Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-5866/2008/
{T 0/2}

Arrêt du 15 octobre 2010

Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.

Parties
A._______,
représenté par Maître Yves Rausis, quai du Seujet 14, case postale 2025, 1211 Genève 1,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.

Faits :

A.
A.a A._______, ressortissant tunisien né le 16 septembre 1972, a épousé, le 13 mars 1998, B._______, une ressortissante suisse née le 31 octobre 1959. Se fondant sur cette union, il a rempli, le 18 janvier 2003, une demande de naturalisation facilitée au sens de l'art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0).
A.b Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'intéressé et son épouse ont contresigné, le 2 juin 2003, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de l'intéressé a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas, et que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée.

B.
Par décision du 4 août 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (devenu actuellement l'Office fédéral des migrations, ODM) a accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse.

C.
Le 13 novembre 2007, l'ODM a informé l'intéressé qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa décision de naturalisation facilitée, étant donné la séparation de celui-ci d'avec son épouse en juin 2004 et leur divorce prononcé [recte : entré en force] le 21 mars 2005. Un délai de trente jours a été fixé à l'intéressé pour faire part de ses observations et autoriser l'office précité à consulter le dossier de divorce auprès de l'autorité judiciaire compétente.

D.
L'intéressé a répondu, par courrier du 9 décembre 2007, qu'aucune séparation ou divorce n'était envisagé au moment de la signature de la déclaration de vie commune en juin 2003 mais que son épouse avait malheureusement subi une crise début 2004, ce qui avait fortement influencé leur couple et avait incité la prénommée à introduire une procédure de divorce le 17 mai 2004. Il a fait valoir sa bonne intégration en Suisse, où il séjournait depuis dix ans et a précisé qu'il était resté en bons termes avec son ex-épouse et la famille de celle-ci.

E.
Il ressort des actes de la procédure de divorce que celle-ci a été ouverte par une requête commune, accompagnée d'une convention sur les effets accessoires du divorce qui a été ratifiée par le tribunal et que le divorce a été prononcé le 20 décembre 2004.

F.
Auditionnée par les autorités de police valaisannes le 17 avril 2008, B._______ a déclaré qu'elle avait rencontré son ex-mari le 17 octobre 1997 lors de vacances en Tunisie, que c'était elle qui avait proposé le mariage dans le but de vivre ensemble, que leur union s'était bien déroulée jusqu'en janvier 2004, mois au cours duquel elle avait fait un burn-out (syndrome d'épuisement professionnel) suivi d'une dépression en raison d'une surcharge de travail, tandis que sa mère avait également des problèmes de santé et que ces éléments avaient eu une influence directe sur sa vie privée. Elle a exposé que son ex-époux et elle avaient des loisirs communs, qu'ils s'étaient rendus deux fois en Tunisie, où ils avaient logé chez les parents de l'intéressé, que ce dernier y était allé deux fois seul, qu'elle ne l'avait pas accompagné par manque de moyens financiers et à cause de la chaleur en été. Elle a expliqué qu'en raison de l'horaire de travail irrégulier de son mari, ils ne se voyaient plus beaucoup, qu'à partir de juin 2004, elle n'habitait leur appartement qu'en semaine et qu'elle avait définitivement déménagé en septembre 2004. Elle a indiqué qu'elle avait voulu dès le début conclure un contrat de mariage mais qu'à cause des frais de notaire, ils ne l'avaient fait qu'en 2002 lorsque son ex-mari avait commencé à travailler, et a mentionné qu'elle avait décidé de divorcer en avril 2004. Elle a confirmé que leur union était stable au moment de la signature de la déclaration de vie commune et que, depuis lors, leur vie commune avait continué comme avant. Concernant le fait d'avoir des enfants, elle a mentionné qu'ils avaient dû abandonner cette idée car son ex-époux n'avait pas obtenu d'autorisation de travail, qu'ils avaient décidé ensemble d'attendre que leur situation financière s'améliore et que lorsque tel avait été la cas, elle avait eu des problèmes de santé. Enfin, elle a ajouté ne pas avoir eu conscience des préjugés et difficultés auxquels les épouses d'étrangers étaient exposées et avoir surestimé ses forces mentales. Elle a précisé que son ex-époux avait gardé de bons contacts avec elle et sa famille.

G.
Le 13 mai 2008, l'ODM a transmis à l'intéressé une copie du procès-verbal d'audition de son ex-épouse et lui a offert la possibilité de se prononcer à ce sujet.

H.
Les autorités cantonales genevoises ont communiqué, le 25 juin 2008, que A._______ habitait seul mais partagerait largement son existence avec une Suissesse, née le 6 juin 1980, que le couple aurait des projets, aucune démarche officielle n'étant toutefois en cours, que l'intéressé avait gardé de très bons contacts avec son ex-femme et la famille de celle-ci, et que selon certains renseignements l'intéressé « aurait un ami », ce qu'il avait nié lors d'une entrevue.

I.
Suite à la requête de l'ODM, les autorités compétentes du canton de Berne ont donné, le 2 juillet 2008, leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé.

J.
Dans un courrier non daté arrivé à l'ODM le 10 juillet 2008, l'intéressé a confirmé la véracité du rapport établi par les autorités cantonales, à l'exception du fait qu'il serait homosexuel, supposant que la personne ayant donné cette information était de langue étrangère et s'était mal exprimée.

K.
Par décision du 15 juillet 2008, notifiée le 18 juillet 2008, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A._______. L'office précité a relevé l'enchaînement entre la rencontre du prénommé en Tunisie avec une touriste de treize ans son aînée, son arrivée en Suisse moins de deux mois plus tard, le mariage conclu moins de six mois après le premier contact, mariage assurant le séjour de l'intéressé en Suisse et dont aucun enfant n'était issu, une naturalisation facilitée suivie neuf mois plus tard d'une requête commune de divorce en l'absence de toutes mesures protectrices de l'union conjugale. Il a ensuite estimé qu'il était normal qu'un époux jeune et bien portant prête secours à son épouse si cette dernière était touchée dans sa santé et qu'il attende qu'elle soit rétablie pour qu'elle puisse se déterminer en toute connaissance de cause sur une décision aussi grave qu'un divorce. Il a également souligné qu'un couple formant une communauté conjugale effective, stable et orientée vers l'avenir recourrait d'abord à des mesures de protection de l'union conjugale, voire à une séparation, avant d'envisager le divorce. Il a conclu que pour ces motifs, la communauté conjugale n'était pas effective et stable au moment de la déclaration des époux ni lors de la décision de naturalisation et que celle-ci avait donc été obtenue frauduleusement, précisant que l'intéressé n'avait apporté aucun élément permettant de renverser cette présomption. Enfin, l'ODM a mentionné que le temps investi à la formation commerciale de l'intéressé aux seuls frais de son épouse, conjugué avec l'âge de cette dernière lors du mariage, avait définitivement hypothéqué les souhaits légitimes de celle-ci d'avoir des enfants, et que selon les renseignements obtenus par les autorités genevoises, soit l'intéressé nourrissait des projets matrimoniaux avec une femme vingt et un an plus jeune que son ex-épouse, soit semblait exclure la gente féminine de son intimité, ce que celui-ci avait démenti.

L.
L'intéressé a recouru contre cette décision le 15 septembre 2008, par l'intermédiaire de son mandataire. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au maintien de sa citoyenneté suisse. Il a allégué qu'il vivait avec sa nouvelle compagne, qu'il donnait totale satisfaction à son employeur chez qui il travaillait depuis novembre 2001, que la vie commune avec son ex-épouse était réelle et stable au moment de la déclaration du mois de juin 2003 et que la maladie de son épouse avait provoqué une rupture subite de leur union début 2004, qu'il n'était pas homosexuel, qu'une telle affirmation était arbitraire et constituait une atteinte inadmissible à la protection de sa personnalité. Il a soutenu que son droit d'être entendu avait été violé dans la mesure où il n'avait pas été informé de sa possibilité de faire poser des questions à l'intéressée et qu'aucun interprète ne lui avait été attribué lors de l'audition de son ex-épouse, qui s'était déroulée en allemand, rappelant que la procédure de divorce lui avait été traduite. Il a ajouté que l'envoi à son attention du procès-verbal en allemand avec un délai pour se déterminer ne suffisait pas à sauvegarder son droit d'être entendu. Il a invoqué que la différence d'âge avec son ex-épouse, même mise en parallèle avec l'âge de sa compagne actuelle, n'était pas en mesure de remettre en cause la réalité de la communauté conjugale et que les arguments de l'ODM ne constituaient pas un faisceau d'indices susceptibles d'admettre qu'il avait menti lors de la déclaration de vie commune. Enfin, il a fait valoir sa bonne intégration en Suisse, estimant qu'il s'agissait d'un élément important du fait que l'ODM avait retenu que sa formation avait ruiné le souhait de maternité de son ex-épouse.

Il a produit une lettre de son ex-épouse du 19 août 2008, dans laquelle elle a attesté que leur communauté conjugale était réelle, qu'elle n'avait pas dû renoncer à avoir des enfants à cause de son ex-mari, que ce dernier avait tout fait pour trouver rapidement un emploi lui permettant de contribuer à l'entretien du ménage, n'hésitant pas à accepter un travail éloigné de leur domicile, qu'il avait renoncé par contrat de mariage à une part de la caisse de pension de l'intéressée, qu'il était faux d'affirmer qu'il ne l'avait pas assez soutenue lors de sa maladie, précisant qu'elle n'était alors pas capable d'accepter de l'aide de qui que ce soit, que face à leurs problèmes, elle avait souhaité divorcer et qu'elle avait pris conscience par la suite, grâce à sa thérapie, qu'elle se sentait inconsciemment responsable de la situation de son ex-mari en tant qu'étranger en Suisse. Elle s'est dite blessée par la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée de son ex-mari et a regretté de se voir attribuer à tort un rôle de victime. Elle a annexé à son courrier une copie du contrôle de sécurité dans l'administration fédérale, passé par l'intéressé en 1998.

Outre des pièces figurant déjà au dossier, le recourant a versé en cause une lettre de sa compagne du 10 août 2008, qui déclarait qu'ils faisaient vie commune, que l'intéressé était très bien intégré et qu'il avait été beaucoup affecté par la décision de l'ODM, ainsi qu'une lettre de recommandation de son employeur du 15 août 2008 qui le décrivait comme un employé exemplaire.

M.
L'ODM a proposé le rejet du recours dans sa détermination du 12 décembre 2008. Il a estimé que le droit d'être entendu du recourant avait été respecté, étant donné que celui-ci avait été informé de la tenue de l'audition et de la possibilité d'y assister, qu'il ne ressortait d'aucune pièce qu'il aurait été empêché de demander à ce que le responsable de l'audition pose des questions à son ex-épouse et qu'il n'avait pas jugé utile de s'exprimer lorsque l'occasion lui en avait été donnée par courrier. L'office a soutenu qu'on pouvait légitimement penser que le recourant disposait de connaissances en langue allemande après presque dix ans de mariage avec une ressortissante suisse alémanique et de séjour dans une ville bilingue ainsi qu'en l'absence de remarque de sa part à ce sujet, et qu'il aurait eu la possibilité d'exprimer son éventuelle incompréhension lors de l'audition par le biais de son ex-femme avec qui il entretient de bonnes relations. L'ODM a en outre considéré que la dépression et le burn-out dont l'intéressée avait souffert début 2004 n'étaient pas des événements extraordinaires subits propres à mettre à mal rapidement et définitivement la communauté conjugale car il s'agissait de maux notoirement évolutifs et que, selon la jurisprudence, des éventuelles difficultés qui interviennent après plusieurs années de vie commune ne peuvent entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux.

N.
Le recourant a répliqué, le 22 janvier 2009, qu'il avait fait part de ses observations relatives à l'audition dans un courrier réceptionné par l'ODM le 10 juillet 2008, qu'il s'était toujours exprimé en français avec son ex-épouse et la famille de celle-ci, qu'une partie de la population de Bienne ne s'exprimait pas en allemand, que la présence d'un interprète aurait été nécessaire au vu des implications fondamentales de cette audition, qu'il n'était fait nulle part mention qu'il aurait été invité à s'exprimer à la fin de l'audition, que l'ODM avait ainsi fait preuve d'arbitraire et commis une violation du principe de la bonne foi, et il a soutenu que le fait d'introduire dans la décision l'affirmation hypothétique et formellement contestée, selon laquelle il serait homosexuel, constituait une atteinte injustifiée à sa sphère intime contraire à l'art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

O.
Dans une lettre du 21 janvier 2009, B._______ a invoqué que les faits retenus par l'ODM n'étaient pas corrects, que les autorités cantonales lui avaient demandé d'informer elle-même son ex-mari de la date de l'audition, qu'il avait été prié de ne pas intervenir durant l'audition, et a précisé qu'il lui semblait que celui-ci avait dit au responsable de l'audition qu'il comprenait très mal l'allemand. Elle a confirmé que son ex-mari parlait toujours français avec elle, sa famille et leurs amis. Elle a expliqué que sa dépression et son risque de burn-out avaient commencé début 2004 mais qu'elle s'était décidée à aller voir un médecin - ce qui lui avait permis de comprendre l'origine de ses changements d'humeur et de ses plaintes - seulement vers la fin de l'année 2006, lorsqu'elle s'était retrouvée à bout physiquement et psychiquement. Elle a précisé qu'elle avait commencé à douter de ses sentiments pour son ex-mari début 2004, pour ainsi dire du jour au lendemain et qu'il avait tout entrepris pour essayer de sauver leur couple, qu'ils avaient eu de longues discussions de janvier à mars 2004, mais qu'elle était résolue à divorcer et qu'il avait fini par s'y résigner. Elle a affirmé que son ex-mari s'était rapidement intégré dans sa famille, qu'il s'était régulièrement occupé de sa mère, atteinte de la maladie de Parkinson, même lorsque la procédure de divorce avait déjà été introduite et a fait valoir que leur union était orientée vers l'avenir lors de la naturalisation facilitée et qu'il arrivait que les sentiments changent en une année.

Par ailleurs, elle a allégué que lors d'une conversation téléphonique en novembre 2007, le collaborateur de l'ODM en charge du dossier de l'intéressé lui avait dit qu'elle avait raison de se faire du souci pour lui, que cette remarque lui avait donné l'impression que la décision avait déjà été prise bien avant que l'ODM soit en possession de tous les faits et qu'elle ne comprenait absolument pas pourquoi l'office n'avait pas du tout pris en compte les contre-arguments qu'elle avait présentés.

Elle a annexé à son courrier des lettres des membres de sa famille qui confirmaient la réalité de leur mariage et la bonne intégration du recourant en Suisse et dans sa belle-famille, celui-ci s'étant même familiarisé avec le suisse allemand pour mieux s'intégrer.

P.
Dans un courrier du 22 [recte : 26] janvier 2009, l'intéressé, se référant à la correspondance de son ex-épouse, a soutenu que son droit d'être entendu avait été violé et que la remarque du collaborateur de l'ODM, mise en rapport avec l'allégation d'homosexualité et l'enchaînement rapide des actes pour éviter l'échéance du délai quinquennal de prescription, laissait à penser que celui-ci avait une idée préconçue dans cette affaire.

Q.
Dans sa duplique du 5 février 2009, l'ODM a relevé que l'intéressé n'avait pas fait usage du délai imparti pour s'exprimer sur l'audition de son ex-épouse, à l'échéance duquel l'ODM se réservait le droit de se prononcer sur la base du dossier, qu'en vertu du principe de la bonne foi, il aurait dû faire mention d'un éventuel problème de compréhension ou de participation lors de cette audition, que son courrier arrivé le 10 juillet 2008 ne portait que sur le rapport des autorités genevoises du 25 juin 2008, et que durant la procédure de première instance, il n'avait versé aucun document écrit, comme par exemple des lettres de son ex-belle-famille. Enfin, l'ODM a considéré qu'il avait mentionné le contenu du rapport des autorités genevoises en toute objectivité, du fait qu'il avait précisé que l'intéressé le contestait en partie.

R.
Dans une lettre du 26 février 2009, l'employeur du recourant a vanté les qualités professionnelles de celui-ci.

S.
Le 20 mai 2009, le recourant a demandé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) qu'il ordonne l'audition du chef du service des enquêtes du service cantonal des naturalisations de Genève afin d'éclaircir les faits retenus dans la décision attaquée, notamment les soupçons d'homosexualité. En outre, il a invoqué que le collaborateur de l'ODM aurait dû faire l'objet d'une récusation, en raison de son opinion préconçue dans l'affaire.

T.
Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, l'ODM, en la personne du collaborateur chargé de l'affaire, a fait valoir, le 17 juin 2009, qu'il n'avait pas tenu les propos relatifs à sa prévention cités en allemand par l'intéressée, qu'il en aurait été incapable du fait qu'il ne maîtrisait pas cette langue, et a confirmé qu'il avait le souci de statuer sans attendre la prescription.

Le recourant s'est déterminé le 17 août 2009. Il a relevé la rapidité dont l'ODM faisait preuve dans ce dossier, et a allégué que son ex-épouse s'était exprimée en français lors de la conversation téléphonique et avait traduit les propos du collaborateur de l'ODM dans son courrier.

U.
Par ordonnance du 10 novembre 2009, le Tribunal a invité le recourant à produire un rapport médical, une attestation de l'employeur de son ex-épouse et tout autre moyen de preuve renseignant sur l'importance de la maladie de son ex-épouse, les éventuels congés maladie ou autres mesures professionnelles dont elle aurait bénéficié ainsi que la date du début de ses problèmes médicaux et leur évolution.

Le 30 novembre 2009, le recourant a versé en cause un rapport médical établi le 23 novembre 2009 par le docteur C._______ au sujet de B._______. Celui-ci indiquait que l'intéressée était en traitement chez lui depuis l'été 2006 en raison d'une dépression majeure, qu'elle ne l'avait consulté qu'au moment où sa maladie était devenue insupportable et qu'elle avait réalisé par la suite seulement qu'elle était malade depuis déjà longtemps. Le médecin a affirmé que si l'intéressée s'était rendu compte plus tôt de sa maladie, elle aurait vraisemblablement pu éviter le divorce, précisant que ce dernier avait également été influencé par la mort de son père et les soins donnés pendant quatre ans à sa mère qui souffrait de Parkinson, en plus de son travail à plein temps, du ménage et du fait que son mari suivait une formation. Il a mentionné qu'elle entretenait de bons contacts avec son ex-époux, qu'il ne s'agissait pas d'un mariage de complaisance et que les procédures judiciaires concernant son ex-mari avaient des effets négatifs sur sa santé.

Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF et art. 51 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
1    L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
2    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse.
3    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2.
4    L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse.
5    Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie.
de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 [LN, RS 141.0]).

1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

3.
3.1 Au cours de la procédure de recours, l'intéressé a soulevé un motif de récusation à l'encontre du collaborateur de l'ODM qui a instruit son dossier, soutenant que celui-ci avait une opinion préconçue dans l'affaire au sens de l'art. 10 al. 1 let. d
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA. La demande de récusation présentée par le recourant s'appuie sur trois éléments : une remarque qu'aurait faite le collaborateur de l'ODM lors d'une conversation téléphonique avec l'ex-épouse du recourant, la précipitation avec laquelle il aurait conduit la procédure afin d'éviter la prescription et le fait qu'il ait retenu que l'intéressé était homosexuel de manière totalement infondée, sans avoir vérifié cette information.

3.2 Les motifs de récusation s'étendent aux personnes qui collaborent à la préparation de la décision ou qui peuvent avoir une influence sur l'issue de la procédure, que ce soit par des délibérations ou l'instruction (cf. Reto Feller in : Auer/Müller/ Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Saint-Gall 2008, n° 5 ad art. 10
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA; Benjamin Schindler, Die Befangenheit der Verwaltung, Zurich / Bâle / Genève 2002, p. 74).

3.3 Selon une jurisprudence constante, le motif de récusation doit être invoqué aussitôt que l'intéressé en a eu connaissance, sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement. En particulier, il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours, d'un vice qui aurait pu déjà être constaté et invoqué auparavant (cf. à cet égard ATF 136 I 207 consid. 3.4 p. 211s., ATF 135 III 334 consid. 2.2 p. 336, ATF 132 II 485 consid. 4.3 p. 496/497 et les arrêts cités). En revanche, si la partie a connaissance du motif de récusation seulement après avoir déjà interjeté un recours, elle doit faire valoir ce motif de récusation sans délai auprès de l'instance de recours (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4655/2007 du 23 décembre 2008 consid. 5.1 et références citées). En l'occurrence, l'enchaînement des actes d'instruction par l'ODM et la mention que l'intéressé serait homosexuel sont des éléments qui ressortent de la décision du 15 juillet 2008 et du dossier ODM, lequel a été transmis au mandataire du recourant, selon sa demande du 11 août 2008. Il s'agit donc d'éléments qui étaient connus du recourant lorsqu'il a interjeté recours, le 15 septembre 2008, et qui auraient dû être invoqués à ce moment-là pour fonder une demande de récusation. Comme tel n'a pas été le cas, l'intéressé n'est plus en mesure de s'en prévaloir. En ce qui concerne la remarque que le collaborateur de l'ODM aurait faite à B._______, il ne ressort pas des actes de la cause que le recourant en aurait eu connaissance avant que son ex-épouse en parle dans sa lettre du 21 janvier 2009. Il apparaît ainsi que le recourant était en droit de déposer une demande de récusation fondée sur ce motif, le 22 janvier 2009, au cours de la procédure de recours.

3.4 Il y a apparence de prévention lorsque les circonstances, envisagées objectivement, font naître un doute quant à l'impartialité du juge. Seul l'aspect objectif compte, les considérations subjectives ne sont pas pertinentes. En effet, un motif de récusation ne peut résulter que de faits justifiant objectivement et raisonnablement la méfiance chez une personne réagissant normalement. Ainsi, une apparence de prévention ne saurait être retenue sur la base des impressions purement individuelles des parties au procès (ATF 136 I 207 consid. 3.1 p. 210, ATF 134 I 20 consid. 4.2 p. 21 ; ATAF 2007/5 consid. 2.3 p. 39 ; Isabelle Häner in : Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, n° 17 ad art. 34
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF p. 294s.). En revanche, la récusation sera admise dès qu'il existe une apparence objective de prévention, peu importe que le juge concerné se sente lui-même apte à se prononcer en toute impartialité. En particulier, une partie est fondée à dénoncer une apparence de prévention lorsque, par des déclarations avant ou pendant le procès, le juge révèle une opinion qu'il a déjà acquise sur l'issue à donner au litige ou lorsque son comportement envers l'une des parties ou encore des faits antérieurs permettent de douter de son impartialité. En d'autres termes, il faut que l'on puisse garantir que le procès demeure ouvert (ATF 134 I 238 consid. 2.1 p. 240, ATF 133 I 1 consid. 6.2 p. 6, et jurisprudence citée; ATAF 2007/5 du 9 mai 2007 consid. 2.3).

3.5 En l'occurrence, B._______ a exposé qu'en novembre 2007, elle avait contacté, par téléphone, le collaborateur de l'ODM chargé de l'instruction du dossier, qu'elle avait alors mentionné qu'elle s'était fait du souci pour son ex-époux, dont elle était sans nouvelles, et que le collaborateur de l'ODM lui avait répondu qu'elle avait toutes les raisons de s'en faire (« [...] und erwähnte, dass ich mir schon Sorgen um meinen Ex-Mann gemacht hätte. Seine sinngemässe Antwort darauf war :"Dazu haben Sie auch allen Grund". »). Dans sa détermination du 17 juin 2009, le collaborateur de l'ODM en question s'est dit incapable de tenir de tels propos en allemand. Par courrier du 17 août 2009, le recourant a expliqué que la conversation s'était déroulée en français mais que son ex-épouse l'avait retranscrite en allemand dans sa lettre. Quoi qu'il en soit, même en admettant que le collaborateur de l'ODM ait effectivement fait une remarque semblable, celle-ci ne suffit pas à révéler une opinion préconçue sur l'issue de la procédure. Il faut en effet constater que la procédure en annulation de la naturalisation facilitée avait précisément été ouverte, peu avant cette conversation téléphonique, en raison du court laps de temps entre la décision de naturalisation facilitée, le 4 août 2003, la séparation des époux en juin 2004 et le prononcé de leur divorce, le 21 mars 2005, soit des éléments propres à fonder la présomption de fait selon laquelle la naturalisation du recourant avait été obtenue frauduleusement. Les mesures d'instruction alors entreprises avaient pour but de vérifier si cette présomption était effectivement fondée et également de permettre à l'intéressé de la renverser. Dans la mesure où les premiers éléments du dossier, au moment de cette conversation téléphonique, allaient à l'encontre des intérêts de A._______, dont la naturalisation facilitée était remise en cause, on ne pouvait que constater que celui-ci se trouvait alors dans une situation défavorable. Ainsi, le seul fait que le collaborateur chargé de l'instruction ait fait une remarque dans le sens que la situation n'était pas sans risques pour l'intéressé ne permet pas pour autant de conclure à sa prévention dans l'affaire, selon l'art. 10 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
let d PA. Au demeurant, des remarques ironiques, faites durant la procédure ou en dehors de celle-ci, qui peuvent être déplacées et ressenties négativement par une partie, ne suffisent pas en général pour justifier une demande de récusation (cf. la jurisprudence rendue en matière pénale : ATF 127 I 196 consid. 2d p. 200 et références citées). Dans ces circonstances, le motif de récusation soulevé par le recourant doit être écarté.

4.
4.1 Par ailleurs, le recourant fait valoir que son droit d'être entendu aurait été violé au motif qu'il n'avait pas été pourvu d'un interprète lors de l'audition de son ex-épouse et n'avait pas eu la possibilité de s'exprimer.

4.2 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., comprend le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293, ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504s. et la jurisprudence citée; ATAF 2007/21 consid. 10.2). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
à 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
(droit de consulter les pièces), les art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
à 33
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
(droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier avant le prononcé d'une décision (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2, ATF 132 II 485 consid. 3 p. 494s.).

4.3 L'ex-épouse de l'intéressé a été auditionnée en tant que personne entendue à titre de renseignements, au sens de l'art. 12 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA. Il s'agit donc d'un moyen de preuve destiné à établir s'il y a lieu d'annuler la naturalisation facilitée accordée à l'intéressé. Le Tribunal fédéral a admis, en ce qui concerne la forme des mesures probatoires en procédure administrative, que les renseignements de tiers devaient en principe être présentés par écrit, conformément à l'article 49
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 49 - Le juge peut recueillir des renseignements écrits auprès d'autorités et, exceptionnellement, auprès de particuliers. Il décide librement si ces renseignements ont la valeur d'une preuve ou s'ils doivent être confirmés par témoignage en justice.
de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF, RS 273) applicable par analogie. Ainsi, lorsque des personnes extérieures à l'affaire sont interrogées oralement sur des questions importantes, il est nécessaire de procéder à une audition et d'établir un procès-verbal (ATF 130 II 473 consid. 4.2 p. 477s. et jurisprudence citée).

4.4 Les auditions de tiers informateurs doivent en principe - conformément à l'application par analogie de l'article 18
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 18 - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires.
2    S'il faut sauvegarder d'importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition.
3    Si les parties se voient refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition, l'art. 28 est applicable.
PA et à la jurisprudence parue en matière de participation à la visite des lieux (ATF 116 Ia 94 c. 3b) - se dérouler en la présence des parties. L'autorité dispose cependant d'une certaine liberté d'appréciation, qui lui permet de déterminer s'il existe des raisons suffisantes pour exclure exceptionnellement les parties de l'audition d'un informateur. Elle peut se fonder sur les motifs de refus évoqués à l'article 18 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 18 - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires.
2    S'il faut sauvegarder d'importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition.
3    Si les parties se voient refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition, l'art. 28 est applicable.
PA (sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants), mais bénéficie d'une marge de manoeuvre plus large que ce que permet l'ordre juridique en matière d'audition de témoins. L'utilisation de renseignements au sens de l'art. 12 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA est bien entendu subordonnée au respect de la garantie du droit d'être entendu. Le fait d'exclure la participation d'une partie à l'audition de l'informateur ne constitue pas une violation du droit d'être entendu. Il suffit pour sauvegarder ce droit que la partie ait eu la possibilité de prendre connaissance du procès-verbal et de se déterminer à ce sujet (ATF 130 II 169 consid. 2.3.5 p. 174s.). On peut rappeler à cet égard que la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu ne confère pas au justiciable le droit d'obtenir la traduction dans sa propre langue des pièces du dossier dans une langue qu'il ne maîtrise pas ou de manière seulement imparfaite. Aussi appartient-il en principe au justiciable de se faire traduire les actes officiels du dossier (ATF 131 V 35 consid. 3.3 p. 39 et jurisprudence citée).

4.5 Or, en l'espèce, le recourant a non seulement assisté à l'audition de son ex-épouse et n'a, selon le procès-verbal, pas fait mention de problèmes de compréhension à ce moment-là, mais de plus, une copie de ce document lui a par la suite été transmise par l'ODM, qui lui a imparti un délai pour faire valoir ses observations (cf. courrier du 13 mai 2008), dont il n'a toutefois pas fait usage. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter le grief du recourant, selon lequel son droit d'être entendu aurait été violé.

5.
S'agissant de la requête du recourant tendant à l'audition du chef du service des enquêtes relatives à la naturalisation, il importe de rappeler ici que la procédure en matière de recours administratif est en principe écrite (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 161 n. 3.131). Il n'est ainsi procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (art. 14 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
1    Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
a  le Conseil fédéral et ses départements;
b  l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
c  le Tribunal administratif fédéral;
d  les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
e  l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
f  l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
g  l'Administration fédérale des contributions;
h  la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.
2    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43
3    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle.
PA ; ATF 130 II 169 consid. 2.3.3 p. 173). En l'occurrence, les éléments essentiels sur lesquels le Tribunal fonde son appréciation ressortent clairement du dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction. Par voie de conséquence, dans la mesure où les faits de la cause sont établis à satisfaction de droit, l'autorité de céans juge inutile d'ordonner la comparution de la personne mentionnée par le recourant.

Il sied de relever à ce propos que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157s.).

6.
En vertu de l'art. 27 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).

6.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
et 28 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu.
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique. La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée).

6.2 Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
CC in fine).

Malgré l'évolution des m?urs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
et 28
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu.
LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103).

7.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet).

7.1 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 i. f. p. 165, ATF 132 II 113 consid. 3.1 p. 114s. et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.1).

7.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403 et références citées ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2010 précité consid. 3.2).
7.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
PCF, applicable par renvoi de l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA). Par renvoi de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2010 précité consid. 3.2).
7.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2010 précité consid. 3.2).

8.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée à A._______ par décision du 4 août 2003, notifiée au plus tôt le lendemain (aucun accusé de réception ne figurant au dossier), a été annulée par l'autorité intimée avec l'assentiment des autorités compétentes du canton de Berne, par décision du 15 juillet 2008, notifiée le 18 juillet 2008, soit juste avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans suivant la notification de la décision d'octroi de la naturalisation facilitée. Peu importe que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée ne soit pas définitive et exécutoire à l'échéance de ce délai parce qu'elle est frappée d'un recours doté de l'effet suspensif (cf. sur ces questions les arrêts du Tribunal fédéral 1C_336/2010 du 28 septembre 2010 consid. 3 et 1C_421/2008 du 15 décembre 2008 consid. 2.3 et la jurisprudence citée).

9.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.

9.1 B._______ et A._______ se sont mariés en mars 1998, après s'être rencontrés lors des vacances de l'intéressée en Tunisie cinq mois auparavant. Le 18 janvier 2003, A._______ a introduit une procédure de naturalisation facilitée, dans le cadre de laquelle les époux ont contresigné, le 2 juin 2003, une déclaration relative à la stabilité de leur mariage et le recourant s'est vu octroyer la naturalisation facilitée le 4 août 2003. Or, environ neuf mois plus tard seulement, les époux ont déposé une requête commune de divorce et sont parvenus à un accord complet sur les effets accessoires du divorce, leur séparation ayant eu lieu en juin 2004 et leur union conjugale ayant été dissoute par jugement du 20 décembre 2004.

9.2 Ces éléments et leur déroulement chronologique particulièrement rapide sont de nature à fonder la présomption selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et a fortiori lors de la décision de naturalisation, les époux n'avaient plus la volonté de maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
LN.

9.3 Pour renverser cette présomption, les intéressés ont tous deux fait valoir que leurs problèmes de couple n'avaient commencé qu'en janvier 2004, en raison du burn-out et de la dépression dont B._______ avait souffert (cf. la lettre du recourant du 9 décembre 2007 et le procès-verbal d'audition de l'intéressée du 17 avril 2008 p. 2). Il sied dès lors de déterminer si les difficultés psychologiques de l'intéressée peuvent être considérées comme un événement extraordinaire dont la survenance est susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal.

Invité à apporter des preuves relatives à la survenance et l'importance de ces problèmes psychiques ainsi que leurs effets sur la vie professionnelle de l'intéressée, le recourant n'a versé en cause qu'un certificat médical rédigé par le docteur C._______ le 23 novembre 2009, qui n'est toutefois pas de nature à renverser la présomption établie ci-dessus. D'une part, il sied de relever que le praticien ne suit B._______ que depuis l'été 2006, soit près de deux ans et demi après le burn-out dont elle aurait été victime. D'autre part, ce certificat ne fait qu'émettre l'hypothèse selon laquelle les intéressés n'auraient pas divorcé si les problèmes de santé de l'épouse avaient été diagnostiqués plus tôt, mais ne fournit aucune explication médicale propre à démontrer que les troubles de l'intéressée auraient pu survenir de manière extrêmement rapide et intense début 2004 et qu'ils étaient propres à avoir une influence radicale sur la vie de couple des intéressés, lesquels disaient former une communauté de vie conjugale intacte et stable à peine quelques mois auparavant. Par ailleurs, ce document mentionne que le divorce a été causé également par la situation de surmenage à laquelle l'intéressée était confrontée en raison de son travail à plein temps et du fait que son mari se trouvait en formation professionnelle. Or, il ressort des actes du dossier que le recourant a achevé sa formation en 2001 déjà et qu'il a alors décroché un poste dans une société qui l'emploie encore actuellement (cf. lettres de son employeur des 15 août 2008 et 26 février 2009). Le recourant n'a fourni absolument aucun autre moyen de preuve relatif aux problèmes de santé de son ex-épouse, malgré la demande explicite du Tribunal dans ce sens (cf. let. U supra), et n'a pas non plus expliqué pourquoi il n'était pas à même de produire de telles attestations. Il n'est à cet égard pas crédible que la recourante ait pu avoir un burn-out sans que cela ait eu une influence visible sur sa vie professionnelle, en particulier sur sa capacité de travail.

9.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que le recourant n'a pas rendu vraisemblable que c'est à partir de début 2004 que son ex-épouse a souffert de problèmes psychiques ni que ceux-ci ont été, en quelques mois seulement, propres à influencer leur vie de couple au point de les conduire au divorce, sans séparation préalable ni mesures protectrices de l'union conjugale.

10.

10.1 A titre superfétatoire et sans que cela soit de nature à remettre en cause l'issue du litige, on peut constater qu'aucun élément du dossier ne conduit cependant à douter de la sincérité de l'union conjugale des intéressés au moment de leur mariage, contrairement à ce que l'ODM laisse entendre dans la décision attaquée. S'il est vrai que B._______ est treize ans plus âgée que son ex-mari, cette différence d'âge et le fait que les intéressés se soient mariés rapidement après leur rencontre pendant des vacances ne suffisent pas à remettre en cause l'effectivité de leur union conjugale, compte tenu de la durée de leur vie commune (presque six ans et demi), de leurs bons contacts avec leur belle-famille respective, de leurs loisirs communs, des vacances passées ensemble et des témoignages de leurs amis qui ont été versés au dossier (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.2/2005 du 24 mars 2005 consid. 6.2). Par ailleurs, les intéressés ont affirmé que c'était d'un commun accord qu'ils avaient décidé d'attendre que leur situation financière s'améliore pour avoir des enfants et qu'ils avaient alors eu conscience que l'épouse serait ensuite peut-être trop âgée. Celle-ci a précisé avoir accepté cette situation sans problème, d'autant plus qu'elle appréciait son travail (cf. sa lettre du 19 août 2008 p. 1 et le procès-verbal de son audition p. 4). Néanmoins, le fait que l'union conjugale formée par les intéressés était fondée sur l'amour et qu'ils ont vécu durant plusieurs années une vie de couple harmonieuse est sans incidence sur le présent litige (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2010 précité consid. 3.1).

10.2 En outre, il y a lieu d'écarter l'allégation selon laquelle le recourant serait homosexuel, étant donné que, non seulement le rapport des autorités cantonales l'indique sous toute réserve et que le recourant et son ex-épouse l'ont formellement démentie, mais que, de plus, le recourant vit actuellement avec une femme, de sorte que cette allégation paraît infondée et ne saurait remettre en cause la réalité du mariage des intéressés. Le fait que A._______ entretient une relation amoureuse avec une Suissesse de huit ans sa cadette ne permet pas non plus d'établir l'existence d'un mariage fictif, d'une part, au vu des éléments relevés ci-dessus (cf. consid. 10.1), et d'autre part, dans la mesure où sa nouvelle compagne, malgré la différence d'âge relativement importante avec son ex-épouse, ne provient pas du même milieu socioculturel que lui et que tout porte à croire que cette relation a débuté après la séparation des intéressés et le déménagement du recourant dans la région genevoise, où sa compagne résidait.

11.
En définitive, à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée essentiellement sur l'enchaînement rapide des événements, selon laquelle l'union formée par les intéressés ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et, a fortiori, au moment de la décision de naturalisation facilitée.

12.
Partant, l'ODM était fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée le 4 août 2003 à A._______ avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN.

13.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 juillet 2008, l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

14.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 1er octobre 2008.

3.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (avec dossier n° K 385 607)
au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne (en copie) pour information

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez

Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-5866/2008
Date : 15 octobre 2010
Publié : 28 octobre 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Annulation de la naturalisation facilitée


Répertoire des lois
CC: 159
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
Cst: 13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LN: 27 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
28 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu.
41 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
51
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
1    L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
2    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse.
3    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2.
4    L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse.
5    Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie.
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 34 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
10 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
14 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
1    Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
a  le Conseil fédéral et ses départements;
b  l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
c  le Tribunal administratif fédéral;
d  les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
e  l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
f  l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
g  l'Administration fédérale des contributions;
h  la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.
2    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43
3    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle.
18 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 18 - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires.
2    S'il faut sauvegarder d'importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition.
3    Si les parties se voient refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition, l'art. 28 est applicable.
19 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
28 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
30 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PCF: 40 
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
49
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 49 - Le juge peut recueillir des renseignements écrits auprès d'autorités et, exceptionnellement, auprès de particuliers. Il décide librement si ces renseignements ont la valeur d'une preuve ou s'ils doivent être confirmés par témoignage en justice.
Répertoire ATF
116-IA-94 • 118-II-235 • 124-III-52 • 127-I-196 • 129-II-215 • 129-II-497 • 129-III-400 • 130-II-169 • 130-II-473 • 131-I-153 • 131-V-35 • 132-II-113 • 132-II-485 • 133-I-1 • 134-I-140 • 134-I-20 • 134-I-238 • 135-I-187 • 135-II-161 • 135-II-286 • 135-III-334 • 136-I-207
Weitere Urteile ab 2000
1C_336/2010 • 1C_421/2008 • 1C_48/2010 • 2A.451/2002 • 5A.2/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
naturalisation facilitée • tribunal fédéral • droit d'être entendu • mention • allemand • mois • vue • union conjugale • procès-verbal • moyen de preuve • viol • tribunal administratif fédéral • autorité cantonale • procédure administrative • tunisie • doute • office fédéral des migrations • pouvoir d'appréciation • surmenage • communication • différence d'âge • code civil suisse • homosexualité • violation du droit • devoir de collaborer • principe de la bonne foi • appréciation des preuves • fausse indication • mesure de protection • calcul • décision • rapport médical • titre • loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse • autorisation ou approbation • droit de cité • contrat de mariage • loisirs • conjoint étranger • situation financière • travail à plein temps • analogie • autorité de recours • examinateur • indication des voies de droit • fardeau de la preuve • mesure d'instruction • autorité inférieure • tennis • document écrit • nationalité suisse • récusation • avis • formation professionnelle • information • constatation des faits • constitution fédérale • libre appréciation des preuves • opportunité • protection de l'union conjugale • assistance publique • notification de la décision • autorité judiciaire • loi fédérale sur la procédure administrative • membre d'une communauté religieuse • jour déterminant • matériau • loi sur le tribunal fédéral • effet • loi sur le tribunal administratif fédéral • mariage de nationalité • loi fédérale de procédure civile fédérale • prolongation • directeur • ordonnance administrative • directive • directive • duplique • projet de loi • autorité administrative • administration des preuves • enquête pénale • obligation de renseigner • dissimulation • forme et contenu • certificat médical • intérêt public • affection • renseignement erroné • bâle-ville • défaut de la chose • lettre • participation ou collaboration • autorisation de travail • acte judiciaire • recours administratif • recours en matière de droit public • autorité législative • concubinage • dommage • ménage commun • parlement • fin • rétablissement de l'état antérieur • partage • bénéfice • confédération • suisse • envoi postal • demande • nouvelles • recommandation d'une organisation internationale • situation juridique • aa • attestation de l'employeur • incident • avance de frais • qualité pour recourir • offre de preuve • saint-gall • office fédéral • audition d'un parent • horaire de travail irrégulier • surcharge de travail • convention sur les effets accessoires du divorce • dot • droit d'obtenir une décision • appréciation anticipée des preuves • amiante • droit pénal • lausanne • langue étrangère • traduction • effets accessoires du divorce • langue officielle • notaire • quant • effet suspensif • procédure civile • droit fédéral • titre préliminaire • incombance • conseil fédéral • case postale • première instance • physique • commettant • touriste
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BVGE
2007/21 • 2007/5
BVGer
C-5866/2008 • D-4655/2007
FF
1951/II/700