Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2020.297 Procédure secondaire: BP.2020.107

Décision du 16 février 2021 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth

Parties

A., représenté par Me Stefan Disch, avocat,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
1    L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
a  les tribunaux de première instance;
b  la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
c  le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code.
2    La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel.
en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP)

Demande de nouveau jugement (art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP)

Défense d’office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
CPP)

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale SV.12.0743 contre A. notamment, et a dressé l’acte d’accusation le 25 mars 2019 devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF), donnant lieu à la procédure SK.2019.18 (in décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.273 du 28 mai 2020 et BB.2019.157 du 5 février 2020).

B. Par courrier du 17 mai 2019 adressé au MPC ainsi qu’au défenseur d’office de A. – Me Stefan Disch –, la CAP-TPF les a informés que les débats auraient lieu du 4 au 6 novembre 2019, et qu’en cas de défaut du prévenu ils seraient reportés à la période du 25 au 27 novembre 2019.

C. A. a adressé différents courriels en dates des 23 juillet, 3 et 8 octobre 2019 demandant le report des débats pour raisons médicales, demande réitérée dans un écrit du 26 octobre 2019.

D. Par requête du 24 octobre 2019, le défenseur d’office de A. a, rapport médical à l’appui, sollicité un report d’audience, requête refusée par la direction de la procédure le 30 octobre 2019. A. a fait défaut aux premiers débats du 4 au 6 octobre 2019.

E. A. a adressé un nouveau courriel le 16 novembre 2019 requérant, pour des raisons médicales, le report des deuxièmes débats du 25 novembre 2019.

F. Par requête du 19 novembre 2019, le défenseur d’office du précité a également sollicité le renvoi des débats à une date ultérieure devant être déterminée en concertation avec les médecins du prévenu. Cette requête a elle aussi été rejetée le 21 novembre 2019 par la CAP-TPF, informant Me Disch qu’à défaut d’avoir produit des certificats médicaux originaux tels que requis, les débats prévus le 25 novembre 2019 étaient maintenus. Les certificats médicaux originaux ont été remis lors des débats à la CAP-TPF par Me Disch.

G. Par prononcé du 25 novembre 2019, la CAP-TPF a refusé la requête d’ajournement des débats présentée par le défenseur d’office de A. le 19 novembre 2019.

H. Me B., défenseur de choix de A., a recouru le 25 novembre 2019 contre le prononcé du même jour auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, recours ayant été déclaré irrecevable (décision de la Cour des plaintes BB.2019.273 du 28 mai 2020).

I. Par jugement du 17 décembre 2019, la CAP-TPF a condamné par défaut A., pour faux dans les titres répétés et obtention frauduleuse d’une constatation fausse, à une peine privative de liberté ferme de 24 mois, complémentaire à la peine privative de liberté prononcée le 20 novembre 2017 par la même autorité dans le cadre d’une procédure antérieure (act. 1.1). Le 11 juin 2020, les considérants du jugement SK.2019.18 ont été notifiés au défenseur d’office de A.. Un appel déposé par le prénommé est actuellement pendant auprès de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (CA.2020.9).

J. Le 18 juin 2020, A., sous la plume de son défenseur d’office, a formé auprès de la CAP-TPF une demande de nouveau jugement au sens de l’art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP, au motif que son absence aux débats n’était pas fautive. Il a complété cette requête le 29 juin 2020 (act. 1.1).

K. Par décision du 1er décembre 2020, la CAP-TPF a rejeté la demande de nouveau jugement (act. 1.1).

L. A. recourt, sous la plume de son défenseur d’office, à l’encontre de la décision précitée par mémoire du 14 décembre 2020. Il conclut en substance à la réforme de dite décision en ce sens que la demande de nouveau jugement est admise et que de nouveaux débats soient à fixer par la CAP-TPF (act. 1). Le 15 décembre 2020 et pour faire suite à son envoi de la veille, Me Disch adresse à la Cour de céans une copie d’un courrier du 9 décembre 2020 d’un chirurgien de la clinique F. de Zurich, relatif à la situation médicale de A. (act. 3 et 3.1).

M. Invitée à ce faire, la CAP-TPF renonce à déposer une réponse (act. 4).

N. Par courrier du 1er février 2021, le MPC transmet à la Cour de céans une copie du rapport de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) du 6 janvier 2021 retraçant, pour la période du 11 juillet 2020 au 3 janvier 2021, les déplacements aériens de A. (act. 7 et 7.1). Ces documents ont été transmis pour information à A. ainsi qu’à la CAP-TPF le 2 février 2021 (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour de plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.26 du 26 juin 2019 consid. 1.1; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et références citées).

1.2 Aux termes des art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP ainsi que 37 al. 1 de la loi sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la voie de recours est ouverte par devant la Cour des plaintes contre les décisions de la Cour des affaires pénales en tant que tribunal de première instance, sauf contre celles de la direction de la procédure. Le recours contre Ies décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP).

1.3 Le recourant, en tant qu’il a été débouté par l’instance précédente de ses conclusions tendant à l’obtention d’un nouveau jugement, est habilité à contester l’acte attaqué.

1.4 Le recours a en outre été formé en temps utile, de sorte qu’il convient d’entrer en matière.

2. Le recourant se prévaut d’un défaut de motivation de la part de la CAP-TPF. Dite autorité aurait émis des considérations juridiques in abstracto et résumé les éléments ressortant du jugement du 17 décembre 2019. Concernant les certificats médicaux produits, la Cour ne les aurait critiqués à aucun moment, ni expliqué en quoi il aurait été en mesure de se déplacer aux débats (act. 1, p. 4-5). De nature formelle, ce grief sera traité en premier lieu.

2.1 L’art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – en vigueur pour la Suisse depuis le 18 novembre 1974 – [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et références citées; 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, [non publié in ATF 143 IV 469]; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). En procédure pénale, le droit d'être entendu est concrétisé à l’art. 107
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP et il comprend le droit de consulter le dossier (let. a), de participer à des actes de procédure (let. b), de se faire assister par un conseil juridique (let. c), de se prononcer au sujet de la cause et de la procédure (let. d), et de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (let. e). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; Bendani, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n° 10 ss ad art. 107
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP).

2.2 La jurisprudence a tiré du droit d’être entendu, notamment, l’obligation pour l'autorité d'indiquer, dans son prononcé, les motifs qui la conduisent à sa décision. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir ses droits à bon escient. L'autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et références citées). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de l'affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties et peut, au contraire, se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 et références citées; 1C_660/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.1; 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1 et références citées). Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 1B_539/2019 précité ibidem; 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 2C_382/2017 précité ibidem; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 précité ibidem).

2.3 Lorsqu'une violation du droit d'être entendu est commise par une autorité de poursuite pénale, la procédure auprès de la Cour des plaintes – autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit – permet, en principe, la réparation. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; 6B_323/2017 du 26 février 2018 consid. 2.1). La réparation d'une violation du droit d'être entendu peut néanmoins se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_510/2018 précité ibidem; 6B_323/2017 précité ibidem).

2.4 Il est vrai que dans la décision attaquée, la CAP-TPF se réfère principalement à son jugement du 17 décembre 2019 ainsi qu’aux motifs pour lesquels elle avait alors considéré que A. aurait pu et dû assister à l’audience de jugement, et conclut qu’il s’était volontairement soustrait à la justice (act. 1.1, p. 4). Dans dit jugement, la CAP-TPF a examiné les certificats / documents médicaux suivants remis par le recourant ou son défenseur: l’ordonnance de l’« American Medical Center, American Heart Institute », datée du 23 juillet 2019 (consid. 1.1.5.1), le rapport médical du Dr. RR du 23 octobre 2019 (ibidem), le rapport radiologique du 15 novembre 2019 du Dr. SS, radiologue, de l’« American Medical Center » à Chypre (consid. 1.1.5.2), le rapport du Dr. BB, chirurgien, de l’hôpital privé CC du 18 novembre 2019 (ibidem) et enfin le rapport du Dr. RR, oncologue, du 19 novembre 2019 (ibidem). Dans son recours, le recourant se fonde sur l’ordonnance du 23 juillet 2019 signée par son oncologue le Dr C.. Celle-ci confirmerait l’examen médical qu’il devait subir à Chypre en novembre 2019 en lien avec son cancer du côlon (act. 1, p. 4). Ce document a déjà été examiné par la CAP-TPF comme le démontre la motivation du jugement du 17 décembre 2019 (consid. 1.1.5.1). A cet égard, elle a relevé que, alors que la date des débats était connue depuis le 17 mai 2019, il n’était pas démontré que les examens médicaux en question ne pouvaient être déplacés. La copie du document produit n'établissait pas non plus que A. était empêché, pour des raisons de santé, d'assister aux débats. Dès lors que cette ordonnance médicale avait déjà été examinée par la CAP-TPF au moment de la production de ce document, et en l’absence d’élément nouveau y relatif invoqué, l’autorité intimée pouvait sans violer le droit d’être entendu du recourant se référer à la motivation de son jugement et n’avait pas à entreprendre un nouvel examen. Concernant le second certificat dont se prévaut le recourant, soit celui du 23 octobre 2019 signé également du Dr C. et expliquant pourquoi le recourant ne pouvait se présenter aux débats (act.1, p. 4), la CAP-TPF a également apprécié la valeur probante de ce document. Il ressort ainsi notamment du jugement précité que le recourant « avait attendu plus de deux mois avant d'informer la Cour de son
prétendu empêchement et avait fixé le jour des examens de contrôle prescrits à des dates incompatibles avec celles des audiences. Les examens médicaux annoncés ne permettaient de plus pas de conclure à une incapacité du prévenu de se déplacer, ni de participer aux débats. Lors des premiers débats, la défense a réitéré sa demande de report en raison de ces mêmes examens médicaux à Chypre. Son client lui avait assuré qu'il pourrait se présenter aux seconds débats. Seules des copies des certificats ont été remises à la Cour. La chronologie des évènements permet de retenir que le prévenu a délibérément tenté de se soustraire aux débats en fixant des examens alors même qu'il connaissait les dates des audiences fixées par la Cour depuis plusieurs mois. Il ne ressort pas des pièces déposées par A. que les examens médicaux prévus étaient urgents et qu'ils ne pouvaient avoir lieu après les débats. Il n'a pourtant pas tenté de déplacer ses examens, ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas. En outre, les examens médicaux n'étaient prévus que dès le 6 novembre 2019, soit le jour de réserve des débats. Enfin, les examens médicaux prévus et explications données dans les documents produits ne permettaient pas de conclure à une incapacité du prévenu de se déplacer, ni de participer aux premiers débats ». La CAP-TPF a dès lors également livré son appréciation concernant le certificat du 23 octobre 2019 dont se prévaut le recourant. Dès lors et en l’absence d’élément nouveau, l’autorité intimée était là aussi légitimée à renvoyer au jugement du 17 décembre 2019 dans la décision querellée. Enfin, le recourant s’appuie sur un certificat médical du 28 août 2020, également signé par le Dr C. Dès lors que celui-ci est postérieur à la demande de nouveau jugement formée le 18 juin et complétée le 29 juin 2020, l’on ne saurait reprocher à l’autorité intimée de ne l’avoir pris en compte. L’on relèvera toutefois que ce document est établi par le même médecin que les autres documents produits et constitue en réalité davantage une anamnèse qu’un certificat médical. Il n’expose pas pour quelles raisons le recourant n’était pas en mesure de se rendre aux débats, ni l’urgence des examens auxquels s’est soumis le recourant en novembre 2019. Cette pièce constitue ainsi en réalité un récapitulatif des certificats précédents et n’apporte
aucun élément nouveau, qui n’aurait pas été pris en compte à l’occasion du jugement du 17 décembre 2019. Par conséquent, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il se prévaut d’un défaut de motivation de la part de la CAP-TPF. Dans tous les cas, une éventuelle violation du droit d’être entendu – qui est à exclure en l’espèce – aurait pu être réparée dans le cadre de la procédure de recours par devant la Cour de céans, celle-ci disposant d’un plein pouvoir de cognition (cf. supra consid. 2.3).

3.

3.1 S'agissant des conditions d'admission d'une demande de nouveau jugement, l'art. 368 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP dispose que le tribunal la rejette lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. Nonobstant les termes « sans excuse valable », c'est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement (arrêt 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3; Maurer, in Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 13 ad art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP). Selon le message du Conseil fédéral, le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats. La réglementation devrait se rapprocher du régime des cantons les plus libéraux qui accordent au prévenu le droit à un nouveau jugement sans poser aucune condition préalable, tout en permettant d'exclure les abus flagrants (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1286 ch. 2.8.5.2).

3.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH Sejdovic contre Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 81 s. et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. D'abord, la Cour européenne reconnaît que, devant les juridictions supérieures, la comparution de l'accusé ne revêt pas nécessairement la même importance qu'en première instance (cf. arrêt de la CourEDH Kamasinski contre Autriche du 19 décembre 1989, série A vol. 168 § 106). Ensuite, elle admet que la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou tacite, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt Sejdovic, § 86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la Cour européenne juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt Sejdovic, § 92 et les arrêts cités, en particulier arrêt de la CourEDH Poitrimol contre France du 23 novembre 1993, série A vol. 277 A § 35). Dès lors, la Cour européenne des droits de l'homme admet qu'une personne condamnée par défaut se voie refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts de la CourEDH Medenica contre
Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI p. 81 § 55 ss et Sejdovic, § 105 ss, a contrario). A propos de cette dernière condition, la Cour européenne a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt Sejdovic, § 88 et les arrêts cités; cf. aussi arrêts 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3; 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.1.2; 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.1).

3.3 Le recourant ne soutient pas – à raison – qu'il n'aurait pas reçu de citation à comparaître pour les débats des 4 au 6 novembre, puis ceux du 25 au 27 novembre 2019 ou qu'il aurait été privé de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut. Reste donc à examiner si la Cour des affaires pénales pouvait retenir à bon droit qu'il avait renoncé de manière non équivoque à comparaître, respectivement qu'il avait cherché à se soustraire à la justice.

4.

4.1 Selon la CAP-TPF, le recourant avait été informé dès le 17 mai 2019 de la tenue des débats, et il aurait nonobstant fixé des examens médicaux à des dates incompatibles avec celles de l’audience de jugement, sans prétendre ni démontrer que les examens médicaux étaient urgents et qu’ils ne pouvaient être déplacés (act. 1.1, p. 4).

4.2 Le recourant soutient que l’autorité intimée n’établit manifestement pas de manière indubitable qu’il ne s’est pas présenté aux débats de manière fautive, ce malgré les certificats médicaux produits. Or le 16 octobre 2019, il aurait présenté un document signé le 23 juillet 2019 par son oncologue traitant, le Dr C., confirmant un examen médical qu’il devait subir à Chypre en novembre 2019 en lien avec son cancer du côlon. Un nouveau certificat médical du 23 novembre 2019, signé par le Dr C. et expliquant pourquoi le recourant ne pouvait se présenter aux débats aurait ensuite été produit. Celui-ci faisant mention du diagnostic émis, soit un cancer du côlon de degré 2 ainsi qu’un traitement contre l’embolie pulmonaire et la thrombose de la veine porte. Ce diagnostic aurait nécessité plusieurs examens, empêchant dès lors sa présence aux débats. La preuve de la nécessité et de l’urgence de ces examens serait qu’ils ont révélé la présence de lésions métastatiques au foie, un IRM effectué le 19 novembre 2019 ayant confirmé ces éléments, de sorte qu’il fut nécessaire d’effectuer une ablation très rapide de la zone touchée. Le recourant aurait ainsi été hospitalisé, aux fins de l’intervention, du 25 au 30 novembre 2019. Des complications étant survenues lors de l’intervention, une seconde opération fut nécessaire, prolongeant dès lors son hospitalisation. Par la suite, le recourant aurait subi un nouveau traitement chimiothérapeutique l’ayant fortement affaibli, comme le démontrerait le certificat médical du 28 août 2020, duquel il ressortirait que le recourant souffrait encore de fatigue, faiblesses importantes et de vertiges (act. 1, p. 4). La CAP-TPF n’aurait opposé aucun argument médical aux certificats produits et n’indiquerait pas si le recourant pouvait prendre l’avion, se déplacer pour plusieurs jours aux débats et était apte à un interrogatoire judiciaire. Elle ne se fonderait sur aucune expertise médicale et aurait inversé le fardeau de la preuve, lequel incomberait à l’autorité intimée (act. 1, p. 6).

4.3

4.3.1 Comme relevé supra (cf. consid. 2.4), les certificats médicaux produits par le recourant auprès de la CAP-TPF en octobre et novembre 2019, et sur lesquels il se base à l’appui de son recours, ont déjà été examinés et le recourant n’explique pas en quoi l’analyse effectuée par la CAP-TPF serait erronée. En effet – concernant tout d’abord le certificat du 23 juillet 2019 confirmant que le recourant devait subir en novembre un examen médical en lien avec son cancer du côlon –, alors que l’autorité intimée a retenu qu’il n’avait pas été démontré que les examens en question ne pouvaient être déplacés, ni que le recourant était empêché d’assister aux débats, le recourant n’apporte aucun élément venant contredire cette appréciation, laquelle ne peut par conséquent qu’être confirmée. L’on ne peut du reste que s’étonner du fait que, alors que les examens en question semblent avoir été fixés le 23 juillet 2019 (conformément au certificat dont il est question), il n’ait pas été possible de trouver, près de quatre mois à l’avance, d’autre date qu’une tombant exactement pendant les premiers débats. Il est également surprenant que le recourant ait attendu plus de deux mois avant d’informer la Cour de son empêchement. Cet écrit ne justifie ainsi aucunement l’absence du recourant au premiers débats.

4.3.2 Concernant le certificat du 23 octobre 2019, il a été retenu qu’il ne permettait pas de conclure à une incapacité du prévenu de se déplacer, ni de participer aux débats, ni que les examens étaient urgents au point qu’ils ne puissent être déplacés à une date ultérieure. Le recourant soutient qu’en présence de lésions métastatiques du foie, il est notoire que l’intervention doit être faite immédiatement (act. 1, p. 5). Ainsi, même si cela ne ressort pas expressément des documents médicaux précités, il serait notoire que dans un tel cas, la personne doive immédiatement être opérée, ce qui suffirait à excuser son absence aux débats. L’urgence de l’intervention, fin novembre 2019, en plus de son caractère notoire, ressortirait également du certificat du 28 août 2020.

4.3.3 Le « medical report » du 28 août 2020 signé par le Dr. C. établit les diagnostics suivants: « Sigmoid Colectomy for Grade 2 colon Adenocarcinoma pT3N1MxRo » en février 2017, « Adjuvant CAP-OX chemotherapy » entre mars et août 2017, « Active surveillance » en septembre 2017, « Surgical Radiofrequency Ablation (RFA) for metastatic liver lesion of left hepatic lobe » en novembre 2019 et « initiated on FOLFRI & Bevacizumab chemotherapy » en janvier 2020 (act. 1.3). Plus précisément concernant les événements s’étant déroulés dès novembre 2019, le Dr C. indique ce qui suit : « the patient underwent a colonoscopy and a Computer Tomography scan in November of 2019, that unfortunately revealed disease recurrence in the form of a metastatic lesion located at the left hepatic lobe. Unfortunately an MRI from November 19th 2019 confirmed the findings. Mr A. was immediately referred for Radiofrequency ablation (RFA) procedure for the surgical excision of the metastatic lesion at left hepatic lobe which was performed during his hospitalization 25 and 30 November of 2019 under the care of Dr D. of Hippocrateon Private Hospital ». Si ce certificat semble en effet confirmer l’intervention subie par le recourant fin novembre, il n’indique rien en ce qui concerne l’examen médical de début novembre 2019. Le rapport médical ne confirme pas non plus l’urgence de cette intervention, soit qu’il était indispensable qu’elle ait lieu fin novembre 2019, ni le fait que le recourant eût été dans l’incapacité de voyager à cette période ou être auditionné par la justice. Dans un cas similaire, le Tribunal fédéral a considéré que des certificats médicaux, afin qu’ils puissent éventuellement excuser l’absence du prévenu aux débats, devaient contenir une injonction de ne pas voyager ou mentionner les dangers pour la santé en cas de déplacement ou de comparution à une audience pénale. Ainsi, l’emploi des mots « should not travel » laissait seulement entendre que les médecins estimaient préférable que leur patient ne voyage pas pendant trois mois (arrêt du Tribunal 6B_946/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a partant confirmé l’appréciation de l’autorité cantonale, laquelle a estimé que les termes « should not travel » étaient constitutifs d’un conseil médical mais non d’une injonction. Au demeurant, si le
document évoquait diverses pathologies ainsi que le suivi médical requis par le recourant, il ne faisait pas état d’une impossibilité de voyager en Suisse pour assister à une audience de jugement et n’évoquait aucune éventuelle conséquence d’un tel périple pour la santé de l’intéressé (arrêt précité consid. 2.4). Enfin, la Haute cour dans cette affaire a encore indiqué qu’il n’aurait pas été insoutenable de retenir, d’une part, que le recourant souffrait de diverses maladies sérieuses mais, d’autre part, que ses problèmes de santé n’excluaient pas qu’il se rendît à son audience de jugement (arrêt précité consid. 2.7). Cet arrêt démontre l’importance que doit revêtir le contenu d’un certificat médical afin de conclure que l’absence aux débats du prévenu n’est pas fautive. En effet, il ne suffit pas d’indiquer qu’il ne serait pas judicieux pour le patient de voyager, respectivement de se rendre à une audience ou qu’il ne devrait pas le faire. Il doit au contraire être démontré qu’un déplacement ou une comparution à une audience pénale constituerait réellement un danger pour la santé du patient. Or force est de constater qu’aucun des documents médicaux remis par le recourant ne fait une telle démonstration, laquelle pourrait excuser son absence aux débats. L’on peut également s’étonner du fait que le recourant ne fournisse pas de certificat médical du Dr D., lequel aurait opéré le recourant fin novembre 2019 et qui serait dès lors le mieux placé pour expliquer en détail l’urgence d’une telle intervention, ses implications et les conséquences du point de vue médical. Le document produit le 15 décembre 2020 par le recourant, soit un courrier du Dr E. de la clinique F. de Zurich, ne remplit pas davantage les réquisits précités, en ce sens qu’il synthétise sur quelques lignes la situation médicale du recourant depuis 2017 en indiquant uniquement que celui-ci n’était pas « prozessfähig » fin 2019 (act. 3.1). Un tel document ne saurait de toute évidence démontrer l’impossibilité pour le recourant de se déplacer à cette période. Par ailleurs, le bien-fondé du document du 28 août 2020 ainsi que sa force probante doivent être relativisés au vu du rapport de la PJF du 6 janvier 2021. En effet, alors que dans son rapport médical du 20 août 2020, le Dr C. indique que son patient est encore très faible et fatigué,
et préconise que celui-ci reste à la maison et évite des situations stressantes (« In mid-August the patient presented haematochezia (…) leading to the drop of haemoglobin (Hg) readings at severely low levels and causing anemia and extreme weakness »; il devait être opéré à deux occasions, soit la première fois le 16 août 2020 où il a reçu des transfusions sanguines, puis la seconde fois entre le 22 et le 25 août 2020, ce qui aurait entraîné des effets secondaires tels que fatigue, faiblesses importantes et vertiges et a partant une recommandation selon laquelle il devait éviter des situations stressantes et de rester à la maison [act. 1.3, p. 2]), le rapport de la PJF fait état de 9 vols, effectués par le recourant, de ou à destination de l’aéroport de Larnaca (Chypre) entre le 11 juillet et le 31 août 2020, dont les 14, 27 et 31 août 2020 (act. 7). Partant si le recourant voyageait régulièrement alors qu’il souffrait de fatigue, de faiblesses importantes et de vertiges, et qu’il lui était recommandé d’éviter toute situation stressant et de rester à la maison vu la faiblesse de son système immunitaire (act. 1.3, p. 2 et act. 1, p. 4), ce entre deux opérations, l’on peut sérieusement mettre en doute son incapacité à voyager précisément alors qu’il devait se rendre à son procès. Il semble ainsi davantage plausible qu’il ait cherché à se soustraire à la justice. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que la CAP-TPF a retenu que, même s’il était malade et sous traitement, son absence au procès relevait de son choix d’empêcher la tenue du procès et que par conséquent son absence n’était pas considérée comme excusée valablement.

4.4 Partant, la CAP-TPF n’a ni violé la règle de répartition du fardeau de la preuve contenue à l’art. 368 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP, ni constaté de manière arbitraire les faits pertinents en retenant l’absence, dans le cas d’espèce, d’une excuse valable au sens de cette disposition. Les griefs soulevés sont donc mal fondés.

5. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire.

5.1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, l’assistance judiciaire doit lui être octroyée en vertu de l’art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. La garantie constitutionnelle offerte par cette disposition ne donne pas droit à la dispense définitive des frais de justice et des honoraires de défense (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83+BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 7.3 et les références citées).

5.2 En l’espèce, cette seconde condition n’est pas remplie. Les considérants qui précèdent reposent sur des normes et principes juridiques clairs que l’argumentation développée n’était aucunement susceptible de remettre en question. L’assistance judiciaire doit donc être rejetée.

6. Le recourant sollicite en outre la désignation de Me Disch en tant que défenseur d’office.

6.1 Même si la défense d’office dans la procédure pénale a déjà été accordée, celle-ci doit être requise séparément pour la procédure de recours, et allouée par la Cour des plaintes (v. art. 133 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 133 Désignation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.
1    Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.
1bis    La Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d'office à une autre autorité ou à un tiers.67
2    Le choix du défenseur d'office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu.68
en comparaison avec l’art. 388 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 388 - 1 La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment:
1    La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment:
a  charger le ministère public de l'administration des preuves lorsque celle-ci ne souffre aucun délai;
b  ordonner la mise en détention du prévenu;
c  nommer un défenseur d'office.
2    Elle décide de ne pas entrer en matière sur les recours:
a  manifestement irrecevables;
b  dont la motivation est manifestement insuffisante;
c  procéduriers ou abusifs.270
CPP). Cela vaut même en cas de défense obligatoire ordonnée dans le cadre de la procédure principale.

6.2 En principe, dans le cadre de la procédure de recours, la question de la nomination d’un défenseur d’office est à examiner à la lumière des conditions posées par l’art. 132 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
CPP (par renvoi de l’art. 379
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours.
CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_758/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.2). Les cas de défense obligatoire au sens de l’art. 132 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
CPP ne devraient survenir qu’exceptionnellement et de façon limitée dans la procédure de recours. Selon l’art. 132 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
CPP, la défense d’office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. De plus, l’octroi d’une défense d’office dans la procédure de recours est subordonné à la condition que le recours ne soit pas dépourvu de chances de succès (arrêts du Tribunal fédéral 1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7.2; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2; aucun droit selon la CEDH en l’absence de chances de succès: ATF 129 I 129 consid. 2.2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.8 du 12 août 2014 consid. 4.3). Certes, la condition relative aux chances de succès ne doit être admise qu’avec beaucoup de retenue en cas de privation de liberté (ATF 134 I 9 consid. 3.2); toutefois, même en cas d’examen de la détention, il n’existe pas de droit inconditionnel à une procédure de recours sans frais et à l’assistance d’un conseil juridique gratuit. C’est pourquoi il convient d’examiner au cas par cas sur la base des éléments concrets, si le but du procès dans la procédure secondaire paraît a priori dépourvu de chances de succès ou non (arrêt du Tribunal fédéral 1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7.2). Ainsi qu’on vient de le voir, le recours était voué à l’échec et, partant, la requête de défense gratuite doit être rejetée.

7. Vu le sort de la cause, il incombe au recourant d’en supporter les frais (art. 428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP), lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument fixé à CHF 3'000.--, en application des art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
et 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

3. La demande de désignation de Me Disch comme défenseur d’office est rejetée.

4. Les frais de la cause, arrêtés à CHF 3'000.--, sont mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 17 février 2021

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Stefan Disch

- Ministère public de la Confédération

- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2020.297
Date : 16 février 2021
Publié : 04 mars 2021
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP). Demande de nouveau jugement (art. 368 CPP). Défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP).


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CPP: 20 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
1    L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
a  les tribunaux de première instance;
b  la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
c  le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code.
2    La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel.
107 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
132 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
133 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 133 Désignation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.
1    Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.
1bis    La Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d'office à une autre autorité ou à un tiers.67
2    Le choix du défenseur d'office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu.68
368 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
379 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours.
388 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 388 - 1 La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment:
1    La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment:
a  charger le ministère public de l'administration des preuves lorsque celle-ci ne souffre aucun délai;
b  ordonner la mise en détention du prévenu;
c  nommer un défenseur d'office.
2    Elle décide de ne pas entrer en matière sur les recours:
a  manifestement irrecevables;
b  dont la motivation est manifestement insuffisante;
c  procéduriers ou abusifs.270
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
RFPPF: 5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
Répertoire ATF
124-V-180 • 126-I-15 • 129-I-129 • 132-II-485 • 134-I-2 • 134-I-83 • 138-IV-81 • 139-IV-179 • 141-V-557 • 142-II-218 • 142-III-48 • 143-III-65 • 143-IV-469 • 145-I-73
Weitere Urteile ab 2000
1B_120/2014 • 1B_539/2019 • 1B_705/2011 • 1B_732/2011 • 1C_660/2019 • 2C_382/2017 • 6B_1277/2015 • 6B_1368/2016 • 6B_1396/2016 • 6B_268/2011 • 6B_323/2017 • 6B_33/2017 • 6B_362/2019 • 6B_510/2018 • 6B_758/2013 • 6B_860/2013 • 6B_946/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • certificat médical • tribunal fédéral • d'office • cour des plaintes • droit d'être entendu • examinateur • cour des affaires pénales • se déplacer • mois • cedh • défense d'office • vue • urgence • chypre • rapport médical • chances de succès • assistance judiciaire • procédure pénale • procès équitable • mention • moyen de preuve • incombance • violation du droit • peine privative de liberté • cour européenne des droits de l'homme • fardeau de la preuve • première instance • titre • calcul • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • communication • viol • raison médicale • citation à comparaître • original • acte de procédure • autorité de recours • excusabilité • directive • droit fondamental • décision • tribunal pénal • constitution fédérale • force probante • directive • obtention frauduleuse d'une constatation fausse • établissement hospitalier • jour déterminant • procédure • directeur • pratique judiciaire et administrative • surmenage • consultation du dossier • membre d'une communauté religieuse • ordonnance administrative • report • motivation de la décision • marchandise • forme et contenu • lettre • défaut de la chose • acte d'accusation • autorité législative • parlement • fausse indication • bénéfice • confédération • débat du tribunal • tribunal • défaut • suisse • demande • défense de choix • information • défense nécessaire • tombe • aa • italie • transfusion sanguine • délai raisonnable • autorité cantonale • force majeure • doute • conseil fédéral • nouvel examen • administration des preuves • absence injustifiée • cas par cas • bâtiment d'habitation • concert • droit de s'expliquer • embolie • expertise médicale • police judiciaire • voie de droit • sous-traitant • quant • unification du droit • principe juridique • autorité de poursuite pénale
... Ne pas tout montrer
Décisions TPF
BB.2019.26 • BB.2014.83 • BB.2014.86 • BB.2014.8 • BB.2019.273 • CA.2020.9 • BB.2020.297 • BP.2020.107 • SK.2019.18 • BB.2019.157
FF
2006/1286