Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 283/2022
Arrêt du 15 mars 2023
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Jametti, Présidente, Hohl et Kiss.
Greffier : M. Douzals.
Participantes à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Emma Lombardini Ryan, avocate,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Me Pierluca Degni, avocat,
intimée.
Objet
contrat de travail; harcèlement sexuel et indemnité (art. 4

SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité LEg Art. 4 Harcèlement sexuel; discrimination - Par comportement discriminatoire, on entend tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle. |

SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité LEg Art. 5 Droits des travailleurs - 1 Quiconque subit ou risque de subir une discrimination au sens des art. 3 et 4 peut requérir le tribunal ou l'autorité administrative: |
|
1 | Quiconque subit ou risque de subir une discrimination au sens des art. 3 et 4 peut requérir le tribunal ou l'autorité administrative: |
a | d'interdire la discrimination ou, d'y renoncer, si elle est imminente; |
b | de faire cesser la discrimination, si elle persiste; |
c | de constater l'existence de la discrimination, si le trouble qu'elle a créé subsiste; |
d | d'ordonner le paiement du salaire dû. |
2 | Lorsque la discrimination porte sur un refus d'embauche ou la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations6, la personne lésée ne peut prétendre qu'au versement d'une indemnité par l'employeur. Celle-ci est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire auquel la personne discriminée avait droit ou aurait vraisemblablement eu droit. |
3 | Lorsque la discrimination porte sur un cas de harcèlement sexuel, le tribunal ou l'autorité administrative peuvent également condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité, à moins que l'employeur ne prouve qu'il a pris les mesures que l'expérience commande, qui sont appropriées aux circonstances et que l'on peut équitablement exiger de lui pour prévenir ces actes ou y mettre fin. L'indemnité est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire moyen suisse. |
4 | En cas de discrimination portant sur un refus d'embauche, l'indemnité prévue à l'al. 2 n'excédera pas le montant correspondant à trois mois de salaire. Lorsque plusieurs personnes prétendent au versement d'une indemnité pour refus d'embauche à un même poste, la somme totale des indemnités versées n'excédera pas non plus ce montant. Lorsque la discrimination porte sur la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations ou sur un cas de harcèlement sexuel, l'indemnité prévue aux al. 2 et 3 n'excédera pas le montant correspondant à six mois de salaire. |
5 | Sont réservés les droits en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, de même que les prétentions découlant de dispositions contractuelles plus favorables aux travailleurs. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 329d - 1 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature. |
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 9 mai 2022 par la Chambre des prud'hommes de la
Cour de justice du canton de Genève
(C/12416/2019-4; CAPH/73/2022).
Faits :
A.
A.a. Le 29 juillet 2010, B.________ (ci-après: la travailleuse, la demanderesse ou l'intimée) a été engagée par A.________ SA (ci-après: la banque, l'employeuse, la défenderesse ou la recourante) en qualité de " Relationship Manager Assistant " à compter du 1 er août 2010. Son salaire annuel brut s'élevait à 91'008 fr.
Dès le 1 er juin 2017, la travailleuse a occupé le poste d' " Investment Counsellor Analyst ". En 2018, son salaire annuel brut était de 127'044 fr.
A.b. Le 18 juillet 2018, la travailleuse et son responsable hiérarchique direct, C.________ (ci-après: le responsable hiérarchique), ont eu un entretien au cours duquel celui-ci l'a informée qu'elle changerait d'équipe et qu'elle travaillerait notamment avec D.________ (ci-après: l'employé). Ce jour-là, elle n'a pas évoqué de problèmes de harcèlement, mais a paru stressée, voire angoissée.
Le lendemain, le responsable hiérarchique a confirmé à la travailleuse sa décision de la changer d'équipe.
A.c. Du 19 juillet 2018 au 31 mars 2019, la travailleuse a été en incapacité totale de travailler pour cause de maladie.
A.d. Le 25 juillet 2018, la travailleuse a, à sa demande, rencontré le responsable des ressources humaines, soit E.________, et le responsable hiérarchique dans les locaux de la banque. Elle a alors été confrontée par surprise à l'employé en présence de trois hommes, alors qu'elle était en pleurs.
Entre le 2 octobre et le 22 novembre 2018, la travailleuse et l'employeuse ont échangé plusieurs correspondances, dont il ressort, en substance, que la travailleuse expliquait subir du harcèlement sexuel de la part de l'employé, ce que l'employeuse a nié.
A.e. Par certificat médical du 5 novembre 2018, la Dresse F.________, psychiatre et psychothérapeute, a notamment indiqué que la travailleuse, qu'elle suivait depuis le 18 septembre 2018, avait besoin d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire et d'un traitement médicamenteux au vu de son état psychique fragilisé et qu'elle était en incapacité totale de travailler en raison du comportement que lui faisait subir l'employé depuis une bonne année avant le mois de juillet 2018.
A.f. Le 15 janvier 2019, l'employeuse a résilié le contrat de travail la liant à la travailleuse avec effet au 31 mars 2019. Elle a précisé que la travailleuse était libérée de son obligation de travailler et que 10,5 jours de vacances seraient considérés comme pris durant le délai de congé, le solde de son droit aux vacances lui étant versé avec son dernier salaire.
Le 25 février 2019, la travailleuse s'est opposée à son licenciement, indiquant qu'il constituait un congé-représailles faisant suite à sa dénonciation du harcèlement sexuel qu'elle subissait, et à l'imputation de 10,5 jours de vacances, dans la mesure où elle était en incapacité de travail.
B.
Après que la tentative de conciliation a échoué, la travailleuse a déposé sa demande auprès du Tribunal des prud'hommes du canton de Genève le 21 octobre 2019, concluant à ce que l'employeuse fût condamnée à lui verser divers montants bruts totalisant 107'644 fr. 87, intérêts en sus, soit (1) une indemnité pour harcèlement sexuel en 39'012 fr., (2) une indemnité pour licenciement abusif en 63'522 fr. et (3) un montant de 5'110 fr. 87 à titre de paiement du solde de vacances non prises.
Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal a condamné l'employeuse à verser à la travailleuse, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er avril 2019, la somme brute de 5'110 fr. 85 et la somme nette (rectification d'office selon l'art. 105 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
Par arrêt du 9 mai 2022, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par l'employeuse.
C.
Contre cet arrêt, qui lui avait été notifié le 24 mai 2022, l'employeuse a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral le 21 juin 2022. Elle conclut, avec requête d'effet suspensif, à ce que l'arrêt entrepris soit annulé et réformé, en ce sens que la demande de la travailleuse soit rejetée et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimée conclut au rejet du recours.
Les parties ont chacune déposé des observations complémentaires.
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
Par ordonnance présidentielle du 22 septembre 2022, la requête d'effet suspensif a été rejetée.
Considérant en droit :
1.
1.1. Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
1.2. Dans sa réplique, la recourante invoque de nouveaux faits et de nouveaux griefs. Une telle argumentation est tardive, dans la mesure où elle aurait déjà pu être présentée au stade du recours (ATF 135 I 19 consid. 2.2 et les arrêts cités) et où ladite réplique a été déposée après l'expiration du délai de recours (ATF 142 I 135 consid. 1.2.1). Partant, il ne peut en être tenu compte.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.3. La recourante a cru bon de rappeler les " faits retenus par la cour cantonale qui sont exacts ". En tant qu'elle n'y soutient ni n'y établit que l'état de fait constaté par la cour cantonale serait arbitraire, il ne sera pas tenu compte de cet exposé.
À réitérées reprises, la recourante se réfère au dossier cantonal et à des faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale. Pour autant que l'on puisse en déduire qu'elle requiert le complètement de l'état de fait, cette façon de procéder est irrecevable, dès lors que la recourante n'établit pas qu'elle aurait valablement allégué les faits omis devant les instances cantonales et qu'elle ne satisfait donc pas aux exigences applicables en matière de complètement de l'état de fait (cf. supra consid. 2.1). Il ne sera donc pas tenu compte de ces éléments.
3.
Dans un premier grief, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, en se basant sur la sensibilité de la travailleuse, que celle-ci avait été harcelée sexuellement. Elle invoque une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité LEg Art. 4 Harcèlement sexuel; discrimination - Par comportement discriminatoire, on entend tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle. |
3.1.
3.1.1. L'art. 328 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
L'art. 3 al. 1

SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité LEg Art. 3 Interdiction de discriminer - 1 Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse. |
|
1 | Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse. |
2 | L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.5 |
3 | Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes. |

SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité LEg Art. 4 Harcèlement sexuel; discrimination - Par comportement discriminatoire, on entend tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle. |
Le harcèlement sexuel peut prendre différentes formes: remarques sexistes, commentaires grossiers ou embarrassants, usage de matériel pornographique, attouchements, invitations gênantes, avances accompagnées de promesses de récompense ou de menaces de représailles (Message du 24 février 1993 concernant la LEg, FF 1993 I 1219 ch. 31 ad art. 7

SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité LEg Art. 7 Qualité pour agir des organisations - 1 Les organisations qui sont constituées depuis deux ans au moins et qui ont pour tâche, en vertu de leurs statuts, de promouvoir l'égalité entre femmes et hommes ou de défendre les intérêts des travailleurs ont qualité pour agir en leur propre nom en vue de faire constater une discrimination, lorsqu'il paraît vraisemblable que l'issue du procès affectera un nombre considérable de rapports de travail. Avant d'ouvrir la procédure de conciliation ou d'introduire action, ces organisations doivent donner à l'employeur concerné la possibilité de prendre position. |
|
1 | Les organisations qui sont constituées depuis deux ans au moins et qui ont pour tâche, en vertu de leurs statuts, de promouvoir l'égalité entre femmes et hommes ou de défendre les intérêts des travailleurs ont qualité pour agir en leur propre nom en vue de faire constater une discrimination, lorsqu'il paraît vraisemblable que l'issue du procès affectera un nombre considérable de rapports de travail. Avant d'ouvrir la procédure de conciliation ou d'introduire action, ces organisations doivent donner à l'employeur concerné la possibilité de prendre position. |
2 | Pour le surplus, les dispositions régissant les actions intentées à titre individuel sont applicables par analogie. |

SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité LEg Art. 4 Harcèlement sexuel; discrimination - Par comportement discriminatoire, on entend tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle. |
3.1.2. Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
3.2. Aux consid. 2.2 et 2.3 de son arrêt, l'autorité précédente a notamment retenu que la travailleuse avait subi du harcèlement de la part de l'employé depuis l'automne 2017, qu'elle avait fait l'objet de questions et de propos déplacés de sa part, que, lors de la soirée de Noël 2017, l'employé avait touché les fesses de la travailleuse à deux reprises, et qu'il lui avait demandé la taille de son soutien-gorge à l'issue d'une conversation dans les locaux de l'employeuse.
La cour cantonale a jugé que les premiers juges avaient à bon droit " pris en considération la sensibilité subjective en se plaçant dans la position d'une personne raisonnable " et retenu le harcèlement sexuel en procédant à une analyse complète et circonstanciée des moyens de preuve soumis par les parties, notamment en ce qui concernait les différents témoignages concordants, les constatations médicales de la Dresse F.________ et les preuves indirectes, telles que les confidences faites par la travailleuse à ses proches, qui avaient permis de corroborer les déclarations de celle-ci. Elle a indiqué avoir acquis l'intime conviction que la travailleuse avait subi un harcèlement sexuel de la part de l'employé sur son lieu de travail, respectivement dans le cadre de son activité professionnelle au sein de l'employeuse.
3.3. La recourante avance sept éléments qui, selon elle, démontreraient que la cour cantonale aurait, arbitrairement et en violation de son devoir de motivation, retenu que la travailleuse avait été harcelée sexuellement.
Premièrement, elle allègue que les performances de la travailleuse et ses rapports avec ses collègues n'auraient pas toujours donné satisfaction. La recourante se fonde sur des faits qui ne sont pas constatés dans l'arrêt cantonal et dont elle ne sollicite pas valablement le complètement, de sorte que son argument est irrecevable.
Deuxièmement, la recourante invoque que l'intimée se serait, dans un premier temps, plainte d'une autre collègue, soit G.________, et qu'elle n'aurait pas immédiatement dénoncé l'employé, ce qui aurait dû être pris en compte par la cour cantonale dans l'appréciation de sa crédibilité. Comme l'a retenu sans arbitraire la cour cantonale, cet élément n'est pas propre à remettre en cause la crédibilité de la travailleuse car, au vu de la sensibilité du sujet, soit la dénonciation d'un cas de harcèlement sexuel, il n'y avait rien d'étonnant à ce que la travailleuse n'eût pas osé exposer, en premier lieu, le harcèlement qu'elle subissait de la part de l'employé.
Troisièmement, la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir mentionné les actes de harcèlement qui ont été commis par l'employé. Or, il ressort du texte pourtant clair de l'arrêt entrepris que l'employé avait notamment, lors de la soirée de Noël 2017, touché les fesses de la travailleuse à deux reprises et qu'il lui avait demandé la taille de son soutien-gorge à l'issue d'une conversation dans les locaux de l'employeuse. La cour cantonale n'a donc pas failli à son devoir de motivation et n'a pas violé le droit d'être entendue de la recourante.
Quatrièmement, la recourante invoque que les actes décrits par l'intimée seraient contredits par ses propres déclarations et par le témoignage d'une employée de la recourante. À nouveau, dans la mesure où elle se réfère à des faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale et dont elle ne sollicite pas valablement le complètement, son argumentation est irrecevable. Pour le reste, la recourante ne fait qu'opposer, dans une démarche purement appellatoire et irrecevable, son appréciation de termes utilisés par l'intimée et du comportement de celle-ci.
Cinquièmement, la recourante considère qu'il est surprenant et incohérent qu'aucun des douze collègues de l'intimée et de l'employé n'ait constaté que celui-ci avait harcelé sexuellement celle-là, dans la mesure où, selon les propos des amies de l'intimée, ce harcèlement sexuel aurait été lourd et quotidien et aurait eu lieu devant des collègues. La recourante ne parvient toutefois pas à établir que les constatations de la cour cantonale seraient arbitraires. Ainsi, le fait que l'intimée n'aurait pas été harcelée en présence d'autres collègues n'implique pas qu'elle n'aurait pas été harcelée en l'absence de tout témoin.
Sixièmement, selon la recourante, la cour cantonale n'aurait pas motivé la raison pour laquelle elle a écarté tous les témoins directs qui n'ont pas constaté de harcèlement sexuel au profit de témoins indirects qui ne feraient que rapporter les propos de la travailleuse. Au consid. 2.3 de l'arrêt entrepris, la cour cantonale a retenu que les témoignages des employés de la banque indiquant qu'ils n'avaient pas vu ou entendu eux-mêmes les gestes et propos déplacés de l'employé n'étaient pas des éléments propres à remettre en doute la preuve du harcèlement sexuel subi par la travailleuse, cette preuve ayant été établie par le biais des déclarations de la travailleuse, des témoignages de collègues et de proches, du certificat médical et des déclarations du médecin de la travailleuse et d'échanges WhatsApp. La cour cantonale n'a donc pas violé son devoir de motivation sur ce point.
Enfin, la recourante invoque que l'intimée ne se serait jamais plainte auprès d'elle et que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en (1) ne tenant pas compte de l'ensemble des déclarations de certains témoins, (2) admettant comme preuve indirecte du harcèlement sexuel les échanges WhatsApp, qui ne mettraient pas en évidence un vif ressenti de la travailleuse et (3) en accordant beaucoup d'importance aux propos de la psychiatre de l'intimée, qui n'aurait commencé à suivre celle-ci que plusieurs mois après les faits dénoncés et dont le certificat médical ne répondrait pas aux exigences élémentaires. Là encore, la recourante n'établit pas l'arbitraire: la question de savoir si l'intimée s'est plainte auprès d'elle et la perception de certains témoins sur le caractère harcelant et sexuel du comportement de l'employé ne sont pas à elles seules déterminantes pour déterminer si elle a été victime de harcèlement sexuel. Par ailleurs, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en constatant que l'intimée s'était ouverte à plusieurs reprises auprès de différentes personnes de son entourage pour exprimer son mécontentement, sa colère et même son malaise en raison du fait que l'employé lui avait touché les fesses à deux
reprises lors de la soirée de Noël 2017 et qu'il lui avait demandé la taille de son soutien-gorge lors d'une conversation dans les locaux de la banque et en retenant que les conversations WhatsApp mettaient en lumière le vif ressenti de la travailleuse et venaient confirmer les déclarations faites au cours de l'instruction. C'est également sans arbitraire que la cour cantonale a considéré que la critique de la banque relative au certificat médical n'était pas fondée, dans la mesure où le tribunal avait su correctement différencier les observations médicales pertinentes découlant des propos rapportés par la travailleuse de ceux qui relevaient manifestement d'une appréciation juridique à laquelle la psychiatre ne pouvait s'atteler et avait retenu, à bon droit, que les déclarations de la Dresse F.________, en tant que moyen de preuve indirect, venaient corroborer les propos de la travailleuse et les témoignages de plusieurs de ses collègues et amis.
Partant, c'est sans arbitraire et sans violer son obligation de motivation que la cour cantonale a retenu que la travailleuse avait été harcelée sexuellement.
3.4. La recourante soutient à nouveau que la cour cantonale n'aurait pas indiqué quel était le comportement de l'employé constituant un harcèlement sexuel et en quoi celui-ci était tactile. Elle considère qu'il serait difficile de comprendre dans quelle mesure la cour cantonale a tenu compte de la sensibilité de la travailleuse pour admettre un harcèlement sexuel, de sorte qu'elle aurait violé son devoir de motivation. Selon elle, il n'y a objectivement rien de sexuel à toucher le bras ou l'épaule d'un collègue dans les circonstances décrites par les témoins; elle en déduit qu'aucune personne raisonnable ne pouvait voir du harcèlement sexuel à cela.
La recourante fait une nouvelle fois fi des constatations factuelles de la cour cantonale, à teneur desquelles, lors de la soirée de Noël 2017, l'employé avait touché les fesses de la travailleuse à deux reprises et lui avait avait demandé la taille de son soutien-gorge à l'issue d'une conversation dans les locaux de l'employeuse.
La question de savoir s'il peut être tenu compte de la sensibilité de la travailleuse peut demeurer indécise, dans la mesure où le fait de toucher les fesses d'une personne sans son consentement constitue des attouchements objectivement constitutifs de harcèlement sexuel (cf. supra consid. 3.1.1).
Le grief de la recourante doit donc être rejeté.
4.
Dans un deuxième grief, la recourante considère que la cour cantonale a, à tort, retenu qu'elle n'avait pas pris les mesures que l'expérience commandait et ainsi violé l'interdiction de l'arbitraire (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité LEg Art. 5 Droits des travailleurs - 1 Quiconque subit ou risque de subir une discrimination au sens des art. 3 et 4 peut requérir le tribunal ou l'autorité administrative: |
|
1 | Quiconque subit ou risque de subir une discrimination au sens des art. 3 et 4 peut requérir le tribunal ou l'autorité administrative: |
a | d'interdire la discrimination ou, d'y renoncer, si elle est imminente; |
b | de faire cesser la discrimination, si elle persiste; |
c | de constater l'existence de la discrimination, si le trouble qu'elle a créé subsiste; |
d | d'ordonner le paiement du salaire dû. |
2 | Lorsque la discrimination porte sur un refus d'embauche ou la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations6, la personne lésée ne peut prétendre qu'au versement d'une indemnité par l'employeur. Celle-ci est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire auquel la personne discriminée avait droit ou aurait vraisemblablement eu droit. |
3 | Lorsque la discrimination porte sur un cas de harcèlement sexuel, le tribunal ou l'autorité administrative peuvent également condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité, à moins que l'employeur ne prouve qu'il a pris les mesures que l'expérience commande, qui sont appropriées aux circonstances et que l'on peut équitablement exiger de lui pour prévenir ces actes ou y mettre fin. L'indemnité est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire moyen suisse. |
4 | En cas de discrimination portant sur un refus d'embauche, l'indemnité prévue à l'al. 2 n'excédera pas le montant correspondant à trois mois de salaire. Lorsque plusieurs personnes prétendent au versement d'une indemnité pour refus d'embauche à un même poste, la somme totale des indemnités versées n'excédera pas non plus ce montant. Lorsque la discrimination porte sur la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations ou sur un cas de harcèlement sexuel, l'indemnité prévue aux al. 2 et 3 n'excédera pas le montant correspondant à six mois de salaire. |
5 | Sont réservés les droits en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, de même que les prétentions découlant de dispositions contractuelles plus favorables aux travailleurs. |
4.1. Lorsque la discrimination porte sur un cas de harcèlement sexuel, le tribunal peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité, à moins que l'employeur ne prouve qu'il a pris les mesures que l'expérience commande, qui sont appropriées aux circonstances et que l'on peut équitablement exiger de lui pour prévenir ces actes ou y mettre fin. L'indemnité est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire moyen suisse (art. 5 al. 3

SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité LEg Art. 5 Droits des travailleurs - 1 Quiconque subit ou risque de subir une discrimination au sens des art. 3 et 4 peut requérir le tribunal ou l'autorité administrative: |
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1 | Quiconque subit ou risque de subir une discrimination au sens des art. 3 et 4 peut requérir le tribunal ou l'autorité administrative: |
a | d'interdire la discrimination ou, d'y renoncer, si elle est imminente; |
b | de faire cesser la discrimination, si elle persiste; |
c | de constater l'existence de la discrimination, si le trouble qu'elle a créé subsiste; |
d | d'ordonner le paiement du salaire dû. |
2 | Lorsque la discrimination porte sur un refus d'embauche ou la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations6, la personne lésée ne peut prétendre qu'au versement d'une indemnité par l'employeur. Celle-ci est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire auquel la personne discriminée avait droit ou aurait vraisemblablement eu droit. |
3 | Lorsque la discrimination porte sur un cas de harcèlement sexuel, le tribunal ou l'autorité administrative peuvent également condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité, à moins que l'employeur ne prouve qu'il a pris les mesures que l'expérience commande, qui sont appropriées aux circonstances et que l'on peut équitablement exiger de lui pour prévenir ces actes ou y mettre fin. L'indemnité est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire moyen suisse. |
4 | En cas de discrimination portant sur un refus d'embauche, l'indemnité prévue à l'al. 2 n'excédera pas le montant correspondant à trois mois de salaire. Lorsque plusieurs personnes prétendent au versement d'une indemnité pour refus d'embauche à un même poste, la somme totale des indemnités versées n'excédera pas non plus ce montant. Lorsque la discrimination porte sur la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations ou sur un cas de harcèlement sexuel, l'indemnité prévue aux al. 2 et 3 n'excédera pas le montant correspondant à six mois de salaire. |
5 | Sont réservés les droits en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, de même que les prétentions découlant de dispositions contractuelles plus favorables aux travailleurs. |

SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité LEg Art. 5 Droits des travailleurs - 1 Quiconque subit ou risque de subir une discrimination au sens des art. 3 et 4 peut requérir le tribunal ou l'autorité administrative: |
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1 | Quiconque subit ou risque de subir une discrimination au sens des art. 3 et 4 peut requérir le tribunal ou l'autorité administrative: |
a | d'interdire la discrimination ou, d'y renoncer, si elle est imminente; |
b | de faire cesser la discrimination, si elle persiste; |
c | de constater l'existence de la discrimination, si le trouble qu'elle a créé subsiste; |
d | d'ordonner le paiement du salaire dû. |
2 | Lorsque la discrimination porte sur un refus d'embauche ou la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations6, la personne lésée ne peut prétendre qu'au versement d'une indemnité par l'employeur. Celle-ci est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire auquel la personne discriminée avait droit ou aurait vraisemblablement eu droit. |
3 | Lorsque la discrimination porte sur un cas de harcèlement sexuel, le tribunal ou l'autorité administrative peuvent également condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité, à moins que l'employeur ne prouve qu'il a pris les mesures que l'expérience commande, qui sont appropriées aux circonstances et que l'on peut équitablement exiger de lui pour prévenir ces actes ou y mettre fin. L'indemnité est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire moyen suisse. |
4 | En cas de discrimination portant sur un refus d'embauche, l'indemnité prévue à l'al. 2 n'excédera pas le montant correspondant à trois mois de salaire. Lorsque plusieurs personnes prétendent au versement d'une indemnité pour refus d'embauche à un même poste, la somme totale des indemnités versées n'excédera pas non plus ce montant. Lorsque la discrimination porte sur la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations ou sur un cas de harcèlement sexuel, l'indemnité prévue aux al. 2 et 3 n'excédera pas le montant correspondant à six mois de salaire. |
5 | Sont réservés les droits en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, de même que les prétentions découlant de dispositions contractuelles plus favorables aux travailleurs. |
4.2. La cour cantonale a confirmé sur ce point aussi le jugement du Tribunal des prud'hommes, qui avait retenu que la banque avait échoué à apporter la preuve libératoire prévue par l'art. 5 al. 3

SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité LEg Art. 5 Droits des travailleurs - 1 Quiconque subit ou risque de subir une discrimination au sens des art. 3 et 4 peut requérir le tribunal ou l'autorité administrative: |
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1 | Quiconque subit ou risque de subir une discrimination au sens des art. 3 et 4 peut requérir le tribunal ou l'autorité administrative: |
a | d'interdire la discrimination ou, d'y renoncer, si elle est imminente; |
b | de faire cesser la discrimination, si elle persiste; |
c | de constater l'existence de la discrimination, si le trouble qu'elle a créé subsiste; |
d | d'ordonner le paiement du salaire dû. |
2 | Lorsque la discrimination porte sur un refus d'embauche ou la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations6, la personne lésée ne peut prétendre qu'au versement d'une indemnité par l'employeur. Celle-ci est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire auquel la personne discriminée avait droit ou aurait vraisemblablement eu droit. |
3 | Lorsque la discrimination porte sur un cas de harcèlement sexuel, le tribunal ou l'autorité administrative peuvent également condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité, à moins que l'employeur ne prouve qu'il a pris les mesures que l'expérience commande, qui sont appropriées aux circonstances et que l'on peut équitablement exiger de lui pour prévenir ces actes ou y mettre fin. L'indemnité est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire moyen suisse. |
4 | En cas de discrimination portant sur un refus d'embauche, l'indemnité prévue à l'al. 2 n'excédera pas le montant correspondant à trois mois de salaire. Lorsque plusieurs personnes prétendent au versement d'une indemnité pour refus d'embauche à un même poste, la somme totale des indemnités versées n'excédera pas non plus ce montant. Lorsque la discrimination porte sur la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations ou sur un cas de harcèlement sexuel, l'indemnité prévue aux al. 2 et 3 n'excédera pas le montant correspondant à six mois de salaire. |
5 | Sont réservés les droits en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, de même que les prétentions découlant de dispositions contractuelles plus favorables aux travailleurs. |
Relevant, à l'instar des premiers juges, que l'atteinte subie par la travailleuse était d'une certaine gravité et que l'employeuse en était la responsable, dans la mesure où elle n'avait pas pris les mesures appropriées, commandées par les circonstances, pour préserver sa personnalité, et considérant que l'employeuse avait mis en place des outils pour dénoncer des cas de harcèlement et que la travailleuse aurait pu se montrer plus proactive, elle a confirmé le montant de l'indemnité, équivalant à un mois de salaire moyen suisse, octroyée à la travailleuse.
4.3. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement constaté les faits relatifs aux moyens mis en place pour dénoncer un cas de harcèlement (cf. infra consid. 4.3.1), à la confrontation entre la travailleuse et l'employé (cf. infra consid. 4.3.2) et à l'enquête menée par la banque (cf. infra consid. 4.3.3).
4.3.1.
4.3.1.1. S'agissant des moyens mis en place pour dénoncer un cas de harcèlement, la cour cantonale a notamment retenu que l'employeuse avait mis en place trois outils permettant à ses employés de dénoncer des cas de harcèlement sexuel sur leur lieu de travail et dans le cadre de l'activité professionnelle pour la banque. En substance, il s'agissait (1) de la directive "... ", qui n'avait été consultée que six fois, qui n'était que difficilement accessible sur le site intranet de la banque et dont le formulaire de plainte, en petits caractères, n'apparaissait qu'à l'avant-dernière page de la directive et pas de manière explicite, (2) d'un programme d'assistance externe " X.________ " au sujet duquel des affiches étaient placardées notamment dans les cafétérias de la banque, dites affiches ne faisant toutefois pas référence au harcèlement sexuel et (3) d'un outil de dénonciation " Y.________ " qui ne mentionnait toutefois pas la problématique du harcèlement sexuel.
La cour cantonale a constaté que l'employeuse disposait certes de ces outils mais que leur mode d'utilisation n'était pas maîtrisé, voire même était méconnu du personnel, la présentation aux employés n'étant que très superficielle. Elle a relevé que les responsables hiérarchiques de la banque méconnaissaient manifestement la procédure interne à suivre dans le cas d'une dénonciation pour harcèlement sexuel, ce qui dénotait d'un important défaut de diligence.
4.3.1.2. La recourante conteste notamment que la recherche de la directive "... " soit difficile et qu'elle n'ait été consultée qu'à six reprises. Selon elle, les thèmes de travail, de relation, de questions juridiques et de balance et bien-être peuvent " assez clairement " inclure la problématique du harcèlement sexuel; ce serait donc arbitrairement que la cour cantonale aurait conclu que l'outil " X.________ " ne pouvait pas aussi servir à dénoncer du harcèlement sexuel. Elle considère que l'on peut exiger des employés qui souhaitent formuler des plaintes qu'ils soient proactifs et qu'ils interpellent le service juridique ou les ressources humaines de la banque, considérant que les employés d'un établissement bancaire ont, " pour la plupart[,] un certain degré de sophistication et de qualification ".
Dans la mesure où la recourante ne remet pas en question que les instruments qu'elle a mis en place étaient mal maîtrisés par les responsables hiérarchiques de l'intimée et qu'elle a ainsi violé son devoir de diligence et où la cour cantonale a retenu dans la fixation de l'indemnité allouée à la travailleuse que celle-ci aurait pu être plus proactive, le grief, en partie appellatoire, ne s'en prend qu'à des éléments qui ne sont pas déterminants et tombe donc à faux. Il est pour partie irrecevable, en tant que la recourante se réfère à des faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale et dont elle ne sollicite pas valablement le complètement.
4.3.2.
4.3.2.1. La cour cantonale a retenu que l'employeuse avait gravement manqué d'égards vis-à-vis de la travailleuse et n'avait pas respecté son devoir de protection en lui imposant une confrontation avec son agresseur, séance tenante, alors qu'il n'y avait pas d'urgence manifeste à ce que l'entretien se déroulât le jour-même et compte tenu de l'état dans lequel se trouvait la travailleuse, qui pleurait et avait dû prendre un moment pour se ressaisir. Alors qu'elle était par ailleurs la seule femme parmi trois hommes dans la salle, le responsable des ressources humaines, qui ne lui avait pas proposé la présence d'une femme, a maintenu cette confrontation, soutenant lors de son audition que " ce n'était pas non plus une tragédie ". La cour cantonale a déduit de ces éléments un manque manifeste de bienveillance et une violation du devoir de protection de la santé de la travailleuse. Elle a considéré que la question de savoir dans quelle salle s'était déroulée la confrontation n'avait aucune incidence sur l'issue du litige.
4.3.2.2. La recourante allègue (1) que la... de la banque serait une femme et que la travailleuse ne se serait jamais adressée à elle, (2) que la travailleuse aurait pris contact avec le responsable des ressources humaines et que celui-ci serait parti du principe qu'elle lui faisait confiance, (3) que la confrontation aurait été acceptée par l'intimée, (4) que la confrontation n'aurait en effet pas été une tragédie et (5) que la travailleuse n'aurait pas dit la vérité sur un élément important, soit la salle dans laquelle cette confrontation aurait eu lieu, ce qui remettrait en cause sa crédibilité.
Une nouvelle fois, la recourante se réfère à des faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale et dont elle ne sollicite pas valablement le complètement, de sorte que la Cour de céans ne saurait en tenir compte. Son argumentation, essentiellement appellatoire, ne remet nullement en cause le fait que le responsable des ressources humaines a maintenu cette confrontation alors que l'état de la travailleuse ne le permettait pas.
C'est par ailleurs sans arbitraire et sans violation de son devoir de motivation que la cour cantonale a retenu qu'il n'était pas déterminant de savoir dans quelle salle la confrontation s'était déroulée: l'employeuse ne conteste pas que cette confrontation se soit produite et un désaccord avec la travailleuse sur l'emplacement et les caractéristiques de la salle ne saurait en l'espèce remettre en cause la crédibilité de l'intimée.
4.3.3. S'agissant de l'enquête interne effectuée par l'employeuse, la cour cantonale a considéré qu'elle avait été menée avec peu de sérieux, qu'elle s'était déroulée sur seulement 19 jours, que toutes les auditions sauf une avaient été conduites par une seule personne et qu'aucun procès-verbal d'audition n'avait été tenu. Ces éléments constituaient un indice permettant de remettre en cause les conclusions de cette enquête. De plus, l'employeuse n'avait fourni aucune justification quant à l'absence d'audition de H.________, qui s'était avéré être un témoin important lors de l'instruction.
Dans une démarche appellatoire, la recourante conteste l'appréciation de la cour cantonale sur ces différents points, sans toutefois en établir le caractère arbitraire. Son argumentation est irrecevable.
4.4. Dès lors que la recourante n'est pas parvenue à démontrer l'arbitraire des constatations et de l'appréciation de la cour cantonale, son grief de violation de l'art. 5 al. 3

SR 151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité LEg Art. 5 Droits des travailleurs - 1 Quiconque subit ou risque de subir une discrimination au sens des art. 3 et 4 peut requérir le tribunal ou l'autorité administrative: |
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1 | Quiconque subit ou risque de subir une discrimination au sens des art. 3 et 4 peut requérir le tribunal ou l'autorité administrative: |
a | d'interdire la discrimination ou, d'y renoncer, si elle est imminente; |
b | de faire cesser la discrimination, si elle persiste; |
c | de constater l'existence de la discrimination, si le trouble qu'elle a créé subsiste; |
d | d'ordonner le paiement du salaire dû. |
2 | Lorsque la discrimination porte sur un refus d'embauche ou la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations6, la personne lésée ne peut prétendre qu'au versement d'une indemnité par l'employeur. Celle-ci est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire auquel la personne discriminée avait droit ou aurait vraisemblablement eu droit. |
3 | Lorsque la discrimination porte sur un cas de harcèlement sexuel, le tribunal ou l'autorité administrative peuvent également condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité, à moins que l'employeur ne prouve qu'il a pris les mesures que l'expérience commande, qui sont appropriées aux circonstances et que l'on peut équitablement exiger de lui pour prévenir ces actes ou y mettre fin. L'indemnité est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire moyen suisse. |
4 | En cas de discrimination portant sur un refus d'embauche, l'indemnité prévue à l'al. 2 n'excédera pas le montant correspondant à trois mois de salaire. Lorsque plusieurs personnes prétendent au versement d'une indemnité pour refus d'embauche à un même poste, la somme totale des indemnités versées n'excédera pas non plus ce montant. Lorsque la discrimination porte sur la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations ou sur un cas de harcèlement sexuel, l'indemnité prévue aux al. 2 et 3 n'excédera pas le montant correspondant à six mois de salaire. |
5 | Sont réservés les droits en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, de même que les prétentions découlant de dispositions contractuelles plus favorables aux travailleurs. |
La recourante ne conteste en outre pas le montant de l'indemnité octroyé à l'intimée, de sorte que cette question n'a pas à être examinée (art. 42 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
5.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que le congé qu'elle avait donné était abusif. Elle invoque la violation des art. 336

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336a - 1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. |
5.1. Selon l'art. 335 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 335 - 1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
Est notamment abusif le congé donné par une partie parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail (art. 336 al. 1 let. d

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
5.2. La cour cantonale a retenu que la travailleuse avait subi un harcèlement sexuel de la part de son collègue sur son lieu de travail et que le congé lui avait été signifié par son employeuse directement après qu'elle lui avait fait part, de bonne foi, du harcèlement qu'elle subissait. Elle a relevé que l'employeuse avait admis que le congé était intervenu pour rupture du lien de confiance suite à la plainte de la travailleuse pour harcèlement sexuel. Partant, elle avait confirmé le lien direct entre le licenciement et la plainte, de sorte que le congé était abusif.
5.3. Dans un grief brièvement motivé, la recourante considère, en substance, que la plainte de la travailleuse était injustifiée et portait sur des faits graves de harcèlement sexuel, ce qui était susceptible de ruiner la carrière de son collègue et a entraîné une importante perte de confiance de la banque.
Dès lors que c'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que la travailleuse avait été harcelée sexuellement et que l'employeuse admet que le congé résultait de la plainte que celle-ci avait déposée, le grief tombe à faux et doit être rejeté.
La recourante ne remettant pas en cause le montant de l'indemnité allouée à l'intimée, cet élément ne sera pas examiné (art. 42 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
6.
Dans un dernier grief, la recourante considère que c'est arbitrairement et en violation de l'art. 329

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 329 - 1 L'employeur accorde au travailleur un jour de congé par semaine, en règle générale le dimanche ou, si les circonstances ne le permettent pas, un jour ouvrable entier. |
6.1. Aux termes de l'art. 329d al. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 329d - 1 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature. |
salarié congédié, en plus de ses vacances, ait suffisamment de temps à consacrer à la recherche d'un nouvel emploi (arrêts 4C.193/2005 précité consid. 3.2, non publié in ATF 131 III 623; 4A 381/2020 précité consid. 6.2; 4A 83/2019 précité consid. 4.1; 4A 434/2014 précité consid. 4.2).
6.2. La cour cantonale a considéré, d'une part, que la travailleuse était en incapacité totale de travailler à compter du 19 juillet 2018 et, à tout le moins, jusqu'à la fin des rapports de travail et, d'autre part, que son état psychique très fragile nécessitait un suivi médical hebdomadaire et un traitement médicamenteux. Au vu de ces éléments et du fait que le délai de résiliation était inférieur à trois mois, il ne pouvait être raisonnablement exigé d'elle qu'elle prît son solde de vacances pendant son délai de congé.
6.3. Selon la recourante, le certificat médical de la Dresse F.________ ne pourrait pas couvrir la période avant le 18 septembre 2018, date de la première consultation, et les échanges WhatsApp avec les amies de l'intimée démontreraient que l'état psychique de celle-ci n'était pas très fragile. Ce serait dès lors à tort que la cour cantonale aurait considéré que l'intimée ne pouvait pas prendre 10,5 jours de vacances en nature pendant ses huit mois d'absence.
La recourante n'invoque pas que l'intimée aurait été en mesure de prendre ses vacances durant le délai de résiliation, se contentant au contraire de substituer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Appellatoire, cette manière de procéder est irrecevable.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires et les dépens seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 15 mars 2023
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : Douzals