Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2013.78 (Procédure secondaire: BP.2013.41)

Décision du 16 juillet 2013 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

la banque A. AG, représentée par Me Emanuele Stauffer, avocat,

contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
1    L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
a  les tribunaux de première instance;
b  la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
c  le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code.
2    La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel.
en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP)

Faits:

A. Le 20 octobre 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a déposé l'acte d'accusation dans l'affaire MUS auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales).

B. Ouverte le 24 juin 2005, l'enquête relative à l'affaire MUS portait sur des faits éventuellement constitutifs de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP); elle visait B., C., D., E., F., G. et H.

C. Le 8 mai 2013, la banque A. AG (ci-après: la recourante) a adressé une requête à la Cour des affaires pénales, demandant à être admise comme partie à la procédure sur la base de l'art. 105 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
CPP et à exercer ses droits y relatifs (act. 1.2).

D. La Cour des affaires pénales a ouvert les débats le 13 mai 2013.

E. Le jour même, elle a rejeté la requête de la recourante. Prononcée oralement, la décision de la Cour des affaires pénales a été transcrite le 21 mai 2013 (act. 1.1).

F. Le 22 mai 2013, la recourante a querellé ladite décision devant la Cour de céans (act. 1), concluant:

A la forme

1. Déclarer recevable le présent recours.

Au fond

Principalement

2. Annuler la décision du 13 mai 2013 du Tribunal pénal fédéral par le biais de laquelle la banque A. AG n'a pas été reconnue comme partie dans le cadre du procès célébré à Bellinzone à l'encontre de MM. C., B., E., D., F., G. et H.

3. Par conséquent, admettre la banque A. AG comme partie à la procédure, en tant que tiers touché par des actes de procédure.

Subsidiairement

4. Annuler la décision du 13 mai 2013 du Tribunal pénal fédéral par le biais de laquelle la banque A. AG n'a pas été reconnue comme partie dans le cadre du procès célébré à Bellinzone à l'encontre de MM. C., B., E., D., F., G., et H.

5. Cela fait, renvoyer la cause au TPF afin que soit fixé un délai à A. AG pour notifier sa qualité de partie, étayée par les documents prouvant la substance d'intérêt protégé.

En toute hypothèse

6. Au recours du 22 mai 2013 est octroyé effet suspensif.

7. Par conséquent, en tant que mesure provisionnelle, il est fait ordre au TPF d'admettre la banque A. AG en tant que partie au procès célébré à Bellinzone à l'encontre de MM. C., B., E., D., F., G. et H., en attente de l'émanation d'une décision définitive.

8. Mettre les frais de la procédure à la charge de la Confédération.

9. Allouer des dépens à la banque A. AG.

G. Par ordonnance du 17 juin 2013, la requête d'effet suspensif a été rejetée (BP.2013.41).

H. Vu l'issue manifeste de la procédure, il a été renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
1    Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
2    Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas.
3    S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires.
4    Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves.
5    Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie.
CPP).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Aux termes des art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP ainsi que 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la voie du recours est ouverte contre les […] décisions des tribunaux de première instance, sauf contre celles de la direction de la procédure. Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise Calame, Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n°1 ad art. 382; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/ Hansjakob/Lieber, éd.], no 7 ad art. 382; Schmid, Handbuch, n° 1458; Guidon, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, thèse Zurich/Saint Gall 2011, n° 232 ss). En outre, il doit être actuel (Guidon, op. cit., n° 244 et doctrine et jurisprudence citées). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP).

1.2 La Cour de céans examine les recours en libre cognition (Calame, ibidem, no 1 ad art. 391). Elle n’est liée ni par les motifs ni par les conclusions des parties (Calame, ibidem; Ziegler, Basler Kommentar StPO, Bâle 2011, n° 1 ad art. 391
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
CPP).

1.3 La décision attaquée porte sur la requête de la recourante de se voir reconnaître des droits de partie en tant que tiers touché par la procédure, afin qu'au fond elle puisse faire valoir ses droits sur une partie des avoirs séquestrés ainsi que requérir une levée partielle du séquestre et former appel contre le jugement au fond (act. 1, par. 3). La jurisprudence rappelle d’abord que le recours contre les décisions des tribunaux de première instance doit être ouvert de manière restrictive; elle précise néanmoins que si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par le CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_569/2011 du 23 décembre 2011, consid. 2 et doctrine citée; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.2 du 1er mars 2012, consid. 1.6). En l'occurrence, la décision attaquée empêche la recourante de participer aux débats dans la mesure postulée et produit donc des effets qui, au sens de l'ATF 138 IV 193 (consid. 4.4), de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_634/2011 du 13 janvier 2012 (consid. 2) et de la décision du TPF BB.2012.125 du 10 avril 2013 (consid. 2.1), doivent pouvoir être contestés immédiatement puisqu'ils ne sont pas susceptibles d’être réparés par la suite. Par conséquent, cette condition d’entrée en matière est donnée. Est également établi l'intérêt juridique de la recourante qui, du fait de l'accord de nantissement en sa faveur passé par la société I. Corp. (voir ci-après, consid. 2.1), dispose d'un droit réel limité sur les avoirs séquestrés et a ainsi qualité pour recourir (arrêt du Tribunal fédéral 6S.365/2005 du 8 février 2006, consid. 4.2.1 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.14 du 28 septembre 2009, consid. 1.3). Enfin, le délai pour recourir a été respecté. Par conséquent, il convient d'entrer en matière.

2.

2.1 La recourante entend exercer ses droits de partie dans le contexte suivant: des séquestres ont été prononcés par le MPC sur des comptes ouverts en ses livres, dont le titulaire est la société panaméenne I. Corp. et l'ayant droit économique feu E. Les avoirs séquestrés ont été remis en nantissement par I. Corp. en faveur de la recourante (act. 1, par. 4) pour garantir ses prétentions envers des sociétés J. et K., à qui la banque a octroyé des lignes de crédit au solde actuel de CHF 25 mio env. (act. 1, par. 5). Si les avoirs de I. Corp. venaient à être confisqués, la recourante perdrait sa garantie pour les crédits accordés aux sociétés J. et K.

2.2 La requête de la recourante à la Cour des affaires pénales a été formée le 8 mai 2013 (act. 1.2), alors que les débats commençaient le 13 mai 2013. Du mémoire et des pièces produites par la recourante, il ressort que l'acte de nantissement de I. Corp. en sa faveur a été signé le 5 septembre 2007 (act. 1.5), que le compte de I. Corp. a été séquestré par le MPC le 29 janvier 2008 (act. 1, par. II/4) et que la recourante a été informée que le dossier était pendant auprès de la Cour des affaires pénales le 10 janvier 2012 (act. 1, par. II/2; act. 1.3). Depuis janvier 2008, la recourante était en mesure de prévoir les conséquences éventuelles du séquestre qui, dans tous les cas de figure envisageables (art. 263 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP), péjorait son droit de gage sur les avoirs de I. Corp. Or, en cinq ans, la recourante n'a jamais contesté ledit séquestre quand bien même elle en avait la qualité (arrêt du Tribunal fédéral 6S.365/2005 déjà cité supra consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.14 du 28 septembre 2009, consid. 1.3). Depuis début 2012, la recourante était en plus en mesure de faire valoir ses droits et demander sa participation aux débats à la Cour des affaires pénales, démarche qu'elle n'a entreprise qu'une année et demi plus tard, à quelques jours de l'ouverture du procès. La question est de savoir si ces circonstances ont une incidence sur les droits dont se prévaut la recourante.

2.3 L’art. 118
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
CPP prévoit:

1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.

2 Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.

3 La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.

4 Si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l’ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d’en faire une.

2.4 Dans le même complexe MUS, mais en ce qui concernait la déclaration de partie plaignante d'un lésé, la Cour de céans a d'ores et déjà affirmé que le délai de l'art. 118 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
CPP s'appliquait strictement, sous réserve des cas où le lésé n'était pas au courant de la procédure à l'échéance du délai (arrêt du Tribunal fédéral 6B_728/2012 du 18 février 2013, consid. 3.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.2 du 1er mars 2012, consid. 4.3). Dans sa décision BB.2012.46 du 26 septembre 2012, consid. 1.8, consécutive à la précédente et rendue sur recours du lésé qui, ayant perdu le droit de se constituer partie plaignante, entendait exercer des droits de partie selon l'art. 105 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
CPP, la Cour a rappelé que la recourante ne pouvait exciper de son statut de lésée pour obtenir des droits qui lui auraient été conférés à la condition qu'elle se constituât partie plaignante en temps utile.

La loi ne prévoit pas expressément un tel délai pour se manifester à l'égard des autres participants à la procédure; les travaux législatifs et le Message sont quant à eux muets quant à la ratio legis de l'art. 118 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
CPP (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1150). Avant l'introduction du CPP, les procédures pénales cantonales connaissaient diverses règles quant à la limitation temporelle pour exercer des droits de partie (Jeandin/Matz, Commentaire romand CPP, n° 16 ad art. 118; Lieber, op. cit., n° 10 ad art. 118; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Zurich/Saint Gall 2012, n° 262). L'ancienne procédure pénale fédérale prévoyait la constitution jusqu'à l'ouverture des débats (art. 211 a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
PPF). L'unification de la procédure pénale suisse a ramené ce délai à la fin de l'enquête préliminaire. Il apparaît que cette disposition sert manifestement l'efficacité et la célérité de la procédure (art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP) ainsi que le principe d'égalité des armes: dès le renvoi et durant toute la phase des débats, le Tribunal et les parties disposent du même temps pour étudier le même dossier dans les mêmes conditions, préparent sereinement le procès et en prévoient le déroulement. En effet, en particulier dans les affaires complexes, l'irruption d'un nouveau participant à un stade avancé des débats est susceptible d'entraîner le report du procès ou tout au moins, pour le Tribunal et les parties, l'incombance de prendre connaissance de pièces nouvelles dans des délais très courts et, comme c'est le cas en l'espèce, de rendre dans l'urgence des décisions relatives à l'admission de ladite partie, à l'administration de nouvelles preuves, etc. Déjà non négligeable quand le nouvel intervenant se manifeste de bonne foi, ce risque est accru si celui-ci intervient de manière intempestive à seule fin de perturber le procès dans son propre intérêt. De toute évidence, le législateur a perçu ce danger et l'a prévenu par l'art. 118 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
CPP en ce qui concerne la partie plaignante.

Or, il apparaît que ce trouble potentiel à la bonne marche du procès et aux droits des parties dûment constituées est lié à l'exercice des droits de partie en général et non à la qualité de celui qui les exerce. Peu importe que l'intervenant soit lésé, tiers concerné ou réponde aux autres catégories de l'art. 115 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
CPP: c'est l'exercice des droits qu'il revendique qui pose le problème soulevé au paragraphe précédent. D'un autre côté, les participants à la procédure autres que le lésé ne sont pas informés par le Ministère public de leur faculté de faire valoir leurs droits et de la limitation temporelle qui y est attachée (art. 118 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
et 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
CPP). En outre, la catégorie des autres participants à la procédure regroupe bon nombre de situations très diverses. Dès lors, il serait hasardeux d'établir, de manière générale, que l'art. 118 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
CPP s'applique par analogie et sans distinction particulière aux participants à la procédure autres que le lésé alors qu'ils ne sont pas au bénéfice du devoir d'information du ministère public (art. 118 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
CPP) et diffèrent selon leur nature. Dans des situations générées par l'introduction dans le CPP de la limite temporelle susdite, le Tribunal fédéral a exprimé que, à défaut d'avis du parquet au sens de l'art. 118 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
CPP et de déclaration de partie selon l'art. 118 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
CPP, quand le défaut d'information et de constitution n'était imputable ni au parquet ni au lésé mais inhérent au nouveau CPP, la volonté d'exercer ses droits de partie devait primer nonobstant le délai légal (arrêts du Tribunal fédéral 6B_728/2012 du 18 février 2013, consid. 3.3; 1B_634/2011 du 13 janvier 2012, consid. 3.3). En revanche, il est sans doute des circonstances où l'équité commanderait de soumettre le tiers touché, dans une position comparable à celle du lésé et informé à l'identique, aux mêmes conditions que ce dernier. Mais en l'occurrence, la question souffre de demeurer ouverte car elle peut être appréciée sous l'angle de l'abus individuel plutôt que des principes généraux.

2.5 Aussi, à défaut d'appliquer par analogie l'art. 118 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
CPP aux autres participants à la procédure, en l'occurrence un tiers concerné, s'agit-il d'apprécier son comportement sous l'angle de la bonne foi (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.). De jurisprudence constante (ATF 138 I 97 consid 4.1.5 et jurisprudence citée) la partie, ou en l'occurrence le participant à la procédure, qui tarde à se prévaloir d'un droit en temps utile, sans motif pertinent, le perd. Vu ce qui précède (supra, consid. 2.1 et 2.2), non seulement la recourante a mis plusieurs années pour déclarer qu'elle entendait exercer ses droits mais encore s'est-elle manifestée quelques jours avant le procès, qu'elle savait pendant depuis début 2012, et sans la moindre pièce justificative. En outre, force est de constater qu'elle n'invoque aucun motif pertinent à l'appui de son inaction, respectivement de son action tardive. La Cour des affaires pénales était en droit d'attendre d'un des principaux établissements bancaires helvétiques, disposant d'un service juridique et pouvant s'entourer de conseils, qu'il connût le droit nécessaire à la défense de ses intérêts. S'il est particulièrement malaisé de discerner le motif de l'intervention de la recourante au-delà de son inaction, il apparaît qu'elle a abusé des droits que lui confère le CPP. C'est donc à raison et sans arbitraire que la Cour des affaires pénales a rejeté sa requête.

2.6 Vu ce qui précède, le recours est rejeté.

3. Selon l’art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1’500.--. Ce montant est mis à la charge de la recourante vu le sort de la cause.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 1’500.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 17 juillet 2013

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution (brevi manu) à:

- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Distribution (recommandé) à:

- Me Emanuele Stauffer, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.