Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 146/2009
Arrêt du 16 juin 2009
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Rottenberg Liatowitsch.
Greffier: M. Ramelet.
Parties
X.________ & Cie,
recourante, représentée par Me Jacques Python,
contre
Communauté héréditaire de feu Z.________, soit:
1. A.Z.________,
2. B.Z.________,
3. C.Z.________,
4. D.Z.________,
intimés,
tous les quatre représentés par Me Jean-Jacques Martin,.
Objet
reconnaissances de dette, erreur, bonne foi,
recours contre l'arrêt rendu le 20 février 2009 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Faits:
A.
A.a X.________ & Cie est une société en commandite sise à Genève qui a pour but social la gestion de patrimoines et d'entreprises, l'ingénierie financière et le courtage dans le domaine commercial; Y.________ en est l'associé indéfiniment responsable, au bénéfice d'une signature individuelle.
Le 10 juin 1995, Z.________, ressortissant du Venezuela domicilié dans la capitale de cet Etat (Caracas), a remis à Y.________ la somme de 5'028'812 fr. pour que ce dernier la gère.
Il a été retenu qu'au début juin 1998 Z.________ n'avait pu récupérer l'entier de cette somme, en capital et intérêts. Aussi, le 16 juin 1998, Z.________ représenté par un avocat genevois, d'une part, X.________ & Cie et Y.________, d'autre part, ont-ils conclu la convention formulée selon les clauses mentionnées ci-dessous.
L'art. 1er de l'accord stipulait que Y.________ et X.________ & Cie reconnaissaient devoir solidairement à Z.________ la somme de 2'549'407 fr. plus intérêts à 6% dès le 1er janvier 1996; compte tenu des sommes déjà versées, le solde dû en capital, soit 1'669'457 fr. (art. 2), devait être restitué à Z.________, ou à toute autre personne physique ou morale désignée par écrit, dans le respect de diverses échéances, à savoir 100'000 fr. le 30 juillet 1998, 500'000 fr. le 30 octobre 1998, 500'000 fr. le 31 décembre 1998, et le solde, en capital plus intérêts, le 31 mars 1999 (art. 3); Z.________, agissant tant pour lui-même que pour ses proches, renonçait à toute poursuite civile ou pénale à l'encontre de Y.________ ou X.________ & Cie, en relation avec les faits à l'origine de la dette, à l'exception du droit de réclamer par voie civile l'exécution des échéances de remboursement (art. 5); l'art. 6 de l'accord déclarait applicable le droit suisse et prévoyait une prorogation de for en faveur du Tribunal de première instance de Genève en cas de litige (art. 6).
A.b Z.________ est décédé ab intestat le 18 juin 1998 dans un hôpital de New-York (Etats-Unis d'Amérique), où il avait été admis le 14 juin 1998. Il a laissé pour héritiers sa veuve, A.Z.________, ainsi que leurs trois enfants B.Z.________, C.Z.________ et D.Z.________ (ci-après: les membres de la communauté héréditaire).
A.c Hormis la première tranche de 100'000 fr., les échéances de remboursement prévues par la convention du 16 juin 1998 n'ont pas été respectées par X.________ & Cie, respectivement Y.________.
Par courrier du 11 juillet 2000 adressé au conseil suisse des héritiers de feu Z.________, ladite société et Y.________ ont reconnu devoir solidairement, conformément à la convention conclue le 16 juin 1998, la somme de 1'569'457 fr. plus intérêts à 6 % dès le 1er janvier 1996, tout en s'engageant à verser 500'000 fr. avant la fin de l'année 2000.
A.d Cet engagement étant resté lettre morte, les membres de la communauté héréditaire ont entamé des poursuites à l'encontre de X.________ & Cie.
Un premier commandement de payer a été notifié à ladite société le 12 février 2001. Par jugement par défaut du 18 avril 2001, le Tribunal de première instance de Genève a levé provisoirement l'opposition de la poursuivie, sur la base de la convention du 16 juin 1998.
Le 31 mai 2001, le conseil de X.________ & Cie s'est vu notifier les documents suivants, attestant la qualité d'héritiers - non contestée à l'époque - de A.Z.________, B.Z.________, C.Z.________ et D.Z.________:
- le jugement original du Tribunal de Première instance de Famille et Mineurs du Circuit judiciaire de la Zone métropolitaine de Caracas, daté du 24 novembre 1998;
- la copie certifiée conforme du certificat de décès de Z.________, du 15 juillet 1998;
- l'extrait de mariage de Z.________, du 30 juillet 1966.
Un second commandement de payer a été notifié le 30 avril 2003 à X.________ & Cie, auquel celle-ci a fait opposition. Par jugement rendu par défaut le 6 octobre 2003, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition, au motif que les documents produits par les créanciers valaient reconnaissance de dette.
A.e Le 30 juin 2004, les membres de la communauté héréditaire ont conclu une nouvelle convention avec X.________ & Cie et Y.________ dont la teneur est la suivante:
«Attendu qu'à ce jour, la Communauté héréditaire de Z.________ n'a pas récupéré l'intégralité de sa créance originale due par V.________ et garantie par X.________ & Cie et Y.________;
Les parties conviennent:
1. Contre paiement du montant de ? (EUR) 400'000.- visé à l'art. 2 (i) ci-dessous, les parties conviennent que X.________ & Cie et Y.________ doivent solidairement la somme de ? 600'000.- pour solde de tout compte à la Communauté héréditaire de Z.________.
2. Le règlement de la somme de ? 600'000.- intervient de la manière suivante:
(i) X.________ & Cie et Y.________ remettent à la Communauté héréditaire de Z.________, en mains de Me Jean-Jacques MARTIN, à la signature de la présente convention, un chèque bancaire d'un montant de
? 400'000.-, à l'ordre de Me Jean-Jacques MARTIN.
(ii) Un délai au 1er juillet 2006 est accordé aux débiteurs pour payer le solde de ? 200'000.-, plus intérêts 5% dès le 1er juillet 2004, en les mains de la Communauté héréditaire de Z.________, soit pour elle son représentant Me Jean-Jacques MARTIN.
3. Le non-paiement de la somme de ? 200'000.- dans le délai imparti au 1er juillet 2006, rend immédiatement exigible ce montant y compris les intérêts moratoires de 5% l'an dès le 1er juillet 2004.
Les parties font élection de droit devant les Tribunaux genevois et le droit suisse est applicable (ch. 4)."
A.f Si le premier acompte de 400'000 EUR a été versé par X.________ & Cie lors de la signature de l'accord, le solde de 200'000 EUR n'a pas été réglé, de sorte que les membres de la communauté héréditaire, en exécution de la convention du 30 juin 2004, ont fait notifier le 7 mai 2007 à X.________ & Cie une poursuite pour un montant de 312'500 fr., contre-valeur de 200'000 EUR, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2004. L'opposition de la poursuivie a été levée par jugement du 14 septembre 2007.
B.
B.a Le 15 octobre 2007, X.________ & Cie a ouvert action en libération de dette devant le Tribunal de première instance de Genève à l'encontre des membres de la communauté héréditaire de feu Z.________, concluant à ce qu'il soit dit qu'elle ne doit pas à ces derniers la somme de 312'500 fr., avec intérêt à 5% dès le 30 juin 2004.
X.________ & Cie a fait valoir, en résumé, qu'elle avait découvert, par des recherches sur Internet, que la Cour d'Appel 10 de la République du Venezuela avait rendu, le 16 octobre 2006, un arrêt au terme duquel la succession de Z.________ avait fait l'objet de mesures de blocage dans le cadre de procédures pénales ouvertes contre le de cujus. La demanderesse en a inféré qu'il était fort probable que les fonds confiés en 1995 par feu Z.________ étaient d'origine douteuse. Elle a ainsi prétendu avoir signé les conventions des 16 juin 1998 et 30 juin 2004 dans l'ignorance de ces faits, sous l'emprise d'une erreur, voire d'un dol, ce qui devait entraîner la nullité desdits accords. Enfin, elle a affirmé que le fait qu'un tribunal vénézuélien a reconnu la qualité d'héritiers universels de la veuve et des enfants du de cujus n'établissait pas que ces derniers avaient accepté la succession.
Les membres de la communauté héréditaire se sont opposés à l'action, concluant au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition de la poursuivie. Ils ont en particulier soutenu que la demanderesse avait reconnu sa dette de manière répétée en s'acquittant de certains montants.
Par jugement du 8 mai 2008, le Tribunal de première instance a débouté X.________ & Cie des fins de son action en libération de dette. Cette autorité a retenu que X.________ & Cie n'était plus fondée à remettre en cause la qualité d'héritiers de la veuve et des trois enfants du de cujus, du moment qu'elle l'avait reconnue à réitérées reprises. Quant au jugement pénal du 16 octobre 2006, il en résultait uniquement que Z.________ avait été condamné pour diverses infractions contre le patrimoine, qu'il avait fait appel de ce jugement, mais que cette procédure de recours avait été suspendue par l'autorité compétente au Venezuela à la suite de son décès. Comme la condamnation de feu Z.________ n'était ni définitive ni exécutoire, l'illicéité des fonds confiés à la demanderesse en 1995 n'avait même pas été rendue vraisemblable.
B.b Statuant sur l'appel de X.________ & Cie, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 20 février 2009, l'a rejeté, le jugement du 8 mai 2008 étant confirmé.
La cour cantonale a considéré en substance que les documents produits par les membres de la communauté héréditaire, « certifiés conformes », suffisaient à prouver leur qualité d'héritiers et qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que ceux-ci auraient refusé la succession. Elle a encore admis que l'argumentation de la demanderesse tendant à l'invalidation pour erreur essentielle des conventions qu'elle a conclues les 16 juin 1998 et 30 juin 2004 ne résistait pas à l'examen, puisque le jugement pénal dont elle déduisait la provenance illicite des fonds remis n'était pas exécutoire. A moins de violer le principe de la présomption d'innocence, aucune conclusion ne pouvait donc être tirée de cette décision pénale. De toute manière, la défenderesse abuse de son droit en agissant en libération d'une dette qu'elle a reconnue à de nombreuses reprises et qu'elle a remboursée à hauteur de plus d'un million et demi de francs.
C.
X.________ & Cie exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Elle requiert principalement que cette décision soit mise à néant; qu'il soit constaté successivement que les membres de la communauté héréditaire de feu Z.________ n'ont pas la capacité d'ester en justice, qu'ils n'ont aucun droit de disposition sur la créance déduite de la convention du 16 juin 1998 et que la convention du 30 juin 2004 est nulle; qu'il soit dit que la demanderesse ne doit pas aux membres de la communauté héréditaire la somme de 312'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2004, que la commination de faillite qui lui a été notifiée n'ira pas sa voie, de même que le commandement de payer à l'origine de la poursuite. Subsidiairement, la recourante conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle ordonne l'ouverture de probatoires.
Par ordonnance du 23 avril 2009, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a fait droit à la requête d'effet suspensif présentée par la recourante.
Les intimés proposent le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt attaqué.
Considérant en droit:
1.
1.1 Interjeté par la partie demanderesse qui a entièrement succombé dans son action en libération de dette et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1
LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90
LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75
LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b
LTF, le recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1
LTF) et la forme (art. 42
LTF) prévus par la loi.
Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
et 96
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
LTF). Il n'est pas limité par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés, ou à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 134 III 102 consid. 1.1 et l'arrêt cité). Il s'en tient cependant d'ordinaire aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2
LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254). Il n'examine la violation de droits constitutionnels que s'il est saisi d'un grief invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2
LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).
1.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations factuelles de l'autorité cantonale ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9
Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
LTF (art. 105 al. 2
LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
LTF).
Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2
LTF).
2.
La présente cause revêt un aspect international du fait que les quatres membres de la communauté héréditaire de feu Z.________ sont domiciliés à Caracas, au Venezuela. Il sied donc de contrôler d'office la question du droit applicable au litige, en fonction de la loi du for, singulièrement de la LDIP (RS 291; ATF 133 III 323 consid. 2.1).
En l'espèce, le différend porte sur la validité de deux conventions signées par la recourante les 16 juin 1998 et 30 juin 2004. A teneur de la première convention, celle-ci s'est reconnue débitrice à l'endroit de feu Z.________ d'un reliquat ascendant à 1'669'457 fr. en capital; aux termes de la seconde, la recourante a reconnu devoir paiement aux membres de la communauté héréditaire de feu Z.________ d'un montant de 600'000 EUR en capital. Or ces deux accords comportent (à l'art. 6 pour celui du 16 juin 1998 et au ch. 4 pour celui du 30 juin 2004) une élection de droit expresse en faveur du droit suisse. Conformément à l'art. 116 al. 1
et 2
LDIP, c'est donc ce droit qui gouverne les relations juridiques nouées par les parties.
3.
3.1 Se référant à l'art. 96
LTF, la recourante reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas appliqué le droit étranger que désignent les règles de conflit figurant aux art. 91
et 92
de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), cela alors que le contenu du droit étranger devait être établi d'office en vertu de l'art. 16
LDIP. Elle fait valoir que les documents produits par les intimés ne permettent pas d'établir leurs qualités d'héritiers. A l'en croire, le jugement du Tribunal de Première instance de Famille et Mineurs du Circuit judiciaire de la Zone métropolitaine de Caracas, du 24 novembre 1998, aurait dû faire l'objet d'exequatur en Suisse pour y déployer ses effets. Enfin, la recourante allègue que la répudiation de la succession de feu Z.________ « est plus que probable », car des procédures pénales avaient été diligentées contre le de cujus, ce qui, au vu des préventions invoquées, montrerait avec une grande vraisemblance que la succession était obérée.
3.2 La recourante n'a jamais allégué que feu Z.________, ressortissant du Venezuela, avait pris domicilile à New-York, ville des Etats-Unis où il est décédé dans un hôpital après y avoir été admis quatre jours plus tôt (cf. p. 5 ch. 3 du recours). Il suit de là que le de cujus avait toujours son domicile au Venezuela lorsqu'il est décédé.
Selon l'art. 1 al. 1 let. b
LDIP, ladite loi régit notamment le droit applicable en matière internationale. Une situation d'internationalité présuppose qu'il existe une connexité avec un espace juridique autre que le droit suisse; comme la loi ne précise pas avec quelle intensité il doit y avoir connexité avec le droit étranger, il convient de décider s'il y a une connexité suffisante in concreto, à savoir au regard d'une question donnée. La jurisprudence du Tribunal fédéral admet ainsi l'internationalité de la cause lorsqu'une partie a son domicile ou son siège à l'étranger (ATF 131 III 76 consid. 2.3 et les références doctrinales).
A contrario, la succession d'une personne qui possédait la nationalité du Venezuela et y avait son dernier domicile avant son décès ne présente aucun aspect international. Elle relève manifestement de l'application du droit interne du Venezuela.
La cour cantonale n'avait donc pas à déterminer le droit applicable à la succession de feu Z.________ sur la base des règles de conflit de la LDIP, puisque celle-ci ne revêtait aucun caractère international.
Le jugement du Tribunal de Première instance de Famille et Mineurs du Circuit judiciaire de la Zone métropolitaine de Caracas, du 24 novembre 1998, atteste de la qualité d'héritiers des intimés. Il s'agit donc d'un jugement déclaratif, qui n'est pas susceptible d'une exécution forcée puisqu'il ne tend pas à l'exécution matérielle sur les biens ou la coercition sur les personnes. Autrement dit, l'efficacité de cette décision ne dépendait pas de la conduite d'une procédure d'exequatur en Suisse (cf. FRANÇOIS KNOEPFLER ET AL., Droit international privé suisse, 3e éd, Berne 2005, ch. 715 p. 408).
Enfin la recourante affirme en vain que la succession en cause était censée répudiée. Cette succession, comme on l'a vu, était soumise au droit vénézuélien. Or , la présente cause étant une affaire pécuniaire, la partie recourante n'est pas autorisée à faire valoir devant le Tribunal fédéral que le droit étranger aurait été mal interprété ou appliqué erronément (art. 96 let. b
LTF; ATF 133 III 446 consid. 3.1).
Le grief doit être rejeté sous toutes ses facettes.
4.
4.1 La recourante se plaint d'une transgression de l'art. 8
CC. Elle soutient que les intimés n'ont pas établi par des moyens de preuve leur qualité pour agir. Ils se seraient contentés de produire des pièces lacunaires, voire mal traduites de l'espagnol ou même non traduites.
La demanderesse revient encore à la charge à propos de l'acceptation de la succession de feu Z.________, dont les défendeurs auraient dû apporter la preuve. Puis elle reprend en quelques lignes son grief tiré d'une fausse application de normes de la LDIP.
4.2 Il a été fait justice supra des critiques fondées sur la violation de dispositions de la LDIP. Quant au problème de l'acceptation de la succession du de cujus, il est, on le répète, soustrait à l'examen du Tribunal fédéral, qui ne contrôle pas l'application du droit étranger, en l'occurrence le droit vénézuélien.
Il n'y a pas lieu de revenir sur ces points.
4.3 La qualité pour agir (ou légitimation active) est une question de droit matériel, de sorte qu'elle ressortit au droit privé fédéral s'agissant des actions soumises à ce droit (ATF 130 III 417 consid. 3.1; 126 III 59 consid. 1). Il incombe au demandeur de prouver les faits desquels il tire sa qualité pour agir (ATF 130 III 417 ibidem; 123 III 60 consid. 3a).
Dans le cas présent, il a été constaté (art. 105 al. 1
LTF) que la recourante et son associé indéfiniment responsable, par courrier du 11 juillet 2000 envoyé au conseil des héritiers de feu Z.________, se sont reconnus débiteurs de la somme de 1'569'457 fr. plus intérêts à 6 % dès le 1er janvier 1996; il était précisé explicitement dans ce pli que la dette trouvait son origine dans la convention conclue avec Z.________ le 16 juin 1998. Cette déclaration constitue sans conteste, du point de vue de la demanderesse, une reconnaissance de dette au sens de l'art. 17
CO adressée aux hoirs de feu Z.________, énonçant la cause de l'obligation.
Il résulte au surplus du chiffre 1 de la convention conclue le 30 juin 2004 entre la recourante ainsi que son associé indéfiniment responsable, d'un côté, et les membres de la communauté héréditaire, de l'autre, que les premiers admettaient devoir aux seconds la somme de 600'000 EUR pour acquitter la créance dont était titulaire feu Z.________. Cet acte juridique s'analyse comme une nouvelle reconnaissance de dette - dont la cause était identique à la précédente mais qui portait sur une somme moindre que celle reconnue le 11 juillet 2000 compte tenu des paiements opérés dans l'intervalle - communiquée aux intimés en qualité de créanciers, lesquels en ont accepté la quotité de manière expresse en signant l'accord.
Ces deux actes juridiques démontrent avec clarté que les intimés sont conjointement titulaires d'une créance à l'endroit de la recourante. Les défendeurs ont donc prouvé (art. 8
CC) les éléments factuels à partir desquels ils déduisent leur qualité pour agir en justice.
Le moyen est infondé.
5.
5.1 Dans un dernier moyen, la recourante se prévaut d'une erreur essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4
CO. Elle serait faussement partie de l'idée que les fonds qui ont été confiés en juin 1995 par Z.________ à un tiers, dont la demanderesse est garante, appartenaient au patrimoine familial du prénommé, alors qu'il ressortirait d'un arrêt de la Cour d'Appel 10 de la République du Venezuela, rendu le 16 octobre 2006, qu'ils seraient en réalité le produit d'une infraction. La demanderesse ajoute que si tant elle-même que son associé indéfiniment responsable avaient su que feu Otero avait perpétré des actes criminels, ils n'auraient jamais conclu la convention du 16 juin 1998 avec ce dernier, pas plus que celle du 30 juin 2004 avec les membres de la communauté héréditaire, et ne se seraient pas engagés à verser les sommes reconnues à ces occasions.
5.2 Lorsque la recourante affirme que feu Z.________ a confié des fonds non à elle-même, mais à un tiers, elle présente une version des faits qui ne correspond pas à celle retenue par les magistrats genevois, sans se prévaloir des exceptions ancrées à l'art. 105 al. 2
LTF. Elle y est irrecevable.
5.3 Selon l'art. 23
CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
La recourante se prévaut tout d'abord en vain qu'elle se trouvait dans l'erreur quant à l'origine des fonds qui ont été confiés, selon convention du 10 juin 1995, par feu Z.________ à son associé indéfiniment responsable. A supposer que ces fonds soient d'origine criminelle - ce que la recourante n'est pas parvenue à établir en raison du décès de l'inculpé au cours de l'enquête qui était menée à son encontre au Venezuela - et que la recourante puisse invalider le contrat conclu par son associé pour erreur essentielle, elle devrait néanmoins restituer l'argent reçu sur la base du contrat invalidé, conformément aux règles sur l'enrichissement illégitime des art. 62 ss
CO. Elle ne pourrait en effet empêcher la répétition en se retranchant derrière l'art. 66
CO, puisque cette norme ne concerne que les prestations qui ont été apportées pour provoquer ou récompenser un comportement illicite ou contraire aux moeurs (ATF 134 III 438 consid. 3.2).
Lorsque la recourante invoque l'erreur essentielle qui aurait entaché les reconnaissances de dette des 16 juin 1998 et 30 juin 2004, elle s'en prévaut d'une façon contraire aux règles de la bonne foi. Ce principe fait l'objet de l'art. 25 al. 1
CO. La jurisprudence récente a précisé sous cet angle que le respect de ce précepte est fonction d'une pesée appréciative, qui doit s'opérer entre l'intérêt de la victime de l'erreur à l'invalidation de l'acte et celui de son cocontractant à son maintien. Sont déterminants les intérêts des parties comme ils se présentaient au moment de l'invocation de l'erreur. Si les avantages que retire de l'invalidation la partie dans l'erreur sont disproportionnés par rapport aux désavantages encourus par la partie qui n'est pas dans l'erreur, il est contraire à la bonne foi de se prévaloir de l'erreur (ATF 132 III 737 consid. 3.1 et la référence doctrinale).
En l'espèce, l'avantage que retirerait la recourante de l'invalidation des différentes reconnaissances de dette qu'elle a souscrites serait hors de toute proportion comparé avec les inconvénients subis dans cette hypothèse par les intimés. De fait, ces derniers n'auraient plus de titre fondant leur prétention en paiement de 312'500 fr. représentant l'équivalent de 200'000 EUR, cela alors que la demanderesse n'a jamais contesté que les fonds dont la gestion lui avait été confiée provenaient de la fortune de feu Z.________, auquel les intimés ont succédé dans tous ses biens. Ce résultat immoral ne saurait être protégé dans un état de droit. C'est le lieu de rappeler que les intimés ne sauraient hériter de la culpabilité éventuelle du défunt (arrêt de la CourEDH Letter-Schwanz contre Suisse du 29 août 1997, Recueil CourEDH 1997-V p. 1509 § 53).
Il y a lieu en conséquence de rejeter le grief dans la mesure de sa recevabilité, mais par des motifs substitués.
6.
Il suit de là que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires et les dépens seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1
et 68 al. 1
et 2
LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à la Communauté héréditaire de feu Z.________, soit A.Z.________, B.Z.________, C.Z.________ et D.Z.________, créanciers solidaires, une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 juin 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Ramelet
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 146/2009
Arrêt du 16 juin 2009
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Rottenberg Liatowitsch.
Greffier: M. Ramelet.
Parties
X.________ & Cie,
recourante, représentée par Me Jacques Python,
contre
Communauté héréditaire de feu Z.________, soit:
1. A.Z.________,
2. B.Z.________,
3. C.Z.________,
4. D.Z.________,
intimés,
tous les quatre représentés par Me Jean-Jacques Martin,.
Objet
reconnaissances de dette, erreur, bonne foi,
recours contre l'arrêt rendu le 20 février 2009 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Faits:
A.
A.a X.________ & Cie est une société en commandite sise à Genève qui a pour but social la gestion de patrimoines et d'entreprises, l'ingénierie financière et le courtage dans le domaine commercial; Y.________ en est l'associé indéfiniment responsable, au bénéfice d'une signature individuelle.
Le 10 juin 1995, Z.________, ressortissant du Venezuela domicilié dans la capitale de cet Etat (Caracas), a remis à Y.________ la somme de 5'028'812 fr. pour que ce dernier la gère.
Il a été retenu qu'au début juin 1998 Z.________ n'avait pu récupérer l'entier de cette somme, en capital et intérêts. Aussi, le 16 juin 1998, Z.________ représenté par un avocat genevois, d'une part, X.________ & Cie et Y.________, d'autre part, ont-ils conclu la convention formulée selon les clauses mentionnées ci-dessous.
L'art. 1er de l'accord stipulait que Y.________ et X.________ & Cie reconnaissaient devoir solidairement à Z.________ la somme de 2'549'407 fr. plus intérêts à 6% dès le 1er janvier 1996; compte tenu des sommes déjà versées, le solde dû en capital, soit 1'669'457 fr. (art. 2), devait être restitué à Z.________, ou à toute autre personne physique ou morale désignée par écrit, dans le respect de diverses échéances, à savoir 100'000 fr. le 30 juillet 1998, 500'000 fr. le 30 octobre 1998, 500'000 fr. le 31 décembre 1998, et le solde, en capital plus intérêts, le 31 mars 1999 (art. 3); Z.________, agissant tant pour lui-même que pour ses proches, renonçait à toute poursuite civile ou pénale à l'encontre de Y.________ ou X.________ & Cie, en relation avec les faits à l'origine de la dette, à l'exception du droit de réclamer par voie civile l'exécution des échéances de remboursement (art. 5); l'art. 6 de l'accord déclarait applicable le droit suisse et prévoyait une prorogation de for en faveur du Tribunal de première instance de Genève en cas de litige (art. 6).
A.b Z.________ est décédé ab intestat le 18 juin 1998 dans un hôpital de New-York (Etats-Unis d'Amérique), où il avait été admis le 14 juin 1998. Il a laissé pour héritiers sa veuve, A.Z.________, ainsi que leurs trois enfants B.Z.________, C.Z.________ et D.Z.________ (ci-après: les membres de la communauté héréditaire).
A.c Hormis la première tranche de 100'000 fr., les échéances de remboursement prévues par la convention du 16 juin 1998 n'ont pas été respectées par X.________ & Cie, respectivement Y.________.
Par courrier du 11 juillet 2000 adressé au conseil suisse des héritiers de feu Z.________, ladite société et Y.________ ont reconnu devoir solidairement, conformément à la convention conclue le 16 juin 1998, la somme de 1'569'457 fr. plus intérêts à 6 % dès le 1er janvier 1996, tout en s'engageant à verser 500'000 fr. avant la fin de l'année 2000.
A.d Cet engagement étant resté lettre morte, les membres de la communauté héréditaire ont entamé des poursuites à l'encontre de X.________ & Cie.
Un premier commandement de payer a été notifié à ladite société le 12 février 2001. Par jugement par défaut du 18 avril 2001, le Tribunal de première instance de Genève a levé provisoirement l'opposition de la poursuivie, sur la base de la convention du 16 juin 1998.
Le 31 mai 2001, le conseil de X.________ & Cie s'est vu notifier les documents suivants, attestant la qualité d'héritiers - non contestée à l'époque - de A.Z.________, B.Z.________, C.Z.________ et D.Z.________:
- le jugement original du Tribunal de Première instance de Famille et Mineurs du Circuit judiciaire de la Zone métropolitaine de Caracas, daté du 24 novembre 1998;
- la copie certifiée conforme du certificat de décès de Z.________, du 15 juillet 1998;
- l'extrait de mariage de Z.________, du 30 juillet 1966.
Un second commandement de payer a été notifié le 30 avril 2003 à X.________ & Cie, auquel celle-ci a fait opposition. Par jugement rendu par défaut le 6 octobre 2003, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition, au motif que les documents produits par les créanciers valaient reconnaissance de dette.
A.e Le 30 juin 2004, les membres de la communauté héréditaire ont conclu une nouvelle convention avec X.________ & Cie et Y.________ dont la teneur est la suivante:
«Attendu qu'à ce jour, la Communauté héréditaire de Z.________ n'a pas récupéré l'intégralité de sa créance originale due par V.________ et garantie par X.________ & Cie et Y.________;
Les parties conviennent:
1. Contre paiement du montant de ? (EUR) 400'000.- visé à l'art. 2 (i) ci-dessous, les parties conviennent que X.________ & Cie et Y.________ doivent solidairement la somme de ? 600'000.- pour solde de tout compte à la Communauté héréditaire de Z.________.
2. Le règlement de la somme de ? 600'000.- intervient de la manière suivante:
(i) X.________ & Cie et Y.________ remettent à la Communauté héréditaire de Z.________, en mains de Me Jean-Jacques MARTIN, à la signature de la présente convention, un chèque bancaire d'un montant de
? 400'000.-, à l'ordre de Me Jean-Jacques MARTIN.
(ii) Un délai au 1er juillet 2006 est accordé aux débiteurs pour payer le solde de ? 200'000.-, plus intérêts 5% dès le 1er juillet 2004, en les mains de la Communauté héréditaire de Z.________, soit pour elle son représentant Me Jean-Jacques MARTIN.
3. Le non-paiement de la somme de ? 200'000.- dans le délai imparti au 1er juillet 2006, rend immédiatement exigible ce montant y compris les intérêts moratoires de 5% l'an dès le 1er juillet 2004.
Les parties font élection de droit devant les Tribunaux genevois et le droit suisse est applicable (ch. 4)."
A.f Si le premier acompte de 400'000 EUR a été versé par X.________ & Cie lors de la signature de l'accord, le solde de 200'000 EUR n'a pas été réglé, de sorte que les membres de la communauté héréditaire, en exécution de la convention du 30 juin 2004, ont fait notifier le 7 mai 2007 à X.________ & Cie une poursuite pour un montant de 312'500 fr., contre-valeur de 200'000 EUR, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2004. L'opposition de la poursuivie a été levée par jugement du 14 septembre 2007.
B.
B.a Le 15 octobre 2007, X.________ & Cie a ouvert action en libération de dette devant le Tribunal de première instance de Genève à l'encontre des membres de la communauté héréditaire de feu Z.________, concluant à ce qu'il soit dit qu'elle ne doit pas à ces derniers la somme de 312'500 fr., avec intérêt à 5% dès le 30 juin 2004.
X.________ & Cie a fait valoir, en résumé, qu'elle avait découvert, par des recherches sur Internet, que la Cour d'Appel 10 de la République du Venezuela avait rendu, le 16 octobre 2006, un arrêt au terme duquel la succession de Z.________ avait fait l'objet de mesures de blocage dans le cadre de procédures pénales ouvertes contre le de cujus. La demanderesse en a inféré qu'il était fort probable que les fonds confiés en 1995 par feu Z.________ étaient d'origine douteuse. Elle a ainsi prétendu avoir signé les conventions des 16 juin 1998 et 30 juin 2004 dans l'ignorance de ces faits, sous l'emprise d'une erreur, voire d'un dol, ce qui devait entraîner la nullité desdits accords. Enfin, elle a affirmé que le fait qu'un tribunal vénézuélien a reconnu la qualité d'héritiers universels de la veuve et des enfants du de cujus n'établissait pas que ces derniers avaient accepté la succession.
Les membres de la communauté héréditaire se sont opposés à l'action, concluant au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition de la poursuivie. Ils ont en particulier soutenu que la demanderesse avait reconnu sa dette de manière répétée en s'acquittant de certains montants.
Par jugement du 8 mai 2008, le Tribunal de première instance a débouté X.________ & Cie des fins de son action en libération de dette. Cette autorité a retenu que X.________ & Cie n'était plus fondée à remettre en cause la qualité d'héritiers de la veuve et des trois enfants du de cujus, du moment qu'elle l'avait reconnue à réitérées reprises. Quant au jugement pénal du 16 octobre 2006, il en résultait uniquement que Z.________ avait été condamné pour diverses infractions contre le patrimoine, qu'il avait fait appel de ce jugement, mais que cette procédure de recours avait été suspendue par l'autorité compétente au Venezuela à la suite de son décès. Comme la condamnation de feu Z.________ n'était ni définitive ni exécutoire, l'illicéité des fonds confiés à la demanderesse en 1995 n'avait même pas été rendue vraisemblable.
B.b Statuant sur l'appel de X.________ & Cie, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 20 février 2009, l'a rejeté, le jugement du 8 mai 2008 étant confirmé.
La cour cantonale a considéré en substance que les documents produits par les membres de la communauté héréditaire, « certifiés conformes », suffisaient à prouver leur qualité d'héritiers et qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que ceux-ci auraient refusé la succession. Elle a encore admis que l'argumentation de la demanderesse tendant à l'invalidation pour erreur essentielle des conventions qu'elle a conclues les 16 juin 1998 et 30 juin 2004 ne résistait pas à l'examen, puisque le jugement pénal dont elle déduisait la provenance illicite des fonds remis n'était pas exécutoire. A moins de violer le principe de la présomption d'innocence, aucune conclusion ne pouvait donc être tirée de cette décision pénale. De toute manière, la défenderesse abuse de son droit en agissant en libération d'une dette qu'elle a reconnue à de nombreuses reprises et qu'elle a remboursée à hauteur de plus d'un million et demi de francs.
C.
X.________ & Cie exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Elle requiert principalement que cette décision soit mise à néant; qu'il soit constaté successivement que les membres de la communauté héréditaire de feu Z.________ n'ont pas la capacité d'ester en justice, qu'ils n'ont aucun droit de disposition sur la créance déduite de la convention du 16 juin 1998 et que la convention du 30 juin 2004 est nulle; qu'il soit dit que la demanderesse ne doit pas aux membres de la communauté héréditaire la somme de 312'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2004, que la commination de faillite qui lui a été notifiée n'ira pas sa voie, de même que le commandement de payer à l'origine de la poursuite. Subsidiairement, la recourante conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle ordonne l'ouverture de probatoires.
Par ordonnance du 23 avril 2009, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a fait droit à la requête d'effet suspensif présentée par la recourante.
Les intimés proposent le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt attaqué.
Considérant en droit:
1.
1.1 Interjeté par la partie demanderesse qui a entièrement succombé dans son action en libération de dette et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 76 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et | ||||||
| est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. | ||||||
| Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 72 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière civile: | ||||||
| les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,sur le changement de nom,en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, ... | ||||||
| sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, | ||||||
| sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, | ||||||
| sur le changement de nom, | ||||||
| en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, | ||||||
| en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, | ||||||
| les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [3] Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 75 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: | ||||||
| une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; | ||||||
| une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 74 Valeur litigieuse minimale |
||||||
| Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: | ||||||
| 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; | ||||||
| 30 000 francs dans les autres cas. | ||||||
| Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: | ||||||
| si la contestation soulève une question juridique de principe; | ||||||
| si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; | ||||||
| s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 96 Droit étranger |
||||||
| Le recours peut être formé pour: | ||||||
| inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; | ||||||
| application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
1.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
||||||
| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 99 |
||||||
| Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. | ||||||
| Toute conclusion nouvelle est irrecevable. | ||||||
Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 107 Arrêt |
||||||
| Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force. [1] | ||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [2] dans le mois qui suit le dépôt du recours. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] RS 232.14 [3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 99 |
||||||
| Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. | ||||||
| Toute conclusion nouvelle est irrecevable. | ||||||
2.
La présente cause revêt un aspect international du fait que les quatres membres de la communauté héréditaire de feu Z.________ sont domiciliés à Caracas, au Venezuela. Il sied donc de contrôler d'office la question du droit applicable au litige, en fonction de la loi du for, singulièrement de la LDIP (RS 291; ATF 133 III 323 consid. 2.1).
En l'espèce, le différend porte sur la validité de deux conventions signées par la recourante les 16 juin 1998 et 30 juin 2004. A teneur de la première convention, celle-ci s'est reconnue débitrice à l'endroit de feu Z.________ d'un reliquat ascendant à 1'669'457 fr. en capital; aux termes de la seconde, la recourante a reconnu devoir paiement aux membres de la communauté héréditaire de feu Z.________ d'un montant de 600'000 EUR en capital. Or ces deux accords comportent (à l'art. 6 pour celui du 16 juin 1998 et au ch. 4 pour celui du 30 juin 2004) une élection de droit expresse en faveur du droit suisse. Conformément à l'art. 116 al. 1
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 116 |
||||||
| Le contrat est régi par le droit choisi par les parties. | ||||||
| L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi. | ||||||
| L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés. | ||||||
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 116 |
||||||
| Le contrat est régi par le droit choisi par les parties. | ||||||
| L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi. | ||||||
| L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés. | ||||||
3.
3.1 Se référant à l'art. 96
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 96 Droit étranger |
||||||
| Le recours peut être formé pour: | ||||||
| inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; | ||||||
| application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. | ||||||
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 91 [1] |
||||||
| Une personne peut soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit d'un de ses États nationaux. Le disposant doit avoir eu la nationalité en question au moment de disposer ou au moment de son décès. Les Suisses ne peuvent déroger aux dispositions du droit suisse sur la quotité disponible. | ||||||
| Lorsqu'un Suisse a soumis la totalité ou une partie de sa succession à la compétence des autorités suisses (art. 87, al. 2), les biens concernés sont, à défaut de dispositions contraires, présumés soumis au droit suisse. | ||||||
| L'élection de droit partielle est uniquement licite lorsque le droit suisse est choisi pour des biens se trouvant en Suisse et que ce choix est lié au choix du for suisse pour ces biens ou qu'il a un tel for pour conséquence (art. 87, al. 2). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215). | ||||||
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 92 |
||||||
| Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions. | ||||||
| Les modalités d'exécution sont régies par le droit de l'État dont l'autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris les aspects procéduraux relatifs à l'exécution testamentaire ou à l'administration de la succession, ainsi que la question des droits de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur sur la succession et de son pouvoir de disposition sur celle-ci. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215). | ||||||
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 16 |
||||||
| Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. | ||||||
| Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. | ||||||
3.2 La recourante n'a jamais allégué que feu Z.________, ressortissant du Venezuela, avait pris domicilile à New-York, ville des Etats-Unis où il est décédé dans un hôpital après y avoir été admis quatre jours plus tôt (cf. p. 5 ch. 3 du recours). Il suit de là que le de cujus avait toujours son domicile au Venezuela lorsqu'il est décédé.
Selon l'art. 1 al. 1 let. b
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 1 |
||||||
| La présente loi régit, en matière internationale: | ||||||
| la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; | ||||||
| le droit applicable; | ||||||
| les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; | ||||||
| la faillite et le concordat; | ||||||
| l'arbitrage. | ||||||
| Les traités internationaux sont réservés. | ||||||
A contrario, la succession d'une personne qui possédait la nationalité du Venezuela et y avait son dernier domicile avant son décès ne présente aucun aspect international. Elle relève manifestement de l'application du droit interne du Venezuela.
La cour cantonale n'avait donc pas à déterminer le droit applicable à la succession de feu Z.________ sur la base des règles de conflit de la LDIP, puisque celle-ci ne revêtait aucun caractère international.
Le jugement du Tribunal de Première instance de Famille et Mineurs du Circuit judiciaire de la Zone métropolitaine de Caracas, du 24 novembre 1998, atteste de la qualité d'héritiers des intimés. Il s'agit donc d'un jugement déclaratif, qui n'est pas susceptible d'une exécution forcée puisqu'il ne tend pas à l'exécution matérielle sur les biens ou la coercition sur les personnes. Autrement dit, l'efficacité de cette décision ne dépendait pas de la conduite d'une procédure d'exequatur en Suisse (cf. FRANÇOIS KNOEPFLER ET AL., Droit international privé suisse, 3e éd, Berne 2005, ch. 715 p. 408).
Enfin la recourante affirme en vain que la succession en cause était censée répudiée. Cette succession, comme on l'a vu, était soumise au droit vénézuélien. Or , la présente cause étant une affaire pécuniaire, la partie recourante n'est pas autorisée à faire valoir devant le Tribunal fédéral que le droit étranger aurait été mal interprété ou appliqué erronément (art. 96 let. b
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 96 Droit étranger |
||||||
| Le recours peut être formé pour: | ||||||
| inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; | ||||||
| application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. | ||||||
Le grief doit être rejeté sous toutes ses facettes.
4.
4.1 La recourante se plaint d'une transgression de l'art. 8
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
||||||
| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
La demanderesse revient encore à la charge à propos de l'acceptation de la succession de feu Z.________, dont les défendeurs auraient dû apporter la preuve. Puis elle reprend en quelques lignes son grief tiré d'une fausse application de normes de la LDIP.
4.2 Il a été fait justice supra des critiques fondées sur la violation de dispositions de la LDIP. Quant au problème de l'acceptation de la succession du de cujus, il est, on le répète, soustrait à l'examen du Tribunal fédéral, qui ne contrôle pas l'application du droit étranger, en l'occurrence le droit vénézuélien.
Il n'y a pas lieu de revenir sur ces points.
4.3 La qualité pour agir (ou légitimation active) est une question de droit matériel, de sorte qu'elle ressortit au droit privé fédéral s'agissant des actions soumises à ce droit (ATF 130 III 417 consid. 3.1; 126 III 59 consid. 1). Il incombe au demandeur de prouver les faits desquels il tire sa qualité pour agir (ATF 130 III 417 ibidem; 123 III 60 consid. 3a).
Dans le cas présent, il a été constaté (art. 105 al. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 17 |
||||||
| La reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. | ||||||
Il résulte au surplus du chiffre 1 de la convention conclue le 30 juin 2004 entre la recourante ainsi que son associé indéfiniment responsable, d'un côté, et les membres de la communauté héréditaire, de l'autre, que les premiers admettaient devoir aux seconds la somme de 600'000 EUR pour acquitter la créance dont était titulaire feu Z.________. Cet acte juridique s'analyse comme une nouvelle reconnaissance de dette - dont la cause était identique à la précédente mais qui portait sur une somme moindre que celle reconnue le 11 juillet 2000 compte tenu des paiements opérés dans l'intervalle - communiquée aux intimés en qualité de créanciers, lesquels en ont accepté la quotité de manière expresse en signant l'accord.
Ces deux actes juridiques démontrent avec clarté que les intimés sont conjointement titulaires d'une créance à l'endroit de la recourante. Les défendeurs ont donc prouvé (art. 8
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
||||||
| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
Le moyen est infondé.
5.
5.1 Dans un dernier moyen, la recourante se prévaut d'une erreur essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 24 |
||||||
| L'erreur est essentielle, notamment: | ||||||
| lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; | ||||||
| lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; | ||||||
| lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; | ||||||
| lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. | ||||||
| L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. | ||||||
| De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. | ||||||
5.2 Lorsque la recourante affirme que feu Z.________ a confié des fonds non à elle-même, mais à un tiers, elle présente une version des faits qui ne correspond pas à celle retenue par les magistrats genevois, sans se prévaloir des exceptions ancrées à l'art. 105 al. 2
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
5.3 Selon l'art. 23
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 23 |
||||||
| Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. | ||||||
La recourante se prévaut tout d'abord en vain qu'elle se trouvait dans l'erreur quant à l'origine des fonds qui ont été confiés, selon convention du 10 juin 1995, par feu Z.________ à son associé indéfiniment responsable. A supposer que ces fonds soient d'origine criminelle - ce que la recourante n'est pas parvenue à établir en raison du décès de l'inculpé au cours de l'enquête qui était menée à son encontre au Venezuela - et que la recourante puisse invalider le contrat conclu par son associé pour erreur essentielle, elle devrait néanmoins restituer l'argent reçu sur la base du contrat invalidé, conformément aux règles sur l'enrichissement illégitime des art. 62 ss
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 62 |
||||||
| Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. | ||||||
| La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 66 |
||||||
| Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs. | ||||||
Lorsque la recourante invoque l'erreur essentielle qui aurait entaché les reconnaissances de dette des 16 juin 1998 et 30 juin 2004, elle s'en prévaut d'une façon contraire aux règles de la bonne foi. Ce principe fait l'objet de l'art. 25 al. 1
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 25 |
||||||
| La partie qui est victime d'une erreur ne peut s'en prévaloir d'une façon contraire aux règles de la bonne foi. | ||||||
| Elle reste notamment obligée par le contrat qu'elle entendait faire, si l'autre partie se déclare prête à l'exécuter. | ||||||
En l'espèce, l'avantage que retirerait la recourante de l'invalidation des différentes reconnaissances de dette qu'elle a souscrites serait hors de toute proportion comparé avec les inconvénients subis dans cette hypothèse par les intimés. De fait, ces derniers n'auraient plus de titre fondant leur prétention en paiement de 312'500 fr. représentant l'équivalent de 200'000 EUR, cela alors que la demanderesse n'a jamais contesté que les fonds dont la gestion lui avait été confiée provenaient de la fortune de feu Z.________, auquel les intimés ont succédé dans tous ses biens. Ce résultat immoral ne saurait être protégé dans un état de droit. C'est le lieu de rappeler que les intimés ne sauraient hériter de la culpabilité éventuelle du défunt (arrêt de la CourEDH Letter-Schwanz contre Suisse du 29 août 1997, Recueil CourEDH 1997-V p. 1509 § 53).
Il y a lieu en conséquence de rejeter le grief dans la mesure de sa recevabilité, mais par des motifs substitués.
6.
Il suit de là que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires et les dépens seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 2 Indépendance |
||||||
| Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. | ||||||
| Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à la Communauté héréditaire de feu Z.________, soit A.Z.________, B.Z.________, C.Z.________ et D.Z.________, créanciers solidaires, une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 juin 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Ramelet
Répertoire des lois
CC 8
CO 17
CO 23
CO 24
CO 25
CO 62
CO 66
Cst 9
LDIP 1
LDIP 16
LDIP 91
LDIP 92
LDIP 116
LTF 2
LTF 42
LTF 66
LTF 68
LTF 72
LTF 74
LTF 75
LTF 76
LTF 90
LTF 95
LTF 96
LTF 97
LTF 99
LTF 100
LTF 105
LTF 106
LTF 107
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
||||||
| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 17 |
||||||
| La reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 23 |
||||||
| Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 24 |
||||||
| L'erreur est essentielle, notamment: | ||||||
| lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; | ||||||
| lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; | ||||||
| lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; | ||||||
| lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. | ||||||
| L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. | ||||||
| De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 25 |
||||||
| La partie qui est victime d'une erreur ne peut s'en prévaloir d'une façon contraire aux règles de la bonne foi. | ||||||
| Elle reste notamment obligée par le contrat qu'elle entendait faire, si l'autre partie se déclare prête à l'exécuter. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 62 |
||||||
| Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. | ||||||
| La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 66 |
||||||
| Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 1 |
||||||
| La présente loi régit, en matière internationale: | ||||||
| la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; | ||||||
| le droit applicable; | ||||||
| les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; | ||||||
| la faillite et le concordat; | ||||||
| l'arbitrage. | ||||||
| Les traités internationaux sont réservés. | ||||||
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 16 |
||||||
| Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. | ||||||
| Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. | ||||||
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 91 [1] |
||||||
| Une personne peut soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit d'un de ses États nationaux. Le disposant doit avoir eu la nationalité en question au moment de disposer ou au moment de son décès. Les Suisses ne peuvent déroger aux dispositions du droit suisse sur la quotité disponible. | ||||||
| Lorsqu'un Suisse a soumis la totalité ou une partie de sa succession à la compétence des autorités suisses (art. 87, al. 2), les biens concernés sont, à défaut de dispositions contraires, présumés soumis au droit suisse. | ||||||
| L'élection de droit partielle est uniquement licite lorsque le droit suisse est choisi pour des biens se trouvant en Suisse et que ce choix est lié au choix du for suisse pour ces biens ou qu'il a un tel for pour conséquence (art. 87, al. 2). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215). | ||||||
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 92 |
||||||
| Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions. | ||||||
| Les modalités d'exécution sont régies par le droit de l'État dont l'autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris les aspects procéduraux relatifs à l'exécution testamentaire ou à l'administration de la succession, ainsi que la question des droits de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur sur la succession et de son pouvoir de disposition sur celle-ci. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215). | ||||||
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 116 |
||||||
| Le contrat est régi par le droit choisi par les parties. | ||||||
| L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi. | ||||||
| L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 2 Indépendance |
||||||
| Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. | ||||||
| Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 72 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière civile: | ||||||
| les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,sur le changement de nom,en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, ... | ||||||
| sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, | ||||||
| sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, | ||||||
| sur le changement de nom, | ||||||
| en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, | ||||||
| en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, | ||||||
| les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [3] Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 74 Valeur litigieuse minimale |
||||||
| Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: | ||||||
| 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; | ||||||
| 30 000 francs dans les autres cas. | ||||||
| Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: | ||||||
| si la contestation soulève une question juridique de principe; | ||||||
| si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; | ||||||
| s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 75 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: | ||||||
| une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; | ||||||
| une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 76 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et | ||||||
| est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. | ||||||
| Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 96 Droit étranger |
||||||
| Le recours peut être formé pour: | ||||||
| inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; | ||||||
| application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
||||||
| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 99 |
||||||
| Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. | ||||||
| Toute conclusion nouvelle est irrecevable. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 107 Arrêt |
||||||
| Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force. [1] | ||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [2] dans le mois qui suit le dépôt du recours. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] RS 232.14 [3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000