Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-5201/2017

Arrêt du 14 mars 2019

Pascal Richard (président du collège),

Composition Stephan Breitenmoser, Maria Amgwerd, juges,

Julien Delaye, greffier.

1. A._______,

Parties 2. B._______,

représentés par Maître François Bellanger, avocat,
recourants,

contre

Cour de justice de la République et

du Canton de Genève, Chambre administrative,

autorité inférieure,

Département des infrastructures,

première instance,

Objet Autorisation de planter une vigne.

Faits :

A.
A._______ (ci-après : le recourant 1) est propriétaire des parcelles X, Y et Z de la commune de S._______, d'une surface respectivement de 12'185 m2, de 10'659 m2 et de 10'118 m2, et sises en zone agricole (ci-après respectivement : les parcelles X, Y et Z).

Avec B._______ (ci-après : le recourant 2 ; collectivement : les recourants), ils exploitaient un vignoble notamment, en tant que propriétaires, sur la partie sud des parcelles Y et Z et, en tant que locataires, sur trois autres parcelles de la commune de S._______. La surface, d'environ 12'000 m2, actuellement recouverte de vignes sur les parcelles Y et Z est inscrite au cadastre viticole en tant que « vigne protégée ».

Sur la partie nord des parcelles Y et Z et en particulier sur la quasi-totalité de la parcelle X, la surface restante, d'environ 20'000 m2, n'est pas cultivée et n'est pas inscrite au cadastre viticole. Elle fait toutefois partie des surfaces d'assolement.

Au nord et à l'est des parcelles X, Y et Z se trouve une grande parcelle de cultures céréalières de 20 hectares appartenant à C._______. Au nord-ouest, sur la parcelle voisine, se trouve une vigne répertoriée au cadastre comme « vigne hors zone ». Ces deux parcelles font partie des surfaces d'assolement.

B.
Le 23 février 1981, le recourant 1 a requis le classement en zone viticole d'une surface de 13'200 m2, non recouverte de vignes et se situant sur les parcelles X, Y et Z, au nord des vignes existantes.

Se basant sur un préavis de la commission d'experts du cadastre viticole et sur la législation en vigueur à l'époque, l'Office fédéral de l'agriculture (ci-après : l'OFAG) a refusé le classement au motif que la pente était insuffisante et l'exposition peu favorable.

Le recourant 1 n'ayant contesté cette décision, elle est entrée en force.

C.

C.a En date du 7 juillet 2015, les recourants ont requis, auprès de la direction générale de l'agriculture du Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture, devenu le Département des infrastructures - (ci-après : la première instance), l'autorisation de planter une nouvelle vigne pour la production vinicole sur une surface de 13'600 m2 se situant sur les parcelles X, Y et Z, dans le prolongement immédiat au nord des vignes existantes.

Le formulaire de requête comporte le préavis favorable de la commune de S._______, daté du 23 juin 2015. Selon le complément d'information joint à la requête, celle-ci vise une compensation partielle qui doit garantir la pérennité du domaine viticole des recourants, ceux-ci ayant perdu une surface d'exploitation totale de 14 hectares. Les recourants ont, en effet, dû réduire leurs vignes sur leurs trois parcelles louées, le bailleur de celles-ci ayant décidé de changer de fermier.

Dans leur requête, les recourants estiment que les parcelles X, Y et Z présentent une bonne aptitude à la culture de la vigne, le sol y étant composé d'argile sur fond de mollasse. Le lieu présenterait une bonne ventilation et servirait de base pour l'élaboration, selon leurs dires, d'un des vins « haut de gamme genevois les plus vendus ». Les raisins vendangés sur les nouvelles vignes serviraient principalement à produire ledit vin, dont la demande est forte. Enfin, les nouvelles vignes permettraient de fermer le cadastre viticole de façon plus géométrique.

C.b Le 9 septembre 2015, la direction générale de la nature et du paysage a délivré un préavis favorable, sous réserve d'éviter de planter ou d'effectuer les tournes sous la couronne des arbres.

C.c Lors de sa séance du 27 octobre 2015, la commission d'experts du cadastre viticole (ci-après : la commission) a procédé à un transport sur place durant lequel elle a visité les parcelles X, Y et Z.

Selon le procès-verbal de la séance, les parcelles X, Y et Z se trouvent à une altitude de 470 mètres, le terrain présente une déclivité de 6 %, avec une orientation nord-nord-ouest, le sol est de nature argileuse sur fond molassique et les conditions hydrologiques du sol peuvent nécessiter un drainage pour éviter un engorgement du terrain.

Lors du transport sur place, le recourant 1 a indiqué se souvenir avoir toujours vu de la vigne sur les surfaces plantées actuellement, mais pas sur les terrains adjacents qui font l'objet de la demande d'autorisation.

La commission a ainsi délivré un préavis défavorable à la plantation d'une vigne sur la surface faisant l'objet de la requête, celle-ci ne répondant pas aux critères légaux en raison notamment d'une orientation trop septentrionale, conjuguée à une déclivité de 6 %. De plus, elle relève qu'une autorisation permettrait d'ouvrir une zone très étendue de même exposition.

C.d Dans leurs déterminations du 16 décembre 2015, les recourants contestent la position de la commission et réaffirment que l'autorisation sollicitée doit leur être délivrée. Ils reprennent et complètent l'argumentation développée dans leur requête initiale. L'orientation des parcelles serait plus nord-ouest que nord-nord-ouest. De même, l'élargissement de la zone viticole ne permettrait pas l'ouverture à une zone très étendue de vignes, mais, au contraire, la fermeture du cadastre actuel de manière plus géométrique et non pas en escalier comme c'est actuellement le cas. Enfin, les vins qu'ils produisent sur la partie sud des parcelles et sur leurs autres vignes auraient été primés plusieurs fois et se vendraient avec succès.

C.e Le 26 février 2016, l'Interprofession du Vignoble et des Vins de Genève a rendu un préavis défavorable, sur le vu de l'augmentation globale de la surface viticole que la requête des recourants impliquait.

C.f Par décision du 4 avril 2016, la première instance a refusé la délivrance de l'autorisation sollicitée par les recourants. La décision est motivée comme suit : bien que ni la nature du sol, ni le climat local, ni les conditions hydrologiques ne soient incompatibles avec la culture de la vigne, les parties des parcelles faisant l'objet de la requête présentent une orientation trop septentrionale conjuguée à une pente moyenne de 6 %, de sorte que la surface en cause ne pouvait pas être considérée comme propice à la culture de la vigne. Quand bien même aucun argument de protection de la nature, des sites et de l'environnement ne s'oppose à la plantation de la vigne envisagée, sous réserve d'éviter de planter de la vigne ou d'effectuer les tournes sous la couronne des arbres, la surface en cause peut rationnellement être affectée à d'autres cultures que la vigne en considérant notamment sa configuration et son étendue, de sorte qu'elle ne peut pas non plus être considérée comme propice à la viticulture pour ce motif-là et qu'une autorisation à titre de fermeture de zone ne se justifiait donc pas.

D.
Statuant sur recours, la Cour de Justice de la République et Canton de Genève (ci-après : l'autorité inférieure) l'a rejeté par arrêt du 18 juillet 2017, notifié le 31 juillet 2017, après avoir effectué un transport sur place le 4 novembre 2016.

Elle relève que l'exigence de déclivité n'est pas un facteur absolu, mais doit être conjuguée avec celle de l'obtention d'une bonne maturité du raisin, ce dernier élément étant largement fonction de l'orientation du terrain. En l'occurrence, elle retient que la déclivité moyenne du terrain litigieux de 6 à 15 % aux endroits les plus pentus s'avère habituelle dans la région. Toutefois, la partie des parcelles litigieuses - sur lesquelles la vigne est projetée - étant orientée en majorité au nord sur environ 7'500 m2 et au nord-ouest sur environ 5'500 m2, la qualification par la première instance de l'orientation « trop septentrionale » du terrain ne prêterait pas le flanc à la critique. Dès lors, l'autorité inférieure ne saurait reprocher à la première instance le raisonnement selon lequel un terrain orienté vers le nord, en pente et dès lors peu exposé, dispose de mauvaises aptitudes à la viticulture, dans la mesure où son exposition est un facteur important pour l'obtention d'une bonne maturité du raisin. L'exposition insuffisante de la surface sur laquelle la vigne est projetée ne saurait ainsi être palliée par les autres critères d'aptitude à la viticulture.

La cour cantonale souligne également que, si le terrain est certes adjacent à la vigne existante côté sud, il est entouré de parcelles céréalières, étant précisé que la vigne située sur une parcelle voisine au nord-ouest est répertoriée comme « vigne hors zone » et n'est donc pas considérée comme propre à produire du raisin de qualité. Ainsi, la requête des recourants ne remplirait pas les conditions d'une fermeture de zone. Enfin, le terrain litigieux - lequel fait partie des surfaces d'assolement - pourrait être raisonnablement affecté à d'autres cultures que la vigne.

E.
Le 13 septembre 2017, les recourants ont formé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre cet arrêt concluant notamment à son annulation et à ce qu'il soit fait ordre à la première instance de délivrer l'autorisation de planter la vigne requise le 7 juillet 2015.

A l'appui de leurs conclusions, les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendu, en tant qu'il n'a pas été donné suite à leur réquisition d'audition d'un témoin. En omettant d'entendre C._______, l'autorité inférieure a procédé de manière injustifiée à une appréciation anticipée des preuves. Se faisant, elle a contrevenu à son obligation d'établir les faits. Les recourants se réfèrent ensuite à une étude des territoires viticoles de Genève réalisée en 2007 par l'école d'ingénieurs de Changins, dont ils se plaignent qu'il n'en a pas été tenu compte. Ils avancent que leur terrain présente les qualités requises pour une exploitation viticole concernant la qualité du sol, l'altitude, l'exposition et la déclivité, ainsi que le climat et soutiennent que la partie des parcelles X, Y et Z pour laquelle l'autorisation est requise est adaptée à la viticulture. Ils invoquent ensuite la violation du droit fédéral et notamment de l'art. 2 al. 2
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 2 Nouvelle plantation - 1 Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
1    Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
2    Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment:
a  de l'altitude;
b  de la déclivité du terrain et de son exposition;
c  du climat local;
d  de la nature du sol;
e  des conditions hydrologiques du sol;
f  de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature.
3    Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le régime de l'autorisation par la notification obligatoire.
4    Aucune autorisation n'est requise pour une nouvelle plantation unique d'une surface de 400 m2 au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni n'exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à 400 m2 et imposer une notification obligatoire.
5    Le canton définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage.
de l'ordonnance sur le vin concernant les conditions d'autorisation de plantation des nouvelles vignes. Ils font valoir que l'orientation n'est pas un critère exclusif et que l'autorité inférieure n'a pas tenu compte des autres critères énumérés par dite disposition, lesquels seraient remplis en l'espèce, dans la mesure où il n'existe pas de différence entre la partie des parcelles X, Y et Z pour laquelle l'autorisation est requise et la partie sud déjà plantée en vignes. Les recourants se plaignent ensuite de ce que l'autorité inférieure ne pouvait fonder le refus de l'autorisation sur le fait que les terrains considérés faisaient partie des surfaces d'assolement dès lors que l'art. 2 al. 2
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 2 Nouvelle plantation - 1 Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
1    Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
2    Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment:
a  de l'altitude;
b  de la déclivité du terrain et de son exposition;
c  du climat local;
d  de la nature du sol;
e  des conditions hydrologiques du sol;
f  de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature.
3    Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le régime de l'autorisation par la notification obligatoire.
4    Aucune autorisation n'est requise pour une nouvelle plantation unique d'une surface de 400 m2 au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni n'exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à 400 m2 et imposer une notification obligatoire.
5    Le canton définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage.
de l'ordonnance sur le vin règlerait exhaustivement les critères régissant l'octroi de l'autorisation de planter une nouvelle vigne. Ils avancent encore qu'un classement dudit terrain au cadastre viticole permettrait au Canton et à la Confédération d'obtenir des recettes supplémentaires, notamment à titre d'impôts. Finalement, les recourants font griefs à l'autorité inférieure d'avoir violé l'art. 12 al. 2 du règlement genevois sur la vigne et les vins ; la surface litigieuse se trouvant dans le prolongement immédiat d'une vigne existante, l'autorité inférieure ne pouvait pas refuser d'octroyer une autorisation à titre de fermeture de la zone. A l'appui de leurs allégations, ils sollicitent à nouveau l'audition de C._______.

F.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a persisté, par courrier du 4 octobre 2017, dans les considérants et le dispositif de l'arrêt attaqué.

Quant à la première instance, elle a conclu, par mémoire de réponse du 22 novembre 2017, à son rejet et à la confirmation de l'arrêt attaqué. Elle rappelle avant tout que la volonté du Conseil fédéral, depuis les années 1950, consiste à maintenir la plantation de vignes aux endroits les mieux à même de produire du vin de qualité, l'orientation jouant un rôle essentiel pour ce faire. Elle souligne qu'aucun élément n'est susceptible de remettre en cause la décision rendue en 1981. Elle avance que la pratique cantonale, reprise de la Confédération, ne juge propice à la viticulture que les terrains possédant une déclivité de 5 à 6 % minimum, bénéficiant d'un sol de nature légère et dont l'orientation est comprise entre le nord-est et le nord-ouest au maximum en passant par le sud. Selon elle, un terrain en pente et orienté vers le nord dispose de moins bonnes aptitudes à la culture de la vigne qu'un terrain plat, de sorte que la surface considérée d'une déclivité de 6 % et présentant une orientation septentrionale n'est pas apte à la viticulture, les autres critères ne permettant pas de compenser le déficit de ces deux critères majeurs. De même, le fait que le périmètre faisant l'objet de la requête des recourants dispose des mêmes caractéristiques que la surface au sud déjà plantée en vignes ne serait pas pertinent, dès lors que dites vignes existaient déjà avant les années 1950 et ont été recensées en tant que « secteur déjà planté en vigne ». De même, l'octroi de l'autorisation requise impacterait les surfaces d'assolement dans le canton de Genève, alors que celui-ci peine déjà à respecter les quotas en la matière.

Enfin, la première instance indique que, dès lors que les surfaces considérées peuvent être affectées à d'autres cultures que la vigne, elles ne peuvent pas faire l'objet d'une autorisation à titre de fermeture de la zone.

G.
Dans leur réplique du 28 décembre 2017, les recourants ont maintenu l'ensemble de leurs conclusions. Ils mettent en exergue la violation de leur droit d'être entendu, dès lors que l'audition de C._______ aurait été à même de démontrer que le terrain considéré n'était pas apte à d'autres cultures que la vigne. A cet égard, les recourants avancent que le site sur lequel figurent leurs parcelles a été sélectionné comme site potentiel pour remplacer la décharge des mâchefers du Nant de Châtillon, ce qui démontrerait que le site n'est pas apte à la culture, précisant toutefois que « les 1.36 hectares où [ils] comptent planter leurs nouvelles vignes demeurent hors des limites du site pressenti de la nouvelle déchetterie ». De même, l'étude de l'école d'ingénieurs de Changins indiquerait que les températures, anormalement clémentes, permettraient de pallier une inclinaison et une orientation pas toujours idéales, mais qui, de par ce climat particulier, demeureraient propices à la culture de la vigne. Enfin, les recourants maintiennent et complètent leurs réquisitions de preuves, en particulier en sollicitant leur audition et la mise en place d'une expertise tendant à démontrer les qualités intrinsèques de la partie des parcelles X, Y et Z pour laquelle l'autorisation est requise.

H.
Le 12 janvier 2018, l'autorité inférieure a renoncé à formuler des observations sur le mémoire de réplique des recourants.

Par duplique du 15 mars 2018, la première instance a maintenu ses conclusions et rejeté les nouveaux arguments avancés par les recourants.

I.
Par courrier du 8 mai 2018, les recourants ont fait part d'observations complémentaires, persistant dans les griefs déjà développés dans leurs précédentes écritures. Il font valoir notamment que la première instance a autorisé le 23 janvier 2018 la plantation d'une nouvelle vigne sur leur parcelle W de la commune de S._______ (ci-après : la parcelle W), considérant que celle-ci présentait une pente moyenne de 6.5 % orientée nord-nord-ouest, qu'elle était recensée dans le plan du cadastre viticole à destination vinicole, en zone protégée, mais n'avait pas fait l'objet d'une plantation de vignes depuis plus de 10 ans, que la nature du sol était de type remblai sur moraine caillouteuse compacte à matrice limoneuse et que les conditions hydrologiques étaient bonnes, de même que le climat local.

J.
Invité à déposer son avis en qualité d'autorité spécialisée, l'OFAG s'est prononcé, en date du 3 juillet 2018, sur la présente procédure. En substance, il appuie la position de la première instance, en tant qu'elle a considéré que la partie des parcelles des recourants pour laquelle l'autorisation était requise n'était pas propice à la culture de la vigne. Il rappelle d'abord que les critères d'aptitude à la viticulture fixés par le droit fédéral ne sont pas exhaustifs et que les cantons bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation dans la pondération de ces critères. Il précise ensuite que la culture de la vigne doit avoir lieu dans les régions où elle est favorisée par les conditions naturelles de production. Le terrain en cause présentant une orientation trop septentrionale conjuguée à une déclivité de 6 %, l'OFAG estime que les critères minimaux d'aptitude selon la pratique cantonale genevoise ne sont pas remplis pour l'octroi d'une autorisation de planter une vigne.

K.
Par courriers respectivement du 6 juillet 2018 et du 15 août 2018, l'autorité inférieure et la première instance ont renoncé à formuler des observations.

L.
Dans leurs observations finales du 16 août 2018, les recourants produisent un relevé de la pente globale des parcelles X, Y et Z. Selon celui-ci, l'orientation du terrain serait de 294 degrés, soit entre l'ouest et le nord-ouest, ce qui correspondrait au critère minimal d'une orientation comprise entre le nord-est et le nord-ouest. Partant, ils remettent en cause l'avis de l'OFAG, ce dernier se fondant sur une orientation nord-nord-ouest et non ouest-nord-ouest. Au surplus, ils persistent dans l'intégralité de leurs conclusions et de leurs réquisitions de preuves.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Droit :

1.
Les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (loi sur l'agriculture, LAgr, RS 910.1) - à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles - sont susceptibles de recours au Tribunal administratif fédéral (art. 166 al. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
LAgr).

L'arrêt attaqué est une décision au sens de l'art. 5 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA de dernière instance cantonale (art. 132 al. 1 de la loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire [LOJ, RSG E 2 05]), rendue en application de la loi sur l'agriculture. Elle porte sur le refus d'autoriser la plantation d'une vigne, de sorte que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
i LTAF).

La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
, 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

Le recours est donc recevable.

2.
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). En revanche, le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué lorsque, comme en l'espèce, une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

De même, le grief de la violation du droit cantonal n'est pas un motif de recours prévu par l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA. Aussi, il ne peut pas en tant que tel être invoqué devant le Tribunal administratif fédéral (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA en relation avec l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF ; cf. ATAF 2016/8 consid. 5.3). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application du droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (cf. ATF 138 V 67 consid. 2.2 et 134 II 349 consid. 3). Il suit de là que le tribunal examine avec un pouvoir de cognition restreint l'application du droit cantonal ainsi que ses effets (cf. ATAF 2016/8 consid. 5.3).

3.
L'art. 104
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
Cst. définit les compétences et les objectifs que doivent poursuivre les autorités fédérales en matière agricole. Aux termes de l'art. 104 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
Cst., la Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la foi aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement à la sécurité de l'approvisionnement de la population (let. a), à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural (let. b) ainsi qu'à l'occupation décentralisée du territoire (let. c). L'art. 104
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
Cst. dote la Confédération d'une compétence concurrente non limitée aux principes. La Confédération en a fait usage dans une très large mesure, en adoptant notamment la loi sur l'agriculture et de nombreuses ordonnances, de sorte que les cantons disposent essentiellement de tâches liées à l'exécution du droit fédéral (cf. ATF 138 I 435 consid. 3.3.1). Tel n'est toutefois pas le cas, lorsque la législation fédérale leur laisse une compétence résiduelle (cf. ATF 143 I 109 consid. 4.2.2 et 138 I 435 consid. 3.4.1 ; Klaus A. Vallender/Peter Hettich, in : St. Galler Kommentar, Die Schweizerische Bundesverfassung, 3e éd. 2014, art. 104
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
Cst. no 3 p. 1914).

3.1 La loi sur l'agriculture fixe les conditions-cadre de la production et de l'écoulement des produits agricoles de sorte que la production soit assurée de manière durable et peu coûteuse et que l'agriculture tire de la vente des produits des recettes aussi élevées que possible (art. 7
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 7 Principe - 1 La Confédération fixe les conditions-cadre de la production et de l'écoulement des produits agricoles de sorte que la production soit assurée de manière durable et peu coûteuse et que l'agriculture tire de la vente des produits des recettes aussi élevées que possible.
1    La Confédération fixe les conditions-cadre de la production et de l'écoulement des produits agricoles de sorte que la production soit assurée de manière durable et peu coûteuse et que l'agriculture tire de la vente des produits des recettes aussi élevées que possible.
2    Ce faisant, elle prend en considération les exigences liées à la sécurité des produits, à la protection des consommateurs et à l'approvisionnement du pays.19
LAgr).

Selon l'art. 60
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 60 Autorisation de planter de la vigne et obligation d'annoncer - 1 Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
1    Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
2    Toute reconstitution de cultures doit être annoncée au canton.
3    Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l'endroit choisi soit propice à la viticulture.
4    Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation de planter des vignes et l'obligation d'annoncer. Il peut prévoir des dérogations.
5    Le canton est habilité à interdire, temporairement et par région, toute plantation de nouvelles vignes servant à la production vinicole, si des mesures destinées à alléger le marché ou à permettre la reconversion de surfaces viticoles sont financées ou si la situation du marché l'exige.99
LAgr, quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton (al. 1). Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l'endroit choisi soit propice à la viticulture (al. 3). Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation de planter des vignes et l'obligation d'annoncer. Il peut prévoir des dérogations (al. 4).

3.2 Sur cette base, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (ordonnance sur le vin, RS 916.140).

3.2.1 L'art. 2
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 2 Nouvelle plantation - 1 Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
1    Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
2    Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment:
a  de l'altitude;
b  de la déclivité du terrain et de son exposition;
c  du climat local;
d  de la nature du sol;
e  des conditions hydrologiques du sol;
f  de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature.
3    Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le régime de l'autorisation par la notification obligatoire.
4    Aucune autorisation n'est requise pour une nouvelle plantation unique d'une surface de 400 m2 au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni n'exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à 400 m2 et imposer une notification obligatoire.
5    Le canton définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage.
de l'ordonnance sur le vin précise que les nouvelles plantations de vignes - soit celles sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans (al. 1) - destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. Les critères suivants sont notamment pris en compte : l'altitude, la déclivité du terrain et son exposition, le climat local, la nature du sol, les conditions hydrologiques et l'importance de la surface au regard de la protection de la nature (al. 2). Le canton définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage (al. 5). Selon la jurisprudence, une évaluation au cas par cas et à la lumière de l'ensemble des critères de l'art. 2 al. 2
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 2 Nouvelle plantation - 1 Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
1    Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
2    Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment:
a  de l'altitude;
b  de la déclivité du terrain et de son exposition;
c  du climat local;
d  de la nature du sol;
e  des conditions hydrologiques du sol;
f  de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature.
3    Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le régime de l'autorisation par la notification obligatoire.
4    Aucune autorisation n'est requise pour une nouvelle plantation unique d'une surface de 400 m2 au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni n'exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à 400 m2 et imposer une notification obligatoire.
5    Le canton définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage.
de l'ordonnance sur le vin doit avoir lieu en tout état de cause (cf. arrêts du TAF B-5948/2016 du 20 mars 2018 consid. 3.2.2 et B-8822/2010 du 31 janvier 2012 consid. 3.2).

3.2.2 Peuvent notamment être cultivées en vue de la production de vin, les surfaces viticoles sur lesquelles la nouvelle plantation a été autorisée conformément à l'art. 2 al. 2
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 2 Nouvelle plantation - 1 Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
1    Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
2    Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment:
a  de l'altitude;
b  de la déclivité du terrain et de son exposition;
c  du climat local;
d  de la nature du sol;
e  des conditions hydrologiques du sol;
f  de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature.
3    Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le régime de l'autorisation par la notification obligatoire.
4    Aucune autorisation n'est requise pour une nouvelle plantation unique d'une surface de 400 m2 au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni n'exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à 400 m2 et imposer une notification obligatoire.
5    Le canton définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage.
de l'ordonnance sur le vin (art. 5 al. 1 let. a
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 5 Surfaces destinées à la production de vin - 1 Peuvent être cultivées en vue de la production de vin, les surfaces viticoles:
1    Peuvent être cultivées en vue de la production de vin, les surfaces viticoles:
a  sur lesquelles la nouvelle plantation a été autorisée conformément à l'art. 2, al. 2;
b  sur lesquelles la production vinicole professionnelle a été légalement pratiquée avant 1999;
c  pour lesquelles lesquelles l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG7) a délivré l'autorisation de planter avant 1999 et qui ont été plantées en vignes dans un délai de dix ans au maximum après l'octroi de ladite autorisation.
2    Si l'exploitation d'une surface viticole est interrompue durant plus de dix ans, l'autorisation n'est plus valable.
3    La vente de vin ainsi que de raisin ou de moût destiné à la vinification est interdite si ces produits proviennent de surfaces viticoles non autorisées pour la production de vin.
de l'ordonnance sur le vin) et celles sur lesquelles la production vinicole professionnelle a été légalement pratiquée avant 1999 (art. 5 al. 1 let. b
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 5 Surfaces destinées à la production de vin - 1 Peuvent être cultivées en vue de la production de vin, les surfaces viticoles:
1    Peuvent être cultivées en vue de la production de vin, les surfaces viticoles:
a  sur lesquelles la nouvelle plantation a été autorisée conformément à l'art. 2, al. 2;
b  sur lesquelles la production vinicole professionnelle a été légalement pratiquée avant 1999;
c  pour lesquelles lesquelles l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG7) a délivré l'autorisation de planter avant 1999 et qui ont été plantées en vignes dans un délai de dix ans au maximum après l'octroi de ladite autorisation.
2    Si l'exploitation d'une surface viticole est interrompue durant plus de dix ans, l'autorisation n'est plus valable.
3    La vente de vin ainsi que de raisin ou de moût destiné à la vinification est interdite si ces produits proviennent de surfaces viticoles non autorisées pour la production de vin.
de l'ordonnance sur le vin). Si l'exploitation d'une surface viticole est interrompue durant plus de dix ans, l'autorisation n'est plus valable.

3.3 Selon un arrêt récent du Tribunal administratif fédéral, l'art. 60 al. 4
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 60 Autorisation de planter de la vigne et obligation d'annoncer - 1 Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
1    Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
2    Toute reconstitution de cultures doit être annoncée au canton.
3    Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l'endroit choisi soit propice à la viticulture.
4    Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation de planter des vignes et l'obligation d'annoncer. Il peut prévoir des dérogations.
5    Le canton est habilité à interdire, temporairement et par région, toute plantation de nouvelles vignes servant à la production vinicole, si des mesures destinées à alléger le marché ou à permettre la reconversion de surfaces viticoles sont financées ou si la situation du marché l'exige.99
LAgr habilite le Conseil fédéral à réglementer les critères que les cantons doivent respecter pour l'octroi de l'autorisation de planter une vigne. Toutefois, dits critères doivent se limiter à fixer des principes généraux dans le seul but de garantir une uniformité dans l'application de l'art. 60
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 60 Autorisation de planter de la vigne et obligation d'annoncer - 1 Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
1    Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
2    Toute reconstitution de cultures doit être annoncée au canton.
3    Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l'endroit choisi soit propice à la viticulture.
4    Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation de planter des vignes et l'obligation d'annoncer. Il peut prévoir des dérogations.
5    Le canton est habilité à interdire, temporairement et par région, toute plantation de nouvelles vignes servant à la production vinicole, si des mesures destinées à alléger le marché ou à permettre la reconversion de surfaces viticoles sont financées ou si la situation du marché l'exige.99
LAgr par les cantons. Il s'ensuit que l'art. 60
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 60 Autorisation de planter de la vigne et obligation d'annoncer - 1 Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
1    Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
2    Toute reconstitution de cultures doit être annoncée au canton.
3    Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l'endroit choisi soit propice à la viticulture.
4    Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation de planter des vignes et l'obligation d'annoncer. Il peut prévoir des dérogations.
5    Le canton est habilité à interdire, temporairement et par région, toute plantation de nouvelles vignes servant à la production vinicole, si des mesures destinées à alléger le marché ou à permettre la reconversion de surfaces viticoles sont financées ou si la situation du marché l'exige.99
LAgr n'interdit pas à ceux-ci de préciser les conditions d'octroi de l'autorisation de planter une vigne et d'en prévoir d'autres, comme il ressort d'ailleurs de la liste non exhaustive de l'art. 2 al. 2
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 2 Nouvelle plantation - 1 Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
1    Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
2    Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment:
a  de l'altitude;
b  de la déclivité du terrain et de son exposition;
c  du climat local;
d  de la nature du sol;
e  des conditions hydrologiques du sol;
f  de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature.
3    Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le régime de l'autorisation par la notification obligatoire.
4    Aucune autorisation n'est requise pour une nouvelle plantation unique d'une surface de 400 m2 au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni n'exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à 400 m2 et imposer une notification obligatoire.
5    Le canton définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage.
de l'ordonnance sur le vin (cf. arrêt du TAF B-6169/2016 du 19 novembre 2013 destiné à la publication consid. 5 et réf. cit.).

3.4 Selon le droit cantonal genevois, toute personne désireuse d'effectuer de nouvelles plantations de vignes doit obtenir une autorisation (art. 11 al. 1 de la loi genevoise sur la viticulture [LVit, RSG M 2 50]).

3.4.1 Dite autorisation est délivrée à condition que les critères fixés à l'art. 2 al. 2
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 2 Nouvelle plantation - 1 Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
1    Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
2    Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment:
a  de l'altitude;
b  de la déclivité du terrain et de son exposition;
c  du climat local;
d  de la nature du sol;
e  des conditions hydrologiques du sol;
f  de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature.
3    Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le régime de l'autorisation par la notification obligatoire.
4    Aucune autorisation n'est requise pour une nouvelle plantation unique d'une surface de 400 m2 au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni n'exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à 400 m2 et imposer une notification obligatoire.
5    Le canton définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage.
de l'ordonnance sur le vin soient remplis (art. 11 al. 2 1ère phrase LVit). Ces critères s'appliquent aussi bien aux surfaces sises hors du cadastre viticole qu'à celles situées à l'intérieur de celui-ci, si la culture de la vigne n'a plus été pratiquée depuis 10 ans (art. 11 al. 2 2ème phrase LVit). Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les conditions régissant ces nouvelles plantations, ainsi que les détails des procédures d'autorisation et de notification (art. 11 al. 3 LVit).

Le cadastre viticole, quant à lui, délimite les périmètres en dehors desquels la culture de la vigne est interdite. Il comprend la zone viticole et les vignes situées en dehors de la zone viticole (art. 7 al. 2 LVit). La zone viticole recense les surfaces appropriées à la culture de la vigne à des fins vinicoles (art. 7 al. 3 LVit). La zone viticole protégée est la partie de la zone viticole destinée à l'exploitation de la vigne, à l'exclusion de toute autre culture pérenne (art. 7 al. 4 LVit). On entend par vignes situées en dehors de la zone viticole, celles sur lesquelles la production vinicole à des fins commerciales a été tolérée par la Confédération avant 1999 (art. 7 al. 5 LVit). On entend par nouvelles plantations, toutes plantations de vignes en dehors du cadastre viticole ou sur des surfaces qui, bien que comprises dans ce dernier, n'ont plus été cultivées en vigne depuis plus de 10 ans (art. 7 al. 6 LVit). Le département chargé de l'agriculture a pour tâche de tenir à jour le cadastre viticole par commune, ainsi que les plans des appellations d'origine contrôlées (AOC), et de prendre toute mesure afin de faire respecter l'affectation des zones en fonction de la destination de la production (art. 3 let. a LVit).

3.4.2 Sur cette base, le Conseil d'Etat genevois a adopté le règlement sur la vigne et les vins de Genève (RVV, RSG M 2 50.05), lequel prévoit que les nouvelles plantations incorporées dans la zone viticole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture, conformément aux critères fédéraux (art. 12 al. 1 RVV). Une autorisation peut également être délivrée en cas de fermeture de zone, soit, notamment, lorsqu'un terrain est adjacent à une vigne existante et qu'il ne peut être rationnellement affecté à une autre culture. Le terrain considéré doit néanmoins présenter des aptitudes à produire du raisin de qualité (art. 12 al. 2 RVV). Le Conseil d'Etat établit une commission consultative d'experts du cadastre viticole (ci-après : la commission), laquelle préavise les requêtes relatives aux nouvelles plantations et celles visant à modifier le cadastre viticole (art. 5 RVV).

4.
Les recourants se plaignent principalement d'une violation de l'art. 60
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 60 Autorisation de planter de la vigne et obligation d'annoncer - 1 Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
1    Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
2    Toute reconstitution de cultures doit être annoncée au canton.
3    Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l'endroit choisi soit propice à la viticulture.
4    Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation de planter des vignes et l'obligation d'annoncer. Il peut prévoir des dérogations.
5    Le canton est habilité à interdire, temporairement et par région, toute plantation de nouvelles vignes servant à la production vinicole, si des mesures destinées à alléger le marché ou à permettre la reconversion de surfaces viticoles sont financées ou si la situation du marché l'exige.99
LAgr et de l'art. 2 al. 2
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 2 Nouvelle plantation - 1 Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
1    Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
2    Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment:
a  de l'altitude;
b  de la déclivité du terrain et de son exposition;
c  du climat local;
d  de la nature du sol;
e  des conditions hydrologiques du sol;
f  de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature.
3    Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le régime de l'autorisation par la notification obligatoire.
4    Aucune autorisation n'est requise pour une nouvelle plantation unique d'une surface de 400 m2 au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni n'exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à 400 m2 et imposer une notification obligatoire.
5    Le canton définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage.
de l'ordonnance sur le vin. Ils soutiennent que la première instance ne pouvait tenir compte de critères étrangers à l'art. 2 al. 2
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 2 Nouvelle plantation - 1 Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
1    Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
2    Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment:
a  de l'altitude;
b  de la déclivité du terrain et de son exposition;
c  du climat local;
d  de la nature du sol;
e  des conditions hydrologiques du sol;
f  de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature.
3    Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le régime de l'autorisation par la notification obligatoire.
4    Aucune autorisation n'est requise pour une nouvelle plantation unique d'une surface de 400 m2 au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni n'exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à 400 m2 et imposer une notification obligatoire.
5    Le canton définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage.
de l'ordonnance sur le vin, le fait que la surface litigieuse se trouve en surface d'assolement ne devait ainsi pas être pris en compte. Ils avancent également que l'orientation n'est pas un critère exclusif et que la première instance ne pouvait dès lors leur refuser l'autorisation de planter une nouvelle vigne au seul motif que celle-ci présentait une déclivité de 6 % orientée nord-nord-ouest, ce qui d'ailleurs se révélerait inexact eu égard au relevé de la pente des parcelles X, Y et Z qu'ils produisent. Au contraire, les recourants considèrent que celle-ci devait tenir compte de l'ensemble des critères énumérés à l'art. 2 al. 2
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 2 Nouvelle plantation - 1 Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
1    Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
2    Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment:
a  de l'altitude;
b  de la déclivité du terrain et de son exposition;
c  du climat local;
d  de la nature du sol;
e  des conditions hydrologiques du sol;
f  de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature.
3    Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le régime de l'autorisation par la notification obligatoire.
4    Aucune autorisation n'est requise pour une nouvelle plantation unique d'une surface de 400 m2 au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni n'exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à 400 m2 et imposer une notification obligatoire.
5    Le canton définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage.
de l'ordonnance sur le vin, lesquels seraient remplis en l'espèce, dès lors qu'il n'existe pas de différence entre la surface pour laquelle l'autorisation est requise et la partie sud des parcelles X, Y et Z déjà plantée en vignes.

Par là-même, les recourants se plaignent de ce que la décision de la première instance - confirmée par l'arrêt attaqué - consacre un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation et repose sur une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents.

4.1 La partie des parcelles X, Y et Z sur laquelle l'autorisation est requise n'ayant jamais été cultivée en vignes, la plantation de la nouvelle vigne ne peut dès lors être considérée comme une reconstitution de surfaces viticoles selon l'art. 3 al. 1
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 3 Reconstitution des surfaces viticoles - 1 Il y a reconstitution:
1    Il y a reconstitution:
a  si une surface de vigne a été arrachée et qu'elle est plantée à nouveau dans un délai inférieur à dix ans;
b  si le cépage5 est modifié par surgreffage, ou
c  si des ceps isolés sont remplacés et que, de ce fait, les enregistrements du cadastre viticole ne sont plus exacts.
2    La notification d'une reconstitution doit contenir les indications requises pour l'enregistrement dans le cadastre viticole.
3    La reconstitution de surfaces viticoles ne dépassant pas 400 m2, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant, n'est pas soumise à la notification obligatoire. Le canton peut toutefois prévoir en pareils cas la notification obligatoire.
4    Le canton définit la procédure en matière de notification obligatoire.
de l'ordonnance sur le vin ; il s'agit d'une nouvelle plantation au sens de dite ordonnance, ce que personne ne conteste.

4.2

4.2.1 Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième (cf. ATF 137 V 71 consid. 5). Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (cf. ATF 116 V 307 consid. 2).

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du TAF B-6320/2012 du 4 novembre 2014 consid. 8.1.2).

4.2.2 En outre, s'agissant du contrôle de l'exercice du pouvoir d'appréciation, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet que, dans les domaines qui requièrent de hautes connaissances techniques, l'autorité de recours fasse preuve de retenue et s'en remette à l'appréciation des autorités spécialisées lesquelles doivent, de par la loi, procéder aux contrôles requérant lesdites connaissances (cf. ATF 108 Ib 196 consid. 1b). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral observe une certaine retenue lorsque l'autorité inférieure dispose d'une large marge d'appréciation, tout particulièrement lorsque l'application d'une norme nécessite des connaissances spécialisées. Aussi longtemps que l'interprétation de l'autorité inférieure paraît défendable, à savoir qu'elle n'est pas insoutenable ou qu'une erreur manifeste d'appréciation n'a pas été commise, le Tribunal administratif fédéral n'intervient pas (cf. arrêt B-5948/2016 précité consid. 3.2.1).

4.3

4.3.1 En l'occurrence, le droit genevois se contente de renvoyer à la notion d'endroit propice à la viticulture et aux critères fédéraux (art. 12 al. 1 RVV). En ce sens, il laisse une grande marge d'appréciation à la commission consultative d'experts du cadastre viticole (art. 5 RVV). La pratique de la commission requiert que les critères suivants soient remplis pour l'octroi d'une autorisation : une déclivité minimale de 5 à 6 %, une orientation comprise entre le nord-est et le nord-ouest au maximum en passant par le sud et un sol de nature légère.

4.3.2 En prévoyant des critères minimaux pour la plantation de vignes dans le canton de Genève, la pratique cantonale genevoise détaille à l'échelle cantonale les critères prévus à l'art. 2 al. 2
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 2 Nouvelle plantation - 1 Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
1    Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
2    Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment:
a  de l'altitude;
b  de la déclivité du terrain et de son exposition;
c  du climat local;
d  de la nature du sol;
e  des conditions hydrologiques du sol;
f  de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature.
3    Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le régime de l'autorisation par la notification obligatoire.
4    Aucune autorisation n'est requise pour une nouvelle plantation unique d'une surface de 400 m2 au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni n'exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à 400 m2 et imposer une notification obligatoire.
5    Le canton définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage.
de l'ordonnance sur le vin. Bien qu'il y ait lieu de tenir compte, de manière globale, de l'ensemble de ces critères, on ne saurait exclure qu'une parcelle dont l'orientation ne correspond pas à la pratique cantonale - couplée de surcroît à une déclivité de 6 %, conduisant ainsi à un ensoleillement réduit - puisse être considérée comme impropre à la culture de la vigne, et ce quand bien même les autres critères seraient remplis. En effet, en exigeant une orientation comprise entre le nord-est et le nord-ouest au maximum en passant par le sud, l'autorité cantonale précise l'un des critères prévus par le droit fédéral et veille par là-même à réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables permettant d'assurer une base d'approvisionnement suffisante conformément aux exigences fixées par la loi sur l'aménagement du territoire. Dit objectif n'est de surcroît pas étranger à l'art. 2 al. 2
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 2 Nouvelle plantation - 1 Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
1    Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
2    Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment:
a  de l'altitude;
b  de la déclivité du terrain et de son exposition;
c  du climat local;
d  de la nature du sol;
e  des conditions hydrologiques du sol;
f  de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature.
3    Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le régime de l'autorisation par la notification obligatoire.
4    Aucune autorisation n'est requise pour une nouvelle plantation unique d'une surface de 400 m2 au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni n'exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à 400 m2 et imposer une notification obligatoire.
5    Le canton définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage.
de l'ordonnance sur le vin, lequel réserve la plantation de vignes aux seuls endroits propres à la viticulture.

4.4 En l'espèce, la partie des parcelles des recourants pour laquelle l'autorisation est requise se trouve en surface d'assolement, ce que personne ne conteste. Pour le surplus, la décision de la première instance - confirmée dans l'arrêt attaqué - fait sienne les conclusions de la commission, composée de cinq viticulteurs, d'un représentant de la direction générale de l'agriculture et de la nature, ainsi que d'un représentant de l'office de l'urbanisme. Dite commission parvient à la conclusion que la surface considérée est orientée nord-nord-ouest, ce qui ne correspond pas à une orientation comprise entre le nord-est et le nord-ouest au maximum en passant par le sud fixé par la pratique cantonale genevoise.

4.4.1 Les recourants prétendent, en s'appuyant sur un relevé de la pente globale des trois parcelles concernées, que la commission se serait livrée à un examen lacunaire de la parcelle, dès lors que dit relevé parviendrait à une orientation globale du terrain de 294 degrés, soit entre l'ouest et le nord-ouest, ce qui correspondrait au critère minimal fixé par la pratique cantonale genevoise. Le relevé produit ne leur est toutefois d'aucun secours, dès lors qu'il se fonde sur la pente globale des trois parcelles concernées, prises dans leur ensemble, alors que l'autorisation n'est requise que sur une partie d'entre elles. Il ressort au contraire des constatations de l'autorité inférieure, fondées sur les registres publics - à savoir le système d'information du territoire genevois - également produits par les recourants sous pièce 12, que la surface pour laquelle l'autorisation est requise est orientée sur la parcelle X en majorité au nord sur environ 7'500 m2 et sur les parcelles Y et Z en majorité au nord-ouest sur environ 5'500 m2. Partant, il n'apparaît pas que la commission se soit livrée à un examen lacunaire de la surface des parcelles pour laquelle l'autorisation est requise en retenant que celle-ci est orientée nord-nord-ouest. Au surplus, elle reconnaît que les autres critères fixés à l'art. 2 al. 2
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 2 Nouvelle plantation - 1 Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
1    Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
2    Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment:
a  de l'altitude;
b  de la déclivité du terrain et de son exposition;
c  du climat local;
d  de la nature du sol;
e  des conditions hydrologiques du sol;
f  de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature.
3    Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le régime de l'autorisation par la notification obligatoire.
4    Aucune autorisation n'est requise pour une nouvelle plantation unique d'une surface de 400 m2 au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni n'exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à 400 m2 et imposer une notification obligatoire.
5    Le canton définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage.
de l'ordonnance sur le vin sont remplis, mais que l'orientation trop septentrionale, couplée à une déclivité de 6 % de la surface considérée, suffisait à la rendre impropre à la culture de la vigne.

Sur le vu de ce qui précède, il ne se justifie pas - compte tenu de la retenue imposée au tribunal et du large pouvoir d'appréciation dont disposent les cantons - de s'éloigner de l'avis de la commission sur ce point.

Dès lors, il y a lieu de retenir qu'une orientation nord-nord-ouest, couplée à une déclivité de 6 %, suffit - eu égard aux autres qualités présentées par la surface en cause, lesquelles ne sont pas contestées - à justifier le refus d'octroyer l'autorisation litigieuse. Il importe peu à cet égard que la surface en cause se trouve ou non en surface d'assolement.

4.4.2 A titre superfétatoire, il sied de relever que des considérations purement pécuniaires et les rentrées fiscales pour les collectivités publiques induites par un éventuel classement de la surface considérée en zone viticole sont manifestement étrangères aux critères fixés par l'art. 2 al. 2
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Ordonnance-sur-le-vin Art. 2 Nouvelle plantation - 1 Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
1    Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
2    Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment:
a  de l'altitude;
b  de la déclivité du terrain et de son exposition;
c  du climat local;
d  de la nature du sol;
e  des conditions hydrologiques du sol;
f  de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature.
3    Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le régime de l'autorisation par la notification obligatoire.
4    Aucune autorisation n'est requise pour une nouvelle plantation unique d'une surface de 400 m2 au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni n'exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à 400 m2 et imposer une notification obligatoire.
5    Le canton définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage.
de l'ordonnance sur le vin et à la volonté du législateur ayant adopté l'art. 60
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 60 Autorisation de planter de la vigne et obligation d'annoncer - 1 Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
1    Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
2    Toute reconstitution de cultures doit être annoncée au canton.
3    Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l'endroit choisi soit propice à la viticulture.
4    Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation de planter des vignes et l'obligation d'annoncer. Il peut prévoir des dérogations.
5    Le canton est habilité à interdire, temporairement et par région, toute plantation de nouvelles vignes servant à la production vinicole, si des mesures destinées à alléger le marché ou à permettre la reconversion de surfaces viticoles sont financées ou si la situation du marché l'exige.99
LAgr.

4.5 Il s'ensuit que la surface en cause ne satisfait pas aux critères fixés par l'art. 2 al. 2
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 2 Nouvelle plantation - 1 Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
1    Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
2    Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment:
a  de l'altitude;
b  de la déclivité du terrain et de son exposition;
c  du climat local;
d  de la nature du sol;
e  des conditions hydrologiques du sol;
f  de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature.
3    Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le régime de l'autorisation par la notification obligatoire.
4    Aucune autorisation n'est requise pour une nouvelle plantation unique d'une surface de 400 m2 au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni n'exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à 400 m2 et imposer une notification obligatoire.
5    Le canton définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage.
de l'ordonnance sur le vin et que la première instance n'a ni versé dans l'excès ou l'abus de son pouvoir d'appréciation ni ne s'est fondée sur des constatations de faits inexactes.

Mal fondé, le grief doit être rejeté et l'arrêt attaqué confirmé sur ce point.

5.
A l'appui de leur recours, les recourants invoquent encore une violation du principe de l'égalité de traitement, dès lors que la partie sud des parcelles en cause serait déjà plantée en vignes et qu'elle présenterait des caractéristiques identiques à la partie nord. Ils soulignent également avoir obtenu une autorisation de planter une vigne sur la parcelle W dont ils sont propriétaires, laquelle présenterait elle-aussi une orientation nord-nord-ouest avec une déclivité similaire.

5.1 Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. ATF 141 I 235 consid. 7.1 ; arrêts du TAF B-1789/2016 du 25 novembre 2016 consid. 3.1 et B-4306/2011 du 17 février 2012 consid. 3).

5.2 En l'espèce, les recourants affirment que les caractéristiques de la partie nord des parcelles considérées seraient similaires à celles de la partie sud, déjà plantée en vignes. Toutefois, il ressort manifestement des pièces au dossier que les situations ne sont pas comparables. La partie sud des parcelles Y et Z est plantée en vignes depuis plusieurs décennies, ce que les recourants ne contestent pas. Conformément à l'art. 5 al. 1 let. b
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 5 Surfaces destinées à la production de vin - 1 Peuvent être cultivées en vue de la production de vin, les surfaces viticoles:
1    Peuvent être cultivées en vue de la production de vin, les surfaces viticoles:
a  sur lesquelles la nouvelle plantation a été autorisée conformément à l'art. 2, al. 2;
b  sur lesquelles la production vinicole professionnelle a été légalement pratiquée avant 1999;
c  pour lesquelles lesquelles l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG7) a délivré l'autorisation de planter avant 1999 et qui ont été plantées en vignes dans un délai de dix ans au maximum après l'octroi de ladite autorisation.
2    Si l'exploitation d'une surface viticole est interrompue durant plus de dix ans, l'autorisation n'est plus valable.
3    La vente de vin ainsi que de raisin ou de moût destiné à la vinification est interdite si ces produits proviennent de surfaces viticoles non autorisées pour la production de vin.
de l'ordonnance sur le vin, elle peut être cultivée en vue de la production du vin dans la mesure où la production vinicole y a légalement été pratiquée avant 1999. Par conséquent, elle n'a pas fait l'objet d'une autorisation de planter une vigne au sens de l'art. 5 al. 1 let. a
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 5 Surfaces destinées à la production de vin - 1 Peuvent être cultivées en vue de la production de vin, les surfaces viticoles:
1    Peuvent être cultivées en vue de la production de vin, les surfaces viticoles:
a  sur lesquelles la nouvelle plantation a été autorisée conformément à l'art. 2, al. 2;
b  sur lesquelles la production vinicole professionnelle a été légalement pratiquée avant 1999;
c  pour lesquelles lesquelles l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG7) a délivré l'autorisation de planter avant 1999 et qui ont été plantées en vignes dans un délai de dix ans au maximum après l'octroi de ladite autorisation.
2    Si l'exploitation d'une surface viticole est interrompue durant plus de dix ans, l'autorisation n'est plus valable.
3    La vente de vin ainsi que de raisin ou de moût destiné à la vinification est interdite si ces produits proviennent de surfaces viticoles non autorisées pour la production de vin.
de l'ordonnance sur le vin. Partant, son aptitude à la viticulture n'a jamais été appréciée par l'autorité cantonale conformément aux critères fixés à l'art. 2 al. 2
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin
Ordonnance-sur-le-vin Art. 2 Nouvelle plantation - 1 Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
1    Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n'a pas été cultivée depuis plus de dix ans.
2    Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment:
a  de l'altitude;
b  de la déclivité du terrain et de son exposition;
c  du climat local;
d  de la nature du sol;
e  des conditions hydrologiques du sol;
f  de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature.
3    Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le régime de l'autorisation par la notification obligatoire.
4    Aucune autorisation n'est requise pour une nouvelle plantation unique d'une surface de 400 m2 au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l'exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni n'exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à 400 m2 et imposer une notification obligatoire.
5    Le canton définit la procédure relative à l'autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l'autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage.
de l'ordonnance sur le vin.

5.3 Les recourants produisent ensuite une décision de la première instance dans laquelle celle-ci autorise la plantation d'une vigne sur la parcelle W, présentant une pente moyenne de 6.5 % orientée nord-nord-ouest. Néanmoins, il ressort de dite décision que la parcelle W est recensée dans le plan du cadastre viticole à destination vinicole, ce qui n'est pas le cas de la parcelle X et de la partie nord des parcelles Y et Z. Quant à la nature des sols, elle diffère également entre la parcelle W et les trois parcelles concernées. Enfin, la parcelle W ne nécessite aucun drainage, contrairement à la partie des parcelles X, Y et Z pour laquelle l'autorisation litigieuse est requise. Partant, les surfaces considérées ne présentent pas des qualités identiques, de sorte qu'elles n'ont pas une aptitude à la viticulture similaire et ne sont donc pas comparables.

5.4 Il suit de l'ensemble de ce qui précède que les recourants ne sauraient se prévaloir d'une violation du principe de l'égalité de traitement.

Mal fondé, le recours doit également être rejeté sur ce point.

6.
Les recourants se prévalent encore d'une violation de l'art. 12 al. 2 RVV. Ils estiment que l'autorisation devait leur être délivrée, dès lors que le terrain litigieux remplissait les conditions d'une fermeture de zone.

6.1 En droit cantonal genevois, l'art. 12 al. 2 RVV prévoit qu'une autorisation peut également être délivrée en cas de fermeture de zone, soit, notamment, lorsqu'un terrain est adjacent à une vigne existante et qu'il ne peut être rationnellement affecté à une autre culture, le terrain considéré devant néanmoins présenter des aptitudes à produire du raisin de qualité.

6.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure a retenu notamment que, le terrain litigieux se trouvant en surface d'assolement, ce que personne ne conteste, il pouvait rationnellement être affecté à une autre culture et ne remplissait dès lors pas les conditions fixées par l'art. 12 al. 2 RVV.

Elle justifie, entre autres, cette exigence par la nécessité de disposer de suffisamment de surfaces d'assolement. En effet, la loi fédérale du 22 juin 1970 sur l'aménagement du territoire (loi sur l'aménagement du territoire, LAT, RS 700) a notamment pour objectif de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement (art. 3 al. 2 let. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
LAT). Une surface totale minimale d'assolement doit permettre d'assurer une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (art. 26 al. 3
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 26 Principes - 1 Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire.
1    Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire.
2    Les surfaces d'assolement sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération.
3    Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé.
de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT, RS 700.1]). Aussi, dès lors que les surfaces d'assolement ont diminué dans le canton de Genève depuis 2016 (cf. < https://www.ge.ch/actualite/approbation-mise-jour-du-plan-surfaces-assolement-1-11-2017 , consulté le 18 février 2019), le canton doit veiller à disposer de suffisamment de surfaces d'assolement et à ne pas mettre dites surfaces encore existantes à la disposition de la viticulture.

Ce faisant, il n'apparaît pas que l'application du droit cantonal par l'autorité inférieure, en particulier l'interprétation retenue de la notion d'affectation rationnelle à une autre culture de l'art. 12 al. 2 RVV, consacrerait une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle serait arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels.

De même, les arguments développés par les recourants en lien avec le projet de décharge - pour la première fois évoqués dans le cadre de la présente procédure - ne leur sont d'aucune aide, dès lors que les recourants admettent eux-mêmes que la surface pour laquelle l'autorisation est requise ne fait finalement pas partie des terrains retenus par ledit projet. Ils ne démontrent en aucun cas que l'autorité aurait versé dans l'arbitraire en retenant que dite surface peut être rationnellement affectée à une autre culture.

Mal fondé, le grief soulevé par les recourants doit être rejeté.

7.
Les recourants se prévalent d'une violation de leur droit d'être entendu, dans la mesure où l'autorité inférieure a refusé l'audition de C._______, lequel aurait été en mesure de démontrer que la surface pour laquelle l'autorisation est requise n'était pas apte à d'autres cultures que celle de la vigne. Ils sollicitent à nouveau son audition par le tribunal. Les recourants se plaignent enfin de ce que l'étude de l'école d'ingénieurs de Changins n'a pas été discutée et prise en compte par l'autorité inférieure.

7.1 Selon l'art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (cf. ATF 136 I 265 consid. 3.2, 135 II 286 consid. 5.1 et 129 II 497 consid. 2.2). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non-arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 127 consid. 6c/cc in fine et 124 I 208 consid. 4a).

La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et 139 IV 179 consid. 2.2 ; arrêt du TF 5A_117/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.4.1).

7.2 En l'espèce, les pièces du dossier - lesquelles ont également été produites devant l'autorité inférieure - sont suffisantes pour établir les faits pertinents de la cause, de sorte que l'audition du témoin proposé ne s'avère pas nécessaire. On ne saisit d'ailleurs pas quels éléments ne figurant pas au dossier le témoignage requis aurait été susceptible d'apporter. Au surplus, il y a lieu de noter que l'autorité inférieure a effectué un transport sur place, afin de se rendre compte elle-même des caractéristiques des parcelles en cause.

Quant à l'étude en question, elle a été versée par les recourants au dossier de l'autorité inférieure. Celle-là tend à démontrer que le climat local peut pallier un certain défaut d'orientation. En l'espèce, les caractéristiques des parcelles des recourants ne sont pas contestées par l'autorité inférieure. Pour le surplus, elle a discuté largement des motifs qui l'ont conduit à suivre l'avis de la commission, laquelle retient que l'orientation trop septentrionale de la surface concernée, couplée à une déclivité de 6 %, ne saurait être compensée par les autres caractéristiques desdites parcelles, y compris par leur climat local.

7.3 Sur le vu de ce qui précède, l'arrêt attaqué ne consacre aucune violation du droit d'être entendu du recourant en tant qu'il a été renoncé à l'audition du témoin proposé et à discuter en détail de l'étude de l'école d'ingénieurs de Changins.

Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.

8.
Les recourants sollicitent encore leur audition par le tribunal, celle de C._______ en qualité de témoin et la mise en place d'une expertise tendant à démontrer les caractéristiques intrinsèques des parcelles pour lesquelles l'autorisation est requise.

Dès lors que les recourants ont pu se prononcer par écrit à plusieurs reprises dans le cadre de la présente procédure, on ne voit pas ce que leur audition pourrait apporter de plus, étant précisé que les recourants n'ont pas sollicité de débats publics au sens de l'art. 6 CEDH, mais uniquement leur audition à titre de réquisition de preuve. Quant à l'audition de C._______, son sort est scellé par le considérant précédent. S'agissant de l'expertise, il sied de relever que les caractéristiques du terrain ne sont pas contestées par l'autorité inférieure. Dans la mesure où la question litigieuse relève uniquement de l'appréciation juridique de ces caractéristiques, une expertise n'a pas lieu d'être.

Sur le vu de ce qui précède, le tribunal de céans, procédant par appréciation anticipée des preuves, rejette les réquisitions de preuves déposées par les recourants.

9.
Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué ne viole pas le droit fédéral et ne repose pas sur une constatation inexacte ou incomplète des faits.

Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté.

10.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al.1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
1ère phrase et art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
FITAF).

En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 1'500 francs. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée par les recourants le 18 septembre 2017.

11.
Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (acte judiciaire) ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. ATA/1098/2017 ; acte judiciaire) ;

- à la première instance (acte judiciaire).

Le président du collège : Le greffier :

Pascal Richard Julien Delaye

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
- en particulier l'art. 83 let. s ch. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
-, 90 ss et 10 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La déciFsion attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 19 mars 2019
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-5201/2017
Date : 14 mars 2019
Publié : 23 mars 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Agriculture
Objet : Autorisation de planter une vigne. Décision confirmée par le TF.


Répertoire des lois
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
104
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAT: 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
LAgr: 7 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 7 Principe - 1 La Confédération fixe les conditions-cadre de la production et de l'écoulement des produits agricoles de sorte que la production soit assurée de manière durable et peu coûteuse et que l'agriculture tire de la vente des produits des recettes aussi élevées que possible.
1    La Confédération fixe les conditions-cadre de la production et de l'écoulement des produits agricoles de sorte que la production soit assurée de manière durable et peu coûteuse et que l'agriculture tire de la vente des produits des recettes aussi élevées que possible.
2    Ce faisant, elle prend en considération les exigences liées à la sécurité des produits, à la protection des consommateurs et à l'approvisionnement du pays.19
60 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 60 Autorisation de planter de la vigne et obligation d'annoncer - 1 Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
1    Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d'une autorisation du canton.
2    Toute reconstitution de cultures doit être annoncée au canton.
3    Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l'endroit choisi soit propice à la viticulture.
4    Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l'autorisation de planter des vignes et l'obligation d'annoncer. Il peut prévoir des dérogations.
5    Le canton est habilité à interdire, temporairement et par région, toute plantation de nouvelles vignes servant à la production vinicole, si des mesures destinées à alléger le marché ou à permettre la reconversion de surfaces viticoles sont financées ou si la situation du marché l'exige.99
166
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
OAT: 26
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 26 Principes - 1 Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire.
1    Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire.
2    Les surfaces d'assolement sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération.
3    Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
SR 916.140: 2  3  5
Répertoire ATF
108-IB-196 • 116-V-307 • 124-I-208 • 125-I-127 • 129-II-497 • 130-II-425 • 134-II-349 • 135-II-286 • 136-I-229 • 136-I-265 • 137-V-71 • 138-I-435 • 138-V-67 • 139-IV-179 • 141-I-235 • 141-V-557 • 143-I-109
Weitere Urteile ab 2000
5A_117/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • première instance • viticulture • pouvoir d'appréciation • surface d'assolement • tribunal administratif fédéral • vue • violation du droit • droit d'être entendu • quant • conseil fédéral • aménagement du territoire • moyen de preuve • hydrologie • tennis • viol • maximum • paysage • acte judiciaire • appréciation anticipée des preuves • application du droit • protection de la nature • conseil d'état • droit fédéral • autorité cantonale • autorité de recours • tribunal fédéral • avance de frais • avis • calcul • commission d'experts • loi fédérale sur l'agriculture • communication • droit cantonal • voisin • greffier • infrastructure • dernière instance • droit constitutionnel • loi fédérale sur l'aménagement du territoire • information • décision • registre public • office fédéral de l'agriculture • interdiction de l'arbitraire • constatation des faits • augmentation • titre • ensoleillement • motif du recours • indication de provenance • membre d'une communauté religieuse • égalité de traitement • excès et abus du pouvoir d'appréciation • duplique • débat • frais • marchandise • art et culture • temps atmosphérique • étendue • majorité • lieu • végétal • lettre • rapport entre • exclusion • autorisation ou approbation • recours au tribunal administratif fédéral • recours en matière de droit public • bénéfice • quote-part • assistance publique • mesure de protection • ayant droit • production végétale • demande • nouvelles • condition • administration des preuves • examinateur • lausanne • viticulteur • développement durable • mention • terrain en pente • valeur litigieuse • indication des voies de droit • exploitation viticole • cedh • cas par cas • fermier • situation financière • dot • exécution du droit fédéral • procédure d'autorisation • collectivité publique • mesure d'instruction • commettant • urbanisme • langue officielle • offre de preuve • principe de la bonne foi • condition de recevabilité • à l'intérieur • qualité pour recourir • séance parlementaire • autorité fédérale • obligation d'annoncer • nantissement • procès-verbal • zone agricole
... Ne pas tout montrer
BVGE
2016/8
BVGer
B-1789/2016 • B-4306/2011 • B-5201/2017 • B-5948/2016 • B-6169/2016 • B-6320/2012 • B-8822/2010