SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7 Administration fédérale centrale - (art. 2, al. 1 et 2, 43 et 44 LOGA) |
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1 | Font partie de l'administration fédérale centrale: |
a | les départements et la Chancellerie fédérale; |
b | les secrétariats généraux des départements et les autres subdivisions du département; |
c | les groupements; |
d | les offices et leurs subdivisions. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. c et d, peuvent porter une autre dénomination. |
3 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. b à d, sont subordonnées à un département. Elles sont liées par les instructions données par le département. |
4 | Les offices peuvent être réunis en groupements si la gestion d'un département s'en trouve améliorée. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 8 Listes des unités - 1 L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées: |
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1 | L'annexe 1 dresse la liste complète des unités qui suivent et indique le département auquel elles sont rattachées: |
a | unités de l'administration fédérale centrale, sans les subdivisions des offices; |
b | unités de l'administration fédérale décentralisée, à l'exception des commissions extraparlementaires. |
2 | L'annexe 2 dresse la liste complète des commissions extraparlementaires et indique le département auquel elles sont rattachées. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 21 - 1 Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. |
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1 | Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. |
1bis | Les écrits adressés à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle54 ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.55 |
2 | Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé. |
3 | Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.56 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
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1 | L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
2 | L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
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1 | L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
2 | L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) LMSI Art. 1 But - La présente loi vise à assurer le respect des fondements démocratiques et constitutionnels de la Suisse ainsi qu'à protéger les libertés de sa population. |
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure. |
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1 | La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure. |
2 | On entend par mesures policières préventives: |
a | ... |
b | les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales; |
c | la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence; |
d | la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert; |
dbis | les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes; |
e | les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives. |
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure. |
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1 | La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure. |
2 | On entend par mesures policières préventives: |
a | ... |
b | les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales; |
c | la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence; |
d | la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert; |
dbis | les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes; |
e | les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives. |
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure. |
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1 | La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure. |
2 | On entend par mesures policières préventives: |
a | ... |
b | les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales; |
c | la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence; |
d | la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert; |
dbis | les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes; |
e | les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives. |
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure. |
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1 | La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure. |
2 | On entend par mesures policières préventives: |
a | ... |
b | les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales; |
c | la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence; |
d | la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert; |
dbis | les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes; |
e | les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives. |
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure. |
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1 | La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure. |
2 | On entend par mesures policières préventives: |
a | ... |
b | les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales; |
c | la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence; |
d | la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert; |
dbis | les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes; |
e | les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives. |
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure. |
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1 | La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure. |
2 | On entend par mesures policières préventives: |
a | ... |
b | les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales; |
c | la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence; |
d | la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert; |
dbis | les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes; |
e | les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives. |
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure. |
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1 | La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure. |
2 | On entend par mesures policières préventives: |
a | ... |
b | les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales; |
c | la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence; |
d | la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert; |
dbis | les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes; |
e | les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives. |
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure. |
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1 | La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure. |
2 | On entend par mesures policières préventives: |
a | ... |
b | les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales; |
c | la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence; |
d | la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert; |
dbis | les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes; |
e | les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives. |
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure. |
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1 | La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure. |
2 | On entend par mesures policières préventives: |
a | ... |
b | les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales; |
c | la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence; |
d | la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert; |
dbis | les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes; |
e | les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 21 - 1 Ne sont pas recrutés les conscrits: |
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1 | Ne sont pas recrutés les conscrits: |
a | dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force: |
a1 | ils ont été condamnés pour un crime ou un délit, |
a2 | ils ont été soumis à une mesure privative de liberté; |
b | à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).57 |
2 | À leur demande, les personnes visées à l'al. 1 peuvent être admises au recrutement si l'armée a besoin d'elles et si: |
a | dans le cas visé à l'al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle; |
b | dans le cas visé à l'al. 1, let. b, aucun motif n'empêche plus la remise de l'arme personnelle.58 |
3 | L'admission peut être révoquée s'il s'avère que les conditions auxquelles elle était soumise n'étaient pas remplies. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 23 Compétence et accès aux données - 1 Le commandement des Opérations65 66 est l'autorité compétente pour les décisions visées aux art. 21 à 22a. |
|
1 | Le commandement des Opérations65 66 est l'autorité compétente pour les décisions visées aux art. 21 à 22a. |
2 | Pour statuer, il peut: |
a | demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; |
b | consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; |
c | demander des extraits du registre des poursuites et faillites et consulter les dossiers concernés; |
d | demander l'exécution d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes. |
3 | Si un tribunal militaire a expressément renoncé à prononcer l'exclusion de l'armée ou la dégradation, le commandement des Opérations67 est tenu par cette décision. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 2 Principe - 1 Tout Suisse est astreint au service militaire. |
|
1 | Tout Suisse est astreint au service militaire. |
2 | Le service de protection civile, le service civil de remplacement et la taxe d'exemption de l'obligation de servir sont réglés par des lois fédérales particulières. |
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) LMSI Art. 2 Tâches - 1 La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure. |
|
1 | La Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure. |
2 | On entend par mesures policières préventives: |
a | ... |
b | les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales; |
c | la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence; |
d | la mise sous séquestre d'objets dangereux au sens de l'art. 13f, dans la mesure où l'accomplissement des tâches définies par la présente loi le requiert; |
dbis | les mesures prévues à la section 5, qui visent à empêcher les activités terroristes; |
e | les mesures prévues à la section 5a, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 31 Abrogation et modification du droit en vigueur - 1 L'ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes40 est abrogée. |
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1 | L'ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes40 est abrogée. |
2 | La modification du droit en vigueur est réglée à l'annexe 3. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 32 Dispositions transitoires - 1 Les décisions rendues au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valides tant qu'un nouveau contrôle de sécurité n'a pas été effectué en vertu de la présente ordonnance. |
|
1 | Les décisions rendues au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valides tant qu'un nouveau contrôle de sécurité n'a pas été effectué en vertu de la présente ordonnance. |
2 | Pour les personnes dont la fonction ne requiert aucun contrôle de sécurité en vertu du droit en vigueur, une procédure en ce sens doit être entamée au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
3 | Le droit en vigueur s'applique aux procédures de contrôle qui ont été engagées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
4 | Les listes des fonctions visées à l'art. 9, al. 2, doivent être établies dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 32 Dispositions transitoires - 1 Les décisions rendues au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valides tant qu'un nouveau contrôle de sécurité n'a pas été effectué en vertu de la présente ordonnance. |
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1 | Les décisions rendues au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valides tant qu'un nouveau contrôle de sécurité n'a pas été effectué en vertu de la présente ordonnance. |
2 | Pour les personnes dont la fonction ne requiert aucun contrôle de sécurité en vertu du droit en vigueur, une procédure en ce sens doit être entamée au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
3 | Le droit en vigueur s'applique aux procédures de contrôle qui ont été engagées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
4 | Les listes des fonctions visées à l'art. 9, al. 2, doivent être établies dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) LMSI Art. 10 Devoir d'information de fedpol - Fedpol informe les autres organes de sûreté de la Confédération et les cantons, ainsi que les organes fédéraux qui collaborent à des tâches policières, de tous les faits susceptibles de compromettre la sûreté intérieure dans leur domaine. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 32 Dispositions transitoires - 1 Les décisions rendues au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valides tant qu'un nouveau contrôle de sécurité n'a pas été effectué en vertu de la présente ordonnance. |
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1 | Les décisions rendues au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valides tant qu'un nouveau contrôle de sécurité n'a pas été effectué en vertu de la présente ordonnance. |
2 | Pour les personnes dont la fonction ne requiert aucun contrôle de sécurité en vertu du droit en vigueur, une procédure en ce sens doit être entamée au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
3 | Le droit en vigueur s'applique aux procédures de contrôle qui ont été engagées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
4 | Les listes des fonctions visées à l'art. 9, al. 2, doivent être établies dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
|
1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 32 Dispositions transitoires - 1 Les décisions rendues au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valides tant qu'un nouveau contrôle de sécurité n'a pas été effectué en vertu de la présente ordonnance. |
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1 | Les décisions rendues au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valides tant qu'un nouveau contrôle de sécurité n'a pas été effectué en vertu de la présente ordonnance. |
2 | Pour les personnes dont la fonction ne requiert aucun contrôle de sécurité en vertu du droit en vigueur, une procédure en ce sens doit être entamée au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
3 | Le droit en vigueur s'applique aux procédures de contrôle qui ont été engagées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
4 | Les listes des fonctions visées à l'art. 9, al. 2, doivent être établies dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
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1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
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1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition - 1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
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1 | Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer; |
b | qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération; |
c | qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF; |
d | qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération; |
e | ... |
2 | Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes: |
a | nommées par le Conseil fédéral, à l'exception: |
abis | engagées en vertu de l'art. 2, al. 1bis, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération26; |
a1 | du vice-chancelier de la Confédération, |
a2 | ... |
a3 | des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l'al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l'objet d'un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF, |
a4 | des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d'appel, |
a5 | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
b | appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets; |
c | appartenant au Service spécialisé CSP DDPS. |
3 | Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 1, il recueille également les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l'al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L'autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l'art. 20, al. 2, let. e, LMSI. |
4 | L'autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies. |
5 | Lors de l'ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l'autorité requérante doit présenter à l'autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
|
1 | Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
2 | Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée. |
3 | Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures. |
4 | Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
|
1 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété; |
b | ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool; |
c | conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine; |
b | conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
|
1 | Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
2 | Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée. |
3 | Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures. |
4 | Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
|
1 | Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
a | qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; |
b | qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. |
2 | Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. |
3 | Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: |
a | avant la remise prévue de l'arme personnelle; |
b | après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; |
c | avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. |
4 | Il peut, sans le consentement de la personne concernée: |
a | demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; |
b | consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; |
c | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
d | demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. |
5 | L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: |
a | consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; |
b | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
c | consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; |
d | demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; |
e | auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. |
6 | La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231 |
7 | Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232 |
8 | Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 5 Conscrits, militaires et membres de la protection civile - 1 Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance: |
|
1 | Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance: |
a | les conscrits et les militaires appelés à exercer une fonction recensée à l'annexe 2; |
b | les membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d'une installation militaire. |
2 | Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de l'art. 113, al. 1, let. d, LAAM9, sur demande de l'état-major de conduite de l'armée: |
a | tous les conscrits; |
b | tous les membres du Service de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme personnelle; |
c | tout militaire: |
c1 | lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou |
c2 | lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle. |
3 | Concernant les conscrits, le contrôle de sécurité s'effectue lors du recrutement. |
4 | Les dispositions des conventions internationales sont réservées. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
|
1 | Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
a | qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; |
b | qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. |
2 | Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. |
3 | Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: |
a | avant la remise prévue de l'arme personnelle; |
b | après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; |
c | avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. |
4 | Il peut, sans le consentement de la personne concernée: |
a | demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; |
b | consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; |
c | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
d | demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. |
5 | L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: |
a | consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; |
b | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
c | consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; |
d | demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; |
e | auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. |
6 | La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231 |
7 | Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232 |
8 | Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 5 Conscrits, militaires et membres de la protection civile - 1 Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance: |
|
1 | Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance: |
a | les conscrits et les militaires appelés à exercer une fonction recensée à l'annexe 2; |
b | les membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d'une installation militaire. |
2 | Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de l'art. 113, al. 1, let. d, LAAM9, sur demande de l'état-major de conduite de l'armée: |
a | tous les conscrits; |
b | tous les membres du Service de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme personnelle; |
c | tout militaire: |
c1 | lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou |
c2 | lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle. |
3 | Concernant les conscrits, le contrôle de sécurité s'effectue lors du recrutement. |
4 | Les dispositions des conventions internationales sont réservées. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
|
1 | Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
a | qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; |
b | qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. |
2 | Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. |
3 | Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: |
a | avant la remise prévue de l'arme personnelle; |
b | après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; |
c | avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. |
4 | Il peut, sans le consentement de la personne concernée: |
a | demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; |
b | consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; |
c | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
d | demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. |
5 | L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: |
a | consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; |
b | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
c | consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; |
d | demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; |
e | auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. |
6 | La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231 |
7 | Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232 |
8 | Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
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1 | Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
a | qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; |
b | qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. |
2 | Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. |
3 | Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: |
a | avant la remise prévue de l'arme personnelle; |
b | après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; |
c | avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. |
4 | Il peut, sans le consentement de la personne concernée: |
a | demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; |
b | consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; |
c | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
d | demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. |
5 | L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: |
a | consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; |
b | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
c | consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; |
d | demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; |
e | auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. |
6 | La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231 |
7 | Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232 |
8 | Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 22 Décision - 1 L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes: |
|
1 | L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes: |
a | déclaration de sécurité: la personne est jugée comme ne présentant pas de risques; |
b | déclaration de sécurité sous réserve: la personne est jugée comme pouvant présenter un risque pour la sécurité; |
c | déclaration de risque: la personne est jugée comme présentant un risque pour la sécurité; |
d | constatation: les données fournies sont insuffisantes pour établir une évaluation. |
2 | La décision visée à l'al. 1, let. a, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité requérante à l'intention de l'autorité décisionnelle. |
3 | La décision visée à l'al. 1, let. b à d, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité décisionnelle. |
4 | La décision visée à l'al. 1, let. b à d, concernant un tiers est également notifiée par écrit à l'employeur et à d'autres personnes habilitées à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |