Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 354/2022

Arrêt du 14 novembre 2022

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Kiss, juge présidant, Niquille et Rüedi.
Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alexia Haut, avocate,
recourant,

contre

B.________ Sàrl,
représentée par Me Mathias Brosset, avocat,
intimée.

Objet
concurrence déloyale,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/18895/2020, ACJC/899/2022).

Faits :

A.

A.a. B.________ Sàrl, société ayant son siège dans le canton de Genève, dont C.________ était autrefois l'unique associé-gérant, commercialise notamment des logiciels de gestion d'entreprise de la marque "... ". Elle ne bénéficie d'aucune clause d'exclusivité à cet égard, les vendeurs de solutions de gestion "... " étant environ 600 sur le territoire suisse.

A.b. Le 3 février 2014, A.________ a été engagé par la société précitée en qualité de chef de projet pour une durée indéterminée. Selon le contrat de travail conclu par les parties, l'employé était tenu de garder le secret absolu sur toutes les informations dont il pourrait avoir connaissance durant son activité, même après la fin des rapports de travail. Il s'obligeait en outre à ne pas faire concurrence directe à son employeur pendant cinq ans après la fin des rapports de travail.
Lors de son engagement, l'employé s'est vu remettre un ordinateur ainsi qu'un téléphone portables. Il avait notamment accès aux bases de données de clients et à d'autres informations confidentielles appartenant à la société. Il pouvait notamment consulter la listes des clients de celle-ci en possession du logiciel "... " et les informations qui les concernaient.

A.c. En septembre 2019, l'employé a eu, à diverses reprises, des entretiens téléphoniques avec D.________, gérant de la société française E.________ Sàrl, active dans le domaine de la programmation informatique, qui commercialise notamment la solution de gestion "... " et se trouve en concurrence directe avec B.________ Sàrl. Les deux hommes entretenaient des relations professionnelles et personnelles depuis 2007. Entendu dans le cadre de la présente procédure, D.________ a déclaré avoir eu des contacts avec l'employé, lors du quatrième trimestre de 2019, en vue de créer une société en Suisse.
Le 11 septembre 2019, l'employé a indiqué à D.________ qu'il allait consulter un avocat pour faire le point sur son contrat de travail, rédiger sa lettre de démission et examiner les modalités quant à la création d'une nouvelle structure en Suisse.

A.d. Le 13 septembre 2019, l'employé s'est connecté avec le compte de son employeur sur le site internet de "... " et a téléchargé sur son ordinateur professionnel un fichier. Il a ensuite sauvegardé sur un disque dur externe privé une copie dudit fichier qu'il a renommé " yyy ". Il a également procédé à une modification du fichier en question qu'il a renommé " xxx " et enregistré sur son disque dur externe privé. Le fichier " yyy " contenait la liste des clients de B.________ Sàrl et des produits proposés à ceux-ci, les clés d'installation des logiciels et les dates d'échéance des abonnements qu'ils avaient contractés. Le fichier " xxx " répertoriait notamment les clients de la société précitée dont les contrats se terminaient en 2019, 2020 et 2021. Il comprenait des remarques formulées par l'employé s'agissant de clients potentiellement insatisfaits par les services de B.________ Sàrl. Les deux fichiers précités contenaient également un onglet intitulé " ne pas appeler " listant un certain nombre de clients proches de C.________.
En examinant l'ordinateur professionnel de l'employé, C.________ et son fils F.________, responsable de la gestion du système informatique de l'entreprise, ont constaté que plusieurs branchements de périphériques externes de large capacité avaient eu lieu en date des 8 mars 2019 et à 14 reprises entre le 3 et le 26 septembre 2019, notamment de manière ininterrompue durant la nuit. Ils ont également remarqué que les deux fichiers précités, créés par l'employé, avaient été récemment consultés par ce dernier sur un disque dur externe.

A.e. Le 13 septembre 2019, un courrier électronique, ayant pour objet " Potentiel clients " (sic) et contenant le fichier " xxx ", a été adressé à D.________ depuis l'adresse électronique de l'employé.
Le 17 septembre 2019, l'employé a acquis le nom de domaine..., lequel permet à un internaute d'accéder, indirectement, au site internet de la société E.________ Sàrl.

A.f. Le 24 septembre 2019, l'employé a résilié son contrat de travail pour le 31 décembre 2019. Deux jours plus tard, il a effectué une sauvegarde de son ordinateur professionnel sur un disque dur à son domicile. B.________ Sàrl a été informée de cette opération par le biais d'un logiciel de surveillance des ordinateurs.
Toujours en date du 26 septembre 2019, l'employé a interpellé la société précitée car il s'étonnait de ce que ses accès professionnels avaient été interrompus.

A.g. Le lendemain, l'employé a restitué son ordinateur professionnel à son employeur à la demande de celui-ci. Il a répondu par la négative à la question de savoir s'il avait copié des fichiers appartenant à la société.

A.h. Par courrier du 3 octobre 2019, B.________ Sàrl a licencié l'employé avec effet immédiat.

A.i. Le 26 novembre 2019, B.________ Sàrl a été informée par le fournisseur du logiciel "... " que la société française E.________ Sàrl souhaitait créer une succursale en Suisse.
G.________ Sàrl a été inscrite au registre du commerce de Genève le 16 septembre 2020. H.________ en est l'associé unique. Ladite société est en concurrence directe avec B.________ Sàrl sur le marché suisse.

A.j. Le 27 août 2020, l'une des clients de B.________ Sàrl a résilié l'ensemble des contrats qui la liaient à ladite société. Elle est désormais cliente de G.________ Sàrl et son interlocuteur au sein de celle-ci est A.________.
En novembre 2020, deux clientes de B.________ Sàrl ont également mis un terme aux contrats qui les liaient à ladite société en utilisant un courrier-type que leur avait remis A.________.

A.k. Entendu dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre à la suite de la plainte pénale déposée le 1er octobre 2019 par C.________ pour vol de données informatiques, A.________ a indiqué avoir contacté trois ou quatre clients de B.________ Sàrl pour les informer de sa démission et de son projet de créer une nouvelle structure. Le 8 décembre 2020, il a déclaré qu'une société concurrente de B.________ Sàrl lui avait offert un emploi et que, s'il était engagé, il pourrait être amené à contacter d'anciens clients de cette dernière.
Saisie d'un recours, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a annulé l'ordonnance de classement rendue le 18 novembre 2020 par le Ministère public genevois pour que celui-ci complète l'instruction.

A.l. Statuant par jugement du 25 juin 2021 devenu définitif, le Tribunal des prud'hommes genevois a notamment confirmé le caractère justifié du licenciement immédiat et condamné A.________ à verser à son ancien employeur l'équivalent d'un mois de salaire en raison de la violation de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail.

B.

B.a. Le 20 août 2020, la Cour de justice du canton de Genève, statuant par voie de mesures provisionnelles, a fait interdiction à A.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP, de divulguer toutes données relatives aux clients de B.________ Sàrl et de communiquer à des tiers toutes données contenues dans trois fichiers déterminés.

B.b. Le 28 septembre 2020, B.________ Sàrl a introduit une action devant la cour cantonale genevoise aux fins notamment de valider les mesures provisionnelles prononcées et d'obtenir réparation du préjudice subi.
Statuant en qualité d'instance unique en vertu de l'art. 5 al. 1 let. d
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 5 Instance cantonale unique - 1 Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:
1    Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:
a  les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits;
b  les litiges relevant du droit des cartels;
c  les litiges portant sur l'usage d'une raison de commerce;
d  les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale4 lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou que la Confédération exerce son droit d'action;
e  les litiges relevant de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire6;
f  les actions contre la Confédération lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs;
g  les litiges portant sur l'institution et le déroulement de l'examen spécial (art. 697c à 697hbis du code des obligations, CO9);
h  les litiges relevant de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs11, de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers12 et de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers13;
i  les litiges relevant de la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries15, de la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge16 et de la loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales17.
2    Cette juridiction est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.
CPC, la Chambre civile de la Cour de justice, par arrêt du 28 juin 2022, a interdit à A.________ de divulguer à des tiers toutes données relatives aux clients de B.________ Sàrl, de transmettre à des tiers certains fichiers déterminés et les données y relatives ainsi que toute autre information appartenant à la société précitée, le tout sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP. Elle a en outre condamné le défendeur à payer des dommages-intérêts à la demanderesse représentant un montant total d'environ 48'000 fr., intérêts en sus.

C.
Le 5 septembre 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une demande d'effet suspensif, à l'encontre de cet arrêt. Il conclut, principalement, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la demande du 28 septembre 2020 est intégralement rejetée. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
En tête de sa réponse du 28 septembre 2022, B.________ Sàrl (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours.
La cour cantonale a déclaré se référer aux considérants de son arrêt.
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 24 octobre 2022.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées).

1.1. Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF) et, contrairement à la règle générale (cf. art. 75 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), le tribunal supérieur n'a pas à statuer sur recours (art. 75 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). En l'occurrence, la cour cantonale, qui a statué en instance cantonale unique, a fondé sa compétence ratione materiae sur l'art. 5 al. 1 let. d
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 5 Instance cantonale unique - 1 Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:
1    Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:
a  les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits;
b  les litiges relevant du droit des cartels;
c  les litiges portant sur l'usage d'une raison de commerce;
d  les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale4 lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou que la Confédération exerce son droit d'action;
e  les litiges relevant de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire6;
f  les actions contre la Confédération lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs;
g  les litiges portant sur l'institution et le déroulement de l'examen spécial (art. 697c à 697hbis du code des obligations, CO9);
h  les litiges relevant de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs11, de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers12 et de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers13;
i  les litiges relevant de la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries15, de la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge16 et de la loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales17.
2    Cette juridiction est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.
CPC, de sorte que la décision entreprise est sujette au recours en matière civile indépendamment de la valeur litigieuse.

1.2. Pour le reste, qu'il s'agisse de la qualité pour recourir, du délai de recours, de la conclusion prise par le recourant ou encore du grief soulevé dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Demeure réservé l'examen de la recevabilité, sous l'angle de sa motivation, du moyen invoqué par l'intéressé.

2.

2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF). " Manifestement inexactes " signifie ici " arbitraires " (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). Il ne suffit pas qu'une appréciation différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3; 140 III 167 consid. 2.1).

2.2. Sous la rubrique " En fait " de son mémoire de recours, l'intéressé a jugé utile de présenter, sur près de dix pages, une narration de son propre cru des circonstances factuelles de la cause en litige. Il ne sera pas tenu compte de cet exposé dans la mesure où il s'écarte des faits constatés dans la décision attaquée.

3.

3.1. Selon l'art. 1er
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée.
de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241), celle-ci vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée.
En vertu de l'art. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. La clause générale de l'art. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
LCD est concrétisée par la liste d'exemples figurant aux art. 3
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
à 8
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
LCD. Il ressort de cette clause générale que seul peut être qualifié de déloyal un comportement qui est objectivement apte à influencer le jeu de la concurrence ou le fonctionnement du marché (ATF 132 III 414 consid. 3.1; 126 III 198 consid. 2c/aa et les références citées). Au demeurant, il n'est plus nécessaire de faire appel à la clause générale si le comportement reproché tombe sous le coup de l'une des dispositions spéciales précitées, raison pour laquelle il convient de commencer par examiner l'applicabilité de ces dernières (ATF 132 III 414 consid. 3.1). Toutefois, il faut garder à l'esprit que celles-ci n'embrassent pas tous les comportements déloyaux possibles et imaginables, de sorte qu'un comportement donné peut mériter ce qualificatif même s'il n'entre pas dans leurs prévisions (ATF 132 III 414 consid. 3.1; 122 III 469 consid. 9a; 116 II 365 consid. 3b).
L'exploitation des prestations d'un tiers constitue une catégorie du comportement déloyal au sens de l'art. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
LCD (ATF 131 III 384 consid. 3).
Selon l'art. 5 let. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 5 Exploitation d'une prestation d'autrui - Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
à c LCD, quiconque exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié (let. a), exploite le résultat du travail d'un tiers en sachant que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue (let. b), ou, en usant de procédés techniques de reproduction, reprend le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché, et l'exploite comme tel sans sacrifice correspondant (let. c), agit de façon déloyale.
L'art. 9 al. 1 let. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 9 - 1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge:
à c LCD prévoit en substance que quiconque est lésé par un acte de concurrence déloyale peut réclamer au juge d'interdire la lésion, si elle est imminente (let. a), de la faire cesser, si elle perdure (let. b), ou d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (let. c). Le lésé peut en outre intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires (art. 9 al. 3
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 9 - 1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge:
LCD).

3.2. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale constate que le recourant, qui a travaillé comme chef de projet chargé de la prospection de nouveaux clients de 2014 à octobre 2019, a enregistré sur un disque dur externe privé plusieurs fichiers contenant des données appartenant à l'intimée, notamment la liste de ses clients et des produits en leur possession, les codes d'activation du logiciel de gestion d'entreprise "... ", la date d'échéance des contrats ainsi que les prix des abonnements facturés par l'intimée à ses clients. Après avoir résilié son contrat de travail, l'intéressé a effectué une sauvegarde du contenu de son ordinateur professionnel sur un disque dur à son domicile. En septembre 2019, il a en outre eu de nombreux contacts téléphoniques avec D.________, directeur d'une entreprise française concurrente de l'intimée qui envi...ait alors d'étendre son activité en Suisse. Au cours de la même période, il a également acquis le nom de domaine "... " et a adressé un courrier électronique publicitaire à plusieurs sociétés clientes de l'intimée. Nonobstant les dénégations du recourant, la cour cantonale retient que ce dernier a également transmis le 13 septembre 2019 un courrier électronique à D.________ contenant le document
" xxx ".
La juridiction cantonale considère que les données enregistrées sur des périphériques externes et transmises à un concurrent direct par le recourant constituent le résultat d'un travail de l'intimée. Aussi en agissant comme il l'a fait l'intéressé a-t-il enfreint l'art. 5 let. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 5 Exploitation d'une prestation d'autrui - Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
et c LCD. Même à supposer que de telles données ne puissent pas être considérées comme le résultat d'un travail selon l'art. 5
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 5 Exploitation d'une prestation d'autrui - Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
LCD, la cour cantonale estime que le recourant a de toute manière adopté un comportement déloyal et illicite au sens de l'art. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
LCD, en divulguant et en exploitant au profit d'une entreprise concurrente des renseignements confidentiels de l'intimée alors qu'il était contractuellement tenu au secret envers elle. Le recourant a ainsi agi de manière contraire aux règles de la bonne foi et ses agissements ont biaisé les rapports de saine concurrence en avantageant un concurrent au détriment de l'intimée.
L'autorité précédente juge que l'intimée a subi une atteinte dans sa clientèle en raison des actes déloyaux du recourant, raison pour laquelle elle estime qu'il y a lieu de lui interdire de divulguer ou de transmettre à des tiers toutes données relatives aux clients de l'intimée et toute autre information lui appartenant. Elle alloue également des dommages-intérêts correspondant au gain manqué subi par l'intimée en raison de la résiliation des contrats opérée par trois anciennes clientes, dès lors que ce sont les agissements déloyaux du recourant qui les ont conduites à rompre lesdits contrats.

3.3. Dans un unique moyen, le recourant, invoquant l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
LTF, reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire à plusieurs titres.
Tout d'abord, il fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente, les données de l'intimée qu'il a enregistrées sur son disque dur externe privé ne constituent pas le résultat d'un travail au sens de l'art. 5
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 5 Exploitation d'une prestation d'autrui - Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
LCD. A cet égard, il fait valoir que les listes des clients de l'intimée sont accessibles à tous les revendeurs du logiciel "... " et que celles-ci ne constituent pas un " savoir-faire ". Il soutient que ce sont ses propres qualités professionnelles et son expérience qui lui ont permis de développer des relations avec des personnes souhaitant collaborer avec lui. En d'autres termes, il soutient qu'il ne s'est pas approprié le résultat du travail de l'intimée, puisque l'identité et le profil des clients constituent des informations librement accessibles. L'intéressé fait aussi valoir que le fait de divulguer des éléments confidentiels à des tiers n'est pas nécessairement un comportement prohibé par l'art. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
LCD. A cet égard, il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte des preuves qu'il avait fournies aux fins de démontrer qu'il n'avait pas transmis le mail du 13 septembre 2019 à D.________. Selon lui, rien n'indique qu'il aurait violé l'art. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
LCD.
Le recourant prétend également qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les faits qui lui sont reprochés et l'atteinte à la clientèle de l'intimée ainsi que le préjudice allégué par elle. A cet égard, il fait valoir que c'est l'insatisfaction des clients qui les a poussés à rompre les contrats conclus avec l'intimée. Si ceux-ci étaient satisfaits des prestations offertes, ils n'auraient en effet pas recherché une autre solution.
L'intéressé soutient enfin que le montant du dommage arrêté par la cour cantonale " n'est pas conforme ". Il expose que l'intimée revend un logiciel qu'elle doit elle-même acquérir pour le compte de chaque client à prix fixe. Celle-ci touche alors une rétrocession correspondant à un pourcentage pouvant atteindre 50 %. Le manque à gagner ne correspond dès lors pas aux montants facturés à ses clients mais bien plutôt au montant des services facturés en sus de la fourniture du logiciel. Le recourant considère ainsi que le prix du logiciel revendu ne doit pas être pris en considération dans le calcul du dommage, tout comme les montants dus au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

3.4. Tel qu'il est présenté, le grief ne saurait prospérer.
Par sa critique revêtant un caractère appellatoire marqué, mêlant de surcroît les faits et le droit de manière inextricable, le recourant échoue en effet à démontrer que la cour cantonale aurait apprécié les faits de manière arbitraire respectivement violé le droit en retenant que les agissements de l'intéressé tombaient sous le coup des art. 2 ss
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
LCD, sans qu'il soit nécessaire ici de déterminer si c'est l'art. 5 let. c
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 5 Exploitation d'une prestation d'autrui - Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
LCD ou la clause générale de l'art. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
LCD qui doit trouver application. Sur la base d'une appréciation des preuves disponibles exempte de tout arbitraire, l'autorité précédente a jugé à bon droit que l'attitude illicite et déloyale du recourant avait influencé le jeu de la concurrence au détriment de l'intimée et lui avait causé une atteinte à sa clientèle ainsi qu'un préjudice.
A l'encontre de la motivation retenue par la cour cantonale, le recourant se contente d'exposer sa propre vision des choses et d'opposer son appréciation personnelle des preuves à celle de l'autorité précédente, à grand renfort d'affirmations péremptoires et d'éléments ne ressortant pas de la décision attaquée. Il en va notamment ainsi lorsque l'intéressé prétend qu'il ne s'est pas approprié le fruit du travail d'un tiers, lorsqu'il soutient que les fichiers contenant les données appartenant à l'intimée sont accessibles à tous les revendeurs du logiciel "... ", ou quand il laisse entendre qu'il n'a divulgué aucune information relative à la clientèle de l'intimée à des tiers. Le recourant ne parvient pas davantage à établir que l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en retenant un lien de causalité entre les agissements illicites de l'intéressé et l'atteinte à la clientèle de l'intimée ainsi que le préjudice subi par elle, étant précisé que le point de savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que le Tribunal fédéral ne peut corriger que si elle se révèle arbitraire (ATF 136 III 513 consid. 2.6). Contrairement à ce que sous-entend le recourant, la cour cantonale n'a pas omis de
tenir compte de la circonstance selon laquelle les représentants de certaines clientes de l'intimée avaient déclaré qu'ils n'étaient plus satisfaits des prestations offertes par celle-ci ou des prix pratiqués par elle. Cela étant, elle a considéré que c'est l'intervention du recourant auprès des clientes concernées qui les avait effectivement incitées à rompre les contrats qui les liaient à l'intimée. Une telle conclusion n'apparaît pas arbitraire, ce d'autant que l'une des trois clientes en question a dénoncé le contrat la liant à l'intimée après avoir reçu une offre moins chère que lui avait soumise le recourant, tandis que les deux autres ont mis un terme à leurs rapports contractuels avec l'intimée en utilisant un document-type que leur avait remis le recourant. Enfin, c'est en vain que le recourant se plaint de ce que le dommage retenu par la juridiction cantonale " n'est pas conforme ". Savoir s'il y a eu un dommage et quelle en est la quotité est en effet une question de fait, que le Tribunal fédéral n'examine que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 132 III 564 consid. 6.2). Or, l'intéressé ne prétend pas ni ne démontre que la fixation du montant du dommage serait entachée d'arbitraire mais se contente d'opposer son propre
calcul du dommage à celui opéré par la cour cantonale.

4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et verser à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 14 novembre 2022

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_354/2022
Date : 14 novembre 2022
Publié : 02 décembre 2022
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Propriété intellectuelle, concurrence et cartels
Objet : concurrence déloyale,


Répertoire des lois
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CPC: 5
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 5 Instance cantonale unique - 1 Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:
1    Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:
a  les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits;
b  les litiges relevant du droit des cartels;
c  les litiges portant sur l'usage d'une raison de commerce;
d  les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale4 lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou que la Confédération exerce son droit d'action;
e  les litiges relevant de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire6;
f  les actions contre la Confédération lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs;
g  les litiges portant sur l'institution et le déroulement de l'examen spécial (art. 697c à 697hbis du code des obligations, CO9);
h  les litiges relevant de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs11, de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers12 et de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers13;
i  les litiges relevant de la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries15, de la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge16 et de la loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales17.
2    Cette juridiction est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LCD: 1 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée.
2 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
3 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
5 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 5 Exploitation d'une prestation d'autrui - Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
8 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
9
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 9 - 1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge:
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
116-II-365 • 122-III-469 • 126-III-198 • 129-I-8 • 130-I-258 • 131-III-384 • 132-III-414 • 132-III-564 • 133-II-249 • 134-V-53 • 135-III-397 • 136-III-513 • 136-III-552 • 137-III-226 • 137-III-417 • 140-III-115 • 140-III-16 • 140-III-167 • 140-III-264 • 140-III-86 • 142-II-369 • 144-I-170
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Répertoire de mots-clés
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tribunal fédéral • contrat de travail • recours en matière civile • examinateur • calcul • directeur • concurrence déloyale • vue • appréciation des preuves • dommages-intérêts • titre • tennis • effet suspensif • greffier • viol • frais judiciaires • droit civil • mesure provisionnelle • valeur litigieuse • moyen de preuve • abonnement • tombe • lien de causalité • nom de domaine • question de fait • indu • bénéfice • décision • information • taxe sur la valeur ajoutée • base de données • violation du droit • tort moral • condition de recevabilité • rapport entre • fausse indication • loi fédérale contre la concurrence déloyale • membre d'une communauté religieuse • mise en circulation • livraison • associé gérant • plainte pénale • dossier • communication • marchandise • forme et contenu • gestion des forêts • suisse • notion • décompte • renseignement erroné • autorisation ou approbation • lettre • support de données sonores et visuelles • management • comportement • devoir de collaborer • accès • nouvelles • condition • qualité pour recourir • nuit • compétence ratione materiae • durée indéterminée • procédé technique • procédure pénale • succursale • droit fédéral • lausanne • gestion d'affaires • instance unique • tribunal des prud'hommes • registre du commerce • participation à la procédure • aa • quant • d'office • action en dommages-intérêts • allaitement • mois • délai de recours
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