Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 543/2015; 4A 545/2015
Arrêt du 14 mars 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Hohl.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Jana Burysek,
demanderesse et recourante,
contre
Z.________ SA,
représentée par Me Serge Métrailler,
défenderesse et intimée.
Objet
responsabilité civile
recours contre les décisions prises le 31 août et le 1er septembre 2015 par la Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Faits :
A.
Le 3 octobre 2001 à Sion, alors qu'elle circulait à cyclomoteur, X.________ a été grièvement blessée dans un accident consécutif à l'inattention d'un conducteur de camion. Agée de vingt ans, elle était enceinte. Elle a subi d'urgence une première intervention chirurgicale à sa jambe gauche, puis l'amputation de cette jambe deux jours plus tard. Elle a aussi subi d'urgence une césarienne parce que la vie du foetus était menacée. Son fils A.________ est ainsi né prématuré à trente-trois semaines de grossesse; il a souffert d'asphyxie néonatale sévère. La mère n'a pu retourner à son domicile que le 14 mai 2002. Les suites de l'amputation, directes et indirectes, ont nécessité plusieurs autres hospitalisations et interventions chirurgicales, ainsi qu'une difficile réadaptation. X.________ accomplissait un apprentissage d'employée de commerce; après l'accident et en dépit de ses efforts, elle n'est pas parvenue à achever cette formation. Elle perçoit actuellement une rente entière d'invalidité.
Deux autres fils lui sont nés: B.________ en 2007 et C.________ en 2013.
La responsabilité civile du détenteur du camion était assurée par U.________ SA. Le 30 juin 2005, celle-ci a versé un premier acompte au montant de 21'000 francs.
De l'assurance-accidents, X.________ a notamment reçu une indemnité pour atteinte à l'intégrité, en deux versements de 20'000 et 33'400 francs.
B.
Le 20 février 2007, X.________ a ouvert action contre U.________ SA devant le Juge de district de Sion. La défenderesse devait être condamnée à payer diverses sommes au total d'environ 1'270'000 fr. en capital, à titre de dommages-intérêts et indemnités par suite de l'accident.
La demanderesse plaidait au bénéfice de l'assistance judiciaire.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
Pendant l'instance, par suite d'une fusion de sociétés, Z.________ SA s'est substituée à U.________ SA en qualité de défenderesse.
Le Juge de district s'est prononcé le 7 janvier 2013. Accueillant partiellement l'action, il a condamné la défenderesse à payer 5'600 fr., 246'192 fr. et 121'769 fr., avec intérêts au taux de 5% par an, respectivement dès le 3 octobre 2001, le 3 juin 2007 et le 1er janvier 2013.
C.
La demanderesse a appelé du jugement; elle a sollicité l'assistance judiciaire en appel. La défenderesse a usé de l'appel joint.
La demanderesse a reçu de la défenderesse un nouvel acompte le 22 mars 2013, au montant de 150'000 francs.
Par une décision du 31 août 2015, le Président de la Ire Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté la requête d'assistance judiciaire; il a retenu que l'acompte ainsi reçu permettait à la demanderesse de subvenir aux frais de l'instance.
La Ire Cour civile a statué sur les deux appels le lendemain 1er septembre 2015. Son jugement alloue à la demanderesse les prestations ci-après: 5'708 fr.70 pour réparation de la perte de gain actuelle, subie du jour de l'accident jusqu'à celui du jugement d'appel, compte tenu des gains résiduels et des prestations d'assurances, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er juillet 2008; 81'543 fr. pour réparation de la perte de gain future, avec intérêts dès le 1er septembre 2015; 218'478 fr. pour réparation du préjudice ménager actuel, avec intérêts dès le 1er septembre 2008; 150'420 fr. pour réparation du préjudice ménager futur, avec intérêts dès le 1er septembre 2008; enfin, 80'000 fr. à titre d'indemnité de réparation morale, avec intérêts dès le 4 octobre 2001. En capital, le total s'élève à 536'149 fr.70. La Cour a porté en déduction l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, soit 20'000 fr. reçus le 30 avril 2003 et 33'400 fr. reçus le 31 octobre 2004, et les acomptes de la défenderesse, soit 21'000 fr. reçus le 30 juin 2005 et 150'000 fr. reçus le 22 mars 2013. Ces déductions totalisent 224'400 fr.; la demanderesse doit encore recevoir 311'749 fr.70 en capital.
D.
La demanderesse a saisi le Tribunal fédéral de deux recours en matière civile, dirigés l'un contre la décision de refus de l'assistance judiciaire et l'autre contre le jugement d'appel.
Selon les conclusions alors présentées, la décision doit être réformée en ce sens que l'assistance judiciaire soit accordée en appel et que le conseil de la demanderesse, Me Jana Burysek, soit désigné en qualité d'avocat d'office. Le jugement doit être réformé en ce sens que la demanderesse obtienne, en capital, divers montants au total de 895'379 fr.10 à titre de dommages-intérêts et d'indemnités, sous déduction de 224'400 fr., avec suites d'intérêts.
Dans les deux causes, la demanderesse sollicite l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral.
La défenderesse a conclu au rejet des deux recours.
En exécution partielle du jugement attaqué, la défenderesse a versé 300'000 fr. le 13 janvier 2016; en conséquence, la demanderesse a modifié ses conclusions en ce sens que les déductions sont portées à 524'400 francs.
Considérant en droit :
1.
En raison de leur connexité, il se justifie de joindre les causes et de statuer par un arrêt unique.
2.
D'après la motivation du recours dirigé contre le jugement d'appel, la demanderesse réclame 15'116 fr.60 pour réparation de la perte de gain subie du jour de l'accident à celui du jugement d'appel; 104'162 fr. pour réparation de la perte de gain postérieure à ce jour-ci; 46'626 fr. pour réparation d'un dommage de rente qu'un précédent conseil n'a pas fait valoir dans les instances cantonales; 194'315 fr.50 pour réparation du préjudice ménager futur; 100'000 fr. à titre de réparation morale pour la demanderesse et 30'000 fr. au même titre pour son fils A.________. Le montant de 218'478 fr. obtenu pour réparation du préjudice ménager déjà subi n'est pas discuté mais il va de soi que la demanderesse en requiert la confirmation. Le total s'élève à 708'698 fr.10. En tant que les conclusions présentées portent sur 186'681 fr. au delà de ce montant, elles doivent être jugées irrecevables au regard de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
L'art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont par ailleurs satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.
3.
Il est constant que la défenderesse peut être recherchée selon les art. 58 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 65 - 1 Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur. |
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1 | Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur. |
2 | Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance168 ne peuvent être opposées au lésé. |
3 | L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré pour autant qu'il soit habilité, en vertu du contrat d'assurance ou de la loi sur le contrat d'assurance, à refuser le versement de prestations ou à en réduire le montant.169 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 62 - 1 Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations163 concernant les actes illicites. |
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1 | Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations163 concernant les actes illicites. |
2 | Lorsque la personne tuée ou blessée jouissait d'un revenu exceptionnellement élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire équitablement l'indemnité. |
3 | Les prestations faites au lésé, provenant d'une assurance privée dont le détenteur a payé tout ou partie des primes, sont déduites de l'indemnité due par ce dernier proportionnellement à sa contribution, à moins que le contrat d'assurance n'en dispose autrement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 46 - 1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
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1 | En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
2 | S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
4.
Aux termes de l'art. 46 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 46 - 1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
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1 | En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
2 | S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé. |
Cette disposition prescrit au juge de constater d'abord la perte de gain actuelle, soit celle que le lésé a effectivement subie du jour de l'accident jusqu'à la date de la décision terminant l'instance dans laquelle il est permis d'alléguer pour la dernière fois des faits nouveaux. Le juge doit ensuite évaluer la perte de gain future, en comparant par capitalisation à cette même date les valeurs du revenu que le lésé aurait obtenu à l'avenir sans l'accident, d'une part, et du revenu à attendre d'une activité résiduelle compatible avec l'invalidité, d'autre part (Franz Werro, in Commentaire romand, 2e éd., n° s 7, 11 et 13 ad art. 46
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 46 - 1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
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1 | En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. |
2 | S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
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1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
Les revenus résiduels et hypothétiques doivent être comparés sur la base de salaires nets, après déduction de toutes les cotisations sociales et de prévoyance professionnelle (ATF 136 III 322). La perte de gain future se calcule jusqu'à l'âge de la rente de vieillesse AVS (ATF 123 III 115 consid. 6b p. 118; voir aussi ATF 129 III 135 consid. 4.2.2.3 p. 159). Autant que possible, les pertes de gain doivent être établies de manière concrète (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363).
5.
Pour le calcul de la perte de gain actuelle, le Tribunal cantonal a dressé un tableau des gains résiduels et hypothétiques de la demanderesse pour chacune des années 2001 à 2015. Les gains résiduels sont indiqués nets. Les gains hypothétiques sont indiqués bruts et nets mais les taux de cotisation ne sont pas précisés. Pour les années 2006 à 2012, un salaire hypothétique coordonné, déterminant pour le calcul des cotisations de prévoyance professionnelle, est aussi indiqué, mais le taux de cotisation est inconnu. Les prestations des assurances accidents et invalidité sont aussi indiquées; avec les gains résiduels nets, elles sont déduites des gains hypothétiques nets. Pour certaines années, le tableau révèle une perte de gain négative, c'est-à-dire un bénéfice. Sur l'ensemble des années, la perte de gain s'établit à 5'708 fr.70.
La demanderesse reconnaît les gains hypothétiques bruts portés dans le tableau; elle conteste en revanche les gains hypothétiques nets et les salaires coordonnés. Elle soutient que le Tribunal cantonal n'a pas pris en considération les taux de cotisation et les déductions de coordination effectivement applicables lors de chaque année et pour chaque assurance sociale; elle lui reproche d'avoir ainsi sous-estimé les gains hypothétiques nets et de s'être écarté de la règle exigeant que la perte de gain soit autant que possible établie de manière concrète. La demanderesse reconnaît les gains résiduels et les prestations des assurances accidents et invalidité. Elle présente elle-même un tableau plus détaillé du calcul des gains hypothétiques nets. Les taux de cotisation des assurances vieillesse et survivants, invalidité, perte de gain et chômage qu'elle y indique sont exacts, sauf pour les années 2001 à 2003. Elle indique des déductions de coordination dès sa vingt-cinquième année, soit dès 2006; ces déductions sont exactes. Elle comptabilise une cotisation de 3,5% sur les gains hypothétiques coordonnés, ce qui correspond à la moitié de la bonification de vieillesse minimale prévue par les art. 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 6 Exigences minimales - La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 16 Bonifications de vieillesse - Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné. Les taux suivants sont appliqués: |
prévoyance professionnelle (LPP).
Le calcul exact des gains hypothétiques nets se présente comme suit, étant précisé qu'en 2015, seuls huit mois, de janvier à août, sont portés en compte:
gain taux de cotisation à gain après décudtion de gain brut cotisation gain
hypothétique cotisation déduire dédution coordination coordonné LPP 3,5% hypothétique
brut AVSI/APG/AC LPP net
2001 5'200 6,55% 340.6 4'859.4 4'859.4
2002 12'350 6,55% 809 11'541 11'541
2003 31'200 6,30% 1'965.6 29'234.4 29'234.4
2004 48'475 6,05% 2'932.7 45'542.3 45'542.3
2005 49'085 6,05% 2'969.6 46'115.4 46'115.4
2006 49'600 6,05% 3'000.8 46'599.2 22'575 27'025 945.9 45'653.3
2007 49'928 6,05% 3'020.6 46'907.4 23'205 26'723 935.3 45'972.1
2008 51'147 6,05% 3'094.4 48'052.6 23'205 27'942 978 47'074.6
2009 50'913 6,05% 3'080.2 47'832.8 23'940 26'973 944.1 46'888.7
2010 51'228 6,05% 3'099.3 48'128.7 23'940 27'288 955.1 47'173.6
2011 51'382 6,25% 3'211.4 48'170.6 24'360 27'022 945.8 47'224.8
2012 51'742 6,25% 3'233.9 48'508.1 24'360 27'382 958.4 47'549.7
2013 51'742 6,25% 3'233.9 48'508.1 24'570 27'172 951 47'557.1
2014 51'742 6,25% 3'233.9 48'508.1 24'570 27'172 951 47'557.1
2015 34'494 6,25% 2'155.9 32'338.1 24'675 9'819 343.7 31'994.4
Le total des quinze années atteint 591'937 fr.90. Après déduction des prestations d'assurances sociales et des gains résiduels que le Tribunal cantonal a constatés à hauteur de 567'003 fr.70 et 9'983 fr.70, la perte de gain actuelle s'élève à 14'950 fr.50. Le taux et le point de départ des intérêts compensatoires sont incontestés et ils seront donc confirmés.
6.
Pour le calcul de la perte de gain future, le Tribunal cantonal a d'abord capitalisé au taux de 3½% une rente temporaire d'activité à percevoir jusqu'à l'âge de soixante-quatre ans par une femme de trente-quatre ans; cette rente correspond à un revenu hypothétique annuel net de 46'591 fr. en 2015. Selon la jurisprudence, ce taux de 3½% compense correctement le renchérissement futur (ATF 125 III 312 consid. 5a p. 317 et consid. 7 p. 321). Le tribunal a ainsi appliqué le facteur de capitalisation 18,00 qu'il a extrait d'un ouvrage publié en 2001 (Wilhelm Stauffer, Theo et Marc Schaetzle, Tables de capitalisation, 5e éd., 2001, table n° 11); son calcul aboutit au montant de 838'638 francs.
A bon droit, la demanderesse réclame la capitalisation de 47'557 fr., compte tenu d'un revenu hypothétique brut de 51'742 fr. pour toute l'année 2015, identique à celui des deux années précédentes, et des taux de cotisations sociales à appliquer pour cette année.
A bon droit aussi, la demanderesse réclame l'application d'un facteur de capitalisation 18,11 fourni par une édition plus récente du même ouvrage scientifique (Stauffer/Schaetzle/Weber, Tables et programmes de capitalisation, 6e éd., 2013, table n° A3y).
La demanderesse n'est en revanche pas fondée à réclamer que son revenu hypothétique de 2015 soit augmenté d'un pour cent par année jusqu'à l'âge de la retraite. Cette prétention repose sur une proposition de la doctrine tendant à ce que dans le calcul de la perte de gain future, on prenne systématiquement en considération, par une augmentation forfaitaire d'un pour cent par année, la progression du salaire dont le lésé aurait censément bénéficié en sus de l'adaptation de ce salaire au renchérissement. En l'état de la jurisprudence, cette proposition n'est pas adoptée; une progression future du salaire réel ne doit être prise en considération que si elle apparaît concrètement prévisible au regard de la profession du lésé et des circonstances particulières de son cas (ATF 132 III 321 consid. 3.7.2.1 et 3.7.2.2 p. 337; arrêts 4A 260/2014 du 8 septembre 2014, consid. 6.1; 4A 481/2009 du 26 janvier 2010, consid. 4.2.2). En l'occurrence, une progression du salaire réel n'est pas concrètement prévisible. La demanderesse mentionne inutilement les salaires recommandés par une organisation syndicale pour la profession d'employé de commerce, salaires échelonnés d'après l'âge du travailleur, car cette recommandation n'engendre aucune
expectative concrète.
Le revenu hypothétique capitalisé (47'557 fr. x 18,11) s'élève donc à 861'257 francs.
Le Tribunal cantonal a ensuite capitalisé et porté en déduction les prestations d'assurances sociales à percevoir par la demanderesse. Ces chiffres ne sont pas contestés mais la cohérence du calcul d'ensemble impose de remplacer ici également les facteurs de capitalisation tirés de la table de 2001 par ceux de la table de 2013.
Cette correction s'exécute comme suit:
par mois par an facteur capital
rente AI pour la demanderesse
table A3y 1'560 18'720 18,11 339'019
de 34 à 64 ans
rente complémentaire AA pour la
demanderesse - table A3y 946 11'352 18,11 205'585
de 34 à 64 ans
rente complémentaire pour l'enfant
A.________ (2001) - table A2x 627 7'524 5,57 41'909
âge 14 ans - durée 6 ans
rente complémentaire pour l'enfant
B.________ (2007) - table A2x 627 7'524 10,38 78'099
âge 8 ans - durée 12 ans
rente complémentaire pour l'enfant
C.________ (2013) - table A2x 627 7'524 14,52 109'248
âge 2 ans - durée 18 ans
Le total des prestations d'assurance capitalisées atteint 773'860 francs. En définitive, la perte de gain future (861'257 fr. - 773'860 fr.) s'élève à 87'397 francs. Le taux et le point de départ des intérêts sont incontestés et ils seront donc confirmés.
7.
Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à la perte de gain comprend en outre le dommage de rentes, soit la différence entre les prestations de vieillesse que le lésé aurait perçues après sa retraite s'il avait pu continuer d'exercer son activité lucrative, d'une part, et les prestations de vieillesse et d'invalidité qu'il percevra effectivement, d'autre part. Le total des prestations que le lésé aurait perçues doit être évalué; il se situe entre 50 et 80% de la rémunération hypothétique brute qui aurait précédé le départ à la retraite (ATF 129 III 135 consid. 3.3 p. 150; voir aussi le même arrêt, consid. 2.2 p. 142). En l'occurrence, cette rémunération annuelle brute s'élève à 51'742 fr.; la demanderesse propose un taux de 65% qui sera admis.
La demanderesse perçoit actuellement une rente d'invalidité aux montants de 1'560 fr. par mois ou 18'720 fr. par année. Dès l'âge de la retraite, en vertu de l'art. 33bis al. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 33bis 4. Rente de vieillesse succédant à une rente d'invalidité - 1 Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit. |
|
1 | Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit. |
1bis | Le calcul de rente des conjoints doit être adapté conformément à l'al. 1 si les conditions du partage et de l'attribution réciproque sont remplies.163 |
2 | Lorsque la rente d'invalidité a été calculée conformément à l'art. 37, al. 2, de la LAI164, les dispositions contenues dans cet article sont applicables par analogie à la rente de vieillesse ou à la rente de survivants dont le calcul a lieu sur la base des mêmes éléments que celui de la rente d'invalidité.165 |
3 | Lorsque des rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants succèdent à des rentes extraordinaires d'invalidité calculées conformément aux art. 39, al. 2, et 40, al. 3, de la LAI, ces rentes ordinaires s'élèvent, si la durée de cotisations est complète, au moins à 1331/3 % du montant minimal de la rente complète correspondante.166 |
4 | Pour le calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint bénéficie ou a bénéficié d'une rente d'invalidité, le revenu annuel moyen déterminant lors de la naissance de la rente d'invalidité est considéré comme un revenu en vertu de l'art. 29quinquies pendant la durée de l'octroi de la rente. Si le taux d'invalidité est inférieur à 60 %, seule une fraction correspondante du revenu annuel moyen est prise en compte.167 Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure.168 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 34 - 1 La rente mensuelle de vieillesse (formule des rentes) se compose: |
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1 | La rente mensuelle de vieillesse (formule des rentes) se compose: |
a | d'une fraction du montant minimal de la rente de vieillesse (montant fixe); |
b | d'une fraction du revenu annuel moyen déterminant (montant variable). |
2 | Les dispositions suivantes sont applicables: |
a | si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 74/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 13/600; |
b | si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 104/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 8/600. |
3 | Le montant maximal173 de la rente correspond au double du montant minimal. |
4 | La rente minimale est versée lorsque le revenu annuel moyen déterminant ne dépasse pas douze fois son montant et la rente maximale lorsque le revenu annuel moyen déterminant correspond au moins à septante-deux fois le montant de la rente minimale. |
5 | Le montant minimal de la rente de vieillesse complète de 1225 francs correspond à un indice des rentes de 222,7 points.174 |
La demanderesse perçoit une rente complémentaire de l'assurance-accidents aux montants de 946 fr. par mois ou 11'352 fr. par année. Selon l'art. 19 al. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53. |
2 | Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard. |
La perte de gain annuelle, après l'âge de la retraite, s'élèvera donc à 3'560 fr. (51'742 fr. x 65% - 18'720 fr. - 11'352 fr.). Cette perte doit être capitalisée au 1er septembre 2015 comme les autres pertes futures, au taux de 3½%, à la manière d'une rente viagère différée à l'âge de soixante-quatre ans pour une femme de trente-quatre ans (facteur 5,70 selon la table M4y de 2013). La demanderesse a droit au capital de 20'292 fr. et celui-ci doit porter intérêts dès le 1er septembre 2015.
8.
L'invalidité peut grever non seulement la capacité de gain et l'avenir économique du lésé, mais aussi son aptitude à accomplir les travaux du ménage.
8.1. A raison de ce préjudice spécifique, des dommages-intérêts sont dus au lésé même si une diminution concrète de son patrimoine n'est pas établie; il suffit que l'invalidité entraîne une diminution de sa capacité d'accomplir les tâches ménagères (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1 p. 153). En particulier, il est sans importance que l'entrave dans l'accomplissement des travaux ménagers soit compensée par une aide extérieure rétribuée, qu'elle soit compensée par la mise à contribution accrue de proches du lésé, ou qu'elle ne soit pas, ou pas entièrement compensée et qu'il en résulte une perte de qualité dans la tenue du ménage (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1 p. 538; 132 III 321 consid. 3.1 p. 332). Le juge doit notamment évaluer le taux de l'incapacité à accomplir les tâches ménagères, le temps que le lésé aurait consacré à ces tâches sans la survenance de l'invalidité, et la valeur de cette activité d'après le salaire d'une femme de ménage ou d'une gouvernante (ATF 131 III 360 consid. 8 p. 369).
Pour le préjudice ménager actuel, soit celui que la demanderesse a subi du jour de l'accident jusqu'à celui du jugement d'appel, le Tribunal cantonal alloue 218'478 fr. avec intérêts dès le 1er septembre 2008, sur la base d'une valeur du travail ménager évaluée à 25 fr. par heure. Ces chiffres ne sont pas contestés.
Pour le préjudice ménager futur, le tribunal retient un taux d'incapacité de 17%. Considérant que l'activité ménagère hypothétique de la demanderesse aurait diminué à chaque fois que l'un de ses enfants aurait atteint l'âge de vingt ans, le tribunal distingue et délimite quatre périodes successives; il capitalise une rente différente pour chacune d'elles, toujours au taux de 3½%.
8.2. La demanderesse conteste le taux d'incapacité de 17%; elle soutient que le Tribunal cantonal aurait dû retenir un taux de 20%. Elle reproche à ce tribunal de n'avoir pas pris en considération un « rapport d'enquête pour ménagères et mixtes » établi le 17 avril 2014 par l'Office AI du canton du Valais, qui a été produit par cet organe dans le cadre de l'instruction ordonnée par le Tribunal cantonal; elle affirme s'être référée à ce rapport et elle reproche aussi au tribunal de n'avoir pas motivé son jugement à ce sujet.
A propos de l'incapacité d'accomplir les travaux ménagers, le rapport ne contient que la phrase ci-après:
Vu qu'il est confirmé que l'assurée travaillerait encore aujourd'hui à plein temps en situation de bonne santé, il n'a pas été nécessaire d'établir la feuille de calcul des empêchements au ménage (à titre indicatif l'assurée présente une incapacité de travail au ménage quasi-totale).
Au regard de ce seul élément, il n'apparaît pas que le Tribunal cantonal ait manifestement sous-estimé le taux de l'incapacité a accomplir les travaux ménagers. A ses propres dires, la demanderesse n'est affectée que d'une incapacité de 20%, ce qui est très éloigné d'une incapacité « quasi-totale ». Le moyen tiré du rapport d'enquête est en vérité inconsistant, et le Tribunal cantonal n'a pas violé l'art. 238 let. g
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 238 Contenu - La décision contient: |
|
a | la désignation et la composition du tribunal; |
b | le lieu et la date de son prononcé; |
c | la désignation des parties et des personnes qui les représentent; |
d | le dispositif; |
e | l'indication des personnes et des autorités auxquelles elle est communiquée; |
f | l'indication des voies de recours si les parties n'ont pas renoncé à recourir; |
g | le cas échéant, les considérants; |
h | la signature du tribunal. |
8.3. La demanderesse fait aussi grief à ce tribunal de n'avoir pas pris en considération l'augmentation future de la valeur du travail ménager, correspondant à l'augmentation future, en sus du renchérissement, des salaires dans ce domaine de l'économie. Selon la jurisprudence, cette augmentation doit être prise en considération entre la date de la capitalisation et le moment où le lésé atteindra l'âge de la retraite, sous forme d'une réduction du taux de capitalisation de 3½ à 2½% (ATF 132 III 321 consid. 3.7.2.2 et 3.7.2.3 p. 339).
Cette critique est fondée et les calculs du Tribunal cantonal doivent être corrigés.
Du 1er septembre 2015, date de la capitalisation, à l'année 2021 où l'enfant A.________ atteindra l'âge de vingt ans, soit pendant six ans, il faut capitaliser à 2½% une rente temporaire d'activité pour une femme de trente-quatre ans. La table A2y de 2013 indique le facteur 5,56.
De l'année 2021 à l'année 2027 où l'enfant B.________ atteindra le même âge, soit pendant six ans, il faut capitaliser une rente temporaire et différée pour la même personne. Le facteur s'obtient par différence entre celui d'une rente d'activité temporaire de douze ans et celui de la rente de six ans, soit 4,73 (10,29 - 5,56).
Une rente semblable se calcule de l'année 2027 à l'année 2033 où l'enfant C.________ atteindra vingt ans; le facteur s'obtient par différence entre celui d'une rente de dix-huit ans et celui d'une rente de douze ans, soit 4,00 (14,29 - 10,29).
Une rente semblable, encore, se calcule de l'année 2033 à l'année 2045 où la demanderesse atteindra l'âge de la retraite; le facteur s'obtient par différence entre celui d'une rente de trente ans celui d'une rente de dix-huit ans, soit 6,16 (20,45 - 14,29).
Une rente d'activité différée, enfin, doit être capitalisée au taux de 3½ % dès l'année 2045. Le facteur s'obtient par différence entre celui d'une rente d'activité immédiate pour une femme de trente-quatre ans (22,10 selon table A1y) et celui d'une rente temporaire de trente ans au même taux (18,11 selon tables A2y ou A3y), soit 3,99 (22,10 - 18,11).
Ces facteurs doivent être appliqués aux montants annuels que le Tribunal cantonal a évalués et qui ne sont pas contestés:
période montant annuel facteur capital
2015
8'925 5,56 49'623
- 2021
2021
7'191 4,73 34'013
- 2027
2027
5'865 4,00 23'460
- 2033
2033
3'570 6,16 21'991
- 2045
dès 2045 3'570 3,99 14'244
Le préjudice ménager futur et total s'élève ainsi à 140'331 francs.
8.4. Le Tribunal cantonal a alloué un montant plus important (150'420 fr.) par suite d'erreurs dans le choix des facteurs: pour la période 2021 - 2027, il a capitalisé une rente temporaire immédiate pour une femme de quarante ans; pour la période 2021 - 2033, une rente immédiate pour une femme de quarante-six ans. Sur la base de la table de 2001, il a ainsi retenu pour ces périodes les facteurs indûment élevés 5,39 et 5,36. Cette approche néglige entièrement les risques de décès et d'invalidité dans le laps qui s'écoule entre la capitalisation et le début de la rente; elle néglige aussi que le capital peut être placé à intérêts dans ce laps déjà. Il s'impose plutôt de capitaliser des rentes différées, toujours pour une femme de trente-quatre ans à la date de la capitalisation.
La demanderesse doit obtenir le capital effectivement dû, soit 140'331 francs. Le taux et le point de départ des intérêts sont incontestés et ils seront donc confirmés.
9.
Selon l'art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. |
L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale. Le juge exerce un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 et 2.2.3 p. 119; 127 IV 215 consid. 2a p. 216).
Le Tribunal cantonal a comparé le cas de la demanderesse avec un précédent jugé en 1994, qui concernait une femme blessée à l'âge de vingt-et-un ans lors d'un accident. Par suite de graves lésions à la tête, cette personne était demeurée longtemps inconsciente; après la fin de l'hospitalisation, son état avait nécessité plusieurs traitements médicaux et des mesures de réadaptation. En raison des séquelles de l'accident, elle avait dû abandonner son métier de coiffeuse et sa réinsertion professionnelle avait échoué. Sa personnalité s'était modifiée; sur le plan social, elle demeurait totalement dépendante de son entourage. Elle a obtenu une indemnité de 100'000 fr. (arrêt 4C.379/1994 du 21 août 1995). Le Tribunal cantonal a aussi mentionné une indemnité de 120'000 fr. allouée dans un cas de paralysie complète. Sans autre discussion, le tribunal a confirmé l'indemnité de 80'000 fr. allouée à la demanderesse par le Juge de district.
Actuellement, compte tenu du renchérissement, le montant de 100'000 fr. alloué en 1994 correspondrait à 114'000 fr. environ.
Le cas de la demanderesse présente d'importantes similitudes avec ce précédent, sur lequel elle insiste afin que sa propre indemnité soit majorée à 100'000 fr., mais il présente aussi certaines différences. La demanderesse a enduré des souffrances peut-être comparables, voire accrues compte tenu que l'accident de 2001 a entraîné la naissance prématurée de son premier fils, et elle demeure elle aussi handicapée et invalide. En revanche, il n'est pas constaté que les lésions subies influencent sa personnalité, ni que les suites de l'accident l'entravent notablement dans sa vie privée et familiale; elle a au contraire pu donner naissance à deux autres fils. En définitive, il est possible qu'un montant supérieur à 80'000 fr. puisse aussi se justifier en équité; ce chiffre-ci se situe néanmoins dans les limites du raisonnable et le Tribunal fédéral ne voit donc pas que les juges de l'indemnisation aient abusé de leur pouvoir d'appréciation.
10.
La demanderesse réclame inutilement un montant supplémentaire de 30'000 fr. pour son fils A.________, à raison des souffrances que celui-ci a endurées dans les circonstances troublées de sa naissance et de sa petite enfance. Le succès de toute action en justice suppose que les parties demanderesse et défenderesse aient respectivement, sur chacune des prétentions en cause, qualité pour agir et pour défendre au regard du droit applicable (ATF 136 III 365 consid. 2.1 p. 367; 126 III 59 consid. 1a p. 63). Dans une action en paiement, la qualité pour agir appartient au créancier de la somme réclamée. En l'occurrence, la demanderesse n'a pas qualité pour élever en son propre nom une prétention qui n'existe, le cas échéant, que dans le patrimoine de son fils.
11.
En définitive, la demanderesse doit recevoir 14'950 fr.50 pour réparation de la perte de gain actuelle, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er juillet 2008; 87'397 fr. pour réparation de la perte de gain résiduelle future, avec intérêts dès le 1er septembre 2015; 20'292 fr. pour réparation de la perte de rentes futures, avec intérêts dès le 1er septembre 2015; 218'478 fr. pour réparation du préjudice ménager actuel, avec intérêts dès le 1er septembre 2008; 140'331 fr. pour réparation du préjudice ménager futur, avec intérêts dès le 1er septembre 2008; enfin, 80'000 fr. à titre d'indemnité de réparation morale, avec intérêts dès le 4 octobre 2001. En capital, le total s'élève à 561'448 fr.50; il excède de 25'298 fr.80 celui alloué par le jugement d'appel, ce qui conduit à l'admission partielle du recours exercé contre ce jugement.
En l'état de la cause, les déductions à opérer s'élèvent à 20'000 fr. reçus le 30 avril 2003, 33'400 fr. reçus le 31 octobre 2004, 21'000 fr. reçus le 30 juin 2005, 150'000 fr. reçus le 22 mars 2013 et 300'000 fr. reçus le 13 janvier 2016. Ces montants portent eux aussi intérêts au taux de 5% par an.
12.
Dans le procès civil, a ux termes de l'art. 117 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: |
|
a | elle ne dispose pas de ressources suffisantes; |
b | sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 119 Requête et procédure - 1 La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. |
|
1 | La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. |
2 | Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite. |
3 | Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens. |
4 | L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif. |
5 | L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. |
6 | Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire. |
12.1. Un plaideur manque des ressources suffisantes lorsque, au regard de sa situation économique globale, y compris sa fortune (ATF 124 I 97 consid. 3b p. 98), il n'est pas en mesure d'assumer les frais du procès sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223; 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232). En l'occurrence, le juge compétent retient que la demanderesse a reçu de la défenderesse un acompte au montant de 150'000 fr. le 22 mars 2013, qu'elle peut avec cette somme couvrir entièrement les frais de l'appel, et qu'elle dispose donc de ressources suffisantes; en conséquence, la requête d'assistance judiciaire est rejetée.
L'art. 120
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 120 Retrait de l'assistance judiciaire - Le tribunal retire l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. |
12.2. Il reste à examiner si l'acompte, à raison de sa nature, est un élément de fortune dont on puisse attendre de la demanderesse qu'elle l'affecte aux frais du procès.
Dans un arrêt de 1914 relatif à la législation fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de transport, le Tribunal fédéral a jugé que la partie demanderesse, si elle recevait un acompte versé par l'entreprise défenderesse, devait pouvoir affecter la totalité de cette somme à la réparation des suites de l'accident, avec cette conséquence que l'assistance judiciaire ne pouvait pas être refusée à cette partie au motif qu'il lui était possible d'affecter l'acompte aux frais du procès (ATF 40 I 94 consid. 4 p 104). Au regard de l'art. 117 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: |
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a | elle ne dispose pas de ressources suffisantes; |
b | sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables: |
|
1 | Sont insaisissables: |
1 | les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables; |
1a | les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain; |
10 | les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle; |
11 | les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique; |
2 | les objets et livres du culte; |
3 | les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession; |
4 | ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise; |
5 | les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir; |
6 | l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile; |
7 | le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192; |
8 | les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.; |
9 | les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires; |
9a | les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales; |
2 | Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201 |
3 | Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202 |
4 | Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: |
|
a | elle ne dispose pas de ressources suffisantes; |
b | sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. |
Après la fin du procès, la partie qui a reçu des prestations d'assistance judiciaire doit les rembourser à la collectivité publique dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 123 Remboursement - 1 Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire. |
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1 | Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire. |
2 | La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès. |
Au regard des art. 117 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: |
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a | elle ne dispose pas de ressources suffisantes; |
b | sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 123 Remboursement - 1 Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire. |
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1 | Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire. |
2 | La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès. |
12.3. Devant le Tribunal cantonal, la demanderesse réclamait une indemnité de réparation morale au montant de 100'000 francs. De l'assurance-accidents, elle avait déjà reçu en deux versements une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 53'400 fr., à imputer sur la réparation morale encore due par la défenderesse. Ainsi, l'acompte de 150'000 fr. reçu le 22 mars 2013 excédait de plus de 100'000 fr. la réparation morale encore litigieuse. Cet excédant pouvait être affecté aux frais de l'appel, et de toute évidence couvrir entièrement ces frais. La demanderesse disposait donc des ressources nécessaires à l'appel, de sorte que la décision de refus de l'assistance judiciaire présentement attaquée se révèle conforme à l'art. 117 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: |
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a | elle ne dispose pas de ressources suffisantes; |
b | sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. |
13.
Selon l'art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
14.
Parce qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, l'émolument judiciaire et les dépens de l'instance fédérale doivent être répartis proportionnellement entre elles (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes sont jointes.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées.
3.
Le recours exercé contre la décision de refus de l'assistance judiciaire du 31 août 2015 est rejeté.
4.
Le recours exercé contre le jugement d'appel du 1er septembre 2015 est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et ce jugement est réformé en ce sens que la défenderesse est condamnée à payer 561'448 fr.50 en capital, avec intérêts au taux de 5% par an sur les montants et dès les dates ci-après:
- 80'000 fr. dès le 4 octobre 2001;
- 14'950 fr.50 dès le 1er juillet 2008;
- 218'478 fr. et 140'331 fr. dès le 1er septembre 2008;
- 87'397 fr. et 20'292 fr. dès le 1er septembre 2015,
le tout sous déduction de 524'000 fr. en capital, avec intérêts sur les montants et dès les dates ci-après:
- 20'000 fr. dès le 30 avril 2003;
- 33'400 fr. dès le 31 octobre 2004;
- 21'000 fr. dès le 30 juin 2005;
- 150'000 fr. dès le 22 mars 2013;
- 300'000 fr. dès le 13 janvier 2016.
5.
Les parties acquitteront un émolument judiciaire de 3'500 fr., à raison de 3'000 fr. à la charge de la demanderesse et de 500 fr. à la charge de la défenderesse.
6.
La demanderesse versera une indemnité de 3'000 fr. à la défenderesse, à titre de dépens.
7.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour statuer à nouveau sur les frais et dépens des instances cantonales.
8.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 14 mars 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin