Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 844/2017
Arrêt du 15 mai 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christian Fischer, avocat,
recourant,
contre
Justice de paix du district de Lavaux-Oron, Hôtel de Ville, rue Davel 9, 1096 Cully,
B.________,
Objet
curatelle,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 août 2017 (D316.027449-170730 171).
Faits :
A.
A.a. En 2012, les enfants de A.________ ont informé la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après: Justice de paix) que leur père, né en 1925, qui se trouvait à la tête d'un important patrimoine, notamment immobilier, ne parvenait plus à gérer ses affaires conformément à ses intérêts.
A.b. Dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite de ce signalement, une expertise a été ordonnée. Selon le rapport établi le 5 mars 2013 par un médecin-chef et une psychologue du Département de psychiatrie de l'Institut de psychiatrie légale du CHUV, l'expertisé ne souffrait pas d'une maladie mentale mais rencontrait néanmoins des difficultés dans la gestion de ses affaires financières et administratives en raison de son âge qui ne lui permettait plus de s'occuper de ses biens avec la même efficacité que par le passé. De manière à préserver la situation financière de A.________, les experts ont préconisé la mise en oeuvre d'une mesure de gestion de son patrimoine.
A.c. Par décision du 2 octobre 2013, la Justice de paix a institué une curatelle combinée de coopération, de représentation avec limitation de l'exercice de ses droits civils et de gestion au sens des art. 394 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
|
1 | Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
3 | Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
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1 | Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
3 | Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur. |
A.d. A la suite de contestations de A.________ - qui se plaignait de ne pas être suffisamment informé sur sa situation patrimoniale, de la manière dont le curateur gérait les travaux ou l'entretien de ses immeubles, de l'illisibilité des comptes, d'erreurs, de contradictions ou d'imprécisions -, les comptes de l'année 2014 établis par le curateur ont fait l'objet d'un audit par la fiduciaire C.________ SA. Dans un rapport du 17 juin 2015, cette dernière a indiqué n'avoir relevé aucun manquement de la part du curateur, n'évoquant que des problèmes de communication entre ce dernier et A.________, lesquels pouvaient expliquer les difficultés et plaintes formulées. Elle a également mentionné deux éléments nécessitant pour l'un, d'être modifié, pour l'autre, rectifié.
A.e. Par acte du 31 mai 2016, A.________ a requis la levée de la mesure de protection instituée en sa faveur, subsidiairement l'institution d'une curatelle d'accompagnement ou la désignation d'une personne ou d'un office qualifié ayant un droit de regard et d'information dans les domaines que la Justice de paix préciserait. En substance, il a fait valoir que depuis l'institution de la mesure, sa situation s'était améliorée dès lors qu'avec le concours de tiers, il parvenait à faire face à ses obligations, reconnaissant qu'auparavant, il avait rencontré des difficultés.
A.f. Une nouvelle expertise psychiatrique a été ordonnée le 28 juillet 2016. Dans leur rapport du 17 janvier 2017, les experts sont parvenus aux mêmes conclusions que celles précédemment formulées, à savoir, en substance, que A.________ ne souffrait d'aucun trouble psychique mais présentait des difficultés manifestes à gérer ses affaires financières et administratives qui nécessitaient qu'il continue à bénéficier d'une mesure de protection adaptée.
A.g. Par décision du 28 février 2017, la Justice de paix a notamment mis fin à l'enquête en levée de curatelle ouverte en faveur de A.________ (ch. I du dispositif); a modifié la curatelle combinée de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils, de gestion et de coopération à forme des art. 394 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
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1 | Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
3 | Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
|
1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
4 | ...467 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 396 - 1 Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur. |
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1 | Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur. |
2 | L'exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
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1 | Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
3 | Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
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1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
4 | ...467 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 396 - 1 Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur. |
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1 | Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur. |
2 | L'exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes. |
à prendre connaissance de la correspondance de A.________, afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir des conditions de vie de A.________ et au besoin à pénétrer dans son logement s'il était sans nouvelle de l'intéressé depuis un certain temps (VIII).
B.
B.a. Par acte du 1 er mai 2017, A.________ a interjeté un recours contre la décision précitée concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens notamment que la curatelle combinée de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils, de gestion et de coopération instituée le 2 octobre 2013 soit levée et que le plein exercice de ses droits civils lui soit immédiatement restitué. A titre subsidiaire, il a requis que son curateur B.________ soit relevé de ses fonctions, qu'il ne soit autorisé ni à exiger communication de la correspondance qui lui est destinée, ni à pénétrer dans son logement et que la curatelle soit transformée en une curatelle d'accompagnement.
B.b. Par arrêt du 30 août 2017, expédié le 19 septembre 2017, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Chambre des curatelles) a partiellement admis le recours en ce sens qu'elle a supprimé l'autorisation donnée au curateur de prendre connaissance de la correspondance de A.________ et l'autorisation de pénétrer, au besoin, dans son logement s'il devait être sans nouvelle de l'intéressé depuis un certain temps. Elle a confirmé la décision attaquée pour le surplus.
C.
Par acte du 19 octobre 2017, A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 août 2017. Il conclut principalement à l'annulation et à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que la curatelle combinée instituée en sa faveur le 2 octobre 2013 est levée et que le plein exercice des droits civils lui est restitué. Subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que la curatelle combinée instituée en sa faveur le 2 octobre 2013 est transformée en une curatelle d'accompagnement au sens de l'art. 393

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 393 - 1 Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. |
|
1 | Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. |
2 | La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
de ces mêmes immeubles pour la couverture des frais engagés par la gérance et pour assurer le service de la dette des crédits garantis par des gages grevant ces immeubles, l'excédent devant être versé à la fin de chaque trimestre sur un compte bancaire ouvert auprès de la Banque Cantonale Vaudoise à son nom et exploitable sous sa signature. Dans cette hypothèse, il reprend également ses conclusions en destitution de B.________ et en nomination d'un nouveau curateur.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
D.
Le 11 janvier 2018, A.________ a formé une demande de mesures provisionnelles au sens de l'art. 104

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 104 Autres mesures provisionnelles - Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts menacés. |
Cette requête a été rejetée par ordonnance du juge instructeur du 1 er février 2018.
Considérant en droit :
1.
Déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
En l'espèce, l' " exposé des principaux faits de la cause " figurant aux pages 5 à 13 du recours sera ignoré en tant que les faits qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par les griefs examinés ci-après, qu'ils s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué sans que le recourant ne démontre à satisfaction leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause. Le recourant soulève certes un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits ou affirme que les faits retenus sont faux. En tant que certains de ces faits ne sont pas liés à la violation du droit qu'il invoque ensuite mais participent d'un exposé de sa version personnelle de l'affaire qu'il oppose à celle de la cour cantonale, son grief est purement appellatoire et, partant, irrecevable.
Le recourant joint également de manière systématique à chacune de ses critiques d'établissement ou d'appréciation arbitraire des faits, un grief de violation du principe de la bonne foi au sens de l'art. 5

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 390 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure: |
|
1 | L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure: |
1 | est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle; |
2 | est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection. |
3 | Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Enfin, en tant que la critique du recourant est dirigée contre la décision de première instance, il n'en sera pas tenu compte. En effet, seuls les griefs dirigés contre la motivation de la décision querellée sont recevables (art. 75 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
3.
Le recourant soulève un grief de violation des art. 389 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 389 - 1 L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure: |
|
1 | L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure: |
1 | lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant; |
2 | lorsque le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit. |
2 | Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 390 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure: |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure: |
1 | est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle; |
2 | est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection. |
3 | Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche. |
3.1. Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 390 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure: |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure: |
1 | est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle; |
2 | est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection. |
3 | Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche. |
L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 388 - 1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide. |
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1 | Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide. |
2 | Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 389 - 1 L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure: |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure: |
1 | lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant; |
2 | lorsque le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit. |
2 | Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée. |
Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (PHILIPPE MEIER, Droit de la protection de l'adulte, art. 360

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 360 - 1 Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement. |
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1 | Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement. |
2 | Le mandant définit les tâches qu'il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter. |
3 | Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 456 - La responsabilité du mandataire pour cause d'inaptitude, de l'époux ou du partenaire enregistré de la personne incapable de discernement ou de la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical, lorsqu'ils n'agissent pas en qualité de curateurs, se détermine selon les dispositions du code des obligations479 applicables au mandat. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 390 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure: |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure: |
1 | est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle; |
2 | est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection. |
3 | Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 390 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure: |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure: |
1 | est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle; |
2 | est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection. |
3 | Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche. |
L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 389 - 1 L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure: |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure: |
1 | lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant; |
2 | lorsque le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit. |
2 | Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 389 - 1 L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure: |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure: |
1 | lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant; |
2 | lorsque le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit. |
2 | Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée. |
3.2. Le recourant fait valoir que la curatelle combinée instituée en sa faveur aurait dû être levée dès lors que les conditions de l'art. 390

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 390 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure: |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure: |
1 | est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle; |
2 | est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection. |
3 | Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 390 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure: |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure: |
1 | est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle; |
2 | est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection. |
3 | Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche. |
subordonne pas l'exercice des droits civils par un adulte capable de discernement à la réussite d'un quelconque examen pluridisciplinaire ou à la réussite d'un concours d'efficacité et de flexibilité mentale ", de sorte que le seul fait qu'il ait des difficultés à gérer ses affaires ne suffisait pas à le priver de son droit de gérer son propre patrimoine. Il considère également que, quand bien même on admettrait l'existence d'un état de faiblesse, il ne serait pas empêché de ce fait d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. Il reproche enfin à la cour cantonale d'avoir retenu de façon manifestement inexacte qu'il ressortait des constatations actuelles une augmentation importante de la dette, un délaissement des affaires et des erreurs importantes dans la gestion des immeubles. En se fondant sur ces faits - au demeurant seulement partiellement vérifiés - qui n'étaient précisément pas actuels mais antérieurs à l'institution de la curatelle dont la levée était requise, elle avait violé la règle selon laquelle une décision d'institution d'une curatelle n'a pas d'autorité matérielle de la chose jugée. Il était par ailleurs contraire aux règles de la bonne foi (art. 5

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
de retenir de tels faits, sans instruction à l'appui des décisions prises en 2017. La violation des règles de la bonne foi résidait dans le fait que l'autorité de protection lui avait fait croire que ses allégations concernant sa situation actuelle étaient comprises et reconnues puisqu'elle n'avait pas procédé à des mesures d'instruction pour confirmer ses dires. La Chambre des curatelles était, quant à elle, tombée dans l'arbitraire en n'examinant pas les preuves rapportées et en statuant sur la base de preuves approximatives et de craintes trop vagues.
3.3. La Chambre des curatelles a admis l'existence d'un état de faiblesse chez le recourant en se fondant sur les deux rapports d'expertise des 5 mars 2013 et 17 janvier 2017. Les experts avaient constaté que, malgré l'absence de maladie mentale, le recourant rencontrait d'incontestables difficultés à s'occuper de ses affaires financières et administratives, qui étaient par ailleurs nombreuses et complexes. Ils avaient mis ces difficultés, apparues progressivement, sur le compte du vieillissement cérébral physiologique parallèlement à l'avancée en âge. Ils avaient également relevé, dans le discours de l'intéressé, une nette banalisation de ses manquements sur le plan de la gestion de ses affaires ainsi qu'une claire minimisation de la gravité de sa situation, notamment sur le plan des impayés et de la gestion de ses biens immobiliers. Dans leur rapport du 17 janvier 2017, les experts avaient indiqué que la situation psycho-sociale de l'expertisé restait inchangée, qu'il présentait toujours le même tableau clinique, qu'il continuait à pouvoir s'acquitter sans problèmes des activités de la vie quotidienne, mais rencontrait toujours des difficultés à gérer ses affaires patrimoniales dans leur complexité et avec l'efficacité et la
flexibilité mentale requises pour appréhender chaque dossier dans toutes ses composantes, qu'il peinait encore à admettre que le vieillissement cérébral, s'il n'était pas pathologique, altérait ses capacités cognitives de manière légère mais suffisante pour le rendre moins performant dans la gestion de ses affaires qui restaient encore à ce jour nombreuses et complexes. Les experts avaient confirmé que le recourant était atteint d'un état de faiblesse qui affectait sa condition personnelle et qui l'empêchait d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. Ils avaient précisé que celui-ci présentait des difficultés cognitives liées à l'avancée en âge et au vieillissement cérébral physiologique qui étaient trop fines et spécifiques pour être mises en évidence par des tests neuropsychologiques standardisés mais qui apparaissaient lorsqu'il devait s'acquitter de tâches organisationnelles complexes qui nécessitaient une vision globale ou un suivi rapproché. Ils avaient estimé que si, jusqu'à il y a quelques années, l'intéressé avait indéniablement été efficace dans la gestion de ses affaires pourtant nombreuses et compliquées, les discrètes déficiences cognitives liées à l'âge l'empêchaient toujours, tout comme il y a quatre ans, de gérer
correctement et conformément à ses intérêts ses affaires financières et administratives.
S'agissant du besoin de protection, la Chambre des curatelles a rappelé que le patrimoine du recourant comportait plusieurs immeubles et des titres pour un peu plus d'un million de francs. Un tel patrimoine important et complexe nécessitait une attention particulière et une capacité à le prendre en charge dans son ensemble. Or, selon les experts, le recourant présentait des défaillances liées à un fonctionnement cognitif moins efficace que par le passé, que ce soit par exemple sur le plan des démarches à accomplir ou du suivi nécessairement soutenu des dossiers techniques et administratifs et aussi sur le plan de la flexibilité mentale nécessaire pour s'adapter à des manières de faire nouvelles pour lui. De fait, le recourant tendait à s'opposer à des modifications dans la façon de traiter certains dossiers alors qu'elles semblaient en adéquation avec les impératifs de gestion tant d'un parc immobilier important que de la fortune relative et de la situation d'endettement. Les experts avaient retenu que la gestion de quatorze immeubles et de leurs locataires (rentabilité locative, travaux de réfection, transformations, mise en valeur des locaux, etc.), ainsi que le fait de s'occuper parallèlement des factures et remboursements, de
poursuivre l'assainissement de la dette fiscale et de veiller aux liquidités à avoir à disposition, constituaient une charge trop lourde relativement à l'âge du recourant, bien que les facultés cognitives de ce dernier ne soient pas détériorées au-delà du vieillissement physiologique normal. Ils relevaient que la situation patrimoniale du recourant restait très fragile et nécessitait encore des démarches, actions et consolidations pour être assainie, de sorte que la mesure de curatelle devait être maintenue. Même si l'intervention d'une gérance immobilière avait permis d'améliorer la situation sur le plan de la gestion du parc immobilier, l'assainissement en cours des finances du recourant avait été rendu possible du fait de l'encadrement par un curateur. S'agissant des difficultés à gérer des tâches organisationnelles complexes, l'un des experts avait mentionné, lors de son audition devant la Justice de paix, la gestion du patrimoine immobilier (travaux, calcul des loyers, déclarations fiscale, etc.), qui impliquait de connaître l'ensemble du patrimoine de manière précise pour pouvoir prendre des décisions ponctuelles. L'expert avait confirmé la bonne compétence mémorielle du recourant, précisant toutefois que la gestion complexe
à laquelle faisait face l'intéressé nécessitait d'autres capacités cognitives et que le test MMS effectué ne permettait pas d'évaluer les capacités nécessaires à une telle gestion. Il avait ajouté que les conclusions de l'expertise auraient été différentes s'agissant d'une personne ayant une situation financière moins complexe, étant précisé qu'au vu des traits de personnalité du recourant, il était probable que celui-ci n'accepterait pas les recommandations d'une simple gérance qui n'aurait pas les moyens de s'opposer à lui.
3.4.
3.4.1. Pour juger de l'état de faiblesse affectant le recourant, la cour cantonale a ordonné une nouvelle expertise psychiatrique en date du 28 juillet 2016. Dans leur rapport du 17 janvier 2017, les experts sont parvenus aux mêmes conclusions que celles précédemment formulées, à savoir, en substance, que le recourant ne souffrait d'aucun trouble psychique mais présentait des difficultés manifestes à gérer ses affaires financières et administratives qui nécessitaient qu'il continue à bénéficier d'une mesure de protection adaptée. Le recourant reproche par conséquent à tort à la cour cantonale de s'être fondée sur des faits antérieurs à l'instauration de la curatelle et de ne pas avoir pris des mesures d'instruction pour évaluer l'évolution de sa situation. Par son argumentation, le recourant se contente au demeurant d'opposer sa propre appréciation de sa situation à celle retenue par la cour cantonale sur la base des deux rapports d'expertise rendus à son égard. Ce faisant, alors qu'il lui incombe de présenter une argumentation motivée sur ce point (cf. arrêt 5A 547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.1.2 et la jurisprudence citée; cf. aussi ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 130 I 337 consid. 5.4.2), il ne soutient pas que les experts
n'auraient pas répondu aux questions, que leurs conclusions seraient contradictoires ou que l'expertise serait, de quelque autre manière, entachée de défauts. Au lieu de soulever un grief d'appréciation arbitraire de l'expertise, il se contente d'affirmer que les difficultés incontestables dont les experts avaient fait état s'agissant de la gestion de ses affaires financières et administratives n'avaient pas été constatées par eux-mêmes et qu'ils avaient admis " leur incompétence en matière immobilière et financière ". Il oppose également au constat des experts relatifs à ses difficultés cognitives liées à l'avancée en âge et au vieillissement physiologique que celles-ci n'avaient été révélées par aucun test et qu'il avait obtenu un résultat de 30/30 à l'évaluation cognitive globale par le MoCA (Montreal Cognitive Assessment) effectué au CHUV dans le cadre d'un examen neuropsychiatrique pour le renouvellement de son permis de conduire. Or, les experts ont précisément relevé dans leur dernier rapport que les difficultés cognitives constatées chez le recourant étaient trop fines et spécifiques pour être mises en évidence par des tests neuropsychologiques standardisés, de sorte que l'affirmation du recourant n'est pas pertinente. Le
recourant reproche en outre à tort aux experts de ne pas avoir indiqué quels étaient les intérêts personnels qui étaient menacés. Ces derniers ont en effet fait état d'une nette banalisation par le recourant de ses manquements sur le plan de la gestion de ses affaires ainsi qu'une claire minimisation de la gravité de sa situation, notamment sur le plan des impayés et de la gestion de ses biens immobiliers, constat auquel le recourant ne s'en prend pas. On ne saurait par ailleurs exiger d'un psychiatre et d'un psychologue qu'ils aient des connaissances approfondies en matière immobilière et financière, de sorte que les conclusions de leurs rapports d'expertise ne peuvent être remises en doute pour ce motif. On ne perçoit au demeurant pas en quoi le fait que la Justice de paix n'ait pas informé les auteurs de l'expertise psychiatrique d'une erreur de comptabilisation commise par le curateur - et l'absence de mention de cet élément par la Chambre des curatelles - serait déterminant quant à l'évaluation de l'existence d'un état de faiblesse chez le recourant. S'agissant de l'allégation de ce dernier selon laquelle l'état de faiblesse constaté par les experts ne l'empêcherait pas d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de
désigner un représentant pour gérer ses affaires, celle-ci repose à nouveau sur sa propre appréciation de son état sans qu'il s'en prenne pour autant à la motivation de l'autorité cantonale puisqu'il se contente d'affirmer avoir la pleine capacité de discernement, avoir une compréhension appropriée des problèmes, jouir d'une bonne instruction et d'expérience, être vif et alerte, pouvoir parler, lire, écrire, se mouvoir et savoir choisir et mettre en oeuvre des mandataires et d'autres auxiliaires.
Le recourant se méprend enfin lorsqu'il soutient que, selon la doctrine, un état de faiblesse au sens de l'art. 390 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 390 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure: |
|
1 | L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure: |
1 | est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle; |
2 | est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection. |
3 | Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 390 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure: |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure: |
1 | est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle; |
2 | est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection. |
3 | Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 390 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure: |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure: |
1 | est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle; |
2 | est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection. |
3 | Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 390 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure: |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure: |
1 | est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle; |
2 | est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection. |
3 | Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche. |
Force est en définitive de constater que le recourant ne parvient pas à mettre à mal les constatations des experts. C'est par conséquent à bon droit que la Chambre des curatelles s'est fondée sur leurs rapports pour retenir l'existence d'un état de faiblesse chez le recourant.
3.4.2. S'agissant du besoin de protection, le recourant se contente pour l'essentiel d'affirmer péremptoirement que son patrimoine est certes important mais que la gestion par une gérance serait suffisante. Il entend déduire de son acceptation d'une telle gestion que la cour cantonale aurait retenu à tort qu'il s'opposait à une modification dans la façon de traiter certains dossiers. Or, sur ce point, la Chambre des curatelles a retenu, sur la base des constatations des experts, que les modifications auxquelles le recourant tendait à s'opposer semblaient en adéquation avec les impératifs de gestion tant d'un parc immobilier important que de sa fortune et de sa situation d'endettement. Cette motivation laisse entendre que lesdites modifications ne portent pas seulement sur la gestion de son parc immobilier mais de sa fortune dans son ensemble, de sorte que la gestion par une gérance uniquement ne suffit pas à pallier ce risque. Toujours sur la base des constatations des experts, la cour cantonale a par ailleurs considéré que, au vu des traits de personnalité du recourant, il était probable que celui-ci n'accepterait pas les recommandations d'une simple gérance qui n'aurait pas les moyens de s'opposer à lui. L'affirmation contraire
du recourant ne suffit pas à satisfaire aux réquisits de l'art. 42 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Le recourant conteste que sa situation patrimoniale soit fragile, qu'elle nécessite un assainissement et qu'elle ait connu une quelconque amélioration depuis qu'il est sous curatelle. La nécessité d'un assainissement et l'évolution de la situation patrimoniale du recourant depuis la mise en place de la curatelle sont toutefois deux questions distinctes et la réponse à la seconde n'a de pertinence que s'agissant d'une éventuelle destitution du curateur mais ne saurait pour autant remettre en cause la nécessité d'assainir la situation financière du recourant. A ce sujet, le recourant reproche à la Chambre des curatelles d'avoir retenu de manière arbitraire qu'il subsistait un arriéré fiscal de 500'000 fr. sur un total de 1'200'000 fr. Ces chiffres seraient erronés dans la mesure où la cour cantonale se serait fondée à tort sur une liste de poursuites dont il était question " à la page 8 d'une décision de la Justice de Paix " qui ne portait pas sur des dettes fiscales mais sur d'autres poursuites qui avaient été retirées après des décisions judiciaires. Se fondant sur le relevé général des créances ouvertes et impayées établi par l'Office d'impôts des districts de la Riviera - Pays-d'Enhaut et Lavaux - Oron, le recourant soutient
devoir en réalité un arriéré fiscal de 658'389 fr. 25 au 31 décembre 2017, plus rien n'étant dû pour les impôts antérieurs à 2015. Ce grief doit être écarté. En effet, hormis le fait que l'on ne sait pas à quelle décision de la Justice de paix le recourant se réfère puisqu'aucune " liste de poursuites " ne figure à la page 8 de la décision de la Justice de paix du 28 février 2017, il apparaît en outre que, même en se fondant sur les chiffres allégués par le recourant, sa dette fiscale reste encore considérable. En tant qu'il semble soutenir que son " endettement fiscal " ne lui est pas imputable mais est dû au fait que les acomptes exigés par le fisc étaient inférieurs à sa taxation finale, il convient de relever que le recourant était libre de demander une adaptation des acomptes requis ou de verser spontanément des acomptes supérieurs pour se prémunir d'une telle éventualité. Au demeurant, en tant que le recourant soutient qu'un assainissement ne serait de toute façon pas nécessaire dès lors que ses actifs dépasseraient encore largement ses passifs, son grief est infondé. En effet, la nécessité de mettre en place un plan d'assainissement découle de l'état des dettes du recourant dont il admet lui-même l'importance. Le fait que
ses actifs dépassent ses passifs n'a en revanche pas d'incidence sur la nécessité d'assainir sa situation mais laisse uniquement présager que le plan d'assainissement pourra aboutir.
Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir déduit un besoin d'assistance et de soutien du seul fait qu'il avait fixé le prix de vente de la parcelle n° xxx de la commune de U.________ à 600'000 fr. par comparaison avec le prix d'une parcelle voisine et non en examinant la situation d'ensemble et sur le fait qu'il conservait des appartements vides alors qu'il pouvait les louer. Si la cour cantonale a effectivement cité ces deux exemples pour illustrer le besoin de protection du recourant, ce dernier omet qu'elle a également fait état d'oublis de factures, d'absence de réponse à des sollicitations ou de réponses tardives et contradictoires, de nombreux rappels reçus et de la suppression de la couverture d'assurance-maladie complémentaire pour le recourant et son épouse pour cause d'impayés. Au surplus, en tant que le recourant allègue que les appartements inoccupés ne peuvent être reloués en raison d'importants travaux à entreprendre, il n'apporte aucune preuve de ses allégations.
En définitive, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît que c'est à bon droit que la cour cantonale a retenu un besoin de protection chez le recourant notamment sur la base des constatations des experts qui n'ont pas été valablement remises en question par ce dernier. L'état de faiblesse constaté lié à l'importance du patrimoine à gérer ont en effet entraîné un endettement important du recourant. Compte tenu du fait qu'il se trouve de surcroît dans un déni quant à la gravité de sa situation, il n'apparaît plus en état d'y remédier sans une intervention tierce, ce nonobstant le fait que ses actifs sont encore importants. Autant que recevable, la critique du recourant apparaît en conséquence infondée.
4.
Le recourant estime que le dispositif de la décision attaquée est incohérent.
4.1. Il fait valoir pour l'essentiel qu'il y aurait une contradiction entre le chiffre III du dispositif de la décision de la Justice de paix du 28 février 2017, confirmé par l'arrêt entrepris, lequel lui restitue ses droits civils pour les actes concernant l'administration et la gestion de son patrimoine, et le chiffre IV en vertu duquel il est partiellement privé de l'exercice de ses droits civils, le consentement du curateur étant nécessaire pour accomplir les actes concernant la gestion de ses revenus et de sa fortune ainsi que pour plaider et transiger.
4.2. Si le dispositif de la décision de première instance, partiellement confirmé par l'arrêt entrepris, n'est certes pas très clair, la cour cantonale a toutefois précisé son contenu dans la motivation de son arrêt et levé ainsi toute confusion. Elle a ainsi expliqué que les décisions relatives à la gestion du patrimoine du recourant sont soumises au consentement du curateur et que la capacité civile active du recourant est limitée uniquement pour ces actes afin de permettre au curateur de s'assurer que les engagements pris par le recourant soient éclairés et qu'il s'agisse des solutions les plus adéquates compte tenu des circonstances. Le recourant pouvait ainsi décider lui-même des actes à accomplir, ceux-ci étant toutefois soumis au consentement du curateur. En tant que le recourant soutient qu'une telle interprétation du dispositif entraînerait une multiplication d'actes en suspens, ce qui ne répondrait pas aux " exigences d'une saine gestion ou administration ", ne correspondrait " en tout cas pas, pour la personne pourvue d'un curateur, à une restitution de ses droits civils " et qu'il serait par ailleurs " vain et cruel de faire accomplir par la personne concernée des travaux que le bon vouloir du curateur p[ourrait]
réduire à néant ", il s'agit là uniquement de sa propre appréciation de la situation, fondée par ailleurs sur des hypothèses qui ne se sont pour l'heure pas vérifiées. Une telle argumentation ne saurait être comprise comme un grief dirigé contre la motivation de l'arrêt entrepris. Le dispositif lu à la lumière de la motivation de l'arrêt attaqué est ainsi clair, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se pencher sur les autres interprétations possibles de celui-ci évoquées par le recourant, ni sur les griefs y afférents.
5.
Le recourant se plaint de la curatelle combinée instituée en application de l'art. 397

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 397 - Les curatelles d'accompagnement, de représentation et de coopération peuvent être combinées. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
|
1 | Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
3 | Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
|
1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
4 | ...467 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 396 - 1 Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur. |
|
1 | Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur. |
2 | L'exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 398 - 1 Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement. |
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1 | Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement. |
2 | Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers. |
3 | La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils. |
5.1. Selon l'art. 394

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
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1 | Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
3 | Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
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1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
4 | ...467 |
L'art. 396 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 396 - 1 Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur. |
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1 | Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur. |
2 | L'exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 396 - 1 Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur. |
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1 | Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur. |
2 | L'exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes. |
Ces différents types de curatelles peuvent être combinés (art. 397

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 397 - Les curatelles d'accompagnement, de représentation et de coopération peuvent être combinées. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
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1 | Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
3 | Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 396 - 1 Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur. |
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1 | Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur. |
2 | L'exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 397 - Les curatelles d'accompagnement, de représentation et de coopération peuvent être combinées. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 397 - Les curatelles d'accompagnement, de représentation et de coopération peuvent être combinées. |
5.2. S'agissant de la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, la cour cantonale a relevé que le recourant avait, d'une part, besoin d'une assistance et d'un soutien globaux afin de gérer son patrimoine immobilier conséquent, activité complexe pour laquelle il ne disposait plus des capacités suffisantes, notamment pour gérer l'état locatif, les travaux d'entretien courants, les déclarations fiscales, etc. D'autre part, il avait également des difficultés à faire face à certaines affaires courantes, oubliait des factures et ne répondait pas aux sollicitations qui lui étaient adressées, ou tardivement ou encore de manière contradictoire. Ainsi, à titre d'exemples, alors que son curateur lui avait fait parvenir les relevés de ses comptes, il les réclamait à nouveau; il recevait de nombreux rappels et mises en demeure pour des frais médicaux et autres ainsi que des commandements de payer relatifs à des factures impayées; lui et sa femme ne bénéficiaient plus d'une assurance-maladie complémentaire en raison du non-paiement des primes; il ne répondait pas systématiquement aux correspondances qui lui étaient adressées ou aux rendez-vous fixés. La situation administrative et financière du recourant était loin d'être simple.
Les démarches à entreprendre étaient nombreuses, régulières et complexes au regard de sa fortune immobilière et mobilière. Or, il ne disposait plus des facultés et de la flexibilité nécessaires pour assumer la gestion d'un tel patrimoine. Compte tenu de cette situation, la Chambre des curatelles a estimé que la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
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1 | Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
3 | Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
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1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
4 | ...467 |
S'agissant de l'instauration d'une curatelle de coopération, la cour cantonale a considéré qu'il y avait lieu de craindre que le recourant prenne des décisions en relation avec son patrimoine qui pourraient s'avérer contraire à ses intérêts. Il semblait en effet prendre des options dans la gestion de son patrimoine et de ses affaires après une analyse parfois très partielle des tenants et aboutissants. Il prenait ainsi immanquablement des risques qui devaient être évités. Il se justifiait donc de soumettre les décisions relatives à la gestion de son patrimoine au consentement du curateur et de limiter sa capacité civile active par rapport à ces actes uniquement afin que le curateur s'assure que les engagements pris soient éclairés et qu'il s'agisse des solutions les plus adéquates compte tenu des circonstances. Partant, la curatelle de coopération instituée était adéquate et justifiée, la seule curatelle de représentation avec gestion du patrimoine n'étant pas suffisante pour empêcher le recourant d'agir contre (recte: selon) sa volonté affirmée qui apparaissait contraire à ses intérêts, puisque cette mesure ne le privait pas de sa capacité civile active.
5.3.
5.3.1. Le recourant se contente dans un premier temps d'affirmer que la première condition de l'art. 394 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
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1 | Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
3 | Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
|
1 | Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
3 | Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 391 - 1 L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle. |
|
1 | L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle. |
2 | Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers. |
3 | Sans le consentement de la personne concernée, le curateur ne peut prendre connaissance de sa correspondance ni pénétrer dans son logement qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité de protection de l'adulte. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
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1 | Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
3 | Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 391 - 1 L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle. |
2 | Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers. |
3 | Sans le consentement de la personne concernée, le curateur ne peut prendre connaissance de sa correspondance ni pénétrer dans son logement qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité de protection de l'adulte. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
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1 | Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
3 | Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur. |
paix d'étendre la curatelle de représentation à tous les rapports avec les tiers est ainsi conforme à l'art. 394

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
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1 | Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
3 | Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 391 - 1 L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle. |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle. |
2 | Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers. |
3 | Sans le consentement de la personne concernée, le curateur ne peut prendre connaissance de sa correspondance ni pénétrer dans son logement qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité de protection de l'adulte. |
5.3.2. S'agissant de la curatelle de coopération, le recourant estime que la motivation de la Chambre des curatelles serait trop vague pour justifier une curatelle le privant de l'exercice de ses droits civils. S'il est vrai que la cour cantonale ne cite aucun exemple concret à l'appui de sa motivation selon laquelle le recourant prendrait des options dans la gestion de son patrimoine et de ses affaires après une analyse parfois très partielle des tenants et aboutissants, il faut toutefois rappeler qu'elle a fait état dans les considérants précédents de l'arrêt attaqué des difficultés rencontrées par le recourant pour s'occuper de ses affaires financières et administratives, de la banalisation de ses manquements quant à la gestion de ses affaires, de la minimisation de la gravité de la situation notamment sur le plan des impayés et de la gestion de ses biens immobiliers. Les experts ont par ailleurs confirmé que l'état de faiblesse dont il était atteint affectait sa condition personnelle et l'empêchait d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. En tenant compte de l'ensemble de ces circonstances, à savoir en particulier l'état de faiblesse constaté par les experts, l'importance du patrimoine à gérer et le déni du recourant quant aux
difficultés rencontrées et à sa situation, force est d'admettre que la motivation de l'autorité cantonale apparaît suffisante pour mettre en évidence la nécessité d'une curatelle de coopération.
Le recourant reproche par ailleurs à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 396

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 396 - 1 Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur. |
|
1 | Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur. |
2 | L'exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes. |
dernier le soutient, dans la mesure où l'art. 409

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 409 - Le curateur met à la libre disposition de la personne concernée des montants appropriés qui sont prélevés sur les biens de celle-ci. |
Le recourant se plaint enfin du fait que la curatelle de coopération prévoit également que le consentement du curateur est nécessaire pour plaider et transiger. Il estime que cette décision de la cour cantonale ne repose sur aucun fondement. Or, la Chambre des curatelles a confirmé l'avis de la Justice de paix selon lequel il était nécessaire que la faculté de plaider et transiger soit soumise à l'approbation du curateur dans la mesure où les décisions prises dans ce cadre-là pouvaient avoir des conséquences importantes. Sur ce point, le recourant se contente d'opposer qu'il n'est pas un quérulent et qu'il n'est pas engagé dans d'autres procédures que la présente. Une telle argumentation ne suffit pas à contrer la motivation développée par la cour cantonale dès lors que le seul fait que le recourant ne soit pas engagé dans une procédure judiciaire ne signifie pas encore qu'il n'aurait pas besoin d'assistance dans une telle hypothèse.
5.3.3. Le recourant critique ensuite le fait que la cour cantonale a combiné une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine et une curatelle de coopération portant sur les mêmes cercles de tâches. Or, comme la curatelle de représentation ne porte en l'espèce pas uniquement sur la gestion des revenus et de la fortune du recourant mais couvre des tâches plus larges, tels les rapports avec les tiers, la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine et la curatelle de coopération ne se recoupent que partiellement. Une telle configuration est possible. Elle se justifie d'autant lorsque, comme en l'espèce, la personne concernée est en mesure d'accomplir certains actes, comme elle le ferait dans le cadre d'une curatelle de coopération, mais qu'elle risque de le faire de manière inappropriée et contraire à ses intérêts, de sorte qu'elle a besoin d'être représentée pour ce faire. Une telle combinaison de curatelles permettra en effet de protéger la personne concernée tout en évitant l'instauration d'une curatelle de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
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1 | Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
3 | Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur. |
cit., n° 11 ad art. 397

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 397 - Les curatelles d'accompagnement, de représentation et de coopération peuvent être combinées. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
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1 | Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
3 | Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 412 - 1 Le curateur ne peut, au nom de la personne concernée, procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations, à l'exception des présents d'usage. |
|
1 | Le curateur ne peut, au nom de la personne concernée, procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations, à l'exception des présents d'usage. |
2 | Dans la mesure du possible, il s'abstient d'aliéner tout bien qui revêt une valeur particulière pour la personne concernée ou pour sa famille. |
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que la combinaison des curatelles de représentation avec gestion du patrimoine et de coopération telle qu'instituée en l'espèce est justifiée puisqu'elle permet à la fois au curateur de représenter le recourant lorsqu'une intervention est nécessaire et que ce dernier ne donne pas suite à ses requêtes et au recourant de continuer à s'investir dans ses affaires, d'entamer des discussions et même de prendre des décisions qui devront toutefois être ratifiées par son curateur. Le grief doit en conséquence être rejeté.
Au demeurant, l'art. 398 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 398 - 1 Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement. |
|
1 | Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement. |
2 | Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers. |
3 | La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils. |
au bénéfice d'une curatelle de portée générale.
6.
Le recourant soutient que la mesure ordonnée ne serait ni nécessaire ni appropriée. Il estime qu'en ordonnant une telle mesure, la cour cantonale a violé le principe de la proportionnalité résultant des art. 390

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 390 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure: |
|
1 | L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure: |
1 | est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle; |
2 | est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection. |
3 | Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: |
|
1 | assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; |
2 | donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; |
3 | désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
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1 | Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
3 | Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
|
1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
4 | ...467 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 396 - 1 Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur. |
|
1 | Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur. |
2 | L'exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
Le recourant réitère son argumentation quant au fait que la gestion par une gérance et son secrétariat serait suffisante pour pallier des problèmes tels que la réception de rappels voire de commandements de payer, lesquels seraient selon lui dus à la situation équivoque qui existe quant à savoir qui gère les biens mobiliers et peut accéder aux comptes bancaires. Cette question ayant déjà été traitée, il n'y a pas lieu d'y revenir, ce d'autant que l'existence de poursuites, factures impayées et retards dans l'encaissement des loyers est l'un des motifs qui ont initialement conduit à la mise sous curatelle du recourant. Ces manquements n'apparaissent dès lors aucunement dus à une confusion dans le rôle et les fonctions du curateur. Le recourant s'en prend ensuite aux " arguments avancés par l'expert-psychiatre pour préconiser la gestion du patrimoine immobilier par un curateur " qui ne " résist[eraient] pas à l'examen " sous l'angle de la proportionnalité de la mesure ordonnée. Lors de son audition, l'expert avait en effet affirmé que le recourant avait des difficultés à gérer des tâches organisationnelles complexes en lien avec la gestion de son patrimoine immobilier tels que les travaux, le calcul des loyers et sa déclaration
fiscale. Selon le recourant, de telles tâches sont de toute façon généralement confiées à des entreprises, à un architecte, à un gérant d'immeubles ou à une fiduciaire. L'on ne pouvait par conséquent lui imposer une curatelle au motif qu'il n'était pas en mesure de prendre " la place de tous ces professionnels ". Ce faisant, il ne soutient une fois de plus pas que les experts auraient omis de répondre aux questions, que leurs conclusions seraient contradictoires ou que l'expertise serait entachée de défauts, de sorte que c'est sans violation du droit que les juges cantonaux ont suivi les conclusions des experts.
Compte tenu de l'issue du recours et du fait que la mesure instituée respecte le principe de la proportionnalité, il n'y a pas lieu de traiter les développements relatifs aux conclusions subsidiaires du recourant qui tendent à l'instauration d'une curatelle d'accompagnement, voire d'une curatelle de gestion limitée à la gestion de ses immeubles.
7.
Le recourant dénonce la violation des art. 7

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
|
1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
L'art. 13 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
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1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
|
1 | Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
2 | Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. |
3 | Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
l'établissement des faits soulevées par le recourant.
Au surplus, pour autant qu'on doive entrer en matière sur la critique du recourant qui estime avoir été discriminé en raison de son âge, ce grief est infondé dans la mesure où la curatelle instituée en sa faveur ne l'a pas été en raison de son âge mais bien en raison du besoin d'assistance et de soutien lié à l'état de faiblesse constaté par les experts. Si celui-ci est certes principalement dû au vieillissement naturel, c'est en définitive l'ensemble des circonstances particulières du cas d'espèce qui a justifié l'instauration d'une telle mesure puisque, lors de son audition, l'un des experts ayant examiné le recourant a déclaré que ses conclusions auraient été différentes s'agissant d'une personne (du même âge) ayant une situation financière moins complexe.
8.
Le recourant invoque encore une violation de l'art. 423 al. 1 ch. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 423 - 1 L'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions: |
|
1 | L'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions: |
1 | s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées; |
2 | s'il existe un autre juste motif de libération. |
2 | La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions. |
8.1. Il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant avait initialement adhéré à l'institution de la mesure de protection, affirmé qu'il avait toute confiance en B.________ et dit souhaiter continuer à collaborer avec lui. Depuis lors, la relation entre les deux hommes s'était détériorée. Il n'en demeurait pas moins que l'on ne discernait pas d'insuffisance dans l'exercice du mandat confié au curateur. En effet, si les comptes 2014 et 2015 n'étaient peut-être pas exacts, les comptes 2014 avaient fait l'objet d'un audit par la fiduciaire C.________ SA, qui avait affirmé ne pas avoir constaté de manquement de la part du curateur. Par ailleurs, les premiers juges, qui avaient longuement entendu la personne concernée et son curateur, avaient constaté que ces derniers conversaient encore par la voie écrite ou lors des rendez-vous de chantier et qu'un rétablissement des relations entre eux n'était pas impossible, une partie des problèmes semblant due à des incompréhensions, notamment sur leurs tâches respectives, et le curateur ayant par conséquent été invité à formaliser une répartition des tâches aussi précise que possible entre lui et le recourant. Il serait par ailleurs très problématique de trouver un nouveau curateur. En effet,
celui-ci devrait avoir de bonnes connaissances des milieux immobiliers. De plus, il devrait prendre connaissance de l'ensemble des affaires de l'intéressé et construire un lien de confiance avec ce dernier, ce qui ne manquerait pas de prendre un temps considérable. Enfin, il était extrêmement douteux que les contacts avec un nouveau curateur puissent être meilleurs, l'expert ayant relevé le caractère narcissique de la personne concernée. Partant, il n'y avait pas de motif sérieux de libérer le curateur de ses fonctions.
8.2. L'essentiel de l'argumentation du recourant repose sur le fait que les comptes de curatelle seraient erronés, que sa situation financière se serait péjorée depuis l'instauration de la curatelle et que le curateur aurait par conséquent gravement mis en danger ses intérêts. Or, la cour cantonale a exposé que la question de la vérification des comptes 2014 et 2015 ne relevait pas de la présente procédure et que ces comptes n'avaient pas encore été approuvés, de sorte qu'elle n'avait pas à examiner plus avant ces questions. Dans ces circonstances, toute critique du recourant fondée sur l'exactitude desdits comptes apparaît prématurée. Cela vaut d'autant que l'assainissement de la situation financière du recourant prendra vraisemblablement un certain temps et que les mesures entreprises par le curateur en particulier pour l'amortissement de la dette fiscale peuvent expliquer des fluctuations s'agissant de l'état de sa fortune. La cour cantonale a par ailleurs, à l'instar du curateur, constaté que l'évolution de la situation financière du recourant était à ce stade négative. Elle a également relevé que la Justice de paix avait bien fait état de l'erreur commise par le curateur, lequel avait admis avoir omis de mentionner l'avance à
terme fixe de la Banque Cantonale Vaudoise lors de l'établissement des comptes de curatelle. Ce nonobstant, la fiduciaire C.________ SA a levé tout doute quant à la probité de sa gestion. La Justice de paix, suivie par la cour cantonale, a par conséquent considéré que l'on ne pouvait estimer que l'activité du curateur avait mis et mettait en péril les intérêts du recourant. En tant que ce dernier affirme que " c'est à tort que la Chambre des tutelles ne discerne pas d'insuffisance dans l'exercice du mandat ", il ne fait qu'opposer sa propre appréciation de la situation à celle de la cour cantonale. Une telle motivation ne satisfait pas aux réquisits de l'art. 42 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
contre l'autorité de première instance et, partant, irrecevables (cf. art. 75 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
Le recourant entend encore tirer argument du fait que le curateur n'aurait jamais donné suite à l'injonction de la Justice de paix de procéder à une répartition des tâches aussi précise que possible pour éviter les incompréhensions rencontrées précédemment. Or, dans son courrier du 11 août 2017 adressé à la Chambre des curatelles, le curateur a listé l'ensemble des tâches dont il s'acquitte, de sorte que, même si cette liste mériterait plus de précisions quant aux tâches dévolues au recourant, le grief apparaît infondé. Enfin, en tant que le recourant reproche également à la Chambre des curatelles d'avoir retenu arbitrairement qu'il serait très problématique de lui trouver un nouveau curateur, son grief est irrecevable. La cour cantonale a en effet motivé la difficulté de trouver un autre curateur par le fait que celui-ci devrait avoir de bonnes connaissances des milieux immobiliers et prendre connaissance de l'ensemble des affaires du recourant, ce qui prendrait un temps considérable. Elle a également jugé douteux que les contacts avec un nouveau curateur puissent être meilleurs, eu égard au caractère narcissique constaté par l'expert chez le recourant. Ce dernier ne s'en prend pas valablement à cette argumentation puisqu'il se
contente de soutenir qu'il n'est aucunement nécessaire que le curateur ait connaissance de l'ensemble de ses affaires et que son " caractère supposément narcissique " n'en ferait pas un être " asocial et incapable de rapports personnels normaux ". Ces affirmations ne suffisent pas à démontrer le caractère arbitraire des constatations cantonales. Le recourant ajoute que l'avis du notaire D.________ - qui avait déclaré en qualité de témoin que, de par sa formation et son expérience, le recourant lui paraissait plus compétent sur les questions techniques liées à ses immeubles que son curateur -, devait l'emporter sur celui de l'expert. Dans la mesure où il ne se plaint toutefois pas de violation de son droit d'être entendu au motif que ce témoignage n'aurait pas été pris en compte ni d'appréciation arbitraire des preuves sur ce point, ce grief ne peut qu'être écarté.
9.
Dans un dernier moyen, le recourant reproche à la cour cantonale de lui avoir dénié l'allocation de dépens au motif que la Justice de paix n'était pas une partie à la procédure et ne pouvait donc être condamnée au paiement de dépens.
9.1. Il fait valoir que les dispositions générales du CPC s'appliquent par renvoi de l'art. 12 de la Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (LVPAE; RS/VD 211.255). Or, aucune disposition du CPC ne prévoyait l'exclusion de dépens dans ce cas de figure, l'art. 106 al. 1

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
|
1 | Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. |
2 | Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. |
3 | Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais dans la mesure de leur participation. En cas de consorité nécessaire, il peut les tenir pour solidairement responsables.68 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. |
|
1 | Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. |
2 | Ont qualité pour recourir: |
1 | les personnes parties à la procédure; |
2 | les proches de la personne concernée; |
3 | les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
3 | Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge. |
9.2. La question de savoir si la LVPAE prévoit expressément l'exclusion de l'allocation de dépens lorsque ceux-ci doivent être mis à la charge d'une autorité ne revêtant pas la qualité de partie ou si, faute d'une disposition réglant la répartition des dépens, les dispositions générales du CPC s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif (ATF 140 III 385 consid. 2.3 et les références; 140 III 167 consid. 2.3) par renvoi de l'art. 12 LVPAE, souffre de rester indécise. En effet, dans l'un comme dans l'autre cas, le recourant est soumis à des exigences de motivation accrues. Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
supra consid. 2.1). Les mêmes exigences de motivation valent relativement à un moyen tiré d'une violation du CPC, appliqué à titre de droit cantonal supplétif par une autorité de protection de l'adulte et de l'enfant (art. 450f

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450f - En outre, si les cantons n'en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie. |
En l'occurrence, force est de constater que le recourant ne soulève aucun grief d'arbitraire dûment motivé, de sorte que sa critique est irrecevable.
10.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, à B.________ et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 mai 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand