Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-2269/2022

Arrêt du 16 novembre 2022

Gregor Chatton (président du collège),

Composition Regula Schenker Senn, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,

Sylvain Félix, greffier.

X._______,

Parties représentée par Maître Pierre Ochsner, avocat,
OA LEGAL SA, Place de Longemalle 1, 1204 Genève,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

Faits :

A.
Par décision du 19 octobre 2017, X._______, ressortissante de Tunisie, née le (...) (ci-après : l'intéressée, la recourante ou l'invitée), a été mise au bénéfice d'un visa Schengen à entrées multiples de 90 jours, valable du 28 octobre 2017 au 27 octobre 2019, au motif de visites familiales. Aussi, la recourante a auparavant effectué de nombreuses visites à A._______, toujours pour des raisons d'ordre familial, pour la période allant du 16 mai 2013 à son dernier départ de Suisse, soit le 13 juillet 2021.

A.a En date du 25 février 2020, l'intéressée a déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations de Genève (ci-après : OCPM). Cette demande a été rejetée par l'OCPM par décision du 24 août 2020, qui a prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai au 24 octobre 2020 pour quitter le territoire du pays.

A.b Par jugement du 5 février 2021, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (TAPI) a rejeté le recours interjeté par l'intéressée à l'encontre de la décision précitée.

A.c Un nouveau délai au 6 juin 2021 lui a été imparti pour quitter la Suisse. Par missive du 21 avril 2021, la recourante a adressé à l'OCPM une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur. A cet effet, elle a requis, par courrier du 26 mai 2021, une prolongation du délai imparti au 6 juin 2021 pour quitter le territoire helvétique. L'intéressée a finalement annoncé son départ pour la Tunisie en date du 13 juillet 2021.

A.d Par décision du 15 octobre 2021, l'OCPM n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur précitée, considérée comme demande de reconsidération de la décision de l'OCPM du 24 août 2020.

B.
Le 29 septembre 2021, l'invitée a déposé une demande de visa Schengen auprès de la Représentation suisse à B._______ (ci-après : la représentation suisse) en vue d'effectuer un séjour de 90 jours, initialement pour raison médicale dans le cadre de suivis médicaux suite à une intervention chirurgicale intervenue, en Suisse, le 17 mai 2021.

A l'appui de sa demande, elle a notamment produit une lettre d'invitation, datée du 29 septembre 2021, de son fils, Y._______ (ci-après : l'invitant ou l'hôte), citoyen suisse, domicilié dans le canton de A._______, des décomptes mensuels de salaire de ce dernier, ainsi qu'une attestation d'assurance pour voyage à l'étranger, des copies de documents d'identité, différentes attestations médicales, un certificat de vaccination COVID, un extrait d'état civil, des copies de visas Schengen précédemment obtenus, des extraits bancaires ainsi qu'une attestation de pension.

C.
Par décision du 20 octobre 2021, la représentation suisse a rejeté la requête de l'intéressée et a refusé de lui délivrer le visa requis, au motif qu'il existait des doutes raisonnables quant à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa.

D.
Dans un courrier daté du 19 novembre 2021, la recourante a formé opposition, par l'entremise de son mandataire, à l'encontre de cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM).

E.
Par décision du 13 avril 2022, le SEM a rejeté l'opposition du
19 novembre 2021 et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

F.
Par recours du 19 mai 2022, l'intéressée - représentée par son mandataire - a contesté la décision du SEM du 13 avril 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant en substance à l'annulation de la décision querellée, à l'octroi d'un visa Schengen de 90 jours et à donner acte à l'hôte de son engagement de fournir une garantie financière à hauteur de 30'000 francs afin de garantir le retour de l'invitée avant l'expiration de son visa.

G.
Par décision incidente du 24 mai 2022, le Tribunal a invité la recourante à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs. Cette somme a été versée sur le compte du Tribunal en date du 30 mai 2022.

Par ordonnance du 13 juillet 2022, le Tribunal a transmis un double de l'acte de recours du 19 mai 2022 à l'autorité inférieure et l'a invitée à prendre position sur le recours. Par réponse du 18 juillet 2022, le SEM a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision querellée.

Le 22 juillet 2022, la réponse du SEM a été transmise à la recourante, qui a répliqué en date du 24 août 2022.

En date du 1er septembre 2022, les observations de l'intéressée ont été transmises à l'autorité inférieure pour information.

H.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF).

1.2 À moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA ; ATAF 2014/1 consid. 1.3.1 et 1.3.2). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours du 19 mai 2022 est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

3.

3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêts du TAF F-6760/2019 du 1er février 2021 consid. 4.1 et
F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3).

3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 concernant une autorisation de séjour et ATAF 2009/27 consid. 3).

La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1).

4.
Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(art. 2 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
1    La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
2    Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes5 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
3    Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange6 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
4    Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes.7
5    Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.8
et 5
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
1    La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
2    Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes5 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
3    Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange6 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
4    Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes.7
5    Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.8
LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 3 Conditions d'entrée pour un court séjour - 1 Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen33.
1    Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen33.
2    Les moyens de subsistance visés à l'art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen.
3    Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18):
a  de l'argent en espèces;
b  des avoirs bancaires;
c  une déclaration de prise en charge, ou
d  une autre garantie.
4    Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 25 du code des visas34), accorder l'entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui:
a  ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui
b  ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas).
5    Les personnes soumises à l'obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l'al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse.
de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV ; RS 142.204) renvoie à l'art. 6
SR 748.127.7 Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012
UE Art. 6 Activité marginale - Est réputée marginale au sens de l'art. 6, al. 4 bis, let. c, du règlement (UE) no 965/2012, l'activité d'un organisme qui n'excède pas pour une année civile 20 % du temps de vol cale à cale de l'ensemble des aéronefs disponibles.
du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO
L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
1    Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a  avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis;
b  disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c  ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d  ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11.
2    S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12
4    Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13
LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
1    Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a  avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis;
b  disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c  ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d  ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11.
2    S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12
4    Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13
LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
1    Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a  avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis;
b  disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c  ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d  ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11.
2    S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12
4    Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13
LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du code des visas).

4.1 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS28 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:29
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:30
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
, art. 3 al. 4
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 3 Conditions d'entrée pour un court séjour - 1 Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen33.
1    Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen33.
2    Les moyens de subsistance visés à l'art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen.
3    Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18):
a  de l'argent en espèces;
b  des avoirs bancaires;
c  une déclaration de prise en charge, ou
d  une autre garantie.
4    Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 25 du code des visas34), accorder l'entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui:
a  ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui
b  ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas).
5    Les personnes soumises à l'obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l'al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse.
et 5
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 3 Conditions d'entrée pour un court séjour - 1 Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen33.
1    Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen33.
2    Les moyens de subsistance visés à l'art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen.
3    Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18):
a  de l'argent en espèces;
b  des avoirs bancaires;
c  une déclaration de prise en charge, ou
d  une autre garantie.
4    Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 25 du code des visas34), accorder l'entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui:
a  ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui
b  ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas).
5    Les personnes soumises à l'obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l'al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse.
, art. 11 let. b
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 11 Octroi d'un visa de court séjour - Un visa de court séjour est octroyé dans les cas suivants:
a  séjour de courte durée avec ou sans autorisation de travail en Suisse;
b  entrée en Suisse selon l'art. 3, al. 4.
OEV ; art. 32
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 11 Octroi d'un visa de court séjour - Un visa de court séjour est octroyé dans les cas suivants:
a  séjour de courte durée avec ou sans autorisation de travail en Suisse;
b  entrée en Suisse selon l'art. 3, al. 4.
par. 1 en relation avec l'art. 25
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 11 Octroi d'un visa de court séjour - Un visa de court séjour est octroyé dans les cas suivants:
a  séjour de courte durée avec ou sans autorisation de travail en Suisse;
b  entrée en Suisse selon l'art. 3, al. 4.
par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6
IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers
CE Art. 6 - En vertu de l'art. 15 du règlement d'application, les autorités compétentes communiquent au moyen du système DubliNet. En cas de difficulté technique, d'autres systèmes de communication, en priorité la télécopie, peuvent être utilisés afin de garantir la rapidité de traitement des requêtes. Les Parties contractantes s'assurent que toutes les données sont efficacement protégées contre un accès non autorisé, une utilisation abusive ou toute publication illégale. Les Parties contractantes remédient sans délai aux difficultés techniques rencontrées et se préviennent par écrit de tout dysfonctionnement du système DubliNet.
par. 5 let. c du code frontières Schengen).

4.2 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait que l'invitée est une ressortissante tunisienne, elle est soumise à l'obligation de visa.

5.

5.1 En date du 20 octobre 2021, la représentation suisse à B._______ a refusé la délivrance du visa en faveur de l'intéressée. Il existait des doutes raisonnables quant à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa.

5.2 Par décision du 13 avril 2022, le SEM a rejeté l'opposition du
19 novembre 2021 et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'encontre de l'intéressée. L'autorité inférieure a retenu que sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'a pas pu être établie au vu de l'ensemble des éléments au dossier, de la situation personnelle de la recourante (âge de 68 ans, veuve, aucune activité lucrative, sans revenu et absence d'attaches contraignantes en Tunisie) et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. En outre, l'autorité inférieure a rappelé que l'intéressée avait déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur le 25 février 2020 auprès de l'OCPM à Genève. La demande avait été effectuée en Suisse alors qu'elle aurait dû être déposée depuis l'étranger, en violation de l'art. 17 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 17 Réglementation du séjour dans l'attente d'une décision - 1 L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger.
1    L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger.
2    L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies.
LEI. Finalement, la recourante a quitté le territoire helvétique en date du 13 juillet 2021, soit bien au-delà de l'expiration de son visa Schengen. Le SEM a également précisé que le refus d'octroi de visa n'avait pas pour conséquence d'empêcher l'invitée et l'hôte de se voir hors de l'Espace Schengen.

5.3 À l'appui de son pourvoi, la recourante a invoqué, en substance, que la décision de refus de délivrer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen violait le droit, dès lors qu'elle avait démontré remplir les conditions requises, en particulier la possibilité d'un dépôt d'une garantie à hauteur de 30'000 francs censé compenser le risque résiduel qu'elle demeurât dans l'Espace Schengen à l'expiration de son visa. Elle s'est référée à cet égard à la jurisprudence du Tribunal.

6.

6.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-6725/2017 du 9 octobre 2018 consid. 6.1).

Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
1    Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a  avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis;
b  disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c  ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d  ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11.
2    S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12
4    Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13
LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.

Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et arrêt du TAF F-3647/2018 du 11 octobre 2019 consid. 6.1).

6.2 Dans le cas particulier, compte tenu de la situation générale prévalant en Tunisie sur le plan socio-économique et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (notamment en termes de sécurité, de niveau de vie, de formation et d'infrastructures socio-médicales), le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de l'intéressée sur le territoire helvétique (respectivement dans l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité du visa convoité (cf., dans le même sens, arrêt du TAF F-520/2019
du 25 février 2020 consid. 5.1).

6.3 En effet, la Tunisie se trouve dans une phase de transition politique comportant d'importants défis économiques et sociaux à relever, lesquels se traduisent par des mouvements sociaux sporadiques. Ainsi des grèves et des manifestations (avec des risques d'affrontements entre les grévistes ou les manifestants et les forces de l'ordre) peuvent survenir à tout moment, et ce dans tout le pays. Cet état de tension est grandement accentué depuis la prise de pouvoir du président Saïd en juillet 2021 conjuguée à la crise de la Covid-19 et la guerre en Ukraine qui viennent intensifier l'affaiblissement économique du pays. Le risque d'actes terroristes persiste lui aussi dans tout le pays, raison pour laquelle l'état d'urgence, qui est en vigueur depuis le 24 novembre 2015, est régulièrement prorogé et toujours d'actualité sur l'ensemble du territoire tunisien. Enfin, le système de santé tunisien et particulièrement la caisse nationale d'assurance maladie sont décriés, les services médicaux étant qualifiés de médiocres
(cf. France 24, Des milliers de Tunisiens manifestent contre le président Kaïs Saïed et la crise économique, 15 octobre 2022, , consulté le 21 octobre 2022 ; La Presse [Tunis], Prise en charge des malades par la CNAM: L'éternelle insatisfaction, 2 octobre 2021, , consulté le 14 octobre 2022 ; Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], en ligne sur son site: www.eda.admin.ch > Conseils aux voyageurs & représentations - Tunisie, dernière mise à jour du 7 avril 2022, qui reflète encore la situation actuelle; Ministère français des affaires étrangères, en ligne sur son site: www.diplomatie.gouv.fr > Conseils aux voyageurs > Tunisie, dernière mise à jour du 3 octobre 2022, qui est toujours d'actualité).

Or, les conditions de vie difficiles que connaît actuellement la Tunisie et, en particulier, les disparités importantes existantes entre ce pays et la Suisse sur le plan socio-économique ne sont pas sans exercer une très forte pression migratoire, une circonstance qui ne saurait plaider en faveur de la délivrance du visa sollicité.

7.
Le Tribunal doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce pour évaluer le risque que la personne concernée ne retournera pas dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1).

7.1 Il appert du dossier que la recourante s'est récemment rendue en Suisse (c'est-à-dire entre 2018 et 2021) au bénéfice d'un visa Schengen de 90 jours dont elle n'a pas respecté la durée (cf. dossier SEM pièces 379, 381 et 399). Durant ce laps de temps, l'invitée en a profité pour déposer, en date du 25 février 2020, une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur (cf. dossier SEM pièces 387 et 399). Ce faisant, elle a clairement manifesté sa volonté de s'établir durablement en Suisse, ce qui fait craindre au Tribunal qu'elle tente à nouveau d'y émigrer en profitant de l'octroi d'un visa Schengen pour y déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour (cf. arrêt du TAF F-3527/2019 du 30 avril 2021
consid. 5.5). A cela s'ajoute que la raison principale de la présente demande de visa a évolué au cours de la procédure ; dans un premier temps, il s'agissait d'un but purement médical (cf. supra, FAITS, let. B), puis de façon peu claire, cette raison initiale s'est retrouvée au second plan, au profit de motifs avant tout affectifs (cf. recours de l'intéressée, dans lequel elle indique vouloir « rendre visite à son fils et ses petits-enfants » [p. 4] et dossier SEM pièces 46 et 108). Aux yeux du Tribunal, le but et les conditions du séjour envisagé sont donc sujets à caution.

Dans ce cadre-là, comme mentionné ci-avant (cf. supra, consid. 7), un visa peut seulement être octroyé s'il existe un pronostic favorable quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis, ce qui, en l'espèce et quoi qu'en dise la recourante, n'est manifestement pas le cas. En effet, l'intéressée n'a pas hésité, en particulier durant son séjour de 2020, à violer les dispositions légales en matière de visa et de séjour en Suisse, notamment l'art. 17 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 17 Réglementation du séjour dans l'attente d'une décision - 1 L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger.
1    L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger.
2    L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies.
LEI (cf. ATF 139 I 37 consid. 2.1 et 3.3.2).

Au demeurant, elle ne peut rien inférer du fait qu'elle a obtenu précédemment de tels visas, dans la mesure où, selon la jurisprudence, chaque demande fait l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. notamment, arrêts du TAF F-2068/2018 et F-2071/2018 du 1er février 2019 consid. 7.1 et la réf. cit.).

7.2 Il convient encore d'examiner si, malgré les éléments qui précèdent, la situation personnelle, familiale et patrimoniale de l'intéressée plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.

7.2.1 A ce propos, le SEM a relevé à juste titre, dans sa décision du 13 avril 2022, que l'intéressée ne bénéficie d'aucune attache contraignante en Tunisie permettant de garantir son retour. Bien au contraire, la fragilité de ses liens avec la Tunisie est étayée par sa demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur déposée en 2020 (cf. supra, consid. 5.2 et 7.1). La recourante ayant motivé, à l'époque des faits, ladite demande en expliquant vivre seule en Tunisie depuis le décès de son époux en 2012 et que ses enfants vivaient en (...) (cf. dossier SEM pièce 256). Aussi, elle a précisé que son fils, en instance de divorce à l'époque des faits, comptait beaucoup sur elle au sujet de la garde de ses enfants (cf. dossier SEM pièce 9). Dans son recours du 24 septembre 2020 contre le refus de l'OCPM de lui octroyer une autorisation de séjour prononcé le 24 août 2020, la recourante a expliqué que ses nombreux séjours à A._______ lui avaient permis de créer des nouveaux repères, de se faire de nouveaux amis et de sortir de la solitude dans laquelle elle vivait en Tunisie (cf. dossier SEM pièce 8).

Cette intention de déplacer progressivement mais définitivement ses centres d'intérêts à A._______ se déduit clairement tant de ses déclarations univoques dans le cadre de sa demande d'autorisation de séjour que des raisons changeantes quant à l'octroi du présent visa (cf. supra, consid. 7.1 et dossier SEM pièce 8), l'invitée ayant finalement motivé sa demande par son souhait de revoir son fils et ses petits-enfants résidant à A._______ (cf. l'argumentation qu'elle a développée dans son recours et dossier SEM pièce 46).

Le Tribunal ne peut dès lors que constater la présence d'un risque élevé de voir l'invitée demeurer dans l'Espace Schengen à l'issue du séjour souhaité au vu de son attitude générale concernant ses rapports avec la Suisse.

7.2.2 Sur le plan médical, les conditions d'un séjour pour traitement médical d'une durée inférieure ou égale à 90 jours sur une période de 180 jours sont réglées par les dispositions relatives au visa Schengen (cf. Martina Caroni / Lisa Ott, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 29 n° 3 [ainsi que la note de bas de page] et arrêt du TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.3). En vertu de l'art. 14 et de la lettre A chiffre 6 de l'Annexe II du code des visas, un document officiel de l'établissement médical confirmant la nécessité d'y suivre un traitement, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical, seront produits à l'appui de voyages entrepris pour raisons médicales.

Il convient ici de préciser que les pièces produites au dossier par l'intéressée, notamment la lettre de transfert des soins aigus datée du 20 mai 2021 (cf. dossier TAF pièce 1, ...), ne laissent pas entrevoir des problèmes de santé tels que seule la Suisse soit en mesure de les traiter. Aussi, le Tribunal estime que la recourante peut, grâce notamment au soutien financier de son fils, bénéficier d'infrastructures médicales supérieures à la moyenne en Tunisie, lui offrant dès lors suffisamment de solutions pour se faire soigner sur place, ce que cette dernière n'a d'ailleurs pas contesté dans son pourvoi. Au demeurant, l'invitée n'a pas produit au dossier de la cause un document d'un établissement médical confirmant la nécessité d'effectuer un traitement en Suisse.

Si l'on considère que le but du séjour en Suisse de l'intéressée est d'y rendre visite à sa famille, il convient de souligner qu'elle se trouve dans une tranche d'âge où des complications médicales peuvent survenir rapidement, de manière imprévisible et nécessiter des soins importants (cf. arrêt du TAF F-947/2018 du 18 décembre 2019 consid. 6.5). A ce titre, le Tribunal de céans a précisé qu'en présence d'une personne âgée en provenance d'un pays à la situation sanitaire moins favorable, les craintes que celle-ci prolonge, volontairement ou non, son séjour dans un pays de l'Espace Schengen en raison des infrastructures médicales supérieures à disposition et d'une prise en charge plus adéquate liées à son état de santé sont bien réelles et ne sauraient être sous-évaluées. Pour contrebalancer ces craintes, il faudrait être en présence d'éléments particulièrement forts et concrets, faisant défaut en l'espèce, à même de garantir le retour de la personne concernée dans son pays d'origine (cf. arrêts du TAF
F-3527/2019 du 30 avril 2021 consid. 8.2.1, F-4737/2019, F-4739/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.5 et C-6651/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.2).

Partant, elle ne dispose non seulement pas d'un état de santé susceptible de garantir, à lui seul, son retour en Tunisie après l'échéance du visa requis, mais son état de santé actuel s'avère être un risque additionnel pour un non-départ à l'échéance du visa sollicité.

7.2.3 Enfin, sur le plan financier, il appert que la recourante, âgée de 68 ans, est retraitée et n'exerce aucune activité lucrative conformément à son formulaire de demande de visa Schengen. Elle perçoit toutefois une pension de reversion (veuve) qui s'élevait, pour le mois de
juillet 2021, à 2'106,797 dinars tunisien, soit de l'ordre de 653 francs par mois. En outre, elle dispose d'un compte bancaire auprès de l'Arab Tunisian Bank dont le solde s'élevait, en date du 24 août 2021, à
14'513,255 dinars tunisiens, équivalant environ à 4'497 francs (cf. dossier SEM pièces 86, 87, 107 et 397). Vu ses modestes revenus et la situation économique difficile prévalant en Tunisie, elle dépend entièrement du soutien financier de tiers pour subvenir à ses besoins, à l'image de la prise en charge complète par l'hôte de ses frais de voyage et de subsistance ainsi que de l'aide financière qu'il lui procurait régulièrement (cf. dossier SEM pièce 397).

Compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal considère que la recourante n'a pas démontré bénéficier d'une situation financière permettant de relativiser le risque qu'elle prolonge sa présence au-delà du séjour envisagé sur le territoire helvétique.

7.2.4 En conséquence, le Tribunal estime, à l'instar de l'autorité inférieure, que l'intéressée ne dispose pas, en Tunisie, d'attaches ou de responsabilités suffisantes pour garantir son départ de Suisse au terme du séjour souhaité, étant rappelé à ce sujet qu'au regard de la situation économique difficile prévalant en Tunisie, une pratique restrictive est justifiée (cf. supra, consid. 6.2).

8.
En relation avec ce qui précède, il convient d'ajouter que la recourante a indiqué sa volonté de fournir un dépôt de 30'000 francs, notamment comme assurance qu'elle quitterait la Suisse à l'expiration de son visa. Elle reproche à la représentation suisse et au SEM de ne pas avoir tenu compte de cette possibilité dans leurs décisions respectives et que cela constituerait une violation du principe de proportionnalité au sens de l'art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.

8.1 En vertu de l'art. 6 par. 1 let. c du code frontières Schengen, le requérant doit disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine. L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants (art. 6
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 6 Document de voyage - 1 Pour un court ou un long séjour, ainsi que pour un transit aéroportuaire, les étrangers doivent être munis d'un document de voyage valable et reconnu par la Suisse. Demeurent réservées les dispositions contraires figurant dans des accords bilatéraux ou multilatéraux.
1    Pour un court ou un long séjour, ainsi que pour un transit aéroportuaire, les étrangers doivent être munis d'un document de voyage valable et reconnu par la Suisse. Demeurent réservées les dispositions contraires figurant dans des accords bilatéraux ou multilatéraux.
2    Le document de voyage doit remplir les conditions suivantes:
a  sa durée de validité:
a1  est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle son titulaire a prévu de quitter l'espace Schengen, en cas de court séjour,
a2  est supérieure d'au moins trois mois à la date du transit ou du dernier transit autorisé, en cas de transit aéroportuaire de passagers d'aéronefs soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire,
a3  est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle son titulaire a reçu l'autorisation d'entrer en Suisse, en cas de long séjour;
b  il a été délivré depuis moins de dix ans;
c  il contient au moins deux feuillets vierges au moment du dépôt de la demande de visa lorsque son titulaire est soumis à l'obligation du visa.
3    Les autorités compétentes peuvent déroger:
a  aux conditions de l'al. 2, let. a, ch. 1 et 2, en cas d'urgence dûment justifiée;
b  aux conditions de l'al. 2, let. a, ch. 3, b et c, dans des cas justifiés.38
4    Un document de voyage est reconnu par le SEM s'il remplit les conditions suivantes:
a  il fait état de l'identité du titulaire et de son appartenance à l'État ou à la collectivité territoriale qui l'a délivré;
b  il a été établi par un État, une collectivité territoriale ou une organisation internationale reconnus par la Suisse;
c  l'État ou la collectivité territoriale qui l'a délivré garantit en tout temps le retour de ses ressortissants;
d  le document présente les éléments de sécurité requis conformément aux critères internationaux; sont notamment applicables les normes figurant à l'annexe 9 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation internationale39.
5    Le SEM peut, dans des cas dûment justifiés, reconnaître des documents de voyage en dérogation à l'al. 4. Il peut notamment le faire lorsqu'un État a délivré un document de voyage à une personne séjournant légalement dans cet État sans pour autant en être ressortissante.
par. 4 du code frontières Schengen).

8.2 L'art. 3 al. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 3 Conditions d'entrée pour un court séjour - 1 Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen33.
1    Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen33.
2    Les moyens de subsistance visés à l'art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen.
3    Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18):
a  de l'argent en espèces;
b  des avoirs bancaires;
c  une déclaration de prise en charge, ou
d  une autre garantie.
4    Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 25 du code des visas34), accorder l'entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui:
a  ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui
b  ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas).
5    Les personnes soumises à l'obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l'al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse.
et 3
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 3 Conditions d'entrée pour un court séjour - 1 Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen33.
1    Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen33.
2    Les moyens de subsistance visés à l'art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen.
3    Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18):
a  de l'argent en espèces;
b  des avoirs bancaires;
c  une déclaration de prise en charge, ou
d  une autre garantie.
4    Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 25 du code des visas34), accorder l'entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui:
a  ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui
b  ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas).
5    Les personnes soumises à l'obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l'al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse.
OEV, prévoit que l'argent en espèces ou des avoirs bancaires, une déclaration de prise en charge ou une autre garantie peuvent être acceptés comme preuves de moyens financiers suffisants. En vertu de l'art. 14 al. 1
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 14 Déclaration de prise en charge - 1 Les autorités compétentes en matière d'autorisation peuvent exiger de l'étranger qu'il présente, comme preuve de l'existence de moyens de subsistance suffisants (art. 3, al. 2), une déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou morale solvable qui a son domicile ou son siège en Suisse. Le consentement écrit du conjoint des personnes physiques mariées est requis. Les partenaires enregistrés sont également soumis à cette réglementation.
1    Les autorités compétentes en matière d'autorisation peuvent exiger de l'étranger qu'il présente, comme preuve de l'existence de moyens de subsistance suffisants (art. 3, al. 2), une déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou morale solvable qui a son domicile ou son siège en Suisse. Le consentement écrit du conjoint des personnes physiques mariées est requis. Les partenaires enregistrés sont également soumis à cette réglementation.
2    Lorsqu'un étranger ne peut se prévaloir de l'accord sur la libre circulation des personnes63, les organes de contrôle à la frontière peuvent exiger une déclaration de prise en charge.
3    Peuvent se porter garant:
a  les ressortissants suisses;
b  les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour (art. 33 LEI) ou d'une autorisation d'établissement (art. 34 LEI);
c  les personnes morales inscrites au registre du commerce.
OEV, les autorités compétentes en matière d'autorisation peuvent exiger de l'étranger qu'il présente, comme preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, une déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou morale solvable qui a son domicile ou son siège en Suisse. Cette déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour en Suisse de l'étranger, soit les frais de subsistance, frais de maladie et d'accident compris, ainsi que les frais de retour. Le montant de la garantie est fixé à 30'000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus (art. 15 al. 1
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 15 Étendue de la prise en charge - 1 La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l'étranger dans l'espace Schengen, à savoir:
1    La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l'étranger dans l'espace Schengen, à savoir:
a  les frais de subsistance (logement et vivres),
b  les frais de maladie et d'accident,
c  les frais de retour.
2    La déclaration de prise en charge est irrévocable.
3    L'engagement commence à courir à la date d'entrée dans l'espace Schengen et prend fin douze mois après cette date.
4    Le remboursement des frais non couverts nés pendant la durée de l'engagement peut être exigé pendant cinq ans.
5    Le montant de la garantie est fixé à 30 000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus.
et 5
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 15 Étendue de la prise en charge - 1 La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l'étranger dans l'espace Schengen, à savoir:
1    La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l'étranger dans l'espace Schengen, à savoir:
a  les frais de subsistance (logement et vivres),
b  les frais de maladie et d'accident,
c  les frais de retour.
2    La déclaration de prise en charge est irrévocable.
3    L'engagement commence à courir à la date d'entrée dans l'espace Schengen et prend fin douze mois après cette date.
4    Le remboursement des frais non couverts nés pendant la durée de l'engagement peut être exigé pendant cinq ans.
5    Le montant de la garantie est fixé à 30 000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus.
OEV ; cf. ATAF 2019 VII/1 consid. 9.2 et 2018 VII/6 consid. 8.3).

8.3 A admettre que la recourante entende se plaindre d'une motivation déficiente de la part de l'autorité inférieure (déduite du droit d'être entendu [art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.]), il convient de souligner que cette dernière est tenue de mentionner, même brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la requérante puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle ne doit pas nécessairement se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties et peut se limiter aux questions décisives (ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1).

Ainsi, quand bien même l'intéressée a évoqué, notamment dans l'opposition du 19 novembre 2021, le dépôt d'une garantie bancaire de 30'000 francs, il ne saurait être reproché au SEM - qui doit respecter le principe de célérité, tout en étant appelé à rendre de nombreuses décisions (« administration de masse ») - d'avoir insuffisamment motivé la décision querellée sur ce point. La recourante, dûment représentée, en a d'ailleurs saisi la portée et a pu l'attaquer utilement (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3). A tout le moins, l'autorité inférieure a reconnu que l'hôte était prêt « [...] à garantir les frais y relatifs [liés au séjour envisagé de l'invitée] ainsi que son retour au pays » et que « les assurances données en la matière sont prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé à la personne qui le sollicite ». En effet, comme la recourante l'a clairement précisé dans son pourvoi, tant les frais de son séjour que le dépôt d'une éventuelle garantie seraient assurés par l'hôte.

8.4 Sous l'angle matériel, selon la jurisprudence du Tribunal, la prise en compte d'une caution à hauteur de 30'000 francs est un moyen pouvant être mis en oeuvre afin de couvrir un éventuel risque résiduel de non-retour de l'invitée dans sa patrie à l'expiration du visa envisagé (cf. supra, consid. 8.2 ; ATAF 2019 VII/1 consid. 8.3 et 2018 VII/6 consid. 8.3). Or, dans la présente affaire, le Tribunal constate, outre la récente demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur de l'intéressée déposée en 2020 et une situation personnelle qui ne plaide pas en sa faveur, que les réelles motivations de cette dernière, en lien avec l'obtention de son visa, demeurent peu claires (cf. supra, consid. 7.1 et 7.2.4).

Par voie de conséquence, le Tribunal retient, in casu, que le risque que la recourante prolonge son séjour en Suisse est trop élevé pour que l'on puisse le qualifier de résiduel et qu'un dépôt de garantie à hauteur de 30'000 francs soit suffisant à le compenser. Au contraire, le dépôt d'une garantie constituerait, en l'occurrence, le seul argument concret susceptible de soutenir que l'intéressée quitterait l'Espace Schengen à la fin du séjour envisagé (cf. supra, consid. 6.3 et 7.2.4 ; voir a contrario ATAF
2019 VII/1
consid. 8.3 et 8.4 et 2018 VII/6 consid 8.2).

9.
S'agissant des allégués de la recourante selon lesquels son fils, de nationalité suisse, ferait l'objet d'une discrimination à rebours au motif qu'un citoyen de l'Union européenne bénéficierait, en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), d'un droit à accueillir ses parents non-européens dans l'Espace Schengen, les précisions suivantes s'imposent.

9.1 Le Tribunal fédéral a rappelé que les ressortissants suisses étaient victimes d'une discrimination à rebours en matière de regroupement familial par rapport aux ressortissants de l'Union européenne. Il a toutefois précisé que, si cette discrimination méritait d'être relevée au regard de l'art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cst., elle ne saurait le conduire à appliquer la loi sur les étrangers d'une manière contraire à sa lettre. Il a ainsi estimé qu'il appartenait au législateur d'y remédier (cf. ATF 136 II 120 consid. 3.4 s. ; cf. également arrêt du TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 5).

9.2 En l'espèce, et contrairement aux observations de l'intéressée, l'application du droit national dans la présente affaire ne crée pas une situation de discrimination à rebours au sens de l'art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
de l'ALCP et l'art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst., entre les ressortissants suisses et européens lorsqu'ils désirent accueillir leurs parents non-européens. En effet, le droit applicable ici ne dépend pas de la nationalité de l'invitant comme le prétend la recourante mais de celle de l'invitée, de telle sorte qu'il ne s'agit pas d'une situation de discrimination à rebours (cf. a contrario arrêt du TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 5 s. et également a contrario ATF 136 II 120 consid. 3.4 s.). De plus, concernant les visas Schengen (c'est-à-dire de courte durée), la législation suisse se calque sur celle de l'Union européenne. Il ne peut dès lors en résulter de situation discriminatoire dans ce contexte, les deux ordres législatifs prévoyant en principe les mêmes conditions quant à la délivrance d'un tel visa (cf. supra, consid. 3.2 et 4).

Au vu de ce qui précède, l'invocation d'une violation de l'art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
ALCP et de l'art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. en lien avec les art. 5
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
1    Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a  avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis;
b  disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c  ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d  ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11.
2    S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12
4    Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13
LEI et 3 OEV en raison d'une discrimination à rebours des membres de la famille de ressortissants suisses, dans le cadre de l'obtention d'un visa Schengen, doit être écartée.

10.
Partant, compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, on ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de l'invitée.

10.1 En outre, le fait que l'hôte ait eu l'occasion d'accueillir la recourante en Suisse ne saurait jouer un rôle décisif dans le cadre de la présente procédure, puisque chaque demande de visa Schengen fait l'objet d'un examen individuel basé sur la situation prévalant dans le pays d'origine, ainsi que sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante (cf. supra, consid. 7.1).

10.2 Aussi, un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen n'a pas pour conséquence d'empêcher définitivement l'intéressée et son fils de se voir, ces derniers pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, malgré les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle et de la charge financière supplémentaire que cela pourrait engendrer (cf. arrêt du TAF F-6144/2019 du 9 septembre 2020 consid. 6.2).

10.3 Enfin, le Tribunal observe que la recourante n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée en sa faveur (cf. consid. 4.1 ci-avant). Il n'en perçoit du reste point.

10.4 Il s'ensuit que, par sa décision sur opposition du 13 avril 2022, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). En conséquence, le recours est rejeté.

11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

La recourante n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA
a contrario).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 30 mai 2022.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

Expédition :

Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (...)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-2269/2022
Date : 16 novembre 2022
Publié : 24 novembre 2022
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen


Répertoire des lois
CE: 6 
IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers
CE Art. 6 - En vertu de l'art. 15 du règlement d'application, les autorités compétentes communiquent au moyen du système DubliNet. En cas de difficulté technique, d'autres systèmes de communication, en priorité la télécopie, peuvent être utilisés afin de garantir la rapidité de traitement des requêtes. Les Parties contractantes s'assurent que toutes les données sont efficacement protégées contre un accès non autorisé, une utilisation abusive ou toute publication illégale. Les Parties contractantes remédient sans délai aux difficultés techniques rencontrées et se préviennent par écrit de tout dysfonctionnement du système DubliNet.
25  32
CE: Ac libre circ.: 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LEtr: 2 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
1    La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
2    Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes5 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
3    Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange6 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
4    Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes.7
5    Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.8
5 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
1    Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a  avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis;
b  disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c  ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d  ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11.
2    S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12
4    Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13
17
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 17 Réglementation du séjour dans l'attente d'une décision - 1 L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger.
1    L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger.
2    L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies.
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OEV: 2 
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS28 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:29
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:30
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
3 
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 3 Conditions d'entrée pour un court séjour - 1 Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen33.
1    Les conditions d'entrée pour un court séjour sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen33.
2    Les moyens de subsistance visés à l'art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s'il est garanti que l'étranger ne fera pas appel à l'aide sociale pendant son séjour dans l'espace Schengen.
3    Peuvent être acceptés comme preuves de moyens de subsistance suffisants (art. 14 à 18):
a  de l'argent en espèces;
b  des avoirs bancaires;
c  une déclaration de prise en charge, ou
d  une autre garantie.
4    Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peuvent, pour des motifs humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (art. 25 du code des visas34), accorder l'entrée en Suisse pour un court séjour aux ressortissants de pays tiers qui:
a  ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions d'entrée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schengen), ou qui
b  ont fait l'objet d'une objection d'un ou plusieurs États Schengen dans le cadre de la consultation Schengen (art. 22 du code des visas).
5    Les personnes soumises à l'obligation de visa autorisées à entrer en Suisse en vertu de l'al. 4 reçoivent un visa dont la validité territoriale est limitée à la Suisse.
6 
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 6 Document de voyage - 1 Pour un court ou un long séjour, ainsi que pour un transit aéroportuaire, les étrangers doivent être munis d'un document de voyage valable et reconnu par la Suisse. Demeurent réservées les dispositions contraires figurant dans des accords bilatéraux ou multilatéraux.
1    Pour un court ou un long séjour, ainsi que pour un transit aéroportuaire, les étrangers doivent être munis d'un document de voyage valable et reconnu par la Suisse. Demeurent réservées les dispositions contraires figurant dans des accords bilatéraux ou multilatéraux.
2    Le document de voyage doit remplir les conditions suivantes:
a  sa durée de validité:
a1  est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle son titulaire a prévu de quitter l'espace Schengen, en cas de court séjour,
a2  est supérieure d'au moins trois mois à la date du transit ou du dernier transit autorisé, en cas de transit aéroportuaire de passagers d'aéronefs soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire,
a3  est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle son titulaire a reçu l'autorisation d'entrer en Suisse, en cas de long séjour;
b  il a été délivré depuis moins de dix ans;
c  il contient au moins deux feuillets vierges au moment du dépôt de la demande de visa lorsque son titulaire est soumis à l'obligation du visa.
3    Les autorités compétentes peuvent déroger:
a  aux conditions de l'al. 2, let. a, ch. 1 et 2, en cas d'urgence dûment justifiée;
b  aux conditions de l'al. 2, let. a, ch. 3, b et c, dans des cas justifiés.38
4    Un document de voyage est reconnu par le SEM s'il remplit les conditions suivantes:
a  il fait état de l'identité du titulaire et de son appartenance à l'État ou à la collectivité territoriale qui l'a délivré;
b  il a été établi par un État, une collectivité territoriale ou une organisation internationale reconnus par la Suisse;
c  l'État ou la collectivité territoriale qui l'a délivré garantit en tout temps le retour de ses ressortissants;
d  le document présente les éléments de sécurité requis conformément aux critères internationaux; sont notamment applicables les normes figurant à l'annexe 9 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation internationale39.
5    Le SEM peut, dans des cas dûment justifiés, reconnaître des documents de voyage en dérogation à l'al. 4. Il peut notamment le faire lorsqu'un État a délivré un document de voyage à une personne séjournant légalement dans cet État sans pour autant en être ressortissante.
11 
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 11 Octroi d'un visa de court séjour - Un visa de court séjour est octroyé dans les cas suivants:
a  séjour de courte durée avec ou sans autorisation de travail en Suisse;
b  entrée en Suisse selon l'art. 3, al. 4.
14 
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 14 Déclaration de prise en charge - 1 Les autorités compétentes en matière d'autorisation peuvent exiger de l'étranger qu'il présente, comme preuve de l'existence de moyens de subsistance suffisants (art. 3, al. 2), une déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou morale solvable qui a son domicile ou son siège en Suisse. Le consentement écrit du conjoint des personnes physiques mariées est requis. Les partenaires enregistrés sont également soumis à cette réglementation.
1    Les autorités compétentes en matière d'autorisation peuvent exiger de l'étranger qu'il présente, comme preuve de l'existence de moyens de subsistance suffisants (art. 3, al. 2), une déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou morale solvable qui a son domicile ou son siège en Suisse. Le consentement écrit du conjoint des personnes physiques mariées est requis. Les partenaires enregistrés sont également soumis à cette réglementation.
2    Lorsqu'un étranger ne peut se prévaloir de l'accord sur la libre circulation des personnes63, les organes de contrôle à la frontière peuvent exiger une déclaration de prise en charge.
3    Peuvent se porter garant:
a  les ressortissants suisses;
b  les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour (art. 33 LEI) ou d'une autorisation d'établissement (art. 34 LEI);
c  les personnes morales inscrites au registre du commerce.
15
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 15 Étendue de la prise en charge - 1 La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l'étranger dans l'espace Schengen, à savoir:
1    La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à la charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l'étranger dans l'espace Schengen, à savoir:
a  les frais de subsistance (logement et vivres),
b  les frais de maladie et d'accident,
c  les frais de retour.
2    La déclaration de prise en charge est irrévocable.
3    L'engagement commence à courir à la date d'entrée dans l'espace Schengen et prend fin douze mois après cette date.
4    Le remboursement des frais non couverts nés pendant la durée de l'engagement peut être exigé pendant cinq ans.
5    Le montant de la garantie est fixé à 30 000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
UE: 6
SR 748.127.7 Ordonnance du DETEC du 25 mai 2023 relative à la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux opérations aériennes conformément au règlement (UE) n° 965/2012
UE Art. 6 Activité marginale - Est réputée marginale au sens de l'art. 6, al. 4 bis, let. c, du règlement (UE) no 965/2012, l'activité d'un organisme qui n'excède pas pour une année civile 20 % du temps de vol cale à cale de l'ensemble des aéronefs disponibles.
Répertoire ATF
135-I-143 • 135-II-1 • 136-II-120 • 137-II-266 • 138-IV-81 • 139-I-37
Weitere Urteile ab 2000
1C_214/2015 • 2C_323/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tunisie • autorité inférieure • autorisation de séjour • quant • autorisation d'entrée • vue • cas de rigueur • pays d'origine • ue • examinateur • tribunal administratif fédéral • doute • personne concernée • mention • parlement européen • viol • nouvelle demande • infrastructure • secrétariat d'état • greffier
... Les montrer tous
BVGE
2019-VII-1 • 2014/1 • 2014/24 • 2013/34 • 2011/48 • 2009/27 • 2009/57
BVGer
C-6651/2014 • F-1532/2022 • F-2068/2018 • F-2071/2018 • F-2269/2022 • F-235/2018 • F-3527/2019 • F-3647/2018 • F-4737/2019 • F-4739/2019 • F-520/2019 • F-6144/2019 • F-6725/2017 • F-6760/2019 • F-7224/2016 • F-947/2018
FF
2002/3469
EU Verordnung
2018/1806 • 539/2001 • 810/2009