Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-605/2021

Arrêt du 14 septembre 2022

Pietro Angeli-Busi (président du collège),

Composition Vera Marantelli et David Aschmann, juges ;

Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.

TRILLIUM ASSET MANAGEMENT LLC,

[...],

représentée par Maître Philippe Gilliéron,
Parties
Wilhelm Gilliéron Avocats SA,

[...],

recourante,

contre

Trillium SA,

[...],

représentée par Maître Laurent Muhlstein,

Junod, Muhlstein, Lévy & Puder,

[...],

intimée,

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Procédure de radiation no 100890
CH 644'439 "TRILLIUM".

Faits :

A.

A.a

A.a.a Déposée le 22 juillet 2012, puis enregistrée et publiée le 30 mai 2013 dans Swissreg ( https:// www. swissreg. ch ), la marque suisse no 644'439 portant sur le signe "TRILLIUM" (ci-après : marque attaquée) - dont la recourante est titulaire - est destinée aux services suivants :

Classe 35 : "Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Unternehmensberatung, Unternehmensverwaltung; Managementberatung; Marketing, Planung und Durchführung von Marketing-Informationsprojekten; Herausgabe von Statistiken; Erstellung von Wirtschaftsprognosen; betriebswirtschaftliche Beratungen und Analysen; Vermittlung von geschäftlichen Kontakten; Verwaltung und Leitung (Geschäftsführung) von Gesellschaften für die Verwaltung von Kapitalanlagen; Veranstaltung, Organisation, Durchführung und Leitung von Messen, Ausstellungen, Salons, Firmenpräsentationen sowie anderen Veranstaltungen und Anlässen für wirtschaftliche Zwecke, gewerbliche Zwecke und/oder Werbezwecke; Public Relations (Öffentlichkeitsarbeit); Lobbying für wirtschaftliche Zwecke, insbesondere Bereitstellung von Aussagen und/oder Zeugnissen für amtliche Stellen, Staaten und/oder zwischenstaatliche Organisationen; Beratungsdienstleistungen für sowie Information und Auskunft über die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 35."

Classe 36 : "Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Vermittlung von Vermögensanlagen und Investitionsmöglichkeiten; Erstellen von Anlagekonzepten; Finanztransaktionen; finanzielle Bewertungen und Schätzungen von Vermögenswerten und Finanzanlagen; Entwicklung, Erstellung und Unterbreitung von Vorschlägen für die Anlage von Vermögenswerten und Investitionsmöglichkeiten, Entwicklung und Vermittlung von Anlagestrategien, Anlage- und Vermögensberatung, Finanzberatung; Finanzdienstleistungen, insbesondere Vermögensverwaltung (insbesondere finanzielle Vermögensverwaltung), Vermögensanlage (insbesondere finanzielle Vermögensanlage); Verwaltung von Kapitalanlagen für Dritte; Überwachen von Investitions-Portfolios für Dritte (portfolio screening); Vermitteln von Möglichkeiten für Investitionen, insbesondere in Aktivitäten von Dritten; Beratungsdienstleistungen für sowie Information und Auskunft über die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 36."

Classe 41 : "Erziehung; Ausbildung; Unterricht, insbesondere in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Vermögensanlagen, Vermögensverwaltung; Veranstaltung, Organisation und Durchführung von Kursen (auch als Fernkurse), insbesondere in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Vermögensanlagen, Vermögensverwaltung; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Ausstellungen und Messen für Unterrichts- und/oder Ausbildungszwecke; Organisation, Veranstaltung, Durchführung und Leitung von Kolloquien, Konferenzen, Kongressen, Live-Veranstaltungen, Seminaren und Symposien; Bereitstellen von herunterladbaren Berichten; Bereitstellen von nicht herunterladbaren elektronischen Publikationen, nicht herunterladbare Online-Berichte; alle vorgenannten Dienstleistungen nicht zum Thema Botanik, Gartenbau und Gärtnerei; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Erstellung, Herausgabe und Veröffentlichung von Texten (ausgenommen Werbetexte), Büchern, Zeitschriften, anderen Druckereierzeugnissen und Publikationen (insbesondere gedruckte und elektronische Publikationen) sowie entsprechenden elektronischen Medien; Layout-Gestaltung (ausser für Werbezwecke), Online-Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften, Desktop-Publishing (Erstellen von Publikationen mit dem Computer), Dienstleistungen eines Redakteurs; Beratungsdienstleistungen für sowie Information und Auskunft über die vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 41."

A.a.b La marque attaquée ne fait l'objet d'aucune opposition.

A.b Par mémoire du 24 juillet 2019, l'intimée dépose, auprès de l'autorité inférieure, une demande de radiation totale (c'est-à-dire en ce qui concerne l'ensemble des services revendiqués en classes 35, 36 et 41) de la marque attaquée.

A.c Dans la procédure de radiation no 100890 ainsi engagée, l'autorité inférieure rend, le 4 janvier 2021, une décision (ci-après : décision attaquée [annexe 14 jointe à la réponse de l'autorité inférieure (cf. consid.C.b)]) dont le dispositif est le suivant :

1.La demande de radiation dans la procédure no 100890 est admise.

2.L'enregistrement de la marque suisse no 644439 - "TRILLIUM" [marque attaquée] sera intégralement radié dès l'entrée en force de la présente décision.

3.La taxe de radiation de CHF 800.- reste acquise à [l'autorité inférieure].

4.Il est mis à la charge de la partie défenderesse [recourante] le paiement à la partie demanderesse [intimée] de la somme de CHF 3'969.80 à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe de radiation).

5.La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

B.
Par mémoire (accompagné de ses annexes) du 10 février 2021 (ci-après : recours), la recourante dépose auprès du Tribunal administratif fédéral un recours dont les conclusions sont les suivantes :

1.Der angefochtene Entscheid des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum [autorité inférieure] vom 04. Januar 2021 betreffend das Löschungsverfahren Nr. 100890 [décision attaquée] sei (mit Ausnahme von Ziffer 3 des Dispositivs) vollumfänglich aufzuheben.

2.Anstelle von Ziffer 1 des Dispositivs des angefochtenen Entscheids des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum [autorité inférieure] vom 04. Januar 2021 betreffend das Löschungsverfahren Nr. 100890 [décision attaquée]sei das Gesuch der Beschwerdegegnerin [intimée] für die Löschung der schweizerischen Marke Nr. 644439 [marque attaquée]wegen angeblichem Nichtgebrauch vollumfänglich abzuweisen.

3.Anstelle von Ziffer 1 des Dispositivs des angefochtenen Entscheids des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum [autorité inférieure] vom 04. Januar 2021 betreffend das Löschungsverfahren Nr. 100890 [décision attaquée]sei die Anordnung der Vorinstanz zur vollständigen Löschung der schweizerischen Marke Nr. 644439 [marque attaquée] ersatzlos aufzuheben.

4.Die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens seien der Beschwerdegegnerin [intimée]aufzuerlegen.

5.Eventualiter, die Sache sei zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz [autorité inférieure]zurückzuweisen.

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin [intimée], eventualiter zu Lasten der Vorinstanz [autorité inférieure].

C.

C.a Dans sa réponse (accompagnée de ses annexes) du 14 mai 2021 (ci-après : réponse de l'intimée), l'intimée formule ainsi ses conclusions :

1.Rejeter le recours formé par [la recourante],

2.Fixer les frais judiciaires et les dépens, les mettre entièrement à la charge de [la recourante] et condamner cette dernière à payer à [l'intimée] les dépens et les frais judiciaires,

3.Débouter [la recourante] de toutes autres conclusions.

C.b Dans sa réponse (accompagnée de ses annexes) du 8 juin 2021 (ci-après : réponse de l'autorité inférieure), l'autorité inférieure conclut au rejet du recours et à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de la recourante.

D.
Dans sa réplique (accompagnée de ses annexes) du 21 septembre 2021 (ci-après : réplique), la recourante - par la voix de son nouveau (et actuel) représentant - confirme, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises dans son recours.

E.

E.a Dans sa duplique du 23 novembre 2021 (ci-après : duplique de l'autorité inférieure), l'autorité inférieure réitère les conclusions de sa réponse.

E.b Dans sa duplique (accompagnée de ses annexes) du 29 novembre 2021 (ci-après : duplique de l'intimée), l'intimée maintient les conclusions formulées dans sa réponse.

F.
Dans ses observations du 24 janvier 2022 (ci-après : observations de la recourante du 24 janvier 2022), la recourante prend position suite à la duplique de l'autorité inférieure et à la duplique de l'intimée.

G.

G.a Par ordonnance du 28 janvier 2022 (notifiée à l'autorité inférieure le 31 janvier 2022), le Tribunal administratif fédéral donne à l'intimée et à l'autorité inférieure, jusqu'au 28 février 2022, la possibilité de se prononcer au sujet des observations de la recourante du 24 janvier 2022.

G.b

G.b.a Dans ses observations (accompagnées de leur annexe) du 24 février 2022 (ci-après : observations de l'intimée du 24 février 2022), l'intimée fait part de ses commentaires au sujet des observations de la recourante du 24 janvier 2022.

G.b.b L'autorité inférieure ne dépose pas d'observations dans le délai imparti.

H.
Par ordonnance du 11 mars 2022 (notifiée à la recourante et à l'autorité inférieure le 14 mars 2022), le Tribunal administratif fédéral transmet à la recourante et à l'autorité inférieure les observations de l'intimée du 24 février 2022.

Droit :

1.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF ; cf. art. 2 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
PA).

2.

2.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence (art. 7 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA) et les autres conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

2.1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et art. 33 let. e
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF ; art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA).

2.1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA).

2.1.3 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
PA), au délai de recours (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et à l'avance de frais (art. 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont par ailleurs respectées.

2.2 Le présent recours est ainsi recevable.

3.

3.1 Il convient tout d'abord de se pencher sur les griefs de la recourante fondés sur le droit d'être entendu (cf. art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA).

3.1.1

3.1.1.1 La recourante reproche à l'autorité inférieure d'avoir basé la décision attaquée presque exclusivement sur le rapport produit par l'intimée (cf. consid. 10 ; ci-après : rapport) et de ne pas avoir indiqué pourquoi elle considère que le défaut d'usage de la marque attaquée est rendu vraisemblable au sens de l'art. 35b al. 1 let. a de la Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11) (cf. recours, p. 3-4 et 21-22).

3.1.1.2 Force est toutefois de constater que, avant de tirer sa conclusion, l'autorité examine notamment les divers éléments de ce rapport et se prononce sur les arguments de la recourante (décision attaquée, p. 3-6). Dans ces conditions, aucune violation de l'obligation de motiver une décision (ATF 142 II 154 consid. 4.2, ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; arrêt du TAF B-1808/2021 du 20 juin 2022 consid. 3.1 "ELLE/ StrukturELLE [fig.]") ne peut être retenue, ce d'autant que le grief de la recourante n'est formulé qu'en des termes très généraux.

3.1.2 La recourante ne saurait par ailleurs être suivie lorsqu'elle semble soutenir que l'autorité inférieure a violé son droit d'être entendue en renonçant à identifier l'auteur (ou les auteurs) du rapport sur lequel elle fonde la décision attaquée (cf. recours, p. 3-4 et 10). Une telle information ne paraît en effet pas propre à élucider les faits (cf. consid. 11.3.2.3).

3.2 Autre est bien entendu la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure retient, notamment sur la base du rapport, que l'intimée rend vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée au sens de l'art. 35b al. 1 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35b Décision
1    L'IPI rejette la demande dans les cas suivants:
a  le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage;
b  le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.
2    Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.
3    L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
LPM (consid. 9-11 ; cf. également : réponse de l'autorité inférieure, p. 2).

4.

4.1 Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement (art. 5
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 5 Naissance du droit à la marque - Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement.
LPM). Il confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 13 Droit absolu
1    Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer.
2    Le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3, al. 1; il peut en particulier interdire à des tiers:13
a  d'apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages;
b  de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin;
c  de l'utiliser pour offrir ou fournir des services;
d  de l'utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits;
e  de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelqu'autre manière dans les affaires.
2bis    Le titulaire peut faire valoir les droits prévus à l'al. 2, let. d, même si l'importation, l'exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle sont effectués à des fins privées.15
3    Le titulaire peut faire valoir ces droits à l'encontre de tout utilisateur autorisé au sens de l'art. 4.
LPM).

4.2 La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 11 Usage de la marque
1    La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
2    L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque.
3    L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire.
LPM ; cf. consid.4.2.1), dans sa fonction distinctive (cf. consid. 4.2.2) et dans la forme pour laquelle elle est enregistrée ou dans une forme n'en divergeant pas essentiellement (art. 11 al. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 11 Usage de la marque
1    La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
2    L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque.
3    L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire.
LPM ; cf. consid. 4.2.3). L'usage doit être sérieux (cf. consid. 4.2.4) et se rapporter, en principe, au territoire suisse (cf. consid. 4.2.5). Enfin, l'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire (art. 11 al. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 11 Usage de la marque
1    La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
2    L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque.
3    L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire.
LPM ; cf. consid. 4.2.6) (cf. également : arrêts du TAF B-2382/2020 du 18 janvier 2022 consid. 2.7.1-2.7.3 "PIERRE DE COUBERTIN" et B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 3.1.1 "sensationail [fig.]/ SENSATIONAIL" ; Ivan Cherpillod, Propriété intellectuelle, Précis de droit suisse, 2021 [ci-après : Cherpillod, PI], nos 454-471).

Dans le cadre de l'art. 11
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 11 Usage de la marque
1    La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
2    L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque.
3    L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire.
LPM, il convient de se fonder sur la perception des consommateurs déterminants, c'est-à-dire des personnes auxquelles les produits et/ou les services revendiqués sont destinés (cf. arrêts du TF 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.3.1 in fine, 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 5.3 "ABANCA [fig.]/ ABANKA [fig.]" et 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.2 in fine "ARTHUR'S/ Arthur" ; cf. également : arrêt du TAF B-65/2021 du 4 janvier 2022 consid. 4 "VISARTIS").

4.2.1 Vu le principe de spécialité, l'art. 11 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 11 Usage de la marque
1    La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
2    L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque.
3    L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire.
LPM impose que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (cf. arrêt du TF 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.6 in fine "ARTHUR'S/ Arthur"). Il n'est pas nécessaire qu'elle soit apposée sur le produit ou sur son emballage (arrêt du TAF B-7449/2006 du 20 août 2007 consid. 5 "EXIT [fig.]/ EXIT ONE"). Pour autant qu'un lien soit établi entre la marque et les produits et/ou les services concernés, il suffit qu'elle figure sur des prospectus, des listes de prix ou des factures (ATF 139 III 424 consid. 2.4 "M-WATCH" ; arrêt du TF 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 5.3 "ABANCA [fig.]/ ABANKA [fig.]" ; arrêt du TAF B-2597/2020 du 26 août 2021 consid. 6.1.4 "U UNIVERSAL GENEVE [fig.] et UNIVERSAL GENEVE" [attaqué devant le TF]).

4.2.2 La marque doit être utilisée dans sa fonction distinctive des produits et/ou des services pour lesquels elle est enregistrée (arrêts du TF 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.3.1 et 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.2 "ARTHUR'S/ Arthur"). Un simple usage à titre de raison de commerce n'est dès lors pas suffisant (Cherpillod, PI, no 459).

4.2.3 En principe, la marque doit être utilisée dans la forme pour laquelle elle est enregistrée. Le caractère dynamique du marché et son évolution exigent toutefois qu'une marque soit adaptée par son titulaire. C'est la raison pour laquelle l'art. 11 al. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 11 Usage de la marque
1    La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
2    L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque.
3    L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire.
LPM assimile à l'usage de la marque l'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée (arrêt du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 5.2 "sensationail [fig.]/ SENSATIONAIL").

4.2.4 L'usage d'une marque doit être sérieux, c'est-à-dire que son titulaire doit avoir l'intention de l'utiliser dans un but commercial réel. Le titulaire de la marque doit manifester sa volonté de satisfaire à toute demande dans la mesure où elle ne dépasse pas les attentes les plus optimistes. Il doit en outre prospecter le marché et pouvoir y démontrer une activité minimale durant une période prolongée (arrêts du TF 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 5.3 "ABANCA [fig.]/ ABANKA [fig.]" et 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.4 "ARTHUR'S/ Arthur" ; arrêt du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 5.3 "sensationail [fig.]/ SENSATIONAIL").

La marque doit être utilisée en dehors de la sphère interne de l'entreprise du titulaire de la marque, de sorte que l'utilisation à des fins privées, à l'intérieur de l'entreprise ou exclusivement entre entreprises étroitement liées sur le plan économique ne constitue pas un usage de la marque au sens de l'art. 11 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 11 Usage de la marque
1    La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
2    L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque.
3    L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire.
LPM (arrêt du TF 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.3.1 ; arrêt du TAF B-2597/2020 du 26 août 2021 consid. 9.1.1-9.1.2 "U UNIVERSAL GENEVE [fig.] et UNIVERSAL GENEVE" [attaqué devant le TF]).

Pour déterminer objectivement le sérieux de l'usage, il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances du cas particulier, c'est-à-dire les produits et/ou les services concernés, le type d'entreprise en cause, le chiffre d'affaires usuel, ainsi que l'étendue géographique, la nature et la durée de l'usage. Alors qu'un usage occasionnel suffit lorsqu'il s'agit de produits rares et précieux, un usage régulier doit être exigé pour les produits de consommation courante (arrêt du TF 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.4 "ARTHUR'S/ Arthur" ; arrêt du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 5.3 in fine "sensationail [fig.]/ SENSATIONAIL").

4.2.5 En principe, seul l'usage en Suisse peut valider le droit à la marque. Il faut que l'utilisation soit liée de manière directe à des produits effectivement livrés ou achetés en Suisse, ou à des services effectivement fournis ou utilisés en Suisse, ou encore que la publicité soit conçue spécialement pour la Suisse et qu'elle y soit diffusée plus ou moins régulièrement de manière ciblée (arrêts du TAF B-2382/2020 du 18 janvier 2022 consid. 2.7.3 "PIERRE DE COUBERTIN" et B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 5.4 "sensationail [fig.]/ SENSATIONAIL").

4.2.5.1 L'art. 11 al. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 11 Usage de la marque
1    La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
2    L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque.
3    L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire.
in fine LPM prévoit toutefois que l'usage pour l'exportation est assimilé à l'usage de la marque (arrêt du TF 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.1-2.3 et 2.4 ; arrêt du TAF B-2597/2020 du 26 août 2021 consid. 8.1.2-8.1.4, 8.3.1.1-8.3.1.3 et 9.1.2 "U UNIVERSAL GENEVE [fig.] et UNIVERSAL GENEVE" [attaqué devant le TF]).

4.2.5.2 Par ailleurs, selon l'art. 5 in limine de la Convention du 13 avril 1892 entre la Suisse et l'Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques (RS 0.232.149.136 ; ci-après : Convention CH-D), les conséquences préjudiciables qui, d'après les lois des parties contractantes, résultent du fait qu'une marque de fabrique ou de commerce n'a pas été employée dans un certain délai ne se produiront pas si l'emploi a lieu sur le territoire de l'autre partie. L'utilisation d'une marque en Allemagne est ainsi assimilée à son utilisation en Suisse (cf. arrêt du TAF B-6813/2019 du 25 mai 2021 consid. 3.2.8 "APTIS/ APTIV").

Seuls les ressortissants allemands et suisses et les ressortissants d'Etats tiers résidant ou établis en Allemagne ou en Suisse peuvent se prévaloir des droits découlant de la Convention CH-D, en vertu de laquelle il suffit que les personnes morales aient un établissement industriel ou commercial réel et non seulement apparent dans l'un des Etats contractants ; les ressortissants d'Etats tiers qui n'ont pas de résidence ou de succursale en Suisse ou en Allemagne ne peuvent en revanche tirer aucun droit de la convention CH-D pour eux-mêmes (ATF 124 III 277 consid. 2c "NIKE" ; ATAF 2021 IV/2 consid. 6.3.1 "PROSEGUR/ PROSEGUR et PROSEGUR SOCIETÀ DI VIGILANZA [fig.]" ; arrêt du TAF B-6813/2019 du 25 mai 2021 consid. 3.2.8 "APTIS/ APTIV"). La marque doit en outre être enregistrée dans les deux Etats (ATAF 2021 IV/2 consid. 6.4.1-6.4.4 "PROSEGUR/ PROSEGUR et PROSEGUR SOCIETÀ DI VIGILANZA [fig.]").

Le gouvernement de l'Allemagne a dénoncé la Convention CH-D par note du 30 avril 2021. Cette dénonciation a pris effet le 31 mai 2022 (RO 2022 156 ; cf. Martin Viefhues, Benutzungsübereinkommen zwischen Deutschland und der Schweiz endet, GRUR-Prax 9/2022, p. 252). Selon l'IPI, la Convention CH-D demeure applicable, notamment, à toute procédure de radiation pour défaut d'usage prévue par les art. 35a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35a Demande de radiation
1    Toute personne peut déposer auprès de l'IPI une demande de radiation de la marque pour défaut d'usage au sens de l'art. 12, al. 1.
2    La demande peut être déposée au plus tôt:
a  en l'absence d'opposition, cinq ans après l'échéance du délai d'opposition;
b  en cas d'opposition, cinq ans après la fin de la procédure d'opposition.
3    La demande est considérée comme déposée dès lors que la taxe a été payée.
-35c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35c Procédure - Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure.
LPM (cf. consid. 5), pour autant que la période de cinq ans à prendre en considération (cf. consid. 7.1.1) soit antérieure à la date de la résiliation de la Convention CH-D ; les moyens de preuve relatifs à des actes d'usage en Allemagne postérieurs au 31 mai 2022 ne sont ainsi plus pris en compte (IPI, Newsletter no 3/2022 "Informations juridiques" du 17 mai 2022 [ https:// www. ige. ch/ de/ news letter- no- 3/ 2022- informa tions- ju ri di ques , consulté le 19.08.2022] ; cf. également : arrêt du TAF B-6287/2020 du 14 juin 2022 consid. 5.1.7 "JUVEDERM/ JUVEDERM").

4.2.6 Enfin, il n'est pas exigé du titulaire de la marque opposante qu'il utilise sa marque lui-même. L'usage de la marque auquel le titulaire consent est en effet assimilé à l'usage par le titulaire (art. 11 al. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 11 Usage de la marque
1    La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
2    L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque.
3    L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire.
LPM). Le titulaire peut ainsi - expressément ou tacitement - autoriser des tiers à faire usage de sa marque. Est en particulier valable l'usage de la marque par des filiales ou d'autres entreprises étroitement liées au titulaire. Peu importe que l'autorisation soit délivrée gratuitement ou à titre onéreux (arrêts du TAF B-6287/2020 du 14 juin 2022 consid. 4.1-4.7 "JUVEDERM/ JUVEDERM" et B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 4.1 "sensationail [fig.]/ SENSATIONAIL").

4.3

4.3.1 Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 12 Conséquences du non-usage
1    Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif.
2    Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de l'al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation.
3    Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire.
LPM ; cf. arrêts du TF 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.1 et 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.3 "ABANCA [fig.]/ ABANKA [fig.]" ; arrêt du TAF B-65/2021 du 4 janvier 2022 consid. 3.3 "VISARTIS").

4.3.2 Le défaut d'usage peut résulter aussi bien de l'absence totale d'utilisation de la marque attaquée que d'une utilisation non conforme à l'art. 11
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 11 Usage de la marque
1    La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
2    L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque.
3    L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire.
LPM (cf. consid. 4.2 ; cf. également : décision attaquée, p. 3-4).

5.
Si une marque n'est pas utilisée au sens des art. 11
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 11 Usage de la marque
1    La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
2    L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque.
3    L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire.
-12
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 12 Conséquences du non-usage
1    Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif.
2    Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de l'al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation.
3    Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire.
LPM, sa radiation peut être demandée devant un juge civil. Depuis le 1er janvier 2017, les art. 35a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35a Demande de radiation
1    Toute personne peut déposer auprès de l'IPI une demande de radiation de la marque pour défaut d'usage au sens de l'art. 12, al. 1.
2    La demande peut être déposée au plus tôt:
a  en l'absence d'opposition, cinq ans après l'échéance du délai d'opposition;
b  en cas d'opposition, cinq ans après la fin de la procédure d'opposition.
3    La demande est considérée comme déposée dès lors que la taxe a été payée.
-35c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35c Procédure - Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure.
LPM prévoient en outre une procédure simplifiée de radiation pour défaut d'usage, qui se déroule devant l'IPI (cf. arrêt du TF 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.2 "ABANCA [fig.]/ ABANKA [fig.]" ; arrêt du TAF B-2382/2020 du 18 janvier 2022 consid. 2.3 "PIERRE DE COUBERTIN").

5.1 Vu l'art. 35a al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35a Demande de radiation
1    Toute personne peut déposer auprès de l'IPI une demande de radiation de la marque pour défaut d'usage au sens de l'art. 12, al. 1.
2    La demande peut être déposée au plus tôt:
a  en l'absence d'opposition, cinq ans après l'échéance du délai d'opposition;
b  en cas d'opposition, cinq ans après la fin de la procédure d'opposition.
3    La demande est considérée comme déposée dès lors que la taxe a été payée.
LPM, toute personne peut déposer auprès de l'IPI une demande de radiation de la marque pour défaut d'usage au sens de l'art. 12 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 12 Conséquences du non-usage
1    Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif.
2    Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de l'al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation.
3    Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire.
LPM. Il n'est pas attendu du requérant qu'il se prévale d'un intérêt digne de protection (arrêts du TAF B-2153/2020 du 2 mai 2022 consid. 3.4 "SWISSVOICE" [publication ATAF prévue] et B-2627/2019 du 23 mars 2021 consid. 5.1-5.3 "SHERLOCK und SHERLOCK'S").

5.2 En l'absence d'opposition, la demande peut être déposée au plus tôt cinq ans après l'échéance du délai d'opposition (art. 35a al. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35a Demande de radiation
1    Toute personne peut déposer auprès de l'IPI une demande de radiation de la marque pour défaut d'usage au sens de l'art. 12, al. 1.
2    La demande peut être déposée au plus tôt:
a  en l'absence d'opposition, cinq ans après l'échéance du délai d'opposition;
b  en cas d'opposition, cinq ans après la fin de la procédure d'opposition.
3    La demande est considérée comme déposée dès lors que la taxe a été payée.
LPM) ; en cas d'opposition, la demande peut être déposée au plus tôt cinq ans après la fin de la procédure d'opposition (art. 35a al. 2 let. b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35a Demande de radiation
1    Toute personne peut déposer auprès de l'IPI une demande de radiation de la marque pour défaut d'usage au sens de l'art. 12, al. 1.
2    La demande peut être déposée au plus tôt:
a  en l'absence d'opposition, cinq ans après l'échéance du délai d'opposition;
b  en cas d'opposition, cinq ans après la fin de la procédure d'opposition.
3    La demande est considérée comme déposée dès lors que la taxe a été payée.
LPM). La demande est considérée comme déposée dès lors que la taxe a été payée (art. 35a al. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35a Demande de radiation
1    Toute personne peut déposer auprès de l'IPI une demande de radiation de la marque pour défaut d'usage au sens de l'art. 12, al. 1.
2    La demande peut être déposée au plus tôt:
a  en l'absence d'opposition, cinq ans après l'échéance du délai d'opposition;
b  en cas d'opposition, cinq ans après la fin de la procédure d'opposition.
3    La demande est considérée comme déposée dès lors que la taxe a été payée.
LPM).

5.3 Intitulé "Décision", l'art. 35b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35b Décision
1    L'IPI rejette la demande dans les cas suivants:
a  le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage;
b  le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.
2    Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.
3    L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
LPM est formulé ainsi :

1 L'IPI rejette la demande dans les cas suivants :

a.le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage ;

b.le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.

2 Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.

3 L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.

5.3.1

5.3.1.1 Les notions d'"usage de la marque", de "défaut d'usage" et de "juste motif du défaut d'usage" auxquelles font appel les art. 35a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35a Demande de radiation
1    Toute personne peut déposer auprès de l'IPI une demande de radiation de la marque pour défaut d'usage au sens de l'art. 12, al. 1.
2    La demande peut être déposée au plus tôt:
a  en l'absence d'opposition, cinq ans après l'échéance du délai d'opposition;
b  en cas d'opposition, cinq ans après la fin de la procédure d'opposition.
3    La demande est considérée comme déposée dès lors que la taxe a été payée.
-35b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35b Décision
1    L'IPI rejette la demande dans les cas suivants:
a  le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage;
b  le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.
2    Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.
3    L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
LPM correspondent à celles qui figurent aux art. 11
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 11 Usage de la marque
1    La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
2    L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque.
3    L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire.
-12
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 12 Conséquences du non-usage
1    Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif.
2    Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de l'al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation.
3    Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire.
LPM (cf. arrêt du TAF B-2153/2020 du 2 mai 2022 consid. 3.3 et 7.1 [en ce qui concerne les "justes motifs du défaut d'usage"] "SWISSVOICE" [publication ATAF prévue]).

5.3.1.2 L'art. 35b al. 1 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35b Décision
1    L'IPI rejette la demande dans les cas suivants:
a  le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage;
b  le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.
2    Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.
3    L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
et b LPM ne recourt pas à la notion de preuve, mais - à l'instar de l'art. 32
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 32 Vraisemblance de l'usage - Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12, al. 1, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage.
LPM (cf. arrêt du TF 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.3.2) - à celle de vraisemblance. Ainsi, vu notamment la jurisprudence relative à l'art. 32
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 32 Vraisemblance de l'usage - Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12, al. 1, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage.
LPM, un fait est tenu pour vraisemblable s'il est non seulement possible, mais également probable, sur la base d'une appréciation objective des moyens de preuve. L'autorité ne doit pas être persuadée de la véracité du fait allégué ; il suffit que sa véracité apparaisse plus élevée que son inexactitude (cf. arrêt du TF 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.4 [art. 12 al. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 12 Conséquences du non-usage
1    Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif.
2    Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de l'al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation.
3    Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire.
LPM] "ABANCA [fig.]/ ABANKA [fig.]" ; arrêts du TAF B-2153/2020 du 2 mai 2022 consid. 5.1.2 [art. 35b al. 1 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35b Décision
1    L'IPI rejette la demande dans les cas suivants:
a  le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage;
b  le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.
2    Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.
3    L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
LPM] "SWISSVOICE" [publication ATAF prévue], B-2382/2020 du 18 janvier 2022 consid. 2.6 [art. 35b al. 1 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35b Décision
1    L'IPI rejette la demande dans les cas suivants:
a  le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage;
b  le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.
2    Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.
3    L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
LPM] et 2.7.4 "PIERRE DE COUBERTIN" et B-2597/2020 du 26 août 2021 consid. 5.1.2 [art. 35b al. 1 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35b Décision
1    L'IPI rejette la demande dans les cas suivants:
a  le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage;
b  le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.
2    Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.
3    L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
LPM] et 6.1.1-6.1.2 [art. 35b al. 1 let. b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35b Décision
1    L'IPI rejette la demande dans les cas suivants:
a  le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage;
b  le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.
2    Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.
3    L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
LPM] "U UNIVERSAL GENEVE [fig.] et UNIVERSAL GENEVE" [attaqué devant le TF]).

5.3.2

5.3.2.1 Trois possibilités de se défendre contre une demande de radiation s'offrent au titulaire de la marque : contester la vraisemblance du défaut d'usage (cf. art. 35b al. 1 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35b Décision
1    L'IPI rejette la demande dans les cas suivants:
a  le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage;
b  le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.
2    Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.
3    L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
LPM), rendre vraisemblable l'usage de la marque (cf. art. 35b al. 1 let. b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35b Décision
1    L'IPI rejette la demande dans les cas suivants:
a  le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage;
b  le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.
2    Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.
3    L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
in limine LPM) ou rendre vraisemblable un juste motif du défaut d'usage (cf. art. 35b al. 1 let. b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35b Décision
1    L'IPI rejette la demande dans les cas suivants:
a  le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage;
b  le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.
2    Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.
3    L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
in fine LPM) (arrêts du TAF B-2153/2020 du 2 mai 2022 consid. 3.6 "SWISSVOICE" [publication ATAF prévue] et B-65/2021 du 4 janvier 2022 consid. 3.2 "VISARTIS").

S'il est important de préserver le choix entre ces trois possibilités (arrêt du TAF B-2153/2020 du 2 mai 2022 consid. 3.6 "SWISSVOICE" [publication ATAF prévue] ; cf. réplique, p. 4 et 16), il peut arriver, dans certains cas particuliers, que le titulaire de la marque ne puisse pas se contenter de contester la vraisemblance du défaut d'usage (arrêt du TAF B-2153/2020 du 2 mai 2022 consid. 4.2.2.4 "SWISSVOICE" [publication ATAF prévue] ; cf. arrêt du TAF B-2627/2019 du 23 mars 2021 consid. 5.2 "SHERLOCK und SHERLOCK'S" ; cf. également : consid. 9.3.2 ci-dessous ; duplique de l'autorité inférieure, p. 5-6).

5.3.2.2 Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage (cf. art. 35b al. 1 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35b Décision
1    L'IPI rejette la demande dans les cas suivants:
a  le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage;
b  le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.
2    Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.
3    L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
LPM a contrario) et que, de son côté, le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage (cf. art. 35b al. 1 let. b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35b Décision
1    L'IPI rejette la demande dans les cas suivants:
a  le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage;
b  le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.
2    Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.
3    L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
LPM), la demande de radiation doit être rejetée (arrêt du TAF B-2597/2020 du 26 août 2021 consid. 5.3 "U UNIVERSAL GENEVE [fig.] et UNIVERSAL GENEVE" [attaqué devant le TF]). A la différence de sa version en français, les versions en allemand et en italien de l'art. 35b al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35b Décision
1    L'IPI rejette la demande dans les cas suivants:
a  le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage;
b  le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.
2    Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.
3    L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
LPM prévoient en effet expressément que l'IPI rejette la demande dans le cas prévu par sa let. a ou ("oder", "o") par sa let. b (cf. également : Tissot/ Kraus/ Salvadé, Propriété intellectuelle, Marques, brevets, droit d'auteur, 2019, no 674).

5.4 Enfin, en vertu de l'art. 35c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35c Procédure - Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure.
LPM, le Conseil fédéral a réglé les modalités de la procédure en consacrant les art. 24a
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 24a Forme et contenu de la demande - La demande de radiation d'un enregistrement pour défaut d'usage de la marque doit être présentée en deux exemplaires et contenir:
a  le nom et le prénom ou la raison de commerce, l'adresse du requérant et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
b  le numéro de l'enregistrement de la marque qui fait l'objet de la demande de radiation ainsi que le nom ou la raison de commerce du titulaire de cet enregistrement;
c  une déclaration précisant dans quelle mesure la radiation est demandée;
d  une motivation de la demande de radiation qui rend vraisemblable en particulier le défaut d'usage;
e  les moyens de preuve.
-24e
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 24e Restitution de la taxe de radiation - 1 Lorsque la demande de radiation est introduite avant l'expiration des délais prévus aux art. 35a, al. 2, LPM et 50a de la présente ordonnance ou que la taxe de radiation n'est pas payée à temps, la demande est réputée ne pas avoir été introduite. L'IPI ne perçoit pas de frais et il restitue la taxe de radiation déjà payée.
1    Lorsque la demande de radiation est introduite avant l'expiration des délais prévus aux art. 35a, al. 2, LPM et 50a de la présente ordonnance ou que la taxe de radiation n'est pas payée à temps, la demande est réputée ne pas avoir été introduite. L'IPI ne perçoit pas de frais et il restitue la taxe de radiation déjà payée.
2    Si la procédure devient sans objet ou qu'elle est close à la suite d'une transaction ou d'un désistement, l'IPI restitue la moitié de la taxe de radiation. Si les conditions prévues à l'art. 33b de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)55 sont remplies, la taxe est entièrement restituée.56
de l'Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM, RS 232.111) à la procédure de radiation d'un enregistrement pour défaut d'usage de la marque.

6.
En l'espèce, les conditions de recevabilité de la demande de radiation posées par l'art. 35a al. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35a Demande de radiation
1    Toute personne peut déposer auprès de l'IPI une demande de radiation de la marque pour défaut d'usage au sens de l'art. 12, al. 1.
2    La demande peut être déposée au plus tôt:
a  en l'absence d'opposition, cinq ans après l'échéance du délai d'opposition;
b  en cas d'opposition, cinq ans après la fin de la procédure d'opposition.
3    La demande est considérée comme déposée dès lors que la taxe a été payée.
et 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35a Demande de radiation
1    Toute personne peut déposer auprès de l'IPI une demande de radiation de la marque pour défaut d'usage au sens de l'art. 12, al. 1.
2    La demande peut être déposée au plus tôt:
a  en l'absence d'opposition, cinq ans après l'échéance du délai d'opposition;
b  en cas d'opposition, cinq ans après la fin de la procédure d'opposition.
3    La demande est considérée comme déposée dès lors que la taxe a été payée.
LPM (cf. consid. 5.2) et l'art. 24a
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 24a Forme et contenu de la demande - La demande de radiation d'un enregistrement pour défaut d'usage de la marque doit être présentée en deux exemplaires et contenir:
a  le nom et le prénom ou la raison de commerce, l'adresse du requérant et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
b  le numéro de l'enregistrement de la marque qui fait l'objet de la demande de radiation ainsi que le nom ou la raison de commerce du titulaire de cet enregistrement;
c  une déclaration précisant dans quelle mesure la radiation est demandée;
d  une motivation de la demande de radiation qui rend vraisemblable en particulier le défaut d'usage;
e  les moyens de preuve.
OPM sont respectées (décision attaquée, p. 2 in fine).

7.

7.1

7.1.1 Dans la mise en oeuvre tant de l'art. 35b al. 1 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35b Décision
1    L'IPI rejette la demande dans les cas suivants:
a  le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage;
b  le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.
2    Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.
3    L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
LPM que de l'art. 35b al. 1 let. b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35b Décision
1    L'IPI rejette la demande dans les cas suivants:
a  le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage;
b  le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.
2    Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.
3    L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
LPM, la période à prendre en considération s'étend - comme dans la mise en oeuvre de l'art. 32
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 32 Vraisemblance de l'usage - Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12, al. 1, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage.
LPM (applicable en procédure d'opposition) - sur les cinq années qui précèdent l'invocation du défaut d'usage, conformément à l'art. 2
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 2 Calcul des délais - Lorsqu'un délai se calcule en mois ou en années, il prend fin le jour du dernier mois dont la date correspond au jour à partir duquel il a commencé à courir. S'il n'y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant, le délai prend fin le dernier jour dudit mois.
OPM (cf. arrêts du TAF B-6287/2020 du 14 juin 2022 consid. 2.2 et 3.1 "JUVEDERM/ JUVEDERM" et B-2153/2020 du 2 mai 2022 consid. 3.5 "SWISSVOICE" [publication ATAF prévue]).

7.1.2 Est controversée la question de savoir si l'invocation du défaut d'usage remonte à la date du dépôt de la demande de radiation ou à l'éventuelle date de l'invocation du défaut d'usage adressée antérieurement directement au titulaire de la marque (cf. arrêts du TAF B-2382/2020 du 18 janvier 2022 consid. 3.1 "PIERRE DE COUBERTIN" et B-2597/2020 du 26 août 2021 consid. 3.5 "U UNIVERSAL GENEVE [fig.] et UNIVERSAL GENEVE" [attaqué devant le TF] ; cf. également : décision attaquée, p. 6).

7.2

7.2.1 En l'espèce, l'intimé dépose la demande de radiation le 24 juillet 2019 (cf. consid.A.b), après avoir fait valoir le non-usage de la marque attaquée par courrier recommandé adressé à la recourante le 22 mars 2019 déjà (pièce 3 jointe à la réponse de l'intimée ; cf. décision attaquée, p. 2 in fine et 6).

7.2.2 Peut rester ouverte la question de savoir si la période à prendre en considération s'étend du 22 mars 2014 au 22 mars 2019 (cf. réponse de l'intimée, p. 9, 10, 15 et 17 in fine) ou du 24 juillet 2014 au 24 juillet 2019 (cf. notamment : consid.10.3.3.1 in fine et 11.2.2.2 in fine ; décision attaquée, p. 6 ; cf. également : arrêt du TAF B-2382/2020 du 18 janvier 2022 consid. 3.1 "PIERRE DE COUBERTIN"). La recourante ne semble pas y voir d'inconvénient (recours, p. 27).

8.
C'est sur la base des services revendiqués par la marque attaquée (cf. consid. A.a.a) qu'il convient de définir les consommateurs déterminants (cf. consid. 4.2 in fine).

8.1 La recourante ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que les services auxquels la marque attaquée est destinée ne s'adressent pas au grand public, mais uniquement à des investisseurs qualifiés ("qualifizierte Investoren" ; cf. recours, p. 5). La liste des services revendiqués par la marque attaquée ne donne en effet aucune précision au sujet de leurs destinataires. Rien ne prévoit en particulier que les services concernés ne s'adresseraient qu'à des cercles de spécialistes bien déterminés (cf. arrêt du TF 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 5.3 "ABANCA [fig.]/ ABANKA [fig.]").

8.2

8.2.1 Il doit dès lors être retenu que, bien qu'ils relèvent en partie du domaine de la finance, les services revendiqués en classe 36 sont destinés tant à de nombreuses catégories de spécialistes qu'au grand public (cf. arrêts du TAF B-4311/2019 du 17 novembre 2020 consid. 5.1-5.2 "DPAM/ DMAP" et B-1494/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.1 et 6.1 in fine "HERITAGE BANK & TRUST [fig.] et BANQUE HERITAGE [fig.]/ MARCUARD HERITAGE [fig.]" ; cf. également : duplique de l'autorité inférieure, p. 5).

8.2.2 Quant aux services revendiqués en classe 41, certains d'entre eux s'adressent avant tout à de multiples catégories de spécialistes. Les autres sont destinés tant à des spécialistes qu'au grand public (cf. arrêts du TAF B-5280/2018 et B-5382/2018 du 25 septembre 2020 consid. 12.2 "JOUEZSPORT ! LOTERIE ROMANDE [fig.] et LOTERIE ROMANDE [fig.]", B-1426/2018 du 28 avril 2020 consid. 14.1.2.1-14.1.2.2 [non publiés in ATAF 2020 IV/4] "SPARKS/ sparkchief" et B-6173/2018 du 30 avril 2019 consid. 4.2 "WORLD ECONOMIC FORUM/ ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]").

8.2.3 Enfin, la plupart des services revendiqués en classe 35 s'adressent avant tout à de nombreuses catégories de spécialistes. Les autres sont destinés tant à des spécialistes qu'au grand public (cf. ATAF 2020 IV/7 consid. 9.1 et 9.2.1 "BVLGARI" ; arrêts du TAF B-1426/2018 du 28 avril 2020 consid. 14.1.1 [non publié in ATAF 2020 IV/4] "SPARKS/ sparkchief" et B-6173/2018 du 30 avril 2019 consid. 4.2 "WORLD ECONOMIC FORUM/ ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]").

9.
S'il entend obtenir la radiation de la marque, le requérant doit en rendre vraisemblable (cf. consid.5.3.1.2) le défaut d'usage (art. 35b al. 1 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35b Décision
1    L'IPI rejette la demande dans les cas suivants:
a  le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage;
b  le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.
2    Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.
3    L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
LPM a contrario ; cf. art. 24a let. d
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 24a Forme et contenu de la demande - La demande de radiation d'un enregistrement pour défaut d'usage de la marque doit être présentée en deux exemplaires et contenir:
a  le nom et le prénom ou la raison de commerce, l'adresse du requérant et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
b  le numéro de l'enregistrement de la marque qui fait l'objet de la demande de radiation ainsi que le nom ou la raison de commerce du titulaire de cet enregistrement;
c  une déclaration précisant dans quelle mesure la radiation est demandée;
d  une motivation de la demande de radiation qui rend vraisemblable en particulier le défaut d'usage;
e  les moyens de preuve.
et e OPM).

9.1 Cette exigence correspond à celle de l'art. 12 al. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 12 Conséquences du non-usage
1    Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif.
2    Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de l'al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation.
3    Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire.
in limine LPM, qui prévoit que quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable (cf. Message du Conseil fédéral du 18 novembre 2009 relatif à la modification de la loi sur la protection des marques et à la loi fédérale sur la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics [Projet « Swissness »], FF 2009 7711 [ci-après : Message "Swissness"], p. 7786 et 7787 ; arrêt du TF 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.3.2 ; arrêt du TAF B-2153/2020 du 2 mai 2022 consid. 5.1.1 in limine "SWISSVOICE" [publication ATAF prévue]).

9.2 Il suffit que le requérant rende vraisemblable le défaut d'usage de la marque en Suisse. Bien que l'art. 5 in limine Convention CH-D permette de faire valoir en Suisse un usage de la marque en Allemagne (cf. consid.4.2.5.2), le requérant ne saurait être tenu de rendre vraisemblable également le défaut d'usage de la marque en Allemagne. Rien n'empêche en revanche le titulaire de la marque d'invoquer l'art. 5 in limine Convention CH-D afin de rendre vraisemblable l'usage de la marque au sens de l'art. 35b al. 1 let. b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35b Décision
1    L'IPI rejette la demande dans les cas suivants:
a  le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage;
b  le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.
2    Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.
3    L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
in limine LPM (consid. 12) (Message "Swissness", p. 7788 ; Ivan Cherpillod, La nouvelle procédure de radiation des marques inutilisées selon les art. 35a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35a Demande de radiation
1    Toute personne peut déposer auprès de l'IPI une demande de radiation de la marque pour défaut d'usage au sens de l'art. 12, al. 1.
2    La demande peut être déposée au plus tôt:
a  en l'absence d'opposition, cinq ans après l'échéance du délai d'opposition;
b  en cas d'opposition, cinq ans après la fin de la procédure d'opposition.
3    La demande est considérée comme déposée dès lors que la taxe a été payée.
-35c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35c Procédure - Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure.
LPM, Jusletter du 2 septembre 2013 [ci-après : Cherpillod, Radiation], no 30).

9.3 Par la nature des choses, le défaut d'usage d'une marque est plus difficile à prouver (ou à rendre vraisemblable) que son usage (cf. arrêts du TF 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.3.2 et 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.4 "ABANCA [fig.]/ ABANKA [fig.]"). En effet, vu qu'elle porte sur un fait négatif, la preuve directe du défaut d'usage est, dans la plupart des cas, impossible à apporter (cf. ATF 142 III 369 consid. 4.2 ; arrêts du TF 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5 "ARTHUR'S/ Arthur" et 4A_253/2008 du 14 octobre 2008 consid. 4.1 "Gallup/ Gallup"). C'est par conséquent de manière indirecte, sur la base d'un faisceau d'indices, que le défaut d'usage doit être rendu vraisemblable (cf. arrêt du TF 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4.1 "ABANCA [fig.]/ ABANKA [fig.]" ; cf. également : arrêt du TAF B-2153/2020 du 2 mai 2022 consid. 5.1.1 "SWISSVOICE" [publication ATAF prévue]).

9.3.1 Un rapport de recherche d'usage établi par un tiers est considéré comme un moyen de preuve approprié pour rendre vraisemblable le défaut d'usage d'une marque, ce d'autant si ses conclusions sont confirmées par d'autres indices (cf. arrêt du TF 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4.1 "ABANCA [fig.]/ ABANKA [fig.]" ; arrêts du TAF B-2153/2020 du 2 mai 2022 consid. 5.1.1 et 5.4.2 "SWISSVOICE" [publication ATAF prévue] et B-2382/2020 du 18 janvier 2022 consid. 2.6 "PIERRE DE COUBERTIN" ; cf. également : Message "Swissness", p. 7787 ; Cherpillod, Radiation, no 30). De tels indices peuvent consister en le résultat d'une enquête menée auprès de commerçants du domaine concerné, le résultat de recherches sur Internet ou encore la déclaration d'un spécialiste de la branche en cause (cf. arrêt du TF 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4.1 "ABANCA [fig.]/ ABANKA [fig.]" ; cf. également : décision attaquée, p. 3). En tant que moyen de preuve établi par un tiers à titre professionnel (cf. arrêt du TAF B-2382/2020 du 18 janvier 2022 consid. 3.2 "PIERRE DE COUBERTIN"), un rapport de recherche d'usage est doté d'un degré de force probante relativement élevé (cf. arrêt du TAF B-2382/2020 du 18 janvier 2022 consid. 3.3 "PIERRE DE COUBERTIN" ; cf. également : consid.14.2.2.2).

Un seul moyen de preuve - tel qu'un rapport de recherche d'usage - n'est en principe pas suffisant (cf. arrêt du TF 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4.1 "ABANCA [fig.]/ ABANKA [fig.]" ; cf. également : cf. Eric Meier, Das Schweizer Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs einer Marke, in : Hacker/ Thiering [éd.], Festschrift für Paul Ströbele, 2019, p. 231 ss [ci-après : Meier, Löschungsverfahren], p. 243 ; réponse de l'autorité inférieure, p. 4).

9.3.2 Vu la complexité de certaines situations et le fait que l'art. 35b al. 1 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35b Décision
1    L'IPI rejette la demande dans les cas suivants:
a  le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage;
b  le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.
2    Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.
3    L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
LPM se limite à exiger la vraisemblance du défaut d'usage (cf. consid.9-9.3), il ne saurait être attendu d'un requérant qu'il fournisse des moyens de preuve très détaillés. Un requérant ne peut en particulier être tenu de rendre vraisemblable le défaut d'usage dans n'importe quel marché de niche (cf. arrêts du TAF B-2153/2020 du 2 mai 2022 consid. 4.2.2.4 "SWISSVOICE" [publication ATAF prévue] et B-2627/2019 du 23 mars 2021 consid. 5.1 et 5.2 "SHERLOCK und SHERLOCK'S" ; cf. également : consid. 5.3.2.1 in fine ci-dessus ; réponse de l'autorité inférieure, p. 3 [ch. 6 et 7] et 5 [ch. 15] ; duplique de l'autorité inférieure, p. 5-6). Il suffit d'ailleurs que le requérant rende vraisemblable le défaut d'usage de la marque en Suisse (cf. consid. 9.2).

9.4

9.4.1 Si le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage, l'IPI rejette la demande (art. 35b al. 1 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35b Décision
1    L'IPI rejette la demande dans les cas suivants:
a  le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage;
b  le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.
2    Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.
3    L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
LPM), sans examiner la question de savoir si le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage (cf. art. 35b al. 1 let. b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35b Décision
1    L'IPI rejette la demande dans les cas suivants:
a  le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage;
b  le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.
2    Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.
3    L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
LPM ; cf. également : arrêts du TAF B-5149/2021 du 25 mai 2022 consid. 3.4 "GALADRIEL" [publication ATAF prévue] et B-2627/2019 du 23 mars 2021 consid. 3.4 et 5.2 "SHERLOCK und SHERLOCK'S"). En revanche, si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage (cf. art. 35b al. 1 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35b Décision
1    L'IPI rejette la demande dans les cas suivants:
a  le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage;
b  le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.
2    Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.
3    L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
LPM a contrario), l'IPI ne rejette la demande que si le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage (cf. art. 35b al. 1 let. b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35b Décision
1    L'IPI rejette la demande dans les cas suivants:
a  le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage;
b  le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.
2    Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.
3    L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
LPM ; cf. également : consid.5.3.2.2).

9.4.2 A noter encore que, contrairement à ce que l'autorité inférieure semble tirer de la jurisprudence (cf. duplique de l'autorité inférieure, p. 2-3 ; cf. également : observations de la recourante du 24 janvier 2022, p. 2), la question de la vraisemblance du défaut d'usage ne peut être laissée ouverte du simple fait que, dans le but de contester la vraisemblance du défaut d'usage, le titulaire de la marque attaquée apporte des arguments concernant l'usage de sa marque. Encore faut-il en effet que le titulaire de la marque attaquée rende vraisemblable l'usage de sa marque en lien avec l'ensemble des produits et des services revendiqués (cf. arrêt du TAF B-2597/2020 du 26 août 2021 consid. 5.4 "U UNIVERSAL GENEVE [fig.] et UNIVERSAL GENEVE" [attaqué devant le TF]).

En l'espèce, la recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée au sens de l'art. 35b al. 1 let. b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35b Décision
1    L'IPI rejette la demande dans les cas suivants:
a  le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage;
b  le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.
2    Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.
3    L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
in limine LPM (cf. consid. 18.1.1-18.1.2). N'a dès lors pas à être tranchée la question de savoir si la question de la vraisemblance du défaut d'usage peut être laissée ouverte lorsque le titulaire de la marque attaquée parvient à rendre vraisemblable l'usage de sa marque.

10.
En vue de rendre vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée (cf. art. 35b al. 1 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35b Décision
1    L'IPI rejette la demande dans les cas suivants:
a  le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage;
b  le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.
2    Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.
3    L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
LPM), l'intimée produit notamment un rapport daté du 8 mars 2019 et intitulé "Enquête d'usage - TRILLIUM" (pièce 2 jointe à la demande de radiation déposée devant l'autorité inférieure par l'intimée le 24 juillet 2019 [annexe 2 jointe à la réponse de l'autorité inférieure] ; cf. également : pièce 2 jointe à la réponse de l'intimée ; ci-après : rapport). L'intimée indique que "Corsearch" en est l'autrice (cf. demande de radiation déposée devant l'autorité inférieure par l'intimée le 24 juillet 2019 [annexe 2 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 13 ; réponse de l'intimée, p. 12-13), ce que ni la recourante (cf. recours, p. 6 ; réplique, p. 14) ni l'autorité inférieure (cf. décision attaquée, p. 4 ; réponse de l'autorité inférieure, p. 4) ne contestent.

10.1 Le rapport expose tout d'abord que la recourante est une société américaine qui a été fondée en 1982 et dont le siège est à Boston (rapport, p. 5 ; cf. également : pièces 8 et 9 jointes à la réplique [cf. réplique, p. 6 in limine]). Il ajoute que la recourante n'apparaît ni au registre du commerce suisse ni au registre du commerce allemand (rapport, p. 16 ; cf. arrêt du TF 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4.1 "ABANCA [fig.]/ ABANKA [fig.]").

10.2 La recourante est active dans le domaine de l'investissement ISR - investissement socialement responsable - et/ou ESG - environnemental, social et de gouvernance (cf. réplique, p. 5 et 6 ; pièces 5 et 6 jointes à la réplique). Selon le rapport, la recourante "est connue pour ses stratégies ISR (Investissement Socialement Responsable)" (rapport, p. 5). Elle effectue des placements destinés à concilier performance économique et impact social et environnemental. Elle gère un fonds d'actions qui investit dans divers pays, y compris en Suisse et en Allemagne (rapport, p. 5, 8 et 10-12 ; cf. décision attaquée, p. 4 et 5).

Or, comme le relève d'ailleurs la recourante (cf. recours, p. 8 et 17 ; réplique, p. 12-13), le simple fait d'investir dans des sociétés suisses n'implique pas nécessairement l'utilisation d'une marque en Suisse (cf. décision attaquée, p. 5 et 10). Il en va de même du simple fait d'entretenir des liens avec une fondation suisse, en l'occurrence la fondation "A._______" (cf. rapport, p. 8 in fine et 18 ; décision attaquée, p. 4).

10.3

10.3.1 Le rapport indique en outre que "[l]es recherches effectuées en français, en allemand et en italien sur le moteur Google.ch n'ont pas révélé d'usage actuel ou passé de la marque TRILLIUM du titulaire en Suisse". Il ajoute que "[l]es recherches effectuées au nom de TRILLIUM et du titulaire sur le moteur Google.de n'ont pas révélé d'usage actuel ou passé de la marque cible en Allemagne" (rapport, p. 16-17).

10.3.2 La recourante critique le fait que le rapport ne donne aucune précision, notamment en ce qui concerne la date des recherches effectuées, les mots clés utilisés, la manière de procéder et les listes des résultats obtenus (recours, p. 6, 8-9, 12, 18 in fine et 23).

10.3.3

10.3.3.1 Il convient cependant de relever que l'intimée fournit au surplus les résultats de deux recherches effectuées sur Internet (pièces 7 et 8 jointes à la réponse de l'intimée). Aucun des 30 premiers résultats de la recherche menée avec le terme "trillium" sur le site Internet https:// www. google. ch (pièce 7 jointe à la réponse de l'intimée) ne se réfère à la marque attaquée "TRILLIUM" ou, d'une manière ou d'une autre, à la recourante ; ces résultats renvoient notamment à l'intimée, ainsi qu'à d'autres entreprises ou notions. Quant aux 10 premiers résultats fournis par la recherche effectuée avec les termes "trillium asset management switzerland" sur le site Internet https:// www. google. com (pièce 8 jointe à la réponse de l'intimée), ils se rapportent essentiellement à l'intimée, mais en aucun cas à la marque attaquée "TRILLIUM". Force est dès lors de constater que ces recherches confirment le constat du rapport (cf. réponse de l'intimée, p. 16 in fine).

Certes, ces deux recherches n'ont été effectuées que le 20 janvier 2020, c'est-à-dire postérieurement à la période à prendre en considération, qui s'achève au plus tard le 24 juillet 2019 (cf. consid. 7.2.2). Il n'en demeure pas moins que, même s'il doit être considéré que la période à prendre en considération prend fin le 22 mars 2019 déjà (cf. consid. 7.2.2), ces recherches datent de moins d'un an après son terme. La recourante elle-même s'appuie d'ailleurs également sur des recherches effectuées en dehors de la période à prendre en considération, à savoir le 4 décembre 2019 (cf. consid. 10.3.3.2). De plus, la recourante n'allègue pas qu'elle aurait cessé l'utilisation de la marque attaquée (ou réduit l'ampleur de son utilisation) après la fin de la période à prendre en considération. Au contraire (cf. notamment : consid. 16.2.3.2 in fine). Dans ces conditions, rien ne laisse penser que les recherches de l'intimée effectuées le 20 janvier 2020 pourraient aboutir à un résultat différent de celles qui auraient été menées pendant (et, en particulier, à la fin de) la période à prendre en considération. Il doit dès lors être retenu que, en dépit du fait qu'elles n'ont été effectuées que le 20 janvier 2020, ces recherches de l'intimée sont propres à confirmer le résultat des recherches évoquées dans le rapport.

10.3.3.2 La recourante fait encore remarquer que le signe "TRILLIUM" apparaît en lien avec son entreprise dans les résultats de deux autres recherches, qu'elle a effectuées sur le site Internet https:// www. google. ch le 4 décembre 2019 (cf. recours, p. 23).

Or, pour obtenir de tels résultats, il convient d'accompagner l'élément "Trillium" de termes bien spécifiques : "Investment", dans le premier cas (pièce 1/1 jointe à la réponse de la recourante du 4 décembre 2019 devant l'autorité inférieure [annexe 4 jointe à la réponse de l'autorité inférieure]), et "Asset Management" (qui correspondent aux éléments de la raison sociale de la recourante), dans le second cas (pièce 1/2 jointe à la réponse de la recourante du 4 décembre 2019 devant l'autorité inférieure [annexe 4 jointe à la réponse de l'autorité inférieure]).

La recourante ne peut dès lors être suivie lorsqu'elle affirme que le signe "TRILLIUM" mis en relation avec elle-même peut être trouvé sans autre (cf. recours, p. 23). En outre, vu qu'ils se rapportent avant tout clairement à la raison sociale de la recourante, ces résultats ne peuvent guère être considérés comme des utilisations du signe "TRILLIUM" à titre de marque (cf. consid. 4.2.2). Certes, l'un de ces résultats met en relation le seul élément "Trillium" avec les termes "Investment Strategies" (cf. pièce 1/1 jointe à la réponse de la recourante du 4 décembre 2019 devant l'autorité inférieure [annexe 4 jointe à la réponse de l'autorité inférieure] ; cf. également : recours, p. 27 [ch. 75]). Or, sans compter le fait qu'il ne s'agit là que d'un résultat isolé, la simple présence d'une marque sur Internet ne constitue pas un usage de cette marque. Encore faut-il que l'utilisation de ce signe ait des incidences commerciales en Suisse (cf. ATF 146 III 225 consid. 3.3-3.3.4 "Merck" ; arrêts du TAF B-2382/2020 du 18 janvier 2022 consid. 2.7.3 in fine "PIERRE DE COUBERTIN" et B-6813/2019 du 25 mai 2021 consid. 3.2.9.1-3.2.9.4 "APTIS/ APTIV" ; cf. également : décision attaquée, p. 5 et 9 ; duplique de l'intimée, p. 15-16).

10.3.3.3 Peu importe enfin que l'absence de la recourante sur Internet en lien avec la Suisse soit due au cadre réglementaire helvétique applicable en matière financière (cf. réplique, p. 14-15). Dans des situations complexes, il ne peut en effet être attendu d'un requérant qu'il fournisse des moyens de preuve très détaillés (cf. consid.9.3.2 ; cf. également : duplique de l'autorité inférieure, p. 5).

10.3.4

10.3.4.1 Vu tant le rapport (cf. consid. 10.3.1) que les recherches qui en confirment la conclusion à ce sujet (cf. consid. 10.3.3.1 et 10.3.3.2), il doit être retenu que la marque attaquée ne peut guère être mise en évidence au moyen de recherches sur Internet (cf. arrêt du TF 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4.1 et 4.2 in fine "ABANCA [fig.]/ ABANKA [fig.]").

10.3.4.2 Force est d'admettre que c'est là un indice important du défaut d'usage de la marque attaquée en lien avec l'ensemble des services revendiqués, ce d'autant que la plupart de ces services sont destinés tant à de nombreuses catégories de spécialistes qu'au grand public (cf. consid.8.2.1-8.2.3).

10.3.4.3 Enfin, vu que les recherches fournies par ailleurs par les parties contiennent de telles informations (cf. consid. 10.3.3.1 et 10.3.3.2), peu importe que, notamment, les mots clés utilisés et les résultats exacts obtenus dans les recherches sur lesquelles se fondent le rapport n'y soient pas mentionnés (cf. consid. 10.3.2).

10.4

10.4.1 Le rapport contient en outre le passage suivant (rapport, p. 17) :

Nous sommes parvenus à joindre [la recourante] le 8 mars 2019 au numéro [...]. Nous nous sommes entretenus avec une employée appelée B._______. Cette personne a indiqué que sa société n'est pas active en dehors des Etats-Unis. Lorsque nous avons posé des questions spécifiques concernant la Suisse et l'Allemagne, elle a confirmé que sa société n'est pas active dans ces pays.

10.4.2

10.4.2.1 La recourante semble considérer que cette conversation téléphonique, qu'elle qualifie dès lors de "Kernstück", se voit accorder un poids particulier par l'autorité inférieure (recours, p. 9 ; cf. réplique, p. 12 in fine).

10.4.2.2 Or, force est de constater que cette conversation téléphonique n'est qu'un indice parmi d'autres (cf. décision attaquée, p. 5 in limine ; réponse de l'autorité inférieure, p. 5). La recourante ne saurait par ailleurs être suivie lorsqu'elle considère qu'aucune conclusion sérieuse ne peut être tirée d'un tel entretien impromptu et informel avec une collaboratrice subalterne (recours, p. 12-14 ; réplique, p. 13-14 et 15 ; observations de la recourante du 24 janvier 2022, p. 8 ; cf. duplique de l'intimée, p. 14). S'il est vrai qu'il paraît difficile d'admettre la vraisemblance du défaut d'usage de la marque attaquée sur la base du seul compte rendu de cette conversation téléphonique (cf. consid. 9.3.1 in fine ; cf. également : réplique, p. 14), rien n'empêche de le prendre en considération en lien avec d'autres indices, par exemple le fait qu'aucune activité en Suisse ne ressort du site Internet de la recourante ou de sa page LinkedIn (cf. consid. 11.2.2.2 in fine). Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante (cf. réplique, p. 13), peu importe que le cadre réglementaire strict qui régit l'activité de la recourante ait contribué à ce que cet entretien téléphonique laisse penser qu'elle n'est pas active en Suisse (cf. consid. 9.3.2 et 10.3.3.3).

10.4.2.3 Dans ces conditions, le fait que le rapport n'indique pas précisément les questions qui ont été posées et les réponses qui ont été données lors de cet entretien téléphonique est sans importance. N'y change par ailleurs rien le fait qu'aucune information ne soit fournie au sujet de la personne consultée, désignée par le prénom "B._______" (cf. recours, p. 6, 12-14 et 18), ce d'autant que cette personne elle-même confirme l'existence de l'entretien téléphonique (cf. pièce 24 jointe à la réplique).

10.5 Le rapport s'achève par la conclusion suivante (rapport, p. 18) :

Bien que [la recourante] ait des participations dans des holdings suisses et allemandes ainsi qu'un lien avec une fondation suisse, nous n'avons pas détecté d'usage actuel ou passé de la marque TRILLIUM en Suisse ou en Allemagne. Lors du contact auprès de [la recourante], une employée a indiqué que sa société n'est pas active en dehors des Etats-Unis. Lorsque nous avons posé des questions spécifiques concernant la Suisse et l'Allemagne, elle a confirmé que sa société n'est pas active dans ces pays.

11.

11.1 Le rapport émane de Corsearch (cf. consid.10), une entreprise renommée en matière de recherche d'usage (réponse de l'intimée, p. 12-13 ; réponse de l'autorité inférieure, p. 4), ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas (cf. réplique, p. 14). Rien n'indique que Corsearch entretienne des liens particuliers avec la recourante. Le rapport ne peut dès lors pas être considéré comme une simple déclaration de partie (cf. consid. 14.2.2.1-14.2.2.2 ; cf. également : décision attaquée, p. 5) et un degré de force probante relativement élevé doit lui être reconnu (cf. consid. 9.3.1).

11.2

11.2.1

11.2.1.1 Or, comme le relève à juste titre la recourante (cf. recours, p. 20-21 ; réplique, p. 14), les conclusions d'un tel rapport ne sauraient pour autant être reprises telles quelles, sans analyse critique. Ce sont en effet avant tout les indices mis en évidence par le rapport qui doivent être utilisés afin de déterminer si le défaut d'usage est rendu vraisemblable. C'est, en d'autres termes, moins le rapport en lui-même et ses conclusions que les indices qu'il rassemble qui sont déterminants. Il est dès lors tout à fait envisageable que, sur la base des informations contenues dans un rapport d'usage, une autorité ne tire pas la même conclusion que la personne qui en est l'autrice. De plus, il est en principe nécessaire que les conclusions d'un rapport soient confirmées par des indices provenant d'autres sources (cf. consid. 9.3.1), ce d'autant si le rapport se base sur un nombre réduit d'éléments.

11.2.1.2 Contrairement à ce que semble soutenir la recourante (réplique, p. 4 in limine), rien n'indique que le Tribunal fédéral ne mette pas sur le même pied l'ensemble des moyens de preuve qu'il évoque. En effet, les diverses expressions utilisées ("[...] insbesondere [...]ferner [...]. In Betracht kommt etwa auch [...]" [arrêt du TF 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4.1 "ABANCA (fig.)/ ABANKA (fig.)"]) montrent que le Tribunal fédéral se limite à donner des exemples de moyens de preuve (cf. décision attaquée, p. 5 ; réponse de l'autorité inférieure, p. 4 in limine et 5). Au surplus, vu la diversité des situations susceptibles de se produire et les difficultés liées à la preuve d'un fait négatif (qu'il ne s'agit d'ailleurs que de rendre vraisemblable [cf. consid.9.3]), aucune hiérarchie ne saurait être établie entre les moyens de preuve (cf. réponse de l'autorité inférieure, p. 5).

11.2.2

11.2.2.1 En l'espèce, le rapport se fonde sur de multiples documents et des références à des sites Internet nombreux et variés (cf. notamment : rapport, p. 2-17). Il atteste une recherche détaillée.

11.2.2.2 De plus, tant la conclusion du rapport que certains de ses éléments sont confirmés par d'autres moyens de preuve fournis directement par l'intimée elle-même et par la recourante (cf. réponse de l'intimée, p. 16-17).

Il a déjà été relevé que le constat du rapport est confirmé par d'autres recherches sur Internet apportées tant par l'intimée (cf. consid. 10.3.3.1) que par la recourante (cf. consid. 10.3.3.2).

Par ailleurs, la recourante n'apparaît pas dans la liste des "Gestionnaires autorisés de fortune collective" de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA (pièce 10 jointe à la réponse de l'intimée). Selon des extraits du site Internet de la recourante ( https:// www. trillium invest. com ), les personnes physiques (pièce 11 jointe à la réponse de l'intimée) et les personnes morales (pièce 12 jointe à la réponse de l'intimée) qui souhaitent prendre contact avec la recourante sont invitées à s'adresser à des collaborateurs travaillant aux Etats-Unis d'Amérique, ce que confirme la page du site Internet de la recourante intitulée "Contact Us" (pièce 13 jointe à la réponse de l'intimée), qui contient uniquement les coordonnées de collaborateurs ou de bureaux aux Etats-Unis d'Amérique ; rien ne laisse donc penser que la recourante pourrait être contactée dans un autre pays. Enfin, aucun lien avec la Suisse ne peut être mis en évidence sur la page LinkedIn de la recourante (pièces 14 et 15 jointes à la réponse de l'intimée). Le fait que l'ensemble de ces documents ne soient datés que du 20 janvier 2020 (cf. pièces 10-15 jointes à la réponse de l'intimée) ne les empêche pas de contribuer à confirmer la conclusion du rapport (cf. consid. 10.3.3.1 in fine).

11.2.2.3 Il est certes important de connaître les bases sur lesquelles se fonde un rapport (cf. recours, p. 5-6). Or, en l'espèce, étant donné notamment que plusieurs éléments en confirment la conclusion, peu importe que le rapport se limite généralement à reproduire des extraits des documents sur lesquels il repose (cf. recours, p. 23-24 [de plus, contrairement à ce que soutient la recourante, l'art. 52
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 52 - 1 Le titre est produit en original, en copie vidimée, en copie photographique ou en copie électronique. Le juge peut ordonner la production de l'original.26
1    Le titre est produit en original, en copie vidimée, en copie photographique ou en copie électronique. Le juge peut ordonner la production de l'original.26
2    Avec l'autorisation du juge, les passages qui ne servent pas à la preuve peuvent être, par l'apposition de scellés ou d'une autre manière, soustraits à la vue du juge et des parties.
de la Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF, RS 273) - dont l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA prévoit l'application par analogie - n'exige pas que les titres soient produits dans leur intégralité]) et que l'identité de l'auteur du rapport (ainsi que le nom et la localisation de la succursale de Corsearch pour laquelle il travaille) ne soit pas connue (cf. recours, p. 6, 10, 17, 17-18, 19, 20 et 23 ; à ce sujet, voir également : réponse de l'autorité inférieure, p. 4).

11.3

11.3.1 Il doit ainsi être retenu que, par le rapport, dont la conclusion ainsi que de nombreux éléments sont confirmés par d'autres moyens de preuve, l'intimée rend vraisemblable le non-usage de la marque attaquée en Suisse (ce qui est suffisant [cf. consid.9.2]) pour l'ensemble des services revendiqués en classes 35, 36 et 41 (cf. décision attaquée, p. 5-6). Sur la base de nombreux indices, il peut en effet être considéré qu'il est probable que la marque attaquée ne soit valablement utilisée en lien avec aucune des catégories de services en cause (cf. notamment : consid. 10.3.4.2).

11.3.2

11.3.2.1 Il convient de rejeter les critiques de la recourante selon lesquelles le rapport ne porte pas sur la période à prendre en considération dans son ensemble, mais seulement sur le mois de mars 2019 (recours, p. 12 et 24-25).

Le rapport daté du 8 mars 2019 (cf. consid. 10) ne repose en effet pas uniquement sur des éléments relatifs au mois de mars 2019, mais également sur plusieurs indices de la vraisemblance du défaut d'usage de la marque attaquée qui remontent à une période antérieure : éléments d'une page archivée du site Internet de la recourante datant du 20 août 2018 (cf. rapport, p. 9-10), extraits d'un rapport semi-annuel publié par la recourante en 2018 (cf. rapport, p. 11-12), extrait d'un document publié par la recourante en 2016 (cf. rapport, p. 10) (cf. également : décision attaquée, p. 5 in fine ; réponse de l'intimée, p. 14). Il est ainsi établi que les recherches sur lesquelles se fonde le rapport ne se sont pas concentrées exclusivement sur le mois de mars 2019 et qu'elles portent sur des documents antérieurs, qui n'ont manifestement pas non plus permis de mettre en évidence un usage de la marque attaquée. Le rapport précise d'ailleurs que les recherches effectuées sur les sites Internet https:// www. google. ch et https:// www. google. de n'ont pas révélé d'usage "actuel ou passé" de la marque attaquée (cf. consid. 10.3.1).

Vu les difficultés liées à la preuve d'un fait négatif, qu'il ne s'agit d'ailleurs que de rendre vraisemblable (cf. consid. 9.3), les éléments rassemblés à l'appui du rapport doivent être considérés comme suffisants (cf. réponse de l'autorité inférieure, p. 5-6). De plus, rien ne laisse penser que les indices se rapportant à la fin de la période à prendre en considération pourraient conduire à un résultat différent de celui auquel aboutiraient des indices plus anciens (cf. consid. 10.3.3.1 in fine).

11.3.2.2 Il ne peut clairement pas non plus être reproché à l'autorité inférieure d'avoir basé son appréciation essentiellement sur un seul moyen de preuve, le rapport en l'occurrence (cf. recours, p. 7, 10 in fine, 20, 21 et 22 ; réplique, p. 21-22 ; cf. également : cf. décision attaquée, p. 3), voire sur de simples allégations de l'intimée (cf. réplique, p. 16). C'est en effet sur la base d'un ensemble d'indices cohérent (cf. consid. 9.3.1) que la vraisemblance du non-usage de la marque attaquée est admise (cf. décision attaquée, p. 6).

11.3.2.3 En outre, vu la convergence de ces nombreux indices, l'audition à titre de témoin de l'auteur du rapport ne paraît pas propre à élucider les faits (cf. art. 14 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
1    Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
a  le Conseil fédéral et ses départements;
b  l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
c  le Tribunal administratif fédéral;
d  les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
e  l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
f  l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
g  l'Administration fédérale des contributions;
h  la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.
2    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43
3    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle.
et art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA ; cf. également : arrêt du TAF B-497/2019 du 2 juin 2021 consid. 14.2.1 "Absinthe du Val-de-Travers [IGP]"). L'offre de preuve formulée en ce sens par la recourante (cf. recours, p. 4, 6, 10, 17, 17-18, 19, 20, 23 et Beweismittelverzeichnis ; à ce sujet, voir également : réponse de l'autorité inférieure, p. 4) doit dès lors être rejetée (cf. réponse de l'intimée, p. 22 in limine).

Pour les mêmes raisons, il ne s'impose pas de faire appel à d'autres types de moyens de preuve. La recourante ne saurait dès lors être suivie lorsqu'elle considère que des investigations complémentaires seraient nécessaires, notamment la consultation de professionnels des domaines concernés ou des recherches dans des journaux ou des archives (cf. recours, p. 9 in fine, 11-12, 16 et 24), ce d'autant que le rapport repose justement en partie sur des pages archivées de sites Internet (cf. rapport, p. 9-10). Une fois encore, l'art. 35b al. 1 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35b Décision
1    L'IPI rejette la demande dans les cas suivants:
a  le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage;
b  le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.
2    Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.
3    L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
LPM se limite à exiger la vraisemblance du défaut d'usage de la marque attaquée, de sorte qu'il ne peut être attendu du requérant qu'il fasse appel à l'ensemble des moyens de preuve envisageables (cf. consid. 9.3.2 ; réponse de l'intimée, p. 14 ; réponse de l'autorité inférieure, p. 4-5 ; duplique de l'intimée, p. 15), dont la jurisprudence ne fait d'ailleurs que mentionner des exemples (cf. consid. 11.2.1.2).

11.3.2.4 C'est enfin à tort que la recourante reproche à l'intimée de ne pas s'être intéressée spécifiquement au cercle des investisseurs qualifiés (cf. recours, p. 5 [ch. 11-12], 11-12 [ch. 32], 14-15, 16 et 24 ; réplique, p. 14). Les services revendiqués en l'espèce s'adressent en effet tant à de nombreuses catégories de spécialistes qu'au grand public (cf. consid. 8.1-8.2.3). Dans ces conditions, l'intimée ne saurait être tenue d'examiner la possibilité d'une utilisation de la marque attaquée dans tous les cercles très spécialisés (cf. réponse de l'intimée, p. 14 ; réponse de l'autorité inférieure, p. 5) et produise l'ensemble des moyens de preuve propres à rendre vraisemblable que n'importe quel usage imaginable - par exemple une utilisation dans un marché de niche - est exclue (cf. consid. 9.3.2 ; cf. également : duplique de l'autorité inférieure, p. 5-6).

12.
Etant donné que l'intimée rend vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée au sens de l'art. 35b al. 1 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35b Décision
1    L'IPI rejette la demande dans les cas suivants:
a  le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage;
b  le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.
2    Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.
3    L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
LPM (cf. consid.11.3.1), il convient d'examiner encore si la recourante parvient à rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée au sens de l'art. 35b al. 1 let. b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35b Décision
1    L'IPI rejette la demande dans les cas suivants:
a  le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage;
b  le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.
2    Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.
3    L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
in limine LPM (cf. consid. 9.4.1 in fine).

12.1 En effet, selon l'art. 35b al. 1 let. b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35b Décision
1    L'IPI rejette la demande dans les cas suivants:
a  le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage;
b  le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.
2    Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.
3    L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
in limine LPM, l'IPI rejette la demande de radiation si le titulaire de la marque en rend vraisemblable l'usage (même si, de son côté, le requérant en rend vraisemblable le défaut d'usage [art. 35b al. 1 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35b Décision
1    L'IPI rejette la demande dans les cas suivants:
a  le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage;
b  le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.
2    Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.
3    L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
LPM a contrario ; cf. consid. 5.3.2.2]).

12.2 A l'instar de l'art. 32
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 32 Vraisemblance de l'usage - Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12, al. 1, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage.
in limine LPM (qui - en procédure d'opposition - prévoit que, si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 12 Conséquences du non-usage
1    Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif.
2    Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de l'al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation.
3    Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire.
LPM, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque), l'art. 35b al. 1 let. b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35b Décision
1    L'IPI rejette la demande dans les cas suivants:
a  le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage;
b  le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.
2    Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.
3    L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
in limine LPM exige du titulaire qu'il rende vraisemblable (cf. consid. 5.3.1.2) l'usage (cf. consid. 4.2-4.2.6) de sa marque. A noter que, contrairement à l'art. 12 al. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 12 Conséquences du non-usage
1    Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif.
2    Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de l'al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation.
3    Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire.
in fine LPM, l'art. 35b al. 1 let. b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35b Décision
1    L'IPI rejette la demande dans les cas suivants:
a  le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage;
b  le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.
2    Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.
3    L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
in limine LPM n'exige pas du titulaire qu'il apporte la preuve de l'usage. Cet allègement du fardeau de la preuve est justifié par le fait que le requérant qui n'obtient pas gain de cause peut toujours porter l'affaire devant un tribunal civil (arrêt du TAF B-2597/2020 du 26 août 2021 consid. 6.1.1 "U UNIVERSAL GENEVE [fig.] et UNIVERSAL GENEVE" [attaqué devant le TF] ; Message "Swissness", p. 7786).

12.3 Comme dans le cadre de la mise en oeuvre de l'art. 32
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 32 Vraisemblance de l'usage - Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12, al. 1, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage.
LPM, les moyens de preuve admissibles pour rendre vraisemblable l'usage d'une marque peuvent consister en des pièces justificatives (factures, bulletins de livraison, etc.) et des documents (étiquettes, échantillons, emballages, catalogues, prospectus, etc.). Les preuves d'usage doivent se rapporter à la période de référence et doivent, par conséquent, être datées. Les preuves non datées sont toutefois admissibles lorsqu'elles peuvent être mises en relation avec d'autres preuves datées (cf. arrêts du TAF B-2382/2020 du 18 janvier 2022 consid. 2.7.5 "PIERRE DE COUBERTIN", B-65/2021 du 4 janvier 2022 consid. 3.5 "VISARTIS" et B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 3.1.2 in fine "sensationail [fig.]/ SENSATIONAIL" ).

13.

13.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure indique que la recourante ne fait expressément valoir l'usage de la marque attaquée que pour une partie seulement des services revendiqués. Elle retient dès lors que la demande de radiation doit être admise d'emblée en lien avec les autres services revendiqués (décision attaquée, p. 8-9 ; cf. duplique de l'autorité inférieure, p. 5 ; cf. également : réponse de l'intimée, p. 20).

13.2 Force est toutefois de constater que, devant l'autorité inférieure, la recourante se limite à affirmer que la marque attaquée est utilisée en lien avec les services des classes 35 et 36 qu'elle énumère (réponse de la recourante du 4 décembre 2019 devant l'autorité inférieure [annexe 4 jointe à la réponse de l'autorité inférieure], p. 13). Elle ne renonce donc pas explicitement à la marque attaquée en lien avec les autres services revendiqués en classes 35, 36 et 41. N'y change rien le fait que la recourante ne produise pas de moyens de preuve en lien avec l'ensemble des services revendiqués. D'ailleurs, dans la présente procédure de recours, bien que son argumentation porte effectivement presque exclusivement sur les services de la classe 36 (cf. notamment : recours, p. 5), la recourante soutient notamment qu'elle utilise la marque attaquée en lien avec les services revendiqués en classe 41 (cf. consid. 17 ; cf. également : recours, p. 9 in fine).

13.3 Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que la demande de radiation doit, sans autre examen, être admise pour certaines catégories de services. Il s'agit en revanche, sur la base des moyens de preuve fournis par la recourante, de déterminer, pour chacune des catégories de services revendiquées, si l'usage de la marque attaquée est rendu vraisemblable.

14.

14.1 Dans le but de rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée, la recourante produit en particulier huit déclarations écrites :

-déclaration écrite de C._______ ([...] ; Londres) datée du 1er juillet 2021 (pièce 11 jointe à la réplique ; ci-après : déclaration C._______) ;

-déclaration écrite de D._______ ([...] ; New York) datée du 25 juillet 2021 (pièce 12 jointe à la réplique ; ci-après : déclaration D._______) ;

-déclaration écrite de E._______ ([...] ; Athènes) datée du 24 mai 2021 (pièce 13 jointe à la réplique ; ci-après : déclaration E._______) ;

-déclaration écrite de F._______ (K._______ et L._______ ; Londres) datée du 18 mai 2021 (pièce 14 jointe à la réplique ; ci-après : déclaration F._______) ;

-déclaration écrite de G._______ (M._______ ; Genève) datée du 18 mai 2021 (pièce 15 jointe à la réplique ; ci-après : déclaration G._______) ;

-déclaration écrite de H._______ (N._______ ; Genève) datée du 18 juillet 2021 (pièce 16 jointe à la réplique ; ci-après : déclaration H._______) ;

-déclaration écrite de I._______ (O._______ [jusqu'en décembre 2020]) datée du 15 juillet 2021 (pièce 17 jointe à la réplique ; ci-après : déclaration I._______) ;

-déclaration écrite de J._______ ([...] ; Branchburg [USA]) datée du 18 septembre 2021 (pièce 18 jointe à la réplique ; ci-après : déclaration J._______).

14.2

14.2.1 A la différence, notamment, du droit allemand, le droit suisse ne connaît pas l'institution de la déclaration sous serment (eidesstattliche Erklärung, Affidavit), c'est-à-dire une attestation écrite à laquelle une forme particulière confère une force probante renforcée en raison du fait que la personne qui en est l'autrice s'expose à des sanctions pénales si les faits qu'elle présente ne sont pas conformes à la vérité (cf. arrêts du TAF B-4552/2020 du 7 juillet 2021 consid. 2.12 "E*TRADE [fig.]/ e trader [fig.]", B-5902/2013 du 8 avril 2015 consid. 2.6 in fine "WHEELS/ WHEELY" et B-3294/2013 du 1er avril 2014 consid. 5.2 "Koala [fig.]/ Koala's March [fig.]" ; Wiederkehr/ Meyer/ Böhme, VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren mit weiteren Erlassen, Orell Füssli Kommentar [OFK], 2022, art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA no 44 in fine ; Kaiser/ Rüetschi, in : Noth/ Bühler/ Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2e éd. 2017 [ci-après : SHK 2017], Beweisrecht no 73).

Un degré accru de force probante ne saurait dès lors être reconnu en Suisse à une déclaration sous serment établie selon des règles du droit étranger.

14.2.2 Rien n'empêche toutefois de faire valoir en Suisse une telle déclaration sous serment.

14.2.2.1 Si elle émane d'une partie à la procédure (ou d'une personne qui lui est liée), une déclaration sous serment doit être traitée comme une simple déclaration de partie, à laquelle seul un faible degré de force probante peut être reconnu (cf. arrêts du TAF B-6287/2020 du 14 juin 2022 consid. 4.2-4.3 "JUVEDERM/ JUVEDERM", B-2597/2020 du 26 août 2021 consid. 7.5.2 "U UNIVERSAL GENEVE [fig.] et UNIVERSAL GENEVE" [attaqué devant le TF], B-4552/2020 du 7 juillet 2021 consid. 2.12 "E*TRADE [fig.]/ e trader [fig.]", B-4538/2017 du 3 juillet 2019 consid. 14.2.1.4 "MONSTER REHAB et al./ nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES [fig.]" et B-5902/2013 du 8 avril 2015 consid. 2.6 in fine "WHEELS/ WHEELY" ; Kaiser/ Rüetschi, in : SHK 2017, Beweisrecht no 73).

14.2.2.2 En revanche, si elle émane d'un tiers, une déclaration sous serment - à l'instar d'ailleurs de n'importe quel autre type d'attestation écrite - ne doit pas être traitée comme une déclaration de partie, mais être prise en considération dans le cadre de la libre appréciation des preuves, notamment si elle peut être mise en relation avec d'autres moyens de preuve (Kaiser/ Rüetschi, in : SHK 2017, Beweisrecht no 73 in fine ; Cherpillod, Radiation, no 33 ; cf. arrêts du TAF B-4552/2020 du 7 juillet 2021 consid. 2.11, 2.12 et 4.1 "E*TRADE [fig.]/ e trader [fig.]", B-1084/2020 du 23 mars 2021 consid. 6.2.3 "INVISALIGN/ SWISS INSIDE SUISSEALIGN [fig.]", B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 6.1.1.2.1 "sensationail [fig.]/ SENSATIONAIL" et B-3686/2010 du 10 février 2011 consid. 5.2.3-5.2.4 "HEIDILAND/ HEIDI Best of Switzerland"). Par exemple, un degré de force probante relativement élevé est reconnu à un rapport de recherche d'usage établi par un tiers à titre professionnel (cf. consid.9.3.1 ; cf. également : réplique, p. 9). Un tel rapport constitue certes une expertise privée, que la jurisprudence assimile en principe à une simple déclaration de partie (cf. recours, p. 20-21). Or, rien n'empêche une expertise privée de contribuer à prouver la véracité d'une déclaration de partie. Selon les circonstances, en lien avec des indices reposant sur des moyens de preuve, une expertise privée est en effet susceptible de rendre un fait vraisemblable, voire d'en apporter la preuve. Elle constitue alors une "besonders substanziierte Parteibehauptung", dont il convient de tenir compte (ATF 141 III 433 consid. 2.6 ; arrêt du TF 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4.1 in limine et in fine "ABANCA [fig.]/ ABANKA [fig.]"). A noter enfin que la crédibilité d'une déclaration écrite est renforcée par le fait que son auteur offre de la confirmer en tant que témoin devant une autorité (arrêts du TAF B-4552/2020 du 7 juillet 2021 consid. 2.12 in fine "E*TRADE [fig.]/ e trader [fig.]" et B-3294/2013 du 1er avril 2014 consid. 5.2 "Koala [fig.]/ Koala's March [fig.]").

14.3

14.3.1

14.3.1.1 En l'espèce, la plupart des auteurs des déclarations déposées par la recourante (cf. consid.14.1) indiquent travailler (ou avoir travaillé) pour des entreprises ou des institutions qui entretiennent (ou ont entretenu) des rapports (notamment contractuels) avec la recourante. Ces auteurs - de même d'ailleurs que les entreprises ou les institutions pour lesquelles ils indiquent travailler (ou avoir travaillé) - n'en demeurent pas moins indépendants de la recourante. Leurs déclarations ne peuvent par conséquent pas être assimilées à des affirmations de la recourante et être considérées comme de simples déclarations de partie (cf. arrêt du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 6.1.1.2.1 "sensationail [fig.]/ SENSATIONAIL"). Ceci est d'autant plus vrai pour les attestations émanant de personnes actives au sein d'autorités (cf. déclaration I._______ [O._______ (jusqu'en décembre 2020)]) ou d'organisations internationales (cf. déclaration G._______ [M._______] ; cf. également : IPI, Directives en matière de marques [cf. https:// www. ige. ch/ fr/ pres ta tions/ do cu ments-et-liens/ mar ques , consulté le 26.08.2022], version du 1er mars 2022 [ci-après : IPI, Directives 2022], Partie 7, ch. 4.1 [la confirmation de l'usage par des organisations faîtières est considérée comme un moyen de preuve approprié dans le cadre de l'art. 35b al. 1 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35b Décision
1    L'IPI rejette la demande dans les cas suivants:
a  le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage;
b  le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.
2    Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.
3    L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
LPM] ; arrêt du TAF B-2597/2020 du 26 août 2021 consid. 7.4.2 [prise en considération d'une attestation de la Chambre de commerce et d'industrie de Genève] "U UNIVERSAL GENEVE [fig.] et UNIVERSAL GENEVE" [attaqué devant le TF]).

14.3.1.2 Contrairement à ce que soutient l'intimée (duplique de l'intimée, p. 8), la force probante des déclarations déposées par la recourante (cf. consid. 14.1) n'est pas amenée à être affaiblie par le simple fait que la plupart de leurs auteurs ne sont pas établis en Suisse, ce d'autant que la plupart d'entre eux entretiennent des rapports avec la Suisse.

14.3.1.3 Comme le reconnaît la recourante (cf. réplique, p. 6 ; cf. également : duplique de l'intimée, p. 7 et 8-9), ces déclarations sont basées sur un modèle qu'elle a fourni. Rien n'indique toutefois qu'elles ne sont pas conformes à la vérité, ce d'autant qu'elles sont signées par un nombre non négligeable de personnes aux profils différents. De plus, ces personnes indiquent connaître les conséquences civiles et pénales d'un faux témoignage et offrent de confirmer leurs propos en tant que témoins (pour un exemple, cf. déclaration C._______, p. 1 et 2), ce qui contribue à en renforcer la crédibilité (cf. consid. 14.2.2.2 in fine).

14.3.1.4 Enfin, dans une procédure telle que la présente, dans laquelle les parties sont représentées par des avocats spécialisés, ni l'art. 33a al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
1    La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2    Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3    Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
4    Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
et 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
1    La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2    Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3    Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
4    Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
PA ni l'art. 3 al. 2
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 3 Langue - 1 Les écrits adressés à l'IPI doivent être rédigés dans une langue officielle de la Confédération. Les art. 47, al. 3, et 52p, al. 3, sont réservés.9
1    Les écrits adressés à l'IPI doivent être rédigés dans une langue officielle de la Confédération. Les art. 47, al. 3, et 52p, al. 3, sont réservés.9
2    L'IPI peut exiger que les documents remis à titre de preuve qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle soient traduits et que l'exactitude de la traduction soit attestée; l'art. 14, al. 3, est réservé. Lorsque, malgré l'injonction, la traduction ou l'attestation n'est pas produite, le document n'est pas pris en considération.
OPM ne permet d'imposer la traduction de déclarations produites dans une langue non officielle aussi courante que l'anglais (cf. Thomas Pfisterer, in : Auer/ Müller/ Schindler [éd.], VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2e éd. 2019, art. 33a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
1    La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2    Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3    Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
4    Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
PA no 67 ; Patricia Egli, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2e éd. 2016, art. 33a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
1    La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2    Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3    Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
4    Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
PA no 28). D'ailleurs, si l'autorité inférieure (décision attaquée, p. 9) et l'intimée (duplique de l'intimée, p. 7) relèvent que certaines pièces sont en anglais, elles n'en exigent pas formellement la traduction.

14.3.2 En conclusion, un certain degré de force probante doit être reconnu aux déclarations déposées par la recourante (cf. consid.14.1). En outre, dans la mesure où leur contenu se recoupe et/ou est confirmé par d'autres moyens de preuve, ces déclarations ne sauraient être considérées comme des sources d'information isolées (cf. arrêt du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 6.1.1.2.2 "sensationail [fig.]/ SENSATIONAIL"), ce qui tend à augmenter leur force probante (cf. consid. 14.2.2.2).

14.3.2.1 Certes, ces déclarations ne datent que de 2021 (cf. consid. 14.1) et sont ainsi postérieures à la période à prendre en considération, qui s'achève au plus tard le 24 juillet 2019 (cf. consid. 7.2.2). Force est toutefois de constater que leurs auteurs sont actifs depuis de longues années dans le domaine de la finance et ne s'expriment pas uniquement à propos de la situation en vigueur au moment de leur déclaration, mais également à propos des années précédentes (cf. arrêt du TAF B-3686/2010 du 10 février 2011 consid. 5.2.3 in fine "HEIDILAND/ HEIDI Best of Switzerland"). Par exemple, c'est aussi bien en tant qu'ancien employé de [...] (de 2010 à 2016) qu'en tant qu'employé de [...] (en 2021) que C._______ atteste la grande renommée de la recourante (cf. déclaration C._______). Quant à D._______, c'est aussi bien en tant qu'ancienne employée de [...] (de 1999 à 2013) qu'en tant qu'employée de [...] (en 2021) qu'elle s'exprime au sujet de la recourante (cf. déclaration D._______ ; cf. également : consid. 16.1.1.3 [déclaration J._______]).

14.3.2.2 Enfin, la valeur probante de la déclaration de H._______ ne saurait être remise en question par le fait que son actuel employeur indique que "Monsieur H._______ n'a ni requis ni obtenu d'autorisation de notre part préalablement à l'établissement de ce document, notamment quant à la mise en avant de ses fonctions au sein de notre maison", et que "[l]es affirmations contenues dans ledit document n'engagent ainsi nullement N._______ ou toute autre entité du groupe N._______ et ne sauraient refléter une quelconque position officielle de ces dernières en la matière concernée" (pièce 17 jointe à la duplique de l'intimée ; cf. duplique de l'intimée, p. 9). Dans sa déclaration, H._______ indique en effet explicitement qu'il s'exprime en son nom propre (ce que son actuel employeur ne conteste d'ailleurs pas) au sujet de son activité passée chez [...] (déclaration H._______, p. 1 ; cf. observations de la recourante du 24 janvier 2022, p. 7-8).

15.

15.1 Dans le but de rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée, la recourante produit également la déclaration écrite de P._______ ([...] ; Londres) (pièce 4 jointe à la réponse de la recourante du 4 décembre 2019 devant l'autorité inférieure [annexe 4 jointe à la réponse de l'autorité inférieure] ; ci-après : déclaration P._______). Contrairement à ce qu'affirme l'autorité inférieure (décision attaquée, p. 9), rien ne permet de qualifier cette déclaration de simple déclaration de partie (cf. consid.14.3.1.1). Bien qu'elle ne soit pas datée, elle doit se voir reconnaître un certain degré de force probante (cf. consid. 14.3.2), ce d'autant que P._______ offre de confirmer ses propos en tant que témoin (cf. consid. 14.2.2.2 in fine ; cf. également : recours, p. 27-28).

15.2 Quant à la déclaration écrite de Q._______ (R._______ ; Weehawken [USA]) (pièce 5 jointe à la réponse de la recourante du 4 décembre 2019 devant l'autorité inférieure [annexe 4 jointe à la réponse de l'autorité inférieure] ; ci-après : déclaration Q._______), elle ne doit pas non plus être considérée comme une déclaration de partie.

15.3

15.3.1 La recourante produit enfin les deux déclarations écrites suivantes :

-déclaration écrite de S._______ (CEO de la recourante ; Boston) datée du 1er décembre 2019 (pièce 2 jointe à la réponse de la recourante du 4 décembre 2019 devant l'autorité inférieure [annexe 4 jointe à la réponse de l'autorité inférieure] ; ci-après : déclaration S._______ 2019) ;

-déclaration écrite de S._______ (CEO de la recourante ; Boston) datée du 16 septembre 2021 (pièce 20bis jointe à la réplique ; ci-après : déclaration S._______ 2021).

15.3.2 Etant donné que S._______ est CEO de la recourante, ses déclarations constituent des déclarations de partie, qui ne sont dotées que d'un faible degré de force probante (cf. consid.14.2.2.1 ; cf. également : décision attaquée, p. 9). Ne saurait y changer quoi que ce soit le fait que S._______ offre de les confirmer en tant que témoin (cf. recours, p. 27-28).

Dans ces conditions, l'audition à titre de témoin de S._______ ne paraît pas propre à élucider les faits (cf. art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA ; cf. également : consid. 11.3.2.3). L'offre de preuve formulée en ce sens par la recourante (cf. recours, p. 13 et Beweismittelverzeichnis) doit dès lors être rejetée (cf. réponse de l'intimée, p. 21 in fine).

16.
Il convient d'examiner tout d'abord si la recourante parvient à rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée en lien avec les services revendiqués en classe 36.

16.1

16.1.1

16.1.1.1 Chacun des auteurs des huit déclarations jointes à la réplique (cf. consid. 14.1) atteste la réputation de la marque attaquée ou de la recourante elle-même : "The TRILLIUM trademark [ou : TRILLIUM]has a global reputation for its work in the field of sustainable investing".

16.1.1.2 Hormis F._______ et J._______, les auteurs des déclarations donnent la précision suivante : "Under their brand TRILLIUM, the company offers sustainable equity and fixed income strategies that are recognized globally for their integration of Environmental, Social and Governance characteristics into the investment process". A ce sujet, J._______ s'exprime quant à lui en ces termes : "[...][la recourante], also frequently referred to for the products and services it offers in shorthand under the brand "TRILLIUM", was a well-known institution in the SRI (socially responsible) or ESG (environmental, social and governance) investing space [...]" (déclaration J._______, p. 1).

16.1.1.3 A l'exception de G._______ et de J._______, les auteurs des déclarations concluent ainsi : "TRILLIUM is a leading global player in ESG Investing and consequently enjoys a strong reputation in the financial services sector globally including in Switzerland". Si G._______ ne fait allusion à la réputation de la recourante en Suisse que de manière générale (déclaration G._______, p. 1), J._______ donne les précisions suivantes : "[...] [la recourante]was [...] recognized in the industry, including in Switzerland, as a benchmark for implementation of ESG processes for investing as well as thought leadership and action in terms of global policy on a range of ESG topics. Trillium was known to my European and Swiss colleagues on the [...] during my time at [...] as a firm that could be held out as a model for best practices in ESG and impact investing in listed markets" (déclaration J._______, p. 1).

16.1.2 Cet ensemble de déclarations concordantes rend certes vraisemblable que la recourante et/ou la marque attaquée jouissent, en Suisse notamment, d'une certaine réputation auprès de cercles de spécialistes dans le domaine de la finance (cf. réplique, p. 6-9). La déclaration de P._______ (cf. consid.15.1) contribue d'ailleurs à le confirmer (cf. déclaration P._______, p. 2), de même que divers articles publiés sur Internet, le fait que la recourante a reçu des récompenses (cf. pièce 10 jointe à la réplique [cf. réplique, p. 6]) et, éventuellement, le fait que l'investissement ESG (cf. consid. 10.2) gagne en popularité (cf. pièces 5 et 7 jointes à la réplique [cf. réplique, p. 5 in fine]). Tous ces moyens de preuve restent toutefois très généraux et peu concrets. Ils ne sauraient, à eux seuls, permettre de rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée au sens de l'art. 11
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 11 Usage de la marque
1    La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
2    L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque.
3    L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire.
LPM (cf. duplique de l'intimée, p. 6-7 et 8).

16.2

16.2.1 La recourante expose que, si les stratégies d'investissement qu'elle offre "sont vendues directement aux consommateurs aux Etats-Unis, tel n'est pas le cas dans la plupart des pays du monde, y compris en Suisse, où la Recourante recourt pour ce faire à des partenaires commerciaux que sont les grandes banques d'investissement comme [...] ou [...]" (réplique, p. 5 ; cf. réplique, p. 10-12 et 16 ; duplique de l'intimée, p. 16). La recourante n'est en effet pas titulaire d'une autorisation de la FINMA, qui lui permettrait d'offrir elle-même ses services en Suisse (réplique, p. 9-10 ; cf. duplique de l'intimée, p. 13).

16.2.2

16.2.2.1 A ce sujet, D._______ s'exprime en ces termes : "I take great pride in having played a key role in getting Trillium signed up as one of earliest global asset management partners for [...] ESG/Impact Investing offerings back in December of 2012. Under the contractual terms of the partnership, the TRILLIUM Strategies of Small/Mid Cap Core, Large Cap Core and All-Cap Core are all offered as Separately Managed Accounts on the [...]. [...] represents [...] efforts globally including, of course, in Switzerland and the European Union. TRILLIUM is prominently featured in [...] recommended solutions for investors seeking "Sustainable" investment options. The [...] is sent out monthly to all of the [...] to assist our Financial Consultants in providing targeted solutions for the client" (déclaration D._______, p. 1-2).

16.2.2.2 De son côté, H._______ fait la déclaration suivante : "TRILLIUM was selected as an asset manager partner for [...] back in December 2012. A copy of this contract is attached. The relationship, as indicated by the contract, is a business-to-business relationship. Trillium was selected for its unique asset management capabilities by [...]. [...] in turn marketed these contracted TRILLIUM branded strategies to the clients of [...]. The [...] clients are sold on the strength of the TRILLIUM brand and history. [...] marketed the historical track record of TRILLIUM including the financial performance of the strategy along with its particularly strong record of corporate engagement and shareholder advocacy" (déclaration H._______, p. 1-2).

16.2.2.3 La recourante dépose au surplus un contrat qu'elle a conclu avec "T._______" (pièce 3/1 jointe à la réponse de la recourante du 4 décembre 2019 devant l'autorité inférieure [annexe 4 jointe à la réponse de l'autorité inférieure] ; pièce 22 jointe à la réplique ; cf. réplique, p. 11). Ce contrat, qui remonte à 2012 et a été modifié en 2018, est manifestement le contrat auquel se réfèrent tant D._______ que H._______ dans leur déclaration.

16.2.3

16.2.3.1 Or, "T._______" n'est pas (et n'a jamais été) une entreprise suisse (cf. https:// www. zefix. ch , consulté le 26.08.2022 ; cf. également : réplique, p. 11 ; duplique de l'intimée, p. 11, 12, 13, 16 et 17 ; observations de la recourante du 24 janvier 2022, p. 9-10). Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme la recourante (réplique, p. 11), rien ne laisse penser que, dans le cadre de ce contrat, des services de la recourante sont offerts en Suisse (cf. consid. 4.2.5) sous la marque attaquée (cf. consid. 4.2.3). P._______ (cf. consid. 15.1) ne s'exprime en effet que de manière très générale à ce sujet : "[...]I know that Trillium'ssenior management team created and developed excellent relations with a range of Swiss companies active in the field. [...] l know that V._______[W._______ (Partner)], and Trilliumthe company, are very well regarded within Switzerland and that Trillium has many distribution partners offering Trillium strategies globally including [...], [...], [...], and [...]" (déclaration P._______, p. 2). D._______ indique certes que les services de la recourante sont proposés sur la "[...]", tout en donnant la précision suivante : "[...] represents [...] efforts globally including, of course, in Switzerland [...]" (cf. consid. 16.2.2.1 ; cf. également : réplique, p. 16-17). D._______ ne fournit toutefois aucun détail au sujet de la manière dont ces services sont offerts en Suisse. D'ailleurs, si elle indique avoir travaillé pour "[...]" de 1999 à 2013, elle ne mentionne pas clairement avoir été active en Suisse (déclaration D._______, p. 1-2). Quant à H._______, il se limite à indiquer que les services de la recourante sont offerts aux clients de "[...]" (cf. consid. 16.2.2.2), qui - manifestement - n'est pas (et n'a jamais été) une entreprise suisse (cf. https:// www. zefix. ch , consulté le 26.08.2022). En outre, à la différence de D._______, H._______ ne fait pas allusion à une offre en Suisse. Dans ce contexte, peu importe que "[...]" soit considérée par certains comme la meilleure entreprise au monde dans le domaine de la gestion de patrimoine (cf. pièce 23 jointe à la réplique ; cf. également : réplique, p. 11) et que J._______ formule l'hypothèse suivante : "[...]it is probable and even likely that an asset manager with that level of traction [over $1 million in annual revenue] in the [...] would have revenue coming from Switzerland" (déclaration J._______, p. 3). N'y change rien non plus le fait que Q._______ (R._______ ; Weehawken [USA]) s'exprime ainsi : "Trillium has been a partner of ours for roughly 7 years now and we continue to offer Trillium solutions on our platform" (déclaration Q._______, p. 1 [cf. consid. 15.2]). Sans compter le fait que sa déclaration ne
porte pas sa signature manuscrite, n'est pas datée et reste peu détaillée, elle ne fournit en effet aucun indice de l'utilisation en Suisse de la marque attaquée (cf. réponse de l'intimée, p. 20).

16.2.3.2 N'est par ailleurs d'aucun secours à la recourante le contrat de partenariat de 2017 (modifié en 2019) qu'elle a signé avec U._______ (pièce 3/2 jointe à la réponse de la recourante du 4 décembre 2019 devant l'autorité inférieure [annexe 4 jointe à la réponse de l'autorité inférieure] ; pièce 21 jointe à la réplique). Ce contrat, qui la lie à une entreprise américaine (cf. réplique, p. 11), ne permet en effet pas non plus d'établir de lien avec la Suisse. N'y change bien entendu rien le simple fait que S._______ - CEO de la recourante - fasse la déclaration suivante : "I did record the conversation with the [...] employee. She clearly states: 'Yes, TRILLIUM had revenue from Switzerland' and 'Yes, the client of course knows they are invested with TRILLIUM'" (pièce 25bis jointe à la réplique, p. 1 ; cf. également : consid.15.3.2).

Quant à l'allégation de partie selon laquelle la recourante a signé en 2021 un contrat de partenariat avec X._______ (réplique, p. 17 ; cf. également : déclaration S._______ 2021 [pièce 20bis jointe à la réplique], p. 3 ; pièce 25 jointe à la réplique, p. 1), elle n'est pas non plus pertinente, ne serait-ce que - comme le reconnaît d'ailleurs la recourante - parce que ce contrat ne relève pas de la période à prendre en considération, qui s'achève en 2019 (cf. consid. 7.2.2).

16.2.3.3 Il faut rappeler ici encore que, contrairement à ce qu'avance la recourante (recours, p. 27), les résultats des deux recherches qu'elle a effectuées sur le site Internet https:// www. google. ch le 4 décembre 2019 ne permettent guère de mettre en évidence l'utilisation de la marque attaquée (cf. consid. 10.3.3.2).

Quant à la page LinkedIn de la recourante (pièce 1/3 jointe à la réponse de la recourante du 4 décembre 2019 devant l'autorité inférieure [annexe 4 jointe à la réponse de l'autorité inférieure]), elle n'établit aucun lien avec la Suisse (décision attaquée, p. 9).

16.2.3.4 S._______ - CEO de la recourante - indique que, en Suisse, un client au moins ("at minimum, one Swiss client", "at least one client [...]located in Switzerland") bénéficie de services de la recourante depuis mai 2018 (déclaration S._______ 2019, p. 2). Or, une telle déclaration contribue plutôt à mettre en doute la vraisemblance d'un usage sérieux de la marque attaquée (cf. consid. 4.2.4 ; cf. également : recours, p. 28 in fine), ce d'autant que l'existence de ce (seul) client ne repose sur aucun moyen de preuve. En effet, s'il mentionne la raison sociale de la recourante, le document intitulé "Account profile" (pièce 3/3 jointe à la réponse de la recourante du 4 décembre 2019 devant l'autorité inférieure [annexe 4 jointe à la réponse de l'autorité inférieure]), qui n'est d'ailleurs présenté que comme "an example of what the Swiss client would receive as a [...] account statement" (déclaration S._______ 2019, p. 3), ne permet d'établir un quelconque lien avec la Suisse (cf. décision attaquée, p. 10 in limine). A noter encore qu'aucun rapport avec la Suisse ne peut être mis en évidence par le tableau présentant l'ensemble des partenaires de la recourante (pièce 1 jointe à la duplique de la recourante du 22 juin 2020 devant l'autorité inférieure [annexe 8 jointe à la réponse de l'autorité inférieure] ; cf. décision attaquée, p. 10 ; recours, p. 15-16).

16.2.3.5 Enfin, la recourante soutient que, vu qu'elle offre ses services par l'intermédiaire d'établissements financiers (cf. consid.16.2.1), il lui est particulièrement difficile d'avoir accès, notamment, à des informations au sujet des clients de ses partenaires (réplique, p. 9-12, 18-20 et 22 ; observations de la recourante du 24 janvier 2022, p. 4-5 et 6-7).

La recourante ne saurait toutefois se prévaloir de choix commerciaux qui lui sont propres pour justifier le fait qu'elle n'est en mesure de fournir que de maigres indices de l'utilisation de la marque attaquée, tels que la réputation de la recourante dans le domaine financier (cf. consid. 16.1.1-16.1.2) ou la notoriété de l'importance de la place financière suisse (cf. duplique de l'intimée, p. 10 et 12).

N'y change rien le fait que, dans plusieurs de ses décisions, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) relève "[l]es difficultés à rapporter des preuves d'usage en raison du cadre réglementaire et des obligations de confidentialité très strictes qui régissent le domaine financier" (observations de la recourante du 24 janvier 2022, p. 7). En effet, vu que les moyens de preuve qu'elle fournit demeurent extrêmement vagues, notamment en ce qui concerne l'utilisation de la marque attaquée en Suisse, la recourante ne peut tirer quoi que ce soit en sa faveur de décisions dans lesquelles l'EUIPO se limite pour l'essentiel à indiquer qu'il convient de tenir compte du fait que les obligations de confidentialité qui s'imposent dans le secteur financier empêchent de fournir certains moyens de preuve (cf. décisions de l'EUIPO relatives à l'opposition B 2 498 080 du 14 décembre 2016, p. 4-5, à l'opposition B 2 495 052 du 14 décembre 2016, p. 4-5, à l'opposition B 2 491 812 du 29 novembre 2016, p. 5-6, à l'opposition B 1 938 474 du 23 avril 2015, p. 7, et à l'opposition B 1 756 330 du 21 mars 2012, p. 3-5). C'est d'ailleurs tout au plus à titre d'indice que les décisions étrangères peuvent être prises en considération par le Tribunal administratif fédéral (arrêts du TAF B-2208/2016 du 11 décembre 2018 consid. 10.2.4.2 "SKY/ SKYFIVE", B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 8.2.2 "[fig.]/ ENAGHR [fig.]" et B-502/2009 du 3 novembre 2009 consid. 7 "Premium ingredients, s.l. [fig.]/ Premium Ingredients International [fig.]").

16.3

16.3.1 En conclusion, les moyens de preuve à disposition ne permettent pas de rendre vraisemblable que la marque attaquée est utilisée en lien avec des services financiers (classe 36) fournis - notamment par l'intermédiaire d'autres entreprises (cf. consid.4.2.6) - à des clients (business-to-consumers) en Suisse (cf. réplique, p. 11, 12 et 18-20 ; duplique de l'intimée, p. 11-13 ; observations de la recourante du 24 janvier 2022, p. 10 ; cf. également : arrêt du TF 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 5.3 "ABANCA [fig.]/ ABANKA [fig.]").

La recourante ne parvient pas non plus à rendre vraisemblable qu'elle utilise la marque attaquée en Suisse en lien avec de tels services dans le cadre de relations (contractuelles) qu'elle entretient elle-même avec des établissements financiers (business-to-business) (cf. réplique, p. 11-12 et 16-17 ; duplique de l'intimée, p. 13 ; observations de la recourante du 24 janvier 2022, p. 9).

16.3.2 Dans un tel contexte, l'audition à titre de témoin de P._______ (cf. consid. 15.1) ne paraît pas propre à élucider les faits (cf. art. 14 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
1    Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
a  le Conseil fédéral et ses départements;
b  l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
c  le Tribunal administratif fédéral;
d  les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
e  l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
f  l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
g  l'Administration fédérale des contributions;
h  la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.
2    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43
3    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle.
et art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA ; cf. également : consid. 11.3.2.3). L'offre de preuve formulée en ce sens par la recourante (cf. recours, p. 27-28 et Beweismittelverzeichnis) doit dès lors être rejetée.

17.
Il convient d'examiner encore si la recourante parvient à rendre vraisemblable l'usage de la marque attaquée en lien avec les services revendiqués en classe 41 (cf. réplique, p. 20-21 et 22 ; observations de la recourante du 24 janvier 2022, p. 10-11).

17.1

17.1.1 E._______ ([...] ; Athènes) fait notamment la déclaration suivante : "[...] has been generating revenue from products and services that include TRILLIUM proprietary trademarked material and over the past four years [...] has run seminars, forums and workshops that included TRILLIUM branded content in European countries like Cyprus, Germany, Greece, Switzerland and the United Kingdom" (déclaration E._______, p. 2). S'il ajoute que ces événements rassemblent généralement 40 à 80 personnes, E._______ ne donne aucune information particulière au sujet des dates, de la fréquence ou de l'envergure de ceux qui se tiennent en Suisse.

Le document intitulé "[...] ESG Investments & Green Finance Geneva Round Table" et portant la date du 12 décembre 2017 (pièce 26 jointe à la réplique) rend certes vraisemblable la tenue d'une manifestation en Suisse. Présente en petits caractères dans le titre de trois tableaux figurant dans ce document, la mention "(Source: Trillium Asset Management)" ne saurait être perçue comme l'indication de la marque attaquée en lien avec des services de la classe 41, mais comme une simple référence à la recourante, au moyen, d'ailleurs, de sa raison sociale (cf. duplique de l'intimée, p. 18).

17.1.2 Quant à elle, F._______ (K._______ et L._______ ; Londres) s'exprime ainsi : "Trillium Asset Management has been a sponsor and supporter, as well as a speaker and attendee, at our events for L._______ since 2018. Trillium Asset Management has also been a colleague and fellow speaker with our principal, F._______, at events across Europe since 2010, including [...] (every year since 2010) in the UK, [...] in Italy, France, Germany, the UK. [...] in Paris, the Netherlands, and elsewhere, and other notable events [sic]" (déclaration F._______, p. 1). Force est de constater que F._______ ne mentionne pas la Suisse, à l'instar d'ailleurs de D._______, qui se contente de la déclaration suivante : "TRILLIUM has also been an important partner and subject matter expert at [...] global conferences and webinars" (déclaration D._______, p. 2).

Enfin, si la recourante fournit la "Liste de participants suisses au 2018 L._______" (pièce 25ter jointe à la réplique ; cf. chargé de pièces joint à la réplique, p. 2), rien n'indique que la manifestation à laquelle se rapporte ce document se soit tenue en Suisse et que des services relevant de la classe 41 aient été offerts dans ce pays (cf. duplique de l'intimée, p. 18).

17.2 En conclusion, les rares moyens de preuve déposés à ce sujet par la recourante ne permettent pas de rendre vraisemblable le caractère sérieux de l'utilisation en Suisse de la marque attaquée en lien avec des services de la classe 41. Sans compter le fait que le rapport avec la Suisse ne s'avère que ténu, les déclarations de E._______, F._______ et D._______ restent vagues quant à la question de savoir quels services de la classe 41 sont concernés.

18.

18.1

18.1.1 Aucun moyen de preuve ne peut laisser penser que la marque attaquée pourrait avoir été utilisée en lien avec des services de la classe 35. La recourante ne le soutient d'ailleurs pas expressément dans le cadre de la présente procédure de recours.

18.1.2 Dans ces conditions, il convient de retenir que l'usage de la marque attaquée n'est rendu vraisemblable en Suisse pour aucune des catégories de services revendiquées en classe 35 (cf. consid.18.1.1), en classe 36 (cf. consid. 16.3.1) et en classe 41 (cf. consid. 17.2). La recourante n'invoque par ailleurs pas l'art. 5 in limine Convention CH-D (cf. consid. 4.2.5.2) en faisant valoir que la marque attaquée serait utilisée en Allemagne (cf. recours, p. 25 in fine). L'usage de la marque attaquée n'est ainsi pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 35b al. 1 let. b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35b Décision
1    L'IPI rejette la demande dans les cas suivants:
a  le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage;
b  le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.
2    Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.
3    L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
in limine LPM.

18.2 Enfin, la recourante ne soutient pas que le défaut d'usage de la marque attaquée serait dû à un juste motif au sens de l'art. 35b al. 1 let. b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35b Décision
1    L'IPI rejette la demande dans les cas suivants:
a  le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage;
b  le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.
2    Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.
3    L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
in fine LPM.

19.
Vu que l'intimée rend vraisemblable le défaut d'usage de la marque attaquée au sens de l'art. 35b al. 1 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35b Décision
1    L'IPI rejette la demande dans les cas suivants:
a  le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage;
b  le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.
2    Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.
3    L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
LPM (cf. consid.11.3.1) et que la recourante ne rend pas vraisemblable l'usage de la marque attaquée ou un juste motif du défaut d'usage au sens de l'art. 35b al. 1 let. b
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35b Décision
1    L'IPI rejette la demande dans les cas suivants:
a  le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage;
b  le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.
2    Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.
3    L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
LPM (cf. consid. 18.1.2 et 18.2), il n'existe en l'espèce aucun des deux cas de rejet de la demande de radiation prévus par l'art. 35b al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35b Décision
1    L'IPI rejette la demande dans les cas suivants:
a  le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage;
b  le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.
2    Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.
3    L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
LPM. La demande de radiation de la marque attaquée déposée par l'intimée doit dès lors être admise, ce qui conduit le Tribunal administratif fédéral à confirmer les ch. 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée (cf. consid. A.c).

20.

20.1 La recourante conteste au surplus le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée relatif aux frais et aux dépens de la procédure devant l'autorité inférieure.

20.2

20.2.1 Le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée est justifié dans la mesure où il met à la charge de la recourante le paiement à l'intimée d'un montant de Fr. 2'400.- à titre de dépens. Cette somme correspond en effet à l'indemnité forfaitaire allouée à la partie qui obtient entièrement gain de cause dans la procédure de radiation - en l'occurrence l'intimée (cf. consid. 19) - lorsque, comme en l'espèce, un double échange d'écritures est ordonné par l'autorité inférieure (cf. IPI, Directives 2022, Partie 1, ch. 7.3.2.2 ; cf. également : décision attaquée, p. 11). Le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée est également justifié dans la mesure où il met à la charge de la recourante - qui succombe dans la procédure de radiation no 100890 - le remboursement à l'intimée de la taxe de radiation d'un montant de Fr. 800.-. La recourante ne formule d'ailleurs aucune critique à ce sujet (cf. recours, p. 30-31).

20.2.2

20.2.2.1 La recourante soutient en revanche que les frais du rapport produit par l'intimée (cf. consid. 10), que l'autorité inférieure a arrêtés à un montant de Fr. 769.88 (cf. décision attaquée, p. 11), ne sauraient être mis à sa charge dans leur intégralité (recours, p. 25-26 et 31).

20.2.2.2 Il est vrai que, au sens de l'art. 35b al. 1 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35b Décision
1    L'IPI rejette la demande dans les cas suivants:
a  le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage;
b  le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.
2    Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.
3    L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
LPM, il suffit que le requérant rende vraisemblable le défaut d'usage de la marque en Suisse (cf. consid. 9.2). Or, vu que les art. 35a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35a Demande de radiation
1    Toute personne peut déposer auprès de l'IPI une demande de radiation de la marque pour défaut d'usage au sens de l'art. 12, al. 1.
2    La demande peut être déposée au plus tôt:
a  en l'absence d'opposition, cinq ans après l'échéance du délai d'opposition;
b  en cas d'opposition, cinq ans après la fin de la procédure d'opposition.
3    La demande est considérée comme déposée dès lors que la taxe a été payée.
-35c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35c Procédure - Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure.
LPM relatifs à la procédure de radiation pour défaut d'usage n'étaient entrés en vigueur qu'en 2017 et que la pratique se mettait en place, il est compréhensible que, au début de l'année 2019, l'intimée ait, par mesure de sécurité, fait établir un rapport couvrant tant la Suisse que l'Allemagne. Il est également légitime que l'intimée ait souhaité anticiper le fait que la recourante invoque éventuellement l'art. 5 in limine Convention CH-D (la Convention CH-D n'avait pas encore été dénoncée [cf. consid. 4.2.5.2 in fine]) en faisant valoir le fait que la marque attaquée est utilisée en Allemagne (cf. consid. 9.2 in fine ; cf. également : décision attaquée, p. 6 in limine). Contrairement à ce que semble prétendre la recourante (recours, p. 25 in fine), il n'était en effet pas d'emblée exclu que la recourante puisse invoquer l'art. 5 in limine Convention CH-D. Force est par ailleurs de constater que seule une partie limitée du rapport est consacrée spécifiquement à l'Allemagne. Enfin, un montant de Fr. 769.88 reste raisonnable pour un tel rapport (cf. Meier, Löschungsverfahren, p. 237 et 244).

20.2.2.3 Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l'intimée d'avoir déposé un rapport qui porte également sur l'utilisation de la marque attaquée en Allemagne. Peu importe dès lors que l'intimée n'indique pas quelle partie du prix du rapport concerne spécifiquement l'Allemagne (cf. recours, p. 26 in limine). Vu l'art. 35b al. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35b Décision
1    L'IPI rejette la demande dans les cas suivants:
a  le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage;
b  le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.
2    Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.
3    L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
LPM ainsi que, par analogie (cf. Bernard Volken, in : David/ Frick [éd.], Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3e éd. 2017, art. 34
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 34 Dépens - L'IPI décide, en statuant sur l'opposition elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe.
LPM no 5), l'art. 8 de l'Ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative (RS 172.041.0) et les art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
et 13
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 13 Autres frais nécessaires des parties - Sont remboursés comme autres frais nécessaires des parties:
a  les frais accessoires de la partie conformément à l'art. 11, al. 1 à 4, en tant qu'ils dépassent 100 francs;
b  la perte de gain en tant qu'elle dépasse le gain d'une journée et que la partie qui obtient gain de cause se trouve dans une situation financière modeste.
let. a du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie de mettre à la charge de la recourante le paiement à l'intimée d'un montant de Fr. 769.88 à titre de remboursement des frais du rapport (cf. décision attaquée, p. 11).

20.3 Le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée doit ainsi être confirmé.

21.

21.1

21.1.1 Vu l'ensemble de ce qui précède, il ne se justifie pas d'annuler la décision attaquée.

21.1.2 Le recours doit dès lors être rejeté.

21.2 Il ne reste qu'à statuer sur les frais (consid. 22) et les dépens (consid. 23) de la présente procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral.

22.

22.1 En règle générale, les frais de procédure - comprenant l'émolument judiciaire (cf. art. 63 al. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA ; art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
FITAF) et les débours - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
in limine PA ; art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
FITAF).

22.2

22.2.1 En l'espèce, il se justifie d'arrêter à Fr. 4'500.- le montant des frais de la procédure de recours (cf. ATF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]" ; arrêt du TAF B-2382/2020 du 18 janvier 2022 consid. 7.1 "PIERRE DE COUBERTIN" ; sic! 2015, p. 497).

22.2.2

22.2.2.1 Vu le sort du recours (cf. consid.21.1.2), il convient de mettre ce montant à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
in limine PA).

22.2.2.2 Ces frais de procédure sont compensés par l'avance de frais de Fr. 4'500.- versée par la recourante le 6 avril 2021.

23.

23.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA ; art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
et 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
, art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
, art. 9 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
, art. 10 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
et 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
et art. 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF).

23.2

23.2.1 En l'espèce, la recourante, qui succombe (cf. consid. 22.2.2.1), n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA ; art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

23.2.2 L'intimée, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un avocat devant le Tribunal administratif fédéral, a quant à elle droit à des dépens.

23.2.2.1 Selon l'art. 14 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au Tribunal administratif fédéral. Un tel décompte doit être détaillé ("eine detaillierte Kostennote", "una nota particolareggiata"), de manière à permettre au Tribunal administratif fédéral de vérifier que les frais allégués constituent des frais nécessaires causés par le litige au sens de l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF (cf. arrêt du TAF B-4311/2019 du 17 novembre 2020 consid. 15.2.2.2 "DPAM/ DMAP").

Le Tribunal administratif fédéral n'est toutefois pas lié par le décompte d'une partie. Il ne doit en effet indemniser que les frais nécessaires (cf. art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
et art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF) et garde ainsi un grand pouvoir d'appréciation dans la fixation des dépens (cf. arrêt du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 15.2.1.2 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL"). L'art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF prévoit d'ailleurs que le Tribunal administratif fédéral fixe les dépens "sur la base" du décompte et que, à défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier.

23.2.2.2 En l'espèce, l'intervention de l'avocat de l'intimée consiste, pour l'essentiel, en le dépôt d'une réponse (cf. consid. C.a), d'une duplique (cf. consid. E.b) et d'observations (cf. consid. G.b.a). Chacun de ces actes de procédure est accompagné de la note de frais et honoraires y relative adressée à l'intimée par son avocat, qui s'élève à Fr. 6'611.50 (c'est-à-dire Fr. 5'960.- d'honoraires, Fr. 178.80 de débours et Fr. 472.70 de TVA) pour la réponse (pièce 16 jointe à la réponse de l'intimée [cf. réponse de l'intimée, p. 22-23]), à Fr. 7'632.05 (c'est-à-dire Fr. 6'880.- d'honoraires, Fr. 206.40 de débours et Fr. 545.65 de TVA) pour la duplique (pièce 20 jointe à la duplique de l'intimée [cf. duplique de l'intimée, p. 19-20]) et à Fr. 3'549.80 (c'est-à-dire Fr. 3'200.- d'honoraires, Fr. 96.- de débours et Fr. 253.80 de TVA) pour les observations (pièce 21 jointe aux observations de l'intimée du 24 février 2022 [cf. observations de l'intimée du 24 février 2022, p. 8-9]).

La présente cause comporte certes des questions de fait et de droit d'une certaine difficulté. En outre, le fait que la recourante change d'avocat au stade de la réplique devant le Tribunal administratif fédéral (cf. consid. D) contribue à augmenter les frais de représentation de l'intimée. Un montant d'honoraires de Fr. 16'040.-, correspondant à la somme totale facturée à l'intimée par son avocat, apparaît toutefois trop élevé. Il se justifie dès lors de réduire à Fr. 10'800.- le montant des honoraires d'avocat nécessaires à la défense des intérêts de l'intimée dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. art. 9 al. 1 let. a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
FITAF) et de mettre cette somme à la charge de la recourante (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
et 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA ; art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF ; arrêt du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 15.2.1.2 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL").

Les frais de représentation comprennent également les débours (cf. art. 9 al. 1 let. b
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
FITAF). En l'espèce, à défaut de précisions à leur sujet (hormis le fait qu'ils comprennent les "bases de données juridiques" [réponse de l'intimée, p. 23]), les débours ne peuvent pas être pris en compte. Les notes de frais et honoraires adressées à l'intimée par son avocat se limitent en effet à prévoir des débours d'un montant forfaitaire de 3 % de la somme des honoraires.

Enfin, vu que l'intimée figure dans le registre IDE ( https:// www. uid. admin. ch , consulté le 26.08.2022), elle est réputée avoir droit à la déduction de l'impôt préalable. Les dépens ne comprennent ainsi aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
FITAF (cf. arrêt du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 15.2.1.2 in fine "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL").

23.2.3 Quant à elle, l'autorité inférieure n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Arrêtés à Fr. 4'500.-, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 4'500.- versée par la recourante.

3.
Des dépens pour la procédure de recours, d'un montant de Fr. 10'800.-, sont alloués à l'intimée et mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'intimée, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de justice et police DFJP.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 23 septembre 2022

Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire);

- à l'intimée (acte judiciaire) ;

- à l'autorité inférieure (no de réf. 100890 ; acte judiciaire) ;

- au Département fédéral de justice et police DFJP, Secrétariat général SG-DFJP, Palais fédéral ouest, 3003 Berne (acte judiciaire).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-605/2021
Date : 14 septembre 2022
Publié : 10 octobre 2022
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : protection de l'équilibre écologique
Objet : Procédure de radiation n° 100890 CH 644'439 "TRILLIUM"


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
9 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
13 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 13 Autres frais nécessaires des parties - Sont remboursés comme autres frais nécessaires des parties:
a  les frais accessoires de la partie conformément à l'art. 11, al. 1 à 4, en tant qu'ils dépassent 100 francs;
b  la perte de gain en tant qu'elle dépasse le gain d'une journée et que la partie qui obtient gain de cause se trouve dans une situation financière modeste.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LPM: 5 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 5 Naissance du droit à la marque - Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement.
11 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 11 Usage de la marque
1    La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
2    L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque.
3    L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire.
12 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 12 Conséquences du non-usage
1    Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif.
2    Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de l'al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation.
3    Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire.
13 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 13 Droit absolu
1    Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer.
2    Le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3, al. 1; il peut en particulier interdire à des tiers:13
a  d'apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages;
b  de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin;
c  de l'utiliser pour offrir ou fournir des services;
d  de l'utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits;
e  de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelqu'autre manière dans les affaires.
2bis    Le titulaire peut faire valoir les droits prévus à l'al. 2, let. d, même si l'importation, l'exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle sont effectués à des fins privées.15
3    Le titulaire peut faire valoir ces droits à l'encontre de tout utilisateur autorisé au sens de l'art. 4.
32 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 32 Vraisemblance de l'usage - Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12, al. 1, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage.
34 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 34 Dépens - L'IPI décide, en statuant sur l'opposition elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe.
35a 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35a Demande de radiation
1    Toute personne peut déposer auprès de l'IPI une demande de radiation de la marque pour défaut d'usage au sens de l'art. 12, al. 1.
2    La demande peut être déposée au plus tôt:
a  en l'absence d'opposition, cinq ans après l'échéance du délai d'opposition;
b  en cas d'opposition, cinq ans après la fin de la procédure d'opposition.
3    La demande est considérée comme déposée dès lors que la taxe a été payée.
35b 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35b Décision
1    L'IPI rejette la demande dans les cas suivants:
a  le requérant ne rend pas vraisemblable le défaut d'usage;
b  le titulaire de la marque rend vraisemblable l'usage de la marque ou un juste motif du défaut d'usage.
2    Si le requérant rend vraisemblable le défaut d'usage pour une partie des produits et services, l'IPI accepte la demande pour cette partie uniquement.
3    L'IPI décide, en statuant sur la demande, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
35c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 35c Procédure - Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OPM: 2 
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 2 Calcul des délais - Lorsqu'un délai se calcule en mois ou en années, il prend fin le jour du dernier mois dont la date correspond au jour à partir duquel il a commencé à courir. S'il n'y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant, le délai prend fin le dernier jour dudit mois.
3 
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 3 Langue - 1 Les écrits adressés à l'IPI doivent être rédigés dans une langue officielle de la Confédération. Les art. 47, al. 3, et 52p, al. 3, sont réservés.9
1    Les écrits adressés à l'IPI doivent être rédigés dans une langue officielle de la Confédération. Les art. 47, al. 3, et 52p, al. 3, sont réservés.9
2    L'IPI peut exiger que les documents remis à titre de preuve qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle soient traduits et que l'exactitude de la traduction soit attestée; l'art. 14, al. 3, est réservé. Lorsque, malgré l'injonction, la traduction ou l'attestation n'est pas produite, le document n'est pas pris en considération.
24a 
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 24a Forme et contenu de la demande - La demande de radiation d'un enregistrement pour défaut d'usage de la marque doit être présentée en deux exemplaires et contenir:
a  le nom et le prénom ou la raison de commerce, l'adresse du requérant et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
b  le numéro de l'enregistrement de la marque qui fait l'objet de la demande de radiation ainsi que le nom ou la raison de commerce du titulaire de cet enregistrement;
c  une déclaration précisant dans quelle mesure la radiation est demandée;
d  une motivation de la demande de radiation qui rend vraisemblable en particulier le défaut d'usage;
e  les moyens de preuve.
24e
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 24e Restitution de la taxe de radiation - 1 Lorsque la demande de radiation est introduite avant l'expiration des délais prévus aux art. 35a, al. 2, LPM et 50a de la présente ordonnance ou que la taxe de radiation n'est pas payée à temps, la demande est réputée ne pas avoir été introduite. L'IPI ne perçoit pas de frais et il restitue la taxe de radiation déjà payée.
1    Lorsque la demande de radiation est introduite avant l'expiration des délais prévus aux art. 35a, al. 2, LPM et 50a de la présente ordonnance ou que la taxe de radiation n'est pas payée à temps, la demande est réputée ne pas avoir été introduite. L'IPI ne perçoit pas de frais et il restitue la taxe de radiation déjà payée.
2    Si la procédure devient sans objet ou qu'elle est close à la suite d'une transaction ou d'un désistement, l'IPI restitue la moitié de la taxe de radiation. Si les conditions prévues à l'art. 33b de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)55 sont remplies, la taxe est entièrement restituée.56
PA: 2 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
7 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
14 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
1    Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
a  le Conseil fédéral et ses départements;
b  l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
c  le Tribunal administratif fédéral;
d  les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
e  l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
f  l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
g  l'Administration fédérale des contributions;
h  la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.
2    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43
3    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle.
19 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
33a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
1    La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2    Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3    Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
4    Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PCF: 52
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 52 - 1 Le titre est produit en original, en copie vidimée, en copie photographique ou en copie électronique. Le juge peut ordonner la production de l'original.26
1    Le titre est produit en original, en copie vidimée, en copie photographique ou en copie électronique. Le juge peut ordonner la production de l'original.26
2    Avec l'autorisation du juge, les passages qui ne servent pas à la preuve peuvent être, par l'apposition de scellés ou d'une autre manière, soustraits à la vue du juge et des parties.
Répertoire ATF
124-III-277 • 133-III-490 • 138-I-232 • 139-III-424 • 141-III-433 • 142-II-154 • 142-III-369 • 146-III-225
Weitere Urteile ab 2000
4A_253/2008 • 4A_257/2014 • 4A_299/2017 • 4A_515/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • duplique • moyen de preuve • vue • tribunal administratif fédéral • quant • force probante • juste motif • internet • examinateur • allemand • mention • protection des marques • tribunal fédéral • acte judiciaire • non-usage de la marque • dfjp • avance de frais • usa • mois
... Les montrer tous
BVGE
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201 S.5