Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 954/2016
Arrêt du 14 mars 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Hrant Hovagemyan, avocat,
recourante,
contre
Banque B.________,
intimée.
Objet
poursuite pour effets de change,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 novembre 2016.
Faits :
A.
A.a. Le 31 mars 2015, A.________ SA, dont le siège est à Genève, a souscrit un billet à ordre à vue en faveur de la Banque B.________ d'un montant de 2'000'000 USD et muni d'une clause " sans protêt ".
Ce billet à ordre désigne comme domicile de paiement le siège de la Banque B.________, situé [...] à U.________.
Le 29 septembre 2015, A.________ SA a souscrit à Genève un second billet à ordre à vue en faveur de la Banque B.________ d'un montant de 2'000'000 USD et muni d'une clause " sans protêt ".
Ce billet à ordre désigne également comme domicile de paiement le siège de la Banque B.________.
A.b. Par courrier recommandé intitulé " avis d'échéance ", reçu le 25 février 2016 par A.________, la Banque B.________ l'a sommée de lui verser 2'000'000 USD dans un délai échéant le 4 mars 2016 sur un compte ouvert dans ses livres, en règlement du billet à ordre du 31 mars 2015.
Par courrier recommandé également intitulé " avis d'échéance ", reçu le 25 février 2016 par A.________ SA, la Banque B.________ a procédé de même s'agissant du billet à ordre du 29 septembre 2015.
En l'absence de paiement, la Banque B.________ a fait notifier à A.________ SA, le 10 mars 2016, un commandement de payer, dans la poursuite pour effet de change n° xxxxx, les sommes de 1'999'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 mars 2016 et de 1'999'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 mars 2016, commandement de payer auquel la poursuivie a fait opposition.
Les effets de change indiqués dans le commandement de payer sont les billets à ordre précités.
B.
B.a. Par acte déposé le 14 mars 2016 auprès de l'Office des poursuites de Genève (ci-après: Office), A.________ SA a motivé son opposition, laquelle a été transmise au Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) le 15 mars 2016 par l'Office.
Lors de l'audience devant le Tribunal du 7 avril 2016, A._______ SA a conclu à ce que l'opposition soit déclarée fondée, avec suite de frais. Elle a soutenu que la banque avait établi un avis d'échéance des billets à ordre mais qu'elle n'avait pas présenté ceux- ci physiquement au paiement, alors que seule leur présentation les rendait exigibles.
La Banque B.________ a conclu à la mainlevée totale de l'opposition, invoquant que la présentation du billet à ordre constituait une obligation préalable à toute action ou poursuite du bénéficiaire contre le souscripteur et qu'elle avait procédé à la présentation des billets à ordre, objets de la poursuite.
Par jugement du 7 avril 2016, le Tribunal a déclaré irrecevable l'opposition formée par la poursuivie au commandement de payer dans la poursuite pour effet de change n° xxxxx (ch. 1 du dispositif), mis les frais à la charge de la poursuivie (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., compensé ceux-ci avec l'avance de frais fournie, qui restait acquise à l'Etat de Genève (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B.b. Par acte expédié à la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) le 18 avril 2016, A.________ SA a formé un recours contre le jugement du 7 avril 2016. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu'il soit dit que son opposition au commandement de payer, poursuite n° xxxxx, est recevable et à ce qu'il soit dit que la poursuite n'irait pas sa voie.
Dans sa réponse du 26 avril 2016, la Banque B.________ a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris.
Le 2 mai 2016, la Cour de justice a admis la requête d'effet suspensif formée par la recourante. Par arrêt du 9 novembre 2016, expédié le lendemain, cette autorité a rejeté le recours interjeté le 18 avril 2016.
C.
Par acte posté le 12 décembre 2016, A.________ SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 novembre 2016, avec requête d'effet suspensif. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt entrepris, à ce que son opposition à la poursuite pour effets de change n° xxxxx soit déclarée recevable et bien fondée, enfin, à ce qu'il soit dit que ladite poursuite n'irait par conséquent pas sa voie. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimée propose le rejet du recours. La Cour de justice s'est référée aux considérations de son arrêt.
Dans sa réplique, la recourante a persisté dans les termes de son acte de recours.
D.
Par ordonnance présidentielle du 9 janvier 2017, la requête d'effet suspensif a été admise.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2.
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2.2. En l'espèce, la recourante soutient que l'arrêt attaqué souffre d'une inadvertance manifeste en tant qu'il " retient, sans pourtant le dire expressément, que l'intimée [ne lui a], à aucun moment, physiquement présenté au paiement les billets à ordre à vue en cause, ni à Lausanne, ni à Genève, ni en original, ni même en copie ". Or, les éléments du dossier établissaient ce fait sans doute possible, l'intimée ayant du reste été incapable de prouver en instance cantonale la présentation physique des billets à ordre. La recourante rappelle en outre qu'elle avait expressément demandé à la Cour de justice de compléter l'état de fait du juge de première instance, qui ne se prononçait pas sur ce point de fait essentiel du dossier. Les juges précédents ne s'étaient pas non plus prononcé sur ses développements et n'avaient pas infirmé ce fait, mais l'avaient au contraire retenu pour établi, oubliant de le mentionner sous un chiffre séparé de l'état de fait de leur arrêt.
Telle que formulée, la critique de la recourante, dont il est au demeurant douteux qu'elle respecte les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
3.1. Le premier juge a considéré que les billets à ordre litigieux satisfaisaient à toutes les énonciations essentielles prévues par l'art. 1096
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1096 - Le billet à ordre contient: |
|
1 | la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre; |
2 | la promesse pure et simple de payer une somme déterminée; |
3 | l'indication de l'échéance; |
4 | celle du lieu où le paiement doit s'effectuer; |
5 | le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait; |
6 | l'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit; |
7 | la signature de celui qui émet le titre (souscripteur). |
3.2. Rappelant notamment la teneur des art. 1024 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1024 - 1 La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d'un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs. |
|
1 | La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d'un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs. |
2 | Le tireur peut prescrire qu'une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1028 - 1 Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement, soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent. |
|
1 | Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement, soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent. |
2 | La présentation d'une lettre de change à une chambre de compensation reconnue par la Banque nationale suisse équivaut à une présentation au paiement.838 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1098 - 1 Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant: |
|
1 | Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant: |
2 | Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 994 et 1017), la stipulation d'intérêts (art. 995), les différences d'énonciation relatives à la somme à payer (art. 996), les conséquences de l'apposition d'une signature dans les conditions visées à l'art. 997, celles de la signature d'une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (art. 998) et la lettre de change en blanc (art. 1000). |
3 | Sont également applicables au billet à ordre, les dispositions relatives à l'aval (art. 1020 à 1022); dans le cas prévu à l'art. 1021, dernier alinéa, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 994 - Une lettre de change peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1098 - 1 Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant: |
|
1 | Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant: |
2 | Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 994 et 1017), la stipulation d'intérêts (art. 995), les différences d'énonciation relatives à la somme à payer (art. 996), les conséquences de l'apposition d'une signature dans les conditions visées à l'art. 997, celles de la signature d'une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (art. 998) et la lettre de change en blanc (art. 1000). |
3 | Sont également applicables au billet à ordre, les dispositions relatives à l'aval (art. 1020 à 1022); dans le cas prévu à l'art. 1021, dernier alinéa, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre. |
de lui présenter les billets à ordre au lieu de paiement. Le recours devait ainsi être rejeté.
4.
La recourante se plaint d'une violation des art. 1024
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1024 - 1 La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d'un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs. |
|
1 | La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d'un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs. |
2 | Le tireur peut prescrire qu'une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1028 - 1 Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement, soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent. |
|
1 | Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement, soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent. |
2 | La présentation d'une lettre de change à une chambre de compensation reconnue par la Banque nationale suisse équivaut à une présentation au paiement.838 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1029 - 1 Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur. |
|
1 | Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur. |
2 | Le porteur ne peut refuser un paiement partiel. |
3 | En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 994 - Une lettre de change peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 182 - Le juge déclare l'opposition recevable: |
|
1 | lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis; |
2 | lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable; |
3 | lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée; |
4 | lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'art. 1007 CO356 et qu'il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes. |
Elle soutient que l'art. 1024
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1024 - 1 La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d'un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs. |
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1 | La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d'un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs. |
2 | Le tireur peut prescrire qu'une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1028 - 1 Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement, soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent. |
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1 | Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement, soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent. |
2 | La présentation d'une lettre de change à une chambre de compensation reconnue par la Banque nationale suisse équivaut à une présentation au paiement.838 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 994 - Une lettre de change peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1098 - 1 Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant: |
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1 | Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant: |
2 | Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 994 et 1017), la stipulation d'intérêts (art. 995), les différences d'énonciation relatives à la somme à payer (art. 996), les conséquences de l'apposition d'une signature dans les conditions visées à l'art. 997, celles de la signature d'une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (art. 998) et la lettre de change en blanc (art. 1000). |
3 | Sont également applicables au billet à ordre, les dispositions relatives à l'aval (art. 1020 à 1022); dans le cas prévu à l'art. 1021, dernier alinéa, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 994 - Une lettre de change peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 994 - Une lettre de change peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité. |
rappelé que la dette par effet de change était une dette quérable et non portable (cf. art. 74 al. 1 ch. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
|
1 | Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
2 | À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables: |
1 | lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement; |
2 | lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat; |
3 | toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance. |
3 | Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif. |
La recourante reproche en définitive à la Cour de justice de s'être laissée guider par des considérations d'ordre pratique, contraires aux dispositions légales applicables, pour conclure que l'intimée pouvait se dispenser de lui présenter au paiement les billets à ordre en cause. Les juges précédents avaient en quelque sorte raisonné en équité (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
La recourante relève enfin qu'on ne saurait lui reprocher un quelconque abus de droit à se prévaloir du défaut de présentation, dès lors qu'elle était légitimée à refuser le paiement d'une dette non exigible. Requis de payer les billets à ordre à vue par de simples avis d'échéance, elle pouvait, sans commettre d'abus de droit, rester passive tant que les effets de change originaux ne lui étaient pas présentés au paiement, présentation qui seule en fixait l'exigibilité. Il ne pouvait en aller autrement que si son attitude avait consisté à tenter d'échapper ou de retarder la présentation au paiement par des tactiques dilatoires, ce qui n'avait pas été le cas.
4.1. Selon l'art. 177
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 177 - 1 Le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite. |
|
1 | Le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite. |
2 | Le créancier joint à sa réquisition l'effet de change ou le chèque. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 178 - 1 Après avoir constaté l'existence des conditions ci-dessus, l'office des poursuites notifie immédiatement le commandement de payer. |
|
1 | Après avoir constaté l'existence des conditions ci-dessus, l'office des poursuites notifie immédiatement le commandement de payer. |
2 | Le commandement de payer énonce:349 |
1 | les indications de la réquisition de poursuite; |
3 | Les art. 70 et 72 sont applicables. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 181 - L'office des poursuites soumet sans retard l'opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci cite les parties à comparaître et statue, même en leur absence, dans les dix jours à compter de la réception de l'opposition. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 182 - Le juge déclare l'opposition recevable: |
|
1 | lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis; |
2 | lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable; |
3 | lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée; |
4 | lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'art. 1007 CO356 et qu'il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 178 - 1 Après avoir constaté l'existence des conditions ci-dessus, l'office des poursuites notifie immédiatement le commandement de payer. |
|
1 | Après avoir constaté l'existence des conditions ci-dessus, l'office des poursuites notifie immédiatement le commandement de payer. |
2 | Le commandement de payer énonce:349 |
1 | les indications de la réquisition de poursuite; |
3 | Les art. 70 et 72 sont applicables. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 177 - 1 Le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite. |
|
1 | Le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite. |
2 | Le créancier joint à sa réquisition l'effet de change ou le chèque. |
parmi lesquelles l'existence d'un effet de change valable contenant toutes les énonciations essentielles exigées par le droit cambiaire (THOMAS BAUER, in Basler Kommentar, SchKG II, 2ème éd. 2010, n° 4 ad art. 182
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 182 - Le juge déclare l'opposition recevable: |
|
1 | lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis; |
2 | lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable; |
3 | lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée; |
4 | lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'art. 1007 CO356 et qu'il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes. |
Aux termes de l'art. 182 ch. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 182 - Le juge déclare l'opposition recevable: |
|
1 | lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis; |
2 | lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable; |
3 | lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée; |
4 | lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'art. 1007 CO356 et qu'il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes. |
4.2.
4.2.1. Le billet à ordre ( eigener Wechsel ou Eigenwechsel; art. 1096 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1096 - Le billet à ordre contient: |
|
1 | la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre; |
2 | la promesse pure et simple de payer une somme déterminée; |
3 | l'indication de l'échéance; |
4 | celle du lieu où le paiement doit s'effectuer; |
5 | le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait; |
6 | l'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit; |
7 | la signature de celui qui émet le titre (souscripteur). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1098 - 1 Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant: |
|
1 | Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant: |
2 | Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 994 et 1017), la stipulation d'intérêts (art. 995), les différences d'énonciation relatives à la somme à payer (art. 996), les conséquences de l'apposition d'une signature dans les conditions visées à l'art. 997, celles de la signature d'une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (art. 998) et la lettre de change en blanc (art. 1000). |
3 | Sont également applicables au billet à ordre, les dispositions relatives à l'aval (art. 1020 à 1022); dans le cas prévu à l'art. 1021, dernier alinéa, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1023 - 1 Une lettre de change peut être tirée: |
|
1 | Une lettre de change peut être tirée: |
2 | Les lettres de change, soit à d'autres échéances, soit à échéances successives, sont nulles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1027 - 1 Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de l'émission, la date de l'échéance est considérée comme fixée d'après le calendrier du lieu de paiement. |
|
1 | Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de l'émission, la date de l'échéance est considérée comme fixée d'après le calendrier du lieu de paiement. |
2 | Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant des calendriers différents est payable à un certain délai de date, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement et l'échéance est fixée en conséquence. |
3 | Les délais de présentation des lettres de change sont calculés conformément aux règles de l'alinéa précédent. |
4 | Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou même les simples énonciations du titre, indiquent que l'intention a été d'adopter des règles différentes. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1028 - 1 Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement, soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent. |
|
1 | Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement, soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent. |
2 | La présentation d'une lettre de change à une chambre de compensation reconnue par la Banque nationale suisse équivaut à une présentation au paiement.838 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1032 - À défaut de présentation de la lettre de change au paiement dans le délai fixé par l'art. 1028, tout débiteur a la faculté d'en remettre le montant en dépôt à l'autorité compétente, aux frais, risques et périls du porteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1033 - Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés: |
|
1 | s'il y a eu refus, total ou partiel, d'acceptation; |
2 | dans les cas de faillite du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements, même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse; |
3 | dans les cas de faillite du tireur d'une lettre non acceptable. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1047 - 1 Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté. |
|
1 | Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté. |
2 | Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1049 - 1 Toute personne ayant le droit d'exercer un recours peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d'une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l'un de ses garants et payable au domicile de celui-ci. |
|
1 | Toute personne ayant le droit d'exercer un recours peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d'une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l'un de ses garants et payable au domicile de celui-ci. |
2 | La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les art. 1045 et 1046, un droit de courtage et le droit de timbre de la retraite. |
3 | Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1051 - 1 Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale d'un État quelconque ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés. |
|
1 | Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale d'un État quelconque ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés. |
2 | Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge; pour le surplus, les dispositions de l'art. 1042 sont applicables. |
3 | Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter la lettre à l'acceptation ou au paiement et, s'il y a lieu, faire dresser le protêt. |
4 | Si la force majeure persiste au-delà de trente jours à partir de l'échéance, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni la confection d'un protêt soit nécessaire. |
5 | Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration des délais de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur; pour les lettres de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours s'augmente du délai de vue indiqué dans la lettre de change. |
6 | Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1098 - 1 Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant: |
|
1 | Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant: |
2 | Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 994 et 1017), la stipulation d'intérêts (art. 995), les différences d'énonciation relatives à la somme à payer (art. 996), les conséquences de l'apposition d'une signature dans les conditions visées à l'art. 997, celles de la signature d'une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (art. 998) et la lettre de change en blanc (art. 1000). |
3 | Sont également applicables au billet à ordre, les dispositions relatives à l'aval (art. 1020 à 1022); dans le cas prévu à l'art. 1021, dernier alinéa, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre. |
que celle du domicile du tiré (art. 994
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 994 - Une lettre de change peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1017 - 1 Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l'indiquer lors de l'acceptation. À défaut de cette indication, l'accepteur est réputé s'être obligé à payer lui-même au lieu du paiement. |
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1 | Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l'indiquer lors de l'acceptation. À défaut de cette indication, l'accepteur est réputé s'être obligé à payer lui-même au lieu du paiement. |
2 | Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans l'acceptation, indiquer une adresse du même lieu où le paiement doit être effectué. |
Ce qui caractérise le billet à ordre et le distingue de la lettre de change ( gezogener Wechsel), c'est que celui qui le souscrit, au lieu de donner mandat à une tierce personne - le tiré ( Bezogener) - d'effectuer un paiement à l'échéance, promet d'effectuer ce paiement lui-même (ARMINJON/CARRY, La lettre de change et le billet à ordre, 1938, n° 355 p. 401; voir aussi PETITPIERRE-SAUVAIN, op. cit., nos 526 s. p. 158 s.; ANTOINE EIGENMANN, in Commentaire romand, CO II, 2008, n° 1 ad Introduction aux articles 1096
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1096 - Le billet à ordre contient: |
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1 | la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre; |
2 | la promesse pure et simple de payer une somme déterminée; |
3 | l'indication de l'échéance; |
4 | celle du lieu où le paiement doit s'effectuer; |
5 | le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait; |
6 | l'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit; |
7 | la signature de celui qui émet le titre (souscripteur). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1099 - 1 Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change. |
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1 | Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change. |
2 | Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'art. 1013. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (art. 1015) dont la date sert de point de départ au délai de vue. |
4.2.2. La lettre de change " à vue " ( Sichtwechsel; art. 1023 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1023 - 1 Une lettre de change peut être tirée: |
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1 | Une lettre de change peut être tirée: |
2 | Les lettres de change, soit à d'autres échéances, soit à échéances successives, sont nulles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1097 - 1 Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants. |
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1 | Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants. |
2 | Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue. |
3 | À défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur. |
4 | Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1024 - 1 La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d'un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs. |
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1 | La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d'un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs. |
2 | Le tireur peut prescrire qu'une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1024 - 1 La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d'un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs. |
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1 | La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d'un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs. |
2 | Le tireur peut prescrire qu'une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1028 - 1 Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement, soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent. |
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1 | Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement, soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent. |
2 | La présentation d'une lettre de change à une chambre de compensation reconnue par la Banque nationale suisse équivaut à une présentation au paiement.838 |
4.2.3. Le recours de change peut être exercé par le porteur sans avoir préalablement fait dresser protêt ( Protest; art. 1034
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1034 - 1 Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d'acceptation ou faute de paiement). |
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1 | Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d'acceptation ou faute de paiement). |
2 | Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l'acceptation. Si, dans le cas prévu par l'art. 1014, al. 1, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain. |
3 | Le protêt faute de paiement d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait l'un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S'il s'agit d'une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute d'acceptation. |
4 | Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement. |
5 | En cas de cessation de paiements du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d'un protêt. |
6 | En cas de faillite déclarée du tiré, accepteur ou non, ainsi qu'en cas de faillite déclarée du tireur d'une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif de la faillite suffit pour permettre au porteur d'exercer ses recours. |
4.2.4. La dette par lettre de change (ou billet à ordre) est quérable et non portable (PETITPIERRE-SAUVAIN, op. cit., n° 256 p. 84 et n° 394 p. 120; EIGENMANN, op. cit., n° 1 ad art. 1028
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1028 - 1 Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement, soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent. |
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1 | Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement, soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent. |
2 | La présentation d'une lettre de change à une chambre de compensation reconnue par la Banque nationale suisse équivaut à une présentation au paiement.838 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1028 - 1 Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement, soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent. |
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1 | Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement, soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent. |
2 | La présentation d'une lettre de change à une chambre de compensation reconnue par la Banque nationale suisse équivaut à une présentation au paiement.838 |
et n° 511 s. p. 154; DESSEMONTET, op. cit., n° 204 p. 102; MEIER-HAYOZ/VON DER CRONE, op. cit., § 10 n° 19 ss p. 175 s.; PAUL CARRY, Titre cambiaire et mainlevée provisoire, in SJ 1966 p. 481 ss, 485).
La présentation au paiement comporte la production matérielle du titre original à la personne qui doit effectuer le paiement (ARMINJON/CARRY, op. cit., n° 280 p. 317; JÄGGI/DRUEY/VON GREYERZ, op. cit., p. 200; DESSEMONTET, op. cit., n° 201 p. 100; EIGENMANN, op. cit., n° 6 ad art. 1028
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1028 - 1 Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement, soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent. |
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1 | Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement, soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent. |
2 | La présentation d'une lettre de change à une chambre de compensation reconnue par la Banque nationale suisse équivaut à une présentation au paiement.838 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1028 - 1 Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement, soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent. |
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1 | Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement, soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent. |
2 | La présentation d'une lettre de change à une chambre de compensation reconnue par la Banque nationale suisse équivaut à une présentation au paiement.838 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 991 - La lettre de change contient: |
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1 | la dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre; |
2 | le mandat pur et simple de payer une somme déterminée; |
3 | le nom de celui qui doit payer (tiré); |
4 | l'indication de l'échéance; |
5 | celle du lieu où le paiement doit s'effectuer; |
6 | le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait; |
7 | l'indication de la date et du lieu où la lettre est créée; |
8 | la signature de celui qui émet la lettre (tireur). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1096 - Le billet à ordre contient: |
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1 | la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre; |
2 | la promesse pure et simple de payer une somme déterminée; |
3 | l'indication de l'échéance; |
4 | celle du lieu où le paiement doit s'effectuer; |
5 | le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait; |
6 | l'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit; |
7 | la signature de celui qui émet le titre (souscripteur). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 992 - 1 Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants. |
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1 | Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants. |
2 | La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue. |
3 | À défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré. |
4 | La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1097 - 1 Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants. |
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1 | Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants. |
2 | Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue. |
3 | À défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur. |
4 | Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1097 - 1 Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants. |
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1 | Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants. |
2 | Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue. |
3 | À défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur. |
4 | Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1096 - Le billet à ordre contient: |
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1 | la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre; |
2 | la promesse pure et simple de payer une somme déterminée; |
3 | l'indication de l'échéance; |
4 | celle du lieu où le paiement doit s'effectuer; |
5 | le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait; |
6 | l'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit; |
7 | la signature de celui qui émet le titre (souscripteur). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1097 - 1 Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants. |
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1 | Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants. |
2 | Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue. |
3 | À défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur. |
4 | Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1084 - 1 La présentation à l'acceptation ou au paiement, le protêt, la demande de duplicata, ainsi que tous les autres actes à faire auprès d'une personne déterminée, doivent être faits dans ses bureaux ou, à défaut de bureaux, dans sa demeure. |
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1 | La présentation à l'acceptation ou au paiement, le protêt, la demande de duplicata, ainsi que tous les autres actes à faire auprès d'une personne déterminée, doivent être faits dans ses bureaux ou, à défaut de bureaux, dans sa demeure. |
2 | Les bureaux ou la demeure seront l'objet de recherches diligentes. |
3 | Toutefois, ces recherches peuvent être abandonnées si les informations prises auprès de la police ou de l'office postal de la localité sont restées infructueuses. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1028 - 1 Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement, soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent. |
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1 | Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement, soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent. |
2 | La présentation d'une lettre de change à une chambre de compensation reconnue par la Banque nationale suisse équivaut à une présentation au paiement.838 |
4.2.5. Conformément à l'art. 994
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 994 - Une lettre de change peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1098 - 1 Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant: |
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1 | Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant: |
2 | Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 994 et 1017), la stipulation d'intérêts (art. 995), les différences d'énonciation relatives à la somme à payer (art. 996), les conséquences de l'apposition d'une signature dans les conditions visées à l'art. 997, celles de la signature d'une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (art. 998) et la lettre de change en blanc (art. 1000). |
3 | Sont également applicables au billet à ordre, les dispositions relatives à l'aval (art. 1020 à 1022); dans le cas prévu à l'art. 1021, dernier alinéa, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 994 - Une lettre de change peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 994 - Une lettre de change peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité. |
On distingue deux sortes de domiciliation: celle dite imparfaite ( Domizilwechsel) et celle définie comme parfaite ( Zahlstellwechsel). Dans le premier cas, l'effet de change est payable par le tiré ou le souscripteur lui-même, mais dans un autre lieu que celui de son domicile. Dans le second cas, le paiement doit être effectué non par le tiré ou le souscripteur lui-même mais par un tiers et au domicile de ce dernier; il s'agira le plus souvent d'un établissement bancaire (PETITPIERRE-SAUVAIN, op. cit. n° 256 p. 84 et n° 395 p. 120; MEIER-HAYOZ/VON DER CRONE, op. cit., § 7 n° 24 p. 127 et n° 55 p. 133 s., § 10 n° 16 p. 175; GRÜNINGER/HUNZIKER/ROTH, op. cit., n° 1 s. ad art. 994
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 994 - Une lettre de change peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 994 - Une lettre de change peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 994 - Une lettre de change peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 994 - Une lettre de change peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité. |
4.3. En l'espèce, la recourante ne prétend pas que la clause de domiciliation contenue dans les billets à ordre ne serait pas le produit de sa volonté ou qu'elle n'y aurait pas consenti. En soutenant en substance que, telle que rédigée, cette clause n'est pas visée par l'art. 994
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 994 - Une lettre de change peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 994 - Une lettre de change peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité. |
Dès lors que le lieu de paiement était valablement spécifié dans les billets à ordre litigieux, ceux-ci devaient y être présentés au paiement. Reste ainsi à déterminer si, en tenant dits billets à disposition de la recourante au lieu de paiement, l'intimée encourt les déchéances du porteur négligent. Il convient de répondre par la négative à cette question. S'il faut admettre avec la recourante que la mise en demeure de payer n'équivaut pas à la présentation au paiement, il sied de garder à l'esprit que l'obligation de présenter l'effet de change se justifie essentiellement pour permettre au souscripteur de le reprendre après paiement. Celui-ci peut donc exiger, en payant le billet à ordre, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur (art. 1029 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1029 - 1 Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur. |
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1 | Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur. |
2 | Le porteur ne peut refuser un paiement partiel. |
3 | En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1098 - 1 Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant: |
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1 | Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant: |
2 | Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 994 et 1017), la stipulation d'intérêts (art. 995), les différences d'énonciation relatives à la somme à payer (art. 996), les conséquences de l'apposition d'une signature dans les conditions visées à l'art. 997, celles de la signature d'une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (art. 998) et la lettre de change en blanc (art. 1000). |
3 | Sont également applicables au billet à ordre, les dispositions relatives à l'aval (art. 1020 à 1022); dans le cas prévu à l'art. 1021, dernier alinéa, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre. |
les effets de change en question étaient à sa disposition dans les locaux de l'intimée, ni qu'ils étaient bien détenus par elle. A réception de ces avis, il appartenait en effet à la recourante de prendre les dispositions nécessaires pour se trouver au lieu prévu pour le paiement à la date indiquée ou d'y mandater un représentant (cf. DESSEMONTET, op. cit., n° 195 p. 98), de manière à pouvoir exécuter son obligation et se faire remettre en échange les billets à ordre. A supposer que l'intimée ne se fût pas trouvée en mesure de les lui présenter, en particulier en raison de leur éventuel transfert, il eût été loisible à la recourante de refuser d'effectuer le paiement. Dès lors qu'elle n'a pas entrepris les démarches pourtant justifiées par les circonstances, la recourante, qui ne pouvait ignorer qu'en vertu de la clause de domiciliation (imparfaite), le lieu du paiement et, partant, celui de la présentation, ne se trouvaient pas à Genève, mais au siège de l'intimée, ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir en l'occurrence violé le droit fédéral en déclarant son opposition au commandement de payer irrecevable.
5.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 14 mars 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Mairot