Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-518/2012

Arrêt du 15 août 2012

Alain Chablais (président du collège),

Composition Marianne Ryter, Christoph Bandli, juges,

Virginie Fragnière Charrière, greffière.

A._______,
Parties
recourant,

contre

Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes,Protection des informations et des objets (PIO), Papiermühlestrasse 20, 3003 Berne,

autorité inférieure,

Objet contrôle de sécurité des personnes.

Faits :

A.
En 2008, le Service du personnel de l'Etat-major de l'armée a demandé au Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine de la Protection des informations et des objets (ci-après: le PIO ou le Service) de procéder à un contrôle de sécurité de base concernant la recrue A._______, née le (...). Après avoir obtenu le consentement écrit de celui-ci (cf. pièce 1.8 du dossier de l'autorité inférieure), ledit Service a commencé à recueillir des données le concernant pour effectuer le contrôle de sécurité demandé.

B.
Dans ce cadre et sur requête du PIO, l'Office fédéral de la Police (fedpol) l'a informé, par courrier du 5 septembre 2008, que la police avait contrôlé A._______, en date du 25 février 2006, lors d'une rencontre de skinheads d'extrême droite à Fétigny, dans le canton de Fribourg. A l'occasion de la fête nationale du 1er août 2006, la police cantonale de Schwyz l'avait en outre arrêté alors qu'il se rendait au Rütli, accompagné d'un groupe d'une trentaine de skinheads. Le 23 février 2007, A._______ avait également fait l'objet d'un contrôle de police lors d'un concert réunissant des skinheads à Pfaffnau, dans le canton de Lucerne. Dans ce même courrier, fedpol a ensuite recommandé au PIO de clarifier les relations de A._______ avec les milieux d'extrême droite.

C.
Le 4 mai 2011, l'Office de convocation de l'Armée suisse a fait parvenir à la recrue A._______ son ordre de marche. Il ressort de ce document que le précité devait entrer en service à Berne le 12 juillet 2011, en étant incorporé à la Troupe d'appui/logistique, en qualité d'ordonnance de bureau (instr et supp). Par la suite, l'Etat-major de l'armée a convoqué A._______, pour qu'il soit également auditionné à cette même date. Il lui a remis à cette occasion les formulaires "Données personnelles" et "Prolongation de validité de signature pour récolte de données", afin qu'ils soient dûment remplis et signés, ce qui a été fait.

D.
Le 12 juillet 2011, l'Office fédéral de la justice a fait parvenir au Service un extrait du casier judiciaire de A._______. Selon cet extrait, le prénommé a été condamné à des travaux d'intérêt général de 80 heures, avec sursis, pendant 2 ans et à une amende de 1'200 francs, pour consommation de stupéfiants (cannabis) et pour conduite en état d'ébriété.

E.
Le même jour, le Service a procédé à l'audition de A._______. Il lui a ensuite remis une fiche intitulée "droit d'être entendu". Selon ce document, il envisageait de rendre à l'encontre du prénommé une décision sur le risque négative ou assortie de réserves. Cette décision était motivée par le fait que A._______ manquait de crédibilité, d'intégrité et de fiabilité, pouvait être dangereux si on lui laissait son arme de service et pouvait enfin nuire à la bonne réputation de l'Armée suisse. A._______ avait la possibilité de prendre position, ce qu'il a fait juste après avoir été auditionné. Il a ainsi déclaré avoir réglé tous ses problèmes. Il ne s'est plus déterminé par la suite, malgré la possibilité que lui a donnée le Service.

F.
Par décision du 29 juillet 2011, le Service a retenu que A._______ constituait un risque pour la sécurité. Il a recommandé que le prénommé ne puisse pas avoir accès à des informations classifiées CONFIDENTIEL, ainsi qu'à des installations militaires comprenant exclusivement une zone protégée 2. Il a ensuite émis d'autres recommandations. De son point de vue, A._______ ne devait pas être incorporé dans l'armée, une exclusion de l'armée devant le cas échéant être appréciée par l'Etat-major. Aucune arme de service ne devait lui être remise. De manière plus générale, il ne devait en outre avoir accès à aucune arme, munition et matière explosive. Enfin, les formations complémentaires, les services d'avancement, ainsi que la participation à des engagements de promotion de la paix à l'étranger étaient à proscrire.

G.
A._______ (ci-après : le recourant) a déposé un recours en date du 23 août 2011 contre cette décision à l'Etat-major de conduite de l'armée. Celui-ci ne l'a transmis au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence qu'en date du 27 janvier 2012. Le recourant a conclu implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'une décision positive relative au risque soit prononcée.

H.
Le PIO (ci-après aussi : l'autorité inférieure) a renoncé à prendre position en date du 30 mars 2012, en se référant à l'argumentation contenue dans l'acte attaqué.

I.
Les autres faits et arguments des parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Aux termes de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le recours auprès du Tribunal administratif fédéral est recevable contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), rendues en particulier par les départements et les unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées.

Le PIO est une unité de l'administration fédérale centrale (cf. art. 7 al. 1 let. d
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 7 Administration fédérale centrale - (art. 2, al. 1 et 2, 43 et 44 LOGA)
1    Font partie de l'administration fédérale centrale:
a  les départements et la Chancellerie fédérale;
b  les secrétariats généraux des départements et les autres subdivisions du département;
c  les groupements;
d  les offices et leurs subdivisions.
2    Les unités administratives visées à l'al. 1, let. c et d, peuvent porter une autre dénomination.
3    Les unités administratives visées à l'al. 1, let. b à d, sont subordonnées à un département. Elles sont liées par les instructions données par le département.
4    Les offices peuvent être réunis en groupements si la gestion d'un département s'en trouve améliorée.
, 8 al. 1
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 8 Listes des unités - 1 L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
1    L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
a  unités de l'administration fédérale centrale, sans les subdivisions des offices;
b  unités de l'administration fédérale décentralisée, à l'exception des commissions extraparlementaires.
2    L'annexe 2 dresse la liste complète des commissions extraparlementaires et indique le département auquel elles sont rattachées.
let. a et annexe de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 25 novembre 1998 [OLOGA, RS 172.010.1]) rattachée au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Il constitue donc une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. La décision de cette autorité satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 al. 1 let. a
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF (cf. à ce sujet Thomas Häberli, in: Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2èmeédition, Bâle 2011, ad art. 83, n° 24, Hansjörg Seiler, in: Seiler/Von Werdt/Güngerich [édit.] Handkommentar zum bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, ad art. 83, n° 17). Cela étant, le Tribunal administratif fédéralest compétent pour connaître du litige (cf. aussi art. 21 al. 3
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [LMSI, RS 120]).

1.2 Déposé le 23 août 2011 auprès de l'Etat-major de conduite de l'armée, le recours l'a certes été dans le délai légal de trente jours (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) mais auprès de l'Etat-major de l'Armée, soit une autorité incompétente pour en connaître. Conformément à l'art. 21 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 21 - 1 Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1    Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1bis    Les écrits adressés à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle54 ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.55
2    Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé.
3    Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.56
PA, le délai est cependant réputé observé (ATF 101 Ib 99 consid. 2) et le recours est donc recevable ratione temporis. Il convient pour le surplus de relever qu'en vertu de l'art. 8 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
PA, l'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. Or, en l'espèce, cette transmission au Tribunal de céans ne s'est faite que le 27 janvier 2012 (cf. pièce n°2 du dossier du Tribunal), soit plus de cinq mois après le recours. Cela constitue un délai manifestement excessif au sens de l'art. 8 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
PA. Le recours répond par ailleurs aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2.
La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). En outre, le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 2.165; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3èmeéd., Berne 2011, n. 2.2.6.5, p. 300 s.).

3.
Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, Feuille fédérale [FF] 2001 4000, p. 4056). Le recourant peut donc soulever les griefs de violation du droit fédéral et de la constatation inexacte ou incomplète des faits, ainsi que le moyen de l'inopportunité (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

Le Tribunal fait cependant preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de son libre pouvoir d'examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales (ATF 131 II 680 consid. 2.3.2, ATF 130 II 449 consid. 4.1, ATF 125 II 591 consid. 8a; ATAF 2007/27 consid. 3.1). Lorsqu'il est question de déterminer si une personne représente un risque pour la sécurité, l'autorité inférieure dispose d'un pouvoir d'appréciation important. Le Tribunal doit donc se limiter à examiner si l'autorité administrative n'a pas outrepassé les pouvoirs qui lui étaient délégués par la loi lorsqu'elle a évalué le risque pour la sûreté que constitue, dans le cas particulier, l'exercice d'une fonction déterminée par l'intéressé (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5050/2011 du 12 janvier 2012 consid. 2, A-6275/2010 du 27 avril 2011 consid. 2). Si les réflexions de l'autorité précédente apparaissent pertinentes, le Tribunal n'empiétera par sur son pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-103/2010 consid. 2 et les références citées).

En revanche, le Tribunal vérifiera librement si l'autorité inférieure a établi complètement et exactement les faits pertinents et, sur cette base, correctement appliqué la législation applicable en matière de contrôle de sécurité relatif aux personnes, sans se laisser guider par des motifs étrangers aux normes appliquées (ATAF 2008/23 consid. 3.3, ATAF 2008/18 consid. 4, ATAF 2007/37 consid. 2.2, ATF 123 V 150 consid. 2; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.154 ss).

4.

4.1 La LMSI vise à assurer le respect des fondements démocratiques et constitutionnels de la Suisse ainsi qu'à protéger les libertés de sa population (art. 1
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 1 But - La présente loi vise à assurer le respect des fondements démocratiques et constitutionnels de la Suisse ainsi qu'à protéger les libertés de sa population.
LMSI). L'art. 2
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
LMSI définit les tâches qui incombent à la Confédération en cette matière. Celle-ci prend notamment des mesures préventives pour détecter précocement et combattre les dangers liés au terrorisme, au service de renseignements prohibé, à l'extrémisme violent et à la violence lors de manifestations sportives. Les renseignements obtenus doivent permettre aux autorités compétentes de la Confédération et des cantons d'intervenir à temps selon le droit applicable (art. 2 al. 1
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
LMSI). Selon le Conseil fédéral, l'une des menaces les plus grandes et les plus vives pour la sûreté intérieure vient des personnes occupant des postes clés qui commettent une trahison, travaillent contre l'Etat lui-même ou veulent changer ses institutions de manière illicite. Les personnes nouvellement engagées ne devront pas être susceptibles de céder au chantage et devront offrir la garantie qu'elles n'abuseront pas de la confiance placée en elles (cf. Message concernant la loi fédérale sur des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure ainsi que l'initiative populaire "S.O.S. - pour une Suisse sans police fouineuse" du 7 mars 1994, in: FF 1994 1145). On entend notamment par mesures préventives au sens de l'art. 2 al. 1
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
LMSI les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (art. 2 al. 4 let. c
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
LMSI).

4.2 La section 4 de la LMSI traite de ce type de contrôles. De façon générale, les personnes ayant accès à des informations, à du matériel ou à des constructions classifiées doivent en principe se soumettre à un contrôle de sécurité. Cette mesure se justifie en raison du fait que la trahison d'une seule personne peut rendre, par exemple, une construction inutilisable (cf. message du Conseil fédéral concernant la révision partielle de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile du 8 septembre 2010, in: FF 2010 5526). De façon plus précise, il appartient au Conseil fédéral de prévoir de tels contrôles à l'égard notamment des militaires collaborant à des projets classifiés relatifs à la sûreté intérieure ou extérieure qui, dans leur activité, ont, en tant que militaire, accès à des informations, à du matériel ou à des installations classifiés (cf. art. 19 al. 1 let. c
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
LMSI). Le champ d'application personnel de l'art. 19 al. 1
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
LMSI a été récemment élargi aux personnes astreintes à servir dans la protection civile. Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5526).

4.3 L'art. 20
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
LMSI détermine en quoi consiste le contrôle de sécurité. Il s'agit de recueillir des données pertinentes pour la sécurité touchant au mode de vie de la personne concernée, notamment à ses liaisons personnelles étroites et à ses relations familiales, à sa situation financière, à ses rapports avec l'étranger et à des activités illégales menaçant la sécurité intérieure et extérieure. Aucune donnée n'est recueillie sur l'exercice de droits constitutionnels (al. 1). Selon le message, dans de nombreux cas, ce sont les antécédents d'une personne qui ouvrent les portes à l'extorsion, la corruption ou la trahison. Des difficultés personnelles et financières ou des relations nouées lors de voyages à l'étranger, mais maintenues secrètes en Suisse, peuvent selon les circonstances, créer ultérieurement des situations susceptibles de nuire gravement à un Etat. Par ailleurs, l'Etat ne peut pas se permettre d'occuper des personnes dont l'intention est de lui faire du tort (FF 1994 II 1187).

Selon l'art. 20 al. 2
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
LMSI, dans sa version en vigueur au 1er juillet 1998, les données peuvent être recueillies en particulier par l'entremise du service de renseignement de la Confédération (SRC), à partir des registres des organes de sûreté et de poursuite pénale de la Confédération et des cantons, ainsi que du casier judiciaire (let. a), par des enquêtes sur les personnes soumises au contrôle effectuées par les polices cantonales compétentes sur mandat du service spécialisé (let. c), en demandant des renseignements relatifs à des procédures pénales en cours aux organes de poursuite pénale compétents (let. d), ainsi que par le biais de l'audition de la personne concernée (let. f).

Le Conseil fédéral désigne un service spécialisé chargé de procéder aux contrôles de sécurité en collaboration avec le SRC (cf. art. 21 al. 1
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
LMSI). On l'a vu, il est question du PIO, rattaché à l'Etat-major de l'armée. C'est notamment sur la base du résultat émanant du contrôle de sécurité relatif aux personnes que l'Etat-major de conduite de l'armée pourra décider de ne pas recruter un conscrit en raison d'une condamnation pénale (cf. art. 21 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 21 - 1 Ne sont pas recrutés les conscrits:
1    Ne sont pas recrutés les conscrits:
a  dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force:
a1  ils ont été condamnés pour un crime ou un délit,
a2  ils ont été soumis à une mesure privative de liberté;
b  à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).57
2    À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être admises au recrutement si l'armée a besoin d'elles et si:
a  dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;
b  dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.58
3    L'admission peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies.
et 23 al. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 23 Compétence et accès aux données - 1 Le commandement des Opérations65 66 est l'autorité compétente pour les décisions visées aux art. 21 à 22a.
1    Le commandement des Opérations65 66 est l'autorité compétente pour les décisions visées aux art. 21 à 22a.
2    Pour statuer, il peut:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits du registre des poursuites et faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander l'exécution d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes.
3    Si un tribunal militaire a expressément renoncé à prononcer l'exclusion de l'armée ou la dégradation, le commandement des Opérations67 est tenu par cette décision.
et 2
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 2 Principe - 1 Tout Suisse est astreint au service militaire.
1    Tout Suisse est astreint au service militaire.
2    Le service de protection civile, le service civil de remplacement et la taxe d'exemption de l'obligation de servir sont réglés par des lois fédérales particulières.
let. d de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire du 3 février 1995 [LAAM, RS 510.10]).

4.4 Sur la base de la délégation prévue à l'art. 19 al. 1
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
LMSI, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP, RS 120.4), laquelle est entrée en vigueur le 1er avril 2011 et a abrogé l'ancienne ordonnance du 19 décembre 2001 (cf. art. 31
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 31 Abrogation et modification du droit en vigueur - 1 L'ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes40 est abrogée.
1    L'ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes40 est abrogée.
2    La modification du droit en vigueur est réglée à l'annexe 3.
OCSP). Toutefois, à teneur de l'art. 32 al. 3
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 32 Dispositions transitoires - 1 Les décisions rendues au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valides tant qu'un nouveau contrôle de sécurité n'a pas été effectué en vertu de la présente ordonnance.
1    Les décisions rendues au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valides tant qu'un nouveau contrôle de sécurité n'a pas été effectué en vertu de la présente ordonnance.
2    Pour les personnes dont la fonction ne requiert aucun contrôle de sécurité en vertu du droit en vigueur, une procédure en ce sens doit être entamée au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
3    Le droit en vigueur s'applique aux procédures de contrôle qui ont été engagées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4    Les listes des fonctions visées à l'art. 9, al. 2, doivent être établies dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
OCSP qui traite du droit transitoire, "le droit en vigueur s'applique aux procédures de contrôle qui ont été engagées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance". Ainsi, en l'espèce, c'est bien l'ancienne l'ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes du 19 décembre 2001 (aOCSP, RO 2002 377) qui trouve encore à s'appliquer puisque la procédure relative au contrôle de sécurité de A._______ a débuté en 2008 déjà (cf. pièce 1.8 du dossier de l'autorité inférieure).

4.5 Selon l'art. 9 al. 1 aOCSP, il existe différents types de contrôles de sécurité relatifs aux personnes exécutés selon les trois degrés suivants: le contrôle de sécurité de base (art. 9 al. 1 let. a aOCSP), le contrôle de sécurité élargi (let. b) et le contrôle de sécurité élargi avec audition (let. c). L'art. 10 al. 1 aOCSP prévoit que le contrôle de sécurité de base s'applique notamment aux militaires et aux tiers ayant accès à des informations classifiées CONFIDENTIEL (let. b) et aux personnes ayant accès à des installations militaires comprenant exclusivement une zone protégée 2 (let. d). Selon l'art. 10 al. 2 aOCSP, le contrôle de sécurité de base consiste en une évaluation de la personne sur la base des données recueillies conformément à l'art. 20 al. 2 let. a
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 32 Dispositions transitoires - 1 Les décisions rendues au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valides tant qu'un nouveau contrôle de sécurité n'a pas été effectué en vertu de la présente ordonnance.
1    Les décisions rendues au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valides tant qu'un nouveau contrôle de sécurité n'a pas été effectué en vertu de la présente ordonnance.
2    Pour les personnes dont la fonction ne requiert aucun contrôle de sécurité en vertu du droit en vigueur, une procédure en ce sens doit être entamée au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
3    Le droit en vigueur s'applique aux procédures de contrôle qui ont été engagées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4    Les listes des fonctions visées à l'art. 9, al. 2, doivent être établies dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
et d LMSI. Selon l'art. 10 al. 3
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 10 Devoir d'information de fedpol - Fedpol informe les autres organes de sûreté de la Confédération et les cantons, ainsi que les organes fédéraux qui collaborent à des tâches policières, de tous les faits susceptibles de compromettre la sûreté intérieure dans leur domaine.
aOCSP, si une personne est inscrite dans les registres au sens de l'art. 20 al. 2 let. a
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 32 Dispositions transitoires - 1 Les décisions rendues au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valides tant qu'un nouveau contrôle de sécurité n'a pas été effectué en vertu de la présente ordonnance.
1    Les décisions rendues au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valides tant qu'un nouveau contrôle de sécurité n'a pas été effectué en vertu de la présente ordonnance.
2    Pour les personnes dont la fonction ne requiert aucun contrôle de sécurité en vertu du droit en vigueur, une procédure en ce sens doit être entamée au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
3    Le droit en vigueur s'applique aux procédures de contrôle qui ont été engagées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4    Les listes des fonctions visées à l'art. 9, al. 2, doivent être établies dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
et d LMSI, et que le service spécialisé envisage pour ce motif de prendre une décision négative ou une décision assortie de réserves, il engage un contrôle de sécurité élargi avec audition (voir art. 12
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
OCSP). Le contrôle de sécurité élargi consiste en une évaluation de la personne sur la base des données recueillies conformément à l'art. 20 al. 2 let. a
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 32 Dispositions transitoires - 1 Les décisions rendues au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valides tant qu'un nouveau contrôle de sécurité n'a pas été effectué en vertu de la présente ordonnance.
1    Les décisions rendues au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valides tant qu'un nouveau contrôle de sécurité n'a pas été effectué en vertu de la présente ordonnance.
2    Pour les personnes dont la fonction ne requiert aucun contrôle de sécurité en vertu du droit en vigueur, une procédure en ce sens doit être entamée au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
3    Le droit en vigueur s'applique aux procédures de contrôle qui ont été engagées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4    Les listes des fonctions visées à l'art. 9, al. 2, doivent être établies dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
à f LMSI (art. 12 al. 2
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
OCSP). Les données peuvent ainsi être recueillies également par le biais de l'audition de la personne concernée (art. 20 al. 2 let. f
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
LMSI). Lorsqu'un contrôle de sécurité élargi avec audition est opéré, l'autorité requérante doit remettre, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire "données personnelles" (art. 12 al. 3
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
OCSP). Selon le message, l'audition de l'intéressé doit offrir une certaine liberté de poser des questions en rapport avec la vie privée de la personne concernée. Le contrôle de sécurité serait illusoire si, sous le couvert des droits fondamentaux, la personne concernée pouvait refuser de répondre à des demandes de renseignements sur d'éventuels abus d'alcool ou de stupéfiants, des dettes personnelles, des occupations accessoires, etc. La personne interrogée est tenue de dire la vérité. Elle peut toutefois déclarer ne pas vouloir répondre à certaines questions. Il appartient alors au service spécialisé d'apprécier le refus de répondre (FF 1994 II 1188).

5.
Le présent litige revient à déterminer si l'autorité inférieure a considéré, à bon droit, que le recourant ne pouvait être occupé en tant qu'ordonnance de bureau auprès de la Troupe d'appui/logistique, dans la mesure où il représentait un risque pour la sécurité en exerçant une telle fonction.

5.1

5.1.1 Au préalable, le Tribunal relève que plus la fonction revêt un caractère sensible, plus il y a un risque pour la sécurité (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3037/2011 du 27 mars 2012 consid. 6.1, A-5050/2011 du 12 janvier 2012 consid. 5.1, A-103/2010 du 29 novembre 2010 consid. 5, A-7894/2009 du 16 juin 2010 consid. 6). Sont classifiées "CONFIDENTIEL" les informations dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter préjudice aux intérêts du pays (cf. art. 6 al. 1 de l'ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations de la Confédération [RS 510.411, OPrl]). Sont considérés comme installations militaires de zones protégées 2, les ouvrages et parties d'ouvrages qui, en règle générale, ne sont pas visibles de l'extérieur, auxquels ne peuvent accéder les personnes non autorisées et dont la destruction ou la déprédation met en danger l'exploitation ou l'affectation de l'ouvrage même, d'autres ouvrages ou de parties de ceux-ci, ou encore la mission de parties de l'armée (cf. art. 3 al. 2 let. b de l'ordonnance du 2 mai 1990 concernant la protection des ouvrages militaires, [RS 510.518.1]).

En l'espèce, en exerçant la fonction précitée, le recourant aurait accès à des informations classifiées "CONFIDENTEL" et à des installations militaires de zones protégées 2 (art. 2 al. 2 et art. 10 al. 1 let. b et d aOCSP). Le fait de divulguer de telles données pourrait nuire au bon fonctionnement de l'Armée suisse et de façon plus générale aux intérêts de l'Etat.

5.1.2 Par ailleurs, selon la jurisprudence, il peut exister un risque pour la sécurité au sens de la LMSI, lorsque l'on s'appuie sur différents éléments considérés dans leur ensemble, alors même qu'un tel risque devrait être nié si l'on se basait sur un seul de ces éléments, pris isolément (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5050/2011 du 12 janvier 2012 consid. 5.3, A-6275/2010 du 27 avril 2011 consid. 7, A-802/2007 du 3 décembre 2007 consid. 7).

5.1.3 Enfin, lorsqu'elle procède au contrôle de sécurité relatif aux personnes, l'autorité ne doit pas seulement prendre en compte les éléments dont l'existence ne fait nul doute ("harter" Fakten). Il s'agit plutôt d'apprécier le risque qu'occasionnerait l'exercice de la fonction par l'intéressé, compte tenu des différentes données qui ressortent de l'enquête menée. Autrement dit, l'autorité établira un pronostic sur le risque éventuel que la personne concernée pourrait faire courir à la sécurité de l'Etat, en partant des conclusions qu'on peut tirer des diverses informations recueillies (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4582/2010 du 20 janvier 2012 consid. 6.3, A-5050/2011 du 12 janvier 2012 consid. 5.4).

5.2

5.2.1 Dans l'acte attaqué, l'autorité inférieure a retenu en résumé que A._______ pouvait constituer un risque pour la sécurité en raison de ses condamnations pénales (conduite en état d'ébriété et consommation de marijuana) et de ses relations passées avec le milieu d'extrême droite des skinheads. Plus précisément, le recourant manquait d'intégrité, de crédibilité et de fiabilité. En outre, le fait qu'il garde son arme de service constituait un danger potentiel. Enfin, son occupation au sein de l'armée pouvait porter préjudice à la réputation et la valeur médiatique de l'armée suisse. Pour établir ce pronostic, l'autorité inférieure s'est basée sur un extrait du casier judiciaire du recourant, sur un rapport du SRC et sur les informations que lui a apprises le recourant à l'occasion de son audition du 12 juillet 2011.

5.2.2 De son côté, le recourant a relevé que la décision attaquée lui paraissait excessive. Il semble ainsi invoquer une violation du principe de la proportionnalité. Pour le surplus, il a soutenu avoir résolu tous ses problèmes et ressentir le besoin de réaliser son école de recrue afin de se construire en tant qu'individu.

5.3 Selon la jurisprudence, le fait qu'une personne a été reconnue coupable d'infractions au code pénal ne signifie pas en soi qu'elle constitue un risque pour la sécurité de l'Etat. Il faut avant tout considérer le type de délit commis, les circonstances dans lesquelles il s'est déroulé, ainsi que les raisons de sa commission. Il importe d'examiner si l'on peut déduire de ces éléments des traits de caractère de l'intéressé qui rendraient son intégration au sein de l'armée incompatible avec les exigences de sécurité requises. En outre, il convient de déterminer si le recourant n'a commis qu'un seul délit, si, au contraire, il en a commis plusieurs ou s'il présente un risque de récidive. L'autorité prend également en considération la durée ente la commission de l'acte, respectivement le prononcé du jugement, et le moment où l'intéressé doit occuper la fonction en cause au sein de l'armée. L'étendue de la peine n'est en tant que telle pas déterminante. En effet, il se peut que la peine ait été réduite en raison d'une responsabilité restreinte de l'auteur. Enfin, les circonstances qui sont intervenues depuis le prononcé du jugement et qui pourraient, malgré la condamnation, plaider en faveur du recourant sont également pertinentes. En résumé, il sied de déterminer si la personne concernée sera digne de confiance. Lorsque l'autorité établit son pronostic, elle prend en compte l'ensemble des éléments, en particulier la personnalité du recourant, ses antécédents, le milieu dans lequel il vit et les comportements qu'il pourrait adopter à l'avenir (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5123/2011 du 21 juin 2012 consid. 6.4, A-3037/2011 du 27 mars 2012 consid. 6.2, A-5050/2011 du 12 janvier 2012 consid. 5.2, A-4673/2010 du 7 avril 2011 consid. 6.4).

5.4

5.4.1 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a connu une période difficile depuis l'année 2000. Cette année-là, il a quitté contre son gré la ville de (...) où il est né et où il vivait chez ses grands-parents. Il s'est alors installé à (...) chez sa mère et son beau-père, qui venaient d'avoir un enfant, afin que toute la famille soit réunie sous le même toit. Il a alors commencé à consommer presque quotidiennement de la drogue douce sous forme de joints (cannabis), en fréquentant certains milieux hip-hop. Il passait beaucoup de temps dans les rues avec d'autres gens qui, comme lui, fumaient des joints. Dans ce cadre, il buvait également de l'alcool de façon immodérée. Les problèmes se sont enchaînés rapidement. Le recourant ne fréquentait plus l'école de façon régulière. Des tensions entre sa famille et lui sont en outre apparues. Dès l'année 2005, A._______ est retourné vivre dans la maison de ses grands-parents à (...), où il loue un petit appartement. Il a alors petit à petit repris contact avec d'anciens camarades, qui ne consommaient aucune drogue et ne festoyaient qu'en buvant de l'alcool. Malgré ses nouvelles fréquentations et l'obtention d'un certificat fédéral de capacité, il a continué à fumer du cannabis jusqu'en 2010. Selon ses déclarations, cette consommation lui permettait de se sentir bien, singulièrement de ne plus penser à ses problèmes professionnels. Il a du reste été condamné en 2009 par ordonnance pénale, pour violation de l'ancien art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121), ainsi que pour violation de l'art. 91 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque:
1    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b  ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c  conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b  conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01) (conduite en état d'ébriété), suite à un contrôle de police. Il a en outre reconnu, durant son audition du 12 juillet 2011, avoir consommé, à une reprise, un mélange de cocaïne et de speed. C'est d'ailleurs à la suite de cette expérience malheureuse que la police l'a arrêté dans un état qui ne lui permettait pas de conduire un véhicule.

5.4.2 On l'a vu, le seul fait que le recourant ait été reconnu coupable de consommation de drogue douce ne signifie à lui seul pas forcément qu'il constitue un risque pour la sécurité. Une condamnation isolée pour violation de l'ancien art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup, qui plus est si elle remonte à quelques années, ne saurait en effet être nécessairement considérée comme grave. En revanche, l'infraction de conduite en état d'ébriété commise en 2009 constitue un délit plus grave, qui, ajouté au premier, est sans doute un indice démontrant que l'intéressé pourrait manquer d'intégrité, de crédité et de fiabilité. En outre, le Tribunal relève que le recourant a fumé des joints pratiquement chaque jour durant 10 ans, ce qui a généré de nombreuses tensions avec sa famille, ainsi que des difficultés scolaires. Le fait de s'être retrouvé dans un milieu où son entourage ne consommait aucune drogue et d'avoir trouvé une place d'apprentissage, ne l'ont pas dissuadé de continuer durant les cinq premières années qui ont suivi son déménagement à (...). Au moment où il a été auditionné, le recourant n'avait ainsi cessé, selon ses déclarations, sa consommation que depuis environ une année. Durant cette période, il a toujours tenté de dissimuler sa consommation à ses amis et il a même goûté à la cocaïne et au speed. Même s'il a affirmé aux enquêteurs avoir facilement stoppé sa consommation, un laps de temps aussi court entre ce moment et celui où il souhaitait intégrer l'Armée suisse, ne permet pas d'exclure de façon catégorique une éventuelle rechute dans un proche avenir (voir sur cette question A-5050/2011 du 12 janvier 2012 consid. 8.5.2). Les éléments que l'on vient d'évoquer sont propres à démontrer que le recourant pourrait manquer à l'avenir d'intégrité, de fiabilité et de crédibilité. On ne saurait en tout cas considérer que l'autorité inférieure a outrepassé ses pouvoirs en le retenant.

5.4.3 La question de savoir si ces éléments suffisent au prononcé d'une décision négative relative au risque peut toutefois être laissée ouverte. En effet, le Tribunal a déjà eu l'occasion de retenir qu'il fallait tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier avant de se prononcer sur le risque qu'une personne pourrait faire courir à l'armée. Ainsi, ce risque peut découler de différentes sources de danger. En l'espèce, l'on peut précisément reprocher au recourant d'autres actes problématiques sous l'angle de la sûreté intérieure.

Jusqu'au début de l'année 2008, A._______ a fréquenté, lorsqu'il est revenu à (...), le milieu d'extrême droite des skinheads. Il a tenté de participer dans ce cadre à la fête du 1er août sur le Rütli entouré de 30 autres skinheads, avant d'être arrêté par les forces de police. La police l'a également contrôlé à deux reprises lors de concerts où s'étaient réunis des skinheads. Durant son audition du 12 juillet 2011, le prénommé a finalement admis ses affinités passées avec l'extrême droite, plus précisément avec les corps francs de Fribourg, l'enquêteur lui ayant posé à plusieurs reprises la question de savoir dans quel milieu il avait pu évoluer et dans quel cadre il avait été arrêté par la police. Il a confié aux enquêteurs avoir trouvé dans un premier temps « pas mal » les skinheads, avoir participé à des discussions sur les "valeurs" qu'ils défendaient et avoir visionné certains films portant sur la dernière guerre mondiale. Il a admis avoir porté durant cette période, comme le reste du groupe, des vêtements typiques de ce mouvement, comme une veste "Bomber", un brassard avec une croix suisse, des jeans retroussés tenus par des bretelles, des chaussures à lacets blancs et avoir eu le crâne rasé. Il s'est même fait tatouer une toile d'araignée sur son coude, ce qui indique l'appartenance d'un individu à ce milieu. Il faut en déduire que le recourant a adhéré complètement à cette idéologie raciste à un moment donné. Il a ensuite expliqué s'être finalement distancé de ce groupe, environ deux mois après avoir appris que sa mère adoptée par des Suisses était d'origine algérienne. Il l'avait avoué à son ancienne petite amie skinhead qui l'avait alors dénoncé aux autres membres du groupe. Il en découle que le recourant en ferait peut-être encore partie aujourd'hui s'il n'avait pas appris quelles étaient ses origines. Même si le recourant a affirmé ne plus avoir aucun contact avec ces personnes - si ce n'est lorsque celles-ci le rencontrent dans la rue et cherchent à le frapper - et regretter avoir adhéré à l'idéologie répandue par les corps francs, ces circonstances démontrent que le recourant manque d'intégrité, de crédibilité et de fiabilité. Cela est d'autant plus vrai qu'il appartenait encore à ce milieu d'extrême droite à la fin de l'année 2007 selon ses propres déclarations. L'autorité inférieure a estimé qu'il fallait environ cinq ans pour se distancer complètement de ces milieux. Il n'y a pas de raison ici de remettre en cause cette appréciation, dans la mesure où il s'agit d'une question d'ordre psychologique à laquelle l'autorité inférieure, qui dispose de connaissances techniques, en particulier de l'appui d'un psychologue, est mieux à même de répondre.

Il faut donc admettre, à la suite de l'autorité inférieure, qu'on ne saurait exclure à l'avenir d'éventuels actes de discrimination, voire de violences de la part du recourant à l'égard de tierces personnes à raison de leurs opinions ou de leurs origines ethniques.

5.5

5.5.1 Dans l'acte attaqué, on l'a vu, l'autorité inférieure a également considéré en résumé que A._______ pouvait nuire à la réputation de l'armée.

5.5.2 L'Armée suisse, en tant qu'institution de la Confédération, jouit d'une "confiance institutionnelle" que lui confère la population. Plus la réputation de l'armée est bonne, plus la population lui accorde du crédit. Cette confiance que les citoyens placent en ses institutions est toutefois fragile et peut être facilement rompue. Il en va de même de l'image, appelée "valeur médiatique", que se font les médias de l'Armée suisse. On admet dans ce cadre l'existence d'un risque pour la sécurité lorsque les reproches formulés à l'encontre de l'intéressé pourraient mettre en péril la confiance dont bénéficie l'institution. Le Tribunal a considéré à cet égard que la simple révélation au public de certains antécédents pénaux pourrait déjà, dans certaines circonstances, sérieusement porter atteinte aux intérêts de l'Armée suisse. Celle-ci doit dès lors pouvoir compter exclusivement sur des personnes qui jouissent d'une bonne réputation. (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4582/2010 du 20 janvier 2012 consid. 9.4.1, A-4673/2010 du 7 avril 2011 consid. 6.7.4, A-8451/2010 du 20 septembre 2011 consid. 11.3 et les réf. citées).

5.5.3 En l'occurrence, sur la base de l'analyse effectuée par l'autorité inférieure dans la décision attaquée, le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de l'appréciation de celle-ci selon laquelle il est non seulement possible mais probable qu'un événement dommageable impliquant le recourant se produise, lequel serait de nature à porter atteinte à la confiance du public placée dans l'institution. Ce risque paraît en effet plausible avant tout en raison de la fréquentation des milieux d'extrême droite par le recourant, ainsi que de son potentiel d'agression et de violence.

6.

6.1 Ensuite, il faut encore examiner si l'acte attaqué viole le principe de la proportionnalité, tel que l'invoque à priori le recourant.

6.2 Le PIO est soumis, en tant qu'autorité administrative, à la Constitution. Ainsi, lorsqu'il rend une décision relative au contrôle de sécurité, il est tenu de respecter le principe de la proportionnalité, garanti à l'art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4582/2010 du 20 janvier 2012 consid. 10.2, A-6464/2008 du 6 avril 2010 consid. 6.2 et les réf. citées). Ce principe exige qu'il y ait un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public poursuivi et le moyen choisi pour l'atteindre. Les deux notions d'intérêt public et de proportionnalité sont parfois confondues, alors que la question de la proportionnalité d'une mesure ne se pose que si celle-ci poursuit un but d'intérêt public (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zurich/St-Gall 2010, n° 582). Ce principe de la proportionnalité se subdivise en trois règles, à savoir la règle de l'aptitude, celle de la nécessité et celle de la proportionnalité au sens étroit, appelée aussi règle de la prépondérance de l'intérêt public (ATF 136 I 17 consid. 4.4, ATF 135 I 246 consid. 3.1, ATF 130 II 425 consid. 5.2, ATF 124 I 40 consid. 3e).

6.2.1 Le principe de l'aptitude impose que la mesure administrative soit apte à atteindre le but poursuivi; si tel n'est pas le cas, cela signifie que dite mesure est inutile ou qu'elle a en réalité été prise dans un autre but (ATF 128 I 310 consid. 5b/cc). En l'espèce, considérer l'incorporation du recourant dans l'armée comme constitutif d'un risque est propre à préserver la sécurité de l'Etat, en sorte que la mesure décidée remplit la règle précitée de l'aptitude.

6.2.2 La règle de la nécessité exige quant à elle que la mesure soit nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public visé. Entre diverses mesures, l'autorité devra choisir celle qui tiendra le mieux compte des intérêts publics ou privés opposés (ATF 130 II 425 consid. 5.2). La mesure retenue doit donc être limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public visé. La décision négative prise par le PIO relative au risque que pourrait faire courir le recourant à l'armée apparaît ici comme étant nécessaire à préserver l'intérêt public. En effet, étant donné les circonstances déjà évoquées, on voit mal quelle autre mesure moins incisive pourrait également y contribuer.

6.2.3 Enfin, la règle de la prépondérance de l'intérêt public impose que l'autorité procède dans chaque cas particulier à une pesée entre l'intérêt public poursuivi et l'intérêt privé opposé; cette règle veut que la mesure administrative, bien qu'apte et nécessaire, soit encore dans un rapport raisonnable avec l'atteinte imposée à l'administré (ATF 129 I 12 consid. 6 à 9, ATF 128 I 286 consid. 4).

En l'occurrence, le seul intérêt dont se prévaut A._______ est le souhait de pouvoir être intégré dans l'armée afin de se reconstruire en tant que personne. Le Tribunal relève qu'il existe à cette fin d'autres alternatives. L'Armée suisse n'a pas pour fonction une meilleure réintégration des recrues dans la société. Elle doit bien plutôt de garantir la défense du pays et de ses habitants, ce qui implique de pouvoir compter sur des militaires dignes de confiance. L'intérêt de l'armée à garantir le secret de certaines informations classifiées confidentielles et de certaines installations figurant dans les zones protégées 2, ainsi qu'à préserver la confiance que lui accorde la population, l'emporte donc sur l'intérêt du recourant à pouvoir effectuer son école de recrue. En d'autres termes, l'intérêt public de l'Etat au maintien de la sécurité est ici plus important que l'intérêt privé mis en avant par le recourant.

6.3 Par conséquent, il convient de suivre la position du PIO et de retenir que le principe de la proportionnalité n'a pas été violé en l'espèce.

7.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a considéré que le recourant constituait un danger pour la sécurité de l'Etat et qu'elle a prononcé une décision négative relative au risque.

8.

8.1 Reste à déterminer si l'autorité inférieure était en droit, comme elle l'a fait, de recommander le retrait de l'arme de service du recourant et de prononcer d'autres recommandations (cf. supra ad Faits F).

8.2 L'art. 19 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
LMSI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, réserve l'application de l'art. 113 al. 1 let. d
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
LAAM. Selon cette norme, révisée le 19 mars 2010 et entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 6015), l'Etat-major de conduite de l'armée peut, afin d'examiner tout motif empêchant la remise de l'arme personnelle, demander, sans l'approbation de la personne concernée, l'exécution d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes dans le but d'évaluer son potentiel de violence; ce contrôle se limite à : la consultation du casier judiciaire automatisé, du système de traitement des données relatives à la protection de l'Etat et de l'index national de police, ainsi qu'à la demande de renseignements auprès des organes de poursuite pénale compétents concernant des procédures pénales en cours, closes ou suspendues (ch. 1), l'audition individuelle de la personne concernée lorsque celle-ci est enregistrée dans un des registres visés au ch. 1 et que, pour cette raison, le service spécialisé chargé de procéder aux contrôles de sécurité a l'intention de ne pas délivrer la déclaration de sécurité (ch. 2). Selon l'art. 5
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 5 Conscrits, militaires et membres de la protection civile - 1 Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
1    Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
a  les conscrits et les militaires appelés à exercer une fonction recensée à l'annexe 2;
b  les membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d'une installation militaire.
2    Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de l'art. 113, al. 1, let. d, LAAM9, sur demande de l'état-major de conduite de l'armée:
a  tous les conscrits;
b  tous les membres du Service de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme personnelle;
c  tout militaire:
c1  lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou
c2  lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.
3    Concernant les conscrits, le contrôle de sécurité s'effectue lors du recrutement.
4    Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
de la nouvelle OCSP du 4 mars 2011, modifié le 9 mars 2012 et entré en vigueur le 1er avril 2012 (RO 2012 1153), font notamment l'objet d'un contrôle au sens de l'art. 113 al. 1 let. d
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
LAAM tous les conscrits (al. 2 let. a). Concernant les conscrits, le contrôle de sécurité s'effectue lors du recrutement (art. 5 al. 3
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 5 Conscrits, militaires et membres de la protection civile - 1 Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
1    Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
a  les conscrits et les militaires appelés à exercer une fonction recensée à l'annexe 2;
b  les membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d'une installation militaire.
2    Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de l'art. 113, al. 1, let. d, LAAM9, sur demande de l'état-major de conduite de l'armée:
a  tous les conscrits;
b  tous les membres du Service de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme personnelle;
c  tout militaire:
c1  lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou
c2  lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.
3    Concernant les conscrits, le contrôle de sécurité s'effectue lors du recrutement.
4    Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
).

8.3 Or, comme on l'a vu, c'est l'ancienne OCSP du 19 décembre 2001 qui s'applique ici, dans la mesure où la procédure du contrôle de sécurité a été introduite avant l'entrée en vigueur de la nouvelle OCSP du 4 mars 2011 (cf. supra consid 4.4). En outre, la nouvelle teneur de l'art. 113 al. 1 let. d
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
LAAM n'est pas applicable au cas particulier, étant donné son entrée en vigueur le 1er janvier 2011. Au vu des éléments figurant au dossier, il apparaît que l'Etat major de conduite de l'armée n'a de surcroît jamais requis de contrôle au sens de l'art. 113 al. 1 let. d
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
LAAM. Par ailleurs, le PIO ne peut prononcer que quatre types de décisions: une décision positive relativement au risque, lorsqu'il estime que la personne considérée ne présente aucun risque pour la sécurité; une décision sur le risque assortie de réserves, quand l'intéressé pourrait de son point de vue présenter un risque pour la sécurité; une décision négative, lorsqu'il présente à son avis un risque pour la sécurité et, enfin, une décision constatant le manque de données disponibles pour prendre sa décision (cf. art. 21 al. 1 let. a à d aOCSP; les quatre types de décision sont du reste repris, avec une terminologie légèrement différente, à l'art. 22 al. 1
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 22 Décision - 1 L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes:
1    L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes:
a  déclaration de sécurité: la personne est jugée comme ne présentant pas de risques;
b  déclaration de sécurité sous réserve: la personne est jugée comme pouvant présenter un risque pour la sécurité;
c  déclaration de risque: la personne est jugée comme présentant un risque pour la sécurité;
d  constatation: les données fournies sont insuffisantes pour établir une évaluation.
2    La décision visée à l'al. 1, let. a, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité requérante à l'intention de l'autorité décisionnelle.
3    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité décisionnelle.
4    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, concernant un tiers est également notifiée par écrit à l'employeur et à d'autres personnes habilitées à recourir.
OCSP). Il n'est ainsi pas habilité à recommander le retrait de l'arme de service, ni à formuler d'autres recommandations (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5050/2011 du 12 janvier 2012 consid. 10.2).

9.
Dans ces circonstances, le recours doit être partiellement admis en ce sens que les chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision attaquée sont annulés.

10.
En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (cf. art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). En l'occurrence, il se justifie de mettre à charge les frais de procédure, qui se montent à Fr. 1'500.-, par deux tiers à la charge du recourant, soit un montant de Fr. 1'000.-. Cette somme sera compensée par l'avance de frais de Fr. 1'500.- déjà versée par le recourant. Le solde de Fr. 500.- lui sera restitué dès de l'entrée en force du présent arrêt.

Il n'y a en outre pas lieu d'allouer des dépens réduits au recourant, puisque celui-ci n'est pas représenté par un avocat et qu'il n'apparaît pas que la procédure lui ait causé des frais particuliers, ce qu'il n'allègue du reste nullement (cf. art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, art. 7 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que les chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision attaquée sont annulés.

2.
Des frais réduits de procédure de Fr. 1'000.- sont mis à la charge du recourant. Ils seront prélevés sur l'avance de frais de Fr. 1'500.- qu'il a déjà versée. Le solde de Fr. 500.- lui sera restitué dès l'entrée en force du présent arrêt. Le recourant indiquera au Tribunal administratif fédéral, dans les 30 jours à compter de la réception du présent arrêt, un numéro de compte postal ou bancaire sur lequel cette somme pourra lui être versée.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. Reg.-Nr. 289'205 ; recommandé)

- au Secrétariat général du DDPS, Chef du personnel (Acte judiciaire)

Le président du collège : La greffière :

Alain Chablais Virginie Fragnière Charrière

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce délai ne court pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-518/2012
Date : 15 août 2012
Publié : 27 août 2012
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : rapports de service de droit public (Confédération)
Objet : contrôle de sécurité des personnes


Répertoire des lois
Cst: 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAAM: 2 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 2 Principe - 1 Tout Suisse est astreint au service militaire.
1    Tout Suisse est astreint au service militaire.
2    Le service de protection civile, le service civil de remplacement et la taxe d'exemption de l'obligation de servir sont réglés par des lois fédérales particulières.
21 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 21 - 1 Ne sont pas recrutés les conscrits:
1    Ne sont pas recrutés les conscrits:
a  dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force:
a1  ils ont été condamnés pour un crime ou un délit,
a2  ils ont été soumis à une mesure privative de liberté;
b  à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).57
2    À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être admises au recrutement si l'armée a besoin d'elles et si:
a  dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;
b  dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.58
3    L'admission peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies.
23 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 23 Compétence et accès aux données - 1 Le commandement des Opérations65 66 est l'autorité compétente pour les décisions visées aux art. 21 à 22a.
1    Le commandement des Opérations65 66 est l'autorité compétente pour les décisions visées aux art. 21 à 22a.
2    Pour statuer, il peut:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits du registre des poursuites et faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander l'exécution d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes.
3    Si un tribunal militaire a expressément renoncé à prononcer l'exclusion de l'armée ou la dégradation, le commandement des Opérations67 est tenu par cette décision.
113
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
LCR: 91
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque:
1    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b  ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c  conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b  conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
LMSI: 1 
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 1 But - La présente loi vise à assurer le respect des fondements démocratiques et constitutionnels de la Suisse ainsi qu'à protéger les libertés de sa population.
2 
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
1    La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure.
2    On entend par mesures policières préventives:
a  ...
b  les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
c  la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
d  la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert;
dbis  les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes;
e  les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
10 
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
LMSI Art. 10 Devoir d'information de fedpol - Fedpol informe les autres organes de sûreté de la Confédération et les cantons, ainsi que les organes fédéraux qui collaborent à des tâches policières, de tous les faits susceptibles de compromettre la sûreté intérieure dans leur domaine.
19  20  21
LStup: 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OCSP: 5 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 5 Conscrits, militaires et membres de la protection civile - 1 Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
1    Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
a  les conscrits et les militaires appelés à exercer une fonction recensée à l'annexe 2;
b  les membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d'une installation militaire.
2    Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de l'art. 113, al. 1, let. d, LAAM9, sur demande de l'état-major de conduite de l'armée:
a  tous les conscrits;
b  tous les membres du Service de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme personnelle;
c  tout militaire:
c1  lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou
c2  lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.
3    Concernant les conscrits, le contrôle de sécurité s'effectue lors du recrutement.
4    Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
12 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
1    Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
b  qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c  qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
d  qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
e  ...
2    Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
a  nommées par le Conseil fédéral, à l'exception:
abis  engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26;
a1  du vice-chancelier de la Confédération,
a2  ...
a3  des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
a4  des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel,
a5  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
b  appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
c  appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3    Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4    L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5    Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
22 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 22 Décision - 1 L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes:
1    L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes:
a  déclaration de sécurité: la personne est jugée comme ne présentant pas de risques;
b  déclaration de sécurité sous réserve: la personne est jugée comme pouvant présenter un risque pour la sécurité;
c  déclaration de risque: la personne est jugée comme présentant un risque pour la sécurité;
d  constatation: les données fournies sont insuffisantes pour établir une évaluation.
2    La décision visée à l'al. 1, let. a, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité requérante à l'intention de l'autorité décisionnelle.
3    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité décisionnelle.
4    La décision visée à l'al. 1, let. b à d, concernant un tiers est également notifiée par écrit à l'employeur et à d'autres personnes habilitées à recourir.
31 
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 31 Abrogation et modification du droit en vigueur - 1 L'ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes40 est abrogée.
1    L'ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes40 est abrogée.
2    La modification du droit en vigueur est réglée à l'annexe 3.
32
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 32 Dispositions transitoires - 1 Les décisions rendues au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valides tant qu'un nouveau contrôle de sécurité n'a pas été effectué en vertu de la présente ordonnance.
1    Les décisions rendues au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valides tant qu'un nouveau contrôle de sécurité n'a pas été effectué en vertu de la présente ordonnance.
2    Pour les personnes dont la fonction ne requiert aucun contrôle de sécurité en vertu du droit en vigueur, une procédure en ce sens doit être entamée au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
3    Le droit en vigueur s'applique aux procédures de contrôle qui ont été engagées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4    Les listes des fonctions visées à l'art. 9, al. 2, doivent être établies dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
OLOGA: 7 
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 7 Administration fédérale centrale - (art. 2, al. 1 et 2, 43 et 44 LOGA)
1    Font partie de l'administration fédérale centrale:
a  les départements et la Chancellerie fédérale;
b  les secrétariats généraux des départements et les autres subdivisions du département;
c  les groupements;
d  les offices et leurs subdivisions.
2    Les unités administratives visées à l'al. 1, let. c et d, peuvent porter une autre dénomination.
3    Les unités administratives visées à l'al. 1, let. b à d, sont subordonnées à un département. Elles sont liées par les instructions données par le département.
4    Les offices peuvent être réunis en groupements si la gestion d'un département s'en trouve améliorée.
8
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 8 Listes des unités - 1 L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
1    L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées:
a  unités de l'administration fédérale centrale, sans les subdivisions des offices;
b  unités de l'administration fédérale décentralisée, à l'exception des commissions extraparlementaires.
2    L'annexe 2 dresse la liste complète des commissions extraparlementaires et indique le département auquel elles sont rattachées.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
8 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
21 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 21 - 1 Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1    Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1bis    Les écrits adressés à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle54 ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.55
2    Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé.
3    Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.56
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
101-IB-99 • 123-V-150 • 124-I-40 • 125-II-591 • 128-I-280 • 128-I-295 • 129-I-12 • 130-II-425 • 130-II-449 • 131-II-680 • 135-I-233 • 136-I-17
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • intérêt public • contrôle de sécurité relatif aux personnes • personne concernée • vue • entrée en vigueur • conseil fédéral • examinateur • décision négative • cannabis • proportionnalité • communication • protection de l'état • données personnelles • ddps • pouvoir d'appréciation • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi fédérale sur la procédure administrative • autorité administrative
... Les montrer tous
BVGE
2008/18 • 2008/23 • 2007/27 • 2007/37
BVGer
A-103/2010 • A-3037/2011 • A-4582/2010 • A-4673/2010 • A-5050/2011 • A-5123/2011 • A-518/2012 • A-6275/2010 • A-6464/2008 • A-7894/2009 • A-802/2007 • A-8451/2010
AS
AS 2012/1153 • AS 2011/5891 • AS 2010/6015 • AS 2002/377
FF
1994/1145 • 1994/II/1187 • 1994/II/1188 • 2010/5526