten Geldern. Es bildet eine Anlagegruppe oder gliedert sich in mehrere Anlagegruppen (Art. 53i Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53i Fortune - 1 La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation.
1    La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation.
2    La fortune de placement comprend les placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Elle se compose d'un ou de plusieurs groupes de placements comptabilisés de façon séparée et économiquement indépendants les uns des autres.
3    Un groupe de placements est divisé en parts égales sans valeur nominale en fonction du nombre d'investisseurs.
4    En cas de faillite de la fondation de placement, les avoirs et les droits liés à un groupe de placements sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs. Cette disposition s'applique par analogie en cas de concordat par abandon d'actifs. Les créances suivantes de la fondation de placement sont réservées:
a  les rémunérations prévues par le contrat;
b  la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches pour un groupe de placements;
c  le remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
5    La compensation n'est admissible que par rapport à des prétentions à l'intérieur d'un même groupe de placements ou à l'intérieur de la fortune de base.
Satz 2 BVG). Die Anlagegruppen werden rechnerisch selbständig geführt und sind wirtschaftlich voneinander unabhängig (Art. 53i Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53i Fortune - 1 La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation.
1    La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation.
2    La fortune de placement comprend les placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Elle se compose d'un ou de plusieurs groupes de placements comptabilisés de façon séparée et économiquement indépendants les uns des autres.
3    Un groupe de placements est divisé en parts égales sans valeur nominale en fonction du nombre d'investisseurs.
4    En cas de faillite de la fondation de placement, les avoirs et les droits liés à un groupe de placements sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs. Cette disposition s'applique par analogie en cas de concordat par abandon d'actifs. Les créances suivantes de la fondation de placement sont réservées:
a  les rémunérations prévues par le contrat;
b  la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches pour un groupe de placements;
c  le remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
5    La compensation n'est admissible que par rapport à des prétentions à l'intérieur d'un même groupe de placements ou à l'intérieur de la fortune de base.
Satz 3 BVG).

4.3 Mit Bezug auf die Anlagestiftungen erlässt der Bundesrat gemäss Art. 53k
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53k Dispositions d'exécution - Le Conseil fédéral édicte des dispositions:
a  sur le cercle des investisseurs;
b  sur l'augmentation et l'utilisation de la fortune de base;
c  sur la fondation, l'organisation et la dissolution;
d  sur les placements, l'établissement des comptes et la révision;
e  sur les droits des investisseurs.
BVG Bestimmungen über:

a. den Anlegerkreis;

b. die Äufnung und Verwendung des Stammvermögens;

c. die Gründung, Organisation und Aufhebung;

d. die Anlage, Buchführung, Rechnungslegung und Revision;

e. die Anlegerrechte.

Gestützt auf Art. 53k
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53k Dispositions d'exécution - Le Conseil fédéral édicte des dispositions:
a  sur le cercle des investisseurs;
b  sur l'augmentation et l'utilisation de la fortune de base;
c  sur la fondation, l'organisation et la dissolution;
d  sur les placements, l'établissement des comptes et la révision;
e  sur les droits des investisseurs.
BVG erliess der Bundesrat die ASV.

4.4 Soweit die ASV keine besonderen Regelungen enthält, gelten für das Anlagevermögen nach Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34
2    Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
3    Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35
4    Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36
5    La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
6    Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
7    Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
8    Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
9    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
ASV die Art. 49
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 49 Définition de la fortune - (art. 71, al. 1, LPP)
1    La fortune au sens des art. 50 à 59 comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial, sans un éventuel report de perte.
2    Elle peut aussi être complétée par les valeurs de rachat des contrats d'assurance collective.174
-56a
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 56a Instruments financiers dérivés - (art. 71, al. 1, LPP)
1    L'institution de prévoyance ne peut investir que dans des instruments financiers dérivés découlant des placements prévus à l'art. 53.
2    La solvabilité de la contrepartie et la négociabilité doivent être prises en considération en tenant compte des particularités de chaque instrument dérivé.
3    Tout engagement d'une institution de prévoyance résultant d'opérations sur dérivés ou qui peut résulter de l'exercice du droit, doit être couvert.
4    L'utilisation d'instruments financiers dérivés ne doit pas exercer d'effet de levier sur la fortune globale.
5    Les limites prévues aux art. 54, 54a, 54b et 55 doivent être respectées à l'égard des instruments financiers dérivés.209
6    Sont déterminants en matière de respect de l'obligation de couverture et de limites les engagements qui, pour l'institution de prévoyance, peuvent découler, dans le cas le plus extrême, des instruments financiers dérivés lors de leur conversion en sous-jacent.
7    Tous les instruments financiers dérivés non échus doivent figurer intégralement dans les comptes annuels.
BVV 2, ausgenommen Art. 50 Abs. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 50 Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP)
1    L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère.
2    Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés.178
3    Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques.179
4    Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3.180 Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c.181
4bis    Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits.182
5    Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune.183
6    Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d.184
, 4
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 50 Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP)
1    L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère.
2    Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés.178
3    Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques.179
4    Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3.180 Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c.181
4bis    Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits.182
5    Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune.183
6    Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d.184
und 5
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 50 Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP)
1    L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère.
2    Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés.178
3    Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques.179
4    Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3.180 Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c.181
4bis    Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits.182
5    Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune.183
6    Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d.184
BVV 2, sinngemäss (vgl. zu Art. 49 ff
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 49 Définition de la fortune - (art. 71, al. 1, LPP)
1    La fortune au sens des art. 50 à 59 comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial, sans un éventuel report de perte.
2    Elle peut aussi être complétée par les valeurs de rachat des contrats d'assurance collective.174
. BVV 2 E. 3.2 f.). Gemäss Art. 26 Abs. 2
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34
2    Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
3    Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35
4    Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36
5    La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
6    Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
7    Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
8    Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
9    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
ASV gilt für alle Anlagegruppen der Grundsatz angemessener Risikoverteilung im Rahmen ihrer Fokussierung.

4.5 Art. 29
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 29 Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes:47
a  les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées;
b  les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions;
c  les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation;
d  en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):
d1  le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,
d2  les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et
d3  les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
e  les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.
2    L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers.
3    Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:
a  de groupes de placements au sens de l'art. 28;
b  de placements collectifs au sens de l'art. 30;
c  de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs.
ASV enthält für gemischte Anlagegruppen

- in Abs. 1 Verteilungsgrundsätze für Obligationen (Bst. a), Aktien (Bst. b) und Immobilienanlagen (Bst. c),

- in Abs. 2 (zusammen mit dem damit für sinngemäss anwendbar erklärten Art. 27
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 27 Groupes de placements immobiliers - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les placements suivants des groupes de placements immobiliers ne sont autorisés qu'aux conditions indiquées:
a  les biens-fonds non construits, s'ils sont équipés et remplissent les conditions pour une construction immédiate;
b  les biens-fonds en copropriété sans majorité des parts de copropriété et des voix, si leur valeur marchande totale ne dépasse pas 30 % de la fortune du groupe de placements;
c  les placements collectifs, si leur seul but est l'acquisition, la vente, la construction, la location ou le bail à ferme de leurs propres biens-fonds;
d  les biens-fonds à l'étranger sous une forme semblable au droit de superficie, s'ils peuvent être transférés et enregistrés.
2    Les placements sont répartis de manière appropriée selon les régions, les emplacements et les affectations, pour autant que l'axe de placement du groupe de placements le permet.
3    Les parts de terrains à bâtir, les constructions en cours et les immeubles à rénover ne peuvent représenter ensemble plus de 30 % de la fortune du groupe de placements. Les groupes de placements qui investissent exclusivement dans les projets de construction sont exceptés; ceux-ci peuvent conserver des objets achevés.39
4    La valeur marchande d'un bien-fonds constitue au maximum 15 % de la fortune du groupe de placements. Les groupes d'habitations bâties selon les mêmes principes de construction ainsi que les parcelles contiguës constituent un même bien-fonds.
5    L'avance de biens-fonds est autorisée. Sur la moyenne de tous les biens-fonds détenus par un groupe de placements, directement ou par l'intermédiaire de filiales au sens de l'art. 33 ou de placements collectifs, le taux d'avance ne peut pas dépasser le tiers de la valeur marchande des biens-fonds.40
6    Le taux d'avance peut temporairement et à titre exceptionnel être porté à 50 % de la valeur marchande, si:
a  le règlement ou des règlements spéciaux publiés le prévoient;
b  qu'il est nécessaire afin de garantir les liquidités, et
c  qu'il en va de l'intérêt des investisseurs.41
7    La valeur des placements collectifs dans lesquels le taux d'avance dépasse les 50 % ne peut pas dépasser 20 % de la fortune des groupes de placements.42
ASV) eine ergänzende Sonderregelung für Immobilienanlagen, sowie

- in Abs. 3 eine Regelung, mit welchen Instrumenten «alternative Anlagen» zulässig sind.

4.6 Die Anlegerversammlung erlässt Bestimmungen namentlich über die Anlagen des Anlagevermögens (vgl. Art. 53i Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53i Fortune - 1 La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation.
1    La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation.
2    La fortune de placement comprend les placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Elle se compose d'un ou de plusieurs groupes de placements comptabilisés de façon séparée et économiquement indépendants les uns des autres.
3    Un groupe de placements est divisé en parts égales sans valeur nominale en fonction du nombre d'investisseurs.
4    En cas de faillite de la fondation de placement, les avoirs et les droits liés à un groupe de placements sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs. Cette disposition s'applique par analogie en cas de concordat par abandon d'actifs. Les créances suivantes de la fondation de placement sont réservées:
a  les rémunérations prévues par le contrat;
b  la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches pour un groupe de placements;
c  le remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
5    La compensation n'est admissible que par rapport à des prétentions à l'intérieur d'un même groupe de placements ou à l'intérieur de la fortune de base.
Satz 2 BVG; siehe dazu auch Art. 13 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 13 Domaines de réglementation - (art. 53k, let. c à e, LPP)
1    L'assemblée des investisseurs règle tous les domaines déterminants pour la fondation, notamment l'organisation de celle-ci, l'activité de placement et les droits des investisseurs.
2    L'autorité de surveillance peut exiger que des domaines non pris en compte soient réglementés explicitement dans les statuts ou dans le règlement de la fondation. Elle peut obliger les fondations à modifier leur réglementation au nom de la sécurité du droit ou de la transparence.
3    Les statuts peuvent déléguer au conseil de fondation la tâche de réglementer les domaines suivants:
a  ...
b  les experts chargés des estimations (art. 11);
c  la banque dépositaire (art. 12);
d  le placement de la fortune de placement (art. 14);
e  la gestion et l'organisation détaillée (art. 15);
f  les émoluments et les frais (art. 16);
g  l'évaluation (art. 41);
h  la constitution et la suppression des groupes de placement (art. 43).
4    Le conseil de fondation consigne sa réglementation dans un règlement spécial. Il ne peut pas déléguer à des tiers la compétence réglementaire.
ASV). Die Statuten können vorsehen, dass diese Befugnis durch den Stiftungsrat ausgeübt wird (Art. 53i Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53i Fortune - 1 La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation.
1    La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation.
2    La fortune de placement comprend les placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Elle se compose d'un ou de plusieurs groupes de placements comptabilisés de façon séparée et économiquement indépendants les uns des autres.
3    Un groupe de placements est divisé en parts égales sans valeur nominale en fonction du nombre d'investisseurs.
4    En cas de faillite de la fondation de placement, les avoirs et les droits liés à un groupe de placements sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs. Cette disposition s'applique par analogie en cas de concordat par abandon d'actifs. Les créances suivantes de la fondation de placement sont réservées:
a  les rémunérations prévues par le contrat;
b  la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches pour un groupe de placements;
c  le remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
5    La compensation n'est admissible que par rapport à des prétentions à l'intérieur d'un même groupe de placements ou à l'intérieur de la fortune de base.
Satz 3 BVG; vgl. auch Art. 13 Abs. 3 Bst. d
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 13 Domaines de réglementation - (art. 53k, let. c à e, LPP)
1    L'assemblée des investisseurs règle tous les domaines déterminants pour la fondation, notamment l'organisation de celle-ci, l'activité de placement et les droits des investisseurs.
2    L'autorité de surveillance peut exiger que des domaines non pris en compte soient réglementés explicitement dans les statuts ou dans le règlement de la fondation. Elle peut obliger les fondations à modifier leur réglementation au nom de la sécurité du droit ou de la transparence.
3    Les statuts peuvent déléguer au conseil de fondation la tâche de réglementer les domaines suivants:
a  ...
b  les experts chargés des estimations (art. 11);
c  la banque dépositaire (art. 12);
d  le placement de la fortune de placement (art. 14);
e  la gestion et l'organisation détaillée (art. 15);
f  les émoluments et les frais (art. 16);
g  l'évaluation (art. 41);
h  la constitution et la suppression des groupes de placement (art. 43).
4    Le conseil de fondation consigne sa réglementation dans un règlement spécial. Il ne peut pas déléguer à des tiers la compétence réglementaire.
ASV).

Gemäss Art. 14
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 14 Placement de la fortune de placement - (art. 53k, let. c et d, LPP)
ASV erlässt die Anlagestiftung für jede Anlagegruppe Anlagerichtlinien, welche den Anlagefokus, die zulässigen Anlagen sowie die Anlagerestriktionen für die Anlagegruppe vollständig und klar darlegen.

5.

5.1 In seinen am 19. Juli 2011 veröffentlichten Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 123 publizierte das BSV insbesondere seinen erläuternden Bericht vom Juni 2011 zu den Änderungen der Verordnungen im Rahmen der Strukturreform in der beruflichen Vorsorge sowie der Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften (S. 45 ff. der Mitteilungen). Zur ASV wird in Ziff. 1.2 und 5 dieses Berichtes (im Abschnitt «Einleitende Bemerkungen») insbesondere ausgeführt, dass die darin enthaltenen Bestimmungen eine erstmalige Kodifizierung darstellen, sich aber im Wesentlichen an der bisherigen Praxis orientieren würden. Ferner enthält der Bericht folgende allgemeine Ausführungen zum Anlagevermögen von Anlagestiftungen (S. 90 f. der Mitteilungen):

«Massgeblicher Artikel zur Anlage der Vorsorgegelder von Anlagestiftungen war bislang Artikel 59
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 59 Application des prescriptions de placement à d'autres institutions de la prévoyance professionnelle - (art. 71, al. 1, LPP)
a  aux fondations de prévoyance visées à l'art. 89a, al. 6, du code civil221;
b  au fonds de garantie.
BVV 2, der am 1. Januar 2009 in Kraft gesetzt wurde. Danach ist für die Anlagetätigkeit von Anlagestiftungen, als Annexeinrichtung der beruflichen Vorsorge, die sinngemässe Anwendung der Anlagebestimmungen von Artikel 49 ff
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 49 Définition de la fortune - (art. 71, al. 1, LPP)
1    La fortune au sens des art. 50 à 59 comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial, sans un éventuel report de perte.
2    Elle peut aussi être complétée par les valeurs de rachat des contrats d'assurance collective.174
. BVV 2 vorgeschrieben. Die Aufsicht kann nach Artikel 59 Absatz 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 59 Application des prescriptions de placement à d'autres institutions de la prévoyance professionnelle - (art. 71, al. 1, LPP)
a  aux fondations de prévoyance visées à l'art. 89a, al. 6, du code civil221;
b  au fonds de garantie.
BVV 2 zwar Ausnahmen davon gewähren. Indes liess diese Bestimmung eine weitgehende Liberalisierung, etwa von der Diversifikation, nicht zu. Der Verordnungsgeber wollte ferner, dass für die ,sinngemässe Anlage' an die bisherige, bewährte Praxis angeknüpft wird [...], die aus den Anlagebestimmungen der BVV 2 in Verbindung mit Artikel 4b
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 59 Application des prescriptions de placement à d'autres institutions de la prévoyance professionnelle - (art. 71, al. 1, LPP)
a  aux fondations de prévoyance visées à l'art. 89a, al. 6, du code civil221;
b  au fonds de garantie.
[a]BVV 1 [= frühere Verordnung vom 29. Juni 1983 über die Beaufsichtigung und die Registrierung der Vorsorgeeinrichtungen in der Fassung vom 18. August 2004, AS 2004 4279 4653] abgeleitet wurde. Auch in den eidgenössischen Räten wurde die Funktion der Anlagestiftung als Hilfseinrichtung im Bereich der beruflichen Vorsorge betont. Dabei wurde ebenfalls davon ausgegangen, dass die Anlagen auf die BVV 2-Anlagevorschriften auszurichten sind. Der Gesetzgeber hat den Verordnungsgeber in Artikel 53k Buchstabe d
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53k Dispositions d'exécution - Le Conseil fédéral édicte des dispositions:
a  sur le cercle des investisseurs;
b  sur l'augmentation et l'utilisation de la fortune de base;
c  sur la fondation, l'organisation et la dissolution;
d  sur les placements, l'établissement des comptes et la révision;
e  sur les droits des investisseurs.
BVG beauftragt, für diese Anlagehilfseinrichtungen der beruflichen Vorsorge eine Anlageregelung zu treffen. Nach dem Gesagten muss diese auf die BVV 2-Anlagevorschriften ausgerichtet sein. Die Anlagestiftungen stellen für Vorsorgeeinrichtungen im Vergleich zu anderen kollektiven Kapitalanlagen einen Mehrwert für die Anlagetätigkeit dar. Sie erleichtern den Vorsorgeeinrichtungen, die sich innerhalb des Rahmens der Anlagebestimmungen von Artikel 53 ff
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 53 Placements autorisés - (art. 71, al. 1, LPP)
1    La fortune de l'institution de prévoyance peut être investie dans les placements suivants:
a  des montants en espèces;
b  des créances libellées en un montant fixe, des types suivants:
b1  avoirs sur compte postal ou bancaire,
b2  placements à échéance de douze mois au maximum sur le marché monétaire,
b3  obligations de caisse,
b4  obligations d'emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties d'un droit d'option,
b5  obligations garanties,
b6  titres hypothécaires suisses,
b7  reconnaissances de dette de corporations suisses de droit public,
b8  valeurs de rachat de contrats d'assurance collective,
b9  dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l'indice;
c  des biens immobiliers en propriété individuelle ou en copropriété, y compris des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir;
d  des participations à des sociétés, telles que les actions, les bons de participation ou les titres similaires, bons de jouissance inclus, ou les parts sociales de sociétés coopératives; les participations à des sociétés et les titres similaires sont autorisés s'ils sont cotés en Bourse ou traités sur un autre marché réglementé ouvert au public;
dbis  des placements dans les infrastructures;
dter  des placements dans des créances non cotées (private debt) ou dans des participations à des sociétés non cotées (private equity) qui:
dter1  ont leur siège en Suisse, et qui
dter2  ont une activité opérationnelle en Suisse;
e  des placements alternatifs tels que les fonds spéculatifs (hedge funds), les placements en private equity, les titres liés à une assurance (insurance linked securities) et les placements dans les matières premières.
2    Les placements visés à l'al. 1, let. a à d, peuvent s'effectuer sous la forme de placements directs, de placements collectifs conformes à l'art. 56 ou d'instruments financiers dérivés conformes à l'art. 56a. Cette règle s'applique également aux placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, à condition qu'ils soient diversifiés de façon appropriée; si tel n'est pas le cas, les exigences posées à l'al. 4 s'appliquent à ces placements.189
2bis    Si les placements visés à l'al. 1, let. dter, sont des placements collectifs, plus de la moitié du capital de ces placements collectifs doit être investie en Suisse.190
3    Les créances qui ne sont pas énumérées à l'al. 1, let. b, dbis ou dter, sont traitées comme des placements alternatifs, notamment:191
a  les créances qui ne sont pas libellées en un montant fixe ou dont le remboursement intégral ou partiel est lié à des conditions;
b  les créances titrisées telles que les titres adossés à des actifs (asset backed securities), ou d'autres créances résultant d'un transfert de risque, par exemple les créances envers une société de portage ou basées sur des dérivés de crédit;
c  les prêts garantis de premier rang (senior secured loans).
4    Les placements alternatifs ne sont autorisés que sous la forme de placements collectifs diversifiés, de certificats diversifiés ou de produits structurés diversifiés.
5    Un effet de levier n'est admissible que pour les cas suivants:
a  les placements alternatifs;
b  les placements collectifs réglementés dans l'immobilier, si le taux d'avance est limité à 50 % de la valeur vénale;
c  un placement dans un objet immobilier conforme à l'art. 54b, al. 2;
d  les placements dans des instruments financiers dérivés, à condition qu'aucun effet de levier ne s'exerce sur la fortune globale de l'institution de prévoyance;
e  les placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, en cas de prêts relais à court terme couverts par des engagements de capital des investisseurs ou d'emprunts à court terme répondant à des impératifs techniques.
6    La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs et ses dispositions d'exécution193 s'appliquent par analogie aux prêt de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. Les opérations de mise en pension dans lesquelles l'institution de prévoyance agit comme cédante sont interdites.
. BVV 2 bewegen, ihre Anlagetätigkeit. Die Anlehnung an die BVV 2-Vorschriften trägt sodann zur Risikoreduktion und Verlustbegrenzung bei. Vor diesem Hintergrund und im Sinne der Rechtssicherheit wurde vorliegend eine auf die BVV 2-Anlagevorschriften ausgerichtete Regelung getroffen.»

Im Bericht wird weiter erklärt, dass die Generalklausel von Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34
2    Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
3    Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35
4    Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36
5    La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
6    Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
7    Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
8    Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
9    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
ASV «aufgrund des Anlagehilfseinrichtungscharakters der Anlagestiftungen» an die Anlagebestimmungen der BVV 2 anknüpfe. Gemäss dem Bericht bedeutet die Einschränkung des Grundsatz der Diversifikation in Art. 26 Abs. 2
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34
2    Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
3    Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35
4    Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36
5    La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
6    Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
7    Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
8    Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
9    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
ASV sodann, dass Anlagegruppen auch Nischenprodukte sein dürften. Nischenprodukte mit enger Fokussierung seien vorab jene Anlagegruppen, welche sich lediglich auf ein bestimmtes Land (Ausland) oder eine bestimmte Branche (wie Pharma, Technologie usw.) ausrichten würden. Obschon solche Anlagegruppen Ausnahmen bilden würden, sollten sie nach dem Bericht nicht verboten sein.

Zu den gemischten Anlagegruppen wird im genannten erläuternden Bericht Folgendes erklärt (S. 96 der Mitteilungen):

«Für die Anlagen in gemischte Anlagegruppen gelten gestützt auf Artikel 26 Absatz 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 26 Indemnités journalières de l'assurance-maladie en lieu et place du salaire - (art. 34a, al. 1, et 26, al. 2, LPP)91
a  l'assuré reçoit, en lieu et place du salaire entier, des indemnités journalières de l'assurance-maladie équivalant à au moins 80 % du salaire dont il est privé et que
b  les indemnités journalières ont été financées au moins pour moitié par l'employeur.
die Vorschriften nach Artikel 50 ff
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 50 Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP)
1    L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère.
2    Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés.178
3    Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques.179
4    Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3.180 Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c.181
4bis    Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits.182
5    Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune.183
6    Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d.184
. BVV 2, namentlich auch die Kategoriebegrenzungen von Artikel 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2

5.2 Der hiervor aus dem erläuternden Bericht des BSV vom Juni 2011 zitierte Abschnitt zu den gemischten Anlagegruppen fand sich schon im «Erläuternden Bericht für die Vernehmlassung über die Änderungen der Verordnungen im Rahmen der Strukturreform in der beruflichen Vorsorge» des BSV vom 12. November 2010 (S. 57 dieses Berichts [abrufbar auf https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/1908/d_Bericht.pdf, zuletzt eingesehen am 28. Februar 2017]).

5.3 Im Bericht des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) vom 15. April 2011 über die Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens betreffend die Verordnungen zur Umsetzung der Strukturreform in der beruflichen Vorsorge wird zum Entwurf der Vorschriften von Art. 26
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34
2    Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
3    Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35
4    Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36
5    La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
6    Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
7    Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
8    Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
9    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
und Art. 29
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 29 Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes:47
a  les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées;
b  les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions;
c  les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation;
d  en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):
d1  le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,
d2  les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et
d3  les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
e  les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.
2    L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers.
3    Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:
a  de groupes de placements au sens de l'art. 28;
b  de placements collectifs au sens de l'art. 30;
c  de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs.
ASV namentlich Folgendes festgehalten (S. 22 f. des Berichts [abrufbar auf https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/23317.pdf, zuletzt eingesehen am 28. Februar 2017]):

«Zu Art. 26 (allg. Bestimmungen):

KGAST [= Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen] schreibt, die Absätze 1 und 2 von Art. 26
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 26 Indemnités journalières de l'assurance-maladie en lieu et place du salaire - (art. 34a, al. 1, et 26, al. 2, LPP)91
a  l'assuré reçoit, en lieu et place du salaire entier, des indemnités journalières de l'assurance-maladie équivalant à au moins 80 % du salaire dont il est privé et que
b  les indemnités journalières ont été financées au moins pour moitié par l'employeur.
, welche die sinngemässe Anwendung der Anlagevorschriften der BVV 2 für die Anlagestiftungen und eine angemessene Risikoverteilung für Anlagegruppen verlangen, würden die eigentliche Natur der Anlagestiftungen verkennen und müssten als konzeptionell falsch bezeichnet werden. Sie lehnt die Diversifikationsvorschriften auf Stufe Anlagestiftung ab, eine solche sei auf Stufe Vorsorgeeinrichtung ausreichend. Auch Schuldner- und Gesellschaftsbegrenzungen der BVV 2 sollen überschreitbar sein (zu Abs. 3). Ein Vorgehen gemäss Tracking Error wird abgelehnt. Auch die Vorschrift von Abs. 4 zur Limitierung des Gegenparteienrisikos wird verworfen. Ebenso soll Abs. 6, welcher die Kreditaufnahme und damit einen Hebel (das ,leveragen') von Anlagegruppen weitgehend untersagt, gestrichen werden. Im Grundsatz unterstützt auch ASIP [= Schweizerischer Pensionskassenverband] die KGAST (ohne ins Detail zu gehen). Swisscanto ist gegen die Einhaltung der BVV 2 Diversifikationsvorschriften bei Anlagegruppen und möchte den Schuldneranteil von Abs. 4 nicht limitieren. Auch der SFA [= Swiss Funds Association] lehnt die Diversifikationsregeln ab und möchte eine engere Anlehnung an die Fondsregeln. HIG [= HIG Immobilien Anlage Stiftung] kritisiert Art. 26 bis 34 als zu einschränkend. Die Treuhandkammer möchte Artikel 26 überarbeiten. Sie ist für eine angemessene Risikoverteilung im Rahmen der Fokussierung. Sie betont die Wichtigkeit der Transparenz, damit die Anleger die Einhaltung der BVV 2 Anlagevorschriften selbst beurteilen können. Sie will Anlagegruppen ermöglichen, welche von der Schuldner- und Gesellschaftsbegrenzung abweichen können, und spricht sich für die weitgehende Limitierung der Kreditaufnahme von Anlagestiftungen aus.»

«Art. 29 (Gemischte Anlagegruppen)

Hier möchte KGAST eine Unterscheidung in Anlagegruppen, welche die Vorschriften der BVV 2 vollständig einhalten (inkl. Diversifikationsvorschriften) und solche, welche davon abweichen. Ansonsten bemerkt sie zu Absatz 3, dass diese Vorschrift zu öffnen ist, indem auch Alternativanlagen zugelassen werden, welche von einer der Finma gleichwertigen ausländischen Aufsichtsbehörde beaufsichtigt werden. Ähnlich beurteilt Abs. 3 auch die SFA.»

6.

6.1 Nach dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit bedarf jedes staatliche Handeln einer gesetzlichen Grundlage (Art. 5 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
der Schweizerischen Bundesverfassung vom 18. April 1999 [BV, SR 101]). Inhaltlich verlangt das Legalitätsprinzip, dass staatliches Handeln insbesondere auf einem generell-abstrakten Rechtssatz von hinreichender Normstufe und genügender Bestimmtheit beruht. Werden Rechtsetzungskompetenzen des Gesetzgebers auf den Verordnungsgeber übertragen, spricht man von Gesetzesdelegation. Der Gesetzgeber ermächtigt damit im (formellen) Gesetz die Exekutive zum Erlass von unselbständigen (d.h. nicht kraft einer Ermächtigung durch die Verfassung vom Verordnungsgeber in eigener Kompetenz erlassenen) gesetzesvertretenden Verordnungen. Solche unselbständigen, der weitmaschigen, sich auf das Grundsätzliche beschränkenden Regelung im Gesetz neue Normen hinzufügenden und damit Gesetzesfunktion übernehmende Verordnungen (vgl. Ulrich Häfelin et al., Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2016, N. 96) sind nur zulässig, wenn die Voraussetzungen einer Gesetzesdelegation an die Exekutive erfüllt sind. Eine Gesetzesdelegation an die Exekutive gilt als zulässig, wenn sie nicht durch die Verfassung ausgeschlossen ist, in einem Gesetz im formellen Sinn enthalten ist, sich auf ein bestimmtes, genau umschriebenes Sachgebiet beschränkt und die Grundzüge der delegierten Materie, das heisst die wichtigen Regelungen, im delegierenden Gesetz selbst enthalten sind (vgl. Art. 164 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
BV; BGE 134 I 322 E. 2.4 und 2.6.3, 133 II 331 E. 7.2.1; Urteile des BVGer A-7561/2015 vom 8. November 2016 E. 7.4, A-2895/2014 vom 17. Dezember 2014 E. 4.2; vgl. Häfelin et al., a.a.O., N. 334 ff.).

6.2 Wird dem Bundesrat durch eine gesetzliche Delegation ein sehr weiter Bereich des Ermessens für die Regelung auf Verordnungsstufe eingeräumt, so ist dieser Spielraum nach Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
BV für das Bundesverwaltungsgericht verbindlich. Es darf in diesem Fall bei einer vorfrageweisen Überprüfung der Verordnung nicht sein eigenes Ermessen an die Stelle desjenigen des Bundesrates setzen, sondern hat seine Prüfung darauf zu beschränken, ob die Verordnung den Rahmen der delegierten Kompetenz offensichtlich sprengt oder aus anderen Gründen gesetzes- oder verfassungswidrig ist (BGE 136 II 337 E. 5.1, 131 II 562 E. 3.2, 130 I 26 E. 2.2.1, BGE 128 IV 177 E. 2.1; Urteil des BVGer A-3043/2011 vom 15. März 2012 E. 5.3). Die Zweckmässigkeit der Verordnungsregelung hat das Bundesverwaltungsgericht nicht zu beurteilen (vgl. BGE 136 II 337 E. 5.1, 131 II 162 E. 2.3, 131 V 256 E. 5.4; Urteil des BGer 6P.62/2007 vom 27. Oktober 2007 E. 3.1; Urteile des BVGer A-3537/2014 vom 16. März 2016 E. 4.5, A-1225/2013 vom 27. März 2014 E. 1.2.3, A-573/2013 vom 29. November 2013 E. 4.3).

7.

7.1 Gemäss dem in Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV statuierten allgemeinen Rechtsgleichheitsgebot ist Gleiches nach Massgabe seiner Gleichheit gleich und Ungleiches nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich zu behandeln. Der Anspruch auf Gleichbehandlung wird insbesondere verletzt, wenn hinsichtlich einer entscheidwesentlichen Tatsache rechtliche Unterscheidungen getroffen werden, für die ein vernünftiger Grund in den zu regelnden Verhältnissen nicht ersichtlich ist, oder wenn Unterscheidungen unterlassen werden, die aufgrund der Verhältnisse hätten getroffen werden müssen (vgl. BGE 136 V 231 E. 6.1, 134 I 23 E. 9.1). Der Anspruch auf Gleichbehandlung ist sowohl bei der Rechtsetzung als auch bei der Rechtsanwendung zu beachten (vgl. dazu Häfelin et al., a.a.O., N. 565 und 572, m.w.H.).

Da eine exakte Gleichbehandlung aus Praktikabilitätsgründen oft nicht möglich ist, darf im Rahmen der Rechtsetzung bis zu einem gewissen Grad schematisiert und pauschalisiert werden (vgl. anstelle vieler: Urteil des BGer 2C_727/2007 vom 2. Oktober 2008 E. 3.3.1; Häfelin et al., a.a.O., N. 576).

7.2 Art. 26 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
BV gewährleistet das Eigentum (Eigentumsgarantie). Unter den Schutz der Eigentumsgarantie fallen nicht nur das sachenrechtliche Eigentum und der Besitz an beweglichen sowie unbeweglichen Sachen, sondern auch andere vermögenswerte Rechte des Privatrechts (vgl. Häfelin et al., a.a.O., N. 2331 ff., mit Rechtsprechungshinweisen). Die Eigentumsgarantie schützt grundsätzlich auch vor öffentlichen Beschränkungen dieser vermögenswerten Rechte, bei welchen die Rechtsträgerschaft unverändert bleibt (Schutz vor sog. materiellen Enteignungen; vgl. Häfelin et al., a.a.O., N. 2329).

Die Wirtschaftsfreiheit nach Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV schützt vor allem das Recht des Einzelnen, uneingeschränkt von staatlichen Massnahmen jede privatwirtschaftliche Erwerbstätigkeit frei auszuüben und einen privatwirtschaftlichen Beruf frei zu wählen (vgl. dazu anstelle vieler Urteil des BVGer A-3537/2014 vom 16. März 2016 E. 5.2).

Die Eigentumsgarantie und die Wirtschaftsfreiheit gelten nicht absolut, sondern können unter den in Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV genannten Voraussetzungen eingeschränkt werden (vgl. dazu Urteil des BVGer A-3537/2014 vom 16. März 2016 E. 5.2 und 5.3). Soweit hier interessierend sind Einschränkungen dieser Freiheitsrechte gemäss Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
(Abs. 1-3) BV zulässig, wenn sie (kumulativ) auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen (wobei schwere Eingriffe in einem Gesetz im formellen Sinn vorgesehen sein müssen), einem öffentlichen Interesse entsprechen und verhältnismässig sind.

8.

8.1 Im vorliegenden Fall hat der Stiftungsrat der Beschwerdeführerin die Anlagerichtlinie zur «Anlagegruppe Mischvermögen dynamisch» erlassen. Zwar steht die Kompetenz zum Erlass von Bestimmungen über die Anlage des Anlagevermögens nach dem Gesetz grundsätzlich der Anlegerversammlung zu. Der Stiftungsrat konnte sich beim Erlass der Anlagerichtlinie jedoch auf eine - in der nach dem Gesetz und der ASV geforderten Weise (vgl. E. 4.6) - statutarisch verankerte Delegation dieser Kompetenz stützen, nämlich auf Art. 7 Abs. 4 der Stiftungsurkunde der Beschwerdeführerin. Danach kann der Stiftungsrat ohne Zustimmung der Anlegerversammlung das Reglement der Beschwerdeführerin ergänzende Anlagerichtlinien für die Anlagegruppen erlassen. Es ist nicht ersichtlich und wird auch nicht geltend gemacht, dass die streitbetroffene Anlagerichtlinie über eine blosse Ergänzung des Reglements der Beschwerdeführerin hinausgeht.

Vor diesem Hintergrund wird beim hier zu beurteilenden Fall zu Recht nicht in Abrede gestellt, dass der Stiftungsrat grundsätzlich befugt war, die Anlagerichtlinie zu erlassen. Im Streit liegt jedoch, ob die Anlagerichtlinie (namentlich Art. 2 Abs. 2 Satz 3 Anlagerichtlinie [vgl. zu dieser Vorschrift vorn Bst. A]) dahingehend angepasst werden muss, dass die Kategorienbegrenzungen für Anlagen in Aktien und Fremdwährungen ohne Währungssicherung von Art. 55 Bst. b
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
und e BVV 2 eingehalten werden. Einigkeit besteht dabei unter den Verfahrensbeteiligten darüber, dass es sich bei der «Anlagegruppe Mischvermögen dynamisch» um eine gemischte Anlagegruppe handelt.

8.2 Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 findet auf die Beschwerdeführerin als Anlagestiftung nicht ohne Weiteres Anwendung. Die in dieser Vorschrift statuierten Kategoriebegrenzungen könnten vorliegend nur unter der Voraussetzung relevant sein, dass beim hier zu beurteilenden Fall Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34
2    Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
3    Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35
4    Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36
5    La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
6    Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
7    Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
8    Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
9    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
ASV, der unter Vorbehalt besonderer Regelungen der ASV (namentlich) Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 für sinngemäss geltend erklärt, anwendbar ist.

9.

9.1 Angesichts des Umstandes, dass die Beschwerdeführerin die Übereinstimmung von Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34
2    Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
3    Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35
4    Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36
5    La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
6    Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
7    Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
8    Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
9    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
ASV mit höherrangigem Recht grundsätzlich in Frage stellt, drängt es sich in einem ersten Schritt auf, diese Verordnungsbestimmung vorfrageweise im Rahmen einer konkreten Normenkontrolle zu überprüfen. Mit Blick auf die vorliegenden Gegebenheiten ist hier dabei freilich nur zu klären, ob Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34
2    Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
3    Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35
4    Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36
5    La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
6    Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
7    Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
8    Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
9    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
ASV mit Blick auf das übergeordnete Recht auch dann anzuwenden wäre, wenn diese Bestimmung für gemischte Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Einhaltung der Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 verlangen sollte (vgl. E. 9.2 ff.). Erst und nur dann, wenn dies zu bejahen ist, ist in einem zweiten Schritt zu prüfen, ob nach Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34
2    Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
3    Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35
4    Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36
5    La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
6    Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
7    Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
8    Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
9    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
ASV bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Begrenzungen im Sinne von Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 einzuhalten sind (vgl. E. 10).

9.2 Vorauszuschicken ist, dass sich die ASV nicht auf eine ausdrückliche Ermächtigung in der Verfassung zum Erlass einer (selbständigen) Verordnung stützen kann und es sich dabei somit um eine unselbständige Verordnung des Bundesrates handelt (vgl. E. 6.1).

Eine allfällige Regelung in Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34
2    Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
3    Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35
4    Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36
5    La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
6    Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
7    Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
8    Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
9    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
ASV, wonach bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 einzuhalten sind, wäre gesetzesvertretender Natur. Denn damit würde der verhältnismässig offen, sich in der Ordnung des Grundsätzlichen erschöpfenden Regelung für Anlagestiftungen auf Gesetzesstufe (vgl. zu dieser Regelung E. 4.1 f.) eine neue Norm zur Anlagetätigkeit als Kernaufgabe der Anlagestiftung (vgl. Uttinger/Ulmer, a.a.O., S. 1520) hinzugefügt. Insoweit würde die ASV also eine gesetzesvertretende Verordnung darstellen (vgl. auch Urteil des BVGer A-3537/2014 vom 16. März 2016 E. 6.2; Aline Kratz-Ulmer, Die Anlagestiftung, 2016, S. 26).

Die (soweit hier interessierend) als gesetzesvertretend zu betrachtende Vorschrift von Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34
2    Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
3    Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35
4    Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36
5    La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
6    Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
7    Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
8    Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
9    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
ASV wurde gestützt auf Art. 53k Bst. d
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53k Dispositions d'exécution - Le Conseil fédéral édicte des dispositions:
a  sur le cercle des investisseurs;
b  sur l'augmentation et l'utilisation de la fortune de base;
c  sur la fondation, l'organisation et la dissolution;
d  sur les placements, l'établissement des comptes et la révision;
e  sur les droits des investisseurs.
BVG erlassen, wonach der Bundesrat mit Bezug auf Anlagestiftungen unter anderem Bestimmungen über die «Anlage» zu statuieren hat.

Die hier vorzunehmende akzessorische Normenkontrolle betrifft nach dem Gesagten eine sich auf eine Gesetzesdelegation an die Exekutive stützende (gesetzesvertretende) Bestimmung einer unselbständigen Bundesratsverordnung.

9.3 Mit Art. 53k Bst. d
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53k Dispositions d'exécution - Le Conseil fédéral édicte des dispositions:
a  sur le cercle des investisseurs;
b  sur l'augmentation et l'utilisation de la fortune de base;
c  sur la fondation, l'organisation et la dissolution;
d  sur les placements, l'établissement des comptes et la révision;
e  sur les droits des investisseurs.
BVG hat der Gesetzgeber dem Bundesrat einen weiten Bereich des Ermessens für die Ausgestaltung der Anlage auf Verordnungsstufe eingeräumt (vgl. auch Urteil des BVGer A-3537/2014 vom 16. März 2016 E. 6.3.1). Dieser Ermessensspielraum ist nach Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
BV für das Bundesverwaltungsgericht verbindlich (vgl. E. 6.2). Es hat seine Prüfung deshalb darauf zu beschränken, ob Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34
2    Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
3    Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35
4    Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36
5    La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
6    Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
7    Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
8    Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
9    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
ASV - soweit hier interessierend, d.h. soweit damit für gemischte Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Einhaltung der Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 gefordert werden sollte - den Rahmen der delegierten Kompetenz offensichtlich sprengt oder aus anderen Gründen gesetzes- oder verfassungswidrig ist (vgl. [allerdings zu Art. 32 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 32 Filiales dans la fortune de placement - (art. 53k, let. c et d, LPP)
1    Les filiales dans la fortune de placement sont des entreprises ayant un caractère de placement que la fondation contrôle en détenant la majorité du capital et des droits de vote ou en tant qu'unique propriétaire.
2    Elles ne sont autorisées que dans:
a  les groupes de placements immobiliers;
abis  les groupes de placements dans les infrastructures;
b  les groupes de placements relevant des domaines private debt Suisse, private equity Suisse ou des placements alternatifs, à condition que la nécessité d'une filiale à caractère d'investissement soit dûment établie dans le cadre de la procédure d'examen.
3    Les directives de placement règlent l'admissibilité et les limitations de telles participations.
4    Dans les groupes de placements immobiliers contenant des biens-fonds à l'étranger, l'autorité de surveillance peut autoriser comme filiales, en plus des sociétés à objet immobilier, des sociétés holding, si c'est dans l'intérêt des investisseurs.
ASV] Urteil des BVGer A-3537/2014 vom 16. März 2016 E. 6.3.2).

9.4 Zwar macht die Beschwerdeführerin sinngemäss geltend, dass Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34
2    Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
3    Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35
4    Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36
5    La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
6    Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
7    Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
8    Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
9    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
ASV über den Rahmen der mit Art. 53k Bst. d
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53k Dispositions d'exécution - Le Conseil fédéral édicte des dispositions:
a  sur le cercle des investisseurs;
b  sur l'augmentation et l'utilisation de la fortune de base;
c  sur la fondation, l'organisation et la dissolution;
d  sur les placements, l'établissement des comptes et la révision;
e  sur les droits des investisseurs.
BVG delegierten Kompetenz hinausgehe, soweit damit für gemischte Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Einhaltung der Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 gefordert werden sollte. Indessen wird mit Art. 53k Bst. d
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53k Dispositions d'exécution - Le Conseil fédéral édicte des dispositions:
a  sur le cercle des investisseurs;
b  sur l'augmentation et l'utilisation de la fortune de base;
c  sur la fondation, l'organisation et la dissolution;
d  sur les placements, l'établissement des comptes et la révision;
e  sur les droits des investisseurs.
BVG die Kompetenz zum Erlass von Bestimmungen zur «Anlage» ohne weitere Einschränkungen an den Verordnungsgeber delegiert. Die delegierte Kompetenz umfasst damit ohne Weiteres auch die Kompetenz, für die einzelnen Anlagekategorien bezogen auf das Gesamtvermögen quantitative Begrenzungen vorzusehen. Davon, dass es den Rahmen der mit Art. 53k Bst. d
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53k Dispositions d'exécution - Le Conseil fédéral édicte des dispositions:
a  sur le cercle des investisseurs;
b  sur l'augmentation et l'utilisation de la fortune de base;
c  sur la fondation, l'organisation et la dissolution;
d  sur les placements, l'établissement des comptes et la révision;
e  sur les droits des investisseurs.
BVG delegierten Kompetenz offensichtlich sprenge würde, wenn Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34
2    Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
3    Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35
4    Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36
5    La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
6    Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
7    Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
8    Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
9    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
ASV die Einhaltung der Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 bei gemischten Anlagenlagegruppen von Anlagestiftungen geböte, kann daher keine Rede seien.

9.5

9.5.1 Zu klären ist mithin, ob ernsthafte Gründe für eine mit Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34
2    Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
3    Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35
4    Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36
5    La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
6    Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
7    Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
8    Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
9    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
ASV allenfalls statuierte Verordnungsregelung, wonach bei gemischte Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 einzuhalten sind, bestehen.

Da gemischte Anlagegruppen die Anlagetätigkeit einer Vorsorgeeinrichtung abbilden, erscheint es als sachgerecht, bei diesen Anlagegruppen prinzipiell die gleichen Anlagevorschriften wie diejenigen für Vorsorgeeinrichtungen selbst anzuwenden. Dies führt nämlich dazu, dass für die investierende Vorsorgeeinrichtung die Prüfung der Einhaltung der Anlagevorschriften vereinfacht wird und sie allenfalls auch ihr gesamtes Vermögen in einer gemischten Anlagegruppe anlegen kann (vgl. zum Ganzen Uttinger/Ulmer, a.a.O., S. 1520). Der auf diese Weise entstehende «Mehrwert» (Uttinger/Ulmer, a.a.O., S. 1520) betreffend die Prüfung der Einhaltung der Anlagevorschriften darf zwar - wie die Beschwerdeführerin zu Recht geltend macht - nicht dahingehend missverstanden werden, dass die investierende Vorsorgeeinrichtung (oder gar deren Revisionsstelle oder Aufsichtsbehörde) von der sie treffenden Verantwortung für die Einhaltung der Anlagevorschriften für die Vorsorgeeinrichtungen entbunden wird. Es lässt sich aber nicht mit Erfolg abstreiten und wird denn auch von der Beschwerdeführerin in Bezug auf kleinere Vorsorgeeinrichtungen konzediert, dass es für Vorsorgeeinrichtungen vorteilhaft sein kann, wenn die für gemischte Anlagegruppen von Anlagestiftungen geltenden Anlagevorschriften grundsätzlich mit denjenigen für Vorsorgeeinrichtungen übereinstimmen (vgl. Beschwerde, S. 11 f.).

Mit Blick auf das Ausgeführte kann von ernsthaften Gründen für eine Verordnungsregelung ausgegangen werden, wonach bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 einzuhalten sind.

9.5.2

9.5.2.1 Wie im Folgenden aufgezeigt wird, vermögen die in der Beschwerde enthaltenen Ausführungen zum (angeblichen) Standpunkt der KGAST am hiervor gezogenen Schluss nichts zu ändern. Die Beschwerdeführerin bezieht sich in diesem Zusammenhang auf folgende, vom Geschäftsführer der KGAST an der bestehenden Reglung der ASV geäusserte Kritik (vgl. Roland Kriemler, Anlagestiftungen: Investieren nach BVV und ASV, in: Expert Focus [EF] 5/2016, S. 360 ff., S. 360 f.):

«Anders als bei den Pensionskassen, die lediglich die BVV-2-Anlagevorschriften einzuhalten haben, gelten für Anlagestiftungen seit dem 1. Januar 2012 zusätzliche Anlagevorschriften aus der ASV. Bei der Verordnungsgebung blieb aber grösstenteils unberücksichtigt, dass Anlagestiftungen nur zum geringeren Teil als Gesamtlösungslieferanten für kleinere Vorsorgeeinrichtungen auftreten. Lediglich rund 10% der von Anlagestiftungen verwalteten Assets sind Gesamtlösungen in Form von BVG-Mischvermögen. Nur bei solchen BVG-Gesamtlösungen müssen folgerichtig die BVV-2-Anlagevorschriften vollständig eingehalten werden [...]. 90% der Anlagegruppen sind lediglich Bausteine (im Sinne von Modulen) für Pensionskassen, die ihre Asset Allocation selber vornehmen. Bei solchen Bausteinlösungen rechtfertigt sich eine Vermischung der Anlagevorschriften aus BVV 2 und ASV nicht [...]. Eine Vermischung führt lediglich zu einem ungerechtfertigt eingeschränkten Anlageuniversum und höheren Kosten. Leider sind aber gemäss ASV auch auf Bausteine undifferenzierte Diversifikationsbestimmungen anzuwenden. Solche vermischende Vorschriften müssen als konzeptionell falsch bezeichnet werden. Nach einem konzeptionell richtigen Ansatz müssten Anlagegruppen lediglich sicherstellen, dass eine Anlage auf Stufe Pensionskasse nicht zu einer Verletzung der BVV-2-Anlagevorschriften führt [...]. Anlagegruppen als Bausteine müssten konsequenterweise nur die Vorschriften bezüglich Qualifikation von Anlageinstrumenten (,zulässige Anlagen') einhalten, nicht jedoch bezüglich Diversifikation (,Einzelpositionenbeschränkungen'). Wendet man die für Vorsorgeeinrichtungen erlassenen ,Einzelpositionenbeschränkungen' sowohl auf Ebene Pensionskasse als auch auf Ebene Anlagestiftung an, führt dies in gewissen Bereichen zu einer unzweckmässigen, aber von der ASV fälschlicherweise geforderten Doppeldiversifikation [...].»

9.5.2.2 Vorab ist festzuhalten, dass es sich hierbei nicht um eine von der KGAST vertretene Auffassung, sondern einzig um die Meinung von Roland Kriemler als Vertreter der Doktrin handelt. Immerhin ist mit Blick auf die hiervor zitierten Ausführungen im Bericht des EDI vom 15. April 2011 (E. 5.3) davon auszugehen, dass die KGAST im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Erlass der ASV in vergleichbarer Weise wie Kriemler im genannten Beitrag argumentiert hat.

Es ist aus dem zitierten Beitrag nicht klar zu entnehmen, ob Kriemler (auch) eine nicht nach Baustein- oder Gesamtpaketlösungscharakter der Anlagestiftung differenzierende Geltung der Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen als unvereinbar mit dem seiner Meinung nach «konzeptionell richtigen Ansatz» hält. Dagegen spricht, dass Kriemler in seinem Beitrag jeweils unter «Diversifikation» lediglich die «Einzelpositionenbeschränkungen nach Art. 54
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 54 Limite par débiteur - (art. 71, al. 1, LPP)
1    10 % au maximum de la fortune globale peuvent être placés dans des créances selon l'art. 53, al. 1, let. b sur un seul débiteur.
2    La limite supérieure de l'al. 1 peut être dépassée lorsque les créances sont:
a  des créances sur la Confédération;
b  des créances sur les centrales des lettres de gage;
c  des créances sur des contrats collectifs d'assurance conclus par l'institution de prévoyance avec une institution d'assurance ayant son siège en Suisse ou au Liechtenstein;
d  des créances sur des cantons ou des communes, si elles existent parce que les rapports de prévoyance ne sont pas entièrement financés, en raison par exemple de découverts, de reprises de dettes pour des allocations de renchérissement ou de financements après coup lors d'augmentations de salaire.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent aussi aux produits dérivés tels que les produits structurés ou les certificats.
, 54a
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 54a Limite en matière de participation - (art. 71, al. 1, LPP)
, 54b
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 54b Limite en matière de biens immobiliers et d'avance - (art. 71, al. 1, LPP)
1    Les placements dans des biens immobiliers visés à l'art. 53, al. 1, let. c, ne peuvent pas dépasser, par objet, 5 % de la fortune globale.198
2    Lorsqu'une institution de prévoyance emprunte temporairement des fonds de tiers, la limite maximale d'avance sur un objet immobilier est fixée à 30 % de sa valeur vénale.
3    Une institution de prévoyance qui propose des stratégies de placement différentes dans le cadre d'un même plan de prévoyance ne peut pas mettre en gage des objets immobiliers.199
, 56
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 56 Placements collectifs - (art. 71, al. 1, LPP)
1    Les placements collectifs sont des placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Leur sont assimilés les fonds de placement institutionnels ne servant qu'à une seule institution de prévoyance.205
2    L'institution de prévoyance peut participer à des placements collectifs, pour autant que:
a  ceux-ci soient conformes aux placements autorisés selon l'art. 53, et que
b  l'organisation des placements collectifs soit réglée de manière que, au niveau de la fixation des directives de placement, de la répartition des compétences, de la détermination des parts ainsi que des ventes et rachats y relatifs, les intérêts des institutions de prévoyance qui y participent soient clairement sauvegardés;
c  les valeurs de la fortune puissent être retirées au profit de l'investisseur en cas de faillite du placement collectif ou de sa banque de dépôt.
3    Les placements directs compris dans les placements collectifs doivent être pris en compte lors du calcul des limites de placement selon les art. 54, 54a, 54b, al. 1, et 55. Les limites de placement par débiteur, par société et par objet immobilier selon les art. 54, 54a et 54b, al. 1, sont respectées lorsque:207
a  les placements directs compris dans les placements collectifs sont diversifiés de façon appropriée, ou que
b  la participation à un placement collectif est inférieure à 5 % de la fortune totale de l'institution de prévoyance.
4    Les participations à des placements collectifs sont assimilées à des placements directs lorsqu'elles remplissent les conditions selon les al. 2 et 3.
, 57
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 57 Placements chez l'employeur - (art. 71, al. 1, LPP)
1    Dans la mesure où elle est liée à la couverture des prestations de libre passage et à celle des rentes en cours, la fortune, diminuée des engagements et des passifs de régularisation, ne peut être placée sans garantie chez l'employeur.
2    Des placements sans garantie et des participations financières chez l'employeur ne peuvent pas, ensemble, représenter plus de 5 % de la fortune.
3    Les placements en biens immobiliers utilisés pour plus de 50 % de leur valeur par l'employeur pour ses affaires ne peuvent pas dépasser 5 % de la fortune.211
4    Les créances de l'institution de prévoyance envers l'employeur doivent être rémunérées à un taux d'intérêt conforme à celui du marché.212
, 58
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 58 - (art. 71, al. 1, LPP)
1    La garantie des créances envers l'employeur doit être efficace et suffisante.
2    Sont réputées garantie:
a  la garantie de la Confédération, d'un canton, d'une commune ou d'une banque soumise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques215. La garantie ne peut être établie qu'en faveur de la seule institution de prévoyance et elle doit être irrévocable et intransmissible;
b  les gages immobiliers jusqu'à concurrence des deux tiers de la valeur vénale de l'immeuble; les gages constitués sur des biens immobiliers de l'employeur que ce dernier utilise pour plus de 50 % de leur valeur pour ses affaires ne peuvent pas valoir comme garantie.217
3    Dans des cas particuliers, l'autorité de surveillance peut autoriser d'autres sortes de garanties.
BVV 2» versteht (vgl. ders., a.a.O., S. 361 Abbildung 1 und S. 362 Abbildung 2).

9.5.2.3 Selbst wenn Kriemlers Kritik aber - wie die Beschwerdeführerin behauptet (vgl. Beschwerde, S. 10) - auch die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 betreffen sollte, muss davon ausgegangen werden, dass sich eine (allfällige) Verordnungsregelung, wonach diese Begrenzungen bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen einzuhalten sind, auf ernsthafte sachliche Gründe stützen lässt:

Für kleinere Vorsorgeeinrichtungen, die Anlagestiftungen unter Verzicht auf eine eigene Asset Allocation als «Gesamtlösungslieferanten» in Anspruch nehmen, wäre eine solche Regelung mit dem hiervor (E. 9.5.1) genannten «Mehrwert» betreffend die Durchführung der Prüfung der Einhaltung der Anlagevorschriften verbunden. Darüber hinaus würde es generell der Rechtssicherheit dienen, wenn bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 einzuhalten wären (vgl. auch E. 5.1). Die Beteiligten könnten nämlich gegebenenfalls grundsätzlich davon ausgehen, dass Anlagestiftungen mit gemischten Anlagegruppen die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 stets beachten.

Schon mit Blick auf das Gesagte könnte nicht mit Recht behauptet werden, dass der Verordnungsgeber in Verletzung des Rechtsgleichheitsgebotes sich aufgrund der Verhältnisses aufdrängende Unterscheidungen unterlassen würde, soweit er bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Einhaltung der Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 verlangen und dabei nicht danach differenzieren würde, ob es um (nur) Anlagebausteine verkaufende oder aber um Gesamtpaktlösungen anbietende Anlagestiftungen geht. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang nicht zuletzt, dass gewisse Pauschalisierungen in der Rechtsetzung aus Praktikabilitätsgründen erforderlich und unter dem Aspekt der Rechtsgleichheit zulässig sind (vgl. E. 7.1). Der Umstand, dass das Erfordernis der Einhaltung der Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 den Verhältnissen des Einzelfalles bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen nicht immer vollumfänglich gerecht wird, steht deshalb einer entsprechenden Regelung ohne die genannte Differenzierung nicht entgegen. Im Übrigen ist hier darauf hinzuweisen, dass Kriemlers Behauptung, wonach 90 Prozent der Anlagegruppen von Anlagestiftungen für die Vorsorgeeinrichtungen einzig Bausteine für eine eigene Asset Allocation bilden, nicht belegt ist. Es lässt sich daher vorliegend nicht annehmen, dass in 90 Prozent der Fälle eine «Doppeldiversifikation» auf Ebene der Vorsorgeeinrichtung und auf Ebene der Anlagestiftung unangebracht ist.

Vorliegend ohnehin nicht zu beurteilen ist die Zweckmässigkeit einer Verordnungsregelung, wonach Anlagestiftungen bei gemischten Anlagegruppen unabhängig davon, ob sie lediglich Anlagebausteine verkaufen oder Gesamtpaketlösungen anbieten, die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 einzuhalten haben (vgl. E. 6.2).

9.6 Im Weiteren würde sich eine Verordnungsregelung, nach welcher die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 bei gemischte Anlagegruppen von Anlagestiftungen einzuhalten sind, auch sonst als verfassungskonform erweisen. Insbesondere würde eine solche Regelung keinen unzulässigen Eingriff in die Eigentumsgarantie oder die Wirtschaftsfreiheit bedeuten. Zwar würden diese Freiheitsrechte damit eingeschränkt. Diese Einschränkungen wären aber zulässig. Zum einen stünden damit nämlich für die Anlagestiftungen (und die Vorsorgeeinrichtungen) keine schweren Eingriffe in die Eigentumsgarantie sowie die Wirtschaftsfreiheit auf dem Spiel und könnte folglich auch ohne Basis auf der Stufe eines formellen Gesetzes eine genügende gesetzliche Grundlage für diese Einschränkungen von Freiheitsrechten bejaht werden. Zum anderen lägen diese Einschränkungen im öffentlichen Interesse, indem sie namentlich der Rechtssicherheit dienen würden (vgl. E. 9.5). Das Erfordernis der Einhaltung der Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen wäre auch verhältnismässig, zumal die Erfüllung dieses Erfordernisses relativ leicht sichergestellt und überprüft werden kann. In diesem Zusammenhang ist erneut darauf hinzuweisen, dass das Bundesverwaltungsgericht die Zweckmässigkeit der in Frage stehenden allfälligen Verordnungsregelung, wonach die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 bei Anlagegruppen von Anlagestiftungen einzuhalten sind, nicht zu prüfen hat (vgl. E. 6.2).

10.

10.1 Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich, dass eine mit Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34
2    Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
3    Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35
4    Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36
5    La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
6    Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
7    Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
8    Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
9    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
ASV allenfalls statuierte Verordnungsregelung, wonach bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 einzuhalten sind, mit dem übergeordneten Recht in Einklang stünde. Zu klären bleibt, ob Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34
2    Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
3    Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35
4    Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36
5    La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
6    Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
7    Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
8    Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
9    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
ASV tatsächlich eine solche Regelung vorsieht.

10.2

10.2.1 Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34
2    Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
3    Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35
4    Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36
5    La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
6    Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
7    Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
8    Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
9    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
ASV würde dann nicht vorschreiben, dass bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 einzuhalten sind, wenn Art. 29
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 29 Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes:47
a  les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées;
b  les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions;
c  les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation;
d  en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):
d1  le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,
d2  les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et
d3  les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
e  les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.
2    L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers.
3    Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:
a  de groupes de placements au sens de l'art. 28;
b  de placements collectifs au sens de l'art. 30;
c  de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs.
ASV betreffend diese Anlagegruppen eine abschliessende Ordnung aufstellte.

Soweit hier interessierend sieht Art. 29
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 29 Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes:47
a  les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées;
b  les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions;
c  les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation;
d  en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):
d1  le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,
d2  les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et
d3  les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
e  les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.
2    L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers.
3    Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:
a  de groupes de placements au sens de l'art. 28;
b  de placements collectifs au sens de l'art. 30;
c  de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs.
(Abs. 1) ASV für Obligationen, Aktien und Immobilien bei gemischten Anlagegruppen geltende «Verteilungsgrundsätze» vor (vgl. E. 4.5). Die in dieser Vorschrift genannten Verteilungsgrundsätze betreffen jedoch nicht die Verteilung des Vermögens auf verschiedene Anlagekategorien, sondern einzig die Verteilung innerhalb einzelner Anlagekategorien. Ob der Verordnungsgeber bei Erlass von Art. 29
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 29 Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes:47
a  les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées;
b  les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions;
c  les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation;
d  en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):
d1  le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,
d2  les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et
d3  les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
e  les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.
2    L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers.
3    Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:
a  de groupes de placements au sens de l'art. 28;
b  de placements collectifs au sens de l'art. 30;
c  de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs.
(Abs. 1) ASV im Sinne eines qualifizierten Schweigens bewusst auf die Statuierung von Grundsätzen betreffend die Verteilung des Gesamtvermögens auf die verschiedenen Anlagekategorien verzichtet hat, ist mittels Auslegung zu ermitteln (vgl. E. 2.3).

10.2.2 Der einleitende Passus von Art. 29 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 29 Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes:47
a  les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées;
b  les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions;
c  les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation;
d  en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):
d1  le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,
d2  les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et
d3  les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
e  les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.
2    L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers.
3    Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:
a  de groupes de placements au sens de l'art. 28;
b  de placements collectifs au sens de l'art. 30;
c  de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs.
ASV «Für gemischte Anlagegruppen gelten folgende Verteilungsgrundsätze» spricht an sich dafür, dass für gemischte Anlagegruppen keine anderen als die in dieser Vorschrift erwähnten Verteilungsgrundsätze gelten und der Verordnungsgeber somit hinsichtlich der Frage der Verteilung des Vermögens auf verschiedene Anlagegruppen qualifiziert geschwiegen hat (nichts anderes ergibt sich aus dem Wortlaut von Art. 29 Abs. 2
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 29 Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes:47
a  les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées;
b  les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions;
c  les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation;
d  en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):
d1  le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,
d2  les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et
d3  les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
e  les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.
2    L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers.
3    Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:
a  de groupes de placements au sens de l'art. 28;
b  de placements collectifs au sens de l'art. 30;
c  de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs.
und 3
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 29 Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes:47
a  les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées;
b  les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions;
c  les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation;
d  en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):
d1  le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,
d2  les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et
d3  les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
e  les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.
2    L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers.
3    Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:
a  de groupes de placements au sens de l'art. 28;
b  de placements collectifs au sens de l'art. 30;
c  de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs.
ASV). Es bestehen jedoch triftige Gründe für die Annahme, dass dieser Wortlaut von Art. 29
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 29 Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes:47
a  les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées;
b  les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions;
c  les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation;
d  en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):
d1  le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,
d2  les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et
d3  les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
e  les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.
2    L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers.
3    Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:
a  de groupes de placements au sens de l'art. 28;
b  de placements collectifs au sens de l'art. 30;
c  de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs.
ASV nicht den wahren Sinn der Vorschrift wiedergibt:

Art. 29
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 29 Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes:47
a  les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées;
b  les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions;
c  les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation;
d  en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):
d1  le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,
d2  les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et
d3  les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
e  les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.
2    L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers.
3    Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:
a  de groupes de placements au sens de l'art. 28;
b  de placements collectifs au sens de l'art. 30;
c  de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs.
ASV steht im gleichen Abschnitt der ASV wie Art. 26
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34
2    Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
3    Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35
4    Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36
5    La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
6    Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
7    Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
8    Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
9    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
ASV mit der Überschrift «Allgemeine Bestimmungen», der - wie bereits erwähnt (E. 4.4) - in dessen Abs. 1 statuiert, dass für das Anlagevermögen sinngemäss und unter Ausnahme von Art. 50 Abs. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 50 Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP)
1    L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère.
2    Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés.178
3    Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques.179
4    Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3.180 Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c.181
4bis    Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits.182
5    Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune.183
6    Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d.184
, 4
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 50 Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP)
1    L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère.
2    Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés.178
3    Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques.179
4    Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3.180 Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c.181
4bis    Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits.182
5    Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune.183
6    Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d.184
und 5
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 50 Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP)
1    L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère.
2    Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés.178
3    Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques.179
4    Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3.180 Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c.181
4bis    Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits.182
5    Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune.183
6    Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d.184
BVV 2 die Vorschriften von Art. 49
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 49 Définition de la fortune - (art. 71, al. 1, LPP)
1    La fortune au sens des art. 50 à 59 comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial, sans un éventuel report de perte.
2    Elle peut aussi être complétée par les valeurs de rachat des contrats d'assurance collective.174
-56a
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 56a Instruments financiers dérivés - (art. 71, al. 1, LPP)
1    L'institution de prévoyance ne peut investir que dans des instruments financiers dérivés découlant des placements prévus à l'art. 53.
2    La solvabilité de la contrepartie et la négociabilité doivent être prises en considération en tenant compte des particularités de chaque instrument dérivé.
3    Tout engagement d'une institution de prévoyance résultant d'opérations sur dérivés ou qui peut résulter de l'exercice du droit, doit être couvert.
4    L'utilisation d'instruments financiers dérivés ne doit pas exercer d'effet de levier sur la fortune globale.
5    Les limites prévues aux art. 54, 54a, 54b et 55 doivent être respectées à l'égard des instruments financiers dérivés.209
6    Sont déterminants en matière de respect de l'obligation de couverture et de limites les engagements qui, pour l'institution de prévoyance, peuvent découler, dans le cas le plus extrême, des instruments financiers dérivés lors de leur conversion en sous-jacent.
7    Tous les instruments financiers dérivés non échus doivent figurer intégralement dans les comptes annuels.
BVV 2 gelten, soweit die ASV keine besonderen Regelungen enthält. In systematischer Hinsicht spricht dies für die Auffassung, dass nach der Regelung der ASV Raum für eine Heranziehung von Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 besteht, indem Art. 29
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 29 Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes:47
a  les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées;
b  les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions;
c  les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation;
d  en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):
d1  le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,
d2  les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et
d3  les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
e  les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.
2    L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers.
3    Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:
a  de groupes de placements au sens de l'art. 28;
b  de placements collectifs au sens de l'art. 30;
c  de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs.
ASV in Bezug auf die Verteilung des Vermögens auf verschiedene Anlagekategorien keine besondere Regelung im Sinne von Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34
2    Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
3    Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35
4    Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36
5    La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
6    Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
7    Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
8    Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
9    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
ASV enthält.

Dieser Standpunkt wird bei Berücksichtigung des historischen Auslegungselements dadurch gestützt, dass das BSV in seinem erläuternden Bericht vom 12. November 2010 für das Vernehmlassungsverfahren ausdrücklich festgehalten hat, dass für Anlagen in gemischte Anlagegruppen die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 gelten (vgl. E. 5.2). Dieser Bericht ist - soweit hier interessierend - zu den Materialien zur ASV zu rechnen (vgl. E. 2.4 Abs. 3). Denn es ist nicht nur davon auszugehen, dass der Bundesrat aufgrund des Vorliegens dieses Berichtes zu Beginn des Vernehmlassungsverfahrens bei Erlass der ASV an die Frage der Anwendbarkeit von Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 gedacht und ursprünglich bewusst der in diesem Bericht vertretenen Auffassung folgen wollte. Vielmehr ist auch anzunehmen, dass Bundesrat von diesem Plan später nicht mehr Abstand genommen hat. Denn bezeichnenderweise hat der Verordnungsgeber trotz der im Vernehmlassungsverfahren am Entwurf von Art. 26
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34
2    Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
3    Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35
4    Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36
5    La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
6    Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
7    Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
8    Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
9    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
und Art. 29
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 29 Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes:47
a  les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées;
b  les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions;
c  les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation;
d  en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):
d1  le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,
d2  les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et
d3  les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
e  les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.
2    L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers.
3    Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:
a  de groupes de placements au sens de l'art. 28;
b  de placements collectifs au sens de l'art. 30;
c  de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs.
ASV geäusserten Kritik betreffend die Anwendbarkeit der Anlagevorschriften der BVV 2 (vgl. dazu E. 5.3) die Kategoriebegrenzungsvorschrift von Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 nicht von der Verweisung in Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34
2    Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
3    Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35
4    Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36
5    La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
6    Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
7    Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
8    Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
9    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
ASV ausgenommen. Insbesondere hat er keine Unterscheidung in der von der KGAST bzw. von Kriemler geforderten Art getroffen (vgl. E. 5.3 und 9.5.2).

Da die ASV einen neueren Erlass bildet, darf bei der Auslegung dieser Verordnung der im Bericht des BSV vom 12. November 2010 zum Ausdruck kommende Wille des Verordnungsgebers, wonach die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 auch bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen gelten sollen, nicht übergangen werden (vgl. E. 2.4). Dieser Wille des Verordnungsgebers hat insofern in der ASV ihren Niederschlag gefunden, als - wie ausgeführt - bei systematischer Auslegung von Art. 29
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 29 Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes:47
a  les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées;
b  les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions;
c  les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation;
d  en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):
d1  le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,
d2  les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et
d3  les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
e  les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.
2    L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers.
3    Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:
a  de groupes de placements au sens de l'art. 28;
b  de placements collectifs au sens de l'art. 30;
c  de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs.
ASV Raum für eine Heranziehung von Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen besteht.

Aus den Materialien zur ASV bzw. dem für das Vernehmlassungsverfahren erstellten Bericht des BSV vom 12. November 2010 und der Verordnungssystematik ergibt sich somit, dass trotz des Wortlautes von Art. 29
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 29 Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes:47
a  les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées;
b  les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions;
c  les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation;
d  en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):
d1  le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,
d2  les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et
d3  les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
e  les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.
2    L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers.
3    Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:
a  de groupes de placements au sens de l'art. 28;
b  de placements collectifs au sens de l'art. 30;
c  de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs.
ASV hinsichtlich der Frage nach einem bei gemischten Anlagegruppen zu beachtenden Gebot der Verteilung der Mittel auf verschiedene Anlagekategorien bzw. der Geltung von Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 bei diesen Anlagegruppen kein qualifiziertes Schweigen des Verordnungsgebers vorliegt. Dieser Schluss wird nicht zuletzt durch den Umstand gestützt, dass die hiervor genannten ernsthaften sachlichen Gründe für ein solches Gebot (E. 9.5) in Einklang mit dem Zweck von Anlagevorschriften für Anlagestiftungen stehen, (letztlich) Ansprüche der Destinatäre auf Vorsorgeleistungen zu schützen (vgl. zu diesem Zweck - freilich mit Bezug auf Art. 54
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 54 Limite par débiteur - (art. 71, al. 1, LPP)
1    10 % au maximum de la fortune globale peuvent être placés dans des créances selon l'art. 53, al. 1, let. b sur un seul débiteur.
2    La limite supérieure de l'al. 1 peut être dépassée lorsque les créances sont:
a  des créances sur la Confédération;
b  des créances sur les centrales des lettres de gage;
c  des créances sur des contrats collectifs d'assurance conclus par l'institution de prévoyance avec une institution d'assurance ayant son siège en Suisse ou au Liechtenstein;
d  des créances sur des cantons ou des communes, si elles existent parce que les rapports de prévoyance ne sont pas entièrement financés, en raison par exemple de découverts, de reprises de dettes pour des allocations de renchérissement ou de financements après coup lors d'augmentations de salaire.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent aussi aux produits dérivés tels que les produits structurés ou les certificats.
, 54a
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 54a Limite en matière de participation - (art. 71, al. 1, LPP)
, 54b
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 54b Limite en matière de biens immobiliers et d'avance - (art. 71, al. 1, LPP)
1    Les placements dans des biens immobiliers visés à l'art. 53, al. 1, let. c, ne peuvent pas dépasser, par objet, 5 % de la fortune globale.198
2    Lorsqu'une institution de prévoyance emprunte temporairement des fonds de tiers, la limite maximale d'avance sur un objet immobilier est fixée à 30 % de sa valeur vénale.
3    Une institution de prévoyance qui propose des stratégies de placement différentes dans le cadre d'un même plan de prévoyance ne peut pas mettre en gage des objets immobiliers.199
55 und Art. 57 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 57 Placements chez l'employeur - (art. 71, al. 1, LPP)
1    Dans la mesure où elle est liée à la couverture des prestations de libre passage et à celle des rentes en cours, la fortune, diminuée des engagements et des passifs de régularisation, ne peut être placée sans garantie chez l'employeur.
2    Des placements sans garantie et des participations financières chez l'employeur ne peuvent pas, ensemble, représenter plus de 5 % de la fortune.
3    Les placements en biens immobiliers utilisés pour plus de 50 % de leur valeur par l'employeur pour ses affaires ne peuvent pas dépasser 5 % de la fortune.211
4    Les créances de l'institution de prévoyance envers l'employeur doivent être rémunérées à un taux d'intérêt conforme à celui du marché.212
-3
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 57 Placements chez l'employeur - (art. 71, al. 1, LPP)
1    Dans la mesure où elle est liée à la couverture des prestations de libre passage et à celle des rentes en cours, la fortune, diminuée des engagements et des passifs de régularisation, ne peut être placée sans garantie chez l'employeur.
2    Des placements sans garantie et des participations financières chez l'employeur ne peuvent pas, ensemble, représenter plus de 5 % de la fortune.
3    Les placements en biens immobiliers utilisés pour plus de 50 % de leur valeur par l'employeur pour ses affaires ne peuvent pas dépasser 5 % de la fortune.211
4    Les créances de l'institution de prévoyance envers l'employeur doivent être rémunérées à un taux d'intérêt conforme à celui du marché.212
BVV 2 - Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2. Aufl. 2012, N. 1787, wonach der Verordnungsgeber mit diesen Begrenzungsvorschriften den einzelnen Anlagen inhärenten Risiken gerecht werden wolle).

Anzumerken bleibt, dass entgegen der Auffassung der Verfahrensbeteiligten offen bleiben kann, ob (auch) der erläuternde Bericht des BSV vom Juni 2011 (vgl. E. 5.1) zu den bei der Auslegung von Art. 29
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 29 Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes:47
a  les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées;
b  les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions;
c  les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation;
d  en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):
d1  le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,
d2  les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et
d3  les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
e  les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.
2    L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers.
3    Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:
a  de groupes de placements au sens de l'art. 28;
b  de placements collectifs au sens de l'art. 30;
c  de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs.
ASV zu berücksichtigenden Materialien zu rechnen ist. Jedenfalls lässt sich diesem Bericht - insbesondere den darin enthaltenen, hiervor zitierten allgemeinen Ausführungen zum Anlagevermögen von Anlagestiftungen (E. 5.1) - nichts entnehmen, was im Widerspruch stünde zu dem, was sich (wie dargelegt) bereits aus dem älteren Bericht des BSV vom 12. November 2010 und der Systematik der ASV ergibt.

10.2.3 Aus dem Ausgeführten ergibt sich, dass Art. 29
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 29 Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes:47
a  les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées;
b  les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions;
c  les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation;
d  en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):
d1  le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,
d2  les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et
d3  les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
e  les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.
2    L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers.
3    Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:
a  de groupes de placements au sens de l'art. 28;
b  de placements collectifs au sens de l'art. 30;
c  de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs.
ASV - soweit hier massgebend - keine abschliessende Ordnung aufstellt. Diese Bestimmung steht somit einer Anwendung von Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34
2    Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
3    Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35
4    Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36
5    La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
6    Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
7    Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
8    Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
9    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
ASV in Verbindung mit Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen nicht entgegen.

10.3 Zu klären bleibt, ob Art. 26 Abs. 2
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34
2    Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
3    Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35
4    Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36
5    La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
6    Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
7    Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
8    Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
9    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
ASV es ausschliesst, gestützt auf Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34
2    Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
3    Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35
4    Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36
5    La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
6    Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
7    Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
8    Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
9    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
ASV bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Einhaltung der Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 zu verlangen.

Zwar wird in Art. 26 Abs. 2
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34
2    Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
3    Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35
4    Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36
5    La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
6    Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
7    Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
8    Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
9    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
ASV festgehalten, dass der Grundsatz angemessener Risikoverteilung für alle Anlagegruppen «im Rahmen ihrer Fokussierung» gelte. Dies bedeutet zwar - wie vom BSV festgehalten (vgl. E. 5.1) - dass Anlagegruppen auch Nischenprodukte sein dürfen, also Anlagegruppen mit enger Fokussierung auf einzelne Themen wie Pharma etc. zulässig sind. Mehr lässt sich aus Art. 26 Abs. 2
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34
2    Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
3    Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35
4    Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36
5    La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
6    Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
7    Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
8    Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
9    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
ASV und der erwähnten Stelle des Berichts des BSV vom Juni 2011 (soweit vorliegend relevant) entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin aber nicht ableiten. Aus diesem Grund wird in der Doktrin zu Recht gefordert, dass innerhalb einer einzelnen Anlagegruppe eine Diversifikation gegeben sein müsse (so Stauffer, a.a.O., N. 1551). Letzteres heisst auch, dass gemäss Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34
2    Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
3    Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35
4    Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36
5    La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
6    Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
7    Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
8    Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
9    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
ASV in Verbindung mit Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 die in letzterer Vorschrift genannten Kategoriebegrenzungen zu beachten sind.

10.4 Es ist zwar nicht zu verkennen, dass Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34
2    Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
3    Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35
4    Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36
5    La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
6    Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
7    Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
8    Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
9    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
ASV nur eine sinngemässe Geltung einzelner Vorschriften der BVV 2 vorsieht. Es bestehen jedoch keine Anhaltspunkte für die Annahme, dass diese sinngemässe Geltung in Bezug auf Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 bedeutet, dass die Kategoriebegrenzungen dieser Vorschrift in modifizierter Form auf gemischte Anlagegruppen von Anlagestiftungen anzuwenden wären. Dies gilt schon deshalb, weil die in Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 enthaltenen Kategorienbegrenzungen exakt festgelegt sind. Hätte der Verordnungsgeber bei Erlass der ASV für gemischte Anlagegruppen von Anlagestiftungen andere als die in Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 genannten Grenzwerte gewollt, hätte er dies ausdrücklich geregelt. In diesem Zusammenhang fällt nicht zuletzt ins Gewicht, dass in den Materialien zur ASV (bzw. dem für das Vernehmlassungsverfahren verfassten Bericht des BSV) nicht von einer nur sinngemässen Geltung von Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2, sondern von der (uneingeschränkten) Massgeblichkeit der entsprechenden Kategoriebegrenzungen bei Anlagen in gemischte Anlagegruppen gesprochen wird (vgl. E. 5.2).

Die Beschwerdeführerin stösst vor diesem Hintergrund ins Leere, soweit sie behauptet, eine Heranziehung der Grenzwerte von Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 lasse sich vorliegend nicht mit dem Umstand vereinbaren, dass in Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34
2    Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
3    Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35
4    Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36
5    La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
6    Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
7    Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
8    Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
9    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
ASV nur eine sinngemässe Geltung von bestimmten Vorschriften der BVV 2 statuiert werde.

11.

Da die ASV nach dem Gesagten vorsieht, dass bei gemischten Anlagegruppen von Anlagestiftungen die Kategoriebegrenzungen von Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 einzuhalten sind (E. 10), und diese Verordnungsregelung mit dem höherrangigen Recht vereinbar ist (vgl. E. 9), hat die Vorinstanz zu Recht von der Beschwerdeführerin eine Anpassung der Anlagerichtlinie an Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2 gefordert. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin spielt hierbei keine Rolle, ob die Bezeichnung ihrer gemischten Anlagegruppe als Anlagegruppe «Mischvermögen dynamisch» die «Anlagekonformität» bzw. die Übereinstimmung mit Vorschriften der BVV 2 suggeriert oder nicht. Nichts am Ergebnis der vorstehenden Ausführungen ändern kann im Übrigen auch eine allenfalls bevorstehende Revision der ASV. In antizipierter Beweiswürdigung ist deshalb auf die von der Beschwerdeführerin beantragte Einholung einer Amtsauskunft betreffend eine allfällige Revision der ASV beim BSV verzichten (vgl. E. 2.2).

Die Verfügung der Vorinstanz vom 30. Mai 2016 ist somit - soweit vorliegend noch zu überprüfen - zu bestätigen. Letzteres gilt auch für die Kostenfolge des angefochtenen Entscheids (vgl. E. 20 und Dispositiv-Ziff. 3 der Verfügung; Art. 64 Abs. 1 Bst. b und Art. 64 Abs. 3 BVG in Verbindung mit Art. 9 Abs. 1 Bst. c und g der Verordnung vom 10. und 22. Juni 2011 über die Aufsicht in der beruflichen Vorsorge [SR 831.435.1]). Die Beschwerde ist folglich abzuweisen, soweit darauf einzutreten und sie nicht gegenstandlos geworden ist.

12.

12.1 Die Verfahrenskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Unterliegt diese nur teilweise, so werden sie ermässigt (vgl. Art. 63 Abs. 1 VwVG).

Wird ein Verfahren gegenstandslos, so werden die Verfahrenskosten in der Regel jener Partei auferlegt, deren Verhalten die Gegenstandslosigkeit bewirkt hat. Ist das Verfahren ohne Zutun der Parteien gegenstandslos geworden, so werden die Kosten aufgrund der Sachlage vor Eintritt des Erledigungsgrunds festgelegt (Art. 5 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Dabei sind die Prozessaussichten vor Eintritt der Gegenstandslosigkeit summarisch zu würdigen (vgl. Urteil des BGer 8C_60/2010 vom 4. Mai 2010 E. 4.2.1 f.; Philippe Weissenberger/Astrid Hirzel, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2. Aufl. 2016, Art. 5 VGKE N. 3).

Vorliegend unterliegt die Beschwerdeführerin insoweit, als ihre Beschwerde abzuweisen und auf ihren Feststellungsantrag nicht einzutreten ist. Insoweit sind der Beschwerdeführerin folglich Kosten aufzuerlegen.

Soweit ihre Beschwerde bezüglich der vorinstanzlichen Fristansetzung für die Einreichung einer angepassten Anlagerichtlinie als gegenstandlos geworden zu betrachten ist, sind der Beschwerdeführerin ebenfalls Kosten aufzuerlegen. Denn zum einen ist die teilweise Gegenstandslosigkeit des vorliegenden Verfahrens weder der Beschwerdeführerin noch der Vorinstanz zuzuschreiben, da sie infolge der Gutheissung des Gesuches um Erteilung der aufschiebenden Wirkung und aufgrund Zeitablaufes eingetreten ist. Zum anderen ergibt eine summarische Würdigung der Prozessaussichten vor Ablauf der von der Vorinstanz angesetzten Frist bis Ende November 2016, dass die entsprechende Anordnung rechtskonform war: Mit Blick auf die vorstehenden Erwägungen bestand und besteht nicht nur ein Bedarf nach einer Anpassung der Anlagerichtlinie der Beschwerdeführerin an die ASV und die BVV 2 (bzw. eine Anpassung an Art. 26 Abs. 1
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34
2    Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
3    Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35
4    Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36
5    La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
6    Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
7    Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
8    Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
9    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
ASV und Art. 55
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
BVV 2). Vielmehr erscheint auch die dafür von der Vorinstanz angesetzte sechsmonatige Frist als angemessen (vgl. Urteil des BVGer A-3537/2014 vom 16. März 2016 E. 6.6).

Bezüglich ihres Antrages auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung ist die Beschwerdeführerin mit Blick auf die Zwischenverfügung des Bundesverwaltungsgerichts vom 15. Juli 2016 als obsiegend zu qualifizieren, weshalb sie keine Kosten für diese Verfügung zu tragen hat (vgl. Urteil des BVGer B-470/2014 vom 11. Juli 2016 E. 7.1).

Vor diesem Hintergrund rechtfertigt es sich, die gestützt auf Art. 1 ff. VGKE auf Fr. 5'000.- festzulegenden Verfahrenskosten der Beschwerdeführerin im Umfang von Fr. 4'500.- aufzuerlegen. Letzterer Betrag ist dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 5'000.- zu entnehmen. Der Restbetrag von Fr. 500.- ist der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückzuerstatten.

Der Vorinstanz können keine Verfahrenskosten auferlegt werden (Art. 63 Abs. 2 VwVG).

12.2 Der teilweise - nämlich hinsichtlich ihres Gesuches um Erteilung der aufschiebenden Wirkung - obsiegenden Beschwerdeführerin ist für die erwachsenen notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten ihrer Vertretung eine reduzierte Parteientschädigung zuzusprechen (vgl. Art. 64 Abs. 1 VwVG; Art. 7 Abs. 2 VGKE). Das Bundesverwaltungsgericht legt die Parteientschädigung aufgrund der eingereichten Kostennote oder, wenn keine Kostennote eingereicht wird, aufgrund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Vorliegend hat die Rechtsvertreterin der Beschwerdeführerin keine Kostennote eingereicht. Unter Berücksichtigung der gesamten Umstände erscheint eine reduzierte Parteientschädigung von praxisgemäss Fr. 750.- (inkl. allfälligen Mehrwertsteuerzuschlages im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE) als angemessen.

(Das Dispositiv befindet sich auf der nächsten Seite.)

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Im Sinne der Erwägungen wird die Beschwerde abgewiesen, soweit darauf eingetreten und sie nicht als gegenstandlos geworden abgeschrieben wird.

2.

Die Kosten des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht von insgesamt Fr. 5'000.- werden der Beschwerdeführerin im Umfang von Fr. 4'500.- auferlegt. Der Betrag von Fr. 4'500.- wird dem geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 5'000.- entnommen. Der Restbetrag von Fr. 500.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

3.

Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils eine (reduzierte) Parteientschädigung von Fr. 750.- zu bezahlen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)

- die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)

- das Bundesamt für Sozialversicherungen (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Michael Beusch Beat König

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-4092/2016
Date : 17 mars 2017
Publié : 13 novembre 2017
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Publié comme BVGE-2017-V-1
Domaine : Assurances sociales
Objet : Aktien- und Fremdwährungsquote ohne Währungsabsicherung bei der Anlagegruppe "Mischvermögen Dynamisch".


Répertoire des lois
CC: 80 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
89bis
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
26 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
36 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
164 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
5 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 5 Frais en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation.
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
9 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LPP: 1 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 1 But - 1 La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
1    La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.
2    Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS.
3    Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée.
2 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
7 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 7 Salaire et âge minima - 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
1    Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 050 francs12 sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.13
2    Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.
53 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53
53g 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53g But et droit applicable - 1 Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC213 peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune.214
1    Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC213 peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune.214
2    Les fondations de placement sont des institutions qui servent à la prévoyance professionnelle. Elles sont soumises à la présente loi. Dans la mesure où la présente loi et ses ordonnances d'application ne contiennent pas de règles spéciales applicables aux fondations de placement, les dispositions générales du droit des fondations sont applicables à titre subsidiaire.
53i 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53i Fortune - 1 La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation.
1    La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation.
2    La fortune de placement comprend les placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Elle se compose d'un ou de plusieurs groupes de placements comptabilisés de façon séparée et économiquement indépendants les uns des autres.
3    Un groupe de placements est divisé en parts égales sans valeur nominale en fonction du nombre d'investisseurs.
4    En cas de faillite de la fondation de placement, les avoirs et les droits liés à un groupe de placements sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs. Cette disposition s'applique par analogie en cas de concordat par abandon d'actifs. Les créances suivantes de la fondation de placement sont réservées:
a  les rémunérations prévues par le contrat;
b  la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches pour un groupe de placements;
c  le remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
5    La compensation n'est admissible que par rapport à des prétentions à l'intérieur d'un même groupe de placements ou à l'intérieur de la fortune de base.
53k 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53k Dispositions d'exécution - Le Conseil fédéral édicte des dispositions:
a  sur le cercle des investisseurs;
b  sur l'augmentation et l'utilisation de la fortune de base;
c  sur la fondation, l'organisation et la dissolution;
d  sur les placements, l'établissement des comptes et la révision;
e  sur les droits des investisseurs.
55 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 55 Conseils de fondation - 1 Les conseils de fondation se composent d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés. Le secteur public y sera représenté de manière équitable. Les conseils de fondation pourront faire appel à un président neutre.
1    Les conseils de fondation se composent d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés. Le secteur public y sera représenté de manière équitable. Les conseils de fondation pourront faire appel à un président neutre.
2    Les membres des conseils de fondation seront élus pour une période administrative de quatre ans.
3    Les conseils de fondation se constituent eux-mêmes et établissent les règlements sur l'organisation des fondations. Ils surveillent la gestion de celles-ci et chargent du contrôle un bureau de revision indépendant.
4    Chaque conseil de fondation désigne un organe de direction qui gère la fondation et la représente.
62 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC259.260
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.261
64 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 64 Commission de haute surveillance - 1 Le Conseil fédéral nomme une commission de haute surveillance composée de sept à neuf membres. Il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants. Chacun des partenaires sociaux est représenté par un membre. La durée des mandats est de quatre ans.
1    Le Conseil fédéral nomme une commission de haute surveillance composée de sept à neuf membres. Il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants. Chacun des partenaires sociaux est représenté par un membre. La durée des mandats est de quatre ans.
2    Pour prendre ses décisions, la Commission de haute surveillance ne reçoit de directives ni du Conseil fédéral ni du Département fédéral de l'intérieur. Dans son règlement, elle peut déléguer certaines compétences à son secrétariat.
3    La responsabilité de la Confédération n'est engagée pour les actes de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat que si des devoirs de fonction essentiels ont été violés et que les dommages ne résultent pas d'une violation des obligations d'un assujetti visé à l'art. 64a.
4    Au surplus, la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité267 est applicable.
64a 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 64a Tâches - 1 La Commission de haute surveillance exerce la haute surveillance sur les autorités de surveillance. Elle accomplit les tâches suivantes:
1    La Commission de haute surveillance exerce la haute surveillance sur les autorités de surveillance. Elle accomplit les tâches suivantes:
a  elle garantit que les autorités de surveillance exercent leur activité de manière uniforme; elle peut émettre des directives à cet effet;
b  elle examine les rapports annuels des autorités de surveillance; elle peut procéder à des inspections auprès de ces dernières;
c  elle édicte, à condition qu'une base légale existe et après avoir consulté les milieux intéressés, les normes nécessaires à l'activité de surveillance;
d  elle décide de l'agrément et du retrait de l'agrément donné aux experts en matière de prévoyance professionnelle;
e  elle tient un registre des experts agréés en matière de prévoyance professionnelle; ce registre est public et il est publié sur Internet;
f  elle peut émettre des directives à l'intention des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision;
g  elle édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion; ce règlement doit être approuvé par le Conseil fédéral.
2    Elle surveille en outre le fonds de garantie, l'institution supplétive et les fondations de placement.
3    Elle présente chaque année un rapport d'activité au Conseil fédéral par l'intermédiaire du Département fédéral de l'intérieur.
71 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 71 Administration de la fortune - 1 Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
1    Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
2    Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance.297
74
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.311
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.312
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OFP: 13 
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 13 Domaines de réglementation - (art. 53k, let. c à e, LPP)
1    L'assemblée des investisseurs règle tous les domaines déterminants pour la fondation, notamment l'organisation de celle-ci, l'activité de placement et les droits des investisseurs.
2    L'autorité de surveillance peut exiger que des domaines non pris en compte soient réglementés explicitement dans les statuts ou dans le règlement de la fondation. Elle peut obliger les fondations à modifier leur réglementation au nom de la sécurité du droit ou de la transparence.
3    Les statuts peuvent déléguer au conseil de fondation la tâche de réglementer les domaines suivants:
a  ...
b  les experts chargés des estimations (art. 11);
c  la banque dépositaire (art. 12);
d  le placement de la fortune de placement (art. 14);
e  la gestion et l'organisation détaillée (art. 15);
f  les émoluments et les frais (art. 16);
g  l'évaluation (art. 41);
h  la constitution et la suppression des groupes de placement (art. 43).
4    Le conseil de fondation consigne sa réglementation dans un règlement spécial. Il ne peut pas déléguer à des tiers la compétence réglementaire.
14 
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 14 Placement de la fortune de placement - (art. 53k, let. c et d, LPP)
26 
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 26 Dispositions générales - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les art. 49 à 56a OPP 233, à l'exception de l'art. 50, al. 2 et 4, s'appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n'en dispose autrement.34
2    Le principe de la répartition appropriée des risques s'applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.
3    Le risque de contrepartie pour les créances d'un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.35
4    Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d'effectuer des versements supplémentaires est interdit.36
5    La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.
6    Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.
7    Il n'est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu'une dérogation est requise de toute urgence dans l'intérêt des investisseurs et que le président l'approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
8    Les dérogations aux recommandations spécialisées de l'autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s'il n'y a pas de prospectus, dans l'annexe aux comptes annuels.
9    L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.
27 
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 27 Groupes de placements immobiliers - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les placements suivants des groupes de placements immobiliers ne sont autorisés qu'aux conditions indiquées:
a  les biens-fonds non construits, s'ils sont équipés et remplissent les conditions pour une construction immédiate;
b  les biens-fonds en copropriété sans majorité des parts de copropriété et des voix, si leur valeur marchande totale ne dépasse pas 30 % de la fortune du groupe de placements;
c  les placements collectifs, si leur seul but est l'acquisition, la vente, la construction, la location ou le bail à ferme de leurs propres biens-fonds;
d  les biens-fonds à l'étranger sous une forme semblable au droit de superficie, s'ils peuvent être transférés et enregistrés.
2    Les placements sont répartis de manière appropriée selon les régions, les emplacements et les affectations, pour autant que l'axe de placement du groupe de placements le permet.
3    Les parts de terrains à bâtir, les constructions en cours et les immeubles à rénover ne peuvent représenter ensemble plus de 30 % de la fortune du groupe de placements. Les groupes de placements qui investissent exclusivement dans les projets de construction sont exceptés; ceux-ci peuvent conserver des objets achevés.39
4    La valeur marchande d'un bien-fonds constitue au maximum 15 % de la fortune du groupe de placements. Les groupes d'habitations bâties selon les mêmes principes de construction ainsi que les parcelles contiguës constituent un même bien-fonds.
5    L'avance de biens-fonds est autorisée. Sur la moyenne de tous les biens-fonds détenus par un groupe de placements, directement ou par l'intermédiaire de filiales au sens de l'art. 33 ou de placements collectifs, le taux d'avance ne peut pas dépasser le tiers de la valeur marchande des biens-fonds.40
6    Le taux d'avance peut temporairement et à titre exceptionnel être porté à 50 % de la valeur marchande, si:
a  le règlement ou des règlements spéciaux publiés le prévoient;
b  qu'il est nécessaire afin de garantir les liquidités, et
c  qu'il en va de l'intérêt des investisseurs.41
7    La valeur des placements collectifs dans lesquels le taux d'avance dépasse les 50 % ne peut pas dépasser 20 % de la fortune des groupes de placements.42
29 
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 29 Groupes de placements mixtes - (art. 53k, let. d, LPP)
1    Les principes suivants s'appliquent pour les groupes de placements mixtes:47
a  les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées;
b  les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions;
c  les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d'habitation;
d  en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):
d1  le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,
d2  les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et
d3  les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
e  les limites fixées à l'art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.
2    L'art. 27 s'applique par analogie aux placements immobiliers.
3    Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:
a  de groupes de placements au sens de l'art. 28;
b  de placements collectifs au sens de l'art. 30;
c  de certificats et de produits structurés, à condition qu'ils s'opèrent en fonction d'un large indice du domaine des placements alternatifs.
32
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)
OFP Art. 32 Filiales dans la fortune de placement - (art. 53k, let. c et d, LPP)
1    Les filiales dans la fortune de placement sont des entreprises ayant un caractère de placement que la fondation contrôle en détenant la majorité du capital et des droits de vote ou en tant qu'unique propriétaire.
2    Elles ne sont autorisées que dans:
a  les groupes de placements immobiliers;
abis  les groupes de placements dans les infrastructures;
b  les groupes de placements relevant des domaines private debt Suisse, private equity Suisse ou des placements alternatifs, à condition que la nécessité d'une filiale à caractère d'investissement soit dûment établie dans le cadre de la procédure d'examen.
3    Les directives de placement règlent l'admissibilité et les limitations de telles participations.
4    Dans les groupes de placements immobiliers contenant des biens-fonds à l'étranger, l'autorité de surveillance peut autoriser comme filiales, en plus des sociétés à objet immobilier, des sociétés holding, si c'est dans l'intérêt des investisseurs.
OPP 1: 4b
OPP 2: 26 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 26 Indemnités journalières de l'assurance-maladie en lieu et place du salaire - (art. 34a, al. 1, et 26, al. 2, LPP)91
a  l'assuré reçoit, en lieu et place du salaire entier, des indemnités journalières de l'assurance-maladie équivalant à au moins 80 % du salaire dont il est privé et que
b  les indemnités journalières ont été financées au moins pour moitié par l'employeur.
49 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 49 Définition de la fortune - (art. 71, al. 1, LPP)
1    La fortune au sens des art. 50 à 59 comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial, sans un éventuel report de perte.
2    Elle peut aussi être complétée par les valeurs de rachat des contrats d'assurance collective.174
50 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 50 Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP)
1    L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère.
2    Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés.178
3    Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques.179
4    Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3.180 Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c.181
4bis    Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits.182
5    Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune.183
6    Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d.184
53 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 53 Placements autorisés - (art. 71, al. 1, LPP)
1    La fortune de l'institution de prévoyance peut être investie dans les placements suivants:
a  des montants en espèces;
b  des créances libellées en un montant fixe, des types suivants:
b1  avoirs sur compte postal ou bancaire,
b2  placements à échéance de douze mois au maximum sur le marché monétaire,
b3  obligations de caisse,
b4  obligations d'emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties d'un droit d'option,
b5  obligations garanties,
b6  titres hypothécaires suisses,
b7  reconnaissances de dette de corporations suisses de droit public,
b8  valeurs de rachat de contrats d'assurance collective,
b9  dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l'indice;
c  des biens immobiliers en propriété individuelle ou en copropriété, y compris des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir;
d  des participations à des sociétés, telles que les actions, les bons de participation ou les titres similaires, bons de jouissance inclus, ou les parts sociales de sociétés coopératives; les participations à des sociétés et les titres similaires sont autorisés s'ils sont cotés en Bourse ou traités sur un autre marché réglementé ouvert au public;
dbis  des placements dans les infrastructures;
dter  des placements dans des créances non cotées (private debt) ou dans des participations à des sociétés non cotées (private equity) qui:
dter1  ont leur siège en Suisse, et qui
dter2  ont une activité opérationnelle en Suisse;
e  des placements alternatifs tels que les fonds spéculatifs (hedge funds), les placements en private equity, les titres liés à une assurance (insurance linked securities) et les placements dans les matières premières.
2    Les placements visés à l'al. 1, let. a à d, peuvent s'effectuer sous la forme de placements directs, de placements collectifs conformes à l'art. 56 ou d'instruments financiers dérivés conformes à l'art. 56a. Cette règle s'applique également aux placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, à condition qu'ils soient diversifiés de façon appropriée; si tel n'est pas le cas, les exigences posées à l'al. 4 s'appliquent à ces placements.189
2bis    Si les placements visés à l'al. 1, let. dter, sont des placements collectifs, plus de la moitié du capital de ces placements collectifs doit être investie en Suisse.190
3    Les créances qui ne sont pas énumérées à l'al. 1, let. b, dbis ou dter, sont traitées comme des placements alternatifs, notamment:191
a  les créances qui ne sont pas libellées en un montant fixe ou dont le remboursement intégral ou partiel est lié à des conditions;
b  les créances titrisées telles que les titres adossés à des actifs (asset backed securities), ou d'autres créances résultant d'un transfert de risque, par exemple les créances envers une société de portage ou basées sur des dérivés de crédit;
c  les prêts garantis de premier rang (senior secured loans).
4    Les placements alternatifs ne sont autorisés que sous la forme de placements collectifs diversifiés, de certificats diversifiés ou de produits structurés diversifiés.
5    Un effet de levier n'est admissible que pour les cas suivants:
a  les placements alternatifs;
b  les placements collectifs réglementés dans l'immobilier, si le taux d'avance est limité à 50 % de la valeur vénale;
c  un placement dans un objet immobilier conforme à l'art. 54b, al. 2;
d  les placements dans des instruments financiers dérivés, à condition qu'aucun effet de levier ne s'exerce sur la fortune globale de l'institution de prévoyance;
e  les placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, en cas de prêts relais à court terme couverts par des engagements de capital des investisseurs ou d'emprunts à court terme répondant à des impératifs techniques.
6    La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs et ses dispositions d'exécution193 s'appliquent par analogie aux prêt de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. Les opérations de mise en pension dans lesquelles l'institution de prévoyance agit comme cédante sont interdites.
54 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 54 Limite par débiteur - (art. 71, al. 1, LPP)
1    10 % au maximum de la fortune globale peuvent être placés dans des créances selon l'art. 53, al. 1, let. b sur un seul débiteur.
2    La limite supérieure de l'al. 1 peut être dépassée lorsque les créances sont:
a  des créances sur la Confédération;
b  des créances sur les centrales des lettres de gage;
c  des créances sur des contrats collectifs d'assurance conclus par l'institution de prévoyance avec une institution d'assurance ayant son siège en Suisse ou au Liechtenstein;
d  des créances sur des cantons ou des communes, si elles existent parce que les rapports de prévoyance ne sont pas entièrement financés, en raison par exemple de découverts, de reprises de dettes pour des allocations de renchérissement ou de financements après coup lors d'augmentations de salaire.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent aussi aux produits dérivés tels que les produits structurés ou les certificats.
54a 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 54a Limite en matière de participation - (art. 71, al. 1, LPP)
54b 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 54b Limite en matière de biens immobiliers et d'avance - (art. 71, al. 1, LPP)
1    Les placements dans des biens immobiliers visés à l'art. 53, al. 1, let. c, ne peuvent pas dépasser, par objet, 5 % de la fortune globale.198
2    Lorsqu'une institution de prévoyance emprunte temporairement des fonds de tiers, la limite maximale d'avance sur un objet immobilier est fixée à 30 % de sa valeur vénale.
3    Une institution de prévoyance qui propose des stratégies de placement différentes dans le cadre d'un même plan de prévoyance ne peut pas mettre en gage des objets immobiliers.199
55 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 55 Limites par catégorie - (art. 71, al. 1, LPP)
a  50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d'avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;
b  50 %: dans les placements en actions;
c  30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l'étranger;
d  15 %: dans les placements alternatifs;
e  30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change;
f  10 %: dans les placements dans les infrastructures;
g  5 %: dans les placements visés à l'art. 53, al. 1, let. dter.
56 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 56 Placements collectifs - (art. 71, al. 1, LPP)
1    Les placements collectifs sont des placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Leur sont assimilés les fonds de placement institutionnels ne servant qu'à une seule institution de prévoyance.205
2    L'institution de prévoyance peut participer à des placements collectifs, pour autant que:
a  ceux-ci soient conformes aux placements autorisés selon l'art. 53, et que
b  l'organisation des placements collectifs soit réglée de manière que, au niveau de la fixation des directives de placement, de la répartition des compétences, de la détermination des parts ainsi que des ventes et rachats y relatifs, les intérêts des institutions de prévoyance qui y participent soient clairement sauvegardés;
c  les valeurs de la fortune puissent être retirées au profit de l'investisseur en cas de faillite du placement collectif ou de sa banque de dépôt.
3    Les placements directs compris dans les placements collectifs doivent être pris en compte lors du calcul des limites de placement selon les art. 54, 54a, 54b, al. 1, et 55. Les limites de placement par débiteur, par société et par objet immobilier selon les art. 54, 54a et 54b, al. 1, sont respectées lorsque:207
a  les placements directs compris dans les placements collectifs sont diversifiés de façon appropriée, ou que
b  la participation à un placement collectif est inférieure à 5 % de la fortune totale de l'institution de prévoyance.
4    Les participations à des placements collectifs sont assimilées à des placements directs lorsqu'elles remplissent les conditions selon les al. 2 et 3.
56a 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 56a Instruments financiers dérivés - (art. 71, al. 1, LPP)
1    L'institution de prévoyance ne peut investir que dans des instruments financiers dérivés découlant des placements prévus à l'art. 53.
2    La solvabilité de la contrepartie et la négociabilité doivent être prises en considération en tenant compte des particularités de chaque instrument dérivé.
3    Tout engagement d'une institution de prévoyance résultant d'opérations sur dérivés ou qui peut résulter de l'exercice du droit, doit être couvert.
4    L'utilisation d'instruments financiers dérivés ne doit pas exercer d'effet de levier sur la fortune globale.
5    Les limites prévues aux art. 54, 54a, 54b et 55 doivent être respectées à l'égard des instruments financiers dérivés.209
6    Sont déterminants en matière de respect de l'obligation de couverture et de limites les engagements qui, pour l'institution de prévoyance, peuvent découler, dans le cas le plus extrême, des instruments financiers dérivés lors de leur conversion en sous-jacent.
7    Tous les instruments financiers dérivés non échus doivent figurer intégralement dans les comptes annuels.
57 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 57 Placements chez l'employeur - (art. 71, al. 1, LPP)
1    Dans la mesure où elle est liée à la couverture des prestations de libre passage et à celle des rentes en cours, la fortune, diminuée des engagements et des passifs de régularisation, ne peut être placée sans garantie chez l'employeur.
2    Des placements sans garantie et des participations financières chez l'employeur ne peuvent pas, ensemble, représenter plus de 5 % de la fortune.
3    Les placements en biens immobiliers utilisés pour plus de 50 % de leur valeur par l'employeur pour ses affaires ne peuvent pas dépasser 5 % de la fortune.211
4    Les créances de l'institution de prévoyance envers l'employeur doivent être rémunérées à un taux d'intérêt conforme à celui du marché.212
58 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 58 - (art. 71, al. 1, LPP)
1    La garantie des créances envers l'employeur doit être efficace et suffisante.
2    Sont réputées garantie:
a  la garantie de la Confédération, d'un canton, d'une commune ou d'une banque soumise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques215. La garantie ne peut être établie qu'en faveur de la seule institution de prévoyance et elle doit être irrévocable et intransmissible;
b  les gages immobiliers jusqu'à concurrence des deux tiers de la valeur vénale de l'immeuble; les gages constitués sur des biens immobiliers de l'employeur que ce dernier utilise pour plus de 50 % de leur valeur pour ses affaires ne peuvent pas valoir comme garantie.217
3    Dans des cas particuliers, l'autorité de surveillance peut autoriser d'autres sortes de garanties.
59
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 59 Application des prescriptions de placement à d'autres institutions de la prévoyance professionnelle - (art. 71, al. 1, LPP)
a  aux fondations de prévoyance visées à l'art. 89a, al. 6, du code civil221;
b  au fonds de garantie.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
25 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
126-II-300 • 127-V-38 • 128-IV-177 • 130-I-26 • 131-II-162 • 131-II-562 • 131-V-256 • 132-II-144 • 133-II-331 • 134-I-23 • 134-I-322 • 135-V-382 • 136-II-337 • 136-V-231 • 137-II-199 • 137-V-167 • 138-V-420 • 141-II-436 • 141-II-57 • 141-V-197 • 141-V-221
Weitere Urteile ab 2000
2A.395/2002 • 2C_727/2007 • 6P.62/2007 • 8C_417/2011 • 8C_60/2010 • 9C_756/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acceptation de l'offre • acte de fondation • acte judiciaire • activité étatique • administration des preuves • adulte • annexe • application du droit • appréciation anticipée des preuves • appréciation du personnel • argent • atteinte à un droit constitutionnel • attribution de l'effet suspensif • autonomie • autorisation de la poursuite pénale • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité exécutive • autorité inférieure • autorité judiciaire • avance de frais • avis • besoin • bilan • branche de l'économie • caractère • chose trouvée • code civil suisse • comportement • comptabilité • condition • conseil de fondation • conseil fédéral • constitution • constitution d'un droit réel • constitution de la société • constitution fédérale • construction et installation • contrat • contrôle concret des normes • couverture • demande adressée à l'autorité • demande de prestation d'assurance • dfi • directive • directive • doctrine • documentation • doute • droits réels • débiteur • début • décision • déclaration • délai • délégation législative • délégué • département fédéral • effet suspensif • emploi • enregistrement de l'institution de prévoyance • exactitude • examen préjudiciel • examen • examinateur • expropriation matérielle • fonction • fondation de placement • fondation • force obligatoire • forme et contenu • frais de la procédure • garantie de la propriété • gravité de l'atteinte à un droit constitutionnel • greffier • hameau • indication des voies de droit • institution de prévoyance • interprétation historique • interprétation systématique • interprétation téléologique • intéressé • investissement • jour • lacune • langue officielle • lf sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité • liberté économique • limitation • loi formelle • loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral • légalité • motivation de la décision • moyen de preuve • norme • office fédéral des assurances sociales • offre de preuve • opportunité • opération • ordonnance • ordonnance concernant la lpp • ordonnance dépendante • ordonnance indépendante • organe de révision • organisation de l'état et administration • plus-value • poids • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • prestation de prévoyance • procédure de consultation • procédure de consultation • procédure préparatoire • propriété • pré • président • prévoyance professionnelle • question • quote-part • rapport explicatif • recommandation de vote de l'autorité • recours en matière de droit public • rencontre • requérant • région • répartition des risques • réponse au recours • signature • silence qualifié • surveillance • survivant • sécurité du droit • tiré • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • volonté • à l'intérieur • économie privée • égalité de traitement • équivalence • état de fait • étiquetage
BVGE
2010/12
BVGer
A-1225/2013 • A-1696/2015 • A-253/2015 • A-2895/2014 • A-3043/2011 • A-3537/2014 • A-3821/2016 • A-4092/2016 • A-5523/2015 • A-573/2013 • A-7561/2015 • B-470/2014 • C-6106/2009
AS
AS 2004/4279