Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 758/2013

Arrêt du 15 avril 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffier: M. Braconi.

Participants à la procédure
Etat de Genève, DF-DGFE Service du contentieux,
représenté par Me Laurent Marconi, avocat,
recourant,

contre

1. A.________,
2. B.________ SA,
intimés,

Office des poursuites de Genève.

Objet
état des charges,

recours contre la décision de la Chambre
de surveillance des Offices des poursuites et
faillites de la Cour de justice du canton de
Genève du 26 septembre 2013.

Faits:

A.

A.a. Dans le cadre de diverses poursuites intentées par la Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève (BCGe) - à laquelle a succédé l'Etat de Genève ( poursuivant ) - à l'encontre de A.________ ( poursuivi ), l'Office des poursuites de Genève a notamment procédé à la saisie de deux parts de propriété par étages, à savoir le lot PPE 6971-45 (appartement estimé à 785'000 fr., sis à Genève) et le lot PPE 1992-26 (place de stationnement estimée à 68'000 fr., sise à "C.________).

Selon publications dans la FOSC et la FAO du 9 novembre 2011, la vente aux enchères de ces immeubles a été fixée au 27 janvier 2012, les créanciers gagistes étant sommés de produire à l'Office, jusqu'au 29 novembre 2011, leurs droits sur les lots précités. Le 14 novembre 2011, B.________ SA, intervenant comme " créancière gagiste ", a produit une créance de 900'000 fr. en capital et de 360'000 fr. en intérêts, garantie par des cédules hypothécaires au porteur grevant en 1er et 2ème rangs le lot PPE 6971-45; elle a en outre produit, par courrier du même jour, une créance de 30'000 fr. en capital et de 12'000 fr. en intérêts, garantie par une cédule hypothécaire au porteur grevant en 1er rang le lot PPE 1992-26. Ces créances ont été inscrites dans les états des charges respectifs des lots de PPE avec la mention " selon bordereau de production du 14 novembre 2011"; ces états des charges ont été communiqués aux intéressés le 8 décembre 2011, avec les conditions de vente.

A.b. Le poursuivant s'étant opposé aux productions de B.________ SA, l'Office lui a imparti, le 15 décembre 2011, un délai de vingt jours pour ouvrir action en contestation de l'état des charges à l'encontre de la créancière gagiste. Le même jour, il a imparti à celle-ci un délai pour lui fournir les moyens de preuve relatifs à ses prétentions; l'intéressée ne s'est toutefois pas exécutée dans le délai fixé.
Par jugements du 7 décembre 2012, le Tribunal de première instance de Genève a dit que B.________ SA n'était pas créancière de A.________, en sorte que les créances qu'elle avait produites ne devaient pas figurer à l'état des charges des immeubles concernés. Il ressort de ces décisions que B.________ SA n'était pas créancière hypothécaire du poursuivi, mais détenait les cédules hypothécaires pour le compte d'un tiers, auquel le poursuivi avait " cédé ces titres contre paiement".

A.c. Par publications dans la FOSC et la FAO du 12 avril 2013, l'Office a fixé au 21 mai 2013 la nouvelle date de vente aux enchères des lots PPE 6971-45 et PPE 1992-26. Les états des charges actualisés ne comportaient plus les productions de B.________ SA, mais mentionnaient le montant nominal des cédules hypothécaires grevant ces lots comme correspondant aux créances d'un " créancier inconnu " garanties par ces gages " selon extrait du Registre foncier"; ils ont été communiqués au poursuivant le 22 avril 2013.

Interpellé par le poursuivant à propos du maintien de l'indication des cédules hypothécaires dans les états des charges, l'Office a répondu, le 25 avril 2013, que les créances produites par B.________ SA avaient bien été écartées conformément aux jugements rendus par le Tribunal de première instance; toutefois, dès lors qu'il n'était pas en possession des titreset que le juge n'avait pas prononcé leur " nullité ", ni exclu que la prénommée puisse les avoir détenus " pour le compte d'un tiers ", il devait se fier à la teneur du registre foncier et mentionner le montant nominal des cédules dans la rubrique " à payer en espèces ".

A.d. Le " porteur inconnu " des cédules hypothécaires a été informé, par publications dans la FOSC et la FAO du 26 avril 2013, du dépôt des états des charges et des conditions de vente des lots PPE 6971-45 et PPE 1992-26, mis à sa disposition à l'Office. Il a également été rendu attentif au fait que les charges indiquées étaient réputées admises par lui, sauf contestation écrite dans les dix jours dès la publication.

Par courrier du 26 avril 2013, reçu le 2 mai 2013 par l'Office, D.________, domicilié à E.________, a déclaré, d'une part, être le détenteur des cédules hypothécaires au porteur grevant le lot PPE 6971-45 en 1er et 2ème rangs et produire de ce chef des créances de 900'000 fr. en capital et de 360'000 fr. en intérêts et, d'autre part, être aussi le détenteur de la cédule hypothécaire au porteur grevant le lot PPE 1992-26 en 1er rang et produire de ce chef des créances de 30'000 fr. en capital et de 12'000 fr. en intérêts; des copies des cédules étaient annexées à son courrier. B.________ SA a confirmé ces productions le 3 mai suivant et a répondu dans l'intervalle à une interpellation de l'Office que les titres en cause se trouvaient en main de D.________.

Les productions de D.________ ont été rejetées le 15 mai 2013 par l'Office pour le motif qu'elles étaient tardives. L'intervenant a contesté ce rejet le 21 mai 2013; son écriture a été transmise, à titre de plainte, à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, et fait l'objet d'une procédure parallèle.

B.
Par deux actes distincts déposés le 30 avril 2013, le poursuivant a porté plainte à l'encontre des états des charges et des conditions de vente du 22 avril 2013. Invoquant les mêmes griefs, il a reproché à l'Office de ne pas s'être conformé aux jugements du Tribunal de première instance du 7 décembre 2012, puisque le montant nominal des cédules hypothécaires au porteur litigieuses figurait toujours dans les états des charges contestés. Il a encore reproché à l'Office d'avoir renvoyé, dans les états des charges, à l'extrait du registre foncier du 15 novembre 2010, alors que la teneur de ce registre est subsidiaire aux productions. Enfin, le délai de participation de l'art. 110 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
LP étant échu, il a demandé de biffer dans les états des charges la mention de ce délai et celle " sous réserve d'autres créanciers ", l'Etat de Genève étant le seul créancier saisissant.

Statuant le 26 septembre 2013, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genève a, après jonction des deux causes, " constat [é], dans la mesure de leur recevabilité, que ces plaintes [étaient] devenues sans objet en cours de procédure " et les a rejetées pour le surplus.

C.
Par acte du 8 octobre 2013, le poursuivant forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral; il prend les conclusions suivantes:

" Principalement :

- (...);

- Annuler la décision entreprise;

- Modifier l'état des charges du lot PPE 6971 ft 45 de la commune de Genève, pour la réalisation de ce dernier dans le cadre des poursuites nos fff, ggg, hhh, iii et jjj en l'expurgeant de toute créance garantie par gage;

- Modifier l'état des charges du lot PPE 1992 ft 26 de la commune de C.________, pour la réalisation de ce dernier dans le cadre des poursuites nos fff, ggg, hhh, iii et jjj en l'expurgeant de toute créance garantie par gage;

- Modifier l'article 1 des deux conditions de vente comme suit: « L'immeuble sera adjugé après trois criées au plus offrant»;

- Ordonner à l'Office de compléter les rubriques « autres charges» conformément à l'article 34 alinéa 1
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 34 Publication électronique des transferts de propriété - Les cantons peuvent rendre publiques sous forme électronique les données destinées à la publication conformément à l'art. 970a, al. 1, CC.
lettre b ORF;
- (...)

Subsidiairement, en cas d'application de l'article 42
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 42 - Lorsqu'une prétention a été contestée avec succès par un créancier, mais que par contre, en ne la contestant pas, le débiteur l'a reconnue, le revendiquant peut exiger que l'immeuble soit mis aux enchères d'abord avec, puis sans la charge prétendue et que, si le prix offert pour l'immeuble avec la charge suffit pour désintéresser le créancier qui a contesté le droit revendiqué, l'immeuble soit adjugé en tenant compte de la charge (art. 56 ci-après).
ORFI :

- Modifier l'état des charges du lot PPE 6971 ft 45 de la commune de Genève section Cité, pour la réalisation de ce dernier dans le cadre des poursuites nos fff, ggg, hhh, iii et jjj selon leur version initiale, avec la mention du résultat du procès intenté par le recourant et l'indication de la possibilité de double mise à prix au sens de l'article 42
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 42 - Lorsqu'une prétention a été contestée avec succès par un créancier, mais que par contre, en ne la contestant pas, le débiteur l'a reconnue, le revendiquant peut exiger que l'immeuble soit mis aux enchères d'abord avec, puis sans la charge prétendue et que, si le prix offert pour l'immeuble avec la charge suffit pour désintéresser le créancier qui a contesté le droit revendiqué, l'immeuble soit adjugé en tenant compte de la charge (art. 56 ci-après).
ORFI;

- Modifier l'état des charges du lot PPE 1992 ft 26 de la commune de C.________, pour la réalisation de ce dernier dans le cadre des poursuites nos fff, ggg, hhh, iii et jjj selon leur version initiale, avec la mention du résultat du procès intenté par le recourant et l'indication de la possibilité de double mise à prix au sens de l'article 42
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 42 - Lorsqu'une prétention a été contestée avec succès par un créancier, mais que par contre, en ne la contestant pas, le débiteur l'a reconnue, le revendiquant peut exiger que l'immeuble soit mis aux enchères d'abord avec, puis sans la charge prétendue et que, si le prix offert pour l'immeuble avec la charge suffit pour désintéresser le créancier qui a contesté le droit revendiqué, l'immeuble soit adjugé en tenant compte de la charge (art. 56 ci-après).
ORFI;

- Donner acte au recourant qu'il requiert d'ores et déjà la double mise à prix au sens de l'article 42
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 42 - Lorsqu'une prétention a été contestée avec succès par un créancier, mais que par contre, en ne la contestant pas, le débiteur l'a reconnue, le revendiquant peut exiger que l'immeuble soit mis aux enchères d'abord avec, puis sans la charge prétendue et que, si le prix offert pour l'immeuble avec la charge suffit pour désintéresser le créancier qui a contesté le droit revendiqué, l'immeuble soit adjugé en tenant compte de la charge (art. 56 ci-après).
ORFI et demande d'ores et déjà la renonciation à la mise à prix avec les charges, en application de l'article 127
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 127 - S'il apparaît d'emblée qu'une adjudication ne sera pas possible selon l'art. 126, le préposé peut, à la demande du poursuivant, renoncer à la réalisation et établir un acte de défaut de biens.
LP;

- Modifier l'article 1 des deux conditions de vente comme suit: « L'immeuble sera adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que son offre soit supérieure à CHF 1'260'000.00 (respectivement CHF 30'000.00), en cas de mise à prix avec les charges contestées»et « L'immeuble sera adjugé après trois criées au plus offrant en cas de mise à prix sans les charges contestées»;

Plus subsidiairement :

- Renvoyer la cause à la Chambre de surveillance de la Cour de justice."

Le poursuivi a déposé des déterminations, sans prendre de conclusions formelles. B.________ SA conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. La juridiction précédente renonce à formuler des observations, tandis que l'Office " persiste dans les termes de ses rapports explicatifs du 6 juin 2013".

D.
Par ordonnance du 24 octobre 2013, le Président de la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit:

1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF, en relation avec l'art. 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). Il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Le plaignant, qui a succombé devant l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

2.
Selon l'art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF, les conclusions nouvelles sont irrecevables en instance fédérale. Cette règle vaut pour toutes les conclusions, qu'elles soient principales ou subsidiaires (ATF 93 III 96 consid. 1; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 4072). Il s'ensuit que le chef de conclusions subsidiaire du recourant " en cas d'application de l'article 42
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 42 - Lorsqu'une prétention a été contestée avec succès par un créancier, mais que par contre, en ne la contestant pas, le débiteur l'a reconnue, le revendiquant peut exiger que l'immeuble soit mis aux enchères d'abord avec, puis sans la charge prétendue et que, si le prix offert pour l'immeuble avec la charge suffit pour désintéresser le créancier qui a contesté le droit revendiqué, l'immeuble soit adjugé en tenant compte de la charge (art. 56 ci-après).
ORFI " doit être écarté d'emblée. Au demeurant, comme le souligne à juste titre la partie intimée n° 2, l'art. 42
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 42 - Lorsqu'une prétention a été contestée avec succès par un créancier, mais que par contre, en ne la contestant pas, le débiteur l'a reconnue, le revendiquant peut exiger que l'immeuble soit mis aux enchères d'abord avec, puis sans la charge prétendue et que, si le prix offert pour l'immeuble avec la charge suffit pour désintéresser le créancier qui a contesté le droit revendiqué, l'immeuble soit adjugé en tenant compte de la charge (art. 56 ci-après).
ORFI accorde au " revendiquant " ( i.e. B.________ SA, respectivement D.________), et non au " créancier " victorieux ( i.e. l'Etat de Genève), le droit d'exiger la double mise à prix de l'immeuble ( cf. PIOTET, in : Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 40 ad art. 140
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 140 - 1 Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
1    Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
2    Le préposé communique cet état aux intéressés, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les art. 106 à 109 sont applicables.
3    Le préposé fait procéder, en outre, à une estimation de l'immeuble et en communique le résultat aux intéressés.
LP).

3.
L'autorité précédente a retenu que le plaignant n'avait pas contesté le fait que les cédules hypothécaires litigieuses étaient toujours inscrites au registre foncier. Le Tribunal de première instance ne les a d'ailleurs pas " annulées " dans ses jugements du 7 décembre 2012, mais il s'est limité à constater que B.________ SA n'était pas " créancière ", puisqu'elle détenait ces titres pour le compte d'un tiers auquel le poursuivi les avait cédés contre paiement; en conséquence, les créances annoncées par B.________ SA ne pouvaient pas figurer aux états des charges des lots de PPE saisis. C'est donc en vertu de l'art. 36 al. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 36 - 1 Les droits revendiqués après l'expiration du délai de production ainsi que les créances qui n'impliquent pas une charge pour l'immeuble ne peuvent pas être portés à l'état des charges. L'office informera immédiatement les titulaires que leurs prétentions sont exclues de l'état des charges et il leur signalera le délai pour porter plainte (art. 17, al. 2, LP).
1    Les droits revendiqués après l'expiration du délai de production ainsi que les créances qui n'impliquent pas une charge pour l'immeuble ne peuvent pas être portés à l'état des charges. L'office informera immédiatement les titulaires que leurs prétentions sont exclues de l'état des charges et il leur signalera le délai pour porter plainte (art. 17, al. 2, LP).
2    Pour le surplus, l'office n'a pas le droit de refuser de porter à l'état des charges celles qui figurent dans l'extrait du registre foncier ou qui ont fait l'objet d'une production, ni de les modifier ou de les contester ou d'exiger la production de moyens de preuves. Lorsque, après la fin de la procédure d'épuration de l'état des charges, un ayant droit déclare renoncer à une charge inscrite, il ne pourra être tenu compte de cette renonciation que si la charge est au préalable radiée.
ORFI que l'Office a inscrit les cédules hypothécaires aux états des charges contestés, en se conformant à l'extrait du registre foncier déterminant. En reprochant à l'Office d'avoir effectué une telle inscription nonobstant les jugements contraires du Tribunal de première instance, le plaignant " s'en prend à l'existence même de ces cédules hypothécaires, de sorte [que] ... seule la voie de l'opposition à l'état des charges au sens de l'art. 140 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 140 - 1 Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
1    Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
2    Le préposé communique cet état aux intéressés, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les art. 106 à 109 sont applicables.
3    Le préposé fait procéder, en outre, à une estimation de l'immeuble et en communique le résultat aux intéressés.
LP lui était ouverte pour faire valoir ce moyen ".

Le recourant affirme au contraire que, en déclarant irrecevable sa plainte sur ce point, l'autorité précédente a violé l'art. 17 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP.

3.1. A l'instar de l'état des charges dans la poursuite par voie de faillite (art. 247 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 247 - 1 Dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions, l'administration dresse l'état de collocation conformément aux dispositions des art. 219 et 220.
1    Dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions, l'administration dresse l'état de collocation conformément aux dispositions des art. 219 et 220.
2    Si la masse comprend un immeuble, l'administration dresse, dans le même délai, un état des charges le grevant (droits de gage, servitudes, charges foncières et droits personnels annotés). L'état des charges fait partie intégrante de l'état de collocation.
3    Si les créanciers ont constitué une commission de surveillance, l'état de collocation et l'état des charges sont soumis à son approbation; elle dispose de dix jours pour les modifier.
4    L'autorité de surveillance peut, au besoin, prolonger les délais fixés par le présent article.
LP; cf. ATF 119 III 84 consid. 2) - qui fait partie intégrante de l'état de collocation (art. 125 al. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 125 - 1 Afin de constater, conformément à l'art. 58, al. 2 OAOF166, les droits réels existant sur les immeubles du failli (droits de gage, servitudes, charges foncières, droits de préemption, d'emption et de réméré, baux à ferme et à loyer, etc.), il sera dressé pour chaque immeuble un état spécial de toutes les créances garanties par l'immeuble, ainsi que de toutes les charges réelles qui devront être déléguées à l'adjudicataire de l'immeuble, à l'exclusion toutefois des charges qui prennent naissance et sont transférées en vertu de la loi elle-même; cet état contiendra aussi la désignation exacte des objets (immeubles et accessoires) auxquels se rapporte chaque charge.
1    Afin de constater, conformément à l'art. 58, al. 2 OAOF166, les droits réels existant sur les immeubles du failli (droits de gage, servitudes, charges foncières, droits de préemption, d'emption et de réméré, baux à ferme et à loyer, etc.), il sera dressé pour chaque immeuble un état spécial de toutes les créances garanties par l'immeuble, ainsi que de toutes les charges réelles qui devront être déléguées à l'adjudicataire de l'immeuble, à l'exclusion toutefois des charges qui prennent naissance et sont transférées en vertu de la loi elle-même; cet état contiendra aussi la désignation exacte des objets (immeubles et accessoires) auxquels se rapporte chaque charge.
2    Ces états des charges forment partie intégrante de l'état de collocation. Au lieu d'énumérer les créances garanties par gage, l'état de collocation se référera à cet égard aux états spéciaux.
ORFI) -, l'état des charges dans la poursuite par voie de saisie ou de réalisation de gage (art. 140
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 140 - 1 Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
1    Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
2    Le préposé communique cet état aux intéressés, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les art. 106 à 109 sont applicables.
3    Le préposé fait procéder, en outre, à une estimation de l'immeuble et en communique le résultat aux intéressés.
et 156 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 156 - 1 La réalisation du gage a lieu conformément aux art. 122 à 143b. Les conditions d'enchères (art. 135) prescrivent toutefois que la part du prix de réalisation afférente à la créance du poursuivant doit être payée en espèces, sauf convention contraire entre les intéressés. Elles prescrivent en outre que les charges foncières inscrites au registre foncier en faveur du poursuivant doivent être radiées.
1    La réalisation du gage a lieu conformément aux art. 122 à 143b. Les conditions d'enchères (art. 135) prescrivent toutefois que la part du prix de réalisation afférente à la créance du poursuivant doit être payée en espèces, sauf convention contraire entre les intéressés. Elles prescrivent en outre que les charges foncières inscrites au registre foncier en faveur du poursuivant doivent être radiées.
2    Les titres de gage créés au nom du propriétaire ou au porteur et donnés en nantissement par le propriétaire, seront ramenés au montant du produit de la réalisation en cas de réalisation séparée.
LP; art. 34 ss
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 34 - 1 L'état des charges doit contenir:
1    L'état des charges doit contenir:
a  La désignation de l'immeuble mis en vente et, le cas échéant, de ses accessoires (art. 11 ci-dessus), avec indication du montant de l'estimation, en conformité du contenu du procès-verbal de saisie.
b  Les charges (servitudes, charges foncières, droits de gage immobilier et droits personnels annotés) inscrites au registre foncier ou produites à la suite de la sommation de l'office (art. 29, al. 2 et 3, ci-dessus), avec indication exacte des objets auxquels chaque charge se rapporte et du rang des droits de gage par rapport les uns aux autres et par rapport aux servitudes et autres charges, pour autant que cela résulte de l'extrait du registre foncier (art. 28 ci-dessus) ou des productions. En ce qui concerne les créances garanties par gage, il sera indiqué dans deux colonnes séparées les montants exigibles et ceux qui seront délégués à l'adjudicataire (art. 135 LP). S'il existe une divergence entre la production et le contenu de l'extrait du registre foncier, l'office s'en tiendra à la production, mais il mentionnera le contenu de l'extrait du registre foncier. Si, d'après la production, le droit revendiqué est moins étendu que ne l'indique le registre foncier, l'office fera procéder à la modification ou à la radiation de l'inscription au registre foncier avec le consentement de l'ayant droit.
2    Doivent aussi être inscrites à l'état des charges celles que les ayants droit ont produites sans en avoir l'obligation. Les charges qui ont été inscrites au registre foncier après la saisie de l'immeuble sans le consentement de l'office seront portées à l'état des charges, mais avec mention de cette circonstance et avec l'observation qu'il ne sera tenu compte de ces charges que pour autant que les créanciers saisissants auront été complètement désintéressés (art. 53, al. 3, ci-après).
et 102
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 102 - Sont applicables par analogie aux actes préparatoires et à la procédure de vente les dispositions des articles 13, 28, al. 2, 29 à 42, 43, al. 1, 44 à 53, 54, al. 2, 56 à 70 et 72, en cas de réalisation d'une part de copropriété les art. 73 à 73i, ainsi que les art. 74 à 78 ci-dessus; les dispositions spéciales ci-après sont en outre applicables.
ORFI) est susceptible de plainte à l'autorité de surveillance (art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP) lorsque l'office des poursuites a violé des prescriptions formelles à l'occasion de son établissement (ATF 120 III 20 consid. 1; arrêt 5A 275/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.1, avec les citations; cf. pour la doctrine: Jent-Sörensen, Die Rechtsdurchsetzung bei der Grundstückverwertung in der Spezialexekution, 2003, p. 134 ss et les nombreuses références). En revanche, l'action en épuration de l'état des charges est ouverte lorsque le demandeur entend contester l'existence, l'étendue, le rang ou l'exigibilité d'un droit inscrit à l'état des charges (art. 37 al. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 37 - 1 L'état des charges sera communiqué à tous les créanciers au profit desquels l'immeuble a été saisi, à tous les créanciers gagistes ainsi qu'aux titulaires de droits annotés (art. 959 CC56) et au débiteur.
1    L'état des charges sera communiqué à tous les créanciers au profit desquels l'immeuble a été saisi, à tous les créanciers gagistes ainsi qu'aux titulaires de droits annotés (art. 959 CC56) et au débiteur.
2    La communication est accompagnée de l'avis que celui qui entend contester l'existence, l'étendue, le rang ou l'exigibilité d'un droit inscrit à l'état des charges doit le déclarer par écrit à l'office dans les dix jours dès la communication en désignant exactement le droit contesté, faute de quoi le droit sera considéré comme reconnu par lui pour la poursuite en cause (art. 140, al. 2 et 107, al. 2 et 4, LP).57
3    Si une poursuite antérieure a donné lieu à un procès encore pendant au sujet d'une charge contenue dans l'état des charges, l'office est tenu d'en faire mention dans l'état des charges en indiquant les parties au procès et les conclusions prises. Le résultat du procès pendant fera règle aussi pour l'état des charges de la nouvelle poursuite.
ORFI; Jent-Sörensen, op. cit., p. 178 ss; Bohnet, Actions civiles, 2014, § 124, avec les références). Cette distinction est consacrée de longue date par la jurisprudence ( cf. notamment: ATF 30 I 148 consid. 1; 38 I 273; 43 III 302 consid. 1; 57 III 131 consid. 1).

3.2.

3.2.1. En l'occurrence, le procès en contestation de l'état des charges a opposé le créancier poursuivant à un créancier revendiquant un droit de gage sur les lots de PPE saisis. Il ne s'agit pas là d'une action réelle en " annulation " des titres hypothécaires, mais d'une action de droit des poursuites (arrêt 2P.441/1997 du 28 septembre 1998 consid. 1c/bb et la doctrine citée, in : SJ 1999 I 313 ss) tendant à faire prononcer que la défenderesse ( i.e. B.________ SA) n'était pas créancière gagiste et, dès lors, ne pouvait figurer en cette qualité à l'état des charges. Ce n'est qu'après l'adjudication que le registre foncier est modifié et que les titres de gage sont cancellés (art. 68
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 68 - 1 En même temps que l'inscription du transfert de propriété au registre foncier l'office requerra la radiation:
1    En même temps que l'inscription du transfert de propriété au registre foncier l'office requerra la radiation:
a  des cases libres ainsi que des titres de gage créés au nom du propriétaire lui-même dont le débiteur n'a pas disposé (art. 815 CC83). Si des titres semblables ont été donnés en nantissement et si, la créance garantie par nantissement étant exigible, la dette hypothécaire correspondante n'a pas été déléguée à l'adjudicataire, les titres devront également être cancelés ou amortis dans la mesure où ils ne sont pas couverts par le prix d'adjudication;
b  des droits de gage et autres charges qui n'ont pas pu être délégués à l'adjudicataire;
c  de la restriction du droit d'aliéner annotée ensuite de la saisie (art. 15, al. 1, let. a, ci-dessus).
2    En outre, si des charges (servitudes, etc.) non inscrites au registre foncier ont été constatées dans la procédure d'épuration de l'état des charges, l'inscription devra en être requise.
/69
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 69 - 1 L'office doit exiger, avant la distribution des deniers, la production des titres constatant les droits de gage dont la vente a entraîné l'extinction totale ou partielle. S'ils ne sont pas produits, l'office pourvoira néanmoins aux radiations et modifications nécessaires au registre foncier, mais il consignera les sommes afférentes à ces créances.
1    L'office doit exiger, avant la distribution des deniers, la production des titres constatant les droits de gage dont la vente a entraîné l'extinction totale ou partielle. S'ils ne sont pas produits, l'office pourvoira néanmoins aux radiations et modifications nécessaires au registre foncier, mais il consignera les sommes afférentes à ces créances.
2    Ces radiations ou modifications doivent, dans ce cas, faire l'objet d'une publication dans la feuille officielle et doivent en outre être communiquées aux créanciers dont le nom et le domicile sont connus; ces avis indiquent que toute aliénation ou mise en gage du titre radié ou modifié pour une valeur supérieure à celle qu'il a conservée sera punie comme escroquerie.
3    Si le détenteur du titre est inconnu, la radiation ou modification sera publiée par les soins de l'office, mention étant faite dans la publication des conséquences, indiquées à l'al. 2 ci-dessus, d'une aliénation ou d'une mise en gage du titre.
ORFI) à la réquisition de l'office des poursuites sur la base de l'état des charges définitif ( PIOTET, ibid., n° 2; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. II, 2000, n° 156 ad art. 140
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 140 - 1 Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
1    Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
2    Le préposé communique cet état aux intéressés, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les art. 106 à 109 sont applicables.
3    Le préposé fait procéder, en outre, à une estimation de l'immeuble et en communique le résultat aux intéressés.
LP). Le fait que le juge n'ait pas " annulé " les cédules hypothécaires au porteur à l'issue du procès apparaît ainsi dénué de pertinence à ce stade.

Au demeurant, la juridiction précédente n'est guère explicite quant aux parties impliquées dans ce second procès. Celui-ci ne saurait opposer les litigants originaires, puisque les jugements du 7 décembre 2012 ont définitivement dénié à B.________ SA, dans la poursuite en question, la qualité de créancière gagiste ( cf. infra, consid. 3.2.2). L'action ne peut être davantage dirigée contre le " tiers " inconnu pour le compte duquel la prénommée a admis en justice avoir produit les créances (ATF 97 III 72 consid. 2) et dont les productions, une fois déclinée son identité, ont été écartées par l'Office ( cf. supra, let. A.d), étant rappelé que le procès n'a pas pour objet de constater lequel de ces deux intervenants est le véritable créancier (ATF 87 III 64 consid. 3).

3.2.2. Conformément à l'art. 109 al. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP, applicable en vertu du renvoi de l'art. 140 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 140 - 1 Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
1    Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
2    Le préposé communique cet état aux intéressés, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les art. 106 à 109 sont applicables.
3    Le préposé fait procéder, en outre, à une estimation de l'immeuble et en communique le résultat aux intéressés.
LP, le juge saisi de l'action en épuration de l'état des charges avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. La modification de l'état des charges par l'office ne constitue que la transcription de l'issue du procès, sans aucune portée matérielle (arrêt 7B.72/2001 du 4 mai 2001 consid. 2a/aa). L'état des charges, complété ou rectifié d'après le résultat du procès, est ensuite joint comme annexe aux conditions de vente (art. 45 al. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 45 - 1 Outre l'indication du débiteur, du créancier à la requête duquel la réalisation est opérée, du lieu et de la date de la vente et outre la désignation de l'immeuble et de ses accessoires, les conditions de vente doivent renfermer au moins les dispositions suivantes:
1    Outre l'indication du débiteur, du créancier à la requête duquel la réalisation est opérée, du lieu et de la date de la vente et outre la désignation de l'immeuble et de ses accessoires, les conditions de vente doivent renfermer au moins les dispositions suivantes:
a  Elles doivent spécifier que l'immeuble est vendu avec toutes les charges le grevant d'après l'état des charges (servitudes, charges foncières, droits de gage immobilier et droits personnels annotés) et que les obligations personnelles du débiteur seront déléguées à l'acquéreur en ce qui concerne les dettes non exigibles, pour autant qu'elles subsistent d'après le prix d'adjudication (art. 135 LP).
b  En cas de réalisation de plusieurs immeubles, les conditions de vente doivent indiquer s'ils seront mis en vente en bloc, par lots ou par parcelles et, éventuellement, la composition des lots et l'ordre des enchères.
c  Lorsqu'il y a lieu à une double mise à prix de l'immeuble ou de ses accessoires (art. 42 ci-dessus, art. 57 et 104 ci-après), les conditions préciseront que l'enchérisseur sur la première mise à prix restera lié par son offre jusqu'après le résultat de la seconde mise à prix (art. 56 ci-après).
d  Les conditions indiqueront les montants payables en espèces qui seront imputés sur le prix de vente ainsi que ceux qui seront à la charge de l'adjudicataire en sus du prix (art. 46 et 49 ci-après).
e  Les conditions indiqueront si et, le cas échéant, jusqu'à concurrence de quelle somme le prix doit être payé comptant, s'il sera accordé un terme conformément à l'art. 136 LP et, dans ce cas, s'il peut être exigé des sûretés, et lesquelles, à fournir par l'adjudicataire lors de la vente ou dans un délai que fixeront les conditions. Dans le cas où c'est lors de la vente même que le paiement en espèces doit être effectué ou que les sûretés doivent être fournies, les conditions porteront que l'adjudication est subordonnée au paiement des espèces ou à la prestation des sûretés et que par conséquent tout enchérisseur restera lié par son offre aussi longtemps que l'enchérisseur suivant n'aura pas obtenu l'adjudication.
f  Lorsque l'office entend que, pour être recevable, chaque enchère doive dépasser la précédente d'un montant déterminé, les conditions de vente indiqueront le taux minimum exigé.
g  Les conditions de vente renfermeront une clause excluant toute garantie de l'office.
2    L'état des charges, complété ou rectifié conformément au résultat de plaintes ou de procès éventuels, sera joint comme annexe aux conditions de vente.
ORFI), mais il n'est alors plus susceptible d'une nouvelle opposition; l'art. 40
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 40 - Lorsque, ensuite de plainte, l'autorité de surveillance complète ou rectifie l'état des charges, l'office est tenu de communiquer aux intéressés le complément ou la modification en leur fixant à nouveau un délai de contestation de dix jours.
ORFI, à teneur duquel, lorsque, " ensuite de plainte ", l'autorité de surveillance complète ou rectifie l'état des charges, l'office des poursuites est tenu de communiquer aux intéressés le complément ou la modification en leur fixant un " délai de contestation de dix jours ", n'est pas applicable lorsque la modification de l'état des charges se fonde sur un jugement passé en force (arrêt 7B.72/2001 précité, consid. 2b/aa). En d'autres termes, la charge - en l'occurrence les cédules hypothécaires - dont la radiation a été ordonnée judiciairement ne peut plus être contestée selon la
procédure prévue à l'art. 140 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 140 - 1 Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
1    Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
2    Le préposé communique cet état aux intéressés, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les art. 106 à 109 sont applicables.
3    Le préposé fait procéder, en outre, à une estimation de l'immeuble et en communique le résultat aux intéressés.
LP ( cf. pour la contestation de l'état des charges dans la faillite: ATF 108 III 23).

Le jugement rendu au terme du procès en contestation de l'état des charges lie l'office des poursuites ( BRUNNER/REUTTER, Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, 2e éd., 2002, p. 167 ch. 4.6.4). En l'espèce, il ressort de la décision entreprise, complétée par le dossier, que le Tribunal de première instance a "[...] constaté que B.________ SA n'était pas créancière " du poursuivi " au titre des cédules hypothécaires " grevant les lots PPE 6971 ft 45 et PPE 1992 ft 26 (ch. 1) et dit que ces créances " ne figureront pas à l'état des charges " de ces lots (ch. 2). La question de savoir si, en dépit d'un tel dispositif, l'Office était habilité à indiquer à l'état des charges rectifié le " montant nominal des cédules hypothécaires [...] comme étant les créances d'un créancier inconnu garanties par ces gages «selon extrait du Registre foncier» " ( cf. sur ce point: Kuhn, in : Kurzkommentar VZG, 2011, n° 18 ad art. 34
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 34 - 1 L'état des charges doit contenir:
1    L'état des charges doit contenir:
a  La désignation de l'immeuble mis en vente et, le cas échéant, de ses accessoires (art. 11 ci-dessus), avec indication du montant de l'estimation, en conformité du contenu du procès-verbal de saisie.
b  Les charges (servitudes, charges foncières, droits de gage immobilier et droits personnels annotés) inscrites au registre foncier ou produites à la suite de la sommation de l'office (art. 29, al. 2 et 3, ci-dessus), avec indication exacte des objets auxquels chaque charge se rapporte et du rang des droits de gage par rapport les uns aux autres et par rapport aux servitudes et autres charges, pour autant que cela résulte de l'extrait du registre foncier (art. 28 ci-dessus) ou des productions. En ce qui concerne les créances garanties par gage, il sera indiqué dans deux colonnes séparées les montants exigibles et ceux qui seront délégués à l'adjudicataire (art. 135 LP). S'il existe une divergence entre la production et le contenu de l'extrait du registre foncier, l'office s'en tiendra à la production, mais il mentionnera le contenu de l'extrait du registre foncier. Si, d'après la production, le droit revendiqué est moins étendu que ne l'indique le registre foncier, l'office fera procéder à la modification ou à la radiation de l'inscription au registre foncier avec le consentement de l'ayant droit.
2    Doivent aussi être inscrites à l'état des charges celles que les ayants droit ont produites sans en avoir l'obligation. Les charges qui ont été inscrites au registre foncier après la saisie de l'immeuble sans le consentement de l'office seront portées à l'état des charges, mais avec mention de cette circonstance et avec l'observation qu'il ne sera tenu compte de ces charges que pour autant que les créanciers saisissants auront été complètement désintéressés (art. 53, al. 3, ci-après).
ORFI et les nombreuses citations) ne porte pas " sur l'existence même de ces cédules hypothécaires ", comme l'affirme l'autorité précédente, mais sur la conformité de l'état des charges corrigé avec le jugement relatif à la charge litigieuse; à ce titre, elle ressortit à la plainte, et non à l'action en
épuration ( BRUNNER/REUTTER, op. cit., p. 168)

3.2.3. En refusant de se prononcer sur un moyen qui relevait pourtant de sa compétence, l'autorité précédente a violé le droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, en relation avec l'art. 17 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP; cf. LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n os 24 ss ad art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP, avec les références). Il n'appartient cependant pas à la Cour de céans d'en connaître; lorsqu'il annule une décision d'irrecevabilité, le Tribunal fédéral ne statue pas lui-même sur le fond, mais renvoie le dossier à l'autorité cantonale afin que les parties ne soient pas privées d'un degré de juridiction (ATF 138 III 46 consid. 1.2).

3.3. Vu l'issue du recours sur ce point, le chef de conclusions tendant à ce que le montant nominal des cédules hypothécaires au porteur ne soit plus indiqué dans les conditions de vente aux fins d'arrêter le prix d'adjudication minimal (art. 126 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 126 - 1 L'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant.
1    L'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant.
2    S'il n'est fait aucune offre suffisante, la poursuite cesse quant à l'objet à réaliser.
et 142a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 142a - Les dispositions relatives à l'adjudication et au principe de l'offre suffisante (art. 126) ainsi qu'à la renonciation à la réalisation (art. 127) sont applicables.
LP) n'a plus d'objet.

4.
Enfin, le recourant dénonce une violation de l'art. 34 al. 1 let. b
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 34 - 1 L'état des charges doit contenir:
1    L'état des charges doit contenir:
a  La désignation de l'immeuble mis en vente et, le cas échéant, de ses accessoires (art. 11 ci-dessus), avec indication du montant de l'estimation, en conformité du contenu du procès-verbal de saisie.
b  Les charges (servitudes, charges foncières, droits de gage immobilier et droits personnels annotés) inscrites au registre foncier ou produites à la suite de la sommation de l'office (art. 29, al. 2 et 3, ci-dessus), avec indication exacte des objets auxquels chaque charge se rapporte et du rang des droits de gage par rapport les uns aux autres et par rapport aux servitudes et autres charges, pour autant que cela résulte de l'extrait du registre foncier (art. 28 ci-dessus) ou des productions. En ce qui concerne les créances garanties par gage, il sera indiqué dans deux colonnes séparées les montants exigibles et ceux qui seront délégués à l'adjudicataire (art. 135 LP). S'il existe une divergence entre la production et le contenu de l'extrait du registre foncier, l'office s'en tiendra à la production, mais il mentionnera le contenu de l'extrait du registre foncier. Si, d'après la production, le droit revendiqué est moins étendu que ne l'indique le registre foncier, l'office fera procéder à la modification ou à la radiation de l'inscription au registre foncier avec le consentement de l'ayant droit.
2    Doivent aussi être inscrites à l'état des charges celles que les ayants droit ont produites sans en avoir l'obligation. Les charges qui ont été inscrites au registre foncier après la saisie de l'immeuble sans le consentement de l'office seront portées à l'état des charges, mais avec mention de cette circonstance et avec l'observation qu'il ne sera tenu compte de ces charges que pour autant que les créanciers saisissants auront été complètement désintéressés (art. 53, al. 3, ci-après).
ORFI, à teneur duquel l'état des charges doit, notamment, contenir les charges (servitudes, charges foncières, droits de gage immobilier et droits personnels annotés) inscrites au registre foncier ou produites à la suite de la sommation de l'office ( cf. art. 138 al. 2 ch. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 138 - 1 Les enchères sont publiées au moins un mois à l'avance.
1    Les enchères sont publiées au moins un mois à l'avance.
2    La publication porte:
1  l'indication des lieu, jour et heure des enchères;
2  l'indication de la date à partir de laquelle les conditions des enchères seront déposées;
3  la sommation aux créanciers gagistes et autres intéressés de produire à l'office des poursuites, dans le délai de 20 jours, leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais. Avertissement leur sera donné que, passé ce délai, ils seront exclus de la répartition, pour autant que leurs droits ne soient pas inscrits au registre foncier.
3    Cette sommation s'adresse aussi à ceux qui ont des droits de servitude, s'il y a lieu d'appliquer encore la législation cantonale.276
LP), avec indication exacte des objets auxquels chaque charge se rapporte et du rang des droits de gage par rapport les uns aux autres et par rapport aux servitudes et autres charges, pour autant que cela résulte de l'extrait du registre foncier ou des productions (1 ère phrase). Il critique à cet égard la " pratique " de l'Office des poursuites qui renvoie à l'extrait du registre foncier et empêche ainsi les intéressés d'être renseignés de " manière synthétique " par l'état des charges, en occultant toute précision quant aux " autres charges ", en particulier " sur la question de leurs rangs en relation avec les gages "; et de se demander si la " modification de cette pratique " ressortit à la compétence du Tribunal fédéral ou du Conseil fédéral dans le cadre de la surveillance ( cf. art. 15 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 15 - 1 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi.24
1    Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi.24
2    Il édicte les règlements et ordonnances d'exécution nécessaires.
3    Il peut donner des instructions aux autorités cantonales de surveillance et leur demander des rapports annuels.
4    ...25
LP).

4.1. L'autorité précédente s'est référée à une jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 56 III 221; arrêt 7B.238/2004, in : JdT 2008 II p. 98 ss), d'après laquelle un " simple renvoi à l'extrait du registre foncier suffit ", l'absence d'indication de son contenu à l'état des charges n'ayant pas nécessairement pour conséquence la nullité de celui-ci. Les intéressés ne peuvent obtenir, par voie de plainte, l'annulation ou la rectification de l'état des charges que si cet acte est à ce point lacunaire qu'il ne peut servir de base à la vente aux enchères, respectivement à la répartition du produit de la vente; si tel n'est pas le cas, on peut exiger d'eux qu'ils consultent le registre foncier. Or, dans le cas particulier, le plaignant n'a pas démontré, conformément à cette jurisprudence, que les états des charges contestés étaient affectés d'un tel vice, de sorte qu'on pouvait exiger qu'il consulte lui-même le registre foncier.

4.2. Le recourant se borne à reprendre l'argumentation qu'il a exposée en instance cantonale, mais sans réfuter les motifs de la Chambre de surveillance; en particulier, il ne prétend pas que la jurisprudence sur laquelle repose la " pratique " critiquée aurait été faussement appliquée par l'Office, ni qu'il aurait été lésé par les prétendues lacunes de l'état des charges. Il s'ensuit que, faute d'être motivé, le grief est irrecevable (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; ATF 139 I 306 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3, avec les citations).

5.
En conclusion, le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité, la décision attaquée annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Les frais judiciaires incombent aux intimés, solidairement entre eux (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF); ils verseront en outre au recourant, qui a procédé à l'égal d'un particulier (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF, a contrario ) et avec le concours d'un avocat (ATF 135 III 127 consid. 4), une indemnité de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable, la décision attaquée est annulée et l'affaire est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des intimés.

3.
Une indemnité de 2'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise solidairement à la charge des intimés.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 15 avril 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

Le Greffier: Braconi
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_758/2013
Date : 15 avril 2014
Publié : 03 mai 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-140-III-234
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : état des charges


Répertoire des lois
LP: 15 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 15 - 1 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi.24
1    Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi.24
2    Il édicte les règlements et ordonnances d'exécution nécessaires.
3    Il peut donner des instructions aux autorités cantonales de surveillance et leur demander des rapports annuels.
4    ...25
17 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
19 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
109 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
110 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
126 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 126 - 1 L'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant.
1    L'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant.
2    S'il n'est fait aucune offre suffisante, la poursuite cesse quant à l'objet à réaliser.
127 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 127 - S'il apparaît d'emblée qu'une adjudication ne sera pas possible selon l'art. 126, le préposé peut, à la demande du poursuivant, renoncer à la réalisation et établir un acte de défaut de biens.
138 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 138 - 1 Les enchères sont publiées au moins un mois à l'avance.
1    Les enchères sont publiées au moins un mois à l'avance.
2    La publication porte:
1  l'indication des lieu, jour et heure des enchères;
2  l'indication de la date à partir de laquelle les conditions des enchères seront déposées;
3  la sommation aux créanciers gagistes et autres intéressés de produire à l'office des poursuites, dans le délai de 20 jours, leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais. Avertissement leur sera donné que, passé ce délai, ils seront exclus de la répartition, pour autant que leurs droits ne soient pas inscrits au registre foncier.
3    Cette sommation s'adresse aussi à ceux qui ont des droits de servitude, s'il y a lieu d'appliquer encore la législation cantonale.276
140 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 140 - 1 Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
1    Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
2    Le préposé communique cet état aux intéressés, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les art. 106 à 109 sont applicables.
3    Le préposé fait procéder, en outre, à une estimation de l'immeuble et en communique le résultat aux intéressés.
142a 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 142a - Les dispositions relatives à l'adjudication et au principe de l'offre suffisante (art. 126) ainsi qu'à la renonciation à la réalisation (art. 127) sont applicables.
156 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 156 - 1 La réalisation du gage a lieu conformément aux art. 122 à 143b. Les conditions d'enchères (art. 135) prescrivent toutefois que la part du prix de réalisation afférente à la créance du poursuivant doit être payée en espèces, sauf convention contraire entre les intéressés. Elles prescrivent en outre que les charges foncières inscrites au registre foncier en faveur du poursuivant doivent être radiées.
1    La réalisation du gage a lieu conformément aux art. 122 à 143b. Les conditions d'enchères (art. 135) prescrivent toutefois que la part du prix de réalisation afférente à la créance du poursuivant doit être payée en espèces, sauf convention contraire entre les intéressés. Elles prescrivent en outre que les charges foncières inscrites au registre foncier en faveur du poursuivant doivent être radiées.
2    Les titres de gage créés au nom du propriétaire ou au porteur et donnés en nantissement par le propriétaire, seront ramenés au montant du produit de la réalisation en cas de réalisation séparée.
247
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 247 - 1 Dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions, l'administration dresse l'état de collocation conformément aux dispositions des art. 219 et 220.
1    Dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions, l'administration dresse l'état de collocation conformément aux dispositions des art. 219 et 220.
2    Si la masse comprend un immeuble, l'administration dresse, dans le même délai, un état des charges le grevant (droits de gage, servitudes, charges foncières et droits personnels annotés). L'état des charges fait partie intégrante de l'état de collocation.
3    Si les créanciers ont constitué une commission de surveillance, l'état de collocation et l'état des charges sont soumis à son approbation; elle dispose de dix jours pour les modifier.
4    L'autorité de surveillance peut, au besoin, prolonger les délais fixés par le présent article.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
ORF: 34
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 34 Publication électronique des transferts de propriété - Les cantons peuvent rendre publiques sous forme électronique les données destinées à la publication conformément à l'art. 970a, al. 1, CC.
ORFI: 34 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 34 - 1 L'état des charges doit contenir:
1    L'état des charges doit contenir:
a  La désignation de l'immeuble mis en vente et, le cas échéant, de ses accessoires (art. 11 ci-dessus), avec indication du montant de l'estimation, en conformité du contenu du procès-verbal de saisie.
b  Les charges (servitudes, charges foncières, droits de gage immobilier et droits personnels annotés) inscrites au registre foncier ou produites à la suite de la sommation de l'office (art. 29, al. 2 et 3, ci-dessus), avec indication exacte des objets auxquels chaque charge se rapporte et du rang des droits de gage par rapport les uns aux autres et par rapport aux servitudes et autres charges, pour autant que cela résulte de l'extrait du registre foncier (art. 28 ci-dessus) ou des productions. En ce qui concerne les créances garanties par gage, il sera indiqué dans deux colonnes séparées les montants exigibles et ceux qui seront délégués à l'adjudicataire (art. 135 LP). S'il existe une divergence entre la production et le contenu de l'extrait du registre foncier, l'office s'en tiendra à la production, mais il mentionnera le contenu de l'extrait du registre foncier. Si, d'après la production, le droit revendiqué est moins étendu que ne l'indique le registre foncier, l'office fera procéder à la modification ou à la radiation de l'inscription au registre foncier avec le consentement de l'ayant droit.
2    Doivent aussi être inscrites à l'état des charges celles que les ayants droit ont produites sans en avoir l'obligation. Les charges qui ont été inscrites au registre foncier après la saisie de l'immeuble sans le consentement de l'office seront portées à l'état des charges, mais avec mention de cette circonstance et avec l'observation qu'il ne sera tenu compte de ces charges que pour autant que les créanciers saisissants auront été complètement désintéressés (art. 53, al. 3, ci-après).
36 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 36 - 1 Les droits revendiqués après l'expiration du délai de production ainsi que les créances qui n'impliquent pas une charge pour l'immeuble ne peuvent pas être portés à l'état des charges. L'office informera immédiatement les titulaires que leurs prétentions sont exclues de l'état des charges et il leur signalera le délai pour porter plainte (art. 17, al. 2, LP).
1    Les droits revendiqués après l'expiration du délai de production ainsi que les créances qui n'impliquent pas une charge pour l'immeuble ne peuvent pas être portés à l'état des charges. L'office informera immédiatement les titulaires que leurs prétentions sont exclues de l'état des charges et il leur signalera le délai pour porter plainte (art. 17, al. 2, LP).
2    Pour le surplus, l'office n'a pas le droit de refuser de porter à l'état des charges celles qui figurent dans l'extrait du registre foncier ou qui ont fait l'objet d'une production, ni de les modifier ou de les contester ou d'exiger la production de moyens de preuves. Lorsque, après la fin de la procédure d'épuration de l'état des charges, un ayant droit déclare renoncer à une charge inscrite, il ne pourra être tenu compte de cette renonciation que si la charge est au préalable radiée.
37 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 37 - 1 L'état des charges sera communiqué à tous les créanciers au profit desquels l'immeuble a été saisi, à tous les créanciers gagistes ainsi qu'aux titulaires de droits annotés (art. 959 CC56) et au débiteur.
1    L'état des charges sera communiqué à tous les créanciers au profit desquels l'immeuble a été saisi, à tous les créanciers gagistes ainsi qu'aux titulaires de droits annotés (art. 959 CC56) et au débiteur.
2    La communication est accompagnée de l'avis que celui qui entend contester l'existence, l'étendue, le rang ou l'exigibilité d'un droit inscrit à l'état des charges doit le déclarer par écrit à l'office dans les dix jours dès la communication en désignant exactement le droit contesté, faute de quoi le droit sera considéré comme reconnu par lui pour la poursuite en cause (art. 140, al. 2 et 107, al. 2 et 4, LP).57
3    Si une poursuite antérieure a donné lieu à un procès encore pendant au sujet d'une charge contenue dans l'état des charges, l'office est tenu d'en faire mention dans l'état des charges en indiquant les parties au procès et les conclusions prises. Le résultat du procès pendant fera règle aussi pour l'état des charges de la nouvelle poursuite.
40 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 40 - Lorsque, ensuite de plainte, l'autorité de surveillance complète ou rectifie l'état des charges, l'office est tenu de communiquer aux intéressés le complément ou la modification en leur fixant à nouveau un délai de contestation de dix jours.
42 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 42 - Lorsqu'une prétention a été contestée avec succès par un créancier, mais que par contre, en ne la contestant pas, le débiteur l'a reconnue, le revendiquant peut exiger que l'immeuble soit mis aux enchères d'abord avec, puis sans la charge prétendue et que, si le prix offert pour l'immeuble avec la charge suffit pour désintéresser le créancier qui a contesté le droit revendiqué, l'immeuble soit adjugé en tenant compte de la charge (art. 56 ci-après).
45 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 45 - 1 Outre l'indication du débiteur, du créancier à la requête duquel la réalisation est opérée, du lieu et de la date de la vente et outre la désignation de l'immeuble et de ses accessoires, les conditions de vente doivent renfermer au moins les dispositions suivantes:
1    Outre l'indication du débiteur, du créancier à la requête duquel la réalisation est opérée, du lieu et de la date de la vente et outre la désignation de l'immeuble et de ses accessoires, les conditions de vente doivent renfermer au moins les dispositions suivantes:
a  Elles doivent spécifier que l'immeuble est vendu avec toutes les charges le grevant d'après l'état des charges (servitudes, charges foncières, droits de gage immobilier et droits personnels annotés) et que les obligations personnelles du débiteur seront déléguées à l'acquéreur en ce qui concerne les dettes non exigibles, pour autant qu'elles subsistent d'après le prix d'adjudication (art. 135 LP).
b  En cas de réalisation de plusieurs immeubles, les conditions de vente doivent indiquer s'ils seront mis en vente en bloc, par lots ou par parcelles et, éventuellement, la composition des lots et l'ordre des enchères.
c  Lorsqu'il y a lieu à une double mise à prix de l'immeuble ou de ses accessoires (art. 42 ci-dessus, art. 57 et 104 ci-après), les conditions préciseront que l'enchérisseur sur la première mise à prix restera lié par son offre jusqu'après le résultat de la seconde mise à prix (art. 56 ci-après).
d  Les conditions indiqueront les montants payables en espèces qui seront imputés sur le prix de vente ainsi que ceux qui seront à la charge de l'adjudicataire en sus du prix (art. 46 et 49 ci-après).
e  Les conditions indiqueront si et, le cas échéant, jusqu'à concurrence de quelle somme le prix doit être payé comptant, s'il sera accordé un terme conformément à l'art. 136 LP et, dans ce cas, s'il peut être exigé des sûretés, et lesquelles, à fournir par l'adjudicataire lors de la vente ou dans un délai que fixeront les conditions. Dans le cas où c'est lors de la vente même que le paiement en espèces doit être effectué ou que les sûretés doivent être fournies, les conditions porteront que l'adjudication est subordonnée au paiement des espèces ou à la prestation des sûretés et que par conséquent tout enchérisseur restera lié par son offre aussi longtemps que l'enchérisseur suivant n'aura pas obtenu l'adjudication.
f  Lorsque l'office entend que, pour être recevable, chaque enchère doive dépasser la précédente d'un montant déterminé, les conditions de vente indiqueront le taux minimum exigé.
g  Les conditions de vente renfermeront une clause excluant toute garantie de l'office.
2    L'état des charges, complété ou rectifié conformément au résultat de plaintes ou de procès éventuels, sera joint comme annexe aux conditions de vente.
68 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 68 - 1 En même temps que l'inscription du transfert de propriété au registre foncier l'office requerra la radiation:
1    En même temps que l'inscription du transfert de propriété au registre foncier l'office requerra la radiation:
a  des cases libres ainsi que des titres de gage créés au nom du propriétaire lui-même dont le débiteur n'a pas disposé (art. 815 CC83). Si des titres semblables ont été donnés en nantissement et si, la créance garantie par nantissement étant exigible, la dette hypothécaire correspondante n'a pas été déléguée à l'adjudicataire, les titres devront également être cancelés ou amortis dans la mesure où ils ne sont pas couverts par le prix d'adjudication;
b  des droits de gage et autres charges qui n'ont pas pu être délégués à l'adjudicataire;
c  de la restriction du droit d'aliéner annotée ensuite de la saisie (art. 15, al. 1, let. a, ci-dessus).
2    En outre, si des charges (servitudes, etc.) non inscrites au registre foncier ont été constatées dans la procédure d'épuration de l'état des charges, l'inscription devra en être requise.
69 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 69 - 1 L'office doit exiger, avant la distribution des deniers, la production des titres constatant les droits de gage dont la vente a entraîné l'extinction totale ou partielle. S'ils ne sont pas produits, l'office pourvoira néanmoins aux radiations et modifications nécessaires au registre foncier, mais il consignera les sommes afférentes à ces créances.
1    L'office doit exiger, avant la distribution des deniers, la production des titres constatant les droits de gage dont la vente a entraîné l'extinction totale ou partielle. S'ils ne sont pas produits, l'office pourvoira néanmoins aux radiations et modifications nécessaires au registre foncier, mais il consignera les sommes afférentes à ces créances.
2    Ces radiations ou modifications doivent, dans ce cas, faire l'objet d'une publication dans la feuille officielle et doivent en outre être communiquées aux créanciers dont le nom et le domicile sont connus; ces avis indiquent que toute aliénation ou mise en gage du titre radié ou modifié pour une valeur supérieure à celle qu'il a conservée sera punie comme escroquerie.
3    Si le détenteur du titre est inconnu, la radiation ou modification sera publiée par les soins de l'office, mention étant faite dans la publication des conséquences, indiquées à l'al. 2 ci-dessus, d'une aliénation ou d'une mise en gage du titre.
102 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 102 - Sont applicables par analogie aux actes préparatoires et à la procédure de vente les dispositions des articles 13, 28, al. 2, 29 à 42, 43, al. 1, 44 à 53, 54, al. 2, 56 à 70 et 72, en cas de réalisation d'une part de copropriété les art. 73 à 73i, ainsi que les art. 74 à 78 ci-dessus; les dispositions spéciales ci-après sont en outre applicables.
125
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 125 - 1 Afin de constater, conformément à l'art. 58, al. 2 OAOF166, les droits réels existant sur les immeubles du failli (droits de gage, servitudes, charges foncières, droits de préemption, d'emption et de réméré, baux à ferme et à loyer, etc.), il sera dressé pour chaque immeuble un état spécial de toutes les créances garanties par l'immeuble, ainsi que de toutes les charges réelles qui devront être déléguées à l'adjudicataire de l'immeuble, à l'exclusion toutefois des charges qui prennent naissance et sont transférées en vertu de la loi elle-même; cet état contiendra aussi la désignation exacte des objets (immeubles et accessoires) auxquels se rapporte chaque charge.
1    Afin de constater, conformément à l'art. 58, al. 2 OAOF166, les droits réels existant sur les immeubles du failli (droits de gage, servitudes, charges foncières, droits de préemption, d'emption et de réméré, baux à ferme et à loyer, etc.), il sera dressé pour chaque immeuble un état spécial de toutes les créances garanties par l'immeuble, ainsi que de toutes les charges réelles qui devront être déléguées à l'adjudicataire de l'immeuble, à l'exclusion toutefois des charges qui prennent naissance et sont transférées en vertu de la loi elle-même; cet état contiendra aussi la désignation exacte des objets (immeubles et accessoires) auxquels se rapporte chaque charge.
2    Ces états des charges forment partie intégrante de l'état de collocation. Au lieu d'énumérer les créances garanties par gage, l'état de collocation se référera à cet égard aux états spéciaux.
Répertoire ATF
108-III-23 • 119-III-84 • 120-III-20 • 133-III-350 • 134-II-244 • 135-III-127 • 138-III-46 • 139-I-306 • 30-I-145 • 38-I-273 • 43-III-302 • 56-III-221 • 57-III-131 • 87-III-64 • 93-III-96 • 97-III-72
Weitere Urteile ab 2000
2P.441/1997 • 5A_275/2012 • 5A_758/2013 • 7B.238/2004 • 7B.72/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des poursuites • tribunal fédéral • extrait du registre • première instance • mention • registre foncier • inconnu • double mise à prix • plaignant • viol • droit civil • fao • autorité de surveillance • directeur • greffier • frais judiciaires • autorité cantonale • doctrine • créance garantie par gage • quant
... Les montrer tous
SJ
1999 I S.313