Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-2269/2022

Arrêt du 16 novembre 2022

Gregor Chatton (président du collège),

Composition Regula Schenker Senn, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,

Sylvain Félix, greffier.

X._______,

Parties représentée par Maître Pierre Ochsner, avocat,
OA LEGAL SA, Place de Longemalle 1, 1204 Genève,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

Faits :

A.
Par décision du 19 octobre 2017, X._______, ressortissante de Tunisie, née le (...) (ci-après : l'intéressée, la recourante ou l'invitée), a été mise au bénéfice d'un visa Schengen à entrées multiples de 90 jours, valable du 28 octobre 2017 au 27 octobre 2019, au motif de visites familiales. Aussi, la recourante a auparavant effectué de nombreuses visites à A._______, toujours pour des raisons d'ordre familial, pour la période allant du 16 mai 2013 à son dernier départ de Suisse, soit le 13 juillet 2021.

A.a En date du 25 février 2020, l'intéressée a déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations de Genève (ci-après : OCPM). Cette demande a été rejetée par l'OCPM par décision du 24 août 2020, qui a prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai au 24 octobre 2020 pour quitter le territoire du pays.

A.b Par jugement du 5 février 2021, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (TAPI) a rejeté le recours interjeté par l'intéressée à l'encontre de la décision précitée.

A.c Un nouveau délai au 6 juin 2021 lui a été imparti pour quitter la Suisse. Par missive du 21 avril 2021, la recourante a adressé à l'OCPM une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur. A cet effet, elle a requis, par courrier du 26 mai 2021, une prolongation du délai imparti au 6 juin 2021 pour quitter le territoire helvétique. L'intéressée a finalement annoncé son départ pour la Tunisie en date du 13 juillet 2021.

A.d Par décision du 15 octobre 2021, l'OCPM n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur précitée, considérée comme demande de reconsidération de la décision de l'OCPM du 24 août 2020.

B.
Le 29 septembre 2021, l'invitée a déposé une demande de visa Schengen auprès de la Représentation suisse à B._______ (ci-après : la représentation suisse) en vue d'effectuer un séjour de 90 jours, initialement pour raison médicale dans le cadre de suivis médicaux suite à une intervention chirurgicale intervenue, en Suisse, le 17 mai 2021.

A l'appui de sa demande, elle a notamment produit une lettre d'invitation, datée du 29 septembre 2021, de son fils, Y._______ (ci-après : l'invitant ou l'hôte), citoyen suisse, domicilié dans le canton de A._______, des décomptes mensuels de salaire de ce dernier, ainsi qu'une attestation d'assurance pour voyage à l'étranger, des copies de documents d'identité, différentes attestations médicales, un certificat de vaccination COVID, un extrait d'état civil, des copies de visas Schengen précédemment obtenus, des extraits bancaires ainsi qu'une attestation de pension.

C.
Par décision du 20 octobre 2021, la représentation suisse a rejeté la requête de l'intéressée et a refusé de lui délivrer le visa requis, au motif qu'il existait des doutes raisonnables quant à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa.

D.
Dans un courrier daté du 19 novembre 2021, la recourante a formé opposition, par l'entremise de son mandataire, à l'encontre de cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM).

E.
Par décision du 13 avril 2022, le SEM a rejeté l'opposition du
19 novembre 2021 et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

F.
Par recours du 19 mai 2022, l'intéressée - représentée par son mandataire - a contesté la décision du SEM du 13 avril 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant en substance à l'annulation de la décision querellée, à l'octroi d'un visa Schengen de 90 jours et à donner acte à l'hôte de son engagement de fournir une garantie financière à hauteur de 30'000 francs afin de garantir le retour de l'invitée avant l'expiration de son visa.

G.
Par décision incidente du 24 mai 2022, le Tribunal a invité la recourante à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs. Cette somme a été versée sur le compte du Tribunal en date du 30 mai 2022.

Par ordonnance du 13 juillet 2022, le Tribunal a transmis un double de l'acte de recours du 19 mai 2022 à l'autorité inférieure et l'a invitée à prendre position sur le recours. Par réponse du 18 juillet 2022, le SEM a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision querellée.

Le 22 juillet 2022, la réponse du SEM a été transmise à la recourante, qui a répliqué en date du 24 août 2022.

En date du 1er septembre 2022, les observations de l'intéressée ont été transmises à l'autorité inférieure pour information.

H.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

1.2 À moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA ; ATAF 2014/1 consid. 1.3.1 et 1.3.2). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours du 19 mai 2022 est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

3.

3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêts du TAF F-6760/2019 du 1er février 2021 consid. 4.1 et
F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3).

3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 concernant une autorisation de séjour et ATAF 2009/27 consid. 3).

La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1).

4.
Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 3 Conditions d'entrée pour un court séjour - 1 Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen35.
1    Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen35.
2    Les moyens de subsistance visés à l'art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen.
3    Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18):
a  de l'argent en espèces;
b  des avoirs bancaires;
c  une déclaration de prise en charge, ou
d  une autre garantie.
4    Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 25 du code des visas36), accorder l'entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui:
a  ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui
b  ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas).
5    Les personnes soumises à l'obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l'al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse.
de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV ; RS 142.204) renvoie à l'art. 6
SR 748.127.7 Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012
UE Art. 6 Activité marginale - Est réputée marginale au sens de l'art. 6, al. 4 bis, let. c, du règlement (UE) no 965/2012, l'activité d'un organisme qui n'excède pas pour une année civile 20 % du temps de vol cale à cale de l'ensemble des aéronefs disponibles.
du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO
L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5
SR 748.127.7 Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012
UE Art. 6 Activité marginale - Est réputée marginale au sens de l'art. 6, al. 4 bis, let. c, du règlement (UE) no 965/2012, l'activité d'un organisme qui n'excède pas pour une année civile 20 % du temps de vol cale à cale de l'ensemble des aéronefs disponibles.
LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5
SR 748.127.7 Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012
UE Art. 6 Activité marginale - Est réputée marginale au sens de l'art. 6, al. 4 bis, let. c, du règlement (UE) no 965/2012, l'activité d'un organisme qui n'excède pas pour une année civile 20 % du temps de vol cale à cale de l'ensemble des aéronefs disponibles.
LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2
SR 748.127.7 Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012
UE Art. 6 Activité marginale - Est réputée marginale au sens de l'art. 6, al. 4 bis, let. c, du règlement (UE) no 965/2012, l'activité d'un organisme qui n'excède pas pour une année civile 20 % du temps de vol cale à cale de l'ensemble des aéronefs disponibles.
LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du code des visas).

4.1 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
, art. 3 al. 4
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 3 Conditions d'entrée pour un court séjour - 1 Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen35.
1    Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen35.
2    Les moyens de subsistance visés à l'art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen.
3    Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18):
a  de l'argent en espèces;
b  des avoirs bancaires;
c  une déclaration de prise en charge, ou
d  une autre garantie.
4    Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 25 du code des visas36), accorder l'entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui:
a  ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui
b  ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas).
5    Les personnes soumises à l'obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l'al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse.
et 5
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 3 Conditions d'entrée pour un court séjour - 1 Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen35.
1    Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen35.
2    Les moyens de subsistance visés à l'art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen.
3    Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18):
a  de l'argent en espèces;
b  des avoirs bancaires;
c  une déclaration de prise en charge, ou
d  une autre garantie.
4    Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 25 du code des visas36), accorder l'entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui:
a  ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui
b  ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas).
5    Les personnes soumises à l'obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l'al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse.
, art. 11 let. b
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 11 Octroi d'un visa de court séjour - Un visa de court séjour est octroyé dans les cas suivants:
a  séjour de courte durée avec ou sans autorisation de travail en Suisse;
b  entrée en Suisse selon l'art. 3, al. 4.
OEV ; art. 32
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 11 Octroi d'un visa de court séjour - Un visa de court séjour est octroyé dans les cas suivants:
a  séjour de courte durée avec ou sans autorisation de travail en Suisse;
b  entrée en Suisse selon l'art. 3, al. 4.
par. 1 en relation avec l'art. 25
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 11 Octroi d'un visa de court séjour - Un visa de court séjour est octroyé dans les cas suivants:
a  séjour de courte durée avec ou sans autorisation de travail en Suisse;
b  entrée en Suisse selon l'art. 3, al. 4.
par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 11 Octroi d'un visa de court séjour - Un visa de court séjour est octroyé dans les cas suivants:
a  séjour de courte durée avec ou sans autorisation de travail en Suisse;
b  entrée en Suisse selon l'art. 3, al. 4.
par. 5 let. c du code frontières Schengen).

4.2 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait que l'invitée est une ressortissante tunisienne, elle est soumise à l'obligation de visa.

5.

5.1 En date du 20 octobre 2021, la représentation suisse à B._______ a refusé la délivrance du visa en faveur de l'intéressée. Il existait des doutes raisonnables quant à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa.

5.2 Par décision du 13 avril 2022, le SEM a rejeté l'opposition du
19 novembre 2021 et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'encontre de l'intéressée. L'autorité inférieure a retenu que sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'a pas pu être établie au vu de l'ensemble des éléments au dossier, de la situation personnelle de la recourante (âge de 68 ans, veuve, aucune activité lucrative, sans revenu et absence d'attaches contraignantes en Tunisie) et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. En outre, l'autorité inférieure a rappelé que l'intéressée avait déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur le 25 février 2020 auprès de l'OCPM à Genève. La demande avait été effectuée en Suisse alors qu'elle aurait dû être déposée depuis l'étranger, en violation de l'art. 17 al. 1
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 11 Octroi d'un visa de court séjour - Un visa de court séjour est octroyé dans les cas suivants:
a  séjour de courte durée avec ou sans autorisation de travail en Suisse;
b  entrée en Suisse selon l'art. 3, al. 4.
LEI. Finalement, la recourante a quitté le territoire helvétique en date du 13 juillet 2021, soit bien au-delà de l'expiration de son visa Schengen. Le SEM a également précisé que le refus d'octroi de visa n'avait pas pour conséquence d'empêcher l'invitée et l'hôte de se voir hors de l'Espace Schengen.

5.3 À l'appui de son pourvoi, la recourante a invoqué, en substance, que la décision de refus de délivrer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen violait le droit, dès lors qu'elle avait démontré remplir les conditions requises, en particulier la possibilité d'un dépôt d'une garantie à hauteur de 30'000 francs censé compenser le risque résiduel qu'elle demeurât dans l'Espace Schengen à l'expiration de son visa. Elle s'est référée à cet égard à la jurisprudence du Tribunal.

6.

6.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-6725/2017 du 9 octobre 2018 consid. 6.1).

Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2
SR 748.127.7 Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012
UE Art. 6 Activité marginale - Est réputée marginale au sens de l'art. 6, al. 4 bis, let. c, du règlement (UE) no 965/2012, l'activité d'un organisme qui n'excède pas pour une année civile 20 % du temps de vol cale à cale de l'ensemble des aéronefs disponibles.
LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.

Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et arrêt du TAF F-3647/2018 du 11 octobre 2019 consid. 6.1).

6.2 Dans le cas particulier, compte tenu de la situation générale prévalant en Tunisie sur le plan socio-économique et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (notamment en termes de sécurité, de niveau de vie, de formation et d'infrastructures socio-médicales), le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de l'intéressée sur le territoire helvétique (respectivement dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité du visa convoité (cf., dans le même sens, arrêt du TAF F-520/2019
du 25 février 2020 consid. 5.1).

6.3 En effet, la Tunisie se trouve dans une phase de transition politique comportant d'importants défis économiques et sociaux à relever, lesquels se traduisent par des mouvements sociaux sporadiques. Ainsi des grèves et des manifestations (avec des risques d'affrontements entre les grévistes ou les manifestants et les forces de l'ordre) peuvent survenir à tout moment, et ce dans tout le pays. Cet état de tension est grandement accentué depuis la prise de pouvoir du président Saïd en juillet 2021 conjuguée à la crise de la Covid-19 et la guerre en Ukraine qui viennent intensifier l'affaiblissement économique du pays. Le risque d'actes terroristes persiste lui aussi dans tout le pays, raison pour laquelle l'état d'urgence, qui est en vigueur depuis le 24 novembre 2015, est régulièrement prorogé et toujours d'actualité sur l'ensemble du territoire tunisien. Enfin, le système de santé tunisien et particulièrement la caisse nationale d'assurance maladie sont décriés, les services médicaux étant qualifiés de médiocres
(cf. France 24, Des milliers de Tunisiens manifestent contre le président Kaïs Saïed et la crise économique, 15 octobre 2022, , consulté le 21 octobre 2022 ; La Presse [Tunis], Prise en charge des malades par la CNAM: L'éternelle insatisfaction, 2 octobre 2021, , consulté le 14 octobre 2022 ; Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], en ligne sur son site: www.eda.admin.ch > Conseils aux voyageurs & représentations - Tunisie, dernière mise à jour du 7 avril 2022, qui reflète encore la situation actuelle; Ministère français des affaires étrangères, en ligne sur son site: www.diplomatie.gouv.fr > Conseils aux voyageurs > Tunisie, dernière mise à jour du 3 octobre 2022, qui est toujours d'actualité).

Or, les conditions de vie difficiles que connaît actuellement la Tunisie et, en particulier, les disparités importantes existantes entre ce pays et la Suisse sur le plan socio-économique ne sont pas sans exercer une très forte pression migratoire, une circonstance qui ne saurait plaider en faveur de la délivrance du visa sollicité.

7.
Le Tribunal doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce pour évaluer le risque que la personne concernée ne retournera pas dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1).

7.1 Il appert du dossier que la recourante s'est récemment rendue en Suisse (c'est-à-dire entre 2018 et 2021) au bénéfice d'un visa Schengen de 90 jours dont elle n'a pas respecté la durée (cf. dossier SEM pièces 379, 381 et 399). Durant ce laps de temps, l'invitée en a profité pour déposer, en date du 25 février 2020, une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur (cf. dossier SEM pièces 387 et 399). Ce faisant, elle a clairement manifesté sa volonté de s'établir durablement en Suisse, ce qui fait craindre au Tribunal qu'elle tente à nouveau d'y émigrer en profitant de l'octroi d'un visa Schengen pour y déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour (cf. arrêt du TAF F-3527/2019 du 30 avril 2021
consid. 5.5). A cela s'ajoute que la raison principale de la présente demande de visa a évolué au cours de la procédure ; dans un premier temps, il s'agissait d'un but purement médical (cf. supra, FAITS, let. B), puis de façon peu claire, cette raison initiale s'est retrouvée au second plan, au profit de motifs avant tout affectifs (cf. recours de l'intéressée, dans lequel elle indique vouloir « rendre visite à son fils et ses petits-enfants » [p. 4] et dossier SEM pièces 46 et 108). Aux yeux du Tribunal, le but et les conditions du séjour envisagé sont donc sujets à caution.

Dans ce cadre-là, comme mentionné ci-avant (cf. supra, consid. 7), un visa peut seulement être octroyé s'il existe un pronostic favorable quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis, ce qui, en l'espèce et quoi qu'en dise la recourante, n'est manifestement pas le cas. En effet, l'intéressée n'a pas hésité, en particulier durant son séjour de 2020, à violer les dispositions légales en matière de visa et de séjour en Suisse, notamment l'art. 17 al. 1
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 11 Octroi d'un visa de court séjour - Un visa de court séjour est octroyé dans les cas suivants:
a  séjour de courte durée avec ou sans autorisation de travail en Suisse;
b  entrée en Suisse selon l'art. 3, al. 4.
LEI (cf. ATF 139 I 37 consid. 2.1 et 3.3.2).

Au demeurant, elle ne peut rien inférer du fait qu'elle a obtenu précédemment de tels visas, dans la mesure où, selon la jurisprudence, chaque demande fait l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. notamment, arrêts du TAF F-2068/2018 et F-2071/2018 du 1er février 2019 consid. 7.1 et la réf. cit.).

7.2 Il convient encore d'examiner si, malgré les éléments qui précèdent, la situation personnelle, familiale et patrimoniale de l'intéressée plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.

7.2.1 A ce propos, le SEM a relevé à juste titre, dans sa décision du 13 avril 2022, que l'intéressée ne bénéficie d'aucune attache contraignante en Tunisie permettant de garantir son retour. Bien au contraire, la fragilité de ses liens avec la Tunisie est étayée par sa demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur déposée en 2020 (cf. supra, consid. 5.2 et 7.1). La recourante ayant motivé, à l'époque des faits, ladite demande en expliquant vivre seule en Tunisie depuis le décès de son époux en 2012 et que ses enfants vivaient en (...) (cf. dossier SEM pièce 256). Aussi, elle a précisé que son fils, en instance de divorce à l'époque des faits, comptait beaucoup sur elle au sujet de la garde de ses enfants (cf. dossier SEM pièce 9). Dans son recours du 24 septembre 2020 contre le refus de l'OCPM de lui octroyer une autorisation de séjour prononcé le 24 août 2020, la recourante a expliqué que ses nombreux séjours à A._______ lui avaient permis de créer des nouveaux repères, de se faire de nouveaux amis et de sortir de la solitude dans laquelle elle vivait en Tunisie (cf. dossier SEM pièce 8).

Cette intention de déplacer progressivement mais définitivement ses centres d'intérêts à A._______ se déduit clairement tant de ses déclarations univoques dans le cadre de sa demande d'autorisation de séjour que des raisons changeantes quant à l'octroi du présent visa (cf. supra, consid. 7.1 et dossier SEM pièce 8), l'invitée ayant finalement motivé sa demande par son souhait de revoir son fils et ses petits-enfants résidant à A._______ (cf. l'argumentation qu'elle a développée dans son recours et dossier SEM pièce 46).

Le Tribunal ne peut dès lors que constater la présence d'un risque élevé de voir l'invitée demeurer dans l'Espace Schengen à l'issue du séjour souhaité au vu de son attitude générale concernant ses rapports avec la Suisse.

7.2.2 Sur le plan médical, les conditions d'un séjour pour traitement médical d'une durée inférieure ou égale à 90 jours sur une période de 180 jours sont réglées par les dispositions relatives au visa Schengen (cf. Martina Caroni / Lisa Ott, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 29 n° 3 [ainsi que la note de bas de page] et arrêt du TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.3). En vertu de l'art. 14 et de la lettre A chiffre 6 de l'Annexe II du code des visas, un document officiel de l'établissement médical confirmant la nécessité d'y suivre un traitement, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical, seront produits à l'appui de voyages entrepris pour raisons médicales.

Il convient ici de préciser que les pièces produites au dossier par l'intéressée, notamment la lettre de transfert des soins aigus datée du 20 mai 2021 (cf. dossier TAF pièce 1, ...), ne laissent pas entrevoir des problèmes de santé tels que seule la Suisse soit en mesure de les traiter. Aussi, le Tribunal estime que la recourante peut, grâce notamment au soutien financier de son fils, bénéficier d'infrastructures médicales supérieures à la moyenne en Tunisie, lui offrant dès lors suffisamment de solutions pour se faire soigner sur place, ce que cette dernière n'a d'ailleurs pas contesté dans son pourvoi. Au demeurant, l'invitée n'a pas produit au dossier de la cause un document d'un établissement médical confirmant la nécessité d'effectuer un traitement en Suisse.

Si l'on considère que le but du séjour en Suisse de l'intéressée est d'y rendre visite à sa famille, il convient de souligner qu'elle se trouve dans une tranche d'âge où des complications médicales peuvent survenir rapidement, de manière imprévisible et nécessiter des soins importants (cf. arrêt du TAF F-947/2018 du 18 décembre 2019 consid. 6.5). A ce titre, le Tribunal de céans a précisé qu'en présence d'une personne âgée en provenance d'un pays à la situation sanitaire moins favorable, les craintes que celle-ci prolonge, volontairement ou non, son séjour dans un pays de l'Espace Schengen en raison des infrastructures médicales supérieures à disposition et d'une prise en charge plus adéquate liées à son état de santé sont bien réelles et ne sauraient être sous-évaluées. Pour contrebalancer ces craintes, il faudrait être en présence d'éléments particulièrement forts et concrets, faisant défaut en l'espèce, à même de garantir le retour de la personne concernée dans son pays d'origine (cf. arrêts du TAF
F-3527/2019 du 30 avril 2021 consid. 8.2.1, F-4737/2019, F-4739/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.5 et C-6651/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.2).

Partant, elle ne dispose non seulement pas d'un état de santé susceptible de garantir, à lui seul, son retour en Tunisie après l'échéance du visa requis, mais son état de santé actuel s'avère être un risque additionnel pour un non-départ à l'échéance du visa sollicité.

7.2.3 Enfin, sur le plan financier, il appert que la recourante, âgée de 68 ans, est retraitée et n'exerce aucune activité lucrative conformément à son formulaire de demande de visa Schengen. Elle perçoit toutefois une pension de reversion (veuve) qui s'élevait, pour le mois de
juillet 2021, à 2'106,797 dinars tunisien, soit de l'ordre de 653 francs par mois. En outre, elle dispose d'un compte bancaire auprès de l'Arab Tunisian Bank dont le solde s'élevait, en date du 24 août 2021, à
14'513,255 dinars tunisiens, équivalant environ à 4'497 francs (cf. dossier SEM pièces 86, 87, 107 et 397). Vu ses modestes revenus et la situation économique difficile prévalant en Tunisie, elle dépend entièrement du soutien financier de tiers pour subvenir à ses besoins, à l'image de la prise en charge complète par l'hôte de ses frais de voyage et de subsistance ainsi que de l'aide financière qu'il lui procurait régulièrement (cf. dossier SEM pièce 397).

Compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal considère que la recourante n'a pas démontré bénéficier d'une situation financière permettant de relativiser le risque qu'elle prolonge sa présence au-delà du séjour envisagé sur le territoire helvétique.

7.2.4 En conséquence, le Tribunal estime, à l'instar de l'autorité inférieure, que l'intéressée ne dispose pas, en Tunisie, d'attaches ou de responsabilités suffisantes pour garantir son départ de Suisse au terme du séjour souhaité, étant rappelé à ce sujet qu'au regard de la situation économique difficile prévalant en Tunisie, une pratique restrictive est justifiée (cf. supra, consid. 6.2).

8.
En relation avec ce qui précède, il convient d'ajouter que la recourante a indiqué sa volonté de fournir un dépôt de 30'000 francs, notamment comme assurance qu'elle quitterait la Suisse à l'expiration de son visa. Elle reproche à la représentation suisse et au SEM de ne pas avoir tenu compte de cette possibilité dans leurs décisions respectives et que cela constituerait une violation du principe de proportionnalité au sens de l'art. 5 al. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 11 Octroi d'un visa de court séjour - Un visa de court séjour est octroyé dans les cas suivants:
a  séjour de courte durée avec ou sans autorisation de travail en Suisse;
b  entrée en Suisse selon l'art. 3, al. 4.
Cst.

8.1 En vertu de l'art. 6 par. 1 let. c du code frontières Schengen, le requérant doit disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine. L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants (art. 6
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 6 Document de voyage - 1 Pour un court ou un long séjour, ainsi que pour un transit aéroportuaire, les étrangers doivent être munis d'un document de voyage valable et reconnu par la Suisse. Demeurent réservées les dispositions contraires figurant dans des accords bilatéraux ou multilatéraux.
1    Pour un court ou un long séjour, ainsi que pour un transit aéroportuaire, les étrangers doivent être munis d'un document de voyage valable et reconnu par la Suisse. Demeurent réservées les dispositions contraires figurant dans des accords bilatéraux ou multilatéraux.
2    Le document de voyage doit remplir les conditions suivantes:
a  sa durée de validité:
a1  est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle son titulaire a prévu de quitter l'espace Schengen, en cas de court séjour,
a2  est supérieure d'au moins trois mois à la date du transit ou du dernier transit autorisé, en cas de transit aéroportuaire de passagers d'aéronefs soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire,
a3  est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle son titulaire a reçu l'autorisation d'entrer en Suisse, en cas de long séjour;
b  il a été délivré depuis moins de dix ans;
c  il contient au moins deux feuillets vierges au moment du dépôt de la demande de visa lorsque son titulaire est soumis à l'obligation du visa.
3    Les autorités compétentes peuvent déroger:
a  aux conditions de l'al. 2, let. a, ch. 1 et 2, en cas d'urgence dûment justifiée;
b  aux conditions de l'al. 2, let. a, ch. 3, b et c, dans des cas justifiés.40
4    Un document de voyage est reconnu par le SEM s'il remplit les conditions suivantes:
a  il fait état de l'identité du titulaire et de son appartenance à l'État ou à la collectivité territoriale qui l'a délivré;
b  il a été établi par un État, une collectivité territoriale ou une organisation internationale reconnus par la Suisse;
c  l'État ou la collectivité territoriale qui l'a délivré garantit en tout temps le retour de ses ressortissants;
d  le document présente les éléments de sécurité requis conformément aux critères internationaux; sont notamment applicables les normes figurant à l'annexe 9 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation internationale41.
5    Le SEM peut, dans des cas dûment justifiés, reconnaître des documents de voyage en dérogation à l'al. 4. Il peut notamment le faire lorsqu'un État a délivré un document de voyage à une personne séjournant légalement dans cet État sans pour autant en être ressortissante.
par. 4 du code frontières Schengen).

8.2 L'art. 3 al. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 3 Conditions d'entrée pour un court séjour - 1 Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen35.
1    Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen35.
2    Les moyens de subsistance visés à l'art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen.
3    Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18):
a  de l'argent en espèces;
b  des avoirs bancaires;
c  une déclaration de prise en charge, ou
d  une autre garantie.
4    Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 25 du code des visas36), accorder l'entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui:
a  ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui
b  ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas).
5    Les personnes soumises à l'obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l'al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse.
et 3
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 3 Conditions d'entrée pour un court séjour - 1 Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen35.
1    Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen35.
2    Les moyens de subsistance visés à l'art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen.
3    Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18):
a  de l'argent en espèces;
b  des avoirs bancaires;
c  une déclaration de prise en charge, ou
d  une autre garantie.
4    Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 25 du code des visas36), accorder l'entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui:
a  ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui
b  ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas).
5    Les personnes soumises à l'obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l'al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse.
OEV, prévoit que l'argent en espèces ou des avoirs bancaires, une déclaration de prise en charge ou une autre garantie peuvent être acceptés comme preuves de moyens financiers suffisants. En vertu de l'art. 14 al. 1
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 14 Déclaration de prise en charge - 1 Les autorités compétentes en matière d'autorisation peuvent exiger de l'étranger qu'il présente, comme preuve de l'existence de moyens de subsistance suffisants (art. 3, al. 2), une déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou morale solvable qui a son domicile ou son siège en Suisse. Le consentement écrit du conjoint des personnes physiques mariées est requis. Les partenaires enregistrés sont également soumis à cette réglementation.
1    Les autorités compétentes en matière d'autorisation peuvent exiger de l'étranger qu'il présente, comme preuve de l'existence de moyens de subsistance suffisants (art. 3, al. 2), une déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou morale solvable qui a son domicile ou son siège en Suisse. Le consentement écrit du conjoint des personnes physiques mariées est requis. Les partenaires enregistrés sont également soumis à cette réglementation.
2    Lorsqu'un étranger ne peut se prévaloir de l'accord sur la libre circulation des personnes65, les organes de contrôle à la frontière peuvent exiger une déclaration de prise en charge.
3    Peuvent se porter garant:
a  les ressortissants suisses;
b  les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour (art. 33 LEI) ou d'une autorisation d'établissement (art. 34 LEI);
c  les personnes morales inscrites au registre du commerce.
OEV, les autorités compétentes en matière d'autorisation peuvent exiger de l'étranger qu'il présente, comme preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, une déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou morale solvable qui a son domicile ou son siège en Suisse. Cette déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour en Suisse de l'étranger, soit les frais de subsistance, frais de maladie et d'accident compris, ainsi que les frais de retour. Le montant de la garantie est fixé à 30'000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus (art. 15 al. 1
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 15 Étendue de la prise en charge - 1 La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l'étranger dans l'espace Schengen, à savoir:
1    La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l'étranger dans l'espace Schengen, à savoir:
a  les frais de subsistance (logement et vivres),
b  les frais de maladie et d'accident,
c  les frais de retour.
2    La déclaration de prise en charge est irrévocable.
3    L'engagement commence à courir à la date d'entrée dans l'espace Schengen et prend fin douze mois après cette date.
4    Le remboursement des frais non couverts nés pendant la durée de l'engagement peut être exigé pendant cinq ans.
5    Le montant de la garantie est fixé à 30 000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus.
et 5
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 15 Étendue de la prise en charge - 1 La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l'étranger dans l'espace Schengen, à savoir:
1    La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l'étranger dans l'espace Schengen, à savoir:
a  les frais de subsistance (logement et vivres),
b  les frais de maladie et d'accident,
c  les frais de retour.
2    La déclaration de prise en charge est irrévocable.
3    L'engagement commence à courir à la date d'entrée dans l'espace Schengen et prend fin douze mois après cette date.
4    Le remboursement des frais non couverts nés pendant la durée de l'engagement peut être exigé pendant cinq ans.
5    Le montant de la garantie est fixé à 30 000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus.
OEV ; cf. ATAF 2019 VII/1 consid. 9.2 et 2018 VII/6 consid. 8.3).

8.3 A admettre que la recourante entende se plaindre d'une motivation déficiente de la part de l'autorité inférieure (déduite du droit d'être entendu [art. 29 al. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 15 Étendue de la prise en charge - 1 La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l'étranger dans l'espace Schengen, à savoir:
1    La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l'étranger dans l'espace Schengen, à savoir:
a  les frais de subsistance (logement et vivres),
b  les frais de maladie et d'accident,
c  les frais de retour.
2    La déclaration de prise en charge est irrévocable.
3    L'engagement commence à courir à la date d'entrée dans l'espace Schengen et prend fin douze mois après cette date.
4    Le remboursement des frais non couverts nés pendant la durée de l'engagement peut être exigé pendant cinq ans.
5    Le montant de la garantie est fixé à 30 000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus.
Cst.]), il convient de souligner que cette dernière est tenue de mentionner, même brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la requérante puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle ne doit pas nécessairement se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties et peut se limiter aux questions décisives (ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1).

Ainsi, quand bien même l'intéressée a évoqué, notamment dans l'opposition du 19 novembre 2021, le dépôt d'une garantie bancaire de 30'000 francs, il ne saurait être reproché au SEM - qui doit respecter le principe de célérité, tout en étant appelé à rendre de nombreuses décisions (« administration de masse ») - d'avoir insuffisamment motivé la décision querellée sur ce point. La recourante, dûment représentée, en a d'ailleurs saisi la portée et a pu l'attaquer utilement (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3). A tout le moins, l'autorité inférieure a reconnu que l'hôte était prêt « [...] à garantir les frais y relatifs [liés au séjour envisagé de l'invitée] ainsi que son retour au pays » et que « les assurances données en la matière sont prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé à la personne qui le sollicite ». En effet, comme la recourante l'a clairement précisé dans son pourvoi, tant les frais de son séjour que le dépôt d'une éventuelle garantie seraient assurés par l'hôte.

8.4 Sous l'angle matériel, selon la jurisprudence du Tribunal, la prise en compte d'une caution à hauteur de 30'000 francs est un moyen pouvant être mis en oeuvre afin de couvrir un éventuel risque résiduel de non-retour de l'invitée dans sa patrie à l'expiration du visa envisagé (cf. supra, consid. 8.2 ; ATAF 2019 VII/1 consid. 8.3 et 2018 VII/6 consid. 8.3). Or, dans la présente affaire, le Tribunal constate, outre la récente demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur de l'intéressée déposée en 2020 et une situation personnelle qui ne plaide pas en sa faveur, que les réelles motivations de cette dernière, en lien avec l'obtention de son visa, demeurent peu claires (cf. supra, consid. 7.1 et 7.2.4).

Par voie de conséquence, le Tribunal retient, in casu, que le risque que la recourante prolonge son séjour en Suisse est trop élevé pour que l'on puisse le qualifier de résiduel et qu'un dépôt de garantie à hauteur de 30'000 francs soit suffisant à le compenser. Au contraire, le dépôt d'une garantie constituerait, en l'occurrence, le seul argument concret susceptible de soutenir que l'intéressée quitterait l'Espace Schengen à la fin du séjour envisagé (cf. supra, consid. 6.3 et 7.2.4 ; voir a contrario ATAF
2019 VII/1
consid. 8.3 et 8.4 et 2018 VII/6 consid 8.2).

9.
S'agissant des allégués de la recourante selon lesquels son fils, de nationalité suisse, ferait l'objet d'une discrimination à rebours au motif qu'un citoyen de l'Union européenne bénéficierait, en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), d'un droit à accueillir ses parents non-européens dans l'Espace Schengen, les précisions suivantes s'imposent.

9.1 Le Tribunal fédéral a rappelé que les ressortissants suisses étaient victimes d'une discrimination à rebours en matière de regroupement familial par rapport aux ressortissants de l'Union européenne. Il a toutefois précisé que, si cette discrimination méritait d'être relevée au regard de l'art. 190
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 15 Étendue de la prise en charge - 1 La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l'étranger dans l'espace Schengen, à savoir:
1    La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l'étranger dans l'espace Schengen, à savoir:
a  les frais de subsistance (logement et vivres),
b  les frais de maladie et d'accident,
c  les frais de retour.
2    La déclaration de prise en charge est irrévocable.
3    L'engagement commence à courir à la date d'entrée dans l'espace Schengen et prend fin douze mois après cette date.
4    Le remboursement des frais non couverts nés pendant la durée de l'engagement peut être exigé pendant cinq ans.
5    Le montant de la garantie est fixé à 30 000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus.
Cst., elle ne saurait le conduire à appliquer la loi sur les étrangers d'une manière contraire à sa lettre. Il a ainsi estimé qu'il appartenait au législateur d'y remédier (cf. ATF 136 II 120 consid. 3.4 s. ; cf. également arrêt du TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 5).

9.2 En l'espèce, et contrairement aux observations de l'intéressée, l'application du droit national dans la présente affaire ne crée pas une situation de discrimination à rebours au sens de l'art. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 15 Étendue de la prise en charge - 1 La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l'étranger dans l'espace Schengen, à savoir:
1    La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l'étranger dans l'espace Schengen, à savoir:
a  les frais de subsistance (logement et vivres),
b  les frais de maladie et d'accident,
c  les frais de retour.
2    La déclaration de prise en charge est irrévocable.
3    L'engagement commence à courir à la date d'entrée dans l'espace Schengen et prend fin douze mois après cette date.
4    Le remboursement des frais non couverts nés pendant la durée de l'engagement peut être exigé pendant cinq ans.
5    Le montant de la garantie est fixé à 30 000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus.
de l'ALCP et l'art. 8
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 15 Étendue de la prise en charge - 1 La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l'étranger dans l'espace Schengen, à savoir:
1    La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l'étranger dans l'espace Schengen, à savoir:
a  les frais de subsistance (logement et vivres),
b  les frais de maladie et d'accident,
c  les frais de retour.
2    La déclaration de prise en charge est irrévocable.
3    L'engagement commence à courir à la date d'entrée dans l'espace Schengen et prend fin douze mois après cette date.
4    Le remboursement des frais non couverts nés pendant la durée de l'engagement peut être exigé pendant cinq ans.
5    Le montant de la garantie est fixé à 30 000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus.
Cst., entre les ressortissants suisses et européens lorsqu'ils désirent accueillir leurs parents non-européens. En effet, le droit applicable ici ne dépend pas de la nationalité de l'invitant comme le prétend la recourante mais de celle de l'invitée, de telle sorte qu'il ne s'agit pas d'une situation de discrimination à rebours (cf. a contrario arrêt du TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 5 s. et également a contrario ATF 136 II 120 consid. 3.4 s.). De plus, concernant les visas Schengen (c'est-à-dire de courte durée), la législation suisse se calque sur celle de l'Union européenne. Il ne peut dès lors en résulter de situation discriminatoire dans ce contexte, les deux ordres législatifs prévoyant en principe les mêmes conditions quant à la délivrance d'un tel visa (cf. supra, consid. 3.2 et 4).

Au vu de ce qui précède, l'invocation d'une violation de l'art. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 15 Étendue de la prise en charge - 1 La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l'étranger dans l'espace Schengen, à savoir:
1    La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l'étranger dans l'espace Schengen, à savoir:
a  les frais de subsistance (logement et vivres),
b  les frais de maladie et d'accident,
c  les frais de retour.
2    La déclaration de prise en charge est irrévocable.
3    L'engagement commence à courir à la date d'entrée dans l'espace Schengen et prend fin douze mois après cette date.
4    Le remboursement des frais non couverts nés pendant la durée de l'engagement peut être exigé pendant cinq ans.
5    Le montant de la garantie est fixé à 30 000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus.
ALCP et de l'art. 8
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 15 Étendue de la prise en charge - 1 La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l'étranger dans l'espace Schengen, à savoir:
1    La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l'étranger dans l'espace Schengen, à savoir:
a  les frais de subsistance (logement et vivres),
b  les frais de maladie et d'accident,
c  les frais de retour.
2    La déclaration de prise en charge est irrévocable.
3    L'engagement commence à courir à la date d'entrée dans l'espace Schengen et prend fin douze mois après cette date.
4    Le remboursement des frais non couverts nés pendant la durée de l'engagement peut être exigé pendant cinq ans.
5    Le montant de la garantie est fixé à 30 000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus.
Cst. en lien avec les art. 5
SR 748.127.7 Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012
UE Art. 6 Activité marginale - Est réputée marginale au sens de l'art. 6, al. 4 bis, let. c, du règlement (UE) no 965/2012, l'activité d'un organisme qui n'excède pas pour une année civile 20 % du temps de vol cale à cale de l'ensemble des aéronefs disponibles.
LEI et 3 OEV en raison d'une discrimination à rebours des membres de la famille de ressortissants suisses, dans le cadre de l'obtention d'un visa Schengen, doit être écartée.

10.
Partant, compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, on ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de l'invitée.

10.1 En outre, le fait que l'hôte ait eu l'occasion d'accueillir la recourante en Suisse ne saurait jouer un rôle décisif dans le cadre de la présente procédure, puisque chaque demande de visa Schengen fait l'objet d'un examen individuel basé sur la situation prévalant dans le pays d'origine, ainsi que sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante (cf. supra, consid. 7.1).

10.2 Aussi, un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen n'a pas pour conséquence d'empêcher définitivement l'intéressée et son fils de se voir, ces derniers pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, malgré les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle et de la charge financière supplémentaire que cela pourrait engendrer (cf. arrêt du TAF F-6144/2019 du 9 septembre 2020 consid. 6.2).

10.3 Enfin, le Tribunal observe que la recourante n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée en sa faveur (cf. consid. 4.1 ci-avant). Il n'en perçoit du reste point.

10.4 Il s'ensuit que, par sa décision sur opposition du 13 avril 2022, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 15 Étendue de la prise en charge - 1 La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l'étranger dans l'espace Schengen, à savoir:
1    La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l'étranger dans l'espace Schengen, à savoir:
a  les frais de subsistance (logement et vivres),
b  les frais de maladie et d'accident,
c  les frais de retour.
2    La déclaration de prise en charge est irrévocable.
3    L'engagement commence à courir à la date d'entrée dans l'espace Schengen et prend fin douze mois après cette date.
4    Le remboursement des frais non couverts nés pendant la durée de l'engagement peut être exigé pendant cinq ans.
5    Le montant de la garantie est fixé à 30 000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus.
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

La recourante n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
PA
a contrario).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 30 mai 2022.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

Expédition :

Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (...)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-2269/2022
Date : 16 novembre 2022
Publié : 24 novembre 2022
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen


Répertoire des lois
CE: 6  25  32
CE: Ac libre circ.: 2
Cst: 5  8  29  190
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LEtr: 2  5  17
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 83
OEV: 2 
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
3 
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 3 Conditions d'entrée pour un court séjour - 1 Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen35.
1    Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen35.
2    Les moyens de subsistance visés à l'art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen.
3    Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18):
a  de l'argent en espèces;
b  des avoirs bancaires;
c  une déclaration de prise en charge, ou
d  une autre garantie.
4    Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 25 du code des visas36), accorder l'entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui:
a  ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui
b  ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas).
5    Les personnes soumises à l'obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l'al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse.
6 
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 6 Document de voyage - 1 Pour un court ou un long séjour, ainsi que pour un transit aéroportuaire, les étrangers doivent être munis d'un document de voyage valable et reconnu par la Suisse. Demeurent réservées les dispositions contraires figurant dans des accords bilatéraux ou multilatéraux.
1    Pour un court ou un long séjour, ainsi que pour un transit aéroportuaire, les étrangers doivent être munis d'un document de voyage valable et reconnu par la Suisse. Demeurent réservées les dispositions contraires figurant dans des accords bilatéraux ou multilatéraux.
2    Le document de voyage doit remplir les conditions suivantes:
a  sa durée de validité:
a1  est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle son titulaire a prévu de quitter l'espace Schengen, en cas de court séjour,
a2  est supérieure d'au moins trois mois à la date du transit ou du dernier transit autorisé, en cas de transit aéroportuaire de passagers d'aéronefs soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire,
a3  est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle son titulaire a reçu l'autorisation d'entrer en Suisse, en cas de long séjour;
b  il a été délivré depuis moins de dix ans;
c  il contient au moins deux feuillets vierges au moment du dépôt de la demande de visa lorsque son titulaire est soumis à l'obligation du visa.
3    Les autorités compétentes peuvent déroger:
a  aux conditions de l'al. 2, let. a, ch. 1 et 2, en cas d'urgence dûment justifiée;
b  aux conditions de l'al. 2, let. a, ch. 3, b et c, dans des cas justifiés.40
4    Un document de voyage est reconnu par le SEM s'il remplit les conditions suivantes:
a  il fait état de l'identité du titulaire et de son appartenance à l'État ou à la collectivité territoriale qui l'a délivré;
b  il a été établi par un État, une collectivité territoriale ou une organisation internationale reconnus par la Suisse;
c  l'État ou la collectivité territoriale qui l'a délivré garantit en tout temps le retour de ses ressortissants;
d  le document présente les éléments de sécurité requis conformément aux critères internationaux; sont notamment applicables les normes figurant à l'annexe 9 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation internationale41.
5    Le SEM peut, dans des cas dûment justifiés, reconnaître des documents de voyage en dérogation à l'al. 4. Il peut notamment le faire lorsqu'un État a délivré un document de voyage à une personne séjournant légalement dans cet État sans pour autant en être ressortissante.
11 
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 11 Octroi d'un visa de court séjour - Un visa de court séjour est octroyé dans les cas suivants:
a  séjour de courte durée avec ou sans autorisation de travail en Suisse;
b  entrée en Suisse selon l'art. 3, al. 4.
14 
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 14 Déclaration de prise en charge - 1 Les autorités compétentes en matière d'autorisation peuvent exiger de l'étranger qu'il présente, comme preuve de l'existence de moyens de subsistance suffisants (art. 3, al. 2), une déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou morale solvable qui a son domicile ou son siège en Suisse. Le consentement écrit du conjoint des personnes physiques mariées est requis. Les partenaires enregistrés sont également soumis à cette réglementation.
1    Les autorités compétentes en matière d'autorisation peuvent exiger de l'étranger qu'il présente, comme preuve de l'existence de moyens de subsistance suffisants (art. 3, al. 2), une déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou morale solvable qui a son domicile ou son siège en Suisse. Le consentement écrit du conjoint des personnes physiques mariées est requis. Les partenaires enregistrés sont également soumis à cette réglementation.
2    Lorsqu'un étranger ne peut se prévaloir de l'accord sur la libre circulation des personnes65, les organes de contrôle à la frontière peuvent exiger une déclaration de prise en charge.
3    Peuvent se porter garant:
a  les ressortissants suisses;
b  les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour (art. 33 LEI) ou d'une autorisation d'établissement (art. 34 LEI);
c  les personnes morales inscrites au registre du commerce.
15
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 15 Étendue de la prise en charge - 1 La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l'étranger dans l'espace Schengen, à savoir:
1    La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l'étranger dans l'espace Schengen, à savoir:
a  les frais de subsistance (logement et vivres),
b  les frais de maladie et d'accident,
c  les frais de retour.
2    La déclaration de prise en charge est irrévocable.
3    L'engagement commence à courir à la date d'entrée dans l'espace Schengen et prend fin douze mois après cette date.
4    Le remboursement des frais non couverts nés pendant la durée de l'engagement peut être exigé pendant cinq ans.
5    Le montant de la garantie est fixé à 30 000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus.
PA: 5  48  49  50  52  62  63  64
UE: 6
SR 748.127.7 Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012
UE Art. 6 Activité marginale - Est réputée marginale au sens de l'art. 6, al. 4 bis, let. c, du règlement (UE) no 965/2012, l'activité d'un organisme qui n'excède pas pour une année civile 20 % du temps de vol cale à cale de l'ensemble des aéronefs disponibles.
Répertoire ATF
135-I-143 • 135-II-1 • 136-II-120 • 137-II-266 • 138-IV-81 • 139-I-37
Weitere Urteile ab 2000
1C_214/2015 • 2C_323/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accord sur la libre circulation des personnes • acquis de schengen • acte de recours • activité lucrative • aide financière • application du droit • argent • assurance donnée • autorisation d'entrée • autorisation de séjour • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité de recours • autorité inférieure • autorité législative • autorité suisse • avance de frais • avoirs bancaires • bénéfice • calcul • carte de crédit • cas de rigueur • chèque de voyage • communication • complications médicales • compte bancaire • confédération • conseil fédéral • constatation des faits • construction annexe • d'office • dfae • directeur • directive • doute • droit d'être entendu • droit fédéral • droit national • décision • décision incidente • décision sur opposition • département fédéral • effet • entrée dans un pays • examinateur • fausse indication • fin • frais de maladie • frais de voyage • futur • garantie bancaire • greffier • infrastructure • intérêt privé • jour déterminant • lettre de garantie • limitation • liquidation • marchandise • matériau • membre d'une communauté religieuse • membre de la famille • mention • mesure de protection • mois • nationalité suisse • nouvelle demande • nullité • parlement • parlement européen • pays d'origine • personne concernée • personne physique • personne âgée • petits-enfants • police des étrangers • politique sociale • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • première instance • presse • pression • prolongation du délai • proportionnalité • qualité pour recourir • quant • raison médicale • regroupement familial • salaire • secrétariat d'état • service médical • situation financière • suisse de l'étranger • suisse • titre • tribunal administratif • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • tunisie • ue • ukraine • urgence • veuve • viol • violation du droit • vue
BVGE
2019-VII-1 • 2014/1 • 2014/24 • 2013/34 • 2011/48 • 2009/27 • 2009/57
BVGer
C-6651/2014 • F-1532/2022 • F-2068/2018 • F-2071/2018 • F-2269/2022 • F-235/2018 • F-3527/2019 • F-3647/2018 • F-4737/2019 • F-4739/2019 • F-520/2019 • F-6144/2019 • F-6725/2017 • F-6760/2019 • F-7224/2016 • F-947/2018
FF
2002/3469
EU Verordnung
2018/1806 • 539/2001 • 810/2009