Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_65/2008 / frs

Arrêt du 15 décembre 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Hohl et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Braconi.

Parties
A.________,
recourante, représentée par Me Markus Meuwly, avocat,

contre

Office cantonal des faillites de l'Etat de Fribourg, avenue Beauregard 13, 1700 Fribourg,
intimé,

B.________ SA,
participante à la procédure, représentée par Me Fabio Spirgi, avocat,

Objet
refus d'ouvrir une procédure de faillite complémentaire,

recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 15 janvier 2008.

Faits:

A.
La faillite de la société C.________ SA a été prononcée le 17 mai 2004; elle a été liquidée en la forme sommaire. A teneur du tableau de distribution, déposé le 10 janvier 2005, la faillite s'est soldée par une perte totale de 4'384'913 fr.15.

Par ordonnance du 21 février 2005, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine en a prononcé la clôture.

B.
Le 11 juin 2007, la société A.________ a requis l'ouverture d'une procédure fondée sur l'art. 269
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 269 - 1 Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.476
1    Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.476
2    Il en est de même des dépôts qui deviennent disponibles ou qui n'ont pas été retirés dans les dix ans.477
3    S'il s'agit d'un droit douteux, l'office en donne avis aux créanciers par publication ou par lettre et il est procédé conformément aux dispositions de l'art. 260.
LP; à l'appui de cette requête, elle s'est prévalue d'une convention de postposition à hauteur de 9'000'000 fr. conclue le 26 juillet 2002 entre B.________ SA et C.________ SA, cet élément justifiant une action en responsabilité contre les organes de la société faillie ainsi qu'une prétention en remboursement du prêt d'actionnaire de 7'893'162.90 EUR.

Le 12 juillet 2007, l'Office cantonal des faillites du canton de Fribourg (l'office) a avisé B.________ SA qu'elle restait débitrice de la faillie à concurrence de 9'302'969.50 EUR, capital et intérêts compris, pour avoir exercé la compensation au mépris de la convention de postposition du 26 juillet 2002, d'après laquelle les créances postposées «ne doivent ni être remboursées en tout ou en partie, ni éteintes par compensation ou novation»; il l'informait que cette créance était inventoriée dans la faillite et l'invitait à lui verser ladite somme jusqu'au 31 août 2007.

Le 29 août suivant, B.________ SA a répondu que, à la suite de la cession à la société D.________ GmbH (Stuttgart) des droits de la masse en faillite relatifs à cette prétention (art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
LP), elle avait conclu avec la cessionnaire une convention pour solde de tout compte qui avait été exécutée, si bien que l'office ne pouvait plus lui réclamer un quelconque montant de ce chef.

C.
Le 5 novembre 2007, l'office a décidé de ne pas suivre à la requête de A.________, dès lors que les actions inventoriées au préjudice de B.________ SA avaient fait l'objet d'une cession des droits de la masse en bonne et due forme, et que, en juillet 2005, un accord était intervenu entre ladite société et le créancier cessionnaire.
Statuant le 15 janvier 2008, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté la plainte formée par la requérante à l'encontre de cette décision.

D.
Agissant par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, la plaignante conclut, en bref, à la confirmation de la décision de l'Office cantonal des faillites du 12 juillet 2007 et, partant, à l'ouverture d'une faillite complémentaire, l'office étant invité à inventorier et à recouvrer une créance de 7'893'162.90 EUR avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2003 contre la société B.________ SA, fondée sur la violation de la convention de postposition précitée.

B.________ SA et l'office - qui renvoie aux observations déposées en instance cantonale - proposent le rejet du recours.

E.
La recourante a produit un mémoire complémentaire le 7 avril 2008, dont sa partie adverse demande le retranchement du dossier.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 p. 117 et les arrêts cités).

1.1 Interjeté en temps utile (art. 100 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2 p. 351) rendue par l'autorité cantonale unique de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
et 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), le présent recours est en principe recevable.

1.2 Conformément à l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. L'exemplaire de la convention de postposition du 26 juillet 2002 produit le 3 avril 2008 par la recourante - dont la teneur est d'ailleurs pratiquement identique à celle qui est reproduite dans le mémoire de recours (p. 20 s.) - est ainsi irrecevable.

Le «mémoire complémentaire» que la recourante a présenté le 7 avril 2008 sur la base de cette nouvelle pièce, sans y être invitée (art. 102 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
1    Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
2    L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai.
3    En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures.
LTF), doit être également écarté.

2.
2.1 Une société est radiée du registre du commerce après clôture de sa faillite dès que celle-ci est notifiée officiellement au préposé (art. 66 al. 2 aORC; art. 159 al. 5 let. b nORC, en vigueur depuis le 1er janvier 2008). La radiation a pour conséquence que la société cesse d'exister juridiquement (ATF 132 III 731 consid. 3.1 p. 733 et la jurisprudence citée; cf. également: RUDOLF OTTOMANN, Die Aktiengesellschaft als Partei im schweizerischen Zivilprozess, thèse Zurich 1976, p. 13 ss).

Il ressort du registre du commerce de Fribourg - donnée qui est un fait notoire dont la Cour de céans peut tenir compte d'office (cf. ATF 98 II 211 consid. 4a p. 214; 129 III 167 consid. 2.2 p. 170) - que la société faillie a été radiée le 10 mars 2005. Dans une pareille situation, le droit patrimonial ayant échappé à la liquidation est une chose sans maître, l'art. 269 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 269 - 1 Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.476
1    Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.476
2    Il en est de même des dépôts qui deviennent disponibles ou qui n'ont pas été retirés dans les dix ans.477
3    S'il s'agit d'un droit douteux, l'office en donne avis aux créanciers par publication ou par lettre et il est procédé conformément aux dispositions de l'art. 260.
LP l'emportant sur les art. 57 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 57 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but.
1    Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but.
2    La destination primitive des biens sera maintenue dans la mesure du possible.
3    La dévolution au profit d'une corporation publique aura lieu, nonobstant toute autre disposition, si la personne morale est dissoute parce que son but était illicite ou contraire aux moeurs.78
et 466
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 466 - À défaut d'héritiers, la succession est dévolue au canton du dernier domicile du défunt ou à la commune désignée par la législation de ce canton.
CC; l'art. 269 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 269 - 1 Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.476
1    Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.476
2    Il en est de même des dépôts qui deviennent disponibles ou qui n'ont pas été retirés dans les dix ans.477
3    S'il s'agit d'un droit douteux, l'office en donne avis aux créanciers par publication ou par lettre et il est procédé conformément aux dispositions de l'art. 260.
LP implique aussi que les créances renaissent et sont gérées par l'office des faillites afin de procéder à leur recouvrement en faveur des créanciers renvoyés perdants dans la faillite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. III, art. 269 n° 17; Hansjörg Peter, Les biens trouvés après la clôture de la faillite, in: Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, p. 363-372, 366 ss).

2.2 Seuls le débiteur et les créanciers de la faillite renvoyés perdants peuvent réclamer l'application de l'art. 269
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 269 - 1 Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.476
1    Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.476
2    Il en est de même des dépôts qui deviennent disponibles ou qui n'ont pas été retirés dans les dix ans.477
3    S'il s'agit d'un droit douteux, l'office en donne avis aux créanciers par publication ou par lettre et il est procédé conformément aux dispositions de l'art. 260.
LP (ATF 22, 729 consid. 6 p. 740; GILLIÉRON, op. cit., art. 269 n° 15 in fine).

Il résulte de la décision attaquée que la recourante a requis l'ouverture d'une faillite complémentaire en qualité de cessionnaire de la créance constatée dans l'acte de défaut de biens après faillite qui a été délivré à la société E.________.

Les droits découlant de la poursuite sont des «droits accessoires» qui passent, en vertu de l'art. 170 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 170 - 1 La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant.
1    La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant.
2    Le cédant est tenu de remettre au cessionnaire le titre de créance et de lui fournir les moyens de preuve existants, ainsi que les renseignements nécessaires pour faire valoir ses droits.
3    Les intérêts arriérés sont présumés avoir été cédés avec la créance principale.
CO, au cessionnaire de la créance (arrêt 5P.322/1998 du 23 novembre 1998 consid. 2a, non publié aux ATF 125 III 42 ss, mais reproduit in: SJ 1999 I 171, avec les références citées; cf. aussi: ATF 78 II 265 consid. 3b p. 275). La créance résultant d'un acte de défaut de biens étant cessible (ERNST EUGEN LIENHART, Der Verlustschein, Zurich 1936, p. 22 ch. 5), la recourante était donc bien habilitée à agir.

2.3 En sa qualité de tierce débitrice de la masse en faillite de C.________ SA, B.________ SA n'est pas à proprement parler une partie «intimée» (cf. FRANCO LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Bâle/Genève/Munich 2000, art. 17 n
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 170 - 1 La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant.
1    La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant.
2    Le cédant est tenu de remettre au cessionnaire le titre de créance et de lui fournir les moyens de preuve existants, ainsi que les renseignements nécessaires pour faire valoir ses droits.
3    Les intérêts arriérés sont présumés avoir été cédés avec la créance principale.
° 21/22 et 222-225, art. 19 n
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 170 - 1 La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant.
1    La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant.
2    Le cédant est tenu de remettre au cessionnaire le titre de créance et de lui fournir les moyens de preuve existants, ainsi que les renseignements nécessaires pour faire valoir ses droits.
3    Les intérêts arriérés sont présumés avoir été cédés avec la créance principale.
° 69), mais une «participante à la procédure» au sens de l'art. 102 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
1    Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
2    L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai.
3    En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures.
LTF (cf. arrêt 5A_36/2008 du 5 août 2008 consid. 4).

3.
Il convient de rechercher tout d'abord si l'office a rendu une décision le 12 juillet 2007 - ce que nie l'autorité cantonale - et, dans l'affirmative, s'il était en droit de la révoquer.

3.1 De jurisprudence constante, par «mesure» au sens de l'art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP, il faut entendre «tout acte d'autorité accompli par l'office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète»; il s'agit d'un acte matériel qui tend à la «continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes» (ATF 116 III 91 consid. 1 p. 93 et les citations).

D'après la jurisprudence, la décision de l'office d'ouvrir une procédure fondée sur l'art. 269
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 269 - 1 Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.476
1    Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.476
2    Il en est de même des dépôts qui deviennent disponibles ou qui n'ont pas été retirés dans les dix ans.477
3    S'il s'agit d'un droit douteux, l'office en donne avis aux créanciers par publication ou par lettre et il est procédé conformément aux dispositions de l'art. 260.
LP constitue une «mesure» susceptible de plainte aussi bien de la part du failli (JAEGER/DAENIKER, Schuldbetreibungs- und Konkurspraxis der Jahre 1911 - 1945, vol. I, art. 269 n° 4) que du tiers débiteur de la masse en faillite (cf. arrêt 7B.190/2001 du 10 août 2001; arrêt de l'Obergericht du canton de Zurich du 11 juillet 2001, in: BlSchK 67/2003 n°18). La plainte de ce dernier ne peut cependant aboutir que si la situation de fait et de droit est claire (cf. infra, consid. 3.3).

Il est vrai que l'absence de plainte n'a pas pour effet de priver ce tiers du droit de contester (devant le juge) la nouveauté du droit patrimonial prétendument découvert après la clôture de la faillite, ni - à plus forte raison - l'existence de la prétention exercée contre lui par la masse en faillite ou un cessionnaire. Il n'en demeure pas moins que, en dépit de l'opinion de l'autorité précédente, la lettre du 12 juillet 2007 comporte bien une décision sujette à plainte. La lecture de la pièce en question confirme d'ailleurs que l'office ne s'est pas simplement borné à inscrire l'actif concerné à l'inventaire de la faillite (ATF 54 III 15 consid. 2 p. 18), ou à introduire une poursuite contre la tierce débitrice (ATF 73 III 155 consid. 3 p. 156), actes qui ne sont pas, eux, susceptibles de plainte; c'est «conformément à l'art. 269 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite» qu'il a inventorié la prétention litigieuse dans la faillite de C.________ SA et sommé B.________ SA de lui verser, jusqu'au 31 août suivant, la somme correspondante, sous la commination de poursuites judiciaires en cas d'inexécution.

3.2 L'autorité cantonale a retenu que, même si la lettre précitée devait être qualifiée de décision, «l'office pouvait évidemment la reconsidérer à la suite de la détermination de B.________ SA», dès lors que l'on ne voit pas «comment refuser à l'office un droit qu'il aurait pu exercer s'il avait notifié une décision formelle à B.________ SA contre laquelle celle-ci aurait déposé une plainte (art. 17 al. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP)».

Cette opinion apparaît erronée. Il est constant que B.________ SA n'a pas porté plainte à l'encontre de la décision de l'office d'ouvrir une procédure de faillite complémentaire en relation avec la découverte de la convention de postposition, mais s'est déterminée dans un courrier du 29 août 2007 sur la prétention qui lui était adressée. L'office a donc révoqué cette décision alors que le délai pour porter plainte (cf. art. 17 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP) avait expiré. Ce procédé n'est cependant admissible que si la mesure est nulle au sens de l'art. 22
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 22 - 1 Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.
1    Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.
2    L'office peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure fondée sur l'al. 1 est pendante devant l'autorité de surveillance, l'office ne conserve cette compétence que jusqu'à sa réponse.
LP (ATF 97 III 3 consid. 2 p. 5; 88 III 12 consid. 1 p. 14/15; 78 III 49 consid. 1 p. 51; cf. également, avec d'autres citations: LORANDI, op. cit., art. 17 n
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 22 - 1 Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.
1    Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.
2    L'office peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure fondée sur l'al. 1 est pendante devant l'autorité de surveillance, l'office ne conserve cette compétence que jusqu'à sa réponse.
° 310 ss).

Tel n'est pas le cas en l'occurrence. Certes, l'art. 269
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 269 - 1 Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.476
1    Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.476
2    Il en est de même des dépôts qui deviennent disponibles ou qui n'ont pas été retirés dans les dix ans.477
3    S'il s'agit d'un droit douteux, l'office en donne avis aux créanciers par publication ou par lettre et il est procédé conformément aux dispositions de l'art. 260.
LP est une règle impérative (ATF 90 III 41 consid. 1 in fine p. 44), en tant qu'elle interdit à l'office, sous peine de nullité, de mettre sous main de justice et de réaliser - notamment par la voie d'une cession des droits de la masse (art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
et 269 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 269 - 1 Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.476
1    Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.476
2    Il en est de même des dépôts qui deviennent disponibles ou qui n'ont pas été retirés dans les dix ans.477
3    S'il s'agit d'un droit douteux, l'office en donne avis aux créanciers par publication ou par lettre et il est procédé conformément aux dispositions de l'art. 260.
LP) - des droits patrimoniaux dont il connaissait ou aurait dû connaître l'existence et qu'il a renoncé pour quelque motif que ce soit à englober dans la masse active (Jaeger, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. II, art. 269 n° 3 et les références). Or, il est établi que l'office intimé ne connaissait pas la convention de postposition invoquée par la recourante - comme il le reconnaît clairement dans les déterminations présentées en instance cantonale - et ne s'est pas prévalu de la nullité de la décision prise le 12 juillet 2007 pour en justifier le réexamen. Il s'ensuit que la décision de reconsidération est nulle (ATF 97 III 3 consid. 2 p. 5/6 et l'arrêt cité), nullité que le Tribunal fédéral peut constater dans le cadre d'un recours en matière civile (ATF 134 III 75 consid. 2.4 p. 79).

3.3 Selon une jurisprudence désormais constante, l'office des faillites ne peut exceptionnellement refuser d'ouvrir une procédure sur la base de l'art. 269
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 269 - 1 Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.476
1    Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.476
2    Il en est de même des dépôts qui deviennent disponibles ou qui n'ont pas été retirés dans les dix ans.477
3    S'il s'agit d'un droit douteux, l'office en donne avis aux créanciers par publication ou par lettre et il est procédé conformément aux dispositions de l'art. 260.
LP qu'en présence d'une situation claire en fait et en droit (ATF 117 III 70 et la jurisprudence citée).

Contrairement à ce que soutiennent l'office et l'autorité de surveillance cantonale, cette hypothèse n'est pas réalisée ici. Tout d'abord, l'office lui-même est manifestement parti du principe que, compte tenu de sa cognition restreinte, les conditions de l'art. 269
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 269 - 1 Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.476
1    Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.476
2    Il en est de même des dépôts qui deviennent disponibles ou qui n'ont pas été retirés dans les dix ans.477
3    S'il s'agit d'un droit douteux, l'office en donne avis aux créanciers par publication ou par lettre et il est procédé conformément aux dispositions de l'art. 260.
LP étaient remplies, ce qu'il a exprimé dans sa décision du 12 juillet 2007. Ensuite, il résulte des déterminations que le préposé a déposées en instance cantonale, auxquelles il renvoie, «que la postposition de CHF 9'000'000.00 dont fait état la plaignante [i.e. la recourante] était ignorée de nos services», l'office ayant, en revanche, «connaissance d'une autre postposition à hauteur de CHF 2'500'000.00»; de fait, il n'a jamais été prétendu que la convention de postposition litigieuse se trouvait physiquement dans les papiers d'affaires de la société faillie (cf. art. 15
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 15 - L'office des faillites doit observer les règles suivantes au sujet de la conservation des livres de comptabilité et des papiers d'affaires du failli:
1  Si le commerce du failli a été remis en bloc à une tierce personne, celle-ci pourra en exiger la remise par l'office.
2  S'il n'y a pas eu remise en bloc et qu'ainsi les livres de comptabilité et papiers d'affaires n'ont pu être remis à un tiers, il y a lieu de procéder comme suit:
2a  s'il s'agit de la faillite d'une raison individuelle, les livres de comptabilité et papiers d'affaires sont remis au failli après clôture de la faillite; le failli assume dès ce moment l'obligation de les conserver pendant dix ans, à teneur de l'article 962 du code des obligations24,
2b  s'il s'agit de la faillite d'une société en nom collectif ou en commandite, ils sont remis à l'associé indéfiniment responsable choisi par ses co-associés pour en recevoir le dépôt. S'ils ne peuvent se mettre d'accord sur ce choix, les livres et papiers d'affaires restent déposés à l'office jusqu'à ce qu'une décision judiciaire les ait attribués à l'un d'eux, ou jusqu'à l'expiration du délai de dix ans à partir de la date de la dernière inscription,
2c  s'il s'agit de la faillite d'une société anonyme ou d'une société coopérative, les livres de comptabilité et les papiers d'affaires restent déposés à l'office après la clôture de la faillite, tant que le préposé au registre du commerce compétent à teneur de l'article 747 du code des obligations n'a pas désigné un autre lieu sûr où ils devront être déposés jusqu'à l'expiration du délai de dix ans.
3  L'office des faillites a l'obligation d'assurer la garde des livres et papiers d'affaires dont le failli ne peut se charger.
4  Les autorités cantonales de surveillance ont l'obligation de veiller à ce que les offices de faillite, qui ne sont pas en mesure de conserver par devers eux les livres de comptabilité et papiers d'affaires confiés à leur garde en vertu des règles indiquées ci-dessus, puissent les remettre à un dépôt central.
OAOF). Partant, on ne saurait affirmer que «tous les faits nécessaires» à la justification de la prétention litigieuse étaient connus (ATF 90 III 41 consid. 2 p. 45 et les arrêts cités), même si la convention de postposition prétendument découverte après la clôture de la faillite est attaquable pour les mêmes motifs juridiques que celle, datée du même jour, en vertu de laquelle l'office a cédé les
prétentions de la masse à la société D.________ GmbH (Stuttgart).

4.
En conclusion, le présent recours doit être accueilli dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué annulé et la décision prise par l'office le 12 juillet 2007 rétablie.

Les frais et dépens (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF) incombent à B.________ SA, qui s'est déterminée et a conclu au rejet du recours (arrêt 5A_36/2008 précité, consid. 4). Le canton de Fribourg n'a pas à supporter les frais (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), mais il doit verser des dépens à la recourante, l'office ayant succombé (peu clair: INGRID JENT-SÖRENSEN, BGG und SchKG, in: Wege zum Bundesgericht in Zivilsachen nach dem Bundesgerichtsgesetz, 2007, p. 61-89, 78 ss); il en répond solidairement avec la première (art. 68 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé et la décision de l'Office cantonal des faillites du canton de Fribourg du 12 juillet 2007 est rétablie.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de B.________ SA.

3.
Une indemnité de 6'000 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise solidairement à la charge de B.________ SA et du canton de Fribourg.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 15 décembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Raselli Braconi
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_65/2008
Date : 15 décembre 2008
Publié : 03 février 2009
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : refus d'ouvrir une procédure de faillite complémentaire


Répertoire des lois
CC: 57 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 57 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but.
1    Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but.
2    La destination primitive des biens sera maintenue dans la mesure du possible.
3    La dévolution au profit d'une corporation publique aura lieu, nonobstant toute autre disposition, si la personne morale est dissoute parce que son but était illicite ou contraire aux moeurs.78
466
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 466 - À défaut d'héritiers, la succession est dévolue au canton du dernier domicile du défunt ou à la commune désignée par la législation de ce canton.
CO: 170
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 170 - 1 La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant.
1    La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant.
2    Le cédant est tenu de remettre au cessionnaire le titre de créance et de lui fournir les moyens de preuve existants, ainsi que les renseignements nécessaires pour faire valoir ses droits.
3    Les intérêts arriérés sont présumés avoir été cédés avec la créance principale.
LP: 17 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
17n  22 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 22 - 1 Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.
1    Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.
2    L'office peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure fondée sur l'al. 1 est pendante devant l'autorité de surveillance, l'office ne conserve cette compétence que jusqu'à sa réponse.
260 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
269
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 269 - 1 Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.476
1    Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.476
2    Il en est de même des dépôts qui deviennent disponibles ou qui n'ont pas été retirés dans les dix ans.477
3    S'il s'agit d'un droit douteux, l'office en donne avis aux créanciers par publication ou par lettre et il est procédé conformément aux dispositions de l'art. 260.
LTF: 17n  19n  66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
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7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
1    Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
2    L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai.
3    En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures.
OAOF: 15
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 15 - L'office des faillites doit observer les règles suivantes au sujet de la conservation des livres de comptabilité et des papiers d'affaires du failli:
1  Si le commerce du failli a été remis en bloc à une tierce personne, celle-ci pourra en exiger la remise par l'office.
2  S'il n'y a pas eu remise en bloc et qu'ainsi les livres de comptabilité et papiers d'affaires n'ont pu être remis à un tiers, il y a lieu de procéder comme suit:
2a  s'il s'agit de la faillite d'une raison individuelle, les livres de comptabilité et papiers d'affaires sont remis au failli après clôture de la faillite; le failli assume dès ce moment l'obligation de les conserver pendant dix ans, à teneur de l'article 962 du code des obligations24,
2b  s'il s'agit de la faillite d'une société en nom collectif ou en commandite, ils sont remis à l'associé indéfiniment responsable choisi par ses co-associés pour en recevoir le dépôt. S'ils ne peuvent se mettre d'accord sur ce choix, les livres et papiers d'affaires restent déposés à l'office jusqu'à ce qu'une décision judiciaire les ait attribués à l'un d'eux, ou jusqu'à l'expiration du délai de dix ans à partir de la date de la dernière inscription,
2c  s'il s'agit de la faillite d'une société anonyme ou d'une société coopérative, les livres de comptabilité et les papiers d'affaires restent déposés à l'office après la clôture de la faillite, tant que le préposé au registre du commerce compétent à teneur de l'article 747 du code des obligations n'a pas désigné un autre lieu sûr où ils devront être déposés jusqu'à l'expiration du délai de dix ans.
3  L'office des faillites a l'obligation d'assurer la garde des livres et papiers d'affaires dont le failli ne peut se charger.
4  Les autorités cantonales de surveillance ont l'obligation de veiller à ce que les offices de faillite, qui ne sont pas en mesure de conserver par devers eux les livres de comptabilité et papiers d'affaires confiés à leur garde en vertu des règles indiquées ci-dessus, puissent les remettre à un dépôt central.
Répertoire ATF
116-III-91 • 117-III-70 • 125-III-42 • 129-III-167 • 132-III-731 • 133-III-350 • 134-III-115 • 134-III-75 • 54-III-15 • 73-III-155 • 78-II-265 • 78-III-49 • 88-III-12 • 90-III-41 • 97-III-3 • 98-II-211
Weitere Urteile ab 2000
5A_36/2008 • 5A_65/2008 • 5P.322/1998 • 7B.190/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
postposition • tribunal fédéral • cessionnaire • masse en faillite • tribunal cantonal • droits patrimoniaux • autorité cantonale • poursuite pour dettes • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • cession des droits de la masse • acte de défaut de biens • recours en matière civile • droit civil • recouvrement • mémoire complémentaire • registre du commerce • greffier • office des faillites • participation à la procédure • procédure de faillite
... Les montrer tous
SJ
1999 I S.171