Urteilskopf

98 II 211

32. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 27 juin 1972 dans la cause Union des camionneurs de Renens contre Caisse d'épargne et de crédit, Carrosserie moderne SA et U. Emery et Cie.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 213

BGE 98 II 211 S. 213

Résumé de l'état de fait:

A.- Alcide Oppliger était administrateur unique d'A. Oppliger SA, entreprise de transports et de combustibles à Bussigny. Cette société a conclu un concordat par abandon d'actif, homologué le 3 septembre 1968. Elle est créancière pour une somme de 10 841 fr. de l'Union des camionneurs de Renens et environs (UCR). Celle-ci est une association régionale de maîtres camionneurs, fondée en 1957, dont Alcide Oppliger a été non seulement le président de 1965 à 1968, mais encore, en fait, le caissier jusqu'en mai 1968. La créance précitée ayant été contestée à l'inventaire par l'UCR, qui invoque la compensation, la Caisse d'épargne et de crédit, la Carrosserie Moderne SA et U. Emery et Cie, toutes à Lausanne, se sont fait céder les droits de la masse au sens de l'art. 260
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 260 - 1 Jeder Gläubiger ist berechtigt, die Abtretung derjenigen Rechtsansprüche der Masse zu verlangen, auf deren Geltendmachung die Gesamtheit der Gläubiger verzichtet.
1    Jeder Gläubiger ist berechtigt, die Abtretung derjenigen Rechtsansprüche der Masse zu verlangen, auf deren Geltendmachung die Gesamtheit der Gläubiger verzichtet.
2    Das Ergebnis dient nach Abzug der Kosten zur Deckung der Forderungen derjenigen Gläubiger, an welche die Abtretung stattgefunden hat, nach dem unter ihnen bestehenden Range. Der Überschuss ist an die Masse abzuliefern.
3    Verzichtet die Gesamtheit der Gläubiger auf die Geltendmachung und verlangt auch kein Gläubiger die Abtretung, so können solche Ansprüche nach Artikel 256 verwertet werden.457
LP. En sa qualité de président de l'UCR et au nom de celle-ci, Oppliger a commandé en 1967 et 1968 à Pétrole Distribution SA du carburant destiné aux membres de l'association. Comme cette dernière ne disposait ni de citerne ni de pompe, ce diesel était livré dans une citerne d'A. Oppliger SA, où certains membres venaient s'approvisionner eux-mêmes, indiquant sur une ardoise les quantités prélevées, qui leur étaient ensuite portées en compte par l'UCR, et généralement compensées avec le prix des transports qu'ils exécutaient pour le compte de celle-ci. A. Oppliger SA a prélevé une indemnité de 1 ct. par litre pour le contrôle et le pompage du diesel. Cette rémunération, qui figure sur une facture de la société anonyme à l'UCR du 30 novembre 1967 et dans un décompte de l'UCR à la société anonyme du 30 avril 1968, tous deux incontestés, aurait été décidée par Oppliger seul, à l'insu des autres membres de l'UCR. Oppliger s'est démis de sa fonction de président de l'UCR le 28 juin 1968. L'assemblée générale extraordinaire de cette association a accepté sa démission le 6 septembre suivant, mais elle a refusé de lui donner décharge pour sa gestion, n'ayant pu obtenir une reddition claire et complète des comptes. Ni Oppliger, ni sa société anonyme n'ont été en mesure de
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justifier les différences entre les quantités de diesel livrées pour le compte de l'UCR et celles qui ont été vendues aux membres de l'association. Aucune trace du carburant manquant n'a été découverte au cours du concordat. L'UCR estime sa perte à 12 412 fr. qu'elle entend mettre à la charge d'A. Oppliger SA et compenser avec les créances de la masse dont par ailleurs elle ne conteste pas le bien fondé.
B.- Les demanderesses ont actionné solidairement l'UCR en paiement de factures échues pour 10 841 fr., plus intérêts et frais. Cette somme a été ramenée en cours d'instance à 10 197 fr. 80.
C.- Par jugement du 4 février 1972, le Tribunal cantonal vaudois a admis la demande pour le montant réclamé.
D.- L'UCR recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle maintient son exception de compensation et reprend ses précédentes conclusions. Les intimées concluent au rejet du recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

4. a) Alcide Oppliger a été le président de l'UCR de 1965 à 1968. Il était également l'administrateur d'A. Oppliger SA Il avait donc la qualité d'organe dans les deux sociétés. Lorsque les premiers juges sont d'avis qu'il ne serait pas établi qu'une convention ait été passée "régulièrement" au sujet de la rémunération de la société anonyme, ils expriment l'idée ou bien qu'aucun écrit ne précise les engagements pris, ou bien qu'ils ne l'ont pas été par les personnes habiles à le faire. Or la forme écrite n'était pas prescrite, quel que soit le genre du contrat adopté (prêt, bail ou dépôt). Par ailleurs, l'autorité vaudoise ne s'est pas préoccupée des pouvoirs de représentation nécessaires à l'engagement valable des deux sociétés. Il n'y a toutefois pas lieu de lui renvoyer la cause pour compléter son jugement. Du moment que ces faits peuvent être tirés du dossier ou sont notoires, ils peuvent être pris en considiration d'office par le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 64 al. 2 OJ. Il est constant qu'aux termes de l'art. 22 des statuts de l'UCR, le comité représente l'association envers les tiers et que celle-ci est engagée par la signature du président avec un autre membre du comité.
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En ce qui concerne A. Oppliger SA, les deux parties prétendent l'une et l'autre ignorer qui aurait agi pour la société anonyme; il ne serait ni allégué ni prouvé qu'Oppliger avait les pouvoirs de l'engager seul et qu'il ait lui-même représenté la société anonyme. Cependant, l'autorité cantonale a constaté que le carburant était livré dans une citerne "de l'entreprise d'Alcide Oppliger, la société A. Oppliger SA". Il en résulte que la société anonyme était l'affaire d'Oppliger. De plus, il ne faut pas méconnaître la publicité et la notoriété que le législateur fédéral attache à l'inscription au registre du commerce et à sa publication dans la FOSC (art. 930 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 930 - Die im Handelsregister eingetragenen Rechtseinheiten erhalten eine Unternehmens-Identifikationsnummer nach dem Bundesgesetz vom 18. Juni 2010764 über die Unternehmens-Identifikationsnummer.
. CO). Selon l'art. 932 al. 2, l'inscription est opposable aux tiers dès la publication. L'art. 933 al. 1 dispose que les tiers ne peuvent se prévaloir de leur ignorance de l'inscription. Or il résulte de la FOSC du 20 mars 1952 qu'Alcide Oppliger était l'administrateur unique d'A. Oppliger SA, avec signature individuelle. b) "Au sein de l'UCR, Alcide Oppliger s'est occupé personnellement des commandes de carburant destiné aux membres." "En sa qualité de président de cette association, il a commandé du diesel... au nom de l'UCR" que le fournisseur "facturait à la défenderesse", qui le payait. Ces faits découlent explicitement du jugement déféré, et les parties au procès ne les mettent pas en doute. Le carburant livré à l'UCR était ainsi sa propriété et le restait jusqu'à sa revente aux membres de l'UCR. c) L'UCR "ne disposant d'aucune citerne ou pompe pour entreproser et livrer ce diesel, Pétrole Distribution SA le livrait dans une des citernes de l'entreprise d'Alcide Oppliger, la société A. Oppliger SA", où certains membres de l'association venaient "se servir". L'UCR ne disposait pas des installations indispensables à l'entreposage du mazout et à la livraison à ses membres. C'est pourquoi elle a recouru aux services de l'entreprise de son président A. Oppliger SA Celle-ci mettait ses propres installations à disposition. Oppliger ne pouvait l'ignorer. L'entreposage n'a pu se faire que sur l'ordre du propriétaire du carburant et avec l'accord nécessaire du propriétaire de la citerne et de la pompe. Ce dernier, selon les constatations souveraines du juge du fait, était la société anonyme, et non pas Oppliger personnellement. Cette société seule d'ailleurs était membre de l'UCR et non pas Oppliger, selon l'art. 5 des statuts de l'UCR.
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d) Il est constant qu'A. Oppliger SA a facturéle 30 novembre 1967 à l'UCR 350 fr. "pour pompe à mazout - 35 000 l." et que, dans un décompte du 30 avril 1968 de l'UCR, la société anonyme a été créditée de 643 fr. 20 "pour pompage et contrôle de 64 320 l. à 0,01". Le Tribunal cantonal vaudois constate encore que "la société A. Oppliger SA a prélevé à plusieurs reprises 1 ct. par litre de diesel à titre de frais de contrôle et de pompage". Il en découle qu'effectivement une rémunération de 1 ct. par litre de diesel a été exigée par la société anonyme et payée par l'UCR.
5. Selon le Tribunal cantonal vaudois, le contrat passé est un bail à loyer ou un prêt à usage. a) L'hypothèse du prêt à usage doit être écartée d'emblée, du moment que par définition ce contrat comporte la cession gratuite de l'usage de la chose (art. 305
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 305 - Durch den Gebrauchsleihevertrag verpflichten sich der Verleiher, dem Entlehner eine Sache zu unentgeltlichem Gebrauche zu überlassen, und der Entlehner, dieselbe Sache nach gemachtem Gebrauche dem Verleiher zurückzugeben.
CO) et qu'en fait le caractère onéreux des arrangements pris est établi et constaté. b) N'est pas plus fondée la thèse du bail à loyer. Sans doute ce contrat est-il onéreux par définition (art. 253
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 253 - Durch den Mietvertrag verpflichtet sich der Vermieter, dem Mieter eine Sache zum Gebrauch zu überlassen, und der Mieter, dem Vermieter dafür einen Mietzins zu leisten.
CO). Mais il est surtout caractérisé par l'obligation du bailleur de céder pour un certain temps l'usage d'une chose au preneur, moyennant le paiement par celui-ci d'une location. L'élément essentiel du loyer fait ici défaut. Il faut entendre sous ce terme une rémunération à raison de la durée de l'usage de l'objet loué, payable aux termes fixés par le contrat, l'usage local ou la loi (art. 262
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 262 - 1 Der Mieter kann die Sache mit Zustimmung des Vermieters ganz oder teilweise untervermieten.
1    Der Mieter kann die Sache mit Zustimmung des Vermieters ganz oder teilweise untervermieten.
2    Der Vermieter kann die Zustimmung nur verweigern, wenn:
a  der Mieter sich weigert, dem Vermieter die Bedingungen der Untermiete bekanntzugeben;
b  die Bedingungen der Untermiete im Vergleich zu denjenigen des Hauptmietvertrags missbräuchlich sind;
c  dem Vermieter aus der Untermiete wesentliche Nachteile entstehen.
3    Der Mieter haftet dem Vermieter dafür, dass der Untermieter die Sache nicht anders gebraucht, als es ihm selbst gestattet ist. Der Vermieter kann den Untermieter unmittelbar dazu anhalten.
CO). Or aucune des parties n'a allégué qu'un loyer quelconque ait été convenu, ni même que la citerne et la pompe auraient été louées, moyennant une location déterminée payable à un terme fixé. Le paiement prouvé d'indemnités de 1 ct. par litre manipulé pour "frais de contrôle et de pompage" demeure inexplicable dans l'hypothèse d'un bail de la citerne. De plus, aucun indice au dossier n'indique que le prétendu bailleur aurait abandonné l'usage de la citerne et de la pompe et que le preneur en aurait pris possession (art. 254 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 254 - Ein Koppelungsgeschäft, das in Zusammenhang mit der Miete von Wohn- oder Geschäftsräumen steht, ist nichtig, wenn der Abschluss oder die Weiterführung des Mietvertrags davon abhängig gemacht wird und der Mieter dabei gegenüber dem Vermieter oder einem Dritten eine Verpflichtung übernimmt, die nicht unmittelbar mit dem Gebrauch der Mietsache zusammenhängt.
et 253
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 253 - Durch den Mietvertrag verpflichtet sich der Vermieter, dem Mieter eine Sache zum Gebrauch zu überlassen, und der Mieter, dem Vermieter dafür einen Mietzins zu leisten.
CO; RO 41 III 230 consid. 2 et 40 III 330). Cela apparaît d'autant plus invraisemblable que les installations mises à disposition restaient en fait sous la garde de l'entreprise A. Oppliger SA, qui seule en avait pratiquement le contrôle. L'UCR ne disposait pas elle-même de main-d'oeuvre; l'exploitation de cette activité de distributeur eût nécessité la mise sur pied d'une organisation dispendieuse pour le service de la
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station, alors que la société anonyme exploitait sur place un commerce qui la mettait à même d'assumer un certain contrôle sans grands frais ni inconvénients. Rien ne permet d'exclure non plus que la citerne n'ait pas été utilisée simultanément pour l'usage de la société anonyme. Celle-ci pouvait fort bien autoriser l'entreposage du carburant de l'UCR avec le sien propre, le décompte des quantités revenant à l'UCR résultant d'un simple contrôle comptable. Ainsi ni la délivrance de l'objet loué, ni l'existence d'un loyer, deux éléments nécessaires du bail, ne sont prouvées. c) Quant à l'hypothèse d'une gestion d'affaires, envisagée par les premiers juges, elle n'entre pas en ligne de compte dès lors qu'il existe un contrat valable entre la société anonyme et l'UCR. De toute manière, le gérant d'affaires aurait dû en tout état de cause passer lui-même pour le compte du maître un contrat qui eût été fatalement un bail, un prêt ou un dépôt.
6. En réalité, A. Oppliger SA a mis à la disposition de l'UCR ses installations pour y entreposer son mazout et le livrer à ses sociétaires. L'autorité cantonale le constate dans son jugement. Juridiquement, cette opération répond parfaitement à la notion du contrat de dépôt des art. 472 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 472 - 1 Durch den Hinterlegungsvertrag verpflichtet sich der Aufbewahrer dem Hinterleger, eine bewegliche Sache, die dieser ihm anvertraut, zu übernehmen und sie an einem sicheren Orte aufzubewahren.
1    Durch den Hinterlegungsvertrag verpflichtet sich der Aufbewahrer dem Hinterleger, eine bewegliche Sache, die dieser ihm anvertraut, zu übernehmen und sie an einem sicheren Orte aufzubewahren.
2    Eine Vergütung kann er nur dann fordern, wenn sie ausdrücklich bedungen worden ist oder nach den Umständen zu erwarten war.
. CO: le dépositaire s'engage envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr. S'agissant de carburant, c'est-à-dire d'une chose fongible autre qu'une somme d'argent, on se trouve dans les prévisions de l'art. 481 al. 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 481 - 1 Ist Geld mit der ausdrücklichen oder stillschweigenden Vereinbarung hinterlegt worden, dass der Aufbewahrer nicht dieselben Stücke, sondern nur die gleiche Geldsumme zurückzuerstatten habe, so geht Nutzen und Gefahr auf ihn über.
1    Ist Geld mit der ausdrücklichen oder stillschweigenden Vereinbarung hinterlegt worden, dass der Aufbewahrer nicht dieselben Stücke, sondern nur die gleiche Geldsumme zurückzuerstatten habe, so geht Nutzen und Gefahr auf ihn über.
2    Eine stillschweigende Vereinbarung in diesem Sinne ist zu vermuten, wenn die Geldsumme unversiegelt und unverschlossen übergeben wurde.
3    Werden andere vertretbare Sachen oder Wertpapiere hinterlegt, so darf der Aufbewahrer über die Gegenstände nur verfügen, wenn ihm diese Befugnis vom Hinterleger ausdrücklich eingeräumt worden ist.
CO, avec cette particularité (d'ailleurs réservée par la loi) que le dépositaire, en sa qualité de membre de l'UCR, avait également le droit d'en disposer moyennant d'en payer le prix. Ce qui est décisif pour la qualification du contrat, c'est l'élément de la conservation par la société anonyme de la chose dans l'intérêt du déposant (GUHL, OR, 6e éd., p. 479 a). Il n'est pas douteux que la société anonyme rendait un service - rémunéré - à l'association et que la double qualité d'organe d'Oppliger dans les deux sociétés a permis la réalisation d'un tel arrangement.

7. Les trois arguments retenus par l'autorité vaudoise pour nier l'existence d'un dépôt ne sont pas pertinents: a) Il ne serait pas établi que la société anonyme "avait l'obligation de veiller sur les quantités de diesel livrées ... ni de contrôler les prélèvements de carburant faits par les membres de l'UCR". Un tel accord n'est toutefois pas un élément constitutif du dépôt. C'est la loi qui prescrit, à défaut de stipulations
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divergentes des parties, les effets du contrat de dépôt et les obligations réciproques des parties. Or le contrat de dépôt - régulier ou irrégulier - implique sans autre le droit du déposant de réclamer la restitution de la chose à la fin du contrat et le devoir corollaire du dépositaire de la rendre, à peine de dommages-intérêts (art. 475
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 475 - 1 Der Hinterleger kann die hinterlegte Sache nebst allfälligem Zuwachs jederzeit zurückfordern, selbst wenn für die Aufbewahrung eine bestimmte Dauer vereinbart wurde.
1    Der Hinterleger kann die hinterlegte Sache nebst allfälligem Zuwachs jederzeit zurückfordern, selbst wenn für die Aufbewahrung eine bestimmte Dauer vereinbart wurde.
2    Jedoch hat er dem Aufbewahrer den Aufwand zu ersetzen, den dieser mit Rücksicht auf die vereinbarte Zeit gemacht hat.
CO; RO 58 II 351, 97 II 362 et cit.). Quant à l'obligation accessoire du contrôle des prélèvements, elle découle naturellement du système adopté par les parties d'un pompage du mazout à la colonne indiquant automatiquement au compteur les quantités prélevées. L'adoption de ce système résulte du reste incontestablement de la facture précitée de la société anonyme et du relevé de compte de l'UCR. b) N'est pas non plus décisif le fait que "l'instruction n'a pas établi que cette rétribution (de 1 ct. par litre de diesel entreposé) ait fait l'objet d'une convention entre A. Oppliger SA et l'UCR". En effet, le contrat de dépôt est présumé gratuit, une rémunération n'est due qu'en vertu d'une stipulation expresse ou si, eu égard aux circonstances, le dépositaire devait s'attendre à être rémunéré (art. 472 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 472 - 1 Durch den Hinterlegungsvertrag verpflichtet sich der Aufbewahrer dem Hinterleger, eine bewegliche Sache, die dieser ihm anvertraut, zu übernehmen und sie an einem sicheren Orte aufzubewahren.
1    Durch den Hinterlegungsvertrag verpflichtet sich der Aufbewahrer dem Hinterleger, eine bewegliche Sache, die dieser ihm anvertraut, zu übernehmen und sie an einem sicheren Orte aufzubewahren.
2    Eine Vergütung kann er nur dann fordern, wenn sie ausdrücklich bedungen worden ist oder nach den Umständen zu erwarten war.
CO). Ainsi l'absence d'une convention sur la rémunération ne saurait exclure la conclusion d'un contrat de dépôt. Il est d'ailleurs évident in casu que, s'agissant de professionnels des transports, une rétribution doit être considérée comme usuelle et que le juge devrait en déterminer l'importance même à défaut de convention. Il faut admettre dès lors que cette rémunération a été convenue ou ratifiée à tout le moins tacitement ou par actes concluants (art. 1er
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 1 - 1 Zum Abschlusse eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich.
1    Zum Abschlusse eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich.
2    Sie kann eine ausdrückliche oder stillschweigende sein.
CO). Quant au montant de la rémunération, 1 ct. par litre de carburant entreposé et manipulé, il était parfaitement raisonnable et adéquat. Il est constant qu'aucun des intéressés ne l'a mis en doute, ni dans son principe ni dans sa quotité, si ce n'est les demanderesses, à l'audience du jugement seulement, pour les besoins de leur argumentation. Cette manifestation de volonté tardive ne saurait influencer la ratification qui est intervenue par l'UCR. c) Le fait qu'"il résulte du dossier pénal que ce pourcentage a été décidé par Alcide Oppliger seul, à l'insu des autres membres de l'UCR" importe peu quant à la qualification juridique du contrat. Cet argument ne met en cause que la qualité pour agir d'Oppliger pour le compte de l'UCR. L'autorité cantonale l'oppose à tort aux facture et relevé de compte précités, desquels
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il ressort qu'une rétribution a été facturée et encaissée sans réserve pour le contrôle et le pompage.
8. Alcide Oppliger a agi dans cette affaire simultanément en sa qualité d'administrateur-gérant unique de la société anonnyme et de président de l'association UCR. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un contrat avec soi-même ou d'un cas de double représentation au sens des art. 32 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 32 - 1 Wenn jemand, der zur Vertretung eines andern ermächtigt ist, in dessen Namen einen Vertrag abschliesst, so wird der Vertretene und nicht der Vertreter berechtigt und verpflichtet.
1    Wenn jemand, der zur Vertretung eines andern ermächtigt ist, in dessen Namen einen Vertrag abschliesst, so wird der Vertretene und nicht der Vertreter berechtigt und verpflichtet.
2    Hat der Vertreter bei dem Vertragsabschlusse sich nicht als solcher zu erkennen gegeben, so wird der Vertretene nur dann unmittelbar berechtigt oder verpflichtet, wenn der andere aus den Umständen auf das Vertretungsverhältnis schliessen musste, oder wenn es ihm gleichgültig war, mit wem er den Vertrag schliesse.
3    Ist dies nicht der Fall, so bedarf es einer Abtretung der Forderung oder einer Schuldübernahme nach den hierfür geltenden Grundsätzen.
. CO. L'organe d'une personne morale n'est pas le représentant d'un tiers et n'agit pas pour son propre compte, mais il exprime directement la volonté propre de la personne morale. Dès lors que ses intérêts personnels ne sont pas directement en jeu, la personne physique qui possède la qualité d'organe de deux personnes morales peut valablement conclure entre elles des actes juridiques, pour autant qu'elle soit munie des pouvoirs nécessaires (RO 95 II 621). La qualité d'administrateur unique d'Oppliger lui permettait d'engager valablement la société anonyme. L'art. 718 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 718 - 1 Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft nach aussen. Bestimmen die Statuten oder das Organisationsreglement nichts anderes, so steht die Vertretungsbefugnis jedem Mitglied einzeln zu.
1    Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft nach aussen. Bestimmen die Statuten oder das Organisationsreglement nichts anderes, so steht die Vertretungsbefugnis jedem Mitglied einzeln zu.
2    Der Verwaltungsrat kann die Vertretung einem oder mehreren Mitgliedern (Delegierte) oder Dritten (Direktoren) übertragen.
3    Mindestens ein Mitglied des Verwaltungsrates muss zur Vertretung befugt sein.
4    Die Gesellschaft muss durch eine Person vertreten werden können, die Wohnsitz in der Schweiz hat. Diese Person muss Mitglied des Verwaltungsrates oder Direktor sein. Sie muss Zugang zum Aktienbuch sowie zum Verzeichnis nach Artikel 697l haben, soweit dieses Verzeichnis nicht von einem Finanzintermediär geführt wird.593
CO l'autorisait à passer tous les actes que pouvait impliquer le but social, et l'al. 2 rendait la société anonyme responsable des actes illicites commis par lui dans sa gestion, ce qui sous-entend bien que la société anonyme reste liée envers les tiers par de tels actes. Tel serait le cas de dépassements de compétences d'une personne autorisée. Or, à l'évidence, la prise en dépôt de carburant était couverte par le but social. Les demanderesses n'ont même pas allégué qu'Oppliger aurait agi dans cette affaire d'une manière contraire aux intérêts et à la volonté de la société anonyme, ce qui n'était d'ailleurs visiblement pas le cas. Une ratification par la société anonyme n'était même pas nécessaire. L'eût-elle été, elle serait intervenue subséquemment par actes concluants, à savoir par l'encaissement des factures. Le contrat oblige donc la société. Il est superflu de rechercher si Oppliger avait le pouvoir d'agir seul au nom de l'UCR, du moment que cette association s'est toujours prévalue du contrat passé par son président. Le comportement de la défenderesse avant et en cours de procédure vaut ratification conformément à l'art. 38
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 38 - 1 Hat jemand, ohne dazu ermächtigt zu sein, als Stellvertreter einen Vertrag abgeschlossen, so wird der Vertretene nur dann Gläubiger oder Schuldner, wenn er den Vertrag genehmigt.
1    Hat jemand, ohne dazu ermächtigt zu sein, als Stellvertreter einen Vertrag abgeschlossen, so wird der Vertretene nur dann Gläubiger oder Schuldner, wenn er den Vertrag genehmigt.
2    Der andere ist berechtigt, von dem Vertretenen innerhalb einer angemessenen Frist eine Erklärung über die Genehmigung zu verlangen und ist nicht mehr gebunden, wenn der Vertretene nicht binnen dieser Frist die Genehmigung erklärt.
CO (RO 93 II 307 consid. 4; 95 II 455 consid. 6).
9. La nature du contrat étant un dépôt irrégulier de caractère onéreux, le dépositaire qui ne peut rendre la chose doit réparer les dommages qui en résultent, à moins de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable, selon la règle générale
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de l'art. 97 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 97 - 1 Kann die Erfüllung der Verbindlichkeit überhaupt nicht oder nicht gehörig bewirkt werden, so hat der Schuldner für den daraus entstehenden Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle.
1    Kann die Erfüllung der Verbindlichkeit überhaupt nicht oder nicht gehörig bewirkt werden, so hat der Schuldner für den daraus entstehenden Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle.
2    Für die Vollstreckung gelten die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 11. April 188943 über Schuldbetreibung und Konkurs sowie der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200844 (ZPO).45
CO. L'obligation de rendre se transforme alors en celle d'indemniser (RO 43 II 646 consid. 1 i.f., 97 II 362 et cit.). Au cas particulier, les demanderesses n'ont pas établi ni même allégué qu'aucune faute ne serait imputable à la société anonyme. Au contraire, les constatations de fait de l'autorité cantonale démontrent que sa gestion a été déficiente et fautive. C'est moins le système choisi, qui reposait sur la confiance qui était faite aux membres de l'UCR qui prélevaient apparemment eux-mêmes le mazout dont ils avaient besoin, qui est critiquable, que le désordre patent qui régnait dans les affaires de la société anonyme et la gestion de son administrateur. La disparition de pièces comptables, la mauvaise tenue des archives et de la comptabilité, l'incapacité de justifier les différences, celle de rendre des comptes de façon claire et complète, sont autant de circonstances qui permettent de conclure à une faute imputable au dépositaire.
A. Oppliger SA et pour elle les demanderesses, ses ayants cause, doivent dès lors en principe se laisser opposer en compensation une créance en dommages-intérêts pour les quantités de mazout manquantes.
10. Toutefois, en vertu des art. 44
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 44 - 1 Hat der Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt, oder haben Umstände, für die er einstehen muss, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt oder die Stellung des Ersatzpflichtigen sonst erschwert, so kann der Richter die Ersatzpflicht ermässigen oder gänzlich von ihr entbinden.
1    Hat der Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt, oder haben Umstände, für die er einstehen muss, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt oder die Stellung des Ersatzpflichtigen sonst erschwert, so kann der Richter die Ersatzpflicht ermässigen oder gänzlich von ihr entbinden.
2    Würde ein Ersatzpflichtiger, der den Schaden weder absichtlich noch grobfahrlässig verursacht hat, durch Leistung des Ersatzes in eine Notlage versetzt, so kann der Richter auch aus diesem Grunde die Ersatzpflicht ermässigen.
et 99 al. 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 99 - 1 Der Schuldner haftet im Allgemeinen für jedes Verschulden.
1    Der Schuldner haftet im Allgemeinen für jedes Verschulden.
2    Das Mass der Haftung richtet sich nach der besonderen Natur des Geschäftes und wird insbesondere milder beurteilt, wenn das Geschäft für den Schuldner keinerlei Vorteil bezweckt.
3    Im übrigen finden die Bestimmungen über das Mass der Haftung bei unerlaubten Handlungen auf das vertragswidrige Verhalten entsprechende Anwendung.
CO, le juge peut, en cas de faute contractuelle, réduire les dommagesintérêts, ou même n'en pas allouer lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage ou à l'augmenter. Or Oppliger avait la qualité d'organe des deux sociétés parties au contrat; il était par conséquent habile à engager la responsabilité de l'une comme de l'autre. On peut dès lors reprocher à l'UCR d'avoir, sans intervenir, toléré les lacunes de gestion qui sont à l'origine du dommage dont elle se plaint aujourd'hui. On doit même admettre sur ce point que la faute qui lui est imputable est de même importance que celle de la société anonyme, ce qui justifie une réduction de 50% au sens de l'art. 44
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 44 - 1 Hat der Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt, oder haben Umstände, für die er einstehen muss, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt oder die Stellung des Ersatzpflichtigen sonst erschwert, so kann der Richter die Ersatzpflicht ermässigen oder gänzlich von ihr entbinden.
1    Hat der Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt, oder haben Umstände, für die er einstehen muss, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt oder die Stellung des Ersatzpflichtigen sonst erschwert, so kann der Richter die Ersatzpflicht ermässigen oder gänzlich von ihr entbinden.
2    Würde ein Ersatzpflichtiger, der den Schaden weder absichtlich noch grobfahrlässig verursacht hat, durch Leistung des Ersatzes in eine Notlage versetzt, so kann der Richter auch aus diesem Grunde die Ersatzpflicht ermässigen.
CO.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours, réforme le jugement attaqué et renvoie la cause au Tribunal cantonal vaudois pour nouveau jugement.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 98 II 211
Date : 27. Juli 1972
Publié : 31. Dezember 1972
Source : Bundesgericht
Statut : 98 II 211
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 1. Art. 64 Abs. 2 OG: Das Bundesgericht kann von Amtes wegen die Eintragungen des Handelsregisters mit deren Veröffentlichung


Répertoire des lois
CO: 1 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
32 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
1    Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2    Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.
3    Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
32e  38 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 38 - 1 Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat.
1    Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat.
2    L'autre partie a le droit d'exiger que le représenté déclare, dans un délai convenable, s'il ratifie ou non le contrat; elle cesse d'être liée, faute de ratification dans ce délai.
44 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
44e  97 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
99 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 99 - 1 En général, le débiteur répond de toute faute.
1    En général, le débiteur répond de toute faute.
2    Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur.
3    Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle.
253 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 253 - Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer.
254 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 254 - Une transaction couplée avec le bail d'habitations ou de locaux commerciaux est nulle lorsque la conclusion ou la continuation du bail y est subordonnée et que, par cette transaction, le locataire contracte envers le bailleur ou un tiers des obligations qui ne sont pas en relation directe avec l'usage de la chose louée.
262 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
1    Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
2    Le bailleur ne peut refuser son consentement que:
a  si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location;
b  si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives;
c  si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs.
3    Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger.
305 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 305 - Le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi.
472 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 472 - 1 Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr.
1    Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr.
2    Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s'attendre à être rémunéré.
472e  475 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 475 - 1 Le déposant peut réclamer en tout temps la chose déposée, avec ses accroissements, même si un terme a été fixé pour la durée du dépôt.
1    Le déposant peut réclamer en tout temps la chose déposée, avec ses accroissements, même si un terme a été fixé pour la durée du dépôt.
2    Il est néanmoins tenu de rembourser au dépositaire les frais faits par lui en considération du terme convenu.
481 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 481 - 1 S'il a été convenu expressément ou tacitement que le dépositaire d'une somme d'argent serait tenu de restituer, non les mêmes espèces, mais seulement la même somme, il en a les profits et les risques.
1    S'il a été convenu expressément ou tacitement que le dépositaire d'une somme d'argent serait tenu de restituer, non les mêmes espèces, mais seulement la même somme, il en a les profits et les risques.
2    Une convention tacite se présume, dans le sens indiqué, si la somme a été remise non scellée et non close.
3    Lorsque le dépôt consiste en d'autres choses fongibles ou en papiers-valeurs, le dépositaire n'a le droit d'en disposer que s'il y a été expressément autorisé par le déposant.
718 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 718 - 1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société.
1    Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société.
2    Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs).
3    Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société.
4    La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.598
930
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 930 - Les entités juridiques inscrites au registre du commerce reçoivent un numéro d'identification des entreprises tel qu'il est prévu par la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises780.
LP: 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
OJ: 64
Répertoire ATF
40-III-324 • 41-III-224 • 43-II-639 • 58-II-347 • 93-II-302 • 95-II-442 • 95-II-617 • 97-II-362 • 98-II-211
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
société anonyme • citerne • personne morale • contrat de dépôt • tribunal fédéral • tribunal cantonal • autorité cantonale • quant • entreposant • personne physique • dommages-intérêts • bail à loyer • doute • caractère onéreux • carburant et combustible • autorisation ou approbation • calcul • prêt à usage • intérêt personnel • acte juridique
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