Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-3010/2015

Urteil vom 16. März 2016

Richter Maurizio Greppi (Vorsitz),

Besetzung Richterin Christine Ackermann,
Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,

Gerichtsschreiber Pascal Baur.

Repubblica e Cantone Ticino,
Dipartimento del territorio, Divisione dell'ambiente,
Parteien 6500 Bellinzona,

Beschwerdeführerin,

gegen

Universität Freiburg Schweiz,

Rektorat,

Frau Prof. Dr. Astrid Epiney,
Avenue de l'Europe 20, 1700 Fribourg,

Beschwerdegegnerin,

Bundesamt für Umwelt BAFU,
Abteilung Boden und Biotechnologie, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand Versuchsanordnung 2015 der Ambrosia-Experimente in den Kantonen Jura, Bern, Genf, Tessin.

Sachverhalt:

A.
Am 19. August 2013 ersuchten X._______ und Y._______ den Eidgenössischen Pflanzenschutzdienst EPSD um Erteilung einer Ausnahmebewilligung im Sinne von Art. 5 Abs. 3
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux
OSaVé Art. 5 Organismes de quarantaine potentiels - 1 Un organisme de quarantaine potentiel est un organisme nuisible particulièrement dangereux au sujet duquel il faut examiner s'il remplit les critères visés à l'annexe 1, ch. 1.
1    Un organisme de quarantaine potentiel est un organisme nuisible particulièrement dangereux au sujet duquel il faut examiner s'il remplit les critères visés à l'annexe 1, ch. 1.
2    L'office compétent définit les organismes de quarantaine potentiels.
der Pflanzenschutzverordnung vom 27. Oktober 2010 (PSV, SR 916.20) für die Durchführung wissenschaftlicher Versuche mit der Pflanze Beifussblättriges Traubenkraut (Ambrosia artemisiifolia L., nachfolgend: Ambrosia), einem besonders gefährlichen Unkraut nach Anhang 6 PSV sowie einem invasiven gebietsfremden Organismus nach Anhang 2 der Freisetzungsverordnung vom 10. September 2008 (FrSV, SR 814.911). Am 7. Oktober 2013 reichten sie ihr Gesuch ausserdem dem Bundesamt für Umwelt BAFU ein zur Erteilung einer Ausnahmebewilligung im Sinne von Art. 15 Abs. 2
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 15 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique contre les organismes exotiques
1    Les organismes exotiques doivent être utilisés dans l'environnement de manière à ne pas mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments; notamment de manière:
a  que la santé de l'être humain et des animaux ne puisse pas être menacée, notamment par des substances toxiques ou allergènes;
b  que les organismes ne puissent pas se propager et se multiplier de manière incontrôlée dans l'environnement;
c  que les populations d'organismes protégés, en particulier de ceux inscrits sur les listes rouges ou qui sont importants pour l'écosystème concerné, notamment pour la croissance et la reproduction des plantes, ne soient pas perturbées;
d  qu'aucune espèce d'organismes non cibles ne puisse être menacée d'extinction;
e  que l'équilibre des composantes de l'environnement ne soit pas perturbé gravement ou durablement;
f  que les fonctions importantes de l'écosystème touché, en particulier la fertilité du sol, ne soient pas perturbées gravement ou durablement.
2    Les organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2 ne doivent pas être utilisés directement dans l'environnement; sont exceptées les mesures de lutte contre ces organismes. L'OFEV peut accorder, au cas par cas, des dérogations pour l'utilisation directe dans l'environnement si le requérant prouve qu'il a pris toutes les mesures requises pour respecter les exigences de l'al. 1.29
3    Le sol décapé qui est contaminé par des organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2 doit être valorisé au lieu d'enlèvement ou éliminé de manière à exclure toute nouvelle propagation de ces organismes.30
4    Les dispositions de la législation sur les forêts, la pêche et la chasse sont réservées.31
FrSV. Auf dessen Ersuchen stellten sie diesem am 28. März 2014 ein überarbeitetes Gesuch zu.

B.
Am 28. Juli 2014 bewilligte das BAFU unter Berücksichtigung der Beurteilung des EPSD sowie der Stellungnahmen der Eidgenössischen Fachkommission für biologische Sicherheit EFBS, des Bundesamts für Gesundheit BAG und der zuständigen Stellen der von den geplanten Versuchen betroffenen Kantonen (JU, BE, FR, GE und TI) den direkten Umgang in der Umwelt mit der Pflanze Ambrosia unter zahlreichen Auflagen und Bedingungen für fünf Jahre. Es hielt namentlich fest, die Verbreitung von Pflanzenmaterial durch Tiere und Menschen müsse an allen Standorten minimiert werden (Dispositivziff. 8), ebenso die Verbreitung von Pollen (Dispositivziff. 9). Die Exposition von Personen (Spaziergängern, Hotelgästen etc.) gegenüber Ambrosia-Pollen müsse zusätzlich minimiert werden (Dispositivziff. 10). Dem BAFU, dem EPSD und den zuständigen kantonalen Behörden sei weiter vor Versuchsbeginn eine detaillierte Versuchsplanung (Standort, einzelne Phasen des Versuchs, Zeitplan, Vorkehrungen, um die Verbreitung von Pollen und Samen zu minimieren, Vereinbarungen bezüglich Bekämpfung und Bodenverschiebung mit dem verantwortlichen Bewirtschafter oder Eigentümer, Vereinbarungen bezüglich Gebietsüberwachung mit dem kantonalen Pflanzenschutzdienst etc.) zuzustellen (Dispositivziff. 17; vgl. auch Dispositivziff. 15 und 16).

C.

C.a Am 7. August 2014 teilte die Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo des Kantons Tessin dem BAFU in einem Schreiben mit, die Versuche in Rovio hätten (bereits) im Juli 2014 begonnen, und zog die Zulässigkeit des Versuchsbeginns in Zweifel. Ausserdem stellte sie, teilweise unter Hinweis auf die ihrer Ansicht nach unbefriedigenden Zustände am Versuchsstandort, eine Reihe kritischer Fragen bezüglich verschiedener, in der Verfügung enthaltener Auflagen und Bedingungen.

C.b Das BAFU und der EPSD machten X._______ am 29. August bzw. 9. September 2014 darauf aufmerksam, die Versuche dürften erst beginnen, wenn alle in der Verfügung vom 28. Juli 2014 verlangten Unterlagen eingereicht worden seien. Mit Schreiben vom 1. Oktober 2014 stellte das BAFU fest, es sei mit den Versuchen begonnen worden, obwohl noch keine vollständige Dokumentation zu den verschiedenen Standorten vorliege, und ersuchte X._______, zu diesem Sachverhalt sowie zu den im Schreiben aufgeführten Fragen bezüglich Planung und Ausführung der Versuche Stellung zu nehmen. Am 7. Oktober 2014 kam X._______ dieser Aufforderung nach.

C.c Mit Schreiben vom 24. Oktober 2014 hielt das BAFU fest, X._______ bestätige, dass er nicht alle Auflagen und Bedingungen der Verfügung vom 28. Juli 2014 habe einhalten können. Ausserdem wies es darauf hin, die Versuche dürften nur stattfinden, wenn es, der EPSD und die zuständigen kantonalen Behörden rechtzeitig über alle gemäss Dispositivziff. 17 der Verfügung vom 28. Juli 2014 einzureichenden Unterlagen verfügten und sämtliche Auflagen und Bedingungen dieser Verfügung erfüllt seien. Vor diesem Hintergrund ziehe es für das Jahr 2015 die Einsetzung einer Begleitgruppe in Erwägung, in die insbesondere jene Kantone Einsitz nehmen könnten, in welchen die Versuche stattfänden. Um dem Zeitpunkt der regulären Bekämpfung der Pflanze Ambrosia Rechnung zu tragen, empfehle es ausserdem, die Unterlagen gemäss Dispositivziff. 17 der Verfügung vom 28. Juli 2014 frühzeitig, bis zum 15. Februar 2015, einzureichen.

C.d Mit E-Mail vom 13. Februar 2015 stellte X._______ dem BAFU den Versuchsplan für das Jahr 2015 zu. Dieses ersuchte in der Folge in analoger Anwendung von Art. 37 Abs. 1
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 37 Examen de la demande, consultation des services spécialisés
1    L'OFEV examine la demande. Il la soumet en même temps qu'il publie le dépôt de la demande dans la Feuille fédérale aux services spécialisés suivants pour évaluation dans leur domaine de compétences et pour avis dans un délai de 50 jours:
a  l'OFSP, l'OSAV et l'OFAG;
b  la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB) et la Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain (CENH);
c  le service spécialisé désigné par le canton concerné afin qu'il donne des indications concernant les particularités du site.
2    L'OFEV soumet les avis au sens de l'art. 36, al. 3 et 4, aux services spécialisés.
3    Il soumet les avis des services spécialisés aux parties pour avis et aux services spécialisés pour information mutuelle.
4    Si, lors de l'examen, il s'avère que les documents remis ne sont pas suffisants pour évaluer la demande, l'OFEV exige, en motivant sa demande, que le requérant fournisse des informations complémentaires qu'il soumet aux parties et aux services spécialisés pour avis. Dans ce cas le délai est prolongé en conséquence.
5    Sur demande, l'OFEV informe le Secrétariat d'état à l'économie (SECO) et la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA).
FrSV das Bundesamt für Landwirtschaft BLW und das BAG um aktualisierte Stellungnahmen sowie die zuständigen Behörden der von den Versuchen betroffenen Kantone um ortsspezifische Hinweise.

D.
Am 25. März 2015 verfügte das BAFU unter Berücksichtigung der eingegangenen Stellungnahmen des BLW, des BAG und zuständiger kantonaler Stellen gestützt auf Art. 15 Abs. 2
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 15 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique contre les organismes exotiques
1    Les organismes exotiques doivent être utilisés dans l'environnement de manière à ne pas mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments; notamment de manière:
a  que la santé de l'être humain et des animaux ne puisse pas être menacée, notamment par des substances toxiques ou allergènes;
b  que les organismes ne puissent pas se propager et se multiplier de manière incontrôlée dans l'environnement;
c  que les populations d'organismes protégés, en particulier de ceux inscrits sur les listes rouges ou qui sont importants pour l'écosystème concerné, notamment pour la croissance et la reproduction des plantes, ne soient pas perturbées;
d  qu'aucune espèce d'organismes non cibles ne puisse être menacée d'extinction;
e  que l'équilibre des composantes de l'environnement ne soit pas perturbé gravement ou durablement;
f  que les fonctions importantes de l'écosystème touché, en particulier la fertilité du sol, ne soient pas perturbées gravement ou durablement.
2    Les organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2 ne doivent pas être utilisés directement dans l'environnement; sont exceptées les mesures de lutte contre ces organismes. L'OFEV peut accorder, au cas par cas, des dérogations pour l'utilisation directe dans l'environnement si le requérant prouve qu'il a pris toutes les mesures requises pour respecter les exigences de l'al. 1.29
3    Le sol décapé qui est contaminé par des organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2 doit être valorisé au lieu d'enlèvement ou éliminé de manière à exclure toute nouvelle propagation de ces organismes.30
4    Les dispositions de la législation sur les forêts, la pêche et la chasse sont réservées.31
FrSV und Art. 5 Abs. 3
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux
OSaVé Art. 5 Organismes de quarantaine potentiels - 1 Un organisme de quarantaine potentiel est un organisme nuisible particulièrement dangereux au sujet duquel il faut examiner s'il remplit les critères visés à l'annexe 1, ch. 1.
1    Un organisme de quarantaine potentiel est un organisme nuisible particulièrement dangereux au sujet duquel il faut examiner s'il remplit les critères visés à l'annexe 1, ch. 1.
2    L'office compétent définit les organismes de quarantaine potentiels.
PSV, die Versuche für das Jahr 2015 könnten unter Einhaltung der Auflagen und Bedingungen der Verfügung vom 28. Juli 2014, der eingereichten Versuchsanordnung für das Jahr 2015 und der neu verfügten Auflagen durchgeführt werden (Dispositivziff. 1). Hinsichtlich des Versuchsstandorts Rovio hielt es fest, es müssten Massnahmen zur Minimierung des Pollenflugs und der Samenverbreitung getroffen werden. Auf der Versuchsfläche dürften nur Ambrosia-Pflanzen blühen und zur Samenreife kommen, die für die Untersuchungen "Population dynamics" und "Ambrosia-Sonnenblumen-Interaktion" notwendig seien. Überzählige Ambrosia-Pflanzen auf der Versuchsfläche seien vor der Blüte zu mähen, mit dem Ziel, die natürliche Ambrosia-Vermehrung zu kontrollieren (Dispositivziff. 3). Am Tor zur Versuchsfläche sei weiter ein Schloss anzubringen, um Wanderer und Schafbesitzer von der Versuchsfläche fernzuhalten (Dispositivziff. 4). An den Eingängen zur Schafweide und am Tor der Versuchsfläche müsse zudem jeweils eine Beschilderung zum Versuch installiert werden (Dispositivziff. 5).

E.
Gegen diese Verfügung (nachfolgend: angefochtene Verfügung) des BAFU (nachfolgend: Vorinstanz) erhebt der Kanton Tessin (Repubblica e Cantone Ticino; nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 11. Mai 2015 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt, es sei die Verfügung aufzuheben, soweit sie die Versuche am Standort Rovio betreffe, und eine neue Verfügung zu erlassen, die sämtliche Schutzvorkehren enthalte, die er für die Durchführung der Versuche an diesem Standort verlange. Zur Begründung bringt er vor, die mit der angefochtenen Verfügung bestätigten und neu angeordneten Sicherheitsmassnahmen für die geplanten Versuche am Standort Rovio schützten die öffentliche Gesundheit unzureichend vor den Pollen der Pflanze Ambrosia und böten angesichts der Besonderheiten des Versuchsstandorts keinen ausreichenden Schutz gegen die Verbreitung dieser Pflanze.

F.
X._______ beantragt in seiner Stellungnahme vom 12. Juni 2015 sinngemäss die Abweisung der Beschwerde (Antrag 3). Zur Begründung bringt er vor, die Versuche am Standort Rovio hätten keine signifikanten Nachteile für die Umwelt und die menschliche Gesundheit im Kanton Tessin zur Folge, sondern seien vielmehr ein enormer Gewinn für die dringend notwendige Entwicklung nachhaltiger Strategien zur Bekämpfung der Pflanze Ambrosia. In prozessualer Hinsicht beantragt er zum einen, es sei zu prüfen, ob die Universität Freiburg als Beschwerdegegnerin - und nicht er als Beschwerdegegner - im Rubrum aufzuführen sei (Antrag 1), da er das Bewilligungsgesuch als Forscher dieser Universität gestellt habe und die Beschwerde somit diese und nicht ihn betreffe. Zum anderen beantragt er, es sei zu prüfen, ob er für die Mehrarbeit, die ihm durch die Beschwerde entstanden sei, entschädigt werden könne (Antrag 2).

G.
Die Vorinstanz beantragt in ihrer Vernehmlassung vom 15. Juni 2015 ebenfalls die Abweisung der Beschwerde. Zur Begründung bringt sie vor, die mit der angefochtenen Verfügung bestätigten und neu angeordneten Sicherheitsmassnahmen schützten die menschliche Gesundheit ausreichend und reduzierten das Risiko der Verbreitung von Ambrosia-Pollen und -Samen auf ein Minimum, ohne die Forschungsziele der Versuche zu vereiteln. Die angefochtene Verfügung basiere somit auf einer korrekten Anwendung der einschlägigen Bestimmungen der FrSV und der PSV sowie auf einer vorschriftsgemässen Ermessensausübung. In prozessualer Hinsicht beantragt sie, es sei festzustellen, dass Dispositivziff. 26 der Verfügung vom 28. Juli 2014, mit der einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung entzogen werde, auch für die vorliegende Beschwerde gelte. Eventualiter sei dieser die aufschiebende Wirkung zu entziehen. Mit Eingabe vom 23. Juni 2015 unterstützt X._______ die beiden prozessualen Anträge.

H.
Die Beschwerdeführerin hält in ihrer Replik vom 30. Juni 2015 an ihrer Beschwerde fest und macht einige ergänzende Ausführungen. Ausserdem beantragt sie die Abweisung der prozessualen Anträge der Vorinstanz.

I.
Am 2. Juli 2015 äussert sich die Vorinstanz zur Frage, ob X._______ im vorliegenden Beschwerdeverfahren als Beschwerdegegner zu qualifizieren sei.

J.
Mit Zwischenverfügung vom 29. Juli 2015 weist der Instruktionsrichter die beiden prozessualen Anträge der Vorinstanz ab.

K.
Mit Schreiben vom 4. August 2015 teilt die Rektorin der Universität Freiburg mit, X._______ sei befugt gewesen, im Namen der Universität das Bewilligungsgesuch einzureichen und alle damit verbundenen erforderlichen Massnahmen zu treffen. Weiter erklärt sie, die Universität heisse die von X._______ im vorliegenden Beschwerdeverfahren gestellten Anträge nachträglich sinngemäss gut. Antrag 2 sei allerdings insofern zu präzisieren, als die Beschwerdeführerin zu verpflichten sei, die aufgrund des Beschwerdeverfahrens entstandenen bzw. noch entstehenden Kosten zu übernehmen und X._______ bzw. der Universität Freiburg eine Entschädigung auszurichten. Da sich Letztere damit als Beschwerdegegnerin konstituiert habe, werde darum gebeten, weitere das Verfahren betreffende Mitteilungen und Verfügungen sowie das Urteil direkt dem Rektorat der Universität zuzustellen. X._______ verweist in seiner Stellungnahme vom 10. August 2015 (Eingangsdatum) auf das Schreiben der Rektorin und führt weitere Argumente für die Qualifikation der Universität Freiburg als Beschwerdegegnerin an.

L.
Auf Aufforderung des Instruktionsrichters äussern sich am 27. bzw. 28. August 2015 auch das BLW und das BAG zu den am Standort Rovio geplanten Versuchen. Beide erachten die mit der angefochtenen Verfügung bestätigten und neu angeordneten Sicherheitsmassnahmen als ausreichend.

M.
Mit Verfügung vom 2. September 2015 teilt der Instruktionsrichter unter Verweis auf die Eingaben der Universität Freiburg und von X._______ vom 4. bzw. 10. August 2015 mit, die Universität Freiburg werde neu als Beschwerdegegnerin ins Rubrum aufgenommen, X._______ im Gegenzug daraus gestrichen. Zudem fordert er die Universität Freiburg (nachfolgend: Beschwerdegegnerin) auf, dem Bundesverwaltungsgericht mitzuteilen, ob die Versuche in Rovio endgültig eingestellt würden - wie dies X._______ im Rahmen eines Telefongesprächs unter Hinweis auf die aufschiebende Wirkung der Beschwerde erwähnt hatte - oder die Absicht bestehe, sie in den Folgejahren weiterzuführen. Am 11. September 2015 teilt die Beschwerdegegnerin mit, die Einstellung der Versuche erfolge nur vorübergehend.

N.
Am 28. September 2015 erklärt die Beschwerdegegnerin, sie sei mit den Stellungnahmen des BLW und des BAG vom 27. bzw. 28. August 2015 einverstanden und unterstütze diese. Ausserdem erläutert sie, wieso die Anbringung eines feinmaschigen Netzes zur Verhinderung von Pollenemissionen ihrer Ansicht nach kein gangbarer Weg sei.

O.
Die Beschwerdeführerin äussert sich in ihren Schlussbemerkungen vom 14. Oktober 2015 im Wesentlichen zur Stellungnahme des BAG vom 28. August 2015 und weist auf einzelne, ihrer Ansicht nach bestehende Schwachpunkte dieser Stellungnahme hin. Ausserdem verweist sie auf ihre bisherigen Ausführungen im vorliegenden Verfahren und bekräftigt ihr Beschwerdebegehren.

P.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird, soweit entscheidrelevant, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG, sofern diese von einer Vorinstanz nach Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG stammen und keine Ausnahme gemäss Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt (vgl. Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
VGG).

1.1.1 Wie dargelegt (vgl. Bst. B), bewilligte die Vorinstanz mit Verfügung vom 28. Juli 2014 zwar den direkten Umgang in der Umwelt mit der Pflanze Ambrosia. Sie verlangte in Dispositivziff. 17 der Verfügung jedoch, dass vor Versuchsbeginn eine detaillierte Versuchsplanung vorgelegt werde, die namentlich die damals noch nicht konkretisierten Vorkehrungen zur Minimierung der Verbreitung von Ambrosia-Pollen und -Samen sowie die damals noch nicht vorliegenden Vereinbarungen betreffend die Bekämpfung von Ambrosia-Pflanzen und die Gebietsüberwachung enthalten müsse. Nach Erhalt des Versuchsplans für das Jahr 2015 ersuchte sie weiter, wie ebenfalls erwähnt (vgl. Bst. C.d), das BLW, das BAG und die zuständigen Behörden der von den Versuchen betroffenen Kantone in analoger Anwendung von Art. 37 Abs. 1
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 37 Examen de la demande, consultation des services spécialisés
1    L'OFEV examine la demande. Il la soumet en même temps qu'il publie le dépôt de la demande dans la Feuille fédérale aux services spécialisés suivants pour évaluation dans leur domaine de compétences et pour avis dans un délai de 50 jours:
a  l'OFSP, l'OSAV et l'OFAG;
b  la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB) et la Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain (CENH);
c  le service spécialisé désigné par le canton concerné afin qu'il donne des indications concernant les particularités du site.
2    L'OFEV soumet les avis au sens de l'art. 36, al. 3 et 4, aux services spécialisés.
3    Il soumet les avis des services spécialisés aux parties pour avis et aux services spécialisés pour information mutuelle.
4    Si, lors de l'examen, il s'avère que les documents remis ne sont pas suffisants pour évaluer la demande, l'OFEV exige, en motivant sa demande, que le requérant fournisse des informations complémentaires qu'il soumet aux parties et aux services spécialisés pour avis. Dans ce cas le délai est prolongé en conséquence.
5    Sur demande, l'OFEV informe le Secrétariat d'état à l'économie (SECO) et la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA).
FrSV um aktualisierte Stellungnahmen und erliess in der Folge gestützt auf Art. 15 Abs. 2
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 15 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique contre les organismes exotiques
1    Les organismes exotiques doivent être utilisés dans l'environnement de manière à ne pas mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments; notamment de manière:
a  que la santé de l'être humain et des animaux ne puisse pas être menacée, notamment par des substances toxiques ou allergènes;
b  que les organismes ne puissent pas se propager et se multiplier de manière incontrôlée dans l'environnement;
c  que les populations d'organismes protégés, en particulier de ceux inscrits sur les listes rouges ou qui sont importants pour l'écosystème concerné, notamment pour la croissance et la reproduction des plantes, ne soient pas perturbées;
d  qu'aucune espèce d'organismes non cibles ne puisse être menacée d'extinction;
e  que l'équilibre des composantes de l'environnement ne soit pas perturbé gravement ou durablement;
f  que les fonctions importantes de l'écosystème touché, en particulier la fertilité du sol, ne soient pas perturbées gravement ou durablement.
2    Les organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2 ne doivent pas être utilisés directement dans l'environnement; sont exceptées les mesures de lutte contre ces organismes. L'OFEV peut accorder, au cas par cas, des dérogations pour l'utilisation directe dans l'environnement si le requérant prouve qu'il a pris toutes les mesures requises pour respecter les exigences de l'al. 1.29
3    Le sol décapé qui est contaminé par des organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2 doit être valorisé au lieu d'enlèvement ou éliminé de manière à exclure toute nouvelle propagation de ces organismes.30
4    Les dispositions de la législation sur les forêts, la pêche et la chasse sont réservées.31
FrSV und Art. 5 Abs. 3
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux
OSaVé Art. 5 Organismes de quarantaine potentiels - 1 Un organisme de quarantaine potentiel est un organisme nuisible particulièrement dangereux au sujet duquel il faut examiner s'il remplit les critères visés à l'annexe 1, ch. 1.
1    Un organisme de quarantaine potentiel est un organisme nuisible particulièrement dangereux au sujet duquel il faut examiner s'il remplit les critères visés à l'annexe 1, ch. 1.
2    L'office compétent définit les organismes de quarantaine potentiels.
PSV die angefochtene Verfügung. Implizit berücksichtigte sie dabei, wie bereits in der Verfügung vom 28. Juli 2014, auch die Stellungnahmen der Fachstellen des Kantons Tessin, soweit sie deren Vorbringen als begründet erachtete.

Das Vorgehen der Vorinstanz legt nahe, dass sie die geplanten Versuche mit der Verfügung vom 28. Juli 2014 zwar dem Grundsatz nach bewilligte, die definitive Bewilligung für das Jahr 2015 jedoch von einer nachfolgenden Detailplanung der Versuche für dieses Jahr abhängig machte und erst mit der angefochtenen Verfügung erteilte. Zwar sehen die von der
Vorinstanz analog angewandten Verfahrensbestimmungen der FrSV die Möglichkeit einer solchen nachfolgenden Detailprojektierung nicht ausdrücklich vor. Dies schliesst einen solchen Verfahrensschritt allerdings nicht aus. Aus der Rechtsprechung des Bundesgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts zu bundesrechtlichen Plangenehmigungsverfahren wird deutlich, dass die Verweisung in ein nachfolgendes Detailprojektierungsverfahren aus Praktikabilitätsgründen grundsätzlich auch dann zulässig ist, wenn die massgeblichen Verfahrensbestimmungen dies nicht ausdrücklich vorsehen, sofern in formeller und materieller Hinsicht gewisse Anforderungen eingehalten werden (vgl. BGE 121 II 378 E. 6; Urteil des BGer 1C_343/2011 vom 15. März 2012 E. 3.4; Urteile des BVGer A-2575/2013 vom 17. September 2014 E. 5.7 und A-567/2012 vom 20. Dezember 2012 E. 3.4.3). Dies muss auch für das vorliegend massgebliche Verfahren gelten. Es kann daher nicht gesagt werden, das Vorgehen der Vorinstanz sei unzulässig gewesen, oder gar, die angefochtene Verfügung, die als Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG zu qualifizieren ist, sei wegen dieses Vorgehens nichtig.

1.1.2 Die angefochtene Verfügung stammt im Weiteren vom BAFU und damit von einer zulässigen Vorinstanz nach Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG. Das BAFU war zudem gemäss Art. 15 Abs. 2
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 15 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique contre les organismes exotiques
1    Les organismes exotiques doivent être utilisés dans l'environnement de manière à ne pas mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments; notamment de manière:
a  que la santé de l'être humain et des animaux ne puisse pas être menacée, notamment par des substances toxiques ou allergènes;
b  que les organismes ne puissent pas se propager et se multiplier de manière incontrôlée dans l'environnement;
c  que les populations d'organismes protégés, en particulier de ceux inscrits sur les listes rouges ou qui sont importants pour l'écosystème concerné, notamment pour la croissance et la reproduction des plantes, ne soient pas perturbées;
d  qu'aucune espèce d'organismes non cibles ne puisse être menacée d'extinction;
e  que l'équilibre des composantes de l'environnement ne soit pas perturbé gravement ou durablement;
f  que les fonctions importantes de l'écosystème touché, en particulier la fertilité du sol, ne soient pas perturbées gravement ou durablement.
2    Les organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2 ne doivent pas être utilisés directement dans l'environnement; sont exceptées les mesures de lutte contre ces organismes. L'OFEV peut accorder, au cas par cas, des dérogations pour l'utilisation directe dans l'environnement si le requérant prouve qu'il a pris toutes les mesures requises pour respecter les exigences de l'al. 1.29
3    Le sol décapé qui est contaminé par des organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2 doit être valorisé au lieu d'enlèvement ou éliminé de manière à exclure toute nouvelle propagation de ces organismes.30
4    Les dispositions de la législation sur les forêts, la pêche et la chasse sont réservées.31
FrSV in Verbindung mit den analog anwendbaren Verfahrensbestimmungen von Art. 36 ff
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 36 Documents relatifs à la demande, publication et information
1    L'OFEV vérifie si la documentation (art. 19, 20 ou 21) soumise en vue de l'évaluation de la demande est complète. Si la documentation est incomplète, il la renvoie au requérant en spécifiant les informations manquantes afin qu'elle soit complétée ou remaniée.
2    Il publie le dépôt de la demande, dès que celle-ci est complète, dans la Feuille fédérale, et veille à ce que les documents non confidentiels puissent être consultés pendant 30 jours:
a  au siège de l'OFEV;
b  dans la commune dans laquelle la dissémination expérimentale doit avoir lieu.
3    Quiconque fait usage de ses droits de partie au sens de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative59 doit déposer une opposition écrite dans le délai de mise à l'enquête, en indiquant sa qualité de partie.
4    Pendant le délai de mise à l'enquête, toute autre personne peut donner par écrit son avis sur les documents.
5    L'OFEV peut participer à des manifestations d'information; il renseigne le public sur le déroulement de la procédure.
. FrSV für den Erlass der Verfügung zuständig. Eine Ausnahme gemäss Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist demnach für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig.

1.2 Zur Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Bst. a), durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist (Bst. b) und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Bst. c). Zur Beschwerde berechtigt sind nach Art. 48 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. Das allgemeine Beschwerderecht nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG ist zwar in erster Linie auf Privatpersonen zugeschnitten. Ein Gemeinwesen kann sich darauf jedoch berufen, wenn es von der angefochtenen Verfügung gleich oder ähnlich betroffen ist wie ein Privater oder aber in seinen hoheitlichen Befugnissen und Aufgaben berührt wird. Desgleichen bejaht die Praxis die Legitimation eines Gemeinwesens, wenn es diesem um spezifische öffentliche Anliegen wie den Schutz der Einwohner vor Immissionen geht (vgl. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 2.87 und 2.89 mit zahlreichen Hinweisen).

1.2.1 Vorliegend besteht kein einschlägiges anderes Bundesgesetz im Sinne von Art. 48 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG, das der Beschwerdeführerin ein Beschwerderecht gegen die angefochtene Verfügung einräumt. Insbesondere ergibt sich eine solche Beschwerdebefugnis nicht aus Art. 56 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 56 Droit de recours des autorités - 1 L'Office est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.132
1    L'Office est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.132
2    Les cantons ont le même droit de recours lorsque des atteintes émanant d'un canton voisin affectent leur territoire.
3    ...133
USG. Es ist daher zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin gestützt auf Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG zur Beschwerde berechtigt ist.

1.2.2 Hinsichtlich des Erfordernisses der formellen Beschwer gemäss Art. 48 Abs. 1 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG ist dabei zunächst zu beachten, dass zwar die Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo und der Servizio fitosanitario cantonale vor dem Erlass der angefochtenen Verfügung mit
E-Mails vom 24. Februar bzw. 10. März 2015 zum detaillierten Versuchsplan für das Jahr 2015 Stellung nahmen. Diese Stellungnahmen erfolgten jedoch, soweit erkennbar, im Rahmen der in Art. 37
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 37 Examen de la demande, consultation des services spécialisés
1    L'OFEV examine la demande. Il la soumet en même temps qu'il publie le dépôt de la demande dans la Feuille fédérale aux services spécialisés suivants pour évaluation dans leur domaine de compétences et pour avis dans un délai de 50 jours:
a  l'OFSP, l'OSAV et l'OFAG;
b  la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB) et la Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain (CENH);
c  le service spécialisé désigné par le canton concerné afin qu'il donne des indications concernant les particularités du site.
2    L'OFEV soumet les avis au sens de l'art. 36, al. 3 et 4, aux services spécialisés.
3    Il soumet les avis des services spécialisés aux parties pour avis et aux services spécialisés pour information mutuelle.
4    Si, lors de l'examen, il s'avère que les documents remis ne sont pas suffisants pour évaluer la demande, l'OFEV exige, en motivant sa demande, que le requérant fournisse des informations complémentaires qu'il soumet aux parties et aux services spécialisés pour avis. Dans ce cas le délai est prolongé en conséquence.
5    Sur demande, l'OFEV informe le Secrétariat d'état à l'économie (SECO) et la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA).
FrSV zur Einbringung allfälliger ortsspezifischer Hinweise vorgesehenen Mitwirkungsmöglichkeit der kantonalen Fachstellen, der die Vorinstanz auch im Verfahren betreffend den Versuchsplan für das Jahr 2015 Rechnung trug. Dass sich die Beschwerdeführerin mit den Stellungnahmen ihrer Fachstellen als Partei im Sinne von Art. 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
VwVG in dieses Verfahren einbringen wollte, ist hingegen nicht ersichtlich. Es erscheint deshalb bereits aus diesem Grund als fraglich, ob sie sich - wie sie geltend macht und wovon auch die Vorinstanz ausgeht - am Verfahren, das zum Erlass der angefochtenen Verfügung führte, im Sinne von Art. 48 Abs. 1 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG beteiligte und damit als formell beschwert im Sinne dieser Bestimmung zu betrachten ist.

Zu berücksichtigen ist im Weiteren, dass sich die beiden erwähnten kantonalen Fachstellen, soweit ersichtlich, auch im Verfahren, das zur Verfügung vom 28. Juli 2014 führte, lediglich im Rahmen der erwähnten Mitwirkungsmöglichkeit nach Art. 37
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 37 Examen de la demande, consultation des services spécialisés
1    L'OFEV examine la demande. Il la soumet en même temps qu'il publie le dépôt de la demande dans la Feuille fédérale aux services spécialisés suivants pour évaluation dans leur domaine de compétences et pour avis dans un délai de 50 jours:
a  l'OFSP, l'OSAV et l'OFAG;
b  la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB) et la Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain (CENH);
c  le service spécialisé désigné par le canton concerné afin qu'il donne des indications concernant les particularités du site.
2    L'OFEV soumet les avis au sens de l'art. 36, al. 3 et 4, aux services spécialisés.
3    Il soumet les avis des services spécialisés aux parties pour avis et aux services spécialisés pour information mutuelle.
4    Si, lors de l'examen, il s'avère que les documents remis ne sont pas suffisants pour évaluer la demande, l'OFEV exige, en motivant sa demande, que le requérant fournisse des informations complémentaires qu'il soumet aux parties et aux services spécialisés pour avis. Dans ce cas le délai est prolongé en conséquence.
5    Sur demande, l'OFEV informe le Secrétariat d'état à l'économie (SECO) et la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA).
FrSV äusserten (der Servizio fitosanitario cantonale mit E-Mail vom 3. Juni 2014, die Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo mit schriftlicher Stellungnahme vom 23. Juni 2014). Die Beschwerdeführerin beteiligte sich demnach, soweit erkennbar, auch an jenem Verfahren nicht als Partei im Sinne von Art. 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
VwVG. Insbesondere erhob sie gegen das im Bundesblatt summarisch publizierte Versuchsprojekt keine Einsprache. Dies, obschon in der Publikation, im Einklang mit Art. 29dbis Abs. 2 USG und Art. 36 Abs. 3
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 36 Documents relatifs à la demande, publication et information
1    L'OFEV vérifie si la documentation (art. 19, 20 ou 21) soumise en vue de l'évaluation de la demande est complète. Si la documentation est incomplète, il la renvoie au requérant en spécifiant les informations manquantes afin qu'elle soit complétée ou remaniée.
2    Il publie le dépôt de la demande, dès que celle-ci est complète, dans la Feuille fédérale, et veille à ce que les documents non confidentiels puissent être consultés pendant 30 jours:
a  au siège de l'OFEV;
b  dans la commune dans laquelle la dissémination expérimentale doit avoir lieu.
3    Quiconque fait usage de ses droits de partie au sens de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative59 doit déposer une opposition écrite dans le délai de mise à l'enquête, en indiquant sa qualité de partie.
4    Pendant le délai de mise à l'enquête, toute autre personne peut donner par écrit son avis sur les documents.
5    L'OFEV peut participer à des manifestations d'information; il renseigne le public sur le déroulement de la procédure.
FrSV, ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, wer nach den Vorschriften des VwVG Partei sei, könne während der in der Publikation angegebenen Auflagefrist schriftlich, begründet und mit Angaben zur Parteistellung Einsprache erheben und sei im Säumnisfall vom weiteren Verfahren ausgeschlossen (vgl. BBl 2014 3539). Es erscheint entsprechend auch aus diesem Grund fraglich, ob das Erfordernis der formellen Beschwer gemäss Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
Bst a VwVG erfüllt ist, wird dieses doch durch das Erfordernis der Einsprache gemäss Art. 29dbis Abs. 2 USG und Art. 36 Abs. 3
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 36 Documents relatifs à la demande, publication et information
1    L'OFEV vérifie si la documentation (art. 19, 20 ou 21) soumise en vue de l'évaluation de la demande est complète. Si la documentation est incomplète, il la renvoie au requérant en spécifiant les informations manquantes afin qu'elle soit complétée ou remaniée.
2    Il publie le dépôt de la demande, dès que celle-ci est complète, dans la Feuille fédérale, et veille à ce que les documents non confidentiels puissent être consultés pendant 30 jours:
a  au siège de l'OFEV;
b  dans la commune dans laquelle la dissémination expérimentale doit avoir lieu.
3    Quiconque fait usage de ses droits de partie au sens de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative59 doit déposer une opposition écrite dans le délai de mise à l'enquête, en indiquant sa qualité de partie.
4    Pendant le délai de mise à l'enquête, toute autre personne peut donner par écrit son avis sur les documents.
5    L'OFEV peut participer à des manifestations d'information; il renseigne le public sur le déroulement de la procédure.
FrSV konkretisiert und führt die (angedrohte) Unterlassung der Einsprache nach ersterer Bestimmung ausdrücklich zum Ausschluss vom weiteren Verfahren, wozu letztlich auch das der angefochtenen Verfügung vorangegangene Verfahren zu zählen sein dürfte. Dies, da es darin lediglich noch um die Konkretisierung der in der Verfügung vom 28. Juli 2014 dem Grundsatz nach bereits angeordneten Sicherheitsmassnahmen ging und die angefochtene Verfügung über diese Konkretisierung nicht hinausgeht.

Ob die Beschwerdeführerin im Sinne von Art. 48 Abs. 1 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG formell beschwert ist, braucht allerdings nicht abschliessend geklärt zu werden. Wie noch darzulegen sein wird (vgl. E. 4), ist die Beschwerde, soweit darauf einzutreten ist, abzuweisen.

1.2.3 Hinsichtlich des Erfordernisses der materiellen Beschwer gemäss Art. 48 Abs. 1 Bst. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
und c VwVG ist zu beachten, dass nach Art. 52 Abs. 1
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 52 Lutte contre les organismes
1    Si des organismes pouvant mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement ou porter atteinte à la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments apparaissent, les cantons ordonnent les mesures requises pour les combattre et, si cela est nécessaire et se justifie, pour éviter leur réapparition.
2    Les cantons informent l'OFEV et les autres services fédéraux concernés de l'apparition de ces organismes et des mesures prises pour les combattre. Ils peuvent élaborer un cadastre accessible au public des sites où sont apparus les organismes.
3    L'OFEV coordonne, si nécessaire, les mesures de lutte et élabore, en collaboration avec les cantons et les autres services fédéraux concernés, une stratégie nationale de lutte contre les organismes.
4    Les dispositions d'autres actes fédéraux régissant la lutte contre les organismes nuisibles sont réservées.
FrSV die Kantone die erforderlichen Massnahmen zur Bekämpfung und, soweit erforderlich und sinnvoll, zur künftigen Verhinderung des Auftretens anzuordnen haben, wenn Organismen auftreten, die Menschen, Tiere oder die Umwelt schädigen oder die biologische Vielfalt oder deren nachhaltige Nutzung beeinträchtigen könnten. Nach Art. 41 Abs. 1
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux
OSaVé Art. 41 Interdiction de transférer des marchandises hors d'une zone délimitée au sein d'une zone protégée - 1 Les marchandises visées à l'art. 40, al. 1, qui proviennent d'une zone délimitée selon l'art. 25 située dans une zone protégée ne peuvent pas être transférées hors de ladite zone délimitée.36
1    Les marchandises visées à l'art. 40, al. 1, qui proviennent d'une zone délimitée selon l'art. 25 située dans une zone protégée ne peuvent pas être transférées hors de ladite zone délimitée.36
2    Est excepté de l'interdiction selon l'al. 1 le transfert d'une marchandise hors de la zone protégée si ladite marchandise est accompagnée d'un passeport phytosanitaire selon l'art. 75, al. 2, let. a, et si elle est emballée et transportée de telle sorte qu'il n'existe aucun risque de dissémination de l'organisme concerné pendant le transport à travers la zone protégée.
PSV obliegt weiter die phytosanitäre Gebietsüberwachung den kantonalen Diensten. Diese haben namentlich dann Massnahmen zur Tilgung oder - sofern diese nicht möglich ist - zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung zu ergreifen, wenn besonders gefährliche Unkräuter nach Anhang 6 PSV festgestellt werden (vgl. Art. 42 Abs. 1
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux
OSaVé Art. 42 Autorisation exceptionnelle - 1 Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d'une marchandise selon l'art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l'art. 37, al. 1.37
1    Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d'une marchandise selon l'art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l'art. 37, al. 1.37
2    L'autorisation règle en particulier:
a  la quantité de marchandises qu'il est permis de transférer dans la zone protégée;
b  la durée de l'autorisation;
c  le lieu et les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être conservées;
d  la station de quarantaine ou la structure de confinement (art. 53) dans laquelle les marchandises doivent être conservées;
e  les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les activités doit posséder;
f  la charge selon laquelle l'envoi doit être accompagné de l'autorisation lors de l'importation et du déplacement;
g  les charges visant à réduire au maximum le risque d'établissement et de dissémination d'organismes de quarantaine.
und 2
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux
OSaVé Art. 42 Autorisation exceptionnelle - 1 Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d'une marchandise selon l'art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l'art. 37, al. 1.37
1    Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d'une marchandise selon l'art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l'art. 37, al. 1.37
2    L'autorisation règle en particulier:
a  la quantité de marchandises qu'il est permis de transférer dans la zone protégée;
b  la durée de l'autorisation;
c  le lieu et les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être conservées;
d  la station de quarantaine ou la structure de confinement (art. 53) dans laquelle les marchandises doivent être conservées;
e  les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les activités doit posséder;
f  la charge selon laquelle l'envoi doit être accompagné de l'autorisation lors de l'importation et du déplacement;
g  les charges visant à réduire au maximum le risque d'établissement et de dissémination d'organismes de quarantaine.
PSV). Die Kantone können beim Auftreten solcher Unkräuter insbesondere deren Vernichtung oder Massnahmen, die deren Verbreitung verhindern, anordnen (vgl. Art. 42 Abs. 5
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux
OSaVé Art. 42 Autorisation exceptionnelle - 1 Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d'une marchandise selon l'art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l'art. 37, al. 1.37
1    Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d'une marchandise selon l'art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l'art. 37, al. 1.37
2    L'autorisation règle en particulier:
a  la quantité de marchandises qu'il est permis de transférer dans la zone protégée;
b  la durée de l'autorisation;
c  le lieu et les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être conservées;
d  la station de quarantaine ou la structure de confinement (art. 53) dans laquelle les marchandises doivent être conservées;
e  les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les activités doit posséder;
f  la charge selon laquelle l'envoi doit être accompagné de l'autorisation lors de l'importation et du déplacement;
g  les charges visant à réduire au maximum le risque d'établissement et de dissémination d'organismes de quarantaine.
PSV).

Die angefochtene Verfügung berührt demnach die Beschwerdeführerin in ihren hoheitlichen Befugnissen und Aufgaben. Dieser geht es mit ihrer Beschwerde zudem um spezifische öffentliche Anliegen, insbesondere den Schutz der öffentlichen bzw. menschlichen Gesundheit vor den stark allergenen Ambrosia-Pollen (vgl. E. 3.5). Damit erscheint sie nach der dargelegten Praxis zur Beschwerdebefugnis von Gemeinwesen (vgl. E. 1.2) als materiell beschwert. Daran ändert nichts, dass die angefochtene Verfügung die Versuche für das Jahr 2015 betrifft. Da die Versuche auch in den kommenden Jahren durchgeführt werden sollen, werden sich die von der Beschwerdeführerin aufgeworfenen Fragen auch in Zukunft stellen. Sie hat deshalb ein schutzwürdiges Interesse an der Beantwortung dieser Fragen im vorliegenden Beschwerdeverfahren (vgl. Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 2.72 mit Hinweisen).

1.3 Die Beschwerde wurde im Weiteren frist- und formgerecht eingereicht (vgl. Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG).

2.

2.1 Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit voller Kognition und überprüft angefochtene Verfügungen auf Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Unangemessenheit (vgl. Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Es auferlegt sich allerdings namentlich dann eine gewisse Zurückhaltung, wenn - wie hier - die zu überprüfende Verfügung die Beurteilung von Fachfragen durch die fachkundige Vorinstanz voraussetzt. In solchen Fällen weicht es nicht ohne Not bzw. zwingenden Grund von der Auffassung der Vorinstanz ab. Voraussetzung ist dabei allerdings, dass keine Anhaltspunkte für eine unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhalts bestehen und die Vorinstanz alle für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte prüfte bzw. alle berührten Interessen ermittelte und beurteilte, sich von sachgerechten Erwägungen leiten liess und ihre Abklärungen sorgfältig und umfassend vornahm (vgl. zum Ganzen BGE 136 I 184 E. 2.2.1; 135 II 296 E.4.4.3; 133 II 35 E. 3; BVGE 2013/9 E. 3.9; 2011/11 E. 3.3; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-5990/2014 vom 9. Juni 2015 E.2; Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 2.154 ff.).

2.2 Das Bundesverwaltungsgericht würdigt weiter Beweise frei, ohne Bindung an förmliche Beweisregeln sowie umfassend und pflichtgemäss (Grundsatz der freien Beweiswürdigung; vgl. Art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
VwVG i.V.m. Art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
BZP [SR 273]; BGE 137 II 266 E. 3.2; BVGE 2012/33 E. 6.2.1). Es erachtet eine rechtserhebliche Tatsache, für die der volle Beweis zu erbringen ist (Regelbeweismass), nur dann als bewiesen, wenn es gestützt auf die freie Beweiswürdigung zur Überzeugung gelangt, sie habe sich verwirklicht. Absolute Gewissheit ist indes nicht erforderlich. Es genügt, wenn es an der behaupteten Tatsache keine ernsthaften Zweifel mehr hat oder allenfalls verbleibende Zweifel als leicht erscheinen (vgl. BGE 130 III 321 E. 3.2; BVGE 2012/33 E. 6.2.1). Bleibt eine entscheidrelevante Tatsache unbewiesen, gilt im Bereich des öffentlichen Rechts grundsätzlich die Beweislastregel von Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
ZGB als allgemeiner Rechtsgrundsatz. Demnach hat jene Partei die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen, die aus der unbewiesen gebliebenen Tatsache Rechte ableitet (vgl. BGE 133 V 205 E. 5.5; BVGE 2008/24 E. 7.2; Moser/Beusch/Kneubühler,a.a.O., Rz. 3.150).

3.
Wie erwähnt, ist vorliegend streitig, ob die mit der angefochtenen Verfügung bestätigten und neu angeordneten Sicherheitsmassnahmen für die geplanten Versuche am Standort Rovio ausreichen. Nachfolgend werden zunächst die Standpunkte der Verfahrensbeteiligten dargelegt (vgl. E. 3.1 ff.), anschliessend werden sie gewürdigt (vgl. E. 4).

3.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, die erwähnten Massnahmen schützten die öffentliche Gesundheit unzureichend, da sie nicht geeignet seien, die Menge der während der geplanten Versuche freigesetzten Pollen zu minimieren. Es sei deshalb insbesondere zu prüfen, ob ein feinmaschiges Netz über die Versuchsfläche gespannt werden könnte, um die Verbreitung der Pollen einzudämmen. Die erwähnten Massnahmen böten ausserdem keinen ausreichenden Schutz gegen die Verbreitung der Pflanze Ambrosia, indirekt über Pollen (Bestäubung von auch in grosser Entfernung wachsenden Pflanzen) oder direkt über Samen. Die Versuchsfläche befinde sich am Hang. Es müsse deshalb verhindert werden, dass die reifen Samen durch Hinunterfallen oder Hinunterrollen oder durch Wind, Wasser, Tiere oder auf andere Weise in das Gebiet ausserhalb der Versuchsfläche gelangten und so den bestehenden Ambrosia-Herd vergrösserten. Die Versuchsfläche liege zudem in einer Schafweide. Die Vorinstanz hätte deshalb die Möglichkeit beachten müssen, dass die verwehten oder durch den Regen ausgewaschenen Samen und Pollen an den Hufen oder im Fell der Schafe kleben bleiben und auf diese Weise in das Gebiet ausserhalb der Versuchsfläche getragen werden könnten.

Die angefochtene Verfügung berücksichtige weiter nicht, dass die Pollen oder Samen durch Sturm, Wind oder Regen verbreitet werden könnten. Letzterer könnte zudem Erdrutsche auslösen, was ebenfalls zu einer Verbreitung der Pflanze, ihrer Pollen oder Samen führen könnte. Rechnung zu tragen sei ferner der geografischen Lage der Gemeinde Rovio, die oberhalb des Luganersees liege, was Aufwinde vom See her zur Folge habe. Zusätzliche Massnahmen, etwa die erwähnte Anbringung eines feinmaschigen Netzes, seien schliesslich auch erforderlich, um zu verhindern, dass die im Umkreis der Versuchsfläche unternommenen Anstrengungen zur Bekämpfung der Pflanze zunichte gemacht würden. In jedem Fall seien die Ambrosia-Pflanzen, die sich ausserhalb der Versuchsfläche befänden, zu beseitigen.

Im Wesentlichen die gleichen Vorbringen finden sich bereits in den erwähnten Stellungnahmen der Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo vom 24. Februar 2015 und 23. Juni 2014 sowie des Servizio fitosanitario cantonale vom 10. März 2015 und 3. Juni 2014.

3.2 X._______ bringt in seiner Stellungnahme vom 12. Juni 2015 unter Verweis auf die Beurteilung namentlich des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz und des BAG vor, die minimale Erhöhung der Pollenbelastung durch die Versuchspflanzen am Standort Rovio werde nicht messbar sein und die menschliche Gesundheit im Kanton Tessin nicht zusätzlich beeinträchtigen. Ein feinmaschiges Netz genügte weiter nicht, um die äusserst kleinen Ambrosia-Pollen aufzufangen. Erforderlich wäre vielmehr ein Zelt mit Seitenwänden. Eine solche Installation machte den Feldversuch am Standort Rovio jedoch zu einem Gewächshausversuch unter ganz anderen Umweltbedingungen und ohne natürlichen Zutritt für den zu untersuchenden Blattkäfer Ophraella communa. Ausserdem müsste wohl eine Kühlung eingebaut und ein Betonring um die Versuchsparzelle angelegt werden, um die Zeltplanen zu stabilisieren und gegen Windböen zu sichern, was mit Erstellungskosten von mehreren 10'000 Franken verbunden wäre. Dass Pollen von der Versuchsfläche die Bestäubungsrate von in grosser Entfernung wachsenden Ambrosia-Pflanzen erhöhen könnten, wie die Beschwerdeführerin vorbringe, sei im Übrigen nicht nachvollziehbar.

Die Versuchsfläche sei im Weiteren eingezäunt, weshalb keine Schafe mit den Samen der Versuchspflanzen in Kontakt kämen; Samen (wie auch Pollen) fielen im Normalfall ja direkt nach unten. Die direkt am Zaun wachsenden Pflanzen würden zudem am Blühen gehindert. Auch im sehr niederschlagsreichen Jahr 2014 seien sodann am Hang, an dem sich die Versuchsfläche befinde, keine Erdrutsche beobachtet worden. Solche seltenen Ereignisse führten zudem nicht zu einer Erhöhung des Samendeposits durch die Samen der Versuchsparzelle. Gleiches gelte für den Oberflächentransport solcher Samen (Hinunterrollen, Transport durch Wasser usw.), der als vernachlässigbar einzustufen sei. Die Schafweide sei im Übrigen bereits stark mit Ambrosia-Samen kontaminiert, was schon lange vor dem Versuchsbeginn so gewesen sei, und gerade zur Wahl des Versuchsstandorts geführt habe. Die Bekämpfung der Ambrosia-Pflanzen ausserhalb der Versuchsfläche sei schliesslich bundesrechtlich vorgeschrieben und mit dem Eigentümer des Grundstücks vertraglich geregelt worden.

Die Beschwerdegegnerin bringt in ihrer Stellungnahme vom 28. September 2015 ebenfalls vor, die Installation eines feinmaschigen Netzes wäre weder zweck- noch verhältnismässig.

3.3 Die Vorinstanz führt aus, die Pflanze Ambrosia sei im ganzen Tessin weit verbreitet, die Pollen- und Samenbelastung bereits ohne die Versuche sehr hoch. Die Installation eines Netzes wäre daher nicht zielführend, sondern verhinderte bloss den Forschungszweck. Die mit der angefochtenen Verfügung bestätigten und neu angeordneten Sicherheitsmassnahmen minimierten die zusätzliche Pollen- und Samenbelastung durch die Versuche besser und ohne den wissenschaftlichen Wert dieser Versuche in Frage zu stellen.

Diese Massnahmen schützten auch die menschliche Gesundheit. Die Beschilderung, die Umzäunung sowie das Schloss am Tor zur Versuchsfläche, die sich überdies an einem nicht öffentlich zugänglichen Standort befinde, minimierten den direkten Kontakt von Menschen und Tieren mit der Pflanze Ambrosia ausreichend. Auch das verfügte Schneide-/Ausreissregime für die nicht im Versuch benötigten Ambrosia-Pflanzen minimiere die Exposition. Aus den Stellungnahmen des fachkundigen BAG ergebe sich ausserdem, dass die Versuche in Rovio keine unzulässige Mehrbelastung durch Ambrosia-Pollen zur Folge hätten, welche die Gesundheit von Menschen in der Umgebung gefährden könnte. Vielmehr übertreffe die Hintergrundbelastung durch Ambrosia-Pollen gemäss den Pollenkarten von
MeteoSchweiz den Schwellenwert für Allergiker im gesamten Kanton Tessin um ein Vielfaches, sodass ein Allergiker mit oder ohne die Versuche empfindlich auf die vorhandenen Ambrosia-Pollen reagiere.

Die Massnahmen reduzierten weiter das Risiko der Verbreitung von Ambrosia-Pollen und -Samen auf ein Minimum, ohne die Forschungsziele der Versuche zu vereiteln. Die Befürchtungen der Beschwerdeführerin bezüglich Wind und Wetter, Schafe und Hanglage seien nicht hinreichend begründet. Die Versuchsfläche sei mit einem stabilen Zaun (inkl. Schloss am Eingangstor) umgeben, weshalb die Schafe die Versuchsfläche nicht begehen und somit die Ambrosia-Samen auch nicht verbreiten könnten. Dies gelte auch für alle anderen Tiere, die potentiell zur Verbreitung von Samen beitragen könnten. Die Schafe trügen durch ihr Grasen zudem dazu bei, dass die Pflanze ausserhalb der Versuchsfläche bereits vor der Blüte eingedämmt werde. Da sich die Versuchsfläche am Hang befinde, bestehe weiter immer ein Risiko, dass bei einem heftigen Unwetter oder langanhaltendem starken Regen die Samen abgeschwemmt werden könnten oder der Hang ins Rutschen kommen könnte, die Pflanze mithin auf diese Weise verbreitet werden könnte. Hinsichtlich der Windverhältnisse und der Verbreitung von Ambrosia-Pollen bzw. der Exposition von Menschen gegenüber diesen Pollen stütze sie sich auf die erwähnten Expertisen des BAG und von MeteoSchweiz. Die möglichen Risiken durch Wind, Wetter und Hanglage seien vertretbar. Da die Versuchsverantwortlichen überdies alle nötigen Massnahmen träfen und neue wesentliche Erkenntnisse oder Beobachtungen ausserdem unverzüglich melden müssten, wären zusätzliche Massnahmen daher unverhältnismässig; zudem würden sie die Forschungsergebnisse negativ beeinflussen.

3.4 Das BLW hält in seiner Stellungnahme vom 27. August 2015 fest, das bewilligte Projekt solle letztlich zu einer wirksameren Bekämpfung der Pflanze Ambrosia führen. Seiner Ansicht nach seien die geplanten Versuche wichtig und wertvoll und rechtfertigten die Aufhebung der Tilgungspflicht auf dem Versuchsgelände. Es erachte die verfügten Sicherheitsmassnahmen als genügend, um eine Ausbreitung der Pflanze zu verhindern, und unterstütze die Versuchsanordnung für das Jahr 2015. Insbesondere stellten die Versuche in Rovio mit der angeordneten Gebietsüberwachung keine Gefährdung der Landwirtschaft dar. Auch in seiner Stellungnahme vom 3. März 2015 gegenüber der Vorinstanz stimmte es der Durchführung der Versuche nach dem Versuchsplan für das Jahr 2015 zu.

3.5 Das BAG führt in seiner Stellungnahme vom 28. August 2015 aus, für den Schutz der Bevölkerung sei in erster Linie die Verbreitung von durch den Versuch am Standort Rovio erzeugten Ambrosia-Pollen relevant, da diese bereits bei einer sehr kleinen Mindestmenge eine allergische Reaktion auslösen und zu starkem Heuschnupfen sowie häufiger als andere Pollenarten zu Asthma führen könnten. Es habe in seinen bisherigen Stellungnahmen in dieser Sache zuhanden der Vorinstanz dem Versuch zugestimmt. In der Versuchsanordnung in Rovio würden auf der Versuchsparzelle 100-150 kleinwüchsige Ambrosia-Pflanzen eingesetzt. Wie aus den Daten von MeteoSchweiz ersichtlich sei, bestehe im Kanton Tessin bereits eine Hintergrundbelastung durch Ambrosia-Pollen, die über der für eine Sensibilisierung notwendigen Konzentration (11 Pollen/m3) liege (im Jahr 2014 bis zu 30 Pollen/m3). Da sich die Versuchsparzelle in der Nähe des Park Hotel Rovio befinde, sei zu erwarten, dass sich Hotelgäste in relativer Nähe zur Parzelle aufhalten könnten. Gestützt auf die Daten zweier einschlägiger Studien und die Angaben von X._______ müsse davon ausgegangen werden, die lokale Pollenbelastung werde zeitweise leicht über der Hintergrundbelastung liegen. Es sei aber auch anzunehmen, diese Erhöhung werde nur sehr geringfügig sein und mit zunehmender Distanz rasch abnehmen. Im Vergleich zur einen zitierten Studie werde die Belastung durch Ambrosia-Pollen zudem geringer ausfallen, da weniger und nur kleinwüchsige Pflanzen eingesetzt würden. Um das Risiko zu verringern, bei den Hotelgästen eine Allergie auszulösen oder zu verstärken, würden weiter Massnahmen ergriffen. Namentlich sei die Versuchsparzelle nicht öffentlich zugänglich und mit Warnzeichen und Infotafeln (auf Italienisch und Englisch) ausgeschildert, die ausführlich über die Risiken informierten, sodass gewährleistet sei, dass sich Hotelgäste nicht unwissentlich den Pollen aussetzten. Angesichts der genannten Umstände erachte es die durch den vorgesehenen Versuch verursachte Erhöhung der Hintergrundbelastung lokal wie regional als vernachlässigbar und die ergriffenen Sicherheitsmassnahmen als ausreichend; eine Gefährdung der Bevölkerung bestehe somit nicht.

4.

4.1 Gemäss Art. 15 Abs. 2
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 15 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique contre les organismes exotiques
1    Les organismes exotiques doivent être utilisés dans l'environnement de manière à ne pas mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments; notamment de manière:
a  que la santé de l'être humain et des animaux ne puisse pas être menacée, notamment par des substances toxiques ou allergènes;
b  que les organismes ne puissent pas se propager et se multiplier de manière incontrôlée dans l'environnement;
c  que les populations d'organismes protégés, en particulier de ceux inscrits sur les listes rouges ou qui sont importants pour l'écosystème concerné, notamment pour la croissance et la reproduction des plantes, ne soient pas perturbées;
d  qu'aucune espèce d'organismes non cibles ne puisse être menacée d'extinction;
e  que l'équilibre des composantes de l'environnement ne soit pas perturbé gravement ou durablement;
f  que les fonctions importantes de l'écosystème touché, en particulier la fertilité du sol, ne soient pas perturbées gravement ou durablement.
2    Les organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2 ne doivent pas être utilisés directement dans l'environnement; sont exceptées les mesures de lutte contre ces organismes. L'OFEV peut accorder, au cas par cas, des dérogations pour l'utilisation directe dans l'environnement si le requérant prouve qu'il a pris toutes les mesures requises pour respecter les exigences de l'al. 1.29
3    Le sol décapé qui est contaminé par des organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2 doit être valorisé au lieu d'enlèvement ou éliminé de manière à exclure toute nouvelle propagation de ces organismes.30
4    Les dispositions de la législation sur les forêts, la pêche et la chasse sont réservées.31
FrSV darf mit invasiven gebietsfremden Organismen nach Anhang 2 FrSV - und damit namentlich mit der Pflanze Am-brosia (vgl. Anhang 2 Ziff. 1 FrSV) - in der Umwelt nicht direkt umgegangen werden; ausgenommen sind Massnahmen, die deren Bekämpfung dienen. Die Vorinstanz kann im Einzelfall eine Ausnahmebewilligung für den direkten Umgang in der Umwelt erteilen, wenn die Gesuchstellerin
oder der Gesuchsteller nachweist, dass sie oder er alle erforderlichen
Massnahmen zur Einhaltung von Art. 15 Abs. 1
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 15 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique contre les organismes exotiques
1    Les organismes exotiques doivent être utilisés dans l'environnement de manière à ne pas mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments; notamment de manière:
a  que la santé de l'être humain et des animaux ne puisse pas être menacée, notamment par des substances toxiques ou allergènes;
b  que les organismes ne puissent pas se propager et se multiplier de manière incontrôlée dans l'environnement;
c  que les populations d'organismes protégés, en particulier de ceux inscrits sur les listes rouges ou qui sont importants pour l'écosystème concerné, notamment pour la croissance et la reproduction des plantes, ne soient pas perturbées;
d  qu'aucune espèce d'organismes non cibles ne puisse être menacée d'extinction;
e  que l'équilibre des composantes de l'environnement ne soit pas perturbé gravement ou durablement;
f  que les fonctions importantes de l'écosystème touché, en particulier la fertilité du sol, ne soient pas perturbées gravement ou durablement.
2    Les organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2 ne doivent pas être utilisés directement dans l'environnement; sont exceptées les mesures de lutte contre ces organismes. L'OFEV peut accorder, au cas par cas, des dérogations pour l'utilisation directe dans l'environnement si le requérant prouve qu'il a pris toutes les mesures requises pour respecter les exigences de l'al. 1.29
3    Le sol décapé qui est contaminé par des organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2 doit être valorisé au lieu d'enlèvement ou éliminé de manière à exclure toute nouvelle propagation de ces organismes.30
4    Les dispositions de la législation sur les forêts, la pêche et la chasse sont réservées.31
FrSV ergriffen hat. Danach muss der Umgang mit gebietsfremden Organismen in der Umwelt so erfolgen, dass weder Menschen, Tiere und Umwelt gefährdet noch die biologische Vielfalt und deren nachhaltige Nutzung beeinträchtigt werden. Insbesondere hat er so zu erfolgen, dass die Gesundheit von Menschen und Tieren nicht gefährdet werden kann, etwa durch toxische oder allergene Stoffe (Bst. a), und die Organismen sich in der Umwelt nicht unkontrolliert verbreiten und vermehren können (Bst. b); ausserdem so, dass die Populationen geschützter oder für das Ökosystem wichtiger Organismen nicht beeinträchtigt werden (Bst. c), keine Art von Nichtzielorganismen in ihrem Bestand gefährdet werden kann (Bst. d), und der Stoffhaushalt der Umwelt sowie wichtige Funktionen des betroffenen Ökosystems nicht schwerwiegend oder dauerhaft beeinträchtigt werden (Bst. e und f).

Gemäss Art. 5
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux
OSaVé Art. 5 Organismes de quarantaine potentiels - 1 Un organisme de quarantaine potentiel est un organisme nuisible particulièrement dangereux au sujet duquel il faut examiner s'il remplit les critères visés à l'annexe 1, ch. 1.
1    Un organisme de quarantaine potentiel est un organisme nuisible particulièrement dangereux au sujet duquel il faut examiner s'il remplit les critères visés à l'annexe 1, ch. 1.
2    L'office compétent définit les organismes de quarantaine potentiels.
PSV ist ausserhalb eines geschlossenen Systems das Halten, Vermehren und Verbreiten besonders gefährlicher Schadorganismen nach den Anhängen 1 und 2 PSV sowie besonders gefährlicher Unkräuter nach Anhang 6 PSV - der einzig die Pflanze Ambrosia aufführt - verboten (Abs. 1). Kann die Ausbreitung solcher Schadorganismen oder Unkräuter ausgeschlossen werden, kann das zuständige Bundesamt für deren Halten und Vermehren ausserhalb eines geschlossenen Systems Ausnahmen bewilligen (Abs. 3), und zwar zu Forschungszwecken (Bst. a), Diagnosezwecken (Bst. b) oder für die Erhaltung unmittelbar gefährdeter phytogenetischer Ressourcen für die Ernährung und die Landwirtschaft (Bst. c).

Vorliegend ist im Wesentlichen streitig, ob die mit der angefochtenen Verfügung bestätigten und neu angeordneten Sicherheitsmassnahmen für die geplanten Versuche am Standort Rovio ausreichen, um eine Gefährdung der öffentlichen bzw. menschlichen Gesundheit durch die stark allergenen Ambrosia-Pollen sowie eine unkontrollierte Verbreitung und Vermehrung bzw. die Ausbreitung dieser Pflanze zu verhindern. Es stellt sich mithin die Frage, ob die angefochtene Verfügung den Anforderungen von Art. 15 Abs. 1 Bst. a
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 15 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique contre les organismes exotiques
1    Les organismes exotiques doivent être utilisés dans l'environnement de manière à ne pas mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments; notamment de manière:
a  que la santé de l'être humain et des animaux ne puisse pas être menacée, notamment par des substances toxiques ou allergènes;
b  que les organismes ne puissent pas se propager et se multiplier de manière incontrôlée dans l'environnement;
c  que les populations d'organismes protégés, en particulier de ceux inscrits sur les listes rouges ou qui sont importants pour l'écosystème concerné, notamment pour la croissance et la reproduction des plantes, ne soient pas perturbées;
d  qu'aucune espèce d'organismes non cibles ne puisse être menacée d'extinction;
e  que l'équilibre des composantes de l'environnement ne soit pas perturbé gravement ou durablement;
f  que les fonctions importantes de l'écosystème touché, en particulier la fertilité du sol, ne soient pas perturbées gravement ou durablement.
2    Les organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2 ne doivent pas être utilisés directement dans l'environnement; sont exceptées les mesures de lutte contre ces organismes. L'OFEV peut accorder, au cas par cas, des dérogations pour l'utilisation directe dans l'environnement si le requérant prouve qu'il a pris toutes les mesures requises pour respecter les exigences de l'al. 1.29
3    Le sol décapé qui est contaminé par des organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2 doit être valorisé au lieu d'enlèvement ou éliminé de manière à exclure toute nouvelle propagation de ces organismes.30
4    Les dispositions de la législation sur les forêts, la pêche et la chasse sont réservées.31
FrSV sowie Art. 15 Abs. 1 Bst. b
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 15 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique contre les organismes exotiques
1    Les organismes exotiques doivent être utilisés dans l'environnement de manière à ne pas mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments; notamment de manière:
a  que la santé de l'être humain et des animaux ne puisse pas être menacée, notamment par des substances toxiques ou allergènes;
b  que les organismes ne puissent pas se propager et se multiplier de manière incontrôlée dans l'environnement;
c  que les populations d'organismes protégés, en particulier de ceux inscrits sur les listes rouges ou qui sont importants pour l'écosystème concerné, notamment pour la croissance et la reproduction des plantes, ne soient pas perturbées;
d  qu'aucune espèce d'organismes non cibles ne puisse être menacée d'extinction;
e  que l'équilibre des composantes de l'environnement ne soit pas perturbé gravement ou durablement;
f  que les fonctions importantes de l'écosystème touché, en particulier la fertilité du sol, ne soient pas perturbées gravement ou durablement.
2    Les organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2 ne doivent pas être utilisés directement dans l'environnement; sont exceptées les mesures de lutte contre ces organismes. L'OFEV peut accorder, au cas par cas, des dérogations pour l'utilisation directe dans l'environnement si le requérant prouve qu'il a pris toutes les mesures requises pour respecter les exigences de l'al. 1.29
3    Le sol décapé qui est contaminé par des organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2 doit être valorisé au lieu d'enlèvement ou éliminé de manière à exclure toute nouvelle propagation de ces organismes.30
4    Les dispositions de la législation sur les forêts, la pêche et la chasse sont réservées.31
FrSV und Art. 5 Abs. 3 Bst. a
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux
OSaVé Art. 5 Organismes de quarantaine potentiels - 1 Un organisme de quarantaine potentiel est un organisme nuisible particulièrement dangereux au sujet duquel il faut examiner s'il remplit les critères visés à l'annexe 1, ch. 1.
1    Un organisme de quarantaine potentiel est un organisme nuisible particulièrement dangereux au sujet duquel il faut examiner s'il remplit les critères visés à l'annexe 1, ch. 1.
2    L'office compétent définit les organismes de quarantaine potentiels.
PSV genügt. Nachfolgend wird zunächst auf die Frage der Gesundheitsgefährdung eingegangen (vgl. E. 4.2), anschliessend auf jene der Verbreitung und Vermehrung bzw. Ausbreitung der Pflanze (vgl. E. 4.3).

4.2

4.2.1 Aus den dargelegten Vorbringen der Verfahrensbeteiligten wird deutlich, dass die geplanten Versuche am Standort Rovio zu einer erhöhten Belastung durch Ambrosia-Pollen führen würden, die nach Einschätzung des BAG die Hintergrundbelastung durch diese Pollen überstiege. Diesen Umstand erachten das BAG wie auch, diesem folgend, die Vorinstanz und X._______ aber nicht als mögliche Gefährdung der öffentlichen bzw. menschlichen Gesundheit, und zwar im Wesentlichen, weil die erhöhte Pollenbelastung schon in kurzer Distanz von der Versuchsfläche wieder auf das Niveau der Hintergrundbelastung absinken werde und diese im Kanton Tessin für Allergiker ohnehin (deutlich) zu hoch sei. Diese Beurteilung erscheint grundsätzlich überzeugend, ist doch in der Tat nicht zu erkennen, inwiefern die durch die geplanten Versuche erhöhte Pollenbelastung unter den genannten Umständen ein massgebliches zusätzliches Gesundheitsrisiko wäre. Dies gilt auch hinsichtlich der Gäste des nahe der Versuchsfläche gelegenen Park Hotel Rovio, die gemäss der Darstellung des BAG der (geringfügig) erhöhten Belastung mit Ambrosia-Pollen ausgesetzt sein könnten, zumal Sicherheitsvorkehren wie die Hinweistafel am Eingang zur Weide gewährleisten, dass sie sich nicht unwissentlich zusätzlich Ambrosia-Pollen aussetzen. Die Beschwerdeführerin stellt sich denn auch zu Recht nicht auf den Standpunkt, die durch die geplanten Versuche erhöhte Pollenbelastung wäre trotz der genannten Umstände eine Gefährdung der öffentlichen bzw. menschlichen Gesundheit. Vielmehr zieht sie das Bestehen dieser Umstände in Zweifel. Was sie in diesem Zusammenhang vorbringt, vermag allerdings nicht zu überzeugen.

4.2.2 Dies gilt zunächst für ihre Einwände gegen die erwähnte hohe Hintergrundbelastung durch Ambrosia-Pollen. Zwar bringt sie diesbezüglich vor, die Pollenbelastung werde an Orten gemessen, die von Rovio weit entfernt seien und deren Situation sich von der dortigen unterscheide (Lugano und Locarno; vgl. die Angaben unter: < www.pollenundallergie.ch/infos-zu-pollen-und-allergien/MeteoSchweiz/pollendaten/?oid=1831& lang=de>, abgerufen am 7. März 2016). Zudem macht sie geltend, die Anzahl Tage mit starker Belastung durch Ambrosia-Pollen (mehr als 11 Pollen/m3) unterscheide sich gemäss einer Karte von MeteoSchweiz innerhalb weniger Kilometer stark und habe in Locarno und Lugano in den Jahren 1998-2007 im Mittel 6.2 bzw. 9.4 und in Mezzana in den Jahren 2003-2007 im Mittel 23.8 pro Jahr betragen (vgl. die Karte unter: , abgerufen am 7. März 2016). Diese Ausführungen vermögen indes nichts daran zu ändern, dass die Belastung durch Ambrosia-Pollen in Lugano während der Saison im Jahr 2014 wie auch im mehrjährigen Mittel an zahlreichen Tagen, zum Teil deutlich, über der Konzentration von 11 Pollen/m3 lag (vgl. die Angaben unter: < www.pollenundallergie.ch/infos-zu-pollen-und -allergien/MeteoSchweiz/pollendaten/?oid=1831&lang=de>, abgerufen am 7. März 2016). Die Belastung in Locarno war zwar weniger stark, doch wurde auch hier die erwähnte Konzentration im Jahr 2014 wie auch im mehrjährigen Mittel verschiedentlich, zum Teil klar, überschritten. Gegenüber dem Jahr 2014 verbesserte sich die Situation im Jahr 2015 zwar an beiden Orten deutlich. In Lugano wurde die erwähnte Konzentration jedoch weiterhin an einzelnen Tagen überschritten. Da die Pollenbelastung, wie insbesondere aus der Karte hervorgeht, auf die sich die Beschwerdeführerin beruft, gegen Süden zunimmt und Rovio - wenn auch nicht allzu weit - südlich von Lugano liegt, ist zu erwarten, die Situation in Rovio sei nicht besser als jene in Lugano. Dies gilt umso mehr, als die Beschwerdeführerin keine überzeugenden Gründe vorbringt, wieso dem nicht so sein sollte. Es ist deshalb davon auszugehen, die Belastung durch Ambrosia-Pollen während der Saison überschreite auch in Rovio zumindest an einzelnen Tagen die Konzentration von 11 Pollen/m3, zumal die Weide, in der die Versuchsfläche liegt, ein vorbelasteter Standort ist. Damit besteht in dieser Zeit namentlich für die Gäste des nahe der Versuchsfläche gelegenen Park Hotel Rovio auch ohne die geplanten Versuche ein mögliches Gesundheitsrisiko. Es kann entsprechend trotz der im Jahr 2015 hinsichtlich der Belastung mit Ambrosia-Pollen verbesserten Situation nicht gesagt werden, die Beurteilung des BAG und, diesem folgend, der Vorinstanz und von
X._______, angesichts der bestehenden Hintergrundbelastung seien die geplanten Versuche nicht als massgebliches Gesundheitsrisiko zu qualifizieren, sei unzutreffend.

4.2.3 Nicht zu überzeugen vermögen weiter die Einwände der Beschwerdeführerin gegen das erwähnte rasche Absinken der durch die Versuche erhöhten Pollenbelastung auf das Niveau der Hintergrundbelastung. Zwar macht sie in diesem Zusammenhang, ohne die Gültigkeit der vom BAG zitierten beiden Studien in Frage zu stellen, geltend, die Gegebenheiten am Standort in Rovio seien mit den in diesen Studien untersuchten nicht vergleichbar. Zudem bringt sie vor, das angebliche rasche Absinken auf das Niveau der Hintergrundbelastung stehe im Widerspruch zur Feststellung auf der namentlich vom BLW, von MeteoSchweiz und von kantonalen Pflanzenschutzdiensten erarbeiteten Internetseite www.ambrosia.ch, ein grosser Teil der Ambrosia-Pollen im Tessin (bzw. in der Genfersee-Region) werde vom Wind aus Italien (bzw. Frankreich) herangetragen (vgl. die Angaben unter: < www.ambrosia.ch/gesundheit-und-ambroisapollen/ambrosiapollen/ >, abgerufen am 7. März 2016). Ebenso widerspreche es der Feststellung von X._______ in seiner Stellungnahme vom 12. Juni 2015, die Situation im Tessin zeige gerade, dass eine internationale Forschungszusammenarbeit notwendig sei, um auch die Bevölkerung im Tessin von den zum Teil mit dem Wind aus Norditalien importierten
allergenen Ambrosia-Pollen zu entlasten. Aus ihren Ausführungen geht indes nicht hervor, von welchen Annahmen hinsichtlich der Verbreitung der Ambrosia-Pollen, namentlich welcher Reduktionsrate, ihrer Ansicht nach richtigerweise auszugehen wäre und wieso diese Annahmen zutreffender sein sollten als die von ihr kritisierten. Ebenso wenig erläutert sie, wieso der Umstand, dass Ambrosia-Pollen durch den Wind aus Norditalien ins Tessin (bzw. von Frankreich in die Genfersee-Region) verfrachtet werden, nicht mit der Annahme vereinbar sein sollte, die von der Versuchsfläche in Rovio mit ihrer relativ kleinen Anzahl kleinwüchsiger Ambrosia-Pflanzen stammende erhöhte Pollenbelastung sinke in kurzer Distanz von der Versuchsfläche auf das Niveau der Hintergrundbelastung ab. Für das Bundesverwaltungsgericht besteht entsprechend trotz der im Jahr 2015 hinsichtlich der Belastung durch Ambrosia-Pollen verbesserten Situation (vgl. E. 4.2.2) kein Anlass, die Beurteilung des fachkundigen BAG, der sich die Vorinstanz und X._______, die beide ebenfalls über Fachkunde verfügen, anschliessen, grundsätzlich in Frage zu stellen.

4.2.4 Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ist demnach mit diesen Verfahrensbeteiligten davon auszugehen, die geplanten Versuche seien kein massgebliches Risiko für die öffentliche bzw. menschliche Gesundheit, zumal die Belastung durch Pollen aus diesen Versuchen durch die von der Vorinstanz erwähnten Sicherheitsvorkehren (vgl. E. 3.3) minimiert wird. Damit erscheinen zusätzliche Sicherheitsmassnahmen als entbehrlich. Dies gilt umso mehr, als die einzige von der Beschwerdeführerin konkret vorgeschlagene Massnahme, das Spannen eines feinmaschigen Netzes über die Versuchsfläche, nicht zweckmässig wäre und - wie die weiter gehende, unter den gegebenen Umständen als unverhältnismässig erscheinende Installation eines Zeltes - die Forschungsziele der Versuche in Frage stellen würde. Ausserdem könnten bei neuen Erkenntnissen, die wider Erwarten eine Gefährdung der öffentlichen bzw. menschlichen Gesundheit nahelegen, zusätzliche Massnahmen auch noch in einem späteren Zeitpunkt ergriffen werden (vgl. Art. 40
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 40 Éléments nouveaux
1    Si, après l'octroi de l'autorisation, l'un des services spécialisés concernés (art. 37, al. 1) prend connaissance d'éléments nouveaux concernant les risques liés à la dissémination expérimentale, il en informe l'OFEV.
2    En cas d'informations au sens de l'al. 1 et de l'art. 23, l'OFEV ordonne les mesures requises avec l'accord des services fédéraux participant à la procédure. Il peut en particulier exiger:
a  une nouvelle étude et une réévaluation du risque (art. 19, al. 2, let. d, 20, al. 2, let. d, ou 21, al. 2, let. d);
b  la modification des conditions expérimentales;
c  l'arrêt momentané ou, le cas échéant, définitif de l'essai et, dans la mesure du possible, le rétablissement de l'état initial.
3    Il entend la CFSB et la CENH.
FrSV). Indem die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung auf die Anordnung weiterer Sicherheitsmassnahmen verzichtete, verstiess sie demnach nicht gegen Art. 15 Abs. 1 Bst. a
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 15 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique contre les organismes exotiques
1    Les organismes exotiques doivent être utilisés dans l'environnement de manière à ne pas mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments; notamment de manière:
a  que la santé de l'être humain et des animaux ne puisse pas être menacée, notamment par des substances toxiques ou allergènes;
b  que les organismes ne puissent pas se propager et se multiplier de manière incontrôlée dans l'environnement;
c  que les populations d'organismes protégés, en particulier de ceux inscrits sur les listes rouges ou qui sont importants pour l'écosystème concerné, notamment pour la croissance et la reproduction des plantes, ne soient pas perturbées;
d  qu'aucune espèce d'organismes non cibles ne puisse être menacée d'extinction;
e  que l'équilibre des composantes de l'environnement ne soit pas perturbé gravement ou durablement;
f  que les fonctions importantes de l'écosystème touché, en particulier la fertilité du sol, ne soient pas perturbées gravement ou durablement.
2    Les organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2 ne doivent pas être utilisés directement dans l'environnement; sont exceptées les mesures de lutte contre ces organismes. L'OFEV peut accorder, au cas par cas, des dérogations pour l'utilisation directe dans l'environnement si le requérant prouve qu'il a pris toutes les mesures requises pour respecter les exigences de l'al. 1.29
3    Le sol décapé qui est contaminé par des organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2 doit être valorisé au lieu d'enlèvement ou éliminé de manière à exclure toute nouvelle propagation de ces organismes.30
4    Les dispositions de la législation sur les forêts, la pêche et la chasse sont réservées.31
FrSV; ebenso wenig handelte sie unangemessen.

4.3

4.3.1 Wie aus den dargelegten Vorbringen der Verfahrensbeteiligten weiter deutlich wird, schliessen weder die Vorinstanz noch X._______ aus, dass Ambrosia-Samen von der am Hang gelegenen Versuchsfläche in Rovio durch Wind, Sturm, Wasser, Erdrutsch oder Hinunterrollen in das Gebiet ausserhalb der Versuchsfläche gelangen könnten, wie die Beschwerdeführerin befürchtet. Ebenso wenig schliessen sie aus, dass solche Samen von dort von den Schafen, die sich auf der Weide ausserhalb der Versuchsfläche aufhalten, oder anderen Tieren weiter verschleppt werden könnten. Sie erachten jedoch das Risiko, dass die Samen in der erwähnten Weise verbreitet werden, als gering. Zudem verneinen sie, dass sich die Pflanze Ambrosia dadurch unkontrolliert verbreiten und vermehren bzw. ausbreiten würde, wobei die Vorinstanz in der Vernehmlassung insbesondere auf die vorgesehene und durch Vereinbarung mit dem Grundeigentümer geregelte Bekämpfung von Ambrosia-Pflanzen ausserhalb der Versuchsfläche sowie die vorgesehene Gebietsüberwachung hinweist, in die der kantonale Pflanzenschutzdienst involviert ist.

Diese Beurteilung vermag zu überzeugen. In der Tat ist angesichts der vorgesehenen Bekämpfung von ausserhalb der Versuchsparzelle wachsenden Ambrosia-Pflanzen und der vorgesehenen Gebietsüberwachung nicht davon auszugehen, eine allfällige Verbreitung von Samen während der Versuche in der Weise, wie sie die Beschwerdeführerin befürchtet, werde zu einer unkontrollierten Verbreitung und Vermehrung bzw. der Ausbreitung der Pflanze Ambrosia führen. Dies gilt umso mehr, als die Schafweide, in der sich die Versuchsfläche befindet, vorbelastet ist, Überwachungs- und, gegebenenfalls, Bekämpfungsmassnahmen somit ohnehin erforderlich sind. Angesichts der vorgesehenen Bekämpfungs- und Überwachungsmassnahmen sowie der weiteren ergriffenen und vorgesehenen Sicherheitsmassnahmen, die von der Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung ausführlich beschrieben werden, ist zudem auch sonst nicht damit zu rechnen, die Versuche hätten eine unkontrollierte Verbreitung und Vermehrung bzw. die Ausbreitung der Pflanze über Samen zur Folge. Es kann entsprechend auch nicht gesagt werden, ohne zusätzlichen Sicherheitsmassnahmen machten die geplanten Versuche die Anstrengungen des Kantons Tessin bei der Bekämpfung der Pflanze im Umkreis der Versuchsfläche zunichte.

4.3.2 Aus den dargelegten Vorbringen der Verfahrensbeteiligten geht ausserdem hervor, dass die Vorinstanz und X._______ zwar für die Dauer der Versuche von einer erhöhten Belastung durch Ambrosia-Pollen ausgehen, jedoch der Ansicht sind, dies werde nicht zu einer unkontrollierten Verbreitung und Vermehrung bzw. zur Ausbreitung der Pflanze über Pollen führen. Auch diese Beurteilung erscheint überzeugend. Angesichts des zur erhöhten Belastung durch Ambrosia-Pollen Gesagten - Absinken auf das Niveau der Hintergrundbelastung in kurzer Distanz von der Versuchsfläche - sowie der vorgesehenen, erwähnten Bekämpfungs- und Überwachungsmassnahmen ist nicht anzunehmen, die geplanten Versuche am Standort Rovio hätten eine unkontrollierte Verbreitung und Vermehrung bzw. die Ausbreitung der Pflanze Ambrosia über Pollen zur Folge resp. machten ohne zusätzliche Sicherheitsmassnahmen die Anstrengungen des Kantons Tessin bei der Bekämpfung der Pflanze im Umkreis der Versuchsfläche zunichte.

4.3.3 Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ist demnach mit der Vorinstanz und X._______ sowie dem ebenfalls fachkundigen BLW, das deren Einschätzung teilt, auch hier davon auszugehen, die mit der angefochtenen Verfügung bestätigten und neu angeordneten Sicherheitsmassnahmen reichten aus. Dies gilt auch hier umso mehr, als die einzige von der Beschwerdeführerin konkret vorgeschlagene Massnahme, das Spannen eines feinmaschigen Netzes über die Versuchsfläche, nicht zweckmässig wäre, und - wie die weiter gehende, unter den gegebenen Umständen als unverhältnismässig erscheinende Installation eines Zeltes - die Forschungsziele der Versuche in Frage stellen würde. Ausserdem könnten bei neuen Erkenntnissen, die wider Erwarten eine unkontrollierte Verbreitung und Vermehrung bzw. die Ausbreitung der Pflanze Ambrosia nahelegen, zusätzliche Massnahmen auch noch in einem späteren Zeitpunkt ergriffen werden (vgl. Art. 40
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 40 Éléments nouveaux
1    Si, après l'octroi de l'autorisation, l'un des services spécialisés concernés (art. 37, al. 1) prend connaissance d'éléments nouveaux concernant les risques liés à la dissémination expérimentale, il en informe l'OFEV.
2    En cas d'informations au sens de l'al. 1 et de l'art. 23, l'OFEV ordonne les mesures requises avec l'accord des services fédéraux participant à la procédure. Il peut en particulier exiger:
a  une nouvelle étude et une réévaluation du risque (art. 19, al. 2, let. d, 20, al. 2, let. d, ou 21, al. 2, let. d);
b  la modification des conditions expérimentales;
c  l'arrêt momentané ou, le cas échéant, définitif de l'essai et, dans la mesure du possible, le rétablissement de l'état initial.
3    Il entend la CFSB et la CENH.
FrSV). Indem die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung auf die Anordnung weiterer Sicherheitsmassnahmen verzichtete, verstiess sie somit auch nicht gegen Art. 15 Abs. 1 Bst. b
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 15 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique contre les organismes exotiques
1    Les organismes exotiques doivent être utilisés dans l'environnement de manière à ne pas mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments; notamment de manière:
a  que la santé de l'être humain et des animaux ne puisse pas être menacée, notamment par des substances toxiques ou allergènes;
b  que les organismes ne puissent pas se propager et se multiplier de manière incontrôlée dans l'environnement;
c  que les populations d'organismes protégés, en particulier de ceux inscrits sur les listes rouges ou qui sont importants pour l'écosystème concerné, notamment pour la croissance et la reproduction des plantes, ne soient pas perturbées;
d  qu'aucune espèce d'organismes non cibles ne puisse être menacée d'extinction;
e  que l'équilibre des composantes de l'environnement ne soit pas perturbé gravement ou durablement;
f  que les fonctions importantes de l'écosystème touché, en particulier la fertilité du sol, ne soient pas perturbées gravement ou durablement.
2    Les organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2 ne doivent pas être utilisés directement dans l'environnement; sont exceptées les mesures de lutte contre ces organismes. L'OFEV peut accorder, au cas par cas, des dérogations pour l'utilisation directe dans l'environnement si le requérant prouve qu'il a pris toutes les mesures requises pour respecter les exigences de l'al. 1.29
3    Le sol décapé qui est contaminé par des organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2 doit être valorisé au lieu d'enlèvement ou éliminé de manière à exclure toute nouvelle propagation de ces organismes.30
4    Les dispositions de la législation sur les forêts, la pêche et la chasse sont réservées.31
FrSV und Art. 5 Abs. 3 Bst. a
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux
OSaVé Art. 5 Organismes de quarantaine potentiels - 1 Un organisme de quarantaine potentiel est un organisme nuisible particulièrement dangereux au sujet duquel il faut examiner s'il remplit les critères visés à l'annexe 1, ch. 1.
1    Un organisme de quarantaine potentiel est un organisme nuisible particulièrement dangereux au sujet duquel il faut examiner s'il remplit les critères visés à l'annexe 1, ch. 1.
2    L'office compétent définit les organismes de quarantaine potentiels.
PSV; ebenso wenig handelte sie unangemessen. Die angefochtene Verfügung ist zudem auch sonst nicht zu beanstanden.

4.4 Die Beschwerde erweist sich somit als unbegründet. Sie ist daher abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

5.

5.1 Bei diesem Verfahrensausgang gilt die Beschwerdeführerin als unterliegend. Sie hat jedoch keine Verfahrenskosten zu tragen, da sich der Streit nicht um ihre vermögensrechtlichen Interessen dreht (vgl. Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Es sind folglich keine Verfahrenskosten zu erheben (vgl. Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG).

5.2 Der obsiegenden Partei ist von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zuzusprechen (vgl. Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei (vgl. Art. 8 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
VGKE). Sind die Kosten verhältnismässig gering, kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden (vgl. Art. 7 Abs. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

Die Beschwerdegegnerin ist nicht anwaltlich vertreten und macht keine wesentlichen Auslagen geltend. Sie hat entsprechend keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung. Gleiches gilt für X._______, der ebenfalls weder anwaltlich vertreten ist noch wesentliche Auslagen geltend macht, zumal reiner Zeitaufwand in der Regel nicht vergütet wird (vgl. Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 4.83). Der Vorinstanz als Bundesbehörde steht ebenfalls keine Parteientschädigung zu (vgl. Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE). Es ist demnach keine Parteientschädigung zuzusprechen.

(Das Dispositiv befindet sich auf der nächsten Seite.)

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. O104-0230; Einschreiben)

- das GS UVEK (Gerichtsurkunde)

- das BLW (zur Kenntnis)

- das BAG (zur Kenntnis)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Maurizio Greppi Pascal Baur

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-3010/2015
Date : 16 mars 2016
Publié : 24 mars 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Agriculture
Objet : Versuchsanordnung 2015 der Ambrosia-Experimente in den Kantonen Jura, Bern, Genf, Tessin


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
LPE: 56
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 56 Droit de recours des autorités - 1 L'Office est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.132
1    L'Office est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.132
2    Les cantons ont le même droit de recours lorsque des atteintes émanant d'un canton voisin affectent leur territoire.
3    ...133
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
ODE: 15 
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 15 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique contre les organismes exotiques
1    Les organismes exotiques doivent être utilisés dans l'environnement de manière à ne pas mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments; notamment de manière:
a  que la santé de l'être humain et des animaux ne puisse pas être menacée, notamment par des substances toxiques ou allergènes;
b  que les organismes ne puissent pas se propager et se multiplier de manière incontrôlée dans l'environnement;
c  que les populations d'organismes protégés, en particulier de ceux inscrits sur les listes rouges ou qui sont importants pour l'écosystème concerné, notamment pour la croissance et la reproduction des plantes, ne soient pas perturbées;
d  qu'aucune espèce d'organismes non cibles ne puisse être menacée d'extinction;
e  que l'équilibre des composantes de l'environnement ne soit pas perturbé gravement ou durablement;
f  que les fonctions importantes de l'écosystème touché, en particulier la fertilité du sol, ne soient pas perturbées gravement ou durablement.
2    Les organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2 ne doivent pas être utilisés directement dans l'environnement; sont exceptées les mesures de lutte contre ces organismes. L'OFEV peut accorder, au cas par cas, des dérogations pour l'utilisation directe dans l'environnement si le requérant prouve qu'il a pris toutes les mesures requises pour respecter les exigences de l'al. 1.29
3    Le sol décapé qui est contaminé par des organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2 doit être valorisé au lieu d'enlèvement ou éliminé de manière à exclure toute nouvelle propagation de ces organismes.30
4    Les dispositions de la législation sur les forêts, la pêche et la chasse sont réservées.31
36 
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 36 Documents relatifs à la demande, publication et information
1    L'OFEV vérifie si la documentation (art. 19, 20 ou 21) soumise en vue de l'évaluation de la demande est complète. Si la documentation est incomplète, il la renvoie au requérant en spécifiant les informations manquantes afin qu'elle soit complétée ou remaniée.
2    Il publie le dépôt de la demande, dès que celle-ci est complète, dans la Feuille fédérale, et veille à ce que les documents non confidentiels puissent être consultés pendant 30 jours:
a  au siège de l'OFEV;
b  dans la commune dans laquelle la dissémination expérimentale doit avoir lieu.
3    Quiconque fait usage de ses droits de partie au sens de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative59 doit déposer une opposition écrite dans le délai de mise à l'enquête, en indiquant sa qualité de partie.
4    Pendant le délai de mise à l'enquête, toute autre personne peut donner par écrit son avis sur les documents.
5    L'OFEV peut participer à des manifestations d'information; il renseigne le public sur le déroulement de la procédure.
37 
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 37 Examen de la demande, consultation des services spécialisés
1    L'OFEV examine la demande. Il la soumet en même temps qu'il publie le dépôt de la demande dans la Feuille fédérale aux services spécialisés suivants pour évaluation dans leur domaine de compétences et pour avis dans un délai de 50 jours:
a  l'OFSP, l'OSAV et l'OFAG;
b  la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB) et la Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain (CENH);
c  le service spécialisé désigné par le canton concerné afin qu'il donne des indications concernant les particularités du site.
2    L'OFEV soumet les avis au sens de l'art. 36, al. 3 et 4, aux services spécialisés.
3    Il soumet les avis des services spécialisés aux parties pour avis et aux services spécialisés pour information mutuelle.
4    Si, lors de l'examen, il s'avère que les documents remis ne sont pas suffisants pour évaluer la demande, l'OFEV exige, en motivant sa demande, que le requérant fournisse des informations complémentaires qu'il soumet aux parties et aux services spécialisés pour avis. Dans ce cas le délai est prolongé en conséquence.
5    Sur demande, l'OFEV informe le Secrétariat d'état à l'économie (SECO) et la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA).
40 
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 40 Éléments nouveaux
1    Si, après l'octroi de l'autorisation, l'un des services spécialisés concernés (art. 37, al. 1) prend connaissance d'éléments nouveaux concernant les risques liés à la dissémination expérimentale, il en informe l'OFEV.
2    En cas d'informations au sens de l'al. 1 et de l'art. 23, l'OFEV ordonne les mesures requises avec l'accord des services fédéraux participant à la procédure. Il peut en particulier exiger:
a  une nouvelle étude et une réévaluation du risque (art. 19, al. 2, let. d, 20, al. 2, let. d, ou 21, al. 2, let. d);
b  la modification des conditions expérimentales;
c  l'arrêt momentané ou, le cas échéant, définitif de l'essai et, dans la mesure du possible, le rétablissement de l'état initial.
3    Il entend la CFSB et la CENH.
52
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 52 Lutte contre les organismes
1    Si des organismes pouvant mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement ou porter atteinte à la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments apparaissent, les cantons ordonnent les mesures requises pour les combattre et, si cela est nécessaire et se justifie, pour éviter leur réapparition.
2    Les cantons informent l'OFEV et les autres services fédéraux concernés de l'apparition de ces organismes et des mesures prises pour les combattre. Ils peuvent élaborer un cadastre accessible au public des sites où sont apparus les organismes.
3    L'OFEV coordonne, si nécessaire, les mesures de lutte et élabore, en collaboration avec les cantons et les autres services fédéraux concernés, une stratégie nationale de lutte contre les organismes.
4    Les dispositions d'autres actes fédéraux régissant la lutte contre les organismes nuisibles sont réservées.
OPV: 5 
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux
OSaVé Art. 5 Organismes de quarantaine potentiels - 1 Un organisme de quarantaine potentiel est un organisme nuisible particulièrement dangereux au sujet duquel il faut examiner s'il remplit les critères visés à l'annexe 1, ch. 1.
1    Un organisme de quarantaine potentiel est un organisme nuisible particulièrement dangereux au sujet duquel il faut examiner s'il remplit les critères visés à l'annexe 1, ch. 1.
2    L'office compétent définit les organismes de quarantaine potentiels.
41 
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux
OSaVé Art. 41 Interdiction de transférer des marchandises hors d'une zone délimitée au sein d'une zone protégée - 1 Les marchandises visées à l'art. 40, al. 1, qui proviennent d'une zone délimitée selon l'art. 25 située dans une zone protégée ne peuvent pas être transférées hors de ladite zone délimitée.36
1    Les marchandises visées à l'art. 40, al. 1, qui proviennent d'une zone délimitée selon l'art. 25 située dans une zone protégée ne peuvent pas être transférées hors de ladite zone délimitée.36
2    Est excepté de l'interdiction selon l'al. 1 le transfert d'une marchandise hors de la zone protégée si ladite marchandise est accompagnée d'un passeport phytosanitaire selon l'art. 75, al. 2, let. a, et si elle est emballée et transportée de telle sorte qu'il n'existe aucun risque de dissémination de l'organisme concerné pendant le transport à travers la zone protégée.
42
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux
OSaVé Art. 42 Autorisation exceptionnelle - 1 Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d'une marchandise selon l'art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l'art. 37, al. 1.37
1    Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d'une marchandise selon l'art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l'art. 37, al. 1.37
2    L'autorisation règle en particulier:
a  la quantité de marchandises qu'il est permis de transférer dans la zone protégée;
b  la durée de l'autorisation;
c  le lieu et les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être conservées;
d  la station de quarantaine ou la structure de confinement (art. 53) dans laquelle les marchandises doivent être conservées;
e  les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les activités doit posséder;
f  la charge selon laquelle l'envoi doit être accompagné de l'autorisation lors de l'importation et du déplacement;
g  les charges visant à réduire au maximum le risque d'établissement et de dissémination d'organismes de quarantaine.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
6 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
19 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PCF: 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
Répertoire ATF
121-II-378 • 130-III-321 • 133-II-35 • 133-V-205 • 135-II-296 • 136-I-184 • 137-II-266
Weitere Urteile ab 2000
1C_343/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
végétal • autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • question • hors • emploi • mouton • intéressé • distance • concentration • jour • condition • doute • glissement de terrain • état de fait • frais de la procédure • effet suspensif • eau • acte judiciaire • e-mail
... Les montrer tous
BVGE
2013/9 • 2012/33 • 2008/24
BVGer
A-2575/2013 • A-3010/2015 • A-567/2012 • A-5990/2014
FF
2014/3539