Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: SK.2022.6
Urteil vom 13. Dezember 2022 Strafkammer
Besetzung
Bundesstrafrichterin Sylvia Frei, Einzelrichterin Gerichtsschreiber David Heeb
Parteien
Bundesanwaltschaft, vertreten durch Staatsanwältin des Bundes Sabrina Beyeler
gegen
1. A., amtlich verteidigt durch Rechtsanwältin Elif Sengül,
2. B., iranischer Staatsangehöriger, amtlich verteidigt durch Rechtsanwältin Laura Jetzer,
3. C., iranischer Staatsangehöriger, amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Burim Imeri,
4. D., iranische Staatsangehörige, amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Alex de Capitani
Gegenstand
Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, eventualiter Hinderung einer Amtshandlung, einfache Körperverletzung und Beschimpfung
Anträge der Bundesanwaltschaft:
I.
1. C. sei schuldig zu sprechen der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
2. C. sei zu bestrafen mit einer Freiheitsstrafe von 9 Monaten, wovon 1 Tag durch Haft erstanden sei. Der Vollzug der Freiheitsstrafe sei bedingt aufzuschieben, unter Ansetzung einer Probezeit von 3 Jahren.
3. C. sei zudem mit einer Verbindungsbusse von Fr. 3'000.-- zu bestrafen, bei schuldhaftem Nichtbezahlen ersatzweise mit einer Freiheitsstrafe von 50 Tagen.
II.
1. A. sei schuldig zu sprechen der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
2. A. sei zu bestrafen mit einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten, wovon 1 Tag durch Haft erstanden sei. Der Vollzug der Freiheitsstrafe sei bedingt aufzuschieben, unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren.
3. A. sei zudem mit einer Verbindungsbusse von Fr. 3'000.-- zu bestrafen, bei schuldhaftem Nichtbezahlen ersatzweise mit einer Freiheitsstrafe von 30 Tagen.
III.
1. B. sei schuldig zu sprechen der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
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1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
2. B. sei wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
3. B. sei wegen Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
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1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
4. B. sei zudem mit einer Verbindungsbusse von Fr. 3'600.-- zu bestrafen, bei schuldhaftem Nichtbezahlen ersatzweise mit einer Freiheitsstrafe von 60 Tagen.
IV.
1. D. sei schuldig zu sprechen der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
2. D. sei zu bestrafen mit einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je Fr. 80.--, entsprechend Fr. 4'800.--. Der Vollzug der Geldstrafe sei bedingt aufzuschieben, unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren.
3. D. sei zudem mit einer Verbindungsbusse von Fr. 800.-- zu bestrafen, bei schuldhaftem Nichtbezahlen ersatzweise mit einer Freiheitsstrafe von 10 Tagen.
Eventualantrag:
1. D. sei schuldig zu sprechen der Hinderung einer Amtshandlung im Sinne von Art. 286
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422 |
2. D. sei zu bestrafen mit einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je Fr. 80.--, entsprechend Fr. 1'600.--. Der Vollzug der Geldstrafe sei bedingt aufzuschieben, unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren.
3. D. sei zudem mit einer Verbindungsbusse von Fr. 240.-- zu bestrafen, bei schuldhaftem Nichtbezahlen ersatzweise mit einer Freiheitsstrafe von 3 Tagen.
V.
1. Die Verfahrenskosten, bestehend aus den Kosten des Vorverfahrens in der Höhe von Fr. 12'000.-- und den gerichtlich zu bestimmenden Kosten des Hauptverfahrens, seien C., A., B. und D. je zu einem Viertel, unter solidarischer Haftung, aufzuerlegen (Art. 426 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
|
1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
2. Es sei der Kanton Zürich als Vollzugskanton zu bestimmen (Art. 74 Abs. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération: |
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1 | Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération: |
a | ... |
b | peines privatives de liberté; |
c | mesures thérapeutiques; |
d | internement; |
e | peines pécuniaires; |
f | amendes; |
g | cautionnements préventifs; |
gbis | expulsions; |
h | interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques; |
i | interdictions de conduire. |
2 | L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54. |
3 | Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution. |
4 | Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires. |
5 | La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 31 For du lieu de commission - 1 L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu. |
|
1 | L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu. |
2 | Si l'infraction a été commise ou si son résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. |
3 | Si un prévenu a commis plusieurs crimes, délits ou contraventions dans le même lieu, les procédures sont jointes. |
Anträge der Verteidigung von A.:
1. Es sei A. vollumfänglich freizusprechen.
2. Die Kosten des gesamten Verfahrens inklusive derjenigen der amtlichen Verteidigung seien auf die Staatskasse zu nehmen.
3. A. sei für die frühere Verteidigung mit Fr. 2'700.-- zu entschädigen.
Anträge der Verteidigung von B.:
1. Das Strafverfahren gegen B. betreffend einfache Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
2. Im Weiteren sei B. von Schuld und Strafe freizusprechen.
Anträge der Verteidigung von C.:
1. C. sei vom Vorwurf der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte von Schuld und Strafe freizusprechen.
2.
2.1 Das Verfahren gegen C. wegen einfacher Körperverletzung sei einzustellen.
2.2 Eventualiter sei C. vom Vorwurf der einfachen Körperverletzung von Schuld und Strafe freizusprechen.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. Die Kosten der früheren Verteidigung seien C. zu ¼ gemäss beiliegender Honorarnote von Rechtsanwalt N. vom 6. Oktober 2021 zu entschädigen. Der amtliche Verteidiger sei aus der Staatskasse gemäss Kostennote zu entschädigen.
Anträge der Verteidigung von D.:
1. D. sei vollumfänglich freizusprechen.
2. Die Kosten des gesamten Verfahrens inklusive derjenigen der amtlichen Verteidigung seien auf die Staatskasse zu nehmen.
3. D. sei für ihre früheren Verteidigungskosten mit Fr. 2'700.--zu entschädigen.
Sachverhalt:
A. Am 25. Januar 2021 erstattete die Eidgenössische Zollverwaltung EZV (nachfolgend: EZV) Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland gegen A., B., C. und D. wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
B. Am 5. Februar 2021 stellte die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland eine Gerichtsstandsanfrage zu Handen der Bundesanwaltschaft, worauf Letztere am 24. Februar 2021 bestätigte, das Verfahren in Bundeskompetenz weiterzuführen (BA pag. 02-01-0001, -0004).
C. Am 26. Februar 2021 eröffnete die Bundesanwaltschaft eine Strafuntersuchung gegen C., A., B. und D. wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie weiterer Delikte. Gleichzeitig vereinigte sie die Verfahren gegen die Beschuldigten gestützt auf Art. 26 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction. |
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1 | Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction. |
2 | Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales. |
3 | La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée. |
4 | Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction. |
D. Am 1. Februar 2022 erhob die Bundesanwaltschaft bei der Strafkammer des Bundesstrafgerichts Anklage gegen C. wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
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1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422 |
E. Im Rahmen der Prozessvorbereitung holte das Bundesstrafgericht von Amtes wegen die erforderlichen Beweismittel zu den persönlichen und finanziellen Verhältnissen der Beschuldigten (Auszüge aus dem Schweizerischen Strafregister; Betreibungsregisterauszüge; Steuerunterlagen) sowie die Akten des gegen die Grenzwachtbeamten F. und E. eröffneten militärgerichtlichen Verfahrens ein (TPF pag. 3.231.1.001 ff; 3.262.1.002 ff.).
F. Die Einzelrichterin setzte die Hauptverhandlung auf den 27. April 2022 fest. Mit Schreiben vom 20. April 2022 verzichtete die Bundesanwaltschaft auf eine Teilnahme an der Hauptverhandlung unter der Voraussetzung, dass die Beschuldigten weiterhin nicht anwaltschaftlich verteidigt seien (TPF pag. 3.510.002 f.). Gleichzeitig stellte sie ihre Anträge, unter anderem zum Strafmass, für die Hauptverhandlung.
G. Am 21. April 2022 übermittelte das Gericht den Beschuldigten die Eingabe der Bundesanwaltschaft vom 20. April 2022 mit den darin gestellten Anträgen. Mit Schreiben vom 24. April 2022 teilte Rechtsanwältin Elif Sengül mit, dass sie die Beschuldigten verteidige und ersuchte um Verschiebung der Hauptverhandlung. Die Einzelrichterin verschob die Hauptverhandlung und teilte der erbetenen Verteidigerin mit Schreiben vom 26. April 2022 mit, dass eine Mehrfachverteidigung aufgrund potenzieller Interessenkollisionen nicht möglich ist und dass aufgrund der Teilnahme der Bundesanwaltschaft an der neu anzusetzenden Hauptverhandlung ein Fall notwendiger Verteidigung im Sinne von Art. 130 lit. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |
|
a | la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours; |
b | il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion; |
c | en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire; |
d | le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel; |
e | une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre. |
H. Am 11. Mai 2022 teilte Rechtsanwältin Sengül mit, dass sie A. vertrete (TPF pag. 3.522.008). Mit Schreiben der Einzelrichterin vom 24. Mai 2022 erhielten die Mitbeschuldigten Gelegenheit, eine Wahlverteidigung zu bestimmen (TPF pag. 3.200.001).
I. Mit Verfügungen vom 30. Juni 2022 wurden die von den Beschuldigten gewünschten Wahlverteidiger als amtliche Verteidiger eingesetzt (TPF pag. 3.911.1.001. ff.).
J. Die Hauptverhandlung fand am 15. November 2022 in Anwesenheit der Bundesanwaltschaft sowie der Beschuldigten und ihrer Verteidigerinnen und Verteidiger am Sitz des Bundesstrafgerichts statt. Die Parteien verzichteten auf eine mündliche Urteilseröffnung. Die Einzelrichterin wies darauf hin, dass das Dispositiv und schriftlich begründete Urteil später zugestellt werden. Das Urteil (Dispositiv) der Einzelrichterin der Strafkammer vom 13. Dezember 2022 wurde den Parteien gleichentags zugestellt (TPF pag. 3.721.001, -005).
K. Am 16. Dezember 2022 meldete die Bundesanwaltschaft fristgerecht Berufung gegen das Urteil an (Art. 399 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
|
1 | La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
2 | Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. |
3 | La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: |
a | si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties; |
b | les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; |
c | ses réquisitions de preuves. |
4 | Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: |
a | la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; |
b | la quotité de la peine; |
c | les mesures qui ont été ordonnées; |
d | les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; |
e | les conséquences accessoires du jugement; |
f | les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; |
g | les décisions judiciaires ultérieures. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
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1 | L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
2 | La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. |
3 | L'appel peut être formé pour: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
4 | Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. |
5 | Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. |
Die Einzelrichterin erwägt:
1. Prozessuales
1.1 Bundesgerichtsbarkeit und Zuständigkeit
Die Bundesgerichtsbarkeit ist vorliegend gestützt auf Art. 23 Abs. 1 lit. h
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7 |
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1 | Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7 |
a | les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération; |
b | les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires; |
c | la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères; |
d | les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter; |
e | les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe; |
f | les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux; |
g | les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k; |
h | les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale; |
i | les crimes et délits visés au titre 16; |
j | les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération; |
k | les contraventions visées aux art. 329 et 331; |
l | les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée. |
2 | Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction. |
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1 | Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction. |
2 | Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales. |
3 | La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée. |
4 | Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction. |
Die Kompetenz des Einzelgerichts der Strafkammer des Bundesstrafgerichts ergibt sich aus Art. 19 Abs. 2 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 19 Tribunal de première instance - 1 Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités. |
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1 | Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur: |
a | les contraventions; |
b | les crimes et les délits, à l'exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l'art. 64 CP5, un traitement au sens de l'art. 59 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 36 Composition - 1 Les cours des affaires pénales statuent à trois juges. |
|
1 | Les cours des affaires pénales statuent à trois juges. |
2 | Le président de la cour statue en qualité de juge unique dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, CPP13. Il peut confier cette tâche à un autre juge. |
1.2 Beweisverwertbarkeit
1.2.1 Verwertbarkeit der Zeugenaussagen bei der Polizei
1.2.1.1 Die Verteidigerin von B. und der Verteidiger von C. rügen im Zusammenhang mit den polizeilichen Einvernahmen der Grenzwachtbeamten F., E. und G. vom 22. Januar 2021 eine Verletzung des Konfrontationsrechts. Sie machen geltend, dass die Einvernahmeprotokolle nach Art. 147 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
1.2.1.2 Ein Beschuldigter hat in einem Strafverfahren gemäss Art. 6 Ziff. 3 lit. d
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 306 Tâches de la police - 1 Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations. |
|
1 | Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations. |
2 | La police doit notamment: |
a | mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves; |
b | identifier et interroger les lésés et les suspects; |
c | appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire. |
3 | Sous réserve de dispositions particulières du présent code, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l'instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 306 Tâches de la police - 1 Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations. |
|
1 | Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations. |
2 | La police doit notamment: |
a | mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves; |
b | identifier et interroger les lésés et les suspects; |
c | appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire. |
3 | Sous réserve de dispositions particulières du présent code, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l'instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
1.2.1.3 Was die Verwertbarkeit der nicht parteiöffentlichen Aussagen der Grenzwachtbeamten bei der Polizei vom 22. Januar 2021 anbelangt, ergibt sich folgendes: Am 26. Februar 2021 eröffnete die Bundesanwaltschaft eine Strafuntersuchung gegen die Beschuldigten. Da die belastenden Aussagen der Zeugen vor Eröffnung der Strafuntersuchung gegen die Beschuldigten, aber in einem selbstständigen Ermittlungsverfahren der Polizei und nicht im Auftrag der Bundesanwaltschaft getätigt wurden, standen ihnen an den fraglichen Einvernahmen keine Teilnahmerechte zu und die dort gemachten Aussagen können unbeschränkt verwertet werden (vgl. Schleiminger Mettler, Basler Kommentar, 2. Aufl. 2014, Art. 147
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
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1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
1.2.2 Verwertbarkeit der Zeugenaussagen ohne Aussageermächtigung
1.2.2.1 Die Verteidigerin von B. und der Verteidiger von C. machen geltend, die Aussagen der Grenzwachtbeamten F., E. und G. bei der Bundesanwaltschaft vom 1. und 2. Juni 2021 seien aufgrund fehlender Entbindungen vom Amtsgeheimnis und Aussageermächtigungen nicht verwertbar. Die Zeugenaussagen seien entgegen den in Art. 170 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 170 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret de fonction - 1 Les fonctionnaires au sens de l'art. 110, al. 3, CP88 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.89 |
|
1 | Les fonctionnaires au sens de l'art. 110, al. 3, CP88 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.89 |
2 | Ils doivent témoigner: |
a | lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer; |
b | lorsque l'autorité à laquelle ils sont soumis les y a habilités par écrit.90 |
3 | L'autorité ordonne à la personne concernée de témoigner si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 170 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret de fonction - 1 Les fonctionnaires au sens de l'art. 110, al. 3, CP88 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.89 |
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1 | Les fonctionnaires au sens de l'art. 110, al. 3, CP88 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.89 |
2 | Ils doivent témoigner: |
a | lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer; |
b | lorsque l'autorité à laquelle ils sont soumis les y a habilités par écrit.90 |
3 | L'autorité ordonne à la personne concernée de témoigner si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
|
1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
1.2.2.2 a) Zunächst ist festzustellen, dass die Grenzwachtbeamten als solche (Art. 110 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
|
1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 170 - Le débiteur qui, pour obtenir un sursis concordataire ou l'homologation d'un concordat judiciaire, induit ses créanciers, le commissaire au concordat ou l'autorité compétente en erreur sur sa situation pécuniaire, notamment au moyen d'une comptabilité inexacte ou d'un faux bilan, |
b) Die Grenzwachtbeamten F., E. und G. haben in den Einvernahmen bei der Bundesanwaltschaft vom 1. bzw. 2. Juni 2021 als Zeugen ausgesagt, ohne von der vorgesetzten Behörde gemäss Art. 170 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 170 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret de fonction - 1 Les fonctionnaires au sens de l'art. 110, al. 3, CP88 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.89 |
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1 | Les fonctionnaires au sens de l'art. 110, al. 3, CP88 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.89 |
2 | Ils doivent témoigner: |
a | lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer; |
b | lorsque l'autorité à laquelle ils sont soumis les y a habilités par écrit.90 |
3 | L'autorité ordonne à la personne concernée de témoigner si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret. |
c) Im Ergebnis unterliegen die Aussagen keinem Verwertungsverbot im Sinne von Art. 141 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
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1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
Gibt ein Beamter oder das Mitglied einer Behörde als Zeuge ein Amtsgeheimnis preis, ohne dazu berechtigt zu sein, so ist umstritten, ob die Aussage trotzdem verwertbar ist. Ein Teil der Lehre spricht sich für die Verwertbarkeit aus (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit Commentaire, 2. Aufl. 2016, Art. 170
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 170 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret de fonction - 1 Les fonctionnaires au sens de l'art. 110, al. 3, CP88 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.89 |
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1 | Les fonctionnaires au sens de l'art. 110, al. 3, CP88 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.89 |
2 | Ils doivent témoigner: |
a | lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer; |
b | lorsque l'autorité à laquelle ils sont soumis les y a habilités par écrit.90 |
3 | L'autorité ordonne à la personne concernée de témoigner si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 170 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret de fonction - 1 Les fonctionnaires au sens de l'art. 110, al. 3, CP88 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.89 |
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1 | Les fonctionnaires au sens de l'art. 110, al. 3, CP88 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.89 |
2 | Ils doivent témoigner: |
a | lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer; |
b | lorsque l'autorité à laquelle ils sont soumis les y a habilités par écrit.90 |
3 | L'autorité ordonne à la personne concernée de témoigner si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
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1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
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1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
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1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 170 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret de fonction - 1 Les fonctionnaires au sens de l'art. 110, al. 3, CP88 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.89 |
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1 | Les fonctionnaires au sens de l'art. 110, al. 3, CP88 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.89 |
2 | Ils doivent témoigner: |
a | lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer; |
b | lorsque l'autorité à laquelle ils sont soumis les y a habilités par écrit.90 |
3 | L'autorité ordonne à la personne concernée de témoigner si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
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1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
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1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
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1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
Nach der vom Gericht vertretenen Auffassung vermag die von verschiedenen Stimmen in der Literatur vertretene erstere Lehrmeinung (Aussageermächtigung als Ordnungsvorschrift) zu überzeugen. Dafür sprechen der Schutzzweck und die systematische Stellung der Norm im Gesetz. Die Norm bezweckt nicht, die prozessualen Rechte der beschuldigten Person abzusichern. Da die Vorschrift betreffend Ermächtigung mit der Frage der Fairness der Beweiserhebung im Konkreten nichts zu tun hat, sondern dem Zweck dient, allfällige öffentliche Interessen zu schützen, handelt es sich nach dem Gesagten um eine Ordnungsvorschrift. Sodann dürfte in der Lehre unbestritten sein, dass Aussagen von Beamten und Mitgliedern von Behörden generell verwertbar sind, wenn anstelle der notwendigen schriftlichen lediglich eine mündliche Ermächtigung vorliegt; diese kann nachträglich schriftlich bestätigt werden (Donatsch, a.a.O., Art. 170
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 170 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret de fonction - 1 Les fonctionnaires au sens de l'art. 110, al. 3, CP88 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.89 |
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1 | Les fonctionnaires au sens de l'art. 110, al. 3, CP88 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.89 |
2 | Ils doivent témoigner: |
a | lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer; |
b | lorsque l'autorité à laquelle ils sont soumis les y a habilités par écrit.90 |
3 | L'autorité ordonne à la personne concernée de témoigner si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret. |
1.2.3 Verwertbarkeit der Zeugenaussagen trotz falscher Rollenzuweisung
1.2.3.1 Die Verteidiger bringen vor, die Aussagen der Grenzwachtbeamten F. und E. vor der Bundesanwaltschaft seien aufgrund falscher Rollenzuteilung unverwertbar (TPF pag. 3.720.014).
1.2.3.2 Am 27. Januar 2021 erstatteten B., A. und D. bei der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland des Kantons Zürich Gegenanzeige gegen zwei namentlich nicht bekannte Beamte des Zolls bzw. des Grenzschutzes wegen Körperverletzung (Art. 123
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1.2.3.3 Wer in einem anderen Verfahren wegen einer Tat, die mit der abzuklärenden Straftat in Zusammenhang steht, beschuldigt ist, wird gemäss Art. 178 lit. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: |
|
a | s'est constitué partie plaignante; |
b | n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition; |
c | n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte; |
d | sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes; |
e | doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé; |
f | a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider; |
g | a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: |
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a | s'est constitué partie plaignante; |
b | n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition; |
c | n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte; |
d | sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes; |
e | doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé; |
f | a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider; |
g | a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: |
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a | s'est constitué partie plaignante; |
b | n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition; |
c | n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte; |
d | sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes; |
e | doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé; |
f | a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider; |
g | a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs. |
1.2.3.4 Aufgrund der falschen Rollenzuweisung wurden F. und E. von der Bundesanwaltschaft unter unzutreffender Rechts- und Pflichtbelehrung einvernommen. Es ist zu prüfen, ob die Aussagen von F. und E. überhaupt verwertbar sind.
a) Mit Urteil 6B_269/2018 vom 24. Oktober 2018 erwog das Bundesgericht zur Verwertbarkeit von Protokollen bei falscher Rollenzuweisung (Einvernahme als Zeuge anstatt Auskunftsperson nach Art. 178 lit. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: |
|
a | s'est constitué partie plaignante; |
b | n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition; |
c | n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte; |
d | sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes; |
e | doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé; |
f | a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider; |
g | a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: |
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a | s'est constitué partie plaignante; |
b | n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition; |
c | n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte; |
d | sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes; |
e | doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé; |
f | a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider; |
g | a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: |
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a | s'est constitué partie plaignante; |
b | n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition; |
c | n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte; |
d | sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes; |
e | doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé; |
f | a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider; |
g | a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 180 Statut - 1 Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur sont applicables par analogie. |
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1 | Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur sont applicables par analogie. |
2 | La partie plaignante (art. 178, let. a) est tenue de déposer devant le ministère public, devant les tribunaux et devant la police si l'audition est effectuée sur mandat du ministère public. Au surplus, les dispositions concernant les témoins sont applicables par analogie, à l'exception de l'art. 176. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 180 Statut - 1 Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur sont applicables par analogie. |
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1 | Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur sont applicables par analogie. |
2 | La partie plaignante (art. 178, let. a) est tenue de déposer devant le ministère public, devant les tribunaux et devant la police si l'audition est effectuée sur mandat du ministère public. Au surplus, les dispositions concernant les témoins sont applicables par analogie, à l'exception de l'art. 176. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 163 Capacité et obligation de témoigner - 1 Toute personne âgée de plus de quinze ans et capable de discernement quant à l'objet de l'audition a la capacité de témoigner. |
|
1 | Toute personne âgée de plus de quinze ans et capable de discernement quant à l'objet de l'audition a la capacité de témoigner. |
2 | Toute personne capable de témoigner a l'obligation de témoigner et de dire la vérité; le droit de refuser de témoigner est réservé. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 168 Droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles - 1 Peuvent refuser de témoigner: |
|
1 | Peuvent refuser de témoigner: |
a | l'époux du prévenu ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui; |
b | la personne qui a des enfants communs avec le prévenu; |
c | les parents et alliés du prévenu en ligne directe; |
d | les frères et soeurs ainsi que les demi-frères et soeurs du prévenu, de même que leur époux; |
e | les frères et soeurs ainsi que les demi-frères et soeurs du conjoint du prévenu, de même que leur époux; |
f | les parents nourriciers, les enfants confiés aux soins du prévenu et les personnes placées dans la même famille que le prévenu; |
g | le tuteur et le curateur du prévenu. |
2 | Le droit de refuser de témoigner au sens de l'al. 1, let. a et f, subsiste également après la dissolution du mariage ou la fin du placement85. |
3 | Le partenariat enregistré équivaut au mariage. |
4 | Le droit de refuser de témoigner ne peut pas être invoqué si les conditions suivantes sont réunies: |
a | la procédure pénale porte sur une infraction visée aux art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP 86;87 |
b | l'infraction a été commise au détriment d'un proche du témoin au sens des al. 1 à 3. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 177 - 1 Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable. |
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1 | Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable. |
2 | Au début de la première audition, l'autorité interroge le témoin sur ses relations avec les parties et sur d'autres circonstances propres à déterminer sa crédibilité. |
3 | L'autorité attire l'attention du témoin sur son droit de refuser de témoigner lorsque des éléments ressortant de l'interrogatoire ou du dossier indiquent que ce droit lui est reconnu. Si cette information n'est pas donnée et que le témoin fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner, l'audition n'est pas exploitable. |
Unverwertbarkeit der unter falscher Rechts- und Pflichtbelehrung durchgeführten Einvernahme geltend zu machen. Mit Urteil 6B_269/2018 vom 24. Oktober 2018 erwog das Bundesgericht, dass in einer solchen Fallkonstellation die staatsanwaltliche Einvernahme verwertbar ist (E. 1.4 des Urteils).
b) Dass die Beschuldigten durch die fehlerhafte Rechts- und Pflichtbelehrung von F. und E. in eigenen Rechten betroffen wären, legen die Beschuldigten nicht dar und ist auch nicht ersichtlich. Indem die beiden Einvernommenen durch die Bundesanwaltschaft darauf aufmerksam gemacht wurden, dass sie keine falschen Aussagen machen dürfen, andernfalls nach Art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
1.2.4 Verwertbarkeit der Wahrnehmungsberichte
1.2.4.1 Die Verteidigerin von B. sowie der Verteidiger von C. rügen im Zusammenhang mit den Wahrnehmungsberichten der Grenzwachtbeamten vom 22., 24. und 25. Januar 2021 eine Verletzung des rechtlichen Gehörs. Sie machen geltend, die Wahrnehmungsberichte seien unverwertbar, da B. sowie C. keine Gelegenheit erhalten hätten, den Grenzwachtbeamten Fragen zu stellen. (TPF pag. 3.721.055; 3.721.063)
1.2.4.2 Voraussetzung für die Verwertbarkeit von belastenden Aussagen in Wahrnehmungsberichten ist die Gewährung des rechtlichen Gehörs (vgl. Art. 3 Abs. 2 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
|
1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
1.2.4.3 Die Grenzwachtbeamten F., E. und G. verfassten am 22. Januar 2021 (G.), 24. Januar 2021 (E.) und 25. Januar 2021 (F.) je einzeln Wahrnehmungsberichte (BA pag. 12-01-0010; 12-02-0008; 12-03-0008). Der Inhalt dieser Berichte bestätigten die Grenzwachtbeamten anlässlich ihrer Einvernahmen bei der Bundesanwaltschaft vom 1. (F. und E.) bzw. 2. (G.) Juni 2021 (BA pag. 12-01-0018; 12-02-0015; 12-03-0014). Wie noch aufzuzeigen sein wird, waren diese Einvernahmen parteiöffentlich (E. 1.2.5.4). Bei den Einvernahmen waren jeweils der Verteidiger der Beschuldigten A. und B. anwesend. Die Beschuldigten konnten von ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör, insbesondere von ihrem Recht, Ergänzungsfragen zu stellen, vollumfänglich Gebrauch machen. Die Wahrnehmungsberichte von F., E. und G. sind damit als Beweismittel uneingeschränkt verwertbar (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_510/2013 vom 3. März 2014 E. 1.3.2; vgl. Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich, II. Strafkammer, vom 19. Dezember 2017 E. 3.4.2). Bei den Wahrnehmungsberichten der übrigen Grenzwachtbeamten bestand hingegen keine Möglichkeit, Ergänzungsfragen zu stellen. Sie dürfen daher, sofern von Relevanz, nicht zulasten der Beschuldigten berücksichtigt werden.
1.2.5 Verwertbarkeit der angeblich teilnahmslos erhobenen Zeugenaussagen
1.2.5.1 Die Verteidigerin von B. macht geltend, ihr Mandant sei im Vorverfahren nicht ordentlich verteidigt gewesen. Es habe eine unzulässige Mehrfachverteidigung vorgelegen. Der damalige Verteidiger habe für B. weder rechtsgültig Vorladungen empfangen (Art. 87 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 87 Domicile de notification - 1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. |
|
1 | Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. |
2 | Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés. |
3 | Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci. |
4 | Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
|
1 | Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
2 | Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. |
3 | Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. |
4 | Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. |
1.2.5.2 Gemäss Art. 127 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 127 - 1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. |
|
1 | Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. |
2 | Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification. |
3 | Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure. |
4 | Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée. |
5 | La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats63, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
|
a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 127 - 1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. |
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1 | Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. |
2 | Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification. |
3 | Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure. |
4 | Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée. |
5 | La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats63, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
|
a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 127 - 1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. |
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1 | Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. |
2 | Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification. |
3 | Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure. |
4 | Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée. |
5 | La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats63, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 127 - 1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. |
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1 | Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. |
2 | Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification. |
3 | Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure. |
4 | Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée. |
5 | La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats63, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées. |
zulässig, wenn «in Bezug auf die einzelnen Verfahrensbeteiligten keine Interessenkollision oder auch nur der Anschein einer solchen Kollision» besteht (Urteil des Bundesgerichts 1B_611/2012 vom 29. Januar 2013 E. 2.1). Es lässt sich ferner nicht von vornherein ausschliessen, dass im Verlauf des Verfahrens ein Beschuldigter seine Schuld einem anderen anzulasten oder zumindest zu Lasten eines anderen zu verringern versucht (BGE 141 IV 257 E. 2.1; vgl. Fellmann, a.a.O., Art. 12
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
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a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
1.2.5.3 Im Vorverfahren bestand eine Mehrfachverteidigung. Der Bundesanwaltschaft war dieser Umstand bekannt. Dies ergibt sich aus einer Aktennotiz der zuständigen Staatsanwältin betreffend ein Telefonat mit dem Voranwalt vom 5. März 2021 (BA pag. 16-01-0019). Dieser ist zu entnehmen, dass die Staatsanwältin den Voranwalt auf Problematik der Mehrfachverteidigung anspricht und mit ihm übereinkommt, einerseits Vollmachten betreffend aller vier Beschuldigten zu den Akten zu reichen und andererseits eine «Erklärung zum Thema einer allfälligen Interessenkollision». Die einverlangte Erklärung wurde in der Folge nie eingereicht. Nachgereicht wurde bloss eine von allen vier Beschuldigten unterzeichnete Anwaltsvollmacht, gemäss welcher die «Klientschaft bestätigt, dass sie hinsichtlich Strafanzeige wie auch ihrer Verteidigung gemeinsam von RA N. vertreten werden möchte und hierin (zumindest vorderhand) keine Interessenkonflikte erkennt.» (BA pag. 16-01-0026).
1.2.5.4 Das Bundesstrafgericht hatte in einer ähnlich gelagerten Konstellation (erbetene Verteidigung für Ehefrau und amtliche Verteidigung für Ehemann in teils gleichen Sachverhaltskomplexen) zu klären, ob der Anspruch auf wirksame Verteidigung trotz Mehrfachverteidigung gewahrt wurde, wobei es beim Entscheid eine ex ante Betrachtung zu Grunde legte (Urteil des Bundesstrafgerichts SK.2015.44 vom 30. September 2016 und 30. März 2017 E. 3.5.4.3 b). Diese Betrachtungsweise führt vorliegend zu folgendem Ergebnis: Für das Gericht war zu berücksichtigen, dass die den Beschuldigten zur Last gelegten Straftaten zwar den gleichen Sachverhaltskomplex betreffen, sie aber bei ihren Einvernahmen bei der Bundesanwaltschaft den äusseren Ablauf des Geschehens nicht in allen Teilen deckungsgleich schilderten, ohne sich aber gegenseitig zu belasten. Vor diesem Hintergrund war es ex ante betrachtet jedenfalls angezeigt, dass die Einzelrichterin mit Schreiben vom 26. April 2022 von einer potenziellen Interessenkollision hinsichtlich der Mehrfachverteidigung der Beschuldigten ausging, zumal im damaligen Zeitpunkt nicht voraussehbar war, wie sich das Aussageverhalten der Beschuldigten entwickeln wird. Mit Blick auf den Ausgang des Verfahrens steht jedenfalls fest, dass den Beschuldigten aus der Mehrfachverteidigung im Vorverfahren kein Nachteil erwachsen ist. Die Einvernahmen der Grenzwachtbeamten vom 1. und 2. Juni 2021 wurden somit nicht teilnahmslos, sondern parteiöffentlich unter Wahrung der Verteidigungsrechte erhoben. Die Einvernahmeprotokolle der Beschuldigten sind daher verwertbar.
1.2.6 Verwertbarkeit der Videoaufnahmen
1.2.6.1 Der Verteidiger von C. macht geltend, die Videoaufnahmen vom inkriminierten Vorfall vom 22. Januar 2021 dürften nur zugunsten der Beschuldigten verwertet werden, da keine Beschlagnahmeverfügung erlassen worden sei. Dies wäre eine Gültigkeitsvorschrift gewesen. (TPF pag. 3.721.062)
1.2.6.2 Gemäss Art. 263 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
|
1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
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1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
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1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
1.2.6.3 Die fehlende Beschlagnahmeverfügung hat vorliegend zweifellos keine Unverwertbarkeit der Videodateien zur Folge, denn es handelt sich bei der gesetzlichen Grundlage für die Anordnung (Art. 263 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
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1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
1.3 Strafanträge
1.3.1 Die Verteidigerin von B. und der Verteidiger von C. beantragen, die Verfahren wegen einfacher Körperverletzung seien mangels gültiger Strafanträge einzustellen. Zur Begründung führen sie aus, dass die Strafanträge von F. und E. nicht innert der Frist von drei Monaten gemäss Art. 31
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 31 - Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. |
1.3.2
1.3.2.1 Einfache Körperverletzungen im Sinne von Art. 123 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 304 Forme de la plainte pénale - 1 La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal. |
|
1 | La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal. |
2 | Le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 30 - 1 Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. |
|
1 | Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. |
2 | Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l'ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l'autorité de protection de l'adulte.20 |
3 | Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement.21 |
4 | Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches. |
5 | Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 304 Forme de la plainte pénale - 1 La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal. |
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1 | La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal. |
2 | Le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 304 Forme de la plainte pénale - 1 La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal. |
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1 | La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal. |
2 | Le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 30 - 1 Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. |
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1 | Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. |
2 | Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l'ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l'autorité de protection de l'adulte.20 |
3 | Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement.21 |
4 | Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches. |
5 | Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 304 Forme de la plainte pénale - 1 La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal. |
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1 | La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal. |
2 | Le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 304 Forme de la plainte pénale - 1 La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal. |
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1 | La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal. |
2 | Le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme. |
1.3.2.2 Das Antragsrecht erlischt nach drei Monaten. Die Frist beginnt mit dem Tag, an welchem der antragsberechtigten Person der Täter bekannt ist (Art. 31
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 31 - Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. |
1.3.3 Der inkriminierte Vorfall ereignete sich am 22. Januar 2021. Die Bundesanwaltschaft erhob am 1. Februar 2022 gegen B. und C. Anklage wegen einfacher Körperverletzung (Art. 123 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
1.3.4 In Bezug auf die Anklagepunkte wegen einfacher Körperverletzung liegen keine expliziten Strafanträge vor. Der Strafanzeige der EZV vom 25. Januar 2021 ist zu entnehmen, dass nebst den Offizialdelikten auch eine einfache Körperverletzung gegen B. und C. zur Anzeige gebracht wurde (BA pag. 05-01-0003, -0017). Als Beweise wurden Arztberichte betreffend die Verletzungen von F. und E. bei der Bundesanwaltschaft eingereicht. Sodann haben F. und E. in den Einvernahmen bei der Kantonspolizei Zürich vom 22. Januar 2021 sowie in ihren Wahrnehmungsberichten vom 24. bzw. 25. Januar 2021 ausführlich die inkriminierten Ereignisse vom 22. Januar 2021, welche zu den Körperverletzungen geführt haben sollen, geschildert. Auf Nachfrage der Bundesanwaltschaft in den Einvernahmen von F. und E. vom 1. Juni 2021, ob sie sich bisher so geäussert hätten, dass sie die Täterschaft auch wegen einfacher Körperverletzung bestraft haben wollen, bestätigten sie dies (BA pag. 12-01-0023; 12-02-0022). Unter diesen Umständen und unter Berücksichtigung, dass es sich bei F. und E. um juristische Laien handelt, sind ihre Schilderungen vom Januar 2021 dahingehend zu verstehen, dass sie Strafantrag wegen einfacher Körperverletzung stellen wollten. Die Strafantragsfrist ist eingehalten.
1.3.5 Im Ergebnis liegen gültige Strafanträge vor.
1.4 Würdigungsvorbehalte
1.4.1 Will das Gericht den Sachverhalt rechtlich anders würdigen als die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift, so eröffnet es dies den anwesenden Parteien und gibt ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme (Art. 344
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. |
1.4.2 Die Einzelrichterin gab der Bundesanwaltschaft, Rechtsanwältin Elif Sengül sowie Rechtsanwältin Laura Jetzer an der Hauptverhandlung bekannt, den Hauptvorwurf gegen A. (Anklageziffer 1.2.1) und B. (Anklageziffer 1.3.1) wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
|
1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422 |
2. Anklagevorwurf
Die Bundesanwaltschaft wirft den Brüdern A. und C. sowie ihren Eltern B. und D. zusammenfassend vor, sie hätten am 22. Januar 2021 im Zusammenhang mit einer Zollkontrolle in der Zollhalle im Terminal 2 am Flughafen Zürich die Grenzwachtbeamten F. und E. tätlich angegriffen und sich u.a. der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
|
1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
3. Rechtliches
3.1 Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte
3.1.1 Nach Art. 285 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
Art. 285 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
3.1.2 Geschütztes Rechtsgut von Art. 285
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
3.1.3 Als Amtshandlung gilt jede Handlung, die Teil der Amtsbefugnisse eines Beamten ist und in seiner örtlichen und sachlichen Zuständigkeit liegt. Eine Amtshandlung ist jede Betätigung in der Funktion als Beamter. Erfasst sind alle Teilakte der Amtstätigkeit, auch Vorbereitungs- und Begleithandlungen. Entscheidend ist, dass die Handlung in Zusammenhang mit der Erfüllung einer öffentlich-rechtlichen Funktion steht (Urteile des Bundesgerichts 6B_891/2010 vom 11. Januar 2011 E. 3.2; 6B_132/2008 vom 13. Mai 2008 E. 3.3). Dies ist stets der Fall, wenn die Handlung für die Ausübung des Amtes und dessen Zweck erforderlich ist (HEIMGARTNER, a.a.O., Vor Art. 285
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
3.1.4 Bei der Tatbestandsvariante des tätlichen Angriffs während einer Amtshandlung wird vorausgesetzt, dass der Angriff während der Amtshandlung erfolgt (HEIMGARTNER, a.a.O., Art. 285
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. |
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1 | Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. |
2 | La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises: |
a | contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller; |
b | contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce; |
bbis | contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire; |
c | contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. |
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1 | Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. |
2 | La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises: |
a | contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller; |
b | contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce; |
bbis | contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire; |
c | contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
3.1.5 Der subjektive Tatbestand verlangt Vorsatz; Eventualvorsatz genügt (Art. 12 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
|
1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
3.1.6 Bei Angehörigen des Grenzwachtkorps handelt es sich um Beamte i.S. von Art. 110 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
|
1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
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1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
3.2 Hinderung einer Amtshandlung
3.2.1 Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten an einer Handlung hindert, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, wird mit Geldstrafe bis zu 30 Tagessätzen bestraft (Art. 286 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422 |
3.2.2 In Bezug auf das Angriffsobjekt (Amtshandlung) kann auf die Erwägungen 3.1.2 verwiesen werden. In objektiver Hinsicht wird verlangt, dass der Täter die Amtshandlung hindert. Der Täter hindert die Amtshandlung i.S.v. Art. 286
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
3.3 Körperverletzung
3.3.1 Gemäss Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
3.3.2 Art. 123 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
|
a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. |
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1 | Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. |
2 | La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises: |
a | contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller; |
b | contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce; |
bbis | contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire; |
c | contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
3.4 Beschimpfung
3.4.1 Nach Art. 177 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
|
1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
3.4.2 Erforderlich für die Erfüllung des Tatbestands der Beschimpfung ist, dass der Täter seine Verachtung gegenüber dem Betroffenen zum Ausdruck bringt. Die Verachtung muss dabei die sittliche Ehre betreffen. Bei der Ehre geht es um die Geltung als achtbarer Mensch, den Ruf, «sich so zu benehmen, wie nach allgemeiner Anschauung ein charakterlich anständiger Mensch sich zu verhalten pflegt (Riklin, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2019, Vor Art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
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1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
A.
3.5 Anklagevorwurf
Die Anklage wirft A. konkret vor, er sei am 22. Januar 2021 in der Zollhalle Zürich von einer Zollkontrolle weggelaufen. Die Grenzwachtbeamtin E. sei ihm nachgelaufen und habe gesagt, er stehe unter Zollkontrolle und dürfe sich nicht entfernen. Er habe sich geweigert, deren Anweisungen Folge zu leisten und sei stattdessen trotzdem weggelaufen. Als E. ihn am linken Arm festgehalten und zurückgezogen habe, sei er aggressiv geworden und habe sie angeschrien und gesagt, sie habe ihm nichts zu sagen. Als sie ihn draussen in der Ankunftshalle erneut aufgefordert habe, sich wieder in die Zollhalle zu begeben, habe er seine Jacke ausgezogen und zu Boden geworfen. Er habe dann E. tätlich angegriffen, indem er sie rückwärts geschubst und mit der rechten Faust zu einem Schlag ausgeholt habe. Sodann habe sie den Mehrzweckstock herausgeholt. In dem Moment habe A. die Grenzwachtbeamtin mit der linken Hand an ihrer Weste gepackt und sie zu sich gezogen. Er habe erneut seine rechte Faust aufgezogen, um E. zu schlagen.
3.6 Beweismittel
3.6.1 Videoaufnahmen
Die Kantonspolizei Zürich stellte Überwachungsvideos von den Vorfällen beim Zollausgang sowie in der Ankunftshalle am Flughafen Zürich sicher.
Das Videomaterial mit dem Titel «Zollausgang» zeigt, wie A. aus der Schiebetür beim Zollausgang hinausläuft, wobei ihn die Grenzwachtbeamtin E. festhält und ihm zu verstehen gibt, er müsse wieder in die Zollhalle hereinkommen. (Sequenz 01:10 bis 01:20 [Zeitstempel 10:54:24 Uhr bis 10:54:34 Uhr]). Im Videomaterial mit dem Titel «Ankunft 2 Mitte» ist sodann zu sehen, wie A. in der Ankunftshalle unmittelbar vor der Grenzwachtbeamtin E. steht. Er zieht seine Jacke aus und wirft sie zu Boden. E. versucht mit dem linken Arm A. von sich wegzudrücken und zieht mit der rechten Hand sogleich ihren Mehrzweckstock. Daraufhin hebt A. seine rechte Faust und weicht gleichzeitig einen Schritt zurück. Ein körperlicher Kontakt zwischen der Grenzwachtbeamtin und A. – ausser ihrem Wegdrücken –, ist in dieser Phase des Geschehens nicht ersichtlich (Sequenz 04:39 bis 04:44 [Zeitstempel 10:54:42 Uhr bis 10:54:47 Uhr]).
3.6.2 Aussagen und Wahrnehmungsberichte
3.6.2.1 a) Anlässlich der Einvernahme bei der Kantonspolizei Zürich vom 22. Januar 2021 sagte E. als Auskunftsperson aus, dass ihr Kollege F. bei den Eltern von A. eine Zollkontrolle durchgeführt habe. Die Zollbeamten hätten A. zum Übersetzen in die Zollhalle geholt. A. habe ausgerufen und sei von der Zollkontrolle davongelaufen. Sie sei ihm nachgegangen und habe ihm gesagt, dass er unter Zollkontrolle stehe und sich nicht entfernen dürfe. Da er nicht reagiert habe und weitergelaufen sei, habe sie seine linke Schulter gehalten und ihn zurückgezogen. Er sei sehr aggressiv geworden und habe sie angeschrien. Zu den Ereignissen in der Ankunftshalle sagte sie aus, dass A. die rechte Faust aufgezogen und sie mit der linken Hand an ihrer Schutzweste gepackt habe. Er habe sie mit der rechten Faust bedroht und mehrfach gestossen. Sie habe dann den Mehrzweckstock gezogen. Sie habe gesehen, wie A. nochmals die Faust aufgezogen habe.
b) In der Einvernahme bei der Bundesanwaltschaft vom 1. Juni 2021 wiederholte die Grenzwachtbeamtin als Zeugin ihre bisherigen Aussagen im Wesentlichen (BA pag. 12-02-0011, -0029). Sie sagte ergänzend aus, dass A. in der Ankunftshalle seine Jacke zu Boden geworfen habe. Er habe angefangen sie rückwärts zu schubsen und habe dabei die rechte Faust erhoben. Sie habe dann den Mehrzweckstock gezogen. A. habe erneut die Faust hochgenommen. (BA pag. 12-02-0015 f., -0017)
c) Die Darstellungen von E. im Wahrnehmungsbericht vom 24. Januar 2021 korrespondieren im Wesentlichen mit ihren Aussagen (BA pag. 12-02-0008, -0010).
3.6.2.2 a) Der Grenzwachtbeamte F. schilderte am 22. Januar 2021 bei der Kantonspolizei Zürich als Auskunftsperson den Ablauf der Zollkontrolle im Wesentlichen gleich wie E. Er habe den Eltern von A. die Einfuhrvorschriften erklärt und gesagt, dass die importierten Pflanzenprodukte eingezogen würden und es für das Fleisch eine Busse von Fr. 150.-- geben würde. A. habe sich von der Zollkontrolle abgewandt und sei eilig zum Zollausgang gegangen. E. habe zweimal hinterhergerufen: «Halt», er befände sich in einer Zollkontrolle. Er dürfe sich nicht von der Kontrolle entfernen. Er habe auf die Aufforderung von E. nicht reagiert und sei einfach weitergelaufen. E. sei ihm nachgegangen. Er habe dann sehen können, wie sie von A. in der Ankunftshalle bedrängt worden sei. Sie habe dann den Mehrzweckstock gezogen. Daraufhin habe A. die Faust gemacht und zu einem Faustschlag gegen E. ausgeholt (BA pag. 12-01-0003, -0006).
b) In der Einvernahme bei der Bundesanwaltschaft vom 1. Juni 2021 sagte F. als Zeuge weitestgehend gleichbleibend aus (BA pag. 12-01-0016, -0027). Auch im Wahrnehmungsbericht vom 25. Januar 2021 schilderte F. die Ereignisse nahezu identisch wie in den Einvernahmen (BA pag. 12-01-0010, -0012).
3.6.2.3 a) In der Einvernahme bei der Kantonspolizei Zürich vom 22. Januar 2021 sagte A. aus, dass er von den Grenzwächtern zur Übersetzung in die Zollhalle geführt worden sei. Sein Vater B. habe Pflanzen und Fleisch mitgeführt, was nicht erlaubt gewesen sei. E. habe gesagt, dass die Waren verboten seien. Er sei deshalb wütend geworden und habe zum Ausgang gehen wollen, aber E. habe ihn festhalten wollen (BA pag. 13-01-0001 f.).
b) In der Einvernahme bei der Bundesanwaltschaft vom 19. August 2021 verwies A. auf seine bisherigen Aussagen. Er sagte auf Vorhalt der Videoaufnahmen von der Ankunftshalle (Titel: «Ankunft 2 Mitte», Sequenz 04:20 bis 09:58 [bzw. Zeitstempel 10:54:22 Uhr bis 11:00:00 Uhr]) ergänzend aus, dass er habe weglaufen wollen. E. habe ihn die ganze Zeit anfassen wollen. Er habe ihr immer wieder gesagt, sie solle ihn nicht anfassen. Dann habe er seine Jacke ausgezogen. Als er gesehen habe, dass sie etwas raushole, habe er die Hand zur Faust geballt. (BA pag. 13-01-0030, -0035)
c) In der Einvernahme an der Hauptverhandlung vom 15. November 2022 bestätige er die bisherigen Aussagen. Er führte ergänzend aus, dass er die Jacke ausgezogen habe, damit ihn E. nicht habe zu Boden führen können. (TPF pag. 3.730.010 f.)
3.7 Würdigung
3.7.1 Unbestrittener Sachverhalt
Unbestritten ist, dass die Eltern von A. am 22. Januar 2021 am Flughafen Zürich in der Zollhalle von den Grenzwachtbeamten F. und E. kontrolliert wurden. Aufgrund von Verständigungsschwierigkeiten wurde A. als freiwilliger Übersetzer von der Ankunftshalle in die Zollhalle geholt. F. erklärte die Einfuhrvorschriften und gab bekannt, dass für die mitgeführten Fleischprodukte eine Ordnungsbusse von Fr. 150.-- zu bezahlen sei und die Pflanzen eingezogen würden. A. war damit nicht einverstanden und verliess fluchend die Zollhalle Richtung Zollausgang, woraufhin E. ihm nachlief und ihn zurückhalten wollte. Sie fasste ihn an und sagte mehrmals, dass er unter Zollkontrolle steht und sich nicht entfernen darf. Sie hielt ihn mit der einen Hand am Arm fest und forderte ihn auf, in die Zollhalle zu kommen. A. weigerte sich anzuhalten und ging entgegen den Anweisungen der Grenzwachtbeamtin durch den Zollausgang in die Ankunftshalle. Dort forderte die Grenzwachtbeamtin A. erneut auf, in die Zollhalle zurückzukehren, worauf er seine Jacke auszog und zu Boden warf. Bis zu dieser Phase des Geschehens fand keine physische Einwirkung auf den Körper von E. und auch keine unmittelbare körperliche Aggression statt.
3.7.2 Strittiger Sachverhalt
Vorliegend ist einzig strittig, ob A. die Grenzwachtbeamtin E. in der Ankunftshallte tätlich angriff, indem er sie rückwärts schubste und mit der rechten Hand zu einem Schlag ausholte, sie erneut schubste, an der Weste packte und erneut die rechte Faust zu einem Schlag ausholte.
3.7.3 Beweiswürdigung
Bei den Aussagen von E. fällt auf, dass sie den Ablauf des Kerngeschehens in einer anderen zeitlichen Abfolge schildert, als der in unmittelbarer Nähe anwesende Grenzwachtbeamte F. Laut ihrer Tatversion habe A. die rechte Faust aufgezogen und sie mit der linken Hand an ihrer Schutzweste gepackt. Danach habe sie den Mehrzweckstock gezogen und er habe sie gestossen und nochmals die Faust aufgezogen. Der Grenzwachtbeamte F. schilderte hingegen mehrmals bei den Einvernahmen, dass A. die Faust erst erhoben habe, nachdem E. den Mehrzweckstock gezogen habe (BA pag. 12-01-0012; 12-01-0020; 12-01-0026). Die Tatversion von E. wird aber auch insofern nicht bekräftigt, als dass F. nicht gesehen hat, dass A. die Grenzwachtbeamtin an der Uniform gepackt habe (BA pag. 13-01-0026). Die Aussagen von E. finden auch keine Bestätigung durch die Aussagen des Grenzwachtbeamten G., welcher sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe des Geschehens befand (BA pag. 12-03-0001 ff.). Er schilderte vielmehr, dass sich E. in einem Handgemenge mit dem Vater von A. befunden habe (BA pag. 12-03-0015). Die Aussagen von E. finden aber vor allem keine Bestätigung in den Videoaufnahmen. Aufgrund der Videoaufnahmen ist einwandfrei erstellt, dass sich A. am 22. Januar 2021 in der Ankunftshalle am Flughafen Zürich weigerte, in die Zollhalle zurückzukehren, worauf die Grenzwachtbeamtin E. ihren Mehrzweckstock zog. Als Reaktion darauf hob A. die rechte Faust und trat sogleich einen Schritt zurück. Die Sachverhaltsdarstellung von E., wonach sie den Mehrzweckstock erst gezogen haben will, nach dem A. die Faust geballt habe, ist durch den Videobeweis widerlegt. Auf der Videosequenz ist keine Angriffshandlung seitens von A. oder dergleichen zu sehen. Dass A. zu einem Faustschlag ausgeholt habe um zuzuschlagen, ist dem Video ebenfalls nicht zu entnehmen. Ebenso wenig ist aufgrund des Videos das A. in der Anklageschrift vorgeworfene Verhalten, dass er die Grenzwachtbeamtin zuerst rückwärts geschubst, dann die rechte Faust erhoben und wiederum geschubst, sie mit der linken Hand an ihrer Schutzweste gepackt und an sich gezogen habe, beweismässig erstellt. Das Gleiche gilt für den Vorwurf, er habe ein zweites Mal die Faust erhoben, um E. zu schlagen. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass aufgrund der Videoaufnahmen – entgegen den anderslautenden
Angaben von E. - beweismässig erstellt ist, dass weder eine physische Einwirkung seitens A. auf den Körper von E., noch eine unmittelbare körperliche Aggression gegen sie stattfand.
Die Aussagen von A. vermögen hingegen zu überzeugen, da sie sich mit den Videoaufnahmen decken. Er schildert im Kern immer gleichbleibend und nachvollziehbar die Ereignisse. Seine Aussagen geben in ihrer Gesamtheit ein eindeutiges, schlüssiges Bild. Sie sind homogen und deckungsgleich (vgl. Arntzen, Psychologie der Zeugenaussage, 5. Aufl. 2011, S. 34, S. 48). Die Aussagen sind in sich stimmig und zeichnen sich durch logische Konsistenz aus (Ludewig/Baumer/Tavor, Aussagepsychologie für die Rechtspraxis, 2007, S. 49). Es besteht kein Anlass, an deren Richtigkeit zu zweifeln, zumal sie durch objektive Beweismittel (Videoaufnahmen) untermauert werden.
3.7.4 Beweisergebnis
Gestützt auf die oben vorgenommene Beweiswürdigung ist festzuhalten, dass der angeklagte Sachverhalt eines tätlichen Angriffs von A. gegenüber E. nicht rechtsgenüglich erstellt ist.
3.8 A. ist freizusprechen vom Vorwurf der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
3.9 Was den Würdigungsvorbehalt (Hinderung einer Amtshandlung) anbelangt (vgl. E. 1.4), so ist mit Blick auf den Anklagegrundsatz festzuhalten, dass die Anklage nicht den Tatvorwurf erhebt, A. habe die Amtshandlungen in zeitlicher Hinsicht erschwert und damit gehindert. Ein Schuldspruch würde somit in objektiver Hinsicht über den in der Anklage umgrenzten Tatvorwurf (Tätlichkeit während einer Amtshandlung) hinausgehen. Sodann umschreibt die Anklage auch in subjektiver Hinsicht nicht, ob A. beabsichtigt habe, die Amtshandlung von E. zu hindern. Unter diesen Umständen wäre ein Schuldspruch wegen Art. 286
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422 |
4. C.
4.1 Anklagevorwurf
Der angeklagte Sachverhalt reiht sich chronologisch an das Geschehen zwischen A. und der Grenzwachtbeamtin E. (vgl. E. 4).
Die Bundesanwaltschaft wirft C. vor, er habe den Grenzwachtbeamten F. am Zollausgang angerempelt, als dieser zu seiner Kollegin E. habe gehen wollen. Er habe trotz dessen Aufforderung, Abstand zu halten, seinen Körper gegen dessen ausgestreckte offene Hand gedrückt. F. sei danach wegen des Angriffs von A. auf die Grenzwachtbeamtin E. zu dieser hingeeilt. F. habe A. von hinten am Kopf gehalten und ihn zu Boden geführt. Währenddem sei C. auf F. losgegangen. Er habe nach dem Kopf von F. gegriffen, dessen Hals gepackt und ihm den Kehlkopf zusammengedrückt. Ausserdem habe er ihm mit der Hand ins Gesicht geschlagen und seine Finger in dessen Unterkiefer «gegraben». Sodann habe er versucht, F. von A. wegzuziehen und habe mit dem Würgen und Schlagen des Grenzwachtbeamten fortgesetzt.
Die Anklage wirft C. in diesem Konnex weiter vor, er habe durch sein gewalttätiges Verhalten F. unter anderem multiple Schürfwunden im Gesicht, Würgemale am Hals und ein Distorsionstrauma an der rechten Hand zugefügt. C. habe wissentlich und willentlich gehandelt bzw. habe die Verletzungen als Folge seines Verhaltens zumindest billigend in Kauf genommen.
4.2 Beweismittel
4.2.1 Arztberichte und Fotodokumentationen
Gemäss Arztzeugnis von Assistenzarzt I. vom 22. Januar 2021 erlitt F. während der Zollkontrolle multiple Schürfwunden im Gesicht, Würgemale am Hals und ein Distorsionstrauma an der Hand. Er war zu 100 % während drei Arbeitstagen arbeitsunfähig (BA pag. 05-01-0014 f.).
Am 22. Januar 2021 fotografierte die Kantonspolizei Zürich das Gesicht des Grenzwachtbeamten F. mit den Läsionen. Auf den Fotos sind im Hals- und Wangenbereich Kratzwunden, Würgemerkmale am Hals, Schürfwunden im Gesicht und gerötete Schwellungen zu erkennen. (BA pag. 10-01-0009 f., -0012)
4.2.2 Videoaufnahmen
Das Videomaterial mit dem Titel «Zollausgang» zeigt, wie der Grenzwachtbeamte F. aus dem Zollausgang kommt. Auf dem Video ist weiter zu erkennen, dass C. von der Ankunftshalle zum Zollausgang kommt. Die beiden Personen stehen sich gegenüber. C. hält mit beiden Händen seine Nichte auf dem Arm, ohne den Grenzwächter zu berühren. (Sequenz 01:20 bis 01:31 [Zeitstempel 10:54:34 Uhr bis 10:54:45 Uhr]).
Im Videomaterial mit dem Titel «Ankunft 2 Mitte» ist zu sehen, wie der Grenzwachtbeamte F. in das Geschehen zwischen A. und E. eingreift. Er packt A. von hinten mit dem rechten Arm um den Hals und führt ihn mit einem Würgegriff zu Boden. In der folgenden Aufnahmesequenz des Videos ist ein Teil des weiteren Geschehens aufgrund der tumultartigen «Auseinandersetzung», mit mehreren Personen, nicht klar ersichtlich. Zu sehen ist, dass C. gestikulierend zu seinem Bruder eilt. Auf den Aufnahmesequenzen ist kein körperlicher Kontakt zwischen C. und F. ersichtlich. Das weitere angeklagte Geschehen zwischen C. und F. verlagert sich hinter eine Trennwand beim Zolleingang, welches auf den Videoaufnahmen nicht mehr ersichtlich ist. (Sequenz 04:45 bis 04:51 [Zeitstempel 10:54:46 Uhr bis 10:54:54 Uhr]).
4.2.3 Aussagen und Wahrnehmungsberichte
4.2.3.1 a) Der Grenzwachtbeamte F. sagte am 22. Januar 2021 bei der Kantonspolizei Zürich als Auskunftsperson aus, dass C. zum Zollausgang gekommen sei. Er habe ihn mit dem ausgestreckten Arm darauf hingewiesen, dass er Abstand halten solle. C. habe mit seinem Körper gegen seine Hand gedrückt. Zum Vorfall in der Ankunftshalle sagte er aus, dass A. zu einem Faustschlag gegen E. ausgeholt habe. Er habe sofort reagiert und ihn von hinten am Kopf gehalten und zu Boden geführt. A. habe gesagt, dass er keine Luft mehr kriege. Daraufhin sei C. dazugekommen und habe nach seinem Kopf gegriffen und ihn gewürgt. C. habe absichtlich seinen Kehlkopf zusammengedrückt. Gleichzeitig habe er immer wieder Schläge auf der linken Seite des Gesichts, auf der Höhe des Auges und der Schläfe, gespürt. C. habe weiter auf ihn eingeschlagen und ihn weiterhin gewürgt, bis er den Griff bei A. gelockert habe. Er habe ebenfalls gespürt, wie die Person mit den Fingern an seine Kieferknochen gegriffen und versucht habe, ihn von A. wegzuziehen (BA pag. 12-01-0003, -0007).
b) In der Einvernahme bei der Bundesanwaltschaft vom 1. Juni 2021 sagte F. als Zeuge weitestgehend gleichbleibend aus (BA pag. 12-01-0016, -0027). Er führte ergänzend aus, dass C. auf seinen Kehlkopf eingewirkt habe. Daraufhin habe er strake Schläge auf die linke Hals- und Gesichtsseite gespürt.
c) Im Wahrnehmungsbericht 25. Januar 2021 schilderte F. die inkriminierten Ereignisse nahezu identisch wie in den Einvernahmen (BA pag. 12-01-0010, -0012).
4.2.3.2 a) Anlässlich der Einvernahme bei der Kantonspolizei Zürich vom 22. Januar 2021 sagte E. aus, dass der Grenzwachtbeamte F. A. gepackt und zur Seite gerissen habe. Daraufhin sei C. auf F. losgegangen. Sie habe gesehen, wie F. gewürgt worden sei (BA pag. 12-02-0002 f.).
b) In der Einvernahme bei der Bundesanwaltschaft vom 1. Juni 2021 wiederholte die Grenzwachtbeamtin als Zeugin ihre Aussagen im Wesentlichen (BA pag. 12-02-0011, -0029). Sie sagte ergänzend aus, dass F. mit einer Person am Boden gelegen sei. Eine weitere Person sei oben auf F. gelegen und habe ihn am Hals gewürgt und mit der Hand auf den Hals geschlagen. (BA pag. 12-02-0015 f., -0017)
c) Die Darstellungen von E. im Wahrnehmungsbericht vom 24. Januar 2021 korrespondieren im Wesentlichen mit ihren Aussagen (BA pag. 12-02-0008 f.).
4.2.3.3 a) In der Einvernahme bei der Kantonspolizei Zürich vom 22. Januar 2021 sagte der Grenzwachtbeamte G. als Auskunftsperson aus, dass F. A. festgehalten habe. Daraufhin sei C. auf F. losgegangen. Er könne aber nicht sagen wie. Es sei alles dynamisch gewesen. Er könne nicht sagen, ob C. den Grenzwachtbeamten F. von hinten gehalten habe. Er habe keine Faustschläge gesehen (BA pag. 12-03-0003).
b) In der Einvernahme bei der Bundesanwaltschaft vom 2. Juni 2021 verwies G. als Zeuge auf seine bisherigen Aussagen und sagte weitestgehend gleichbleibend aus. Er sagte ergänzend aus, dass C. versucht habe, A. von F. loszulösen. F. sei von C. angegriffen worden (BA pag. 12-03-0015 f.).
4.2.3.4 a) Der Beschuldigte C. sagte am 22. Januar 2021 bei der Kantonspolizei Zürich aus, dass der Grenzwachtbeamte F. seinen Arm fest um den Hals seines Bruders gedrückt und ihn zu Boden gerissen habe. Sein Bruder habe geschrien, dass er keine Luft bekomme. Er habe deshalb versucht, seinem Bruder zu helfen (BA pag. 13-02-0002 f.).
b) In der Einvernahme bei der Bundesanwaltschaft vom 18. August 2021 sagte der Beschuldigte auf Vorhalt einer Videoaufnahme von der Ankunftshalle (Titel: «Ankunft 2 Mitte»; Sequenz 04:20 bis 09:58 [bzw. Zeitstempel 10:54:22 Uhr bis 11:00:00 Uhr]) aus, dass man sehe, wie F. seinen Bruder von hinten an den Hals greife und auf den Boden drücke. Auf Vorhalt einer weiteren Videosequenz (Titel: «Zollausgang»; Sequenz 00:00 bis 06:26 [bzw. Zeitstempel 10:49 Uhr bis 10:59 Uhr]) sagte er ergänzend aus, dass sein Bruder A. Probleme gehabt habe, nach Luft zu schnappen, da er von F. gewürgt worden sei. Er habe mehrmals geschrien, dass er keine Luft bekomme. Er sei dann zu F. gesprungen, um seinem Bruder zu helfen. Dies sei der einzige Weg gewesen, um seinen Bruder von der tödlichen Position zu befreien. Er habe F. geschubst, um seinem Bruder zu helfen (BA pag. 13-02-0012, -0020).
c) Anlässlich der Einvernahme an der Hauptverhandlung vom 15. November 2022 bestätige er seine bisherigen Aussagen (TPF pag. 3.730.013).
4.2.3.5 a) In der Einvernahme bei der Kantonspolizei Zürich vom 22. Januar 2021 sowie bei der Bundesanwaltschaft vom 19. August 2021 sagte A. aus, dass der Grenzwächter F. ihn von hinten am Hals gepackt und gewürgt habe. Er habe keine Luft bekommen. Daraufhin habe sein Bruder C. ihm geholfen (BA pag. 13-01-0001 f.; 13-01-0030, -0038).
b) In der Einvernahme an der Hauptverhandlung vom 15. November 2022 bestätige A. seine bisherigen Aussagen. (TPF pag. 3.730.010 f.)
4.2.3.6 Anlässlich der Einvernahme bei der Bundesanwaltschaft vom 18. August 2021 sagte B. aus, dass sein Sohn A. wahrscheinlich erstickt wäre, wenn sein Bruder C. ihm nicht zu Hilfe gekommen wäre. (BA pag. 13-03-0010, -0015)
4.3 Würdigung
4.3.1 Unbestrittener Sachverhalt
Unbestritten ist, dass C. seinem Bruder zu Hilfe eilte, als dieser vom Grenzwachtbeamten F. um den Hals gepackt und zu Boden geführt wurde. Unbestritten sind sodann die Verletzungen von F. (vgl. E. 5.2.1).
4.3.2 Bestrittener Sachverhalt
Strittig ist einzig, ob C. den Grenzwachtbeamten beim Zollausgang anrempelte und seinen Körper gegen dessen ausgestreckte Hand drückte. Sodann ist Beweisthema, ob C. den Grenzwachtbeamten F. daraufhin an den Kopf griff, dessen Hals packte, ihm den Kehlkopf zusammendrückte, mit der Hand ins Gesicht schlug, seine Finger in den Unterkiefer grub und daraufhin mit dem Würgen und Schlagen fortsetzte, was gemäss Anklageschrift zu den diagnostizierten Verletzungen führte.
4.3.3 Beweiswürdigung
Beweismässig ist erstellt, dass F. seiner Kollegin E. via Zollausgang zu Hilfe eilte, als diese in der Ankunftshalle A. anhielt. Aufgrund der Videoaufnahmen ist erwiesen, dass C. den Grenzwachtbeamten F. beim Zollausgang weder angerempelt noch tätlich angegriffen hat, noch dass er seinen Körper gegen die offene Hand von F. gedrückt hat. Die Videoaufnahmen belegen, dass F. A. von hinten in den Würgegriff nahm, worauf dieser keine Luft mehr bekam. Auch F. bestätigte, dass A. gesagt habe, dass er keine mehr Luft kriegte (BA pag. 12-01-0004). In diesem Moment griff C. ins Geschehen ein (BA pag. 13-03-0015). Den Videoaufnahmen ist nicht zu entnehmen, dass er F. körperlich berührt, geschlagen oder an dessen Kopf und Hals gegriffen hat, da sich das Geschehen hinter eine Trennwand verschob. Als Nachweis für das inkriminierte Tatgeschehen in diesem Bereich, wonach C. den Grenzwachtbeamten F. im Kopf- und Halsbereich tätlich angegriffen haben soll, stehen keine Videoaufnahmen zur Verfügung. Als Beweismittel stehen einzig die Aussagen der Grenzwachtbeamten F., E. und G. sowie diejenigen von C. zur Verfügung. Vergleicht man die Aussagen, kommt das Gericht zum Schluss, dass die Realitätskriterien in den Schilderungen der Grenzwachtbeamten mehr ausgeprägt sind, als diejenigen von C. Sie sagen deckungsgleich aus, dass C. auf F. losgegangen sei. Der Grenzwachtbeamte F. schilderte detailreich, wie C. nach seinem Kopf griff, seinen Hals packte und den Kehlkopf zusammendrückte, ihm auf die linke Hals- und Gesichtshälfte schlug und mit den Fingern an seinen Kiefer griff. Seine Aussagen vermögen zu überzeugen, da sie im Kern immer gleichbleibend die Ereignisse nachvollziehbar und anschaulich darlegen. Für die Glaubhaftigkeit der Aussagen von F. spricht auch, dass sie sich objektivieren lassen. Er war nach dem Vorfall vom 22. Januar 2021 gleichentags in der O. AG in ärztlicher Behandlung. Gemäss ärztlichem Attest von Assistenzarzt I. wurden bei F. unter anderem multiple Schürfwunden im Gesicht und Würgemale am Hals festgestellt (BA pag. 05-01-0015). Die diagnostizierten Verletzungen stimmen mit dem von F. geschilderten Tathergang überein und ergeben ein in sich stimmiges Gesamtbild. Die Aussage von C., wonach er F. lediglich geschubst haben will, ist aufgrund des eben ausgeführten widerlegt. Ausserdem stellte er
nie in Abrede, dass er F. die Verletzungen zugefügt haben soll. Für das Gericht ist daher erwiesen, dass C. den Grenzwachtbeamten F. angegriffen (an den Kopf greifen; am Hals packen; den Kehlkopf zusammendrücken; mit der Hand auf das Gesicht schlagen; mit dem Finger in den Unterkiefer drücken; würgen) hat. Er hat ihm dadurch die Verletzungen (Schürfwunden im Gesicht, Würgemale am Hals, Distorsionstrauma) zugefügt. Beweismässig ist der angeklagte Sachverhalt in der Ankunftshalle erstellt.
4.4 Subsumtion
In objektiver Hinsicht ist erwiesen, dass der Beschuldigte den Grenzwachtbeamten F. im Rahmen der Festnahme von A. tätlich angriff. Die von C. vorgenommenen Handlungen haben die erforderliche Intensität, um tatbestandsmässig zu sein. Das objektive Tatbestandsmerkmal der Hinderung einer Amtshandlung durch einen tätlichen Angriff ist gemäss Art. 285 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
C. hat dem Grenzwachtbeamten F. durch den tätlichen Angriff Verletzungen zugefügt. Die objektiven Tatbestandsmerkmale von Art. 123 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
Wie nachfolgend noch aufzuzeigen sein wird (E. 5.6.3), ist C. freizusprechen. Aufgrund des Ausgangs des Verfahrens kann daher offen bleiben, ob der subjektive Tatbestand jeweils erfüllt ist.
4.5 Nichtigkeit der Amtshandlung
4.5.1 Leidet eine Amtshandlung an einem Nichtigkeitsgrund, liegt keine Amtshandlung im Rechtssinne vor, was die Tatbestandsmässigkeit ausschliesst. Nichtigkeit einer Amtshandlung besteht gemäss Evidenztheorie bei Vorliegen eines schwerwiegenden Mangels, der offensichtlich oder zumindest leicht erkennbar ist. Gemäss Lehre und Rechtsprechung sollten gesetzeswidrige Festnahmen, die den Tatbestand der Freiheitsberaubung erfüllen, als Nichtige Amtshandlungen im Sinne von Art. 285
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
4.5.2 Beweismässig ist erstellt, dass A. gegenüber der Grenzwachtbeamtin E. nicht tätlich wurde (E. 5.2.4.3). Es bestand somit kein rechtfertigender Anlass für den Grenzwachtbeamten F., A. von hinten in den Würgegriff zu nehmen und ihn zu Boden zu führen. A. schrie mehrmals, dass er keine Luft bekomme und drohte vermeintlich zu ersticken. Die Zwangsmassnahme von F. war nicht nur materiell rechtswidrig, sondern angesichts der auf dem Spiel stehenden Rechtsgüter (Schutz der staatlichen Funktion; Leib und Leben) eindeutig unverhältnismässig, zumal es bei der Zollkontrolle lediglich um eine Ordnungsbusse ging (E. 4.3.1). Unter diesen Umständen war die Amtshandlung schwerwiegend mangelhaft. Ausser Frage steht, dass C. angesichts der vermeintlich lebensbedrohlichen Situation keine Zeit blieb, sich mittels eines Rechtsmittels gegen die rechtswidrige Amtshandlung zur Wehr zu setzen. Es handelt sich daher um eine nichtige Amtshandlung, was die Tatbestandsmässigkeit ausschliesst.
4.6 Notwehrhilfe
4.6.1 Wird jemand ohne Recht angegriffen oder unmittelbar bedroht, so ist der Angegriffene oder jeder andere berechtigt, den Angriff in einer den Umständen angemessenen Weise abzuwehren (Art. 15
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 15 - Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 16 - 1 Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine. |
|
1 | Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine. |
2 | Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 15 - Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 16 - 1 Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine. |
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1 | Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine. |
2 | Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 16 - 1 Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine. |
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1 | Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine. |
2 | Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable. |
4.6.2 Der Grenzwachtbeamte F. griff den Beschuldigten A. rechtswidrig und unverhältnismässig an. A. befand sich im Würgegriff von F. und bekam keine Luft. Unter diesen Umständen war es gerechtfertigt und angemessen, dass C. helfend eingriff und seinen Bruder vom Würgegriff befreite. C. handelte in Notwehrhilfe (Art. 15
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 15 - Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 16 - 1 Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine. |
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1 | Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine. |
2 | Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable. |
4.6.3 Im Ergebnis ist C. freizusprechen vom Vorwurf der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
5. B.
5.1 Anklagevorwurf
Der Anklagevorwurf hängt unmittelbar mit dem Sachverhaltskomplex zwischen A. und der Grenzwachtbeamtin E. zusammen (vgl. E. 4.1).
Die Bundesanwaltschaft wirft B. vor, er sei während einer Zollkontrolle beim Zollausgang zwischen die Grenzwachtbeamtin E. und A. gegangen. Er sei auf E. losgegangen und habe angefangen, sie zu schubsen und zu schlagen, woraufhin sie versucht habe, ihn mit dem linken Arm von sich wegzudrücken. Mit der rechten Hand habe sie den Mehrzweckstock hervorgeholt. Als A. vom Grenzwachtbeamten F. weggenommen worden sei, habe er E. weiterhin mit den Händen gestossen und geschlagen. Ausserdem habe er mit den Füssen gegen sie gekickt, woraufhin sie ihn in den Kontrollgriff genommen und auf den Boden gezogen habe. Er habe sich dagegen gewehrt, weshalb sie mit ihren Knien auf den Boden geknallt sei. Daraufhin sei B. am Boden gesessen und habe sich weiterhin gewehrt, als sie ihm Handfessel habe anlegen wollen. B. habe mehrfach seine Arme weggezogen und sich mehrfach von ihr losgerissen, woraufhin E. ihn mit Hilfe vom Grenzwachtbeamten G. an die Wand habe drücken können, um ihn definitiv mit Handfesseln fixieren zu können. Er habe am Boden sitzend immer wieder die Hände von E. weggeschlagen und versucht aufzustehen.
Die Anklage wirft B. in diesem Konnex weiter vor, er habe durch sein gewalttätiges Verhalten E. unter anderem multiple oberflächliche Schürfwunden an den Händen und Armen und eine Prellung am Knie zugefügt. B. habe wissentlich und willentlich gehandelt, indem er mit Gewalt auf den Körper von E. eingewirkt habe. Er habe ihr dadurch bewusst Verletzungen zufügen wollen, bzw. diese zumindest als Folge seines Verhaltens billigend in Kauf genommen.
5.2 Beweismittel
5.2.1 Arztberichte
Gemäss Arztzeugnis von Assistenzarzt I. vom 22. Januar 2021 erlitt E. während der Zollkontrolle multiple oberflächliche Schürfwunden an den Händen und Armen sowie eine Prellung am linken Knie. Sie war zu 100 % während drei Arbeitstagen arbeitsunfähig (BA pag. 05-01-0016 f.).
Auf die übrigen Arztberichte vom 25. Februar 2021, 7. Mai 2021 und 21. April 2022 (BA pag. 12-02-0031, 12-02-0037; TPF pag. 3.510.008 f.) wird, sofern von Relevanz, im einschlägigen Kontext eingegangen.
5.2.2 Videoaufnahmen
Im Videomaterial mit dem Titel «Ankunft 2 Mitte» ist zu sehen, wie sich B. mit offenen Händen zwischen die Grenzwachtbeamtin E. und A. stellt. B. verhält sich die ganze Zeit passiv. Ein körperlicher Kontakt zwischen der Grenzwachtbeamtin und B. ist in dieser Phase des Geschehens nicht ersichtlich (Sequenz 04:39 bis 04:44 [Zeitstempel 10:54:42 Uhr bis 10:54:46 Uhr] betreffend die Anklagepunkte 1.2.1 und 1.3.1). Daraufhin greift die Grenzwachtbeamtin E. B. mit dem rechten Arm von hinten um den Hals. B. verhält sich passiv, worauf E. und der Grenzwachtbeamte G. ihn zu Boden führen. Die Grenzwachtbeamtin schlägt in diesem Moment ohne die Einwirkung von B. mit ihren Knien auf dem Boden auf. B. werden Handfesseln angelegt und er wird an eine Wand gesetzt. Er sitzt regungslos mit dem Rücken zur Wand und seine Hände sind hinten gefesselt. Er lässt die ganze Verhaftung widerstandslos über sich ergehen. (Sequenz 04:42 bis 06:42 [Zeitstempel 10:54:44 Uhr bis 10:56:44 Uhr]).
5.2.3 Aussagen und Wahrnehmungsberichte
5.2.3.1 a) Anlässlich der Einvernahme bei der Kantonspolizei Zürich vom 22. Januar 2021 sagte E. aus, sie habe wegen A. den Mehrzweckstock gezogen. B. habe begonnen sie zu schubsen. B. habe dann versucht, sie zu stossen und zu kicken. Sie habe B. in den Kontrollgriff genommen und auf den Boden hinuntergezogen. Da er sich gewehrt habe, sei sie ziemlich heftig mit dem Knie auf den Boden gestossen (BA pag. 12-02-0002, -0004).
b) In der Einvernahme bei der Bundesanwaltschaft vom 1. Juni 2021 wiederholte die Grenzwachtbeamtin als Zeugin ihre Aussagen im Wesentlichen (BA pag. 12-02-0011, -0029). Auch ihre Darstellungen im Wahrnehmungsbericht vom 24. Januar 2021 korrespondieren im Wesentlichen mit ihren Aussagen. Sie führte ergänzend aus, dass sie durch B. mehrfach gestossen und geschlagen worden sei (BA pag. 12-02-0008 f.).
5.2.3.2 Der Grenzwachtbeamte F. sagte am 22. Januar 2021 bei der Kantonspolizei Zürich als Auskunftsperson aus, dass B. bei A. und E. angekommen sei. Er habe sehen können, wie E. von B. und A. bedrängt worden sei. Sie habe dann den Mehrzweckstock gezogen (BA pag. 12-01-0003 ff.).
5.2.3.3 Der Grenzwachtbeamte G. sagte am 2. Juni 2021 bei der Bundesanwaltschaft als Zeuge aus, dass E. in einem Handgemenge, in einer Rangelei, mit B. gewesen sei. Er sei ihr sofort zur Hilfe geeilt. Er habe ihr geholfen, die Person zu kontrollieren. Er meine sich zu erinnern, dass er B. die Handfesseln angelegt habe. Er wisse aber nicht mehr, ob er das gewesen sei oder zusammen mit E. Den zeitlichen Rahmen könne er nicht mehr sagen, wie lange er dort gewesen sei, bis er zu F. gegangen sei. Auf die Frage, von wem und wie E. attackiert worden sei, sagte er aus, dass sie mit B. in einem Gerangel gewesen sei. Zum Gerangel könne er nichts mehr sagen, es sei so dynamisch gewesen und zu schnell gegangen. Er könne nicht mehr sagen, wer in welcher Position gewesen sei und wer welchen Griff gehabt habe (BA pag. 12-03-0015 f.).
5.2.3.4 a) Anlässlich der Einvernahme bei der Bundesanwaltschaft vom 18. August 2021 sagte der Beschuldigte aus, dass er zwischen E. und A. gegangen sei, weil er nicht gewollt habe, dass sie seinen Sohn angreife. In diesem Moment habe man ihn gepackt, die Hände nach hinten gedrückt und ihn auf den Boden gezwungen. Er habe niemanden angegriffen (BA pag. 13-03-0010, -0015).
b) In der Einvernahme an der Hauptverhandlung vom 15. November 2022 bestätige er seine bisherigen Aussagen (TPF pag. 3.730.011).
5.2.3.5 In der Einvernahme bei der Bundesanwaltschaft vom 19. August 2021 sagte A. aus, dass sein Vater B. zwischen ihn und E. gekommen sei. Auf Vorhalt einer Videosequenz von der Ankunftshalle (Titel: «Ankunft 2 Mitte», Sequenz 04:20 bis 09:58 [bzw. Zeitstempel 10:54:22 Uhr bis 11:00:00 Uhr]) sagte er aus, dass die zwei Grenzwachtbeamten seinen Vater zu Boden gebracht hätten. Er habe gehört, wie er geschrien habe (BA pag. 13-01-0035, -0037).
5.3 Würdigung
5.3.1 Unbestrittener Sachverhalt
Unbestritten ist, dass sich B. zwischen seinen Sohn A. und die Grenzwachtbeamtin E. stellte. Sie nahm B. in den Kontrollgriff, um ihn zu verhaften. Die Grenzwachtbeamtin und B. gingen zu Boden. In diesem Moment stiess sie mit den Knien auf dem Boden auf. B. wurden durch E. und den Grenzwachtbeamten G. Handschellen angelegt. Daraufhin wurde er am Boden an eine Wand gesetzt.
5.3.2 Strittiger Sachverhalt
Vorliegend ist einzig strittig, ob B. die Grenzwachtbeamtin E. geschubst, geschlagen, mit den Händen gestossen und mit den Füssen gekickt hat, was gemäss Anklageschrift zu den diagnostizierten Verletzungen geführt haben soll. Sodann ist strittig, ob er sich am Boden sitzend gegen die Verhaftung wehrte, indem er sich von ihr losriss, ihre Hände wegschlug und mehrfach versuchte aufzustehen.
5.3.3 Beweiswürdigung
Vorab ist festzustellen, dass zum inkriminierten Vorfall nur wenige Aussagen bestehen. Hauptbeweismittel sind die Videoaufnahmen. Bei den Aussagen der Grenzwachtbeamtin E. fällt auf, dass ihre Aussagen, wonach sie tätlich angegriffen worden sei, durch die Aussagen der in unmittelbarer Nähe befindlichen Grenzwachtbeamten F. und G. keine Bestätigung finden. Aufgrund der Videoaufnahmen ist hingegen erstellt, dass B. mit offenen Händen, jedenfalls passiv, vor E. stand, als sie den Mehrzweckstock zog. Die Videoaufnahmen zeigen nicht, dass er, wie angeklagt, «auf E. losging und anfing, sie zu schubsen und zu schlagen». Schliesslich zeigen sie auch nicht, dass B., wie vorgeworfen, «E. weiterhin mit den Händen stiess, sie schlug, mit den Füssen gegen sie kickte, versuchte, mit den Händen gegen sie anzugehen». Beweismässig ist weiter erstellt, dass die Grenzwachtbeamtin B. von hinten um den Hals in den Kontrollgriff nahm und ihn mit Hilfe des Grenzwachtbeamten G. zu Boden zog. Als E. zu Boden ging, stürzte sie ohne die Einwirkung und Gegenwehr von B. mit dem Knie auf den Boden. Die beiden Beamten legten ihm Handfesseln an und setzen ihn danach mit dem Rücken zur Wand auf. Die Hände von B. waren auf seinem Rücken in Handfesseln. Die Aussagen von E., wonach sie tätlich angegriffen worden sei, finden somit weder durch die Aussagen der übrigen Grenzwachtbeamten noch durch die Videoaufnahmen Bestätigung. Der Videoaufnahme ist nicht zu entnehmen, dass sich B. gegen die Verhaftung mit einem «Aufstossen» oder dergleichen gewehrt hätte. Ebenso zeigt die Videoaufnahme nicht, dass B., wie angeklagt, «am Boden sitzend immer wieder die Hände von E. wegschlug», ihr «mehrfach die Arme wegzog», sich «mehrfach von ihr losriss» oder sich von ihr weggedreht hätte. Aktenmässig erstellt ist, dass die Hände von B., als er sitzend auf dem Boden war, mit Handschellen fixiert hinter seinem Rücken waren. Es war B. mithin nicht möglich, mit seinen Händen irgendwelche «Abwehrbewegungen» wie Schubsen, Losreissen etc. vorzunehmen. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass aufgrund der Videoaufnahmen – entgegen anderslautenden Angaben von E. – beweismässig erstellt ist, dass weder eine physische Einwirkung seitens B. auf den Körper von E. noch eine unmittelbare körperliche Aggression gegen sie stattfand.
5.3.4 Beweisergebnis
Die oben vorgenommene Beweiswürdigung ergibt, dass der angeklagte Sachverhalt eines tätlichen Angriffs und dadurch eine Hinderung der Amtshandlung von B. gegenüber E. nicht rechtsgenüglich erstellt ist. Ebenso wenig wurden die diagnostizierten Verletzungen von E. durch B. verursacht.
5.4 B. ist freizusprechen vom Vorwurf der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
5.5 Was den Würdigungsvorbehalt (Hinderung einer Amtshandlung) anbelangt (vgl. E. 1.4), so ist mit Blick auf den Anklagegrundsatz festzuhalten, dass die Anklage nicht den Tatvorwurf erhebt, B. habe die Amtshandlungen in zeitlicher Hinsicht erschwert und damit gehindert. Ein Schuldspruch würde somit in objektiver Hinsicht über den in der Anklage umgrenzten Tatvorwurf (Tätlichkeit während einer Amtshandlung) hinausgehen. Sodann umschreibt die Anklage auch in subjektiver Hinsicht nicht, ob B. beabsichtigt habe, die Amtshandlung von E. zu hindern. Unter diesen Umständen wäre ein Schuldspruch wegen Art. 286
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422 |
5.6 Beschimpfung
5.6.1 Anklagevorwurf
Die Bundesanwaltschaft wirft B. weiter vor, er habe E. am 22. Januar 2021 am Flughafen Zürich, nachdem sie ihn nach der Fixierung vom Boden aufgestellt habe, zu ihr gesagt, sie sei eine Schlampe und er werde sie kaputt machen. Er habe gewusst, dass er die Grenzwachtbeamtin durch seine Äusserungen abwerten und sie in ihrer Würde, ein ehrbarer Mensch zu sein, herabsetzen würde. Er habe dies gewollt bzw. nahm dies als Folge seines Verhaltens zumindest billigend in Kauf.
5.6.2 Beweismittel
5.6.2.1 a) E. sagte am 22. Januar 2021 bei der Kantonspolizei Zürich aus, B. habe sie im Rahmen der Verhaftung wortwörtlich als Schlampe bezeichnet und dass er sie kaputt machen werde (BA pag. 12-02-0005).
b) Dem Wahrnehmungsbericht von E. vom 24. Januar 2021 ist zu entnehmen, dass B. sie verflucht und die Wortwahl benutzt habe: «Du Schlampe, ich mache dich kaputt!» (BA pag. 12-02-0009).
c) Am 1. Juni 2021 sagte E. bei der Bundeanwaltschaft aus, dass B. sie während der ganzen Aktion als Schlampe bezeichnet habe (BA pag. 12-02-0018; 12-02-0021).
5.6.2.2 F. sagte am 22. Januar 2021 bei der Kantonspolizei Zürich aus, C. habe ihm gesagt: «Ich mache dich fertig.» (BA pag. 12-01-0004; 12-01-0007). Anlässlich der Einvernahme bei der Bundesanwaltschaft vom 1. Juni 2022 sagte er gleichbleibend aus (BA pag. 12-01-0022).
5.6.2.3 Anlässlich der Einvernahme bei der Bundesanwaltschaft vom 2. Juli 2021 verneinte G. die Frage, ob er gehört habe, von wem und wie E. beschimpft worden sei (BA pag. 12-03-0016).
5.6.2.4 a) In der Einvernahme bei der Kantonspolizei Zürich vom 22. Januar 2021 sagte B. auf die Frage, ob er E. als «Schlampe» beschimpft habe, aus, dass er das sicher nicht gesagt habe (BA pag. 13-03-0003).
b) In der Hauptverhandlung vom 15. November 2022 bestritt er den Anklagevorwurf. Er sagte aus, dass seine Deutschkenntnisse nicht so weit seien, dass er Schimpfwörter hätte sagen können (TPF pag. 3.730.012).
5.6.2.5 Im Videomaterial mit dem Titel «Ankunft 2 Mitte» ist zu sehen, wie B. mit gefesselten Händen auf dem Rücken in der Ankunftshalle regungslos an der Wand sitzt. Er verhält sich passiv. E. und der Grenzwachtbeamte G. packen B. an seinen Oberarmen und sind dabei, ihn aufzustellen und abzuführen. Es ist nicht zu sehen, dass B. mit E. kommunizieren oder emotional aufgebracht wirken würde (Sequenz 09:49 bis 09:56; [Zeitstempel 10:59:51 Uhr bis 10:59:58 Uhr]).
5.6.3 Beweiswürdigung
Das Gericht konnte sich anlässlich der Hauptverhandlung davon überzeugen, dass der Beschuldigte kaum Deutsch spricht. Es erscheint daher nicht plausibel, dass er ausgerechnet in der Hektik seiner Verhaftung die Grenzbeamtin in einer ihm nicht geläufigen Sprache beleidigt haben soll. Die Aussage von B., dass er das inkriminierte Schimpfwort aufgrund seiner schlechten Deutschkenntnisse gar nicht hätte sagen können, vermag daher zu überzeugen. Vor allem ist der Umstand hervorzuheben, dass mehrere Grenzwachtbeamte in unmittelbarer Nähe von E. standen und von der Beschimpfung nichts mitbekommen haben. So ist in keinem Wahrnehmungsbericht der in der Ankunftshalle anwesenden Grenzwachtbeamten F., G., J., K. und L. erwähnt, dass sie die Beschimpfung gehört hätten. Aber auch ein weiterer Beweis spricht gegen die Sachverhaltsschilderungen von E. So soll C. dem Grenzwachtbeamten F. gesagt haben, dass er ihn fertig machen werde. Dass aber sowohl C. wie auch B. die nahezu selbe Bemerkung gemacht haben sollen, erscheint höchst unwahrscheinlich. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass E. die Bemerkung von C. wahrgenommen und fälschlicherweise auf sich bezogen hat. Schliesslich ist auf den Videoaufnahmen nicht ersichtlich, dass B. zu E. Kontakt sucht oder emotional besonders aufgeregt wirkt, was ebenfalls dagegen spricht, dass er sie beschimpft haben soll.
Zusammenfassend ist der angeklagte Sachverhalt nicht rechtsgenüglich erstellt. In der Gesamtbetrachtung summieren sich signifikante Zweifel an der Täterschaft von B. Für das Gericht bestehen unüberwindliche Zweifel daran, dass die tatsächlichen Voraussetzungen der angeklagten Tat erfüllt sind. Deshalb ist in dubio pro reo von der für den Beschuldigten günstigeren Sachlage auszugehen (Art. 10 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
5.6.4 B. ist freizusprechen vom Vorwurf der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
|
1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
6. D.
6.1 Anklagevorwurf
Die Bundesanwaltschaft wirft D. vor, sie sei während einer Zollkontrolle beim Zollausgang dazwischen gegangen, als ein Grenzwachtbeamter und ein Mitarbeiter des Flughafens C. in Handfesseln hätten abführen wollen. Sie sei rund 6 Sekunden am rechten Arm von C. gehangen bzw. habe daran gezogen. Dadurch habe sie bewirkt, dass der Grenzwachtbeamte mit C. habe stehen bleiben müssen. Sodann sei sie ohne Einwirkung von Dritten zu Boden gegangen und sei liegen geblieben, woraufhin sie vom Grenzwachtbeamten J. und einem Betreuer des Flughafens habe betreut werden müssen. Daraufhin sei sie zu A. gegangen, welcher am Boden gelegen sei. Sie habe die Grenzwachtbeamten aktiv an der Verhaftung von A. hindern wollen, indem sie die Beamten attackiert habe. Sie habe mehrfach versucht, die Grenzwachtbeamten wegzustossen, zu klammern und zu schlagen, woraufhin sie von den Grenzwachtbeamten J. und L. habe zurückgehalten werden müssen.
Die Bundesanwaltschaft legt der Beschuldigten eventualiter zur Last, sie habe die Grenzwachtbeamten an einer Amtshandlung gehindert, welche innerhalb ihrer Amtsbefugnisse gelegen habe. Sie habe gewollt bzw. zumindest billigend in Kauf genommen, dass sie mit ihrem Verhalten die Grenzwachtbeamten an der Ausübung einer beruflichen Pflicht behindern würde.
6.2 Beweismittel
6.2.1 Videoaufnahmen
Das Videomaterial mit dem Titel «Zollausgang» zeigt, dass ein Grenzwachtbeamter und ein Mitarbeiter des Flughafens C. in Handfesseln in die Zollhalle abführen wollen, als D. dazwischen geht. Sie ist sichtlich aufgeregt und möchte mit ihrem Sohn C. sprechen. Sie hängt während rund 6 Sekunden am rechten Arm ihres Sohnes. Der Grenzwächter bleibt stehen, ohne aber zu intervenieren. (Sequenz 01:59 bis 02:26 [Zeitstempel 10:55:14 Uhr bis 10:55:41 Uhr]). D. gestikuliert weiter mit beiden Händen. Als die Grenzwächter ihren Sohn mitnehmen wollen, fällt sie nach hinten weg und liegt mit dem Rücken auf dem Boden. Sie richtet sich mit Hilfe von einem Grenzwachtbeamten und eines Mitarbeiters des Flughafens auf und fällt sogleich wieder zu Boden. (Sequenz 02:26 bis 02:35 [Zeitstempel 10:55:41 Uhr bis 10:55:49 Uhr]) Als D. aufsteht geht sie zur Verhaftung von A., wobei zwei Grenzwachtbeamte sie dabei hindern wollen. Auf der Aufnahmesequenz ist abschliessend zu sehen, wie der Reihe nach die in Handschellen gelegten Beschuldigten A., C. und B. von den Grenzwachtbeamten abgeführt werden. (Sequenz 02:35 bis 05:35 [Zeitstempel 10:55:49 Uhr bis 10:58:49 Uhr]).
6.2.2 Aussagen der Grenzwachtbeamten
6.2.2.1 a) In der Einvernahme bei der Kantonspolizei Zürich vom 22. Januar 2021 sagte E. aus, D. sei in die Knie gegangen und habe «ein Zusammenbrechen» vorgespielt. Sie habe dann versucht mitzuwirken (BA pag. 12-02-0003, -0005).
b) In der Einvernahme bei der Bundesanwaltschaft vom 1. Juni 2021 sagte die Grenzwachtbeamtin E. aus, dass D. am Boden zusammengebrochen sei. Sie habe «unmittelbar» danach wieder angefangen, mit Tritten und Schubsen auf die Grenzwärter einzuwirken (BA pag. 12-02-0018).
6.2.2.2 Auf die Aussagen der direkt beteiligten Grenzwachtbeamten G., J., M. und L. wird, soweit von Relevanz, im einschlägigen Sachkontext eingegangen (vgl. E. 7.3.3).
6.2.3 Aussagen der Beschuldigten
a) In der Konfrontationseinvernahme bei der Bundesanwaltschaft vom 2. Juni 2021 sagte D. auf Vorhalt einer Videosequenz beim Zollausgang (Titel: «Zollausgang»; Sequenz 04:13 bis 05:13 [Zeitstempel 10:57:28 Uhr bis 10:58:27 Uhr]) aus, dass sie nach ihrem Zusammenbruch aufgestanden sei. Als sie dann C. und A. auf dem Boden habe liegen sehen, habe sie einfach für ihre Kinder da sein wollen. Sie habe aber niemanden geschlagen. Sie sei zu C. gegangen um ihm zu sagen, dass er mit den Beamten nicht diskutieren solle (BA pag. 13-01-0009, -0018, -0021).
b) In der Einvernahme an der Hauptverhandlung vom 15. November 2022 bestätige sie ihre bisherigen Aussagen (TPF pag. 3.730.014).
6.3 Würdigung
6.3.1 Unbestrittener Sachverhalt
Unbestritten ist, dass D. zu ihrem Sohn C. ging, als dieser verhaftet wurde. Daraufhin ging sie ohne Einwirkung zweimal zu Boden, woraufhin sie von den Grenzwachtbeamten betreut wurde. Daraufhin ging sie zur Verhaftung von A.
6.3.2 Bestrittener Sachverhalt
Strittig ist einzig, ob D. die Grenzwachtbeamten im Rahmen der Verhaftung von C. behinderte, indem sie 6 Sekunden an seinem Arm hing und danach zu Boden ging. Sodann ist strittig, ob sie die Grenzwachtbeamten im Rahmen der Verhaftung von A. attackierte, mehrfach versuchte wegzustossen, zu klammern und zu schlagen.
6.3.3 Beweiswürdigung
Dass D. während der Verhaftung von C. rund 6 Sekunden an dessen rechten Arm gehangen und bewirkt haben soll, dass die Beamten hätten stehen bleiben müssen, lässt sich weder den Aussagen der Grenzwachtbeamten noch den Wahrnehmungsberichten oder der Anzeige der EZV entnehmen. Einziges Beweismittel sind die Videoaufnahmen. Aufgrund der Videosequenz vom Zollausgang ist erstellt, dass D. auf ihren Sohn C., welcher abgeführt wurde, zuging und während rund 6 Sekunden am Arm ihres Sohnes hing, ohne dass sie auf die Grenzwachtbeamten körperlich eingewirkt hätte. Die Grenzwachtbeamten schritten nicht ein. Den Videoaufnahmen ist ausserdem nicht zu entnehmen, dass sie dadurch den Amtsbetrieb behindert hätte. Sie machte im Gegenteil glaubhaft geltend, dass sie ihrem Sohn lediglich sagte, er solle mit den Beamten nicht diskutieren. Sie hatte somit nicht die Absicht, die Grenzwachtbeamten in ihrer Amtshandlung zu behindern.
Daraufhin ging D. ohne Einwirkung von Drittpersonen zu Boden. Bei den Aussagen von E. fällt auf, dass sie diesen Vorfall unterschiedlich schilderte. So brachte sie zunächst bei der polizeilichen Einvernahme vor, dass D. das Zusammenbrechen bloss gespielt habe. Bei der Bundesanwaltschaft räumte sie immerhin ein, dass sie nicht genau wisse, ob der Zusammenbruch effektiv gespielt worden sei oder nicht. Es sei lediglich eine Interpretation ihrerseits gewesen (BA pag. 12-02-0021). Aufgrund der Videoaufnahmen ist hingegen einwandfrei erstellt, dass D. während der Verhaftung ihres Sohnes A. zwei Mal zu Boden ging und während mehrerer Sekunden auf dem Rücken liegen blieb, ohne dass sie dabei gegen die Grenzwachtbeamten tätlich geworden wäre. Vorliegend ist nicht ersichtlich, inwiefern dadurch D. die Verhaftung von A. hätte behindern wollen, standen doch mehrere Grenzwachtbeamte (F., E., G., J., M., L.) gleichzeitig im Einsatz, welche ohne Weiteres getrennt voneinander die Verhaftung und Betreuung hätten vornehmen können. Es liegen auf jeden Fall keine Beweise vor, wonach sie den Zusammenbruch vorgetäuscht hätte. Für einen tatsächlichen Zusammenbruch sprechen aber vor allem die Aussagen der Grenzwachbeamten M., L. und G., welche von einem Schwächeanfall ausgingen. Das war der Grund, warum sie laut den Grenzwachtbeamten schwer amtend in Seitenlage gebracht und der Rettungsdienst alarmiert worden sei (BA pag. 12-06-0001; 12-03-0002 ff.). Die Beobachtungen der Grenzwachtbeamten sprechen eindeutig gegen einen simulierten Zusammenbruch. Auch die Aussagen von J., «dass sie wieder zu sich» gekommen sei (BA pag. 12-05-0001) belegen, dass sie phasenweise ohne Bewusstsein war. Zusammenfassend bestehen keine Zweifel, dass D. während der Verhaftung ihres Sohnes einen Zusammenbruch erlitt. In subjektiver Hinsicht schliesst der medizinische Vorfall (Wegtreten, schwer atmend am Boden liegen, siehe obige Ausführungen der Aussagen von Grenzwachtbeamten) einen Vorsatz mit Bezug auf eine Behinderungshandlung aus.
Aufgrund der Videoaufnahmen ist weiter erstellt, dass D. nach dem Zusammenbruch aufstand und sich zu A. begab. Die Beschuldigte führte mehrmals aus, sie habe die Beamten nie tätlich angegriffen (BA pag. 13-01-0015; 13-01-0019). Bei den Aussagen von E. fällt hingegen auf, dass sich diese im Verlaufe des Verfahrens zunehmend zuspitzten und sie die Beschuldigte immer mehr belastete. So sagte sie bei der Kantonspolizei Zürich vom 22. Januar 2021 aus, «die Dame habe dann auch noch versucht mitzuwirken». Bemerkenswert ist, dass E. in ihrem Wahrnehmungsbericht vom 24. Januar 2021 D. nur im Zusammenhang mit dem angeblich simulierten Zusammenbruch erwähnte (BA pag. 12-02-0009). Dass sie die Verhaftung gehindert hätte, indem sie die Grenzwachtbeamten, attackiert, weggestossen, geklammert oder geschlagen hätte, ist keine Rede. Im Gegenteil erwähnt sie in ihrem Bericht ausdrücklich, dass B. und seine Söhne äussert aggressiv gewesen seien – also offensichtlich nicht die Mutter, ansonsten sie wohl auch erwähnt worden wäre. Schliesslich führte sie anlässlich ihrer Zeugeneinvernahme bei der Bundesanwaltschaft vom 1. Juni 2021 erstmals aus, dass D. am Boden zusammengebrochen sei. Sie habe «unmittelbar» danach wieder angefangen, mit Tritten und Schubsen auf die Grenzwächter einzuwirken (BA pag. 12-02-0018). Diese Aussage ist durch die Videoaufnahmen eindeutig widerlegt. Aufgrund der Videoaufnahmen ist einwandfrei erstellt, dass unmittelbar nach dem Zusammenbruch keinerlei Tätlichkeiten durch D. gegen die Grenzwachtbeamten ersichtlich sind. Gesamthaft betrachtet summieren sich daher in den Aussagen von E. signifikante Widersprüche. Ihre Sachverhaltsschilderungen vermögen daher nicht zu überzeugen. Was das weitere Geschehen bei der Verhaftung von A. anbelangt, so sind die Videoaufnahmen zu undeutlich, als dass sich darauf erkennen liesse, was D. genau gemacht haben soll, zumal sich ein Teil des Geschehens hinter einer Trennwand ereignete. Jedenfalls ist nicht zu erkennen, dass D. die Grenzwachtbeamten attackiert, weggestossen, geklammert oder geschlagen hätte.
Zusammenfassend ist der Nachweis, dass D. die Grenzwachtbeamten tätlich angegriffen oder bei den Verhaftungen behindert hätte, nicht erbracht. Der in der Anklageschrift geschilderte Sachverhalt ist nicht rechtsgenügend erstellt.
6.3.4 D. ist freizusprechen vom Vorwurf der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
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1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422 |
7. Verfahrenskosten
Aufgrund des Verfahrensausgangs sind die Kosten von der Eidgenossenschaft zu tragen (Art. 426 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
|
1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
8. Entschädigungen der amtlichen Verteidiger
8.1 Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung wird in Bundesstrafverfahren nach dem Anwaltstarif des Bundes – gemäss BStKR – festgesetzt (Art. 135 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. |
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1 | Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. |
2 | Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
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1 | Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
2 | Le remboursement des frais ne peut cependant excéder: |
a | pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif; |
b | pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique; |
c | pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14; |
d | le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure; |
e | 50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie. |
3 | En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers. |
4 | Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 14 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Les honoraires et débours s'entendent hors TVA. |
8.2 Das vorliegende Verfahren stellte in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht keine überdurchschnittlichen Anforderungen an die Verteidigung. Der Stundenansatz für die anwaltliche Tätigkeit ist daher praxisgemäss auf Fr. 230.-- sowie auf Fr. 200.-- für die Reisezeit festzusetzen (vgl. E. 7.1).
8.3
8.3.1 Mit Verfügung der Einzelrichterin vom 30. Juni 2022 wurde Rechtsanwältin Elif Sengül in Anwendung von Art. 130 lit. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |
|
a | la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours; |
b | il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion; |
c | en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire; |
d | le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel; |
e | une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
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1 | La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
a | en cas de défense obligatoire: |
a1 | si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, |
a2 | si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; |
b | si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. |
2 | La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. |
3 | En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 133 Désignation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. |
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1 | Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. |
1bis | La Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d'office à une autre autorité ou à un tiers.67 |
2 | Le choix du défenseur d'office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu.68 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 133 Désignation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. |
|
1 | Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. |
1bis | La Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d'office à une autre autorité ou à un tiers.67 |
2 | Le choix du défenseur d'office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu.68 |
8.3.2 Die Verteidigerin beantragt mit Kostennote vom 14. November 2022 die Ausrichtung eines Honorars von Fr. 9'590.21 (inkl. MWST), zuzüglich der Entschädigung für die Teilnahme an der Hauptverhandlung (TPF pag. 3.822.003, -005). Das geltend gemachte Honorar setzt sich aus einem Zeitaufwand von 31.16 Stunden Arbeitszeit zu einem Ansatz von Fr. 230.-- und 6 Stunden Reisezeit zu einem Ansatz von Fr. 200.--, Auslagen von Fr. 387.80 sowie der Mehrwertsteuer (7.7 %) von Fr. 685.68 zusammen. Der ausgewiesene Zeitaufwand erscheint, mit folgender Ausnahme, gerechtfertigt: Im Zeitaufwand werden versehentlich die Kosten für das Hotel von Fr. 148.-- aufgeführt. Diese Kosten werden im Rahmen der Auslagen berücksichtig. Die noch nicht geltend gemachten Kosten für die Teilnahme an der Hauptverhandlung vom 15. November 2022 sind von Amtes wegen mit Fr. 2’158.-- (inkl. MWST) zu berücksichtigen, da dieser Aufwand bei Einreichung der Kostennote nicht bekannt war. Darin enthalten sind das Honorar für die Hauptverhandlung von Fr. 1'840.-- (8 Stunden), für die Nachbesprechung von Fr. 115.-- (0.5 Stunden), die Auslagen von Fr. 203.-- (Kosten für das Mittag- und Nachtessen von Fr. 55.--, Hotelkosten von Fr. 148.--) sowie die Mehrwertsteuer.
8.3.3 Zusammengefasst ist das Honorar von Rechtsanwältin Elif Sengül auf Fr. 11'754.55 (inkl. MWST) festzusetzen (Honorar Fr. 10'323.35 [Arbeitsaufwand: 31.16 Stunden + 8 Stunden für die Hauptverhandlung + 0.5 Stunden für die Nachbesprechung; Übriger Aufwand: 6 Stunden für die Zugfahrt]; Auslagen von Fr. 590.-- und die MWST [7.7 %] von Fr. 840.--).
8.4
8.4.1 Mit Verfügung der Einzelrichterin vom 30. Juni 2022 wurde Rechtsanwältin Laura Jetzer in Anwendung von Art. 130 lit. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |
|
a | la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours; |
b | il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion; |
c | en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire; |
d | le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel; |
e | une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
|
1 | La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
a | en cas de défense obligatoire: |
a1 | si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, |
a2 | si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; |
b | si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. |
2 | La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. |
3 | En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 133 Désignation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. |
|
1 | Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. |
1bis | La Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d'office à une autre autorité ou à un tiers.67 |
2 | Le choix du défenseur d'office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu.68 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 133 Désignation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. |
|
1 | Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. |
1bis | La Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d'office à une autre autorité ou à un tiers.67 |
2 | Le choix du défenseur d'office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu.68 |
8.4.2 Die Verteidigerin beantragt mit Kostennote vom 14. November 2022 die Ausrichtung eines Honorars von Fr. 8'701.30 (inkl. MWST) und die zusätzliche Entschädigung für die Teilnahme an der Hauptverhandlung (TPF pag. 3.823.006, -008). Das geltend gemachte Honorar setzt sich aus einem Zeitaufwand von 30.31 Stunden Arbeitszeit zu einem Ansatz von Fr. 230.-- und 4 Stunden Reisezeit zu einem Ansatz von Fr. 200.--, Auslagen von Fr. 307.90 sowie der Mehrwertsteuer (7.7 %) von Fr. 625.10 zusammen. Der ausgewiesene Aufwand erscheint, mit folgender Ausnahme, gerechtfertigt: Der geltend gemachte Arbeitsaufwand von 1 Stunde für die Nachbesprechung ist angesichts der Freisprüche überhöht und ist um 0.5 Stunden zu kürzen. Die Kosten für die Teilnahme an der Hauptverhandlung vom 15. November 2022 sind von Amtes wegen mit Fr. 1’895.-- (inkl. MWST) zu berücksichtigen, da dieser Aufwand bei Einreichung der Kostennote nicht bekannt war. Darin enthalten sind das Honorar für die Hauptverhandlung von Fr. 1'840.-- (8 Stunden), die Auslagen von Fr. 55.-- (Kosten für das Mittag- und Nachtessen) sowie die Mehrwertsteuer.
8.4.3 Zusammengefasst ist das Honorar von Rechtsanwältin Laura Jetzer auf Fr. 10'618.40 (inkl. MWST) festzusetzen (Honorar Fr. 9'496.30 [Arbeitsaufwand: 29.81 Stunden + 8 Stunden für die Hauptverhandlung; Übriger Aufwand: 4 Stunden für die Zugfahrt]; Auslagen von Fr. 362.90 und die MWST [7.7 %] von Fr. 759.20).
8.5
8.5.1 Mit Verfügung der Einzelrichterin vom 30. Juni 2022 wurde Rechtsanwalt Burim Imeri in Anwendung von Art. 130 lit. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |
|
a | la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours; |
b | il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion; |
c | en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire; |
d | le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel; |
e | une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
|
1 | La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
a | en cas de défense obligatoire: |
a1 | si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, |
a2 | si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; |
b | si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. |
2 | La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. |
3 | En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 133 Désignation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. |
|
1 | Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. |
1bis | La Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d'office à une autre autorité ou à un tiers.67 |
2 | Le choix du défenseur d'office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu.68 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 133 Désignation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. |
|
1 | Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. |
1bis | La Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d'office à une autre autorité ou à un tiers.67 |
2 | Le choix du défenseur d'office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu.68 |
8.5.2 Der Verteidiger beantragt mit Kostennote vom 14. November 2022 die Ausrichtung eines Honorars von Fr. 10'052.61 (inkl. MWST), zuzüglich der Entschädigung für die Teilnahme an der Hauptverhandlung (TPF pag. 3.823.006, -008). Der geltend gemachte Aufwand setzt sich aus 31 Stunden Arbeitszeit zu einem Ansatz von Fr. 230.--, 2 Stunden Arbeitszeit (Endfassung Plädoyer; Vorbereitung Hauptverhandlung) zu einem Ansatz von Fr. 250.-- und 7 Stunden Reisezeit zu einem Ansatz von Fr. 200.--, Auslagen von Fr. 314.50 sowie der Mehrwertsteuer (7.7 %) von Fr. 708.11 zusammen. Der ausgewiesene Aufwand erscheint, mit folgenden Ausnahmen, angemessen: Die 2 Stunden Zeitaufwand für die Endfassung des Plädoyers sowie die Vorbereitung der Hauptverhandlung sind mit Fr. 230.-- pro Stunde zu entschädigen (vgl. E. 9.2). Sodann ist der geltend gemachte Arbeitsaufwand von 1.5 Stunden für die Nachbesprechung angesichts der Freisprüche überhöht und ist um 1 Stunde zu kürzen. Die noch nicht geltend gemachten Kosten für die Teilnahme an der Hauptverhandlung vom 15. November 2022 sind von Amtes wegen mit Fr. 1’895.-- (inkl. MWST) zu berücksichtigen, da dieser Aufwand bei Einreichung der Kostennote nicht bekannt war. Darin enthalten sind das Honorar für die Hauptverhandlung von Fr. 1'840.-- (8 Stunden), die Auslagen von Fr. 55.-- (Kosten für das Mittag- und Nachtessen) sowie die Mehrwertsteuer.
8.5.3 Zusammengefasst ist das Honorar von Rechtsanwalt Burim Imeri auf Fr. 11'814.15 (inkl. MWST) festzusetzen (Honorar Fr. 10'600.-- [Arbeitsaufwand: 32 Stunden + 8 Stunden für die Hauptverhandlung; Übriger Aufwand: 7 Stunden für die Zugfahrt]; Auslagen von Fr. 369.50 und die MWST [7.7 %] von Fr. 844.65).
8.6
8.6.1 Mit Verfügung der Einzelrichterin vom 30. Juni 2022 wurde Rechtsanwalt Alex de Capitani in Anwendung von Art. 130 lit. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |
|
a | la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours; |
b | il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion; |
c | en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire; |
d | le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel; |
e | une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
|
1 | La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
a | en cas de défense obligatoire: |
a1 | si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, |
a2 | si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; |
b | si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. |
2 | La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. |
3 | En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 133 Désignation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. |
|
1 | Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. |
1bis | La Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d'office à une autre autorité ou à un tiers.67 |
2 | Le choix du défenseur d'office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu.68 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 133 Désignation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. |
|
1 | Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. |
1bis | La Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d'office à une autre autorité ou à un tiers.67 |
2 | Le choix du défenseur d'office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu.68 |
8.6.2 Der Verteidiger von D. beantragt mit Kostennote vom 14. November 2022 die Ausrichtung eines Honorars von Fr. 9'026.90 (inkl. MWST) und eine zusätzliche Entschädigung für die Teilnahme an der Hauptverhandlung (TPF pag. 3.824.004 f.). Der geltend gemachte Aufwand setzt sich aus 31.7 Stunden Arbeitszeit zu einem Ansatz von Fr. 230.-- und 4 Stunden Reisezeit zu einem Ansatz von Fr. 200.--, Auslagen von Fr. 412.50 sowie der Mehrwertsteuer (7.7 %) von Fr. 645.40 zusammen. Der geltend gemachte Aufwand ist angemessen, mit folgenden Ergänzungen: Die Zeit für die Teilnahme an der Hauptverhandlung vom 15. November 2022 ist von Amtes wegen mit 8 Stunden zu berücksichtigen. Ebenso ist für die Nachbesprechung ein Arbeitsaufwand von 0.5 Stunden zu veranschlagen. Im Rahmen der Auslagen sind zusätzlich Fr. 55.-- für das Mittag- und Nachtessen zu berücksichtigen.
8.6.3 Zusammengefasst ist das Honorar von Rechtsanwalt Alex de Capitani auf Fr. 12‘052.90 (inkl. MWST) festzusetzen (Honorar Fr. 10'724.10 [Arbeitsaufwand: 31.17 Stunden + 8 Stunden für die Hauptverhandlung + 0.5 Stunden Nachbesprechung; Übriger Aufwand: 4 Stunden für die Zugfahrt]; Auslagen von Fr. 467.40 und die MWST [7.7 %] von Fr. 861.75).
9. Entschädigungen der Beschuldigten
9.1 Die Beschuldigten beantragen eine Entschädigung für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der erbetenen Verteidigung im Vorverfahren von je Fr. 2‘703.30.
9.2 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte (Art. 429 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
9.3 Aufgrund der Freisprüche haben die Beschuldigten gemäss Art. 429 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
9.4 A., B., C. und D. sind für die Kosten der erbetenen Verteidigung im Vorverfahren von der Eidgenossenschaft mit je Fr. 2‘703.30 zu entschädigen.
Die Einzelrichterin erkennt:
1.
1.1 A. wird freigesprochen vom Vorwurf der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
|
1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
1.2 B. wird freigesprochen vom Vorwurf:
– der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
|
1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
– der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
– der Beschimpfung im Sinne von Art. 177 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
|
1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
1.3 C. wird freigesprochen vom Vorwurf:
– der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
|
1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
– der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
1.4 D. wird freigesprochen vom Vorwurf:
– der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte im Sinne von Art. 285 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
|
1 | Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414 |
2 | Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. |
– der Hinderung einer Amtshandlung im Sinne von Art. 286
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422 |
2. Die Verfahrenskosten von Fr. 16‘200.-- (Vorverfahren: Gebühr Fr. 12‘000.--; Gerichtsgebühr Fr. 4‘000.--, Auslagen Fr. 200.--) trägt die Eidgenossenschaft.
3.
3.1 Rechtsanwältin Elif Sengül wird für die amtliche Verteidigung von A. durch die Eidgenossenschaft mit Fr. 11‘754.55 (inkl. MWST) entschädigt.
3.2 Rechtsanwältin Laura Jetzer wird für die amtliche Verteidigung von B. durch die Eidgenossenschaft mit Fr. 10‘618.40 (inkl. MWST) entschädigt.
3.3 Rechtsanwalt Burim Imeri wird für die amtliche Verteidigung von C. durch die Eidgenossenschaft mit Fr. 11‘814.15 (inkl. MWST) entschädigt.
3.4 Rechtsanwalt Alex de Capitani wird für die amtliche Verteidigung von D. durch die Eidgenossenschaft mit Fr. 12‘052.90 (inkl. MWST) entschädigt.
4. A., B., C. und D. werden für die Kosten der erbetenen Verteidigung im Vorverfahren von der Eidgenossenschaft mit je Fr. 2‘703.30 entschädigt.
Im Namen der Strafkammer
des Bundesstrafgerichts
Die Einzelrichterin Der Gerichtsschreiber
Eine vollständige schriftliche Ausfertigung wird zugestellt an:
- Bundesanwaltschaft
- Rechtsanwältin Elif Sengül, amtliche Verteidigerin von A. (Beschuldigter)
- Rechtsanwältin Laura Jetzer, amtliche Verteidigerin von B. (Beschuldigter)
- Rechtsanwalt Burim Imeri, amtlicher Verteidiger von C. (Beschuldigter)
- Rechtsanwalt Alex de Capitani, amtlicher Verteidiger von D. (Beschuldigte)
Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an:
- Bundesanwaltschaft als Vollzugsbehörde (vollständig)
- Migrationsamt des Kantons Zürich (Art. 82 Abs. 1 VZAE)
Rechtsmittelbelehrung
Berufung an die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts
Gegen Urteile der Strafkammer des Bundesstrafgerichts, die das Verfahren ganz oder teilweise abschliessen, kann innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils bei der Strafkammer des Bundesstrafgerichts mündlich oder schriftlich Berufung angemeldet werden (Art. 399 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
|
1 | La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
2 | Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. |
3 | La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: |
a | si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties; |
b | les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; |
c | ses réquisitions de preuves. |
4 | Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: |
a | la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; |
b | la quotité de la peine; |
c | les mesures qui ont été ordonnées; |
d | les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; |
e | les conséquences accessoires du jugement; |
f | les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; |
g | les décisions judiciaires ultérieures. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
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1 | L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
2 | La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. |
3 | L'appel peut être formé pour: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
4 | Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. |
5 | Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. |
Mit der Berufung kann das Urteil in allen Punkten umfassend angefochten werden. Mit der Berufung können gerügt werden: Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung, die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhaltes sowie Unangemessenheit (Art. 398 Abs. 2 und 3 StPO).
Die Berufung erhebende Partei hat innert 20 Tagen nach Zustellung des begründeten Urteils der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts eine schriftliche Berufungserklärung einzureichen. Sie hat darin anzugeben, ob sie das Urteil vollumfänglich oder nur in Teilen anficht, welche Abänderungen des erstinstanzlichen Urteils sie verlangt und welche Beweisanträge sie stellt. Werden nur Teile des Urteils angefochten, ist verbindlich anzugeben, auf welche sich die Berufung beschränkt (Art. 399 Abs. 3 und 4 StPO).
Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Gegen Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der Strafkammer des Bundesstrafgerichts als erstinstanzliches Gericht, ausgenommen verfahrensleitende Entscheide, kann innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts geführt werden (Art. 393 Abs. 1 lit. b und Art. 396 Abs. 1 StPO; Art. 37 Abs. 1 StBOG).
Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts führen (Art. 135 Abs. 3 lit. a und Art. 396 Abs. 1 StPO; Art. 37 Abs. 1 StBOG).
Mit der Beschwerde können gerügt werden: Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung; die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts sowie Unangemessenheit (Art. 393 Abs. 2 StPO).
Einhaltung der Fristen
Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post, einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung oder, im Falle von inhaftierten Personen, der Anstaltsleitung übergeben werden (Art. 91 Abs. 2 StPO).
Versand: 25. April 2023