Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-6293/2020 & A-82/2021
Arrêt du 16 février 2022
Jérôme Candrian (président du collège),
Composition Maurizio Greppi, Jürg Marcel Tiefenthal, juges,
Manon Progin, greffière.
1. Alpark SA,
2. Sunsky SA,
Parties toutes deux représentées par
Maître Philippe Loretan,
recourantes,
contre
Ville de Sion,
représentée par
Maître Laurence Casays,
intimée,
Office fédéral de l'aviation civile OFAC,
autorité inférieure.
Plainte en matière d'octroi de concession pour entreprise de handling ; frais de procédure à raison d'une procédure de surveillance,
Objet
recours contre les décisions de l'Office fédéral de l'aviation civile du 12 et du 27 novembre 2020.
Faits :
A.
A.a Par décision du 31 août 2001, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (ci-après : le DETEC) a octroyé à la Ville de Sion (ci-après : l'exploitante) une concession fédérale d'exploitation de l'aéroport civil de Sion pour la période allant du 1er septembre 2001 au 31 août 2031.
A.b. Par décision du même jour, l'Office fédéral de l'aviation civile (ci-après : l'OFAC) a approuvé le règlement d'exploitation de l'aéroport civil de Sion (ci-après : le règlement d'exploitation).
B.
B.a La société Alpark SA, inscrite le 22 avril 2013 au registre du commerce du Canton du Valais, a notamment pour but la gestion de tout ce qui a trait à l'aéronautique, en particulier les locations des espaces dans les différents hangars des aéroports et/ou aérodromes.
B.b La société Sunsky SA, inscrite le 7 octobre 2016 au registre du commerce du Canton du Valais, a notamment pour but la gestion de tout ce qui a trait à l'aéronautique, en particulier les locations des espaces dans les différents hangars des aéroports et/ou aérodromes, la réparation, la location, la mise à disposition, l'entretien, la mise en service d'aéronefs et de tout ce qui a trait à l'aéronautique.
B.c La société Hangar Grely SA, inscrite le 4 février 2011 au registre du commerce du Canton du Valais, a notamment pour but l'acquisition, la construction, l'exploitation ou la prise de location de tous immeubles, notamment de hangars d'aviation, ainsi que toutes opérations commerciales ou financières pouvant s'y rattacher.
B.d La société TAG Aviation SA, inscrite le 12 juillet 2019 au registre du commerce du Canton de Genève, a notamment pour but l'exercice de toutes activités relatives à l'achat, la vente, la location, l'affrètement et la gestion d'avions et autres moyens de transport aériens, ainsi que toutes activités commerciales ou de services y relatifs.
C.
C.a La propriété par étages Private Hangars Grely (ci-après : la PPE) a été constituée sur la parcelle no 16615 du plan no 202 de la Commune de Sion par acte notarié du 14 décembre 2011. La PPE (ci-après également : le « secteur Grely ») est composée à la fois de douze lots (PPE nos 43504 à 43515), dix à destination de hangars en rapport avec des activités aéroportuaires et deux à destination de bureaux (lots nos 4 et 9), ainsi que de parties communes comprenant notamment le tarmac situé à l'avant des hangars. Les plans relatifs à la construction des hangars aéronautiques ont été approuvés par décision de l'OFAC du 27 juin 2012. Hangar Grely SA est propriétaire des lots nos 4 à 6 (PPE nos 43507 à 43509). Sunsky SA est propriétaire des lots nos 7, 8, 10, 11 et 12 (PPE nos 43510, 43511 et 43513 à 43515) et bénéficie d'une servitude d'usage exclusif sur la partie du tarmac « 13c » devant les lots nos 10 à 12 ainsi que sur la partie du tarmac « 13b'' » devant les lots nos 7 et 8. En accord avec Sunsky SA, Alpark SA occupe et exploite les hangars nos 6 à 10 de la PPE.
C.b Par délibération du 27 septembre 2012, le Conseil municipal de la Ville de Sion a octroyé une concession de handling à Hangar Grely SA. En 2012 également, l'exploitante et Hangar Grely SA ont signé une convention de concession, aux termes de laquelle la première octroyait à la seconde le droit d'entreprendre, sur le site de l'aéroport de Sion, les activités d'assistance au sol. Sur la base du règlement de la PPE, qui prévoit que la circulation sur les parties du tarmac « 13b », « 13b'' » et « 13c » ainsi que leur utilisation sont nécessairement soumises à une gestion exclusive assurée par la société propriétaire du lot no 4, laquelle peut sous-traiter cette gestion à une société spécialisée choisie par elle-même, Hangar Grely SA a délégué à TAG Aviation SA l'utilisation et la gestion de la circulation sur la partie du tarmac « 13b'' » et l'exploitation des lots nos 5 et 6.
C.c La construction des hangars et la mise en service du « secteur Grely » ont rendu nécessaire une modification du règlement d'exploitation, laquelle a été approuvée par décision de l'OFAC du 19 juillet 2013.
D.
D.a En date du 13 octobre 2015, Alpark SA a demandé à la direction de l'aéroport de Sion d'être mise en position d'offrir elle aussi des prestations d'assistance en escale à l'aéroport de Sion, directement ou par l'entremise de tiers. Par courriel du 11 avril 2016, Alpark SA a indiqué à l'exploitante la liste des prestations d'assistance en escale qu'elle souhaitait pouvoir fournir directement à ses clients.
D.b Par courriel du 30 août 2016, la direction de l'aéroport de Sion a indiqué à Alpark SA qu'elle ne réglerait pas la circulation et l'utilisation du tarmac dans le « secteur Grely » et qu'il revenait aux propriétaires de la PPE de s'entendre entre eux à ce sujet.
E.
E.a Par courrier du 28 février 2018, Alpark SA et Sunsky SA (ci-après : les plaignantes) ont sollicité l'intervention de l'OFAC, en sa qualité d'autorité de surveillance, afin que soit mis un terme à la limitation injustifiée de leurs droits ainsi que de ceux des utilisateurs autorisés par ces dernières à accéder et à utiliser librement, dans le respect de la réglementation aéronautique, les surfaces de tarmac sises devant les hangars nos 6 à 10 de la PPE.
E.b Suite à divers échanges d'écritures, l'OFAC a organisé une séance de clarification le 22 janvier 2019, laquelle a toutefois été annulée la veille, l'exploitante ayant fait savoir, par courriel du 18 janvier 2019, qu'elle n'était plus en situation d'accepter cette séance.
E.c Par courrier du 14 mars 2019, l'OFAC a demandé à l'exploitante de se prononcer formellement sur la demande d'Alpark SA tendant à ce qu'elle soit mise en position d'offrir des prestations d'assistance en escale à l'aéroport de Sion.
E.d Lors de sa séance du 4 avril 2019, le conseil municipal de la Ville de Sion a refusé d'accéder à la requête d'Alpark SA visant à obtenir une concession de handling à l'aéroport de Sion. Il ressort du procès-verbal de dite séance que le volume d'affaires de l'activité de handling ne permet pas l'octroi d'une concession supplémentaire.
E.e En date du 7 mai 2019, les plaignantes ont interjeté recours auprès du Conseil d'Etat du Canton du Valais (ci-après : le Conseil d'Etat) contre la décision du conseil municipal de la Ville de Sion du 4 avril 2019 refusant d'octroyer à Alpark SA une concession de handling à l'aéroport de Sion, concluant à son annulation et, principalement, à ce qu'Alpark SA soit immédiatement reconnue comme fournisseur de prestations d'assistance en escale sur les parties du tarmac (13b'' et 13c) sises sur la parcelle no 16615 dont Sunsky SA a la jouissance exclusive, subsidiairement, à ce que le dossier soit renvoyé à la Ville de Sion pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
E.f Par courrier du 1er juillet 2019, le Conseil d'Etat, s'estimant incompétent pour connaître du recours susmentionné, a invité l'OFAC à s'en saisir. Dans des courriers datés des 12 et 29 juillet 2019, les plaignantes ont toutefois contesté la compétence de l'OFAC et requis qu'une décision soit rendue à ce sujet. Par décision d'irrecevabilité du 21 août 2021, le Conseil d'Etat s'est formellement déclaré incompétent pour connaître du recours formé par les plaignantes le 7 mai 2019.
E.g Donnant suite à une demande des plaignantes en ce sens, l'OFAC, par décision du 17 octobre 2019, s'est déclaré compétent pour connaître de la plainte déposée le 7 mai 2019 par celles-ci. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
E.h Par décision du 12 novembre 2020, l'OFAC a intégralement rejeté la plainte déposée le 7 mai 2019 par les plaignantes ainsi que toutes autres ou plus amples conclusions, a mis les frais de la procédure - qui seraient fixés dans une décision séparée - à la charge de ces dernières, solidairement, et a renoncé à allouer des dépens.
Il a considéré en substance que la délibération du 4 avril 2019 ne constituait pas une décision, de sorte que les plaignantes ne disposaient pas du droit d'être entendues au préalable, et que le refus de donner suite à leur demande tendant à pouvoir fournir des services d'assistance en escale ne violait ni les principes internationaux relatifs à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports européens, ni l'art. 29b de l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique du 23 novembre 1994 (RS 748.131.1, OSIA), ni le règlement d'exploitation, ni l'art. 36a de la loi fédérale sur l'aviation du 21 décembre 1948 (RS 748, LA), ni la garantie de la propriété (cf. art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [RS 101, Cst.]), ni la liberté économique (cf. art. 27

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
E.i Par décision sur les frais du 27 novembre 2020, l'OFAC a fixé les frais de procédure à 2'895 francs et réclamé à Alpark SA le paiement de ce montant dans les trente jours. En fonction du travail occasionné, il a facturé trois heures de « prestation cadre » à 160 francs l'heure ainsi que vingt et une heures de « prestation collaborateur spécialisé » à 115 francs l'heure.
F.
F.a Le 11 décembre 2020, Alpark SA et Sunsky SA (ci-après : les recourantes), agissant par l'intermédiaire de leur mandataire, ont interjeté recours (procédure no A-6293/2020) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision du 12 novembre 2020 de l'OFAC (ci-après également : l'autorité inférieure), concluant à son annulation, à ce que la plainte déposée le 7 mai 2019 soit admise et, principalement, à ce qu'Alpark SA soit immédiatement autorisée à fournir des prestations d'assistance en escale sur l'aéroport de Sion, dite autorisation étant publiée dans l'AIP, subsidiairement, à ce que le dossier soit renvoyé à la Ville de Sion (ci-après : l'intimée) pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourantes ont également conclu à ce que tous les frais de première et de deuxième instance ainsi qu'une équitable indemnité pour leurs dépens soient mis à la charge de l'autorité inférieure.
Elles ont fait valoir en substance que l'instruction de la cause par l'autorité inférieure avait été lacunaire et que la décision entreprise violait leur droit d'être entendu, leur droit à une procédure équitable, les règles de droit international relatives à l'assistance en escale, l'art. 36a

SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 36a - 1 Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
|
1 | Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
2 | Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
3 | La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession. |
4 | Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation. |

SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 29b Réglementation de l'accès au marché - 1 L'exploitant d'un aérodrome réglemente l'accès au marché des services d'assistance en escale dans le règlement d'exploitation en conformité avec la directive 96/67/CE72 ainsi qu'avec l'annexe 1 de la présente ordonnance concernant lesdits services.73 |
|
1 | L'exploitant d'un aérodrome réglemente l'accès au marché des services d'assistance en escale dans le règlement d'exploitation en conformité avec la directive 96/67/CE72 ainsi qu'avec l'annexe 1 de la présente ordonnance concernant lesdits services.73 |
2 | Il communique à l'OFAC les noms des prestataires de services et des usagers pratiquant l'auto-assistance, en précisant quelles catégories d'assistance ils pratiquent. Toute modification doit également être communiquée. |
3 | Le DETEC peut faire dépendre l'activité d'un prestataire de services ou d'un usager pratiquant l'auto-assistance de l'obtention d'un agrément au sens de l'art. 14 de la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
F.b En date du 7 janvier 2021, Alpark SA (ci-après aussi : la recourante) a interjeté recours auprès du Tribunal (procédure no A-82/2021) à l'encontre de la décision du 27 novembre 2020 de l'autorité inférieure, concluant, à titre provisionnel, à ce que la cause soit suspendue jusqu'à droit connu sur le recours traité sous référence A-6293/2020, et, au fond, à ce que la décision de l'autorité inférieure du 27 novembre 2020 soit annulée, déclarée nulle et de nul effet, à ce que les frais fixés par dite décision soient mis à la charge de l'autorité inférieure, subsidiairement à la charge de l'intimée, et à ce que tous les frais de procédure ainsi qu'une équitable indemnité pour ses dépens soient mis à la charge de l'autorité inférieure.
La recourante a fait valoir en substance que, la décision de l'autorité inférieure du 12 novembre 2020 étant remise en cause dans son ensemble par le recours traité sous référence A-6293/2020, l'autorité inférieure aurait dû surseoir à la facturation jusqu'à droit connu sur le fond de cette affaire. En outre, la décision du 27 novembre 2020 n'avait été adressée qu'à la recourante, alors que la décision du 12 novembre 2020 était adressée tant à la recourante qu'à Sunsky SA. La recourante a également mis en cause la légalité de la facturation d'émoluments, faute de causalité notamment, et a fait valoir que le principe d'équivalence n'avait pas été respecté et que la base de facturation était insuffisante.
F.c Le 21 janvier 2021, l'autorité inférieure a déposé sa réponse au recours du 7 janvier 2021, concluant à son rejet. Elle a notamment fait valoir que rien ne l'obligeait à surseoir à la facturation jusqu'à droit connu au fond, que la recourante et Sunsky SA étaient débitrices solidaires des frais de procédure, de sorte que la recourante pouvait être tenue pour débitrice de l'entier de la somme, et que la décision du 27 novembre 2020 contenait une base de calcul avec des tarifs horaires conformes au droit.
F.d En date du 15 février 2021, l'intimée a fait parvenir sa réponse au recours du 11 décembre 2020, concluant au rejet de ce dernier et à ce que les frais de procédure et de décision ainsi qu'une équitable indemnité de dépens soient mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. Elle a fait valoir en substance que Sunsky SA ne disposait d'aucun intérêt à agir, que l'autorité inférieure avait suffisamment instruit la cause et qu'elle avait rejeté de manière convaincante et à juste titre l'intégralité des griefs soulevés par les recourantes dans leur plainte du 7 mai 2019.
F.e Le 15 février 2021 également, l'autorité inférieure a déposé sa réponse au recours du 11 décembre 2020, concluant à son rejet, dès lors qu'il n'apportait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Elle a précisé avoir examiné la conformité au droit du choix fait par l'intimée de refuser de déléguer les tâches d'assistance en escale aux recourantes et a rappelé que celle-ci bénéficiait d'un certain pouvoir d'appréciation à cet égard.
F.f Par ordonnance du 9 mars 2021, le Tribunal a prononcé la jonction des causes A-6293/2020 et A-82/2021.
F.g Le 30 avril 2021, les recourantes ont fait parvenir leur réplique, dans laquelle elles ont nouvellement conclu à ce que le Tribunal constate et prononce, à titre préalable : a) l'absence de droits légitimant que des activités d'assistance en escale réalisées par des tiers soient imposées aux recourantes sur les surfaces qui leur sont attribuées par les droits de propriété, de jouissance exclusive et de gestion qu'elles détiennent ; b) l'absence de droits opposables aux recourantes tirés de la convention de concession conclue entre l'intimée et Hangar Grely SA, divulguée par l'intimée le 10 novembre 2017 ; et c) le droit des recourantes à l'exercice légitime des activités découlant de l'accueil d'aéronefs, notamment l'assistance en escale, sur les surfaces qui leur sont attribuées par les droits de propriété, de jouissance exclusive et de gestion qu'elles détiennent.
Les recourantes ont fait valoir en substance que le refus de les autoriser à offrir des prestations d'assistance en escale ainsi que l'exclusivité dont bénéficiait Hangar Grely SA à cet égard constituaient une restriction illicite à leur propriété foncière, alors même que l'intimée avait indiqué que les activités exercées à l'intérieur des hangars étaient du ressort privé et ne concernaient pas l'autorité aéroportuaire. Les recourantes ont également considéré que les mesures de droit public ne pouvaient s'appliquer au « secteur Grely », dès lors qu'il n'était pas établi que celui-ci se trouvait effectivement dans le périmètre de l'aéroport et était ainsi soumis au droit public. Pour le reste, elles ont essentiellement repris les arguments déjà exposés dans leur recours du 11 décembre 2020.
F.h Dans sa duplique du 31 mai 2021, l'autorité inférieure a précisé qu'il n'existait aucune fiche de plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique (ci-après : la fiche PSIA) à ce jour, de sorte que le périmètre d'aérodrome n'avait pu être retranscrit et validé dans une telle fiche. Cependant, le périmètre d'aérodrome qui avait été pensé lors des discussions du processus de coordination jusqu'en 2013 comprenait bien les hangars du « secteur Grely ».
F.i Le 25 juin 2021, l'intimée a fait parvenir sa duplique, dans laquelle elle s'est essentiellement référée aux arguments développés dans sa réponse du 15 février 2021. En outre, elle a mis en doute la recevabilité des conclusions nouvellement formulées par les recourantes dans leur réplique du 30 avril 2021 et a également fait valoir que leur argumentation relative au périmètre de l'aéroport ne pouvait être suivie, dans la mesure où elles tentaient de soustraire leurs propriétés foncières aux dispositions du droit aérien tout en exerçant, sur ces mêmes propriétés, des activités prévues et réglementées par cette législation.
F.j Dans leurs observations finales du 29 juillet 2021, les recourantes ont fait valoir que la partie du tarmac située devant les hangars de Sunsky SA était privative, dès lors que celle-ci bénéficie d'une servitude réelle d'usage et de jouissance et qu'il n'existe aucune fiche PSIA qui engloberait le « secteur Grely ». A toutes fins utiles, les recourantes ont requis une vision locale qui permettrait de confirmer leur point de vue à cet égard.
F.k Par ordonnance du 16 septembre 2021, le Tribunal a invité l'autorité inférieure à produire le règlement d'exploitation de l'aéroport de Sion (ci-après : le règlement d'exploitation), ce qu'elle a fait en date du 22 septembre 2021.
F.l Le 22 décembre 2021, les recourantes ont pris spontanément position sur les pièces produites le 22 septembre 2021. Elles ont fait valoir, en substance, que le règlement d'origine renvoyait à la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (ci-après : la directive 96/67/CE) et que, partant, rien n'interdisait d'octroyer une concession à la recourante qui, par ailleurs, serait plus qualifiée que Hangar Grély SA. Elles ont encore fait valoir qu'il ne serait pas démontré que l'exploitante bénéficiait des droits de propriété nécessaires à octroyer une concession.
F.m Le 27 janvier 2022, l'autorité inférieure a pris position sur l'écriture des recourants du 22 décembre 2021. Elle a avancé que la directive 96/67/CE ne serait pas applicable faute pour les seuils prévus par celle-ci d'être atteints et que la propriété des recourantes ne serait pas opposable à l'exploitante lorsqu'elle octroyait une concession.
F.n Par détermination du 7 février 2022, les recourants ont avancé que l'exploitante ne saurait, en aucun cas, accorder une concession dont l'exercice aurait lieu sur la propriété des recourantes.
En tant que de besoin, les autres faits et arguments pertinents des parties seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (cf. art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
|
1 | L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
2 | La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie. |
1.2 Conformément à l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
1.3 Les recourantes ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. En tant que destinataires de la décision du 12 novembre 2020 qui leur fait grief, elles sont particulièrement atteintes et ont un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.4 Il convient toutefois de se prononcer sur la recevabilité de certaines des conclusions formulées par les recourantes.
1.4.1 En procédure administrative contentieuse, l'objet du litige (Streitgegenstand) est défini par deux éléments : d'une part, par la décision attaquée, soit l'objet de la contestation (Anfechtungsobjekt), et, d'autre part, par les conclusions des parties. Le contenu de la décision attaquée, en particulier son dispositif, délimite l'objet du litige (cf. arrêts du Tribunal fédéral [TF] 8C_702/2019 du 17 septembre 2020 consid. 5.2 ; 2C_118/2014 du 22 mars 2015 consid. 1.3). Si le dispositif renvoie expressément aux considérants, ceux-ci font partie du dispositif dans la mesure du renvoi (cf. ATAF 2014/24 consid. 1.4.1). En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a examinés ou aurait dû examiner. C'est pourquoi, dans ses conclusions, le recourant ne peut en principe que réduire l'objet du litige - en renonçant à remettre en cause certains points de la décision entreprise - et non pas l'élargir (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 136 II 457 consid. 4.2 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ; arrêts du TAF A-4539/2019 du 6 avril 2021 consid. 2.1 ; A-2569/2018 du 4 juin 2019 consid. 1.5.1).
1.4.2 En l'espèce, dans leur recours du 7 mai 2019, que l'autorité inférieure a traité comme une plainte, les recourantes ont conclu principalement à ce que Alpark SA soit immédiatement reconnue comme fournisseur de prestations d'assistance en escale sur les parties du tarmac sises sur la parcelle no 16615 dont Sunsky SA a la jouissance exclusive et, subsidiairement, à ce que le dossier soit renvoyé à l'intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La décision de l'autorité inférieure du 12 novembre 2020 rejette intégralement la plainte du 7 mai 2019 ainsi que toutes autres ou plus amples conclusions. Par conséquent, l'objet du litige consiste à déterminer si la recourante est en droit de fournir des prestations d'assistance en escale sur les parties du tarmac dont Sunsky SA a la jouissance exclusive. Dans leur réplique du 30 avril 2021, les recourantes ont nouvellement conclu à ce que le Tribunal constate et prononce, à titre préalable : a) l'absence de droits légitimant que des activités d'assistance en escale réalisées par des tiers soient imposées aux recourantes sur les surfaces qui leur sont attribuées par les droits de propriété, de jouissance exclusive et de gestion qu'elle détiennent ; b) l'absence de droits opposables aux recourantes tirés de la convention de concession conclue entre l'intimée et Hangar Grely SA, divulguée par l'intimée le 10 novembre 2017 ; c) le droit des recourantes à l'exercice légitime des activités découlant de l'accueil d'aéronefs, notamment l'assistance en escale, sur les surfaces qui leur sont attribuées par les droits de propriété, de jouissance exclusive et de gestion qu'elles détiennent. Or, comme le relève à juste titre l'intimée, si la troisième et dernière conclusion (c) se recoupe plus ou moins avec la conclusion no 3 du recours du 7 mai 2019 et la conclusion no 4 du recours du 11 décembre 2020, il n'en va pas de même des conclusions a) et b) qui, partant, sortent de l'objet du litige et doivent être déclarées irrecevables.
1.5 Au surplus, présentés dans le délai (cf. art. 50 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (cf. art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.2 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (cf. art. 12

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
L'objet du présent litige consiste à déterminer si l'autorité inférieure a rejeté à juste titre la plainte formée le 7 mai 2019 par les recourantes au sujet du refus de l'intimée d'autoriser Alpark SA à fournir des prestations d'assistance en escale à l'aéroport de Sion.
Dans un premier temps, il convient de déterminer le cadre du contrôle auquel il sied de procéder dans le cas d'espèce (cf. infra consid. 4). Dans un deuxième temps, il s'agira d'analyser le grief formel de la violation du droit d'être entendu et du droit à une procédure équitable (cf. infra consid. 5). Dans un troisième temps, il s'agira d'examiner si l'autorité inférieure a retenu à juste titre que le refus de l'intimée ne violait ni les règles de droit international relatives à l'assistance en escale (cf.infra consid. 6), ni les limites spatiales des droits concédés (cf. infra consid. 7), ni l'art. 36a

SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 36a - 1 Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
|
1 | Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
2 | Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
3 | La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession. |
4 | Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation. |

SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 29b Réglementation de l'accès au marché - 1 L'exploitant d'un aérodrome réglemente l'accès au marché des services d'assistance en escale dans le règlement d'exploitation en conformité avec la directive 96/67/CE72 ainsi qu'avec l'annexe 1 de la présente ordonnance concernant lesdits services.73 |
|
1 | L'exploitant d'un aérodrome réglemente l'accès au marché des services d'assistance en escale dans le règlement d'exploitation en conformité avec la directive 96/67/CE72 ainsi qu'avec l'annexe 1 de la présente ordonnance concernant lesdits services.73 |
2 | Il communique à l'OFAC les noms des prestataires de services et des usagers pratiquant l'auto-assistance, en précisant quelles catégories d'assistance ils pratiquent. Toute modification doit également être communiquée. |
3 | Le DETEC peut faire dépendre l'activité d'un prestataire de services ou d'un usager pratiquant l'auto-assistance de l'obtention d'un agrément au sens de l'art. 14 de la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996. |
4.
4.1 Sur la base de la compétence que lui octroie l'art. 87

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 87 * - La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l'aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |

SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 36a - 1 Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
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1 | Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
2 | Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
3 | La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession. |
4 | Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation. |
4.2 Par conséquent, les griefs selon lesquels l'égalité de traitement (cf. art. 8

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
4.3
4.3.1 Les recourantes font valoir une violation de la garantie de la propriété (cf. art. 26

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
4.3.2 Il n'est pas non plus nécessaire de trancher la question de l'existence d'une atteinte à la garantie de la propriété. En effet, contrairement à ce qu'affirment les recourantes, l'effet juridique dont ces dernières se plaignent ne trouve pas sa source dans l'octroi de la concession de handling à Hangar Grely SA, respectivement à TAG aviation. Cet effet juridique trouve sa source dans l'octroi de la concession à l'exploitante et dans le règlement d'exploitation y relatif. La concession ultérieure effectuée en faveur de Hangar Grely SA respectivement TAG aviation n'en est qu'une conséquence indirecte. Il s'ensuit que les recourantes ne sauraient se plaindre d'un effet juridique préexistant l'acquisition des droits réels fondant leur grief.
5.
5.1 Les recourantes reproche à l'autorité inférieure d'avoir mené une instruction lacunaire, notamment en n'examinant pas le grief selon lequel l'intimée aurait violé leur droit d'être entendues et en n'analysant pas les éléments contenus dans le dossier de la plainte du 28 février 2018 dont elle était saisie, auquel elles s'étaient expressément référées et dont elles avaient requis la production. Elles reprochent également à l'autorité inférieure de ne pas avoir examiné la légitimité des droits allégués à l'encontre de leurs demandes ainsi que le respect des procédures par le concessionnaire qui exploite l'aéroport. Les recourantes considèrent ainsi que la décision attaquée viole leur droit d'être entendues ainsi que leur droit à une procédure équitable.
5.2 L'intimée considère, quant à elle, que l'autorité inférieure a correctement traité le grief des recourantes relatif à la violation du droit d'être entendu, retenant que la délibération du Conseil municipal du 4 avril 2019 n'était pas une décision et que le droit d'être entendues des recourantes avait été respecté dans le cadre de la procédure de plainte. En outre, l'intimée estime qu'il était loisible aux recourantes de produire elles-mêmes les pièces du dossier de leur plainte du 28 février 2018 et de requérir la production des pièces dont elles ne disposaient pas. L'intimée est également d'avis que l'autorité inférieure a retenu à juste titre que la délégation des tâches était intervenue dans le respect des règles applicables.
5.3
5.3.1 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel consacrée, en procédure administrative fédérale, par les art. 26

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
|
1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
|
1 | Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
2 | Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
5.3.2 Si l'autorité de recours constate la violation du droit d'être entendu, elle renvoie la cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision, quand bien même, sur le fond, celle-ci ne s'écarterait pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (cf. ATF 144 IV 302 consid. 3.1 ; 144 I 11 consid. 5.3 ; 137 I 195 consid. 2.2 et les références citées ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.3). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.3 ; arrêts du TAF A-4343/2018 du 1er février 2021 consid. 3.2.2 ; A-2569/2018 du 4 juin 2019 consid. 2.2.2).
5.4 A titre liminaire, conformément à ce qui a été relevé ci-dessus (cf. supra consid. 4), le grief relatif à une violation du droit à une procédure équitable (cf. art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
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1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
S'agissant du rejet, par l'autorité inférieure, du grief de la violation du droit d'être entendu consacré par l'art. 29

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
|
1 | La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
2 | Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: |
a | le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; |
b | les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277; |
c | les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; |
cbis | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les commissions fédérales; |
e | d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. |
3 | Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
6.
6.1 En ce qui concerne la violation des règles de droit international relatives à l'assistance en escale, l'autorité inférieure a exposé que l'art. 6 de la directive 96/67/CE, qui régit les services d'assistance en escale en faveur de tiers et qui est applicable en Suisse par renvoi de l'art. 29a

SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 29a Dispositions applicables - L'organisation et l'exploitation des services d'assistance en escale sont régies par la directive européenne 96/67/CE71. |
6.2 Les recourantes font grief à l'autorité inférieure d'avoir violé la directive 96/67/CE, qui garantit le droit à l'auto-assistance en escale, exige le maintien d'une concurrence effective et loyale entre prestataires, sans égard au volume de trafic, et impose qu'en cas de limitation du nombre de prestataires, ceux-ci soient choisis au moyen d'une procédure transparente et impartiale. Elles estiment également que l'autorité inférieure a violé les art. 8 et 9 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (Accord sur le transport aérien, RS 0.748.127.192.68) qui garantissent la libre concurrence et interdisent l'abus de position dominante. En effet, selon elles, en refusant à la recourante de pouvoir exercer des activités de handling et en réservant cette possibilité à TAG Aviation SA, la décision entreprise octroie un avantage indu à cette dernière, ce qui constitue un abus de position dominante.
6.3 Se référant à la décision entreprise, l'intimée estime que l'autorité inférieure a exclu à juste titre toute violation des dispositions de droit international relatives à l'assistance en escale.
6.4
6.4.1 Aux termes de l'art. 29a

SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 29a Dispositions applicables - L'organisation et l'exploitation des services d'assistance en escale sont régies par la directive européenne 96/67/CE71. |
L'auto-assistance en escale s'entend de la situation dans laquelle un usager fournit directement à lui-même une ou plusieurs catégories de services d'assistance et ne passe avec un tiers aucun contrat, sous quelconque dénomination que ce soit, ayant pour objet la prestation de tels services (cf. art. 2 let. f de la directive 96/67/CE). L'art. 7 par. 1 de la directive 96/67/CE prévoit que les Etats membres prennent les mesures nécessaires, selon les modalités prévues à l'art. 1, pour assurer le libre exercice de l'auto-assistance en escale. Aux termes de l'art. 1 par. 1 let. a de la directive 96/67/CE, les dispositions de l'art. 7 par. 1 relatives aux catégories de services autres que celles visées à l'art. 7 par. 2 s'appliquent à tout aéroport indépendamment de son volume de trafic dès le 1er janvier 1998.
6.4.2 Conformément à l'art. 8 par. 1 de l'Accord sur le transport aérien, tous les accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les Parties contractantes et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le territoire couvert par l'Accord sont incompatibles avec celui-ci. Ces accords et ces décisions sont nuls de plein droit (cf. art. 8 par. 2 de l'Accord sur le transport aérien). L'art. 9 de l'Accord sur le transport aérien prévoit quant à lui qu'est incompatible avec l'Accord et interdit, dans la mesure où le commerce entre les Parties contractantes est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le territoire couvert par l'Accord ou sur une partie substantielle de celui-ci.
6.5
6.5.1 En l'espèce, le 31 août 2001, le DETEC a octroyé à l'intimée une concession fédérale d'exploitation d'une durée de trente ans pour l'aéroport civil de Sion. Selon les données disponibles sur le site internet de l'aéroport de Sion, le nombre annuel de passagers ayant transité par l'aéroport entre 2012 et 2020 a varié entre 21'701 et 32'798 (cf. https://www.sionaeroport.ch/ Informations générales Chiffres et cartes Chiffres clés, consulté le 28 septembre 2021). En outre, il ne ressort nullement du dossier que du trafic de fret a été effectué à l'aéroport. Par conséquent, force est de constater que les seuils fixés par l'art. 1 par. 2 de la directive 96/67/CE ne sont pas atteints, de sorte que l'autorité inférieure a retenu à juste titre que dite directive n'impose pas à l'intimée d'assurer le libre accès au marché de la prestation de services d'assistance en escale à des tiers. Par ailleurs, il ne ressort aucunement du dossier que les recourantes transportent des passagers, du courrier ou du fret, ce qui signifie qu'elles ne peuvent se prévaloir d'un droit à l'exercice de l'auto-assistance en escale au sens de l'art. 7 par. 1 de la directive 96/67/CE. Sur le vu de ce qui précède, dite directive ne garantit aux recourantes ni un droit à offrir des prestations d'assistance en escale à des tiers, ni un droit à l'auto-assistance, de sorte que le refus de l'intimée d'autoriser la recourante à offrir des services d'assistance en escale ne viole en rien la directive 96/67/CE.
6.5.2 En outre, les recourantes ne peuvent tirer argument des art. 8 et 9 de l'Accord sur le transport aérien. En effet, l'intimée, qui, en vertu d'une concession fédérale, exploite l'aéroport de Sion, a simplement refusé de déléguer à la recourante l'exercice de l'activité consistant à offrir des services d'assistance en escale. Si cette mesure a effectivement pour effet de restreindre, voire de supprimer la concurrence dans le domaine de l'assistance en escale à l'aéroport de Sion, le refus de l'intimée ne constitue pas un accord entre entreprises, une décision d'une association d'entreprises ou une pratique concertée. En outre, on peine à discerner en quoi ce refus constituerait un abus d'une position dominante, dès lors que l'intimée, en tant que concessionnaire pour l'exploitation de l'aéroport, dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour déléguer les tâches qui relèvent de l'assistance en escale (cf. art. 8 du règlement d'exploitation de l'aéroport de Sion).
7.
7.1 S'agissant de la violation des limites spatiales des droits concédés, si elle reconnaît qu'il n'existe, à ce jour, aucune fiche PSIA dans laquelle le périmètre d'aéroport aurait été retranscrit, l'autorité inférieure indique que le périmètre d'aérodrome qui avait été pensé lors des discussions du processus de coordination jusqu'en 2013 comprenait bien le « secteur Grely ». Au surplus, elle fait valoir que les fiches PSIA ne lient que les autorités et que les tiers ne peuvent s'en prévaloir.
7.2 Les recourantes font valoir que l'art. 36a

SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 36a - 1 Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
|
1 | Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
2 | Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
3 | La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession. |
4 | Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation. |
7.3 Pour sa part, l'intimée fait valoir que la décision entreprise est convaincante en tant qu'elle retient que l'exploitation d'un aéroport constitue un monopole fédéral et que les relations juridiques y relatives sont soumises au droit public, de sorte que les bien-fonds dont Sunsky SA est propriétaire ou sur lesquels elle dispose d'un droit d'usage exclusif ne sauraient être soustraits au droit public. En effet, les recourantes ne peuvent soustraire aux dispositions du droit aérien qui leur sont applicables les surfaces sur lesquelles elles disposent de droits fonciers et y exercer des activités prévues et réglementées par cette législation.
7.4 Conformément à l'art. 36a al. 1

SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 36a - 1 Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
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1 | Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
2 | Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
3 | La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession. |
4 | Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation. |

SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 36a - 1 Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
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1 | Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
2 | Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
3 | La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession. |
4 | Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation. |

SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 10 Contenu - 1 Conformément aux objectifs et aux exigences du PSIA, la concession d'exploitation confère le droit d'exploiter un aéroport à titre commercial; elle confère en particulier le droit de prélever des taxes. Le concessionnaire a l'obligation de rendre l'aéroport accessible à tous les aéronefs du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
|
1 | Conformément aux objectifs et aux exigences du PSIA, la concession d'exploitation confère le droit d'exploiter un aéroport à titre commercial; elle confère en particulier le droit de prélever des taxes. Le concessionnaire a l'obligation de rendre l'aéroport accessible à tous les aéronefs du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
2 | L'organisation de l'exploitation et de l'infrastructure ne fait pas l'objet de la concession d'exploitation. |

SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 3 Exigences spécifiques de l'aviation - 1 Les aérodromes sont aménagés, organisés et gérés de façon que l'exploitation soit ordonnée et que la sécurité des personnes et des biens soit toujours assurée lors des opérations de préparation des aéronefs, lors des opérations d'embarquement, de débarquement, de chargement et de déchargement, lors de la circulation des aéronefs ou des véhicules au sol, lors des décollages et des atterrissages ainsi que lors des approches et des départs. |
|
1 | Les aérodromes sont aménagés, organisés et gérés de façon que l'exploitation soit ordonnée et que la sécurité des personnes et des biens soit toujours assurée lors des opérations de préparation des aéronefs, lors des opérations d'embarquement, de débarquement, de chargement et de déchargement, lors de la circulation des aéronefs ou des véhicules au sol, lors des décollages et des atterrissages ainsi que lors des approches et des départs. |
2 | Les normes et les recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) contenues dans les annexes 3, 4, 10, 11, 14, 15 et 19 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale14 (Convention de Chicago), y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, sont directement applicables aux aérodromes, aux obstacles, au levé du terrain et à la construction des installations de navigation aérienne. Les dérogations notifiées par la Suisse en vertu de l'art. 38 de la Convention sont réservées. |
3 | Dans le cadre de la transposition des normes, recommandations et prescriptions techniques internationales visées à l'al. 2, l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) peut édicter des prescriptions (directives) visant à maintenir un niveau de sécurité élevé. Si celles-ci sont mises en oeuvre, les exigences imposées par les normes, recommandations et prescriptions techniques internationales sont réputées remplies. Quiconque déroge aux prescriptions doit prouver à l'OFAC que les exigences peuvent être remplies d'une autre manière. |
4 | Les normes et les recommandations de l'OACI, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, ne sont pas publiées au Recueil officiel. Elles peuvent être consultées auprès de l'OFAC, en français et en anglais; elles ne sont traduites ni en allemand ni en italien15. |

SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 23 Contenu - Le règlement d'exploitation régit tous les aspects opérationnels de l'aérodrome. Il contient notamment des prescriptions sur: |
|
a | l'organisation de l'aérodrome; |
b | les heures d'ouverture; |
c | les procédures d'approche et de décollage; |
d | l'utilisation des installations de l'aérodrome par les passagers, les aéronefs et les véhicules terrestres ainsi que par les autres usagers; |
e | les services d'assistance en escale. |
7.5
7.5.1 En l'occurrence, la fiche PSIA de l'aéroport de Sion est en cours d'élaboration, de sorte que le périmètre de l'aéroport n'a pas encore été déterminé et validé de manière contraignante dans une telle fiche. Cela étant, l'allégué des recourantes selon lequel le périmètre d'aérodrome existant lors de l'octroi de la concession n'englobait pas les surfaces dont Sunsky SA est propriétaire, respectivement sur lesquelles elle dispose d'un droit d'usage exclusif, n'est étayé par aucun élément de preuve figurant au dossier. Au contraire, devant l'autorité inférieure, les recourantes affirmaient que le tarmac du « secteur Grely » était compris dans le périmètre aéroportuaire (cf. pièces no 1, p. 1 et no 30, p. 2 du dossier de l'autorité inférieure). Par ailleurs, il ressort du projet de la carte de coordination de l'aérodrome de Sion (cf. pièce produite par l'autorité inférieure le 31 mai 2021) que le périmètre d'aérodrome qui avait été pensé lors des discussions du processus de coordination jusqu'en 2013 comprenait bien le « secteur Grely ». En effet, la notice explicative du projet de développement de la zone sud-ouest de l'aéroport de Sion, datée du 11 mai 2012, indique que l'extension du périmètre de l'aéroport a été acceptée dans son principe par tous les partenaires (cf. pièce no 74 du dossier de l'autorité inférieure, p. 19). Le « secteur Grely » est en outre inclus et réglementé dans le manuel aéronautique suisse relatif à l'aéroport de Sion (ci-après : l'AIP ; cf. pièce no 8 produite par les recourantes le 11 décembre 2020). Par conséquent, quand bien même la fiche PSIA de l'aéroport de Sion n'existe pas encore, tout indique que le « secteur Grely » sera intégré dans le périmètre de l'aéroport que celle-ci fixera de manière contraignante. A cet égard, on peine à discerner en quoi une vision locale permettrait de se faire une idée plus précise du périmètre de l'aéroport, de sorte qu'il convient de rejeter la requête des recourantes en ce sens.
7.5.2 En toute hypothèse, il apparaît que les impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle de l'aéroport de Sion (cf. art. 36a al. 2

SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 36a - 1 Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
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1 | Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
2 | Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
3 | La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession. |
4 | Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation. |

SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 10 Contenu - 1 Conformément aux objectifs et aux exigences du PSIA, la concession d'exploitation confère le droit d'exploiter un aéroport à titre commercial; elle confère en particulier le droit de prélever des taxes. Le concessionnaire a l'obligation de rendre l'aéroport accessible à tous les aéronefs du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
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1 | Conformément aux objectifs et aux exigences du PSIA, la concession d'exploitation confère le droit d'exploiter un aéroport à titre commercial; elle confère en particulier le droit de prélever des taxes. Le concessionnaire a l'obligation de rendre l'aéroport accessible à tous les aéronefs du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
2 | L'organisation de l'exploitation et de l'infrastructure ne fait pas l'objet de la concession d'exploitation. |

SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 23 Contenu - Le règlement d'exploitation régit tous les aspects opérationnels de l'aérodrome. Il contient notamment des prescriptions sur: |
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a | l'organisation de l'aérodrome; |
b | les heures d'ouverture; |
c | les procédures d'approche et de décollage; |
d | l'utilisation des installations de l'aérodrome par les passagers, les aéronefs et les véhicules terrestres ainsi que par les autres usagers; |
e | les services d'assistance en escale. |
8.
8.1 En ce qui concerne le grief de la violation de l'art. 36a

SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 36a - 1 Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
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1 | Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
2 | Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
3 | La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession. |
4 | Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation. |

SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 15 Transfert de certaines tâches - 1 Le transfert de certaines tâches à des tiers par l'exploitant de l'aéroport doit être annoncé à l'OFAC. Celui-ci peut exiger des données complémentaires ou interdire le transfert lorsque: |
|
1 | Le transfert de certaines tâches à des tiers par l'exploitant de l'aéroport doit être annoncé à l'OFAC. Celui-ci peut exiger des données complémentaires ou interdire le transfert lorsque: |
a | le tiers ne dispose manifestement pas des capacités, connaissances et moyens requis pour remplir la tâche considérée; |
b | le concessionnaire ne s'assure pas, lors du transfert, de pouvoir imposer en tout temps des instructions au tiers. |
2 | L'OFAC perd son droit de soulever des objections s'il ne se prononce pas sur le transfert dans un délai de 30 jours.29 |
8.2 Les recourantes font valoir qu'il ne ressort pas du dossier que l'autorité concédante avait connaissance de la convention de concession conclue entre l'intimée et Hangar Grely SA ainsi que de la délégation, à TAG Aviation SA, des droits octroyés à cette dernière. En outre, elles considèrent que, préalablement à un transfert des droits concédés par le DETEC, il convient de procéder à un examen des compétences du délégataire envisagé, ce qui n'a manifestement pas été fait en l'occurrence, dès lors que Hangar Grely SA est une société purement immobilière qui a elle-même délégué ses droits à un tiers. Or, si l'art. 36a al. 3

SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 36a - 1 Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
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1 | Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
2 | Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
3 | La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession. |
4 | Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation. |
8.3 L'intimée considère que l'autorité inférieure a rejeté à juste titre le grief des recourantes relatif au transfert partiel de la concession, dès lors que l'OFAC était au courant de la délégation et de la sous-délégation des tâches d'assistance en escale.
8.4 Il peut être discuté quant à savoir si le grief ainsi invoqué entre dans l'objet du litige, qui est uniquement de savoir si la recourante dispose d'un droit à offrir des prestations d'assistance en escale. En toute hypothèse, il devrait être écarté pour les raisons suivantes.
8.4.1 Aux termes de l'art. 36a al. 3

SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 36a - 1 Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
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1 | Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
2 | Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
3 | La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession. |
4 | Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation. |

SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 15 Transfert de certaines tâches - 1 Le transfert de certaines tâches à des tiers par l'exploitant de l'aéroport doit être annoncé à l'OFAC. Celui-ci peut exiger des données complémentaires ou interdire le transfert lorsque: |
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1 | Le transfert de certaines tâches à des tiers par l'exploitant de l'aéroport doit être annoncé à l'OFAC. Celui-ci peut exiger des données complémentaires ou interdire le transfert lorsque: |
a | le tiers ne dispose manifestement pas des capacités, connaissances et moyens requis pour remplir la tâche considérée; |
b | le concessionnaire ne s'assure pas, lors du transfert, de pouvoir imposer en tout temps des instructions au tiers. |
2 | L'OFAC perd son droit de soulever des objections s'il ne se prononce pas sur le transfert dans un délai de 30 jours.29 |

SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 15 Transfert de certaines tâches - 1 Le transfert de certaines tâches à des tiers par l'exploitant de l'aéroport doit être annoncé à l'OFAC. Celui-ci peut exiger des données complémentaires ou interdire le transfert lorsque: |
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1 | Le transfert de certaines tâches à des tiers par l'exploitant de l'aéroport doit être annoncé à l'OFAC. Celui-ci peut exiger des données complémentaires ou interdire le transfert lorsque: |
a | le tiers ne dispose manifestement pas des capacités, connaissances et moyens requis pour remplir la tâche considérée; |
b | le concessionnaire ne s'assure pas, lors du transfert, de pouvoir imposer en tout temps des instructions au tiers. |
2 | L'OFAC perd son droit de soulever des objections s'il ne se prononce pas sur le transfert dans un délai de 30 jours.29 |
8.4.2 En l'occurrence, par délibérations du 27 septembre 2012, l'intimée a octroyé une concession de handling à Hangar Grely SA (cf. pièce no 10.1 du dossier de l'autorité inférieure). Il ressort en outre d'un courrier du 2 avril 2013 que l'intimée était au courant que Hangar Grely SA allait sous-déléguer les tâches d'assistance en escale à TAG Aviation SA (cf. pièce no 75 du dossier de l'autorité inférieure). La concession de handling et sa sous-délégation ne concernent que l'assistance en escale, de sorte que l'autorité inférieure a retenu à juste titre qu'il ne s'agissait que d'un transfert de certaines tâches au sens de l'art. 15

SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 15 Transfert de certaines tâches - 1 Le transfert de certaines tâches à des tiers par l'exploitant de l'aéroport doit être annoncé à l'OFAC. Celui-ci peut exiger des données complémentaires ou interdire le transfert lorsque: |
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1 | Le transfert de certaines tâches à des tiers par l'exploitant de l'aéroport doit être annoncé à l'OFAC. Celui-ci peut exiger des données complémentaires ou interdire le transfert lorsque: |
a | le tiers ne dispose manifestement pas des capacités, connaissances et moyens requis pour remplir la tâche considérée; |
b | le concessionnaire ne s'assure pas, lors du transfert, de pouvoir imposer en tout temps des instructions au tiers. |
2 | L'OFAC perd son droit de soulever des objections s'il ne se prononce pas sur le transfert dans un délai de 30 jours.29 |
La notice explicative du projet de développement de la zone sud-ouest de l'aéroport de Sion, datée du 11 mai 2012, indique que le trafic des aéronefs et le croisement des véhicules militaires sera géré par l'exploitant qui sera en charge de la gestion du trafic sur la zone sud-ouest, à savoir TAG Aviation SA (cf. pièce no 74 du dossier de l'autorité inférieure, p. 12). En outre, le safety assessment report du 31 octobre 2013 mentionne TAG Aviation SA à plusieurs reprises et indique notamment que celle-ci est responsable des opérations sur le tarmac Grely (cf. pièce no 74 du dossier de l'autorité inférieure, p. 11). La décision d'approbation de la modification du règlement d'exploitation, rendue le 19 juillet 2013 par l'OFAC, se réfère au safety assessment report et mentionne l'instruction de TAG Aviation SA parmi les mesures de réduction des risques encore en suspens (cf. décision du 19 juillet 2013 produite par l'autorité inférieure le 22 septembre 2021, pp. 8 et 12).
Quand bien même il ne ressort pas du dossier que le transfert des droits concédés a été annoncé en bonne et due forme à l'OFAC, il n'en demeure pas moins que celui-ci avait connaissance du fait que TAG Aviation SA était responsable des opérations sur le tarmac du « secteur Grely » et, partant, du transfert des tâches relatives à l'assistance en escale à Hangar Grely SA ainsi que de la sous-délégation de celles-ci à TAG Aviation SA. Par ailleurs, contrairement à ce que font valoir les recourantes, les art. 36a

SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 36a - 1 Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
|
1 | Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
2 | Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
3 | La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession. |
4 | Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation. |

SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 15 Transfert de certaines tâches - 1 Le transfert de certaines tâches à des tiers par l'exploitant de l'aéroport doit être annoncé à l'OFAC. Celui-ci peut exiger des données complémentaires ou interdire le transfert lorsque: |
|
1 | Le transfert de certaines tâches à des tiers par l'exploitant de l'aéroport doit être annoncé à l'OFAC. Celui-ci peut exiger des données complémentaires ou interdire le transfert lorsque: |
a | le tiers ne dispose manifestement pas des capacités, connaissances et moyens requis pour remplir la tâche considérée; |
b | le concessionnaire ne s'assure pas, lors du transfert, de pouvoir imposer en tout temps des instructions au tiers. |
2 | L'OFAC perd son droit de soulever des objections s'il ne se prononce pas sur le transfert dans un délai de 30 jours.29 |

SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 36a - 1 Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
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1 | Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
2 | Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
3 | La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession. |
4 | Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation. |
9.
9.1 S'agissant du grief de la violation de l'art. 29b

SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 29b Réglementation de l'accès au marché - 1 L'exploitant d'un aérodrome réglemente l'accès au marché des services d'assistance en escale dans le règlement d'exploitation en conformité avec la directive 96/67/CE72 ainsi qu'avec l'annexe 1 de la présente ordonnance concernant lesdits services.73 |
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1 | L'exploitant d'un aérodrome réglemente l'accès au marché des services d'assistance en escale dans le règlement d'exploitation en conformité avec la directive 96/67/CE72 ainsi qu'avec l'annexe 1 de la présente ordonnance concernant lesdits services.73 |
2 | Il communique à l'OFAC les noms des prestataires de services et des usagers pratiquant l'auto-assistance, en précisant quelles catégories d'assistance ils pratiquent. Toute modification doit également être communiquée. |
3 | Le DETEC peut faire dépendre l'activité d'un prestataire de services ou d'un usager pratiquant l'auto-assistance de l'obtention d'un agrément au sens de l'art. 14 de la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996. |

SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 36a - 1 Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
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1 | Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
2 | Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
3 | La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession. |
4 | Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation. |
9.2 Les recourantes font valoir que les services d'assistance en escale doivent être régis par le règlement d'exploitation et qu'en l'espèce, celui-ci ne contient pas les contraintes et obligations qui leur sont imposées, lesquelles figurent uniquement dans l'AIP. En outre, le règlement d'exploitation ne prévoit pas de limitation du nombre de prestataires autorisés, ni n'indique comme ceux-ci doivent être choisis. Par conséquent, sur la base du règlement d'exploitation, les seuls motifs susceptibles d'empêcher l'intimée d'accéder à la demande de la recourante auraient été son manque de qualification ou une non-conformité avec le droit européen, motifs qui faisaient toutefois défaut en l'espèce.
9.3 L'intimée fait valoir que, conformément à l'art. 8 du règlement d'exploitation, l'exploitant peut confier à des concessionnaires qualifiés les tâches qui relèvent de l'assistance en escale et que cette disposition ne crée pas une obligation pour l'exploitant mais lui octroie uniquement une possibilité. En l'espèce, elle a simplement fait usage du pouvoir d'appréciation dont elle disposait à cet égard et rien n'indique qu'elle en aurait abusé.
9.4 Conformément à l'art. 29b

SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 29b Réglementation de l'accès au marché - 1 L'exploitant d'un aérodrome réglemente l'accès au marché des services d'assistance en escale dans le règlement d'exploitation en conformité avec la directive 96/67/CE72 ainsi qu'avec l'annexe 1 de la présente ordonnance concernant lesdits services.73 |
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1 | L'exploitant d'un aérodrome réglemente l'accès au marché des services d'assistance en escale dans le règlement d'exploitation en conformité avec la directive 96/67/CE72 ainsi qu'avec l'annexe 1 de la présente ordonnance concernant lesdits services.73 |
2 | Il communique à l'OFAC les noms des prestataires de services et des usagers pratiquant l'auto-assistance, en précisant quelles catégories d'assistance ils pratiquent. Toute modification doit également être communiquée. |
3 | Le DETEC peut faire dépendre l'activité d'un prestataire de services ou d'un usager pratiquant l'auto-assistance de l'obtention d'un agrément au sens de l'art. 14 de la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996. |
9.5
9.5.1 En l'espèce, le règlement d'exploitation ne prévoit aucune limitation du nombre de prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale, l'art. 8 du règlement d'exploitation se contentant d'indiquer que, conformément au droit européen applicable, l'exploitant peut confier à des concessionnaires qualifiés les tâches qui relèvent de l'assistance en escale (assistance administrative, passagers, bagages, fret et poste, opérations en piste, nettoyage et service de l'avion, carburant et huile, entretien en ligne, opérations aériennes et administration des équipages, transport au sol, etc.). Dès lors que le règlement d'exploitation ne prévoit aucune restriction du nombre de prestataires autorisés, une procédure de sélection conforme à l'art. 11 de la directive 96/67/CE n'est pas nécessaire. Par ailleurs, comme on l'a vu précédemment (cf. supra consid. 6.5.1), la directive 96/67/CE ne garantit pas aux recourantes un droit à offrir des prestations d'assistance en escale à des tiers. Dans ces circonstances, force est de constater que la réglementation de l'accès au marché des services d'assistance en escale prévue dans le règlement d'exploitation est conforme tant à la directive 96/67/CE qu'à l'annexe 1 OSIA, de sorte qu'il ne saurait être question d'une violation de l'art. 29b

SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 29b Réglementation de l'accès au marché - 1 L'exploitant d'un aérodrome réglemente l'accès au marché des services d'assistance en escale dans le règlement d'exploitation en conformité avec la directive 96/67/CE72 ainsi qu'avec l'annexe 1 de la présente ordonnance concernant lesdits services.73 |
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1 | L'exploitant d'un aérodrome réglemente l'accès au marché des services d'assistance en escale dans le règlement d'exploitation en conformité avec la directive 96/67/CE72 ainsi qu'avec l'annexe 1 de la présente ordonnance concernant lesdits services.73 |
2 | Il communique à l'OFAC les noms des prestataires de services et des usagers pratiquant l'auto-assistance, en précisant quelles catégories d'assistance ils pratiquent. Toute modification doit également être communiquée. |
3 | Le DETEC peut faire dépendre l'activité d'un prestataire de services ou d'un usager pratiquant l'auto-assistance de l'obtention d'un agrément au sens de l'art. 14 de la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996. |
9.5.2 En outre, il ne ressort d'aucune autre disposition du droit aérien que les recourantes disposent d'un droit à offrir des prestations d'assistance en escale, celles-ci n'invoquant d'ailleurs aucune autre disposition particulière. Comme on l'a vu précédemment (cf. supra consid. 4.1), la Constitution et en particulier les droits fondamentaux n'octroient pas un tel droit (cf. arrêt du TF 2C_377/2016 précité consid. 4.6 ; 2C_488/2012 précité consid. 4.1 et 4.2 ; Bernhard Waldmann, Die Konzession - Eine Einführung, in : Häner/Waldmann [édit.], Die Konzession, 2011, p. 1 ss, no 22). Par ailleurs, contrairement à ce que font valoir les recourantes, elles ne peuvent se prévaloir de l'art. 8 du règlement d'exploitation pour se voir reconnaître le droit d'offrir des prestations d'assistance en escale, dès lors que cette disposition n'est que potestative (Kann-Vorschrift) et ne fait qu'autoriser l'exploitant de l'aéroport à confier à des concessionnaires qualifiés les tâches qui relèvent de l'assistance en escale, sans lui imposer l'obligation de le faire (cf. également art. 36a al. 2

SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 36a - 1 Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
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1 | Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC. |
2 | Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle. |
3 | La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession. |
4 | Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation. |
9.6 Sur le vu de ce qui précède, les recourantes ne peuvent se prévaloir d'aucune disposition leur garantissant le droit d'offrir des prestations d'assistance en escale, de sorte que l'autorité inférieure a écarté à juste titre le grief de la violation de l'art. 29b

SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 29b Réglementation de l'accès au marché - 1 L'exploitant d'un aérodrome réglemente l'accès au marché des services d'assistance en escale dans le règlement d'exploitation en conformité avec la directive 96/67/CE72 ainsi qu'avec l'annexe 1 de la présente ordonnance concernant lesdits services.73 |
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1 | L'exploitant d'un aérodrome réglemente l'accès au marché des services d'assistance en escale dans le règlement d'exploitation en conformité avec la directive 96/67/CE72 ainsi qu'avec l'annexe 1 de la présente ordonnance concernant lesdits services.73 |
2 | Il communique à l'OFAC les noms des prestataires de services et des usagers pratiquant l'auto-assistance, en précisant quelles catégories d'assistance ils pratiquent. Toute modification doit également être communiquée. |
3 | Le DETEC peut faire dépendre l'activité d'un prestataire de services ou d'un usager pratiquant l'auto-assistance de l'obtention d'un agrément au sens de l'art. 14 de la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996. |
10.
10.1 En ce qui concerne la violation de la LCart et de la LMI, l'autorité inférieure a retenu que la première n'était pas applicable en l'espèce, dès lors qu'il existe un monopole d'Etat pour l'exploitation des aéroports et aérodromes et que, conformément à l'art. 3 al. 1 let. b

SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 3 Rapport avec d'autres prescriptions légales - 1 Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment: |
|
1 | Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment: |
a | celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique; |
b | celles qui chargent certaines entreprises de l'exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux. |
2 | La présente loi n'est pas applicable aux effets sur la concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle. En revanche, les restrictions aux importations fondées sur des droits de propriété intellectuelle sont soumises à la présente loi.7 |
3 | Les procédures prévues par la présente loi en vue de l'appréciation des restrictions à la concurrence priment les procédures prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix8, sauf décision contraire prise d'un commun accord par la Commission de la concurrence et le Surveillant des prix. |

SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 2 Liberté d'accès au marché - 1 Toute personne a le droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement. |
10.2 Les recourantes considèrent qu'il faut relativiser la primauté du droit aérien sur le droit des cartels et que le motif de refus invoqué par l'intimée ne respecte pas l'égalité de traitement ancrée dans la LCart. En outre, les accords entre l'intimée et Hangar Grely SA affectent de manière notable la concurrence puisqu'ils empêchent la recourante de fournir elle-même des prestations d'assistance en escale à ses propres clients, violant ainsi l'art. 5

SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
|
1 | Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
2 | Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: |
a | lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et |
b | lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. |
3 | Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: |
a | qui fixent directement ou indirectement des prix; |
b | qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; |
c | qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. |
4 | Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11 |

SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 2 Liberté d'accès au marché - 1 Toute personne a le droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement. |
10.3 L'intimée estime que l'autorité inférieure a retenu à juste titre que la LCart et la LMI n'étaient pas applicables et que les recourantes tentent uniquement de substituer leur interprétation de ces règles en dépit de textes légaux clairs et d'une jurisprudence bien établie. En tout état de cause, les recourantes ne se trouvent pas dans un rapport de concurrence directe avec les sociétés Hangar Grely SA et TAG Aviation SA s'agissant des activités respectives de chacune de ces sociétés et de l'espace-temps dans lequel l'intimée a accordé une concession de handling à Hangar Grely SA.
10.4 Aux termes de l'art. 3 al. 1 let. b

SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 3 Rapport avec d'autres prescriptions légales - 1 Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment: |
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1 | Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment: |
a | celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique; |
b | celles qui chargent certaines entreprises de l'exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux. |
2 | La présente loi n'est pas applicable aux effets sur la concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle. En revanche, les restrictions aux importations fondées sur des droits de propriété intellectuelle sont soumises à la présente loi.7 |
3 | Les procédures prévues par la présente loi en vue de l'appréciation des restrictions à la concurrence priment les procédures prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix8, sauf décision contraire prise d'un commun accord par la Commission de la concurrence et le Surveillant des prix. |
10.5 La LMI garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse (cf. art. 1 al. 1

SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 1 - 1 La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. |

SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 2 Liberté d'accès au marché - 1 Toute personne a le droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement. |

SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 2 Liberté d'accès au marché - 1 Toute personne a le droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement. |
11.
11.1 S'agissant enfin du grief relatif à la violation du principe de la bonne foi, l'autorité inférieure a retenu que les recourantes n'avaient pas prouvé qu'elles avaient reçu l'assurance de l'exploitant de l'aéroport que des aéronefs seraient mis sous la responsabilité de la recourante et qu'il ne ressortait pas de leurs allégations qu'une convention avait déjà été rédigée ou était sur le point de l'être, mais uniquement que les parties étaient en discussion.
11.2 Les recourantes relèvent que, dans divers courriers et courriels entre 2014 et 2016, l'intimée a reconnu les droits réels de Sunsky SA sur le tarmac, a invité la recourante à lister les prestations d'assistance en escale qu'elle souhaitait offrir à ses clients et visiteurs, a mis en circulation une nouvelle formulation des procédures standards, qui place la recourante en position d'assumer des fonctions sur le tarmac des recourantes, et a reconnu la totale liberté d'action à l'intérieur des bâtiments, en y imposant même une activité aéronautique. Elles font ainsi valoir que l'intimé a admis le principe de prestataires divers sur le tarmac du « secteur Grely », de sorte que l'autorité inférieure ne pouvait écarter la présence d'assurances et d'attentes légitimes.
11.3 L'intimée fait valoir que les discussions qui ont été menées avec les recourantes l'ont été à bien plaire, que celles-ci n'ont reçu aucune assurance et que l'exploitant de l'aéroport n'a créé aucune attente légitime quant à la possibilité de la recourante d'offrir des prestations d'assistance en escale.
11.4 Aux termes de l'art. 5 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
11.5 En faisant valoir que l'intimée a reconnu les droits réels de Sunsky SA sur le tarmac, les recourantes méconnaissent que la titularité des droits réels n'a aucune incidence sur le droit de l'intimée d'imposer des règles aux recourantes dans le règlement d'exploitation et que cela ne saurait suffire pour que leur soit reconnu le droit d'offrir des prestations d'assistance en escale (cf. supra consid. 7.5.2). Par ailleurs, même si l'intimée a invité la recourante à lister les prestations d'assistance en escale qu'elle souhaitait offrir à ses clients et visiteurs, si elle a mis en circulation une nouvelle formulation des procédures standards et si elle a reconnu la totale liberté d'action à l'intérieur des bâtiments de Sunsky SA, les recourantes ne pouvaient en déduire que l'intimée avait admis le principe de prestataires divers sur le tarmac du « secteur Grely », et encore moins qu'elles se verraient reconnaître le droit d'offrir des prestations d'assistance en escale. En d'autres temes, il ne ressort d'aucun élément au dossier que le comportement de l'intimée était apte à susciter des attentes légitimes des recourantes à cet égard. Dans ces circonstances, l'autorité inférieure a écarté à juste titre le grief de la violation du principe de la bonne foi.
12.
En résumé, l'autorité inférieure était en droit de retenir que le refus de l'intimée d'accorder à la recourante le droit d'offrir des prestations d'assistance en escale sur les parties du tarmac du « secteur Grely » sur lesquelles Sunsky SA dispose d'un droit de jouissance exclusif était conforme au droit. En l'absence de violation du droit, le grief de l'arbitraire soulevé par les recourantes tombe à faux, dans la mesure où elles déduisaient le caractère arbitraire de la décision de la violation grave de nombreuses dispositions. Les recourantes n'ont par ailleurs aucunement démontré que la décision attaquée était inopportune, se contentant d'alléguer que l'exigence d'opportunité aurait été respectée si le droit d'offrir des prestations d'assistance en escale leur avait été reconnu par l'octroi de la concession demandée.
Partant, le recours formé par les recourantes le 11 décembre 2011 sera rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision de l'autorité inférieure du 12 novembre 2020 confirmée.
13.
Il demeure encore à statuer sur le recours formé par Alpark SA contre la décision de l'autorité inférieure du 27 novembre 2020 relative aux frais de procédure.
13.1 Dans sa décision du 27 novembre 2020, l'autorité inférieure a fixé les frais de la procédure de plainte à 2'895 francs et a réclamé le paiement de ce montant à Alpark SA exclusivement. Pour fixer le montant des frais de procédure, elle a facturé, en fonction du travail occasionné, trois heures de « prestation cadre » à 160 francs l'heure ainsi que vingt et une heures de « prestation collaborateur spécialisé » à 115 francs l'heure.
Dans le cadre de l'échange d'écriture, l'autorité inférieure a fait valoir que Alpark SA 1 et Sunsky SA étaient débitrices solidaires, de sorte que chacune d'elle pouvait être tenue débitrice pour l'entier de la somme, que la procédure de plainte n'avait pas pour objet la surveillance généralisée et globale de l'aéroport, mais concernait principalement une demande visant l'octroi d'une autorisation pouvant apporter un bénéfice important et concret aux recourantes, que les frais facturés ne pouvaient être qualifiés de particulièrement élevés, de sorte que l'art. 10 al. 2

SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) OEmol-OFAC Art. 10 Devis - 1 Sur demande, l'assujetti est informé des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter, ou il en obtient un devis écrit. |
|
1 | Sur demande, l'assujetti est informé des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter, ou il en obtient un devis écrit. |
2 | Il est dans tous les cas informé par écrit des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter lorsqu'il sollicite une prestation onéreuse ou occasionnant des débours très élevés. |
3 | Ces informations sont gratuites. |

SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) OEmol-OFAC Art. 5 Calcul des émoluments - 1 Lorsque les dispositions de la présente ordonnance ne prévoient pas un montant forfaitaire, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites d'un cadre tarifaire. |
|
1 | Lorsque les dispositions de la présente ordonnance ne prévoient pas un montant forfaitaire, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites d'un cadre tarifaire. |
2 | Le tarif horaire va de 100 à 200 francs, en fonction des connaissances requises par les personnes en charge du dossier. |
3 | Dans des cas particuliers, l'émolument peut être remis ou réduit compte tenu de l'intérêt et de l'utilité que retire l'assujetti, ainsi que de l'intérêt public. |
4 | L'OFAC peut exonérer des services de la Confédération de tout émolument s'ils sont eux-mêmes bénéficiaires de la prestation fournie.6 |
13.2 Alpark SA fait grief à l'autorité inférieure d'avoir facturé l'émolument consécutif à une procédure dont l'issue n'était pas encore définitive, dès lors que la décision du 12 novembre 2020 faisait l'objet d'un recours. En outre, elle fait valoir que l'autorité inférieure n'a pas justifié son choix de ne facturer l'émolument qu'à Alpark SA, alors que la décision du 12 novembre 2020 était adressée tant à Alpark SA qu'à Sunsky SA. La recourante conteste également la légalité de la facturation de l'émolument, faute de causalité notamment, dans la mesure où l'autorité inférieure s'est elle-même déclarée compétente alors que les recourantes avaient saisi le Conseil d'Etat du Canton du Valais et où elle a considéré le recours formé par les recourantes le 7 mai 2019 comme une plainte. Or, Alpark SA est étrangère à la relation de concession qui existe entre l'autorité inférieure et l'intimée, en vertu de laquelle la première exerce une surveillance sur la seconde. Enfin, Alpark SA fait valoir que l'autorité inférieure a violé l'art. 10

SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) OEmol-OFAC Art. 10 Devis - 1 Sur demande, l'assujetti est informé des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter, ou il en obtient un devis écrit. |
|
1 | Sur demande, l'assujetti est informé des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter, ou il en obtient un devis écrit. |
2 | Il est dans tous les cas informé par écrit des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter lorsqu'il sollicite une prestation onéreuse ou occasionnant des débours très élevés. |
3 | Ces informations sont gratuites. |
13.3 Faute de disposition topique dans les règles générales de procédure, la procédure de première instance est en principe gratuite, sauf si une loi spéciale prévoit un émolument (cf. Bovay, op. cit., p. 634). Tel est le cas de l'OEmol-OFAC, qui, à son article 1

SR 837.141 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur le financement de l'assurance-chômage (OFAC) OFAC Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle: |
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a | la participation de la Confédération aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail (art. 90a LACI); |
b | les prêts de trésorerie accordés par la Confédération afin d'assurer l'équilibre annuel des comptes (art. 90b LACI); |
c | la participation des cantons aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail (art. 92, al. 7bis, LACI). |

SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) OEmol-OFAC Art. 2 Applicabilité de l'ordonnance générale sur les émoluments - Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière, les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)5 sont applicables. |

SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) OEmol-OFAC Art. 3 Régime des émoluments - Toute personne qui provoque une décision de l'OFAC ou sollicite une prestation de l'OFAC est tenue de payer un émolument. |

SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) OEmol-OFAC Art. 5 Calcul des émoluments - 1 Lorsque les dispositions de la présente ordonnance ne prévoient pas un montant forfaitaire, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites d'un cadre tarifaire. |
|
1 | Lorsque les dispositions de la présente ordonnance ne prévoient pas un montant forfaitaire, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites d'un cadre tarifaire. |
2 | Le tarif horaire va de 100 à 200 francs, en fonction des connaissances requises par les personnes en charge du dossier. |
3 | Dans des cas particuliers, l'émolument peut être remis ou réduit compte tenu de l'intérêt et de l'utilité que retire l'assujetti, ainsi que de l'intérêt public. |
4 | L'OFAC peut exonérer des services de la Confédération de tout émolument s'ils sont eux-mêmes bénéficiaires de la prestation fournie.6 |
13.4 Toute décision au sens de l'art. 5

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais. |
|
1 | La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais. |
2 | Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci. |
3 | Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. |
13.5 Les émoluments judiciaires sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d'une prestation étatique. Ils doivent respecter les principes de la couverture des frais et de l'équivalence (cf. ATF 145 I 52 consid. 5.2, 143 I 52 consid. 4.3.1 ; cf. ég. Bovay, op. cit., p. 634). Le principe d'équivalence - qui est l'expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques - implique que le montant de la contribution soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (cf. ATF 145 I 52 consid. 5.2.3, 143 I 227 consid. 4.2.2, 143 I 220 consid. 5.2.2, 143 I 147 consid. 6.3.1). Le principe d'équivalence n'exige pas que la contribution corresponde dans tous les cas exactement à la valeur de la prestation ; le montant de la contribution peut en effet être calculé selon un certain schématisme tenant compte de la vraisemblance et de moyennes (cf. ATF 145 I 52 consid. 5.2.3, 143 I 220 consid. 5.2.2, 143 I 147 consid. 6.3.1). La contribution doit cependant être établie selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (cf. ATF 143 I 220 consid. 5.2.2; arrêt TF 2C_553/2016 du 5 décembre 2016 consid. 5.2 ; Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts, Eine Übersicht über die neuere Rechtsprechung und Doktrin, in: Zentralblatt [ZBl] 104/2003 p. 522 et les réf. citées). Le tarif de l'émolument ne doit en particulier pas empêcher ou rendre difficile à l'excès l'utilisation de certaines institutions (voir ATF 145 I 52 consid. 5.2.3, 143 I 227 consid. 4.3.1, 120 Ia 171 consid. 2a et la réf. citée). Des prestations analogues seront taxées identiquement (cf. ATF 97 I 193 consid. 6), à moins que les intérêts qu'y ont les débiteurs soient substantiellement différents (cf. ATF 103 Ia 80 consid. 2).
13.6 En l'espèce, l'autorité inférieure a respecté les dispositions susmentionnées dans sa décision du 27 novembre 2020. En effet, elle a statué sur le principe des frais dans sa décision du 12 novembre 2020 (ch. 3), et fixé les émoluments ensuite dans une décision ultérieure conformément au principe prévu à l'art. 13 al. 1

SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) OEmol-OFAC Art. 13 Décision sur les émoluments - 1 En principe, dès que la prestation est fournie ou que la décision est rendue, l'OFAC fixe l'émolument, les débours ainsi que le mode et le délai de paiement. |
|
1 | En principe, dès que la prestation est fournie ou que la décision est rendue, l'OFAC fixe l'émolument, les débours ainsi que le mode et le délai de paiement. |
2 | Dans le cas d'une prestation dont la réalisation nécessite une longue période ou comprend plusieurs prestations partielles, l'OFAC peut exiger un ou plusieurs émoluments partiels. Si un émolument maximal est prévu pour la prestation, la somme des émoluments partiels ne doit pas le dépasser.10 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |

SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) OEmol-OFAC Art. 1 Champ d'application - 1 La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour des décisions rendues et des prestations fournies par l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) sur la base: |
|
1 | La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour des décisions rendues et des prestations fournies par l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) sur la base: |
a | de la législation aéronautique suisse; |
b | des actes de l'Union européenne repris par la Suisse conformément à l'annexe de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien2.3 |
2 | La présente ordonnance ne s'applique pas à la perception d'émoluments pour des décisions rendues et des prestations fournies directement par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) ou sur sa demande par l'OFAC (art. 14, al. 1, et 17).4 |
3 | Les émoluments relatifs à une prestation fournie à l'étranger, sur demande de l'OFAC, par l'autorité étrangère en faveur d'une entreprise suisse sont intégralement à la charge de cette dernière. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
|
1 | L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
2 | L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente. |
L'autorité inférieure était également en droit de réclamer le montant des frais à Alpark SA exclusivement. En effet, ayant solidairement mis les frais à la charge des deux recourantes dans sa décision du 12 novembre 2020, elle pouvait réclamer à l'une d'entre elles seulement l'intégralité de la somme, à charge pour cette dernière de se retourner contre sa codébitrice pour recevoir le montant avancé ensuite (cf. art. 143 al. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 143 - 1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 144 - 1 Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 148 - 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. |
Quant à la question du principe d'équivalence soulevée par Alpark SA, le Tribunal considère qu'il n'a pas été violé en l'occurrence. En premier lieu, la complexité du cas n'était pas faible. En effet, la décision du 12 novembre 2020 comporte 16 pages. L'autorité inférieure a soigneusement établi les faits, après avoir mené une instruction complète. Juridiquement, il ne s'agissait pas d'un cas courant, les recourantes ayant notamment invoqué l'application du droit international, dont il a fallu contrôler la soumission de la cause. Les griefs invoqués ne pouvaient de plus pas être écartés d'entrée de cause mais ont nécessité une analyse plus étendue. En second lieu, l'autorité inférieure a appliqué un tarif horaire de 115 et 160 francs. Le plus haut de ces montants se situe ainsi vers le milieu de la fourchette prévue à l'art. 5 al. 2

SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) OEmol-OFAC Art. 5 Calcul des émoluments - 1 Lorsque les dispositions de la présente ordonnance ne prévoient pas un montant forfaitaire, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites d'un cadre tarifaire. |
|
1 | Lorsque les dispositions de la présente ordonnance ne prévoient pas un montant forfaitaire, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites d'un cadre tarifaire. |
2 | Le tarif horaire va de 100 à 200 francs, en fonction des connaissances requises par les personnes en charge du dossier. |
3 | Dans des cas particuliers, l'émolument peut être remis ou réduit compte tenu de l'intérêt et de l'utilité que retire l'assujetti, ainsi que de l'intérêt public. |
4 | L'OFAC peut exonérer des services de la Confédération de tout émolument s'ils sont eux-mêmes bénéficiaires de la prestation fournie.6 |
Cette conclusion scelle également le grief relatif à l'art. 10 al. 2

SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) OEmol-OFAC Art. 10 Devis - 1 Sur demande, l'assujetti est informé des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter, ou il en obtient un devis écrit. |
|
1 | Sur demande, l'assujetti est informé des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter, ou il en obtient un devis écrit. |
2 | Il est dans tous les cas informé par écrit des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter lorsqu'il sollicite une prestation onéreuse ou occasionnant des débours très élevés. |
3 | Ces informations sont gratuites. |
De même, l'obligation de l'art. 10 al. 1

SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) OEmol-OFAC Art. 10 Devis - 1 Sur demande, l'assujetti est informé des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter, ou il en obtient un devis écrit. |
|
1 | Sur demande, l'assujetti est informé des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter, ou il en obtient un devis écrit. |
2 | Il est dans tous les cas informé par écrit des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter lorsqu'il sollicite une prestation onéreuse ou occasionnant des débours très élevés. |
3 | Ces informations sont gratuites. |
Enfin, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la manière dont elle traite les causes qui lui sont soumises, dont elle n'a pas abusé en l'espèce en refusant de conduire des négociations. Ce grief ne peut dès lors être pris en considération pour contester les frais comme le fait valoir Alpark SA. En outre, elle ne fait pas valoir d'arguments permettant de retenir avec suffisamment de vraisemblance que des négociations auraient eu de réelles chances d'aboutir. Au demeurant, elles restaient libres d'entamer des négociations extra-judiciaires et de demander une suspension de la procédure en ce sens, ce qu'elles n'ont pas fait.
13.7 De là il suit que le recours formé par Alpark SA le 7 janvier 2021 est rejeté et la décision de l'autorité inférieure du 27 novembre 2020 confirmée.
14.
Demeure à trancher la question des frais et des dépens.
14.1 Conformément à l'art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
14.2 Le Tribunal peut, d'office ou sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
En l'occurrence, dans la mesure où les recourantes succombent entièrement, il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens. Il en va de même de l'autorité inférieure, dès lors qu'il s'agit d'une autorité fédérale (cf. art. 7 al. 3

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
(le dispositif est porté à la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 11 décembre 2020 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Le recours du 7 janvier 2021 est rejeté.
3.
Les frais de procédure de 4'000 francs sont mis à la charge des recourantes. Ils seront prélevés sur l'avance de frais du même montant qu'elles ont déjà versée.
4.
Une indemnité de dépens de 3'900 francs est allouée à l'intimée, à la charge des recourantes.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourantes (acte judiciaire)
- à l'intimée (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (nos de réf. 361.41-LSGS/00026 / 798585088 ; acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Manon Progin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :