Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II
B-7953/2007/scl
{T 0/2}

Arrêt du 14 février 2008

Composition
Claude Morvant (président du collège), Jean-Luc Baechler, Bernard Maitre (président de cour), juges ;
Nadia Mangiullo, greffière.

Parties
O._______,
recourant,

contre

Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche SER, Education généraleHallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Examen de maturité.

Faits :
A.
O._______ s'est présenté pour la seconde fois au premier examen partiel pour l'obtention de la maturité fédérale à la session de printemps 2007. Par décision du 5 mars 2007, la Commission suisse de maturité a informé le prénommé de ses résultats, soit une note finale de 2.5 pour le domaine des sciences expérimentales, de 3.5 pour le domaine des sciences humaines et de 5 pour les arts visuels.
B.
Par mémoire du 23 avril 2007, mis à la poste le même jour, O._______ (ci-après : le recourant) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de dépens, à son annulation «en ce sens que les notes finales attribuées dans les domaines des sciences expérimentales et des sciences humaines ne sont pas inférieures à 4». Relevant de prime abord qu'il n'a pu consulter que brièvement son dossier auprès de la Commission suisse de maturité, il requiert la production par l'autorité inférieure de l'entier du dossier et se réserve le droit de développer ses moyens dans un mémoire complémentaire lorsqu'il aura pu consulter ledit dossier.

Le recourant considère en premier lieu que la notation de l'examen de géographie est arbitraire du fait de la longueur de l'épreuve par rapport au temps de 95 minutes imparti, qu'il n'était pas possible de répondre à toutes les questions dans ce délai et qu'il n'en a pas été tenu compte dans la notation. Il ajoute que les questions de la troisième partie de cet examen invitaient le candidat à répondre selon sa propre évaluation après analyse de la situation, que les réponses données sont dès lors empreintes de subjectivité du fait que plusieurs solutions pouvaient être justes et que les différentes possibilités de réponses devaient ainsi être appréhendées par les correcteurs, ce qui n'avait pas été le cas au vu de ses réponses à ces questions. Relevant au surplus que l'espace laissé pour les réponses était très limité et que le candidat devait ainsi répondre par quelques mots, il note que l'on ne pouvait de ce fait s'attendre à ce qu'un candidat réponde à ces questions de manière circonstanciée, de sorte que l'appréciation des réponses doit être d'autant plus large. Il conclut ainsi à ce que le nombre de points lui ayant été attribué soit supérieur à 18. Le recourant relève ensuite que l'épreuve d'histoire comprenait une étude de documents et que les points obtenus sont nettement inférieurs à ce qui aurait dû lui être attribué compte tenu de ses réponses. Il conclut ainsi à une notation arbitraire et à ce que la note lui ayant été attribuée soit «réévaluée vers le haut». Enfin, le recourant allègue que l'épreuve de physique comportait une question qui traitait des ondes, alors que celles-ci ne feraient pas partie du programme, et que cette question doit être soustraite à la notation, ajoutant que si certains candidats ont pu y répondre, c'est qu'ils disposaient de l'ancien formulaire qui comporte les formules sur les ondes, contrairement à la version de 2002 qui était en sa possession. Relevant qu'il en résulte une inégalité de traitement et un arbitraire dans la notation, le recourant observe que la note lui ayant été attribuée à cet examen doit être évaluée conformément à un nombre de points maximal sans tenir compte de l'exercice portant sur les ondes.
C.
Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission suisse de maturité a, par l'intermédiaire du SER, produit les épreuves corrigées de géographie, d'histoire et de physique par courrier du 31 mai 2007.
D.
Invité à se déterminer, le recourant, auquel les épreuves en question avaient été transmises, s'est exprimé le 13 juillet 2007 dans le cadre d'un mémoire complémentaire en requérant de pouvoir consulter l'ensemble des épreuves du premier examen partiel. Reprenant pour l'essentiel les motifs invoqués dans son recours en les complétant, il relève encore qu'il est impossible de déterminer le nombre de points attribués à chaque question de l'épreuve de géographie.
E.
Invité une nouvelle fois à se prononcer sur le recours, le SER a répondu par courrier du 26 septembre 2007 en produisant le rapport du rédacteur et des correcteurs de l'examen de physique. Le 13 novembre 2007, soit dans le délai prolongé, le SER a produit sa réponse s'agissant des examens d'histoire et de géographie, ainsi que les prises de position des correcteurs de ces épreuves.
F.
Par ordonnance du 11 décembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a désigné le collège des juges appelé à statuer et a invité le SER à produire l'entier du dossier de la cause.
Le 13 décembre 2007, le SER a produit les épreuves d'arts visuels, de biologie, de chimie et d'introduction à l'économie et au droit, ainsi que la dotation des questions de l'épreuve de géographie.
G.
Par ordonnance du 18 décembre 2007, le recourant a encore eu la possibilité de se déterminer sur la base de l'ensemble des pièces qui lui avaient été transmises. Dans le délai qui lui a été imparti, le recourant n'a produit aucune réponse.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. En l'espèce, la décision de la Commission suisse de maturité du 5 mars 2007 est une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA émanant d'une autorité au sens de l'art. 33 let. f
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
à c PA).
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 20
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
, 22a al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
let. a, 50 et 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable.
2.
Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 121 I 225 consid. 4b , ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1 ; René Rhinow/ Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, n° 67, p. 211 s. ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, n° 614). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid. 4c). Dite retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6 consid. 3 ; JAAC 65.56 consid. 4).

Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de recours, les examinateurs dont les notes sont contestées ont l'opportunité de se déterminer lors de l'échange d'écritures (art. 57
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
PA). En général, ils procèdent à une nouvelle évaluation de l'épreuve et informent l'autorité de recours s'ils jugent la correction justifiée. Il faut toutefois que les examinateurs se déterminent sur tous les griefs dûment motivés par le recourant et que leurs explications soient compréhensibles et convaincantes (ATAF 2007/6 consid. 3). Ainsi, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b, ATF 118 Ia 488 consid. 4c, ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1 et C-7732/2006 du 7 septembre 2007 consid. 2 ; JAAC 69.35 consid. 2).

La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7679/2006 du 14 juin 2007 consid. 2 ; JAAC 56.16 consid. 2.2 ; voir également Rhinow/Krähenmann, op. cit., n° 80, p. 257).
3.
L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12) (ci-après : l'ordonnance) régit l'examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1). La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de l'examen suisse de maturité. Le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche (SER) est responsable du secrétariat et de la direction administrative de cet examen (art. 2 al. 1 et 2 de l'ordonnance).

Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance, l'examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures. L'al. 2 de cette même disposition précise que la maturité nécessaire aux études supérieures, visée à l'al. 1, suppose : de solides connaissances fondamentales adaptées au niveau secondaire (let. a) ; la maîtrise d'une langue nationale et de bonnes connaissances dans d'autres langues nationales ou étrangères, l'aptitude à s'exprimer avec clarté, précision et sensibilité et à apprécier les richesses et les particularités des cultures véhiculées par ces langues (let. b) ; une ouverture d'esprit, un jugement indépendant, une intelligence développée, une sensibilité éthique et esthétique (let. c) ; une familiarisation avec la méthodologie scientifique, le raisonnement logique et l'abstraction, ainsi qu'avec une pensée intuitive, analogique et contextuelle (let. d) ; l'aptitude à se situer dans son environnement naturel, technique, social et culturel, dans ses dimensions suisses et internationales, actuelles et historiques (let. e) ; la faculté de communiquer et une attitude critique et ouverte face à la communication et à l'information (let. f).

A teneur de l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance, les examinateurs corrigent les épreuves écrites. Ils préparent, conduisent et évaluent les épreuves orales. Les experts assistent aux épreuves orales des différentes disciplines et prennent connaissance des prestations écrites. Ils procèdent à une évaluation globale des candidats, au travers des résultats des épreuves écrites et orales (al. 2). L'examen comporte neuf disciplines de maturité qui s'organisent en sept disciplines fondamentales, une option spécifique et une option complémentaire (art. 14 al. 1 de l'ordonnance).

L'examen peut, au choix du candidat, être présenté en une seule session (examen complet) ou réparti sur deux sessions (examens partiels). Dans ce dernier cas, le candidat commence en se présentant au premier examen partiel (art. 20 al. 1 et 2 de l'ordonnance). Selon l'art. 20 al. 3 de l'ordonnance, le premier examen partiel porte sur les disciplines fondamentales suivantes : domaine des sciences expérimentales (let. a) ; domaine des sciences humaines (let. b) ; arts visuels ou musique (let. c). Le deuxième examen partiel porte quant à lui sur les disciplines fondamentales restantes - la première langue, la deuxième langue nationale, la troisième langue et les mathématiques - , l'option spécifique, l'option complémentaire ainsi que la présentation du travail de maturité (art. 20 al. 4 de l'ordonnance). Les prestations dans chacune des neuf disciplines de maturité sont exprimées en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6 ; la plus mauvaise est 1. Les notes en dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes (art. 21 al. 1 de l'ordonnance). Les notes des épreuves orales sont attribuées conjointement par l'expert et par l'examinateur. Dans les disciplines soumises à plusieurs types d'épreuves, la note finale est la moyenne, arrondie si nécessaire (art. 21 al. 2 de l'ordonnance). Le total des points est la somme des notes obtenues dans les neuf disciplines. Elles comptent double dans les disciplines suivantes : deuxième langue nationale, troisième langue, mathématiques, arts visuels, musique et option complémentaire. Elles comptent triple dans les disciplines suivantes : langue première, domaine des sciences expérimentales, domaine des sciences humaines, option spécifique et discipline fondamentale présentée à un niveau de compétence supérieur (art. 21 al. 3 de l'ordonnance).

En vertu de l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance, l'examen est réussi si le candidat : a obtenu un total de 115 points au moins (let. a), ou a obtenu entre 92 et 114,5 points, pour autant qu'il n'ait pas de notes insuffisantes dans plus de trois disciplines et que la somme des écarts de points par rapport à 4 dans ces disciplines soit inférieure ou égale à 7 (let. b). Selon l'art. 24 al. 1 de l'ordonnance, l'examinateur et l'expert attestent chaque note par écrit. Au terme du second examen partiel ou de l'examen complet, l'expert et le président de la session se réunissent pour ratifier les notes et déclarer si l'examen est réussi ou non (art. 24 al. 2 de l'ordonnance). L'art. 25 al. 2 de l'ordonnance précise que les notes du premier examen partiel et celles des examens non réussis sont communiquées par écrit au candidat par le président de la commission. Le candidat a droit à deux tentatives, c'est-à-dire qu'il peut se présenter deux fois à chaque examen partiel ou complet (art. 26 al. 1 de l'ordonnance). A teneur de l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance, les disciplines pour lesquelles il a obtenu au moins la note 5 sont considérées comme acquises pour une période de deux ans. Le candidat doit refaire celles où il n'a pas obtenu au moins la note 4 ; il peut choisir de se représenter dans celles où il a la note 4 ou la note 4,5. La dernière note obtenue compte.

Les objectifs et les programmes des diverses disciplines se fondent sur le Plan d'études cadre de la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) ; ils sont publiés dans des directives (art. 9 de l'ordonnance). L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance prévoit que dite ordonnance est complétée par des directives édictées par la Commission pour la Suisse alémanique, la Suisse romande et la Suisse italienne. Elles comprennent : des précisions sur les conditions d'admission et les délais d'inscription (let. a) ; les objectifs et les programmes détaillés des disciplines (let. b) ; les procédures et les critères d'évaluation (let. c) ; les objectifs, les critères et les procédures d'évaluation du travail de maturité (let. d) ; les listes d'oeuvres littéraires à choisir (let. e) ; les listes des instruments de travail et des ouvrages autorisés aux épreuves (let. f). Les directives sont soumises à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur (art. 10 al. 2 de l'ordonnance). A teneur de l'art. 19 de l'ordonnance, la durée des épreuves écrites et orales, les procédures et les critères d'évaluation ainsi que les instruments de travail et les ouvrages autorisés sont précisés dans les directives.

Se fondant sur l'art. 10 précité, la Commission a édicté les Directives de l'examen suisse de maturité pour la période 2003-2006, validité prolongée en 2007 et 2008. Ces directives définissent pour chaque discipline ou groupe de disciplines - à l'intention des candidats et selon un schéma unifié - les objectifs, la procédure d'examen, les critères d'évaluation et le programme (voir sous www.sbf.admin.ch/htm/themen/bildung/matur/ch-matur_fr.html, Généralités, p. 13 ss).
4.
En l'espèce, lors de sa seconde tentative au premier examen partiel, le recourant a notamment obtenu les résultats suivants :
Domaine des sciences expérimentales : Note finale : 2.5 (x3) 7.5 points
Total de 30 points sur 105
- Biologie 14 points sur 35
- Chimie 3 points sur 35
- Physique 13 points sur 35

Domaine des sciences humaines : Note finale : 3.5 (x3) 10.5 points
Total de 52 points sur 105
- Histoire 22 points sur 40
- Géographie 18 points sur 40
- Introduction à l'économie et au droit 12 points sur 25
5.
Le recourant invoque de prime abord divers griefs formels à l'encontre des épreuves de géographie et de physique qu'il s'agit d'examiner avec un plein pouvoir d'examen, conformément à la jurisprudence précitée (voir consid. 2).
5.1 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave (JAAC 66.62 consid. 4, 56.16 consid. 4). Du fait qu'en matière d'examens, l'autorité de surveillance n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de la commission d'examen, l'admission d'un vice formel ne pourrait conduire tout au plus qu'à autoriser le recourant à repasser les épreuves en question (JAAC 64.106 consid. 6.6.2, 61.31 consid. 8.2).
5.2 Dans la branche fondamentale des sciences humaines, le recourant fait valoir deux motifs de nature essentiellement formelle.
5.2.1 Il allègue en premier lieu qu'il n'était matériellement pas possible d'effectuer l'épreuve de géographie dans le temps de 95 minutes officiellement imparti pour cet examen. Relevant que les correcteurs auraient dû en tenir compte, il considère qu'il ne résulte pas de la notation qu'un tel facteur ait été pris en considération, de sorte que la notation est arbitraire. Le recourant relève enfin que le temps de distribuer et de ramasser les copies d'examen a empiété sur les 95 minutes imparties.

Les correcteurs relèvent dans leur prise de position que l'épreuve de géographie a été testée par un enseignant de gymnase qui l'a effectuée en un peu moins de 40 minutes. Ils ajoutent que, renseignements pris auprès de la direction des examens, la manutention des épreuves n'a pas empiété sur la durée de l'examen et les procédures veulent que le temps ne soit comptabilisé qu'à partir du moment où tous les candidats sont en place et disposent des énoncés. Ces déclarations ont été confirmées par la responsable de la salle où s'est déroulé l'examen de géographie, dans un courrier électronique du 1er novembre 2007.

Il ressort de la réponse des experts que l'épreuve a été testée par un enseignant de gymnase qui l'a effectuée en un peu moins de 40 minutes. Si l'on peut certes admettre qu'un enseignant de gymnase pourra effectuer une telle épreuve en un temps sensiblement plus rapide que les élèves, il n'en demeure pas moins que le temps mis à disposition des candidats, soit 95 minutes, représentait plus du double du temps dont l'enseignant a eu besoin, ce qui laissait aux candidats qui s'étaient convenablement préparés un laps de temps suffisant pour effectuer l'épreuve dans son entier. Au demeurant, il apparaît que ce grief ne constitue pas un vice formel, mais relève de l'appréciation des prestations. Le vice formel concerne en effet uniquement le respect du temps de 95 minutes mis à disposition des candidats, ainsi que les modalités d'application s'agissant du début et de la fin de l'examen. Néanmoins, il convient de relever que, en l'espèce, le temps mis à disposition des candidats pour effectuer l'épreuve ne peut être qualifié d'arbitraire.

Les directives relatives au domaine des sciences humaines prévoient que l'examen de géographie dure 95 minutes. Les candidats sont dès lors tous en droit d'attendre que ce temps sera effectivement mis à leur disposition pour répondre aux questions à résoudre. Il est dès lors nécessaire que le temps imparti pour effectuer l'épreuve ne commence à courir que lorsque tous les candidats sont installés et en possession de leur copie d'examen, au risque sinon de créer une inégalité de traitement manifeste entre les candidats, selon qu'ils reçoivent leur copie parmi les premiers ou les derniers. En l'espèce, il ressort des explications de la responsable de la salle que l'épreuve n'a débuté que lorsque tous les candidats étaient en place et avaient reçu leurs copies et que les candidats n'ont pas été amenés à rendre leurs copies avant la fin de la durée réglementaire.

Le Tribunal de céans n'a pas de raison de mettre en doute ces explications qui ne traduisent en définitive qu'une stricte application des directives.
5.2.2 Le recourant allègue encore qu'il n'a pas pu compléter la question 2.2.2, en ajoutant qu'il était impossible d'y répondre en moins de 20 minutes, soit le temps dont avait eu besoin son professeur de géographie pour répondre à cette question.
Dans leur réponse au recours, les experts relèvent que le tracé de la courbe demandée à la 1ère partie de la question 2.2.2 exigeait au plus 5 à 7 minutes du candidat qui s'était correctement exercé à utiliser la documentation dont il disposait. Ils ajoutent que plus de 50% des candidats ont répondu de façon satisfaisante à cette question et que sa formulation correspond à l'objectif des directives «traduire ses observations en schémas».

La question 2.2.2, qui s'inscrivait sous la rubrique climat, végétation et paysages naturels, demandait au candidat de faire figurer sur un diagramme les quantités de précipitations en cm d'Ouest en Est pour diverses stations climatologiques des Etats-Unis, ainsi que d'expliquer et de citer les documents utilisés (édition, pages, cartes de l'Atlas Mondial Suisse).

Les directives relatives à l'épreuve de géographie prévoient notamment, s'agissant du climat et des milieux naturels, que le candidat doit être capable de connaître les éléments de climatologie générale (température, précipitations, pression des vents). Au nombre des objectifs poursuivis, il doit être à même de lire, comparer, expliquer et interpréter des cartes, des graphiques ou des textes et de traduire ses observations en schémas. Il s'ensuit que la question posée s'inscrivait clairement dans les objectifs et le programme de l'examen et qu'elle n'était pas de nature à surprendre les candidats. Le fait que plus de 50% d'entre eux ont été à même d'y répondre de manière satisfaisante montre qu'elle n'était pas inabordable et qu'elle ne requérait pas un temps disproportionné pour la traiter. De fait, selon les experts, 5 à 7 minutes suffisaient pour répondre à la première partie et il n'est guère concevable que, sur les 18 questions posées dans l'épreuve de géographie, les experts aient pu en concevoir une dont la solution aurait à elle seule nécessité un quart du temps imparti pour l'ensemble de l'examen. La lecture de l'épreuve du recourant montre qu'il n'a pas traité du tout la question en cause et qu'il n'a apporté aucun élément de réponse. Le fait que le recourant ne semble ainsi pas avoir acquis les connaissances nécessaires pour traiter ce sujet ne saurait toutefois amener à conclure que le temps à disposition pour le faire était insuffisant.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'épreuve de géographie n'a été entachée d'aucun vice formel et que les griefs du recourant sur ce point s'avèrent infondés.
5.3 Le recourant fait également valoir des griefs de nature formelle dans la branche fondamentale des sciences expérimentales.
5.3.1 Il allègue d'abord que l'exercice 2.2 de l'épreuve de physique traitait des ondes, alors que, selon les directives applicables à cette branche, les ondes ne faisaient pas partie du programme. Ajoutant que seules la mécanique, la chaleur, l'électricité, la lumière et la physique nucléaire doivent avoir été étudiées par le candidat, il soutient que seule la lumière aborde brièvement la question des ondes par l'étude de la «dualité : onde-corpuscule» mais que cette étude ne permettait pas de réaliser l'exercice en question. Le recourant en conclut que cette question doit être exclue de la notation de l'épreuve de physique dans le sens où les 6 points maximum attribués à cet exercice devraient être soustraits du total de 35 points prévus pour cet examen et où il devrait se voir attribuer 13 points sur 29, et sa note finale dans le domaine des sciences expérimentales établie à 4 au minimum.

Dans la question ici discutée, les candidats étaient invités à compléter un tableau en calculant la fréquence, l'énergie et la longueur d'onde de trois photons, à savoir l'onde TV, l'infrarouge et le rayon X. Cette question ne se rapportait ainsi pas uniquement à la problématique des ondes, mais également à celle de la lumière. Or, selon les directives applicables à l'épreuve de physique, et plus particulièrement de la lumière, les candidats doivent notamment être capables de connaître la dualité onde corpuscule, soit de reconnaître le caractère corpusculaire et ondulatoire de la lumière (photons et ondes lumineuses). Les correcteurs de cette épreuve relèvent en outre que l'ouvrage de référence mentionné dans les directives, soit le cours de physique DF de Sébastien Monard, que les candidats pouvaient se procurer à l'adresse mentionnée dans les directives, parle clairement de cette question.

Il apparaît ainsi que, contrairement à ce que prétend le recourant, il y a lieu d'admettre que l'objet de la question 2.2 est couvert par le programme contenu dans les directives. Il n'y a ainsi pas lieu de soustraire du total des points les points relatifs à cette question comme le soutient le recourant.
5.3.2 Le recourant relève également que, si certains candidats ont pu répondre à cette question, c'est qu'ils disposaient de l'ancienne édition de l'ouvrage «Formulaires et tables du CRC» comportant les formules sur les ondes, contrairement à l'édition 2000-2002 en sa possession. Il observe que son édition ne mentionne qu'une indication des longueurs d'onde de différentes ondes et qu'il n'était pas possible, sur la base de ces indications, de répondre correctement à cet exercice. Le recourant en conclut à l'existence d'une inégalité de traitement.

In casu, les directives dans le domaine des sciences expérimentales précisent que l'usage des tables numériques, des recueils de formules et de la calculatrice de poche est autorisé (p. 2). Il appert ainsi de prime abord que le recourant était libre de choisir l'édition de la table numérique qu'il souhaitait. Par ailleurs, les correcteurs observent que pour répondre à la question 2.2, il n'y avait pas besoin d'autre chose que des deux relations E=hv, centrale dans la relation onde-corpuscule, et c= v essentielle pour toutes les ondes, lumineuses en particulier, toutes deux se trouvant à la p. 153 de la table numérique dont disposait le recourant. Force est donc de constater que le recourant disposait de tous les éléments nécessaires pour répondre à cette question, de sorte que le grief d'une inégalité de traitement se révèle également infondé.

Enfin, il convient de constater que même dans l'hypothèse, non réalisée en l'espèce, où les 6 points de la question 2.2 pouvaient être accordés au recourant, le total de ses points pour cette épreuve serait alors de 19 points. Compte tenu des points obtenus par ailleurs dans l'épreuve de biologie (14 points sur 35 possibles) et celle de chimie (3 points sur 35 possibles), que le recourant ne conteste pas, le total des points de la branche des sciences expérimentales serait alors de 36 points sur 105 possibles. La note 4 ne pouvant, selon le barème, être attribuée qu'à partir de 51 points, il manquerait encore ainsi 15 points au recourant pour obtenir ladite note. Il s'ensuit que la conclusion tendant à ce que le recourant n'obtienne pas une note inférieure à 4 dans cette branche est manifestement mal fondée et doit être rejetée.
5.4 Il résulte de ce qui précède qu'aucun des griefs de nature formelle invoqués par le recourant n'est fondé.
6.
Le recourant invoque matériellement des griefs à l'encontre de l'appréciation de ses épreuves de géographie et d'histoire, soit deux matières qui relèvent de la branche fondamentale des sciences humaines, où il a obtenu la note de 3.5. Dans la mesure où c'est l'appréciation portée par les experts que le recourant conteste, le Tribunal de céans se doit d'observer une certaine retenue (voir consid. 2).
6.1 Le recourant fait valoir que, si le nombre de points total pour chacune des trois parties de l'examen de géographie est précisé, il est en revanche impossible de déterminer le nombre de points attribués à chacune des questions des deuxième et troisième parties. Il relève à ce sujet n'avoir obtenu qu'un point à la question 2.1.5 sans qu'aucune remarque n'ait été formulée et ajoute que, cette question comportant deux parties, elle devait valoir 2 points. Il note qu'il en va de même pour la question 3.1.1 pour laquelle il a obtenu 1,5 point en alléguant que cette question valait certainement 2 points compte tenu qu'aucune des questions de cet examen ne valait 1,5 ou 2,5 points. Aucune remarque sur sa réponse n'ayant été formulée, ces deux points auraient selon lui dû être comptabilisés.

Il est vrai que si l'épreuve de géographie indique clairement en préambule la dotation en points de chaque partie de l'examen, le nombre de points attribués spécifiquement à chaque question ou sous-question n'est pas indiqué.

La transparence de la dotation en points de chaque question et sous-question est une exigence qui relève davantage de l'évaluation des épreuves que de la procédure d'examen elle-même. En effet, ce qui importe n'est pas tant que les candidats soient en mesure de connaître à l'avance avec le maximum de précision le nombre de points potentiellement réalisables pour chacune des réponses données, mais bien qu'ils soient à même de comprendre la correction de l'examen, une fois celui-ci accompli, afin de pallier le risque d'éventuel arbitraire (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7818/2006 du 1er février 2008 consid. 8.3 et 8.4).

En l'espèce, le recourant a pu motiver son recours après avoir consulté les pièces au siège du SER. Il a pu en outre compléter ses motifs après avoir reçu, pendant la procédure de recours, l'épreuve écrite corrigée de géographie. L'examen de cette épreuve montre qu'elle était divisée en 3 parties, la première valant 10 points pour 5 questions, la deuxième 13 points pour 8 questions et la troisième 13 points pour 5 questions. La communication au recourant, au cours de la procédure de recours, du tableau des points attribués à chaque question et sous-question de l'examen de géographie lui a permis de prendre connaissance de la dotation maximale pour chaque position de l'examen. Par ailleurs, il a pu connaître les raisons de l'attribution du nombre de points pour les réponses contestées par le biais de la prise de position des experts.

A la lumière de la dotation détaillée, il apparaît que la question 3.1.1 valait au maximum 1,5 point et que la réponse du recourant a ainsi été évaluée au maximum possible.

Le libellé de la question 2.1.5, dotée de 2 points, était le suivant : "En urbanisme, qu'est ce qu'un «plan de zones» ou «plan d'occupation du sol» ou encore «plan d'affectation» local ? Quels principes, quelles règles doit-il respecter ou mettre en application ?".

En l'espèce, la lecture de l'épreuve du recourant à la question 2.1.5 fait apparaître que celui-ci n'a obtenu que la moitié des points, sans qu'aucune annotation ne soit apportée par les correcteurs. Il convient cependant de rappeler ici que, chargés d'évaluer les prestations des candidats, les experts et les correcteurs n'ont pas l'obligation de corriger ou de signaler, sur l'épreuve elle-même, les éventuelles insuffisances des réponses données. Ni l'ordonnance ni les directives ne l'imposent. En revanche, en cas de procédure de recours, ils doivent être en mesure d'expliquer, au cours de l'échange d'écritures, les motifs qui les ont conduit à l'évaluation qu'ils ont faite, ces motifs permettant alors au besoin au recourant de les critiquer. En l'espèce, les experts se sont prononcés de manière détaillée sur les motifs qui les ont conduits à n'accorder au recourant qu'un point sur les deux possibles à la question 2.1.5. Invité à se déterminer sur cette réponse, le recourant n'a toutefois pas répondu. Dans leur prise de position, les experts relèvent que la réponse du recourant était vague, entachée d'inexactitudes et lacunaire, que les notions de densité, d'équipements n'étaient pas évoquées et que le recourant a utilisé les termes de «réaménagement» et de «reconstruction» qui ne sont pas en rapport avec les problématiques d'un plan de zones et qu'ainsi l'attribution d'un point sur deux est justifiée. Au regard de ces explications, restées incontestées, on ne saurait reprocher aux examinateurs d'avoir considéré que cette réponse n'était pas totalement juste et de n'avoir attribué au recourant qu'une partie des points.

Il n'en va pas autrement de la question 3.3. Dans cette question, portant sur les impacts et retombées négatifs du tourisme sur le milieu naturel et l'organisation de l'espace en général, les candidats étaient invités à proposer, en regard de 10 affirmations, la ou les mesures d'aménagement qui permettraient d'éviter ou de réduire ces impacts, à l'exclusion des impôts, amendes ou taxes. Le recourant, qui a obtenu 3,5 points sur les 5 possibles fait grief aux correcteurs de ne lui avoir accordé aucun point pour les réponses qu'il a données aux affirmations 1, 7 et 9. Il soutient que cette question invitait le candidat à répondre selon sa propre évaluation après analyse de la situation exposée, de sorte que les réponses données étaient empreintes de subjectivité, plusieurs solutions pouvant être correctes. Selon lui, les différentes possibilités de répondre devaient être appréhendées par les correcteurs, ce qui n'a pas été le cas. Le recourant relève au surplus que l'espace laissé pour répondre était très limité et que le candidat devait ainsi répondre en quelques mots. Selon lui, du fait que l'on ne pouvait s'attendre à ce qu'un candidat réponde à ces questions de manière circonstanciée, l'appréciation des réponses doit être d'autant plus large.

Dans leur prise de position, les correcteurs notent que la déclaration du recourant selon laquelle le candidat était invité à répondre «selon sa propre analyse» est inexacte, en relevant que l'énoncé clair demandait de proposer des mesures d'aménagement concrètes, au sens des lois fédérales, cantonales et des règlements communaux, suivant les principes d'un aménagement rationnel du territoire. Ils relèvent que les propositions du recourant ne se référent pas à ce genre de mesures mais plutôt à des contraintes d'ordre fiscal ou économique, ajoutant par ailleurs que la proposition du recourant pour l'item 9 n'a aucun impact direct sur l'esthétique des constructions et que la réponse attendue était «choix des matériaux, taille, forme et pente des toitures, couleurs». Ils considèrent ainsi que l'attribution de 3,5 points sur 5 pour l'ensemble de la question 3.3 est justifiée.

En l'espèce, il convient d'admettre avec le recourant que les candidats pouvaient répondre en fonction de leur propre évaluation et que plusieurs réponses pouvaient en soi être tenues pour correctes. Il n'en reste cependant pas moins que, selon la donnée, les mesures proposées devaient être des mesures d'aménagement. Or celles qui ont été proposées par le recourant, telle que la location des propriétés privées durant l'absence de leurs propriétaires pour pallier au fait que les résidences secondaires occupent beaucoup d'espace, sortent clairement du cadre de la question. Ainsi, aucun motif ne justifie de s'écarter de l'appréciation des examinateurs. Quant au grief du recourant relatif à un prétendu manque de place pour répondre, il convient d'admettre que, si besoin était, rien ne l'empêchait s'il jugeait manquer de place, de poursuivre sa réponse au-delà des cases prévues à cet effet, par exemple au bas de la page en renvoyant simplement à cet ajout à l'aide d'un astérisque.
6.2 Enfin, le recourant conteste les points qui lui ont été attribués dans le cadre de la troisième partie de l'épreuve d'histoire.

Dans cette épreuve, sur la base d'un document, en l'occurrence un extrait d'une proclamation du Président des Etats-Unis du 23 octobre 1962 ordonnant aux forces armées américaines d'interdire la livraison d'armes offensives et de matériel connexe à Cuba, le candidat était invité à définir le type de document à étudier, à replacer la situation décrite dans son contexte général et particulier (cadre), à mettre en évidence l'intérêt du document (analyse) et à mettre également en évidence la portée du document. Le recourant, qui a obtenu 8,5 points sur les 18 possibles, allègue que la notation est arbitraire et conclut à l'octroi de 16 points au moins.

Dans le cas d'espèce, le recourant relève en premier lieu qu'on le sanctionne à la question A pour ne pas avoir mentionné qu'il s'agissait d'un «extrait» d'une proclamation du Président des Etats-Unis alors qu'il a, selon lui, correctement identifié le document, il conclut à l'attribution de l'entier du point en lieu et place du demi-point obtenu. Il soutient ensuite que seul un point sur 7 lui a été attribué à la question C, alors qu'à plusieurs endroits le correcteur confirme la justesse de sa réponse, et que ce nombre de points est totalement insuffisant et aurait dû correspondre au maximum, compte tenu du fait que, mis à part les remarques du correcteur jugées hors de propos par le recourant, aucune autre remarque n'y figure. Enfin, le recourant observe que la question D, à laquelle il a obtenu 1 point sur 5, a été largement sous-notée. Il note qu'aucune remarque n'est formulée quant à sa réponse, si ce n'est d'expliciter le dénouement de cette crise. Selon lui, sa réponse satisfait aux critères requis et quatre points au minimum auraient dû lui être attribués.
6.2.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il n'y a donc pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît concevable ou même préférable (ATF 127 I 60 consid. 5a). Comme relevé au consid. 2 ci-dessus, en matière d'examen, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat.
6.2.2 A la question A de cette troisième partie invitant le candidat à définir le type de document à analyser, le recourant a répondu qu'il s'agissait d'un discours, d'une proclamation du Président des Etats-Unis, John F. Kennedy datant de 1962, sans toutefois indiquer qu'il ne s'agissait que d'un extrait, de sorte qu'il n'a obtenu que 0,5 point sur 1.

Force est de constater que la réponse du recourant n'est pas fausse, mais qu'elle se révèle toutefois manifestement incomplète. En effet, déjà par la présence, à plusieurs reprises, de points de suspension entre crochets ([...]), le recourant pouvait sans autre déduire de son analyse qu'il ne s'agissait que d'un extrait de ladite proclamation. C'est dès lors à juste titre que les experts n'ont pas attribué l'entier du point pour cette question.
6.2.3 A la question C qui demandait au candidat de mettre en évidence l'intérêt du document en proposant une analyse logiquement ordonnée du texte et en évitant la paraphrase, les remarques formulées par les experts sur son travail ne sont pas hors de propos. En effet, le deuxième considérant du texte à analyser fait clairement référence au passé en mentionnant que les Etats-Unis étaient déterminés à empêcher par tous les moyens nécessaires, y compris l'emploi des armes, le régime marxiste-léniniste de Cuba (...). Même si le texte de la proclamation est daté d'octobre 1962, il n'y avait donc rien d'excessif à attendre des candidats qu'ils fassent un lien entre l'échec de l'invasion de la Baie des Cochons en 1961, l'embargo qui a suivi et la crise des missiles de Cuba de 1962. Le fait que les experts aient parfois inscrit des «oui» dans la marge atteste certes que la réponse du recourant était sur certains points correcte, mais ne permet pas encore d'en déduire que le développement attendu était complet. Le recourant ne saurait dès lors rien déduire de ces annotations.
6.2.4 Enfin, la question D requérait du candidat qu'il mette en perspective le document analysé au regard des relations internationales. Sur ce point, le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire de son épreuve en se fondant, pour l'essentiel sur sa propre appréciation de ses prestations telle qu'elle devrait, selon lui, nécessairement découler de la réponse qu'il a donnée. Il convient toutefois de constater ici, avec les correcteurs, que le recourant, qui devait analyser la portée de la proclamation au regard des relations internationales, n'a pas jugé utile de s'exprimer sur le dénouement de la crise. En définitive, il n'y a dès lors pas lieu de mettre en doute les appréciations des correcteurs qui relèvent sur ce point que le recourant n'a manifestement pas compris les notions de «portée» et de mise en perspective.

Les griefs du recourant relatifs à l'épreuve d'histoire se révèlent dès lors mal fondés et il convient par conséquent de confirmer le nombre de points lui ayant été attribué.
7.
Au vu de ce qui précède, et compte tenu de la retenue dans le pouvoir d'examen que doit s'imposer le Tribunal de céans, rien ne permet de retenir que les examinateurs ont émis des exigences excessives ou qu'ils ont manifestement sous-estimé le travail du recourant en lui attribuant les notes incriminées.

Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des faits et n'est pas innopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). En conséquence, le recours doit être rejeté.
8.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 500.- et sont imputés sur l'avance de frais de Fr. 700.- versée par le recourant le 21 mai 2007. Le solde de Fr. 200.- doit être restitué au recourant.

L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit à des dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral B-714/2007 du 20 décembre 2007 consid. 10).

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario). S'agissant des trois «factures» établies par les correcteurs d'histoire et de géographie et produites par le SER, il sied de les considérer comme une requête de dépens de la part de l'autorité inférieure. Or, la Commission suisse de maturité est une autorité entretenue conjointement par le Conseil fédéral et la CDIP (art. 2 de la Convention administrative passée entre le Conseil fédéral et la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique [CDIP] concernant la reconnaissance des certificats de maturité des 16 janvier et 15 février 1995, FF 1995 II 316). Elle est responsable du déroulement de l'examen suisse de maturité en vertu de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance. Le Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche est quant à lui responsable du secrétariat et de la direction administrative de l'examen (art. 2 al. 2 de l'ordonnance). Ledit Secrétariat d'État constitue une unité de l'administration centrale subordonnée au Département fédéral de l'intérieur. (art. 13 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'organisation du Département fédéral de l'intérieur ; Org DFI, RS 172.212.1). En conséquence, l'autorité inférieure doit être qualifiée d'autorité au sens de l'art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF et n'a ainsi pas droit à des dépens.
9.
La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant pas ouverte en matière de décisions sur le résultat d'examen (art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est par conséquent définitif.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est imputé sur l'avance de frais de Fr. 700.-déjà versée. Le solde de Fr. 200.- est restitué au recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexe : dossier en retour)
- à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le président de cour : La greffière :

Bernard Maitre Nadia Mangiullo

Expédition : 18 février 2008
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-7953/2007
Date : 14 février 2008
Publié : 25 février 2008
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Ecole secondaire
Objet : Examen de maturité


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
20 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
22a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
57 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
106-IA-1 • 118-IA-488 • 121-I-225 • 127-I-60 • 131-I-467
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
candidat • examinateur • tribunal administratif fédéral • physique • autorité de recours • autorité inférieure • maximum • secrétariat d'état • vue • quant • langue nationale • mention • tribunal fédéral • pouvoir d'examen • pouvoir d'appréciation • directeur • doute • biologie • montre • chimie
... Les montrer tous
BVGE
2007/6
BVGer
B-714/2007 • B-7818/2006 • B-7953/2007 • C-2042/2007 • C-7679/2006 • C-7732/2006
FF
1995/II/316
VPB
56.16 • 64.106 • 65.56 • 66.62 • 69.35