Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung III

C-3952/2008

Urteil vom 16. Dezember 2011

Richter Vito Valenti (Vorsitz),

Richterin Franziska Schneider,
Besetzung
Richterin Madeleine Hirsig-Vouilloz,

Gerichtsschreiber Roger Stalder.

A._______, Schweiz,
Parteien
Beschwerdeführerin,

gegen

Bundesamt für Landwirtschaft BLW, Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel; B._______ & C._______.

Sachverhalt:

A.
Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW, im Folgenden auch: Vorinstanz) hatte am 14. Mai 2008 gestützt auf Art. 32
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
1    Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
a  les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2;
b  il ne contient pas de substance préoccupante;
c  il est suffisamment efficace;
d  il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre;
e  il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i.
2    Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé.
der Verordnung vom 18. Mai 2005 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (PSMV, SR 916.161; in der ab 1. Januar 2008 bis Ende Juni 2011 gültig gewesenen Fassung [AS 2007 6291]) eine Allgemeinverfügung erlassen, die im Bundesblatt publiziert worden war (BBl 2008 3509). Darin wurde die Aufnahme des Pflanzenschutzmittels (im Folgenden auch: PSM) D._______ in die Liste von im Ausland zugelassenen Pflanzenschutzmitteln, die in der Schweiz bewilligten Pflanzenschutzmitteln entsprechen (Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel; im Folgenden: Liste) verfügt:

1. Produkteigenschaften (für alle aufgeführten Produkte)

Wirkstoff(e): B._______

C._______

Formulierungstyp: E._______

2. Handelsprodukte

D._______ Schweizerische Zulassungsnummer: D-[...]

Herkunftsland: F._______

Ausländische Zulassungsnummer: [...]

Ausländischer Bewilligungsinhaber: G._______ AG

B.
Die Vorinstanz stützte sich beim Erlass dieser Allgemeinverfügung auf das in der Schweiz zugelassene Pflanzenschutzmittel D._______ mit den Wirkstoffen B._______ und C._______. Die A._______ (im Folgenden: A._______ oder Beschwerdeführerin) ist Bewilligungsinhaberin des PSM D._______. Das PSM D._______ ist unter der Zulassungsnummer W-[...] vom BLW als Fungizid für die Anwendung im Feldbau gegen [...] mit der Aufwandmenge von [...] l/ha bewilligt (vgl. Pflanzenschutzmittelverzeichnis des BLW, abrufbar unter www.psa.blw.admin.ch, Stand: 3. November 2011; zuletzt besucht am: 11. November 2011; vgl. auch Vernehmlassungsbeilage des BLW [im Folgenden: VB] 6).

C.
Mit Eingabe vom 13. Juni 2008 erhob die A._______ beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen die Allgemeinverfügung des BLW vom 14. Mai 2008 und beantragte deren Aufhebung. Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, die Anforderungen für die Aufnahme von B._______ und C._______ (D._______) auf die Liste gemäss neuer PSMV seien nicht erfüllt (Akten im Beschwerdeverfahren [im Folgenden: B-act.] 1).

D.
Mit prozessleitender Verfügung vom 18. Juni 2008 wurde die Beschwerdeführerin - unter Hinweis auf die Säumnisfolgen - aufgefordert, einen Kostenvorschuss von Fr. 2'000.- in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten zu leisten (B-act. 2); dieser Aufforderung wurde in der Folge nachgekommen.

E.
Nach bewilligter Fristerstreckung (B-act. 3 und 4) beantragte die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung vom 18. August 2008 die Abweisung der Beschwerde. Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, das in F._______ zugelassene Mittel D._______ erfülle die Voraussetzungen des Art. 32 Abs. 2 Bst. b
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
1    Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
a  les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2;
b  il ne contient pas de substance préoccupante;
c  il est suffisamment efficace;
d  il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre;
e  il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i.
2    Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé.
PSMV (B-act. 5).

F.
Mit prozessleitender Verfügung vom 31. Oktober 2008 stellte der Instruktionsrichter fest, dass die Beschwerdeführerin innert der erstreckten Frist keine Replik eingereicht hatte. Weiter wurde die Vorinstanz um Mitteilung gebeten, ob und allenfalls welche Beurteilungsstellen am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt gewesen seien, und ob sich diese im Rahmen der Vernehmlassung bereits hätten äussern können (B-act. 9).

G.
Nach entsprechender Stellungnahme der Vorinstanz vom 28. November 2008 (B-act. 10) wurden mit prozessleitender Verfügung vom 3. Dezember 2008 die Beurteilungsstellen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) und des Staatssekretariates für Wirtschaft (seco) zu allfälliger Stellungnahme eingeladen (B-act. 11). Nachdem sich das seco nicht und das BAFU am 19. Januar 2009 hatte vernehmen lassen (B-act. 12) sowie das BAG im Schreiben vom 20. Januar 2009 auf eine Stellungnahme verzichtet hatte (B-act. 13), wurde den Parteien mit prozessleitender Verfügung vom 25. Februar 2009 Gelegenheit zur Einreichung von Schlussbemerkungen gegeben (B-act. 14).

H.
Nachdem sich die Parteien innert gesetzter Frist nicht geäussert hatten, schloss der Instruktionsrichter mit prozessleitender Verfügung vom 7. April 2009 den Schriftenwechsel.

I.
Auf den weiteren Inhalt der Akten sowie der Rechtsschriften der Parteien ist - soweit erforderlich - in den nachfolgenden Erwägungen einzugehen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1. Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht (im Folgenden auch: BVGer) Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Zu den anfechtbaren Verfügungen gehören jene des BLW in Anwendung des Bundesgesetzes vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (LwG, SR 910.1) und dessen Ausführungsbestimmungen, zumal das BLW eine Dienststelle der Bundesverwaltung ist (Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG in Verbindung mit Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
LwG). Eine Ausnahme, was das Sachgebiet betrifft, ist in casu nicht gegeben (Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG).

1.2. Angefochten ist die Allgemeinverfügung des BLW vom 14. Mai 2008, mit welcher die Aufnahme des ausländischen Pflanzenschutzmittels D._______ mit den Wirkstoffen B._______ und C._______ in die Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel gemäss Art. 32
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
1    Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
a  les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2;
b  il ne contient pas de substance préoccupante;
c  il est suffisamment efficace;
d  il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre;
e  il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i.
2    Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé.
PSMV angeordnet wurde. Der Verwaltungsakt des BLW vom 14. Mai 2008 ist als Allgemeinverfügung einer Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG gleichzustellen (vgl. Urteil des Bundesgerichts [im Folgenden auch: BGer] 2A.99/2002 vom 13. September 2002 E. 1).

1.3. Die Beschwerdeführerin hat frist- und formgerecht Beschwerde erhoben (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG). Sie hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Allgemeinverfügung als Inhaberin der Erstbewilligung für das Inverkehrbringen des Referenzproduktes D._______ und Vertreiberin dieses Pflanzenschutzmittels besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Änderung oder Aufhebung, so dass sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG; vgl. Urteile des BVGer C-599/2007 vom 16. November 2007, E. 2.2; C-671/2007 vom 19. August 2008, E. 1.2; C-8602/2007 vom 29. Januar 2010, E. 1.3; je mit Hinweisen). Nachdem auch der eingeforderte Kostenvorschuss fristgerecht geleistet wurde, sind sämtliche Prozessvoraussetzungen erfüllt, und es ist auf die vorliegende Beschwerde einzutreten.

1.4. Das Bundesverwaltungsgericht prüft die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich der Überschreitung oder des Missbrauchs des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit, wenn nicht eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

Das Bundesverwaltungsgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (vgl. Urteil des BVGer A-6743/2009 vom 3. Mai 2010 E. 1.5). Es ist folglich weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente (Art. 62 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
VwVG) noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde mit einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen, und es kann eine Beschwerde mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen (BGE 133 II 249 E. 1.4; BVGE 2007/41 E. 2). Immerhin ist das Bundesverwaltungsgericht nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese vor dem Bundesverwaltungsgericht nicht vorgetragen wurden und sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind oder anhand des festgestellten Sachverhalts nahe liegen (vgl. BGE 119 V 347 E. 1a; Urteil des BGer 2C_388/2008 vom 16. Dezember 2008 E. 4.1 und 4.2 mit Hinweisen und Urteil des BVGer A-3545/2010 vom 17. Januar 2011 E. 1.2 mit Hinweisen). Soweit es um die Beurteilung technischer oder wirtschaftlicher Spezialfragen geht, in denen die Vorinstanzen über ein besseres Fachwissen verfügen, kann den Beschwerdeinstanzen zugebilligt werden, nicht ohne Not von den Auffassungen der Vorinstanzen abzuweichen (BGE 130 II 449 E. 4.1). Im vorliegenden Verfahren stellen sich aber keine solche Fragen.

2.
Nachfolgend ist in einem ersten Schritt darzulegen, welche Rechtsnormen im vorliegenden Fall in zeitlicher Hinsicht zur Anwendung gelangen.

2.1. Im Rahmen der am 1. Januar 2008 in Kraft getretenen Revision des LwG (AS 2007 6095) wurde Art. 160a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160a Importation - Les produits phytosanitaires qui ont été mis en circulation en toute légalité dans le champ d'application territorial de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles206 peuvent être mis en circulation en Suisse. Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire l'importation et la mise en circulation de produits phytosanitaires en cas de mise en danger des intérêts publics suisses.
LwG eingeführt, gemäss welchem Pflanzenschutzmittel, die im räumlichen Geltungsbereich des Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen (SR 0.916.026.81) rechtmässig in Verkehr gebracht worden sind, auch in der Schweiz in Verkehr gebracht werden dürfen (Parallelimport), wobei der Bundesrat bei Gefährdung öffentlicher Interessen die Einfuhr und das Inverkehrbringen beschränken oder untersagen kann.

Im Zusammenhang mit der Einführung von Art. 160a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160a Importation - Les produits phytosanitaires qui ont été mis en circulation en toute légalité dans le champ d'application territorial de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles206 peuvent être mis en circulation en Suisse. Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire l'importation et la mise en circulation de produits phytosanitaires en cas de mise en danger des intérêts publics suisses.
LwG sind die Vorschriften der PSMV über die Zulassung von im Ausland zugelassenen Pflanzenschutzmitteln durch Aufnahme in die Liste an die neuen gesetzlichen Bestimmungen angepasst worden. So wurde insbesondere mit Wirkung ab 1. Januar 2008 Art. 32 Abs. 2 Bst. c
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
1    Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
a  les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2;
b  il ne contient pas de substance préoccupante;
c  il est suffisamment efficace;
d  il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre;
e  il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i.
2    Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé.
PSMV aufgehoben (Änderung der PSMV vom 21. November 2007, AS 2007 6291) und - im Rahmen der am 1. Juli 2011 in Kraft getretenen neuen PSMV - aArt. 32 Abs. 2
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
1    Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
a  les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2;
b  il ne contient pas de substance préoccupante;
c  il est suffisamment efficace;
d  il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre;
e  il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i.
2    Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé.
PSMV neu in Art. 36 Abs. 2 Bst. a bis e normiert.

Im Folgenden ist vorab zu prüfen, ob die ab 1. Januar 2008 bis Ende Juni 2011 in Kraft gestandenen oder die ab 1. Juli 2011 in Kraft getretenen neuen Bestimmungen über den Parallelimport im vorliegenden Beschwerdeverfahren anwendbar sind.

2.2. Gemäss Lehre und bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist grundsätzlich vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich im Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Verfügung dargestellt hat - soweit nicht Übergangsbestimmungen eine andere Regelung vorsehen (zu den allgemeinen intertemporalrechtlichen Grundsätzen vgl. etwa BGE 125 II 591 E. 5e/aa mit Hinweisen), wobei das Problem der zeitlichen Geltung von Rechtserlassen im Allgemeinen weniger akut ist bei Ausführungsverordnungen, welche definitionsgemäss keine einschneidenden Änderungen herbeiführen sollten, als bei Gesetzen im formellen Sinne (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_117/2010 vom 17. August 2010 E. 2.2). Im Laufe des Beschwerdeverfahrens eingetretene Rechtsänderungen sind an sich unbeachtlich, es sei denn, zwingende Gründe sprächen für die sofortige Anwendung des neuen Rechts. Das trifft vor allem dann zu, wenn Vorschriften um der öffentlichen Ordnung willen oder zur Durchsetzung erheblicher öffentlicher Interessen erlassen worden sind, die auch in hängigen Beschwerdeverfahren zu beachten sind - wie dies insbesondere bei gewissen Vorschriften im Bereich des Gewässerschutz-, Natur-, Heimat- und Umweltschutzrechts der Fall ist (vgl. BGE 135 II 384 E. 2.3, BGE 129 II 497 E. 5.3.2, BGE 127 II 306 E. 7, BGE 126 II 522 E. 3b mit Hinweisen; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/St. Gallen 2010, Rz. 322 ff., S. 69 ff.). Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn in diesen Bereichen eine Verschärfung des Gesetzes eingeführt wird (vgl. BGE 125 II 591 E. 5e/aa). Im Weiteren führte es zu nichts, eine Bewilligung oder deren Änderung aufzuheben, weil sie dem alten Recht widerspricht, während sie nach neuem Recht auf Gesuch hin oder von Amtes wegen zu erteilen bzw. zu verfügen wäre (s. BGE 127 II 306 E. 7c mit Hinweisen).

2.3. Bereits mit Blick auf die seit 1. Januar 2008 geltende Rechtslage fanden sich im LwG keine Übergangsbestimmungen, welche die sofortige Anwendung der ab 1. Januar 2008 in Kraft getretenen Bestimmungen in laufenden Beschwerdeverfahren vorsehen. So schrieb Art. 187 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 187 - 1 À l'exception des dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant qu'elles étaient en vigueur.
1    À l'exception des dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant qu'elles étaient en vigueur.
2    à 9 ...276
10    L'obligation de prouver que les prestations écologiques requises sont fournies, prévue à l'art. 70, al. 2, sera applicable au plus tard cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
11    à 13 ...277
14    Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant le retrait de l'avance consentie à l'organisme commun au sens de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 27 juin 1969278 sur la commercialisation du fromage. Les départements et offices désignés à cet effet par le Conseil fédéral sont habilités à donner à l'organisme commun des directives sur la réalisation des actifs et sur les obligations à remplir; les prestations de la Confédération présupposent le respect de ces directives. Le choix des liquidateurs à nommer par l'organisme commun est soumis à approbation du département désigné à cette fin par le Conseil fédéral. La Confédération couvre le coût de la liquidation de l'organisme commun. Le Conseil fédéral veille à ce que les responsables de l'organisme commun ne retirent aucun profit de la liquidation; il décide également dans quelle mesure le capital-actions est remboursé.
15    L'art. 55 n'entrera en vigueur que lorsque la loi du 20 mars 1959 sur le blé279 sera abrogée.
LwG nur vor, dass aufgehobene Bestimmungen auf alle während ihrer Geltungsdauer eingetretenen Tatsachen noch anwendbar sind, mit Ausnahme von Verfahrensvorschriften, und enthielt Art. 187c
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 187c Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 juin 2007 - 1 Les vins des millésimes 2007 et antérieurs peuvent être élaborés et étiquetés selon l'ancien droit. Ils peuvent être remis aux consommateurs jusqu'à épuisement des stocks.
1    Les vins des millésimes 2007 et antérieurs peuvent être élaborés et étiquetés selon l'ancien droit. Ils peuvent être remis aux consommateurs jusqu'à épuisement des stocks.
2    ...287
LwG als spezifische Übergangsbestimmung zur Änderung des Gesetzes vom 22. Juni 2007 lediglich Vorschriften zur Verarbeitung und Kennzeichnung von Weinen des Jahrgangs 2007 und früherer Jahrgänge (Abs. 1) und zur Verarbeitung der Zuckerrübenernte 2008 (Abs. 2). Daran hat sich nach In-Kraft-Treten der neuen PSMV am 1. Juli 2011 nichts geändert.

Auch finden sich weder in der von 1. Januar 2008 bis Ende Juni 2011 gültig gewesenen noch in der seit 1. Juli 2011 in Kraft stehenden Fassung der PSMV Übergangsbestimmungen, welche die sofortige Anwendung der neuen Bestimmungen in laufenden Beschwerdeverfahren vorsahen resp. vorsehen und im Zusammenhang mit der Einführung des Parallelimportes stehen (vgl. Art. 70 ff
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 70 Obligation de reprendre - 1 Quiconque met en circulation des produits phytosanitaires est tenu de reprendre le produit phytosanitaire qu'il avait cédé à un utilisateur, si ce dernier ne souhaite plus en faire usage, et de l'éliminer dans les règles.
1    Quiconque met en circulation des produits phytosanitaires est tenu de reprendre le produit phytosanitaire qu'il avait cédé à un utilisateur, si ce dernier ne souhaite plus en faire usage, et de l'éliminer dans les règles.
2    Les produits phytosanitaires vendus dans le commerce de détail doivent être repris gratuitement.
. PSMV in der von 1. August 2005 bis 31. Dezember 2007 in Kraft gestandener Fassung [ausser der Sachüberschrift von Art. 72
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 72 Services d'évaluation - 1 Les services d'évaluation sont:
1    Les services d'évaluation sont:
a  l'OFEV;
b  l'OSAV;
c  l'OFAG;
d  le SECO.
2    Les services d'évaluation tiennent compte des documents techniques et autres documents d'orientation adoptés par l'UE pour l'évaluation des produits phytosanitaires.
PSMV {das Wort Gewässerschutzzone wurde durch Grundwasserschutzzone ersetzt} nicht geändert durch die Änderungen vom 21. November 2007 {in Kraft von 1. Januar 2008 bis 30. Juni 2011}]; Art. 86
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86 - 1 Les conditions d'inscription des substances actives dans l'annexe 1 selon l'ancien droit sont applicables après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance:
1    Les conditions d'inscription des substances actives dans l'annexe 1 selon l'ancien droit sont applicables après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance:
a  aux demandes d'approbation concernant des substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l'art. 6, par. 3, de la directive 91/414 CEE181 avant le 14 juin 2011;
b  aux demandes d'approbation, de réexamen ou de réévaluation des substances jugées recevables conformément à l'art. 16 du règlement (CE) n° 33/2008182;
c  aux demandes d'approbation, de réexamen ou de réévaluation des substances jugées recevables conformément à l'art. 6 du règlement (CE) n° 33/2008183 avant le 14 juin 2011.
2    Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables. Elles prennent fin au plus tard le 31 juillet 2015, à moins qu'une autre date n'ait été fixée conformément aux dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
3    Les produits phytosanitaires qui ont été étiquetés et emballés selon le droit en vigueur avant le 1er août 2005 peuvent être utilisés jusqu'au 31 juillet 2011.
4    Le DFI peut prolonger les délais visés à l'al. 1 lorsqu'une prolongation de ces délais a été décidée dans l'UE.
5    Les phytoprotecteurs et les synergistes déjà en circulation avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être annoncés auprès du service d'homologation dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
6    En dérogation à l'art. 17, al. 1, let a, un produit phytosanitaire contenant un synergiste ou un phytoprotecteur déjà en circulation avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peut être autorisé en attendant le résultat de la procédure de réexamen visée à l'art. 12.
7    Les dispositions de l'art. 48, al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux substances et aux produits phytosanitaires pour lesquels une demande a été déposée avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
PSMV in der seit 1. Juli 2011 in Kraft stehender Fassung).

Vorliegend sind keine Gründe ersichtlich, welche zwingend für die Berücksichtigung der am 1. Juli 2011 in Kraft getretenen neuen Bestimmungen der PSMV sprächen - bereits die am 1. Januar 2008 in Kraft getretenen Änderungen der PSMV dienten der Durchsetzung wirtschaftspolitischer Interessen, die - anders als polizeiliche Interessen - nicht nach einer sofortigen Anwendung auch in hängigen Beschwerdeverfahren rufen (vgl. hierzu Entscheid des BVGer C-8602/2007 vom 29. Januar 2010, E. 3.2.3). Daran hat die am 1. Juli 2011 in Kraft getretene neue PSMV nichts geändert. Damit ist der vorliegende Rechtsstreit mit Blick auf das Datum der angefochtenen Allgemeinverfügung vom 14. Mai 2008 im Lichte jener Fassung der PSMV zu prüfen, welche zwischen dem 1. Januar 2008 und dem 30. Juni 2011 in Kraft stand (AS 2007 6291 [Änderungen vom 21. November 2007; diese bezogen sich auf die vom 1. August 2005 bis 31. Dezember 2007 in Kraft gewesener Fassung [AS 2005 3035]).

Im Sinne einer Ergänzung ist jedoch festzuhalten, dass auch die Anwendung der am 1. Juli 2011 in Kraft getretenen neuen Bestimmungen der PSMV am Ergebnis nichts zu ändern vermöchten (vgl. E. 6 hiernach).

2.4. Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht dürfen im Rahmen des Streitgegenstandes aufgrund des Untersuchungsgrundsatzes bisher noch nicht gewürdigte, bekannte wie auch bis anhin unbekannte neue Tatsachen, die zeitlich vor (sog. unechte Nova) oder erst im Laufe des Rechtsmittelverfahrens (sog. echte Nova) eingetreten sind, vorgebracht werden. Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil abzuwägen, inwiefern die neuen Tatsachen geeignet sind, die angefochtene Entscheidung zu beeinflussen (Urteile des BVGer A-6299/2009 vom 21. April 2011 E. 3.4 und B-1583/2011 vom 8. Juni 2011 E. 3.1 mit Hinweisen).

3.

3.1. Mit Schreiben vom 15. Januar 2008 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin unter Beilage einer Liste mit, sie beabsichtige, im Jahre 2008 neue ausländische Produkte auf die Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel (Parallelimport) zu setzen. Auf diese Liste gesetzt werden sollte unter anderem das Produkt D._______ mit den Wirkstoffen B._______ und C._______; VB 2). Nachdem die Beschwerdeführerin der Vorinstanz am 20. März 2008 ihre Stellungnahme mittgeteilt hatte (VB 3), erliess diese am 14. Mai 2008 die vorliegend angefochtene Allgemeinverfügung (VB 4). Beschwerdeweise wurde in diesem Zusammenhang am 13. Juni 2008 ausgeführt, die Vorinstanz habe die in der Eingabe vom 20. März 2008 geäusserten Argumente, weshalb D._______ nicht auf die Liste gesetzt werden solle, ignoriert, weshalb nun die Allgemeinverfügung angefochten werden müsse (B-act. 1). Sollte die Beschwerdeführerin im Umstand, dass sich die Vorinstanz vor Verfügungserlass nicht weiter zur Eingabe der Beschwerdeführerin vom 20. März 2008 geäussert hatte, eine Verletzung des rechtlichen Gehörs erblickt haben, ist Folgendes festzuhalten:

3.2. Der Anspruch auf rechtliches Gehör umfasst die Rechte der Parteien auf Teilnahme am Verfahren und auf Einflussnahme auf den Prozess der Entscheidfindung. In diesem Sinne dient es einerseits der Sachabklärung, stellt andererseits aber auch ein persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht beim Erlass von Verfügungen dar, welche in die Rechtsstellung des Einzelnen eingreifen (vgl. BGE 126 V 131 f., BGE 121 V 152). Zum verfassungsmässigen Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]), der für das Verwaltungsverfahren in Art. 26 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
. VwVG konkretisiert worden ist, gehören insbesondere Garantien bezüglich Beweisverfahren, Akteneinsicht, Anhörungsrecht und Begründungspflicht der Behörden. Darin enthalten ist auch der Anspruch, dass die Behörde vorgelegte Beweismittel, die entscheidrelevant sein können, würdigt und in ihrem Entscheid berücksichtigt (Art. 32 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
VwVG).

3.3. Der am 1. Januar 2008 in Kraft getretene, vorliegend anwendbare Art. 33 Abs. 2
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 33 Semences traitées - 1 Les semences ne peuvent pas être importées à titre de marchandise commerciale lorsqu'elles sont traitées avec des substances actives non autorisées en Suisse pour l'usage prévu.
1    Les semences ne peuvent pas être importées à titre de marchandise commerciale lorsqu'elles sont traitées avec des substances actives non autorisées en Suisse pour l'usage prévu.
2    Le service d'homologation peut accorder des dérogations pour autant que les produits concernés soient autorisés dans l'UE. Il rend une décision de portée générale qui est publiée dans la Feuille fédérale. La durée de validité de cette décision est limitée en règle générale à une année.
3    Outre les prescriptions relatives à l'étiquetage définies à l'art. 17 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication82, l'étiquette et les documents accompagnant les semences traitées doivent porter les indications suivantes:
a  le nom du produit phytosanitaire avec lequel les semences ont été traitées;
b  le nom des substances actives contenues dans le produit phytosanitaire;
c  les phrases types pour les conseils de prudence prévues à l'annexe IV, partie 2, du règlement (CE) no 1272/200883, et
d  le cas échéant, les mesures d'atténuation des risques énoncées dans l'autorisation du produit phytosanitaire.84
PSMV (AS 2007 6291; Art. 37 Abs. 2 Bst. a und b in der seit 1. Juli 2011 in Kraft stehenden Fassung) stellte - soweit er den Bewilligungsinhaberinnen das Recht auf vorgängige Stellungnahme zu Fragen des Patentschutzes einräumt - eine Konkretisierung des Anspruchs auf rechtliches Gehör dar. Indem die Vorinstanz der Beschwerdeführerin zwar mitgeteilt hatte, dass sie die Aufnahme des Produkts D._______ mit den Wirkstoffen B._______ und C._______ in die Liste beabsichtige, sich jedoch vor Erlass der angefochtenen Allgemeinverfügung vom 14. Mai 2008 zu den Vorbringen der Beschwerdeführerin in der Eingabe vom 20. März 2008 nicht geäussert hatte, fragt sich, ob dadurch der Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden war resp. die Verletzung des Gehörsanspruch - welcher formeller Natur ist - ungeachtet der Erfolgsaussichten in der Sache selbst zur Aufhebung der angefochtenen Allgemeinverfügung vom 14. Mai 2008 führt. Diese Fragen können vorliegend letztlich jedoch offen gelassen werden (anders im Urteil des BVGer C-8602/2007 vom 29. Januar 2010, E. 2.). Dies aus folgenden Gründen:

3.4. Nach ständiger Rechtsprechung kann eine (nicht besonders schwer wiegende) Verletzung des rechtlichen Gehörs als geheilt gelten, wenn die betroffene Person die Möglichkeit erhält, sich vor einer Beschwerdeinstanz zu äussern, die sowohl den Sachverhalt wie auch die Rechtslage frei überprüfen kann - wobei die Heilung eines allfälligen Mangels die Ausnahme bleiben soll (BGE 133 I 201 E. 2.2, 127 V 438, 126 V 131 f.; VPB 68.133 E. 2.2, VPB 61.30 E. 3.1). Selbst bei einer schwer wiegenden Verletzung des rechtlichen Gehörs ist dann von einer Rückweisung abzusehen, wenn und soweit diese zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem Interesse an einer möglichst beförderlichen Beurteilung der Sache nicht zu vereinbaren wären (vgl. BGE 133 I 201 E. 2.2, 132 V 387 E. 5.1, je mit weiteren Hinweisen; vgl. auch Lorenz Kneubühler, Gehörsverletzung und Heilung, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 99 [1998] S. 114 f.).

Da dem Bundesverwaltungsgericht im vorliegenden Verfahren die volle Kognition zukommt und diese ohne Zurückhaltung wahrgenommen wird (vgl. E. 1.4 hiervor), und weil die Beschwerdeführerin im Rahmen ihrer Beschwerde vom 13. Juni 2008 (B-act. 1) - auf die Einreichung einer Replik hatte sie verzichtet (B-act. 9) - Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten und sich die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung vom 18. August 2008 (B-act. 5) mit den Vorbringen der Beschwerdeführerin ausführlich auseinander gesetzt hat, könnte die - wenn überhaupt - nicht besonders schwer wiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs im vorliegenden Verfahren als geheilt gelten resp. ausnahmsweise auf eine Rückweisung der Sache an die Vorinstanz verzichtet werden - umso mehr, als eine solche - selbst bei Vorliegen einer schwer wiegenden Gehörsverletzung - ohnehin nur zu einem formalistischen Leerlauf führen und das Verfahren verzögert würde.

4.
Im Folgenden ist weiter der Inhalt der vorliegend zur Anwendung gelangenden Rechtsnormen wiederzugeben.

4.1. Gemäss Art. 6 Bst. b
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques
LChim Art. 6 Mise sur le marché - Le fabricant peut mettre des substances ou des préparations sur le marché sans l'accord des autorités une fois le contrôle autonome effectué. Les exceptions suivantes sont applicables:
a  la mise sur le marché d'une substance nouvelle, comme telle ou comme partie d'une préparation, est soumise à notification (art. 9);
b  la mise sur le marché d'un biocide ou d'un produit phytosanitaire est soumise à autorisation (art. 10 et 11).
des Bundesgesetzes vom 15. Dezember 2000 über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen (ChemG, SR 813.1) in Verbindung mit Art. 160
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
2    Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a  l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b  les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c  les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203
3    Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
4    Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
5    Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
6    Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204
7    L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
8    Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
LwG und Art. 4
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 4 Critères - 1 Une substance active est approuvée conformément à l'annexe 2, ch. 1, s'il est prévisible, eu égard à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de cette annexe, les produits phytosanitaires contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux al. 3 à 5.
1    Une substance active est approuvée conformément à l'annexe 2, ch. 1, s'il est prévisible, eu égard à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de cette annexe, les produits phytosanitaires contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux al. 3 à 5.
2    L'évaluation de la substance active vise en premier lieu à déterminer s'il est satisfait aux critères d'approbation énoncés aux ch. 3.6.2 à 3.6.4 et 3.7 de l'annexe II du règlement (CE) No 1107/200924. Si tel est le cas, l'évaluation se poursuit pour déterminer s'il est satisfait aux autres critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de l'annexe 2.
3    Les résidus des produits phytosanitaires, résultant d'une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, satisfont aux conditions suivantes:
a  ils n'ont pas d'effet nocif sur la santé des êtres humains, y compris les groupes vulnérables, ni sur la santé des animaux, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)25, sont disponibles, ni sur les eaux souterraines;
b  ils n'ont pas d'effet inacceptable sur l'environnement.
4    Des méthodes d'usage courant permettant de mesurer les résidus qui sont significatifs du point de vue de la toxicologie, de l'écotoxicologie, de l'environnement ou de l'eau potable doivent exister. Les normes analytiques doivent être généralement disponibles.
5    Un produit phytosanitaire, dans des conditions d'application conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, satisfait aux conditions suivantes:
a  il se prête suffisamment à l'usage prévu;
b  il n'a pas d'effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine, y compris pour les groupes vulnérables, ou sur la santé animale, directement ou par l'intermédiaire de l'eau potable (compte tenu des substances résultant du traitement de l'eau), des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou de l'air, ou d'effets sur le lieu de travail ou d'autres effets indirects, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'EFSA, sont disponibles ou sur les eaux souterraines;
c  il n'a aucun effet inacceptable sur les végétaux ou les produits végétaux;
d  il ne provoque ni souffrances ni douleurs inutiles chez les animaux vertébrés à combattre;
e  il n'a pas d'effet inacceptable sur l'environnement, compte tenu particulièrement des éléments suivants, lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'EFSA, sont disponibles:
e1  son devenir et sa dissémination dans l'environnement, en particulier en ce qui concerne la contamination des eaux de surface, y compris les eaux estuariennes et côtières, des eaux souterraines, de l'air et du sol, en tenant compte des endroits éloignés du lieu d'utilisation, en raison de la propagation à longue distance dans l'environnement,
e2  son effet sur les espèces non visées, notamment sur le comportement persistant de ces espèces,
e3  son effet sur la biodiversité et l'écosystème.
6    Les exigences prévues aux al. 3 à 5 sont évaluées selon des principes uniformes visés à l'art. 17, al. 5.
7    Pour l'approbation d'une substance active, les dispositions des al. 1 à 5 sont réputées respectées s'il a été établi que tel est le cas pour une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytosanitaire contenant cette substance active.
8    En ce qui concerne la santé humaine, aucune donnée recueillie chez l'homme n'est utilisée en vue d'une réduction des marges de sécurité fixées sur la base d'études ou d'essais effectués sur des animaux.
9    En dérogation à l'al. 1, lorsque, sur la base d'éléments de preuve documentés inclus dans la demande, une substance active est nécessaire pour contrôler un danger phytosanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens disponibles, y compris par des méthodes non chimiques, cette substance active peut être approuvée pour une période limitée nécessaire pour contrôler ce danger grave, même si elle ne satisfait pas aux critères énoncés aux ch. 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 ou 3.8.2 de l'annexe II du règlement (CE) No 1107/200926, à condition que l'utilisation de la substance active fasse l'objet de mesures d'atténuation des risques afin de réduire au minimum les risques pour l'homme et l'environnement. En ce qui concerne ces substances, les concentrations maximales applicables aux résidus ont été établies conformément à l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale (OP
PSMV bedarf das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln einer Zulassung. Ein Pflanzenschutzmittel wird gemäss Art. 11
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques
LChim Art. 11 Autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires - 1 L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques.
1    L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques.
2    Au demeurant, la législation sur l'agriculture détermine les types et les procédures d'autorisation, ainsi que les dérogations au régime de l'autorisation applicables aux produits phytosanitaires. Le Conseil fédéral tient compte, dans les dispositions d'exécution, de la protection de la santé au sens de la présente loi.
ChemG in Verbindung mit Art. 10
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV zugelassen, wenn es bei der vorgesehenen Verwendung insbesondere keine unannehmbaren Nebenwirkungen auf die Gesundheit des Menschen oder von Nutz- und Haustieren hat.

4.2. Die Zulassung kann nach Art. 5
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 5 Liste des substances actives - 1 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l'annexe 1 lorsqu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire et qu'elle remplit les critères visés à l'art. 4.30
1    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l'annexe 1 lorsqu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire et qu'elle remplit les critères visés à l'art. 4.30
2    Concernant les substances actives, le service d'homologation peut fixer les conditions et restrictions suivantes:31
a  le degré de pureté minimal de la substance active;
b  la teneur maximale en certaines impuretés et la nature de celles-ci;
c  des restrictions résultant de l'évaluation des informations visées à l'art. 7 compte tenu des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, considérées;
d  le type de préparation;
e  le mode et les conditions d'application;
f  la communication d'informations confirmatives supplémentaires, lorsque de nouvelles prescriptions sont établies durant le processus d'évaluation ou sur la base de nouvelles connaissances scientifiques et techniques;
g  la désignation de catégories d'utilisateurs, tels que les professionnels et les non-professionnels;
h  la désignation de zones où l'utilisation des produits phytosanitaires, y compris des produits de traitement des sols, contenant la substance active peut ne pas être homologuée ou dans lesquelles leur utilisation peut être homologuée dans certaines conditions particulières;
i  la nécessité d'imposer des mesures d'atténuation des risques et une surveillance consécutive à l'utilisation;
j  toute autre condition particulière résultant de l'évaluation des informations fournies dans le contexte du présent règlement.
3    Si une substance active satisfait à un ou plusieurs critères supplémentaires définis à l'annexe 2, ch. 4, le DFI32 l'inscrit dans l'annexe 1, partie E, comme substance dont on envisage la substitution.33
4    Les substances actives désignées comme substances actives à faible risque selon l'art. 22 du règlement CE/1107/200934 sont désignées comme telles dans l'annexe 1. Le DFI peut désigner d'autres substances actives à faible risque:35
a  s'il est prévisible que les produits phytosanitaires contenant ces substances actives ne présenteront qu'un faible risque pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement conformément à l'art. 32, et
b  si ces substances actives ne doivent pas être classées dans l'une des catégories fixées à l'annexe 2, ch. 5.
PSMV namentlich aufgrund eines Bewilligungsverfahrens (2. bis 5. Abschnitt PSMV) ergehen, oder aber -wie vorliegend - mittels Allgemeinverfügung durch die Aufnahme in die Liste von im Ausland zugelassenen Pflanzenschutzmitteln, die in der Schweiz bewilligten Pflanzenschutzmitteln entsprechen (8. Abschnitt PSMV). Daneben gibt es die besondere Zulassung zur Bewältigung von Ausnahmesituationen (7. Abschnitt PSMV).

4.3. Die Zulassung eines im Ausland zugelassenen Pflanzenschutzmittels durch Aufnahme in die Liste setzt gemäss Art. 32 Abs. 2
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
1    Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
a  les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2;
b  il ne contient pas de substance préoccupante;
c  il est suffisamment efficace;
d  il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre;
e  il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i.
2    Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé.
PSMV (in der ab 1. Januar 2008 bis Ende Juni 2011 in Kraft gestandener Fassung) kumulativ voraus, dass

in der Schweiz ein Pflanzenschutzmittel bewilligt ist, das gleichartige wertbestimmende Eigenschaften, namentlich den gleichen Gehalt an Wirkstoffen, aufweist und zum gleichen Zubereitungstyp gehört (Bst. a),

das Pflanzenschutzmittel im Ausland auf Grund gleichwertiger Anforderungen zugelassen ist und die agronomischen und umweltrelevanten Voraussetzungen für seinen Einsatz mit jenen in der Schweiz vergleichbar sind (Bst. b),

aufgehoben (Bst. c),

das Pflanzenschutzmittel weder ein pathogener oder gentechnisch veränderter Mikro- oder Makroorganismus ist noch einen solchen enthält (Bst. d),

die Bewilligungsinhaberin des in der Schweiz bewilligten Pflanzenschutzmittels (Referenzprodukt) nicht glaubhaft machen konnte, dass dieses noch patentgeschützt ist und, wenn dies der Fall ist, das das im Ausland zugelassene Pflanzenschutzmittel ohne Zustimmung des Patentinhabers nach Artikel 27b
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 27b - 1 Si le titulaire d'un brevet a mis un moyen de production ou un bien d'investissement agricole en circulation en Suisse ou à l'étranger ou a donné son consentement à leur mise en circulation, leur importation, leur revente et leur utilisation à titre professionnel sont autorisées.
1    Si le titulaire d'un brevet a mis un moyen de production ou un bien d'investissement agricole en circulation en Suisse ou à l'étranger ou a donné son consentement à leur mise en circulation, leur importation, leur revente et leur utilisation à titre professionnel sont autorisées.
2    Sont considérés comme agricoles les biens d'investissement destinés en majeure partie à une utilisation dans l'agriculture comme les tracteurs, les machines, les équipements et les installations ainsi que leurs composants.
LwG in Verkehr gebracht wurde (Bst. e).

Art. 27b
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 27b - 1 Si le titulaire d'un brevet a mis un moyen de production ou un bien d'investissement agricole en circulation en Suisse ou à l'étranger ou a donné son consentement à leur mise en circulation, leur importation, leur revente et leur utilisation à titre professionnel sont autorisées.
1    Si le titulaire d'un brevet a mis un moyen de production ou un bien d'investissement agricole en circulation en Suisse ou à l'étranger ou a donné son consentement à leur mise en circulation, leur importation, leur revente et leur utilisation à titre professionnel sont autorisées.
2    Sont considérés comme agricoles les biens d'investissement destinés en majeure partie à une utilisation dans l'agriculture comme les tracteurs, les machines, les équipements et les installations ainsi que leurs composants.
LwG besagt Folgendes: Hat der Patentinhaber ein Produktionsmittel oder ein landwirtschaftliches Investitionsgut im In- oder Ausland in Verkehr gebracht oder dessen Inverkehrbringen zugestimmt, so darf dieses eingeführt, weiterveräussert und gewerbsmässig gebraucht werden (Abs. 1). Als Produktionsmittel gelten Stoffe und Organismen, die der landwirtschaftlichen Produktion dienen. Darunter fallen insbesondere Dünger, Pflanzenschutzmittel, Futtermittel und pflanzliches Vermehrungsmaterial (Art. 158 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 158 Définition et champ d'application - 1 Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
1    Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
2    Le Conseil fédéral peut soumettre les moyens de production utilisés à des fins analogues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre.
LwG). Der Bundesrat kann Produktionsmittel mit vergleichbarem nichtlandwirtschaftlichem Einsatzbereich den Vorschriften dieses Kapitels unterstellen (Art. 158 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 158 Définition et champ d'application - 1 Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
1    Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
2    Le Conseil fédéral peut soumettre les moyens de production utilisés à des fins analogues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre.
LwG).

5.
Vorab ist darauf hinzuweisen, dass bei der nachfolgenden materiellen Prüfung der einzelnen, kumulativ zu erfüllenden Voraussetzungen im Zusammenhang mit der Aufnahme der ausländischen Pflanzenschutzmittel in die Liste gemäss Art. 32 Abs. 2
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
1    Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
a  les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2;
b  il ne contient pas de substance préoccupante;
c  il est suffisamment efficace;
d  il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre;
e  il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i.
2    Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé.
PSMV einzig vom Inhalt der angefochtenen Allgemeinverfügung vom 14. Mai 2008 auszugehen ist.

5.1. Vorliegend wird zu Recht nicht bestritten, dass das fragliche PSM D._______ weder ein pathogener oder gentechnisch veränderter Mikro- oder Makroorganismus ist noch einen solchen enthält. Damit ist die Aufnahmevoraussetzung gemäss Art. 32 Abs. 2 Bst. d
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
1    Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
a  les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2;
b  il ne contient pas de substance préoccupante;
c  il est suffisamment efficace;
d  il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre;
e  il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i.
2    Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé.
PSMV erfüllt.

5.2.
Betreffend Art. 32 Abs. 2 Bst. e
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
1    Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
a  les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2;
b  il ne contient pas de substance préoccupante;
c  il est suffisamment efficace;
d  il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre;
e  il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i.
2    Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé.
PSMV ergibt sich weiter Folgendes:

5.2.1. Die Beschwerdeführerin führte eingangs ihres Schreibens vom 20. März 2008 zum PSM D._______ aus, dieses Produkt und vor allem der Wirkstoff C._______ stünden noch lange unter Patentschutz. Da dieses Produkt in F._______ mit Zustimmung des Patentinhabers in Verkehr gelange, sei die zweite Anforderung für die "Nichtlistung" des Produkts nicht gegeben (VB 3). Auch beschwerdeweise wurde am 13. Juni 2008 geltend gemacht, für den Wirkstoff C._______ und die Formulierung "B._______&C._______" lägen noch mehrere, auch in der Schweiz gültige Patente vor. Es werde jedoch nicht weiter darauf eingegangen, weil dies gemäss neuer PSMV scheinbar kein Hindernis für den freien Import gelisteter Produkte mehr sei (B-act. 1).

5.2.2. In Übereinstimmung mit den Ausführungen der Vorinstanz trifft es zu, dass die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde vom 13. Juni 2008 darauf verzichtet hatte, substantiiert einen Patentschutz geltend zu machen. Selbst wenn davon ausgegangen würde, dass die Beschwerdeführerin hätte glaubhaft machen können, dass das Referenzprodukt noch patentgeschützt wäre, wäre die Aufnahmevoraussetzung gemäss Art. 32 Abs. 2 Bst. e
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
1    Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
a  les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2;
b  il ne contient pas de substance préoccupante;
c  il est suffisamment efficace;
d  il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre;
e  il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i.
2    Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé.
PSMV erfüllt, da das in F._______ bis 30. Dezember 2011 zugelassene PSM D._______ (Stand: 5. Oktober 2001; Zulassungsnummer: [...]; vgl. www.[...] > Pflanzenschutzmittel > zugelassene Pflanzenschutzmittel > Online Datenbank > Standardsuche > D._______; zuletzt besucht am 17. Oktober 2011) dort mit Zustimmung des Patentinhabers in Verkehr gelangt war resp. von der H._______ vertrieben wird (vgl. www.[...].de > D._______ > Sicherheitsdatenblatt; zuletzt besucht am 17. Oktober 2011). Diese Gesellschaft gehört dem gleichen Konzern an wie die Beschwerdeführerin (vgl. www.[...].de > Konzern > Profil und Organisation > Übersicht; vgl. auch www.zefix.ch; zuletzt besucht am 31. Oktober 2011). Indem die Beschwerdeführerin in ihrem Schreiben vom 20. März 2008 explizit ausgeführt hatte, dass das Produkt D._______ in F._______ mit Zustimmung des Patentinhabers in Verkehr gelange (VB 3), ist die Aufnahmevoraussetzung von Art. 32 Abs. 2 Bst. e
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
1    Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
a  les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2;
b  il ne contient pas de substance préoccupante;
c  il est suffisamment efficace;
d  il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre;
e  il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i.
2    Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé.
PSMV ohne weiteres erfüllt. Nachfolgend ist als Nächstes weiter zu prüfen, ob das in der Schweiz bewilligte PSM D._______ gleichartige wertbestimmende Eigenschaften, namentlich den gleichen Gehalt an Wirkstoffen, aufweist und zum gleichen Zubereitungstyp gehört (Art. 32 Abs. 2 Bst. a
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
1    Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
a  les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2;
b  il ne contient pas de substance préoccupante;
c  il est suffisamment efficace;
d  il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre;
e  il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i.
2    Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé.
PSMV).

5.3.

5.3.1. Gemäss Bewilligung des BLW vom 6. November 2006 ist das unter der Zulassungsnummer W-[...] registrierte Fungizid D._______ als E._______ formuliert und verfügt über die Wirkstoffgehalte B._______ und C._______; VB 6; vgl. auch Pflanzenschutzmittelverzeichnis des BLW, abrufbar unter www.psa.blw.admin.ch D._______, Stand: 3. November 2011; zuletzt besucht am 3. November 2011). Mit Blick auf die angefochtene Allgemeinverfügung vom 14. Mai 2008 (VB 4) und das elektronische Pflanzenschutzmittelverzeichnis von F._______ (www.[...] > Pflanzenschutzmittel > zugelassene Pflanzenschutzmittel > Online Datenbank > Standardsuche > Handelsbezeichnung > D._______; Stand: 5. Oktober 2011; zuletzt besucht am 3. November 2011) ergibt sich, dass das in der Schweiz bewilligte PSM D._______ den gleichen Gehalt an Wirkstoffen aufweist und zum gleichen Zubereitungstyp gehört wie das in F._______ zugelassene Produkt. Unter diesen Umständen ist von der Erfüllung der Aufnahmevoraussetzung von Art. 32 Abs. 2 Bst. a
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OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
1    Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
a  les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2;
b  il ne contient pas de substance préoccupante;
c  il est suffisamment efficace;
d  il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre;
e  il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i.
2    Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé.
PSMV auszugehen, was im Übrigen auch von den Parteien nicht in Abrede gestellt worden war. Nachfolgend ist in einem weiteren Schritt zu prüfen, ob das Pflanzenschutzmittel im Ausland auf Grund gleichwertiger Anforderungen zugelassen ist und die agronomischen und umweltrelevanten Voraussetzungen für seinen Einsatz mit jenen in der Schweiz vergleichbar sind (Art. 32 Abs. 2 Bst. b
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OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
1    Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
a  les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2;
b  il ne contient pas de substance préoccupante;
c  il est suffisamment efficace;
d  il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre;
e  il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i.
2    Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé.
PSMV).

5.4.

5.4.1. Die Beschwerdeführerin machte im Zusammenhang mit Art. 32 Abs. 2 Bst. b
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OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
1    Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
a  les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2;
b  il ne contient pas de substance préoccupante;
c  il est suffisamment efficace;
d  il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre;
e  il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i.
2    Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé.
PSMV beschwerdeweise im Wesentlichen geltend, hinsichtlich der Anwendungen in F._______ gäbe es Unterschiede zu denjenigen in der Schweiz. Zwar sei in F._______ D._______ ebenfalls mit [...] l/ha zugelassen, jedoch würden dort die Getreidefungizide praktisch nie mit voller Dosierung angewendet. Dafür würden mehrere Behandlungen mit dem gleichen Produkt durchgeführt. Dieser Unterschied habe zur Folge, dass die Produkte unterschiedliche Anforderungen erfüllen müssten. Im Gegensatz zur Schweiz würden alle neuen Fungizide in F._______ in erster Linie auf ihre Tauglichkeit zur Reduzierung der Dosierung getestet. Ein Produkt, das mit reduzierter Dosierung schnell an Wirkung verliere, habe auf dem Markt in F._______ keine Chance. In der Schweiz könnten solche Produkte bestens geeignet sein. Der Einsatz mit reduzierten Dosierungen habe auch einen Einfluss auf die Resistenzentwicklung. In der Schweiz dürfe das Produkt einmal pro Kultur angewendet werden, und in F._______ mehrere Male. In der Zulassung seien zwei Behandlungen vermerkt, und in der Praxis werde D._______ in der Regel mit reduzierten Dosierungen mit bis zu vier Behandlungen eingesetzt. In der Schweiz seien reduzierte Dosierungen ohne Bewilligung nicht erlaubt. In F._______ könne D._______ wie auch andere Produkte problemlos mit reduzierten Behandlungen appliziert werden; dies sei sogar die Regel. In F._______ müssten die Produkte zusätzlich auch gegen die DTR-Blattdürre wirksam sein; diese Anforderung bestehe in der Schweiz nicht. Zudem seien die agronomischen Voraussetzungen bezüglich des Echten Mehltaus eklatant. In der Schweiz habe diese Krankheit dank resistenter Sorten und anderen klimatischen Bedingungen eine geringe Bedeutung. In F._______ hingegen sei der Echte Mehltau die Hauptkrankheit. In F._______ sei die Resistenzentwicklung bei den Getreidefungiziden ein Problem. Durch vorbeugende Massnahmen und die sinnvolle Anwendung dieser Fungizide in der Schweiz (volle Dosierungen, einmalige Behandlung mit dem gleichen Produkt und Mischungen) existiere die Resistenzproblematik in der Schweiz praktisch nicht. Die agronomischen Voraussetzungen seien bezüglich Resistenz für ein Getreidefungizid in F._______ nicht mit denjenigen in der Schweiz vergleichbar. Aus diesen Gründen sei man der Ansicht, dass die Bedingungen gemäss Art. 32 Abs. 2 Bst. b
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OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
1    Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
a  les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2;
b  il ne contient pas de substance préoccupante;
c  il est suffisamment efficace;
d  il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre;
e  il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i.
2    Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé.
PSMV für die Aufnahme von D._______ in die Liste nicht erfüllt seien.

5.4.2. Die Vorinstanz verwies in ihrer Vernehmlassung vom 18. August 2008 betreffend gleichwertige Anforderungen bei der Zulassung und Vergleichbarkeit der agronomischen und umweltrelevanten Voraussetzungen auf das Urteil der Eidgenössischen Rekurskommission für Chemikalien (im Folgenden: REKO/CHEM) vom 11. September 2006. Weiter führte sie aus, hinsichtlich der von der Beschwerdeführerin vorgebrachten unterschiedlichen Ausgestaltung der Anwendungsmodalitäten der beiden PSM in Sachen Krankheiten sei festzuhalten, dass eine strengere bzw. breitere Prüfung im Rahmen des ausländischen Zulassungsverfahrens - wie vorliegend - der Aufnahme eines PSM in die Liste nicht entgegen stehe. Eine Gefährdung des schweizerischen Schutzniveaus im Sinne einer nicht gleichwertigen Zulassungsvoraussetzung gemäss Art. 32 Abs. 2 Bst. b
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OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
1    Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
a  les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2;
b  il ne contient pas de substance préoccupante;
c  il est suffisamment efficace;
d  il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre;
e  il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i.
2    Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé.
PSMV sei nicht dargetan worden. Was die unterschiedliche Behandlungsanzahl bzw. die damit zusammenhängende Dosierung betreffe, sei in erster Linie darauf hinzuweisen, dass im Rahmen des Bewilligungsverfahrens für das schweizerische Referenzprodukt D._______ kein Gesuch für eine solch reduzierte Dosierung und unterschiedliche Behandlungsanzahl in der Schweiz beantragt worden sei. Weiter sei festzustellen, dass die Dosierungsvorschriften der ausländischen Bewilligung in Sachen Bekämpfung der Getreideerkrankungen (1.25 l/ha) der in der Schweiz erlaubten Dosierung betreffend derselben Krankheit entspreche. Die Anwendung mit einer reduzierten Dosierung sei in der ausländischen Bewilligung nicht vorgesehen; es bestehe daher möglicherweise ein Unterschied betreffend der Anwendungsregeln in der Praxis, jedoch nicht betreffend der Bewilligungsvorschriften. Was die Anzahl der Behandlungen angehe, beschränke die Schweizer Bewilligung diese für den vorliegenden Wirkstoff auf eine pro Kultur und Jahr. Diese Vorgehensweise entspreche der schweizerischen Praxis in Sachen Getreidefungizide. Im Übrigen seien Unterschiede bei den Verwendungsvorschriften auch zwischen einzelnen EU-Ländern zu verzeichnen, da die Umsetzung auf nationaler Ebene erfolge und je nach Nation in diesem Bereich verschiedene Schwerpunkte gesetzt werden (könnten). Einer allfällig national unterschiedlichen Ausgestaltung der Behandlungspraxis komme für sich allein keine relevante Aussagekraft betreffend Gleichwertigkeit der agronomischen Bedingungen zu. Das in F._______ zugelassene Mittel D._______ erfülle somit die Voraussetzung des Art. 32 Abs. 2 Bst. b
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OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
1    Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
a  les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2;
b  il ne contient pas de substance préoccupante;
c  il est suffisamment efficace;
d  il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre;
e  il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i.
2    Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé.
PSMV. Die agronomischen und umweltrelevanten Voraussetzungen für seinen Einsatz seien mit jenen in der Schweiz vergleichbar.

5.4.3.

5.4.3.1 Die Eidgenössische Rekurskommission für Chemikalien (REKO/CHEM) hielt in ihrem Urteil vom 11. September 2006 fest, es müsse - da vom Einsatz von Pflanzenschutzmitteln erhebliche potentielle Gefahren für die Gesundheit und die Umwelt ausgingen - sichergestellt sein, dass mit der Zulassung ausländischer Produkte ohne schweizerische Bewilligung nicht das hohe Schutzniveau in Frage gestellt werde, das die schweizerische Chemikalien- und Landwirtschaftsgesetzgebung vorgebe. Ausländische Pflanzenschutzmittel sollten nur dann in der Schweiz in Verkehr gebracht werden können, wenn aufgrund der Zulassung in einem ausländischen Verfahren gewährleistet sei, dass ihre Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit zumindest derjenigen von vergleichbaren, in der Schweiz aufgrund eines Bewilligungsverfahrens zugelassenen Pflanzenschutzmitteln entspreche. Dies setze voraus, dass die ausländischen Zulassungsvoraussetzungen und -verfahren geeignet seien, das in der Schweiz vorgegebene hohe Schutzniveau zu erreichen (REKO/CHEM 06.006 E. 3.4.1 mit zahlreichen Hinweisen).

Vor diesem Hintergrund sei das Erfordernis auszulegen, dass ein Pflanzenschutzmittel im Ausland "auf Grund gleichwertiger Anforderungen" zugelassen sei. Es soll sicherstellen, dass die auf die Liste aufzunehmenden ausländischen Produkte das schweizerische Schutzniveau nicht gefährden - was auch dann nicht der Fall sei, wenn das ausländische Zulassungssystem strengere Anforderungen an die Produkte und ihre Prüfung stelle. Erforderlich sei einzig, dass die im Ausland an die Zulassung eines Produktes gestellten, generell-abstrakten Anforderungen nicht weniger streng seien als die schweizerischen Zulassungsanforderungen.

Im Einzelnen sei die Anpassung der schweizerischen Vorschriften im Rahmen der PSMV erfolgt, welche die Zulassungsanforderungen in gleichartiger Weise umschreibe wie die einschlägigen europäischen und weiteren internationalen Richtlinien (insb. die Richtlinie 91/414/EWG, auf welche die PSMV verschiedentlich verweise [vgl. etwa Art. 13 Abs. 2
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 13 - Les coformulants qui ne peuvent pas être introduits dans un produit phytosanitaire sont inscrits à l'annexe 3 par le DFI. Il tient compte des décisions en la matière de l'Union européenne.
, Art. 40 Abs. 6
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 40 - 1 Le service d'homologation peut homologuer des produits phytosanitaires en vue d'un usage limité et contrôlé, en dérogation aux sections 2 à 4, lorsqu'une telle mesure semble nécessaire en raison d'un danger phytosanitaire qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens.
1    Le service d'homologation peut homologuer des produits phytosanitaires en vue d'un usage limité et contrôlé, en dérogation aux sections 2 à 4, lorsqu'une telle mesure semble nécessaire en raison d'un danger phytosanitaire qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens.
2    Il peut homologuer un produit phytosanitaire lorsqu'il considère que les conditions fixées à l'art. 17, al. 1, let. e et i, sont remplies, ainsi que les conditions fixées à l'art. 17, al. 7, let. b, s'il s'agit d'organismes; au moment de l'évaluation, il tient compte des faits et des données généralement connus.
3    Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne peuvent pas être homologués selon la procédure visée à l'al. 1.
4    Le service d'homologation rend une décision de portée générale qui est publiée dans la Feuille fédérale.
5    L'homologation est octroyée pour une durée d'un an au plus. Elle peut être renouvelée.
6    Le service d'homologation informe l'autorité cantonale d'exécution des homologations qu'il a accordées pour maîtriser des situations d'urgence.
sowie mehrere Normen in den Anhängen 2 und 3 PSMV]). Es sei daher davon auszugehen, dass die Anforderungen an die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln heute in der Schweiz und in den Staaten der EU weitgehend identisch, zumindest aber - hinsichtlich des Schutzniveaus - gleichwertig seien.

5.4.3.2 Die Zulassung für das in F._______ von der H._______ vertriebe PSM D._______ wurde bis 30. Dezember 2011 verlängert (vgl. E. 5.2.2 hiervor), und es ist unter den Parteien unbestritten, dass dieses PSM bereits im Zeitpunkt der Publikation der angefochtenen Allgemeinverfügung vom 14. Mai 2008 zugelassen war. Die Vorinstanz konnte sich - in Ermangelung anderer bekannter Angaben - bei der Beurteilung der Voraussetzungen für die Aufnahme des Produkts D._______ in die Liste auf die Angaben im ausländischen Pflanzenschutzmittelverzeichnis stützen. Mit Blick auf die vorstehende Erwägung gilt daher grundsätzlich die Vermutung, dass das fragliche PSM in F._______ die Zulassung aufgrund gleichwertiger Anforderungen erhielt und die agronomischen und umweltrelevanten Voraussetzungen für ihren Einsatz mit jenen in der Schweiz vergleichbar sind. Gemäss den nachfolgenden Erwägungen ergeben sich denn auch keine Hinweise darauf, dass die agronomischen und umweltrelevanten Bedingungen, unter denen das Produkt von F._______ geprüft wurde und angewendet werden darf, sich in relevanter Weise von den Schweizer Verhältnissen unterscheiden würden. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin liegt in der Aufnahme des PSM D._______ in die Liste keine Gefährdung des Schweizer Schutzniveaus.

5.4.4.

5.4.4.1 Die Zulassung eines PSM stellt eine unabdingbare Voraussetzung für dessen Inverkehrbringen in der Schweiz dar (Art. 4 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 4 Critères - 1 Une substance active est approuvée conformément à l'annexe 2, ch. 1, s'il est prévisible, eu égard à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de cette annexe, les produits phytosanitaires contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux al. 3 à 5.
1    Une substance active est approuvée conformément à l'annexe 2, ch. 1, s'il est prévisible, eu égard à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de cette annexe, les produits phytosanitaires contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux al. 3 à 5.
2    L'évaluation de la substance active vise en premier lieu à déterminer s'il est satisfait aux critères d'approbation énoncés aux ch. 3.6.2 à 3.6.4 et 3.7 de l'annexe II du règlement (CE) No 1107/200924. Si tel est le cas, l'évaluation se poursuit pour déterminer s'il est satisfait aux autres critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de l'annexe 2.
3    Les résidus des produits phytosanitaires, résultant d'une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, satisfont aux conditions suivantes:
a  ils n'ont pas d'effet nocif sur la santé des êtres humains, y compris les groupes vulnérables, ni sur la santé des animaux, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)25, sont disponibles, ni sur les eaux souterraines;
b  ils n'ont pas d'effet inacceptable sur l'environnement.
4    Des méthodes d'usage courant permettant de mesurer les résidus qui sont significatifs du point de vue de la toxicologie, de l'écotoxicologie, de l'environnement ou de l'eau potable doivent exister. Les normes analytiques doivent être généralement disponibles.
5    Un produit phytosanitaire, dans des conditions d'application conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, satisfait aux conditions suivantes:
a  il se prête suffisamment à l'usage prévu;
b  il n'a pas d'effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine, y compris pour les groupes vulnérables, ou sur la santé animale, directement ou par l'intermédiaire de l'eau potable (compte tenu des substances résultant du traitement de l'eau), des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou de l'air, ou d'effets sur le lieu de travail ou d'autres effets indirects, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'EFSA, sont disponibles ou sur les eaux souterraines;
c  il n'a aucun effet inacceptable sur les végétaux ou les produits végétaux;
d  il ne provoque ni souffrances ni douleurs inutiles chez les animaux vertébrés à combattre;
e  il n'a pas d'effet inacceptable sur l'environnement, compte tenu particulièrement des éléments suivants, lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'EFSA, sont disponibles:
e1  son devenir et sa dissémination dans l'environnement, en particulier en ce qui concerne la contamination des eaux de surface, y compris les eaux estuariennes et côtières, des eaux souterraines, de l'air et du sol, en tenant compte des endroits éloignés du lieu d'utilisation, en raison de la propagation à longue distance dans l'environnement,
e2  son effet sur les espèces non visées, notamment sur le comportement persistant de ces espèces,
e3  son effet sur la biodiversité et l'écosystème.
6    Les exigences prévues aux al. 3 à 5 sont évaluées selon des principes uniformes visés à l'art. 17, al. 5.
7    Pour l'approbation d'une substance active, les dispositions des al. 1 à 5 sont réputées respectées s'il a été établi que tel est le cas pour une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytosanitaire contenant cette substance active.
8    En ce qui concerne la santé humaine, aucune donnée recueillie chez l'homme n'est utilisée en vue d'une réduction des marges de sécurité fixées sur la base d'études ou d'essais effectués sur des animaux.
9    En dérogation à l'al. 1, lorsque, sur la base d'éléments de preuve documentés inclus dans la demande, une substance active est nécessaire pour contrôler un danger phytosanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens disponibles, y compris par des méthodes non chimiques, cette substance active peut être approuvée pour une période limitée nécessaire pour contrôler ce danger grave, même si elle ne satisfait pas aux critères énoncés aux ch. 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 ou 3.8.2 de l'annexe II du règlement (CE) No 1107/200926, à condition que l'utilisation de la substance active fasse l'objet de mesures d'atténuation des risques afin de réduire au minimum les risques pour l'homme et l'environnement. En ce qui concerne ces substances, les concentrations maximales applicables aux résidus ont été établies conformément à l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale (OP
PSMV). Sie entbindet aber die Inverkehrbringerin oder den Inverkehrbringer in keiner Weise von der Einhaltung der weiteren chemikalien- und landwirtschaftsrechtlichen Pflichten. So hat jene Person, welche Pflanzenschutzmittel beruflich oder gewerblich herstellt bzw. für berufliche oder gewerbliche Zwecke einführt, dafür zu sorgen, dass diese Produkte das Leben und die Gesundheit nicht gefährden.

Die Herstellerin bzw. Bewilligungsinhaberin oder die Importeurin hat insbesondere die (zugelassenen) Pflanzenschutzmittel auf Grund ihrer Eigenschaften zu beurteilen und einzustufen sowie entsprechend ihrer Gefährlichkeit zu verpacken und zu kennzeichnen (Selbstkontrolle, Art. 5 Abs. 1
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques
LChim Art. 5 Contrôle autonome - 1 Quiconque, en qualité de fabricant, met des substances ou des préparations sur le marché doit veiller à ce que celles-ci ne mettent pas la vie ou la santé en danger. Il doit notamment:
1    Quiconque, en qualité de fabricant, met des substances ou des préparations sur le marché doit veiller à ce que celles-ci ne mettent pas la vie ou la santé en danger. Il doit notamment:
a  les évaluer et les classer en fonction de leurs propriétés;
b  les emballer et les étiqueter en fonction de leur dangerosité.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la nature et l'étendue du contrôle autonome ainsi que sur sa vérification. Il fixe notamment:
a  les méthodes d'essais, les règles des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) ainsi que les critères d'évaluation et de classification;
b  les prescriptions en matière d'emballage et d'étiquetage.
ChemG i.V.m. Art. 40 Abs. 2
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 40 - 1 Le service d'homologation peut homologuer des produits phytosanitaires en vue d'un usage limité et contrôlé, en dérogation aux sections 2 à 4, lorsqu'une telle mesure semble nécessaire en raison d'un danger phytosanitaire qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens.
1    Le service d'homologation peut homologuer des produits phytosanitaires en vue d'un usage limité et contrôlé, en dérogation aux sections 2 à 4, lorsqu'une telle mesure semble nécessaire en raison d'un danger phytosanitaire qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens.
2    Il peut homologuer un produit phytosanitaire lorsqu'il considère que les conditions fixées à l'art. 17, al. 1, let. e et i, sont remplies, ainsi que les conditions fixées à l'art. 17, al. 7, let. b, s'il s'agit d'organismes; au moment de l'évaluation, il tient compte des faits et des données généralement connus.
3    Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne peuvent pas être homologués selon la procédure visée à l'al. 1.
4    Le service d'homologation rend une décision de portée générale qui est publiée dans la Feuille fédérale.
5    L'homologation est octroyée pour une durée d'un an au plus. Elle peut être renouvelée.
6    Le service d'homologation informe l'autorité cantonale d'exécution des homologations qu'il a accordées pour maîtriser des situations d'urgence.
PSMV; vgl. dazu Botschaft ChemG S. 749). Im Einzelnen regeln Art. 40 ff
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 40 - 1 Le service d'homologation peut homologuer des produits phytosanitaires en vue d'un usage limité et contrôlé, en dérogation aux sections 2 à 4, lorsqu'une telle mesure semble nécessaire en raison d'un danger phytosanitaire qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens.
1    Le service d'homologation peut homologuer des produits phytosanitaires en vue d'un usage limité et contrôlé, en dérogation aux sections 2 à 4, lorsqu'une telle mesure semble nécessaire en raison d'un danger phytosanitaire qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens.
2    Il peut homologuer un produit phytosanitaire lorsqu'il considère que les conditions fixées à l'art. 17, al. 1, let. e et i, sont remplies, ainsi que les conditions fixées à l'art. 17, al. 7, let. b, s'il s'agit d'organismes; au moment de l'évaluation, il tient compte des faits et des données généralement connus.
3    Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne peuvent pas être homologués selon la procédure visée à l'al. 1.
4    Le service d'homologation rend une décision de portée générale qui est publiée dans la Feuille fédérale.
5    L'homologation est octroyée pour une durée d'un an au plus. Elle peut être renouvelée.
6    Le service d'homologation informe l'autorité cantonale d'exécution des homologations qu'il a accordées pour maîtriser des situations d'urgence.
. PSMV sowie die Anhänge 4 und 5 PSMV die Anforderungen an die Kennzeichnung. Ergänzend sind die Vorschriften der Verordnung vom 18. Mai 2005 über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen (ChemV, SR 813.11) zu beachten (Art. 40 Abs. 2
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 40 - 1 Le service d'homologation peut homologuer des produits phytosanitaires en vue d'un usage limité et contrôlé, en dérogation aux sections 2 à 4, lorsqu'une telle mesure semble nécessaire en raison d'un danger phytosanitaire qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens.
1    Le service d'homologation peut homologuer des produits phytosanitaires en vue d'un usage limité et contrôlé, en dérogation aux sections 2 à 4, lorsqu'une telle mesure semble nécessaire en raison d'un danger phytosanitaire qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens.
2    Il peut homologuer un produit phytosanitaire lorsqu'il considère que les conditions fixées à l'art. 17, al. 1, let. e et i, sont remplies, ainsi que les conditions fixées à l'art. 17, al. 7, let. b, s'il s'agit d'organismes; au moment de l'évaluation, il tient compte des faits et des données généralement connus.
3    Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne peuvent pas être homologués selon la procédure visée à l'al. 1.
4    Le service d'homologation rend une décision de portée générale qui est publiée dans la Feuille fédérale.
5    L'homologation est octroyée pour une durée d'un an au plus. Elle peut être renouvelée.
6    Le service d'homologation informe l'autorité cantonale d'exécution des homologations qu'il a accordées pour maîtriser des situations d'urgence.
PSMV).

Gemäss Art. 33 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 33 Semences traitées - 1 Les semences ne peuvent pas être importées à titre de marchandise commerciale lorsqu'elles sont traitées avec des substances actives non autorisées en Suisse pour l'usage prévu.
1    Les semences ne peuvent pas être importées à titre de marchandise commerciale lorsqu'elles sont traitées avec des substances actives non autorisées en Suisse pour l'usage prévu.
2    Le service d'homologation peut accorder des dérogations pour autant que les produits concernés soient autorisés dans l'UE. Il rend une décision de portée générale qui est publiée dans la Feuille fédérale. La durée de validité de cette décision est limitée en règle générale à une année.
3    Outre les prescriptions relatives à l'étiquetage définies à l'art. 17 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication82, l'étiquette et les documents accompagnant les semences traitées doivent porter les indications suivantes:
a  le nom du produit phytosanitaire avec lequel les semences ont été traitées;
b  le nom des substances actives contenues dans le produit phytosanitaire;
c  les phrases types pour les conseils de prudence prévues à l'annexe IV, partie 2, du règlement (CE) no 1272/200883, et
d  le cas échéant, les mesures d'atténuation des risques énoncées dans l'autorisation du produit phytosanitaire.84
PSMV prüft die Zulassungsstelle, ob die Voraussetzungen erfüllt sind. Sie verlässt sich dabei auf die Angaben im Verzeichnis der Pflanzenschutzmittel im Herkunftsland. Weitergehende Angaben berücksichtigt sie, sofern sie ihr vorliegen. Die entsprechende Verfügung wird im Bundesblatt veröffentlicht und enthält unter anderem die vollständigen Angaben über die Verwendbarkeit des Pflanzenschutzmittels und Auflagen zu seiner Anwendung sowie Vorschriften über die Lagerung und Entsorgung (Art. 33 Abs. 4 Bst. d
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 33 Semences traitées - 1 Les semences ne peuvent pas être importées à titre de marchandise commerciale lorsqu'elles sont traitées avec des substances actives non autorisées en Suisse pour l'usage prévu.
1    Les semences ne peuvent pas être importées à titre de marchandise commerciale lorsqu'elles sont traitées avec des substances actives non autorisées en Suisse pour l'usage prévu.
2    Le service d'homologation peut accorder des dérogations pour autant que les produits concernés soient autorisés dans l'UE. Il rend une décision de portée générale qui est publiée dans la Feuille fédérale. La durée de validité de cette décision est limitée en règle générale à une année.
3    Outre les prescriptions relatives à l'étiquetage définies à l'art. 17 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication82, l'étiquette et les documents accompagnant les semences traitées doivent porter les indications suivantes:
a  le nom du produit phytosanitaire avec lequel les semences ont été traitées;
b  le nom des substances actives contenues dans le produit phytosanitaire;
c  les phrases types pour les conseils de prudence prévues à l'annexe IV, partie 2, du règlement (CE) no 1272/200883, et
d  le cas échéant, les mesures d'atténuation des risques énoncées dans l'autorisation du produit phytosanitaire.84
PSMV).

Laut Art. 40 Abs. 4
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 40 - 1 Le service d'homologation peut homologuer des produits phytosanitaires en vue d'un usage limité et contrôlé, en dérogation aux sections 2 à 4, lorsqu'une telle mesure semble nécessaire en raison d'un danger phytosanitaire qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens.
1    Le service d'homologation peut homologuer des produits phytosanitaires en vue d'un usage limité et contrôlé, en dérogation aux sections 2 à 4, lorsqu'une telle mesure semble nécessaire en raison d'un danger phytosanitaire qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens.
2    Il peut homologuer un produit phytosanitaire lorsqu'il considère que les conditions fixées à l'art. 17, al. 1, let. e et i, sont remplies, ainsi que les conditions fixées à l'art. 17, al. 7, let. b, s'il s'agit d'organismes; au moment de l'évaluation, il tient compte des faits et des données généralement connus.
3    Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne peuvent pas être homologués selon la procédure visée à l'al. 1.
4    Le service d'homologation rend une décision de portée générale qui est publiée dans la Feuille fédérale.
5    L'homologation est octroyée pour une durée d'un an au plus. Elle peut être renouvelée.
6    Le service d'homologation informe l'autorité cantonale d'exécution des homologations qu'il a accordées pour maîtriser des situations d'urgence.
PSMV müssen allerdings Pflanzenschutzmittel, die nach Art. 32
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
1    Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
a  les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2;
b  il ne contient pas de substance préoccupante;
c  il est suffisamment efficace;
d  il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre;
e  il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i.
2    Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé.
PSMV zugelassen sind, nach den entsprechenden ausländischen Bestimmungen gekennzeichnet sein. Zusätzlich sind Angaben gemäss Art. 40 Abs. 4
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 40 - 1 Le service d'homologation peut homologuer des produits phytosanitaires en vue d'un usage limité et contrôlé, en dérogation aux sections 2 à 4, lorsqu'une telle mesure semble nécessaire en raison d'un danger phytosanitaire qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens.
1    Le service d'homologation peut homologuer des produits phytosanitaires en vue d'un usage limité et contrôlé, en dérogation aux sections 2 à 4, lorsqu'une telle mesure semble nécessaire en raison d'un danger phytosanitaire qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens.
2    Il peut homologuer un produit phytosanitaire lorsqu'il considère que les conditions fixées à l'art. 17, al. 1, let. e et i, sont remplies, ainsi que les conditions fixées à l'art. 17, al. 7, let. b, s'il s'agit d'organismes; au moment de l'évaluation, il tient compte des faits et des données généralement connus.
3    Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne peuvent pas être homologués selon la procédure visée à l'al. 1.
4    Le service d'homologation rend une décision de portée générale qui est publiée dans la Feuille fédérale.
5    L'homologation est octroyée pour une durée d'un an au plus. Elle peut être renouvelée.
6    Le service d'homologation informe l'autorité cantonale d'exécution des homologations qu'il a accordées pour maîtriser des situations d'urgence.
PSMV zu machen, welche insbesondere auch die in der Allgemeinverfügung gemäss Art. 33
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 33 Semences traitées - 1 Les semences ne peuvent pas être importées à titre de marchandise commerciale lorsqu'elles sont traitées avec des substances actives non autorisées en Suisse pour l'usage prévu.
1    Les semences ne peuvent pas être importées à titre de marchandise commerciale lorsqu'elles sont traitées avec des substances actives non autorisées en Suisse pour l'usage prévu.
2    Le service d'homologation peut accorder des dérogations pour autant que les produits concernés soient autorisés dans l'UE. Il rend une décision de portée générale qui est publiée dans la Feuille fédérale. La durée de validité de cette décision est limitée en règle générale à une année.
3    Outre les prescriptions relatives à l'étiquetage définies à l'art. 17 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication82, l'étiquette et les documents accompagnant les semences traitées doivent porter les indications suivantes:
a  le nom du produit phytosanitaire avec lequel les semences ont été traitées;
b  le nom des substances actives contenues dans le produit phytosanitaire;
c  les phrases types pour les conseils de prudence prévues à l'annexe IV, partie 2, du règlement (CE) no 1272/200883, et
d  le cas échéant, les mesures d'atténuation des risques énoncées dans l'autorisation du produit phytosanitaire.84
PSMV genannten Anwendungsmöglichkeiten enthalten müssen. Die Pflicht zur derartigen Kennzeichnung trifft diejenige Person, die das Pflanzenschutzmittel einführt und (erstmals in der Schweiz) an Dritte abgibt (Art. 40 Abs. 5
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 40 - 1 Le service d'homologation peut homologuer des produits phytosanitaires en vue d'un usage limité et contrôlé, en dérogation aux sections 2 à 4, lorsqu'une telle mesure semble nécessaire en raison d'un danger phytosanitaire qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens.
1    Le service d'homologation peut homologuer des produits phytosanitaires en vue d'un usage limité et contrôlé, en dérogation aux sections 2 à 4, lorsqu'une telle mesure semble nécessaire en raison d'un danger phytosanitaire qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens.
2    Il peut homologuer un produit phytosanitaire lorsqu'il considère que les conditions fixées à l'art. 17, al. 1, let. e et i, sont remplies, ainsi que les conditions fixées à l'art. 17, al. 7, let. b, s'il s'agit d'organismes; au moment de l'évaluation, il tient compte des faits et des données généralement connus.
3    Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne peuvent pas être homologués selon la procédure visée à l'al. 1.
4    Le service d'homologation rend une décision de portée générale qui est publiée dans la Feuille fédérale.
5    L'homologation est octroyée pour une durée d'un an au plus. Elle peut être renouvelée.
6    Le service d'homologation informe l'autorité cantonale d'exécution des homologations qu'il a accordées pour maîtriser des situations d'urgence.
i.V.m. Art. 40 Abs. 7
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 40 - 1 Le service d'homologation peut homologuer des produits phytosanitaires en vue d'un usage limité et contrôlé, en dérogation aux sections 2 à 4, lorsqu'une telle mesure semble nécessaire en raison d'un danger phytosanitaire qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens.
1    Le service d'homologation peut homologuer des produits phytosanitaires en vue d'un usage limité et contrôlé, en dérogation aux sections 2 à 4, lorsqu'une telle mesure semble nécessaire en raison d'un danger phytosanitaire qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens.
2    Il peut homologuer un produit phytosanitaire lorsqu'il considère que les conditions fixées à l'art. 17, al. 1, let. e et i, sont remplies, ainsi que les conditions fixées à l'art. 17, al. 7, let. b, s'il s'agit d'organismes; au moment de l'évaluation, il tient compte des faits et des données généralement connus.
3    Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne peuvent pas être homologués selon la procédure visée à l'al. 1.
4    Le service d'homologation rend une décision de portée générale qui est publiée dans la Feuille fédérale.
5    L'homologation est octroyée pour une durée d'un an au plus. Elle peut être renouvelée.
6    Le service d'homologation informe l'autorité cantonale d'exécution des homologations qu'il a accordées pour maîtriser des situations d'urgence.
PSMV). Die zusätzliche Kennzeichnung ausländischer Produkte kann mittels einer Packungsbeilage erfolgen, die von der Zulassungsstelle im BLW abgegeben bzw. im Internet zur Verfügung gestellt wird (vgl. www.blw.admin.ch > Themen > Pflanzenschutz > Pflanzenschutzmittel > Pflanzenschutzmittelverzeichnis > Einfuhr von Pflanzenschutzmitteln > Packungsbeilagen; zuletzt besucht am 25. Oktober 2011). Diese Packungsbeilage ersetzt die ausländische Produkteinformation und legt insbesondere auch die in der Schweiz zugelassenen Anwendungen fest.

Für Pflanzenschutzmittel müssen laut Art. 44
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 44 Obligation du titulaire d'une autorisation - 1 Le titulaire d'une autorisation pour un produit phytosanitaire communique immédiatement au service d'homologation toute nouvelle information concernant ledit produit phytosanitaire, la substance active, ses métabolites, un phytoprotecteur, un synergiste ou un coformulant contenu dans ce produit et signifiant que le produit phytosanitaire ne satisfait plus aux critères énoncés à l'art. 4 et et les conditions fixées à l'art. 17. Il signale, en particulier, les effets potentiellement nocifs de ce produit phytosanitaire, ou des résidus d'une substance active, de ses métabolites, d'un phytoprotecteur, d'un synergiste ou d'un coformulant contenu dans ce produit, sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines, ou leurs effets potentiellement inacceptables sur les végétaux ou produits végétaux ou sur l'environnement. À cette fin, le titulaire de l'autorisation consigne et signale toutes les réactions indésirables, chez l'homme, chez l'animal et dans l'environnement, suspectées d'être liées à l'utilisation du produit phytosanitaire. L'obligation de notifier comprend la communication d'informations pertinentes sur les décisions ou évaluations d'organisations internationales ou d'organismes publics qui autorisent des produits phytosanitaires ou des substances actives dans les pays tiers.
1    Le titulaire d'une autorisation pour un produit phytosanitaire communique immédiatement au service d'homologation toute nouvelle information concernant ledit produit phytosanitaire, la substance active, ses métabolites, un phytoprotecteur, un synergiste ou un coformulant contenu dans ce produit et signifiant que le produit phytosanitaire ne satisfait plus aux critères énoncés à l'art. 4 et et les conditions fixées à l'art. 17. Il signale, en particulier, les effets potentiellement nocifs de ce produit phytosanitaire, ou des résidus d'une substance active, de ses métabolites, d'un phytoprotecteur, d'un synergiste ou d'un coformulant contenu dans ce produit, sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines, ou leurs effets potentiellement inacceptables sur les végétaux ou produits végétaux ou sur l'environnement. À cette fin, le titulaire de l'autorisation consigne et signale toutes les réactions indésirables, chez l'homme, chez l'animal et dans l'environnement, suspectées d'
2    La notification comporte une évaluation établissant si et, dans l'affirmative, en quoi les nouvelles informations signifient que le produit phytosanitaire ou la substance active, ses métabolites, un phytoprotecteur, un synergiste ou un coformulant ne satisfait plus aux critères énoncés à l'art. 4 ou aux conditions énoncées à l'art. 17.
3    Le titulaire d'une autorisation informe en outre le service d'homologation de toute modification concernant l'origine ou la composition d'une substance active, d'un phytoprotecteur, d'un synergiste ou d'un produit phytosanitaire.
4    Le titulaire d'une autorisation pour un produit phytosanitaire communique chaque année au service d'homologation toute information dont il dispose sur un manque d'efficacité eu égard aux résultats escomptés, l'apparition d'une résistance et tout effet inattendu sur les végétaux, les produits végétaux ou l'environnement.
5    Il annonce au service d'homologation tout changement impliquant une modification de la classification et de l'étiquetage du produit phytosanitaire.97
PSMV Sicherheitsdatenblätter sinngemäss nach Art. 52
SR 813.11 Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim) - Ordonnance sur les produits chimiques
OChim Art. 52 Modifications - 1 Les modifications touchant les données visées aux art. 49 et 50 doivent être communiquées dans les trois mois.
1    Les modifications touchant les données visées aux art. 49 et 50 doivent être communiquées dans les trois mois.
2    Si, dans le cas des substances et des préparations dangereuses pour l'environnement, la quantité annuelle effectivement remise ne correspond pas à la catégorie quantitative préalablement annoncée, il y a lieu de communiquer, jusqu'au 31 mars de l'année suivante, la quantité effectivement remise durant l'année précédente ventilée selon les catégories précisées à l'art. 49, al. 1108, let. c, ch. 6, et d, ch. 6.
, 53
SR 813.11 Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim) - Ordonnance sur les produits chimiques
OChim Art. 53 Formes substitutives de l'obligation de communiquer - L'obligation de communiquer les préparations conformément à l'art. 48 est réputée remplie lorsqu'une demande d'utilisation d'un nom chimique de remplacement a été déposée (art. 15) et que l'organe de réception des notifications dispose des informations requises à l'art. 49, al. 1109, let. a, b et d, et, le cas échéant, à l'art. 50.
und 54 Abs. 2 bis
SR 813.11 Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim) - Ordonnance sur les produits chimiques
OChim Art. 54 Exceptions à l'obligation de communiquer - 1 Ne sont pas soumis au régime de la communication au sens du présent chapitre:
1    Ne sont pas soumis au régime de la communication au sens du présent chapitre:
a  les produits intermédiaires qui:
a1  ne sont pas remis à un tiers,
a2  ne quittent pas le lieu de fabrication, ou
a3  sont mis sur le marché en quantités inférieures à 100 kg par an;
b  les substances et préparations mises sur le marché exclusivement à des fins d'analyse, de recherche et de développement;
bbis  les substances mises sur le marché exclusivement à des fins d'enseignement;
c  les substances et préparations employées exclusivement pour les denrées alimentaires, les produits thérapeutiques ou les aliments pour animaux;
d  ...
e  les explosifs et engins pyrotechniques qui sont soumis à une autorisation selon l'ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs114;
f  les substances acquises en Suisse;
g  les préparations acquises en Suisse et remises dans un emballage différent de celui prévu par le fabricant d'origine, pour autant que:
g1  le nom commercial, la composition, l'UFI et l'usage prévu ne soient pas modifiés, et que
g2  le nom du fabricant d'origine soit également mentionné;
h  les mélanges gazeux composés exclusivement de gaz ayant fait l'objet d'une communication;
hbis  les gaz et les mélanges gazeux classés exclusivement dans la catégorie de danger «Gaz sous pression»;
i  les préparations qui ne sont pas dangereuses au sens de l'art. 3 et conditionnées en emballages n'excédant pas 200 ml, lorsqu'elles sont fabriquées en Suisse et remises directement par le fabricant à l'utilisateur professionnel ou privé;
j  les préparations mises sur le marché en quantité inférieure à 100 kg par an et exclusivement destinées à des utilisateurs professionnels;
k  les substances que le fabricant a notifiées au sens de l'art. 24;
l  les peintures formulées en quantité limitée sur demande individuelle d'un consommateur ou utilisateur professionnel dans le lieu de vente par mise à la teinte ou mélange de couleur, pour autant
l1  qu'elles remplissent les conditions figurant à l'art. 25, par. 8, du règlement UE-CLP119, ou
l2  que les éventuels colorants nocifs pour la santé soient indiqués dans la notification de la couleur de base à la concentration maximale à laquelle ils sont ajoutés; dans ce cas, l'UFI de la couleur de base doit figurer sur le produit;
m  le béton frais et préfabriqué, le plâtre et le ciment qui correspondent aux formules standard définies à l'annexe VIII, partie D, du règlement UE-CLP et qui sont pourvues de l'UFI prescrit par l'organe de réception des notifications.
2    Sont soumis au régime de la communication au sens du présent chapitre:
a  les produits intermédiaires visés à l'al. 1, let. a, qui revêtent la forme de monomères et sont des nouvelles substances;
b  les préparations visées à l'al. 1, let. b, c, h, i et j, qui disposent d'un UFI.121
5 ChemV erstellt und abgegeben werden. Die Sicherheitsdatenblätter sind von den Bewilligungsinhaberinnen zu erstellen und müssen von den Inverkehrbringerinnen oder Inverkehrbringer abgegeben werden. Bei Produkten, die nicht aufgrund einer Bewilligung, sondern durch Aufnahme in die Liste der nicht bewilligungspflichtigen ausländischen Pflanzenschutzmittel zugelassen werden, dürfte mangels spezieller Regelung in der PSMV ebenfalls die Inverkehrbringerin oder der Inverkehrbringer dafür verantwortlich sein, dass Sicherheitsdatenblätter abgegeben werden.

Anders als im Bereiche des Arzneimittelrechts (vgl. Art. 11 Abs. 1 Bst. f
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 11 Demande d'autorisation de mise sur le marché - 1 La demande d'autorisation de mise sur le marché doit contenir toutes les données et les documents essentiels à son appréciation, notamment:
1    La demande d'autorisation de mise sur le marché doit contenir toutes les données et les documents essentiels à son appréciation, notamment:
a  la désignation du médicament;
b  le nom du fabricant et de la maison de distribution;
c  le procédé de fabrication, la composition, la qualité et la stabilité du médicament.
2    La demande d'autorisation de mise sur le marché des médicaments cités ci-après doit, en outre, contenir les données et les documents suivants:
a  s'agissant des médicaments avec mention de l'indication:
a1  les résultats des essais physiques, chimiques, galéniques et biologiques ou microbiologiques,
a2  les résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques, y compris l'ensemble des résultats sur les essais effectués dans des groupes particuliers de la population,
a3  les effets thérapeutiques et les effets indésirables,
a4  l'étiquetage, l'information, le mode de remise et le mode d'utilisation,
a5  une évaluation des risques et, le cas échéant, un plan répertoriant systématiquement ces risques ainsi que les moyens de les identifier et de les prévenir (plan de pharmacovigilance),
a6  le plan d'investigation pédiatrique au sens de l'art. 54a;
b  s'agissant des médicaments à utiliser sur des animaux destinés à la production de denrées alimentaires:
b1  les données et documents visés à la let. a,
b2  les données et documents concernant les résidus,
b3  les délais d'attente.
3    La demande d'autorisation de mise sur le marché des procédés mentionnés à l'art. 9, al. 3, doit contenir, outre les données et les documents requis à l'al. 1, les données et les documents exigés à l'al. 2, let. a.
4    L'institut précise les données et les documents mentionnés aux al. 1 à 3.
5    Le Conseil fédéral:
a  définit les exigences auxquelles doivent satisfaire l'organisation, le déroulement et l'enregistrement des essais pharmacologiques et toxicologiques visés à l'al. 2, let. a, ch. 2, et fixe la procédure de contrôle; il tient compte des directives et des normes reconnues sur le plan international;
b  détermine les langues dans lesquelles doivent être rédigés l'étiquetage et l'information.
des Bundesgesetzes vom 15. Dezember 2000 über Arzneimittel und Medizinprodukte [HMG], SR 812.21) stellt damit die korrekte Kennzeichnung und Information der Konsumenten nicht eine Voraussetzung für die Zulassung von Produkten dar, sondern ist erst beim Inverkehrbringen zugelassener Pflanzenschutzmittel zu beachten. Im Zulassungsverfahren gemäss Art. 33
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 33 Semences traitées - 1 Les semences ne peuvent pas être importées à titre de marchandise commerciale lorsqu'elles sont traitées avec des substances actives non autorisées en Suisse pour l'usage prévu.
1    Les semences ne peuvent pas être importées à titre de marchandise commerciale lorsqu'elles sont traitées avec des substances actives non autorisées en Suisse pour l'usage prévu.
2    Le service d'homologation peut accorder des dérogations pour autant que les produits concernés soient autorisés dans l'UE. Il rend une décision de portée générale qui est publiée dans la Feuille fédérale. La durée de validité de cette décision est limitée en règle générale à une année.
3    Outre les prescriptions relatives à l'étiquetage définies à l'art. 17 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication82, l'étiquette et les documents accompagnant les semences traitées doivent porter les indications suivantes:
a  le nom du produit phytosanitaire avec lequel les semences ont été traitées;
b  le nom des substances actives contenues dans le produit phytosanitaire;
c  les phrases types pour les conseils de prudence prévues à l'annexe IV, partie 2, du règlement (CE) no 1272/200883, et
d  le cas échéant, les mesures d'atténuation des risques énoncées dans l'autorisation du produit phytosanitaire.84
PSMV sind nur die Voraussetzungen gemäss Art. 32 Abs. 2
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
1    Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
a  les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2;
b  il ne contient pas de substance préoccupante;
c  il est suffisamment efficace;
d  il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre;
e  il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i.
2    Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé.
PSMV zu prüfen. Die Kontrolle der Produktekennzeichnung und der Erstellung und Abgabe von Sicherheitsdatenblättern sowie der Anwendung der Pflanzenschutzmittel erfolgt dagegen im Rahmen der nachträglichen Marktüberwachung, welche den Kantonen und nicht dem BLW obliegt (Art. 64 Abs. 2 Bst. b
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 64 Remise - 1 Les art. 58, 63 à 66 et 68 OChim142 s'appliquent par analogie à la remise de produits phytosanitaires.
1    Les art. 58, 63 à 66 et 68 OChim142 s'appliquent par analogie à la remise de produits phytosanitaires.
2    En outre, l'art. 59 OChim s'applique par analogie aux entreprises qui mettent en circulation des produits phytosanitaires.
3    Les produits phytosanitaires dont l'étiquetage mentionne un des éléments listés à l'annexe 5, ch. 1.2, let. a ou b, ou ch. 2.2, let. a ou b, OChim ne doivent pas être remis à des utilisateurs non professionnels. En ce qui concerne la remise commerciale de tels produits phytosanitaires à des utilisateurs professionnels, les art. 65, al. 1, et 66, al. 1, let. a, OChim s'appliquent par analogie.143
4    Seuls les produits phytosanitaires autorisés pour un usage non professionnel peuvent être remis à des utilisateurs non professionnels. Les adjuvants au sens de l'art. 2, al. 3, let. d, ne doivent pas être remis à des utilisateurs non professionnels.144
PSMV).

5.4.4.2 Betreffend die Ausführungen der Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Krankheiten in F._______ im Vergleich zur Schweiz ergibt sich aus den elektronischen Pflanzenschutzmittelverzeichnissen dieser beiden Länder, dass in F._______ D._______ im Gegensatz zur Schweiz zusätzlich auch gegen den Schadorganismus DTR-Blattdürre im Ackerbau in der Kultur Weizen Anwendung findet (vgl. www.psa.blw.admin.ch > Produkte > D._______; Stand: 3. November 2011; www.[...] > Pflanzenschutzmittel > zugelassene Pflanzenschutzmittel > Online Datenbank > Standardsuche > Handelsbezeichnung > D._______ < Zulassungsnummer; Stand: 5. Oktober 2011; beide Seiten zuletzt besucht am 4. November 2011). Zwischen den Parteien ist nicht bestritten, dass von der ausländischen Herstellerin G._______ (vgl. www.[...].de > Produkte > D._______ > Sicherheitsdatenblatt; zuletzt besucht am 4. November 2011), keine Indikation für das PSM D._______ in der Schweiz beantragt worden ist. Die diesbezüglichen Ausführungen der Beschwerdeführerin sind für die Beurteilung der Gleichwertigkeit der Anforderungen bei der Zulassung gemäss Art. 32 Abs. 2 Bst. b
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
1    Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
a  les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2;
b  il ne contient pas de substance préoccupante;
c  il est suffisamment efficace;
d  il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre;
e  il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i.
2    Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé.
PSMV folglich nicht zu beachten.

5.4.4.3 Die Indikation des PSM D._______ gegen den Schadorganismus Echter Mehltau wurde sowohl in F._______ als auch in der Schweiz beantragt und bewilligt. Die diesbezügliche Zulassung liegt somit in beiden Ländern vor (vgl. www.[...] > Pflanzenschutzmittel > zugelassene Pflanzenschutzmittel > Online-Datenbank > Standartsuche > D._______ > Zulassungsnummern; vgl. auch www.psa.admin.ch > D._______; Stand: 3. November 2011; beide Homepages zuletzt besucht am 7. November 2011).

5.4.4.4 Hinsichtlich der Aufwandmenge/Dosierung trifft es zu, dass die Dosierungsvorschriften der ausländischen Bewilligung von D._______ zur Bekämpfung der Schadorganismen der in der Schweiz erlaubten Dosierung bzw. Aufwandmenge von [...] l/ha zur Bekämpfung derselben Schadorganismen entspricht - mit Ausnahme der DTR-Blattdürre. Auch sind die Ausführungen der Vorinstanz, wonach die von der Beschwerdeführerin erwähnte Anwendung mit einer reduzierten Dosierung in der ausländischen Bewilligung nicht vorgesehen sei und daher möglicherweise ein Unterschied betreffend die Anwendungsregeln in der Praxis, jedoch nicht betreffend die Bewilligungsvorschriften bestehe, nicht zu beanstanden. Unbestritten ist auch, dass im Rahmen des Bewilligungsverfahrens für das Schweizer Referenzprodukt D._______ kein Gesuch um eine Reduktion der Dosierung resp. der Aufwandmenge in der Schweiz gestellt wurde. Unter diesen Umständen ist gemäss den Ausführungen der Beschwerdeführerin die Hauptempfehlung in F._______ (Tankmischung D._______ [{...} l/ha = Halbdosierung] und I._______ [... l/ha = Halbdosierung]) mit Blick auf die Aufnahmevoraussetzung von Art. 32 Abs. 2 Bst. b
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
1    Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
a  les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2;
b  il ne contient pas de substance préoccupante;
c  il est suffisamment efficace;
d  il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre;
e  il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i.
2    Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé.
PSMV nicht weiter von Relevanz.

5.4.4.5

5.4.4.5.1. Betreffend Anzahl Behandlungen ergibt sich, dass gemäss dem elektronischen Pflanzenschutzmittelverzeichnis von F._______ in den Kulturen Weizen (gegen die Schadorganismen [...]), Gerste (gegen [...]), Roggen (gegen [...]) sowie Triticale (gegen [...]) sowohl in der Anwendung als auch in der Kultur bzw. je Jahr maximal 2 Behandlungen erlaubt sind (vgl. www.[...] Pflanzenschutzmittel zugelassene Pflanzenschutzmittel Online-Datenbank Standardsuche D._______ Zulassungsnummern; zuletzt besucht am 7. November 2011). In mehreren Kulturen sind gegen die Schadorganismen [...] und die Halmbruchkrankheit ([...]) in der Anwendung maximal 1 und in der Kultur maximal 2 Behandlungen erlaubt (vgl. www.[...]; a.a.O.). In der Schweiz ist in allen Kulturen gegen die oben genannten (mit Ausnahme der DTR-Blattdürre) Schadorganismen maximal 1 Behandlung pro Kultur bewilligt (vgl. www.psa.admin.ch > D._______; Stand: 3. November 2011; zuletzt besucht am 7. November 2011).

5.4.4.5.2. Es ist gerichtsnotorisch, dass Krankheitserreger sich ihrer Umwelt laufend anpassen und gegen Fungizide resistent werden können. Zur Verminderung dieses Risikos werden Antiresistenzstrategien eingesetzt, die bspw. in der Reduktion der Anzahl Behandlungen und in der Vermeidung von Unterdosierungen bestehen (vgl. zum Beispiel www.agroscope.admin.ch > Aktuell > Medieninformationen > Archiv Mitteilungen für Fachmedien > Mitteilung vom 27. Juli 2010; zuletzt besucht am 7. November 2011). Die Resistenz einer Sorte ist keine stabile Größe. Schon innerhalb weniger Jahre können aufgrund von natürlichen Selek-tionen oder Modifikationen der Schadorganismen Resistenzen überwunden und resistente Sorten anfällig werden. Diese Gefahr steigt, wenn einzelne Sorten längere Zeit im Anbau dominieren. Zudem wird die Resistenz durch standörtliche Gegebenheiten, den Witterungsverlauf sowie Anbaumaßnahmen beeinflusst (vgl. www.bmelv.de/cae/servlet/content
blob/376896/publicationFile/22790/GutePraxisPflanzenschutz.pdf, S. 19).

5.4.4.5.3. In der Schweiz wurde - wie oben dargelegt (vgl. E. 5.4.4.5.1.) -maximal 1 Behandlung pro Kultur bewilligt. Diese Vorgehensweise entspricht der Schweizer Praxis im Zusammenhang mit Getreidefungiziden, denn die Beurteilungsstellen stellen sicher, dass die bewilligte Aufwandmenge, ausgedrückt als Dosierung und Anzahl der Anwendungen, die zur Erzielung der gewünschten Wirkung erforderliche Mindestmenge ist, auch wenn eine grössere Menge keine unzulässigen Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier sowie für die Umwelt mit sich bringen würde. Die bewilligte Aufwandmenge richtet sich nach den Auflagen in Bezug auf Landwirtschaft, Pflanzenschutz und Umwelt - einschliesslich der Witterungsverhältnisse - in den Regionen, für die die Bewilligung gewährt wurde. Allerdings dürfen Dosierung und Anzahl der Anwendungen nicht zu unerwünschten Wirkungen wie Resistenzbildungen führen (Anhang 6 Ziff. C 6C-1 Abs. 3 PSMV).

Es ist unter den Parteien unbestritten, dass der Echte Mehltau in der Schweiz eine weniger grosse Problematik darstellt als in F._______, wo insbesondere auch die Resistenzentwicklung ein viel grösseres Problem darstellt als in der Schweiz (vgl. zur Anwendungsreduktion des PSM J._______ [Änderung einer Auflage zur Bewilligung] im Zusammenhang mit der Ausbreitung der Resistenzen des Falschen Mehltaus der Reben gegen die CAA-Fungizidgruppe Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-6683/2008 vom 10. Juni 2010). Aus diesem Grund resp. weil zu befürchten steht, dass die ausreichende Wirksamkeit - etwa in Folge von Resistenzentwicklungen gemäss aktuellem Stand der agrarwissenschaftlichen Erkenntnisse - wegfallen könnte, wurde die angefochtene Allgemeinverfügung vom 14. Mai 2008 - entsprechend der Schweizer Praxis im Zusammenhang mit Getreidefungiziden - mit der Auflage von maximal einer Behandlung pro Kultur versehen. Die Zulassungsstelle prüfte in diesem Zusammenhang, ob die Voraussetzungen erfüllt waren, wobei sie sich dabei auf die Angaben im Pflanzenschutzmittelverzeichnis im Herkunftsland verliess (vgl. Art. 33 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 33 Semences traitées - 1 Les semences ne peuvent pas être importées à titre de marchandise commerciale lorsqu'elles sont traitées avec des substances actives non autorisées en Suisse pour l'usage prévu.
1    Les semences ne peuvent pas être importées à titre de marchandise commerciale lorsqu'elles sont traitées avec des substances actives non autorisées en Suisse pour l'usage prévu.
2    Le service d'homologation peut accorder des dérogations pour autant que les produits concernés soient autorisés dans l'UE. Il rend une décision de portée générale qui est publiée dans la Feuille fédérale. La durée de validité de cette décision est limitée en règle générale à une année.
3    Outre les prescriptions relatives à l'étiquetage définies à l'art. 17 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication82, l'étiquette et les documents accompagnant les semences traitées doivent porter les indications suivantes:
a  le nom du produit phytosanitaire avec lequel les semences ont été traitées;
b  le nom des substances actives contenues dans le produit phytosanitaire;
c  les phrases types pour les conseils de prudence prévues à l'annexe IV, partie 2, du règlement (CE) no 1272/200883, et
d  le cas échéant, les mesures d'atténuation des risques énoncées dans l'autorisation du produit phytosanitaire.84
in Verbindung Art. 33 Abs. 4 Bst. d
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 33 Semences traitées - 1 Les semences ne peuvent pas être importées à titre de marchandise commerciale lorsqu'elles sont traitées avec des substances actives non autorisées en Suisse pour l'usage prévu.
1    Les semences ne peuvent pas être importées à titre de marchandise commerciale lorsqu'elles sont traitées avec des substances actives non autorisées en Suisse pour l'usage prévu.
2    Le service d'homologation peut accorder des dérogations pour autant que les produits concernés soient autorisés dans l'UE. Il rend une décision de portée générale qui est publiée dans la Feuille fédérale. La durée de validité de cette décision est limitée en règle générale à une année.
3    Outre les prescriptions relatives à l'étiquetage définies à l'art. 17 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication82, l'étiquette et les documents accompagnant les semences traitées doivent porter les indications suivantes:
a  le nom du produit phytosanitaire avec lequel les semences ont été traitées;
b  le nom des substances actives contenues dans le produit phytosanitaire;
c  les phrases types pour les conseils de prudence prévues à l'annexe IV, partie 2, du règlement (CE) no 1272/200883, et
d  le cas échéant, les mesures d'atténuation des risques énoncées dans l'autorisation du produit phytosanitaire.84
PSMV; zur Kennzeichnung vgl. insbes. Art. 40 Abs. 4 Bst. a
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 40 - 1 Le service d'homologation peut homologuer des produits phytosanitaires en vue d'un usage limité et contrôlé, en dérogation aux sections 2 à 4, lorsqu'une telle mesure semble nécessaire en raison d'un danger phytosanitaire qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens.
1    Le service d'homologation peut homologuer des produits phytosanitaires en vue d'un usage limité et contrôlé, en dérogation aux sections 2 à 4, lorsqu'une telle mesure semble nécessaire en raison d'un danger phytosanitaire qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens.
2    Il peut homologuer un produit phytosanitaire lorsqu'il considère que les conditions fixées à l'art. 17, al. 1, let. e et i, sont remplies, ainsi que les conditions fixées à l'art. 17, al. 7, let. b, s'il s'agit d'organismes; au moment de l'évaluation, il tient compte des faits et des données généralement connus.
3    Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne peuvent pas être homologués selon la procédure visée à l'al. 1.
4    Le service d'homologation rend une décision de portée générale qui est publiée dans la Feuille fédérale.
5    L'homologation est octroyée pour une durée d'un an au plus. Elle peut être renouvelée.
6    Le service d'homologation informe l'autorité cantonale d'exécution des homologations qu'il a accordées pour maîtriser des situations d'urgence.
PSMV; vgl. auch E. 5.4.4.1. hiervor). Da ohne Weiteres davon ausgegangen werden kann, dass das Produkt D._______ aufgrund von Prüfergebnissen zugelassen ist, welche die agronomischen und umweltrelevanten Voraussetzungen für den Einsatz in F._______ belegen, bestehen in dieser Hinsicht auch keine Bedenken gegenüber einem Einsatz in der Schweiz. Dass in F._______ die Bewilligung für - in der Regel - zwei Behandlungen vorliegt, spricht unter diesen Umständen - obwohl betreffend maximale Anwendung pro Kultur und Jahr keine Identität besteht - nicht gegen die Gleichwertigkeit der agronomischen Bedingungen. Insofern ist die Beurteilung der Vorinstanz, wonach einer national unterschiedlichen Ausgestaltung der Behandlungspraxis für sich alleine keine relevante Aussagekraft betreffend Gleichwertigkeit der agronomischen Bedingungen zukommt, nicht zu beanstanden.

Da im vorliegenden Verfahren eine Zulassungsverfügung zu beurteilen ist, welche ergehen konnte, ohne dass vorgängig zu überprüfen war, ob das zuzulassende Produkt D._______ die Vorschriften über die Kennzeichnung und die Sicherheitsdatenblätter einhält, wird es gemäss vorstehender Erwägung 5.4.4.1 im Rahmen der nachträglichen Marktüberwachung Sache der kantonalen Behörden sein, sicherzustellen, dass das Produkt bei seinem Inverkehrbringen diesen Vorschriften - auch betreffend Anzahl Anwendungen - entspricht.

Abschliessend ist auf die Regelung von Art. 20
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 20 Certificats - 1 À la demande du détenteur de l'autorisation, le service d'homologation peut confirmer l'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire en Suisse en établissant un certificat.
1    À la demande du détenteur de l'autorisation, le service d'homologation peut confirmer l'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire en Suisse en établissant un certificat.
2    À la demande du détenteur de l'autorisation, le service d'homologation peut confirmer par un certificat d'exportation qu'un produit phytosanitaire destiné à être exporté est fabriqué en Suisse. En pareil cas, il consulte au préalable le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) dans la mesure où le domaine de compétence de ce dernier est touché.
PSMV hinzuweisen, wonach die Bewilligungsinhaberin der Zulassungsstelle unaufgefordert und unverzüglich alle neuen Informationen über zugelassene Pflanzenschutzmittel mitteilen muss, die sich auf den Fortbestand der Bewilligung auswirken können, insbesondere neue Erkenntnisse über das Verhalten oder die Auswirkungen des Pflanzenschutzmittels auf Mensch, Tier und Umwelt, Änderungen der Herkunft oder Zusammensetzung eines Wirkstoffs oder einer Zubereitung, Resistenzentwicklungen und Änderungen administrativer Art.

5.5.

5.5.1. Bereits im Schreiben vom 23. März 2005 an die Vorinstanz führte die Beschwerdeführerin betreffend das PSM K._______ mit dem Wirkstoff C._______ (vgl. www.psa.blw.admin.ch Produkte C._______; Stand: 3. November 2011) - welcher auch im PSM D._______ vorhanden ist - unter anderem aus, es werde spätestens bis zum 25. April 2005 eine korrekte und verbindliche Information zum Stand des Gesuchs erwartet (Beilage 6 zur Beschwerde).

Im Zusammenhang mit der Dauer des Bewilligungsverfahrens wurde in einem weiteren Schreiben vom 20. März 2008 bemängelt, bei D._______ handle es sich um ein Produkt, bei welchem sich die Vorinstanz mit der Ausstellung der Bewilligung extrem lange Zeit gelassen habe (Anmeldung: 15. Januar 2003; Bewilligung: November 2006). Während das Produkt in EU-Ländern wie F._______ seit langem hätte verkauft werden können, seien die Gesuche in der Schweiz vom BLW aus unerfindlichen Gründen immer wieder zurückgestellt worden. Durch die unnötige Verzögerung der Bewilligungserteilung in der Schweiz bei gleichzeitiger Bewilligung in F._______ seit mehreren Jahren sei das Produkt bei Schweizer Landwirten bekannt gewesen und deshalb von diesen schon vor der Bewilligungserteilung in die Schweiz geholt worden. Durch diese Situation sei man durch den Verlust von Verkaufsjahren und der Verbindung einzelner Landwirte/Händler zum Handel in F._______ bezüglich des Imports von D._______ doppelt bestraft (Beilage 2 zur Beschwerde).

Betreffend das Bewilligungsverfahren hinsichtlich des Wirkstoffs C._______ (und dadurch auch D._______) machte die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde vom 13. Juni 2008 zusammengefasst geltend, jenes habe sich in die Länge gezogen. Trotz ungefähr gleichzeitiger Anmeldung sei in der Schweiz die Zulassung für dieses Produkt zwei Jahre später als in F._______ erteilt worden. Die Anmeldung von C._______ per 15. Januar 2003 sei auf ein sehr ungünstiges Datum gefallen (Änderung der PSMV, etc.). Dass die Vorinstanz D._______ mit dem neuen Wirkstoff C._______ aber als einziges (zusammen mit L._______) ganz neues Produkt auf die Liste setze, sei angesichts des verzögerten Bewilligungsprozesses stossend. D._______ und L._______ seien die einzigen Produkte, die erstmals 2007 hätten vertrieben werden können; diese sollen nun bereits frei importiert werden. Alle Produkte der Mitbewerber, die gleichzeitig gelistet worden seien, seien mindestens fünf, in der Regel aber über zehn Jahre auf dem Schweizer Markt. Man fände dies gerade unter dem Gesichtspunkt der Benachteiligung im Bewilligungsprozess von C._______ unfair. Wenn bei der Beurteilung eines Wirkstoffs zwischen F._______ und der Schweiz zeitlich eine so grosse Differenz bestehe, könne nicht davon ausgegangen werden, dass das Pflanzenschutzmittel in beiden Ländern aufgrund gleichwertiger Anforderungen zugelassen worden sei.

In Bezug auf das Bewilligungsverfahren war die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung vom 18. August 2009 der Ansicht, die Beschwerdeführerin habe nicht substantiiert dargelegt, inwiefern die Dauer des Zulassungsverfahrens Rückschlüsse auf ein in massgeblichen Punkten unterschiedliches Zulassungsverfahren erlauben bzw. worin dieses im Konkreten bestehen würde. Rein die Dauer eines einzelnen Verfahrens an und für sich könne nicht als Kriterium für die Beurteilung der Gleichwertigkeit der Anforderungen eines Zulassungsverfahrens beigezogen werden. Die Dauer des Verfahrens könne, wenn es sich wie vorliegend beim Referenzprodukt um eine erstmalige Prüfung für die Zulassung eines neuen Wirkstoffs handle, durchaus etwas länger dauern. Vorliegend hätten auch die von der Beschwerdeführerin selbst erwähnten Umstände die Dauer des Bewilligungsverfahrens geprägt. Die Vorbringen der Beschwerdeführerin tangierten die relevanten Zulassungsvoraussetzungen folglich nicht und stünden damit der Aufnahme des im Ausland zugelassenen Wirkstoffs in die Liste nicht entgegen.

5.5.2. Unbestritten ist, dass trotz ungefähr gleichzeitiger Anmeldung in der Schweiz die Zulassung für dieses Produkt in diesem Land zwei Jahre später als in F._______ erteilt worden und die anderen gleichzeitig in die Liste aufgenommenen Produkte mindestens schon seit fünf resp. in der Regel über zehn Jahre auf dem Schweizer Markt sind. Es ist gerichtsnotorisch, dass das Verfahren im Rahmen einer erstmaligen Prüfung für die Zulassung eines neuen Wirkstoffs eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Vorliegend kam erschwerend - wie auch von der Beschwerdeführerin explizit bestätigt - die Änderung der rechtlichen Grundlagen, unter anderem die PSMV vom 18. Mai 2005, während des laufenden Gesuchsverfahrens hinzu. Unter diesen Umständen erstaunt es wenig, dass sich das besagte Bewilligungsverfahren - zusätzlich zur sonst üblichen Dauer - weiter verzögert hatte. Dieser Umstand vermag entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin an der Erfüllung der Aufnahmevoraussetzung von Art. 32 Abs. 2 Bst. b
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
1    Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
a  les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2;
b  il ne contient pas de substance préoccupante;
c  il est suffisamment efficace;
d  il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre;
e  il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i.
2    Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé.
PSMV allerdings nichts zu ändern, denn die Dauer eines einzelnen Zulassungsverfahrens allein sagt nichts aus über die Gleichwertigkeit der Anforderungen und die Vergleichbarkeit der agronomischen und umweltrelevanten Voraussetzungen aus.

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdeführerin im Zeitpunkt des Bewilligungsverfahrens wegen der aus ihrer Sicht zu langen Verfahrensdauer eine Rechtsverweigerungs- bzw. -verzögerungsbe-schwerde gemäss Art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
VwVG beim Bundesverwaltungsgericht hätte anhängig machen können, was jedoch unterblieb. Die Frage, ob eine solche nach dem Dargelegten Aussicht auf Erfolg gehabt hätte resp. das Bundesverwaltungsgericht die Sache - ohne konkrete Fristen anzusetzen oder andere Massnahmen zu treffen (Nicolas von Werdt, in: Seiler/von Werdt/Güngerich [Hrsg.], Bundesgerichtsgesetz, Bern 2007, N. 17 zu Art. 94, unter Verweis auf BGE 103 V 190 E. 6b) - mit der verbindlichen Anweisung an die Vorinstanz zurückgewiesen hätte, diese an die Hand zu nehmen und so rasch als möglich zum Entscheid zu führen, kann im vorliegenden Verfahren offen gelassen werden.

6.
Nach dem Dargelegten ergibt sich, dass das in F._______ zugelassene PSM D._______ auch die Aufnahmevoraussetzungen von Art. 32 Abs. 2 Bst. b
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
1    Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
a  les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2;
b  il ne contient pas de substance préoccupante;
c  il est suffisamment efficace;
d  il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre;
e  il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i.
2    Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé.
PSMV erfüllt.

7.
Aufgrund der vorstehenden Erwägungen steht zusammengefasst fest, dass sämtliche Voraussetzungen für die Aufnahme des fraglichen ausländischen Pflanzenschutzmittels D._______ mit dem Wirkstoffgehalt B._______ und C._______, Formulierungstyp E._______, in die Liste erfüllt sind. Die angefochtene Allgemeinverfügung vom 14. Mai 2008 erweist sich demnach als rechtmässig und die Beschwerde vom 13. Juni 2008 ist abzuweisen.

Wie bereits erwähnt (vgl. E. 2.3 hiervor), vermöchte auch die Anwendung der am 1. Juli 2011 in Kraft getretenen neuen Bestimmungen der PSMV an diesem Ergebnis nichts zu ändern. Dies aus folgenden Gründen: Art. 36 Abs. 2 Bst. a
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 36 Liste des produits phytosanitaires - 1 Le service d'homologation établit une liste des produits phytosanitaires homologués à l'étranger qui correspondent aux produits phytosanitaires autorisés en Suisse. Les produits phytosanitaires inscrits sur cette liste sont considérés comme homologués.
1    Le service d'homologation établit une liste des produits phytosanitaires homologués à l'étranger qui correspondent aux produits phytosanitaires autorisés en Suisse. Les produits phytosanitaires inscrits sur cette liste sont considérés comme homologués.
2    Un produit phytosanitaire homologué à l'étranger est inscrit sur la liste:
a  lorsqu'il présente des propriétés déterminantes similaires à un produit phytosanitaire autorisé en Suisse, notamment la même teneur en substances actives et le même type de préparation;
b  lorsqu'il a été homologué à l'étranger sur la base d'exigences équivalentes aux conditions suisses et que les conditions agronomiques et environnementales concernant son utilisation sont comparables à celles qui prévalent en Suisse;
c  lorsqu'il ne consiste pas en des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés ni ne contient de tels organismes;
d  lorsque le détenteur de l'autorisation du produit phytosanitaire autorisé en Suisse (produit de référence) n'a pas pu établir de manière plausible que ce produit est breveté et, si tel est le cas, que le produit homologué à l'étranger a été mis en circulation sans le consentement du titulaire du brevet au sens de l'art. 27b LAgr, et
e  lorsque le détenteur de l'autorisation du produit phytosanitaire autorisé en Suisse, pour lequel un rapport est protégé au sens de l'art. 46, n'a pas pu établir de manière plausible que le produit homologué à l'étranger a été mis en circulation sans le consentement du représentant ou du fournisseur à l'étranger du détenteur de l'autorisation.
3    Les propositions d'inscription dans la liste sont déposées auprès du service d'homologation. Elles sont accompagnées des informations mentionnées à la section 3 de la fiche de données de sécurité mentionnée à l'art. 20 de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)88. Le cas échéant le service d'homologation peut demander des informations complémentaires.89
, b, c und d PSMV in der ab 1. Juli 2011 gültigen Fassung entsprechen wortwörtlich Art. 32 Abs. 2 Bst. a
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
1    Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
a  les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2;
b  il ne contient pas de substance préoccupante;
c  il est suffisamment efficace;
d  il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre;
e  il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i.
2    Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé.
, b, d und e PSMV in der bis Ende Juni 2011 gültig gewesenen Fassung. Hinsichtlich der neuen Bestimmung von Art. 36 Abs. 2 Bst. e
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 36 Liste des produits phytosanitaires - 1 Le service d'homologation établit une liste des produits phytosanitaires homologués à l'étranger qui correspondent aux produits phytosanitaires autorisés en Suisse. Les produits phytosanitaires inscrits sur cette liste sont considérés comme homologués.
1    Le service d'homologation établit une liste des produits phytosanitaires homologués à l'étranger qui correspondent aux produits phytosanitaires autorisés en Suisse. Les produits phytosanitaires inscrits sur cette liste sont considérés comme homologués.
2    Un produit phytosanitaire homologué à l'étranger est inscrit sur la liste:
a  lorsqu'il présente des propriétés déterminantes similaires à un produit phytosanitaire autorisé en Suisse, notamment la même teneur en substances actives et le même type de préparation;
b  lorsqu'il a été homologué à l'étranger sur la base d'exigences équivalentes aux conditions suisses et que les conditions agronomiques et environnementales concernant son utilisation sont comparables à celles qui prévalent en Suisse;
c  lorsqu'il ne consiste pas en des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés ni ne contient de tels organismes;
d  lorsque le détenteur de l'autorisation du produit phytosanitaire autorisé en Suisse (produit de référence) n'a pas pu établir de manière plausible que ce produit est breveté et, si tel est le cas, que le produit homologué à l'étranger a été mis en circulation sans le consentement du titulaire du brevet au sens de l'art. 27b LAgr, et
e  lorsque le détenteur de l'autorisation du produit phytosanitaire autorisé en Suisse, pour lequel un rapport est protégé au sens de l'art. 46, n'a pas pu établir de manière plausible que le produit homologué à l'étranger a été mis en circulation sans le consentement du représentant ou du fournisseur à l'étranger du détenteur de l'autorisation.
3    Les propositions d'inscription dans la liste sont déposées auprès du service d'homologation. Elles sont accompagnées des informations mentionnées à la section 3 de la fiche de données de sécurité mentionnée à l'art. 20 de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)88. Le cas échéant le service d'homologation peut demander des informations complémentaires.89
PSMV ergibt sich einerseits, dass die Beschwerdeführerin im vorliegenden Verfahren für das Referenzprodukt D._______ - welches mit angefochtener Allgemeinverfügung vom 14. Mai 2008 in die Liste von im Ausland zugelassenen PSM, die in der Schweiz bewilligten PSM entsprechen, aufgenommen wurde - den in dieser Verordnungsbestimmung neu normierten Berichtschutz für Versuchs- und Studienberichte nicht in Anspruch nehmen kann, da dieser Schutz erst mit dem Inkrafttreten der neuen PSMV eingeführt wurde und entsprechende Versuchs- und Studienberichte nicht aktenkundig sind. Andererseits hat die Beschwerdeführerin auch nicht glaubhaft machen können, dass für den Berichtschutz nach Art. 46
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 46 Protection des rapports - 1 Les rapports d'essais et d'études bénéficient de la protection des rapports dans les conditions prévues au présent article.
1    Les rapports d'essais et d'études bénéficient de la protection des rapports dans les conditions prévues au présent article.
2    La protection s'applique aux rapports d'essais et d'études portant sur la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste, les adjuvants et le produit phytosanitaire, visés à l'art. 7, al. 2, lorsqu'ils sont soumis par une personne sollicitant une autorisation (le premier demandeur), à condition qu'il soit établi que ces rapports d'essais et d'études étaient:
a  nécessaires à l'autorisation ou à la modification d'une autorisation existante, pour permettre l'utilisation du produit sur une autre culture, et
b  reconnus conformes aux principes de bonnes pratiques de laboratoire ou de bonnes pratiques expérimentales.
3    Lorsqu'un rapport est protégé, le service d'homologation ne peut pas l'utiliser dans l'intérêt d'autres demandeurs d'autorisations de produits phytosanitaires, de phytoprotecteurs ou de synergistes et d'adjuvants, sauf dans les cas prévus à l'al. 7 ou à l'art. 50.
4    La période de protection des rapports est de dix ans à compter de la date de la première autorisation d'un produit phytosanitaire pour l'évaluation duquel cette donnée a été utilisée, sauf dans les cas prévus à l'al. 7 ou à l'art. 50. Cette période est étendue à treize ans, pour les produits phytosanitaires à faible risque.
5    Cette période est prolongée de trois mois pour chaque extension de l'autorisation à une utilisation mineure, telle que définie à l'art. 3, al. 1, let. x, sauf lorsque l'extension de l'autorisation repose sur une extrapolation, si les demandes de telles autorisations sont introduites par le titulaire de l'autorisation au plus tard cinq ans après la date de la première autorisation. La période totale de protection des rapports ne peut en aucun cas dépasser treize ans. Pour les produits phytosanitaires à faible risque, la période totale de protection des rapports ne peut en aucun cas dépasser quinze ans.
6    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux rapports d'essais et d'études pour lesquels le demandeur a soumis une lettre d'accès, ni
b  lorsqu'une période de protection des rapports accordée aux rapports d'essais et d'études concernés en relation avec un autre produit phytosanitaire a expiré.
7    La protection des rapports visée aux al. 1 à 6 n'est accordée que lorsque le premier demandeur l'a réclamée pour les rapports d'essais et d'études concernant la sub-stance active, le phytoprotecteur ou le synergiste, l'adjuvant et le produit phytosanitaire au moment de la présentation du dossier et a fourni, pour chaque rapport d'essais ou d'études, les informations visées à l'art. 7, al. 1, let. f, et à l'art. 21, al. 3, let. d, ainsi que la confirmation qu'une période de protection des rapports n'a jamais été accordée au rapport d'essai ou d'étude ou qu'une période qui aurait été accordée n'a pas expiré.
PSMV (neu) das im Ausland zugelassene Pflanzenschutzmittel ohne Zustimmung einer ihrer ausländischen Vertreterinnen oder Lieferantinnen in Verkehr gebracht wurde (vgl. hierzu auch das Urteil des BVGer C-3953/2008, welches zusammen mit dem vorliegenden zu eröffnen ist).

8.
Zu befinden bleibt noch über die Verfahrenskosten und eine allfällige Parteientschädigung.

8.1. Gemäss dem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin nach Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG kostenpflichtig. Die Verfahrenskosten sind gemäss dem Reglement vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) zu bestimmen. Sie werden auf Fr. 2'000.- festgelegt und sind mit dem geleisteten Verfahrenskostenvorschuss gleicher Höhe zu verrechnen.

8.2. Bei diesem Verfahrensausgang hat die Beschwerdeführerin keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung. Gemäss Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG kann die Beschwerdeinstanz der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene Kosten zusprechen. Der obsiegenden Vorinstanz als Bundesbehörde steht jedoch gemäss Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE keine Parteientschädigung zu.

(Dispositiv auf der nächsten Seite)

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)

- Das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement (Einschreiben)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Vito Valenti Roger Stalder

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-3952/2008
Date : 16 décembre 2011
Publié : 19 janvier 2012
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : produits chimiques
Objet : Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAgr: 27b 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 27b - 1 Si le titulaire d'un brevet a mis un moyen de production ou un bien d'investissement agricole en circulation en Suisse ou à l'étranger ou a donné son consentement à leur mise en circulation, leur importation, leur revente et leur utilisation à titre professionnel sont autorisées.
1    Si le titulaire d'un brevet a mis un moyen de production ou un bien d'investissement agricole en circulation en Suisse ou à l'étranger ou a donné son consentement à leur mise en circulation, leur importation, leur revente et leur utilisation à titre professionnel sont autorisées.
2    Sont considérés comme agricoles les biens d'investissement destinés en majeure partie à une utilisation dans l'agriculture comme les tracteurs, les machines, les équipements et les installations ainsi que leurs composants.
158 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 158 Définition et champ d'application - 1 Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
1    Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
2    Le Conseil fédéral peut soumettre les moyens de production utilisés à des fins analogues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre.
160 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
2    Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a  l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b  les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c  les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203
3    Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
4    Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
5    Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
6    Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204
7    L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
8    Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
160a 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160a Importation - Les produits phytosanitaires qui ont été mis en circulation en toute légalité dans le champ d'application territorial de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles206 peuvent être mis en circulation en Suisse. Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire l'importation et la mise en circulation de produits phytosanitaires en cas de mise en danger des intérêts publics suisses.
166 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
187 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 187 - 1 À l'exception des dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant qu'elles étaient en vigueur.
1    À l'exception des dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant qu'elles étaient en vigueur.
2    à 9 ...276
10    L'obligation de prouver que les prestations écologiques requises sont fournies, prévue à l'art. 70, al. 2, sera applicable au plus tard cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
11    à 13 ...277
14    Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant le retrait de l'avance consentie à l'organisme commun au sens de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 27 juin 1969278 sur la commercialisation du fromage. Les départements et offices désignés à cet effet par le Conseil fédéral sont habilités à donner à l'organisme commun des directives sur la réalisation des actifs et sur les obligations à remplir; les prestations de la Confédération présupposent le respect de ces directives. Le choix des liquidateurs à nommer par l'organisme commun est soumis à approbation du département désigné à cette fin par le Conseil fédéral. La Confédération couvre le coût de la liquidation de l'organisme commun. Le Conseil fédéral veille à ce que les responsables de l'organisme commun ne retirent aucun profit de la liquidation; il décide également dans quelle mesure le capital-actions est remboursé.
15    L'art. 55 n'entrera en vigueur que lorsque la loi du 20 mars 1959 sur le blé279 sera abrogée.
187c
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 187c Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 juin 2007 - 1 Les vins des millésimes 2007 et antérieurs peuvent être élaborés et étiquetés selon l'ancien droit. Ils peuvent être remis aux consommateurs jusqu'à épuisement des stocks.
1    Les vins des millésimes 2007 et antérieurs peuvent être élaborés et étiquetés selon l'ancien droit. Ils peuvent être remis aux consommateurs jusqu'à épuisement des stocks.
2    ...287
LChim: 5 
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques
LChim Art. 5 Contrôle autonome - 1 Quiconque, en qualité de fabricant, met des substances ou des préparations sur le marché doit veiller à ce que celles-ci ne mettent pas la vie ou la santé en danger. Il doit notamment:
1    Quiconque, en qualité de fabricant, met des substances ou des préparations sur le marché doit veiller à ce que celles-ci ne mettent pas la vie ou la santé en danger. Il doit notamment:
a  les évaluer et les classer en fonction de leurs propriétés;
b  les emballer et les étiqueter en fonction de leur dangerosité.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la nature et l'étendue du contrôle autonome ainsi que sur sa vérification. Il fixe notamment:
a  les méthodes d'essais, les règles des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) ainsi que les critères d'évaluation et de classification;
b  les prescriptions en matière d'emballage et d'étiquetage.
6 
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques
LChim Art. 6 Mise sur le marché - Le fabricant peut mettre des substances ou des préparations sur le marché sans l'accord des autorités une fois le contrôle autonome effectué. Les exceptions suivantes sont applicables:
a  la mise sur le marché d'une substance nouvelle, comme telle ou comme partie d'une préparation, est soumise à notification (art. 9);
b  la mise sur le marché d'un biocide ou d'un produit phytosanitaire est soumise à autorisation (art. 10 et 11).
11
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques
LChim Art. 11 Autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires - 1 L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques.
1    L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques.
2    Au demeurant, la législation sur l'agriculture détermine les types et les procédures d'autorisation, ainsi que les dérogations au régime de l'autorisation applicables aux produits phytosanitaires. Le Conseil fédéral tient compte, dans les dispositions d'exécution, de la protection de la santé au sens de la présente loi.
LPTh: 11
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 11 Demande d'autorisation de mise sur le marché - 1 La demande d'autorisation de mise sur le marché doit contenir toutes les données et les documents essentiels à son appréciation, notamment:
1    La demande d'autorisation de mise sur le marché doit contenir toutes les données et les documents essentiels à son appréciation, notamment:
a  la désignation du médicament;
b  le nom du fabricant et de la maison de distribution;
c  le procédé de fabrication, la composition, la qualité et la stabilité du médicament.
2    La demande d'autorisation de mise sur le marché des médicaments cités ci-après doit, en outre, contenir les données et les documents suivants:
a  s'agissant des médicaments avec mention de l'indication:
a1  les résultats des essais physiques, chimiques, galéniques et biologiques ou microbiologiques,
a2  les résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques, y compris l'ensemble des résultats sur les essais effectués dans des groupes particuliers de la population,
a3  les effets thérapeutiques et les effets indésirables,
a4  l'étiquetage, l'information, le mode de remise et le mode d'utilisation,
a5  une évaluation des risques et, le cas échéant, un plan répertoriant systématiquement ces risques ainsi que les moyens de les identifier et de les prévenir (plan de pharmacovigilance),
a6  le plan d'investigation pédiatrique au sens de l'art. 54a;
b  s'agissant des médicaments à utiliser sur des animaux destinés à la production de denrées alimentaires:
b1  les données et documents visés à la let. a,
b2  les données et documents concernant les résidus,
b3  les délais d'attente.
3    La demande d'autorisation de mise sur le marché des procédés mentionnés à l'art. 9, al. 3, doit contenir, outre les données et les documents requis à l'al. 1, les données et les documents exigés à l'al. 2, let. a.
4    L'institut précise les données et les documents mentionnés aux al. 1 à 3.
5    Le Conseil fédéral:
a  définit les exigences auxquelles doivent satisfaire l'organisation, le déroulement et l'enregistrement des essais pharmacologiques et toxicologiques visés à l'al. 2, let. a, ch. 2, et fixe la procédure de contrôle; il tient compte des directives et des normes reconnues sur le plan international;
b  détermine les langues dans lesquelles doivent être rédigés l'étiquetage et l'information.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OChim: 52 
SR 813.11 Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim) - Ordonnance sur les produits chimiques
OChim Art. 52 Modifications - 1 Les modifications touchant les données visées aux art. 49 et 50 doivent être communiquées dans les trois mois.
1    Les modifications touchant les données visées aux art. 49 et 50 doivent être communiquées dans les trois mois.
2    Si, dans le cas des substances et des préparations dangereuses pour l'environnement, la quantité annuelle effectivement remise ne correspond pas à la catégorie quantitative préalablement annoncée, il y a lieu de communiquer, jusqu'au 31 mars de l'année suivante, la quantité effectivement remise durant l'année précédente ventilée selon les catégories précisées à l'art. 49, al. 1108, let. c, ch. 6, et d, ch. 6.
53 
SR 813.11 Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim) - Ordonnance sur les produits chimiques
OChim Art. 53 Formes substitutives de l'obligation de communiquer - L'obligation de communiquer les préparations conformément à l'art. 48 est réputée remplie lorsqu'une demande d'utilisation d'un nom chimique de remplacement a été déposée (art. 15) et que l'organe de réception des notifications dispose des informations requises à l'art. 49, al. 1109, let. a, b et d, et, le cas échéant, à l'art. 50.
54
SR 813.11 Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim) - Ordonnance sur les produits chimiques
OChim Art. 54 Exceptions à l'obligation de communiquer - 1 Ne sont pas soumis au régime de la communication au sens du présent chapitre:
1    Ne sont pas soumis au régime de la communication au sens du présent chapitre:
a  les produits intermédiaires qui:
a1  ne sont pas remis à un tiers,
a2  ne quittent pas le lieu de fabrication, ou
a3  sont mis sur le marché en quantités inférieures à 100 kg par an;
b  les substances et préparations mises sur le marché exclusivement à des fins d'analyse, de recherche et de développement;
bbis  les substances mises sur le marché exclusivement à des fins d'enseignement;
c  les substances et préparations employées exclusivement pour les denrées alimentaires, les produits thérapeutiques ou les aliments pour animaux;
d  ...
e  les explosifs et engins pyrotechniques qui sont soumis à une autorisation selon l'ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs114;
f  les substances acquises en Suisse;
g  les préparations acquises en Suisse et remises dans un emballage différent de celui prévu par le fabricant d'origine, pour autant que:
g1  le nom commercial, la composition, l'UFI et l'usage prévu ne soient pas modifiés, et que
g2  le nom du fabricant d'origine soit également mentionné;
h  les mélanges gazeux composés exclusivement de gaz ayant fait l'objet d'une communication;
hbis  les gaz et les mélanges gazeux classés exclusivement dans la catégorie de danger «Gaz sous pression»;
i  les préparations qui ne sont pas dangereuses au sens de l'art. 3 et conditionnées en emballages n'excédant pas 200 ml, lorsqu'elles sont fabriquées en Suisse et remises directement par le fabricant à l'utilisateur professionnel ou privé;
j  les préparations mises sur le marché en quantité inférieure à 100 kg par an et exclusivement destinées à des utilisateurs professionnels;
k  les substances que le fabricant a notifiées au sens de l'art. 24;
l  les peintures formulées en quantité limitée sur demande individuelle d'un consommateur ou utilisateur professionnel dans le lieu de vente par mise à la teinte ou mélange de couleur, pour autant
l1  qu'elles remplissent les conditions figurant à l'art. 25, par. 8, du règlement UE-CLP119, ou
l2  que les éventuels colorants nocifs pour la santé soient indiqués dans la notification de la couleur de base à la concentration maximale à laquelle ils sont ajoutés; dans ce cas, l'UFI de la couleur de base doit figurer sur le produit;
m  le béton frais et préfabriqué, le plâtre et le ciment qui correspondent aux formules standard définies à l'annexe VIII, partie D, du règlement UE-CLP et qui sont pourvues de l'UFI prescrit par l'organe de réception des notifications.
2    Sont soumis au régime de la communication au sens du présent chapitre:
a  les produits intermédiaires visés à l'al. 1, let. a, qui revêtent la forme de monomères et sont des nouvelles substances;
b  les préparations visées à l'al. 1, let. b, c, h, i et j, qui disposent d'un UFI.121
OPPh: 4 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 4 Critères - 1 Une substance active est approuvée conformément à l'annexe 2, ch. 1, s'il est prévisible, eu égard à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de cette annexe, les produits phytosanitaires contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux al. 3 à 5.
1    Une substance active est approuvée conformément à l'annexe 2, ch. 1, s'il est prévisible, eu égard à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de cette annexe, les produits phytosanitaires contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux al. 3 à 5.
2    L'évaluation de la substance active vise en premier lieu à déterminer s'il est satisfait aux critères d'approbation énoncés aux ch. 3.6.2 à 3.6.4 et 3.7 de l'annexe II du règlement (CE) No 1107/200924. Si tel est le cas, l'évaluation se poursuit pour déterminer s'il est satisfait aux autres critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de l'annexe 2.
3    Les résidus des produits phytosanitaires, résultant d'une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, satisfont aux conditions suivantes:
a  ils n'ont pas d'effet nocif sur la santé des êtres humains, y compris les groupes vulnérables, ni sur la santé des animaux, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)25, sont disponibles, ni sur les eaux souterraines;
b  ils n'ont pas d'effet inacceptable sur l'environnement.
4    Des méthodes d'usage courant permettant de mesurer les résidus qui sont significatifs du point de vue de la toxicologie, de l'écotoxicologie, de l'environnement ou de l'eau potable doivent exister. Les normes analytiques doivent être généralement disponibles.
5    Un produit phytosanitaire, dans des conditions d'application conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, satisfait aux conditions suivantes:
a  il se prête suffisamment à l'usage prévu;
b  il n'a pas d'effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine, y compris pour les groupes vulnérables, ou sur la santé animale, directement ou par l'intermédiaire de l'eau potable (compte tenu des substances résultant du traitement de l'eau), des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou de l'air, ou d'effets sur le lieu de travail ou d'autres effets indirects, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'EFSA, sont disponibles ou sur les eaux souterraines;
c  il n'a aucun effet inacceptable sur les végétaux ou les produits végétaux;
d  il ne provoque ni souffrances ni douleurs inutiles chez les animaux vertébrés à combattre;
e  il n'a pas d'effet inacceptable sur l'environnement, compte tenu particulièrement des éléments suivants, lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'EFSA, sont disponibles:
e1  son devenir et sa dissémination dans l'environnement, en particulier en ce qui concerne la contamination des eaux de surface, y compris les eaux estuariennes et côtières, des eaux souterraines, de l'air et du sol, en tenant compte des endroits éloignés du lieu d'utilisation, en raison de la propagation à longue distance dans l'environnement,
e2  son effet sur les espèces non visées, notamment sur le comportement persistant de ces espèces,
e3  son effet sur la biodiversité et l'écosystème.
6    Les exigences prévues aux al. 3 à 5 sont évaluées selon des principes uniformes visés à l'art. 17, al. 5.
7    Pour l'approbation d'une substance active, les dispositions des al. 1 à 5 sont réputées respectées s'il a été établi que tel est le cas pour une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytosanitaire contenant cette substance active.
8    En ce qui concerne la santé humaine, aucune donnée recueillie chez l'homme n'est utilisée en vue d'une réduction des marges de sécurité fixées sur la base d'études ou d'essais effectués sur des animaux.
9    En dérogation à l'al. 1, lorsque, sur la base d'éléments de preuve documentés inclus dans la demande, une substance active est nécessaire pour contrôler un danger phytosanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens disponibles, y compris par des méthodes non chimiques, cette substance active peut être approuvée pour une période limitée nécessaire pour contrôler ce danger grave, même si elle ne satisfait pas aux critères énoncés aux ch. 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 ou 3.8.2 de l'annexe II du règlement (CE) No 1107/200926, à condition que l'utilisation de la substance active fasse l'objet de mesures d'atténuation des risques afin de réduire au minimum les risques pour l'homme et l'environnement. En ce qui concerne ces substances, les concentrations maximales applicables aux résidus ont été établies conformément à l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale (OP
5 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 5 Liste des substances actives - 1 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l'annexe 1 lorsqu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire et qu'elle remplit les critères visés à l'art. 4.30
1    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l'annexe 1 lorsqu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire et qu'elle remplit les critères visés à l'art. 4.30
2    Concernant les substances actives, le service d'homologation peut fixer les conditions et restrictions suivantes:31
a  le degré de pureté minimal de la substance active;
b  la teneur maximale en certaines impuretés et la nature de celles-ci;
c  des restrictions résultant de l'évaluation des informations visées à l'art. 7 compte tenu des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, considérées;
d  le type de préparation;
e  le mode et les conditions d'application;
f  la communication d'informations confirmatives supplémentaires, lorsque de nouvelles prescriptions sont établies durant le processus d'évaluation ou sur la base de nouvelles connaissances scientifiques et techniques;
g  la désignation de catégories d'utilisateurs, tels que les professionnels et les non-professionnels;
h  la désignation de zones où l'utilisation des produits phytosanitaires, y compris des produits de traitement des sols, contenant la substance active peut ne pas être homologuée ou dans lesquelles leur utilisation peut être homologuée dans certaines conditions particulières;
i  la nécessité d'imposer des mesures d'atténuation des risques et une surveillance consécutive à l'utilisation;
j  toute autre condition particulière résultant de l'évaluation des informations fournies dans le contexte du présent règlement.
3    Si une substance active satisfait à un ou plusieurs critères supplémentaires définis à l'annexe 2, ch. 4, le DFI32 l'inscrit dans l'annexe 1, partie E, comme substance dont on envisage la substitution.33
4    Les substances actives désignées comme substances actives à faible risque selon l'art. 22 du règlement CE/1107/200934 sont désignées comme telles dans l'annexe 1. Le DFI peut désigner d'autres substances actives à faible risque:35
a  s'il est prévisible que les produits phytosanitaires contenant ces substances actives ne présenteront qu'un faible risque pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement conformément à l'art. 32, et
b  si ces substances actives ne doivent pas être classées dans l'une des catégories fixées à l'annexe 2, ch. 5.
10 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
13 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 13 - Les coformulants qui ne peuvent pas être introduits dans un produit phytosanitaire sont inscrits à l'annexe 3 par le DFI. Il tient compte des décisions en la matière de l'Union européenne.
20 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 20 Certificats - 1 À la demande du détenteur de l'autorisation, le service d'homologation peut confirmer l'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire en Suisse en établissant un certificat.
1    À la demande du détenteur de l'autorisation, le service d'homologation peut confirmer l'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire en Suisse en établissant un certificat.
2    À la demande du détenteur de l'autorisation, le service d'homologation peut confirmer par un certificat d'exportation qu'un produit phytosanitaire destiné à être exporté est fabriqué en Suisse. En pareil cas, il consulte au préalable le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) dans la mesure où le domaine de compétence de ce dernier est touché.
32 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
1    Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
a  les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2;
b  il ne contient pas de substance préoccupante;
c  il est suffisamment efficace;
d  il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre;
e  il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i.
2    Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé.
33 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 33 Semences traitées - 1 Les semences ne peuvent pas être importées à titre de marchandise commerciale lorsqu'elles sont traitées avec des substances actives non autorisées en Suisse pour l'usage prévu.
1    Les semences ne peuvent pas être importées à titre de marchandise commerciale lorsqu'elles sont traitées avec des substances actives non autorisées en Suisse pour l'usage prévu.
2    Le service d'homologation peut accorder des dérogations pour autant que les produits concernés soient autorisés dans l'UE. Il rend une décision de portée générale qui est publiée dans la Feuille fédérale. La durée de validité de cette décision est limitée en règle générale à une année.
3    Outre les prescriptions relatives à l'étiquetage définies à l'art. 17 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication82, l'étiquette et les documents accompagnant les semences traitées doivent porter les indications suivantes:
a  le nom du produit phytosanitaire avec lequel les semences ont été traitées;
b  le nom des substances actives contenues dans le produit phytosanitaire;
c  les phrases types pour les conseils de prudence prévues à l'annexe IV, partie 2, du règlement (CE) no 1272/200883, et
d  le cas échéant, les mesures d'atténuation des risques énoncées dans l'autorisation du produit phytosanitaire.84
36 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 36 Liste des produits phytosanitaires - 1 Le service d'homologation établit une liste des produits phytosanitaires homologués à l'étranger qui correspondent aux produits phytosanitaires autorisés en Suisse. Les produits phytosanitaires inscrits sur cette liste sont considérés comme homologués.
1    Le service d'homologation établit une liste des produits phytosanitaires homologués à l'étranger qui correspondent aux produits phytosanitaires autorisés en Suisse. Les produits phytosanitaires inscrits sur cette liste sont considérés comme homologués.
2    Un produit phytosanitaire homologué à l'étranger est inscrit sur la liste:
a  lorsqu'il présente des propriétés déterminantes similaires à un produit phytosanitaire autorisé en Suisse, notamment la même teneur en substances actives et le même type de préparation;
b  lorsqu'il a été homologué à l'étranger sur la base d'exigences équivalentes aux conditions suisses et que les conditions agronomiques et environnementales concernant son utilisation sont comparables à celles qui prévalent en Suisse;
c  lorsqu'il ne consiste pas en des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés ni ne contient de tels organismes;
d  lorsque le détenteur de l'autorisation du produit phytosanitaire autorisé en Suisse (produit de référence) n'a pas pu établir de manière plausible que ce produit est breveté et, si tel est le cas, que le produit homologué à l'étranger a été mis en circulation sans le consentement du titulaire du brevet au sens de l'art. 27b LAgr, et
e  lorsque le détenteur de l'autorisation du produit phytosanitaire autorisé en Suisse, pour lequel un rapport est protégé au sens de l'art. 46, n'a pas pu établir de manière plausible que le produit homologué à l'étranger a été mis en circulation sans le consentement du représentant ou du fournisseur à l'étranger du détenteur de l'autorisation.
3    Les propositions d'inscription dans la liste sont déposées auprès du service d'homologation. Elles sont accompagnées des informations mentionnées à la section 3 de la fiche de données de sécurité mentionnée à l'art. 20 de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)88. Le cas échéant le service d'homologation peut demander des informations complémentaires.89
40 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 40 - 1 Le service d'homologation peut homologuer des produits phytosanitaires en vue d'un usage limité et contrôlé, en dérogation aux sections 2 à 4, lorsqu'une telle mesure semble nécessaire en raison d'un danger phytosanitaire qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens.
1    Le service d'homologation peut homologuer des produits phytosanitaires en vue d'un usage limité et contrôlé, en dérogation aux sections 2 à 4, lorsqu'une telle mesure semble nécessaire en raison d'un danger phytosanitaire qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens.
2    Il peut homologuer un produit phytosanitaire lorsqu'il considère que les conditions fixées à l'art. 17, al. 1, let. e et i, sont remplies, ainsi que les conditions fixées à l'art. 17, al. 7, let. b, s'il s'agit d'organismes; au moment de l'évaluation, il tient compte des faits et des données généralement connus.
3    Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne peuvent pas être homologués selon la procédure visée à l'al. 1.
4    Le service d'homologation rend une décision de portée générale qui est publiée dans la Feuille fédérale.
5    L'homologation est octroyée pour une durée d'un an au plus. Elle peut être renouvelée.
6    Le service d'homologation informe l'autorité cantonale d'exécution des homologations qu'il a accordées pour maîtriser des situations d'urgence.
44 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 44 Obligation du titulaire d'une autorisation - 1 Le titulaire d'une autorisation pour un produit phytosanitaire communique immédiatement au service d'homologation toute nouvelle information concernant ledit produit phytosanitaire, la substance active, ses métabolites, un phytoprotecteur, un synergiste ou un coformulant contenu dans ce produit et signifiant que le produit phytosanitaire ne satisfait plus aux critères énoncés à l'art. 4 et et les conditions fixées à l'art. 17. Il signale, en particulier, les effets potentiellement nocifs de ce produit phytosanitaire, ou des résidus d'une substance active, de ses métabolites, d'un phytoprotecteur, d'un synergiste ou d'un coformulant contenu dans ce produit, sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines, ou leurs effets potentiellement inacceptables sur les végétaux ou produits végétaux ou sur l'environnement. À cette fin, le titulaire de l'autorisation consigne et signale toutes les réactions indésirables, chez l'homme, chez l'animal et dans l'environnement, suspectées d'être liées à l'utilisation du produit phytosanitaire. L'obligation de notifier comprend la communication d'informations pertinentes sur les décisions ou évaluations d'organisations internationales ou d'organismes publics qui autorisent des produits phytosanitaires ou des substances actives dans les pays tiers.
1    Le titulaire d'une autorisation pour un produit phytosanitaire communique immédiatement au service d'homologation toute nouvelle information concernant ledit produit phytosanitaire, la substance active, ses métabolites, un phytoprotecteur, un synergiste ou un coformulant contenu dans ce produit et signifiant que le produit phytosanitaire ne satisfait plus aux critères énoncés à l'art. 4 et et les conditions fixées à l'art. 17. Il signale, en particulier, les effets potentiellement nocifs de ce produit phytosanitaire, ou des résidus d'une substance active, de ses métabolites, d'un phytoprotecteur, d'un synergiste ou d'un coformulant contenu dans ce produit, sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines, ou leurs effets potentiellement inacceptables sur les végétaux ou produits végétaux ou sur l'environnement. À cette fin, le titulaire de l'autorisation consigne et signale toutes les réactions indésirables, chez l'homme, chez l'animal et dans l'environnement, suspectées d'
2    La notification comporte une évaluation établissant si et, dans l'affirmative, en quoi les nouvelles informations signifient que le produit phytosanitaire ou la substance active, ses métabolites, un phytoprotecteur, un synergiste ou un coformulant ne satisfait plus aux critères énoncés à l'art. 4 ou aux conditions énoncées à l'art. 17.
3    Le titulaire d'une autorisation informe en outre le service d'homologation de toute modification concernant l'origine ou la composition d'une substance active, d'un phytoprotecteur, d'un synergiste ou d'un produit phytosanitaire.
4    Le titulaire d'une autorisation pour un produit phytosanitaire communique chaque année au service d'homologation toute information dont il dispose sur un manque d'efficacité eu égard aux résultats escomptés, l'apparition d'une résistance et tout effet inattendu sur les végétaux, les produits végétaux ou l'environnement.
5    Il annonce au service d'homologation tout changement impliquant une modification de la classification et de l'étiquetage du produit phytosanitaire.97
46 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 46 Protection des rapports - 1 Les rapports d'essais et d'études bénéficient de la protection des rapports dans les conditions prévues au présent article.
1    Les rapports d'essais et d'études bénéficient de la protection des rapports dans les conditions prévues au présent article.
2    La protection s'applique aux rapports d'essais et d'études portant sur la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste, les adjuvants et le produit phytosanitaire, visés à l'art. 7, al. 2, lorsqu'ils sont soumis par une personne sollicitant une autorisation (le premier demandeur), à condition qu'il soit établi que ces rapports d'essais et d'études étaient:
a  nécessaires à l'autorisation ou à la modification d'une autorisation existante, pour permettre l'utilisation du produit sur une autre culture, et
b  reconnus conformes aux principes de bonnes pratiques de laboratoire ou de bonnes pratiques expérimentales.
3    Lorsqu'un rapport est protégé, le service d'homologation ne peut pas l'utiliser dans l'intérêt d'autres demandeurs d'autorisations de produits phytosanitaires, de phytoprotecteurs ou de synergistes et d'adjuvants, sauf dans les cas prévus à l'al. 7 ou à l'art. 50.
4    La période de protection des rapports est de dix ans à compter de la date de la première autorisation d'un produit phytosanitaire pour l'évaluation duquel cette donnée a été utilisée, sauf dans les cas prévus à l'al. 7 ou à l'art. 50. Cette période est étendue à treize ans, pour les produits phytosanitaires à faible risque.
5    Cette période est prolongée de trois mois pour chaque extension de l'autorisation à une utilisation mineure, telle que définie à l'art. 3, al. 1, let. x, sauf lorsque l'extension de l'autorisation repose sur une extrapolation, si les demandes de telles autorisations sont introduites par le titulaire de l'autorisation au plus tard cinq ans après la date de la première autorisation. La période totale de protection des rapports ne peut en aucun cas dépasser treize ans. Pour les produits phytosanitaires à faible risque, la période totale de protection des rapports ne peut en aucun cas dépasser quinze ans.
6    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux rapports d'essais et d'études pour lesquels le demandeur a soumis une lettre d'accès, ni
b  lorsqu'une période de protection des rapports accordée aux rapports d'essais et d'études concernés en relation avec un autre produit phytosanitaire a expiré.
7    La protection des rapports visée aux al. 1 à 6 n'est accordée que lorsque le premier demandeur l'a réclamée pour les rapports d'essais et d'études concernant la sub-stance active, le phytoprotecteur ou le synergiste, l'adjuvant et le produit phytosanitaire au moment de la présentation du dossier et a fourni, pour chaque rapport d'essais ou d'études, les informations visées à l'art. 7, al. 1, let. f, et à l'art. 21, al. 3, let. d, ainsi que la confirmation qu'une période de protection des rapports n'a jamais été accordée au rapport d'essai ou d'étude ou qu'une période qui aurait été accordée n'a pas expiré.
64 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 64 Remise - 1 Les art. 58, 63 à 66 et 68 OChim142 s'appliquent par analogie à la remise de produits phytosanitaires.
1    Les art. 58, 63 à 66 et 68 OChim142 s'appliquent par analogie à la remise de produits phytosanitaires.
2    En outre, l'art. 59 OChim s'applique par analogie aux entreprises qui mettent en circulation des produits phytosanitaires.
3    Les produits phytosanitaires dont l'étiquetage mentionne un des éléments listés à l'annexe 5, ch. 1.2, let. a ou b, ou ch. 2.2, let. a ou b, OChim ne doivent pas être remis à des utilisateurs non professionnels. En ce qui concerne la remise commerciale de tels produits phytosanitaires à des utilisateurs professionnels, les art. 65, al. 1, et 66, al. 1, let. a, OChim s'appliquent par analogie.143
4    Seuls les produits phytosanitaires autorisés pour un usage non professionnel peuvent être remis à des utilisateurs non professionnels. Les adjuvants au sens de l'art. 2, al. 3, let. d, ne doivent pas être remis à des utilisateurs non professionnels.144
70 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 70 Obligation de reprendre - 1 Quiconque met en circulation des produits phytosanitaires est tenu de reprendre le produit phytosanitaire qu'il avait cédé à un utilisateur, si ce dernier ne souhaite plus en faire usage, et de l'éliminer dans les règles.
1    Quiconque met en circulation des produits phytosanitaires est tenu de reprendre le produit phytosanitaire qu'il avait cédé à un utilisateur, si ce dernier ne souhaite plus en faire usage, et de l'éliminer dans les règles.
2    Les produits phytosanitaires vendus dans le commerce de détail doivent être repris gratuitement.
72 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 72 Services d'évaluation - 1 Les services d'évaluation sont:
1    Les services d'évaluation sont:
a  l'OFEV;
b  l'OSAV;
c  l'OFAG;
d  le SECO.
2    Les services d'évaluation tiennent compte des documents techniques et autres documents d'orientation adoptés par l'UE pour l'évaluation des produits phytosanitaires.
86
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 86 - 1 Les conditions d'inscription des substances actives dans l'annexe 1 selon l'ancien droit sont applicables après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance:
1    Les conditions d'inscription des substances actives dans l'annexe 1 selon l'ancien droit sont applicables après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance:
a  aux demandes d'approbation concernant des substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l'art. 6, par. 3, de la directive 91/414 CEE181 avant le 14 juin 2011;
b  aux demandes d'approbation, de réexamen ou de réévaluation des substances jugées recevables conformément à l'art. 16 du règlement (CE) n° 33/2008182;
c  aux demandes d'approbation, de réexamen ou de réévaluation des substances jugées recevables conformément à l'art. 6 du règlement (CE) n° 33/2008183 avant le 14 juin 2011.
2    Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables. Elles prennent fin au plus tard le 31 juillet 2015, à moins qu'une autre date n'ait été fixée conformément aux dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
3    Les produits phytosanitaires qui ont été étiquetés et emballés selon le droit en vigueur avant le 1er août 2005 peuvent être utilisés jusqu'au 31 juillet 2011.
4    Le DFI peut prolonger les délais visés à l'al. 1 lorsqu'une prolongation de ces délais a été décidée dans l'UE.
5    Les phytoprotecteurs et les synergistes déjà en circulation avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être annoncés auprès du service d'homologation dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
6    En dérogation à l'art. 17, al. 1, let a, un produit phytosanitaire contenant un synergiste ou un phytoprotecteur déjà en circulation avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peut être autorisé en attendant le résultat de la procédure de réexamen visée à l'art. 12.
7    Les dispositions de l'art. 48, al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux substances et aux produits phytosanitaires pour lesquels une demande a été déposée avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
32 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
46a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
103-V-190 • 119-V-347 • 121-V-150 • 125-II-591 • 126-II-522 • 126-V-130 • 127-II-306 • 127-V-431 • 129-II-497 • 130-II-449 • 132-V-387 • 133-I-201 • 133-II-249 • 135-II-384
Weitere Urteile ab 2000
2A.99/2002 • 2C_117/2010 • 2C_388/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte judiciaire • adulte • agriculteur • agronome • animal domestique • annexe • application ratione loci • application ratione temporis • archives • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité inférieure • avance de frais • base de données • brevet d'invention • caractéristique • commerce et industrie • communication • comportement • concrétisation • condition de recevabilité • condition • condition • conseil fédéral • constitution fédérale • consultation du dossier • contrat • contrôle autonome • couturier • d'office • danger • demande adressée à l'autorité • directive • directive • dispositif médical • dosage • droit d'être entendu • durée • décision • décision de renvoi • décision • délai • détresse • effet • emballage • emploi • empêchement • entrée en vigueur • examen • fin • frais de la procédure • froment • greffier • groupe de sociétés • hameau • importation • importation parallèle • indication des voies de droit • inscription • jour • jour déterminant • langue officielle • lausanne • lf sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses • loi fédérale sur l'agriculture • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur le tribunal fédéral • loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux • loi sur le tribunal administratif fédéral • marchandise • mesure de protection • mise en circulation • motivation de la demande • motivation de la décision • moyen de preuve • nation • nationalité suisse • nombre • norme • nova • objet du litige • office fédéral de l'agriculture • office fédéral de l'environnement • office fédéral de la santé publique • ordonnance • ordonnance administrative • organisation de l'état et administration • orge • peintre • personne concernée • pouvoir d'appréciation • pratique judiciaire et administrative • prescription de dosage • procédure d'autorisation • production agricole • profil • prolongation du délai • protection de la flore • président • présomption • quantité • question • recours en matière de droit public • rencontre • renseignement erroné • réduction • région • réplique • révision • secrétariat d'état à l'économie • seigle • signature • tiré • titulaire du brevet • traitement • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • ue • variété • vie • vin • volonté • à l'intérieur • échange d'écritures • équivalence • état de fait
BVGE
2007/41
BVGer
A-3545/2010 • A-6299/2009 • A-6743/2009 • B-1583/2011 • C-3952/2008 • C-3953/2008 • C-599/2007 • C-6683/2008 • C-671/2007 • C-8602/2007
AS
AS 2007/6095 • AS 2007/6291 • AS 2005/3035
FF
2008/3509
EU Richtlinie
1991/414
VPB
61.30 • 68.133