Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2013.78 (Procédure secondaire: BP.2013.41)

Décision du 16 juillet 2013 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

la banque A. AG, représentée par Me Emanuele Stauffer, avocat,

contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP)

Faits:

A. Le 20 octobre 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a déposé l'acte d'accusation dans l'affaire MUS auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales).

B. Ouverte le 24 juin 2005, l'enquête relative à l'affaire MUS portait sur des faits éventuellement constitutifs de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP); elle visait B., C., D., E., F., G. et H.

C. Le 8 mai 2013, la banque A. AG (ci-après: la recourante) a adressé une requête à la Cour des affaires pénales, demandant à être admise comme partie à la procédure sur la base de l'art. 105 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CPP et à exercer ses droits y relatifs (act. 1.2).

D. La Cour des affaires pénales a ouvert les débats le 13 mai 2013.

E. Le jour même, elle a rejeté la requête de la recourante. Prononcée oralement, la décision de la Cour des affaires pénales a été transcrite le 21 mai 2013 (act. 1.1).

F. Le 22 mai 2013, la recourante a querellé ladite décision devant la Cour de céans (act. 1), concluant:

A la forme

1. Déclarer recevable le présent recours.

Au fond

Principalement

2. Annuler la décision du 13 mai 2013 du Tribunal pénal fédéral par le biais de laquelle la banque A. AG n'a pas été reconnue comme partie dans le cadre du procès célébré à Bellinzone à l'encontre de MM. C., B., E., D., F., G. et H.

3. Par conséquent, admettre la banque A. AG comme partie à la procédure, en tant que tiers touché par des actes de procédure.

Subsidiairement

4. Annuler la décision du 13 mai 2013 du Tribunal pénal fédéral par le biais de laquelle la banque A. AG n'a pas été reconnue comme partie dans le cadre du procès célébré à Bellinzone à l'encontre de MM. C., B., E., D., F., G., et H.

5. Cela fait, renvoyer la cause au TPF afin que soit fixé un délai à A. AG pour notifier sa qualité de partie, étayée par les documents prouvant la substance d'intérêt protégé.

En toute hypothèse

6. Au recours du 22 mai 2013 est octroyé effet suspensif.

7. Par conséquent, en tant que mesure provisionnelle, il est fait ordre au TPF d'admettre la banque A. AG en tant que partie au procès célébré à Bellinzone à l'encontre de MM. C., B., E., D., F., G. et H., en attente de l'émanation d'une décision définitive.

8. Mettre les frais de la procédure à la charge de la Confédération.

9. Allouer des dépens à la banque A. AG.

G. Par ordonnance du 17 juin 2013, la requête d'effet suspensif a été rejetée (BP.2013.41).

H. Vu l'issue manifeste de la procédure, il a été renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CPP).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Aux termes des art. 393 al. 1 let. b CPP ainsi que 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la voie du recours est ouverte contre les […] décisions des tribunaux de première instance, sauf contre celles de la direction de la procédure. Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise Calame, Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n°1 ad art. 382; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/ Hansjakob/Lieber, éd.], no 7 ad art. 382; Schmid, Handbuch, n° 1458; Guidon, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, thèse Zurich/Saint Gall 2011, n° 232 ss). En outre, il doit être actuel (Guidon, op. cit., n° 244 et doctrine et jurisprudence citées). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CPP).

1.2 La Cour de céans examine les recours en libre cognition (Calame, ibidem, no 1 ad art. 391). Elle n’est liée ni par les motifs ni par les conclusions des parties (Calame, ibidem; Ziegler, Basler Kommentar StPO, Bâle 2011, n° 1 ad art. 391
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CPP).

1.3 La décision attaquée porte sur la requête de la recourante de se voir reconnaître des droits de partie en tant que tiers touché par la procédure, afin qu'au fond elle puisse faire valoir ses droits sur une partie des avoirs séquestrés ainsi que requérir une levée partielle du séquestre et former appel contre le jugement au fond (act. 1, par. 3). La jurisprudence rappelle d’abord que le recours contre les décisions des tribunaux de première instance doit être ouvert de manière restrictive; elle précise néanmoins que si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par le CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_569/2011 du 23 décembre 2011, consid. 2 et doctrine citée; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.2 du 1er mars 2012, consid. 1.6). En l'occurrence, la décision attaquée empêche la recourante de participer aux débats dans la mesure postulée et produit donc des effets qui, au sens de l'ATF 138 IV 193 (consid. 4.4), de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_634/2011 du 13 janvier 2012 (consid. 2) et de la décision du TPF BB.2012.125 du 10 avril 2013 (consid. 2.1), doivent pouvoir être contestés immédiatement puisqu'ils ne sont pas susceptibles d’être réparés par la suite. Par conséquent, cette condition d’entrée en matière est donnée. Est également établi l'intérêt juridique de la recourante qui, du fait de l'accord de nantissement en sa faveur passé par la société I. Corp. (voir ci-après, consid. 2.1), dispose d'un droit réel limité sur les avoirs séquestrés et a ainsi qualité pour recourir (arrêt du Tribunal fédéral 6S.365/2005 du 8 février 2006, consid. 4.2.1 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.14 du 28 septembre 2009, consid. 1.3). Enfin, le délai pour recourir a été respecté. Par conséquent, il convient d'entrer en matière.

2.

2.1 La recourante entend exercer ses droits de partie dans le contexte suivant: des séquestres ont été prononcés par le MPC sur des comptes ouverts en ses livres, dont le titulaire est la société panaméenne I. Corp. et l'ayant droit économique feu E. Les avoirs séquestrés ont été remis en nantissement par I. Corp. en faveur de la recourante (act. 1, par. 4) pour garantir ses prétentions envers des sociétés J. et K., à qui la banque a octroyé des lignes de crédit au solde actuel de CHF 25 mio env. (act. 1, par. 5). Si les avoirs de I. Corp. venaient à être confisqués, la recourante perdrait sa garantie pour les crédits accordés aux sociétés J. et K.

2.2 La requête de la recourante à la Cour des affaires pénales a été formée le 8 mai 2013 (act. 1.2), alors que les débats commençaient le 13 mai 2013. Du mémoire et des pièces produites par la recourante, il ressort que l'acte de nantissement de I. Corp. en sa faveur a été signé le 5 septembre 2007 (act. 1.5), que le compte de I. Corp. a été séquestré par le MPC le 29 janvier 2008 (act. 1, par. II/4) et que la recourante a été informée que le dossier était pendant auprès de la Cour des affaires pénales le 10 janvier 2012 (act. 1, par. II/2; act. 1.3). Depuis janvier 2008, la recourante était en mesure de prévoir les conséquences éventuelles du séquestre qui, dans tous les cas de figure envisageables (art. 263 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CPP), péjorait son droit de gage sur les avoirs de I. Corp. Or, en cinq ans, la recourante n'a jamais contesté ledit séquestre quand bien même elle en avait la qualité (arrêt du Tribunal fédéral 6S.365/2005 déjà cité supra consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.14 du 28 septembre 2009, consid. 1.3). Depuis début 2012, la recourante était en plus en mesure de faire valoir ses droits et demander sa participation aux débats à la Cour des affaires pénales, démarche qu'elle n'a entreprise qu'une année et demi plus tard, à quelques jours de l'ouverture du procès. La question est de savoir si ces circonstances ont une incidence sur les droits dont se prévaut la recourante.

2.3 L’art. 118
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CPP prévoit:

1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.

2 Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.

3 La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.

4 Si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l’ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d’en faire une.

2.4 Dans le même complexe MUS, mais en ce qui concernait la déclaration de partie plaignante d'un lésé, la Cour de céans a d'ores et déjà affirmé que le délai de l'art. 118 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CPP s'appliquait strictement, sous réserve des cas où le lésé n'était pas au courant de la procédure à l'échéance du délai (arrêt du Tribunal fédéral 6B_728/2012 du 18 février 2013, consid. 3.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.2 du 1er mars 2012, consid. 4.3). Dans sa décision BB.2012.46 du 26 septembre 2012, consid. 1.8, consécutive à la précédente et rendue sur recours du lésé qui, ayant perdu le droit de se constituer partie plaignante, entendait exercer des droits de partie selon l'art. 105 al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CPP, la Cour a rappelé que la recourante ne pouvait exciper de son statut de lésée pour obtenir des droits qui lui auraient été conférés à la condition qu'elle se constituât partie plaignante en temps utile.

La loi ne prévoit pas expressément un tel délai pour se manifester à l'égard des autres participants à la procédure; les travaux législatifs et le Message sont quant à eux muets quant à la ratio legis de l'art. 118 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CPP (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1150). Avant l'introduction du CPP, les procédures pénales cantonales connaissaient diverses règles quant à la limitation temporelle pour exercer des droits de partie (Jeandin/Matz, Commentaire romand CPP, n° 16 ad art. 118; Lieber, op. cit., n° 10 ad art. 118; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Zurich/Saint Gall 2012, n° 262). L'ancienne procédure pénale fédérale prévoyait la constitution jusqu'à l'ouverture des débats (art. 211 a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
PPF). L'unification de la procédure pénale suisse a ramené ce délai à la fin de l'enquête préliminaire. Il apparaît que cette disposition sert manifestement l'efficacité et la célérité de la procédure (art. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CPP) ainsi que le principe d'égalité des armes: dès le renvoi et durant toute la phase des débats, le Tribunal et les parties disposent du même temps pour étudier le même dossier dans les mêmes conditions, préparent sereinement le procès et en prévoient le déroulement. En effet, en particulier dans les affaires complexes, l'irruption d'un nouveau participant à un stade avancé des débats est susceptible d'entraîner le report du procès ou tout au moins, pour le Tribunal et les parties, l'incombance de prendre connaissance de pièces nouvelles dans des délais très courts et, comme c'est le cas en l'espèce, de rendre dans l'urgence des décisions relatives à l'admission de ladite partie, à l'administration de nouvelles preuves, etc. Déjà non négligeable quand le nouvel intervenant se manifeste de bonne foi, ce risque est accru si celui-ci intervient de manière intempestive à seule fin de perturber le procès dans son propre intérêt. De toute évidence, le législateur a perçu ce danger et l'a prévenu par l'art. 118 al. 3
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CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CPP en ce qui concerne la partie plaignante.

Or, il apparaît que ce trouble potentiel à la bonne marche du procès et aux droits des parties dûment constituées est lié à l'exercice des droits de partie en général et non à la qualité de celui qui les exerce. Peu importe que l'intervenant soit lésé, tiers concerné ou réponde aux autres catégories de l'art. 115 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CPP: c'est l'exercice des droits qu'il revendique qui pose le problème soulevé au paragraphe précédent. D'un autre côté, les participants à la procédure autres que le lésé ne sont pas informés par le Ministère public de leur faculté de faire valoir leurs droits et de la limitation temporelle qui y est attachée (art. 118 al. 3
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CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
et 4
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CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CPP). En outre, la catégorie des autres participants à la procédure regroupe bon nombre de situations très diverses. Dès lors, il serait hasardeux d'établir, de manière générale, que l'art. 118 al. 3
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CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CPP s'applique par analogie et sans distinction particulière aux participants à la procédure autres que le lésé alors qu'ils ne sont pas au bénéfice du devoir d'information du ministère public (art. 118 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CPP) et diffèrent selon leur nature. Dans des situations générées par l'introduction dans le CPP de la limite temporelle susdite, le Tribunal fédéral a exprimé que, à défaut d'avis du parquet au sens de l'art. 118 al. 4
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CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CPP et de déclaration de partie selon l'art. 118 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CPP, quand le défaut d'information et de constitution n'était imputable ni au parquet ni au lésé mais inhérent au nouveau CPP, la volonté d'exercer ses droits de partie devait primer nonobstant le délai légal (arrêts du Tribunal fédéral 6B_728/2012 du 18 février 2013, consid. 3.3; 1B_634/2011 du 13 janvier 2012, consid. 3.3). En revanche, il est sans doute des circonstances où l'équité commanderait de soumettre le tiers touché, dans une position comparable à celle du lésé et informé à l'identique, aux mêmes conditions que ce dernier. Mais en l'occurrence, la question souffre de demeurer ouverte car elle peut être appréciée sous l'angle de l'abus individuel plutôt que des principes généraux.

2.5 Aussi, à défaut d'appliquer par analogie l'art. 118 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CPP aux autres participants à la procédure, en l'occurrence un tiers concerné, s'agit-il d'apprécier son comportement sous l'angle de la bonne foi (art. 5 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
Cst.). De jurisprudence constante (ATF 138 I 97 consid 4.1.5 et jurisprudence citée) la partie, ou en l'occurrence le participant à la procédure, qui tarde à se prévaloir d'un droit en temps utile, sans motif pertinent, le perd. Vu ce qui précède (supra, consid. 2.1 et 2.2), non seulement la recourante a mis plusieurs années pour déclarer qu'elle entendait exercer ses droits mais encore s'est-elle manifestée quelques jours avant le procès, qu'elle savait pendant depuis début 2012, et sans la moindre pièce justificative. En outre, force est de constater qu'elle n'invoque aucun motif pertinent à l'appui de son inaction, respectivement de son action tardive. La Cour des affaires pénales était en droit d'attendre d'un des principaux établissements bancaires helvétiques, disposant d'un service juridique et pouvant s'entourer de conseils, qu'il connût le droit nécessaire à la défense de ses intérêts. S'il est particulièrement malaisé de discerner le motif de l'intervention de la recourante au-delà de son inaction, il apparaît qu'elle a abusé des droits que lui confère le CPP. C'est donc à raison et sans arbitraire que la Cour des affaires pénales a rejeté sa requête.

2.6 Vu ce qui précède, le recours est rejeté.

3. Selon l’art. 428 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1’500.--. Ce montant est mis à la charge de la recourante vu le sort de la cause.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 1’500.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 17 juillet 2013

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution (brevi manu) à:

- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Distribution (recommandé) à:

- Me Emanuele Stauffer, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2013.78
Date : 16 juillet 2013
Publié : 13 août 2013
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2013 143
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP).


Répertoire des lois
CP: 251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CPP: 5  20  105  115  118  263  390  391  393  396  428
Cst: 5
PPF: 211a
RFPPF: 8
ROTPF: 19
Répertoire ATF
138-I-97 • 138-IV-193
Weitere Urteile ab 2000
1B_569/2011 • 1B_634/2011 • 6B_728/2012 • 6S.365/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • cour des affaires pénales • participation à la procédure • droit de partie • tribunal fédéral • procédure pénale • vue • partie à la procédure • quant • cour des plaintes • nantissement • première instance • intérêt juridique • frais de la procédure • saint-gall • analogie • doctrine • effet suspensif • acte de procédure • décision • titre • code de procédure pénale suisse • tribunal pénal • directive • membre d'une communauté religieuse • ouverture de la procédure • marchandise • intervention • bâle-ville • acte d'accusation • parlement • autorité législative • calcul • admission de la demande • tribunal • avis • demande • nouvelles • information • ordonnance administrative • limitation • directive • autorité de poursuite pénale • pièce justificative • principal établissement • ayant droit économique • incombance • examinateur • abus de droit • délai légal • unification du droit • urgence • mesure provisionnelle • moyen de preuve • droit réel limité • qualité pour recourir • incident • doute • blanchiment d'argent • gestion déloyale des intérêts publics • plainte pénale • service juridique
... Ne pas tout montrer
Décisions TPF
BB.2013.78 • BB.2012.46 • BB.2009.14 • BB.2012.2 • BP.2013.41 • BB.2012.125
FF
2006/1057