Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 188/2012
Arrêt du 15 mai 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Herrmann.
Greffière: Mme Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Thomas Büchli, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Maud Volper, avocate,
intimé.
Objet
droit de visite,
recours contre le jugement de la Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire de la Cour de justice
du canton de Genève du 30 janvier 2012.
Faits:
A.
C.________, né le 13 septembre 2004, et D.________, né le 30 mai 2007, sont les enfants, nés hors mariage, de A.________ (la mère) et de B.________ (le père).
A.a Au mois de février 2009, les parents se sont séparés. Le père s'est occupé des enfants à raison de 40 % jusqu'à ce que les parents conviennent d'un droit de visite, en août 2009. Le droit de visite du père s'exerçait une semaine sur deux, du mardi soir après l'école au vendredi matin et l'autre semaine du vendredi soir après l'école au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires.
A.b Au mois de février 2010, la mère a unilatéralement réduit le droit de visite du père au jeudi matin, à la place du vendredi matin. La mère a encore réduit le droit de visite du père en septembre 2010, en confiant les enfants à celui-ci un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin. Le droit de visite est demeuré inchangé durant les vacances scolaires.
B.
Par requête du 21 décembre 2010, le père a sollicité du Tribunal tutélaire la fixation d'un droit de visite s'exerçant une semaine sur deux, du mardi après l'école au vendredi matin, et l'autre semaine, du vendredi soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il a également requis l'instauration d'une curatelle de surveillance du droit de visite.
B.a Après avoir invité les parents à se prononcer sur le rapport d'évaluation sociale du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) du 23 mars 2011, entendu les parents et le représentant du SPMi lors d'une audience de comparution personnelle, et procédé à un nouvel échange d'écritures, le Tribunal tutélaire a, par ordonnance du 18 octobre 2011, octroyé au père un droit de visite sur ses deux fils s'exerçant à raison d'une semaine sur deux, du mardi à la sortie de l'école au jeudi matin, et l'autre semaine du vendredi après l'école au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires, de la manière explicitée dans le dispositif de la décision. Le Tribunal tutélaire n'a pas institué de curatelle de surveillance du droit de visite.
B.b Le 31 octobre 2011, la mère a recouru contre cette ordonnance, requérant principalement son annulation, subsidiairement la fixation d'un droit de visite du père s'exerçant une semaine sur deux du vendredi après l'école au lundi matin, les jeudis durant la pause de midi et la moitié des vacances scolaires. Statuant le 30 janvier 2012, la Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire) a débouté la mère et confirmé l'ordonnance querellée.
C.
Par acte du 2 mars 2012, la mère interjette un recours au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt de la Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire et, principalement, à sa réforme en ce sens que le droit de visite du père s'exerce une semaine sur deux du vendredi après l'école au lundi matin, les jeudis durant la pause de midi et la moitié des vacances scolaires, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Au préalable, elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, le père a conclu à son rejet et l'autorité précédente s'en est remise à justice.
D.
Par ordonnance du 19 mars 2012, la Présidente de la Cour de céans a octroyé l'effet suspensif au recours.
Des réponses sur le fond n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
L'arrêt entrepris, qui a pour objet la réglementation du droit de visite du parent non marié qui n'a pas la garde des enfants, est une décision prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 7
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
2.
2.1 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
in fine).
2.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.3 En vertu de l'art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
3.
La Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire a d'emblée estimé que la comparution personnelle des parties et l'ouverture d'enquêtes, requises à titre subsidiaire par la mère n'étaient pas nécessaires, dès lors qu'une telle comparution avait déjà eu lieu, que les parties avaient pu longuement s'exprimer dans le cadre de leurs mémoires respectifs et que le dossier comportait suffisamment d'éléments pour statuer sur le litige, notamment le rapport d'évaluation sociale du SPMi du 23 mars 2011.
A l'appui du rejet du recours de la mère, les juges cantonaux ont relevé que la relation entre le père et les fils était forte, investie et construite depuis la naissance car le père s'était consacré personnellement aux enfants de manière régulière. L'autorité précédente a jugé les liens affectifs essentiels pour le bien des enfants et leur développement futur, partant, elle a considéré nécessaire de préserver la relation existante en conférant au père un large droit de visite. S'agissant des modalités d'exercice de ce droit aux relations personnelles, l'autorité cantonale a reconnu que la solution retenue par le SPMi et confirmée par le Tribunal tutélaire, à savoir organisée une semaine sur deux du mardi après l'école au jeudi matin, l'autre semaine du vendredi après l'école au dimanche soir, n'est pas idéale, dans la mesure où elle implique de nombreux changements. Elle a cependant admis qu'il n'y avait pas lieu de s'en écarter, dès lors qu'il n'avait pas été démontré que ce droit de visite, exercé avant que la mère ne le réduise unilatéralement, avait été préjudiciable aux intérêts des enfants. L'autorité précédente a jugé que ni le fait que la mère bénéficie d'un congé tous les mercredis, ni le conflit entre les parents
n'étaient déterminants pour réduire le droit de visite. Elle a en outre relevé que le droit aux relations personnelles de huit jours par mois n'équivalait pas à une garde alternée, en sorte que l'accord des deux parents n'était pas nécessaire. Estimant conforme aux intérêts des enfants le droit de visite fixé par le Tribunal tutélaire, sur proposition du SPMi, l'autorité cantonale a en définitive confirmé l'ordonnance du 18 octobre 2011.
4.
La recourante fait grief à la Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire d'avoir violé à plusieurs égards son droit d'être entendue garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Elle soutient premièrement que l'autorité cantonale n'est pas entrée en matière sur les griefs de constatation erronée des faits et d'appréciation arbitraire et partiale des faits qu'elle a soulevés à l'encontre du rapport établi par le SPMi, arguant que ce document avait été finalisé et signé sans qu'elle n'ait eu connaissance des graves accusations portées par l'intimé à l'adresse de sa mère. Selon elle, l'autorité précédente n'a nullement examiné les arguments de la recourante. En relation avec le rapport d'évaluation, elle critique aussi le fait que l'auteur de ce document n'était pas présente lors de l'audience devant le Tribunal tutélaire et qu'elle n'a donc pas pu poser de questions sur ce rapport au représentant du SPMi.
La recourante s'en prend deuxièmement à la motivation de l'arrêt attaqué qu'elle juge indigente, uniquement fondée sur "quelques affirmations abstraites"; en particulier, elle estime contradictoire le raisonnement de la Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire qui juge la solution du SPMi "pas idéale," mais non "préjudiciable" aux intérêts des enfants.
Troisièmement, la motivation de l'arrêt entrepris est, selon elle, lacunaire en ce qui concerne la fixation du droit de visite jusqu'au "dimanche soir" parce qu'elle mentionne seulement le moment de la journée, sans aucune indication précise de l'heure à laquelle le père doit rendre les enfants.
La recourante fait quatrièmement grief à l'autorité précédente de ne pas avoir examiné "la question de savoir si un droit de visite aussi complexe était adapté au jeune âge" des enfants.
4.1 La recourante invoque son droit d'être entendu tant sous l'angle du droit à se déterminer sur les preuves administrées (première critique) que de celui à obtenir une décision motivée (deuxième, troisième et quatrième reproches). Il s'agit d'un grief de nature formelle (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437 s.), qu'il convient par conséquent d'examiner avant tout autre (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 124 I 49 consid. 1 p. 50) et avec une cognition libre (ATF 121 I 54 consid. 2a p. 57 et les arrêts cités).
Le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de pouvoir s'exprimer à propos de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 133 I 100 consid. 4.3 p. 102; 132 I 42 consid. 3.3.2 p. 46). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 133 I 100 consid. 4.3 ss p. 102 ss, 98 consid. 2.2 p. 99; 132 I 42 consid. 3.3.2 - 3.3.4 p. 46 s.).
La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 s. et les arrêts cités). Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355 et les références).
4.2
4.2.1 En tant que la recourante se plaint du fait que l'auteur du rapport d'évaluation n'était pas présente lors de l'audience devant le Tribunal tutélaire et qu'elle n'a par conséquent pas pu poser de questions sur ce rapport, sa critique est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. supra consid. 2.3). L'impossibilité de poser des questions à l'auteur du rapport en audience devant le Tribunal tutélaire, dorénavant critiquée par la recourante, n'a en effet pas été contestée en instance cantonale de recours. Il en va de même du reproche concernant l'heure de retour des enfants le dimanche soir au terme du droit de visite, dès lors que la recourante n'a émis devant la Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire aucune critique relative aux horaires du droit de visite pourtant fixés en première instance.
4.2.2 En ce qui concerne le droit à s'exprimer sur les mesures d'instruction, il apparaît que le rapport d'évaluation du SPMi a été communiqué aux parties par le Tribunal tutélaire, avec la précision qu'à défaut d'opposition, une décision conforme à ce document serait rendue. La recourante s'est exprimée par écrit sur ce rapport et sur l'adhésion du père aux conclusions de ce rapport. A cette occasion, elle a relevé les problèmes de communication entre les parents, sa prise en charge prépondérante des enfants et le fait que le droit de visite préconisé est contraire aux intérêts des enfants, raison pour laquelle elle s'y opposait. Lors de l'audience devant les premiers juges, la recourante s'est encore exprimée au sujet du rapport, en contestant la prise en charge des enfants par ses propres parents à raison de 4 jours par mois. Dans une détermination écrite ultérieure, la recourante s'est, une nouvelle fois, opposée au droit de visite préconisé par le rapport du SPMi, soutenant qu'un changement de la situation actuelle n'était pas opportun et que les tensions dans la relation des parents rendaient impraticable un droit de visite aussi large que celui qui était proposé. Il apparaît que les parties ont eu l'occasion de s'exprimer à
trois reprises au moins sur le rapport d'évaluation, en sorte que la recourante a eu le loisir de faire valoir ses arguments, en particulier de se prononcer sur le fait que le rapport avait été établi sans qu'elle n'ait eu connaissance des prétendues graves accusations portées contre sa mère. Par ailleurs, il ressort de l'arrêt attaqué que le représentant du SPMi présent à l'audience, informé de la prise de position de chaque parent sur le rapport n'a pas souhaité modifier le préavis. Quoi qu'il en soit, la recourante ne démontre pas qu'elle a été empêchée de s'exprimer, en particulier qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir devant les juges précédents que les "fausses allégations" de l'intimé ont eu un impact sur les conclusions du rapport.
4.2.3 S'agissant de la motivation de l'arrêt entrepris, il apparaît que les juges cantonaux ont expliqué en détail sur plusieurs pages la manière dont ils ont fixé le droit aux relations personnelles du père et mentionné les motifs sur lesquels ils fondaient leur décision. Ils ont exposé que la relation forte et investie entre le père et les enfants depuis leur naissance permettait de fixer un large droit aux relations personnelles. S'agissant du jeune âge des enfants, l'autorité précédente s'est prononcée en reconnaissant que le système préconisé par le SPMi, dans la mesure où il occasionnait des coupures et des changements de lieux fréquents n'était pas idéal (cf. supra consid. 3), autrement dit n'était pas la solution optimale. Elle a cependant estimé que cette solution avait été pratiquée et qu'il n'avait pas été démontré que les enfants aient effectivement souffert durant cette période, à savoir que le droit de visite n'avait pas eu concrètement d'impact négatif sur les enfants. La motivation de l'autorité précédente n'est ainsi manifestement ni contradictoire, ni abstraite.
4.3 Vu ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté, autant qu'il est recevable.
5.
La recourante reproche ensuite à l'autorité cantonale "d'avoir procédé à un établissement et une constatation arbitraire des faits" (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.1 En matière de constatations de fait et d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399). Il n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.2
5.2.1 En tant que la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement estimé que les modalités du droit de visite ne portaient concrètement pas préjudice aux enfants, sa critique est irrecevable, faute de ne pas avoir soulevé ce grief devant la Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
5.2.2 S'agissant de la qualification de la relation entre le père et les enfants, ainsi que de la part que le père a prise à l'éducation de ceux-ci, il est manifeste que les déclarations de la connaissance de la recourante, selon lesquelles le père n'a pas "déployé une activité prépondérante dans l'éducation des enfants", ne contredisent pas les constatations de l'autorité précédente. Pour le surplus, la recourante se borne à contester ce constat et à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente, sans rien démontrer (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.2.3 En ce qui concerne la convention sur le droit de visite passée entre les parties en août 2009, la recourante ne développe pas à suffisance de droit son grief, partant, elle n'expose pas, ni a fortiori ne démontre, que cette constatation prétendument inexacte aurait un impact sur la solution retenue par l'autorité cantonale. Le reproche est ainsi irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
6.
Enfin, la recourante fait grief à l'autorité précédente d'avoir procédé à une application erronée de l'art. 273
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
|
1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
La recourante expose d'abord que les éléments du dossier démontrent que le droit de visite préconisé par le SPMi doit être qualifié de "préjudiciable au bien de l'enfant", expliquant que le système serait une source d'inquiétude pour les enfants. A l'appui de son allégation, elle se réfère à une partie de la motivation de l'arrêt de première instance qu'elle qualifie de "manifestement absurde"; l'autorité précédente n'aurait pas dû "avaliser ce système". La recourante soutient aussi que le droit aux relations personnelles fixé ne respecte ni les exigences posées par le SPMi tendant à ce que les enfants aient au moins deux jours sans changement de domicile, ni les intérêts que l'art. 273
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
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1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
La recourante s'en prend ensuite à l'appréciation de l'autorité précédente qui a estimé que le père n'avait pas "démérité", arguant que la Chambre de surveillance a ainsi privilégié l'intérêt du père par rapport à celui des enfants. Elle fait valoir la violation de la jurisprudence fédérale (arrêt 5A 457/2011) car la solution suggérée par le SPMi "revient à une quasi-garde alternée", entérinée sans l'accord des deux parents. S'agissant du jeune âge des enfants, la recourante relève que l'autorité cantonale n'a pas examiné cet aspect au vu du système qu'impose le large droit de visite. Elle allègue que "les nombreux changements de domicile les forcent à dormir, une semaine sur deux, chaque troisième nuit dans un autre lit" et considère que cette situation est inadmissible.
Toujours sous l'angle de la violation de l'art. 273
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
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1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
6.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
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1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l'art. 273
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
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1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
6.2 En l'espèce, à plusieurs reprises, la recourante s'en prend au raisonnement du Tribunal tutélaire plutôt qu'à la motivation de l'arrêt attaqué, en sorte que, dans cette mesure, ses griefs de violation de l'art. 273
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
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1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
S'agissant de son "droit de l'autorité parentale", la recourante soulève qu'il serait vidé de sa substance. La mère se méprend cependant, partant du postulat qu'elle "ne pourrait plus prendre seule les décisions en matière d'éducation, d'activités extra-scolaires etc.". Or, l'autorité parentale se définit comme la responsabilité et le pouvoir légal des parents ou de l'un d'eux de prendre les décisions nécessaires pour l'enfant mineur. Il s'agit d'un faisceau de droits et de devoirs à l'égard de l'enfant. Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale (ATF 136 III 353 consid. 3.1; arrêt 5A 497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 2.1.2). Il s'ensuit que l'on ne voit pas en quoi le fait que la recourante ne soit pas quotidiennement avec ses enfants l'empêcherait d'exercer son autorité parentale, laquelle ne suppose pas une surveillance ininterrompue de l'enfant. Pour le surplus, il apparaît que l'autorité précédente ne s'est pas écartée de la jurisprudence citée par la recourante pour fixer un large droit aux relations personnelles, notamment de l'ATF 130 III 585, aux termes duquel le conflit parental ne peut pas conduire à une restriction sévère du droit de visite pour une durée indéterminée. En définitive, il apparaît que
l'autorité cantonale ne s'est pas écartée des éléments du dossier et a effectué une pondération de ceux-ci conformément aux principes jurisprudentiels pour déterminer l'étendue et les modalités du droit de visite. Autant qu'il est recevable, le reproche de violation de l'art. 273
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
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1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
7.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 15 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: Carlin