Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I
A-8437/2007
{T 0/2}

Urteil vom 14. Dezember 2009

Besetzung
Richter Daniel Riedo (Vorsitz), Richter Markus Metz, Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,
Gerichtsschreiberin Iris Widmer.

Parteien
X._______,
vertreten durch _______,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV,
Hauptabteilung Mehrwertsteuer, Schwarztorstrasse 50, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand
MWST (1/01-4/05); Subvention; Leistungsaustausch.

Sachverhalt:

A.
Die X._______ (Steuerpflichtige, Beschwerdeführerin) ist als Verein organisiert. Gemäss ihrer Darstellung ging sie aus der per 2004 erfolgten Angliederung der Y._______ an die Z._______ hervor. Sie bezweckt gemäss ihren eigenen Angaben weiterhin u.a. "die Aufklärung der Bevölkerung über alle Fragen einer gesunden Ernährung mit aktuellen, wissenschaftlich gesicherten und ausgewogenen Massnahmen der Ernährungsinformation, -erziehung und -ausbildung". Sie wurde von der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) am 4. Dezember 2003 rückwirkend per 1. Januar 1998 ins Register der Mehrwertsteuerpflichtigen eingetragen.

B.
Die Steuerpflichtige richtete sich am 28. April 2004 zur Abklärung der Steuerbarkeit verschiedener von ihr ausgeübter Tätigkeiten an die ESTV. Betreffend die vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) erhaltenen Gelder stellte sie sich auf den Standpunkt, es handle sich um Subventionen. Die ESTV äusserte sich dazu im Schreiben vom 20. September 2004. Sie kam nach Prüfung der eingereichten Verträge zum Schluss, die Zahlungen des BAG seien an konkret einforderbare Gegenleistungen gebunden, weshalb ein steuerbarer Leistungsaustausch vorliege. Hinsichtlich dieser Frage entwickelte sich ein Schriftenwechsel, in dessen Verlauf die Steuerpflichtige einen anfechtbaren Entscheid verlangte, welchen die ESTV am 7. Juni 2006 erliess. Die ESTV stellte fest, sie habe von der Steuerpflichtigen für die Steuerperioden 1. Quartal 2001 bis 4. Quartal 2005 zu Recht Fr. 162'705.-- Mehrwertsteuern (zuzüglich Zins) nachgefordert. Sie stützte ihre Forderung auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung, wonach von einem Leistungsaustausch auszugehen sei, wenn - wie bei der Steuerpflichtigen - ein detaillierter Vertrag vorliege und die Zahlungsempfängerin in der Art und Weise der Leistungserbringung nicht frei sei.

C.
Gegen diesen Entscheid erhob die Steuerpflichtige am 10. Juli 2006 Einsprache. Sie hielt daran fest, bei den Zahlungen des BAG handle es sich um Subventionen. Mit Einspracheentscheid vom 12. November 2007 hiess die ESTV die Einsprache teilweise gut und legte die geschuldete Mehrwertsteuer auf Fr. 120'951.-- (zuzüglich Zins) fest. Eine Kontrolle gemäss Art. 62
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 62 Compétence et procédure - 1 L'impôt sur les importations est perçu par l'OFDF. Celui-ci arrête les instructions requises et prend les décisions nécessaires.
1    L'impôt sur les importations est perçu par l'OFDF. Celui-ci arrête les instructions requises et prend les décisions nécessaires.
2    Les organes de l'OFDF sont habilités à procéder aux investigations nécessaires à la vérification des éléments pertinents pour la taxation. Les art. 68 à 70, 73 à 75 et 79 sont applicables par analogie. Les investigations qui doivent être menées auprès des assujettis sur le territoire suisse peuvent, en accord avec l'AFC, être confiées à cette dernière.
MWSTG wurde vorbehalten. Zur teilweisen Gutheissung führte die Berücksichtigung einer Entgeltsminderung sowie die Anwendung der Pauschalsteuersatz-Methode. In der Hauptsache hielt die ESTV aber daran fest, dass zwischen dem BAG und der Steuerpflichtigen ein Leistungsaustausch vorliege.

D.
Mit Beschwerde vom 13. Dezember 2007 gelangte die Steuerpflichtige an das Bundesverwaltungsgericht mit den - unter Kosten- und Entschädigungsfolge gestellten - Rechtsbegehren: (1.) Der Entscheid der ESTV sei aufzuheben; (2.) die Steuerschuld aus den strittigen Verträgen zwischen dem BAG und der Beschwerdeführerin sei auf Fr. 0.--, eventualiter auf einen gerichtlich zu bestimmenden Betrag festzusetzen; (3.) die Vorinstanz sei anzuweisen, die von der Beschwerdeführerin allenfalls bereits geleisteten Zahlungen zuzüglich Vergütungszins zurückzuerstatten. Die Beschwerdeführerin stellte sich auf den Standpunkt, die Vorinstanz habe ihre Aktivitäten unzutreffend dargestellt, und darauf basierend den falschen Schluss gezogen, es liege ein Leistungsaustausch vor. Tatsächlich hätten die zwischen ihr und dem BAG abgeschlossenen Verträge "Subventionscharakter". Zur Abgrenzung des Subventionsbegriffs vom Leistungsaustausch verwies sie auf definierte Abschnitte in der Einspracheschrift.

In ihrer Vernehmlassung vom 14. März 2008 schloss die Vorinstanz auf die kostenfällige Abweisung der Beschwerde.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32) Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), sofern keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG gegeben ist. Eine solche liegt nicht vor und die Vorinstanz ist eine Behörde im Sinne von Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig. Auf die im Übrigen form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten.

2.
2.1 Der Mehrwertsteuer unterliegen durch Steuerpflichtige getätigte Umsätze aus der Lieferung von Gegenständen sowie Dienstleistungen, die im Inland gegen Entgelt erbracht worden sind (Art. 5 Bst. a
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 5 Indexation - Le Conseil fédéral décide d'adapter les montants en francs mentionnés aux art. 31, al. 2, let. c, 37, al. 1, 38, al. 1, et 45, al. 2, let. b, lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 30 % depuis le dernier ajustement.
und b des Mehrwertsteuergesetzes vom 2. September 1999 [MWSTG, SR 641.20]). Als Dienstleistung gilt jede Leistung, die keine Lieferung eines Gegenstands ist (Art. 7 Abs. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 7 Lieu de la livraison - 1 Le lieu de la livraison est:
1    Le lieu de la livraison est:
a  le lieu où se trouve le bien lors du transfert du pouvoir d'en disposer économiquement, lors de sa remise au destinataire ou lors de sa mise à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance;
b  le lieu où commence le transport ou l'expédition du bien à destination de l'acquéreur ou, sur ordre de ce dernier, à destination d'un tiers.
2    Le lieu de la livraison d'électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et de chaleur produite à distance est le lieu où le destinataire de la livraison a le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la livraison est effectuée ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où l'électricité, le gaz ou la chaleur produite à distance sont effectivement utilisés ou consommés.11
3    En cas de livraison sur le territoire suisse d'un bien en provenance de l'étranger, le lieu de la livraison est réputé se situer sur le territoire suisse si le fournisseur de la prestation remplit l'une des conditions suivantes:
a  il dispose d'une autorisation de l'Administration fédérale des contributions (AFC) pour procéder à l'importation en son propre nom (déclaration d'engagement) et n'y renonce pas au moment de l'importation;
b  il effectue des livraisons au sens de l'al. 1, let. b, avec des biens dont l'importation est franche d'impôt en raison du montant minime de l'impôt, conformément à l'art. 53, al. 1, let. a, et réalise avec ces livraisons un chiffre d'affaires annuel d'au moins 100 000 francs.12
MWSTG). Lieferungen und Dienstleistungen liegen auch vor, wenn sie kraft Gesetz oder aufgrund behördlicher Anordnungen erfolgen (Art. 8
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement.
2    Le lieu des prestations de services suivantes est:
MWSTG).
2.2
2.2.1 Damit im Sinne der Mehrwertsteuer überhaupt ein steuerbarer Umsatz vorliegt, ist ein Austausch von Leistungen notwendig. Dies verlangt, dass einer Leistung eine Gegenleistung (Entgelt) gegenüber steht. Die Entgeltlichkeit stellt ein unabdingbares Tatbestandsmerkmal einer mehrwertsteuerlichen Leistung dar (Ausnahme: Eigenverbrauch [Art. 5 Bst. c
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 5 Indexation - Le Conseil fédéral décide d'adapter les montants en francs mentionnés aux art. 31, al. 2, let. c, 37, al. 1, 38, al. 1, et 45, al. 2, let. b, lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 30 % depuis le dernier ajustement.
MWSTG]). Besteht zwischen Leistungserbringer und -empfänger kein Austauschverhältnis in diesem Sinne, ist die Aktivität mehrwertsteuerlich irrelevant und fällt nicht in den Geltungsbereich des MWSTG (vgl. statt vieler: Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-46/2007 vom 10. November 2009 E. 3.1, A-6213/2007 vom 24. August 2009 E. 2.2.1, A-1441/2006 vom 18. September 2008 E. 2.1; Entscheid der Eidgenössischen Steuerrekurskommission [SRK] vom 18. November 2002, veröffentlicht in Verwaltungspraxis der Bundesbehörden [VPB] 67.49 E. 2a/cc).
2.2.2 Die Annahme eines solchen Leistungsaustausches setzt voraus, dass zwischen Leistung und Gegenleistung eine innere wirtschaftliche Verknüpfung gegeben ist (BGE 132 II 353 E. 4.1, 126 II 451 E. 6a, mit Hinweisen; IVO P. BAUMGARTNER, in: mwst.com, Kommentar zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, Basel/Genf/München 2000, Rz. 6 und 8 zu Art. 33 Abs. 1 und 2). Die Beantwortung der Frage nach der inneren Verknüpfung erfolgt nicht in erster Linie nach zivilrechtlichen, sondern nach wirtschaftlichen, tatsächlichen Kriterien. Insbesondere ist für die Annahme eines Leistungsaustausches das Vorliegen eines Vertragsverhältnisses nicht zwingend erforderlich (BGE 126 II 252 f. E. 4a). Es genügt vielmehr, dass Leistung und Gegenleistung innerlich derart verknüpft sind, dass die Leistung eine Gegenleistung auslöst. Ausreichend kann folglich auch sein, wenn einer Leistung eine erwartete (Üblichkeit) oder erwartbare Gegenleistung (nach den Umständen ist erwartbar, dass eine Leistung die Gegenleistung auslöst) gegenübersteht, d.h. dass nach den Umständen davon auszugehen ist, die Leistung löse eine Gegenleistung aus (statt vieler: Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-6038/2008 und A-6047/2008 vom 16. September 2009 E. 2.1, A-1567/2006 vom 28. Dezember 2007 E. 2.2.2). Bei der Beurteilung der Frage nach dem wirtschaftlichen Zusammenhang zwischen Leistung und Gegenleistung ist primär auf die Sicht des Leistungsempfängers abzustellen, was namentlich der Konzeption der Mehrwertsteuer als Verbrauchsteuer entspricht (statt vieler: Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-6038/2008 und A-6047/2008 vom 16. September 2009 E. 2.1, A-1567/2006 vom 28. Dezember 2007 E. 2.2.3; DANIEL RIEDO, Vom Wesen der Mehrwertsteuer als allgemeine Verbrauchsteuer und von den entsprechenden Wirkungen auf das schweizerische Recht, Bern 1999, S. 230 ff.).

2.3 Das Entgelt stellt zudem die Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Mehrwertsteuer dar (Art. 33 Abs. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 33 Réduction de la déduction de l'impôt préalable - 1 Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable.
1    Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable.
2    L'assujetti doit réduire le montant de la déduction de l'impôt préalable en proportion des fonds relevant de l'art. 18, al. 2, let. a à c, qu'il reçoit.
MWSTG; vgl. BGE 126 II 451 E. 6). Dazu gehört alles, was die Empfängerin oder an ihrer Stelle eine dritte Person als Gegenleistung für die Lieferung oder Dienstleistung aufwendet (Art. 33 Abs. 2
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 33 Réduction de la déduction de l'impôt préalable - 1 Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable.
1    Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable.
2    L'assujetti doit réduire le montant de la déduction de l'impôt préalable en proportion des fonds relevant de l'art. 18, al. 2, let. a à c, qu'il reçoit.
MWSTG).
2.4
2.4.1 Nicht zum Entgelt gehören gemäss Art. 33 Abs. 6 Bst. b
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 33 Réduction de la déduction de l'impôt préalable - 1 Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable.
1    Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable.
2    L'assujetti doit réduire le montant de la déduction de l'impôt préalable en proportion des fonds relevant de l'art. 18, al. 2, let. a à c, qu'il reçoit.
MWSTG "Subventionen und andere Beiträge der öffentlichen Hand, auch wenn sie gestützt auf einen Leistungsauftrag ausgerichtet werden". Diese fliessen nicht in die Bemessungsgrundlage ein und unterliegen der Steuer nicht.

Eine allgemein anerkannte Umschreibung des Subventionsbegriffs gibt es im schweizerischen Recht allerdings nicht; auch das MWSTG enthält keine Begriffsbestimmung. Das Bundesgericht hat sich seit der Einführung der Mehrwertsteuer im Jahre 1995 wiederholt mit dem Subventionscharakter von Zahlungen (Beiträgen) befasst. Es umschreibt Subventionen allgemein als Leistungen kraft öffentlichen Rechts, die anderen Rechtspersonen für bestimmte Zwecke zukommen, ohne dass dies zu einer unmittelbaren Gegenleistung an den Subventionsgebenden führe. Für die Subvention sei wesentlich, dass sich die Empfängerin in einer Weise verhalten würde und Aufgaben erfülle, die dem mit der Subventionierung verfolgten öffentlichen Zweck entsprächen und zur Verwirklichung dieses Zweckes geeignet erschienen. Seien mit der Geldleistung der öffentlichen Hand keine spezifischen Leistungen verknüpft und sei die Subventionsempfängerin frei, wie sie - allenfalls im Rahmen eines allgemeinen Leistungsauftrages an sie - die zur Förderung des angestrebten Zwecks notwendigen Massnahmen treffen wolle, so deute dies auf eine Subvention hin. Abgesehen von dieser Verhaltensbindung des Subventionsempfängers erfolge die Subventionierung ohne wirtschaftlich gleichwertige Gegenleistung, wie das für die Annahme einer steuerbaren Lieferung oder Dienstleistung vorausgesetzt werde. Subventionen seien damit von vornherein nicht Gegenstand eines mehrwertsteuerrechtlichen Leistungsaustausches, sie seien nicht Entgelt für eine vom Subventionsempfangenden zu erbringende marktwirtschaftliche Leistung und flössen folgerichtig nicht in die Bemessungsgrundlage für die Mehrwertsteuer ein (BGE 126 II 443 E. 6b-e, Urteile des Bundesgerichts vom 1. September 2005, veröffentlicht in ASA 76 S. 248 E. 2.2, 2.3, vom 25. August 2000, veröffentlicht in ASA 71 S. 170 f. E. 6, 2C_105/2008 vom 25. Juni 2008 E. 3.2 und 3.3; statt vieler: Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-46/2007 vom 10. November 2009 E. 3.5, A-6213/2007 vom 24. August 2009 E. 2.4.1, A-1441/2006 vom 18. September 2008 E. 2.3).
Im Einzelfall kann sich die Abgrenzung der Subvention und der ihr gleichgestellten anderen Beiträge der öffentlichen Hand vom steuerbaren Entgelt indessen als schwierig erweisen. Es ist daher jeweils aufgrund der konkreten Umstände zu entscheiden, ob ein Leistungsaustausch vorliegt oder nicht (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 1. September 2005, veröffentlicht in ASA 76 S. 248 E. 2.3; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-6213/2007 vom 24. August 2009 E. 2.4.2, A-1548/2006 vom 2. September 2008 E. 3.3, A-1346/2006 vom 4. Mai 2007 E. 2.3.3).
2.4.2 Weiter hat sich das Bundesgericht mit dem Begriff des "Leistungsauftrags" (Art. 33 Abs. 6 Bst. b
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 33 Réduction de la déduction de l'impôt préalable - 1 Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable.
1    Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable.
2    L'assujetti doit réduire le montant de la déduction de l'impôt préalable en proportion des fonds relevant de l'art. 18, al. 2, let. a à c, qu'il reçoit.
MWSTG, Art. 8 der Verordnung vom 29. März 2000 zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer [MWSTGV, SR 641.201]) auseinandergesetzt. Dieser zeige lediglich an, dass die Subvention voraussetze, dass die Subventionsempfängerin eine im öffentlichen Interesse liegende Aufgabe wahrnehme und die Subvention in der Regel davon abhängig sei, dass die Aufgabe fortgeführt werde. Insofern bestehe eine Bindungswirkung der Subvention. Der Leistungsauftrag wolle im Zusammenhang mit Subventionen sicherstellen, dass sie im vorgegebenen öffentlichen Interesse verwendet würden und die Empfängerin der Subvention nicht einseitig auf die Erfüllung der im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe verzichte. Auch bei Vorliegen eines "Leistungsauftrages" sei jedoch im Einzelfall zu prüfen, ob es sich wirklich um eine Subvention handle (Urteil des Bundesgerichts vom 1. September 2005, veröffentlicht in ASA 76 S. 248 E. 2.3).

2.5 Das Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (Lebensmittelgesetz, LMG, SR 817.0) stützt sich (u.a.) auf die dem Bund eingeräumte Kompetenz zum Schutze der Gesundheit (Art. 18 Abs. 2 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 [SR 101]). Demgemäss sorgt der Bund dafür, dass die Öffentlichkeit über besondere Ereignisse, die für den Gesundheitsschutz von Bedeutung sind, informiert wird. Er kann die Öffentlichkeit auch über ernährungswissenschaftliche Erkenntnisse von allgemeinem Interesse, welche namentlich für die Gesundheitsvorsorge und den Gesundheitsschutz von Bedeutung sind, informieren (Art. 12 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 12 Obligation d'étiqueter et de renseigner - 1 Quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d'indiquer à l'acquéreur:
1    Quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d'indiquer à l'acquéreur:
a  le pays de production;
b  la dénomination spécifique;
c  les ingrédients.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exceptions en ce qui concerne l'indication du pays de production, et les ingrédients des produits transformés.
3    La dénomination spécifique peut être accompagnée d'autres désignations pour autant que ces dernières n'induisent pas le consommateur en erreur.
4    La dénomination spécifique peut ne pas être mentionnée lorsque la nature de la denrée alimentaire est aisément reconnaissable.
5    Les indications exigées pour les denrées alimentaires préemballées doivent pouvoir être fournies également, sur demande, pour les denrées alimentaires mises en vrac sur le marché.
LMG). Im Weiteren kann er die Öffentlichkeitsarbeit und die entsprechende Forschung anderer Institutionen unterstützen (Art. 12 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 12 Obligation d'étiqueter et de renseigner - 1 Quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d'indiquer à l'acquéreur:
1    Quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d'indiquer à l'acquéreur:
a  le pays de production;
b  la dénomination spécifique;
c  les ingrédients.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exceptions en ce qui concerne l'indication du pays de production, et les ingrédients des produits transformés.
3    La dénomination spécifique peut être accompagnée d'autres désignations pour autant que ces dernières n'induisent pas le consommateur en erreur.
4    La dénomination spécifique peut ne pas être mentionnée lorsque la nature de la denrée alimentaire est aisément reconnaissable.
5    Les indications exigées pour les denrées alimentaires préemballées doivent pouvoir être fournies également, sur demande, pour les denrées alimentaires mises en vrac sur le marché.
LMG).

3.
Streitgegenstand bildet vorliegend die Frage, ob die zur Diskussion stehenden (acht) Verträge, die das BAG mit der Beschwerdeführerin geschlossen hat, jeweils zu einem Leistungsaustausch im Sinne der Mehrwertsteuer führten.

3.1 Das BAG initiierte (teilweise zusammen mit anderen Institutionen) verschiedene Programme zur Thematik Ernährung und Gesundheit. Es handelte sich dabei um "Schulen und Gesundheit", "Aktionsplan Ernährung und Gesundheit: Eine Ernährungspolicy für die Schweiz" (nachfolgend: "Schweizerische Ernährungspolicy") und "bildung + gesundheit Netzwerk Schweiz". Um diese Programme zu verwirklichen, griff das BAG auf die Dienste der Beschwerdeführerin zurück. Im Rahmen dieser Programme kamen folgende Verträge zustande:
3.1.1 "_______ Kompetenzzentrum Ernährung" vom 15. Mai 2000 (Beschwerdebeilage [BB] 3, nachfolgend: V-B3);
3.1.2 "Ernährungsinformation Schweiz" vom 27./28. Februar/1. März 2001 (BB 4, V-B4), "Z._______-Ernährungsinformation Schweiz, Folgevertrag 2002" vom 21./22. Mai 2002 (BB 5, V-B5), "Z._______- Ernährungsinformation Schweiz, Folgevertrag 2003/Abgeltungsvertrag 2002" vom 3./6. Januar 2003 (BB 6, V-B6);
3.1.3 "Aufbauphase_______" vom 5./10./11. Dezember 2003 (BB 7, V-B7);
3.1.4 "Begleitung Lehrmittel _______" vom 10./15. Dezember 2004 (BB 8, V-B8);
3.1.5 "Z._______ 2004, Fast Food und Gesundheit, Leistungsvertrag" vom 27. Januar/30. März 2004 (BB 9, VB-9), "X._______ 2005, Fast Food und Gesundheit, Leistungsvertrag" vom 20./24. Januar 2005 (BB 10, V-B10).

3.2 Sämtliche Verträge sind - soweit hier interessierend - wie folgt strukturiert:

1. Grundlagen (Rechtsgrundlagen, Strategische Grundlagen)
2. Zielsetzung und Wirkung des Vertrages (Outcome); gegliedert
in: Zielsetzung, Wirkungsumschreibung, Wirkungsindikatoren
3. Auftrag

3.1 Auftragsumschreibung

3.2 Endprodukt/-leistung (Ausstoss [output]); gegliedert in:
Ausstoss (Produkt/Leistung), Quantitative Indikatoren,
Qualitative Indikatoren

3.3 Meilensteine, Zwischenziele (inkl. Erreichungstermine)

3.4 Berichterstattung
4. Vertragsdauer, Inkrafttreten, Beendigung
5. Vergütung und Fälligkeit
(...)

Gemeinsam ist diesen Verträgen, dass sie als Rechtsgrundlage Art. 12
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 12 Obligation d'étiqueter et de renseigner - 1 Quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d'indiquer à l'acquéreur:
1    Quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d'indiquer à l'acquéreur:
a  le pays de production;
b  la dénomination spécifique;
c  les ingrédients.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exceptions en ce qui concerne l'indication du pays de production, et les ingrédients des produits transformés.
3    La dénomination spécifique peut être accompagnée d'autres désignations pour autant que ces dernières n'induisent pas le consommateur en erreur.
4    La dénomination spécifique peut ne pas être mentionnée lorsque la nature de la denrée alimentaire est aisément reconnaissable.
5    Les indications exigées pour les denrées alimentaires préemballées doivent pouvoir être fournies également, sur demande, pour les denrées alimentaires mises en vrac sur le marché.
LMG nennen (vgl. jeweils Ziffer 1). Bis auf einen Vertrag (V-B4) enthalten alle Verträge den Vermerk "Allfällige MWSt inbegriffen. Die Abklärung der Mehrwertsteuerpflicht und die Entrichtung dieser Steuer ist Sache des Vertragsnehmers" (jeweils Ziffer 5).

Zu den Inhalten dieser Verträge im Einzelnen:
3.3
3.3.1 V-B3: Dieser Vertrag wurde vom BAG in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Konferenz der Erziehungsdirektoren (EDK) initiiert. Als strategische Grundlage wird das Rahmenprogramm "Schulen und Gesundheit" genannt. Es geht um die Gesundheitsförderung, Gesundheitserziehung und Prävention im Schulbereich (vgl. Ziffer 1). Der Vertragsschluss basiert auf der auf die Wettbewerbsausschreibung des BAG (BB 19 und 21) hin erfolgte Projekteingabe der Beschwerdeführerin (BB 20).

Die Beschwerdeführerin wurde mit dem Aufbau eines Kompetenzzentrums "Ernährung" beauftragt (Ziffer 3.1). Zu dessen Aufgaben gehörte u.a. die "Festlegung eines Kriterienkatalogs zur Beurteilung bereits eingereichter sowie künftiger Projekteingaben" (Ziffer 3.1.1), die "Verwaltung und Zuteilung der zur Verfügung stehenden Mittel nach Massgabe des Rahmenprogramms Schulen und Gesundheit" (Ziffer 3.1.2), die "Einsetzung einer fünfköpfigen, interdisziplinären Steuergruppe zur fachlichen Prüfung von Projekteingaben" (Ziffer 3.1.3), deren Aufgabenkatalog in Ziffer 3.1.4 verankert wurde, die "Definition und Initiierung neuer Projekte in Kooperation mit definierten Trägerschaften" und Partnern (vgl. Ziffer 3.1.5) sowie die "Begleitung und fachliche Beratung der Projektleiter und Trägerschaften" (vgl. Ziffer 3.1.6). Zum Auftrag der Beschwerdeführerin gehörte weiter die Koordination und Förderung dreier vom BAG als förderungswürdig bezeichneter Projekte (Ziffer 2 i.V.m. Ziffer 3.2). Es handelte sich um die Projekte "A_______" zur Bewegungs- und Ernährungserziehung (Schulstufe); "B._______" zur Ernährungserziehung in fünf Modulen (Schulstufe) sowie Angeboten zur Lehrerfortbildung und um das Projekt "C._______" zur Prävention von Essstörungen (Schulstufe) (Ziffer 3.3).

Als Ziel des Vertrages wurde u.a. formuliert: "Die Projekte A._______. B._______ und C._______ sind in Lehrerkreisen bekannt und werden in Schulen verschiedener Stufen eingesetzt"; "B._______: Die Module gelangen auch in der Romandie zur Anwendung" (vgl. Ziffer 2, Wirkungsindikatoren). Es wurden verschiedene quantitative und qualitative Indikatoren für das bzw. die zu erbringende "Endprodukt/-leistung" festgelegt (vgl. Ziffer 3.3). Dazu gehören (neben anderen): "Pretest der einzusetzenden Module auf der entsprechenden Altersstufe" (quantitativer Indikator); und: "Die Ergänzungs- und Korrekturwünsche der Adressaten (Lehrer und Schüler einer bestimmten Stufe) werden ins Projekt integriert (Nachweis)" (qualitativer Indikator); zusätzlich war zu "analysieren": "Statistische Zahlen zur Verarbeitung des Moduls; Messung der Verständlichkeit und der Attraktivität; Beurteilung des Wissensgewinns und, sofern möglich, von Einstellungs- und Verhaltensänderungen bei den Adressaten; Beurteilung des Preises, des Handlings und des Gesamtnutzens durch Lehrkräfte" (qualitative Indikatoren).
3.3.2 VB-4, VB-5, VB-6: Diese drei Verträge wurden im Rahmen der "Schweizerischen Ernährungspolicy" abgeschlossen (vgl. jeweils Ziffer 1), die verschiedene Massnahmen zur Verbesserung des menschlichen Ernährungs- und Bewegungsverhaltens umfasst. Grundlage bildeten die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die vom BAG für die Schweiz angepasst wurden.

Der Auftrag war jeweils umschrieben mit "Information der Öffentlichkeit über ernährungswissenschaftliche Erkenntnisse von allgemeinem Interesse, welche für die Gesundheitsvorsorge von Bedeutung sind (...)" (vgl. jeweils Ziffer 3.1). Konkret hatte die Beschwerdeführerin folgende Leistungen zu erbringen (vgl. jeweils Ziffer 2 i.V.m. Ziffer 3.2):
Aufgrund des Ziels des BAG, der allgemeinen Bevölkerung die acht wichtigsten Ernährungsbotschaften zu vermitteln, wurde die Beschwerdeführerin beauftragt, 10'000 Exemplare [nachfolgend: Ex.] des Merkblattes "_______" (in deutsch, französisch und italienisch) abzufassen (die Lieferung einer bestimmten Anzahl von Exemplaren galt hier [wie auch in den nachfolgend genannten Fällen] als quantitativer Indikator);
mit dem Ziel, u.a. den Schwangeren eine leicht lesbare Orientierungshilfe zu bieten, sollte die Beschwerdeführerin 4'500 Ex. der Broschüre "_______" verfassen;
um die "_______" auch in der Romandie zu verbreiten, sollte die Beschwerdeführerin 1'500 Ex. in französischer Übersetzung bereitstellen;
um den Heranwachsenden wichtige Studienergebnisse und innovative Gesundheitsförderungsprojekte zu vermitteln, bestellte das BAG 8'500 Ex. (Publikation)";
um Basisinformationen über den Ernährungsstatus zu vermitteln, verlangte das BAG die Schaffung eines Testes zur Beurteilung der individuellen Ernährungsweisen, die "_______" (Auflage ad hoc);
sodann bestellte das BAG 10'000 Ex. der CD-Rom (in Hardbox mit Cover) der _______, 9'000 Ex. der Broschüre "_______", (Publikation), 8'500 Ex. (Publikation), 18'000 Ex. der (Publikation), 8'500 Ex. (Publikation);
die Beschwerdeführerin wurde sodann mit der Planung einer nationalen Fachtagung zum Thema "_______" (die Planung musste dem BAG zur Genehmigung vorgelegt werden [qualitativer Indikator]) beauftragt;
darüber hinaus hatte die Beschwerdeführerin einen Kriterienkatalog, der als internes Arbeitsinstrument dienen soll, zur Sammlung und Bewertung von Unterrichtsmaterialien zu entwickeln und ein vollständiges Konzept des Projekts "_______" (interaktives Lernprogramm zur Verbesserung des individuellen Ernährungsverhaltens) zu erarbeiten;
weiter wurde die Beschwerdeführerin mit "D._______", einem Informationsdienst für Ernährungsfragen, zur täglichen Auskunftserteilung verpflichtet sowie zur Weiterführung der internen Evaluation dieses Projekts; als qualitativer Indikator wurde formuliert: "Jeder, der einen Zugang zum Internet besitzt, kann sich informieren über Ernährungsfragen";
das BAG bestellte bei der Beschwerdeführerin das (Teil)projekt "_______" gemäss der durch das BAG ergänzten Offerte, und es beauftragte sie - ebenfalls gemäss der durch das BAG ergänzten Offerte - mit dem "Redesign der Z._______ Homepage".
3.3.3 VB-7: Als strategische Grundlage wurde das Programm "bildung + gesundheit Netzwerk Schweiz" genannt. Dies ist ein Joint Venture des BAG und der EDK. Zentrales Anliegen des Netzwerks ist die "Qualifizierung von Bildung durch Gesundheit und die Qualifizierung von Gesundheit durch Bildung" (vgl. Ziffer 1).

Die Beschwerdeführerin erhielt den Auftrag, das Kompetenzzentrum für Schulen "Ernährung _______" aufzubauen und zu zertifizieren (Ziffer 3). Das BAG erwartete folgende "Endprodukte/-leistungen" (vgl. Ziffer 3.2):
Die dem Wissensmanagement dienende Zeitschrift "_______", die aktuelle Ernährungsthemen aufgreifen und spezifische Inhalte für Lehrkräfte beinhalten soll, wobei festgelegt wurde, dass diese viermal jährlich zu erscheinen hat, die Abonnements um 300 zunehmen müssen (quantitative Indikatoren) und der Bildungsbereich über das Angebot informiert ist (qualitativer Indikator);
das Projekt "B._______" (ein Medium zur Ernährungserziehung) in drei Modulen, in ergänzter und überarbeiteter Folgeauflage mit je 1000 Ex. in deutscher und französischer Sprache;
im Sinne des Wissensmanagements das "Projekt zur Beurteilung von Unterrichtsmaterialien über Ernährung" (wobei jährlich 8-10 neue Medien zu beurteilen sind [quantitativer Indikator]);
das Projekt "_______", eine Sammlung von Unterrichtshilfen für Lehrkräfte zu den Themen Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und Makronährstoffe;
ein "monatlicher Newsletter für (Adressaten)" mit 1-2 aktuellen Schwerpunkten zur Ernährung sowie Informationen über die Angebote von "_______" (quantitativer Indikator);
den Betrieb der Internet-Homepage des Z._______ mit didaktischen Inhalten sowie die Koordination und Abstimmung aller Aktivitäten mit den Partnern von "_______".
3.3.4 V-B8: Als strategische Grundlage dieses Vertrages wird "bildung + gesundheit Netzwerk Schweiz" genannt (vgl. Ziffer 1).

Der Vertrag hatte die Begleitung des Lehrmittels "_______" zum Inhalt. Dieses Buch soll "zu mehr, zu bewussterer und zu gezielterer Bewegung" anregen (vgl. Anhang VI). Der Auftrag der Beschwerdeführerin war die fachliche Begleitung und Begutachtung des Feinkonzepts dieses Lehrmittels im Bereich der Ernährungsfragen. Dabei hatte die Beschwerdeführerin zu garantieren, dass die dazu vermittelten Inhalte sachlich richtig und dem aktuellen Forschungsstand entsprachen (quantitative Indikatoren) (vgl. Ziffer 3.2).
3.3.5 VB-9, VB-10: Diese Verträge zum Thema "Fast-Food und Gesundheit" wurden im Rahmen der "Schweizerischen Ernährungspolicy" abgeschlossen (vgl. jeweils Ziffer 1). Zum Ziel des Projekts gehörte die Klärung der Frage, wie sich der regelmässige Konsum von Schnellgerichten auf die Gesundheit auswirkt.

Die Beschwerdeführerin verpflichtete sich mit diesen Verträgen zu folgenden Leistungen:
Zur Erarbeitung eines Konzepts und eines Detailbudgets "Fast Food & Gesundheit" 2004 bzw. 2005 (Konzept und Budget waren vom BAG jeweils genehmigen zu lassen [qualitativer Indikator]);
zur Durchführung und Evaluation der nationalen Fachtagung vom _______ (das Programm war dem BAG zur Genehmigung vorzulegen [qualitativer Indikator]);
zur Erstellung des "(Bericht)" (dieser war dem BAG zur Genehmigung vorzulegen [qualitativer Indikator]) und der Schlussabrechnung, zur Bereitstellung einer Medienmitteilung zum "(Bericht)" sowie zur Ermöglichung des online-Zuganges zu diesem Bericht;
zur Bereitstellung von 8'500 Ex. der (Publikation) samt Schlussbericht und Schlussabrechnung;
zur Weiterführung des Informationsdienstes "D._______", wobei die Gewährleistung der Erreichbarkeit per "Telefon-Hotline, E-Mail/ Homepage, Fax/Brief" in deutsch und französisch vereinbart wurde (quantitativer Indikator);
zur Durchführung des Workshops "_______" im Rahmen der nationalen Gesundheitsförderungskonferenz; dabei hatte die Beschwerdeführerin u.a. "realistische Massnahmen zur Gesundheitsförderung / Übergewichtsprävention im Setting Schnellverpflegungsgastronomie" zu formulieren;
zur Durchführung eines "Roundtables" mit Anbietern von Fast Food;
zur Evaluierung der nationalen Fachtagung vom _______, einschliesslich der Ermöglichung des online-Zuganges zu den Abstracts der Referate dieser Fachtagung sowie zur Erstellung eines Schlussberichts und der Schlussabrechnung;
zur Erarbeitung des Evaluationsberichts, der Jahresstatistik betreffend die Beratertätigkeit sowie der Schlussabrechnung mit Belegen für den Informationsdienst "D._______".

3.3.6 Das BAG verpflichtete sich demgegenüber jeweils, der Beschwerdeführerin auf der Basis des konkreten Budgets bzw. der konkreten Offerte die Gesamtkosten in jeweils vereinbarter Höhe zu vergüten. Es wurden Teilzahlungen festgelegt, die nach Erreichen eines Zwischenziels bzw. Meilensteins gegen Rechnungsstellung zu begleichen waren (jeweils Ziffer 5).
3.4
3.4.1 Die Durchsicht der einzelnen Verträge ergibt, dass sich die Beschwerdeführerin zu zahlreichen und vielfältigen Leistungen verpflichtete. Die einzelnen Leistungen wurden im Vertrag konkret bezeichnet, wie z.B. Aufbau und Zertifizierung des Kompetenzzentrums "_______", Koordinierung und Förderung des Projekts "C._______", Betrieb des Informationsdienstes "D._______", Entwicklung von Beurteilungs-Konzepten zu einem bestimmten Zweck, Erarbeitung von definierten Lehrmitteln und wissenschaftlichen Heften, Merkblättern, Broschüren zu spezifizierten Themen (einschliesslich die Lieferung einer bestimmten Anzahl von Exemplaren), die Organisation von Fachtagungen zu festgelegten Themen etc. (vgl. E. 3.3.1 - 3.3.5). Das Ziel des jeweiligen Vertrages sowie die erwartete Qualität und Quantität der einzelnen zu erbringenden Leistung wurde mittels der Indikatoren genau definiert. Mit deren Festsetzung wurde die Leistung messbar und überprüfbar gemacht (vgl. hierzu die in E. 3.3.1 - 3.3.5 beispielhaft genannten Wirkungsindikatoren bzw. qualitativen und quantitativen Indikatoren). Weiter wurden die jeweiligen Termine für die Erreichung der Zwischenziele bzw. für die Erbringung des "Endproduktes" festgelegt (vgl. jeweils Ziffer 3.3 "Meilensteine, Zwischenziele [inkl. Erreichungstermine]", vgl. auch oben E. 3.2). Dabei hatte die Beschwerdeführerin regelmässig, teilweise im Rhythmus der vereinbarten Meilensteine, über die Vertragserfüllung Bericht zu erstatten (vgl. jeweils Ziffer 3.4). Damit konnte das BAG die Leistungserbringung periodisch kontrollieren sowie die Erreichung des "Endziels" mitverfolgen und überwachen. Um sicherzustellen, dass die Leistungen auch den Vorstellungen des BAG entsprachen, wurde die beschwerdeführerische Offerte allenfalls durch das BAG ergänzt (vgl. als Beispiel E. 3.3.2). Demselben Zweck diente die Verpflichtung, dem BAG die Publikationen (wie Programme, Berichte, Hefte etc.) vor dem Druck zur Genehmigung vorzulegen (vgl. die in E. 3.3.1 - 3.3.5 genannten Beispiele). Wo die einzelne Leistung derart detailliert umschrieben, die deren Erbringung terminiert und eng überwacht wird, kann nicht mehr von lediglich verhaltensbindenden Auflagen gesprochen werden, die das Verhalten der Beschwerdeführerin in einem eher richtungsweisenden Sinne lenken wollen, wie das für Subventionen charakteristisch ist (vgl. E. 2.4).

Im Gegenzug verpflichtete sich das BAG zur Erstattung der Gesamtkosten in bestimmter Höhe im vereinbarten Zahlungsmodus (vgl. E. 3.3.6). Die Geldleistungen des BAG wurden dabei nicht pauschal, sondern aufwand- bzw. projektbezogen ausgerichtet. Die Beschwerdeführerin hatte dem BAG ihre Leistungen in Rechnung zu stellen, was - wie die Vorinstanz zutreffend bemerkt - mit dem angeblichen "Subventionscharakter" der Zahlungen nicht vereinbar ist. Die Zahlung des BAG hing überdies von der Erbringung der Leistung durch die Beschwerdeführerin ab: Sie hat die Zahlungen des BAG erhalten, weil sie ihm die an einem bestimmten Termin einforderbaren konkreten Leistungen in versprochener Qualität und Quantität erbracht hat. Die Leistungen des BAG gehen damit klarerweise über den Willen hinaus, eine im Rahmen eines allgemein gehaltenen Leistungsauftrags ausgeübten Tätigkeit, die im öffentlichen Interesse liegt, bloss fördern zu wollen, wie das für Subventionen typisch ist. Ein innerer wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen den Zahlungen des BAG und den Leistungen der Beschwerdeführerin ist gegeben und ein mehrwertsteuerliches Austauschverhältnis zu bejahen (vgl. E. 2.2.2).
3.4.2 Sämtliche Verträge wurden im Rahmen übergeordneter Programme des BAG abgeschlossen (E. 3.1). Wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, spielt es aber keine Rolle, dass die Beschwerdeführerin es war, die - gestützt auf die von ihr selbst entwickelten Konzepte - die Verträge ausgearbeitet hat (vgl. z.B. V-B3, E. 3.1.1), und sie dabei frei gewesen sein soll, den Auftrag im Rahmen dieser Programme inhaltlich zu konkretisieren. Aus mehrwertsteuerlicher Sicht ist allein massgebend, dass die Beschwerdeführerin und das BAG sich schliesslich auf die (gegenseitige) Erbringung konkreter Leistungen einigten (vgl. E. 2.2.2).

Auch wenn das BAG zahlreiche Leistungen der Beschwerdeführerin nicht im eigentlichen Sinn für sich selber verwendete (z.B. Broschüren, wissenschaftliche Hefte, Informationsdienst etc.), sondern letztlich die Öffentlichkeit diese in Anspruch nahm, war das BAG mehrwertsteuerliche Empfängerin der einzelnen Leistung. Diese bestand jeweils darin, dass die Beschwerdeführerin in vertraglich vereinbarter Art und Weise gegenüber einem Dritten - die Öffentlichkeit - tätig werden musste. Sie beschreibt die dem BAG erbrachte Leistung selber treffend dahingehend, dass über ihre Öffentlichkeitsarbeit die Information der Bevölkerung "über ernährungswissenschaftliche Erkenntnisse von allgemeinem Interesse" auf "verständliche und professionelle Art sichergestellt" wurde.

3.5 Es bleibt, auf die weiteren Argumente der Beschwerdeführerin einzugehen, soweit sie durch die voranstehenden Erwägungen nicht bereits ausdrücklich oder implizit widerlegt sind.
3.5.1 Die Beschwerdeführerin stellt sich auf den Standpunkt, es komme darauf an, "ob entweder der Staat eine ihm zugewiesene Aufgabe unter Beizug eines Dritten selbst erfüllen will (Leistungsaustausch mit dem Dritten) oder ob der Staat will, dass ein Dritter die entsprechende Aufgabe (in eigenem Namen) übernimmt (Subvention an den Dritten)". Meist schaffe die gesetzliche Grundlage den Unterschied. Sie verweist dabei auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1338/2006 vom 12. März 2007. Dort habe das Gesetz (Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 1970 über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen [Epidemiengesetz, SR 818.101]) vorgesehen, dass das BAG bestimmte Aufgaben - zu deren Erfüllung es verpflichtet sei - an private Organisationen übertragen könne. Dies habe zu einem Leistungsaustausch geführt. Vorliegend sei aufgrund von Art. 12 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 12 Obligation d'étiqueter et de renseigner - 1 Quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d'indiquer à l'acquéreur:
1    Quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d'indiquer à l'acquéreur:
a  le pays de production;
b  la dénomination spécifique;
c  les ingrédients.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exceptions en ce qui concerne l'indication du pays de production, et les ingrédients des produits transformés.
3    La dénomination spécifique peut être accompagnée d'autres désignations pour autant que ces dernières n'induisent pas le consommateur en erreur.
4    La dénomination spécifique peut ne pas être mentionnée lorsque la nature de la denrée alimentaire est aisément reconnaissable.
5    Les indications exigées pour les denrées alimentaires préemballées doivent pouvoir être fournies également, sur demande, pour les denrées alimentaires mises en vrac sur le marché.
LMG aber von einer ganz anderen Konstellation auszugehen: Die Behörde müsse die Aufgabe nicht selbst erfüllen, sondern könne eine Tätigkeit eines Privaten unterstützen. Somit liege eine Subvention vor.

Die Beschwerdeführerin verkennt mit dieser Argumentation die konstante Rechtsprechung zu dieser Frage. Demnach ist nicht ausschlaggebend, wie die gesetzliche Grundlage für das staatliche Handeln ausgestaltet ist (vgl. E. 2.4.2). Folglich kommt es - entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin - nicht darauf an, dass der Bund gestützt auf Art. 12 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 12 Obligation d'étiqueter et de renseigner - 1 Quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d'indiquer à l'acquéreur:
1    Quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d'indiquer à l'acquéreur:
a  le pays de production;
b  la dénomination spécifique;
c  les ingrédients.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exceptions en ce qui concerne l'indication du pays de production, et les ingrédients des produits transformés.
3    La dénomination spécifique peut être accompagnée d'autres désignations pour autant que ces dernières n'induisent pas le consommateur en erreur.
4    La dénomination spécifique peut ne pas être mentionnée lorsque la nature de la denrée alimentaire est aisément reconnaissable.
5    Les indications exigées pour les denrées alimentaires préemballées doivent pouvoir être fournies également, sur demande, pour les denrées alimentaires mises en vrac sur le marché.
und 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 12 Obligation d'étiqueter et de renseigner - 1 Quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d'indiquer à l'acquéreur:
1    Quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d'indiquer à l'acquéreur:
a  le pays de production;
b  la dénomination spécifique;
c  les ingrédients.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exceptions en ce qui concerne l'indication du pays de production, et les ingrédients des produits transformés.
3    La dénomination spécifique peut être accompagnée d'autres désignations pour autant que ces dernières n'induisent pas le consommateur en erreur.
4    La dénomination spécifique peut ne pas être mentionnée lorsque la nature de la denrée alimentaire est aisément reconnaissable.
5    Les indications exigées pour les denrées alimentaires préemballées doivent pouvoir être fournies également, sur demande, pour les denrées alimentaires mises en vrac sur le marché.
LMG nicht dazu verpflichtet ist, die Öffentlichkeit über ernährungswissenschaftliche Erkenntnisse von allgemeinem Interesse, welche namentlich für die Gesundheitsvorsorge und den Gesundheitsschutz von Bedeutung sind, zu informieren bzw. die Öffentlichkeitsarbeit und die entsprechende Forschung anderer Institutionen zu unterstützen (vgl. "kann-Formulierungen" in diesen Absätzen; vgl. auch E. 2.5). Entschliesst der Bund sich aber hierzu, und schliesst er im Rahmen dieser Bestimmungen Verträge ab, ist auch hier nach den allgemeinen mehrwertsteuerlichen Kriterien zu prüfen, ob ein Leistungsaustausch vorliegt (vgl. E. 2.2). Dabei ist - entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin - gemäss konstanter Rechtsprechung bei der Abgrenzung zwischen Subvention und Leistungsaustausch der "Freiheitsgrad (bspw. Termintreue, genaue Spezifikation der Art der Aufgabenerfüllung)" des Zahlungsempfängers bei der Leistungserbringung sehr wohl ein wichtiges Kriterium (vgl. E. 2.4.1). Dass auch die Gewährung einer Subvention bereits von Gesetzes wegen mit Auflagen und Zielvorgaben verbunden werden kann, ändert daran nichts. Die Frage, ob ein Leistungsaustausch oder eine Subvention vorliegt, lässt sich nicht allein auf abstrakter Ebene klären. Zu untersuchen sind jeweils die Umstände des konkreten Falles (vgl. E. 2.4.1, E. 2.4.2).
3.5.2 Die Beschwerdeführerin macht geltend, die vom BAG als förderungswürdig erachteten Projekte gemäss V-B3 (vgl. E. 3.3.1) seien nicht von ihr, sondern von anderen Trägerschaften eingereicht worden.

Die Beschwerdeführerin übernahm mit diesem Vertrag u.a. die Aufgabe, die drei bezeicheten Projekte zu koordinieren. Sie war es, die für deren korrekte und termingerechte Ausführung einzustehen hatte (vgl. die in E. 3.3.1 bezeichneten Leistungen und Indikatoren). Als Empfängerin der Zahlungen des BAG war sie diesem gegenüber leistungs- und rechenschaftspflichtig (vgl. E. 3.3.1). Der Einwand der Beschwerdeführerin geht somit fehl.
3.5.3 Die Beschwerdeführerin bringt vor, bis und mit dem Jahr 2000 sei sie (bzw. ihre Vorgängerin) vom BAG jährlich mit Subventionen unterstützt worden. Im Rahmen einer generellen Praxisänderung des Bundes würden seit dem Jahr 2001 Leistungsverträge abgeschlossen. Wie das BAG selber bestätige, hätten die Verträge aber weder den "Gehalt" der ausgerichteten Zahlungen noch den "Charakter" der erwarteten Tätigkeit geändert (vgl. Beilage 9, Schreiben des BAG an die Beschwerdeführerin zuhanden der ESTV vom 30. Juni 2005). Einige Verträge würden denn auch in der Subventionsdatenbank des Bundes geführt.

Die Beschwerdeführerin kann daraus nichts zu ihren Gunsten ableiten. Wie gesehen (E. 3.4), wurde gestützt auf diese Verträge nicht bloss ein jährlicher (pauschaler) Beitrag ausgerichtet, um die Tätigkeit der Beschwerdeführerin ganz allgemein zu unterstützen. Vielmehr wurden von der Beschwerdeführerin gegen das vereinbarte Entgelt jeweils ganz bestimmte und überprüfbare Leistungen erwartet. Bei der Beurteilung eines Sachverhalts aus mehrwertsteuerlicher Sicht sind die Steuerbehörden zudem nicht an die Auffassung anderer Behörden gebunden (vgl. für die unterschiedliche Beurteilung der "Selbständigkeit" in verschiedenen Rechtsgebieten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-156/2007 vom 20. April 2009 E. 2.2.2, vgl. zur Nicht-Anwendbarkeit der im öffentlichen Beschaffungswesen vorgenommenen Unterscheidung von Finanzhilfen [Subventionen] und öffentlichen Beschaffungen im Mehrwertsteuerrecht Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1442/2006 vom 11. Dezember 2007 E. 5.5). Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass die Verträge - mit Ausnahme von V-B4 - einen Hinweis auf die Mehrwertsteuer enthielten (vgl. E. 3.2). Somit hatten die Parteien sehr wohl erkannt, dass die Leistungen der Beschwerdeführerin möglicherweise inskünftig dieser Steuer unterliegen könnten.
3.5.4 Für eine Subvention spreche, so die Beschwerdeführerin weiter, dass die meisten ihrer Aktivitäten defizitär seien. Kein Unternehmen würde über Jahre hinweg gegenüber einem Dritten eine Leistung gegen ein nicht kostendeckendes Entgelt erbringen.

Die Steuerpflicht ist nicht an eine Gewinnabsicht des Leistungserbringers geknüpft (vgl. Art. 21 Abs. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22.
1    Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22.
2    Sont exclus du champ de l'impôt:
1  le transport de biens qui relève des services réservés visés à l'art. 3 de la loi du 30 avril 1997 sur la poste25;
10  les prestations étroitement liées à la promotion de la culture et de la formation des jeunes fournies par des organisations d'utilité publique d'échanges de jeunes; on entend par jeunes au sens de la présente disposition les personnes de moins de 25 ans;
11  les prestations suivantes fournies dans le domaine de l'éducation et de la formation:29
11a  les prestations fournies dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées,
11b  les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l'activité des conférenciers est exclue du champ de l'impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur,
11c  les examens organisés dans le domaine de la formation,
11d  les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d'une institution réalisant des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution,
11e  les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c;
12  la location de services assurée par des institutions religieuses ou philosophiques sans but lucratif à des fins relevant des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales, de la protection de l'enfance et de la jeunesse, de l'éducation et de la formation, ou encore à des fins ecclésiales, caritatives ou d'utilité publique;
13  les prestations que des organismes sans but lucratif, poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, économique, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique, écologique, sportive, culturelle ou civique, fournissent à leurs membres, moyennant une cotisation fixée statutairement;
14  les prestations de services culturelles ci-après fournies directement en présence du public ou, si elles ne sont pas fournies directement en présence du public, les prestations de services culturelles ci-après que le public peut percevoir lors de la représentation:30
14a  manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques,
14b  représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes exécutants et prestations des personnes qui participent sur le plan artistique à de telles représentations, ainsi que les prestations de forains, y compris les jeux d'adresse exploités par ces derniers,
14c  visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques,
14d  prestations de services des bibliothèques, services d'archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable;
15  les contre-prestations demandées pour les manifestations sportives, y compris celles qui sont exigées des participants (notamment les finances d'inscription), et les prestations accessoires incluses;
16  les prestations de services culturelles et la livraison, par leur créateur, d'oeuvres culturelles réalisées par des artistes tels que les écrivains, les compositeurs, les cinéastes, les artistes-peintres ou les sculpteurs, ainsi que les prestations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de la diffusion de ces oeuvres; cette disposition s'applique également aux oeuvres dérivées au sens de l'art. 3 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur33 qui ont un caractère culturel;
17  les prestations fournies lors de manifestations telles que des ventes de bienfaisance, des marchés aux puces ou des tombolas par des institutions qui exercent des activités exclues du champ de l'impôt dans le domaine du sport et de la création culturelle sans but lucratif, dans le domaine des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales et de la protection de l'enfance et de la jeunesse, ou par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex), des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés, pour autant que ces manifestations soient organisées à leur seul profit dans le but de les soutenir financièrement; les prestations fournies dans le cadre de brocantes organisées par des institutions d'aide et de sécurité sociales, exclusivement pour leurs besoins propres;
18  dans le domaine des assurances:
18a  les prestations d'assurance et de réassurance,
18b  les prestations d'assurance sociale,
18c  les prestations suivantes fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention:
18d  les prestations fournies dans le cadre de l'activité des intermédiaires d'assurance et des courtiers en assurance;
19  les opérations suivantes réalisées dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux:
19a  l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés,
19b  la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés,
19c  les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d'encaissement),
19d  les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal,
19e  les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires,
19f  l'offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)37 et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers38 peuvent déléguer des tâches; l'offre de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e;
2  les soins et les traitements médicaux dispensés dans le domaine de la médecine humaine, y compris les prestations qui leur sont étroitement liées, fournis dans des hôpitaux ou d'autres centres de diagnostic et de traitement médicaux; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;
20  le transfert et la constitution de droits réels sur des immeubles ainsi que les prestations fournies par les communautés de copropriétaires par étages à leurs membres, pour autant que ces prestations consistent en la mise à leur disposition de la propriété commune à des fins d'usage, en son entretien, sa remise en état, en d'autres opérations de gestion ou en la livraison de chaleur et de biens analogues;
21  la mise à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance, d'immeubles ou de parts d'immeubles; sont par contre imposables:
21a  la location d'appartements et de chambres pour l'hébergement d'hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration,
21b  la location de places de camping,
21c  la location de places de parc n'appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt,
21d  la location et l'affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d'une installation autre que sportive,
21e  la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes,
21f  la location de surfaces de stands de foires ou d'exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès;
22  la livraison, au maximum à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels;
23  les opérations réalisées dans le domaine des jeux d'argent, pour autant que le produit brut des jeux soit soumis à l'impôt sur les maisons de jeu visé à l'art. 119 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent40 ou que les bénéfices nets réalisés sur l'exploitation de ces jeux soient affectés intégralement à des buts d'utilité publique au sens de l'art. 125 de la loi précitée;
24  la livraison de biens mobiliers d'occasion qui ont été utilisés uniquement dans le cadre d'une des activités que le présent article exclut du champ de l'impôt;
25  ...
26  la vente par les agriculteurs, les sylviculteurs et les horticulteurs des produits agricoles, sylvicoles et horticoles cultivés dans leur propre exploitation, la vente de bétail par les marchands de bétail et la vente de lait aux transformateurs de lait par les centres de collecte;
27  les prestations d'organisations d'utilité publique visant à promouvoir l'image de tiers et les prestations de tiers visant à promouvoir l'image d'organisations d'utilité publique;
28  les prestations fournies:
28bis  la mise à disposition de personnel entre collectivités publiques;
28a  entre des unités organisationnelles de la même collectivité publique,
28b  entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles,
28c  entre des établissements ou fondations fondés exclusivement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui ont participé à leur fondation, ou leurs unités organisationnelles;
29  l'exercice de fonctions d'arbitrage;
3  les traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmiers ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si les prestataires de ces services sont détenteurs d'une autorisation de pratiquer; le Conseil fédéral règle les modalités; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques ou de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;
30  les prestations que se fournissent entre elles des institutions de formation et de recherche participant à une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche, dans la mesure où les prestations sont fournies dans le cadre de la coopération, que cette coopération soit assujettie à la TVA ou non.
4  les autres prestations de soins fournies par des infirmiers ou par des organisations d'aide et de soins à domicile ainsi que dans des homes, pour autant qu'elles soient prescrites par un médecin;
5  la livraison d'organes humains par des institutions médicales reconnues ou des hôpitaux, ainsi que la livraison de sang humain complet par les titulaires de l'autorisation exigée à cette fin;
6  les prestations de services de groupements dont les membres exercent les professions énumérées au ch. 3, pour autant qu'elles leur soient facturées au prorata et au prix coûtant, dans l'exercice direct de leurs activités;
7  le transport de personnes malades, blessées ou handicapées à l'aide de moyens de transport spécialement aménagés à cet effet;
8  les prestations fournies par des institutions d'aide et de sécurité sociales, par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex) et par des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés;
9  les prestations liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse fournies par des institutions aménagées à cet effet;
3    Sous réserve de l'al. 4, l'exclusion d'une prestation mentionnée à l'al. 2 est déterminée exclusivement en fonction de son contenu, sans considération des qualités du prestataire ou du destinataire.
4    Si une prestation relevant de l'al. 2 est exclue du champ de l'impôt en raison des qualités du prestataire ou du destinataire, l'exclusion ne vaut que pour les prestations fournies ou reçues par une personne ayant ces qualités.
5    Le Conseil fédéral précise les prestations exclues du champ de l'impôt en tenant compte du principe de la neutralité de la concurrence.
6    Sont réputées unités organisationnelles d'une collectivité publique au sens de l'al. 2, ch. 28, les services de cette collectivité, ses sociétés de droit privé ou de droit public, pour autant qu'aucune autre collectivité publique ni aucun autre tiers ne détienne de participation dans la société, ainsi que ses établissements et fondations, pour autant que la collectivité publique les ait fondés sans la participation d'autres collectivités publiques ni d'autres tiers.45
7    Le Conseil fédéral détermine les institutions de formation et de recherche visées à l'al. 2, ch. 30.46
MWSTG). Es ist deshalb für die Steuerpflicht nicht von Bedeutung, ob aus den erzielten Einnahmen tatsächlich ein Gewinn oder ein Verlust resultiert (vgl. GERHARD SCHAFROTH/DOMINIK ROMANG, in: mwst.com, Rz. 27 zu Art. 21). Ob eine Tätigkeit "rentabel" ist oder nicht, ist für die Beurteilung der Frage, ob ein mehrwertsteuerlicher Leistungsaustausch vorliegt, nicht von Bedeutung.
3.5.5 Schliesslich bringt die Beschwerdeführerin vor, Ziffer 2 des Dispositivs des Einspracheentscheides sei falsch. Sie habe für die fragliche Periode Mehrwertsteuern im Betrage von ingesamt Fr. 29'312.20 bereits abgerechnet und bezahlt.

Mit dem Einspracheentscheid fordert die ESTV die Mehrwertsteuer auf den in der strittigen Periode vom BAG an die Beschwerdeführerin geleisteten Leistungen nach, die aufgrund der eben diskutierten Verträge ausgerichtet worden sind. Hierfür hat die Beschwerdeführerin nach eigenen Angaben in den Jahren 2001 bis 2005 keine Mehrwertsteuer abgerechnet (vgl. Beilage 13, Schreiben der Beschwerdeführerin an die ESTV vom 2. März 2006; vgl. auch Einspracheentscheid Ziffer 11). Sofern die Beschwerdeführerin also für die strittige Periode bereits Mehrwertsteuern abgerechnet und bezahlt haben sollte, betraf dies offensichtlich andere steuerpflichtige Leistungen. Inwiefern vor diesem Hintergrund das Dispositiv falsch sein soll, ist nicht ersichtlich.
3.5.6 Die Beschwerdeführerin wendet sich zuletzt gegen die im Dispo-sitiv vorbehaltene Kontrolle durch die ESTV. Eine Verfügung dürfe keine Bedingung enthalten, sondern müsse ein Rechtsverhältnis endgültig und verbindlich regeln. Die Vorinstanz verletze damit Bundesrecht.
3.5.6.1 Eine Bedingung liegt vor, wenn die Rechtswirksamkeit einer Verfügung von einem künftigen ungewissen Ereignis abhängig gemacht wird. Unter Beachtung des Gesetzmässigkeitsprinzips dürfen Verfügungen grundsätzlich bedingt erlassen werden (vgl. Ulrich Häfelin/ Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006, Rz. 907 ff., 918).
3.5.6.2 Die Steuerabrechnungen und -ablieferungen werden von der ESTV überprüft, wobei ihr der Zugang und die Einsicht in die relevanten Unterlagen zu gewähren ist (Art. 62
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 62 Compétence et procédure - 1 L'impôt sur les importations est perçu par l'OFDF. Celui-ci arrête les instructions requises et prend les décisions nécessaires.
1    L'impôt sur les importations est perçu par l'OFDF. Celui-ci arrête les instructions requises et prend les décisions nécessaires.
2    Les organes de l'OFDF sont habilités à procéder aux investigations nécessaires à la vérification des éléments pertinents pour la taxation. Les art. 68 à 70, 73 à 75 et 79 sont applicables par analogie. Les investigations qui doivent être menées auprès des assujettis sur le territoire suisse peuvent, en accord avec l'AFC, être confiées à cette dernière.
MWSTG; vgl. Stephan Neidhardt, in: mwst.com, Rz. 2 ff. zu Art. 62). Die Kontrolle bezieht sich auf die zu zahlende Steuer und auf die Vorsteuer; sie schliesst mit einer Ergänzungsabrechnung (EA), wenn der bezahlte Mehrwertsteuerbetrag zu niedrig oder mit einer Gutschrift (GS), wenn der bezahlte Mehrwertsteuerbetrag zu hoch war (vgl. Isabelle Homberger Gut, in: mwst.com, Rz. 5 zu Art. 46). Sofern die Mehrwertsteuerabrechnung nicht bereits Gegenstand eines in Rechtskraft erwachsenen Entscheids im Sinne von Art. 63
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 63 Report du paiement de l'impôt - 1 Les importateurs assujettis enregistrés auprès de l'AFC qui établissent leurs décomptes selon la méthode effective peuvent déclarer l'impôt grevant l'importation de biens dans le décompte périodique qu'ils remettent à l'AFC au lieu de le verser à l'OFDF (report du paiement de l'impôt), pour autant qu'ils importent et exportent régulièrement des biens et qu'il en résulte régulièrement d'importants excédents d'impôt préalable.
1    Les importateurs assujettis enregistrés auprès de l'AFC qui établissent leurs décomptes selon la méthode effective peuvent déclarer l'impôt grevant l'importation de biens dans le décompte périodique qu'ils remettent à l'AFC au lieu de le verser à l'OFDF (report du paiement de l'impôt), pour autant qu'ils importent et exportent régulièrement des biens et qu'il en résulte régulièrement d'importants excédents d'impôt préalable.
2    Si les biens importés selon la procédure de report sont façonnés ou transformés sur le territoire suisse, l'AFC peut autoriser l'assujetti à livrer ces biens sans impôt à d'autres assujettis.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de report du paiement de l'impôt.
MWSTG war oder die Steuer verjährt ist (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1393/2006 vom 10. Dez-ember 2007 E. 2.2.3; vgl. auch Entscheid der SRK vom 17. Juli 2001, veröffentlicht in VPB 66.43 E. 3a mit weiteren Hinweisen), kann die ESTV jederzeit aufgrund des Kontrollergebnisses eine EA bzw. GS erlassen.
3.5.6.3 Aus diesen Ausführungen erhellt, dass der Kontrollvorbehalt nicht eine Bedingung im rechtlichen Sinne darstellt. Die Rechtswirksamkeit des vorliegend angefochtenen Einspracheentscheides ist nicht an ein künftiges Ereignis - die Kontrolle - geknüpft (vgl. E. 3.5.6.1). Dem Bundesverwaltungsgericht ist zwar schleierhaft, welchen Zweck die Vorinstanz mit diesem Kontrollvorbehalt genau verfolgt. Gestützt auf das Gesetz darf nämlich - unter den genannten Einschränkungen - die ESTV grundsätzlich jederzeit eine Kontrolle vornehmen (vgl. E. 3.5.6.2). Namentlich unklar ist, worauf sich dieser Kontrollvorbehalt bezieht. Wollte die ESTV damit eine Kontrolle der hier beurteilten Verträge beabsichtigen, so ist Folgendes festzustellen: Solange die Sache bei einer Beschwerdeinstanz hängig ist, wäre es der ESTV aufgrund des Devolutiveffektes verwehrt, weitere Abklärungen oder Anordnungen in der Streitsache zu treffen (vgl. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 1805). Schliesslich könnte die Vorinstanz aufgrund der mit der eintretenden Rechtskraft von Entscheiden verbundenen Folgen im Rahmen einer Kontrolle nicht mehr auf diese Verträge zurückkommen. Wie es sich genau mit diesem Vorbehalt verhält, braucht aber im vorliegenden Fall nicht abschliessend geklärt zu werden. Denn die Vorinstanz hat gestützt auf diesen Vorbehalt bislang keine die Beschwerdeführerin betreffende Anordnung erlassen, die diese beschweren würde. Somit fehlt es an einem Anfechtungsobjekt und am Rechtsschutzinteresse, sodass auf diesen Punkt nicht einzutreten ist.

4.
Entsprechend ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Die Verfahrenskosten sind unter Berücksichtigung des Umfangs und der Schwierigkeit der Streitsache, der Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Partei auf Fr. 6'000.-- festzusetzen (vgl. Art. 2 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
i.V.m. Art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Sie sind der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe zu verrechnen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Eine Parteientschädigung an die Beschwerdeführerin ist nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG e contrario).

(Dispositiv nächste Seite)

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 6'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 6'000.-- verrechnet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Ref-Nr. _______; Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Daniel Riedo Iris Widmer
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-8437/2007
Date : 14 décembre 2009
Publié : 28 décembre 2009
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Impôts indirects
Objet : MWST; Subvention, Leistungsaustausch (1/01-4/05)


Répertoire des lois
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
LDAl: 12
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 12 Obligation d'étiqueter et de renseigner - 1 Quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d'indiquer à l'acquéreur:
1    Quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d'indiquer à l'acquéreur:
a  le pays de production;
b  la dénomination spécifique;
c  les ingrédients.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exceptions en ce qui concerne l'indication du pays de production, et les ingrédients des produits transformés.
3    La dénomination spécifique peut être accompagnée d'autres désignations pour autant que ces dernières n'induisent pas le consommateur en erreur.
4    La dénomination spécifique peut ne pas être mentionnée lorsque la nature de la denrée alimentaire est aisément reconnaissable.
5    Les indications exigées pour les denrées alimentaires préemballées doivent pouvoir être fournies également, sur demande, pour les denrées alimentaires mises en vrac sur le marché.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTVA: 5 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 5 Indexation - Le Conseil fédéral décide d'adapter les montants en francs mentionnés aux art. 31, al. 2, let. c, 37, al. 1, 38, al. 1, et 45, al. 2, let. b, lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 30 % depuis le dernier ajustement.
7 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 7 Lieu de la livraison - 1 Le lieu de la livraison est:
1    Le lieu de la livraison est:
a  le lieu où se trouve le bien lors du transfert du pouvoir d'en disposer économiquement, lors de sa remise au destinataire ou lors de sa mise à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance;
b  le lieu où commence le transport ou l'expédition du bien à destination de l'acquéreur ou, sur ordre de ce dernier, à destination d'un tiers.
2    Le lieu de la livraison d'électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et de chaleur produite à distance est le lieu où le destinataire de la livraison a le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la livraison est effectuée ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où l'électricité, le gaz ou la chaleur produite à distance sont effectivement utilisés ou consommés.11
3    En cas de livraison sur le territoire suisse d'un bien en provenance de l'étranger, le lieu de la livraison est réputé se situer sur le territoire suisse si le fournisseur de la prestation remplit l'une des conditions suivantes:
a  il dispose d'une autorisation de l'Administration fédérale des contributions (AFC) pour procéder à l'importation en son propre nom (déclaration d'engagement) et n'y renonce pas au moment de l'importation;
b  il effectue des livraisons au sens de l'al. 1, let. b, avec des biens dont l'importation est franche d'impôt en raison du montant minime de l'impôt, conformément à l'art. 53, al. 1, let. a, et réalise avec ces livraisons un chiffre d'affaires annuel d'au moins 100 000 francs.12
8 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement.
2    Le lieu des prestations de services suivantes est:
21 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22.
1    Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22.
2    Sont exclus du champ de l'impôt:
1  le transport de biens qui relève des services réservés visés à l'art. 3 de la loi du 30 avril 1997 sur la poste25;
10  les prestations étroitement liées à la promotion de la culture et de la formation des jeunes fournies par des organisations d'utilité publique d'échanges de jeunes; on entend par jeunes au sens de la présente disposition les personnes de moins de 25 ans;
11  les prestations suivantes fournies dans le domaine de l'éducation et de la formation:29
11a  les prestations fournies dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées,
11b  les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l'activité des conférenciers est exclue du champ de l'impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur,
11c  les examens organisés dans le domaine de la formation,
11d  les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d'une institution réalisant des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution,
11e  les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c;
12  la location de services assurée par des institutions religieuses ou philosophiques sans but lucratif à des fins relevant des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales, de la protection de l'enfance et de la jeunesse, de l'éducation et de la formation, ou encore à des fins ecclésiales, caritatives ou d'utilité publique;
13  les prestations que des organismes sans but lucratif, poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, économique, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique, écologique, sportive, culturelle ou civique, fournissent à leurs membres, moyennant une cotisation fixée statutairement;
14  les prestations de services culturelles ci-après fournies directement en présence du public ou, si elles ne sont pas fournies directement en présence du public, les prestations de services culturelles ci-après que le public peut percevoir lors de la représentation:30
14a  manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques,
14b  représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes exécutants et prestations des personnes qui participent sur le plan artistique à de telles représentations, ainsi que les prestations de forains, y compris les jeux d'adresse exploités par ces derniers,
14c  visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques,
14d  prestations de services des bibliothèques, services d'archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable;
15  les contre-prestations demandées pour les manifestations sportives, y compris celles qui sont exigées des participants (notamment les finances d'inscription), et les prestations accessoires incluses;
16  les prestations de services culturelles et la livraison, par leur créateur, d'oeuvres culturelles réalisées par des artistes tels que les écrivains, les compositeurs, les cinéastes, les artistes-peintres ou les sculpteurs, ainsi que les prestations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de la diffusion de ces oeuvres; cette disposition s'applique également aux oeuvres dérivées au sens de l'art. 3 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur33 qui ont un caractère culturel;
17  les prestations fournies lors de manifestations telles que des ventes de bienfaisance, des marchés aux puces ou des tombolas par des institutions qui exercent des activités exclues du champ de l'impôt dans le domaine du sport et de la création culturelle sans but lucratif, dans le domaine des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales et de la protection de l'enfance et de la jeunesse, ou par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex), des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés, pour autant que ces manifestations soient organisées à leur seul profit dans le but de les soutenir financièrement; les prestations fournies dans le cadre de brocantes organisées par des institutions d'aide et de sécurité sociales, exclusivement pour leurs besoins propres;
18  dans le domaine des assurances:
18a  les prestations d'assurance et de réassurance,
18b  les prestations d'assurance sociale,
18c  les prestations suivantes fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention:
18d  les prestations fournies dans le cadre de l'activité des intermédiaires d'assurance et des courtiers en assurance;
19  les opérations suivantes réalisées dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux:
19a  l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés,
19b  la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés,
19c  les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d'encaissement),
19d  les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal,
19e  les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires,
19f  l'offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)37 et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers38 peuvent déléguer des tâches; l'offre de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e;
2  les soins et les traitements médicaux dispensés dans le domaine de la médecine humaine, y compris les prestations qui leur sont étroitement liées, fournis dans des hôpitaux ou d'autres centres de diagnostic et de traitement médicaux; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;
20  le transfert et la constitution de droits réels sur des immeubles ainsi que les prestations fournies par les communautés de copropriétaires par étages à leurs membres, pour autant que ces prestations consistent en la mise à leur disposition de la propriété commune à des fins d'usage, en son entretien, sa remise en état, en d'autres opérations de gestion ou en la livraison de chaleur et de biens analogues;
21  la mise à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance, d'immeubles ou de parts d'immeubles; sont par contre imposables:
21a  la location d'appartements et de chambres pour l'hébergement d'hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration,
21b  la location de places de camping,
21c  la location de places de parc n'appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt,
21d  la location et l'affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d'une installation autre que sportive,
21e  la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes,
21f  la location de surfaces de stands de foires ou d'exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès;
22  la livraison, au maximum à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels;
23  les opérations réalisées dans le domaine des jeux d'argent, pour autant que le produit brut des jeux soit soumis à l'impôt sur les maisons de jeu visé à l'art. 119 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent40 ou que les bénéfices nets réalisés sur l'exploitation de ces jeux soient affectés intégralement à des buts d'utilité publique au sens de l'art. 125 de la loi précitée;
24  la livraison de biens mobiliers d'occasion qui ont été utilisés uniquement dans le cadre d'une des activités que le présent article exclut du champ de l'impôt;
25  ...
26  la vente par les agriculteurs, les sylviculteurs et les horticulteurs des produits agricoles, sylvicoles et horticoles cultivés dans leur propre exploitation, la vente de bétail par les marchands de bétail et la vente de lait aux transformateurs de lait par les centres de collecte;
27  les prestations d'organisations d'utilité publique visant à promouvoir l'image de tiers et les prestations de tiers visant à promouvoir l'image d'organisations d'utilité publique;
28  les prestations fournies:
28bis  la mise à disposition de personnel entre collectivités publiques;
28a  entre des unités organisationnelles de la même collectivité publique,
28b  entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles,
28c  entre des établissements ou fondations fondés exclusivement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui ont participé à leur fondation, ou leurs unités organisationnelles;
29  l'exercice de fonctions d'arbitrage;
3  les traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmiers ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si les prestataires de ces services sont détenteurs d'une autorisation de pratiquer; le Conseil fédéral règle les modalités; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques ou de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;
30  les prestations que se fournissent entre elles des institutions de formation et de recherche participant à une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche, dans la mesure où les prestations sont fournies dans le cadre de la coopération, que cette coopération soit assujettie à la TVA ou non.
4  les autres prestations de soins fournies par des infirmiers ou par des organisations d'aide et de soins à domicile ainsi que dans des homes, pour autant qu'elles soient prescrites par un médecin;
5  la livraison d'organes humains par des institutions médicales reconnues ou des hôpitaux, ainsi que la livraison de sang humain complet par les titulaires de l'autorisation exigée à cette fin;
6  les prestations de services de groupements dont les membres exercent les professions énumérées au ch. 3, pour autant qu'elles leur soient facturées au prorata et au prix coûtant, dans l'exercice direct de leurs activités;
7  le transport de personnes malades, blessées ou handicapées à l'aide de moyens de transport spécialement aménagés à cet effet;
8  les prestations fournies par des institutions d'aide et de sécurité sociales, par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex) et par des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés;
9  les prestations liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse fournies par des institutions aménagées à cet effet;
3    Sous réserve de l'al. 4, l'exclusion d'une prestation mentionnée à l'al. 2 est déterminée exclusivement en fonction de son contenu, sans considération des qualités du prestataire ou du destinataire.
4    Si une prestation relevant de l'al. 2 est exclue du champ de l'impôt en raison des qualités du prestataire ou du destinataire, l'exclusion ne vaut que pour les prestations fournies ou reçues par une personne ayant ces qualités.
5    Le Conseil fédéral précise les prestations exclues du champ de l'impôt en tenant compte du principe de la neutralité de la concurrence.
6    Sont réputées unités organisationnelles d'une collectivité publique au sens de l'al. 2, ch. 28, les services de cette collectivité, ses sociétés de droit privé ou de droit public, pour autant qu'aucune autre collectivité publique ni aucun autre tiers ne détienne de participation dans la société, ainsi que ses établissements et fondations, pour autant que la collectivité publique les ait fondés sans la participation d'autres collectivités publiques ni d'autres tiers.45
7    Le Conseil fédéral détermine les institutions de formation et de recherche visées à l'al. 2, ch. 30.46
33 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 33 Réduction de la déduction de l'impôt préalable - 1 Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable.
1    Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable.
2    L'assujetti doit réduire le montant de la déduction de l'impôt préalable en proportion des fonds relevant de l'art. 18, al. 2, let. a à c, qu'il reçoit.
62 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 62 Compétence et procédure - 1 L'impôt sur les importations est perçu par l'OFDF. Celui-ci arrête les instructions requises et prend les décisions nécessaires.
1    L'impôt sur les importations est perçu par l'OFDF. Celui-ci arrête les instructions requises et prend les décisions nécessaires.
2    Les organes de l'OFDF sont habilités à procéder aux investigations nécessaires à la vérification des éléments pertinents pour la taxation. Les art. 68 à 70, 73 à 75 et 79 sont applicables par analogie. Les investigations qui doivent être menées auprès des assujettis sur le territoire suisse peuvent, en accord avec l'AFC, être confiées à cette dernière.
63
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 63 Report du paiement de l'impôt - 1 Les importateurs assujettis enregistrés auprès de l'AFC qui établissent leurs décomptes selon la méthode effective peuvent déclarer l'impôt grevant l'importation de biens dans le décompte périodique qu'ils remettent à l'AFC au lieu de le verser à l'OFDF (report du paiement de l'impôt), pour autant qu'ils importent et exportent régulièrement des biens et qu'il en résulte régulièrement d'importants excédents d'impôt préalable.
1    Les importateurs assujettis enregistrés auprès de l'AFC qui établissent leurs décomptes selon la méthode effective peuvent déclarer l'impôt grevant l'importation de biens dans le décompte périodique qu'ils remettent à l'AFC au lieu de le verser à l'OFDF (report du paiement de l'impôt), pour autant qu'ils importent et exportent régulièrement des biens et qu'il en résulte régulièrement d'importants excédents d'impôt préalable.
2    Si les biens importés selon la procédure de report sont façonnés ou transformés sur le territoire suisse, l'AFC peut autoriser l'assujetti à livrer ces biens sans impôt à d'autres assujettis.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de report du paiement de l'impôt.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
126-II-249 • 126-II-443 • 132-II-353
Weitere Urteile ab 2000
2C_105/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
subvention • taxe sur la valeur ajoutée • tribunal administratif fédéral • contre-prestation • autorité inférieure • question • livraison • tribunal fédéral • mandat de prestations • décision sur opposition • fournisseur de prestations • loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée • décompte final • produit fini • prévoyance en matière de santé • volonté • condition • annexe • prestation en argent • nombre
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BVGer
A-1338/2006 • A-1346/2006 • A-1393/2006 • A-1441/2006 • A-1442/2006 • A-1548/2006 • A-156/2007 • A-1567/2006 • A-46/2007 • A-6038/2008 • A-6047/2008 • A-6213/2007 • A-8437/2007
VPB
66.43
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