Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B_845/2014

Arrêt du 16 mars 2015

Cour de droit pénal

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari,
Juge présidant, Oberholzer et Jametti.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me François Chaudet, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.________,
représenté par Me François Roux, avocat,
intimés.

Objet
Gestion déloyale aggravée,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 avril 2014.

Faits :

A.
B.________ (décédé le 18 décembre 2008) était administrateur et actionnaire unique de la société G.________ AG. Il était marié à C.________ avec qui il a eu quatre enfants, D.________, A.________, E.________ et F.________. Par décision du 2 août 2007, la Justice de paix du district de Vevey a désigné en qualité de tuteur provisoire de B.________, X.________, gestionnaire de fortune au sein de la société H.________ SA, entité membre de l'Association suisse des gérants de fortune et dont le but social est la gérance de fortunes, les conseils en placements et toutes autres prestations de conseils juridiques et financiers dans le domaine de l'administration de biens. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 10 juillet 2008 (confirmée le 24 juillet 2008), le Juge de paix a mis fin au mandat du tuteur provisoire et lui a substitué Me K.________. Le 14 novembre 2008, cette dernière et son pupille ont porté plainte contre X.________.

Par jugement du 7 novembre 2013, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a acquitté le prévenu des chefs d'accusation de faux dans les titres et de gestion déloyale. Le séquestre prononcé le 23 février 2009 tendant au blocage du compte en banque de O.________ n° xxx de H.________ SA à concurrence de 109'268 fr. 62 a été levé. X.________ a été reconnu débiteur de l'exécuteur testamentaire A.________, lui devant paiement immédiat des sommes de 109'268 fr. 62 avec intérêts à 5% l'an dès et y compris le 11 juillet 2008 ainsi que 21'200 fr., cette dernière somme à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Les conclusions civiles de l'exécuteur testamentaire ont été rejetées pour le surplus et les frais de justice mis à la charge de X.________.

B.
La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a été saisie d'un appel du Ministère public central. Ce dernier concluait à la réforme du jugement en ce sens que X.________ soit condamné, pour gestion déloyale aggravée, à une peine de 360 jours-amende à 150 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à une peine pécuniaire ferme de 120 jours-amende à 150 fr. le jour à titre de sanction immédiate. Il demandait en outre le prononcé d'une créance compensatrice de 109'268 fr. 62, cette somme devant être allouée aux héritiers de B.________, représentés par l'exécuteur testamentaire A.________, et que X.________ soit condamné aux frais de justice.

Celui-ci a également formé appel de ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens que les chiffres III et IV du dispositif le condamnant au paiement, en main de l'exécuteur testamentaire A.________, de 109'268 fr. 62 avec intérêts à 5% l'an dès et y compris le 11 juillet 2008 ainsi que 21'200 fr. soient annulés.

A.________ a, pour sa part, formé appel joint, concluant, en substance, à la condamnation de X.________ pour gestion déloyale aggravée et faux dans les titres, à sa condamnation au paiement de 109'268 fr. 62 plus intérêts à 5% l'an dès et y compris le 10 juillet 2008, à l'allocation à la succession d'une créance compensatrice du même montant, au maintien du séquestre et à la dévolution de la somme séquestrée à la succession. Il demandait en outre qu'acte soit donné à la succession de ses réserves civiles et que la somme de 85'000 fr., majorée des frais d'audience de première instance, lui soit allouée à titre de remboursement des frais engagés pour les opérations effectuées jusqu'à l'audience de jugement de première instance. A titre subsidiaire, il demandait l'annulation du jugement et le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouveau jugement au sens des considérants.

Par jugement sur appel du 1 er mai 2014, la Cour d'appel pénale a admis l'appel du Ministère public et partiellement l'appel joint de A.________. L'appel de X.________ a été rejeté. Ce dernier, libéré du chef d'accusation de faux dans les titres, a été condamné pour gestion déloyale aggravée à une année de privation de liberté, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à 90 jours-amende à 150 fr. le jour à titre de sanction immédiate. Une créance compensatrice de 109'268 fr. 60 a été prononcée à l'encontre de H.________ SA et allouée aux héritiers de B.________ représentés par l'exécuteur testamentaire A.________. Le séquestre prononcé le 23 février 2009 tendant au blocage du compte xxx de H.________ SA à concurrence de 109'268 fr. 60 a été levé et ce montant dévolu à la succession, à laquelle réserve a été, pour le surplus, donnée de ses prétentions civiles. L'exécuteur testamentaire a été renvoyé à agir dans cette mesure devant l'autorité civile compétente. X.________ a également été condamné au paiement de 40'000 fr. à l'exécuteur testamentaire à titre d'indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Les frais d'appel (3010 fr.) ont été répartis par deux tiers à la charge du condamné et un tiers à la charge
de l'exécuteur testamentaire. Cet arrêt repose, outre ce qui a été exposé ci-dessus, sur l'état de fait pertinent suivant.

B.a. X.________ a eu la maîtrise du patrimoine financier de son pupille à compter du 21 septembre 2007. Il a alors réparti la fortune mobilière de B.________ dans trois établissements bancaires, soit M.________, N.________ et O.________. Dans ce contexte, l'intéressé a délégué la gestion de ces valeurs patrimoniales à la société H.________ SA, malgré le caractère éminemment personnel du mandat provisoire qui lui avait été confié et sans avoir demandé l'autorisation de la Justice de paix. Il a formalisé les rapports contractuels à l'égard des banques concernées en agissant à la fois comme représentant de son pupille et de H.________ SA. Le statut de gérant de fortune indépendant a été attesté dans la documentation bancaire qu'il a signée les 27 septembre 2007, 2 octobre 2007 et 19 mars 2008.

B.b. Par décision du 2 août 2007, la Justice de paix a imparti à X.________ un délai au 15 octobre de la même année pour produire en mains de l'assesseur L.________ un inventaire d'entrée des biens de son pupille. L'intéressé n'ayant pas respecté ce délai, il a été prié, par lettre du 22 octobre 2007, de faire le nécessaire jusqu'au 15 novembre 2007 au plus tard. Le 23 octobre 2007, X.________ a établi ledit inventaire et l'a adressé à l'assesseur, le 5 novembre suivant. Ce document fait état d'un actif net de 42'057'240 fr., à savoir des espèces et des titres déposés auprès des banques M.________ et N.________ pour un montant de respectivement 13'255'303 fr. (espèces) et 20'754'247 fr. (titres), ainsi que des immeubles estimés à 8'047'690 fr. X.________ n'a toutefois pas inventorié la fortune pupillaire au jour de son entrée en fonction ni mentionné de " date de valeur " sur le formulaire d'inventaire. Cette manière de faire lui a permis de cacher à l'autorité tutélaire des transferts de fonds importants. En effet, lorsque X.________ a pris ses fonctions de tuteur, son pupille était titulaire de dépôts totalisant environ 12'000'000 fr. auprès de la Banque P.________. Les 8 et 12 octobre 2007, il a transféré ces avoirs auprès de
M.________ sans solliciter l'accord de la Justice de paix. Ce transfert de valeurs patrimoniales a permis à H.________ SA, respectivement à X.________, d'encaisser une commission d'apporteur d'affaires d'un montant de 22'341 fr. 95. Au total, les rétributions perçues par X.________, par l'intermédiaire de sa société, s'élèvent à 109'268 fr. 62, soit 22'341 fr. 95 (commissions d'apport M.________), 35'829 fr. 60 (rétrocessions M.________), 47'868 fr. 99 (rétrocessions N.________) et 3228 fr. 08 (rétrocessions O.________). Ni X.________, ni sa société, n'ont renseigné B.________, respectivement l'autorité tutélaire, sur ces rémunérations spécifiques. Par ailleurs, aucune renonciation formelle à la restitution des commissions d'apport et/ou des rétrocessions n'a été établie. L'intéressé a agi à l'insu de l'autorité tutélaire afin de lui cacher les rémunérations (rétrocessions et commissions d'apporteur d'affaires) qu'il allait percevoir par l'entremise de sa société H.________ SA.

C.
X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement sur appel. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son appel soit admis, les appel et appel joint du Ministère public et A.________ rejetés, et le jugement de première instance annulé en tant qu'il porte condamnation de X.________ au paiement de 109'268 fr. 62 et 21'200 fr. A titre subsidiaire, le recourant conclut à l'annulation du jugement du 1 er mai 2014 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

Considérant en droit :

1.
Le recourant critique les constatations de fait de la décision querellée et invoque la violation de son droit d'être entendu, respectivement la violation de son droit à un procès équitable (art. 29 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
et 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. ; art. 6 par. 1 CEDH).

Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur la notion d'arbitraire : ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). Ce grief se confond, par ailleurs, avec celui de violation de la présomption d'innocence en tant que ce dernier porte sur l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). La recevabilité de tels griefs, ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

On examinera tout d'abord le grief relatif au caractère équitable du procès. Dans la suite, les moyens touchant plus précisément la constatation ou l'absence de constatation de certains faits seront examinés en relation avec les points de droit pertinents. A cet égard, en tant que le recourant, au motif de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. ; mémoire de recours, p. 18 à 20), se borne à reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas retenu certains faits, d'avoir ignoré à tort divers moyens de preuve et d'avoir méconnu l'application du droit de fond, ses développements n'ont pas de portée propre par rapport aux critiques relatives à l'établissement des faits et à l'application du droit elles-mêmes.

2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu et méconnu la maxime d'instruction (art. 6 al. 2 CPP) ainsi que le principe de l'oralité des débats (art. 405
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 405 Mündliches Verfahren - 1 Die mündliche Berufungsverhandlung richtet sich nach den Bestimmungen über die erstinstanzliche Hauptverhandlung.
1    Die mündliche Berufungsverhandlung richtet sich nach den Bestimmungen über die erstinstanzliche Hauptverhandlung.
2    Hat die beschuldigte Person oder die Privatklägerschaft die Berufung oder Anschlussberufung erklärt, so lädt die Verfahrensleitung sie zur Berufungsverhandlung vor. In einfachen Fällen kann sie sie auf ihr Gesuch hin von der Teilnahme dispensieren und ihr gestatten, ihre Anträge schriftlich einzureichen und zu begründen.
3    Die Verfahrensleitung lädt die Staatsanwaltschaft zur Verhandlung vor:
a  in den in Artikel 337 Absätze 3 und 4 vorgesehenen Fällen;
b  wenn die Staatsanwaltschaft die Berufung oder die Anschlussberufung erklärt hat.
4    Ist die Staatsanwaltschaft nicht vorgeladen, so kann sie schriftliche Anträge stellen und eine schriftliche Begründung einreichen oder persönlich vor Gericht auftreten.
CPP) en renonçant à toute mesure d'instruction à l'audience " alors qu'elle s'apprêtait à contredire totalement le premier jugement ". Soulignant que l'audience d'appel (quelque 3 heures contre 3 jours en première instance) a, en grande part, été consacrée aux plaidoiries et que l'instruction s'est limitée à lui demander, sans autre précision, s'il confirmait ses précédentes déclarations, le recourant objecte qu'il n'aurait pas été en mesure de faire valoir ses droits faute d'avoir été informé des faits et preuves que la cour cantonale entendait retenir à charge ou à décharge en s'écartant des motifs du premier jugement. Bien qu'interpellé formellement par l'autorité cantonale sur d'éventuelles réquisitions de preuves, il n'aurait pas été en mesure de formuler celles-ci, faute de savoir précisément sur quoi allaient porter les débats d'appel. Selon le recourant, une telle manière de procéder ne serait pas conforme à un fonctionnement loyal de la justice. Si la cour estimait n'avoir plus à instruire oralement à l'audience, c'est qu'elle aurait
formé, avant celle-ci, sa conviction sur le nouvel état de fait qu'elle allait adopter, la délibération ayant suivi immédiatement les débats d'appel. Le recourant relève, dans ce contexte, que la cour cantonale a retenu à sa charge qu'il avait agi par appât du gain, point de fait non constaté en première instance, de sorte qu'il n'aurait jamais été en mesure de s'exprimer sur cette question.

2.1. Conformément à l'al. 1 de l'art. 405
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 405 Mündliches Verfahren - 1 Die mündliche Berufungsverhandlung richtet sich nach den Bestimmungen über die erstinstanzliche Hauptverhandlung.
1    Die mündliche Berufungsverhandlung richtet sich nach den Bestimmungen über die erstinstanzliche Hauptverhandlung.
2    Hat die beschuldigte Person oder die Privatklägerschaft die Berufung oder Anschlussberufung erklärt, so lädt die Verfahrensleitung sie zur Berufungsverhandlung vor. In einfachen Fällen kann sie sie auf ihr Gesuch hin von der Teilnahme dispensieren und ihr gestatten, ihre Anträge schriftlich einzureichen und zu begründen.
3    Die Verfahrensleitung lädt die Staatsanwaltschaft zur Verhandlung vor:
a  in den in Artikel 337 Absätze 3 und 4 vorgesehenen Fällen;
b  wenn die Staatsanwaltschaft die Berufung oder die Anschlussberufung erklärt hat.
4    Ist die Staatsanwaltschaft nicht vorgeladen, so kann sie schriftliche Anträge stellen und eine schriftliche Begründung einreichen oder persönlich vor Gericht auftreten.
CPP (procédure orale), les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. Cette norme consacre certes le principe de l'oralité de la procédure d'appel (par opposition aux hypothèses limitatives dans lesquelles la procédure d'appel peut être menée de manière écrite ; art. 406
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 406 Schriftliches Verfahren - 1 Das Berufungsgericht kann die Berufung in einem schriftlichen Verfahren behandeln, wenn ausschliesslich:
1    Das Berufungsgericht kann die Berufung in einem schriftlichen Verfahren behandeln, wenn ausschliesslich:
a  Rechtsfragen zu entscheiden sind;
b  der Zivilpunkt angefochten ist;
c  Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Urteils bilden und mit der Berufung nicht ein Schuldspruch wegen eines Verbrechens oder Vergehens beantragt wird;
d  die Kosten-, Entschädigungs- und Genugtuungsfolgen angefochten sind;
e  Massnahmen im Sinne der Artikel 66-73 StGB269 angefochten sind.
2    Mit dem Einverständnis der Parteien kann die Verfahrensleitung das schriftliche Verfahren zudem anordnen, wenn:
a  die Anwesenheit der beschuldigten Person nicht erforderlich ist;
b  Urteile eines Einzelgerichts Gegenstand der Berufung sind.
3    Die Verfahrensleitung setzt der Partei, welche die Berufung erklärt hat, Frist zur schriftlichen Begründung.
4    Das anschliessende Verfahren richtet sich nach Artikel 390 Absätze 2-4.
CPP). Elle n'impose cependant pas que cette procédure constitue la répétition devant une autorité supérieure de l'intégralité de la procédure de première instance, aux règles de laquelle il n'est renvoyé que " par analogie ". L'exigence de la forme orale des débats, si elle n'est pas sans rapport avec le contenu de ceux-ci et s'impose notamment lorsque, comme en l'espèce, des questions de fait et d'appréciation des preuves doivent être tranchées (art. 406 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 406 Schriftliches Verfahren - 1 Das Berufungsgericht kann die Berufung in einem schriftlichen Verfahren behandeln, wenn ausschliesslich:
1    Das Berufungsgericht kann die Berufung in einem schriftlichen Verfahren behandeln, wenn ausschliesslich:
a  Rechtsfragen zu entscheiden sind;
b  der Zivilpunkt angefochten ist;
c  Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Urteils bilden und mit der Berufung nicht ein Schuldspruch wegen eines Verbrechens oder Vergehens beantragt wird;
d  die Kosten-, Entschädigungs- und Genugtuungsfolgen angefochten sind;
e  Massnahmen im Sinne der Artikel 66-73 StGB269 angefochten sind.
2    Mit dem Einverständnis der Parteien kann die Verfahrensleitung das schriftliche Verfahren zudem anordnen, wenn:
a  die Anwesenheit der beschuldigten Person nicht erforderlich ist;
b  Urteile eines Einzelgerichts Gegenstand der Berufung sind.
3    Die Verfahrensleitung setzt der Partei, welche die Berufung erklärt hat, Frist zur schriftlichen Begründung.
4    Das anschliessende Verfahren richtet sich nach Artikel 390 Absätze 2-4.
CPP a contrario), ne détermine pas quelles opérations d'instruction doivent être réalisées dans cette forme par l'autorité d'appel. Ce point relève de l'immédiateté des preuves.

Selon la systématique du CPP, c'est en premier lieu au ministère public qu'il incombe d'administrer les preuves nécessaires. En vertu de l'art. 308 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 308 Begriff und Zweck der Untersuchung - 1 In der Untersuchung klärt die Staatsanwaltschaft den Sachverhalt tatsächlich und rechtlich so weit ab, dass sie das Vorverfahren abschliessen kann.
1    In der Untersuchung klärt die Staatsanwaltschaft den Sachverhalt tatsächlich und rechtlich so weit ab, dass sie das Vorverfahren abschliessen kann.
2    Ist eine Anklage oder der Erlass eines Strafbefehls zu erwarten, so klärt sie die persönlichen Verhältnisse der beschuldigten Person ab.
3    Soll Anklage erhoben werden, so hat die Untersuchung dem Gericht die für die Beurteilung von Schuld und Strafe wesentlichen Grundlagen zu liefern.
CPP, il lui appartient en effet, dans le cas d'une mise en accusation, de fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger de la culpabilité du prévenu et de fixer la peine. Le ministère public porte ainsi la responsabilité principale de l'établissement des faits ; le système de l'immédiateté des preuves limitée en première instance donne à l'instruction durant la procédure préliminaire une importance particulière (arrêt 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2.1 et les références citées). Cette conception restreinte de l'immédiateté des preuves influence la procédure jusqu'en appel. Conformément à l'art. 389
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 389 Beweisergänzungen - 1 Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
1    Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
2    Beweisabnahmen des erstinstanzlichen Gerichts werden nur wiederholt, wenn:
a  Beweisvorschriften verletzt worden sind;
b  die Beweiserhebungen unvollständig waren;
c  die Akten über die Beweiserhebungen unzuverlässig erscheinen.
3    Die Rechtsmittelinstanz erhebt von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei die erforderlichen zusätzlichen Beweise.
CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a) ; l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ; les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let.
c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 343 Beweisabnahme - 1 Das Gericht erhebt neue und ergänzt unvollständig erhobene Beweise.
1    Das Gericht erhebt neue und ergänzt unvollständig erhobene Beweise.
2    Es erhebt im Vorverfahren nicht ordnungsgemäss erhobene Beweise nochmals.
3    Es erhebt im Vorverfahren ordnungsgemäss erhobene Beweise nochmals, sofern die unmittelbare Kenntnis des Beweismittels für die Urteilsfällung notwendig erscheint.
CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 405 Mündliches Verfahren - 1 Die mündliche Berufungsverhandlung richtet sich nach den Bestimmungen über die erstinstanzliche Hauptverhandlung.
1    Die mündliche Berufungsverhandlung richtet sich nach den Bestimmungen über die erstinstanzliche Hauptverhandlung.
2    Hat die beschuldigte Person oder die Privatklägerschaft die Berufung oder Anschlussberufung erklärt, so lädt die Verfahrensleitung sie zur Berufungsverhandlung vor. In einfachen Fällen kann sie sie auf ihr Gesuch hin von der Teilnahme dispensieren und ihr gestatten, ihre Anträge schriftlich einzureichen und zu begründen.
3    Die Verfahrensleitung lädt die Staatsanwaltschaft zur Verhandlung vor:
a  in den in Artikel 337 Absätze 3 und 4 vorgesehenen Fällen;
b  wenn die Staatsanwaltschaft die Berufung oder die Anschlussberufung erklärt hat.
4    Ist die Staatsanwaltschaft nicht vorgeladen, so kann sie schriftliche Anträge stellen und eine schriftliche Begründung einreichen oder persönlich vor Gericht auftreten.
CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être réadministré en appel, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêts 6B_200/2013 du 26 septembre 2013 consid. 2.3 ; 6B_484/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références citées).

2.2. Le recourant ne précise d'aucune manière de quelles preuves il aurait été privé, soit quelles preuves auraient dû être répétées ou administrées à titre complémentaire par l'autorité d'appel et pour quel motif. Il n'incombe pas au Tribunal fédéral, juge du droit, de se livrer à des supputations sur ce point. Le recourant ne peut donc rien déduire en sa faveur de la durée des débats d'appel (par opposition à ceux de première instance), étant précisé que rien n'empêche le juge d'appel de prendre connaissance du dossier, soit en particulier des pièces et procès-verbaux, avant l'audience des débats. Seule doit donc être examinée la question de savoir si, comme le soutient le recourant, il a été empêché de requérir l'administration de preuves devant la cour cantonale faute d'avoir été informé de ce sur quoi porteraient précisément les débats.

2.3. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le jugement sur appel ne réforme pas " du tout au tout " en sa défaveur le jugement de première instance mais rejette partiellement l'appel joint de la partie plaignante et confirme, dans cette mesure, l'acquittement des chefs d'accusation de faux dans les titres. Quoi qu'il en soit, il s'agit moins d'examiner a posteriori, soit au vu de l'issue de la procédure cantonale, si le recourant a été privé de moyens de défense que de déterminer ex ante (entre la déclaration d'appel et la clôture des débats d'appel), si le recourant a été empêché de faire valoir efficacement ses moyens.

Dans cette perspective, l'argumentation du recourant méconnaît que l'étendue des débats d'appel était, tout d'abord, circonscrite par l'acte d'accusation (art. 325
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 325 - Wer vorsätzlich oder fahrlässig der gesetzlichen Pflicht, Geschäftsbücher ordnungsmässig zu führen, nicht nachkommt,
CP). Elle l'était également par l'art. 404 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 404 Umfang der Überprüfung - 1 Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil nur in den angefochtenen Punkten.
1    Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil nur in den angefochtenen Punkten.
2    Es kann zugunsten der beschuldigten Person auch nicht angefochtene Punkte überprüfen, um gesetzwidrige oder unbillige Entscheidungen zu verhindern.
CPP aux points du jugement attaqués. Au plan pénal, compte tenu des conclusions prises par le Ministère public appelant et la partie plaignante, le recourant, une fois écartée sa demande de non-entrée en matière sur les conclusions de la partie plaignante, ne pouvait ignorer que la cour cantonale se prononcerait tant sur les infractions de faux dans les titres que celle de gestion déloyale, telles qu'elles étaient décrites dans l'acte d'accusation. S'agissant de cette infraction, le jugement de première instance constatait déjà que le recourant assumait un devoir de gestion et de sauvegarde des biens de son pupille et, sous l'angle civil, l'existence d'un préjudice (chiffré à 109'268 fr. 62) correspondant aux commissions d'apport et aux rétrocessions sur commissions qui auraient dû être restituées au mandant à défaut d'accord contraire. Le jugement de première instance se prononçait ainsi également en défaveur du recourant, sous l'angle civil, quant à l'existence d'un dommage et la violation d'un devoir de gestion (qui
constituent deux autres conditions objectives de l'infraction de gestion déloyale). Le recourant ayant lui-même contesté le point civil en appel, il ne pouvait ignorer que ces deux questions seraient examinées en seconde instance cantonale et rien ne l'empêchait de formuler les réquisitions de preuve nécessaires à ses yeux. La déclaration d'appel du Ministère public était, par ailleurs, restreinte à la question de la gestion déloyale aggravée et au prononcé d'une créance compensatrice du même montant que le préjudice constaté en première instance. Le Ministère public y indiquait sans ambages qu'il entendait faire porter les débats sur la définition du devoir de gestion violé (l'obligation de restituer à B.________ les commissions et rétrocessions perçues des banques par la société du recourant et non la question du choix de la stratégie de placement dans la perspective d'obtenir lesdites commissions et rétrocessions). Le Ministère public indiquait précisément les éléments qui permettaient, à ses yeux, de démontrer l'existence de ce devoir fondé sur la qualité de gestionnaire de fortune indépendant et de tuteur, sa violation, l'existence du dommage et d'un rapport de causalité ainsi que les circonstances fondant la qualification
aggravée (dessein d'enrichissement illégitime ; art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP). Il est vrai que la cour cantonale n'était liée ni par les motifs ni par les conclusions du Ministère public (art. 391 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 391 Entscheid - 1 Die Rechtsmittelinstanz ist bei ihrem Entscheid nicht gebunden an:
1    Die Rechtsmittelinstanz ist bei ihrem Entscheid nicht gebunden an:
a  die Begründungen der Parteien;
b  die Anträge der Parteien, ausser wenn sie Zivilklagen beurteilt.
2    Sie darf Entscheide nicht zum Nachteil der beschuldigten oder verurteilten Person abändern, wenn das Rechtsmittel nur zu deren Gunsten ergriffen worden ist. Vorbehalten bleibt eine strengere Bestrafung aufgrund von Tatsachen, die dem erstinstanzlichen Gericht nicht bekannt sein konnten.
3    Sie darf Entscheide im Zivilpunkt nicht zum Nachteil der Privatklägerschaft abändern, wenn nur von dieser ein Rechtsmittel ergriffen worden ist.
et b CPP). Toutefois, le recourant, qui n'en devait pas moins compter avec l'éventualité que la cour cantonale suive le Ministère public appelant dans ses développements, ne démontre pas non plus que la cour cantonale se serait fondée, de manière totalement inattendue, sur d'autres faits, d'autres preuves ou un raisonnement juridique sans rapport aucun avec les motifs justifiant l'appel du Ministère public. On ne saurait ainsi reprocher à la cour cantonale d'avoir privé le recourant d'un procès équitable, respectivement d'avoir violé son droit d'être entendu, en ne l'informant pas plus précisément, d'une autre manière, avant la clôture des débats, des faits et preuves sur lesquels elle entendait fonder sa décision.

2.4. En tant que le recourant soutient n'avoir jamais été en mesure de s'exprimer sur la question de l'appât du gain, on peut se limiter à souligner, à ce propos également, que la circonstance aggravante du dessein d'enrichissement illégitime ressortait de l'acte d'accusation. Le recourant a été en mesure de s'exprimer en première instance et de requérir, cas échéant, l'administration de preuves. Dans son mémoire d'appel, le Ministère public a, de même, indiqué qu'il demandait l'application de l'art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP et pour quels motifs, tous éléments auxquels la déclaration d'appel joint de la partie plaignante (qui conclut également à la condamnation du recourant pour gestion déloyale aggravée) renvoie. Le grief est infondé sous cet angle également.

3.
L'art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas est aggravé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).

3.1. Cette infraction ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21).

La cour cantonale a retenu qu'il ne faisait aucun doute que le recourant devait être considéré comme gérant au sens de l'art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP, disposant de toute l'indépendance de gestion conférée par son mandat officiel de tuteur provisoire et par son activité de gérant de fortune indépendant, agissant par le truchement de sa société H.________ SA, membre de l'Association suisse des gérants de fortune.

Le recourant ne conteste pas avoir revêtu la qualité de gérant tant comme tuteur que comme gérant de fortune. On peut se limiter à souligner que l'appréciation de la cour cantonale n'apparaît manifestement pas contraire au droit fédéral et renvoyer aux anciens art. 407
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 407 - Die urteilsfähige betroffene Person kann, auch wenn ihr die Handlungsfähigkeit entzogen worden ist, im Rahmen des Personenrechts durch eigenes Handeln Rechte und Pflichten begründen und höchstpersönliche Rechte ausüben.
et 413
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 413 - 1 Der Beistand oder die Beiständin hat bei der Erfüllung der Aufgaben die gleiche Sorgfaltspflicht wie eine beauftragte Person nach den Bestimmungen des Obligationenrechts482.
1    Der Beistand oder die Beiständin hat bei der Erfüllung der Aufgaben die gleiche Sorgfaltspflicht wie eine beauftragte Person nach den Bestimmungen des Obligationenrechts482.
2    Der Beistand oder die Beiständin ist zur Verschwiegenheit verpflichtet, soweit nicht überwiegende Interessen entgegenstehen.
3    Dritte sind über die Beistandschaft zu orientieren, soweit dies zur gehörigen Erfüllung der Aufgaben des Beistands oder der Beiständin erforderlich ist.
CC, dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, quant au devoir de gestion du tuteur ainsi qu'aux art. 394 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 394 - 1 Durch die Annahme eines Auftrages verpflichtet sich der Beauftragte, die ihm übertragenen Geschäfte oder Dienste vertragsgemäss zu besorgen.
1    Durch die Annahme eines Auftrages verpflichtet sich der Beauftragte, die ihm übertragenen Geschäfte oder Dienste vertragsgemäss zu besorgen.
2    Verträge über Arbeitsleistung, die keiner besondern Vertragsart dieses Gesetzes unterstellt sind, stehen unter den Vorschriften über den Auftrag.
3    Eine Vergütung ist zu leisten, wenn sie verabredet oder üblich ist.
CO en ce qui concerne le gérant de fortune (ATF 137 III 393 consid. 2.1 p. 395 ; 132 III 460 consid. 4.1 p. 464 ; 124 III 155 consid. 2b p. 161), qui constitue un exemple type de gérant au sens de l'art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193).

3.2. Pour qu'il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé une obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c p. 22). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (arrêt 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2 ; arrêt 6B_446/2010 du 14 janvier 2010 consid. 8.4.1).

3.2.1. La cour cantonale a considéré qu'il n'y avait pas de doute que le recourant avait violé ses devoirs de gestion consacrés par les art. 413 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 413 - 1 Der Mäklerlohn ist verdient, sobald der Vertrag infolge des Nachweises oder infolge der Vermittlung des Mäklers zustande gekommen ist.
1    Der Mäklerlohn ist verdient, sobald der Vertrag infolge des Nachweises oder infolge der Vermittlung des Mäklers zustande gekommen ist.
2    Wird der Vertrag unter einer aufschiebenden Bedingung geschlossen, so kann der Mäklerlohn erst verlangt werden, wenn die Bedingung eingetreten ist.
3    Soweit dem Mäkler im Vertrage für Aufwendungen Ersatz zugesichert ist, kann er diesen auch dann verlangen, wenn das Geschäft nicht zustande kommt.
aCC et 400 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 400 - 1 Der Beauftragte ist schuldig, auf Verlangen jederzeit über seine Geschäftsführung Rechenschaft abzulegen und alles, was ihm infolge derselben aus irgendeinem Grunde zugekommen ist, zu erstatten.
1    Der Beauftragte ist schuldig, auf Verlangen jederzeit über seine Geschäftsführung Rechenschaft abzulegen und alles, was ihm infolge derselben aus irgendeinem Grunde zugekommen ist, zu erstatten.
2    Gelder, mit deren Ablieferung er sich im Rückstande befindet, hat er zu verzinsen.
CO. En d'autres termes, elle a retenu que le recourant avait violé l'obligation de rendre en tout temps compte de sa gestion et de restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit, en application des règles du mandat, lui incombant en tant que gérant de fortune et en tant que tuteur par le renvoi de l'art. 413 al. 1 aCC. Elle a relevé, dans ce contexte, qu'il résultait clairement des faits retenus que le recourant avait encaissé diverses commissions et rétrocessions à concurrence de 109'268 fr. 62 devant revenir à son pupille, sans en informer ce dernier ni, dans un premier temps, les autorités tutélaires. Il était donc établi que le recourant avait dissimulé l'ampleur de sa rémunération et qu'en aucun cas, sur la base des informations qu'il avait données, il n'était possible de considérer qu'il avait été renoncé, sur la base d'une information complète et exacte, à la restitution des commissions et rétrocessions au mandant. L'encaissement de ces montants était ainsi illicite et il en était résulté un appauvrissement du lésé à concurrence de
109'268 fr. 62.

3.2.2. Selon la jurisprudence, la seule violation du devoir de restituer (par exemple à un employeur) un pot-de-vin ou une commission reçue d'un tiers ne constitue pas encore un acte de gestion déloyale. Encore faut-il que la somme reçue ait déterminé l'auteur à adopter un comportement dommageable aux intérêts patrimoniaux du lésé (ATF 129 IV 124 consid. 4.1 p. 127 s). Aussi la doctrine récente, qui s'est, ensuite de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 III 393 ; 132 III 460), penchée sur les aspects pénaux de la problématique de l'obligation faite aux gestionnaires de fortune indépendants de restituer à leurs mandants les commissions et rétrocessions perçues des banques, considère-t-elle, majoritairement, que, dans ce cas également la non-restitution au mandant ne constitue pas encore, à elle seule, un acte de gestion déloyale. Le comportement punissable réside, en revanche, dans la violation du devoir de rendre compte ( SUSAN EMMENEGGER, Anlagekosten : Retrozessionnen im Lichte der bundesgerichtlichen Rechtssprechung, in : Anlagerecht, 2007, p. 59 ss, spéc. p. 99 ; MARTIN SCHUBARTH, Retrozession und ungetreue Geschäftsbesorgung, in Anlagerecht, 2007, p. 169 ss, spéc. p. 170 ; MARC ENGLER, Retrozessionnen aus
strafrechtlicher Perspektive, ungetreue Geschäftsbesorgung, Privatbestechung, Veruntreuung, Betrug, Der Schweizer Treuhänder 2010 p. 137 ss, spéc. p. 138). Pour les motifs qui seront exposés ci-dessous, il n'est pas nécessaire d'examiner en l'espèce si la jurisprudence pénale précitée, développée en relation avec les obligations d'un employé, s'applique telle quelle au gérant de fortune indépendant en relation avec les devoirs que lui impose désormais la jurisprudence civile.

3.2.3. Le recourant ne peut, en effet, rien déduire en sa faveur, en l'espèce, de la jurisprudence publiée aux ATF 129 IV 124. En tant que gérant de fortune, agissant sur la base d'un mandat ou d'une gestion d'affaires (v. infra consid. 3.4.3), le recourant, respectivement sa société, était tenu de rendre compte de l'existence des commissions et rétrocessions et de restituer les sommes ainsi perçues à la personne dont il gérait la fortune, sauf renonciation de cette dernière (ATF 137 III 393 ; 132 III 460). Simultanément tuteur de cette personne, le recourant, en raison de cette union personnelle, était au fait du versement de ces sommes. En administrateur diligent (ancien art. 413 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 413 - 1 Der Beistand oder die Beiständin hat bei der Erfüllung der Aufgaben die gleiche Sorgfaltspflicht wie eine beauftragte Person nach den Bestimmungen des Obligationenrechts482.
1    Der Beistand oder die Beiständin hat bei der Erfüllung der Aufgaben die gleiche Sorgfaltspflicht wie eine beauftragte Person nach den Bestimmungen des Obligationenrechts482.
2    Der Beistand oder die Beiständin ist zur Verschwiegenheit verpflichtet, soweit nicht überwiegende Interessen entgegenstehen.
3    Dritte sind über die Beistandschaft zu orientieren, soweit dies zur gehörigen Erfüllung der Aufgaben des Beistands oder der Beiständin erforderlich ist.
CC), auquel incombait non seulement la conservation du patrimoine de son pupille, mais même son accroissement (ATF 136 III 113 consid. 3.2.1 p. 119 s.) et plus généralement les obligations d'un mandataire (v. la formulation de l'art. 413 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 413 - 1 Der Beistand oder die Beiständin hat bei der Erfüllung der Aufgaben die gleiche Sorgfaltspflicht wie eine beauftragte Person nach den Bestimmungen des Obligationenrechts482.
1    Der Beistand oder die Beiständin hat bei der Erfüllung der Aufgaben die gleiche Sorgfaltspflicht wie eine beauftragte Person nach den Bestimmungen des Obligationenrechts482.
2    Der Beistand oder die Beiständin ist zur Verschwiegenheit verpflichtet, soweit nicht überwiegende Interessen entgegenstehen.
3    Dritte sind über die Beistandschaft zu orientieren, soweit dies zur gehörigen Erfüllung der Aufgaben des Beistands oder der Beiständin erforderlich ist.
CC dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2013 ; v. aussi, en relation avec l'ancien art. 413 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 413 - 1 Der Beistand oder die Beiständin hat bei der Erfüllung der Aufgaben die gleiche Sorgfaltspflicht wie eine beauftragte Person nach den Bestimmungen des Obligationenrechts482.
1    Der Beistand oder die Beiständin hat bei der Erfüllung der Aufgaben die gleiche Sorgfaltspflicht wie eine beauftragte Person nach den Bestimmungen des Obligationenrechts482.
2    Der Beistand oder die Beiständin ist zur Verschwiegenheit verpflichtet, soweit nicht überwiegende Interessen entgegenstehen.
3    Dritte sind über die Beistandschaft zu orientieren, soweit dies zur gehörigen Erfüllung der Aufgaben des Beistands oder der Beiständin erforderlich ist.
CC : ALBERT GULER, Basler Kommentar, ZGB I, 4 e éd. 2010, art. 413
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 413 - 1 Der Beistand oder die Beiständin hat bei der Erfüllung der Aufgaben die gleiche Sorgfaltspflicht wie eine beauftragte Person nach den Bestimmungen des Obligationenrechts482.
1    Der Beistand oder die Beiständin hat bei der Erfüllung der Aufgaben die gleiche Sorgfaltspflicht wie eine beauftragte Person nach den Bestimmungen des Obligationenrechts482.
2    Der Beistand oder die Beiständin ist zur Verschwiegenheit verpflichtet, soweit nicht überwiegende Interessen entgegenstehen.
3    Dritte sind über die Beistandschaft zu orientieren, soweit dies zur gehörigen Erfüllung der Aufgaben des Beistands oder der Beiständin erforderlich ist.
CC, ch. 4), il assumait aussi la tâche de recouvrer les créances du pupille envers des tiers, y compris celle en restitution des
commissions et rétrocessions perçues par la société gérante de fortune. Faute de toute démarche en ce sens (et de surcroît en s'opposant activement à ce recouvrement, comme le montre encore les développements du recourant dans la présente procédure), le recourant a simultanément violé ses obligations d'administrateur diligent, soit de mandataire, au sens du droit de la tutelle.

Au reste, se trouvant, sur ce point, dans un conflit d'intérêts manifeste, le recourant, qui ne pouvait plus représenter son pupille (ancien art. 392 ch. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 392 - Erscheint die Errichtung einer Beistandschaft wegen des Umfangs der Aufgaben als offensichtlich unverhältnismässig, so kann die Erwachsenenschutzbehörde:
1  von sich aus das Erforderliche vorkehren, namentlich die Zustimmung zu einem Rechtsgeschäft erteilen;
2  einer Drittperson für einzelne Aufgaben einen Auftrag erteilen; oder
3  eine geeignete Person oder Stelle bezeichnen, der für bestimmte Bereiche Einblick und Auskunft zu geben sind.
CC ; ATF 107 II 105 consid. 4 p. 109 s.), devait tout au moins informer l'autorité tutélaire de cette situation afin que celle-ci désigne un curateur ad hoc (v. infra consid. 3.4.3). Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas méconnu le droit fédéral en jugeant que le recourant avait violé ses obligations de gérant, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus précisément à quelles conditions le comportement d'un gérant de fortune indépendant qui a perçu des commissions remplit (hors de tout contexte de tutelle) les conditions de la gestion déloyale.

3.2.4. Il résulte, par ailleurs, de ce qui précède que le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de son argumentation selon laquelle, en raison de l'incapacité de discernement de B.________, la cour cantonale aurait retenu arbitrairement que le recourant avait violé son obligation d'informer son pupille des mouvements de fond ainsi que de l'existence des commissions et rétrocessions. Le recourant reproche également en vain à la cour cantonale de n'avoir pas retenu que l'importance des dépenses du pupille entraînait un besoin de rendement important de la fortune de ce dernier, qui avait poussé le recourant à modifier l'allocation d'actifs d'une partie du portefeuille titres du pupille. Ces deux griefs ne sont, en effet, pas en rapport avec les obligations violées par le recourant telles que décrites ci-dessus.

3.3. La notion de " dommage " au sens de l'art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281). Ainsi, le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s. ; 123 IV 17 consid. 3d p. 22). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 ; arrêt 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.1). Il n'est, par ailleurs, pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit qu'il soit certain (arrêt 6B_986/2008 du 20 avril 2009, consid. 4.1).

3.3.1. La cour cantonale a jugé que le dommage résultait, en l'espèce, de l'appauvrissement du lésé à concurrence du montant de 109'268 fr. 62. On recherche en vain, dans les écritures du recourant, toute discussion spécifique sur ce point. Il convient toutefois de préciser ce qui suit.

3.3.2. En tant qu'il est aussi reproché au recourant de n'avoir informé que tardivement la justice de paix des commissions et rétrocessions perçues par la société de gestion de fortune, le recourant a, par son comportement, manifestement causé un dommage tout au moins temporaire à concurrence du montant des commissions et rétrocessions, en ce sens que le silence du recourant a empêché, durant un certain temps, quiconque d'obtenir l'exécution de la restitution des commissions et rétrocessions. Cela suffit à fonder la qualification pénale, mais n'épuise pas la question du dommage.

3.4. Le recourant soutient que ces commissions et provisions auraient pu ou dû constituer une rémunération adéquate de son activité de tuteur, respectivement de l'activité de gestion de fortune de sa société, ce qui exclurait un enrichissement illégitime. Il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas constaté qu'il n'a facturé ni reçu la moindre somme au titre de ses honoraires de tuteur. La cour cantonale aurait retenu arbitrairement que les commissions et rétrocessions constituaient une " rémunération supplémentaire " de son activité. Le recourant souligne, à ce propos, l'importance de la fortune mobilière à gérer de son pupille et qu'il a été désigné tuteur en raison de ses qualifications professionnelles, soit du fait qu'il exploite une société de gestion de fortune. Selon lui, considérée globalement, sa rémunération (109'268 fr. 62 de commissions et rétrocessions représentant 0,36% de la fortune mobilière sous gestion ; respectivement, quelque 183'000 fr. [commissions et rétrocessions ainsi que 74'454 fr. d'honoraires de gestion facturés à 0,25% de la fortune mobilière sous gestion], représentant 0,6% de la fortune sous gestion) aurait été modeste. La cour cantonale n'aurait, à tort, pas constaté que cette rémunération
n'avait rien d'excessif.

3.4.1. Ces développements reposent, implicitement tout au moins, sur la prémisse que le recourant, respectivement sa société, pouvait prétendre au versement d'une rémunération. Contrairement à l'approche " globale " adoptée par le recourant, il convient de distinguer les différents titres auxquels il aurait pu y prétendre.

3.4.2. En ce qui concerne tout d'abord la rémunération du tuteur, il convient de relever qu'au moment où la Justice de paix a été informée de l'existence et de l'importance des commissions et rétrocessions, le recourant prétendait encore au versement d'une rémunération de tuteur dont il entendait laisser à l'autorité de tutelle le soin d'apprécier le montant (rapport final du tuteur du 8 octobre 2008 ; dossier cantonal, pièce N° 73/8). On ne saurait, dès lors, faire grief à la cour cantonale d'avoir retenu que le recourant entendait bel et bien cumuler diverses rémunérations. Pour le surplus, compte tenu de la manière dont a été établi l'inventaire d'entrée, puis des circonstances dans lesquelles les comptes de fin de tutelle ont dû être établis aux frais du recourant (v. arrêts 5A_596/2011 du 1 er décembre 2011 et 5A_665/2013 du 24 juin 2014), on ne perçoit pas concrètement ce que le recourant entend déduire en sa faveur du fait qu'il n'a, en définitive, rien perçu à ce titre.

3.4.3. Quant aux honoraires de gestion (afférents à l'activité de gestion de fortune de H.________ SA mais perçus par le recourant lui-même en raison d'un accord passé avec sa propre société), il ressort certes du dossier que le recourant a toujours invoqué que par 0,25% de la fortune mobilière sous gestion, ils avaient été facturés à un tarif " préférentiel " se situant en bas de l'échelle des rémunération autorisées au sein de l'Association suisse des gérants de fortune (plafond de 1,5%). Il reste qu'une telle rémunération aurait supposé l'existence d'un contrat de gestion de fortune en bonne et due forme. Or, le jugement entrepris constate que le recourant a délégué son obligation de gestion de tuteur à sa propre société " malgré le caractère éminemment personnel du mandat de tuteur provisoire [...] sans avoir demandé l'autorisation de la Justice de paix " et qu'il a formalisé les rapports contractuels à l'égard des banques concernées en agissant à la fois comme représentant de son pupille et de sa propre société (jugement entrepris, consid. 2.2 p. 12). On comprend ainsi que la cour cantonale a jugé, implicitement tout au moins, que le contrat de gestion de fortune n'avait pas été valablement conclu. Cette appréciation
n'apparaît, en tous les cas, pas critiquable.

Tout à la fois représentant légal de son pupille et organe de la société censée percevoir l'honoraire de gestion (ainsi que les commissions et rétrocessions), le recourant se trouvait manifestement en prise à un conflit d'intérêts. Or, une telle situation, même si le risque n'est qu'abstrait, annihile de lege le pouvoir de représentation du tuteur. L'acte effectué, en particulier par un double représentant, ne peut lier le pupille, vice que la ratification de l'autorité de tutelle elle-même ne peut guérir (ATF 118 II 101 consid. 4 p. 103 s. ; 107 II 105 consid. 5 p. 112 ss ; ERNST LANGENEGGER, Basler Kommentar ZGB I, 4 e éd. 2011, art. 392
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 392 - Erscheint die Errichtung einer Beistandschaft wegen des Umfangs der Aufgaben als offensichtlich unverhältnismässig, so kann die Erwachsenenschutzbehörde:
1  von sich aus das Erforderliche vorkehren, namentlich die Zustimmung zu einem Rechtsgeschäft erteilen;
2  einer Drittperson für einzelne Aufgaben einen Auftrag erteilen; oder
3  eine geeignete Person oder Stelle bezeichnen, der für bestimmte Bereiche Einblick und Auskunft zu geben sind.
CC, ch. 26 et 27 ; BERNHARD SCHNYDER/ERWIN MURER, Berner Kommentar, ZGB II.3.1, 3 e éd. 1984, art. 392
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 392 - Erscheint die Errichtung einer Beistandschaft wegen des Umfangs der Aufgaben als offensichtlich unverhältnismässig, so kann die Erwachsenenschutzbehörde:
1  von sich aus das Erforderliche vorkehren, namentlich die Zustimmung zu einem Rechtsgeschäft erteilen;
2  einer Drittperson für einzelne Aufgaben einen Auftrag erteilen; oder
3  eine geeignete Person oder Stelle bezeichnen, der für bestimmte Bereiche Einblick und Auskunft zu geben sind.
CC, ch. 84, 101 et 103). Il s'ensuit que le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de ses développements relatifs à la passivité de l'autorité tutélaire, qui n'est, quoi qu'il en soit, pas de nature à guérir le vice affectant le contrat passé au nom du pupille. L'affirmation selon laquelle l'autorité de tutelle aurait implicitement autorisé un mode de rémunération incluant la non-restitution au mandant de commissions et rétrocessions, ne lui est, de même, d'aucun secours. Le recourant ne
peut, en effet, invoquer le droit de sa société à une rémunération, mais, tout au plus, en application des règles sur la gestion d'affaires, prétendre au remboursement de la personne morale, en principal et intérêts, de toutes ses dépenses nécessaires, des dépenses utiles justifiées par les circonstances ainsi qu'à l'indemnisation de tout autre dommage (art. 422 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 422 - 1 Wenn die Übernahme einer Geschäftsbesorgung durch das Interesse des Geschäftsherrn geboten war, so ist dieser verpflichtet, dem Geschäftsführer alle Verwendungen, die notwendig oder nützlich und den Verhältnissen angemessen waren, samt Zinsen zu ersetzen und ihn in demselben Masse von den übernommenen Verbindlichkeiten zu befreien sowie für andern Schaden ihm nach Ermessen des Richters Ersatz zu leisten.
1    Wenn die Übernahme einer Geschäftsbesorgung durch das Interesse des Geschäftsherrn geboten war, so ist dieser verpflichtet, dem Geschäftsführer alle Verwendungen, die notwendig oder nützlich und den Verhältnissen angemessen waren, samt Zinsen zu ersetzen und ihn in demselben Masse von den übernommenen Verbindlichkeiten zu befreien sowie für andern Schaden ihm nach Ermessen des Richters Ersatz zu leisten.
2    Diesen Anspruch hat der Geschäftsführer, wenn er mit der gehörigen Sorgfalt handelte, auch in dem Falle, wo der beabsichtigte Erfolg nicht eintritt.
3    Sind die Verwendungen dem Geschäftsführer nicht zu ersetzen, so hat er das Recht der Wegnahme nach den Vorschriften über die ungerechtfertigte Bereicherung.
CO). Or, pour répondre à l'argumentation du recourant selon laquelle l'activité de sa société aurait généré un coût (dépenses de gestion résultant de l'activité d'un comité de gestion et de l'utilisation du système informatique de l'entreprise) allégué de 183'841 fr., la cour cantonale a retenu que ces frais étaient manifestement englobés par les honoraires de gestion (74'454 fr. ; jugement entrepris, consid. 3.2.2 p. 19 s.). Faute pour le recourant de critiquer ce point précis, la décision cantonale constate de manière à lier la cour de céans (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF) que la société du recourant a été pleinement désintéressée des prétentions qu'elle pourrait élever en relation avec son activité de gestion de fortune.

3.4.4. Quant aux rétrocessions et commissions, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir passé sous silence la présentation complète et objective de la relation triangulaire créée entre le pupille, la banque dépositaire et le gérant de fortune. En substance, il invoque que, dans ce contexte, la rétrocession, respectivement la commission, constitue un partage de la commission perçue par la banque avec le gérant de fortune externe, correspondant à un partage des tâches, ce qui exclurait tout enrichissement illégitime. Le recourant souligne aussi que ces versements ne coûtent rien au client du gérant de fortune.

La jurisprudence publiée aux ATF 132 III 460 repose sur l'application des règles du mandat, sur la conception de ce contrat, en particulier, selon laquelle, hors des honoraires convenus, l'exécution du contrat ne doit conduire ni à un enrichissement ni à un appauvrissement du mandataire (Fremdnützigkeit des Auftrages)et ce, s'agissant plus précisément des commissions et rétrocessions, indépendamment de la volonté du tiers qui fait l'attribution (consid. 4.1 p. 464). Cette jurisprudence ne méconnaît ainsi d'aucune façon le caractère triangulaire de la relation, ni même les causes fondant le versement des rétrocessions et commissions. L'argumentation du recourant ne contient ainsi aucun motif justifiant de réexaminer cette question. Cela étant, on peut se limiter, en renvoyant pour le surplus à la décision cantonale, à relever que le conflit d'intérêts dans lequel se trouvait le recourant l'empêchait non seulement de conclure, au nom de son pupille, un mandat avec sa propre société de gestion de fortune mais, a fortiori, de renoncer, au nom de son pupille, à l'application de l'art. 400 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 400 - 1 Der Beauftragte ist schuldig, auf Verlangen jederzeit über seine Geschäftsführung Rechenschaft abzulegen und alles, was ihm infolge derselben aus irgendeinem Grunde zugekommen ist, zu erstatten.
1    Der Beauftragte ist schuldig, auf Verlangen jederzeit über seine Geschäftsführung Rechenschaft abzulegen und alles, was ihm infolge derselben aus irgendeinem Grunde zugekommen ist, zu erstatten.
2    Gelder, mit deren Ablieferung er sich im Rückstande befindet, hat er zu verzinsen.
CO en relation avec les commissions et rétrocessions perçues par la société du recourant.

3.4.5. Il résulte de ce qui précède que l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré que le montant des commissions et rétrocessions non restituées au pupille du recourant par la société de ce dernier constituait un dommage à concurrence de 109'268 fr. 62, en rapport de causalité avec le comportement du recourant. On peut, tout au plus relever que ce dommage résulte moins d'un " appauvrissement " du pupille que d'une non-augmentation de son patrimoine.

3.5. Au plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement. La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Le dol éventuel suffit ; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e p. 23).

La question de savoir ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté, de même que la détermination de ses mobiles et de son but, relèvent de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). Le dessein d'enrichissement illégitime peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34).

3.5.1. La cour cantonale retient que le recourant a agi intentionnellement, pour s'approprier les montants litigieux, dans un dessein manifeste d'enrichissement illégitime.

3.5.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il n'avait pas inventorié la fortune de son pupille au jour de son entrée en fonction et d'en avoir conclu que cela lui aurait permis de cacher à l'autorité tutélaire des transferts de fonds importants de la Banque P.________ vers M.________. Il en conclut que la thèse de la " tromperie volontaire " retenue par la cour cantonale serait infirmée par le fait que les pièces justificatives produites à l'appui de l'inventaire d'entrée indiquaient clairement l'existence de ces transferts.

Il ne ressort pas du jugement entrepris que la cour cantonale aurait considéré ces faits comme déterminants en relation avec la condamnation du recourant pour gestion déloyale, mais au contraire que l'intention de dissimuler à la Justice de paix le transfert des fonds de la Banque P.________ à M.________ avait trait à l'accusation de faux dans les titres (jugement entrepris, consid. 5 p. 22), dont le recourant a été acquitté. Tout au plus, le jugement entrepris indique-t-il au stade de la fixation de la peine " Il n'a pas hésité à profiter de l'indépendance de gestion que lui conférait son mandat de tuteur et de gérant de fortune pour répartir la fortune pupillaire dans des établissements bancaires partenaires et s'assurer, de cette manière, des rétrocessions et des commissions, à l'insu de son pupille et de l'autorité tutélaire " (jugement entrepris, consid. 8.2.1 p. 26). On comprend cependant que, dans ce contexte, l'ignorance du pupille et de la justice de paix portait moins sur les transferts opérés que sur la perception des rétrocessions et commissions. Les développements du recourant ne démontrent pas en quoi la décision querellée serait arbitraire dans son résultat.

3.5.3. Cela étant, le recourant ne conteste pas avoir connu les obligations qui lui incombaient en sa double qualité de gérant de fortune indépendant et de tuteur. Il ne prétend pas expressément non plus avoir ignoré qu'il violait ces obligations. Même s'il objecte n'avoir jamais bénéficié d'une séance de mise en oeuvre de la tutelle par la Justice de paix, on peut se limiter à relever qu'avocat et notaire de formation, exerçant l'activité de gérant de fortune depuis de nombreuses années et disposant, à ce titre, de connaissances pointues de son domaine d'activité (jugement entrepris, consid. C.1 p. 10 et consid. 8.2.1 p. 25 s.), le recourant connaissait manifestement toute l'étendue des obligations incombant au mandataire, respectivement au tuteur et au gérant de fortune. Il ne pouvait pas ignorer non plus les conséquences que la jurisprudence (ATF 137 III 393 ; 132 III 460) en a tirées en matière de gestion de fortune indépendante, cette jurisprudence, qui touche au coeur même des activités du recourant, ayant de surcroît, notoirement, été largement commentée bien au-delà du cercle des gérants de fortune. Il s'ensuit que l'on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale, ni sur le plan des faits ni quant à l'application du droit,
d'avoir retenu que le recourant remplissait, au plan subjectif, toutes les conditions de la gestion déloyale et que, ayant agi dans l'intention de faire bénéficier sa société de 109'268 fr. 62, il réalisait également le dessein d'enrichissement visé par l'art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP.

4.
Sous réserve de ce qui a été exposé en relation avec l'aggravante du dessein d'enrichissement, le recourant ne discute d'aucune manière la quotité de la peine qui lui a été infligée. On peut se limiter à renvoyer (art. 109 al. 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 109 Dreierbesetzung - 1 Die Abteilungen entscheiden in Dreierbesetzung über Nichteintreten auf Beschwerden, bei denen sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder kein besonders bedeutender Fall vorliegt, wenn die Beschwerde nur unter einer dieser Bedingungen zulässig ist (Art. 74 und 83-85). Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe b findet keine Anwendung.
1    Die Abteilungen entscheiden in Dreierbesetzung über Nichteintreten auf Beschwerden, bei denen sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder kein besonders bedeutender Fall vorliegt, wenn die Beschwerde nur unter einer dieser Bedingungen zulässig ist (Art. 74 und 83-85). Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe b findet keine Anwendung.
2    Sie entscheiden ebenfalls in Dreierbesetzung bei Einstimmigkeit über:
a  Abweisung offensichtlich unbegründeter Beschwerden;
b  Gutheissung offensichtlich begründeter Beschwerden, insbesondere wenn der angefochtene Akt von der Rechtsprechung des Bundesgerichts abweicht und kein Anlass besteht, diese zu überprüfen.
3    Der Entscheid wird summarisch begründet. Es kann ganz oder teilweise auf den angefochtenen Entscheid verwiesen werden.
LTF) aux considérants de la cour cantonale, qui n'apparaissent procéder ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation étendu dont dispose le juge en la matière.

5.
Le recourant conteste, pour terminer, la levée du séquestre sur le compte xxx au nom de H.________ SA à concurrence de 109'268 fr. 60 et la dévolution de cette somme à la succession de feu B.________. Soulignant n'être pas au bénéfice de la signature individuelle pour cette société, le recourant soutient que cette dernière, qui n'a pas été formellement citée à comparaître en appel, n'y aurait pas été représentée et que son droit d'être entendue aurait, partant, été violé.

L'écriture de recours émane, à l'exclusion de la société H.________ SA, du seul recourant, qui précise de surcroît ne pouvoir engager seul cette personne morale. Le recourant n'indique d'aucune manière en quoi il serait touché personnellement dans ses intérêts juridiques protégés (art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 81 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat, insbesondere:
b1  die beschuldigte Person,
b2  ihr gesetzlicher Vertreter oder ihre gesetzliche Vertreterin,
b3  die Staatsanwaltschaft, ausser bei Entscheiden über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft,
b4  ...
b5  die Privatklägerschaft, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann,
b6  die Person, die den Strafantrag stellt, soweit es um das Strafantragsrecht als solches geht,
b7  die Staatsanwaltschaft des Bundes und die beteiligte Verwaltung in Verwaltungsstrafsachen nach dem Bundesgesetz vom 22. März 197455 über das Verwaltungsstrafrecht.
2    Eine Bundesbehörde ist zur Beschwerde berechtigt, wenn das Bundesrecht vorsieht, dass ihr der Entscheid mitzuteilen ist.56
3    Gegen Entscheide nach Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe b steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.
LTF ; cf. ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 p. 193) par la levée du séquestre et l'allocation de la somme de 109'268 fr. 60 à la partie plaignante. Il ne démontre, partant, pas avoir qualité pour soulever ce moyen, qui est irrecevable. Pour le surplus, il ne fait aucun doute que la société du recourant a été informée de la procédure d'appel et de son issue tout au moins par la notification du jugement sur appel au recourant, administrateur-président de cette entité (art. 85 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 85 Form der Mitteilungen und der Zustellung - 1 Die Strafbehörden bedienen sich für ihre Mitteilungen der Schriftform, soweit dieses Gesetz nichts Abweichendes bestimmt.
1    Die Strafbehörden bedienen sich für ihre Mitteilungen der Schriftform, soweit dieses Gesetz nichts Abweichendes bestimmt.
2    Die Zustellung erfolgt durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung, insbesondere durch die Polizei.
3    Sie ist erfolgt, wenn die Sendung von der Adressatin oder dem Adressaten oder von einer angestellten oder im gleichen Haushalt lebenden, mindestens 16 Jahre alten Person entgegengenommen wurde. Vorbehalten bleiben Anweisungen der Strafbehörden, eine Mitteilung der Adressatin oder dem Adressaten persönlich zuzustellen.
4    Sie gilt zudem als erfolgt:
a  bei einer eingeschriebenen Postsendung, die nicht abgeholt worden ist: am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch, sofern die Person mit einer Zustellung rechnen musste;
b  bei persönlicher Zustellung, wenn die Adressatin oder der Adressat die Annahme verweigert und dies von der Überbringerin oder dem Überbringer festgehalten wird: am Tag der Weigerung.
CPP). Or, une partie peut renoncer à invoquer la violation de son droit d'être entendue. Il s'ensuit que, contrairement à l'opinion du recourant, un tel vice ne peut être considéré comme un cas de nullité absolue qui devrait être corrigé d'office par le Tribunal fédéral même en l'absence d'un recours formellement recevable (cf. ATF 136 II 383 consid. 4.1 p. 389 s.). Ce qui précède vaut également pour la créance compensatrice, dont le recourant ne discute, au
demeurant, d'aucune manière la mise à la charge de H.________ SA.

6.
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 65 Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
1    Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
2    Die Gerichtsgebühr richtet sich nach Streitwert, Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien.
3    Sie beträgt in der Regel:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 200-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 200-100 000 Franken.
4    Sie beträgt 200-1000 Franken und wird nicht nach dem Streitwert bemessen in Streitigkeiten:
a  über Sozialversicherungsleistungen;
b  über Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts;
c  aus einem Arbeitsverhältnis mit einem Streitwert bis zu 30 000 Franken;
d  nach den Artikeln 7 und 8 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 200223.
5    Wenn besondere Gründe es rechtfertigen, kann das Bundesgericht bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge hinausgehen, jedoch höchstens bis zum doppelten Betrag in den Fällen von Absatz 3 und bis zu 10 000 Franken in den Fällen von Absatz 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à formuler des observations (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
et 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 mars 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Vallat
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_845/2014
Date : 16. März 2015
Publié : 08. April 2015
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Straftaten
Objet : Gestion déloyale aggravée


Répertoire des lois
CC: 392 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut:
1  assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique;
2  donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières;
3  désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines.
407 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 407 - La personne concernée capable de discernement, même privée de l'exercice des droits civils, peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.
413
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 413 - 1 Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu'un mandataire au sens du code des obligations460.
1    Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu'un mandataire au sens du code des obligations460.
2    Il est tenu au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent.
3    Lorsque l'exécution des tâches qui lui sont confiées l'exige, il doit informer des tiers de l'existence d'une curatelle.
CO: 394 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
400 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 400 - 1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.
1    Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.
2    Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard.
413 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 413 - 1 Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat.
1    Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat.
2    Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, le salaire n'est dû qu'après l'accomplissement de la condition.
3    S'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que l'affaire n'a pas abouti.
422
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 422 - 1 Lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise, le maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les engagements qu'il a pris et l'indemniser de tout autre dommage que le juge fixera librement.
1    Lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise, le maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les engagements qu'il a pris et l'indemniser de tout autre dommage que le juge fixera librement.
2    Cette disposition peut être invoquée par celui qui a donné à sa gestion les soins nécessaires, même si le résultat espéré n'a pas été obtenu.
3    À l'égard des dépenses que le gérant n'est pas admis à répéter, il a le droit d'enlèvement comme en matière d'enrichissement illégitime.
CP: 158 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
325
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 325 - Quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à l'obligation légale de tenir une comptabilité régulière,
CPP: 85 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 85 Forme des communications et des notifications - 1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.
1    Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.
2    Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.
3    Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.
4    Le prononcé est également réputé notifié:
a  lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise;
b  lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli.
308 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 308 Définition et but de l'instruction - 1 Le ministère public établit durant l'instruction l'état de fait et l'appréciation juridique du cas de telle sorte qu'il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire.
1    Le ministère public établit durant l'instruction l'état de fait et l'appréciation juridique du cas de telle sorte qu'il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire.
2    S'il faut s'attendre à une mise en accusation ou à une ordonnance pénale, il établit la situation personnelle du prévenu.
3    Dans le cas d'une mise en accusation, l'instruction doit fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger la culpabilité du prévenu et de fixer la peine.
343 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
389 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
391 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
404 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 404 Étendue de l'examen - 1 La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance.
1    La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance.
2    Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables.
405 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
1    Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
2    La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3    Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
a  dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4;
b  s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint.
4    Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne.
406
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
109
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
Répertoire ATF
107-II-105 • 118-II-101 • 118-IV-32 • 120-IA-31 • 120-IV-190 • 122-IV-279 • 123-IV-17 • 124-III-155 • 127-I-38 • 129-IV-124 • 131-IV-191 • 132-III-460 • 133-IV-286 • 135-IV-152 • 136-II-101 • 136-II-383 • 136-III-113 • 137-II-353 • 137-III-393 • 138-III-378 • 140-III-16
Weitere Urteile ab 2000
1B_302/2011 • 5A_596/2011 • 5A_665/2013 • 6B_1054/2010 • 6B_200/2013 • 6B_223/2010 • 6B_446/2010 • 6B_484/2012 • 6B_845/2014 • 6B_986/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
pupille • gérant de fortune • première instance • gestion déloyale • viol • gestion de fortune • tribunal fédéral • autorité tutélaire • administration des preuves • enrichissement illégitime • incombance • provisoire • droit d'être entendu • examinateur • mandant • quant • créance compensante • fortune mobilière • calcul • appauvrissement
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