Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-3993/2015

Urteil vom 15. Februar 2016

Richterin Kathrin Dietrich (Vorsitz),

Besetzung Richter Maurizio Greppi, Richter Jérôme Candrian,

Gerichtsschreiber Andreas Meier.

Einwohnergemeinde Villnachern,
handelnd durch den Gemeinderat,

Parteien vertreten durch Rechtsanwalt Martin Lüscher,
Lindenplatz 3, Postfach 183, 5722 Gränichen,

Beschwerdeführerin,

gegen

SBB AG,
Konzern, Recht und Compliance,

Beschwerdegegnerin,

und

Bundesamt für Verkehr BAV,
Abteilung Infrastruktur, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand Plangenehmigung; Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur (ZEB), Effingen - Brugg, Zugfolgezeitverkürzung und Oberbauerneuerung.

Sachverhalt:

A.
Mit Plangenehmigungsgesuch vom 28. Februar 2014 unterbreitete die SBB AG (nachfolgend: SBB) dem Bundesamt für Verkehr (BAV) ein Projekt zur Erhöhung der Kapazität auf dem Abschnitt Effingen-Brugg (Kanton Aargau) der Bözberg-Strecke (Eingang des Gesuchs beim BAV am 5. März 2014). Es handelt sich dabei um eine Massnahme, die im Rahmen des Konzepts "Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur" (ZEB) realisiert werden soll.

Das Projekt sieht vor, die Zugfolgezeit für Güterzüge von vier auf drei Minuten zu verkürzen. Hierzu sind diverse Signale auszutauschen oder neu aufzubauen sowie die vorhandenen Relaisstellwerke durch ein neues elektronisches Stellwerk zu ersetzen. Unter anderem sollen zudem in Effingen und Schinznach Dorf verschiedene Weichen und Gleise ersetzt werden.

B.
Das BAV leitete ein ordentliches eisenbahnrechtliches Plangenehmigungsverfahren ein und liess die Pläne öffentlich auflegen. Innerhalb der Auflagefrist gingen über 90 Einsprachen gegen das Projekt ein, davon 80 aus der Gemeinde Villnachern.

Sämtliche Einsprachen aus der Gemeinde Villnachern hatten (unter anderem) den Lärmschutz zum Gegenstand. Von wenigen Ausnahmen abgesehen beantragten die Einsprecher, die bestehende talseitige Lärmschutzwand sei bis zum Portal des Villnachern-Tunnels zu verlängern. Auch die Einwohnergemeinde Villnachern, die am 16. Juni 2014 Einsprache erhob, stellte einen solchen Antrag. Einzelne Einsprecher beantragten zudem höhere Lärmschutzwände, Massnahmen auf der Bergseite des Bahntrassees oder die Auflage, nur lärmarmes Rollmaterial einzusetzen.

C.
Die SBB nahmen am 12. September 2014 zu den Einsprachen aus der Gemeinde Villnachern Stellung.

Mit Schreiben vom 30. September 2014 ordnete das BAV sinngemäss die obligatorische Vertretung sämtlicher Einsprecher aus Villnachern durch die Einwohnergemeinde Villnachern an. Es setzte dieser Frist zur Einreichung einer Replik an.

Am 3. November 2014 reichte die Einwohnergemeinde Villnachern in eigenem Namen sowie in Vertretung sämtlicher Einsprecher aus Villnachern eine Replik ein. Zwei dieser Parteien reichten zudem je eine eigene Stellungnahme ein.

D.
Mit Verfügung vom 21. Mai 2015 erteilte das BAV die nachgesuchte Plangenehmigung mit verschiedenen Auflagen. Die Einsprachen aus der Gemeinde Villnachern wurden abgewiesen, was den Lärmschutz betrifft. Das BAV führte diesbezüglich aus, der betroffene Streckenabschnitt gelte als lärmsaniert. Die im Rahmen von ZEB prognostizierten Lärmwerte lägen unter denjenigen, die für die Lärmsanierung massgeblich gewesen seien. Das Projekt führe daher in lärmrechtlicher Hinsicht nicht zu einer wesentlichen Änderung der Anlage, weshalb keine zusätzlichen Lärmschutzmassnahmen anzuordnen seien.

E.
Am 25. Juni 2015 erhebt die Einwohnergemeinde Villnachern (nachfolgend: Beschwerdeführerin) in eigenem Namen und im Namen sämtlicher in der Gemeinde Villnachern wohnhaften Einsprecher beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen die Verfügung vom 21. Mai 2015. Sie beantragt, die SBB AG (nachfolgend: Beschwerdegegnerin) sei im Rahmen einer zusätzlichen Auflage zu verpflichten, eine Verlängerung der bestehenden Lärmschutzwand bis zum Portal des Villnachern-Tunnels zu realisieren.

Die Beschwerdeführerin macht geltend, entgegen der Beurteilung des BAV (nachfolgend: Vorinstanz) führe das Projekt in lärmrechtlicher Hinsicht zu einer wesentlichen Änderung der Anlage. Weiter bestehe auch gestützt auf Art. 7a
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7a Mesures complémentaires
1    Si des allégements ont été accordés conformément à l'art. 7, al. 3, l'Office fédéral des transports peut ordonner dès 2016 des mesures applicables à la voie et d'autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son.
2    Le Conseil fédéral réglemente les mesures et l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
des Bundesgesetzes vom 24. März 2000 über die Lärmsanierung der Eisenbahnen (BGLE, SR 742.144) ein Anspruch darauf, dass die Lücke zwischen Lärmschutzwand und Tunnelportal geschlossen werde.

F.
Am 29. Juni 2015 teilt die Instruktionsrichterin der Beschwerdeführerin mit, sollte sie auch in Vertretung der in Villnachern wohnhaften Einsprecher Beschwerde führen, habe sie dies mitzuteilen und entsprechende Vollmachten einzureichen; andernfalls werde auf allfällige Beschwerden dieser Einsprecher nicht eingetreten. Am 15. Juli 2015 teilt die Beschwerdeführerin mit, sie verzichte darauf, auch in Vertretung der in der Gemeinde Villnachern wohnhaften Einsprecher Beschwerde zu führen; es werde somit ausschliesslich im Namen der Einwohnergemeinde Villnachern Beschwerde geführt.

G.
Die Beschwerdegegnerin beantragt in ihrer Beschwerdeantwort vom 23. Juli 2015, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei.

H.
Die Vorinstanz beantragt in Ihrer Vernehmlassung vom 29. Juli 2015 ebenfalls die Abweisung der Beschwerde.

I.
Am 25. August 2015 reicht die Vorinstanz dem Bundesverwaltungsgericht die Plangenehmigungsverfügung vom 21. Juli 2000 betreffend die Eisenbahnlärmsanierung in der Gemeinde Villnachern nach. Weiter reichte sie Unterlagen zum Eisenbahnlärm-Monitoring ein.

J.
Auf Ersuchen der Instruktionsrichterin reicht das Bundesamt für Umwelt (BAFU) am 2. September 2015 einen Fachbericht ein. Es hält fest, die angefochtene Verfügung sei seines Erachtens konform mit der Lärmschutzgesetzgebung des Bundes.

K.
Die Beschwerdeführerin hält in ihren Schlussbemerkungen vom 8. Oktober 2015 an ihrer Beschwerde fest.

L.
Auf die weiteren Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird, soweit relevant, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes (VGG, SR 173.32) Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG, SR 172.021). Die angefochtene Plangenehmigung stellt eine solche Verfügung dar. Das BAV gehört zu den Behörden nach Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG und ist somit eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine Ausnahme, was das Sachgebiet angeht, ist nicht gegeben (vgl. Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG). Das Bundesverwaltungsgericht ist demnach für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig. Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG).

1.2 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Bst. a), durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist (Bst. b) und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Bst. c).

1.2.1 Die Regelung von Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG ist auf Privatpersonen zugeschnitten. Ein Gemeinwesen kann sich darauf berufen, wenn es von der angefochtenen Verfügung gleich oder ähnlich wie ein Privater betroffen ist. Darüber hinaus kann es zur Beschwerde berechtigt sein, wenn es in seinen hoheitlichen Befugnissen berührt ist. So werden Gemeinden regelmässig als legitimiert erachtet, in Plangenehmigungsverfahren öffentliche Interessen geltend zu machen (vgl. dazu BGE 136 I 265 E. 1.4 sowie Moser/
Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Auflage 2013, Rz. 2.87 und 2.89).

Zur Beschwerde befugt sind gestützt auf Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG unter anderem Gemeinden, die das Anliegen verfolgen, die Bevölkerung vor mehr Lärm zu schützen, sofern ihr örtlicher Bezug zur Streitsache stark genug ist (vgl. BVGE 2008/18 E. 2.4.3). Entsprechend ist eine Gemeinde zur Beschwerde zuzulassen, wenn ein Bauprojekt zu einer Zunahmen der Lärmimmissionen führt, die voraussichtlich für die Gesamtheit oder einen Grossteil der Gemeindebewohner deutlich wahrnehmbar sein wird. Die Beurteilung der Legitimation erfordert gegebenenfalls also eine summarische Prüfung der zu erwartenden Immissionen (vgl. Urteil des BGer 1C_395/2012 vom 23. April 2013 E. 2.3 und 2.4; vgl. zum Ganzen auch Moser/Beusch/
Kneubühler, a.a.O., Rz. 2.89).

1.2.2 Vorliegend hat die Beschwerdeführerin als Einsprecherin am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen (vgl. dazu Art. 18f Abs. 1
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18f Opposition - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative103 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.104 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
2    Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx105 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.106
3    Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition.
und 3
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18f Opposition - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative103 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.104 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
2    Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx105 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.106
3    Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition.
des Eisenbahngesetzes [EBG, SR 742.101]). Sie ist mit ihrer Antrag betreffend Verlängerung der bestehenden Lärmschutzwand nicht durchgedrungen und daher durch die angefochtene Verfügung formell beschwert. Weiter bezweckt die Beschwerdeführerin mit ihrer Beschwerde einen besseren Schutz der Einwohner der Ortschaft Villnachern vor dem Eisenbahnlärm. Das vorliegende Bauprojekt könnte sich ungünstig auf die entsprechenden Lärmimmissionen auswirken. Die Beschwerdeführerin macht somit schutzwürdige öffentliche Interessen geltend, weshalb sie zur Beschwerde berechtigt ist.

1.3 Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingereicht (vgl. dazu Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG).

1.4 Auf die Beschwerde der Beschwerdeführerin ist somit grundsätzlich einzutreten. Vorzubehalten sind allerdings die Ausführungen in E. 4.4 weiter unten.

2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens - sowie auf Angemessenheit hin (vgl. Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Geht es um die Beurteilung technischer Spezialfragen, in denen die Vorinstanz über ein besonderes Fachwissen verfügt, auferlegt sich das Bundesverwaltungsgericht allerdings eine gewisse Zurückhaltung bei der Überprüfung des angefochtenen Entscheids. In einem solchen Fall ist in erster Linie zu klären, ob die Vorinstanz die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte geprüft und die erforderlichen Abklärungen sorgfältig und umfassend vorgenommen hat. Ist dies der Fall und hat sich die Vorinstanz nicht von sachfremden Erwägungen leiten lassen, weicht das Bundesverwaltungsgericht nicht ohne Not von deren Auffassung ab (vgl. BGE 133 II 35 E. 3, BVGE 2011/47 E. 5.1 und Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, Rz. 191). Entsprechendes gilt auch, wenn der Gesetzgeber eine Fachinstanz bezeichnet hat, der bestimmte naturwissenschaftliche oder technischen Fragen zur Stellungnahme vorzulegen sind. Von der Beurteilung einer solchen Fachinstanz dürfen die entscheidende Instanz und das Bundesverwaltungsgericht nur aus triftigen Gründen abweichen (vgl. BGE 139 II 185 E. 9.2 und Urteil des BGer 1E.1/2006 vom 12. April 2006 E. 5; vgl. zum Ganzen auch BGE 139 II 185 E. 9.3, Urteil des BGer 1C_582/2013 vom 25. September 2014 E. 4.4 und Urteil des BVGer A-3826/2013 vom 12. Februar 2015 E. 2).

3.
Zunächst sind die anwendbaren lärmrechtlichen Bestimmungen näher darzustellen.

3.1 Am 1. Januar 1985 ist das Umweltschutzgesetz (USG, SR 814.01) in Kraft getreten. Dieses bezweckt, die Lebensräume von Menschen, Tieren und Pflanzen gegen schädliche und lästige Einwirkungen zu schützen (vgl. Art. 1 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
1    La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
2    Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
USG). Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen sollen dabei durch Massnahmen an der Quelle begrenzt werden (vgl. Art. 11 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG). Die entsprechenden Emissionen sind daher so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (Vorsorgeprinzip; vgl. Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG). Steht fest oder ist zu erwarten, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung dennoch schädlich oder lästig sein werden, sind die Emissionen weiter zu begrenzen (vgl. Art. 11 Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG). Zur Beurteilung der Frage, welche Einwirkungen schädlich oder lästig sind, hat der Bundesrat Immissionsgrenzwerte festzulegen (vgl. Art. 13 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes.
USG). Die Immissionsgrenzwerte für Lärm sind so festzulegen, dass Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören (vgl. Art. 15
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations - Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.
USG). Neue ortsfeste Anlagen, in deren Umgebung es trotz Massnahmen an der Quelle zu einer Überschreitung dieser Immissionsgrenzwerte kommt, sind nur in Ausnahmefällen zulässig (vgl. dazu Art. 25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
USG). Wird eine solche Anlage errichtet, müssen die betroffenen Gebäude auf Kosten des Eigentümers der Anlage mit Schallschutzfenstern oder ähnlichen baulichen Massnahmen geschützt werden (vgl. Art. 25 Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
USG).

3.2 Ortsfeste Anlagen, die bei Inkrafttreten des USG bereits bestanden und den Vorschriften dieses Gesetzes nicht genügen, müssen saniert werden (vgl. Art. 16 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
USG). Die Massnahmen, die zum Schutz vor Lärm ergriffen werden müssen, sind dabei in der Lärmschutz-Verordnung (LSV, SR 814.41) näher geregelt (vgl. dazu Art. 16 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
USG). Nach dieser Verordnung ist eine Anlage sanierungsbedürftig, wenn sie wesentlich zur Überschreitung von Immissionsgrenzwerten beiträgt (vgl. Art. 13 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 13 Assainissement - 1 Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
1    Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
2    Les installations seront assainies:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées.
3    Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation.
4    L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque:
a  le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées;
b  sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17).
LSV). Im Sinne des Vorsorgeprinzips sind die Anlagen so weit zu sanieren, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist (vgl. Art. 13 Abs. 2 Bst. a
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 13 Assainissement - 1 Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
1    Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
2    Les installations seront assainies:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées.
3    Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation.
4    L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque:
a  le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées;
b  sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17).
LSV). Ebenfalls gilt, dass die Immissionsgrenzwerte nicht mehr überschritten werden dürfen (vgl. Art. 13 Abs. 2 Bst. b
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 13 Assainissement - 1 Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
1    Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
2    Les installations seront assainies:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées.
3    Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation.
4    L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque:
a  le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées;
b  sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17).
LSV). Erweist es sich im Einzelfall als unverhältnismässig, die Anlage nach diesen Bestimmungen zu sanieren, haben die Behörden allerdings Erleichterungen zu gewähren (vgl. Art. 17 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 17 Allégements dans certains cas particuliers - 1 Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité.
1    Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité.
2    Néanmoins, les valeurs limites d'immissions s'appliquant aux pollutions atmosphériques ainsi que la valeur d'alarme des immissions causées par le bruit ne peuvent être dépassées.29
USG und Art. 14 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 14 Allégements en cas d'assainissement - 1 L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où:
1    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où:
a  l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés;
b  des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement.
2    Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires.
LSV). Schallschutzmassnahmen an Gebäuden müssen dabei nicht schon ab einer Überschreitung der Immissionsgrenzwerte, sondern erst ab einer Überschreitung der höheren Alarmwerte getroffen werden (vgl. Art. 20
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants - 1 Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
1    Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
2    Les propriétaires des installations fixes à l'origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l'isolation acoustique s'ils ne peuvent prouver qu'à la date de la demande du permis de construire l'immeuble touché:
a  les valeurs limites d'immissions étaient déjà dépassées, ou que
b  les projets d'installations avaient déjà été soumis à l'enquête publique.
USG und Art. 15
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 15 Isolation acoustique des bâtiments existants - 1 Lorsque pour des installations fixes, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les valeurs d'alarme en raison des allégements accordés, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.
1    Lorsque pour des installations fixes, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les valeurs d'alarme en raison des allégements accordés, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.
2    Les propriétaires des bâtiments peuvent, avec l'assentiment de l'autorité d'exécution, appliquer à leurs bâtiments d'autres mesures d'isolation acoustique, si ces dernières réduisent le bruit à l'intérieur des locaux dans la même proportion.
3    Les mesures d'isolation acoustique ne doivent pas être prises lorsque:
a  l'on peut présumer qu'elles n'apporteront pas une réduction perceptible du bruit dans le bâtiment;
b  des intérêts prépondérants de la protection des sites ou des monuments historiques s'y opposent;
c  le bâtiment sera vraisemblablement démoli dans les trois ans qui suivent l'ordre de prendre des mesures d'isolation acoustique ou que, dans ce délai, les locaux concernés seront affectés à un usage insensible au bruit.
LSV).

Wird eine sanierte ortsfeste Anlage geändert, ist wiederum dem Vorsorgeprinzip Rechnung zu tragen (vgl. Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG und Art. 8 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV; vgl. dazu BGE 124 II 293 E. 17). Im Fall einer wesentlichen Änderung einer solchen Anlage sind die Emissionen zudem so weit zu begrenzen, dass die Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden; gewährte Erleichterungen können eingeschränkt oder aufgehoben werden (vgl. Art. 18
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
USG und Art. 8 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV). Werden weiterhin Erleichterungen gewährt, müssen
- wie im Fall neuer Anlagen - auf Kosten des Anlageeigentümers Schallschutzmassnahmen an den von Immissionsgrenzwert-Überschreitungen betroffenen Gebäuden vorgenommen werden (vgl. Art. 25 Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
USG analog sowie Art. 10
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 10 Isolation acoustique des bâtiments existants - 1 Lorsque pour les installations fixes nouvelles ou notablement modifiées, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les exigences requises aux art. 7, al. 2, et 8, al. 2, ou à l'art. 9, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.
1    Lorsque pour les installations fixes nouvelles ou notablement modifiées, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les exigences requises aux art. 7, al. 2, et 8, al. 2, ou à l'art. 9, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.
2    Les propriétaires des bâtiments peuvent, avec l'assentiment de l'autorité d'exécution, appliquer à leurs bâtiments d'autres mesures d'isolation acoustique, si ces dernières réduisent le bruit à l'intérieur des locaux dans la même proportion.
3    Les mesures d'isolation acoustique ne doivent pas être prises lorsque:
a  l'on peut présumer qu'elles n'apporteront pas une réduction perceptible du bruit dans le bâtiment;
b  des intérêts prépondérants de la protection des sites ou des monuments historiques s'y opposent;
c  le bâtiment sera vraisemblablement démoli dans les trois ans qui suivent la mise en service de l'installation nouvelle ou modifiée ou que, dans ce délai, les locaux concernés seront affectés à un usage insensible au bruit.
und 11
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 11 Coût - 1 Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation.
1    Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation.
2    Lorsque le propriétaire d'un bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 1, le détenteur de l'installation prend en outre à sa charge les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour:
a  l'établissement du projet et la direction des travaux;
b  l'insonorisation nécessaire des fenêtres au sens de l'annexe 1 et les travaux d'adaptation indispensables qui en découlent;
c  le financement si, malgré la demande d'avance de frais faite par le propriétaire du bâtiment, le détenteur de l'installation n'a versé aucun acompte;
d  les taxes éventuelles.
3    Lorsque le propriétaire du bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 2, le détenteur de l'installation supporte les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour autant qu'ils n'excèdent pas ceux de l'al. 2. Les autres frais sont à la charge du propriétaire du bâtiment.
4    Lorsque des limitations d'émissions ou des mesures d'isolation acoustique doivent être prises en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées.
5    Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment.
LSV; dazu BGE 137 II 58 E. 5.1 und BGE 124 II 293 E. 17). Als wesentliche Änderungen gelten unter anderem Umbauten, Erweiterungen und Änderungen des Betriebs, wenn zu erwarten ist, dass wahrnehmbar stärkere Lärmimmissionen erzeugt werden (vgl. Art. 8 Abs. 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV).

3.3 Für die Lärmsanierung bestehender Eisenbahnanlagen wurde mit dem BGLE eine besondere gesetzliche Grundlage geschaffen. Dieses Gesetz ist am 1. Oktober 2000 in Kraft getreten. Ein gutes Jahr später trat auch die gestützt darauf erlassene Verordnung vom 14. November 2001 über die Lärmsanierung der Eisenbahnen (AS 2001 2990; nachfolgend: aVLE) in Kraft. Das BGLE sieht zur Emissionsbegrenzung technische Massnahmen an den Schienenfahrzeugen vor; hinzu kamen bauliche Massnahmen (Lärmschutzwände). Mit diesen Massnahmen sollten mindestens zwei Drittel der von Immissionsgrenzwert-Überschreitungen betroffenen Personen vor entsprechenden Immissionen geschützt werden. In den übrigen Fällen waren, sofern die Alarmwerte überschritten wurden, auf Kosten des Bundes Schallschutzmassnahmen an den Gebäuden vorzunehmen. In jenen Fällen, in denen einzig die Immissionsgrenzwerte überschritten wurden, stellte der Bund zudem die Hälfte der für solche Massnahmen notwendigen Mittel zur Verfügung (vgl. dazu Art. 1 Abs. 2
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 1 Objet
1    La présente loi, qui complète la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement6, règle la réduction du bruit émis par les chemins de fer grâce à des mesures sur:
a  les véhicules ferroviaires;
b  la voie;
c  le chemin de propagation du son;
d  les bâtiments existants.
2    Elle règle en outre l'encouragement à l'investissement en faveur de technologies ferroviaires particulièrement silencieuses et les activités de recherche de l'administration fédérale dans le domaine ferroviaire (recherche).
BGLE in der Fassung vom 24. März 2000 [AS 2000 2206] sowie Art. 2 Abs. 3
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 2 Priorités
1    La protection contre le bruit doit être réalisée en premier lieu par des mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et à la voie.7
2    Si les mesures visées à l'al. 1 ne suffisent pas, des mesures doivent être appliquées sur le chemin de propagation du son.8
3    Les mesures prévues aux al. 1 et 2 doivent protéger, sur l'ensemble du réseau, au moins deux tiers de la population exposée au bruit nuisible ou incommodant des chemins de fer. Le tiers restant doit être protégé par l'isolation acoustique des bâtiments existants.
und Art. 10
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 10
1    Si, en raison des allégements accordés, les installations ferroviaires fixes existantes ne permettent pas de respecter les valeurs d'alarme, les propriétaires de bâtiments existants doivent isoler les fenêtres des locaux où le bruit est considéré comme sensible ou prendre des mesures similaires. La Confédération prend à sa charge le coût de ces mesures. Elle alloue les contributions nécessaires à fonds perdu.
2    En cas de dépassement des valeurs limites d'immission, la Confédération alloue aux propriétaires de bâtiments existants qui isolent les fenêtres des locaux où le bruit est considéré comme sensible ou prennent des mesures similaires 50 % des moyens financiers nécessaires sous forme de contributions à fonds perdu.
3    Les contributions peuvent être versées sous forme de forfait.
4    Les bâtiments sont considérés comme existants lorsque l'autorisation de construire est entrée en force avant le 1er janvier 1985.
BGLE). Die Lärmsanierungen hatten bis zum 31. Dezember 2015 zu erfolgen (vgl. dazu Art. 3
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 3 Délais
1    Les mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et aux bâtiments existants ainsi que sur le chemin de propagation du son doivent être réalisées d'ici au 31 décembre 2015.
2    Les mesures complémentaires visées à l'art. 7a doivent être réalisées d'ici au 31 décembre 2025.
BGLE in der Fassung vom 24. März 2000 [AS 2000 2206] und Art. 3 Abs. 1
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 3 Délais
1    Les mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et aux bâtiments existants ainsi que sur le chemin de propagation du son doivent être réalisées d'ici au 31 décembre 2015.
2    Les mesures complémentaires visées à l'art. 7a doivent être réalisées d'ici au 31 décembre 2025.
BGLE in der aktuellen Fassung).

Das BGLE und die aVLE ergänzen somit das USG und die LSV und gehen diesen in der Regel als Spezialgesetzgebung vor (vgl. Urteil des BGer 1C_375/2009 vom 10. Mai 2010 E. 5.1 und Urteil des BGer A-3040/2013 vom 12. August 2014 E. 6.1). Ihrem Zweck entsprechend gelten sie jedoch nicht für Eisenbahnanlagen, die bereits vor Inkrafttreten des BGLE gestützt auf Art. 16 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
USG saniert worden waren (vgl. dazu Art. 2 Abs. 2 Bst. a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.
aVLE). Das USG und die LSV finden zudem Anwendung, wenn eine Eisenbahnanlage wesentlich geändert oder gar neu gebaut wird (vgl. dazu Urteile des BVGer A-3040/2013 vom 12. August 2014 E. 6.2 und A-3029/
2008 vom 18. Juni 2009 E. 4.2 [vor 4.2.1]).

4.
Die Vorinstanz stellt sich auf den Standpunkt, der hier interessierende Streckenabschnitt sei bereits saniert worden. Die im Rahmen des vorliegenden Projekts prognostizierten Emissionswerte lägen unter denjenigen, die für die Sanierung massgeblich gewesen seien. Das Projekt führe daher nicht zu einer wesentlichen Änderung der Anlage, weshalb keine zusätzlichen Lärmschutzmassnahmen anzuordnen seien.

4.1 Gestützt auf Art. 6
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 6 Répertoire des émissions
1    Le Conseil fédéral établit, après avoir entendu les cantons, un répertoire des émissions sonores provenant des installations ferroviaires fixes existantes, prévisibles d'ici au 31 décembre 2015. Les mesures antibruit seront planifiées en conséquence.
2    Ce faisant, le Conseil fédéral tient notamment compte:
a  de l'infrastructure qui sera en service jusqu'au 31 décembre 2015, ainsi que du volume et de la composition du trafic prévisible à cette date;
b  des émissions sonores prévisibles des véhicules ferroviaires.
BGLE erliess der Bundesrat den "Emissionsplan 2015" (abrufbar unter > Themen > Lärmsanierung > Grundlagen > Emissionsplan 2015 [Dokument "Daten Emissionsplan 2015, Letzte Änderung: 06.01.2014"], besucht am 21. Januar 2016). Der Emissionsplan 2015 enthält die bis am 31. Dezember 2015 zu erwartenden Lärmemissionen bestehender ortsfester Eisenbahnanlagen; aufgrund dieser Angaben war zu bestimmen, welche baulichen Massnahmen im Rahmen der Sanierungen zu ergreifen waren (vgl. Art. 6 Abs. 1
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 6 Répertoire des émissions
1    Le Conseil fédéral établit, après avoir entendu les cantons, un répertoire des émissions sonores provenant des installations ferroviaires fixes existantes, prévisibles d'ici au 31 décembre 2015. Les mesures antibruit seront planifiées en conséquence.
2    Ce faisant, le Conseil fédéral tient notamment compte:
a  de l'infrastructure qui sera en service jusqu'au 31 décembre 2015, ainsi que du volume et de la composition du trafic prévisible à cette date;
b  des émissions sonores prévisibles des véhicules ferroviaires.
BGLE). Beim Erlass des Plans waren insbesondere die Menge und die Zusammensetzung des Verkehrs, die zu erwarten waren, und die von Schienenfahrzeugen zu erwartenden Lärmemissionen zu berücksichtigen (vgl. Art. 6 Abs. 2
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 6 Répertoire des émissions
1    Le Conseil fédéral établit, après avoir entendu les cantons, un répertoire des émissions sonores provenant des installations ferroviaires fixes existantes, prévisibles d'ici au 31 décembre 2015. Les mesures antibruit seront planifiées en conséquence.
2    Ce faisant, le Conseil fédéral tient notamment compte:
a  de l'infrastructure qui sera en service jusqu'au 31 décembre 2015, ainsi que du volume et de la composition du trafic prévisible à cette date;
b  des émissions sonores prévisibles des véhicules ferroviaires.
BGLE).

Welche künftigen Änderungen im Betrieb oder an der Infrastruktur im Emissionsplan (und damit bei den Sanierungen) zu berücksichtigen waren, wurde in Anhang 2 aVLE näher definiert (vgl. Art. 17 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 17 Délais - 1 L'autorité d'exécution fixe les délais pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique en fonction de l'urgence de chaque cas.
1    L'autorité d'exécution fixe les délais pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique en fonction de l'urgence de chaque cas.
2    Sont déterminants pour évaluer l'urgence d'un cas:
a  l'importance du dépassement des valeurs limites d'immission;
b  le nombre des personnes touchées par le bruit;
c  le rapport coût-utilité.
3    L'assainissement et les mesures d'isolation acoustique devront être exécutés au plus tard dans les quinze ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4    Le délai pour réaliser les assainissements et les mesures d'isolation acoustique sur les routes (al. 3) est prolongé:
a  pour les routes nationales: jusqu'au 31 mars 2015 au plus tard;
b  pour les routes principales selon l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin)10 et pour les autres routes: jusqu'au 31 mars 2018 au plus tard.11
5    Pour la réalisation des assainissements et des mesures d'isolation acoustique concernant les installations ferroviaires, les délais sont fixés dans la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer12.13
6    L'assainissement et les mesures d'isolation acoustique doivent avoir été mis en oeuvre:
a  pour les aérodromes militaires: au 31 juillet 2020;
b  pour les aérodromes civils où circulent de grands avions: au 31 mai 2016;
c  pour les installations de tir civiles devant être assainies en vertu de la modification du 23 août 200614 de l'annexe 7: au 1er novembre 2016;
d  pour les places d'armes, de tir et d'exercice militaires: au 31 juillet 2025.15
aVLE). Diese Änderungen galten in der Folge nicht als wesentliche Änderungen im Sinne von Art. 8 Abs. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
und 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
LSV (vgl. Art. 4 Abs. 2 aVLE). Im Übrigen sind Veränderungen im Betrieb (Verkehrsmenge, Fahrgeschwindigkeit etc.) oder an der Infrastruktur (z.B. Einbau von Weichen oder Isolierstössen) ohne Weiteres möglich, solange der im Emissionsplan 2015 festgelegte Emissionswert nicht überschritten wird. Der Emissionsplan stellt damit den Rahmen für die Bewegungsfreiheit von Betrieb und Infrastruktur dar (vgl. dazu Botschaft vom 1. März 1999 über die Lärmsanierung der Eisenbahnen, BBl 1999 4904, S. 4913, und Urteil des BGer 1C_375/2009 vom 10. Mai 2010 E. 5.3.1 und 5.3.2). Im Ergebnis weist der Emissionsplan den Bahnunternehmen also ein "Lärmkontingent" zu, welches diese einzuhalten haben, gleichzeitig aber auch ausschöpfen dürfen (vgl. Urteil des BVGer A-3040/
2013 vom 12. August 2014 E. 8.2).

4.2 Was den Streckenabschnitt auf dem Gebiet der Gemeinde Villnachern betrifft, hat bereits eine Sanierung stattgefunden. Die entsprechende Plangenehmigung wurde am 21. Juli 2000, d.h. noch vor Inkrafttreten des BGLE, erteilt. Das Sanierungsprojekt richtete sich daher nach den Bestimmungen des USG und der LSV. Eine Sanierung nach BGLE war in der Folge nicht mehr erforderlich (vgl. dazu oben E. 3.3).

Da die Sanierung nicht unter dem Regime des BGLE erfolgte, stützte sie sich nicht auf den Emissionsplan 2015. Die zu ergreifenden baulichen
Massnahmen wurden aufgrund einer Emissionsprognose "Zustand nach Inbetriebnahme des Huckepackkorridors" bestimmt (vgl. angefochtene Verfügung, S. 31, und Vernehmlassung der Vorinstanz, S. 2). Die Gewährung von Erleichterungen richtete sich aber bereits nach dem sogenannten "Kosten-Nutzen-Index" (KNI); Erleichterungen wurden in der Regel nur dort gewährt, wo der KNI einen Wert von 80 überstieg (vgl. dazu Plangenehmigungsverfügung vom 21. Juli 2000 [act. 7/1], S. 7 ff.). Dies entspricht dem Vorgehen, dass in der Folge auch die aVLE vorsah (vgl. Art. 20 i.V.m. Anhang 3 aVLE).

Somit ist auch im vorliegend Fall darauf abzustellen, ob das der Sanierung zugrunde liegende "Lärmkontingent" überschritten wird. Ist dies nicht der Fall, liegt keine wesentliche Änderung der Anlage vor. Die bei der Sanierung gewährten Erleichterungen wären damit weiterhin gültig (vgl. dazu oben E. 3.2).

4.3 Gemäss den Angaben im Umweltbericht der Beschwerdegegnerin wurde der Sanierung ein Emissions-Mittelungspegel am Tag von 79.2 dB(A) und nachts von 80.7 dB(A) zugrunde gelegt (Lr,e [06-22h] bzw. Lr,e [22-06h]). Die in Zusammenhang mit dem vorliegenden Projekt für den Zeithorizont 2025 erstellte Prognose weist demgegenüber Werte von 76.9 dB(A) am Tag und 77.6 dB(A) nachts aus (vgl. Umweltbericht vom 28. Februar 2014 [Gesuchsunterlagen, act. 5], S. 23). Der Sanierung lagen somit höhere Emissionswerte zugrunde als sie nun im Zusammenhang mit dem vorliegenden Projekt prognostiziert werden. Gestützt auf diese Prognose ist somit nicht von einer wesentlichen Änderung der Anlage auszugehen.

4.4 Die Beschwerdeführerin stellt sich jedoch auf den Standpunkt, die für das vorliegende Projekt erstellte Emissionsprognose basiere auf unzutreffenden Annahmen. Es sei vorliegend zudem nicht sachgerecht, allein auf die Emissions-Mittelungspegel abzustellen. In den nachfolgenden Erwägungen wird näher auf die entsprechenden Vorbringen einzugehen sein.

Vorab ist indes klarzustellen, dass die Plangenehmigung vom 21. Juli 2000 betreffend die Eisenbahnlärmsanierung in der Gemeinde Villnachern im vorliegenden Beschwerdeverfahren nicht mehr beanstandet werden kann. Dies gilt insbesondere für die Beurteilung der Immissionen: Werden die der Sanierung zugrunde gelegten Emissionen nicht überschritten, ist ohne Weiteres davon auszugehen, dass auch die damals ermittelten Immissionen nicht überschritten werden. Die Rügen der Beschwerdeführerin, die sich auf die Immissionsberechnung beziehen (vgl. unten E. 5.1), sind im vorliegenden Zusammenhang daher unzulässig. Das Gleiche gilt im Übrigen für die Rüge, die Gleichbehandlung der Bevölkerung von Villnachern mit derjenigen des Nachbarorts Umiken sei nicht gewährleistet.

4.5 Die Beschwerdeführerin führt aus, gemäss dem Umweltbericht solle sich die Frequenz der Güterzüge gegenüber dem Ist-Zustand im Jahr 2011 sowohl am Tag als auch in der Nacht ungefähr verdoppeln. Dennoch würden deutlich tiefere Emissionen ausgewiesen als noch im Rahmen der Sanierung. Dies, weil bei der Berechnung davon ausgegangen worden sei, dass bis 2025 keine Güterwagen mit Grauguss-Bremssohlen mehr verkehren würden. Diese Annahme sei geradezu utopisch.

4.5.1 Die Bözberg-Strecke wird neben Personenzügen insbesondere von den Transit-Güterzügen Basel-Chiasso/Luino (Gotthard-Achse) befahren. Im Jahr 2011 haben tagsüber durchschnittlich 67.2 und nachts durchschnittlich 41.2 Güterzüge die Strecke befahren. Bis zum Jahr 2025 wird mit einer Zunahme um 98% (tagsüber) bzw. 101% (nachts) gerechnet (vgl. Umweltbericht, S. 4 f.). Mit dem vorliegenden Projekt soll die Kapazität des Streckenabschnitts Effingen-Brugg entsprechend erhöht werden.

Wie dargelegt, weist die für das Projekt erstellte Emissionsprognose dennoch tiefere Werte aus als die für die Sanierung massgebliche Prognose. Dies ist darauf zurückzuführen, dass nunmehr von einer Ablösung der Grauguss-Bremssohlen (GG-Sohlen) durch Verbundstoffsohlen ausgegangen wird. Diese Massnahme gewährleistet glatte Radlaufflächen, sodass weniger Durchfahrtslärm entsteht (vgl. dazu Botschaft vom 30. November 2012 zur Änderung des BGLE, BBl 2013 489, S. 494).

4.5.2 In jüngerer Zeit wurde angenommen, im Jahr 2025 werde der Anteil an Güterwagen mit GG-Sohlen auf der Gotthard-Achse noch 28.3% betragen. Das Bundesverwaltungsgericht hat diese Prognose in seinem Urteil vom 12. August 2014 als realistisch bezeichnet (vgl. Urteil des BVGer A-3040/2013 vom 12. August 2014 E. 8.7.4.10). Im vorliegenden Fall wurde der Emissionsprognose indes ein Anteil GG-Sohlen von 0% zugrunde gelegt. Dies unter Hinweis darauf, dass das BGLE per 1. März 2014 revidiert worden ist. Die neuen Bestimmungen von Art. 4 Abs. 3
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 4 Réduction du bruit
1    Les mesures techniques visant à réduire le bruit émis par les véhicules ferroviaires doivent être réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation et être économiquement supportables.
2    Le Conseil fédéral détermine ces mesures. Il tient compte des progrès de la technique.
3    Le Conseil fédéral fixe des valeurs limites d'émission applicables aux wagons circulant sur le réseau ferroviaire à voie normale. Ces valeurs sont applicables dès le 1er janvier 2020.11
4    Pour des motifs importants, le Conseil fédéral peut reporter de deux ans au plus l'entrée en vigueur des valeurs limites.12
5    Il peut prévoir des exceptions notamment pour les véhicules spéciaux à faible prestation kilométrique et pour les véhicules historiques.13
und 4
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 4 Réduction du bruit
1    Les mesures techniques visant à réduire le bruit émis par les véhicules ferroviaires doivent être réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation et être économiquement supportables.
2    Le Conseil fédéral détermine ces mesures. Il tient compte des progrès de la technique.
3    Le Conseil fédéral fixe des valeurs limites d'émission applicables aux wagons circulant sur le réseau ferroviaire à voie normale. Ces valeurs sont applicables dès le 1er janvier 2020.11
4    Pour des motifs importants, le Conseil fédéral peut reporter de deux ans au plus l'entrée en vigueur des valeurs limites.12
5    Il peut prévoir des exceptions notamment pour les véhicules spéciaux à faible prestation kilométrique et pour les véhicules historiques.13
BGLE schreiben nunmehr vor, dass der Bundesrat Emissionsgrenzwerte für Güterwagen zu erlassen hat, die ab 1. Januar 2020 bzw. spätestens ab 1. Januar 2022 wirksam werden sollen (vgl. dazu Umweltbericht, S. 22 f., und angefochtene Verfügung, S. 31). Auch darauf hat das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom 12. August 2014 bereits Bezug genommen. Es hat darauf hingewiesen, dass die Emissionsgrenzwerte gemäss der Botschaft zur Revision des BGLE ein faktisches Verbot von GG-Sohlen zu Folge haben werden. Vor diesem Hintergrund könne davon ausgegangen werden, das der Anteil GG-Sohlen bis 2025 0% betragen werde (vgl. Urteil A-3040/2013 vom 12. August 2014 E. 8.7.4.10 unter Hinweis auf die Botschaft vom 30. November 2012 zur Änderung des BGLE, BBl 2013 489, S. 519).

4.5.3 Es besteht kein Grund, auf diese Beurteilung zurückzukommen. Zwar trifft es zu, dass seitens der EU Bedenken gegenüber der unilateralen Einführung von Emissionsgrenzwerten durch die Schweiz geäussert wurden (vgl. Botschaft vom 30. November 2012 zur Änderung des BGLE, BBl 2013 489, S. 503 und 519). Dies ändert jedoch nichts daran, dass den Emissionsprognosen die derzeit bestehenden gesetzlichen Regelungen zugrunde gelegt werden dürfen.

4.5.4 Im Übrigen liegt es in der Natur von Prognosen, dass diese mit gewissen Unsicherheiten behaftet sind. Die Vorinstanz weist denn auch darauf hin, dass sie gemäss Art. 37a
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 37a Fixation des immissions de bruit et contrôle - 1 Dans sa décision concernant la construction, la modification ou l'assainissement d'une installation, l'autorité d'exécution consigne les immissions de bruit admissibles.
1    Dans sa décision concernant la construction, la modification ou l'assainissement d'une installation, l'autorité d'exécution consigne les immissions de bruit admissibles.
2    S'il est établi ou à craindre que les immissions de bruit dues à l'installation diffèrent notablement et durablement des immissions consignées dans la décision, l'autorité d'exécution prend les mesures nécessaires.
3    L'OFEV peut édicter des recommandations afin que les immissions de bruit consignées dans ces décisions soient saisies et présentées de manière comparable.
LSV bei einer dauernden und wesentlichen Abweichung der Lärmimmissionen vom bewilligten Zustand die notwendigen Massnahmen zu ergreifen hätte (vgl. angefochtene Verfügung, S. 42; vgl. dazu auch Art. 2 Abs. 1 und Art. 3 der Verordnung vom 4. Dezember 2015 über die Lärmsanierung der Eisenbahnen [SR 742.144.1; nachfolgend: nVLE]).

4.5.5 Die Annahmen, die hinsichtlich des Anteils an GG-Sohlen getroffen wurden, sind somit nicht zu beanstanden.

4.6 Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, der Eisenbahnlärm sei vor allem nachts ein Problem. Auch wenn man davon ausgehe, dass die einzelnen Zugdurchfahrten in Zukunft leiser seien und daher pro Zug weniger Aufwachreaktionen ausgelöst würden, werde es aufgrund der höheren Anzahl Zugdurchfahrten dennoch zu mehr Aufwachreaktionen kommen.

4.6.1 Gestützt auf die LSV wird bei der Beurteilung von Lärmemissionen und -immissionen nicht etwa auf die auftretenden Spitzenpegel abgestellt, sondern auf Pegel, die über einen gewissen Zeitraum gemittelt werden (energieäquivalente Dauerschallpegel). So handelt es sich beim nächtlichen Emissionswert für Eisenbahnlärm um einen über den Zeitraum von 22 Uhr bis 6 Uhr gemittelten Pegel. Dieser wird einerseits durch die Anzahl der Ereignisse und andererseits durch die Intensität der einzelnen Ereignisse bestimmt (vgl. zu dieser Thematik: BGE 137 II 58 E. 5.3.5 [in Bezug auf Fluglärm]).

Soweit die Beschwerdeführerin davon ausgeht, die verwendeten Beurteilungspegel berücksichtigten die Anzahl der Zugsdurchfahren nicht, ist ihr somit zu widersprechen. Immerhin aber ist zu berücksichtigen, dass ein bestimmter Beurteilungspegel auf verschiedene Weise zustande kommen kann. So wird im vorliegenden Fall die Anzahl der Züge zunehmen, wobei die einzelnen Züge aber leiser sein werden. Selbst wenn der nächtliche Beurteilungspegel im Jahr 2025 exakt gleich hoch liegen sollte wie 2011, würde diesem Pegel also ein abweichender Sacherhalt zugrunde liegen, nämlich häufigere, dafür weniger intensive Ereignisse.

4.6.2 Die Zahl der Personen, die von Aufwachreaktionen betroffen sind, wächst mit zunehmender Höhe und Häufigkeit der Lärmereignisse, die über der kritischen "Aufwachschwelle" liegen. Es ist daher anzustreben, laute Einzelschallereignisse in den Nachtstunden möglichst zu begrenzen (vgl. dazu BGE 137 II 58 E. 5.3.5 und BGE 126 II 522 E. 45b in fine).

Wie in der Botschaft zur Revision des BGLE dargelegt wird, verursacht ein Güterzug, der vollständig aus lärmarmem Rollmaterial besteht, einen um 10 dB(A) geringeren Durchfahrtspegel als ein solcher, der aus Wagen mit GG-Sohlen zusammengesetzt ist (vgl. vgl. Botschaft vom 30. November 2012 zur Änderung des BGLE, BBl 2013 489, S. 499; vgl. auch angefochtene Verfügung, S. 32). Diese deutlichen Reduktion des Durchfahrtspegels der einzelnen Züge legt den Schluss nahe, dass 2025 weniger Liegenschaften von Lärmereignissen über der Aufwachschwelle betroffen sein werden als 2011. Auch unter Berücksichtigung dessen, dass die Anzahl der Züge stark zunehmen wird, dürfte es daher nicht zu einer höheren Zahl von Aufwachreaktionen kommen. Zumindest aber bestehen zur Zeit keine Anhaltspunkte, dass die verwendeten Beurteilungspegel die Lärmbelastung im Jahr 2025 nicht mehr sachgerecht abzubilden vermöchten.

4.6.3 Es besteht somit kein Anlass, der Frage nach den Aufwachreaktionen gesondert Rechnung zu tragen.

4.7 Die Beschwerdeführerin legt zudem dar, wenn ein Richtung Basel fahrender Güterzug den Bereich der bestehenden Lärmschutzwand verlasse, verursache dies einen regelrechten "Mündungsknall". Der Lärm pralle plötzlich, wie aus dem Nichts, auf die Liegenschaften, die sich auf Höhe der Lücke befänden. Die betroffenen Anwohner würden daher einen schockartig anschwellenden Lärm wahrnehmen.

4.7.1 In seinem Fachbericht zuhanden des Bundesverwaltungsgerichts hält das BAFU fest, von einem Knalleffekt werde in der Akustik gesprochen, wenn der Schalldruck im Sekundenbereich massiv, d.h. um mindestens 40 dB(A), über den mittleren Pegel des übrigen Geräusches ansteige und dann rasch wieder abfalle. Der Schallpegelanstieg in der Nähe des Endes einer Lärmschutzwand betrage maximal 20 bis 25 dB(A). Ein solches Lärmereignis könne zwar abrupt wahrgenommen werden und zu einer Schreckreaktion führen. Als Knalleffekt könne es jedoch nicht bezeichnet werden (vgl. Fachbericht BAFU, S. 3). Es besteht kein Anlass, von dieser Beurteilung, die das BAFU als zuständige Fachinstanz vorgenommen hat, abzuweichen (vgl. dazu oben E. 2). Von einem eigentlichen Knalleffekt ist somit nicht auszugehen.

4.7.2 Soweit der geltend gemachten "Schockwirkung" dennoch eine gewisse Relevanz zukommen sollte, ist wiederum darauf hinzuweisen, dass die einzelnen Güterzüge in Zukunft leiser sein werden (vgl. E. 4.6.2): Die Anzahl der Ereignisse wird in Zukunft zwar höher liegen, doch wird die Schockwirkung des einzelnen Ereignisses geringer sein. Es kann daher nicht gesagt werden, die Situation werde sich in dieser Hinsicht klar verschlechtern.

4.7.3 Auch unter Berücksichtigung der "Schockwirkung" am Ende der Lärmschutzwand ist somit nicht von einer Zunahme der Emissionen auszugehen.

4.8 Schliesslich macht die Beschwerdeführerin geltend, die Lücke zwischen der bestehenden Lärmschutzwand und dem Portal des Villnachern-Tunnels befindet sich im Bereich einer engen Kurve. Dies habe einen direkten Einfluss auf die auftretenden Lärmemissionen. Denn die Schwerkräfte an den Spurkränzen führten in einer engen Kurve zu einem erheblich höheren Lärmpegel als auf gerader Strecke.

4.8.1 Der Fahrlärm von Eisenbahnen wird mit dem Modell SEMIBEL ermittelt. Dieses erfüllt grundsätzlich die Anforderungen, welche die LSV an die Berechnungsverfahren stellt (vgl. dazu Urteil des BVGer A-3040/2013 vom 12. August 2014 E. 8.6). Zu beachten ist aber, dass ein allfälliges Kurvenkreischen in den mit diesem Modell berechneten Emissionswerten nicht enthalten ist. Sofern relevant, muss das Kurvenkreischen daher separat erhoben und berücksichtigt werden (vgl. Erläuterungen zum Emissionsplan 2015, S. 2, abrufbar unter > Themen > Lärmsanierung > Grundlagen > Emissionsplan 2015 [Dokument "Kommentar Emissionsplan, Letzte Änderung: 17.12.2013"], besucht am 21. Januar 2016; vgl. dazu Art. 18 Abs. 2 aVLE).

4.8.2 Das Kurvenkreischen kommt durch das Quergleiten der Räder auf den Schienen bei einer Bogenfahrt zustande. Durch den periodischen Wechsel von Haft- und Gleitreibung werden Schwingungen mit Einzeltönen im Frequenzbereich von ungefähr 500 Hz bis ungefähr 5 kHz erzeugt (sogenannter "Stick-Slip-Effekt"). Einzelne Eigenfrequenzen treten dabei deutlich hervor. Der Schalldruckpegel kann in Extremfällen 20 dB(A) über dem eigentlichen Fahrgeräusch liegen. Hinzu kommt, dass das Kurvenkreischen durch seine Tonhaltigkeit besonders störend sein kann. Die Häufigkeit und die Stärke des Kurvenkreischens werden durch zahlreiche Faktoren beeinflusst, so durch fahrzeugtechnische Einflüsse (z.B. Radaufstandskraft), geometrische Einflüsse (Spurspiel), Einflüsse von Werkstoffen und Witterungseinflüsse (vgl. Entscheid der REKO INUM A-2003-2 vom 15. Dezember 2004 [publiziert in VPB 69.68] E. 6.4.4).

Im vorliegenden Zusammenhang ist somit zu beachten, dass die Ablösung der GG-Sohlen durch Verbundstoffsohlen keinen entscheidenden Einfluss auf ein allfälliges Kurvenkreischen hat. Mit der zunehmenden Anzahl Züge würde ein bereits vorhandenes Kurvenkreischen somit vermehrt auftreten.

4.8.3 Die Beschwerdegegnerin führt aus, bei Kurvenradien unter 300 Metern könne das Kurvenkreischen eine massgebliche Beeinträchtigung darstellen. Bei Radien zwischen 300 und 500 Metern könne ein Kurvenkreischen zwar nicht gänzlich ausgeschlossen werden, sei jedoch eher von untergeordneter Bedeutung. Der Streckenabschnitt zwischen der Lärmschutzwand und dem Portal des Villnachern-Tunnels weise einen Kurvenradius von ca. 450 Metern auf. Es sei dort, wenn überhaupt, von einem geringen Einfluss auf die Bahnlärmemissionen auszugehen. Soweit der Beschwerdegegnerin bekannt, sei ihm Rahmen des Sanierungsprojekts denn auch kein Kurvenkreischen geltend gemacht worden (vgl. Beschwerdeantwort, S. 6).

Das BAFU bestätigt in seinem Fachbericht zuhanden des Bundesverwaltungsgerichts, dass bei Kurvenradien unterhalb von 500 Metern Kurvenkreischen auftreten könne. Da der Radius gemäss den Angaben der Beschwerdegegnerin vorliegend ca. 450 Meter betrage, sei es grundsätzlich möglich, dass Kurvenkreischen auftrete. Das BAFU habe keine Kenntnis davon, ob dies tatsächlich der Fall sei (vgl. Fachbericht, S. 3).

Die Beschwerdeführerin hat in ihrer Beschwerde nicht geltend gemacht, es trete ein eigentliches, hochfrequentes Kurvenkreischen auf. Auch in den verschiedenen Einsprachen war ein entsprechender Effekt nicht thematisiert worden. Erst in ihren Schlussbemerkungen legt die Beschwerdeführerin dar, es könne häufig festgestellt werden, dass Güterzüge teilweise "von bis zu vier Lokomotiven des Typs Re 4/4" angetrieben würden. Diese Lokomotiven verursachten aufgrund ihres Gewichts sowohl niederfrequenten Schall als auch hochfrequenten Schall aufgrund von Kurvenkreischen.

4.8.4 Unter diesen Umständen ist davon auszugehen, dass das Kurvenkreischen im vorliegenden Fall, soweit vorhanden, von untergeordneter Bedeutung ist. Auch wenn es aufgrund der zunehmenden Anzahl Züge zu einem häufigeren Auftreten dieses Kurvenkreischen kommen sollte, fällt dieser Effekt somit nicht derart ins Gewicht, dass insgesamt von einer Zunahme der Emissionen auszugehen ist.

4.9 Es ergibt sich somit, dass das der Sanierung zugrunde liegende "Lärmkontingent" mit dem vorliegenden Projekt nicht überschritten wird. Entsprechend liegt keine wesentliche Änderung der Eisenbahnanlage vor. Die bei der Sanierung gewährten Erleichterungen sind damit weiterhin gültig.

5.
Die Beschwerdeführerin verweist indessen auf die Bestimmung von Art. 7a
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7a Mesures complémentaires
1    Si des allégements ont été accordés conformément à l'art. 7, al. 3, l'Office fédéral des transports peut ordonner dès 2016 des mesures applicables à la voie et d'autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son.
2    Le Conseil fédéral réglemente les mesures et l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
BGLE, die am 1. März 2014 in Kraft getreten ist. Danach kann die Vorinstanz, wo bei der Lärmsanierung Erleichterungen gewährt wurden, "ab 2016 Massnahmen an der Fahrbahn und weitergehende Massnahmen auf dem Ausbreitungsweg des Schalls anordnen" (vgl. Art. 7a Abs. 1
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7a Mesures complémentaires
1    Si des allégements ont été accordés conformément à l'art. 7, al. 3, l'Office fédéral des transports peut ordonner dès 2016 des mesures applicables à la voie et d'autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son.
2    Le Conseil fédéral réglemente les mesures et l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
BGLE).

5.1 Die Beschwerdeführerin stellt sich in der Beschwerde und den Schlussbemerkungen auf den Standpunkt, diese Bestimmung müsse angewendet werden. Sie begründet dies zunächst mit den geltend gemachten Besonderheiten bei den Emissionen ("Mündungsknall", Kurvenkreischen). Weiter macht sie geltend, es sei auch eine immissionsseitige Betrachtung vorzunehmen. Die Emissionen der Schienenfahrzeuge führten in Villnachern aufgrund der topographischen Gegebenheiten (Jurahänge im Nordwesten der Gemeinde) und der meteorologischen Verhältnisse (häufig auftretende Westwindlagen) nämlich zu besonders hohen Immissionen. Hinzu komme, dass der Lärm eines Zuges die Betroffenen aufgrund der Kurvenlage längere Zeit "umkreise", d.h. der Lärm wesentlich Länger auf sie einwirke als bei einer geraden Strecke. Die Beschwerdeführerin hält fest, bei der Sanierung sei all dem zu wenig Rechnung getragen worden, was nunmehr zu korrigieren sei.

5.2 Wie aus der Botschaft zur Revision des BGLE hervorgeht, soll es Art. 7a
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7a Mesures complémentaires
1    Si des allégements ont été accordés conformément à l'art. 7, al. 3, l'Office fédéral des transports peut ordonner dès 2016 des mesures applicables à la voie et d'autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son.
2    Le Conseil fédéral réglemente les mesures et l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
BGLE der Vorinstanz ermöglichen, im Einzelfall offensichtlich stossende Ergebnisse der bisherigen Lärmsanierung zu beheben. So könnten beispielsweise Lärmschutzwände verlängert oder Lücken zwischen solchen geschlossen werden. Denn bei einer strikten Anwendung des KNI könne es zwischen Lärmschutzwänden Lücken von relativ geringer Länge geben, die von den Betroffenen oft als störend empfunden würden. Mit deren Schliessung werde die Wirkung der Lärmschutzwand insgesamt verbessert und könnten zusätzliche Gebäude vor schädlichen oder lästigen Immissionen geschützt werden (vgl. Botschaft vom 30. November 2012 zur Änderung des BGLE, BBl 2013 489, S. 508 und 520). Gemäss Art. 3 Abs. 2
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 3 Délais
1    Les mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et aux bâtiments existants ainsi que sur le chemin de propagation du son doivent être réalisées d'ici au 31 décembre 2015.
2    Les mesures complémentaires visées à l'art. 7a doivent être réalisées d'ici au 31 décembre 2025.
BGLE sind die ergänzenden Massnahmen bis zum 31. Dezember 2025 vorzunehmen.

5.3 Die Beschwerdeführerin macht zu Recht geltend, dass allfällige Massnahmen nach Art. 7a
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7a Mesures complémentaires
1    Si des allégements ont été accordés conformément à l'art. 7, al. 3, l'Office fédéral des transports peut ordonner dès 2016 des mesures applicables à la voie et d'autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son.
2    Le Conseil fédéral réglemente les mesures et l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
BGLE auch für den Streckenabschnitt auf dem Gebiet der Gemeinde Villnachern zu prüfen sind: Zwar macht Art. 7a Abs. 1
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7a Mesures complémentaires
1    Si des allégements ont été accordés conformément à l'art. 7, al. 3, l'Office fédéral des transports peut ordonner dès 2016 des mesures applicables à la voie et d'autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son.
2    Le Conseil fédéral réglemente les mesures et l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
BGLE die Anordnung von Massnahmen davon abhängig, dass "Erleichterungen nach Artikel 7 Absatz 3
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7 Ampleur des mesures
1    Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16
2    Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte.
3    L'autorité accorde des allégements lorsque:
a  les mesures entraîneraient des frais disproportionnés;
b  des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures.
4    Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
5    ...17
[BGLE]" erteilt worden sind. Vorliegend richtete sich das Sanierungsprojekt demgegenüber noch nach dem USG und der LSV (vgl. oben E. 4.2). Die Erleichterungen wurde daher gestützt auf Art. 17 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 17 Allégements dans certains cas particuliers - 1 Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité.
1    Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité.
2    Néanmoins, les valeurs limites d'immissions s'appliquant aux pollutions atmosphériques ainsi que la valeur d'alarme des immissions causées par le bruit ne peuvent être dépassées.29
USG und Art. 14 Abs. 1
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 14 Allégements en cas d'assainissement - 1 L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où:
1    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où:
a  l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés;
b  des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement.
2    Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires.
LSV erteilt. In materieller Hinsicht hatte dies jedoch keinen Einfluss, da bereits auf den KNI abgestellt wurde (vgl. wiederum oben E. 4.2). Genauso wie im Fall einer Sanierung nach BGLE müssen sich die betroffenen Anwohner zudem das der Sanierung zugrunde liegende "Lärmkontingent" entgegen halten lassen. Unter diesen Umständen wäre es nicht sachgerecht, sie von allfälligen Massnahmen nach Art. 7a
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7a Mesures complémentaires
1    Si des allégements ont été accordés conformément à l'art. 7, al. 3, l'Office fédéral des transports peut ordonner dès 2016 des mesures applicables à la voie et d'autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son.
2    Le Conseil fédéral réglemente les mesures et l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
BGLE auszuschliessen (vgl. dazu auch Erläuterungen vom November 2015 zur Verordnung über die Lärmsanierung der Eisenbahnen, S. 2, abrufbar unter > Themen > Lärmsanierung > Medienmitteilung zur Revision VLE [Dokument "Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen"], besucht am 9. Februar 2016).

5.4 Aus der am 1. Januar 2016 in Kraft getretenen nVLE geht indes hervor, dass die Vorinstanz die Dringlichkeit der Realisierung ergänzender Massnahmen nach Anhörung des BAFU streckenweise festzulegen hat, wobei die Entwicklung der Emissionen bis 2025 zu berücksichtigen ist (vgl. Art. 6 Abs. 2
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 6 Répertoire des émissions
1    Le Conseil fédéral établit, après avoir entendu les cantons, un répertoire des émissions sonores provenant des installations ferroviaires fixes existantes, prévisibles d'ici au 31 décembre 2015. Les mesures antibruit seront planifiées en conséquence.
2    Ce faisant, le Conseil fédéral tient notamment compte:
a  de l'infrastructure qui sera en service jusqu'au 31 décembre 2015, ainsi que du volume et de la composition du trafic prévisible à cette date;
b  des émissions sonores prévisibles des véhicules ferroviaires.
nVLE). Damit wird klargestellt, dass die Massnahmen nach Art. 7a
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7a Mesures complémentaires
1    Si des allégements ont été accordés conformément à l'art. 7, al. 3, l'Office fédéral des transports peut ordonner dès 2016 des mesures applicables à la voie et d'autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son.
2    Le Conseil fédéral réglemente les mesures et l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
BGLE aufgrund einer Gesamtschau über sämtliche sanierten Strecken anzuordnen sein werden.

Die Beschwerdeführerin geht damit zu Unrecht davon aus, die Erteilung der Plangenehmigung könne mit der Auflage verbunden werden, Massnahmen nach Art. 7a
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7a Mesures complémentaires
1    Si des allégements ont été accordés conformément à l'art. 7, al. 3, l'Office fédéral des transports peut ordonner dès 2016 des mesures applicables à la voie et d'autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son.
2    Le Conseil fédéral réglemente les mesures et l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
BGLE zu ergreifen. Die Frage, ob solche Massnahmen für den hier interessierenden Streckenabschnitt angezeigt sind, wird vielmehr im Rahmen eines separaten Verfahrens zu beantworten sein. Damit erübrigt es sich auch, auf den zeitlichen Anwendungsbereich von Art. 7a
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7a Mesures complémentaires
1    Si des allégements ont été accordés conformément à l'art. 7, al. 3, l'Office fédéral des transports peut ordonner dès 2016 des mesures applicables à la voie et d'autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son.
2    Le Conseil fédéral réglemente les mesures et l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
BGLE einzugehen.

5.5 Es ergibt sich somit, dass Art. 7a
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7a Mesures complémentaires
1    Si des allégements ont été accordés conformément à l'art. 7, al. 3, l'Office fédéral des transports peut ordonner dès 2016 des mesures applicables à la voie et d'autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son.
2    Le Conseil fédéral réglemente les mesures et l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
BGLE im vorliegenden Verfahren nicht anwendbar ist. Es ist daher offen zu lassen, ob aufgrund dieser Bestimmung Anspruch auf den beantragten "Lückenschluss" besteht.

6.
Zusammenfassend führt das vorliegende Projekt nicht zu einer wesentlichen Änderung der Eisenbahnanlage, weshalb die bei der Sanierung gewährten Erleichterungen weiterhin gültig sind. Die beantragte Schliessung der Lücke zwischen der bestehenden Lärmschutzwand und dem Portal des Villnachern-Tunnels ist daher nicht erneut zu prüfen (E. 4). Massnahmen nach Art. 7a
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7a Mesures complémentaires
1    Si des allégements ont été accordés conformément à l'art. 7, al. 3, l'Office fédéral des transports peut ordonner dès 2016 des mesures applicables à la voie et d'autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son.
2    Le Conseil fédéral réglemente les mesures et l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
BGLE sind sodann nicht im vorliegenden Verfahren anzuordnen (E. 5). Die Beschwerde ist demnach abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

7.
Es bleiben die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu verlegen.

7.1 Grundsätzlich werden der unterliegenden Partei die Verfahrenskosten auferlegt (vgl. Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Gemeinden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten jedoch nur auferlegt, wenn sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen dreht (vgl. Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG; vgl. dazu statt vieler Urteil des BVGer A-1353/2014 vom 30. Juli 2015 E. 10.1.4). Der Beschwerdeführerin sind entsprechend keine Kosten aufzuerlegen.

Die Beschwerdegegnerin hat angesichts ihres Obsiegens ebenfalls keine Kosten zu tragen (vgl. zur Kostenpflicht der SBB im Allgemeinen: Urteil des BVGer A-3505/2012 vom 24. Juni 2014 E. 13.1.2).

7.2 Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung (vgl. Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG und Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Dies gilt auch in Bezug auf die Beschwerdegegnerin (vgl. dazu Urteil des BVGer A-3505/2012 vom 24. Juni 2014 E. 13.2.1). Mangels externer Vertretung sind bei dieser jedoch keine ersatzfähigen Kosten angefallen, weshalb ihr keine Parteientschädigung zuzusprechen ist (vgl. dazu Art. 8 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
. VGKE).

Die Beschwerdeführerin hat angesichts ihres Unterliegens keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (vgl. zum Anspruch von Gemeinden auf Parteientschädigung im Übrigen Urteil des BVGer A-4795/2011 vom 3. Januar 2013 E. 9.2).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.

3.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Einschreiben)

- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)

- das BAFU (zur Kenntnis; A-Post)

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:

Kathrin Dietrich Andreas Meier

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-3993/2015
Date : 15 février 2016
Publié : 23 février 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : ouvrages publics de la Confédération et transports
Objet : Plangenehmigung; Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur (ZEB), Effingen - Brugg, Zugfolgezeitverkürzung und Oberbauerneuerung


Répertoire des lois
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
LBCF: 1 
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 1 Objet
1    La présente loi, qui complète la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement6, règle la réduction du bruit émis par les chemins de fer grâce à des mesures sur:
a  les véhicules ferroviaires;
b  la voie;
c  le chemin de propagation du son;
d  les bâtiments existants.
2    Elle règle en outre l'encouragement à l'investissement en faveur de technologies ferroviaires particulièrement silencieuses et les activités de recherche de l'administration fédérale dans le domaine ferroviaire (recherche).
2 
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 2 Priorités
1    La protection contre le bruit doit être réalisée en premier lieu par des mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et à la voie.7
2    Si les mesures visées à l'al. 1 ne suffisent pas, des mesures doivent être appliquées sur le chemin de propagation du son.8
3    Les mesures prévues aux al. 1 et 2 doivent protéger, sur l'ensemble du réseau, au moins deux tiers de la population exposée au bruit nuisible ou incommodant des chemins de fer. Le tiers restant doit être protégé par l'isolation acoustique des bâtiments existants.
3 
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 3 Délais
1    Les mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et aux bâtiments existants ainsi que sur le chemin de propagation du son doivent être réalisées d'ici au 31 décembre 2015.
2    Les mesures complémentaires visées à l'art. 7a doivent être réalisées d'ici au 31 décembre 2025.
4 
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 4 Réduction du bruit
1    Les mesures techniques visant à réduire le bruit émis par les véhicules ferroviaires doivent être réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation et être économiquement supportables.
2    Le Conseil fédéral détermine ces mesures. Il tient compte des progrès de la technique.
3    Le Conseil fédéral fixe des valeurs limites d'émission applicables aux wagons circulant sur le réseau ferroviaire à voie normale. Ces valeurs sont applicables dès le 1er janvier 2020.11
4    Pour des motifs importants, le Conseil fédéral peut reporter de deux ans au plus l'entrée en vigueur des valeurs limites.12
5    Il peut prévoir des exceptions notamment pour les véhicules spéciaux à faible prestation kilométrique et pour les véhicules historiques.13
6 
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 6 Répertoire des émissions
1    Le Conseil fédéral établit, après avoir entendu les cantons, un répertoire des émissions sonores provenant des installations ferroviaires fixes existantes, prévisibles d'ici au 31 décembre 2015. Les mesures antibruit seront planifiées en conséquence.
2    Ce faisant, le Conseil fédéral tient notamment compte:
a  de l'infrastructure qui sera en service jusqu'au 31 décembre 2015, ainsi que du volume et de la composition du trafic prévisible à cette date;
b  des émissions sonores prévisibles des véhicules ferroviaires.
7 
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7 Ampleur des mesures
1    Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16
2    Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte.
3    L'autorité accorde des allégements lorsque:
a  les mesures entraîneraient des frais disproportionnés;
b  des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures.
4    Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
5    ...17
7a 
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 7a Mesures complémentaires
1    Si des allégements ont été accordés conformément à l'art. 7, al. 3, l'Office fédéral des transports peut ordonner dès 2016 des mesures applicables à la voie et d'autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son.
2    Le Conseil fédéral réglemente les mesures et l'évaluation de la proportionnalité des coûts.
10
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)
LBCF Art. 10
1    Si, en raison des allégements accordés, les installations ferroviaires fixes existantes ne permettent pas de respecter les valeurs d'alarme, les propriétaires de bâtiments existants doivent isoler les fenêtres des locaux où le bruit est considéré comme sensible ou prendre des mesures similaires. La Confédération prend à sa charge le coût de ces mesures. Elle alloue les contributions nécessaires à fonds perdu.
2    En cas de dépassement des valeurs limites d'immission, la Confédération alloue aux propriétaires de bâtiments existants qui isolent les fenêtres des locaux où le bruit est considéré comme sensible ou prennent des mesures similaires 50 % des moyens financiers nécessaires sous forme de contributions à fonds perdu.
3    Les contributions peuvent être versées sous forme de forfait.
4    Les bâtiments sont considérés comme existants lorsque l'autorisation de construire est entrée en force avant le 1er janvier 1985.
LCdF: 18f
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18f Opposition - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative103 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.104 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
2    Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx105 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.106
3    Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition.
LPE: 1 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
1    La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
2    Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
2 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.
11 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
13 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes.
15 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations - Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.
16 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
17 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 17 Allégements dans certains cas particuliers - 1 Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité.
1    Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité.
2    Néanmoins, les valeurs limites d'immissions s'appliquant aux pollutions atmosphériques ainsi que la valeur d'alarme des immissions causées par le bruit ne peuvent être dépassées.29
18 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement - 1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
1    La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2    Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
20 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants - 1 Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
1    Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
2    Les propriétaires des installations fixes à l'origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l'isolation acoustique s'ils ne peuvent prouver qu'à la date de la demande du permis de construire l'immeuble touché:
a  les valeurs limites d'immissions étaient déjà dépassées, ou que
b  les projets d'installations avaient déjà été soumis à l'enquête publique.
25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OPB: 8 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées - 1 Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
1    Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.8
2    Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission.
3    Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
4    Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable.9
10 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 10 Isolation acoustique des bâtiments existants - 1 Lorsque pour les installations fixes nouvelles ou notablement modifiées, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les exigences requises aux art. 7, al. 2, et 8, al. 2, ou à l'art. 9, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.
1    Lorsque pour les installations fixes nouvelles ou notablement modifiées, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les exigences requises aux art. 7, al. 2, et 8, al. 2, ou à l'art. 9, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.
2    Les propriétaires des bâtiments peuvent, avec l'assentiment de l'autorité d'exécution, appliquer à leurs bâtiments d'autres mesures d'isolation acoustique, si ces dernières réduisent le bruit à l'intérieur des locaux dans la même proportion.
3    Les mesures d'isolation acoustique ne doivent pas être prises lorsque:
a  l'on peut présumer qu'elles n'apporteront pas une réduction perceptible du bruit dans le bâtiment;
b  des intérêts prépondérants de la protection des sites ou des monuments historiques s'y opposent;
c  le bâtiment sera vraisemblablement démoli dans les trois ans qui suivent la mise en service de l'installation nouvelle ou modifiée ou que, dans ce délai, les locaux concernés seront affectés à un usage insensible au bruit.
11 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 11 Coût - 1 Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation.
1    Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation.
2    Lorsque le propriétaire d'un bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 1, le détenteur de l'installation prend en outre à sa charge les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour:
a  l'établissement du projet et la direction des travaux;
b  l'insonorisation nécessaire des fenêtres au sens de l'annexe 1 et les travaux d'adaptation indispensables qui en découlent;
c  le financement si, malgré la demande d'avance de frais faite par le propriétaire du bâtiment, le détenteur de l'installation n'a versé aucun acompte;
d  les taxes éventuelles.
3    Lorsque le propriétaire du bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 2, le détenteur de l'installation supporte les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour autant qu'ils n'excèdent pas ceux de l'al. 2. Les autres frais sont à la charge du propriétaire du bâtiment.
4    Lorsque des limitations d'émissions ou des mesures d'isolation acoustique doivent être prises en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées.
5    Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment.
13 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 13 Assainissement - 1 Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
1    Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
2    Les installations seront assainies:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées.
3    Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation.
4    L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque:
a  le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées;
b  sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17).
14 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 14 Allégements en cas d'assainissement - 1 L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où:
1    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où:
a  l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés;
b  des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement.
2    Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires.
15 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 15 Isolation acoustique des bâtiments existants - 1 Lorsque pour des installations fixes, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les valeurs d'alarme en raison des allégements accordés, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.
1    Lorsque pour des installations fixes, publiques ou concessionnaires, il n'est pas possible de respecter les valeurs d'alarme en raison des allégements accordés, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l'annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.
2    Les propriétaires des bâtiments peuvent, avec l'assentiment de l'autorité d'exécution, appliquer à leurs bâtiments d'autres mesures d'isolation acoustique, si ces dernières réduisent le bruit à l'intérieur des locaux dans la même proportion.
3    Les mesures d'isolation acoustique ne doivent pas être prises lorsque:
a  l'on peut présumer qu'elles n'apporteront pas une réduction perceptible du bruit dans le bâtiment;
b  des intérêts prépondérants de la protection des sites ou des monuments historiques s'y opposent;
c  le bâtiment sera vraisemblablement démoli dans les trois ans qui suivent l'ordre de prendre des mesures d'isolation acoustique ou que, dans ce délai, les locaux concernés seront affectés à un usage insensible au bruit.
17 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 17 Délais - 1 L'autorité d'exécution fixe les délais pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique en fonction de l'urgence de chaque cas.
1    L'autorité d'exécution fixe les délais pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique en fonction de l'urgence de chaque cas.
2    Sont déterminants pour évaluer l'urgence d'un cas:
a  l'importance du dépassement des valeurs limites d'immission;
b  le nombre des personnes touchées par le bruit;
c  le rapport coût-utilité.
3    L'assainissement et les mesures d'isolation acoustique devront être exécutés au plus tard dans les quinze ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4    Le délai pour réaliser les assainissements et les mesures d'isolation acoustique sur les routes (al. 3) est prolongé:
a  pour les routes nationales: jusqu'au 31 mars 2015 au plus tard;
b  pour les routes principales selon l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin)10 et pour les autres routes: jusqu'au 31 mars 2018 au plus tard.11
5    Pour la réalisation des assainissements et des mesures d'isolation acoustique concernant les installations ferroviaires, les délais sont fixés dans la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer12.13
6    L'assainissement et les mesures d'isolation acoustique doivent avoir été mis en oeuvre:
a  pour les aérodromes militaires: au 31 juillet 2020;
b  pour les aérodromes civils où circulent de grands avions: au 31 mai 2016;
c  pour les installations de tir civiles devant être assainies en vertu de la modification du 23 août 200614 de l'annexe 7: au 1er novembre 2016;
d  pour les places d'armes, de tir et d'exercice militaires: au 31 juillet 2025.15
37a
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 37a Fixation des immissions de bruit et contrôle - 1 Dans sa décision concernant la construction, la modification ou l'assainissement d'une installation, l'autorité d'exécution consigne les immissions de bruit admissibles.
1    Dans sa décision concernant la construction, la modification ou l'assainissement d'une installation, l'autorité d'exécution consigne les immissions de bruit admissibles.
2    S'il est établi ou à craindre que les immissions de bruit dues à l'installation diffèrent notablement et durablement des immissions consignées dans la décision, l'autorité d'exécution prend les mesures nécessaires.
3    L'OFEV peut édicter des recommandations afin que les immissions de bruit consignées dans ces décisions soient saisies et présentées de manière comparable.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
124-II-293 • 126-II-522 • 133-II-35 • 136-I-265 • 137-II-58 • 139-II-185
Weitere Urteile ab 2000
1C_375/2009 • 1C_395/2012 • 1C_582/2013 • 1E.1/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif fédéral • autorité inférieure • commune • valeur limite d'immissions • immission • approbation des plans • cff • nuit • pronostic • tunnel • valeur • jour • question • infrastructure • nombre • frais de la procédure • entrée en vigueur • acte judiciaire • conseil fédéral • limitation des émissions
... Les montrer tous
BVGE
2011/47 • 2008/18
BVGer
A-1353/2014 • A-3040/2013 • A-3505/2012 • A-3826/2013 • A-3993/2015 • A-4795/2011
AS
AS 2001/2990 • AS 2000/2206
FF
1999/4904 • 2013/489
VPB
69.68