SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux OSaVé Art. 5 Organismes de quarantaine potentiels - 1 Un organisme de quarantaine potentiel est un organisme nuisible particulièrement dangereux au sujet duquel il faut examiner s'il remplit les critères visés à l'annexe 1, ch. 1. |
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1 | Un organisme de quarantaine potentiel est un organisme nuisible particulièrement dangereux au sujet duquel il faut examiner s'il remplit les critères visés à l'annexe 1, ch. 1. |
2 | L'office compétent définit les organismes de quarantaine potentiels. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 15 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique contre les organismes exotiques - 1 Les organismes exotiques doivent être utilisés dans l'environnement de manière à ne pas mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments; notamment de manière: |
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1 | Les organismes exotiques doivent être utilisés dans l'environnement de manière à ne pas mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments; notamment de manière: |
a | que la santé de l'être humain et des animaux ne puisse pas être menacée, notamment par des substances toxiques ou allergènes; |
b | que les organismes ne puissent pas se propager et se multiplier de manière incontrôlée dans l'environnement; |
c | que les populations d'organismes protégés, en particulier de ceux inscrits sur les listes rouges ou qui sont importants pour l'écosystème concerné, notamment pour la croissance et la reproduction des plantes, ne soient pas perturbées; |
d | qu'aucune espèce d'organismes non cibles ne puisse être menacée d'extinction; |
e | que l'équilibre des composantes de l'environnement ne soit pas perturbé gravement ou durablement; |
f | que les fonctions importantes de l'écosystème touché, en particulier la fertilité du sol, ne soient pas perturbées gravement ou durablement. |
2 | Les organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2.1 ne doivent pas être utilisés directement dans l'environnement; sont exceptées les mesures de lutte contre ces organismes. L'OFEV peut accorder, au cas par cas, des dérogations pour l'utilisation directe dans l'environnement si le requérant prouve qu'il a pris toutes les mesures requises pour respecter les exigences de l'al. 1.29 |
2bis | Les organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2.2 ne doivent pas être mis en circulation à des fins d'utilisation directe dans l'environnement.30 |
3 | Le sol décapé qui est contaminé par des organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2.1 doit être valorisé au lieu d'enlèvement ou éliminé de manière à exclure toute nouvelle propagation de ces organismes.31 |
4 | Les dispositions de la législation sur les forêts, la pêche et la chasse sont réservées.32 |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 37 Examen de la demande, consultation des services spécialisés - 1 L'OFEV examine la demande. Il la soumet en même temps qu'il publie le dépôt de la demande dans la Feuille fédérale aux services spécialisés suivants pour évaluation dans leur domaine de compétences et pour avis dans un délai de 50 jours: |
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1 | L'OFEV examine la demande. Il la soumet en même temps qu'il publie le dépôt de la demande dans la Feuille fédérale aux services spécialisés suivants pour évaluation dans leur domaine de compétences et pour avis dans un délai de 50 jours: |
a | l'OFSP, l'OSAV et l'OFAG; |
b | la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB) et la Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain (CENH); |
c | le service spécialisé désigné par le canton concerné afin qu'il donne des indications concernant les particularités du site. |
2 | L'OFEV soumet les avis au sens de l'art. 36, al. 3 et 4, aux services spécialisés. |
3 | Il soumet les avis des services spécialisés aux parties pour avis et aux services spécialisés pour information mutuelle. |
4 | Si, lors de l'examen, il s'avère que les documents remis ne sont pas suffisants pour évaluer la demande, l'OFEV exige, en motivant sa demande, que le requérant fournisse des informations complémentaires qu'il soumet aux parties et aux services spécialisés pour avis. Dans ce cas le délai est prolongé en conséquence. |
5 | Sur demande, l'OFEV informe le Secrétariat d'état à l'économie (SECO) et la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA). |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 15 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique contre les organismes exotiques - 1 Les organismes exotiques doivent être utilisés dans l'environnement de manière à ne pas mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments; notamment de manière: |
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1 | Les organismes exotiques doivent être utilisés dans l'environnement de manière à ne pas mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments; notamment de manière: |
a | que la santé de l'être humain et des animaux ne puisse pas être menacée, notamment par des substances toxiques ou allergènes; |
b | que les organismes ne puissent pas se propager et se multiplier de manière incontrôlée dans l'environnement; |
c | que les populations d'organismes protégés, en particulier de ceux inscrits sur les listes rouges ou qui sont importants pour l'écosystème concerné, notamment pour la croissance et la reproduction des plantes, ne soient pas perturbées; |
d | qu'aucune espèce d'organismes non cibles ne puisse être menacée d'extinction; |
e | que l'équilibre des composantes de l'environnement ne soit pas perturbé gravement ou durablement; |
f | que les fonctions importantes de l'écosystème touché, en particulier la fertilité du sol, ne soient pas perturbées gravement ou durablement. |
2 | Les organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2.1 ne doivent pas être utilisés directement dans l'environnement; sont exceptées les mesures de lutte contre ces organismes. L'OFEV peut accorder, au cas par cas, des dérogations pour l'utilisation directe dans l'environnement si le requérant prouve qu'il a pris toutes les mesures requises pour respecter les exigences de l'al. 1.29 |
2bis | Les organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2.2 ne doivent pas être mis en circulation à des fins d'utilisation directe dans l'environnement.30 |
3 | Le sol décapé qui est contaminé par des organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2.1 doit être valorisé au lieu d'enlèvement ou éliminé de manière à exclure toute nouvelle propagation de ces organismes.31 |
4 | Les dispositions de la législation sur les forêts, la pêche et la chasse sont réservées.32 |
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux OSaVé Art. 5 Organismes de quarantaine potentiels - 1 Un organisme de quarantaine potentiel est un organisme nuisible particulièrement dangereux au sujet duquel il faut examiner s'il remplit les critères visés à l'annexe 1, ch. 1. |
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1 | Un organisme de quarantaine potentiel est un organisme nuisible particulièrement dangereux au sujet duquel il faut examiner s'il remplit les critères visés à l'annexe 1, ch. 1. |
2 | L'office compétent définit les organismes de quarantaine potentiels. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 37 Examen de la demande, consultation des services spécialisés - 1 L'OFEV examine la demande. Il la soumet en même temps qu'il publie le dépôt de la demande dans la Feuille fédérale aux services spécialisés suivants pour évaluation dans leur domaine de compétences et pour avis dans un délai de 50 jours: |
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1 | L'OFEV examine la demande. Il la soumet en même temps qu'il publie le dépôt de la demande dans la Feuille fédérale aux services spécialisés suivants pour évaluation dans leur domaine de compétences et pour avis dans un délai de 50 jours: |
a | l'OFSP, l'OSAV et l'OFAG; |
b | la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB) et la Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain (CENH); |
c | le service spécialisé désigné par le canton concerné afin qu'il donne des indications concernant les particularités du site. |
2 | L'OFEV soumet les avis au sens de l'art. 36, al. 3 et 4, aux services spécialisés. |
3 | Il soumet les avis des services spécialisés aux parties pour avis et aux services spécialisés pour information mutuelle. |
4 | Si, lors de l'examen, il s'avère que les documents remis ne sont pas suffisants pour évaluer la demande, l'OFEV exige, en motivant sa demande, que le requérant fournisse des informations complémentaires qu'il soumet aux parties et aux services spécialisés pour avis. Dans ce cas le délai est prolongé en conséquence. |
5 | Sur demande, l'OFEV informe le Secrétariat d'état à l'économie (SECO) et la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA). |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 15 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique contre les organismes exotiques - 1 Les organismes exotiques doivent être utilisés dans l'environnement de manière à ne pas mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments; notamment de manière: |
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1 | Les organismes exotiques doivent être utilisés dans l'environnement de manière à ne pas mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments; notamment de manière: |
a | que la santé de l'être humain et des animaux ne puisse pas être menacée, notamment par des substances toxiques ou allergènes; |
b | que les organismes ne puissent pas se propager et se multiplier de manière incontrôlée dans l'environnement; |
c | que les populations d'organismes protégés, en particulier de ceux inscrits sur les listes rouges ou qui sont importants pour l'écosystème concerné, notamment pour la croissance et la reproduction des plantes, ne soient pas perturbées; |
d | qu'aucune espèce d'organismes non cibles ne puisse être menacée d'extinction; |
e | que l'équilibre des composantes de l'environnement ne soit pas perturbé gravement ou durablement; |
f | que les fonctions importantes de l'écosystème touché, en particulier la fertilité du sol, ne soient pas perturbées gravement ou durablement. |
2 | Les organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2.1 ne doivent pas être utilisés directement dans l'environnement; sont exceptées les mesures de lutte contre ces organismes. L'OFEV peut accorder, au cas par cas, des dérogations pour l'utilisation directe dans l'environnement si le requérant prouve qu'il a pris toutes les mesures requises pour respecter les exigences de l'al. 1.29 |
2bis | Les organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2.2 ne doivent pas être mis en circulation à des fins d'utilisation directe dans l'environnement.30 |
3 | Le sol décapé qui est contaminé par des organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2.1 doit être valorisé au lieu d'enlèvement ou éliminé de manière à exclure toute nouvelle propagation de ces organismes.31 |
4 | Les dispositions de la législation sur les forêts, la pêche et la chasse sont réservées.32 |
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux OSaVé Art. 5 Organismes de quarantaine potentiels - 1 Un organisme de quarantaine potentiel est un organisme nuisible particulièrement dangereux au sujet duquel il faut examiner s'il remplit les critères visés à l'annexe 1, ch. 1. |
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1 | Un organisme de quarantaine potentiel est un organisme nuisible particulièrement dangereux au sujet duquel il faut examiner s'il remplit les critères visés à l'annexe 1, ch. 1. |
2 | L'office compétent définit les organismes de quarantaine potentiels. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 15 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique contre les organismes exotiques - 1 Les organismes exotiques doivent être utilisés dans l'environnement de manière à ne pas mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments; notamment de manière: |
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1 | Les organismes exotiques doivent être utilisés dans l'environnement de manière à ne pas mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments; notamment de manière: |
a | que la santé de l'être humain et des animaux ne puisse pas être menacée, notamment par des substances toxiques ou allergènes; |
b | que les organismes ne puissent pas se propager et se multiplier de manière incontrôlée dans l'environnement; |
c | que les populations d'organismes protégés, en particulier de ceux inscrits sur les listes rouges ou qui sont importants pour l'écosystème concerné, notamment pour la croissance et la reproduction des plantes, ne soient pas perturbées; |
d | qu'aucune espèce d'organismes non cibles ne puisse être menacée d'extinction; |
e | que l'équilibre des composantes de l'environnement ne soit pas perturbé gravement ou durablement; |
f | que les fonctions importantes de l'écosystème touché, en particulier la fertilité du sol, ne soient pas perturbées gravement ou durablement. |
2 | Les organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2.1 ne doivent pas être utilisés directement dans l'environnement; sont exceptées les mesures de lutte contre ces organismes. L'OFEV peut accorder, au cas par cas, des dérogations pour l'utilisation directe dans l'environnement si le requérant prouve qu'il a pris toutes les mesures requises pour respecter les exigences de l'al. 1.29 |
2bis | Les organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2.2 ne doivent pas être mis en circulation à des fins d'utilisation directe dans l'environnement.30 |
3 | Le sol décapé qui est contaminé par des organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2.1 doit être valorisé au lieu d'enlèvement ou éliminé de manière à exclure toute nouvelle propagation de ces organismes.31 |
4 | Les dispositions de la législation sur les forêts, la pêche et la chasse sont réservées.32 |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 36 Documents relatifs à la demande, publication et information - 1 L'OFEV vérifie si la documentation (art. 19, 20 ou 21) soumise en vue de l'évaluation de la demande est complète. Si la documentation est incomplète, il la renvoie au requérant en spécifiant les informations manquantes afin qu'elle soit complétée ou remaniée. |
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1 | L'OFEV vérifie si la documentation (art. 19, 20 ou 21) soumise en vue de l'évaluation de la demande est complète. Si la documentation est incomplète, il la renvoie au requérant en spécifiant les informations manquantes afin qu'elle soit complétée ou remaniée. |
2 | Il publie le dépôt de la demande, dès que celle-ci est complète, dans la Feuille fédérale, et veille à ce que les documents non confidentiels puissent être consultés pendant 30 jours: |
a | au siège de l'OFEV; |
b | dans la commune dans laquelle la dissémination expérimentale doit avoir lieu. |
3 | Quiconque fait usage de ses droits de partie au sens de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative60 doit déposer une opposition écrite dans le délai de mise à l'enquête, en indiquant sa qualité de partie. |
4 | Pendant le délai de mise à l'enquête, toute autre personne peut donner par écrit son avis sur les documents. |
5 | L'OFEV peut participer à des manifestations d'information; il renseigne le public sur le déroulement de la procédure. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 56 Droit de recours des autorités - 1 L'Office est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.153 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 37 Examen de la demande, consultation des services spécialisés - 1 L'OFEV examine la demande. Il la soumet en même temps qu'il publie le dépôt de la demande dans la Feuille fédérale aux services spécialisés suivants pour évaluation dans leur domaine de compétences et pour avis dans un délai de 50 jours: |
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1 | L'OFEV examine la demande. Il la soumet en même temps qu'il publie le dépôt de la demande dans la Feuille fédérale aux services spécialisés suivants pour évaluation dans leur domaine de compétences et pour avis dans un délai de 50 jours: |
a | l'OFSP, l'OSAV et l'OFAG; |
b | la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB) et la Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain (CENH); |
c | le service spécialisé désigné par le canton concerné afin qu'il donne des indications concernant les particularités du site. |
2 | L'OFEV soumet les avis au sens de l'art. 36, al. 3 et 4, aux services spécialisés. |
3 | Il soumet les avis des services spécialisés aux parties pour avis et aux services spécialisés pour information mutuelle. |
4 | Si, lors de l'examen, il s'avère que les documents remis ne sont pas suffisants pour évaluer la demande, l'OFEV exige, en motivant sa demande, que le requérant fournisse des informations complémentaires qu'il soumet aux parties et aux services spécialisés pour avis. Dans ce cas le délai est prolongé en conséquence. |
5 | Sur demande, l'OFEV informe le Secrétariat d'état à l'économie (SECO) et la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA). |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 37 Examen de la demande, consultation des services spécialisés - 1 L'OFEV examine la demande. Il la soumet en même temps qu'il publie le dépôt de la demande dans la Feuille fédérale aux services spécialisés suivants pour évaluation dans leur domaine de compétences et pour avis dans un délai de 50 jours: |
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1 | L'OFEV examine la demande. Il la soumet en même temps qu'il publie le dépôt de la demande dans la Feuille fédérale aux services spécialisés suivants pour évaluation dans leur domaine de compétences et pour avis dans un délai de 50 jours: |
a | l'OFSP, l'OSAV et l'OFAG; |
b | la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB) et la Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain (CENH); |
c | le service spécialisé désigné par le canton concerné afin qu'il donne des indications concernant les particularités du site. |
2 | L'OFEV soumet les avis au sens de l'art. 36, al. 3 et 4, aux services spécialisés. |
3 | Il soumet les avis des services spécialisés aux parties pour avis et aux services spécialisés pour information mutuelle. |
4 | Si, lors de l'examen, il s'avère que les documents remis ne sont pas suffisants pour évaluer la demande, l'OFEV exige, en motivant sa demande, que le requérant fournisse des informations complémentaires qu'il soumet aux parties et aux services spécialisés pour avis. Dans ce cas le délai est prolongé en conséquence. |
5 | Sur demande, l'OFEV informe le Secrétariat d'état à l'économie (SECO) et la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA). |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 36 Documents relatifs à la demande, publication et information - 1 L'OFEV vérifie si la documentation (art. 19, 20 ou 21) soumise en vue de l'évaluation de la demande est complète. Si la documentation est incomplète, il la renvoie au requérant en spécifiant les informations manquantes afin qu'elle soit complétée ou remaniée. |
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1 | L'OFEV vérifie si la documentation (art. 19, 20 ou 21) soumise en vue de l'évaluation de la demande est complète. Si la documentation est incomplète, il la renvoie au requérant en spécifiant les informations manquantes afin qu'elle soit complétée ou remaniée. |
2 | Il publie le dépôt de la demande, dès que celle-ci est complète, dans la Feuille fédérale, et veille à ce que les documents non confidentiels puissent être consultés pendant 30 jours: |
a | au siège de l'OFEV; |
b | dans la commune dans laquelle la dissémination expérimentale doit avoir lieu. |
3 | Quiconque fait usage de ses droits de partie au sens de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative60 doit déposer une opposition écrite dans le délai de mise à l'enquête, en indiquant sa qualité de partie. |
4 | Pendant le délai de mise à l'enquête, toute autre personne peut donner par écrit son avis sur les documents. |
5 | L'OFEV peut participer à des manifestations d'information; il renseigne le public sur le déroulement de la procédure. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 36 Documents relatifs à la demande, publication et information - 1 L'OFEV vérifie si la documentation (art. 19, 20 ou 21) soumise en vue de l'évaluation de la demande est complète. Si la documentation est incomplète, il la renvoie au requérant en spécifiant les informations manquantes afin qu'elle soit complétée ou remaniée. |
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1 | L'OFEV vérifie si la documentation (art. 19, 20 ou 21) soumise en vue de l'évaluation de la demande est complète. Si la documentation est incomplète, il la renvoie au requérant en spécifiant les informations manquantes afin qu'elle soit complétée ou remaniée. |
2 | Il publie le dépôt de la demande, dès que celle-ci est complète, dans la Feuille fédérale, et veille à ce que les documents non confidentiels puissent être consultés pendant 30 jours: |
a | au siège de l'OFEV; |
b | dans la commune dans laquelle la dissémination expérimentale doit avoir lieu. |
3 | Quiconque fait usage de ses droits de partie au sens de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative60 doit déposer une opposition écrite dans le délai de mise à l'enquête, en indiquant sa qualité de partie. |
4 | Pendant le délai de mise à l'enquête, toute autre personne peut donner par écrit son avis sur les documents. |
5 | L'OFEV peut participer à des manifestations d'information; il renseigne le public sur le déroulement de la procédure. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 52 Lutte contre les organismes - 1 Si des organismes pouvant mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement ou porter atteinte à la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments apparaissent, les cantons ordonnent les mesures requises pour les combattre et, si cela est nécessaire et se justifie, pour éviter leur réapparition. |
|
1 | Si des organismes pouvant mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement ou porter atteinte à la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments apparaissent, les cantons ordonnent les mesures requises pour les combattre et, si cela est nécessaire et se justifie, pour éviter leur réapparition. |
2 | Les cantons informent l'OFEV et les autres services fédéraux concernés de l'apparition de ces organismes et des mesures prises pour les combattre. Ils peuvent élaborer un cadastre accessible au public des sites où sont apparus les organismes. |
3 | L'OFEV coordonne, si nécessaire, les mesures de lutte et élabore, en collaboration avec les cantons et les autres services fédéraux concernés, une stratégie nationale de lutte contre les organismes. |
4 | Les dispositions d'autres actes fédéraux régissant la lutte contre les organismes nuisibles sont réservées. |
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux OSaVé Art. 41 Interdiction de transférer des marchandises hors d'une zone délimitée au sein d'une zone protégée - 1 Les marchandises visées à l'art. 40, al. 1, qui proviennent d'une zone délimitée selon l'art. 25 située dans une zone protégée ne peuvent pas être transférées hors de ladite zone délimitée.36 |
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1 | Les marchandises visées à l'art. 40, al. 1, qui proviennent d'une zone délimitée selon l'art. 25 située dans une zone protégée ne peuvent pas être transférées hors de ladite zone délimitée.36 |
2 | Est excepté de l'interdiction selon l'al. 1 le transfert d'une marchandise hors de la zone protégée si ladite marchandise est accompagnée d'un passeport phytosanitaire selon l'art. 75, al. 2, let. a, et si elle est emballée et transportée de telle sorte qu'il n'existe aucun risque de dissémination de l'organisme concerné pendant le transport à travers la zone protégée. |
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux OSaVé Art. 42 Autorisation exceptionnelle - 1 Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d'une marchandise selon l'art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l'art. 37, al. 1.37 |
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1 | Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d'une marchandise selon l'art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l'art. 37, al. 1.37 |
2 | L'autorisation règle en particulier: |
a | la quantité de marchandises qu'il est permis de transférer dans la zone protégée; |
b | la durée de l'autorisation; |
c | le lieu et les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être conservées; |
d | la station de quarantaine ou la structure de confinement (art. 53) dans laquelle les marchandises doivent être conservées; |
e | les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les activités doit posséder; |
f | la charge selon laquelle l'envoi doit être accompagné de l'autorisation lors de l'importation et du déplacement; |
g | les charges visant à réduire au maximum le risque d'établissement et de dissémination d'organismes de quarantaine. |
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux OSaVé Art. 42 Autorisation exceptionnelle - 1 Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d'une marchandise selon l'art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l'art. 37, al. 1.37 |
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1 | Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d'une marchandise selon l'art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l'art. 37, al. 1.37 |
2 | L'autorisation règle en particulier: |
a | la quantité de marchandises qu'il est permis de transférer dans la zone protégée; |
b | la durée de l'autorisation; |
c | le lieu et les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être conservées; |
d | la station de quarantaine ou la structure de confinement (art. 53) dans laquelle les marchandises doivent être conservées; |
e | les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les activités doit posséder; |
f | la charge selon laquelle l'envoi doit être accompagné de l'autorisation lors de l'importation et du déplacement; |
g | les charges visant à réduire au maximum le risque d'établissement et de dissémination d'organismes de quarantaine. |
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux OSaVé Art. 42 Autorisation exceptionnelle - 1 Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d'une marchandise selon l'art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l'art. 37, al. 1.37 |
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1 | Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d'une marchandise selon l'art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l'art. 37, al. 1.37 |
2 | L'autorisation règle en particulier: |
a | la quantité de marchandises qu'il est permis de transférer dans la zone protégée; |
b | la durée de l'autorisation; |
c | le lieu et les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être conservées; |
d | la station de quarantaine ou la structure de confinement (art. 53) dans laquelle les marchandises doivent être conservées; |
e | les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les activités doit posséder; |
f | la charge selon laquelle l'envoi doit être accompagné de l'autorisation lors de l'importation et du déplacement; |
g | les charges visant à réduire au maximum le risque d'établissement et de dissémination d'organismes de quarantaine. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 15 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique contre les organismes exotiques - 1 Les organismes exotiques doivent être utilisés dans l'environnement de manière à ne pas mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments; notamment de manière: |
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1 | Les organismes exotiques doivent être utilisés dans l'environnement de manière à ne pas mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments; notamment de manière: |
a | que la santé de l'être humain et des animaux ne puisse pas être menacée, notamment par des substances toxiques ou allergènes; |
b | que les organismes ne puissent pas se propager et se multiplier de manière incontrôlée dans l'environnement; |
c | que les populations d'organismes protégés, en particulier de ceux inscrits sur les listes rouges ou qui sont importants pour l'écosystème concerné, notamment pour la croissance et la reproduction des plantes, ne soient pas perturbées; |
d | qu'aucune espèce d'organismes non cibles ne puisse être menacée d'extinction; |
e | que l'équilibre des composantes de l'environnement ne soit pas perturbé gravement ou durablement; |
f | que les fonctions importantes de l'écosystème touché, en particulier la fertilité du sol, ne soient pas perturbées gravement ou durablement. |
2 | Les organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2.1 ne doivent pas être utilisés directement dans l'environnement; sont exceptées les mesures de lutte contre ces organismes. L'OFEV peut accorder, au cas par cas, des dérogations pour l'utilisation directe dans l'environnement si le requérant prouve qu'il a pris toutes les mesures requises pour respecter les exigences de l'al. 1.29 |
2bis | Les organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2.2 ne doivent pas être mis en circulation à des fins d'utilisation directe dans l'environnement.30 |
3 | Le sol décapé qui est contaminé par des organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2.1 doit être valorisé au lieu d'enlèvement ou éliminé de manière à exclure toute nouvelle propagation de ces organismes.31 |
4 | Les dispositions de la législation sur les forêts, la pêche et la chasse sont réservées.32 |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 15 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique contre les organismes exotiques - 1 Les organismes exotiques doivent être utilisés dans l'environnement de manière à ne pas mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments; notamment de manière: |
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1 | Les organismes exotiques doivent être utilisés dans l'environnement de manière à ne pas mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments; notamment de manière: |
a | que la santé de l'être humain et des animaux ne puisse pas être menacée, notamment par des substances toxiques ou allergènes; |
b | que les organismes ne puissent pas se propager et se multiplier de manière incontrôlée dans l'environnement; |
c | que les populations d'organismes protégés, en particulier de ceux inscrits sur les listes rouges ou qui sont importants pour l'écosystème concerné, notamment pour la croissance et la reproduction des plantes, ne soient pas perturbées; |
d | qu'aucune espèce d'organismes non cibles ne puisse être menacée d'extinction; |
e | que l'équilibre des composantes de l'environnement ne soit pas perturbé gravement ou durablement; |
f | que les fonctions importantes de l'écosystème touché, en particulier la fertilité du sol, ne soient pas perturbées gravement ou durablement. |
2 | Les organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2.1 ne doivent pas être utilisés directement dans l'environnement; sont exceptées les mesures de lutte contre ces organismes. L'OFEV peut accorder, au cas par cas, des dérogations pour l'utilisation directe dans l'environnement si le requérant prouve qu'il a pris toutes les mesures requises pour respecter les exigences de l'al. 1.29 |
2bis | Les organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2.2 ne doivent pas être mis en circulation à des fins d'utilisation directe dans l'environnement.30 |
3 | Le sol décapé qui est contaminé par des organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2.1 doit être valorisé au lieu d'enlèvement ou éliminé de manière à exclure toute nouvelle propagation de ces organismes.31 |
4 | Les dispositions de la législation sur les forêts, la pêche et la chasse sont réservées.32 |
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux OSaVé Art. 5 Organismes de quarantaine potentiels - 1 Un organisme de quarantaine potentiel est un organisme nuisible particulièrement dangereux au sujet duquel il faut examiner s'il remplit les critères visés à l'annexe 1, ch. 1. |
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1 | Un organisme de quarantaine potentiel est un organisme nuisible particulièrement dangereux au sujet duquel il faut examiner s'il remplit les critères visés à l'annexe 1, ch. 1. |
2 | L'office compétent définit les organismes de quarantaine potentiels. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 15 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique contre les organismes exotiques - 1 Les organismes exotiques doivent être utilisés dans l'environnement de manière à ne pas mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments; notamment de manière: |
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1 | Les organismes exotiques doivent être utilisés dans l'environnement de manière à ne pas mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments; notamment de manière: |
a | que la santé de l'être humain et des animaux ne puisse pas être menacée, notamment par des substances toxiques ou allergènes; |
b | que les organismes ne puissent pas se propager et se multiplier de manière incontrôlée dans l'environnement; |
c | que les populations d'organismes protégés, en particulier de ceux inscrits sur les listes rouges ou qui sont importants pour l'écosystème concerné, notamment pour la croissance et la reproduction des plantes, ne soient pas perturbées; |
d | qu'aucune espèce d'organismes non cibles ne puisse être menacée d'extinction; |
e | que l'équilibre des composantes de l'environnement ne soit pas perturbé gravement ou durablement; |
f | que les fonctions importantes de l'écosystème touché, en particulier la fertilité du sol, ne soient pas perturbées gravement ou durablement. |
2 | Les organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2.1 ne doivent pas être utilisés directement dans l'environnement; sont exceptées les mesures de lutte contre ces organismes. L'OFEV peut accorder, au cas par cas, des dérogations pour l'utilisation directe dans l'environnement si le requérant prouve qu'il a pris toutes les mesures requises pour respecter les exigences de l'al. 1.29 |
2bis | Les organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2.2 ne doivent pas être mis en circulation à des fins d'utilisation directe dans l'environnement.30 |
3 | Le sol décapé qui est contaminé par des organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2.1 doit être valorisé au lieu d'enlèvement ou éliminé de manière à exclure toute nouvelle propagation de ces organismes.31 |
4 | Les dispositions de la législation sur les forêts, la pêche et la chasse sont réservées.32 |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 15 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique contre les organismes exotiques - 1 Les organismes exotiques doivent être utilisés dans l'environnement de manière à ne pas mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments; notamment de manière: |
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1 | Les organismes exotiques doivent être utilisés dans l'environnement de manière à ne pas mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments; notamment de manière: |
a | que la santé de l'être humain et des animaux ne puisse pas être menacée, notamment par des substances toxiques ou allergènes; |
b | que les organismes ne puissent pas se propager et se multiplier de manière incontrôlée dans l'environnement; |
c | que les populations d'organismes protégés, en particulier de ceux inscrits sur les listes rouges ou qui sont importants pour l'écosystème concerné, notamment pour la croissance et la reproduction des plantes, ne soient pas perturbées; |
d | qu'aucune espèce d'organismes non cibles ne puisse être menacée d'extinction; |
e | que l'équilibre des composantes de l'environnement ne soit pas perturbé gravement ou durablement; |
f | que les fonctions importantes de l'écosystème touché, en particulier la fertilité du sol, ne soient pas perturbées gravement ou durablement. |
2 | Les organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2.1 ne doivent pas être utilisés directement dans l'environnement; sont exceptées les mesures de lutte contre ces organismes. L'OFEV peut accorder, au cas par cas, des dérogations pour l'utilisation directe dans l'environnement si le requérant prouve qu'il a pris toutes les mesures requises pour respecter les exigences de l'al. 1.29 |
2bis | Les organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2.2 ne doivent pas être mis en circulation à des fins d'utilisation directe dans l'environnement.30 |
3 | Le sol décapé qui est contaminé par des organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2.1 doit être valorisé au lieu d'enlèvement ou éliminé de manière à exclure toute nouvelle propagation de ces organismes.31 |
4 | Les dispositions de la législation sur les forêts, la pêche et la chasse sont réservées.32 |
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux OSaVé Art. 5 Organismes de quarantaine potentiels - 1 Un organisme de quarantaine potentiel est un organisme nuisible particulièrement dangereux au sujet duquel il faut examiner s'il remplit les critères visés à l'annexe 1, ch. 1. |
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1 | Un organisme de quarantaine potentiel est un organisme nuisible particulièrement dangereux au sujet duquel il faut examiner s'il remplit les critères visés à l'annexe 1, ch. 1. |
2 | L'office compétent définit les organismes de quarantaine potentiels. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 40 Éléments nouveaux - 1 Si, après l'octroi de l'autorisation, l'un des services spécialisés concernés (art. 37, al. 1) prend connaissance d'éléments nouveaux concernant les risques liés à la dissémination expérimentale, il en informe l'OFEV. |
|
1 | Si, après l'octroi de l'autorisation, l'un des services spécialisés concernés (art. 37, al. 1) prend connaissance d'éléments nouveaux concernant les risques liés à la dissémination expérimentale, il en informe l'OFEV. |
2 | En cas d'informations au sens de l'al. 1 et de l'art. 23, l'OFEV ordonne les mesures requises avec l'accord des services fédéraux participant à la procédure. Il peut en particulier exiger: |
a | une nouvelle étude et une réévaluation du risque (art. 19, al. 2, let. d, 20, al. 2, let. d, ou 21, al. 2, let. d); |
b | la modification des conditions expérimentales; |
c | l'arrêt momentané ou, le cas échéant, définitif de l'essai et, dans la mesure du possible, le rétablissement de l'état initial. |
3 | Il entend la CFSB et la CENH. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 15 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique contre les organismes exotiques - 1 Les organismes exotiques doivent être utilisés dans l'environnement de manière à ne pas mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments; notamment de manière: |
|
1 | Les organismes exotiques doivent être utilisés dans l'environnement de manière à ne pas mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments; notamment de manière: |
a | que la santé de l'être humain et des animaux ne puisse pas être menacée, notamment par des substances toxiques ou allergènes; |
b | que les organismes ne puissent pas se propager et se multiplier de manière incontrôlée dans l'environnement; |
c | que les populations d'organismes protégés, en particulier de ceux inscrits sur les listes rouges ou qui sont importants pour l'écosystème concerné, notamment pour la croissance et la reproduction des plantes, ne soient pas perturbées; |
d | qu'aucune espèce d'organismes non cibles ne puisse être menacée d'extinction; |
e | que l'équilibre des composantes de l'environnement ne soit pas perturbé gravement ou durablement; |
f | que les fonctions importantes de l'écosystème touché, en particulier la fertilité du sol, ne soient pas perturbées gravement ou durablement. |
2 | Les organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2.1 ne doivent pas être utilisés directement dans l'environnement; sont exceptées les mesures de lutte contre ces organismes. L'OFEV peut accorder, au cas par cas, des dérogations pour l'utilisation directe dans l'environnement si le requérant prouve qu'il a pris toutes les mesures requises pour respecter les exigences de l'al. 1.29 |
2bis | Les organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2.2 ne doivent pas être mis en circulation à des fins d'utilisation directe dans l'environnement.30 |
3 | Le sol décapé qui est contaminé par des organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2.1 doit être valorisé au lieu d'enlèvement ou éliminé de manière à exclure toute nouvelle propagation de ces organismes.31 |
4 | Les dispositions de la législation sur les forêts, la pêche et la chasse sont réservées.32 |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 40 Éléments nouveaux - 1 Si, après l'octroi de l'autorisation, l'un des services spécialisés concernés (art. 37, al. 1) prend connaissance d'éléments nouveaux concernant les risques liés à la dissémination expérimentale, il en informe l'OFEV. |
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1 | Si, après l'octroi de l'autorisation, l'un des services spécialisés concernés (art. 37, al. 1) prend connaissance d'éléments nouveaux concernant les risques liés à la dissémination expérimentale, il en informe l'OFEV. |
2 | En cas d'informations au sens de l'al. 1 et de l'art. 23, l'OFEV ordonne les mesures requises avec l'accord des services fédéraux participant à la procédure. Il peut en particulier exiger: |
a | une nouvelle étude et une réévaluation du risque (art. 19, al. 2, let. d, 20, al. 2, let. d, ou 21, al. 2, let. d); |
b | la modification des conditions expérimentales; |
c | l'arrêt momentané ou, le cas échéant, définitif de l'essai et, dans la mesure du possible, le rétablissement de l'état initial. |
3 | Il entend la CFSB et la CENH. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 15 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique contre les organismes exotiques - 1 Les organismes exotiques doivent être utilisés dans l'environnement de manière à ne pas mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments; notamment de manière: |
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1 | Les organismes exotiques doivent être utilisés dans l'environnement de manière à ne pas mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments; notamment de manière: |
a | que la santé de l'être humain et des animaux ne puisse pas être menacée, notamment par des substances toxiques ou allergènes; |
b | que les organismes ne puissent pas se propager et se multiplier de manière incontrôlée dans l'environnement; |
c | que les populations d'organismes protégés, en particulier de ceux inscrits sur les listes rouges ou qui sont importants pour l'écosystème concerné, notamment pour la croissance et la reproduction des plantes, ne soient pas perturbées; |
d | qu'aucune espèce d'organismes non cibles ne puisse être menacée d'extinction; |
e | que l'équilibre des composantes de l'environnement ne soit pas perturbé gravement ou durablement; |
f | que les fonctions importantes de l'écosystème touché, en particulier la fertilité du sol, ne soient pas perturbées gravement ou durablement. |
2 | Les organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2.1 ne doivent pas être utilisés directement dans l'environnement; sont exceptées les mesures de lutte contre ces organismes. L'OFEV peut accorder, au cas par cas, des dérogations pour l'utilisation directe dans l'environnement si le requérant prouve qu'il a pris toutes les mesures requises pour respecter les exigences de l'al. 1.29 |
2bis | Les organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2.2 ne doivent pas être mis en circulation à des fins d'utilisation directe dans l'environnement.30 |
3 | Le sol décapé qui est contaminé par des organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2.1 doit être valorisé au lieu d'enlèvement ou éliminé de manière à exclure toute nouvelle propagation de ces organismes.31 |
4 | Les dispositions de la législation sur les forêts, la pêche et la chasse sont réservées.32 |
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux OSaVé Art. 5 Organismes de quarantaine potentiels - 1 Un organisme de quarantaine potentiel est un organisme nuisible particulièrement dangereux au sujet duquel il faut examiner s'il remplit les critères visés à l'annexe 1, ch. 1. |
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1 | Un organisme de quarantaine potentiel est un organisme nuisible particulièrement dangereux au sujet duquel il faut examiner s'il remplit les critères visés à l'annexe 1, ch. 1. |
2 | L'office compétent définit les organismes de quarantaine potentiels. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |