Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-1789/2016

Arrêt du 25 novembre 2016

Pietro Angeli-Busi (président du collège),

Composition Eva Schneeberger, Pascal Richard, juges,

Yann Grandjean, greffier.

X._______,

Parties représentée parMaître Patrick Spinedi, avocat,

recourante,

contre

Commission suisse de maturité CSM,

Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation SEFRI,

Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Examen fédéral de maturité.

Faits :

A.
X._______ (ci-après : la candidate ou la recourante) s'est présentée à la session de l'examen suisse de maturité qui s'est déroulée du 3 au 19 février 2016. Il s'agissait d'une seconde tentative dans la mesure où un premier échec avait été prononcé à son endroit le 21 février 2014.

B.
Par décision du 26 février 2016, la Commission suisse de maturité CSM (ci après : l'autorité inférieure) a constaté, au vu des résultats obtenus par la candidate (79 points) que l'examen n'était pas réussi et que le certificat de maturité ne pouvait pas lui être délivré conformément au règlement applicable. La décision précisait encore que, comme la candidate avait épuisé les possibilités de répétition, elle ne pourrait plus se présenter à l'examen.

C.

C.a Par acte du 21 mars 2016, la candidate, par l'intermédiaire de son père, A._______, a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal ou le TAF). Elle conclut à ce qu'il plaise au Tribunal de :

1. Prononcer la nullité de la décision en date du 26 février 2016.

2. Accorder à la recourante une possibilité de répétition de l'examen de maturité.

A l'appui de ses conclusions, la recourante explique souffrir de problèmes de santé chroniques. Son état de santé se serait détérioré durant l'année 2015, ce qui l'aurait amenée à manquer les cours et à baisser son niveau de concentration. La recourante dit s'être trouvée dans un état de souffrance à la fin des épreuves, plus particulièrement le jour des examens oraux de mathématiques, d'anglais et d'allemand, à savoir le 16 février 2016. Elle aurait néanmoins tenu à passer ces examens. Selon la recourante, lors du premier examen oral, celui d'allemand, elle aurait été contrainte de quitter la salle afin de régurgiter dans les sanitaires, accompagnée d'un expert, qui a pu témoigner de son état. Durant le reste des épreuves, la recourante aurait perdu la voix en raison d'une forte grippe. La recourante estime que de telles circonstances lui ont valu d'obtenir un résultat de 79 points, c'est-à-dire un résultat insuffisant. Elle invoque une violation du principe de l'égalité de traitement ; dans la mesure où tous les candidats à un examen doivent passer les épreuves dans des conditions similaires, la recourante explique en substance que son état de santé fragile et son état de souffrance l'ont mise dans une situation où elle n'a pas pu bénéficier des mêmes conditions d'examen que les candidats bien portants. Elle invoque en outre une violation des dispositions règlementaires relatives à la maturité fédérale, car elle n'aurait pas joui de conditions normales pour la répétition de son examen de maturité.

La recourante produit à cette occasion un certificat médical non daté du Dr B._______, spécialiste en gynécologie et obstétrique, attestant sans plus de précisions d'une capacité de travail pour cause de maladie de 0% dès le 16 février 2016 et de 100% dès le 22 février 2016.

C.b Par courrier du 23 mars 2016, la recourante a produit spontanément une nouvelle pièce médicale. Il s'agit d'une lettre du 19 janvier 2016 des Drs C._______, médecin chef du service d'immunologie et allergologie des Hôpitaux Universitaires Genève, et D._______, médecin chef de clinique dans le même service, adressé au Dr E._______, gynécologue. Ses auteurs expliquent avoir vu la recourante pour des transfusions d'immunoglobuline les 19 juin, 27 août et 21 novembre 2014 et le 5 mars 2015 ainsi que pour une consultation ambulatoire d'immunologie clinique le 8 décembre 2015. Ils posent comme diagnostic principal en lien avec leur spécialisation un déficit immunitaire commun variable, diagnostiqué en 1999. Ce courrier relève diverses affections en lien avec l'immunodéficience, à savoir une bronchite avec résolution spontanée sans expectoration à l'été 2015, ainsi que d'autres infections notamment une sinusite, une pharyngite ou des infections urinaires à répétition. Il note enfin que la recourante a interrompu le traitement des immunoglobulines en mars 2015.

D.
Par décision incidente du 29 mars 2016, le Tribunal a invité la recourante à produire une copie de la décision attaquée et une version de son recours portant une signature manuscrite. Il a en outre invité A._______ à justifier de ses pouvoirs.

E.
Par courrier non daté et posté le 31 mars 2016, la recourante a régularisé son recours, en priant le Tribunal de noter qu'elle déposait son recours en son nom.

F.
Invitée à se prononcer par ordonnance du 9 mai 2016, l'autorité inférieure a déposé une réponse en date du 6 juin 2016. Elle conclut au rejet du recours. A l'appui de ses conclusions, l'autorité inférieure relève que la recourante, suivie par des spécialistes, était en mesure de faire valoir un éventuel état d'incapacité avant de se présenter à la session d'hiver 2016 ou pendant cette session. L'autorité explique que la recourante s'est retirée de la session d'hiver 2015 en présentant un certificat médical, ce qu'elle n'a pas fait lors de la session d'hiver 2016.

L'autorité inférieure produit la prise de position non datée de l'expert, F._______, qui a suivi la recourante pendant ses épreuves orales les 16 et 17 février 2016. Cet expert rapporte que, lors des deux premières épreuves orales répétées de la session d'hiver 2016, à savoir l'anglais et les mathématiques, l'examen s'est déroulé normalement compte tenu d'un état de stress normal lors d'un examen important. Lors de la troisième épreuve orale, celle d'allemand, qui a eu lieu à
14 heures 15, l'expert explique que, à la fin de sa période de préparation, la recourante a manifesté des signes de nausées. Il confirme avoir, d'entente avec l'examinateur, accompagné la recourante aux lavabos, puis avoir ensemble regagné la salle d'examen où elle a semblé apte à poursuivre l'épreuve. Le lendemain (le 17), la recourante avait un examen oral d'économie et droit qu'elle a passé et qui s'est parfaitement déroulé. L'expert termine en précisant ne pas s'estimer compétent pour déterminer si l'état de santé de la recourante lui permettait de préparer et de se présenter à cette session dans des conditions optimales.

G.
Le 7 juillet 2016, la recourante a fait parvenir au Tribunal une procuration datée du 14 juin 2016 en faveur de A._______.

H.
Invitée à se déterminer par ordonnance du 10 juin 2016, la recourante a déposé dans un délai prolongé une réplique en date du 15 juillet 2016. S'adressant à l'expert, F._______, cette écriture est formulée ainsi :

Nous sommes surpris par le contenu de votre rapport et souhaitons à travers ces questions rafraîchir votre mémoire :

1.Est-il exact qu'après être rentrée dans la salle de préparation, [la recourante] s'est assise et a immédiatement demandé à sortir pour se rendre aux commodités où vous l'avez accompagnée ?

2.Est-il exact que pendant la totalité du temps de préparation accordé à [la recourante] pour son oral d'allemand cette dernière était aux commodités compte tenu de son état ?

3. Est-il exact que, même après avoir constaté son état et l'avoir accompagnée aux commodités, vous avez enjoint [la recourante] à passer son oral d'allemand tout en sachant qu'elle n'avait pas pu le préparer dans les mêmes conditions que les autres membres du groupe que vous avez accompagné ce mercredi 17 février 2016 [recte : mardi 16 février 2016] ?

4.Est-il exact que [la recourante] n'a pas passé l'oral d'allemand car elle présentait un état de santé si inadéquat avec des examens que l'examinateur a mis fin à son oral ?

5. Est-il exact que lors de l'examen d'économie, et ce bien que [la recourante] l'ait réussi, l'examinateur a dû se déplacer aux côtés de cette dernière car sa voix était inaudible compte tenu de sa maladie qui lui a occasionné une extinction de voix ?

6.Est-il exact qu'en accord avec vous [la recourante] a regagné son domicile car vous aviez constaté que son état physique ne lui permettait pas d'attendre le compte rendu de ses résultats ?

7.Est-il exact que [la recourante] vous a fait part de son passage aux urgences ce qui expliquait [que] son état de santé ne lui permettait pas de passer « cette session d'examen dans des conditions optimales » ?

I.
Invité à se déterminer par ordonnance du 4 août 2016, l'autorité inférieure a déposé une duplique en date du 14 septembre 2016. Confirmant ses conclusions, elle a déposé deux prises de position complémentaires.

Il ressort de la nouvelle prise de position non datée de l'expert, F._______, que la recourante n'aurait manifesté le voeu de sortir qu'à la fin ou presque du temps de préparation. L'expert déclare que, lorsque la recourante est revenue (des toilettes) dans la salle d'examen, avec l'examinateur, ils se sont inquiétés de son état, puis de savoir si elle se sentait prête à être interrogée. Il leur a paru qu'il n'était pas nécessaire d'informer la direction des examens. Il conteste avoir jamais été témoin de l'interruption d'un examen par un examinateur avant que le temps imparti ne soit écoulé. S'agissant de la journée du 17 février, l'expert indique avoir seulement indiqué vers 10 heures 35 que les résultats seraient communiqués vers 17 heures et précise qu'il « ne pense pas [avoir pu] donner son accord à son emploi du temps de la journée [celui de la recourante], étant donné que ceci n'est ni de [sa] compétence ni [son] rôle... ».

Il ressort de la prise de position du 5 septembre 2016 de l'examinateur, G._______, que le mercredi 17 février 2016 [recte : le 16 février 2016] la recourante a pu préparer son examen oral d'allemand pendant 15 minutes et que sa préparation s'est faite normalement. C'est seulement à la fin de la préparation que la recourante a demandé à l'expert de sortir. L'expert l'a accompagnée et, après une absence d'au maximum 2 minutes, la recourante a regagné la salle d'examen pour commencer l'interrogation orale d'une durée de 15 minutes. Pour l'expert, son état de santé ne manifestait, à ce moment, apparemment, aucun signe d'inquiétude. Pour lui, la recourante a pu se préparer dans les mêmes conditions que les autres membres du groupe. L'examinateur indique qu'au début de l'examen oral d'allemand, l'expert et lui-même ont demandé à la recourante si elle se sentait prête à être interrogée, ce qu'elle a affirmé. Il conclut en disant qu'il est sans fondement de prétendre que l'état de santé de la recourante était si inadéquat que l'examinateur [lui-même] aurait mis fin à son examen oral.

J.
Par courrier daté du 19 septembre 2016 et expédié le 20 septembre 2016, la recourante a révoqué les pouvoirs de A._______ et confié la défense de ses intérêts à Maître Patrick Spinedi au moyen d'une procuration datée du 20 septembre 2016. Par la même occasion, la recourante a demandé, compte tenu de son changement de représentant, qu'un délai lui soit imparti pour déposer des observations, ce qui lui a été accordé par ordonnance du 22 septembre 2016.

K.
Par courrier du 22 octobre 2016, la recourante a déposé des observations relevant, dans les prises de position complémentaires de l'expert et de l'examinateur, que ceux-ci ont confirmé qu'elle avait manifesté le souhait de sortir de la salle d'étude à la fin de son temps de préparation et qu'ils se sont inquiétés de son état. Elle rappelle la teneur du certificat médical du Dr B._______ et fait valoir une violation des dispositions règlementaires sur la maturité fédérale dans la mesure où, compte tenu de son état de santé, il n'aurait pas été possible d'examiner le 17 février 2016 (recte : le 16 février 2016) si elle possédait la maturité nécessaire aux études supérieures.

L.
Par courrier du 7 novembre 2016, l'autorité inférieure réitère sa position antérieure, précisant que, si la recourante avait été malade, elle avait la possibilité d'interrompre l'examen et de produire un certificat médical. Elle relève que la recourante a demandé à être examinée, ce que les examinateurs ne pouvaient pas refuser sans raison. Selon l'autorité inférieure, aucun élément ne laisse supposer que la recourante n'avait pas la capacité de discernement. Cette ultime prise de position a été transmise à la recourante par ordonnance du 10 novembre 2016.

Les autres éléments du dossier et les arguments avancés au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
, 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen - 1 Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
et 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cquater  des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft;
cquinquies  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
d  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
let. f LTAF et art. 5 al. 1 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 11 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 11 - 1 Auf jeder Stufe des Verfahrens kann die Partei sich, wenn sie nicht persönlich zu handeln hat, vertreten oder, soweit die Dringlichkeit einer amtlichen Untersuchung es nicht ausschliesst, verbeiständen lassen.30
1    Auf jeder Stufe des Verfahrens kann die Partei sich, wenn sie nicht persönlich zu handeln hat, vertreten oder, soweit die Dringlichkeit einer amtlichen Untersuchung es nicht ausschliesst, verbeiständen lassen.30
2    Die Behörde kann den Vertreter auffordern, sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen.
3    Solange die Partei die Vollmacht nicht widerruft, macht die Behörde ihre Mitteilungen an den Vertreter.
, art. 50 al. 1, 52 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
et 63 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA).

Le recours est ainsi recevable.

2.
L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance ESM) régit l'examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1 al. 1). L'autorité inférieure est responsable du déroulement de l'examen suisse de maturité. Le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI est responsable du secrétariat et de la direction administrative de cet examen (art. 2). Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance ESM, l'examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures.

L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance ESM prévoit que la commission édicte des directives pour la Suisse alémanique, pour la Suisse romande et pour la Suisse italienne. Les directives fixent notamment les procédures et les critères d'évaluation (let. c). Se fondant sur cet article, la Commission suisse de maturité CSM a édicté en mars 2011 les Directives pour l'examen suisse de maturité, valables dès le 1er janvier 2012 (disponibles à l'adresse : https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/themes/l-espace-suisse-de-formation/maturite/examen-suisse-de-maturite.html, consultées le 14 novembre 2016).

3.
A l'appui de son recours, la recourante invoque le principe de l'égalité de traitement consacré par l'art. 8 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1    Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2    Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3    Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4    Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

3.1 Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 141 I 235 consid. 7.1 et les références citées).

3.2 En l'espèce, invoquer ce principe ne mène la recourante nulle part.
En effet, elle compare sa prétendue situation, à savoir celle d'une candidate malade lors des examens, à celle des candidats bien portants. Or, ces situations sont objectivement différentes. Pour que la recourante puisse se prévaloir du principe de l'égalité de traitement, il faudrait que l'autorité inférieure ait traité de façon différente les candidats qui étaient malades le jour de l'examen. Aucun élément ne plaidant dans ce sens, ce grief doit être écarté.

3.3 Il faut ici relever que c'est en raison de la différence objective qui sépare les candidats bien portants des candidats malades qu'ont été développées des règles jurisprudentielles relatives aux motifs d'empêchement aux examens (consid. 4). En procédant de la sorte, la pratique a en quelque sorte compensé l'inégalité résultant de l'état de santé de certains candidats aux examens.

Ces considérations scellent également le sort du grief tiré de l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance ESM, dans la mesure où les règles jurisprudentielles évoquées ci-dessus ont justement pour but d'assurer que soient réunies les conditions permettant de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures comme le veut cette disposition.

4.

4.1 Selon une jurisprudence constante, un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen. La production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examen efficace si des certificats médicaux produits après l'examen peuvent annuler une épreuve passée. Ainsi, le candidat à un examen qui se sent malade, qui souffre des suites d'un accident, qui fait face à des problèmes psychologiques, qui est confronté à des difficultés d'ordre familial graves ou qui est saisi d'une peur démesurée de l'examen doit, lorsqu'il estime que ces circonstances sont propres à l'empêcher de subir l'examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (arrêts du TAF B-5994/2013 du 27 octobre 2014 consid. 4.4, B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 et B-6063/2009 du 12 novembre 2009 consid. 2.2 et les références citées).

4.2 L'annulation ultérieure des résultats d'examen pour cause de maladie est envisageable lorsqu'un candidat n'est objectivement pas en mesure, sans faute de sa part, de faire valoir immédiatement son motif d'empêchement en exerçant librement sa volonté (par exemple, en cas d'incapacité de discernement temporaire ou d'impossibilité d'agir raisonnablement au moment donné ; voir arrêts du TF 2C_135/2015 du 5 mars 2015 consid. 6.1, 2C_1054/2014 du 4 décembre 2014 consid. 5.1 in fine ; arrêt du TAF B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 et A-677/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.4.3 et les références citées).

En outre, une exception au principe selon lequel un motif d'empêchement ne peut être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen exige que cinq conditions soient cumulativement remplies (arrêts du TAF B 5994/2013 du 27 octobre 2014 consid. 4.4, B 6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2, B-6063/2009 du 12 novembre 2009 consid. 2.2 et les références citées ; décision de l'ancienne CRFPM du 26 novembre 2004, Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.95 consid. 4.1, décision de l'ancienne CRFPM du 27 août 2002, JAAC 67.30 consid. 3b ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd. 2003, p. 452 s. ; Felix Baumann, Die Rekurskommission der Universität Freiburg, Organisation, Verfahren und Ausgewählte Fragen, Revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ] 2001, p. 235 ss ch. 3.1.5), à savoir :

a)la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il n'ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après l'annulation des résultats d'examen ;

b) aucun symptôme n'est visible durant l'examen ;

c) le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ;

d) le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; et

e) l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examen dans son ensemble.

4.3 Par ailleurs les Directives pour l'examen suisse de maturité, s'agissant du retrait de l'inscription aux examens et notamment de la production d'un certificat médical, prévoient ce qui suit :

VALIDITE/CONFIRMATION: AVIS AUX CANDIDATS

Trois semaines environ après le délai d'inscription, le SEFRI adresse un avis aux candidats qui remplissent les conditions d'admission.

Cet avis précise la date du paiement des taxes d'inscription et d'examen ou du retrait de la candidature.

[...]

Ce délai passé, seuls les retraits accompagnés de certificats médicaux peuvent être acceptés. [...]. Ces certificats doivent être fournis au plus tard 10 jours après le moment où l'examen aurait dû être présenté.

[...]

[...], un candidat qui ne se présente pas aux examens sans donner à temps des raisons fondées se verra sanctionné d'un échec. Chacun sera donc très attentif à respecter les exigences et les délais rappelés ci-dessus.

Un certificat médical ne peut annuler un examen présenté.

5.
En l'espèce, il convient d'analyser les pièces au dossier et les déclarations des parties pour établir le déroulement des faits (consid. 5.1) avant de procéder à l'application des règles énoncées plus haut (consid. 5.2).

5.1

5.1.1 Le Tribunal relève que le déroulement des faits, cet après-midi du 16 février 2016, diffère considérablement si l'on suit le récit qu'en fait la recourante dans son recours ou si l'on lit les prises de position de l'expert et de l'examinateur.

Le Tribunal constate néanmoins qu'après les deux prises de position complémentaires versées au dossier le 14 septembre 2016, la recourante, par l'intermédiaire de son nouveau représentant, a demandé à formuler de nouvelles observations, ce qu'elle a pu faire le 22 octobre 2016. Or, cette ultime écriture, qui n'apporte aucun élément nouveau, est pour ainsi dire inconsistante quant au déroulement des faits. La recourante ne conteste sur le plan factuel aucune des déclarations des experts ; elle ne prend pas même la peine d'opposer sa propre version des faits. Elle admet, au moins implicitement, que les examinateurs se sont bien inquiétés de son état, ce qu'elle semblait contester dans sa réplique. Partant, le Tribunal ne voit aucune raison de ne pas s'en tenir à ce qu'exposent les comptes rendus concordants de l'expert et de l'examinateur.

5.1.2 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que :

- la recourante a disposé du temps prévu pour la réparation de son examen (15 minutes) ;

- elle n'a présenté des signes de nausées qu'à la fin de ce temps de préparation et n'a demandé qu'à ce moment à se rendre aux toilettes, ce qu'elle a fait, accompagnée de l'expert ;

- l'expert et l'examinateur, s'inquiétant de son état, ont demandé à la recourante si elle se sentait prête à être interrogée et celle-ci a répondu positivement ;

- l'examen s'est au surplus déroulé normalement.

Il ressort par ailleurs du dossier que la recourante a subi un examen oral d'économie et droit le lendemain du jour de son examen oral d'allemand.

5.2 La session d'examen a débuté le 3 février 2016. Or, la recourante n'a signalé aucun problème médical à l'autorité inférieure avant cette date ou pendant la session. Pourtant, la recourante dit avoir une « santé fragile » et prétend souffrir de « problèmes de santé chroniques », qui se seraient aggravés en 2015, c'est-à-dire bien avant l'examen de maturité en question.

La recourante n'a pas davantage porté à la connaissance de l'autorité inférieure le courrier du 19 janvier 2016 des Drs C._______ et D._______, lequel diagnostique principalement un déficit immunitaire commun variable, comme l'exigeaient les règles jurisprudentielles et les Directives pour l'examen suisse de maturité présentées plus haut (consid. 4.1 et 4.3). La recourante ne peut donc en principe plus se prévaloir d'un motif d'empêchement.

5.3 Il reste à examiner si la recourante remplit les cinq conditions cumulatives qui lui permettraient exceptionnellement de demander l'annulation de son examen (consid. 4.2).

5.3.1

5.3.1.1 La recourante semble présenter au moins deux pathologies. Seule la « forte grippe » entre éventuellement dans la catégorie des maladies n'apparaissant qu'au moment de l'examen (condition prévue à la lettre a) du consid. 4.2), le diagnostic de déficit immunitaire commun variable ne pouvant plus influencer le sort du litige à ce stade (consid. 5.2).

5.3.1.2 La recourante a eu la nausée durant son examen oral d'allemand, devant même se rendre aux toilettes accompagnée d'un expert. Partant, la condition qui veut qu'aucun symptôme n'ait été visible durant l'examen n'est déjà pas remplie (condition prévue à la lettre b) du consid. 4.2).

Cette condition doit être vue en lien avec la possibilité donnée au candidat de faire valoir son état de santé pendant cet examen (consid. 4.1). En effet, celui qui se rend compte durant un examen que son état de santé ne lui permet pas de continuer les épreuves doit le signaler sur-le-champ.
Dès lors qu'il décide d'assumer ce risque, alors qu'il peut déclarer ne plus être en état de poursuivre, le candidat doit accepter la possibilité accrue d'un échec en raison de sa maladie (dans ce sens : arrêts du TF 2C_135/2015 précité consid. 6.1 et 2C_1054/2014 précité consid. 5.1).

Pour ce motif déjà, le Tribunal ne saurait retenir une exception au principe selon lequel le candidat doit annoncer ses problèmes de santé avant l'examen.

5.3.1.3 Par ailleurs, il faut relever qu'en l'espèce l'examinateur et l'expert ont justement mis la recourante dans la position de dire si elle souhaitait poursuivre l'examen en dépit de son état ; la recourante a répondu par l'affirmative. Au stade du recours, elle ne peut donc plus réclamer de bonne foi l'annulation de son examen.

Dans ces conditions, la question de savoir si les examinateurs, en vertu d'un devoir général de veiller au bon déroulement des épreuves, devraient avoir l'obligation de demander systématiquement au candidat qui présente des symptômes susceptibles d'entraîner l'annulation de l'épreuve s'il souhaite poursuivre son examen peut ainsi rester ouverte ; il en est de même sur le point de savoir s'ils devraient interrompre d'office un examen lorsque le candidat n'est manifestement pas en état de subir un examen, sans que celui-ci ait à l'invoquer par la suite.

5.3.2 Bien que le Tribunal n'ait en soi pas à examiner plus avant les conditions prévues plus haut, dès lors que celles-ci sont cumulatives (consid. 4.2), il relève néanmoins ce qui suit.

Le certificat médical du Dr B._______, produit avec le recours, n'est pas daté. Cette pièce ne permet donc pas de retenir que son auteur a été consulté immédiatement après l'examen comme l'exige la jurisprudence citée plus haut (condition prévue à la lettre c) du consid. 4.2).

Sur un autre plan, ce certificat médical ne pose aucun diagnostic ;
il n'évoque nullement la « forte grippe » dont parle la recourante ; il indique seulement une « maladie » comme cause de l'incapacité totale de travail qu'il atteste. Cette pièce ne détaille pas les symptômes ou encore moins les manifestations cliniques pertinentes qui auraient empêché la recourante de subir un examen. Elle échoue donc à établir une maladie grave et soudaine qui entrerait dans un rapport de causalité avec l'échec subi par la recourante (conditions prévues aux lettres d) et e) du consid. 4.2).

Enfin, la recourante a passé un examen oral d'économie et droit le 17 février 2016, alors même que ce certificat médical la disait totalement incapable de travailler. Cet événement ne plaide pas en faveur de la valeur probante de ladite pièce. Dans ce contexte, il importe peu que la recourante ait ou non été presque aphone ce jour-là, contrairement à ce qu'elle semble alléguer.

5.3.3 Toutes ces raisons excluent de retenir en l'espèce une exception au principe selon lequel le candidat doit annoncer ses problèmes de santé avant ou pendant l'examen.

5.4 La recourante connaissait, par le biais des Directives pour l'examen suisse de maturité, le cadre général applicable aux problèmes de santé survenant durant un examen. Dès lors, elle ne peut s'en prendre qu'à elle même si elle n'a pas respecté les incombances qui étaient les siennes en lien avec son état de santé.

Partant, le grief tiré de l'état de santé de la recourante doit être écarté.

6.
La recourante ne peut finalement rien tirer de l'art. 26 de l'ordonnance des examens ESM.

Dans la mesure où la recourante ne peut pas se prévaloir de sa situation médicale (consid. 5.4), cette disposition ne saurait lui conférer un droit indépendant de passer ses examens dans un bon état de santé qui lui ouvrirait la voie pour une troisième tentative (dans ce sens : arrêts du TAF B 6555/2008 du 28 avril 2009 consid. 4 et B-2206/2208 du 15 juillet 2008 consid. 5).

7.
L'art. 26 al. 1 de l'ordonnance ESM dispose que le candidat qui, après avoir présenté l'examen complet ou les deux examens partiels, a échoué à l'examen a droit à se présenter une seconde fois.

Etant donné son premier échec (décision du 21 février 2014), c'est à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé l'échec définitif de la recourante.

8.
Compte tenu de ce qui précède et, en l'absence de griefs portant sur l'appréciation matérielle des prestations de la recourante lors de l'examen de maturité en question, force est de constater que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ne constate pas les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA). Mal fondé, le recours doit être rejeté.

9.

9.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten - 1 Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr - 1 Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
et art. 4
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 4 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten mit Vermögensinteresse - In Streitigkeiten mit Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
FITAF).

En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 500 francs ; ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de 500 francs versée par la recourante durant l'instruction.

9.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz - 1 Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF a contrario).

10.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà effectuée.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour)

- à l'autorité inférieure (recommandé ; annexes : dossier en retour)

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean

Expédition : 28 novembre 2016
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-1789/2016
Date : 25. November 2016
Publié : 13. Juli 2017
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Mittelschule
Objet : Examen de maturité


Répertoire des lois
Cst: 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
141-I-235
Weitere Urteile ab 2000
2C_1054/2014 • 2C_135/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
candidat • examinateur • autorité inférieure • certificat médical • examen oral • allemand • vue • tribunal administratif fédéral • examen de maturité • certificat de maturité • résultat d'examen • avance de frais • calcul • décision • ordonnance administrative • communication • chronique • bus • secrétariat d'état • viol
... Les montrer tous
BVGer
A-677/2015 • B-1789/2016 • B-5994/2013 • B-6063/2009 • B-6555/2008 • B-6593/2013
VPB
67.30