Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 279/2008/ frs
Arrêt du 16 septembre 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher, Meyer, Hohl et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Aguet.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Patrick T. Bittel, avocat,
contre
B.________,
intimé, représenté par Me Mauro Poggia, avocat,
Objet
action en constatation de propriété,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 mars 2008.
Faits:
A.
Sol LeWitt, artiste américain né en 1928, a réalisé dès le début des années 1960 des ?uvres peintes à même le mur (Wall Drawings), éliminant ainsi tout support matériel traditionnel, tel que le papier ou la toile.
Pour pouvoir négocier l'acquisition de ses oeuvres, l'artiste a établi des attestations manuscrites, intitulées "certificats", lesquelles décrivent les caractéristiques des ?uvres concernées. Il ne peut exister de façon concomitante qu'une seule version du même dessin mural, Sol LeWitt s'étant toutefois réservé le droit d'en dessiner une seconde version à l'occasion d'expositions. Initialement, les dessins muraux, qui étaient numérotés individuellement, pouvaient être incorporés dans des certificats susceptibles de réunir plusieurs dessins, donc plusieurs numéros. Par la suite, chaque dessin a fait l'objet d'un certificat individuel.
En 1984, attachée à dresser un catalogue raisonné des ?uvres de Sol LeWitt, dont elle était devenue l'agent en 1980, la galeriste C.________ a "renuméroté" l'ensemble de ses ?uvres. Ainsi, les dessins de l'artiste, de même que les certificats les incorporant, ont connu au fil du temps des numéros différents.
B.
B.a B.________ (intimé), inventeur de profession, domicilié à Genève, est propriétaire d'une importante collection d'oeuvres d'art. Il est l'actionnaire unique de "D.________ SA", dont A.________ (recourant), homme d'affaires domicilié à New-York, a été le directeur de 1971 à 1977.
B.b B.________ a acquis en 1971, auprès de la galerie d'art E.________ à New York, un lot de quatre dessins muraux de Sol LeWitt pour un prix de 2'800 US$ chacun, bénéficiant d'un rabais de 30%.
Ces quatre dessins, qui portaient les numéros 50, 139, 66 et 72, étaient incorporés, à l'origine, dans un certificat unique daté du 17 novembre 1971, lequel fut remplacé, en 1972, par quatre certificats individuels, chacun comportant le numéro de l'oeuvre.
Depuis la réalisation du catalogue raisonné en 1984, le dessin n° 50 porte le n° 47, le n° 139 est devenu le n° 133, le n° 66 a été remplacé par le n° 63 et au n° 72 a succédé le n° 69. Les anciens certificats ont été remplacés par de nouveaux certificats, préimprimés, adressés aux propriétaires des certificats antérieurs qui étaient enregistrés dans les livres de l'artiste. B.________, qui avait vendu à un tiers, en 1979, le certificat n° 63 (anc. n° 66), s'est ainsi vu remettre les nouveaux certificats n° 133 (anc. n° 139) et n° 69 (anc. n° 72).
Ne sachant à qui attribuer le dernier certificat n° 47 (anc. n° 50), C.________ ne l'a pas émis. Dans le catalogue des oeuvres de Sol LeWitt figure la mention "collection privée" en regard de cette oeuvre. En 1994, C.________ a toutefois informé B.________, pour le compte de Sol LeWitt, que "son dessin mural n° 47" serait exposé lors d'une rétrospective consacrée à l'artiste qui devait se tenir à Paris.
C.
C.a A.________ est en possession du certificat unique du 17 novembre 1971 ainsi que d'un des quatre certificats subséquents individuels émis en 1972, à savoir celui relatif au dessin mural n° 50, intitulé "...".
C.b Les ?uvres de Sol LeWitt ont fait l'objet d'une rétrospective au Whitney Museum of American Art à New-York, du 30 novembre 2000 au 25 février 2001; à cette occasion, le dessin mural n° 47 (anc. n° 50) a été reproduit, à l'initiative de l'artiste, et exposé. Il était précisé que ce dessin faisait partie d'une collection privée.
C.c En 2002, A.________ a contacté C.________ et soutient s'être rendu compte à ce moment-là qu'un doute subsistait quant à la propriété de l'?uvre portant le n° 47 (anc. n° 50), qu'il revendique. B.________ a contesté cette revendication, affirmant être seul propriétaire des droits sur cette ?uvre.
C.d La valeur actuelle du dessin en question est estimée à 35'000 US$ au minimum, somme pour laquelle A.________ l'a assuré auprès de la Lloyd's selon l'attestation qu'il a produite pour l'année 2004.
D.
D.a Le 25 février 2003, A.________ a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une action mobilière et en revendication visant à la remise par B.________ du certificat n° 47. Après que le Tribunal a constaté que le certificat n'avait jamais été émis, le demandeur a formulé des conclusions subsidiaires tendant à la constatation de sa qualité de seul et unique propriétaire de l'oeuvre "..." et du certificat n° 50 (ou n° 47 selon la nouvelle numérotation) dans lequel elle est incorporée.
En cours de procédure, C.________ a indiqué que le certificat litigieux ne serait envoyé à son propriétaire que lorsque celui-ci serait clairement identifié.
D.b Par jugement du 25 septembre 2003, le Tribunal de première instance de Genève a constaté que les conclusions principales de la demande portaient sur une chose inexistante, et donc étaient dépourvues d'objet. L'action en constatation, dont la recevabilité était douteuse, devait au demeurant être rejetée dans la mesure où le demandeur n'avait pas prouvé être le propriétaire du dessin mural litigieux.
Par arrêt du 11 juin 2004, la Cour de justice de Genève a annulé le jugement précité pour le motif que le demandeur conservait un intérêt à agir en constatation de droit et renvoyé la cause en première instance pour instruction complémentaire et jugement au fond.
D.c Par jugement du 11 septembre 2007, le Tribunal de première instance a rejeté l'action du demandeur.
Par arrêt du 14 mars 2008, la Cour de justice a confirmé ledit jugement.
E.
Le demandeur interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont il demande l'annulation et conclut à la constatation qu'il est le seul et unique propriétaire de l'oeuvre "..." et du certificat n° 50 (ou n° 47 selon la nouvelle numérotation adoptée par l'artiste) dans lequel elle est incorporée.
L'intimé propose le rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 p. 117 et les arrêts cités).
1.1 Le litige porte sur une action en constatation d'un droit de propriété. Il s'agit d'une contestation civile de nature pécuniaire (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
1.2 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.3 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En matière d'appréciation des preuves et de constatation des faits, le Tribunal fédéral n'intervient, pour violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.
Les conclusions du recourant tendent à la constatation qu'il est seul et unique propriétaire de l'oeuvre "..." et du certificat n° 47 à émettre.
La nature juridique du certificat et des droits sur l'oeuvre qui en découleraient pose des problèmes de qualification délicats. La question de savoir s'il s'agit d'un simple moyen de preuve, d'un titre ou d'un papier-valeur, respectivement si les droits qu'il incorporerait le cas échéant relèvent des droits réels ou de la propriété intellectuelle peut néanmoins demeurer ouverte. Le recourant fonde, en effet, son droit de propriété sur l'oeuvre et le certificat n° 47 à émettre sur sa seule possession de l'ancien certificat n° 50. La Cour de céans peut donc se limiter à contrôler si la cour cantonale a correctement appliqué le droit en ce qui concerne la possession de ce certificat.
3.
Il y a lieu d'examiner tout d'abord quel droit est applicable à la possession du certificat n° 50.
3.1 La cause revêt un caractère international parce que le recourant est domicilié à New-York. Le Tribunal fédéral examine d'office la question du droit applicable (ATF 131 III 153 consid. 3 p. 156; 118 II 83 consid. 2b p. 85 et les références). Il le fait sur la base du droit suisse, en tant que lex fori (ATF 111 II 276 consid. 1c p. 278 et les arrêts cités), en particulier de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291; cf. art. 1 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
|
1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
|
1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
3.2 Bien que le chapitre 7 de la LDIP (art. 97 à 108) consacré aux droits réels ne mentionne pas les droits attachés à la possession, il est admis que ses règles leur sont également applicables (STARK/ERNST, Commentaire bâlois, 3e éd, 2007, CC II, Vorbem. art. 930
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
|
1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
|
1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 100 - 1 L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte. |
|
1 | L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte. |
2 | Le contenu et l'exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble. |
4.
S'agissant de la possession de l'ancien certificat n° 50, la Cour de justice a considéré que le recourant n'avait pas apporté d'explications suffisantes sur l'origine de sa possession pour bénéficier de la pré-somption de propriété découlant de l'art. 930 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
|
1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |
Faute pour le recourant de pouvoir bénéficier de la présomption de propriété de l'art. 930 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
|
1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |
il avait obtenu ces certificats n'étaient pas éclaircies, et l'intimé n'avait aucun motif d'examiner ces documents durant tout ce temps, puisqu'il ignorait jusqu'en 2003, comme cela résultait des enquêtes, que sa propriété sur l'oeuvre litigieuse était remise en cause. L'intimé était ainsi un possesseur antérieur dont la propriété se fondait sur un titre d'acquisition valable, non contesté par le recourant.
5.
5.1 Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des témoignages et des preuves recueillis par la Cour de justice à propos des circonstances dans lesquelles il est entré en possession du certificat n° 50. Il reprend en partie les mêmes critiques sous l'angle de la violation du degré de la preuve.
5.2 La cour cantonale a examiné les témoignages au regard des deux versions du recourant au sujet des circonstances de son acquisition, à savoir, d'une part, un achat commun avec l'intimé et, d'autre part, un achat initial individuel de l'intimé qui lui aurait revendu ensuite une des oeuvres. Or, la cour cantonale a retenu que les témoignages n'établissaient ni l'une ni l'autre de ces thèses. Pour ce qui concerne le témoin F.________ - dont la cour a relevé qu'elle avait été informée du litige par le recourant - employée à la galerie de E.________ en 1971/1972, qui avait vu les parties acheter des oeuvres en commun, cette dernière avait déclaré ne pas être en mesure de préciser lesquelles et à quelle date; la cour cantonale en a ainsi conclu que ce témoignage permettait tout au plus de retenir que les parties étaient ensemble lors de l'achat des oeuvres en question sans établir que l'acquisition litigieuse avait été faite en commun. Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait insoutenable, se bornant à opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale.
En ce qui concerne le témoin G.________, qui travaillait à l'époque dans la société de l'intimé à Genève, elle avait déclaré que le recourant avait "accepté" une oeuvre de Sol LeWitt, mais qu'elle ignorait si ce dernier l'avait payée, ce qu'elle présumait, puisqu'elle ne voyait pas comment il pouvait être en possession du certificat y relatif. La Cour de justice a retenu que ce témoignage n'était pas probant parce que le témoin n'avait pas été en mesure d'affirmer que la vente avait eu lieu et qu'il s'était livré à des déductions; l'autorité cantonale a également souligné qu'il fallait examiner avec circonspection la déclaration de G.________ qui avait été contactée par le recourant préalablement à sa convocation. Celui-ci n'expose pas pourquoi cette appréciation serait arbitraire, dès lors que le témoin n'a effectivement pas été en mesure d'affirmer que le recourant avait acquis le certificat. Le fait que G.________ ait également dit s'être souvenue que les parties lui avaient déclaré qu'elle avait eu tort de ne pas prendre personnellement une oeuvre de Sol LeWitt, eux-mêmes en étant très satisfaits, ne rend pas pour autant arbitraire le constat selon lequel l'achat de l'oeuvre par le recourant n'est pas établi.
La critique de ce dernier relative aux réserves émises par la cour cantonale sur la faible crédibilité des témoignages F.________ et G.________, outre le fait qu'elle n'est pas motivée au regard des exigences posées par la loi (cf. supra, consid. 1.3), est vaine dans la mesure où l'autorité cantonale a écarté ces témoignages essen-tiellement en raison de leur contenu qui n'étayait pas les allégués du recourant.
5.3 L'argumentation développée par le recourant au sujet de la somme payée par l'intimé pour l'acquisition des oeuvres n'est pas de nature à démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits retenus par l'autorité cantonale, qui a constaté que c'était l'intimé qui avait acheté en 1971 à New York le lot des quatre dessins muraux de Sol LeWitt. Au demeurant, en affirmant, dans l'une de ses deux thèses relatives à l'acquisition de l'oeuvre litigieuse, que l'intimé lui a revendu l'un des quatre dessins qu'il avait acquis, le recourant admet que ce dernier a bien acheté ces oeuvres.
6.
6.1 Le recourant considère que les circonstances dans lesquelles il était entré en possession du certificat n° 50 ne pouvaient pas être qualifiées d'obscures, comme l'a retenu à tort la Cour de justice. Il reproche à l'autorité cantonale une violation de l'art. 930 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
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1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |
6.2 Selon l'art. 930
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
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1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |
Il incombe au possesseur qui invoque la présomption de propriété d'apporter des explications suffisantes sur l'origine de sa possession (arrêt 5P.391/2006 du 18 décembre 2006 consid. 6). En particulier, lors d'un procès, le possesseur est tenu de dire ce qu'il sait pour élucider les faits, surtout lorsqu'il est mieux renseigné sur les circonstances de son acquisition que le non-possesseur (ATF 81 II 197 consid. 7b p. 205). S'il refuse de donner au sujet de son acquisition les renseignements qui pouvaient raisonnablement être exigés de lui, il devient suspect, de telle sorte que la présomption de droit découlant de la possession disparaît (ATF 81 II 197 consid. 7b p. 205). Il a ainsi été jugé qu'une possession qui ne repose pas sur un acte d'acquisition ne saurait, même quand le possesseur se considère de bonne foi comme propriétaire, l'emporter sur une possession plus ancienne, qui se fonde sur un titre d'acquisition valable (ATF 81 II 197 consid. 7b p. 205; 65 II 62). Si le possesseur apporte des explications suffisantes sur l'origine de la possession, le non-possesseur doit supporter le fardeau de la preuve du vice de possession (ATF 81 II 197 consid. 7b p. 205; STEINAUER, op. cit., n° 395).
Comme pour toute présomption, l'effet de la présomption de l'art. 930 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
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1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |
Enfin, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge que le fait litigieux est établi, la répartition du fardeau de la preuve (art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
6.3 Aucun arbitraire n'ayant été retenu dans l'appréciation des témoi-gnages, ceux-ci ne sont pas de nature à corroborer les explications du recourant sur les circonstances dans lesquelles il est entré en possession de l'ancien certificat n° 50 ainsi que sur le mode de paiement de celui-ci. Le recourant ne saurait donc substituer sa propre appréciation des témoignages recueillis pour en tirer une conclusion contraire à celle de l'autorité cantonale; purement appellatoire, cette critique est irrecevable. En particulier, on ne voit pas en quoi le témoi-gnage de C.________, qui a inscrit l'intimé comme propriétaire des trois autres certificats et ne l'a pas fait pour le certificat n° 47 à émettre pour le motif qu'elle était incertaine quant à son propriétaire, fonderait une présomption de propriété du recourant sur ce certificat.
Pour conclure à la nature équivoque de la possession du certificat par le recourant, l'autorité cantonale a tout d'abord relevé le caractère contradictoire de ses propres explications sur les circonstances de son acquisition, constatations que l'intéressé ne conteste pas. La seule opposition dans les versions du recourant rend obscures les circons-tances dans lesquelles il est entré en possession du certificat. La cour cantonale a en outre considéré qu'il n'avait fourni aucune explication quant à la vente qu'il avait conclue avec l'intimé, ni sur la date à laquelle elle serait intervenue, ni selon quelles modalités elle aurait été convenue. Enfin, elle a souligné le caractère vague de ses explications en rapport avec le mode de paiement, à savoir au "comptant ou par compensation", sans autre précision, et l'absence de toutes pièces justificatives, telles que quittance, facture ou autre justificatif de la transaction alléguée, s'étonnant que le recourant n'ait pas gardé la trace d'un paiement, par exemple un reçu. L'autorité cantonale a également constaté qu'il n'avait pas davantage fourni de précision quant à la nature et au montant de la créance compensante.
Quand le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 930 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
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1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |
Contrairement à ce que semble soutenir celui-ci, la Cour de justice n'a pas davantage procédé à un renversement du fardeau de la preuve, dès lors qu'il lui incombe, à teneur des principes développés ci-dessus, de fournir des explications claires sur la possession du bien dont il se prétend propriétaire. Ce n'est qu'une fois la présomption ainsi justifiée que le fardeau de la preuve incombe au non-possesseur (cf. supra, consid. 6.2).
Il en découle que c'est au regard de l'ensemble de ces éléments que la cour cantonale a considéré, en application des principes dégagés par la jurisprudence, que le recourant n'avait pas apporté d'explications suffisantes sur les circonstances de sa mise en possession du certificat n° 50, laquelle était donc équivoque. C'est donc sans violer le droit fédéral que l'autorité cantonale a considéré que le recourant ne pouvait pas se fonder sur la présomption de propriété attachée à la possession pour fonder son droit de propriété sur le certificat litigieux.
7.
Le recourant ne s'en prend pas aux constatations de la cour cantonale selon lesquelles, faute de pouvoir bénéficier de la présomption de l'art. 930
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
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1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 728 - 1 Celui qui de bonne foi, à titre de propriétaire, paisiblement et sans interruption, a possédé pendant cinq ans la chose d'autrui en devient propriétaire par prescription. |
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1 | Celui qui de bonne foi, à titre de propriétaire, paisiblement et sans interruption, a possédé pendant cinq ans la chose d'autrui en devient propriétaire par prescription. |
1bis | Lorsqu'il s'agit d'animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois.594 |
1ter | Sauf exception prévue par la loi, le délai de prescription acquisitive pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels595 est de 30 ans.596 |
2 | La prescription n'est pas interrompue par la perte involontaire de la possession, pourvu que celle-ci soit recouvrée dans l'année ou par une action intentée dans le même délai. |
3 | Les règles établies pour la prescription des créances s'appliquent à la computation des délais, à l'interruption et à la suspension de la prescription acquisitive. |
7.1 Selon l'art. 728 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 728 - 1 Celui qui de bonne foi, à titre de propriétaire, paisiblement et sans interruption, a possédé pendant cinq ans la chose d'autrui en devient propriétaire par prescription. |
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1 | Celui qui de bonne foi, à titre de propriétaire, paisiblement et sans interruption, a possédé pendant cinq ans la chose d'autrui en devient propriétaire par prescription. |
1bis | Lorsqu'il s'agit d'animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois.594 |
1ter | Sauf exception prévue par la loi, le délai de prescription acquisitive pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels595 est de 30 ans.596 |
2 | La prescription n'est pas interrompue par la perte involontaire de la possession, pourvu que celle-ci soit recouvrée dans l'année ou par une action intentée dans le même délai. |
3 | Les règles établies pour la prescription des créances s'appliquent à la computation des délais, à l'interruption et à la suspension de la prescription acquisitive. |
7.2 En l'espèce, le recourant ne saurait faire établir par le Tribunal fédéral des faits qu'il n'a pas allégués en instance cantonale pour se prévaloir des conditions de la prescription acquisitive de l'art. 728
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 728 - 1 Celui qui de bonne foi, à titre de propriétaire, paisiblement et sans interruption, a possédé pendant cinq ans la chose d'autrui en devient propriétaire par prescription. |
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1 | Celui qui de bonne foi, à titre de propriétaire, paisiblement et sans interruption, a possédé pendant cinq ans la chose d'autrui en devient propriétaire par prescription. |
1bis | Lorsqu'il s'agit d'animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois.594 |
1ter | Sauf exception prévue par la loi, le délai de prescription acquisitive pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels595 est de 30 ans.596 |
2 | La prescription n'est pas interrompue par la perte involontaire de la possession, pourvu que celle-ci soit recouvrée dans l'année ou par une action intentée dans le même délai. |
3 | Les règles établies pour la prescription des créances s'appliquent à la computation des délais, à l'interruption et à la suspension de la prescription acquisitive. |
8.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, doit être condamné au paiement des frais de justice et des dépens (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
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1 | Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
2 | Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 4'000 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 septembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Raselli Aguet