Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-5962/2014
Urteil vom 14. Januar 2016
Richter Michael Beusch (Vorsitz),
Richterin Marie-Chantal May Canellas,
Besetzung
Richter Pascal Mollard,
Gerichtsschreiberin Monique Schnell Luchsinger.
A._______,
Parteien vertreten durch Dr. Philipp Perren, Rechtsanwalt,
Beschwerdeführer,
gegen
Oberzolldirektion (OZD),
Hauptabteilung Recht und Abgaben,
Monbijoustrasse 40,
3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Einfuhrabgaben.
Sachverhalt:
A.
Am (Datum) flog A._______ (nachfolgend Pilot) mit einem in den USA registrierten Wasserflugzeug des Typs Cessna C206 (Kennzeichen ...) aus Barcelona kommend über den Flugplatz Lausanne-Blécherette in die Schweiz ein, um am 11. Internationalen Wasserflugzeug-Treffen in B._______ teilzunehmen. Veranstalter dieses Treffens war die C._______ (nachfolgend Veranstalter). Dabei wurde das fragliche Wasserflugzeug weder mit einer Zollanmeldung zur vorübergehenden Verwendung in der Schweiz (nachfolgend ZAVV) noch anderweitig zollrechtlich angemeldet.
B.
Am (Datum) führte die Zollkreisdirektion Basel, Sektion Zollfahndung Basel, Aussenstelle Bern, an der Veranstaltung in B._______ eine Zoll-kontrolle durch, leitete in der Folge gegen den Piloten eine Zollstraf-untersuchung ein und beschlagnahmte das fragliche Wasserflugzeug.
C.
Die Untersuchung in B._______ ergab, dass der Veranstalter des Wasserflugzeug-Treffens Rundflüge zu je 25 Minuten für Fr. 160.- angeboten hatte, welche mitunter auch mit dem fraglichen Wasserflugzeug durchgeführt worden waren. Der Pilot hatte hierbei vom Gesamtentgelt für den durchgeführten Rundflug einen Anteil von Fr. 120.- erhalten, während der Veranstalter Fr. 40.- für seinen administrativen Aufwand einbehalten hatte. Mitglieder des Veranstalters mussten für einen Rundflug nur den Anteil von Fr. 120.- bezahlen. Einige Personen bspw. die Helfer der Organisatoren durften gratis mitfliegen. Insgesamt vergütete der Veranstalter dem Piloten Fr. 1'080.-.
D.
Der Pilot wurde am (Datum) einvernommen und konnte, nachdem er eine Kaution von Fr. 15'056.15 geleistet hatte, das Flugzeug wieder aus der Schweiz ausfliegen.
E.
Gestützt auf das Ergebnis der Zollstrafuntersuchung erliess die Zollkreisdirektion Basel am (Datum) eine Verfügung über die Leistungspflicht. Darin verlangte sie vom Piloten die Nacherstattung von Einfuhrabgaben in der Höhe von Fr. 10'036.15 (Zoll Fr. 1'143.10, Mehrwertsteuer [Einfuhrsteuer] Fr. 8'893.05) und auferlegte Gebühren in der Höhe von Fr. 20.-. Grund für die Nachforderung bildete die Nachholung der ordentlichen Einfuhrverzollung des fraglichen Wasserflugzeugs zu einem angenommenen Wert von Fr. 110'000.-, weil dieses Wasserflugzeug in der Schweiz für die Durchführung von Inlandrundflügen gegen einen "Unkostenbeitrag" verwendet worden war.
F.
Am (Datum) (Datum des Poststempels) erhob der Pilot bei der Oberzolldirektion (OZD) Beschwerde und beantragte, es sei festzustellen, dass die Verfügung vom (Datum) wegen gravierender formeller Mängel nichtig sei. Eventualtiter sei die Verfügung aufzuheben. Ferner beantragte er, es sei die hinterlegte Kaution von Fr. 15'056.15 zuzüglich Zins zu 5 % seit 22. Juli 2013 zurückzuerstatten, und es sei festzustellen, dass er nicht verpflichtet sei, dass fragliche Wasserflugzeug in den freien schweizerischen Warenverkehr einzuführen sowie entsprechend zu verzollen und zu versteuern; alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdegegnerin.
Der Pilot begründete seine Beschwerde in materieller Hinsicht unter anderem damit, dass er das Wasserflugzeug nicht gewerblich verwendet habe. Die für die Rundflüge erhaltene Vergütung habe kaum die Flugbenzinkosten gedeckt. Personen mit Wohnsitz ausserhalb des Zollgebietes dürften ausländische Beförderungsmittel zum eigenen Gebrauch vorübergehend formlos einführen. Im Übrigen habe die Zollbehörde von seiner Teilnahme am Wasserflugzeug-Treffen Kenntnis gehabt und bei der Einreise keine weiteren Zollformalitäten verlangt.
G.
Mit Entscheid vom (Datum) wies die OZD die Beschwerde kostenpflichtig ab.
In der Begründung des Entscheides führte die OZD insbesondere aus, die Höhe der Vergütung sei unerheblich, wesentlich sei einzig, dass für die Rundflüge ein Entgelt bezahlt worden sei. Der Pilot habe indessen kein Gesuch für die zollfreie vorübergehende Verwendung von ausländischen Beförderungsmitteln für Binnentransporte zu gewerblichen Zwecken eingereicht. Eine nachträgliche Bewilligung sei ausgeschlossen. Gemäss den Nachforschungen der Zollbehörde habe im Zeitpunkt der Einreise am Flughafen Lausanne-Blécherette kein Zollbeamter Dienst geleistet. Der Zollbeamte wäre im Übrigen auch nicht gehalten gewesen, auf weitere mögliche Zollformalitäten hinzuweisen.
H.
Der Pilot (nachfolgend auch Beschwerdeführer) erhob am (Datum) Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er ersucht hierbei um Aufhebung der Verfügung über die Leistungspflicht vom (Datum) und um Feststellung, dass er den Abgabebetrag (inkl. Gebühren) von Fr. 10'056.15 nicht schulde. Ferner sei ihm die hinterlegte Kaution von Fr. 15'056.15 zuzüglich Zins zu 5 % seit 22. Juli 2013 zurückzuerstatten, alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdegegnerin.
Zur Begründung macht er insbesondere geltend, er habe bei der Einreise sämtliche ihm von der Zollstelle vorgelegten Formulare ausgefüllt und die verlangten Gebühren entrichtet. Die Behörde am Flugplatz Lausanne-Blécherette hätte gewusst, dass er am Wasserflugzeug-Treffen teilnehmen werde und hätte die [gemeint ist die Rundflug-]Praxis an solchen Flugtagen wie auch das detaillierte Programm des betreffenden Anlasses gekannt. Er habe an diesem Treffen mehrere Flüge durchgeführt und hierbei Passagiere mitgeführt. Hierbei habe es sich um befreundete Piloten bzw. Expiloten, Helfer des Wasserflug-Treffens oder Clubmitglieder gehandelt, welche teilweise gratis mitgeflogen seien. Insgesamt habe er hierfür vom Veranstalter Fr. 1'080.- erhalten. Dieses Geld habe nicht einmal die Kosten für das Flugbenzin gedeckt und auch nicht dem marktüblichen Charterpreis für ein Wasserflugzeug des entsprechenden Typs entsprochen. Auch gemäss der Bewilligung des Bundesamtes für Zivilluftfahrt (nachfolgend BAZL) hätten die Rundflüge keinen im luftrechtlichen Sinne gewerbsmässigen Charakter aufgewiesen. Vielmehr habe zwischen dem Piloten und den jeweiligen Passagieren eine Interessengemeinschaft bestanden. Unter dem Übereinkommen vom 26. Juni 1990 über die vorübergehende Verwendung (SR 0.631.24, nachfolgend Istanbul Übereinkommen) sei die vorübergehende Verwendung von Beförderungsmitteln grundsätzlich formlos zugelassen. Einschränkungen gegenüber der formlos zugelassenen Einfuhr zur vorübergehenden Verwendung seien nur bei gewerblicher Verwendung des Beförderungsmittels erlaubt. Ein Entgelt führe nicht per se dazu, dass ein Luftfahrzeug gewerbsmässig verwendet werde. Als "gewerbliches Entgelt" könne nur eine Vergütung gelten, die eine adäquate Gegenleistung darstelle. Auch Privatflüge könnten gegen ein Entgelt durchgeführt werden. Eine Verzollung sei vorliegend erstens nicht erforderlich. Es wäre zweitens aber auch unverhältnismässig und überspitzt formalistisch, wenn eine nachträgliche Einfuhrbewilligung verweigert und die ordentliche Verzollung des Flugzeuges verlangt würde, obschon der Pilot sich am Flughafen ordnungsgemäss gemeldet habe und selbst die gewerbliche Verwendung genehmigt worden wäre. Beim im (Zeitraum) durchgeführten Flugmeeting (Ort) hätten die westschweizerischen Zollbehörden keinen ZAVV verlangt, weil sie die privaten Rundflüge gegen Entgelt nicht als gewerbliche Verwendung im Sinne des Istanbul Übereinkommens und der Zollverordnung qualifiziert hätten.
I.
In ihrer Vernehmlassung vom (Datum) beantragt die OZD (nachfolgend auch Vorinstanz) die kostenfällige Abweisung der Beschwerde.
J.
Mit unaufgeforderter Replik vom (Datum) hält der Beschwerdeführer im Wesentlichen an seinen bisherigen Ausführungen fest. Von einem ausländischen Besucher könne trotz des Prinzips der Selbstanmeldung nicht verlangt werden, dass er alle Verästelungen der Zollvorschriften kenne.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Beschwerdeentscheide der OZD betreffend Nachforderung von Zoll und Einfuhrsteuer können beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden (Art. 116 Abs. 4
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 116 - 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
|
1 | Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
1bis | Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. |
2 | L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. |
3 | Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. |
4 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
|
1 | Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
2 | Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité. |
3 | En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13 |
4 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15 |
1.2
1.2.1 Anfechtungsobjekt im Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht bildet ausschliesslich der vorinstanzliche Entscheid, vorliegend der Entscheid der OZD vom (Datum). Dieser ersetzt aufgrund des im verwaltungsinternen Instanzenzug geltenden Devolutiveffekts allfällige Entscheide unterer Instanzen, so dass letztere nicht mehr anfechtbar sind (vgl. Urteil des BVGer A-2771/2015 vom 27. Oktober 2015 E. 1.2). Insoweit ist auf den Antrag des Beschwerdeführers auf Aufhebung der Verfügung vom (Datum) über die Leistungspflicht nicht einzutreten.
1.2.2 Gemäss Art. 25 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
|
1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
1.3 Der Beschwerdeführer ist durch den angefochtenen Entscheid berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.4 Auf die im Übrigen form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde (vgl. Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 Das Bundesverwaltungsgericht überprüft den angefochtenen Entscheid grundsätzlich in vollem Umfang. Die Beschwerdeführerin kann mit der Beschwerde neben der Verletzung von Bundesrecht auch die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes sowie Unangemessenheit rügen (vgl. Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.2 Im Beschwerdeverfahren gilt der Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen. Das Bundesverwaltungsgericht ist verpflichtet, auf den unter Mitwirkung der Verfahrensbeteiligen festgestellten Sachverhalt die richtigen Rechtsnormen und damit jenen Rechtssatz anzuwenden, den es als den zutreffenden erachtet, und ihm jene Auslegung zu geben, von der es überzeugt ist (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 1.54 unter Verweis auf BGE 119 V 347 E. 1a). Aus der Rechtsanwendung von Amtes wegen folgt, dass das Bundesverwaltungsgericht als Beschwerdeinstanz nicht an die rechtliche Begründung der Begehren gebunden ist (Art. 62 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
2.3 Umschreibt ein Rechtssatz die Tatbestandsvoraussetzungen oder Rechtsfolgen in offener, unbestimmter Weise, spricht man von einem unbestimmten Rechtsbegriff, im Französischen als "notion juridique indéterminée" umschrieben. In Gesetzesbestimmungen oder anderen Rechtssätzen enthaltene unbestimmte Rechtsbegriffe sind der Auslegung zugänglich (BVGE 2015/2 E. 4.3.3; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Auflage 2010, Rz. 445 ff.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/ MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, § 26 Rz. 25). Diese erfolgt gemäss den allgemeinen Auslegungsregeln. Massgeblich sind vorab der Wortlaut, die Entstehungsgeschichte der Norm, ihr Sinn und Zweck, der systematische Zusammenhang mit anderen Vorschriften und die Verfassungskonformität (BGE 140 II 495 E. 2.3)
2.4 Die Auslegung eines völkerrechtlichen Vertrages im Sinn von Art. 2 Abs. 1 Bst. a
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 2 Expressions employées - 1. Aux fins de la présente Convention: |
|
1 | Aux fins de la présente Convention: |
a | l'expression «traité» s'entend d'un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière; |
b | les expressions «ratification», «acceptation», «approbation» et «adhésion» s'entendent, selon le cas, de l'acte international ainsi dénommé par lequel un État établit sur le plan international son consentement à être lié par un traité; |
c | l'expression «pleins pouvoirs» s'entend d'un document émanant de l'autorité compétente d'un État et désignant une ou plusieurs personnes pour représenter l'État pour la négociation, l'adoption ou l'authentification du texte d'un traité, pour exprimer le consentement de l'État à être lié par un traité ou pour accomplir tout autre acte à l'égard du traité; |
d | l'expression «réserve» s'entend d'une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un État quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État; |
e | l'expression «État ayant participé à la négociation» s'entend d'un État ayant participé à l'élaboration et à l'adoption du texte du traité; |
f | l'expression «État contractant» s'entend d'un État qui a consenti à être lié par le traité, que le traité soit entré en vigueur ou non; |
g | l'expression «partie» s'entend d'un État qui a consenti à être lié par le traité et à l'égard duquel le traité est en vigueur; |
h | l'expression «État tiers» s'entend d'un État qui n'est pas partie au traité; |
i | l'expression «organisation internationale» s'entend d'une organisation intergouvernementale. |
2 | Les dispositions du paragraphe 1 concernant les expressions employées dans la présente Convention ne préjudicient pas à l'emploi de ces expressions ni au sens qui peut leur être donné dans le droit interne d'un État. |
Die Auslegung nach Art. 31
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
|
1 | Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
2 | Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus: |
a | tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité; |
b | tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité. |
3 | Il sera tenu compte, en même temps que du contexte: |
a | de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions; |
b | de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité; |
c | de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. |
4 | Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties. |
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
|
1 | Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
2 | Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus: |
a | tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité; |
b | tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité. |
3 | Il sera tenu compte, en même temps que du contexte: |
a | de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions; |
b | de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité; |
c | de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. |
4 | Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties. |
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 32 Moyens complémentaires d'interprétation - Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'art. 31, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'art. 31: |
|
a | laisse le sens ambigu ou obscur; ou |
b | conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable. |
3.
3.1 Waren, die über die schweizerische Zollgrenze befördert werden, unterliegen grundsätzlich der Zollpflicht und müssen nach dem Generaltarif verzollt werden (Art. 7
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 7 Principe - Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8. |
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
|
1 | Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
2 | Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas. |
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
|
1 | Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
2 | Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 53 Importations franches d'impôt - 1 L'importation des biens suivants est franche d'impôt: |
|
1 | L'importation des biens suivants est franche d'impôt: |
a | les biens en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevés d'un impôt minime; le DFF règle les modalités; |
b | les organes humains importés par des institutions médicalement reconnues ou par des hôpitaux et le sang humain complet importé par des titulaires de l'autorisation requise; |
c | les oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs que ceux-ci ont importées ou fait importer sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. c; |
d | les biens qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. b à d, g et i à l, LD95; |
e | les biens relevant de l'art. 23, al. 2, ch. 8, qui sont importés par une compagnie aérienne au sens de l'art. 23, al. 2, ch. 8, dans le cadre d'une livraison ou transportés sur le territoire suisse par une telle compagnie aérienne, si celle-ci les a acquis avant l'importation dans le cadre d'une livraison et qu'ils sont utilisés après l'importation pour des activités entrepreneuriales propres donnant droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28); |
f | les biens qui ont été taxés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse sans avoir été modifiés, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de leur exportation; si le montant de l'impôt est important, l'exonération a lieu par remboursement; l'art. 59 est applicable par analogie; |
g | l'électricité transportée par lignes, le gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et la chaleur produite à distance; |
h | les biens exonérés en vertu de traités internationaux; |
i | les biens importés sur le territoire suisse pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement actif selon la procédure de remboursement au sens des art. 12 et 59 LD, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. d; |
j | les biens qui sont importés temporairement sur le territoire suisse en vue d'être travaillés à façon sur la base d'un contrat d'entreprise par une personne assujettie à l'impôt sur le territoire suisse et qui sont taxés selon le régime du perfectionnement actif avec obligation de paiement conditionnelle (système de la suspension; art. 12 et 59 LD); |
k | les biens qui ont été exportés pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement passif à façon sur la base d'un contrat d'entreprise au sens des art. 13 et 60 LD et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. e; |
l | les biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon à l'étranger sur la base d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. f. |
2 | Le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt sur les importations les biens qu'il admet en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. a, LD. |
3.2 Die Zollzahlungspflicht obliegt der Zollschuldnerin oder dem Zollschuldner (Art. 70 Abs. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
|
1 | Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
2 | Est débiteur de la dette douanière: |
a | la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; |
b | la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; |
c | la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; |
d | ... |
3 | Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27. |
4 | Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: |
a | si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); |
b | si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. |
4bis | Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: |
a | parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou |
b | parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29 |
5 | La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. |
6 | Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
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1 | Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
2 | Est débiteur de la dette douanière: |
a | la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; |
b | la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; |
c | la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; |
d | ... |
3 | Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27. |
4 | Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: |
a | si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); |
b | si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. |
4bis | Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: |
a | parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou |
b | parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29 |
5 | La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. |
6 | Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
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1 | Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
2 | Est débiteur de la dette douanière: |
a | la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; |
b | la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; |
c | la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; |
d | ... |
3 | Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27. |
4 | Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: |
a | si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); |
b | si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. |
4bis | Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: |
a | parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou |
b | parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29 |
5 | La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. |
6 | Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. |
Die Zollzahlungspflicht umfasst auch die Pflicht zur Entrichtung der Abgaben und Kosten, die gestützt auf andere als zollrechtliche Erlasse (also beispielsweise gestützt auf die Mehrwertsteuergesetzgebung) durch die Zollverwaltung zu erheben sind (Art. 90
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 90 - 1 La fixation, la perception, le remboursement et la prescription des redevances ainsi que la restitution de montants perçus en vertu de lois fédérales autres que douanières sont régis par les dispositions de la présente loi si l'exécution de ces lois incombe à l'OFDF et pour autant que ces actes n'excluent pas l'application des dispositions de la présente loi. |
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1 | La fixation, la perception, le remboursement et la prescription des redevances ainsi que la restitution de montants perçus en vertu de lois fédérales autres que douanières sont régis par les dispositions de la présente loi si l'exécution de ces lois incombe à l'OFDF et pour autant que ces actes n'excluent pas l'application des dispositions de la présente loi. |
2 | La disposition concernant la remise des droits de douane (art. 86) ne s'applique aux autres redevances dues en vertu d'une loi fédérale autre que douanière que si cet acte le prévoit. |
3.3
3.3.1 Das Zollveranlagungsverfahren gliedert sich in einzelne Verfahrensteile und dient grundsätzlich der Feststellung des Sachverhalts, der zolltarifarischen Erfassung der Ware, der Festsetzung der Zollabgaben sowie dem Erlass der Veranlagungsverfügung. Die einzelnen Zollverfahren (eines davon ist dasjenige der vorübergehenden Verwendung [Art. 47 Abs. 2 Bst. d
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 47 - 1 Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime. |
|
1 | Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime. |
2 | Les régimes douaniers admis sont: |
a | la mise en libre pratique; |
b | le régime du transit; |
c | le régime de l'entrepôt douanier; |
d | le régime de l'admission temporaire; |
e | le régime du perfectionnement actif; |
f | le régime du perfectionnement passif; |
g | le régime de l'exportation. |
3 | Les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier peuvent être déclarées pour un autre régime. |
3.3.2 Das Zollveranlagungsverfahren beginnt mit der Zuführungspflicht: Gemäss Art. 21 Abs. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 21 Obligation de conduire les marchandises - 1 Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17 |
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1 | Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17 |
2 | Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l'état après la taxation. |
3 | Les entreprises de transport sont également soumises à l'obligation de conduire au bureau de douane les marchandises qu'elles transportent à moins que les voyageurs, pour leurs bagages, ou les ayants droit ne remplissent cette obligation. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 23 Surveillance et contrôle douaniers - 1 À compter de leur introduction dans le territoire douanier jusqu'à leur réexportation ou à leur mise en libre pratique, les marchandises sont soumises à la surveillance et au contrôle douaniers. |
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1 | À compter de leur introduction dans le territoire douanier jusqu'à leur réexportation ou à leur mise en libre pratique, les marchandises sont soumises à la surveillance et au contrôle douaniers. |
2 | La surveillance douanière comprend l'action menée au plan général par l'admi-nistration des douanes en vue d'assurer le respect du droit douanier et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
3 | Le contrôle douanier comprend l'accomplissement des actes administratifs spécifiques prévus par la présente loi en vue d'assurer le respect du droit douanier et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 24 Présentation en douane et déclaration sommaire - 1 Les marchandises conduites au bureau de douane doivent être présentées en douane et déclarées sommairement par la personne assujettie à l'obligation de conduire les marchandises ou par son mandataire. |
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1 | Les marchandises conduites au bureau de douane doivent être présentées en douane et déclarées sommairement par la personne assujettie à l'obligation de conduire les marchandises ou par son mandataire. |
2 | La présentation consiste à communiquer à l'OFDF le fait que les marchandises se trouvent au bureau de douane ou dans un autre lieu agréé par l'OFDF. |
3 | Les marchandises présentées sont sous la garde de l'OFDF. |
4 | L'OFDF peut prescrire la forme de la présentation et de la déclaration sommaire. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 25 Déclaration - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement. |
|
1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement. |
2 | La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane. |
3 | L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci. |
4 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 25 Déclaration - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement. |
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1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement. |
2 | La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane. |
3 | L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci. |
4 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 47 - 1 Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime. |
|
1 | Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime. |
2 | Les régimes douaniers admis sont: |
a | la mise en libre pratique; |
b | le régime du transit; |
c | le régime de l'entrepôt douanier; |
d | le régime de l'admission temporaire; |
e | le régime du perfectionnement actif; |
f | le régime du perfectionnement passif; |
g | le régime de l'exportation. |
3 | Les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier peuvent être déclarées pour un autre régime. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 47 - 1 Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime. |
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1 | Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime. |
2 | Les régimes douaniers admis sont: |
a | la mise en libre pratique; |
b | le régime du transit; |
c | le régime de l'entrepôt douanier; |
d | le régime de l'admission temporaire; |
e | le régime du perfectionnement actif; |
f | le régime du perfectionnement passif; |
g | le régime de l'exportation. |
3 | Les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier peuvent être déclarées pour un autre régime. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 26 Personnes assujetties à l'obligation de déclarer - Sont assujettis à l'obligation de déclarer: |
|
a | les personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises; |
b | les personnes chargées d'établir la déclaration en douane; |
c | ... |
d | les personnes qui modifient l'emploi d'une marchandise. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 75 Personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises - (art. 21 LD) |
|
a | le conducteur de la marchandise; |
b | la personne chargée de conduire la marchandise au bureau de douane; |
c | l'importateur; |
d | le destinataire; |
e | l'expéditeur; |
f | le mandant. |
3.3.3 Die Zollanmeldung basiert auf dem Selbstdeklarationsprinzip, wodurch von der anmeldepflichtigen Person eine vollständige und richtige Deklaration der Ware verlangt wird. Hinsichtlich der diesbezüglichen Sorgfaltspflicht werden an die anmeldepflichtige Person hohe Anforderungen gestellt (Urteil des BVGer A-593/2014vom 27. Mai 2014 E. 2.2 mit Verweis auf BGE 112 IV 53 E. 1a; Barbara Schmid, in: Martin Kocher/Diego Clavadetscher [Hrsg.], Handkommentar zum Zollgesetz (ZG), 2009, [nachfolgend: Zollkommentar], Art. 18 N. 3 f.; Botschaft ZG, S. 601;). Die Zollpflichtigen haben sich vorweg über die Zollpflicht sowie die jeweiligen Abfertigungsverfahren zu informieren und die Waren entsprechend zur Veranlagung anzumelden. Unterlassen sie dies, haben sie dafür prinzipiell selber die Verantwortung zu tragen (Urteil des BVGer A 5477/2013vom 24. März 2014 E. 2.7 m.w.H.). Mangels anderweitiger Regelung im MWSTG gelten die Mitwirkungs- und Sorgfaltspflichten des Zollverfahrens auch für die Erhebung der Mehrwertsteuer auf der Einfuhr von Gegenständen (vgl. Art. 50
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas. |
4.
4.1 Da Waren, die nur vorübergehend in ein Zollgebiet verbracht und dort genutzt werden, nicht endgültig in den wirtschaftlichen Kreislauf eines Zollgebietes eingehen, können sie anders behandelt werden als Waren, die uneingeschränkt am Binnenmarkt teilnehmen (vgl. Heinz Schreier, Zollkommentar, Art. 9 N. 1). Zu diesem Zweck wird das Verfahren der vorübergehenden Verwendung vorgesehen.
4.2 Diesbezüglich ist im hier interessierenden Bereich das Istanbul Übereinkommen zu beachten. Die Bestimmungen des Istanbul Übereinkommens sind grundsätzlich direkt anwendbar und die Betroffenen können sich unmittelbar darauf berufen. Gemäss Art. 17 des Übereinkommens setzt dieses Mindesterleichterungen fest, über welche die Vertragsparteien auch hinausgehen können (Urteil des BVGer A-3505/2014vom 8. April 2015 E. 2.2.1 m.w.H.). So verpflichtet Art. 2 Ziff. 1 des Übereinkommens die Vertragsstaaten lediglich (aber immerhin), die in den Anlagen aufgeführten Waren (einschliesslich Beförderungsmittel) nach den Bestimmungen des Übereinkommens zur vorübergehenden Verwendung zuzulassen, und zwar grundsätzlich unter vollständiger Aussetzung der Eingangsabgaben und frei von Einfuhrverboten und Einfuhrbeschränkungen wirtschaftlicher Art (Art. 2 Ziff. 2 des Übereinkommens). Hingegen steht es den Vertragsparteien grundsätzlich offen, formelle Erfordernisse in Bezug auf das Verfahren der vorübergehenden Verwendung vorzusehen (Urteil des BVGer A-675/2015 vom 1. September 2015 E. 3.1; vgl. nachfolgend E. 4.6). Darüberhinaus können sich dann inhaltliche Einschränkungen von dem vom Abkommen gewährten Mindesterleichterungen ergeben, wenn dies das Abkommen selber vorsieht oder erlaubt (vgl. E. 4.9).
4.3 Unter "vorübergehender Verwendung" ist nach Art. 1 Bst. a des Istanbul Übereinkommens das Zollverfahren zu verstehen, nach welchem bestimmte Waren (einschliesslich Beförderungsmittel) unter Aussetzung der Eingangsabgaben und frei von Einfuhrverboten bzw. Einfuhrbeschränkungen wirtschaftlicher Art, für einen bestimmten Zweck, in ein Zollgebiet verbracht werden dürfen, um innerhalb einer bestimmten Frist und - von der normalen Wertminderung der Ware infolge ihrer Verwendung abgesehen - in unverändertem Zustand wieder ausgeführt zu werden (vgl. ebenso Art. 58 Abs. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 58 - 1 Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission temporaire. |
|
1 | Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission temporaire. |
2 | Le régime de l'admission temporaire implique: |
a | la fixation des droits à l'importation ou, le cas échéant, des droits à l'exportation, assortis d'une obligation de paiement conditionnelle; |
b | l'identification des marchandises; |
c | la fixation de la durée de l'admission temporaire; |
d | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
3 | Si le régime de l'admission temporaire n'est pas apuré, les droits à l'importation ou à l'exportation fixés deviennent exigibles, à moins que les marchandises aient été réacheminées vers le territoire douanier étranger ou réintroduites dans le territoire douanier dans le délai fixé et qu'elles soient identifiées. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier. |
4.4 Die vom Istanbul Übereinkommen erfassten Waren werden in verschiedenen Anhängen definiert bzw. aufgelistet. Die Schweiz hat unter anderem die Anhänge B.1 bis B.3 und B.5 bis B.9 (teilweise mit Vorbehalten) übernommen. Bei den vom Istanbul Übereinkommen und seinen Anhängen erfassten Waren handelt es sich ausschliesslich um solche, die naturgemäss an einem Ort nur vorübergehend verwendet werden (etwa Kunstwerke für einer temporäre Ausstellung oder wiederverwertbare Behälter, die eine Handelsware umschliessen). Vor dem Hintergrund, dass auch Transportmittel regelmässig nur vorübergehende Verwendung in einem Zollgebiet finden, indem sie etwa Waren ins Zollgebiet bringen und dieses nach erfolgter Lieferung wieder verlassen, enthält das Istanbul Übereinkommen auch eine Anlage über Beförderungsmittel (Anlage C). Die in der Anlage C enthaltenen Regelungen ersetzen die Bestimmungen des Zollabkommens vom 18. Mai 1956 über die vorübergehende Einfuhr von Wasserfahrzeugen zum eigenen Gebrauch (SR 0.631.251.7) in den Beziehungen zwischen den Vertragsparteien, die sowohl die Anlage C als auch das Vorgängerabkommen unterzeichnet haben (Art. 11 Anlage C Istanbul Übereinkommen).
Nach Art. 2 Bst. a der Anlage C des Istanbul Übereinkommens sind Beförderungsmittel (wie beispielsweise Flugzeuge, vgl. Art. 1 Bst. a der Anlage C) zur gewerblichen Verwendung oder zum eigenen Gebrauch zur vorübergehenden Verwendung gemäss Übereinkommen zugelassen. Was unter "gewerblicher Verwendung" von Beförderungsmitteln im Sinne der Anlage C zu verstehen ist, wird in deren Art. 1 Bst. b definiert: Demnach ist damit die "Beförderung von Personen gegen Entgelt" oder die "gewerbliche Beförderung von Waren gegen oder ohne Entgelt" gemeint. Demgegenüber handelt es sich beim "eigenen Gebrauch" um die Beförderung durch den Beteiligten ausschliesslich zum persönlichen Gebrauch mit Ausnahme der gewerblichen Verwendung (Urteil des BVGer A 675/2015 vom 1. September 2015 E. 3.1.2).
4.5 Das Istanbul Übereinkommen ist als völkerrechtlicher Vertrag nach den im Wiener Übereinkommen enthaltenen Regeln auszulegen (vorne E. 2.4), womit vorab der Wortlaut von Art. 1 Bst. b zu der Anlage C beachten ist. Nach diesem ist die Personenbeförderung, welche gegen ein Entgelt ausgeführt wird, stets als "gewerbliche Verwendung" zu betrachten. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn ein Pilot sein eigenes Flugzeug steuert. Als "Entgelt" gilt nach dem allgemeinen Sprachgebrauch eine Bezahlung, Vergütung als Gegenleistung für geleistete Arbeit, Hilfe oder Ähnliches (Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl., Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2007). Die vorgenannte Bestimmung stellt damit einzig darauf ab, ob eine Zahlung erfolgte. Die Höhe des Entgelts, dessen Verhältnis zur Leistung sowie eine allfällige Gewinnkomponente sind hierbei unerheblich. Diese Auslegung erweist sich in der Umsetzung als einfach und praktikabel, insbesondere im Lichte der im Zollrecht geltenden Selbstdeklaration und der Massenverwaltung. Sie entspricht im Übrigen auch dem in der Präambel des Istanbul Übereinkommens enthaltenen Vereinfachungs-gedanken und damit dem Sinn und Zweck des Abkommens. Zudem ist es grundsätzlich nicht Sache der Zollbehörde, die Angemessenheit eines Entgelts für die noch zu erbringende Personenbeförderungsleistung zu beurteilen. Eine solche Beurteilung dürfte im Zeitpunkt der Einfuhr regelmässig auch (noch) nicht möglich sein.
4.6 Wird in einer Anlage zum Übereinkommen nichts anderes bestimmt, ist jede Vertragspartei berechtigt, für die vorübergehende Verwendung von Waren (einschliesslich Beförderungsmittel) die Vorlage eines Zollpapiers und die Leistung einer Sicherheit zu verlangen (Art. 4 Ziff. 1 Istanbul Übereinkommen). Ebenso kann jede Vertragspartei bei der vorübergehenden Verwendung von Waren (einschliesslich Beförderungsmittel) verlangen, dass sich deren Nämlichkeit bei Beendigung der vorübergehenden Verwendung feststellen lässt (Art. 6 des Istanbul Übereinkommens). Somit werden Zollförmlichkeiten vom Istanbul Übereinkommen nicht ausgeschlossen. Immerhin verpflichten sich die Vertragsparteien, die Zollförmlichkeiten, welche im Zusammenhang mit den in diesem Übereinkommen vorgesehenen Erleichterungen zu erfüllen sind, auf ein Mindestmass zu beschränken (Art. 15 des Istanbul Übereinkommens). Ist für die vorübergehende Verwendung eine vorherige Bewilligung erforderlich, so soll diese von der zuständigen Zollstelle so rasch wie möglich erteilt werden (Art. 16 Ziff. 1 Istanbul Übereinkommen; Urteil des BVGer A 675/2015 vom 1. September 2015 E. 3.1.3).
4.7 Um die in der Anlage C des Istanbul Übereinkommens genannten Erleichterungen in Anspruch nehmen zu können, müssen die Beförderungsmittel zur gewerblichen Verwendung in einem anderen als dem Gebiet der vorübergehenden Verwendung auf den Namen einer Person zum Verkehr zugelassen sein, die ihren Sitz oder Wohnsitz ausserhalb des Gebiets der vorübergehenden Verwendung hat, und von Personen eingeführt und verwendet werden, die von diesem Gebiet aus ihre Geschäftstätigkeit ausüben (Art. 5 Bst. a der Anlage C zum Istanbul Übereinkommen). Die letzterwähnte Voraussetzung ist nach der Rechtsprechung jedoch dahingehend zu verstehen, dass lediglich eine Geschäftstätigkeit ausserhalb der Schweiz verlangt wird (Urteil des BGer 2A.514/2001 vom 29. Juli 2002 E. 2.1).
4.8 Art. 6 der Anlage C des Istanbul Übereinkommens bestimmt sodann, dass für die vorübergehende Verwendung von Beförderungsmitteln weder die Vorlage eines Zollpapiers noch eine Sicherheitsleistung verlangt wird. Allerdings gilt diese Bestimmung nicht uneingeschränkt, denn Art. 7 bzw. Art. 8 der Anlage C des Istanbul Übereinkommens setzt eine Bewilligung voraus und Art. 8 erlaubt gar materiellrechtliche Vorbehalte auf innerstaatlicher Ebene.
4.9 Gemäss Art. 8 der Anlage C des Istanbul Übereinkommens ist jede Vertragspartei berechtigt, in gewissen Fällen die vorübergehende Verwendung zu versagen oder die Bewilligung zu widerrufen. So etwa dann, wenn Beförderungsmittel zur gewerblichen Verwendung im Binnenverkehr genutzt oder Beförderungsmittel zum eigenen Gebrauch für eine gewerbliche Verwendung im Binnenverkehr benutzt werden (Bst. a und b). Unter Binnenverkehr ist dabei die Beförderung von Personen oder Waren zu verstehen, die im Gebiet der vorübergehenden Verwendung aufgenommen oder eingeladen und auch innerhalb dieses Gebietes wieder abgesetzt oder ausgeladen werden (Art. 1 Bst. d der Anlage C des Istanbul Übereinkommens).
5.
5.1 Die Möglichkeit der vorübergehenden Verwendung von ausländischen Waren im Zollgebiet wird - darüber hinaus - auch im innerstaatlichen Recht vorgesehen: Gemäss Art. 9
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire - 1 Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger. |
2 | Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane. |
3 | Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire - 1 Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger. |
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1 | Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger. |
2 | Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane. |
3 | Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale. |
5.2 Gestützt auf Art. 9
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire - 1 Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger. |
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1 | Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger. |
2 | Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane. |
3 | Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 30 Admission temporaire sur le territoire douanier - (art. 9 LD)22 |
|
1 | Les marchandises pour admission temporaire sur le territoire douanier sont admises en franchise: |
a | si elles sont la propriété d'une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles sont utilisées par une telle personne; |
b | si elles peuvent être identifiées avec certitude; |
c | si l'admission dure au maximum deux ans, et |
d | si elles sont réexportées en l'état; l'usage n'est pas réputé modification. |
2 | Les marchandises dont l'admission temporaire dure plus de deux ans peuvent continuer à être utilisées en exonération partielle des droits de douane pendant trois ans supplémentaires au plus. Les droits de douane sont fixés, pour chaque mois entier ou entamé, à 3 % du montant qui aurait été perçu lors d'une mise en libre pratique des marchandises, mais au maximum à ce montant. |
3 | Dans des cas particuliers, l'OFDF peut raccourcir le délai prévu à l'al. 1, let. c. Il fixe le délai dans lequel les marchandises doivent être réexportées ou placées sous un autre régime douanier. |
4 | Si les conditions énumérées à l'al. 1 sont remplies, le régime de l'admission temporaire est réputé autorisé. |
5 | S'il existe d'importants motifs rendant nécessaire la surveillance du régime de l'admission temporaire, l'OFDF peut soumettre ce régime à autorisation expresse. |
5.3 Neben Art. 30
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 30 Admission temporaire sur le territoire douanier - (art. 9 LD)22 |
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1 | Les marchandises pour admission temporaire sur le territoire douanier sont admises en franchise: |
a | si elles sont la propriété d'une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles sont utilisées par une telle personne; |
b | si elles peuvent être identifiées avec certitude; |
c | si l'admission dure au maximum deux ans, et |
d | si elles sont réexportées en l'état; l'usage n'est pas réputé modification. |
2 | Les marchandises dont l'admission temporaire dure plus de deux ans peuvent continuer à être utilisées en exonération partielle des droits de douane pendant trois ans supplémentaires au plus. Les droits de douane sont fixés, pour chaque mois entier ou entamé, à 3 % du montant qui aurait été perçu lors d'une mise en libre pratique des marchandises, mais au maximum à ce montant. |
3 | Dans des cas particuliers, l'OFDF peut raccourcir le délai prévu à l'al. 1, let. c. Il fixe le délai dans lequel les marchandises doivent être réexportées ou placées sous un autre régime douanier. |
4 | Si les conditions énumérées à l'al. 1 sont remplies, le régime de l'admission temporaire est réputé autorisé. |
5 | S'il existe d'importants motifs rendant nécessaire la surveillance du régime de l'admission temporaire, l'OFDF peut soumettre ce régime à autorisation expresse. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 34 Utilisation de moyens de transport étrangers à des fins commerciales - (art. 9, al. 1 et 2, LD) |
|
1 | L'admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers pour des transports internes effectués à des fins commerciales est interdite, sous réserve des al. 4 et 5. |
2 | L'OFDF peut autoriser des personnes ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier à bénéficier de l'admission temporaire en franchise d'un moyen de transport étranger pour des transports transfrontaliers effectués à des fins commerciales: |
a | si la personne effectue douze transports au maximum sur une période d'une année, et |
b | si le moyen de transport est réexporté à la fin de chaque transport. |
3 | Une remorque étrangère affectée au transport de choses, introduite sur le territoire douanier à des fins commerciales et tractée par un véhicule indigène, peut bénéficier de l'admission temporaire en franchise pour des transports transfrontaliers. Elle doit être réexportée à l'issue du transport pour lequel elle a été importée. |
4 | L'OFDF peut, pour les transports internes, autoriser l'admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers sur le territoire douanier, notamment lorsque le requérant prouve: |
a | qu'aucun moyen de transport indigène approprié n'est disponible et que les moyens de transport étrangers ne sont utilisés que pour une courte durée, ou |
b | que les moyens de transport étrangers sont importés pour effectuer des tests. |
5 | Des véhicules de chemins de fer étrangers peuvent être admis temporairement en franchise sur le territoire douanier pour servir au transport de personnes et de marchandises: |
a | s'il s'agit d'un transport transfrontalier, et |
b | si ces véhicules sont réexportés à l'issue du transport pour lequel ils ont été importés. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 34 Utilisation de moyens de transport étrangers à des fins commerciales - (art. 9, al. 1 et 2, LD) |
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1 | L'admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers pour des transports internes effectués à des fins commerciales est interdite, sous réserve des al. 4 et 5. |
2 | L'OFDF peut autoriser des personnes ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier à bénéficier de l'admission temporaire en franchise d'un moyen de transport étranger pour des transports transfrontaliers effectués à des fins commerciales: |
a | si la personne effectue douze transports au maximum sur une période d'une année, et |
b | si le moyen de transport est réexporté à la fin de chaque transport. |
3 | Une remorque étrangère affectée au transport de choses, introduite sur le territoire douanier à des fins commerciales et tractée par un véhicule indigène, peut bénéficier de l'admission temporaire en franchise pour des transports transfrontaliers. Elle doit être réexportée à l'issue du transport pour lequel elle a été importée. |
4 | L'OFDF peut, pour les transports internes, autoriser l'admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers sur le territoire douanier, notamment lorsque le requérant prouve: |
a | qu'aucun moyen de transport indigène approprié n'est disponible et que les moyens de transport étrangers ne sont utilisés que pour une courte durée, ou |
b | que les moyens de transport étrangers sont importés pour effectuer des tests. |
5 | Des véhicules de chemins de fer étrangers peuvent être admis temporairement en franchise sur le territoire douanier pour servir au transport de personnes et de marchandises: |
a | s'il s'agit d'un transport transfrontalier, et |
b | si ces véhicules sont réexportés à l'issue du transport pour lequel ils ont été importés. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 34 Utilisation de moyens de transport étrangers à des fins commerciales - (art. 9, al. 1 et 2, LD) |
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1 | L'admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers pour des transports internes effectués à des fins commerciales est interdite, sous réserve des al. 4 et 5. |
2 | L'OFDF peut autoriser des personnes ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier à bénéficier de l'admission temporaire en franchise d'un moyen de transport étranger pour des transports transfrontaliers effectués à des fins commerciales: |
a | si la personne effectue douze transports au maximum sur une période d'une année, et |
b | si le moyen de transport est réexporté à la fin de chaque transport. |
3 | Une remorque étrangère affectée au transport de choses, introduite sur le territoire douanier à des fins commerciales et tractée par un véhicule indigène, peut bénéficier de l'admission temporaire en franchise pour des transports transfrontaliers. Elle doit être réexportée à l'issue du transport pour lequel elle a été importée. |
4 | L'OFDF peut, pour les transports internes, autoriser l'admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers sur le territoire douanier, notamment lorsque le requérant prouve: |
a | qu'aucun moyen de transport indigène approprié n'est disponible et que les moyens de transport étrangers ne sont utilisés que pour une courte durée, ou |
b | que les moyens de transport étrangers sont importés pour effectuer des tests. |
5 | Des véhicules de chemins de fer étrangers peuvent être admis temporairement en franchise sur le territoire douanier pour servir au transport de personnes et de marchandises: |
a | s'il s'agit d'un transport transfrontalier, et |
b | si ces véhicules sont réexportés à l'issue du transport pour lequel ils ont été importés. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 34 Utilisation de moyens de transport étrangers à des fins commerciales - (art. 9, al. 1 et 2, LD) |
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1 | L'admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers pour des transports internes effectués à des fins commerciales est interdite, sous réserve des al. 4 et 5. |
2 | L'OFDF peut autoriser des personnes ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier à bénéficier de l'admission temporaire en franchise d'un moyen de transport étranger pour des transports transfrontaliers effectués à des fins commerciales: |
a | si la personne effectue douze transports au maximum sur une période d'une année, et |
b | si le moyen de transport est réexporté à la fin de chaque transport. |
3 | Une remorque étrangère affectée au transport de choses, introduite sur le territoire douanier à des fins commerciales et tractée par un véhicule indigène, peut bénéficier de l'admission temporaire en franchise pour des transports transfrontaliers. Elle doit être réexportée à l'issue du transport pour lequel elle a été importée. |
4 | L'OFDF peut, pour les transports internes, autoriser l'admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers sur le territoire douanier, notamment lorsque le requérant prouve: |
a | qu'aucun moyen de transport indigène approprié n'est disponible et que les moyens de transport étrangers ne sont utilisés que pour une courte durée, ou |
b | que les moyens de transport étrangers sont importés pour effectuer des tests. |
5 | Des véhicules de chemins de fer étrangers peuvent être admis temporairement en franchise sur le territoire douanier pour servir au transport de personnes et de marchandises: |
a | s'il s'agit d'un transport transfrontalier, et |
b | si ces véhicules sont réexportés à l'issue du transport pour lequel ils ont été importés. |
5.4 Die beiden in Art. 34
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 34 Utilisation de moyens de transport étrangers à des fins commerciales - (art. 9, al. 1 et 2, LD) |
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1 | L'admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers pour des transports internes effectués à des fins commerciales est interdite, sous réserve des al. 4 et 5. |
2 | L'OFDF peut autoriser des personnes ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier à bénéficier de l'admission temporaire en franchise d'un moyen de transport étranger pour des transports transfrontaliers effectués à des fins commerciales: |
a | si la personne effectue douze transports au maximum sur une période d'une année, et |
b | si le moyen de transport est réexporté à la fin de chaque transport. |
3 | Une remorque étrangère affectée au transport de choses, introduite sur le territoire douanier à des fins commerciales et tractée par un véhicule indigène, peut bénéficier de l'admission temporaire en franchise pour des transports transfrontaliers. Elle doit être réexportée à l'issue du transport pour lequel elle a été importée. |
4 | L'OFDF peut, pour les transports internes, autoriser l'admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers sur le territoire douanier, notamment lorsque le requérant prouve: |
a | qu'aucun moyen de transport indigène approprié n'est disponible et que les moyens de transport étrangers ne sont utilisés que pour une courte durée, ou |
b | que les moyens de transport étrangers sont importés pour effectuer des tests. |
5 | Des véhicules de chemins de fer étrangers peuvent être admis temporairement en franchise sur le territoire douanier pour servir au transport de personnes et de marchandises: |
a | s'il s'agit d'un transport transfrontalier, et |
b | si ces véhicules sont réexportés à l'issue du transport pour lequel ils ont été importés. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 34 Utilisation de moyens de transport étrangers à des fins commerciales - (art. 9, al. 1 et 2, LD) |
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1 | L'admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers pour des transports internes effectués à des fins commerciales est interdite, sous réserve des al. 4 et 5. |
2 | L'OFDF peut autoriser des personnes ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier à bénéficier de l'admission temporaire en franchise d'un moyen de transport étranger pour des transports transfrontaliers effectués à des fins commerciales: |
a | si la personne effectue douze transports au maximum sur une période d'une année, et |
b | si le moyen de transport est réexporté à la fin de chaque transport. |
3 | Une remorque étrangère affectée au transport de choses, introduite sur le territoire douanier à des fins commerciales et tractée par un véhicule indigène, peut bénéficier de l'admission temporaire en franchise pour des transports transfrontaliers. Elle doit être réexportée à l'issue du transport pour lequel elle a été importée. |
4 | L'OFDF peut, pour les transports internes, autoriser l'admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers sur le territoire douanier, notamment lorsque le requérant prouve: |
a | qu'aucun moyen de transport indigène approprié n'est disponible et que les moyens de transport étrangers ne sont utilisés que pour une courte durée, ou |
b | que les moyens de transport étrangers sont importés pour effectuer des tests. |
5 | Des véhicules de chemins de fer étrangers peuvent être admis temporairement en franchise sur le territoire douanier pour servir au transport de personnes et de marchandises: |
a | s'il s'agit d'un transport transfrontalier, et |
b | si ces véhicules sont réexportés à l'issue du transport pour lequel ils ont été importés. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 34 Utilisation de moyens de transport étrangers à des fins commerciales - (art. 9, al. 1 et 2, LD) |
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1 | L'admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers pour des transports internes effectués à des fins commerciales est interdite, sous réserve des al. 4 et 5. |
2 | L'OFDF peut autoriser des personnes ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier à bénéficier de l'admission temporaire en franchise d'un moyen de transport étranger pour des transports transfrontaliers effectués à des fins commerciales: |
a | si la personne effectue douze transports au maximum sur une période d'une année, et |
b | si le moyen de transport est réexporté à la fin de chaque transport. |
3 | Une remorque étrangère affectée au transport de choses, introduite sur le territoire douanier à des fins commerciales et tractée par un véhicule indigène, peut bénéficier de l'admission temporaire en franchise pour des transports transfrontaliers. Elle doit être réexportée à l'issue du transport pour lequel elle a été importée. |
4 | L'OFDF peut, pour les transports internes, autoriser l'admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers sur le territoire douanier, notamment lorsque le requérant prouve: |
a | qu'aucun moyen de transport indigène approprié n'est disponible et que les moyens de transport étrangers ne sont utilisés que pour une courte durée, ou |
b | que les moyens de transport étrangers sont importés pour effectuer des tests. |
5 | Des véhicules de chemins de fer étrangers peuvent être admis temporairement en franchise sur le territoire douanier pour servir au transport de personnes et de marchandises: |
a | s'il s'agit d'un transport transfrontalier, et |
b | si ces véhicules sont réexportés à l'issue du transport pour lequel ils ont été importés. |
5.5 Der Umsetzung der materiellen Fiskalbestimmungen von Art. 9
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire - 1 Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger. |
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1 | Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger. |
2 | Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane. |
3 | Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 58 - 1 Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission temporaire. |
|
1 | Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission temporaire. |
2 | Le régime de l'admission temporaire implique: |
a | la fixation des droits à l'importation ou, le cas échéant, des droits à l'exportation, assortis d'une obligation de paiement conditionnelle; |
b | l'identification des marchandises; |
c | la fixation de la durée de l'admission temporaire; |
d | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
3 | Si le régime de l'admission temporaire n'est pas apuré, les droits à l'importation ou à l'exportation fixés deviennent exigibles, à moins que les marchandises aient été réacheminées vers le territoire douanier étranger ou réintroduites dans le territoire douanier dans le délai fixé et qu'elles soient identifiées. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 58 - 1 Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission temporaire. |
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1 | Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission temporaire. |
2 | Le régime de l'admission temporaire implique: |
a | la fixation des droits à l'importation ou, le cas échéant, des droits à l'exportation, assortis d'une obligation de paiement conditionnelle; |
b | l'identification des marchandises; |
c | la fixation de la durée de l'admission temporaire; |
d | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
3 | Si le régime de l'admission temporaire n'est pas apuré, les droits à l'importation ou à l'exportation fixés deviennent exigibles, à moins que les marchandises aient été réacheminées vers le territoire douanier étranger ou réintroduites dans le territoire douanier dans le délai fixé et qu'elles soient identifiées. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 58 - 1 Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission temporaire. |
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1 | Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission temporaire. |
2 | Le régime de l'admission temporaire implique: |
a | la fixation des droits à l'importation ou, le cas échéant, des droits à l'exportation, assortis d'une obligation de paiement conditionnelle; |
b | l'identification des marchandises; |
c | la fixation de la durée de l'admission temporaire; |
d | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
3 | Si le régime de l'admission temporaire n'est pas apuré, les droits à l'importation ou à l'exportation fixés deviennent exigibles, à moins que les marchandises aient été réacheminées vers le territoire douanier étranger ou réintroduites dans le territoire douanier dans le délai fixé et qu'elles soient identifiées. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier. |
5.6 Sodann wird der Ablauf des Verfahrens der vorübergehenden Verwendung in den Art. 162
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 162 Dispositions de procédure - (art. 58, al. 1, LD) |
|
1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit indiquer lors de la déclaration en douane l'emploi de la marchandise et son utilisateur. |
2 | En cas de modification de l'emploi de la marchandise ou de l'utilisateur, ou en cas de transfert de propriété de la marchandise, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter une nouvelle déclaration en douane. Elle doit le cas échéant attirer l'attention des autres personnes assujetties à l'obligation de déclarer sur les obligations qui leur incombent à ce titre. |
3 | La nouvelle déclaration en douane visée à l'al. 2 doit être présentée avant la modification de l'emploi de la marchandise ou de l'utilisateur ainsi qu'avant le transfert de propriété. L'OFDF peut prévoir que la déclaration en douane soit effectuée ultérieurement, notamment dans le cas de marchandises importées pour vente incertaine. |
4 | Si aucune nouvelle déclaration en douane visée à l'al. 2 n'est présentée, la dette douanière prend naissance au moment où la nouvelle déclaration en douane aurait dû être présentée. |
5 | Le régime de l'admission temporaire s'applique pour un seul franchissement de la frontière avec réimportation ou réexportation ultérieure de la marchandise. L'OFDF peut autoriser des franchissements répétés pour certaines marchandises. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 164 Autorisation pour les moyens de transport - (art. 58, al. 1, LD) |
|
1 | L'autorisation pour l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger à des fins commerciales sur le territoire douanier au sens de l'art. 34 doit être demandée à l'OFDF avant la première importation. |
2 | L'autorisation pour l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel sur le territoire douanier au sens de l'art. 35 doit être demandée à l'OFDF lors de la première importation ou lors de l'acquisition en Suisse. |
3 | L'OFDF peut renouveler les autorisations prévues à l'art. 35, al. 1 et 2, let. a. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 162 Dispositions de procédure - (art. 58, al. 1, LD) |
|
1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit indiquer lors de la déclaration en douane l'emploi de la marchandise et son utilisateur. |
2 | En cas de modification de l'emploi de la marchandise ou de l'utilisateur, ou en cas de transfert de propriété de la marchandise, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter une nouvelle déclaration en douane. Elle doit le cas échéant attirer l'attention des autres personnes assujetties à l'obligation de déclarer sur les obligations qui leur incombent à ce titre. |
3 | La nouvelle déclaration en douane visée à l'al. 2 doit être présentée avant la modification de l'emploi de la marchandise ou de l'utilisateur ainsi qu'avant le transfert de propriété. L'OFDF peut prévoir que la déclaration en douane soit effectuée ultérieurement, notamment dans le cas de marchandises importées pour vente incertaine. |
4 | Si aucune nouvelle déclaration en douane visée à l'al. 2 n'est présentée, la dette douanière prend naissance au moment où la nouvelle déclaration en douane aurait dû être présentée. |
5 | Le régime de l'admission temporaire s'applique pour un seul franchissement de la frontière avec réimportation ou réexportation ultérieure de la marchandise. L'OFDF peut autoriser des franchissements répétés pour certaines marchandises. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 34 Utilisation de moyens de transport étrangers à des fins commerciales - (art. 9, al. 1 et 2, LD) |
|
1 | L'admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers pour des transports internes effectués à des fins commerciales est interdite, sous réserve des al. 4 et 5. |
2 | L'OFDF peut autoriser des personnes ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier à bénéficier de l'admission temporaire en franchise d'un moyen de transport étranger pour des transports transfrontaliers effectués à des fins commerciales: |
a | si la personne effectue douze transports au maximum sur une période d'une année, et |
b | si le moyen de transport est réexporté à la fin de chaque transport. |
3 | Une remorque étrangère affectée au transport de choses, introduite sur le territoire douanier à des fins commerciales et tractée par un véhicule indigène, peut bénéficier de l'admission temporaire en franchise pour des transports transfrontaliers. Elle doit être réexportée à l'issue du transport pour lequel elle a été importée. |
4 | L'OFDF peut, pour les transports internes, autoriser l'admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers sur le territoire douanier, notamment lorsque le requérant prouve: |
a | qu'aucun moyen de transport indigène approprié n'est disponible et que les moyens de transport étrangers ne sont utilisés que pour une courte durée, ou |
b | que les moyens de transport étrangers sont importés pour effectuer des tests. |
5 | Des véhicules de chemins de fer étrangers peuvent être admis temporairement en franchise sur le territoire douanier pour servir au transport de personnes et de marchandises: |
a | s'il s'agit d'un transport transfrontalier, et |
b | si ces véhicules sont réexportés à l'issue du transport pour lequel ils ont été importés. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 164 Autorisation pour les moyens de transport - (art. 58, al. 1, LD) |
|
1 | L'autorisation pour l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger à des fins commerciales sur le territoire douanier au sens de l'art. 34 doit être demandée à l'OFDF avant la première importation. |
2 | L'autorisation pour l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel sur le territoire douanier au sens de l'art. 35 doit être demandée à l'OFDF lors de la première importation ou lors de l'acquisition en Suisse. |
3 | L'OFDF peut renouveler les autorisations prévues à l'art. 35, al. 1 et 2, let. a. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 7 Principe - Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 58 - 1 Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission temporaire. |
|
1 | Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission temporaire. |
2 | Le régime de l'admission temporaire implique: |
a | la fixation des droits à l'importation ou, le cas échéant, des droits à l'exportation, assortis d'une obligation de paiement conditionnelle; |
b | l'identification des marchandises; |
c | la fixation de la durée de l'admission temporaire; |
d | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
3 | Si le régime de l'admission temporaire n'est pas apuré, les droits à l'importation ou à l'exportation fixés deviennent exigibles, à moins que les marchandises aient été réacheminées vers le territoire douanier étranger ou réintroduites dans le territoire douanier dans le délai fixé et qu'elles soient identifiées. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 18 Base du placement sous régime douanier - 1 La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane. |
|
1 | La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane. |
2 | La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane. |
3 | Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 33 Acceptation de la déclaration en douane - 1 La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer. |
|
1 | La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer. |
2 | L'OFDF fixe la forme et la date de l'acceptation. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 164 Autorisation pour les moyens de transport - (art. 58, al. 1, LD) |
|
1 | L'autorisation pour l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger à des fins commerciales sur le territoire douanier au sens de l'art. 34 doit être demandée à l'OFDF avant la première importation. |
2 | L'autorisation pour l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel sur le territoire douanier au sens de l'art. 35 doit être demandée à l'OFDF lors de la première importation ou lors de l'acquisition en Suisse. |
3 | L'OFDF peut renouveler les autorisations prévues à l'art. 35, al. 1 et 2, let. a. |
6.
6.1 Gemäss Art. 118
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 118 Soustraction douanière - 1 Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane soustrait quiconque intentionnellement ou par négligence: |
|
1 | Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane soustrait quiconque intentionnellement ou par négligence: |
a | soustrait tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière; |
b | se procure ou procure à un tiers un avantage douanier illicite. |
2 | L'art. 14 DPA108 est réservé. |
3 | En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée. |
4 | Si le montant des droits de douane soustrait ne peut être déterminé exactement, il est estimé dans le cadre de la procédure administrative. |
6.2 Gemäss Art. 96 Abs. 4
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 96 Soustraction de l'impôt - 1 Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État: |
|
1 | Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État: |
a | en ne déclarant pas toutes ses recettes, en gonflant les recettes provenant d'opérations exonérées, en ne déclarant pas toutes les dépenses soumises à l'impôt sur les acquisitions ou en déclarant trop de dépenses donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, dans le cadre d'une période fiscale; |
b | en obtenant un remboursement indu; |
c | en obtenant une remise d'impôt injustifiée. |
2 | Quiconque transfère l'impôt soustrait dans les cas mentionnés à l'al. 1 sous une forme donnant droit à la déduction de l'impôt préalable est puni d'une amende de 800 000 francs au plus. |
3 | Quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État en déclarant les facteurs déterminants pour l'établissement de l'impôt de manière conforme à la vérité, mais en les qualifiant de manière erronée sur le plan fiscal est puni d'une amende de 200 000 francs au plus si, intentionnellement, il n'applique pas correctement des dispositions légales claires ou des directives claires émanant de l'autorité ou la pratique claire publiée et qu'il n'en informe pas préalablement l'autorité par écrit. Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. |
4 | Est puni d'une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État: |
a | en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation; |
b | en ne donnant aucune indication ou en donnant des indications fausses ou incomplètes, intentionnellement, suite à une demande d'informations faite dans le cadre d'un contrôle effectué par l'autorité ou d'une procédure administrative visant à établir la créance fiscale ou la remise de l'impôt. |
5 | La tentative est punissable. |
6 | Si l'avantage fiscal est obtenu sur la base d'un décompte erroné, la soustraction d'impôt n'est punissable que si l'erreur n'a pas été corrigée dans le délai prévu (art. 72, al. 1). |
6.3 Sowohl die Zoll- als auch die Mehrwertsteuergesetzgebung gehören zur Verwaltungsgesetzgebung des Bundes (vgl. Urteil des BVGer A 235/2014 vom 26. Mai 2014 E. 4.3 m.w.H.). Entsprechend findet bei Widerhandlungen in den jeweiligen Bereichen (zumindest teilweise) das VStrR Anwendung (Art. 128 Abs. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 128 Poursuite pénale - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la présente loi et à la DPA112. |
|
1 | Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la présente loi et à la DPA112. |
2 | L'autorité compétente pour poursuivre et juger est l'OFDF. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 103 Poursuite pénale - 1 La DPA165 est applicable à la poursuite pénale, à l'exception des art. 63, al. 1 et 2, 69, al. 2, 73, al. 1, dernière phrase et 77, al. 4. |
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1 | La DPA165 est applicable à la poursuite pénale, à l'exception des art. 63, al. 1 et 2, 69, al. 2, 73, al. 1, dernière phrase et 77, al. 4. |
2 | La poursuite pénale des infractions incombe à l'AFC en matière d'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et d'impôt sur les acquisitions, et à l'OFDF en matière d'impôt sur les importations. |
3 | Dans les causes pénales qui portent sur des faits étroitement liés et ressortissent à la fois à l'AFC et à l'OFDF, l'AFC peut décider de joindre les procédures par-devant l'une des deux autorités en accord avec l'OFDF. |
4 | L'autorité peut renoncer à la poursuite pénale si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP166). Dans ce cas, elle prononce une ordonnance de non-ouverture ou de classement. |
5 | Si l'autorité compétente est chargée de poursuivre et de juger d'autres infractions sanctionnées par la DPA, l'al. 1 s'applique à toutes les infractions. |
6.4 Gemäss Art. 12 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
7.
7.1 Nach dem Grundsatz des Vertrauensschutzes haben die Privaten An-spruch darauf, in ihrem berechtigten Vertrauen in behördliche Zusiche-rungen oder in anderes, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden, geschützt zu werden (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 627). Allerdings wird der Vertrauensschutz im Abgaberecht, das von einem strengen Legalitätsprinzip beherrscht wird, nur zurückhaltend gewährt (Urteil des BVGer A-5214/2014 vom 2. Juli 2015 E. 3.2 m.w.H.).
7.2 Für die erfolgreiche Geltendmachung des Vertrauensschutzprinzips bedarf es zunächst einer Vertrauensgrundlage, d.h. es muss ein behördli-ches Verhalten vorliegen, das bei den betroffenen Privaten bestimmte Er-wartungen auslöst. Beweisbelastet ist diesbezüglich nach den allgemeinen Regeln grundsätzlich jene Partei, die sich auf den Vertrauensschutz beruft (vgl. Urteile des BVGer A-40/2015 vom 3. Juni 2015 E. 2.6.2, A 2900/2014 vom 29. Januar 2015 E. 1.4 m.w.H.). Die Duldung eines rechtswidrigen Zustandes kann nur in Ausnahmefällen eine Vertrauensgrundlage schaffen (vgl. Urteil des BVGer A-235/2014 vom 26. Mai 2014 E. 5.1.1).
8.
8.1 Im vorliegenden Fall ist unbestritten, dass der Beschwerdeführer ein im Ausland immatrikuliertes Wasserflugzeug aus Spanien kommend vorübergehend in die Schweiz einführte. Ebenfalls unbestritten ist, dass der das Flugzeug einführende Pilot im Ausland Wohnsitz hat. Somit ist grundsätzlich das Istanbul Übereinkommen anwendbar (E. 4.2).
8.2 Unbestrittenermassen führte der Beschwerdeführer mit dem Wasserflugzeug in der Schweiz Inlandrundflüge durch. Nach übereinstimmender Sachdarstellung der Parteien richtete der Veranstalter dem Beschwerdeführer für die Rundflüge einen "Unkostenbeitrag" von Fr. 1'080.- aus. Dieser "Unkostenbeitrag" entstammte aus dem Verkauf der Flugtickets an die Passagiere. Es liegt somit nach der im Istanbul Übereinkommen enthaltenen Definition eine entgeltliche Personenbeförderung vor (E. 4.4 und 4.5). Bei dieser Sachlage ist eine gewerbliche Verwendung im Sinne des Istanbul Übereinkommens gegeben (E. 4.6). Unerheblich ist demzufolge der Einwand des Beschwerdeführers, wonach lediglich ein Benzinunkostenbeitrag entrichtet worden war. Wie vorne ausgeführt spielt die Höhe des Entgelts bzw. dessen Angemessenheit keine Rolle. Auch die vom Beschwerdeführer angerufenen Bestimmungen des Luftfahrtrechts sind insoweit unerheblich. Die Abnahme der vom Beschwerdeführer angebotenen Beweismittel (Zeugenbefragung etc.) kann damit ohne Weiteres unterbleiben.
8.3 Offenbleiben kann, ob mit dem auf eine amerikanische LLC zugelassenen Flugzeug im Ausland eine Geschäftstätigkeit ausgeübt wurde (E.4.7), denn vorliegend wurde das Beförderungsmittel faktisch zu gewerblichen Verwendung im Binnenverkehr benutzt. Eine derartige Nutzung verstösst grundsätzlich gegen das im schweizerischen innerstaatlichen Recht - im Einklang mit dem Völkerrecht (E. 5.6) - vorgesehene Beförderungsverbot von Art. 34 Abs. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 34 Utilisation de moyens de transport étrangers à des fins commerciales - (art. 9, al. 1 et 2, LD) |
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1 | L'admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers pour des transports internes effectués à des fins commerciales est interdite, sous réserve des al. 4 et 5. |
2 | L'OFDF peut autoriser des personnes ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier à bénéficier de l'admission temporaire en franchise d'un moyen de transport étranger pour des transports transfrontaliers effectués à des fins commerciales: |
a | si la personne effectue douze transports au maximum sur une période d'une année, et |
b | si le moyen de transport est réexporté à la fin de chaque transport. |
3 | Une remorque étrangère affectée au transport de choses, introduite sur le territoire douanier à des fins commerciales et tractée par un véhicule indigène, peut bénéficier de l'admission temporaire en franchise pour des transports transfrontaliers. Elle doit être réexportée à l'issue du transport pour lequel elle a été importée. |
4 | L'OFDF peut, pour les transports internes, autoriser l'admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers sur le territoire douanier, notamment lorsque le requérant prouve: |
a | qu'aucun moyen de transport indigène approprié n'est disponible et que les moyens de transport étrangers ne sont utilisés que pour une courte durée, ou |
b | que les moyens de transport étrangers sont importés pour effectuer des tests. |
5 | Des véhicules de chemins de fer étrangers peuvent être admis temporairement en franchise sur le territoire douanier pour servir au transport de personnes et de marchandises: |
a | s'il s'agit d'un transport transfrontalier, et |
b | si ces véhicules sont réexportés à l'issue du transport pour lequel ils ont été importés. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 34 Utilisation de moyens de transport étrangers à des fins commerciales - (art. 9, al. 1 et 2, LD) |
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1 | L'admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers pour des transports internes effectués à des fins commerciales est interdite, sous réserve des al. 4 et 5. |
2 | L'OFDF peut autoriser des personnes ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier à bénéficier de l'admission temporaire en franchise d'un moyen de transport étranger pour des transports transfrontaliers effectués à des fins commerciales: |
a | si la personne effectue douze transports au maximum sur une période d'une année, et |
b | si le moyen de transport est réexporté à la fin de chaque transport. |
3 | Une remorque étrangère affectée au transport de choses, introduite sur le territoire douanier à des fins commerciales et tractée par un véhicule indigène, peut bénéficier de l'admission temporaire en franchise pour des transports transfrontaliers. Elle doit être réexportée à l'issue du transport pour lequel elle a été importée. |
4 | L'OFDF peut, pour les transports internes, autoriser l'admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers sur le territoire douanier, notamment lorsque le requérant prouve: |
a | qu'aucun moyen de transport indigène approprié n'est disponible et que les moyens de transport étrangers ne sont utilisés que pour une courte durée, ou |
b | que les moyens de transport étrangers sont importés pour effectuer des tests. |
5 | Des véhicules de chemins de fer étrangers peuvent être admis temporairement en franchise sur le territoire douanier pour servir au transport de personnes et de marchandises: |
a | s'il s'agit d'un transport transfrontalier, et |
b | si ces véhicules sont réexportés à l'issue du transport pour lequel ils ont été importés. |
9.
Es bleibt somit noch zu prüfen, ob der Beschwerdeführer sich zur Recht auf den Grundsatz des "Vertrauensschutzes" beruft, indem er geltend macht, er habe anlässlich der Einreise sämtliche von der Zollbehörde vorgelegten Formulare ausgefüllt. Dies ist jedoch ebenfalls zu verneinen. Denn selbst wenn anlässlich der Einfuhr in die Schweiz ein Zollbeamter anwesend gewesen wäre und dieser nur die Einreiseformulare nicht aber das für die vorübergehende Verwendung benötigte Zollanmeldungsformular ausgehändigt hätte, würde mit der Abgabe der Formulare keine ausreichende Vertrauensgrundlage (E. 7.2) geschaffen. Die Zollbehörde unterliegt keiner umfassenden Beratungspflicht. Auch die vorgängige Information der Zollbehörde über den Ablauf der Flugtage schafft sodann keine Informationspflicht über die notwendigen Zollformalitäten. Die Pflicht zur Selbstdeklaration und die damit verbundenen weiteren Pflichten gelten uneingeschränkt auch für ausländische Zollpflichtige (vgl. E. 3.3). Schliesslich vermag der Beschwerdeführer auch nichts zu seinen Gunsten aus dem Umstand herzuleiten, dass anlässlich der im (Zeitraum) Flugmeetings keine entsprechenden Zollformalitäten verlangt worden seien. Anhaltspunkte für eine allfällige Gleichbehandlung im Unrecht sind nicht ersichtlich, zumal lediglich ein einziges und erst später abgehaltenes Ereignis angerufen wurde (E. 7.2). Die Abnahme der vom Beschwerdeführer angebotenen Beweismittel (Zeugenbefragung etc.) kann damit auch in diesem Punkt ohne Weiteres unterbleiben.
10.
Die von der Zollkreisdirektion bestimmte und seitens der Vorinstanz bestätigte Höhe der Nachforderung wird vom Beschwerdeführer zu Recht nicht bestritten. Auch die Gebühren blieben im Grundsatz und in der Höhe unbestritten, weshalb sich Weiterungen hierzu erübrigen.
11.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Der angefochtene Beschwerdeentscheid vom (Datum) ist zu bestätigen, auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten.
Was die ebenfalls anbegehrte verzinste Rückerstattung der Kaution betrifft, so ist diese nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens, weshalb darüber nicht zu befinden ist. Selbstredend wird die OZD nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Entscheides den geleisteten Kautionsbetrag für die Bezahlung der geschuldeten Abgaben und Gebühren verwenden und einen allfälligen Überschuss gemäss den gesetzlichen Bestimmungen zurückerstatten.
12.
Ausgangsgemäss sind die Kosten des vorliegenden Verfahrens, die auf Fr. 2'000.- festgesetzt werden, dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
Eine Parteientschädigung ist nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
(Für das Urteilsdispositiv wird auf die nächste Seite verwiesen.)
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'000.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. ...; Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Michael Beusch Monique Schnell Luchsinger
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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