Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-1808/2021

Arrêt du 20 juin 2022

Pietro Angeli-Busi (président du collège),

Composition David Aschmann, Marc Steiner, juges,

Yann Grandjean, greffier.

StrukturELLE,
Parties
recourante,

contre

HACHETTE FILIPACCHI PRESSE,

représentée parNovagraaf Switzerland SA, intimée,

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI, autorité inférieure.

Objet Procédure d'opposition no 101687
IR 657'541 ELLE/CH 749'329 StrukturELLE (fig.).

Faits :

A.

A.a Publiée dans le registre suisse des marques (https://www.swissreg.ch/) le 9 juillet 2020, la marque suisse no 749329 "StrukturELLE (fig.)" (ci-après : la marque attaquée), dont le titulaire est l'association StrukturELLE (ci-après : la défenderesse ou la recourante), revendique les produits et services suivants :

Classe 16 : Papier et carton ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie et articles de bureau, à l'exception des meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, clichés.

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.

Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d'analyses industrielles, de recherches industrielles et de dessin industriel ; services de contrôle de qualité et d'authentification ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.

Classe 45 : Services juridiques ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services d'agences de détectives ; garde d'enfants à domicile ; accompagnement en société (personnes de compagnie), services de médiation ; services d'agences matrimoniales, services de clubs de rencontres ; établissement d'horoscopes ; services de pompes funèbres, services de crémation, organisation de réunions religieuses ; location de vêtements.

Cette marque se présente ainsi :

A.b Le 9 octobre 2020, la société française HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (ci-après : l'opposante ou l'intimée) a formé une opposition partielle contre cette marque (no 101687). Cette opposition porte sur les produits et services suivants :

Papier et carton ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliure ; photographies ; papeterie et articles de bureau, à l'exception des meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie et le ménage ; matériel de dessin et matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel d'instruction et d'enseignement ; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement ; caractères d'imprimerie ; clichés [en classe 16] ; vêtements, chaussures, chapellerie [en classe 25] ; Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles [en classe 41].

Cette opposition se fonde sur l'enregistrement international no 657541 "ELLE" (marque verbale ; ci-après : la marque opposante), enregistré le 5 mai 1995, publié dans la Gazette OMPI des marques internationales no 9/1996 du 1er octobre 1996, avec revendication pour la Suisse, et enregistré pour les produits et services suivants :

Classe 9 : Appareils et instruments électroniques pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et la duplication de sons et/ou d'images et en particulier appareils et instruments électriques, photographiques, cinématographiques, optiques et d'enseignement ; récepteurs de télévision ; équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs, appareils et instruments de téléinformatique et télématique, appareils et instruments d'exploitation de produits multimédias, lecteurs de disques compacts, de disques interactifs, de disques compacts audionumériques à mémoire morte, lecteurs de cassettes vidéo, magnétoscopes, caméras, magnétophones, vidéophones, caméra vidéo portative à magnétoscope intégré, consoles de jeux vidéo, appareils audiovisuels compacts, appareils électroniques portatifs et ses périphériques et en particulier casques audiovisuels récepteurs de sons et d'images virtuelles, agendas électroniques, dictionnaires électroniques et en particulier publications électroniques et numériques, traductrices électroniques, supports d'enregistrement magnétiques et audiovisuels ; supports de transmission, de reproduction et de duplication du son et/ou des images, supports d'information impressionnés ou non ; cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés ou vierges, cassettes lasers et disques lasers préenregistrés ou vierges, cassettes à bandes magnétiques et disques acoustiques, enregistrements acoustiques et audiovisuels, disques compacts, disques vidéo ; cartes électroniques, cartes de jeux électroniques, stylos magnétiques et électroniques, programmes d'ordinateurs, logiciels sur tous supports matériels ; programmes et jeux interactifs télévisuels et/ou audiovisuels, compilations, collections et recueils de données textuelles, sonores et picturales sous forme de fichiers informatiques, de banques et de bases de données, bases de données et notamment bases de données vocales, banques de données sur tous supports d'enregistrement.

Classe 16 : Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux, périodiques, magazines, revues, livres, publications en tous genres et sous toutes les formes, brochures, catalogues, prospectus, supports promotionnels, albums, atlas, agenda, photographies, articles de papeterie et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; étiquettes en tous genres, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; machines à écrire ; clichés ; papiers, cartons et produits en ces matières non compris dans d'autres classes, cartes magnétiques ; caractères d'imprimerie ; cartes à jouer.

Classe 28 : Jeux, jouets.

Classe 35 : Services de publicité et d'affaires ; services d'aide et de conseil pour l'organisation et la direction des affaires ; consultations en affaires ; services d'affichage, de distribution d'échantillons, de matériel publicitaire et de prospectus, notamment pour la vente par correspondance ; services rendus par un franchiseur à savoir, aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; services liés à l'exploitation d'une banque de données administratives ; services de conseils et d'informations commerciales ; services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes, et notamment par la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés ; services d'animation, de promotion et de publicité en tous genres et sur tous supports, notamment pour la vente par correspondance ; services de saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de données et plus généralement d'enregistrement, de transcription, de transmission et de systématisation de communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou visuels ; services d'abonnements à des produits de l'imprimerie, abonnement à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images et notamment sous la forme de publications électroniques ou non, numériques, de produits audiovisuels ou de produits multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images), fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou non), à usage interactif ou non, sur supports correspondants (disques compacts, audionumériques, disques vidéos audionumériques) ; reproduction de documents ; distribution et location de tout matériel publicitaire et de présentation commerciale ; distribution de supports de promotion commerciale (cassettes, disques, programmes et émissions télévisés) ; constitution, réalisation de banques et de bases de données ; exploitation en réseau téléinformatique ou télématique, permettant l'accès aux banques et aux bases de données économiques ainsi que le cas échéant du télédéchargement et l'extraction de fichiers ou de parties de fichiers informatiques contenus dans les banques et bases de données économiques ; organisation d'expositions, de foires et de salons à buts commercial ou de publicité dans les domaines de la beauté et des soins, de l'hygiène corporelle, de la mode et des accessoires de mode, de la santé, de la décoration intérieure et extérieure, de l'architecture, du divertissement et de l'éducation, du voyage, de la restauration et de l'hébergement.

Classe 38 : Services de communication et, notamment, agences de presse et d'informations ; services de communications radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques et par tous moyens téléinformatiques, et en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou numériques ; expédition, transmission de dépêches et de messages, diffusion de programmes de télévision ; émissions radiophoniques et télévisées, et plus généralement programmes audiovisuels et multimédias à usage interactif ou non ; télex, télégrammes, télescription, services d'information par réseau télématique ; services télématiques en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de données ; services destinés à l'information du public ; services de communication sur réseaux informatiques ; services de communication dans le domaine audiovisuel, vidéo et multimédia ; services de transmission d'informations contenues dans des banques de données ; distribution de supports d'informations (programmes et émissions télévisés) ; distribution de supports d'informations (programmes et émissions télévisés) ; location d'appareils de téléinformatique et de télématique.

Classe 39 : Distribution de supports d'information (cassettes et disques).

Classe 41 : Services d'enseignement et de formation, d'éducation et de divertissement ; activités culturelles et sportives ; services destinés à la récréation du public ; cours par correspondance ; éditions de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de publications en tous genres et sous toutes les formes y compris publications électroniques et numériques ; enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement de toute discipline d'intérêt général ; séminaires, stages et cours ; organisation de conférences, forums, congrès et colloques ; montage de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias ; publication de livres ; organisation de concours, de jeux et de campagnes d'informations et de manifestations professionnelles ou non ; programmes d'informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias, spectacles ; production et location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels, d'enregistrement, de transmission et de reproduction des sons et/ou des images, et de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte) ; prêts de livres et autres publications ; spectacles ; services rendus par un franchiseur à savoir, formation de base du personnel ; organisation d'expositions, de foires et de salons à buts culturels ou éducatifs dans les domaines de la beauté, des soins, de l'hygiène corporelle, de la mode et des accessoires de mode, de la santé, de la décoration intérieure et extérieure, de l'architecture, du divertissement, de la culture et de l'éducation, du voyage, de la restauration et de l'hébergement ; exploitation en réseau téléinformatique ou télématique, permettant l'accès aux banques et aux bases de données d'ordre culturel et éducatif ainsi que le cas échéant du télédéchargement et l'extraction de fichiers ou de parties de fichiers informatiques contenus dans des banques et bases de données d'ordre culturel et éducatif.

Classe 42 : Services de conseils sans rapport avec l'organisation et la direction des affaires ; consultations juridiques et administratives ; services d'échange de correspondances ; services rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire, relatifs aux conseils en stratégie, développement, gestion et promotion de la franchise, concession de licences, gérance de droits d'auteur ; programmation pour appareils et instruments électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et télématiques, pour équipements multimédias ; bureaux de rédaction, reportage, traductions, imprimerie, filmage sur bandes vidéo ; gestion de lieux d'expositions ; services de location d'appareils et d'instruments informatiques, de téléinformatiques et de télématique, appareils et instruments d'exploitation de produits multimédias tels que terminaux d'ordinateurs, ordinateurs portables, consoles de jeux, lecteurs de vidéocassettes, de magnétoscopes, caméras, magnétophones, vidéophones, visiophones, caméras vidéo portatives à magnétoscopes intégrés, consoles de jeux vidéo, appareils audiovisuels compacts, appareils électroniques portatifs et leurs périphériques, et en particulier, casques audiovisuels récepteurs de sons et d'images virtuelles, agendas électroniques ; exploitation en réseau téléinformatique ou télématique permettant l'accès aux banques et aux bases de données juridiques et administratives ainsi que le cas échéant du télédéchargement et l'extraction de fichiers ou de parties de fichiers informatiques contenus dans des banques et bases de données juridiques et administratives..

A.c Au terme de l'échange d'écritures mené devant lui, l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle IPI (ci-après : l'autorité inférieure) a, par une décision du 17 mars 2021, notifiée le 19, prononcé ce qui suit :

1. L'opposition no 101687 est partiellement admise.

2. L'enregistrement de la marque suisse no 749329 - "StrukturELLE (fig.)" sera révoqué pour les produits et service suivants :

Classe 16 : Papier et carton ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; papeterie et articles de bureau, à l'exception des meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et matériel pour artistes ; pinceaux ; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, clichés.

Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.

3. La taxe d'opposition de CHF 800.00 reste acquise à [l'autorité inférieure].

4. II est mis à la charge de la partie défenderesse le paiement à la partie opposante de CHF 400.00 (moitié de la taxe d'opposition).

5. La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

B.

B.a Par acte du 20 avril 2021 (timbre postal), la défenderesse a déposé un recours contre la décision du 17 mars 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée, au rejet de l'opposition dirigée contre la marque attaquée, au maintien et à la confirmation de la marque attaquée pour tous les produits et services revendiqués, avec suite de frais et de dépens.

B.b L'opposante n'a pas déposé de recours contre dite décision.

C.

C.a Dans sa réponse du 18 mai 2021, l'autorité inférieure a complété son argumentation et conclu au rejet de recours, avec suite de frais à la charge de la recourante.

C.b L'intimée a fait de même au terme de sa réponse du 21 juin 2021.

D.
La recourante a implicitement confirmé ses conclusions et elle a aussi complété son argumentation dans sa réplique du 1er octobre 2021.

E.

E.a L'autorité inférieure a renoncé à déposer une réplique, tout en confirmant ses conclusions, le 10 novembre 2021.

E.b Dans sa duplique du 12 novembre 2021, l'intimée a elle aussi confirmé ses conclusions, tout en développant son argumentation.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
, 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen - 1 Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
et 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cquater  des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft;
cquinquies  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
d  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).

1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA).

1.3 La recourante agit par la signature de Maya Dougoud, dont le nom figure dans le registre suisse des marques et qui l'a représentée devant l'autorité inférieure. Les dispositions relatives au délai de recours (art. 50 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50 - 1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA) et à l'avance de frais (art. 63 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA) sont par ailleurs respectées.

1.4 Le présent recours est ainsi recevable.

2.
Le Tribunal traitera le grief relatif à la violation du droit d'être entendu (consid. 3), avant d'examiner le risque de confusion entre les deux marques opposées (consid. 4 à 9).

3.

3.1 L'obligation de motiver une décision, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), est respectée lorsque l'autorité qui a rendu une décision mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le recourant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2, 139 IV 179 consid. 2.2 et 138 I 232 consid. 5.1).

3.2 En l'espèce, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue dans la mesure où la décision serait manifestement insuffisamment motivée, respectivement motivée de manière incompréhensible (recours ch. 2). Force est de constater que la recourante a pu sans autre exercer son droit de recours et exposer longuement en quoi elle s'en prenait à la décision attaquée. Sous un autre angle, la recourante reproche au collaborateur de l'autorité inférieure de ne pas avoir été en mesure d'expliquer une soi-disant contradiction dans la décision attaquée au cours de deux entretiens téléphoniques postérieurs à la décision attaquée (recours ch. 2). Une éventuelle contradiction dans la décision n'a rien à voir avec le droit à une décision motivée ; elle s'analysera avec le fond de l'affaire (consid. 6.3). Au vu de ce qui précède, ce grief doit être écarté.

4.
Le Tribunal peut passer à l'examen du risque de confusion. Selon l'art. 3 al. 1 let. c de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11), sont exclus de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

5.
Dans la mise en oeuvre de l'art. 3 al. 1 let. c
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 3 Relative Ausschlussgründe
1    Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die:
a  mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese;
b  mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
c  einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
2    Als ältere Marken gelten:
a  hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8) geniessen;
b  Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 18834 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind.
3    Auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen.
LPM, il s'agit tout d'abord de définir à quels consommateurs les produits et/ou les services en cause sont destinés ainsi que le degré d'attention dont ces consommateurs font preuve (arrêt du TAF B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 3.1-3.1.2 "[fig.]/ENAGHR [fig.]").

5.1

5.1.1 La décision attaquée estime qu'il est régulièrement fait appel à des services de divertissement, de formation d'éducation, d'activités sportives et culturelles en classe 41, tout comme aux produits correspondant de la classe 16 ou d'autres articles de cette classe. Considérant que ces produits et services peuvent s'adresser à des professionnels, mais aussi à tout un chacun, la décision attaquée retient un degré d'attention normal ou moyen (décision attaquée no III.D.4).

5.1.2 La recourante approuve la décision attaquée sur ce point (recours ch. 3.1).

5.1.3 L'intimée ne revient pas sur ce sujet.

5.2 Appelé à trancher, le Tribunal confirme la décision attaquée sur ce premier point au vu des produits et services en cause. Selon la jurisprudence, les produits et services en classes 16 et 41 s'adressent aussi bien au consommateur final qu'au spécialiste (arrêt du TAF B-2420/2020 du 15 juin 2021 consid. 5.2 "TISSOT [fig.]/SHOPPING LOISIRS - FACHMARKT Bienne - TISSOT ARENA - Biel [fig.]).

6.

6.1 Il convient maintenant de déterminer s'il existe une similarité entre les produits et les services en cause. Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles de consommateurs déterminants peuvent être amenés à penser que les produits vendus ou les services offerts sous des marques identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou sont, du moins, produits ou offerts sous le contrôle du titulaire de la marque par des entreprises liées. Sont des indices en faveur de la similarité de produits les mêmes lieux de production, le même savoir-faire spécifique, des canaux de distribution semblables, les cercles de consommateurs semblables, un but d'utilisation semblable, la substituabilité des produits, un champ d'application technologique semblable, de même que le rapport entre accessoire et produit principal. Il convient encore de comparer les produits ou les services concernés à la lumière du lien et de la complémentarité qui existent entre eux. Tous ces éléments sont habituellement retenus comme des indices par la jurisprudence et la doctrine ; aucun n'est en soi déterminant et suffisant, chaque cas devant être examiné séparément. Quant à l'appartenance des produits revendiqués à la même classe internationale selon la Classification de Nice, elle ne suffit pas pour les déclarer similaires, mais constitue néanmoins un indice à prendre en compte (arrêts du TAF B-2208/2016 du 11 décembre 2018 consid. 5.1 "SKY/SKYFIVE", B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 6.1.1.1 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL" et B-2326/2014 du 31 octobre 2016 consid. 4.1 "[fig.]/ENAGHR [fig.]").

6.2

6.2.1 La décision attaquée constate tout d'abord que certains produits contestés de la classe 16 (papier et carton, etc.) se retrouvent à l'identique dans le libellé de la marque opposante et que ces produits sont donc identiques. Elle estime que d'autres produits contestés de la classe 16 (articles pour reliures, etc.) sont en partie compris dans les produits de l'imprimerie, etc. de la marque opposante ; ils auraient au moins des points de contact étroits. Elle indique ensuite que les produits contestés en classe 25 (vêtements, chaussures, chapellerie) ne présenteraient pas de point de contact avec les produits de la classe 16 de la marque opposante (produits de l'imprimerie, etc.), mais aussi ceux des classes 35, 38, 39, 41, 42. Ces produits seraient donc différents. En ce qui concerne les services, elle retient que les services contestés de la classe 41 "Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles" auraient des points de contact (suite logique) avec les produits de la classe 16 de la marque opposante (produits de l'imprimerie, etc.). Ces services seraient donc similaires. Elle en conclut que les produits de la classe 16 et les services de la classe 41 sont en partie identiques et en partie similaires, et que les produits de la classe 25 sont différents (décision attaquée no III.B.5).

6.2.2 La recourante ne se prononce pas sur la similarité des produits et services. Les arguments qu'elle avance à ce titre (recours no 5) concernent en fait le champ de protection de la marque opposante (consid. 8).

6.2.3 L'intimée rejoint en substance la décision attaquée (réponse no 27).

6.3 Le Tribunal doit, de son côté, retenir ce qui suit.

Il peut tout d'abord valider la décision attaquée quant aux produits identiques revendiqués par les marques opposées, à savoir : produits de l'imprimerie, papiers, cartons et produits en ces matières, photographies, articles de papeterie, articles de bureau, caractères d'imprimerie, clichés à l'exception des meubles.

Ensuite, la jurisprudence a reconnu la similarité entre les services d'enseignement (classe 41) et le matériel dédié (classe 16 ; arrêts du TAF B-2420/2020 du 15 juin 2021 consid. 6.3 "TISSOT [fig.]/SHOPPING LOISIRS - FACHMARKT Bienne - TISSOT ARENA - Biel [fig.]" et B-1656/2008 du 31 mars 2009 consid. 6 "F1/F1H2O"). A ce sujet, la recourante se plaint d'une contradiction entre les considérants III.D.15 et III.D.16 en ce qui concerne le matériel d'enseignement (consid. 3.2). C'est ici le lieu de préciser qu'il n'est pas question de ce produit dans le considérant III.D.16 mais seulement des services d'éducation et de formation, ce que la recourante n'a semble-t-il pas compris au vu de sa critique.

Comme la décision attaquée le souligne à juste titre, les produits de la classe 25 revendiqués par la marque attaquée (vêtements, chaussures, chapellerie) n'ont pas de liens pertinents dans le sens d'une similarité avec les produits et services revendiqués avec la marque opposante (consid. 6.1) en classes 9 (appareils et instruments scientifiques, etc.), 16 (papier et carton), 28 (jeux et jouets), 38 (services de communication, etc.), 39 (distribution de supports d'informations, etc.) et 42 (services scientifiques, services de conseil, etc.). L'opposition doit être rejetée en ce qui concerne les produits de la classe 25, ce qu'a fait la décision attaquée.

La situation peut se présenter ainsi :

Produits et services revendiqués par la marque attaquée

Identiques aux produits et services revendiqués par la marque opposante Classe 16 : Papier et carton ; produits de l'imprimerie ; photographie ; papeterie et articles de bureau, à l'exception des meubles ; caractères d'imprimerie ; clichés

Classe 16 : Articles pour reliures ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement
Similaires aux produits et services revendiqués par la marque opposante
Classe 41: Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles

Ni identiques, ni similaires aux produits et services revendiqués par la marque opposante Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.

7.
Vu l'identité ou la similarité des produits en cause (consid. 6.3), il convient maintenant de déterminer, du point de vue des cercles de consommateurs déterminants (consid. 5.2), s'il existe une similarité entre les signes opposés.

7.1

7.1.1 La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression d'ensemble laissée au public (ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller"). Dès lors que le consommateur ne perçoit en général pas les deux signes simultanément et que celui des deux qu'il voit ou entend s'oppose dans sa mémoire au souvenir plus ou moins effacé de l'autre perçu auparavant, il convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister dans sa mémoire imprécise (ATF 121 III 377 consid. 2a "BOSS/BOKS" ; Eugen Marbach, Markenrecht, in : Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, 2e éd. 2009 [ci-après : Marbach, SIWR], no 867). Cette impression d'ensemble sera principalement influencée par les éléments dominants d'une marque ; il s'agit en général des éléments les plus distinctifs (arrêt du TAF B-2380/2010 du 7 décembre 2011 consid. 7.1.1 "lawfinder/LexFind.ch [fig.]" ; Schlosser/Maradan, in : Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013 [ci-après : CR PI], art. 3
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 3 Relative Ausschlussgründe
1    Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die:
a  mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese;
b  mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
c  einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
2    Als ältere Marken gelten:
a  hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8) geniessen;
b  Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 18834 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind.
3    Auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen.
LPM no 30). Les éléments d'une marque qui sont faibles ou qui appartiennent au domaine public ne doivent cependant pas être purement et simplement exclus de l'examen de la similarité des signes. En effet, de tels éléments peuvent, eux aussi, influencer l'impression d'ensemble qui se dégage d'une marque (arrêt du TF 4C.258/2004 du 6 octobre 2004 consid. 4.1 "YELLO/Yellow Access AG" ; ATAF 2014/34 consid. 6.1.1 "LAND ROVER/Land Glider" ; arrêts du TAF B-38/2011, B-39/2011 et B-40/2011 du 29 avril 2011 consid. 7.1.2 "IKB/ICB [fig.], IKB/ICB et IKB/ICB BANKING GROUP" ; Schlosser/Maradan, in : CR PI, art. 3
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 3 Relative Ausschlussgründe
1    Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die:
a  mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese;
b  mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
c  einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
2    Als ältere Marken gelten:
a  hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8) geniessen;
b  Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 18834 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind.
3    Auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen.
LPM no 60). Il convient, dès lors, de prendre en considération et de pondérer chacun des éléments selon son influence respective sur l'impression d'ensemble, sans cependant les dissocier et décomposer le signe (arrêt du TAF B-7442/2006 du 18 mai 2007 consid. 4 "FEEL 'N LEARN/SEE 'N LEARN" ; Marbach, SIWR, no 866 ; Gallus Joller, in : SHK 2017, art. 3
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 3 Relative Ausschlussgründe
1    Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die:
a  mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese;
b  mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
c  einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
2    Als ältere Marken gelten:
a  hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8) geniessen;
b  Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 18834 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind.
3    Auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen.
LPM no 128 s.).

7.1.2 Dans le cas d'une collision entre des signes combinant - comme en l'espèce - des éléments verbaux et figuratifs, il n'existe pas de règles absolues permettant d'établir lesquels de ces éléments l'emportent sur les autres dans le cadre de l'examen de l'impression d'ensemble qui se dégage des signes. Il s'agit donc de déterminer dans chaque cas l'élément qui a le plus d'influence sur le signe concerné (Marbach, SIWR, no 930, et les références citées). Une similarité des éléments caractéristiques - verbaux ou figuratifs - ne peut être compensée par une dissemblance entre des composantes peu originales ; à l'inverse, lorsque la similarité ne porte que sur des éléments secondaires du point de vue de l'impression d'ensemble, une différence claire entre les éléments caractéristiques respectifs est apte à éviter une similarité des signes. En présence d'éléments caractéristiques tant verbaux que figuratifs, une ressemblance au niveau de l'une de ces composantes peut suffire à fonder une similarité des signes (Marbach, SIWR, no 931 ; Schlosser/Maradan, CR, art. 3
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 3 Relative Ausschlussgründe
1    Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die:
a  mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese;
b  mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
c  einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
2    Als ältere Marken gelten:
a  hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8) geniessen;
b  Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 18834 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind.
3    Auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen.
LPM no 104 ; arrêts du TAF B-461/2013 du 21 janvier 2015 consi. 9.1 "SPORTS [fig.]/zoo sport [fig.]", B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 6.1 "RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]" et B-1618/2011 du 25 septembre 2012 consid. 4.1 "EIFFEL/GUSTAVE EIFFEL [fig.]").

7.1.3 Pour déterminer si deux marques verbales, respectivement les éléments verbaux de deux marques, se ressemblent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 3 Relative Ausschlussgründe
1    Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die:
a  mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese;
b  mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
c  einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
2    Als ältere Marken gelten:
a  hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8) geniessen;
b  Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 18834 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind.
3    Auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen.
LPM, il y a lieu de prendre en compte leur effet auditif, leur représentation graphique et leur contenu sémantique (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas" et 121 III 377 consid. 2b "BOSS/BOKS"). La similarité des marques doit en principe déjà être admise lorsque des similitudes se manifestent sur la base de l'un de ces trois critères (Marbach, SIWR, no 875 ; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, in : Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3e éd. 2017, art. 3
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 3 Relative Ausschlussgründe
1    Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die:
a  mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese;
b  mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
c  einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
2    Als ältere Marken gelten:
a  hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8) geniessen;
b  Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 18834 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind.
3    Auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen.
LPM no 59). La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes, ainsi que de la cadence et de la succession des voyelles, tandis que l'image de la marque dépend de la longueur du mot et des particularités des lettres employées. Le début du mot et sa racine, de même que sa terminaison - surtout lorsque celle-ci reçoit une accentuation - suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas" et 122 III 382 consid. 5a "Kamillosan" ; Schlosser/Maradan, in : CR PI, art. 3
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 3 Relative Ausschlussgründe
1    Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die:
a  mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese;
b  mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
c  einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
2    Als ältere Marken gelten:
a  hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8) geniessen;
b  Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 18834 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind.
3    Auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen.
LPM no 62).

7.2

7.2.1 La décision attaquée retient en résumé l'existence de similitudes entre les signes opposés dans la mesure du mot "ELLE" présent dans les deux (décision attaquée no III.C.7 et 8).

7.2.2 Selon la recourante, les polices de caractères ne sont pas identiques. Elle souligne des différences sur la longueur des signes opposées. Elle estime que la marque "ELLE" est dominée par les lignes élancées et angulaires, alors que la terminaison de "StrukturELLE" serait en courbes rondes (recours no 3). Elle explique encore que le début du mot est prioritaire. Ces différences de sonorité et d'écriture excluraient la similarité des signes (recours no 3.2).

7.2.3 L'intimée soutient que le signe "ELLE" n'a pas perdu son individualité dans la marque attaquée ("StrukturELLE") (réponse no 10). Elle explique aussi que la césure entre "Struktur" et "ELLE" rend sans pertinence le raisonnement de la recourante concernant l'importance du début du mot (réponse no 12).

7.3 Appelé à se prononcer, le Tribunal retient ce qui suit.

7.3.1 D'un point de vue graphique, la marque opposante, qui est une marque verbale, se compose de quatre lettres ("ELLE"). La marque attaquée est une marque combinée, dont l'élément verbal est composé des douze lettres "StrukturELLE". Son élément graphique se caractérise par une police de caractères sans empâtement assez commune, dont on relèvera seulement les points qui remplacent la barre médiane des deux E majuscules de la partie "ELLE". Il se caractérise également par un cercle foncé qui contient la partie "ELLE", elle-même surplombée, toujours dans le cercle, par trois chevrons ressemblant à des flèches stylisées dirigées vers Ie haut à droite. Ils comportent une gradation dans leur teinte (de clair à plus foncé). Au final, les deux signes se rejoignent visuellement dans la mesure des quatre lettres "ELLE".

7.3.2 D'un point de vue phonétique, les signes concordent dans la mesure des lettres "ELLE", qui se prononceront de la même façon dans les deux marques, sans que la langue du consommateur visé ne soit déterminante.

7.3.3 D'un point de vue sémantique, le mot "ELLE", présent dans les deux marques opposées, se comprend comme le pronom personnel féminin, de la troisième personne du singulier, en langue française. Il sera compris ainsi dans toutes les régions linguistiques du pays.

Le mot "Struktur", présent uniquement dans la marque attaquée, renvoie à un mot allemand qui signifie "structure", à savoir un agencement d'éléments constitutif d'un ensemble (dictionnaire Larousse en ligne, www.larousse.fr, consulté le 7 juin 2021). Contrairement à ce que l'autorité inférieure soutient, l'on ne saurait exclure que le public, notamment francophone, voie dans le signe attaqué une référence au mot français "structurelle", adjectif qui qualifie ce qui est à trait à une structure (ibidem). Cela ne change rien à la présence très nette (consid. 7.3.1) des lettres "ELLE" dans les deux signes.

7.3.4 Au final, le Tribunal retient une similarité entre les signes opposés dans la seule mesure des lettres "ELLE" présentes de part et d'autre.

8.
En vue de l'examen du risque de confusion entre les marques en cause (consid. 9), il convient encore de déterminer l'étendue du champ de protection de la marque opposante.

8.1

8.1.1 Le champ de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Il est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes et des différences modestes suffiront alors à créer une distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments essentiels sont banals ou dérivent d'indications descriptives utilisées dans le langage courant (arrêt du TF 4A_207/2010 du 9 juin 2011 consid. 5.1 "RRSW Rama Swiss Watch [fig.]/RAM Swiss Watch AG" ; Marbach, SIWR, no 981). Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou ayant acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes, résultant d'un acte créatif ou d'un travail patient pour s'établir sur le marché, doivent bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les signes similaires, car elles sont spécialement exposées à des essais de rapprochement (ATF 122 III 382 consid. 2a "Kamillosan" ; arrêt du TAF B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6 "SKY/SkySIM").

8.1.2 Pour juger si un signe est descriptif (et donc faible), il convient de déterminer, en lien avec les produits et/ou les services auxquels il est destiné (arrêts du TAF B-6927/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.1 "SENSOREADY/Sensigo" et B-6137/2013 du 18 juin 2015 consid. 6.3 "TERRA/VETIA TERRA"), la signification de chacun de ses éléments et d'examiner ensuite si leur combinaison donne un sens logique pouvant être compris par les milieux intéressés, sans effort intellectuel ou imaginatif particulier, comme une dénomination générique. Des associations d'idées ou des allusions qui n'ont qu'un rapport éloigné avec le produit ou le service concerné ne sont donc pas suffisantes pour admettre qu'une désignation est descriptive (arrêts du TAF B-5467/2011 du 20 février 2013 consid. 7.1.1-7.1.2.2 "NAVITIMER/Maritimer" et B-1700/2009 du 11 novembre 2009 consid. 6.1 "OSCILLOCOCCINUM/Anticoccinum"). Ce ne sont dès lors pas les éléments de la marque opposante en eux-mêmes qui sont déterminants, mais bien l'impression d'ensemble qui se dégage du signe (arrêt du TAF B-6637/2014 du 10 octobre 2016 consid. 12.2.1.3.2 "sensationail [fig.]/SENSATIONAIL").

8.2

8.2.1 Selon la décision attaquée, la marque opposante ("ELLE") constitue une indication descriptive, donc faible, pour les produits destinés à un public féminin. Elle en déduit que, pour certains produits en classe 16 (albums, atlas, etc.), qui ne sont pas spécifiquement destinés à un public féminin, la marque opposante disposerait en principe d'un champ de protection normal. En revanche, pour d'autres produits de cette classe (produits de l'imprimerie, imprimés, journaux, périodiques, etc.), la marque opposante, destinée à un public féminin, serait plutôt faible, limitant sa force distinctive et son champ de protection (décision attaquée no III.D.6). Elle estime, sur un autre plan, qu'il est notoire que la marque opposante ("ELLE") est connue pour un magazine féminin du fait de son implantation en Suisse depuis de nombreuses années et aussi de par sa diffusion internationale. Elle considère que le signe opposant dispose, en rapport avec les magazines, d'une force distinctive et d'un champ de protection accrus (décision attaquée no III.D.8 ; réponse p. 6).

La décision attaquée estime que les produits "Papier et carton, etc.", ainsi que les services "Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles", ne sont pas spécifiquement destinés à un public féminin et le champ de protection de la marque opposante s'étend donc à eux (décision attaquée no III.D.13).

Pour les "produits de l'imprimerie", la marque attaquée serait faible dans la mesure où ces produits peuvent être destinés à un public spécifiquement féminin. Toutefois, dans la mesure où la marque opposante disposerait d'un champ de protection accru en rapport avec les magazines, cela aurait un effet de compensation ou de correction sur l'étendue du champ de protection. Aussi, pour les produits imprimés, qui peuvent comprendre des "magazines", il y aurait lieu d'admettre un champ de protection normal (décision attaquée no III.D.14 ; réponse p. 6).

En revanche, le champ de protection de la marque opposante ne s'étendrait pas aux "photographies" et "matériel d'instruction ou d'enseignement" pour lesquelles la marque opposante serait faible, car ces produits ne seraient pas spécifiquement destinés à un public féminin ; pour ces produits, il n'y aurait pas d'effet correctif. Dès lors que le signe opposant serait faible, de petites différences peuvent, comme en l'espèce, éviter le risque de confusion, même en rapport avec des produits identiques ("photographies" et "matériel d'instruction ou d'enseignement" ; décision attaquée no III.D.15 ; réponse p. 6). Pour les photographies et le matériel d'instruction ou de formation en revanche, l'autorité inférieure indique avoir, au terme d'une pondération des intérêts en présence, est d'avis que l'intérêt public à garder libre le signe "ELLE" en tant que référence à un sujet féminin a été considéré comme prépondérant (réponse p. 6).

8.2.2 La recourante reproche à l'autorité inférieure une lecture stéréotypée en retenant que les services de la marque attaquée seraient uniquement et exclusivement destinées aux femmes, constituant une confusion avec la marque (recours no 3.1). Selon la recourante, la décision attaquée ferait découler du magazine de mode "ELLE" une protection sur tout ce qui touche à la sphère genrée (recours no 5.1). Pour elle, le raisonnement de l'autorité inférieure rendrait indisponibles des signes tels que "industriELLE" ou "professionnELLE". Selon elle, le signe "ELLE" relève du domaine public et la décision attaquée reviendrait à empêcher la notion et la présence féminine dans l'espace public (recours nos 3.2 et 4). En résumé, la recourante estime que la décision attaquée serait discriminatoire (recours nos 5, 6 et 7 ; réplique p. 2).

8.2.3 L'intimée répond que la décision attaquée ne fait qu'appliquer la jurisprudence rendue en lien avec la marque opposante (réponse nos 13 à 24). Elle estime que l'argumentation en lien avec le domaine public est sans pertinence (réponse no 25). Elle relève que la recourante ne conteste pas la haute renommée de la marque opposante en lien avec les magazines (réponse no 29).

8.3 Appelé à se prononcer, le Tribunal relève, avec l'autorité inférieure et l'intimée, que la jurisprudence a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la force distinctive de la marque opposante.

8.3.1 Dans son arrêt 4A.13/1995 du 20 août 1996 consid. 5a (sic! 1997 159 ss), le Tribunal fédéral a admis que le magazine du même nom a conféré à la dénomination "ELLE" la signification d'une marque de haute renommée. Même si cela n'est pas directement pertinent dans la présente procédure, le Tribunal fédéral a précisé que cette qualification ne fait qu'accorder à son titulaire une protection en dehors du domaine de la similitude des produits (exception au principe de spécialité), mais ne fait pas sortir le signe du domaine public. De même, la marque renommée, en tant que signe à maintenir libre, ne peut être protégée que pour les produits et services pour lesquels elle s'est déjà imposée.

La décision de l'ancienne CREPI du 7 avril 1998 "Elle (fig.)/NaturElle collection (fig.)" consid. 2 à 5 (sic! 1998 403 ss) avait estimé qu'il n'existe pas de risque de confusion lorsque les marques à comparer concordent uniquement sur la base d'éléments qui ne sont en soi pas dignes de protection comme les indications descriptives, les simples signes (nombres ou lettres) ou des signes libres. L'utilisation de ces signes est libre et ne peut être empêchée par les titulaires de marques que dans le cadre d'une éventuelle imposition dans le public.

Enfin, la décision de l'ancienne CREPI du 6 octobre 2000 "Elle due/Elle" (sic! 2000 802 ss) a précisé que "ELLE" est une dénomination générique présentant un caractère descriptif important (consid. 5). Même si la renommée d'une marque est reconnue en relation avec des produits particuliers, en l'espèce des magazines féminins, elle ne peut pas être reportée à une autre classe de produits (consid. 6).

8.3.2 Avec l'autorité inférieure, le Tribunal estime qu'il est notoire (gerichtsnotorisch) au sens de l'art. 151
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 151 Bekannte Tatsachen - Offenkundige und gerichtsnotorische Tatsachen sowie allgemein anerkannte Erfahrungssätze bedürfen keines Beweises.
du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272), que la marque "ELLE" est une marque connue, dotée donc d'un champ de protection accru pour les "magazines". Il s'agit d'un magazine mondialement connu, depuis de nombreuses années et largement diffusé en Suisse. Cela ressort également de la jurisprudence précitée. En revanche, pour les autres produits, le signe "ELLE" n'a en principe pas de champ de protection accru (cf. décisions de l'ancienne CREPI précitées).

Pour ces autres produits, il convient de distinguer selon que la marque attaquée est descriptive ou non, c'est-à-dire, en lien avec le sens du mot "ELLE", selon que les produits sont destinés ou non à un public féminin. Contrairement à l'opinion de la recourante, il ne s'agit pas d'une vision genrée des produits. La notion de "marque descriptive" ne s'étend pas qu'aux destinataires potentiels des produits ; elle comprend également le contenu "thématique" que peut avoir un produit (arrêt du TAF B-187/2018 du 27 juillet 2019 consid. 4.2 "Deluxe [fig.]" ; Aschmann David, in : Markenschutzgesetz [MSchG], 2e éd. 2017, art. 2 let. a
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 2 Absolute Ausschlussgründe - Vom Markenschutz ausgeschlossen sind:
a  Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden;
b  Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind;
c  irreführende Zeichen;
d  Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen.
LPM nos 162 ss et 191 ; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, op. cit., art. 2
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 2 Absolute Ausschlussgründe - Vom Markenschutz ausgeschlossen sind:
a  Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden;
b  Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind;
c  irreführende Zeichen;
d  Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen.
LPM no 106). Ainsi, une photographie peut représenter une femme, au contraire d'une machine à écrire. Parmi les produits non destinés à un public féminin, l'on trouve aussi des produits qui peuvent représenter une femme (albums, atlas, etc.), mais cela ne résume pas leur contenu, contrairement à la photographie d'une femme.

Au final, pour les produits où "ELLE" est descriptif au sens défini plus haut, la marque opposante est en principe faible. Il y a cependant, parmi ces produits, certains produits, comme les produits de l'imprimerie, qui peuvent être destinés à un public féminin, mais qui bénéficient d'un champ de protection accru découlant des magazines (cf. plus haut). Pour ces produits, on peut, comme l'autorité inférieure, retenir en l'espèce que le champ de protection de la marque opposante est au moins l'équivalent de normal. Pour les produits qui ne sont pas destinés au public féminin, la marque opposante doit être vu comme ayant un champ de protection normal.

9.
Vu l'identité ou la similarité de certains produits en cause (consid. 6.3) et la similarité entre les signes opposés (consid. 7.3.4), il faut maintenant déterminer s'il existe un risque de confusion, compte tenu du champ de protection différencié de la marque opposante (consid. 8.3) et du degré d'attention des consommateurs visés (consid. 5.2).

9.1

9.1.1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 1 Begriff
1    Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
2    Marken können insbesondere Wörter, Buchstaben, Zahlen, bildliche Darstellungen, dreidimensionale Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben sein.
LPM), de manière à ce qu'une individualisation des produits ou des services, voire de leur provenance commerciale, soit rendue possible. Il y a dès lors un risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure (art. 6
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 6 Hinterlegungspriorität - Das Markenrecht steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt.
LPM).

9.1.2 Une telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés soient induits en erreur par la ressemblance des signes et que les offres portant l'un ou l'autre signe soient associées au mauvais détenteur de la marque (risque de confusion direct).

9.1.3 Une telle atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux signes, mais présume, en raison de leur ressemblance, l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de produits ou de services provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect ; ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller", ATF 119 II 473 consid. 2c "Radion" et 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan").

9.1.4 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant abstraitement les signes, mais en tenant compte de toutes les circonstances du cas concret (ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). Il convient ainsi de prendre en considération la similarité aussi bien des signes (consid. 7) que des produits ou des services pour lesquels ils sont enregistrés (consid. 6). Ces deux éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits ou les services doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et vice versa (arrêt du TAF B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1 "Bally/BALU [fig.]" ; Städeli/Brauchbar Birkhäuser, op. cit., art. 3
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 3 Relative Ausschlussgründe
1    Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die:
a  mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese;
b  mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
c  einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
2    Als ältere Marken gelten:
a  hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8) geniessen;
b  Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 18834 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind.
3    Auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen.
LPM no 154). Entrent également en ligne de compte le degré d'attention dont font preuve les destinataires des produits ou des services en cause (consid. 5 ; arrêt du TAF B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 6.1-6.2 "TORRES/TORRE SARACENA") et l'étendue du champ de protection de la marque opposante (consid. 8).

9.1.5 Si les marques en cause ne concordent que sur un élément faible, il n'y a pas de risque de confusion, même lorsque les produits sont identiques et que les éléments faibles figurent au début des marques. Un signe qui n'a qu'un faible caractère distinctif ne peut être l'élément déterminant d'une série de marques ; en effet, il ne peut y avoir de risque de confusion indirect aussi longtemps qu'un usage intensif de la marque n'a pas permis de renforcer son caractère distinctif. En revanche, le risque de confusion peut être écarté dans l'impression d'ensemble si l'élément repris est un élément faible associé à un élément distinctif (arrêt du TAF B-2354/2016 du 29 mars 2017 "ALLIANZ/CH/ALLIANZ TGA
Technische Gebäudeausrüstung [fig.]" consid. 3.6, B-5179/2012 du 20 mai 2014 consid. 3.5 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]", B-502/2009 du 3 novembre 2009 consid. 5.2.1.6 "Premium ingredients, s.l. [fig.]/Premium Ingredients International [fig.]" ; décision de l'ancienne CREPI du 28 juin 2006 "Red Label, Red Code; Red Racing/Red M 150" sic! 2006 759 consid. 6).

9.2

9.2.1 Sous l'angle du risque de confusion au sens strict, l'autorité inférieure indique que la reprise de la marque opposante ou la reprise d'un élément essentiel est de nature à fonder un risque de confusion. Le mot "ELLE" serait bien perceptible dans le signe contesté, de manière autonome, et influencerait de manière importante l'impression d'ensemble des signes qui est ainsi très proche. Dans ces circonstances, le consommateur pourrait facilement confondre les marques en présence de produits et services identiques et similaires. Les éléments supplémentaires contenus dans le signe contestés (présence du mot "Struktur", éléments figuratifs) ne permettraient pas d'occulter la présence de "ELLE" et, si une perception combinée des éléments verbaux "Struktur" et "ELLE" est possible, elle ne permettrait pas de former une nouvelle entité neutralisant les importantes convergences constatées. Les éléments supplémentaires du signe contesté seraient probablement perçus de manière aisée par le consommateur, mais, dans ce cas, il n'aurait aucune peine à penser à une variante de la marque de base, à une marque de série (risque de confusion indirecte ; décision attaquée nos III.D.11 et 12).

9.2.2 Selon la recourante, les différences de sonorité et d'écriture des marques seraient suffisantes en elles-mêmes pour exclure un risque de confusion. Elle explique aussi que le cercle et les flèches de promotion vers le haut, ainsi que l'importance du cercle pour symboliser le plafond de verre, ne peuvent pas être retenus sans l'adjonction de "Struktur". Par ailleurs, dans le contexte de la formation et de la promotion du leadership féminin et dans son sens de base portant sur les structures, les figures (ronds, points, flèches) auraient leur importance.

Sur d'autres plans, la recourante fait valoir qu'elle est une association, qui s'engage à soutenir et à garantir la bonne gouvernance ainsi que l'intégrité, l'égalité et l'objectivité dans les processus décisionnels (recours no 3.1). La recourante se plaint également d'une violation de sa liberté personnelle dès lors qu'elle serait privée de tous les services se terminant par "ELLE" et entravée dans le développement de produits et services pour les femmes (recours no 7).

9.2.3 L'intimée insiste sur le risque de confusion indirecte entre les signes opposés, dès lors qu'elle est elle-même titulaire de plusieurs marques qui reprennent la construction de la marque attaquée ("StrukturELLE"), comme p. ex. "CHATEAU D'ELLE", "VeryELLE" ou "BASIC ELLE" (réponse no 28). Elle conteste que les activités associatives de la recourante soient pertinentes en l'espèce (réponse no 11).

9.3

9.3.1 S'agissant d'abord des produits et services pour lesquels la marque opposante bénéficie d'un champ de protection normal (par compensation ou non ; consid. 8.3), le Tribunal relève que le mot "ELLE", élément dominant (et unique) de la marque opposante est repris intégralement dans la marque attaquée.

Dans la marque attaquée, la partie "ELLE" est dominante, d'une part, en raison de leur écriture en lettres majuscules et, d'autre part, par la mise en évidence née du cercle foncé. Contrairement à l'avis de la recourante, l'usage de lettres majuscules dans la marque attaquée attire l'attention sur la partie "ELLE" de "StrukturELLE". Il s'ensuit que cet élément dominant est une reprise intégrale de la marque opposante "ELLE". Cette constatation, qui entraînait déjà la similarité des signes (consid. 7.3.1), fonde le risque de confusion entre les signes opposés.

Ce risque de confusion n'est en rien écarté par la partie "Struktur" ni par les éléments graphiques de la marque attaquée. Au contraire, la césure entre "Struktur" et "ELLE", accentuée surtout par la mise en évidence graphique (cercle foncé), attire l'attention du consommateur sur la partie commune aux deux marques, à savoir "ELLE".

Comme cela a été relevé sous l'angle du champ de protection différencié de la marque opposante (consid. 8.3), la marque opposante "ELLE" a fait l'objet d'un usage intensif qui a renforcé sa force distinctive. Par conséquent, même dans les cas où les marques opposées concordent sur un élément descriptif, donc faible (consid. 8.3.2), le risque de confusion perdure (consid. 9.1.5).

9.3.2 En revanche, ce risque de confusion devra être nié pour les produits et services où la marque opposante ne dispose que d'un champ de protection faible. En effet, pour ces produits et services, le Tribunal relève que les marques ne concordent que sur un élément faible. De plus, les différences graphiques introduites dans la marque attaquée suffisent à écarter tout risque de confusion (consid. 9.1.5).

9.3.3 C'est ici le lieu de préciser à l'attention de la recourante que l'absence d'inscription de sa marque pour une partie des produits et services qu'elle revendique ne constitue pas une interdiction d'utiliser ce signe dans ses activités, sous réserve d'actions civiles. Aussi, son grief en lien avec la liberté personnelle est privé de fondement.

10.

10.1 Au vu de ce qui a été exposé en lien avec le champ de protection différencié de la marque opposante (consid. 8.3), la situation peut être résumée ainsi (consid. 9.3).

Produits et services revendiqués par la marque attaquée Sort Motifs

Classe 16 : Photographie ; matériel d'instruction et d'enseignement Pas révoqués Destinés à un public féminin, donc champ de protection faible (marque descriptive), pas compensé par la notoriété (marque forte) = champ de protection faible risque de confusion

Classe 16 : Produits de l'imprimerie Révoqués Destinés à un public féminin, donc champ de protection faible (marque descriptive), compensé par la notoriété (marque forte) champ de protection normal = risque de confusion

Classe 16 : Papier et carton ; articles pour reliure ; papeterie et articles de bureau, à l'exception des meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie et le ménage ; pinceaux ; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement ; caractères d'imprimerie ; clichés
Révoqués Pas destinés à un public féminin = champ de protection normal = risque de confusion
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.

10.2 Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision rendue par l'autorité inférieure dans cette affaire confirmée.

10.3 Ce qui précède scelle le sort des griefs tirés de l'arbitraire et de l'interdiction de la discrimination (recours nos 6 et 7).

11.

11.1

11.1.1 Les frais de procédure - comprenant l'émolument judiciaire et les débours - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
et art. 4
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 4 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten mit Vermögensinteresse - In Streitigkeiten mit Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
FITAF). Dans les procédures de recours en matière d'opposition, il y a lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque attaquée, respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de cette marque. Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas les preuves concrètes de ces dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet dissuasif par rapport aux frais relativement peu élevés de la procédure de première instance. Faute d'autres pièces pertinentes quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige doit être fixée selon des valeurs empiriques, soit entre 50'000 et 100'000 francs (ATF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]").

11.1.2 En l'espèce, la recourante succombe. Partant, il convient de mettre à sa charge les frais de la procédure, dont le montant est fixé à 4'500 francs. Ce montant est compensé par l'avance de frais d'un même montant qu'elle a versée durant l'instruction.

11.2

11.2.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA en relation avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
et 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 8 Parteientschädigung
1    Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei.
2    Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt.
FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 9 al. 1 let. a
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 9 Kosten der Vertretung
1    Die Kosten der Vertretung umfassen:
a  das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung;
b  die Auslagen, namentlich die Kosten für das Kopieren von Schriftstücken, die Reise-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten, die Porti und die Telefonspesen;
c  die Mehrwertsteuer für die Entschädigungen nach den Buchstaben a und b, soweit eine Steuerpflicht besteht und die Mehrwertsteuer nicht bereits berücksichtigt wurde.
2    Keine Entschädigung ist geschuldet, wenn der Vertreter oder die Vertreterin in einem Arbeitsverhältnis zur Partei steht.
FITAF), lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 10 Anwaltshonorar und Entschädigung für nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung
1    Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen.
2    Der Stundenansatz beträgt für Anwälte und Anwältinnen mindestens 200 und höchstens 400 Franken, für nichtanwaltliche Vertreter und Vertreterinnen mindestens 100 und höchstens 300 Franken. In diesen Stundenansätzen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten.
3    Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse kann das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung angemessen erhöht werden.
FITAF). Selon l'art. 14 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations. Le tribunal fixe les dépens sur la base du décompte ; à défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
FITAF).

11.2.2 L'intimée l'ayant emporté, elle a droit à des dépens, mis à la charge de la recourante qui succombe. Selon les factures produites par l'intimée (annexes 1 et 18), ses frais de représentation se montent à 5'833 francs. Aussi, l'indemnité à titre de dépens est fixée à ce montant. Les dépens ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 9 Kosten der Vertretung
1    Die Kosten der Vertretung umfassen:
a  das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung;
b  die Auslagen, namentlich die Kosten für das Kopieren von Schriftstücken, die Reise-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten, die Porti und die Telefonspesen;
c  die Mehrwertsteuer für die Entschädigungen nach den Buchstaben a und b, soweit eine Steuerpflicht besteht und die Mehrwertsteuer nicht bereits berücksichtigt wurde.
2    Keine Entschädigung ist geschuldet, wenn der Vertreter oder die Vertreterin in einem Arbeitsverhältnis zur Partei steht.
FITAF, la recourante ayant son siège à l'étranger.

12.
Le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'étant pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque, le présent arrêt est définitif (art. 73
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 73 Ausnahme - Die Beschwerde ist unzulässig gegen Entscheide, die im Rahmen des Widerspruchsverfahrens gegen eine Marke getroffen worden sind.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée.

2.
Les frais de procédure, arrêtés à 4'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais d'un même montant qu'elle a versée durant l'instruction.

3.
Des dépens pour la procédure de recours, d'un montant de 5'833 francs, sont alloués à l'intimée et mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'intimée et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean

Expédition : 28 juin 2022

Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour)

- à l'intimée (recommandé ; annexes : pièces en retour)

- à l'autorité inférieure (no de réf. 101687 ; recommandé ; annexe : dossier en retour)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-1808/2021
Date : 20. Juni 2022
Publié : 05. Juli 2022
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Marken-, Design- und Sortenschutz
Objet : Procédure d'opposition n° 101687 IR 657'541 ELLE / CH 749'329 Struktur ELLE (fig.)


Répertoire des lois
CPC: 151
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 151 Faits notoires - Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
9 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LPM: 1 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 1 Définition
1    La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
2    Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.
2 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
3 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
6
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 73
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 73 Exception - Le recours n'est pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
119-II-473 • 121-III-377 • 122-III-382 • 127-III-160 • 128-III-441 • 133-III-490 • 138-I-232 • 139-IV-179 • 142-II-154
Weitere Urteile ab 2000
4A.13/1995 • 4A_207/2010 • 4C.258/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
risque de confusion • autorité inférieure • vue • photographe • base de données • impression d'ensemble • imprimerie • tribunal administratif fédéral • force distinctive • matière plastique • examinateur • tribunal fédéral • support de données sonores et visuelles • domaine public • avance de frais • duplique • imprimé • franchiseur • soie • droit d'être entendu
... Les montrer tous
BVGE
2014/34 • 2007/6
BVGer
B-1077/2008 • B-1618/2011 • B-1656/2008 • B-1700/2009 • B-1808/2021 • B-187/2018 • B-2208/2016 • B-2326/2014 • B-2354/2016 • B-2380/2010 • B-2420/2020 • B-3310/2012 • B-38/2011 • B-39/2011 • B-40/2011 • B-4260/2010 • B-461/2013 • B-502/2009 • B-5145/2015 • B-5179/2012 • B-5467/2011 • B-6137/2013 • B-6637/2014 • B-6927/2015 • B-7352/2008 • B-7442/2006
sic!
1997 S.159 • 1998 S.403 • 2000 S.802 • 2006 S.759