Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 56/2024

Urteil vom 14. Januar 2025

II. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Bovey, Präsident,
Bundesrichter Herrmann, Hartmann,
Gerichtsschreiber Monn.

Verfahrensbeteiligte
A.________ AG,
vertreten durch Rechtsanwalt Manuel Bertschi,
Beschwerdeführerin,

gegen

1. B.________ AG,
2. C.________,
3. D.________,
alle drei vertreten durch Rechtsanwalt
Dr. Matthias Schwaibold,
Beschwerdegegner.

Gegenstand
Persönlichkeitsverletzung und unlauterer Wettbewerb,

Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich, II. Zivilkammer, vom 12. Dezember 2023 (LB230039-O/U).

Sachverhalt:

A.

A.a. Der Verein E.________ war ein gemeinnnütziger Verein im Sinn von Art. 60 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
. ZGB mit Sitz in U.________ (ZH). Er betrieb unter der Bezeichnung H.________ sieben Kindertagesstätten ("Kitas") im Raum U.________.

A.b. Die B.________ AG ist eine in U.________ (ZH) domizilierte Aktiengesellschaft und Herausgeberin der F.________. C.________ und D.________ sind zwei für die B.________ AG tätige Journalisten. Sie sind die Autoren eines am 29. März 2021 veröffentlichten Artikels mit dem Titel xxx (Printmedium F.________) bzw. yyy (online-Ausgabe der F.________). Der Artikel berichtet von organisatorischen und personellen Missständen in den Kitas des Vereins E.________ und thematisiert die ungenügende behördliche Krippenaufsicht. Der besagte Verein erhält im Bericht Gelegenheit, seine Sicht darzustellen. Der Artikel ist im Internet mit der Suchmaschine Google sowie auf der Webseite der B.________ AG und bei der G.________ AG nach wie vor online abrufbar.

B.

B.a. Der Verein E.________ erblickte in der besagten Berichterstattung (Bst. A.b) eine unzulässige Persönlichkeitsverletzung und reichte am 31. Januar 2022 gegen die B.________ AG sowie gegen die genannten Verfasser beim Bezirksgericht Zürich eine Klage ein. Der Kläger beantragte festzustellen, dass die Beklagten mit dem erwähnten Bericht seine Persönlichkeitsrechte widerrechtlich verletzt und ihn in seiner wirtschaftlichen Stellung und in seinen Geschäftsverhältnissen in unlauterer Weise herabgesetzt haben, indem sie ihm vorwerfen:

"- Missstände in der Kita-Kette H.________ zuzulassen;
- über zu wenig Personal zu verfügen und damit eine Unterbetreuung der Kinder in der Kita-Kette H.________ zuzulassen;
- über eine schlechte Qualität hinsichtlich der Kinderbetreuung in der Kita-Kette H.________ zu verfügen; und
- Mitarbeitende der Kita-Kette H.________ dazu aufgefordert bzw. zugelassen zu haben, dass Arbeitspläne und Stundentafeln frisiert wurden."
In zwei weiteren Begehren verlangte der Kläger, die B.________ AG unter Androhung der "Ungehorsamsstrafe ihrer Organe" nach Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB zu verpflichten, den genannten Artikel (Bst. A.b) aus allen ihren öffentlich zugänglichen elektronischen Datenbanken zu löschen und die G.________ AG anzuweisen, den Artikel aus ihrer Datenbank zu löschen; eventualiter seien in den Datenbanken der B.________ AG und der G.________ AG im streitgegenständlichen Artikel die nachfolgenden Abschnitte unkenntlich zu machen:

"- 'Dabei hätten sie zahlreiche Missstände zu beklagen. Sie berichten einstimmig von Stress, Frust, Überstunden und Personalmangel. Schon Jugendlichen in Ausbildung werde mehr Verantwortung übertragen, als sie tragen dürften. Das alles wirke sich negativ auf die Kinder aus. Eine ehemalige Mitarbeiterin erzählt, dass sie allein mit einer Praktikantin auf 20 Kinder habe aufpassen müssen. Eine andere Betreuerin sei mit sieben Babys allein gelassen worden und habe stundenlang nicht auf die Toilette gekonnt. Eine Lernende sagt, dass sie zusammen mit einer Praktikantin für 17 Kinder verantwortlich gewesen sei, als diese draussen im Garten gespielt hätten.'
- 'Mehrere Mitarbeiterinnen sagen unabhängig voneinander, dass sie von der Betriebsleitung dazu aufgefordert worden seien, die Arbeitspläne und Stundentafeln zu frisieren, damit bei einer allfälligen Kontrolle kein Verstoss gegen den Betreuungsschlüssel bemerkt werde.'
- 'Eine ehemalige Kita-Leiterin sagt, am Ende litten die Kinder. Personalmangel bedeute immer schlechtere Qualität.'
- 'Die heutigen und ehemaligen Betreuerinnen von H.________ haben die Missstände nie der Krippenaufsicht gemeldet.'"
Schliesslich beantragte der Verein E.________ auch noch, das Urteilsdispositiv dieses Verfahrens unter dem Titel "Urteilspublikation zugunsten des Vereins E.________ in der Print-Version der F.________ und auf der Homepage/Frontpage von zzz zu veröffentlichen.

B.b. Mit Urteil vom 13. September 2023 wies das Bezirksgericht die Klage ab. Die dagegen erhobene Berufung wies das Obergericht des Kantons Zürich mit Urteil vom 12. Dezember 2023 ab.

C.

C.a. Mit Beschwerde in Zivilsachen vom 26. Januar 2024 wendet sich der Verein E.________ an das Bundesgericht. Er beantragt unter Kosten- und Entschädigungsfolge, das Urteil des Obergerichts aufzuheben, und hält an den im kantonalen Verfahren gestellten Anträgen (s. vorne B st. B.a) fest. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

C.b. Mit Umwandlungsplan vom 26. Juni 2024 und Bilanz per 31. Dezember 2023 wurde der Verein E.________ in eine Aktiengesellschaft mit der Firma A.________ AG umgewandelt. Die Umwandlung wurde am 3. Juli 2024 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht. Eine entsprechende Mitteilung der Beschwerdeführerin erfolgte am 4. Januar 2025

C.c. Das Bundesgericht hat sich die kantonalen Akten überweisen lassen, jedoch keinen Schriftenwechsel angeordnet.

Erwägungen:

1.
Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel zulässig ist (Art. 29 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
BGG; BGE 147 I 89 E. 1; 145 II 168 E. 1; 144 II 184 E. 1).

1.1. Gemäss Art. 17 Abs. 3
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 17 - 1 Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
1    Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
2    Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution.
3    Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales.
BZP (SR 273), der aufgrund des Verweises in Art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF32 sont applicables par analogie.
BGG auch im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren anwendbar ist, gilt die Rechtsnachfolge auf Grund von Gesamtnachfolge sowie kraft besonderer gesetzlicher Bestimmungen nicht als Parteiwechsel. Solche besondere Vorschriften finden sich im Bundesgesetz über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung vom 3. Oktober 2003 (FusG; SR 221.301; s. Urteil 4A 139/2020 vom 7. Juli 2020 E. 3.1.1 mit Hinweis). Nach Massgabe von Art. 54 Abs. 5
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
FusG kann sich ein Verein in eine Kapitalgesellschaft oder in eine Genossenschaft umwandeln, falls er im Handelsregister eingetragen ist. Die Rechtsverhältnisse des Vereins werden durch die Umwandlung nicht verändert (Art. 53
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 53 Principe - Une société peut changer de forme juridique (transformation). Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés.
i.V.m. Art. 2 Bst. b
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  sujets: les sociétés, les fondations, les entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif, les sociétés d'investissement à capital variable et les instituts de droit public;
b  sociétés: les sociétés de capitaux, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les associations et les sociétés coopératives, pour autant qu'elles ne soient pas considérées comme des institutions de prévoyance au sens de la let. i;
c  sociétés de capitaux: les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée;
d  instituts de droit public: les institutions de droit public de la Confédération, des cantons et des communes inscrites au registre du commerce et organisées de manière indépendante, qu'elles jouissent ou non de la personnalité juridique;
e  petites et moyennes entreprises: les sociétés qui ne sont pas débitrices d'un emprunt par obligations et dont les parts ne sont pas cotées en Bourse, et qui en outre ne dépassent pas deux des grandeurs suivantes pendant les deux exercices qui précèdent la décision de fusion, de scission ou de transformation:
e1  total du bilan de 20 millions de francs,
e2  chiffre d'affaires de 40 millions de francs,
e3  moyenne annuelle de 250 emplois à plein temps;
f  associés: les titulaires de parts, les associés de sociétés en nom collectif et de sociétés en commandite, les coopérateurs sans parts sociales et les membres d'associations;
g  titulaires de parts: les titulaires d'actions, de bons de participation ou de bons de jouissance, les associés de sociétés à responsabilité limitée et les coopérateurs titulaires de parts sociales;
h  assemblée générale: l'assemblée générale de la société anonyme, de la société en commandite par actions et de la société coopérative; l'assemblée des associés de la société à responsabilité limitée; l'assemblée des membres de l'association; l'assemblée des délégués de l'association ou de la société coopérative, pour autant qu'elle soit compétente en vertu des statuts;
i  institutions de prévoyance: les institutions qui sont soumises à la surveillance prévue aux art. 61 et suivants de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 et qui jouissent de la personnalité juridique.
FusG). Die Umwandlung wird mit der Eintragung ins Handelsregister rechtswirksam (Art. 67
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 67 Effets juridiques - La transformation déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce.
FusG); massgeblich ist die elektronische Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (Art. 936a Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 936a - 1 Les inscriptions au registre du commerce sont publiées par voie électronique dans la Feuille officielle suisse du commerce. Elles déploient leurs effets dès la publication.
1    Les inscriptions au registre du commerce sont publiées par voie électronique dans la Feuille officielle suisse du commerce. Elles déploient leurs effets dès la publication.
2    De même, toutes les publications exigées par la loi sont faites par voie électronique dans la Feuille officielle suisse du commerce.
OR).
Nachdem sich der Verein E.________ während des hängigen bundesgerichtlichen Verfahrens in die Aktiengesellschaft A.________ AG umgewandelt hat (s. Sachverhalt Bst. C.b), ist diese Aktiengesellschaft als (neue) Trägerin der eingeklagten Ansprüche aus Persönlichkeitsschutz im vorliegenden Verfahren auch die beschwerdeführende Partei. Im Folgenden ist deshalb grundsätzlich von der Beschwerdeführerin (Aktiengesellschaft) und nicht vom Beschwerdeführer (Verein) als deren Rechtsvorgänger die Rede.

1.2. Der angefochtene Entscheid beschlägt den Schutz der Persönlichkeit (Art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
und 28a Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28a - 1 Le demandeur peut requérir le juge:
1    Le demandeur peut requérir le juge:
1  d'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente;
2  de la faire cesser, si elle dure encore;
3  d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.
2    Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.
3    Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
ZGB). Das ist eine Zivilsache (Art. 72 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
BGG) nicht vermögensrechtlicher Natur (BGE 127 III 481 E. 1a). Die Vorinstanz ist ein oberes Gericht. Sie hat als letzte kantonale Instanz auf Rechtsmittel hin entschieden (Art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
BGG). Ihr Entscheid lautet zum Nachteil der Beschwerdeführerin (Art. 76 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42
BGG) und schliesst das Verfahren ab (Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG). Die rechtzeitig (Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
i.V.m. Art. 46 Abs. 1 Bst. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.20
BGG) eingereichte Beschwerde steht demnach offen.

2.

2.1. Im ordentlichen Beschwerdeverfahren wendet das Bundesgericht das Recht grundsätzlich von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG) und prüft frei, ob der angefochtene Entscheid Recht verletzt. Auch wenn in rechtlicher Hinsicht alle Rügen gemäss Art. 95 f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
. BGG zulässig sind, befasst sich das Bundesgericht nur mit formell ausreichend begründeten Einwänden (Art. 42 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG; BGE 140 III 86 E. 2 mit Hinweisen). Die Begründung muss sachbezogen sein und sich auf den Streitgegenstand beziehen und beschränken. Die rechtsuchende Partei hat in gezielter Auseinandersetzung mit den für das Ergebnis des angefochtenen Entscheids massgeblichen Erwägungen plausibel aufzuzeigen, welche Rechte bzw. Rechtsnormen die Vorinstanz verletzt haben soll (BGE 143 II 283 E. 1.2.2; 142 I 99 E. 1.7.1). Für Vorbringen betreffend die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gilt das strenge Rügeprinzip (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG; BGE 145 V 304 E. 1.2; 133 II 249 E. 1.4.2).

2.2. Bei der Überprüfung von Ermessensentscheiden schreitet das Bundesgericht nur ein, wenn die kantonale Instanz grundlos von in Lehre und Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen abgewichen ist, wenn sie Gesichtspunkte berücksichtigt hat, die keine Rolle hätten spielen dürfen, oder wenn sie umgekehrt rechtserhebliche Umstände ausser Acht gelassen hat. Aufzuheben und zu korrigieren sind ausserdem Ermessensentscheide, die sich als im Ergebnis offensichtlich unbillig, als in stossender Weise ungerecht erweisen (BGE 145 III 49 E. 3.3; 142 III 336 E. 5.3.2; 132 III 97 E. 1; 131 III 12 E. 4.2).

2.3. Was den Sachverhalt angeht, legt das Bundesgericht seinem Urteil die vorinstanzlichen Feststellungen zugrunde (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
BGG). Dies gilt auch für die vorinstanzlichen Feststellungen über den Ablauf des kantonalen Verfahrens (Prozesssachverhalt; s. dazu BGE 140 III 16 E. 1.3.1). Diesbezüglich kann nur vorgebracht werden, die vorinstanzlichen Feststellungen seien offensichtlich unrichtig (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
BGG), das heisst willkürlich (s. BGE 140 III 264 E. 2.3), oder würden auf einer anderen Rechtsverletzung im Sinn von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG (z.B. auf einer Verletzung von Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV oder Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
ZGB) beruhen (Urteil 5A 374/2010 vom 9. Juli 2010 E. 1). In der Beschwerde ist darzutun, inwiefern die Behebung der gerügten Mängel für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
BGG; BGE 135 I 19 E. 2.2.2).

3.
Anlass zur Beschwerde gibt die vorinstanzliche Erkenntnis, dass die Persönlichkeitsverletzung, welche die eingeklagten Passagen im streitgegenständlichen Pressebericht vom 29. März 2021 für die Beschwerdeführerin unstreitig bedeuten, durch ein überwiegendes öffentliches Informationsinteresse gerechtfertigt ist.

3.1. Eine Persönlichkeitsverletzung ist unter anderem dann nicht widerrechtlich, wenn sie durch ein überwiegendes öffentliches Interesse gerechtfertigt ist (Art. 28 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
ZGB). Allein der Informationsauftrag der Presse ist kein absoluter Rechtfertigungsgrund, der die Widerrechtlichkeit der Verletzung ausschliesst (BGE 126 III 209 E. 3a). Jede Entscheidung über den Persönlichkeitsschutz ist das Ergebnis einer Interessenabwägung darüber, ob eine an sich persönlichkeitsverletzende Äusserung durch ein genügendes Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit gerechtfertigt ist bzw. ob der Anspruch des Privaten auf Wahrung seiner Privatsphäre hinter die Erfüllung der Aufgaben der Medien zurückzutreten hat (ANDRES MEILI, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., 2022, N 49 zu Art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
ZGB; PIERRE TERCIER, Le nouveau droit de la personnalité, 1984, N 609). Das Interesse des Individuums auf Unversehrtheit seiner Person ist demnach sorgfältig gegen dasjenige der Presse auf Information der Öffentlichkeit abzuwägen. Diesbezüglich steht dem Gericht ein Ermessen zu (Art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
ZGB). Freilich kann die Rechtfertigung nur so weit reichen, als ein Informationsbedürfnis besteht. Soweit es an einem solchen Bedürfnis fehlt, bleibt es bei der
Widerrechtlichkeit der Persönlichkeitsverletzung. Bei umfangreicherer Presseberichterstattung muss im Rahmen des festgestellten Sachverhalts daher geprüft werden, ob nur einzelne Artikel einer Serie oder gar einzelne Passagen eines Artikels widerrechtlich sind, wobei der Gesamteindruck massgebend ist. Gleichermassen differenziert ist das Vorliegen von Rechtfertigungsgründen zu prüfen. Für die Beurteilung des Eingriffs in die Persönlichkeit, dessen Schwere und der Frage, welche Aussagen dem Gesamtzusammenhang eines Artikels zu entnehmen sind, muss auf den Wahrnehmungshorizont des Durchschnittslesers abgestellt werden (BGE a.a.O. mit Hinweisen).
Die Interessenabwägung als solche beschlägt eine Rechtsfrage, die das Bundesgericht selbst beantworten kann. Dasselbe gilt für die Rechtsfrage, ob ein Eingriff in die persönlichen Verhältnisse verhältnismässig und zweckmässig ist. Tatfrage ist hingegen, ob die beweisbelastete Partei ein öffentliches oder privates Interesse an der Persönlichkeitsverletzung behauptet und gegebenenfalls bewiesen hat, falls es bestritten wurde (vgl. Art. 150 Abs. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 150 Objet de la preuve - 1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.
1    La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.
2    La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger.
ZPO). Nicht eigens zu beweisen sind Erfahrungssätze, das heisst Sätze der allgemeinen Lebenserfahrung, die jedermann aufgrund eines selbstverständlichen Wissens um menschliche Verhaltensweisen oder allgemeiner Kenntnis naturgegebener Zusammenhänge vertraut sind. Soweit Feststellungen oder Schlüsse ausschliesslich aufgrund solcher Erfahrungssätze getroffen wurden, die sich aus der allgemeinen Lebenserfahrung ableiten, und daher allgemein für Fälle gleicher Art Geltung beanspruchen, mithin die Funktion von Normen übernehmen, können sie vom Bundesgericht im Rahmen der Beschwerde in Zivilsachen frei überprüft werden (BGE 143 III 297 E. 6.7.1 mit Hinweisen).

3.2. Die Veröffentlichung unwahrer Tatsachen ist an sich widerrechtlich; an der Verbreitung von Unwahrheiten kann nur in seltenen, speziell gelagerten Ausnahmefällen ein hinreichendes Interesse bestehen. Demgegenüber ist die Verbreitung wahrer Tatsachen grundsätzlich durch den Informationsauftrag der Medien gedeckt, es sei denn, es handle sich um Tatsachen aus dem Geheim- oder Privatbereich oder die betroffene Person werde in unzulässiger Weise herabgesetzt, weil die Form der Darstellung unnötig verletzt (BGE 138 III 641 E. 4.1.1 f. mit Hinweisen). Freilich lässt noch nicht jede journalistische Unkorrektheit, Ungenauigkeit, Verallgemeinerung oder Verkürzung eine Berichterstattung insgesamt als unwahr erscheinen. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung erscheint eine in diesem Sinne unzutreffende Presseäusserung nur dann als insgesamt unwahr und persönlichkeitsverletzend, wenn sie in wesentlichen Punkten nicht zutrifft und die betroffene Person dergestalt in einem falschen Licht zeigt bzw. ein spürbar verfälschtes Bild von ihr zeichnet, dass sie in ihrem Ansehen - verglichen mit dem tatsächlich gegebenen Sachverhalt - empfindlich herabgesetzt erscheint (BGE 138 III 641 E. 4.1.2; 129 III 49 E. 2.2).
Handelt es sich bloss um den Verdacht einer Straftat oder um eine Vermutung, gilt nur eine Formulierung als zulässig, die hinreichend deutlich macht, dass einstweilen nur ein Verdacht oder eine Vermutung besteht und - bei einer Straftat - eine abweichende Entscheidung des zuständigen Gerichts noch offen ist; massgebend ist auch in diesem Zusammenhang stets der beim Durchschnittsleser erweckte Eindruck. Von der Veröffentlichung eines blossen Verdachts oder einer Vermutung ist zudem abzusehen, wenn die Quelle der Information Zurückhaltung gebieten muss, und zwar umso eher, je schwerwiegender sich die daraus resultierende Beeinträchtigung in den persönlichen Verhältnissen des Verletzten erweisen könnte, sofern sich der strafrechtliche Verdacht oder die Vermutung später nicht bestätigen bzw. zu keiner Verurteilung führen sollte (BGE 126 III 305 E. 4b/aa). Das Bundesgericht prüft als Rechtsfrage grundsätzlich frei, ob sich angesichts der Quelle der Information Zurückhaltung aufdrängte und mit Blick auf die Konsequenzen auf eine Veröffentlichung hätte verzichtet werden müssen. Die Beantwortung dieser Frage ist Teil der Interessenabwägung, steht also im Ermessen des Gerichts (s. vorne E. 3.1). Entsprechend gelten hierfür die erwähnten
Einschränkungen für die Überprüfung von Ermessensentscheiden (s. vorne E. 2.2). Unter welchen Umständen die beklagte Partei zu den Informationen über den Verdacht oder die Vermutung gelangte, ist demgegenüber eine Tatfrage bzw. eine Frage der Beweiswürdigung. Die diesbezüglichen Sachverhaltsfeststellungen sind für das Bundesgericht grundsätzlich verbindlich (s. vorne E. 2.3).

4.
Die Auseinandersetzung dreht sich zunächst um die Frage, ob ein öffentliches Interesse daran besteht, die Beschwerdeführerin im streitgegenständlichen Zeitungsartikel ohne ihre Einwilligung bei ihrem Namen zu nennen und Vorwürfe wiederzugeben, die ihre geschäftliche Tätigkeit betreffen.

4.1. Das Obergericht kommt zum Schluss, dass das Bezirksgericht die Frage des überwiegenden öffentlichen Interesses an der identifizierenden Berichterstattung entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin geprüft und an sich schlüssig begründet habe. Die in den Klagebegehren zusammengefassten und zitierten Passagen würden Zustände beschreiben, die, sollten sie zutreffen, die Sicherheit der Kinder und ihre gesunde Entwicklung ernsthaft gefährden könnten. Tangiert seien nicht nur die Interessen der bei der Beschwerdeführerin aktuell und inskünftig betreuten Kinder und deren Eltern, sondern das allgemeine öffentliche Interesse an gut geführten Kinderkrippen und einer funktionierenden staatlichen Krippenaufsicht. Das Obergericht erläutert die wichtige gesellschaftliche und wirtschaftliche Funktion der Kindertagesstätten (im Folgenden "Kita") und die entscheidende Rolle der behördlichen Krippenaufsicht und erinnert daran, dass die Krippen im Kanton Zürich einer Bewilligungspflicht unterstehen. Die Information über gravierende Missstände im Kita-Wesen sei folglich von erheblichem öffentlichem Interesse.
Zur Beschwerdeführerin (bzw. ihrem Rechtsvorgänger; s. vorne E. 1.1) hält der angefochtene Entscheid fest, dass sie als gemeinnützige, nicht gewinnorientierte juristische Person im Raum Zürich sieben Kitas betreibe. Sie sei daher aktuell sowie in Zukunft für die Betreuung einer Vielzahl von sehr kleinen Kindern verantwortlich und übernehme im Raum Zürich eine Aufgabe im Interesse der Allgemeinheit von relativer Wichtigkeit. Die Vorwürfe wögen schwer und die Interessen der Kinder und deren Eltern wären, sofern sich die Vorwürfe als wahr erwiesen, erheblich gefährdet. Unter diesen Umständen decke die identifizierende Berichterstattung nicht bloss ein Unterhaltungsbedürfnis. Vielmehr bestehe ein erhöhtes Interesse der Allgemeinheit zu wissen, bei welchen Kitas gravierende Missstände in Frage ständen. Mit dem pauschalen Hinweis auf die beiden Titel des Artikels vermöge die Beschwerdeführerin das Argument, dass die identifizierende Berichterstattung einen Generalverdacht gegen sämtliche vereinsbetriebenen Krippen im Raum Zürich verhindere, nicht überzeugend zu entkräften. Insbesondere trage sie nicht vor, dass die Nennung ihres Namens ungerechtfertigt erscheine, weil bei anderen privat betriebenen Kitas vergleichbare Verdachte
kursieren würden. Auch ihre pauschalen und unbelegten Bedenken, dass sie eine wettbewerbsrechtliche Beeinträchtigung erleide, wögen eher leicht. Es sei notorisch, dass im Raum Zürich ein Mangel an Kitaplätzen für Kleinkinder bestehe, so dass eine nachhaltige finanzielle Einbusse durch die Berichterstattung bei der ohnehin nicht gewinnorientierten Beschwerdeführerin nicht zu erwarten sei. Da es sich erkennbar um die Wiedergabe eines Verdachts handle, die thematisierten Missstände somit nicht als wahre Begebenheiten, sondern als bestrittene Behauptungen dargestellt würden, vermöge auch das Argument, ihr berufliches Ansehen werde geschmälert, das öffentliche Interesse an Informationen über allfällige Missstände nicht aufzuwiegen. Gestützt auf diese Erwägungen kommt die Vorinstanz im Sinne eines Zwischenfazits zum Schluss, dass die identifizierende Berichterstattung verhältnismässig und vom überwiegenden öffentlichen Interesse getragen sei.

4.2. Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz vor, den Sachverhalt hinsichtlich der wesentlichen Aspekte im Zusammenhang mit der Namensnennung im fraglichen Artikel willkürlich festzustellen. Erstens lasse der angefochtene Entscheid die zahlreichen, von ihr aufgezeigten evidenzbasierten Anzeichen der Quellenunglaubwürdigkeit ausser Acht und verkenne damit, dass diesbezüglich Zurückhaltung geboten gewesen wäre und die von den Informantinnen geäusserten, überdies bestrittenen und unbewiesenen Vorwürfe als zweifelhaft bzw. unglaubwürdig hätten aufgefasst werden müssen. In der Folge sei das Informationsinteresse der Öffentlichkeit insgesamt entscheidend geschmälert gewesen und habe die begangene Persönlichkeitsverletzung im Ergebnis nicht rechtfertigen können.
Weiter bestreitet die Beschwerdeführerin, dass die identifizierende Berichterstattung einen Generalverdacht gegen sämtliche vereinsbetriebenen Krippen im Raum Zürich verhindert habe. Das Obergericht lasse willkürlich ausser Acht, dass schon das übergeordnete Thema des Artikels "überforderte Krippenaufsicht" unabhängig von der vorliegenden Namensnennung einen Generalverdacht auf die gesamte Zürcher Krippenlandschaft aufkommen lässt. Aufgrund dieses Oberthemas ständen alle unter Aufsicht stehenden Kinderkrippen im Raum Zürich unter dem Verdacht, Missstände zuzulassen, laste der Artikel der Zürcher Krippenaufsicht doch in genereller Weise an, personell unterbesetzt zu sein und damit Mängel in Kitas zu übersehen. Nachdem die Beschwerdegegner selbst im fraglichen Bericht auf Mängel in anderen Kitas hinweisen würden, könne ihr, der Beschwerdeführerin, nicht vorgehalten werden, vergleichbare Verdachte bei anderen privat betriebenen Kitas nicht zur Sprache gebracht zu haben. Dies führe zu einer Verletzung von Art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
ZGB, weil die Vorinstanz bei der Interessenabwägung als wesentlichen Aspekt übersehe, dass die Namensnennung den Generalverdacht nicht verhinderte. Die vorinstanzliche Begründung erweise sich auch deshalb als unhaltbar, weil
das Obergericht verkenne, dass sich der Medienbericht explizit ganz grundsätzlich zu wiederholten Missständen in Kitas äussere und deshalb die Problematik der angeblich unterbesetzten Krippenaufsicht thematisiere. Mithin übersehe die Vorinstanz, dass es sich vorliegend um eine unzulässig exemplifizierende Berichterstattung handle, die durch die öffentliche Aufgabe der Medien nicht zu rechtfertigen sei. Mit dem "namentlichen Herauspflücken" eines einzelnen Kita-Betreibers hätten die Beschwerdegegner den irreführenden und letztlich persönlichkeitsverletzenden sowie unlauteren Eindruck erweckt, dass die fraglichen Missstände sie, die Beschwerdeführerin, besonders kennzeichnen. Angesichts dessen ziehe die Vorinstanz das öffentliche Interesse zu Unrecht als Rechtfertigungsgrund der Persönlichkeitsverletzung heran.
Drittens wirft die Beschwerdeführerin dem Obergericht vor, in offensichtlich tatsachenwidriger Weise als notorisch festzuhalten, dass im Raum Zürich ein Mangel an Kitaplätzen bestehe, und daraus zu folgern, dass eine Namensnennung im Artikel zu keiner nachhaltigen finanziellen Einbusse bei ihr führe. Wie die Beschwerdegegnerin 1 in einem Artikel vom 22. Januar 2021 selbst ausdrücklich festhalte, übersteige im Sektor der Kinderkrippen im Raum Zürich das Angebot die Nachfrage und würden praktisch alle Kinderkrippen um ihr Überleben kämpfen. Nachdem die angeblich gerichtsnotorische Tatsache im angefochtenen Entscheid erstmals berücksichtigt werde, sei sie, die Beschwerdeführerin, im Sinne von Art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
BGG veranlasst, diese angebliche Tatsache mit dem besagten Zeitungsbericht als offensichtlich unrichtig zu widerlegen. Dass das Obergericht das Überangebot an Krippenplätzen völlig verkenne, führe zu einer unvollständigen Interessenabwägung und damit zu einer unrichtigen Anwendung von Art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
ZGB. Darüber hinaus verletze das Obergericht mit seiner falschen Tatsachenannahme auch Art. 152
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 152 Droit à la preuve - 1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
1    Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
2    Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.
und Art. 53
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 53 Droit d'être entendu - 1 Les parties ont le droit d'être entendues.
1    Les parties ont le droit d'être entendues.
2    Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s'en faire délivrer copie pour autant qu'aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose.
3    Elles peuvent se déterminer au sujet de tous les actes de la partie adverse. Le tribunal leur impartit un délai de dix jours au moins. Passé ce délai, les parties sont considérées avoir renoncé à se déterminer.47
ZPO sowie Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV, nachdem sie, die Beschwerdeführerin, prozesskonform dargelegt habe, dass sie die fragliche Berichterstattung
existenziell getroffen hat.
Unter dem Titel "Rechtsverletzungen" rügt die Beschwerdeführerin, dass der angefochtene Entscheid den Grundsatz der Verhältnismässigkeit verletze, indem das Obergericht einerseits nicht von gesicherten Fakten, sondern von blossen Verdachtsmeldungen ausgehe und anderseits das erhebliche Schädigungspotenzial der Namensnennung "auf kontrafaktischer Basis" herunterspiele. Die Beschwerdeführerin insistiert, dass die inkriminierten Vorwürfe sie als Kita-Betreiberin im Kern ihrer Persönlichkeit träfen. Indem er ihr die Gefährdung des Kindeswohls und eine arbeitnehmerfeindliche Betriebskultur vorwerfe, spreche der Artikel ihr jede Eigenschaft ab, eine seriöse und vertrauensvolle Kita-Betreiberin zu sein. Die Vorwürfe würden auf keinem einzigen erhärteten Beweis, sondern auf blossen Behauptungen von drei geschassten ehemaligen Mitarbeiterinnen beruhen, deren Kündigungsgründe mit den erhobenen Vorwürfen zusammenhängen würden. Auch sei zu berücksichtigen, dass die Beschwerdegegner absichtlich darauf verzichtet hätten, die Vorwürfe mittels Einsicht in den von ihr, der Beschwerdeführerin, offerierten Aktenordner mit betriebsinternen Unterlagen zu überprüfen. Vor diesem Hintergrund erweise sich die Namensnennung entgegen dem angefochtenen
Entscheid gerade nicht als verhältnismässig, dies umso weniger, als im Rahmen einer Verdachtsberichterstattung die Namensnennung "nur unter grosser Zurückhaltung" geboten sei. Die Vorinstanz hätte unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit erkennen müssen, dass die Publikation derartiger Verdachtsmeldungen unter Namensnennung unzulässig ist. Die Rechtsfolge der Verletzung des Willkürverbots und des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes sei ein Ermessensmissbrauch. Dieser manifestiere sich auch darin, dass die Vorinstanz das finanzielle Schädigungspotenzial des online nach wie vor auffindbaren Artikels ausser Acht lasse, gleichzeitig aber die Namensnennung zur Vermeidung eines Generalverdachts für opportun halte, obschon dieser Generalverdacht auch trotz Namensnennung bestehe und deshalb "keine Rolle zu spielen" habe. Auch angesichts des Grundsatzes der Unschuldsvermutung könne der vorinstanzliche Ermessensentscheid nicht geschützt werden, zumal der Informationsauftrag der Medien für sich alleine keinen absoluten Rechtfertigungsgrund darstelle. Der aufgezeigte Ermessensmissbrauch führe zu einer Verletzung von Art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
ZGB, indem der angefochtene Entscheid zu Unrecht ein die Persönlichkeitsverletzung rechtfertigendes
überwiegendes öffentliches Interesse bejahe; aus denselben Gründen liege auch eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 Bst. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v;
x  donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres ou ses prestations concernant l'impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.19
UWG vor.

4.3. Die ausführlichen vorinstanzlichen Erklärungen, weshalb die Allgemeinheit grundsätzlich ein erhöhtes Interesse daran habe zu erfahren, welche Kinderkrippen von gravierenden Missständen betroffen seien, stellt die Beschwerdeführerin nicht in Frage. Soweit sie im Zusammenhang mit der Zulässigkeit der Namensnennung die Glaubwürdigkeit der Quellen ins Spiel bringt, übersieht sie, dass damit nicht das von der Vorinstanz ausgemachte öffentliche Interesse an der Namensnennung als solches, sondern die Frage angesprochen ist, ob auf die Veröffentlichung eines blossen Verdachts unter Namensnennung angesichts der Schwere der daraus resultierenden Persönlichkeitsverletzung verzichtet werden muss (s. vorne E. 3.2). Das Gesagte gilt gleichermassen für die in der Beschwerde enthaltenen Ausführungen, weshalb die Veröffentlichung blosser Verdachtsmeldungen unter Namensnennung angesichts des erheblichen Schädigungspotenzials auch unter dem Blickwinkel des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes nicht zulässig gewesen sei und das Obergericht in der Folge der Vorwurf des Ermessensmissbrauchs treffe. Auf diese Elemente der Interessenabwägung und der Verhältnismässigkeit wird zurückzukommen sein (s. hinten E. 6).
Was die vorinstanzliche Überlegung angeht, dass die identifizierende Berichterstattung einen Generalverdacht gegen sämtliche vereinsbetriebenen Krippen im Raum Zürich verhindere, bestreitet die Beschwerdeführerin nicht, sich im kantonalen Verfahren mit dem pauschalen Hinweis auf die beiden Titel des Artikels begnügt zu haben. Ebenso wenig legt sie dar, inwiefern sich das Obergericht dem Vorwurf einer Bundesrechtsverletzung aussetzt, wenn es diesen pauschalen Hinweis als ungenügend erachtet, um das besagte Argument zu entkräften. Stattdessen erörtert sie die Frage, weshalb der Artikel unabhängig von der Namensnennung schon wegen des behandelten "Oberthemas" einen Generalverdacht gegen alle Zürcher Krippen aufkommen lasse. Allein aus ihrer Lesart des Zeitungsberichts, dass die Zürcher Krippenaufsicht wegen Personalmangels die Missstände in den ihr unterstellten Kitas nicht erkennen könne, folgt denklogisch jedoch keineswegs zwingend auch eine mitverstandene Unterstellung, dass alle privat betriebenen Krippen im Raum Zürich unter einem "Generalverdacht" ständen. Dies verkennt die Beschwerdeführerin, wenn sie von Problemen bei der Aufsichtsbehörde auf Probleme bei allen beaufsichtigten Kitas schliesst. In der Folge kann entgegen der
Auffassung der Beschwerdeführerin auch nicht die Rede davon sein, dass der streitgegenständliche Artikel die Beschwerdeführerin als einzelne Anbieterin von Kita-Dienstleistungen beispielhaft auf unzulässige Weise anprangert, um vor möglichen Risiken oder negativen Aspekten der Kinderbetreuung in Krippen generell zu warnen, wie dies für eine - gegebenenfalls irreführende (vgl. BGE 124 III 72 zu Art. 3 Bst. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v;
x  donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres ou ses prestations concernant l'impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.19
UWG) - exemplifizierende Berichterstattung typisch wäre. Die diesbezüglichen Befürchtungen der Beschwerdeführerin sind somit unbegründet.
Die (von der Vorinstanz als notorisch bezeichnete) Tatsache, dass im Raum Zürich ein Mangel an Kitaplätzen bestehe, will die Beschwerdeführerin mit einem F.________-Artikel vom 22. Januar 2021 als offensichtlich unrichtig ausweisen. Ob dieses Beweismittel und das entsprechende Vorbringen im Sinne von Art. 99 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
BGG zulässig sind, kann dahingestellt bleiben. Denn um mit einer Sachverhaltsrüge durchzudringen, müsste die Beschwerdeführerin auch dartun, inwiefern die Behebung des angeblichen Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
BGG; s. vorne E. 2.3). Allein mit ihrer Behauptung, dass die angeblich tatsachenwidrige vorinstanzliche Feststellung zu einer unvollständigen Interessenabwägung führe und damit Art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
ZGB verletze, gelingt ihr dies nicht. Inwiefern die Interessenabwägung und Verhältnismässigkeitsprüfung ohne diesen Fehler zu ihren Gunsten hätte ausfallen müssen, mag die Beschwerdeführerin nicht näher erklären. Auch der vorinstanzlichen Erwägung, wonach sie (bzw. ihr Rechtsvorgänger) ohnehin nicht gewinnorientiert sei, hat sie nichts entgegenzusetzen. Ist dem Vorwurf der falschen Tatsachenannahme aus den dargelegten Gründen der Boden entzogen, so erübrigen sich auch Erörterungen zu
den weiteren Rügen, wonach das Obergericht auch das Recht auf Beweis (Art. 152
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 152 Droit à la preuve - 1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
1    Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
2    Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.
ZPO) und das rechtliche Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV und Art. 53
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 53 Droit d'être entendu - 1 Les parties ont le droit d'être entendues.
1    Les parties ont le droit d'être entendues.
2    Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s'en faire délivrer copie pour autant qu'aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose.
3    Elles peuvent se déterminer au sujet de tous les actes de la partie adverse. Le tribunal leur impartit un délai de dix jours au moins. Passé ce délai, les parties sont considérées avoir renoncé à se déterminer.47
ZPO) verletze. Insbesondere ist auch die formelle Natur des Gehörsanspruchs nicht Selbstzweck (s. Urteil 5A 31/2024 vom 11. Juni 2024 E. 4.4.3 i.f. mit Hinweisen).
Nach alledem bleibt es somit dabei, dass die umstrittene identifizierende Berichterstattung über die Beschwerdeführerin grundsätzlich von einem öffentlichen Interesse getragen ist. Soweit die Beschwerdeführerin dies bestreitet, ist ihren diesbezüglichen Anstrengungen nach dem Gesagten kein Erfolg beschieden. Die Beschwerde ist in dieser Hinsicht unbegründet.

5.
Streitig ist weiter, ob die im Artikel vom 29. März 2021 thematisierten Missstände bei der Beschwerdeführerin als blosse Verdachtsmeldungen erkennbar oder als wahre Begebenheiten dargestellt sind.

5.1. Das Obergericht pflichtet dem Bezirksgericht darin bei, dass hier zu prüfen war, ob die Leserschaft die im Bericht geschilderten Missstände bei der Beschwerdeführerin als wahre und feststehende Tatsachen oder als unbewiesene Vermutungen auffassen musste. Es zitiert die erstinstanzlichen Erwägungen, in denen das Bezirksgericht erklärt, weshalb die Beschwerdegegner die Missstände nicht als wahre Tatsachen dargestellt hätten und für die Durchschnittsleserschaft sogleich klar gewesen sei, dass es sich um Vorwürfe von Mitarbeiterinnen der Beschwerdeführerin und nicht um harte Fakten handelte. Dem erstinstanzlichen Entscheid zufolge hätten die Beschwerdegegner die für die Berichterstattung bei Verdacht und Vermutungen verlangten Kriterien eingehalten und habe der Wahrheitsbeweis nicht erbracht werden müssen. Zur Berufung hält das Obergericht fest, dass sich die Beschwerdeführerin mit diesen Argumenten der ersten Instanz nicht näher befasse. Ihre Vorbringen würden rechtliche Überlegungen beinhalten oder sich darin erschöpfen, die im erstinstanzlichen Verfahren vorgetragene konträre Meinung zu wiederholen. Insbesondere lege die Beschwerdeführerin nicht dar, weshalb die Leserschaft die von den Mitarbeiterinnen geschilderten Missstände
trotz der vom Bezirksgericht dargestellten Punkte als unwiderlegbare Tatsachen hätte auffassen sollen.
Anschliessend erläutert das Obergericht, weshalb die Argumentation und Schlussfolgerung der Vorinstanz einleuchten. Der Bericht thematisiere zuerst die personelle Unterbesetzung der Krippenaufsicht und leite danach zu den Aussagen der Mitarbeiterinnen über personelle Missstände bei den Kitas der Beschwerdeführerin über. Vor den Zitaten werde offengelegt, dass sich die Informationen auf Gespräche mit sieben ehemaligen und derzeitigen Angestellten sowie zwei externen Expertinnen stützen und die Mitarbeiterinnen E-Mails, Chatverläufe und Gesprächsprotokolle mitgebracht hätten. Im Anschluss daran sei sogleich zu lesen, dass mit den vorgelegten Dokumenten die harten Vorwürfe nicht schriftlich belegt würden und in einigen Punkten der Recherche Aussage gegen Aussage stehe. Dadurch werde der Leserschaft noch vor den berichteten Missständen klar vor Augen geführt, dass die nachfolgenden Vorwürfe der Mitarbeiterinnen nicht als erwiesen betrachtet werden können. Nach den in indirekter Rede wiedergegebenen Vorwürfen der Mitarbeiterinnen folge nochmals der Hinweis, dass sich die Aussagen nicht überprüfen liessen und in keinen Protokollen schriftlich festgehalten seien. Die Beschwerdegegner seien offensichtlich bemüht gewesen, im Bericht dem
Vorwurf vorzubeugen, dass unbewiesene Tatsachen als wahr verbreitet würden. Dass laut dem Artikel gewisse Punkte der Recherche bestritten seien und nicht - wie von der Beschwerdeführerin favorisiert - alle Punkte dementiert würden, tue dem Gesamteindruck, wonach die dargestellten Vorwürfe insgesamt bestritten und unbewiesen seien, ebenso wenig Abbruch wie die Tatsache, dass der häufige Personalwechsel mit Angaben des Vereins I.________ plausibilisiert werden sollte. Letzte Zweifel an der Unbewiesenheit der Vorwürfe würden schliesslich durch die Klarstellung von J.________, dem Leiter des Rechtsvorgängers der Beschwerdeführerin (vgl. Sachverhalt Bst. C.b), ausgeräumt. Unter dem optisch hervorgehobenen Titel xxx1 dementiere dieser die Vorwürfe, stelle die personelle Situation aus seiner Sicht dar und weise darauf hin, dass die zahlreichen Abgänge von Mitarbeiterinnen in den letzten zwei Jahren aufgrund mangelnder Leistung und der betriebsfremden Einstellung erfolgt seien. Damit signalisiere die Beschwerdeführerin der Leserschaft nicht nur, dass ihr eine hohe Arbeitsmoral und -qualität wichtige Anliegen sind, sondern lasse auch durchblicken, dass die Informantinnen den Ansprüchen nicht genügten und das Verhältnis zu ihnen getrübt
ist. Weshalb die Beschwerdeführerin annehme, dass die durchschnittliche Leserschaft die Vorwürfe unter diesen Umständen für feststehende Fakten halte und ihr Dementi die Wirkung verfehle, vermöge nicht einzuleuchten. Durch die ausgewogene Darstellung der gegensätzlichen Meinungen erfülle der Artikel die Kriterien der zulässigen Berichterstattung über einen blossen Verdacht.
Weiter stellt das Obergericht klar, dass von einem Pressemedium nicht zu verlangen ist, die Verdachtsgründe als wahr zu beweisen, ansonst über einen Verdacht nur berichtet werden dürfte, wenn er in einem späteren Gerichtsverfahren bewiesen werden kann. Dies vertrüge sich nicht mit dem allgemeinen öffentlichen Informationsbedürfnis und der Meinungsäusserungsfreiheit. Folglich könne dem Bezirksgericht auch nicht vorgeworfen werden, kein Beweisverfahren über die Richtigkeit der in den Rechtsbegehren enthaltenen Passagen durchgeführt zu haben. Auf die entsprechenden Einwände der Beschwerdeführerin, namentlich zur unzulässigen antizipierten Beweiswürdigung, geht die Vorinstanz deshalb nicht weiter ein. An der Sache vorbei gehe auch die Rüge, dass das Bezirksgericht die zu beweisenden Passagen zu Unrecht weder als Tatsachenbehauptungen noch als gemischte Werturteile, sondern mangels eines Beweisverfahrens als reine Werturteile qualifiziert habe. Ebenso wenig habe die Beschwerdeführerin substanziiert behauptet, dass die Beschwerdegegner die ihnen berichteten und mit Belegen plausibilisierten Informationen im Artikel falsch wiedergegeben und damit insgesamt einen falschen Eindruck von ihr vermittelt hätten. Insbesondere habe die
Beschwerdeführerin auch nicht aufgezeigt, dass sie vor erster Instanz substanziierte Behauptungen aufgestellt hätte, wonach sich die Mitarbeiterinnen konkret anders bzw. in einem positiveren Sinn über sie geäussert hätten. Daher habe im erstinstanzlichen Verfahren keine Veranlassung bestanden, über die Frage, ob sich die Mitarbeiterinnen wirklich im Sinne der Berichterstattung geäussert haben, Beweis zu führen.
Nicht gelten lässt das Obergericht schliesslich den Vorwurf, dass sich das Bezirksgericht unvollständig und selektiv zur Durchschnittsleserschaft geäussert habe. Der angefochtene Entscheid gibt die erstinstanzlichen Erwägungen wieder, laut denen sich die F.________ als klassische Tagespresse an ein breit gestreutes und interessiertes, tendenziell gebildetes und sprachlich versiertes Publikum richte, für das aufgrund der Einleitung vorab klar sei, dass es um von jetzigen und ehemaligen Mitarbeiterinnen der Kita-Kette vorgetragene Vorwürfe gehe. Für die Vorinstanz steht damit fest, dass das Bezirksgericht die Sichtweise der Durchschnittsleserschaft beurteilte und im Rahmen der Würdigung berücksichtigte. Was daran im Einzelnen falsch sein und zu einem anderen Ergebnis führen soll, begründe die Beschwerdeführerin nicht einleuchtend und sei auch nicht ersichtlich. Der Bericht sei verständlich formuliert, in überschaubare Abschnitte gegliedert und inhaltlich nachvollziehbar strukturiert. Weshalb die Durchschnittsleserschaft der F.________ die genannten Kriterien einer zulässigen Berichterstattung über einen blossen Verdacht übersehen und den Artikel als Tatsachenbericht auffassen soll, sei nicht erkennbar.

5.2. Die Beschwerdeführerin rügt eine willkürliche Würdigung des Sachverhalts. Die Vorinstanz übersehe, dass im Artikel mehrfach in absoluter Weise Vorwürfe an sie gerichtet werden, die sich jenseits eines blossen Verdachts bewegen. Sie habe in der Berufung auf folgende zwei Passagen hingewiesen, in denen die Beschwerdegegner die angeblichen Missstände bei ihr ohne jede Relativierung als Tatsachen wiedergeben und die Position der Informantinnen beziehen:

"Die heutigen und ehemaligen Betreuerinnen von H.________ haben die Missstände nie der Krippenaufsicht gemeldet."
"Dabei hätten sie zahlreiche Missstände zu beklagen."
Weil das Obergericht dies willkürlich ausser Acht lasse, werde das Ergebnis entscheidend beeinflusst und das Recht in mehrfacher Hinsicht verletzt: Erstens in Bezug auf den nicht abgenommenen Wahrheitsbeweis, den die Beschwerdegegner aufgrund der Tatsachenqualität bezüglich der Missstände hätten führen müssen, der in Verletzung von Art. 152
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 152 Droit à la preuve - 1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
1    Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
2    Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.
ZPO sowie Art. 53
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 53 Droit d'être entendu - 1 Les parties ont le droit d'être entendues.
1    Les parties ont le droit d'être entendues.
2    Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s'en faire délivrer copie pour autant qu'aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose.
3    Elles peuvent se déterminer au sujet de tous les actes de la partie adverse. Le tribunal leur impartit un délai de dix jours au moins. Passé ce délai, les parties sont considérées avoir renoncé à se déterminer.47
ZPO i.V.m. Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV aber nicht vorausgesetzt und daher auch nicht abgenommen worden sei; zweitens führe die willkürliche Ausserachtlassung der Tatsachenqualität der Missstands-Vorwürfe zu einer Vorverurteilung und damit zu einer Verletzung der Unschuldsvermutung, was in sinngemässer Anwendung der Kriterien einer Verdachtsberichterstattung gegen Art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
ZGB verstosse. Nachdem davon auszugehen sei, dass den Beschwerdegegnern der Wahrheitsbeweis hinsichtlich der erwähnten "Missstände" nicht gelungen wäre, habe es sich um tatsachenwidrige Behauptungen gehandelt, bezüglich derer eine Rechtfertigung von vornherein ausgeschlossen und eine Verletzung von Art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
ZGB sowie Art. 3 Abs. 1 Bst. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v;
x  donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres ou ses prestations concernant l'impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.19
UWG erstellt gewesen wäre.
In rechtlicher Hinsicht wirft die Beschwerdeführerin dem Obergericht vor, für die Qualifikation einer Tatsachenbehauptung mit der "Bewiesenheit einer Tatsache" eine übermässig strenge und der Rechtspraxis fremde Voraussetzung zu verlangen. Eine Tatsachenbehauptung liege schon dann vor, wenn die Behauptung einem Wahrheitsbeweis zugänglich ist, was bei den inkriminierten Passagen der Fall sei. Für die Auffassung der Durchschnittsleserschaft, ob es sich bei den fraglichen Vorwürfen um Tatsachenbehauptungen oder blosse Verdachte handelt, dürfe die Unbewiesenheit der Vorwürfe somit keine Rolle spielen. Entsprechend gehe auch die vorinstanzliche Beurteilung des Dementis im Artikel an der Sache vorbei, wenn das Obergericht ausführe, dass dadurch letzte Zweifel an der Unbewiesenheit der Vorwürfe ausgeräumt worden seien, weshalb die Durchschnittsleserschaft von blossen Verdachten bzw. gegensätzlichen Meinungen ausgehe. Auch die weiteren von der Vorinstanz aufgezählten Punkte täten nichts zur Sache, soweit sie sich auf die Unbewiesenheit der Vorwürfe bezögen. Die Beschwerdeführerin beruft sich auf die Rechtsprechung zum "Prinzip der Unschuldsvermutung", der zufolge in einem Medienartikel an jeder Stelle, wo ein Verdacht geäussert wird, nur
eine Formulierung zulässig sei, die hinreichend deutlich macht, dass es sich einstweilen nur um einen Verdacht handelt. Dies hätten die Beschwerdegegner unterlassen; in den zitierten Passagen sei ohne relativierende Formulierung in absoluter Weise von Missständen die Rede. Diese "vorverurteilende Vorwurfserhebung" werde dadurch untermauert, dass laut dem Artikel bloss bei einigen Punkten Aussage gegen Aussage stände. Daraus schliesse die Durchschnittsleserschaft, dass in anderen Punkten gerade nicht Aussage gegen Aussage steht und diese anderen Punkte als vorverurteilende Tatsachenbehauptungen aufgefasst werden. Die vorinstanzliche Beurteilung, wonach sich der Gesamteindruck nicht dadurch verändere, dass nicht alle Punkte dementiert würden, erweise sich vor diesem Hintergrund als "augenfällig falsch". Dasselbe gelte für den vorinstanzlichen Einwand, wonach nicht erkennbar sei, weshalb die Durchschnittsleserschaft der F.________ die Kriterien einer zulässigen Berichterstattung über einen blossen Verdacht übersehen und den Artikel als Tatsachenbericht auffassen solle.
Als "nicht nachvollziehbar und im Ergebnis falsch" beanstandet die Beschwerdeführerin die vorinstanzlichen Erwägungen, wonach die Passagen im Bericht zum häufigen Personalwechsel und zu den angeblich auf ihrer Website gelöschten Logos bekannter Unternehmen nicht Eingang in die Rechtsbegehren gefunden hätten, weshalb auf die diesbezüglichen Themen nicht einzugehen sei. Das Obergericht verkenne, dass die fraglichen Darstellungen im Artikel dazu beitragen, das Gesamtbild für den Durchschnittsleser zulasten von ihr, der Beschwerdeführerin, zu beeinflussen. Der Gesamteindruck sei für die Sicht der Durchschnittsleserschaft prägend, was in einem Antrag aber nicht explizit erwähnt zu werden brauche. Hätte die Vorinstanz die besagten Passagen in die Gesamtschau einfliessen lassen, so hätte sie erkennen müssen, dass die Durchschnittsleserschaft "auch dadurch" dazu neigt, zumindest einzelne Vorwürfe als Tatsachenbehauptungen aufzufassen. Weil die Vorinstanz die erwähnten Anhaltspunkte nicht bzw. willkürlich würdige, komme sie zu einer unhaltbaren Beurteilung der Sicht der Durchschnittsleserschaft. Nach der bei der Lektüre eines Medienartikels zu berücksichtigenden allgemeinen Lebenserfahrung komme der Absolutheit der vorgetragenen Vorwürfe,
der damit verbundenen Vorverurteilung gegenüber dem Betroffenen sowie dessen dadurch unglaubwürdig erscheinenden Dementi besonderes Gewicht zu. Die vorinstanzliche Beurteilung, wonach die Durchschnittsleserschaft die erhobenen Vorwürfe und das Dementi als bloss gegensätzliche Meinungen auffasse, widerspreche der allgemeinen Lebenserfahrung klar. Entgegen der Auffassung des Obergerichts werde der vorverurteilende Eindruck auch nicht dadurch entscheidend abgeschwächt, dass die Beschwerdegegner auf die Unbewiesenheit der Vorwürfe hinwiesen. Hätte die Leserschaft hingegen erfahren, unter welchen Bedingungen die Informantinnen aus dem Betrieb ausgeschieden waren und dass sie, die Beschwerdeführerin, der Zeitung vergeblich die Einsicht in die Betriebsunterlagen angeboten hatte, so hätten die Leserinnen und Leser nach der allgemeinen Lebenserfahrung auch an der Sicht dieser Informantinnen gezweifelt. Indem sie der Durchschnittsleserschaft attestiere, die fraglichen Passagen als blosse Verdachtsberichterstattung und nicht als Tatsachenbehauptungen aufzufassen, verkenne die Vorinstanz deren vorverurteilenden Charakter und - damit einhergehend - die Sicht der Durchschnittsleserschaft, dies insbesondere aufgrund des "unwiderlegbaren Fakts",
dass im Artikel in absoluter Weise von Missständen die Rede ist. Diesen zwingend zu beachtenden Umstand ausser Acht zu lassen, komme genauso einer fehlerhaften Ausübung des Ermessens gleich wie die zu Unrecht erfolgte Berücksichtigung der "Unbewiesenheit der Vorwürfe als Qualifikation für blossen Verdacht". Aus alledem folgert die Beschwerdeführerin, dass das Obergericht "im Mindesten" hinsichtlich der zitierten, absolut vorgetragenen Missstandsvorwürfe den Beschwerdegegnern den eingeforderten Wahrheitsbeweis hätte auferlegen müssen. Indem es dies unterlasse, beschneide es den Beweisanspruch von ihr, der Beschwerdeführerin, und verletze Art. 152
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 152 Droit à la preuve - 1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
1    Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
2    Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.
ZPO sowie Art. 53
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 53 Droit d'être entendu - 1 Les parties ont le droit d'être entendues.
1    Les parties ont le droit d'être entendues.
2    Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s'en faire délivrer copie pour autant qu'aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose.
3    Elles peuvent se déterminer au sujet de tous les actes de la partie adverse. Le tribunal leur impartit un délai de dix jours au moins. Passé ce délai, les parties sont considérées avoir renoncé à se déterminer.47
ZPO i.v.m. Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV. Der angefochtene Entscheid vertrage sich auch nicht mit der bundesgerichtlichen Praxis, wonach sich ein Medienunternehmen seiner Verantwortung für die eigene Berichterstattung nicht dadurch entziehen kann, dass es sich darauf beruft, lediglich die Behauptungen Dritter wiedergegeben zu haben.
Schliesslich reklamiert die Beschwerdeführerin, dass das Obergericht die Kriterien zur Beurteilung einer Verdachtsberichterstattung ausserhalb von strafrechtlich relevanten Vorwürfen falsch anwende und die Würdigung, ob eine Quelle Zurückhaltung gebieten muss, verkürzt und ungenügend vornehme. Nach der vorinstanzlichen Logik sei gar keine Zurückhaltung geboten, wenn eine Quelle gegenüber Medienschaffenden nicht anonym auftritt und für den kritisierten Betrieb gearbeitet hat. Unwahre, ungeprüfte und identifizierende Vorwürfe könnten - wie hier geschehen - selbst dann veröffentlicht werden, wenn sie den Kern der Persönlichkeit des Betroffenen treffen. Dies vertrage sich nicht mit dem Schutz der Persönlichkeit als absolut geschütztes Rechtsgut. Es könne weder im Interesse der Betroffenen noch in demjenigen der Öffentlichkeit liegen, dass solche Vorwürfe "derart niederschwellig" publiziert werden dürfen. Für die Zulässigkeit einer Verdachtsberichterstattung sei deshalb als Teilaspekt der Zurückhaltung bei Informationsquellen vorauszusetzen, dass hinsichtlich des betreffenden Vorwurfs ein Mindestbestand an Beweistatsachen vorliegt. Die Beschwerdeführerin beruft sich auf die deutsche Rechtspraxis, die in Bezug auf den
Persönlichkeitsschutz "funktional wie historisch" mit jener der Schweiz vergleichbar sei. Demnach werde der Mindestbestand an Beweistatsachen als eigenständiges Kriterium einer zulässigen Verdachtsberichterstattung vorausgesetzt und reiche etwa eine einzelne Informantenaussage gerade nicht als solcher Mindestbestand aus. Die Beschwerdeführerin will diese Regel auf die in ihren Anträgen beanstandeten Passagen (s. Sachverhalt Bst. B.a) angewendet wissen. Sie findet, dass hinsichtlich der dort erhobenen Vorwürfe kein hinreichender Mindestbestand an Beweistatsachen vorliege. Den Beschwerdegegnern habe abgesehen von mündlichen Aussagen kein einziger Beweis vorgelegen; die Vorinstanz habe den Mindestbestand an Beweistatsachen als Teilgehalt des Kriteriums der Zurückhaltung bei Informationsquellen gänzlich ausser Acht gelassen und damit Art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
ZGB sowie Art. 3 Abs. 1 Bst. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v;
x  donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres ou ses prestations concernant l'impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.19
UWG verletzt.

5.3. Ausgangspunkt der mehr oder weniger umständlichen, soeben resümierten Beanstandungen ist die Rüge, dass das Obergericht zwei Textstellen, in denen die Beschwerdegegner die angeblichen Missstände bei der Beschwerdeführerin als eine reine Tatsache dargestellt und vorbehaltlos die Position ihrer Informantinnen übernommen haben sollen, trotz eines entsprechenden Hinweises übergehe. Allein damit ist nichts gewonnen. Laut der Vorinstanz erläuterte schon das Bezirksgericht, weshalb die erhobenen Vorwürfe für die Durchschnittsleserschaft als blosse Verdächtigungen bzw. Vermutungen erkennbar und die einschlägigen Regeln für eine derartige Berichterstattung eingehalten sind. Dem angefochtenen Entscheid ist zu entnehmen, dass sich die Beschwerdeführerin in ihrer Berufung nicht näher mit diesen erstinstanzlichen Erwägungen befasse und namentlich nicht darlege, weshalb die geschilderten Missstände entgegen den erstinstanzlichen Erklärungen als unwiderlegbare Tatsachen hätten aufgefasst werden müssen (E. 5.1). Die Beschwerdeführerin stellt diese Feststellung über den Prozesssachverhalt (s. vorne E. 2.3) nicht in Frage. Sie tut insbesondere nicht dar, weshalb das Obergericht speziell noch auf die zwei fraglichen Textpassagen hätte eingehen
müssen, obwohl sie, die Beschwerdeführerin, sich im Berufungsverfahren nicht mit den besagten Erkenntnissen des Bezirksgerichts auseinandersetzen mochte. Stattdessen gibt sie sich im hiesigen Verfahren mit der pauschalen Behauptung zufrieden, dass die angeblichen Missstände in den zitierten Passagen unverblümt als Tatsachen wiedergegeben würden. Dabei greift sie einfach zwei Textstellen aus dem Zusammenhang heraus, obwohl sie selbst zutreffend betont, dass es für die Beurteilung auf den Gesamteindruck ankomme, welcher der Durchschnittsleserschaft vermittelt werde. Zu den ausführlichen vorinstanzlichen Erwägungen, wonach es sich bei den erörterten Missständen vom Gesamteindruck her um bestrittene, unbewiesene Vorwürfe bzw. blosse Verdächtigungen handle, hat sie nichts zu sagen. Auf diese Weise gelingt es ihr nicht, der Vorinstanz Willkür in der Sachverhaltsfeststellung nachzuweisen. Damit ist auch den weiteren, mit dieser Sachverhaltsrüge verknüpften Beanstandungen rechtlicher Natur der Boden entzogen.
Entgegen dem "Umkehrschluss", den die Beschwerdeführerin in den angefochtenen Entscheid hineininterpretieren will, trifft es auch nicht zu, dass das Obergericht das Vorliegen einer Tatsachenbehauptung von der "Bewiesenheit" der behaupteten Tatsache abhängig macht. Die Vorinstanz verwendet das Begriffspaar "Bewiesenheit"/"Unbewiesenheit" offensichtlich nicht im Zusammenhang mit der Frage, ob die im publizierten Text vermittelten Inhalte als erstellt gelten müssen oder (überhaupt) Gegenstand eines Beweises sein können, sondern zur Beurteilung, in welches Licht der publizierte Text die erörterten Tatsachen in den Augen einer durchschnittlichen Leserin oder eines durchschnittlichen Lesers rückt: ob die fraglichen Tatsachen von der Durchschnittsleserschaft als blosse ("unbewiesene") Verdächtigungen oder als feststehende ("bewiesene") Fakten wahrgenommen werden. Weshalb zur Klärung dieser Frage die Zurückweisungen der Vorwürfe durch den Kita-Leiter keine Rolle spielen sollen, ist der Beschwerde nicht zu entnehmen und auch nicht ersichtlich. An alledem ändern auch die vorinstanzlichen Erwägungen nichts, wonach für blosse Verdachtsgründe und Vermutungen in einem späteren Gerichtsverfahren kein Wahrheitsbeweis zu verlangen sei und das
Bezirksgericht deshalb zu Recht auf ein Beweisverfahren über die Richtigkeit der in den Rechtsbegehren enthaltenen Passagen verzichtet habe. Damit stellt das Obergericht zum einen (zutreffend) klar, dass auch Verdächtigungen und Vermutungen Tatsachen betreffen; zum anderen erläutert es, weshalb für die blossen Verdachtsgründe kein Wahrheitsbeweis verlangt werden kann. Die Beschwerdeführerin setzt sich mit diesen Erwägungen nicht auseinander.
Soweit die Beschwerdeführerin auch vor Bundesgericht insistiert, dass laut dem Artikel nicht alle, sondern nur gewisse Punkte der Recherche ausdrücklich zurückgewiesen werden, und daraus folgert, dass die Durchschnittsleserschaft die nicht dementierten Elemente als vorverurteilende Tatsachenbehauptungen wahrnehme, begnügt sie sich, dem angefochtenen Entscheid ihre eigene Anschauung gegenüberzustellen. Dasselbe gilt für ihre Behauptung, die Passagen zum häufigen Personalwechsel und zu den auf der Internetseite gelöschten Logos bekannter Unternehmen seien geeignet, das Gesamtbild zulasten von ihr, der Beschwerdeführerin, ungünstig zu beeinflussen. Auf den Vorhalt des Obergerichts, dass sie der erstinstanzlichen Beurteilung der Durchschnittsleserschaft der F.________ nichts Brauchbares entgegenzusetzen habe, mag die Beschwerdeführerin nicht eingehen. Damit haben die Erkenntnisse des Bezirksgerichts, wonach die F.________ eine vergleichsweise gebildete und sprachlich versierte Leserschaft anspreche, auch im hiesigen Verfahren Bestand. Weshalb eine derart befähigte Durchschnittsleserschaft den Artikel insgesamt oder in gewissen Teilen als Tatsachenbericht auffassen soll, ist der Beschwerde nicht zu entnehmen. Bloss zu behaupten, die
vorinstanzliche Beurteilung sei "augenfällig falsch", genügt nicht. Umsonst sind auch die Be-mühungen der Beschwerdeführerin, dem Wahrnehmungshorizont der Durchschnittsleserschaft als weiteren objektivierenden Massstab die "allgemeine Lebenserfahrung" überzustülpen und den angefochtenen Entscheid auf diese Weise zu Fall zu bringen. Auch die allgemeine Lebenserfahrung kommt nicht ohne Bezug zu den Gesamtumständen des konkreten Falls aus, der zur Beurteilung steht. Insofern ist weder dargetan noch ersichtlich, inwiefern sich die bei der Lektüre eines Zeitungsartikels zu berücksichtigende Lebenserfahrung, auf die es die Beschwerdeführerin abgesehen hat, überhaupt vom Kriterium des Wahrnehmungshorizonts der durchschnittlichen Leserinnen und Leser von Presseerzeugnissen der fraglichen Art unterscheidet. Von vornherein nichts zur Sache tun sodann die Mutmassungen der Beschwerdeführerin, wie die Leserinnen und Leser den Artikel (nach der allgemeinen Lebenserfahrung) wahrgenommen hätten, wenn sie ihm hätten entnehmen können, unter welchen Umständen die Informantinnen die Kita-Kette verliessen und dass die Beschwerdegegner das Angebot zur Einsicht in die Betriebsunterlagen ausschlugen. Gegenstand des vorliegenden Zivilprozesses sind nicht
hypothetische Inhalte eines Medienberichts, sondern die Berichterstattung, wie sie in der F.________ am 29. März 2021 tatsächlich veröffentlicht wurde.
Unter Berufung auf ein Urteil des deutschen Bundesgerichtshofes (BGH) reklamiert die Beschwerdeführerin schliesslich, dass sich die Vorinstanz über das Erfordernis eines "Mindestbestands an Beweistatsachen" hinwegsetze, das bei der Beurteilung, ob die Informationsquellen Zurückhaltung bei der Veröffentlichung einer Verdachtsberichterstattung gebieten, zu berücksichtigen sei. Das fragliche Urteil fasst zusammen, unter welchen Voraussetzungen eine Tatsachenbehauptung, deren Wahrheitsgehalt ungeklärt ist und die eine die Öffentlichkeit wesentlich berührende Angelegenheit betrifft, demjenigen, der sie aufstellt oder verbreitet, untersagt werden darf. Der BGH stellt klar, dass sich die Pflichten zur sorgfältigen Recherche über den Wahrheitsgehalt nach den Aufklärungsmöglichkeiten richten und für die Medien grundsätzlich strenger sind als für Privatleute. Er schildert das Spannungsverhältnis, in welchem die Meinungsfreiheit und das Interesse der Öffentlichkeit einerseits und die aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht folgende Schutzpflicht anderseits zueinander stehen, und hält fest, dass jedenfalls ein Mindestbestand an Beweistatsachen notwendig sei, die für den Wahrheitsgehalt der Information sprechen und ihr damit erst
"Öffentlichkeitswert" verleihen. Die Darstellung dürfe keine Vorverurteilung des Betroffenen enthalten, also nicht durch eine präjudizierende Darstellung den unzutreffenden Eindruck erwecken, dass der Betroffene der ihm vorgeworfenen Handlung bereits überführt sei. Auch sei vor der Veröffentlichung regelmässig eine Stellungnahme des Betroffenen einzuholen. Schliesslich müsse es sich um einen Vorgang von gravierendem Gewicht handeln, dessen Mitteilung durch ein Informationsbedürfnis der Allgemeinheit gerechtfertigt ist (BGH, Urteil vom 17. Dezember 2013, VI ZR 211/12, E. 3a, publ. in: BGHZ 199, 237 Rz. 26). Inwiefern sich diese Grundsätze des BGH massgeblich von den eingangs erläuterten Vorgaben der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (s. vorne E. 3.2) unterscheiden, tut die Beschwerdeführerin nicht dar und ist auch nicht ersichtlich. Die Beschwerdeführerin begnügt sich damit, die im erwähnten Urteil des BGH enthaltenen Erwägungen zum konkreten Fall unbesehen auf den vorliegenden Streit zu übertragen und dann zu behaupten, dass bezüglich einiger der streitgegenständlichen Passagen im F.________-Artikel vom 29. März 2021 (s. Sachverhalt Bst. B.a) kein hinreichender Mindestbestand an Beweistatsachen vorliege. Allein damit ist nichts
gewonnen. Weshalb die Aussagen der ehemaligen Mitarbeiterinnen bzw. die damit vermittelten Tatsachen den besagten Mindestanforderungen nicht genügen, ist der Beschwerde nicht zu entnehmen.
Gegen die vorinstanzliche Erkenntnis, dass der Artikel unter dem Aspekt der Berichterstattung über einen blossen Verdacht und mit Rücksicht auf den Wahrnehmungshorizont der Durchschnittsleserschaft im überwiegenden öffentlichen Interesse liege, kommt die Beschwerdeführerin somit nicht auf. Die Beschwerde ist auch in dieser Hinsicht unbegründet.

6.
Anlass zur Beschwerde gibt schliesslich die vorinstanzliche Beurteilung der Glaubwürdigkeit der Informantinnen der Beschwerdegegner 2 und 3.

6.1. Das Obergericht betont, dass grundsätzlich zwischen der Glaubwürdigkeit der Informantinnen und der Glaubhaftigkeit ihrer Aussagen zu unterscheiden sei. Beide Aspekte würden eine Würdigung beinhalten und seien insoweit Rechtsfragen und keine beweisbaren Tatsachen. In der Folge widerspricht der angefochtene Entscheid dem Vorwurf der Beschwerdeführerin, dass das Bezirksgericht die Frage der Glaubwürdigkeit der Informantinnen ignoriert habe; das Bezirksgericht sei diesbezüglich vielmehr zu einem von der Meinung der Beschwerdeführerin abweichenden Resultat gelangt. Unter Hinweis auf die Rechtsprechung und die Richtlinien des Schweizer Presserats stellt das Obergericht klar, dass in der Regel nur Informationen von bekannten Quellen veröffentlicht werden dürfen, unbestätigte Meldungen als solche zu bezeichnen sind und Betroffene vor der Publikation angehört werden müssen. Eine weitergehende Pflicht, die bekannten Quellen und ihre Beziehung zur betroffenen Person akribisch zu durchleuchten, verlange weder das Fairnessgebot noch die journalistische Sorgfaltspflicht. Bezogen auf den konkreten Fall konstatiert die Vorinstanz, dass die Beschwerdegegner die fraglichen Passagen auf ihnen bekannte Quellen, nämlich auf die Aussagen und
mitgebrachten Belege ehemaliger und aktueller Mitarbeiterinnen der Beschwerdeführerin gestützt hätten, worauf die Leserschaft einleitend hingewiesen werde. Als (ehemalige) Mitarbeiterinnen hätten die Informantinnen die personellen und organisatorischen Verhältnisse der Beschwerdeführerin bestens gekannt. Somit stütze sich der Bericht erkennbar weder auf verpönte anonyme Quellen noch auf vage Beschreibungen; insoweit bestehe kein Anlass, an der Seriosität und Geeignetheit der Quellen zu zweifeln. Der angefochtene Entscheid erinnert daran, dass die Beschwerdegegner der Beschwerdeführerin vor der Publikation Gelegenheit gegeben hätten, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen; aus dieser Stellungnahme sei das getrübte Verhältnis zu den Informantinnen hervorgegangen. Der Versuch der Beschwerdeführerin, die Glaubwürdigkeit der Informantinnen zu untergraben, indem sie ihnen ein intrigantes Verhalten und zahlreiches Fehlverhalten am Arbeitsplatz vorwirft, führe nicht zum Ziel. Selbst wenn den Informantinnen ihre Anstellung zu Recht gekündigt worden wäre, bliebe die unsubstanziierte und unbelegte Behauptung, dass sie eine Intrige geschmiedet und im Ergebnis absichtlich unwahr über die Arbeitsverhältnisse berichtet hätten, eine blosse
Vermutung. Die kontroversen Meinungen würden im Artikel offengelegt, womit der Leserschaft das konfliktbehaftete Verhältnis zwischen der Beschwerdeführerin und den Informantinnen nicht verborgen bleiben dürfte. Eine detaillierte Darstellung des Konflikts sowie vage Vermutungen zum Motiv der Informantinnen im Artikel würden demgegenüber unangemessen erscheinen.
Nach weiteren Erwägungen, wonach das überwiegende öffentliche Informationsinteresse an der Berichterstattung auch unter Berücksichtigung der Richtlinien des Schweizer Presserats nicht verneint werden könne, kommt das Obergericht zum Schluss, dass im Artikel offenbleibe, wie es um die Personalsituation bei der Beschwerdeführerin tatsächlich bestellt sei. Der Vorwurf der Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegner hätten die von ihr zur Einsicht angebotenen Unterlagen zu den betrieblichen Abläufen, Arbeits- und Einsatzplänen, Personalplanung und Dokumentationen zu "Problemfällen" einsehen müssen, verfange unter diesen Umständen nicht. Die Kritik an den im Artikel erwähnten Äusserungen des Vereins I.________ zur Personalfluktuation verfehle im Übrigen den Verfahrensgegenstand und sei irrelevant.

6.2. Die Beschwerdeführerin rügt zunächst eine willkürliche Feststellung des Sachverhalts. Die Vorinstanz lasse in Bezug auf die Glaubwürdigkeit der Informantinnen wesentliche Sachverhaltselemente unberücksichtigt und halte ihr willkürlich entgegen, dass ihre Vorwürfe hinsichtlich des intriganten Verhaltens und des zahlreichen Fehlverhaltens der Informantinnen nicht zum Ziel führen. Zur Begründung schildert die Beschwerdeführerin ausführlich, weshalb ihr Verhältnis zu den entlassenen Informantinnen K.________, L.________ und M.________ als stark vorbelastet gelten und das Arbeitsverhalten dieser ehemaligen Mitarbeiterinnen als unehrlich, ungenügend und nicht betriebsorientiert betrachtet werden müsse. Weiter bestreitet sie, dass N.________ als Informantin der Beschwerdegegner "hergehalten haben soll" und die Beschwerdegegner über drei weitere Informantinnen verfügen würden. Sodann habe sie "beweisbasiert eingebracht", dass sich die drei Informantinnen kannten und sowohl K.________ als auch L.________ beim Verein I.________ aktiv "auf Stimmenfang gegangen" seien, in der Hoffnung, dieser würde sich ebenfalls negativ über sie, die Beschwerdeführerin, äussern. Dieses Verhalten zeige, wie gezielt und koordiniert die Informantinnen sie
herabsetzen wollten. Weiter insistiert die Beschwerdeführerin, dass sie den Beschwerdegegnern vor der Publikation des Artikels den erwähnten vorgelegten Bundesordner mit betriebsinternen Unterlagen zur Einsicht angeboten habe, anhand dessen die Beschwerdegegner ihre Vorwürfe bzw. deren Richtigkeit hätten verifizieren und die Hintergründe der Entlassungen der genannten Mitarbeiterinnen hätten erfahren können. Die Beschwerdegegner hätten auf eine Einsichtnahme verzichtet; auch im Prozess habe sie den besagten Ordner vergeblich zur Edition offeriert.
Aus alledem folgert die Beschwerdeführerin, dass die Vorinstanz in Bezug auf die Quellenunglaubwürdigkeit wesentliche Sachverhaltskomplexe willkürlich ausser Acht lasse und zu einer Würdigung gelange, die den tatsächlichen Verhältnissen krass widerspreche. Das Obergericht übersehe den durch die Zerrüttung der Arbeitsverhältnisse hervorgerufenen "übermässigen Belastungseifer" der Informantinnen, vor dem sie die Beschwerdegegner bereits vor der Publikation des Artikels gewarnt habe und der die Beschwerdegegner umso mehr zur Zurückhaltung hätte veranlassen müssen, als die Informantinnen die angeblichen Missstände weder ihr, der Beschwerdeführerin, noch der Krippenaufsicht je gemeldet hatten. "Zwingend" hätte die Vorinstanz auch den Zusammenhang zwischen dem kündigungsbegründenden Fehlverhalten der Informantinnen und den von ihnen geäusserten Vorwürfen erkennen müssen, der die Informantinnen als glaubwürdige Quellen ausschliesse. In der Folge wiederholt die Beschwerdeführerin die verschiedenen Verfehlungen, die der Glaubwürdigkeit der Informantinnen K.________, L.________ und M.________ angeblich entgegenstehen und die das Obergericht hätte beachten müssen. Offensichtlich unrichtig sei auch die vorinstanzliche Würdigung, wonach der
Artikel dem Umstand, dass die Informantinnen "nicht im Guten aus dem Betrieb ausgeschieden sind", Rechnung trage und der Leserschaft das konfliktbehaftete Verhältnis der Informantinnen zu ihr, der Beschwerdeführerin, nicht verborgen bleiben dürfte. Letzteres aus dem Umstand konträrer Meinungen abzuleiten, die dann in Bezug auf die Informantinnen auch noch anonym vorgetragen wurden, widerspreche diametral den tatsächlichen Verhältnissen und komme einer willkürlichen Würdigung des Sachverhalts gleich. Was N.________ angehe, lasse das Obergericht willkürlich ausser Acht, dass sich diese vierte angebliche Informantin kurz nach der Publikation des Artikels bei ihr, der Beschwerdeführerin, für eine Leitungsstelle bewarb und somit "nach allgemeiner Lebenserfahrung und Sachlogik" nicht als Informantin in Frage kommen könne, was die Vorinstanz auch als Umstand hätte berücksichtigen müssen, der die Glaubwürdigkeit der drei vorgenannten Informantinnen in Frage stellt.
Als "offensichtlich tatsachenwidrig" tadelt die Beschwerdeführerin alsdann die vorinstanzliche Feststellung, wonach die Beschwerdegegner die fraglichen Passagen auf "mitgebrachte Belege" der ihr bekannten Quellen stützten, halte der Artikel doch selbst fest, dass die Vorwürfe "nicht schriftlich festgehalten" seien und sich die Aussagen der Informantinnen nicht überprüfen lassen. Dieser augenfällige Mangel sei insofern relevant, als das Obergericht damit die Glaubwürdigkeit der genannten Informantinnen erkläre. Auch dass sie den Beschwerdegegnern "zwecks Vorwurfsverifikation vor Artikelpublikation" einen Ordner mit betriebsinternen Unterlagen zur Einsicht angeboten habe und die diesbezügliche Editionsofferte vergeblich geblieben sei, würdige das Obergericht "willkürlich nicht oder ungenügend". Mit der Schlussfolgerung, dass der fragliche Artikel offenlasse, wie es bei ihr um die Personalsituation bestellt sei, schütze das Obergericht eine unzulässige antizipierte Beweiswürdigung der ersten Instanz und verletze damit seinerseits den Beweisführungsanspruch von ihr, der Beschwerdeführerin. Insgesamt lägen derart viele beweisbelastete Anhaltspunkte für die Unglaubwürdigkeit der Informantinnen und ihrer Vorwürfe vor, dass es im Ergebnis
willkürlich sei, wenn die Vorinstanz diese Umstände als Vermutung abtue, ohne sich die Frage zu stellen, ob die Glaubwürdigkeit der Informantinnen damit in Zweifel gezogen sei. Die vorinstanzliche Begründung stehe in einem klaren Widerspruch zur tatsächlichen, beweisbasierten Situation und ebenso zum Grundsatz, wonach bei derart unglaubwürdigen Quellen Zurückhaltung geboten gewesen wäre. Anstatt angesichts der berechtigten und begründeten Zweifel an der Quellenglaubwürdigkeit Zurückhaltung zu üben, ignoriere das Obergericht jedes beweisbasierte Anzeichen der Quellenunglaubwürdigkeit und verdrehe den Sachverhalt sogar noch weiter zugunsten der Beschwerdegegner, indem es entgegen dem Artikel tatsachenwidrig behaupte, dass die in den fraglichen Passagen erhobenen Vorwürfe durch mitgebrachte Belege der Informantinnen plausibilisiert worden seien. Die Beschwerdeführerin stellt klar, dass an unglaubwürdigen und unwahren Vorwürfen kein überwiegendes öffentliches Interesse bestehen könne, das die Persönlichkeitsverletzung zu rechtfertigen vermöchte. Damit seien Art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
ZGB und Art. 3 Abs. 1 Bst. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v;
x  donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres ou ses prestations concernant l'impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.19
UWG verletzt. "Im Mindesten" folge aus der willkürlichen Sachverhaltsermittlung auch eine Verletzung von Art. 152
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 152 Droit à la preuve - 1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
1    Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
2    Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.
und Art. 53
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 53 Droit d'être entendu - 1 Les parties ont le droit d'être entendues.
1    Les parties ont le droit d'être entendues.
2    Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s'en faire délivrer copie pour autant qu'aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose.
3    Elles peuvent se déterminer au sujet de tous les actes de la partie adverse. Le tribunal leur impartit un délai de dix jours au moins. Passé ce délai, les parties sont considérées avoir renoncé à se déterminer.47
ZPO i.V.m. Art.
29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV, dies insbesondere aufgrund der erwähnten Versäumnisse im Zusammenhang mit N.________ und mit den zur Einsicht angebotenen betriebsinternen Unterlagen.
Als "Rechtsverletzungen" tadelt die Beschwerdeführerin, dass sich der angefochtene Entscheid weder mit den Sorgfaltspflichten des Schweizer Presserats noch mit der Rechtsprechung zum Umgang mit zweifelhaften Quellen und zur Wahrheitssuche vertrage. Diese Vorgaben würden entscheidend mehr verlangen, als die Vorinstanz voraussetze. Insbesondere würden sie vorschreiben, die Quelle einer Information und deren Glaubwürdigkeit zu überprüfen, und vorsehen, dass die Wahrheitssuche den Ausgangspunkt der Informationstätigkeit darstellt. Bezüglich der Wahrheitsfindung berücksichtige das Obergericht ungenügend, dass sie, die Beschwerdeführerin, den Beschwerdegegnern vor der Veröffentlichung die Einsichtnahme in betriebsinterne Akten anbot, anhand derer die Beschwerdegegner die erhobenen Vorwürfe, namentlich die angebliche personelle Unterbesetzung, hätten überprüfen und deren Tatsachenwidrigkeit hätten erkennen können. Ebenso hätten die Beschwerdegegner diesen Unterlagen entnehmen können, unter welchen Umständen die Informantinnen K.________, L.________ und M.________ aus dem Betrieb ausgeschieden waren, und angesichts der gravierenden arbeitsrechtlichen Verfehlungen dieser Personen hellhörig werden müssen. Aufgrund des engen Zusammenhangs zu
den im Artikel geäusserten Vorwürfen hätten die Beschwerdegegner gegenüber diesen Informantinnen Zurückhaltung üben müssen. Dem Obergericht wirft die Beschwerdeführerin vor, die Beteuerungen der Beschwerdegegner, sie hätten um die Umstände der Beendigung der besagten Anstellungsverhältnisse gewusst, nicht als tatsachenwidrige Schutzbehauptungen enttarnt zu haben. Dem Protokoll der erstinstanzlichen Hauptverhandlung hätte die Vorinstanz entnehmen können, dass die Beschwerdegegner von ihren Ausführungen betreffend die Verfehlungen insbesondere der Informantin K.________ überrascht wurden. Die Vorinstanz hätte erkennen müssen, dass sich die Beschwerdegegner im fraglichen Artikel nicht ausreichend der Wahrheit verpflichtet sahen. Entscheidend sei all dies deshalb, weil an unwahren, ungenügend verifizierten Vorwürfen kein überwiegendes Interesse bestehen könne, womit die Persönlichkeitsverletzung nicht zu rechtfertigen gewesen wäre. Im Ergebnis verletze der angefochtene Entscheid daher Art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
ZGB.
Bezüglich der "Quellenunglaubwürdigkeit" wirft die Beschwerdeführerin dem Obergericht ausserdem vor, willkürlich nicht zu würdigen, dass sie die Beschwerdegegner bereits vor der Veröffentlichung des Artikels auf die Unglaubwürdigkeit hingewiesen und die Gründe für ihr massiv zerrüttetes Verhältnis zu den Informantinnen prozesskonform eingebracht hatte. Weiter lasse der angefochtene Entscheid willkürlich ausser Acht, dass die Informantinnen angesichts dieser Gründe als nicht kinder- und mitarbeiterorientiert bezeichnet werden können, weshalb ihre entsprechenden Vorwürfe nicht als glaubwürdig und glaubhaft eingestuft werden können. Ebenso bleibe willkürlich unberücksichtigt, dass sie, die Beschwerdeführerin, sich eingehend dazu geäussert hatte, weshalb die Informantinnen auf die Beschwerdegegner zugingen und dabei auch beim Verein I.________ nach weiteren Negativstimmen suchten, und aufgrund von alledem bereits erstinstanzlich die Befragung der Informantinnen als Zeuginnen verlangt hatte, was von den kantonalen Instanzen jedoch als nicht notwendig erachtet worden sei. Die Vorinstanz trage all dem nicht Rechnung; sie halte fest, dass sich der fragliche Artikel weder auf verpönte anonyme Quellen noch auf vage Beschreibungen stütze,
und komme zum willkürlichen Schluss, dass die Quellenglaubwürdigkeit nicht in Frage gestellt sei bzw. die diesbezüglichen Ausführungen von ihr, der Beschwerdeführerin, nicht zum Ziel führten oder als blosse Vermutungen nicht zu berücksichtigen seien. Hätte sie die wesentlichen Anzeichen der Quellenunglaubwürdigkeit berücksichtigt, so hätte sie zum Schluss kommen müssen, dass in Bezug auf die Informantinnen der Beschwerdegegner Zurückhaltung geboten gewesen wäre. Der angefochtene Entscheid widerspreche der Praxis, wonach von einer Berichterstattung abzusehen ist, wenn die Quelle der Information Zurückhaltung gebieten muss; Art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
ZGB sei deshalb verletzt.
Nach der Meinung der Beschwerdeführerin führt die vorinstanzliche Beurteilung letztlich dazu, dass die Frage, ob bei einer Quelle Zurückhaltung geboten ist, der gerichtlichen Überprüfung entzogen wird und allein im Ermessen der Medienschaffenden verbleibt. An diesem unhaltbaren Ergebnis ändere nichts, dass im fraglichen Artikel auch die Sicht von ihr, der Beschwerdeführerin, dargelegt wurde, denn weder treffe sie zur Wahrung ihrer Persönlichkeitsrechte eine Äusserungspflicht, noch entbinde dies Medienschaffende davon, sich genügend der Wahrheit zu verpflichten und hinsichtlich zweifelhafter Quellen Zurückhaltung zu üben. Die zahlreichen Anzeichen der Quellenunglaubwürdigkeit, das Fehlen jeglicher schriftlicher Belege für die an sie, die Beschwerdeführerin, gerichteten Vorwürfe sowie die sorgfaltspflichtwidrige Unterlassung der Beschwerdegegner, Einsicht in die zur Verfügung gestellten Betriebsunterlagen zu nehmen, würden "im Lichte der Verdachtsberichterstattung" keine Rechtfertigung verdienen. Nachdem der Schutzbereich gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v;
x  donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres ou ses prestations concernant l'impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.19
i.V.m. Art. 9
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 9 - 1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge:
1    Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge:
a  de l'interdire, si elle est imminente;
b  de la faire cesser, si elle dure encore;
c  d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.
2    Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.
3    Il peut en outre, conformément au code des obligations29, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
UWG denjenigen von Art. 28 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
. ZGB abbilde, sei aus denselben Gründen auch Art. 3 Abs. 1 Bst. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v;
x  donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres ou ses prestations concernant l'impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.19
UWG verletzt. Die Beschwerdeführerin verweist darauf, dass die Vorwürfe sie
im Kern ihrer Tätigkeit als Kita-Betreiberin träfen und damit bereits aufgrund der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet seien, sie in ihrer Marktstellung zu beeinträchtigen. Der streitgegenständliche Artikel gehe über eine im Wettbewerb noch als üblich angesehene kritische Auseinandersetzung mit einem Marktteilnehmer hinaus und sei geeignet, sie nachhaltig und langfristig herabzusetzen.

6.3. Als Versäumnis, das die vorinstanzliche Beurteilung der Verdachtsberichterstattung zu Fall bringen müsse, wirft die Beschwerdeführerin der Vorinstanz immer wieder vor, ausser Acht zu lassen, dass die Beschwerdegegner den ihnen zur Einsicht angebotenen Aktenordner mit Betriebsunterlagen nicht konsultiert hätten bzw. nicht hätten konsultieren wollen und sie, die Beschwerdeführerin, diese Akten auch im Prozess vergeblich zur Edition offeriert habe. Das Obergericht lässt den Einwand, dass die Beschwerdegegner die fraglichen Unterlagen hätten einsehen müssen, nicht gelten, weil der Artikel offenlasse, wie sich die Personalsituation bei der Beschwerdeführerin tatsächlich präsentierte. Dass sich der F.________-Artikel vom 29. März 2021 entgegen dieser Erkenntnis zur tatsächlichen Personalsituation bei der von ihr betriebenen Kita-Kette äussert, behauptet die Beschwerdeführerin nicht. Sie wirft dem Obergericht in diesem Zusammenhang aber vor, eine unzulässige antizipierte Beweiswürdigung des Bezirksgerichts zu schützen. Dieser Rüge liegt die Überlegung zugrunde, dass die (aus dem fraglichen Aktenordner) ersichtliche Personalsituation als Tatsache bei der Beurteilung der Glaubwürdigkeit der Informantinnen nicht hätte unberücksichtigt
bleiben dürfen. Um damit durchzudringen, müsste die Beschwerdeführerin in einem ersten Schritt und unter Gewärtigung der Nichteintretensfolge dartun, dass die Sachverhaltsfeststellungen, auf deren Grundlage die Vorinstanz die Glaubwürdigkeit der Informantinnen beurteilt, unvollständig und damit offensichtlich unrichtig (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
BGG; s. dazu vorne E. 2.3) sind (vgl. Urteile 5A 99/2024 vom 23. Oktober 2024 E. 4.2; 5A 128/2020 vom 13. April 2021 E. 3.4, nicht publ. in: BGE 147 III 215; 5A 1015/2019 vom 10. Juni 2020 E. 5.2.2). Dies gelingt der Beschwerdeführerin jedoch nicht. Das zeigen die nachfolgenden Erwägungen.
Die oben summarisch wiedergegebenen Beanstandungen kreisen über weite Strecken um das zerrüttete Verhältnis zwischen der Beschwerdeführerin und den entlassenen Informantinnen sowie um deren "kündigungsbegründenden" Verfehlungen, welche die ehemaligen Mitarbeiterinnen als unglaubwürdig erscheinen lassen sollen. Dass dieser "Sachverhaltskomplex" im angefochtenen Entscheid keine Beachtung finde, trifft jedoch nicht zu. Das Obergericht erklärt, weshalb die Beschwerdeführerin mit den gegen die Informantinnen erhobenen Vorwürfen nichts ausrichten könne. Es hält fest, dass die Behauptung, die Informantinnen hätten eine Intrige gegen die Beschwerdeführerin geschmiedet und absichtlich unwahr über ihre Arbeitsverhältnisse berichtet, weder substanziiert noch belegt sei und selbst dann eine blosse Vermutung darstelle, wenn die Informantinnen ihre Anstellungen bei der Beschwerdeführerin zu Recht wegen unentschuldbarer Verfehlungen verloren haben sollten (s. vorne E. 6.1). Damit mag sich die Beschwerdeführerin nicht beschäftigen. Insbesondere zeigt sie nicht auf, dass und gegebenenfalls wie sie ihre These vom "übermässigen Belastungseifer" der Informantinnen im kantonalen Verfahren entgegen den vorinstanzlichen Feststellungen substanziiert und
belegt hätte und mit diesbezüglichen Vorbringen bundesrechtswidrig nicht gehört worden wäre. Ebenso wenig legt sie dar, inwiefern sich die Vorinstanz dem Vorwurf einer Bundesrechtsverletzung aussetzt, wenn sie die Glaubwürdigkeit der Informantinnen allein gestützt auf unsubstanziierte und unbelegte Vermutungen nicht in Frage stellt. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Vorwurf, das Obergericht leite aus den konträren, anonym vorgetragenen Meinungen die Erkenntnis ab, dass das getrübte Verhältnis der Beschwerdeführerin zu den Informantinnen im Artikel genügend berücksichtigt werde und der Leserschaft nicht verborgen bleibe. Dem angefochtenen Entscheid zufolge verlangen weder das Fairnessgebot noch die journalistische Sorgfaltspflicht, die bekannten Quellen und ihre Beziehung zur betroffenen Person akribisch zu durchleuchten. In der Folge erklärt das Obergericht, dass es unangemessen gewesen wäre, im Artikel den Konflikt zwischen der Beschwerdeführerin und ihren (ehemaligen) Mitarbeiterinnen detailliert zu schildern und zum Motiv der Informantinnen vage Vermutungen zu platzieren. Allein mit dem pauschalen Einwand, dass diese vorinstanzliche Erkenntnis den tatsächlichen Verhältnissen diametral widerspreche und einer willkürlichen
Würdigung des Sachverhalts gleichkomme, genügt die Beschwerdeführerin den Begründungsanforderungen nicht. Soweit die Beschwerdeführerin der Vorinstanz bezüglich der (angeblichen) Informantin N.________ eine willkürliche Beweiswürdigung vorwirft, tut sie nicht dar, inwiefern diese Person bzw. die sie betreffenden Umstände für die vorinstanzliche Beurteilung der dem Artikel zugrundeliegenden Quellen überhaupt eine entscheidwesentliche Rolle spielten. Insbesondere ist der Beschwerde auch keine Begründung zu entnehmen, weshalb die (behauptete) Tatsache, dass N.________ als Informantin ausscheide, auch die Glaubwürdigkeit der drei anderen Informantinnen K.________, L.________ und M.________ in Frage stellen soll.
Entgegen dem, was die Beschwerdeführerin anzunehmen scheint, verstrickt sich das Obergericht auch nicht in Widersprüche, wenn im angefochtenen Entscheid davon die Rede ist, dass sich die umstrittenen Passagen des Medienberichts auf mitgebrachte Belege ehemaliger und aktueller Mitarbeiterinnen der Beschwerdeführerin stützen und der Artikel klarstelle, dass die Vorwürfe nicht schriftlich festgehalten seien und sich die Aussagen der Informantinnen nicht überprüfen liessen. Worauf sich die erhobenen Vorwürfe stützen und ob die Vorwürfe selbst schriftlich festgehalten wurden, sind zwei verschiedene, voneinander unabhängige Fragen. Weist der Artikel die Leserschaft also einleitend darauf hin, dass die Mitarbeiterinnen zur Stützung ihrer Aussagen E-Mails, Chatverläufe, Gesprächsnotizen und Sitzungsprotokolle mitgebracht hätten, so ist allein damit noch nichts darüber gesagt, ob die Aussagen der Mitarbeiterinnen in schriftlicher Form vorliegen. Dem Artikel zufolge ist dies mit Bezug auf die "harten Vorwürfe" selbst gerade nicht der Fall. Von einem augenfälligen Mangel, der nicht in die Beurteilung der Glaubwürdigkeit der Informantinnen hätte einfliessen dürfen, kann somit ebenso wenig die Rede sein wie davon, dass das Obergericht den
Sachverhalt zugunsten der Beschwerdegegner "verdrehe". Auch der pauschalen Behauptung, dass für die an sie, die Beschwerdeführerin, gerichteten Vorwürfe schriftliche Belege fehlen würden, kann in dieser Absolutheit nicht gefolgt werden. Weshalb die mitgebrachten Schriftstücke bei der Beurteilung nicht berücksichtigt werden können, ist der Beschwerde nicht zu entnehmen und auch nicht ersichtlich.
Neben dem zerrütteten Verhältnis zu ihren ehemaligen Mitarbeiterinnen erörtert die Beschwerdeführerin verschiedene weitere "wesentliche Anzeichen", die sie im kantonalen Verfahren erfolglos ins Verfahren eingebracht habe und aufgrund derer das Obergericht hätte zum Schluss kommen müssen, dass die Quellenglaubwürdigkeit in Frage gestellt sei und in Bezug auf die Informantinnen Zurückhaltung geboten gewesen wäre. Sie versäumt es jedoch, sich mit den diesbezüglichen vorinstanzlichen Erwägungen auseinanderzusetzen. Inwiefern sich die Vorinstanz in den Kriterien irrt, anhand derer sie die Glaubwürdigkeit der Informantinnen beurteilt, ist der Beschwerde nicht zu entnehmen. Insbesondere zeigt die Beschwerdeführerin auch nicht auf, weshalb die Richtlinien des Schweizer Presserats, die das Obergericht heranzieht, keine brauchbaren Anhaltspunkte liefern, um im Einzelfall zu beurteilen, ob publizierbares Material vorliegt. Bloss zu behaupten, die Vorgaben der Rechtsprechung und die Richtlinien des Schweizer Presserats würden entscheidend mehr verlangen, als die Vorinstanz voraussetzt, genügt nicht. Gewiss sehen die besagten Richtlinien vor, dass die Quelle einer Information und deren Glaubwürdigkeit zu überprüfen sind und die Wahrheitssuche
den Ausgangspunkt der Informationstätigkeit darstellt (Ziffern 3.1 und 1.1 der Richtlinien zur "Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten" vom 18. Februar 2000, in der per 1. Juli 2017 in Kraft gesetzten Fassung). Zur Begründung, weshalb der angefochtene Entscheid sich mit dem Gebot der Wahrheitsfindung nicht vertrage, wiederholt die Beschwerdeführerin allerdings lediglich ihre bereits diskutierte Sachverhaltsrüge, wonach die Vorinstanz willkürlich ausser Acht lasse, dass sie den Beschwerdegegnern vor der Veröffentlichung des Artikels ohne Erfolg betriebsinterne Akten zur Einsicht angeboten habe, anhand derer die Beschwerdegegner die erhobenen Vorwürfe hätten überprüfen und von den Umständen des Ausscheidens der Informantinnen aus dem Betrieb hätten erfahren können. Weshalb diese Rüge zum Scheitern verurteilt ist, wurde bereits erläutert. Weitere Erörterungen dazu erübrigen sich. Zum Scheitern verurteilt ist auch die Rüge, wonach der Vorinstanz angesichts des erstinstanzlichen Verhandlungsprotokolls habe klar sein müssen, dass die Beschwerdegegner im fraglichen Artikel ihrer Wahrheitspflicht nicht genügend nachlebten und tatsachenwidrig behaupteten, von den Umständen der Beendigung der besagten
Anstellungsverhältnisse Kenntnis gehabt zu haben. Laut dem Obergericht erkannte bereits die erste Instanz, dass die Beschwerdegegner um diese Umstände wussten und diesem Umstand im Artikel ebenfalls Rechnung getragen wird. Dem angefochtenen Entscheid ist indessen nicht zu entnehmen, dass die Beschwerdeführerin den Beschwerdegegnern im Berufungsverfahren in diesem Zusammenhang tatsachenwidrige Schutzbehauptungen vorgeworfen hätten, die das Gericht als solche hätte erkennen und aufgrund derer es den Beschwerdegegnern eine Verletzung der Wahrheitspflicht hätte vorwerfen müssen. Mangels materieller Ausschöpfung des Instanzenzugs (s. dazu BGE 143 III 290 E. 1.2 mit Hinweisen) ist die Beschwerdeführerin mit dieser Beanstandung im hiesigen Verfahren daher nicht zu hören. Die Beschwerdeführerin übersieht, dass sie sich vor Bundesgericht mit den Erwägungen der letzten kantonalen Instanz zu Rügen auseinandersetzen muss, die sie bereits vor dieser letzten kantonalen Instanz erhoben hat (BGE 146 III 203 E. 3.3.4).
Was den konkreten Fall angeht, behauptet die Beschwerdeführerin nicht, dass sich die umstrittenen Passagen zu den angeblichen Missständen bei der von ihr betriebenen Kita-Kette auf unbekannte Quellen stützen würden und die Vorinstanz dies bundesrechtswidrig verkannt hätte. Ebenso wenig legt sie dar, inwiefern die Vorinstanz falsch liegt, wenn sie die dem Bericht zugrundeliegenden Beschreibungen der Informantinnen nicht als vage qualifiziert. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin trifft es auch nicht zu, dass im Rahmen einer Verdachtsberichterstattung die Namensnennung generell nur unter grosser Zurückhaltung geboten sei. Ob Zurückhaltung am Platz und von einer Veröffentlichung abzusehen ist, hängt von den Quellen ab, auf die sich die Berichterstattung stützt (s. vorne E. 3.2). Aus dem angefochtenen Entscheid folgt nicht, dass allein dem Ermessen der Medienschaffenden anheimgestellt bleibt, ob eine bestimmte Quelle Zurückhaltung verlangt. Soweit sich die Beschwerdeführerin auch unter dem Blickwinkel des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes über eine bundesrechtswidrige Ausübung des vorinstanzlichen Ermessens beklagt, begründet sie diesen Vorwurf ausschliesslich mit den bereits diskutierten, in den vorigen Erwägungen
entkräfteten Beanstandungen. Andere Gründe, weshalb sich die identifizierende Berichterstattung angesichts der erhobenen Vorwürfe trotzdem nicht mit dem Gebot der Verhältnismässigkeit vertrage, sind der Beschwerde nicht zu entnehmen. Dass es sich für die Durchschnittsleserschaft erkennbar nicht um die Präsentation von Fakten, sondern um blosse Verdachtsmeldungen handelt, lässt die Beschwerdeführerin ebenso unberücksichtigt wie den Umstand, dass sie bzw. die Leitung der Kita-Kette Gelegenheit erhielt, sich zu den Vorwürfen zu äussern und ihre Sicht darzulegen. Ihre Erklärungen, weshalb ihre diesbezüglichen Äusserungen nicht ins Gewicht fallen sollen, überzeugen nicht. Auch der Argumentation, dass der Artikel trotz Namensnennung alle privat betriebenen Krippen im Raum Zürich unter Generalverdacht stelle, ist nach dem Gesagten der Boden entzogen. Der angefochtenen Entscheid vermittelt schliesslich auch nicht den Eindruck, dass die Vorinstanz im Informationsauftrag der Medien einen absoluten Rechtfertigungsgrund erblicken würde, der die Widerrechtlichkeit der Persönlichkeitsverletzung generell ausschlösse.
Im Ergebnis erweist sich die Rüge der Beschwerdeführerin, dass der angefochtene Entscheid Art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
ZGB verletze, als unbegründet. Dasselbe gilt für den Vorwurf, dass auch eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 Bst. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v;
x  donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres ou ses prestations concernant l'impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.19
UWG vorliege. Dass der lauterkeitsrechtlichen Beurteilung im konkreten Fall andere Kriterien zugrunde zu legen seien als der persönlichkeitsrechtlichen, macht die Beschwerdeführerin nicht geltend; im Gegenteil stellt sie sich auf den Standpunkt, die Gründe für die Verletzung von Art. 3 Abs. 1 Bst. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v;
x  donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres ou ses prestations concernant l'impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.19
UWG würden mit denjenigen für die Verletzung von Art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
ZGB übereinstimmen. Was es damit auf sich hat, kann hier offenbleiben.

7.
Die Beschwerde ist also unbegründet. Sie ist deshalb abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin als unterliegende Partei für die Gerichtskosten aufzukommen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
Satz 1 BGG). Den Beschwerdegegnern ist kein entschädigungspflichtiger Aufwand entstanden.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 5'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, II. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 14. Januar 2025

Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Bovey

Der Gerichtsschreiber: Monn
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_56/2024
Date : 14 janvier 2025
Publié : 19 février 2025
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des personnes
Objet : Persönlichkeitsverletzung und unlauterer Wettbewerb


Répertoire des lois
CC: 4 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
28 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
28a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28a - 1 Le demandeur peut requérir le juge:
1    Le demandeur peut requérir le juge:
1  d'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente;
2  de la faire cesser, si elle dure encore;
3  d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.
2    Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.
3    Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
60
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
CO: 936a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 936a - 1 Les inscriptions au registre du commerce sont publiées par voie électronique dans la Feuille officielle suisse du commerce. Elles déploient leurs effets dès la publication.
1    Les inscriptions au registre du commerce sont publiées par voie électronique dans la Feuille officielle suisse du commerce. Elles déploient leurs effets dès la publication.
2    De même, toutes les publications exigées par la loi sont faites par voie électronique dans la Feuille officielle suisse du commerce.
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CPC: 53 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 53 Droit d'être entendu - 1 Les parties ont le droit d'être entendues.
1    Les parties ont le droit d'être entendues.
2    Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s'en faire délivrer copie pour autant qu'aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose.
3    Elles peuvent se déterminer au sujet de tous les actes de la partie adverse. Le tribunal leur impartit un délai de dix jours au moins. Passé ce délai, les parties sont considérées avoir renoncé à se déterminer.47
150 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 150 Objet de la preuve - 1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.
1    La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.
2    La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger.
152
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 152 Droit à la preuve - 1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
1    Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
2    Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LCD: 3 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v;
x  donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres ou ses prestations concernant l'impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.19
9
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 9 - 1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge:
1    Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge:
a  de l'interdire, si elle est imminente;
b  de la faire cesser, si elle dure encore;
c  d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.
2    Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.
3    Il peut en outre, conformément au code des obligations29, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
LFus: 2 
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  sujets: les sociétés, les fondations, les entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif, les sociétés d'investissement à capital variable et les instituts de droit public;
b  sociétés: les sociétés de capitaux, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les associations et les sociétés coopératives, pour autant qu'elles ne soient pas considérées comme des institutions de prévoyance au sens de la let. i;
c  sociétés de capitaux: les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée;
d  instituts de droit public: les institutions de droit public de la Confédération, des cantons et des communes inscrites au registre du commerce et organisées de manière indépendante, qu'elles jouissent ou non de la personnalité juridique;
e  petites et moyennes entreprises: les sociétés qui ne sont pas débitrices d'un emprunt par obligations et dont les parts ne sont pas cotées en Bourse, et qui en outre ne dépassent pas deux des grandeurs suivantes pendant les deux exercices qui précèdent la décision de fusion, de scission ou de transformation:
e1  total du bilan de 20 millions de francs,
e2  chiffre d'affaires de 40 millions de francs,
e3  moyenne annuelle de 250 emplois à plein temps;
f  associés: les titulaires de parts, les associés de sociétés en nom collectif et de sociétés en commandite, les coopérateurs sans parts sociales et les membres d'associations;
g  titulaires de parts: les titulaires d'actions, de bons de participation ou de bons de jouissance, les associés de sociétés à responsabilité limitée et les coopérateurs titulaires de parts sociales;
h  assemblée générale: l'assemblée générale de la société anonyme, de la société en commandite par actions et de la société coopérative; l'assemblée des associés de la société à responsabilité limitée; l'assemblée des membres de l'association; l'assemblée des délégués de l'association ou de la société coopérative, pour autant qu'elle soit compétente en vertu des statuts;
i  institutions de prévoyance: les institutions qui sont soumises à la surveillance prévue aux art. 61 et suivants de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 et qui jouissent de la personnalité juridique.
53 
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 53 Principe - Une société peut changer de forme juridique (transformation). Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés.
54 
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
67
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 67 Effets juridiques - La transformation déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce.
LTF: 29 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.20
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
71 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF32 sont applicables par analogie.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
PCF: 17
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 17 - 1 Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
1    Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
2    Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution.
3    Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales.
Répertoire ATF
124-III-72 • 126-III-209 • 126-III-305 • 127-III-481 • 129-III-49 • 131-III-12 • 132-III-97 • 133-II-249 • 135-I-19 • 138-III-641 • 140-III-16 • 140-III-264 • 140-III-86 • 142-I-99 • 142-III-336 • 143-II-283 • 143-III-290 • 143-III-297 • 144-II-184 • 145-II-168 • 145-III-49 • 145-V-304 • 146-III-203 • 147-I-89 • 147-III-215
Weitere Urteile ab 2000
4A_139/2020 • 5A_1015/2019 • 5A_128/2020 • 5A_31/2024 • 5A_374/2010 • 5A_56/2024 • 5A_99/2024
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • intimé • reportage • question • soupçon • tribunal fédéral • présomption • état de fait • hameau • preuve de la vérité • garderie • impression d'ensemble • pouvoir d'appréciation • média • journaliste • société anonyme • emploi • conseil de la presse • procédure cantonale • conclusions • personne concernée • directeur • première instance • doute • constatation des faits • exactitude • rapport entre • violation du droit • poids • conscience • appréciation anticipée des preuves • comportement • volonté • rencontre • base de données • défendeur • présomption d'innocence • connaissance • vérité • loi sur la fusion • déclaration • circonstances personnelles • frais judiciaires • recours en matière civile • moyen de droit • jugement de valeur • internet • protection de la personnalité • journal • pré • question de fait • greffier • condamné • fonction • minorité • d'office • feuille officielle suisse du commerce • avocat • e-mail • presse • décision • entreprise • expérience • autorisation ou approbation • sphère privée • concurrence déloyale • droit à la preuve • code civil suisse • objet du litige • dépendance • substitution de partie • norme • dispositif • nombre • effet • loi fédérale de procédure civile fédérale • spectateur • proportionnalité • publication • publication des plans • frais • direction de l'entreprise • avis • bilan • administration des preuves • zurich • bien protégé • intérêt privé • autonomie • forme et contenu • travailleur • motivation de la décision • opportunité • dossier • autorité judiciaire • document écrit • appréciation du personnel • critère de l'expérience générale de la vie • excusabilité • illicéité • concurrence • fin • condition • pratique judiciaire et administrative • inscription • étiquetage • renseignement erroné • défaut de la chose • vice de forme • édition • offre de contracter • conduite • réprimande • but • partage • attestation • atteinte à un droit constitutionnel • but de l'aménagement du territoire • entreprise de médias • hors • société de capitaux • échange d'écritures • cercle • documentation • publication électronique • condamnation • répétition • série • personne morale • captation de suffrages • lausanne • procédure civile • affaire civile • société coopérative • condition • constitution • tiré • intéressé • langue • unanimité • citation littérale • droit du travail • caractéristique • intérêt de l'enfant • circoncision • point essentiel • jardin • caractère • moyen de preuve
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