Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 613/2017
Arrêt du 16 octobre 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme Jordan.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Delio Musitelli, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Maëlle Courtet-Willemin, avocate,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles (effet suspensif),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Présidente de la Cour administrative, du 18 juillet 2017 (ADM 99 / 2017).
Faits :
A.
B.________ et A.________ sont les parents de C.________, né en 2015.
Ils ont l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, la mère ayant seule le droit de déterminer le lieu de résidence.
A.________ est aussi mère de deux filles, D.________ et E.________, issues de précédentes relations.
B.
Par décision de mesures provisionnelles du 11 avril 2016, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du canton du Jura (ci-après : APEA) a octroyé à B.________ un droit de visite sur son fils à exercer d'abord deux fois par semaine à raison de trois heures au plus au Point Rencontre selon les disponibilités de ce service et, par la suite, sur autorisation et d'entente avec le curateur, dans un autre lieu d'accueil suivant l'évolution de la situation. Elle a en outre institué une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
|
1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
Par lettre du 7 octobre 2016, rectifiée le 11 octobre suivant, l'organisation du droit de visite a été modifiée par le curateur à la suite du déménagement de A.________, en ce sens que celle-là devaitemmener C.________, tous les samedis des semaines paires au Point Rencontre, où le père le prendrait à 9 h 15 et le ramènerait à 17 h.
Par décision du 21 octobre 2016, l'APEA a rejeté une requête provisionnelle urgente de la mère tendant à la modification du droit de visite aménagé par le curateur, prononcé que la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien a confirmé le 19 décembre 2016.
C.
Dans l'intervalle, sur plaintes de A.________, des procédures pénales ont été ouvertes le 1 er décembre 2016 contre B.________, l'une pour voies de fait et violation du devoir d'assistance et d'éducation à l'encontre de D.________ et E.________ et l'autre pour voies de fait, éventuellement lésions corporelles simples et menaces à l'encontre de la mère.
D.
Par ordonnance du 20 décembre 2016, l'APEA a ordonné une expertise aux fins d'évaluer, d'une part, les capacités parentales de A.________ et B.________ ainsi que du père de D.________ et, d'autre part, l'impact de la situation familiale sur la personnalité et le développement des enfants, dont C.________.
Le 7 avril 2017, l'expert mandaté a rendu un rapport sur la base des informations figurant au dossier ou recueillies auprès du père de C.________ et de celui de D.________. Il y a fait état de son appréciation de la situation personnelle et familiale, tout en précisant qu'il n'avait pu établir un "diagnostic" dès lors qu'il avait été impossible de rencontrer tant la mère que les enfants.
E.
Par requête de mesures provisionnelles du 14 mars 2017, B.________ a demandé un élargissement de son droit de visite sur C.________.
Le 31 mai 2017, l'APEA a dit que les relations personnelles s'exerceraient, avec effet immédiat, un week-end sur deux, au départ une seule nuit pour arriver à terme, selon évaluation du curateur, à deux nuits, avec prise en charge au Point Rencontre. Elle a en outre précisé qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif.
Le 6 juin 2017, A.________ a dénoncé B.________ pour des faits prétendument commis sur C.________.
Le 8 juin 2017, elle a recouru contre la décision du 31 mai 2017 concluant, à titre liminaire, à la restitution de l'effet suspensif et, à titre principal, à l'annulation du prononcé.
Par arrêt du 18 juillet 2017, la Présidente de la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif.
F.
Par écriture du 15 août 2017, postée le jour suivant, A.________ exerce un "recours" au Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à la restitution de l'effet suspensif au recours cantonal et, subsidiairement, au renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été demandé de réponses sur le fond.
G.
Par ordonnance du 29 août 2017, le Président de la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a refusé l'effet suspensif au recours.
Considérant en droit :
1.
La décision querellée refuse de restituer l'effet suspensif au recours interjeté contre une décision de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte élargissant le droit de visite du père. Il s'agit là d'une décision incidente en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle ouverte contre la décision principale (arrêts 5A 438/2015 du 25 juin 2015 consid. 1.1; 5D 55/2011 du 23septembre 2011 consid. 1.2). La cause pour laquelle l'effet suspensif est requis porte exclusivement sur la question de l'élargissement du droit de visite du père sur son fils, à savoir une cause de nature non pécuniaire, de sorte que le recours est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse.
Le recours a en outre été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Selon la jurisprudence, une décision qui modifie la réglementation du droit de visite entraîne un tel dommage, car le droit de visite est arrêté pour la durée de la procédure et, même si le parent qui s'oppose à la modification obtient finalement gain de cause au fond, aucune réparation ne sera possible pour la période écoulée (ATF 137 III 475 consid. 1 et les références; 120 Ia 260 consid. 2b).
3.
La décision accordant l'effet suspensif, comme celle d'exécution provisoire ou de retrait de l'effet suspensif (ATF 137 III 475 consid. 2; 134 II 192 consid. 1.5) est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
4.
4.1. Le Tribunal fédéral n'examine les violations de droits constitutionnels que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.2. Le Tribunal fédéral statue en outre sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Le Tribunal fédéral se montre par ailleurs réservé en ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
5.
La recourante se plaint d'une violation arbitraire de l'art. 450c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450c - Le recours est suspensif, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement. |
5.1. Lorsqu'un recours est interjeté devant l'instance judiciaire de recours compétente en matière de protection de l'enfant, l'art. 450c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450c - Le recours est suspensif, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
|
1 | Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation. |
3 | Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale. |
Selon la jurisprudence, l'octroi, le retrait ou la restitution de l'effet suspensif dépend d'une pesée, selon un examen prima facie, des divers intérêts en jeu, à savoir l'intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l'intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 129 II 286 consid. 3; arrêt 5A 780/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.1 et les références).
5.2. En l'occurrence, la Présidente de la Cour administrative a jugé que l'intérêt de l'enfant et celui du père à ce que la décision élargissant le droit de visite soit immédiatement exécutoire apparaissaient manifestement prépondérants par rapport aux autres intérêts en jeu, notamment celui de la mère.
Elle a tout d'abord comparé les dates des décisions de l'APEA et les moments auxquels la mère avait déposé les plaintes pénales pour les prétendus actes commis sur les enfants. Elle en a conclu que celle-là adaptait vraisemblablement son attitude en fonction des décisions de l'autorité de protection. Elle a aussi relevé qu'en tout état de cause, il était étonnant que le recours du 8 juin 2017 ne fasse pas état des faits dénoncés deux jours auparavant auprès du ministère public.
Elle s'est par ailleurs référée au rapport du 7 avril 2017 du spécialiste chargé de l'expertise familiale dont il ressortait une appréciation de la situation personnelle et familiale des enfants effectuée sur la base des informations figurant au dossier ou recueillies auprès du père de C.________ et de celui de D.________. Elle a retenu que l'expert - qu'elle ne pouvait qualifier de partial du seul fait qu'il avait été mandaté par l'APEA - avait constaté que la mère tenait des propos allant dans le sens d'un ressenti de persécution et était incapable de se remettre en question et de cloisonner le conflit vis-à-vis de ses enfants, agissant à la manière d'un parent aliénant dans un contexte de syndrome d'aliénation parentale, et n'avait pas exclu que le développement des trois enfants soit globalement en danger du fait de cette situation.
L'autorité cantonale a encore constaté qu'aucune mise en danger concrète de l'intégrité de C.________ n'avait été rendue vraisemblable. Elle a jugé qu'il fallait analyser avec circonspection les allégations de la mère au sujet des prétendus actes de maltraitance vu l'intensité du conflit opposant les parents et le caractère surprotecteur de l'intéressée. Aucun spécialiste ne s'était d'ailleurs prononcé sur le risque d'une mise en danger de l'enfant en cas d'élargissement du droit de visite du père. Au contraire, aussi bien le curateur que les intervenants du Point Rencontre n'avaient rien remarqué. Les maltraitances dont se faisait écho la mère reposaient uniquement sur les déclarations de cette dernière. Le pédiatre traitant de l'enfant n'avait fourni aucune information à cet égard. En outre, les photos que la mère avait déposées à l'appui de ses allégations n'étaient pas datées, de telle sorte que l'on ignorait à quel moment elles avaient été prises et à quels faits elles se rapportaient. De plus, aucun certificat médical n'avait été produit en relation avec les prétendues blessures, dont il apparaissait prima facie qu'elles étaient bénignes et monnaie courante chez un enfant de cet âge.
La Présidente s'est encore référée à l'avis du curateur selon lequel un droit de visite progressif serait bénéfique pour l'enfant. Elle a aussi tenu compte de l'intérêt du père à pouvoir exercer son droit aux relations personnelles, lequel était déjà fortement limité alors que l'enfant allait bientôt avoir deux ans, et ne pouvait être exercé en dépit de décisions exécutoires en raison de l'attitude de la mère qui semblait manifestement confondre son propre intérêt et celui - prépondérant selon la jurisprudence - de son fils à pouvoir nouer une relation avec son père.
5.3. La recourante soutient que, ce faisant, l'autorité cantonale a écarté de façon insoutenable les "nombreux éléments probants pénaux", les photographies des blessures et les déclarations de ses deux filles qui confirment ses craintes pour se fonder sur le rapport, pourtant vicié et dénué de force probante, de l'expert mandaté par l'APEA et sur l'avis partial du curateur. Elle affirme à cet égard que l'expert n'a eu à sa disposition que la partie du dossier pénal correspondant "à la ligne de défense de la partie adverse" et visant à la "décrédibiliser", qu'il n'a d'ailleurs pas mentionné son point de vue et qu'il n'a fait que reprendre la "position de la partie adverse en partant du postulat erroné" selon lequel elle "inventerait toutes ces histoires uniquement dans le but d'empêcher [son fils] de voir son père". S'agissant du curateur, elle argue qu'il "manque de partialité dans la mesure où il est en conflit important" avec elle.
5.4. Force est de considérer que, sous le couvert de l'application arbitraire de l'art. 450c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450c - Le recours est suspensif, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement. |
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Comme il était par ailleurs d'emblée dénué de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 64
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Présidente de la Cour administrative.
Lausanne, le 16 octobre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Jordan