Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 386/2014
Arrêt du 13 novembre 2014
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président.
Eusebio et Chaix.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Philippe Pont,
avocat,
recourant,
contre
B.________, représenté par Me Alexandre Zen-Ruffinen, avocat,
intimé,
Commune de Randogne, Administration communale, avenue de la Gare 20, case postale 308, 3963 Crans-Montana 1, représentée par Me Christian Favre, avocat,
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.
Objet
Autorisations de construire,
recours contre les arrêts du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, des 17 novembre 2011 et 16 juin 2014.
Faits :
A.
Les parcelles n os 767 et 1'125 du cadastre de la commune de Randogne, sises au lieu-dit Vermala, ont été promises à la vente à B.________ et C.________. Elles sont classées en zone à bâtir 1C selon le plan d'affectation des zones et le règlement intercommunal sur les constructions des cinq communes du Haut-Plateau (ci-après: RIC) adoptés par l'assemblée primaire de Randogne le 17 juin 1994 et approuvés le 24 mai 1995 par le Conseil d'Etat du canton du Valais.
Le 9 avril 2009, B.________ a déposé une demande d'autorisation de construire portant sur vingt-cinq appartements répartis dans cinq immeubles semblables (A à E) et une habitation individuelle dans un sixième immeuble (F) prévu à l'est. Le projet prévoit également la construction de places de stationnement souterraines accessibles par une rampe enterrée débouchant au nord-est sur la route de la Tour. Cet accès sera protégé par un couvert.
Ce projet a notamment suscité l'opposition de A.________, propriétaire de la parcelle n o 739, située au sud-est, de l'autre côté de la route de la Tour. Le 6 janvier 2010, le Conseil communal de Randogne a rejeté cette opposition et a délivré deux permis de construire, le premier portant sur les immeubles A à E et le couvert, le second sur le bâtiment F.
Après le rejet de son recours administratif par le Conseil d'Etat, A.________ a porté la cause devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais. Son recours a été partiellement admis et le dossier renvoyé à la commune avec instruction de rendre une décision complémentaire après avoir consulté l'Office cantonal du feu (ci-après: OCF) et le Service de protection de l'environnement (ci-après: SPE) au sujet des modifications apportées au projet en cours de procédure. Le Tribunal cantonal a également invité la commune à réexaminer si le contingent alloué au projet respectait le règlement intercommunal des quotas et du contingentement (ci-après: RQC), homologué par le Conseil d'Etat le 19 décembre 2007. Pour le surplus, le recours a été rejeté, la cour cantonale confirmant notamment que le projet ne violait ni la législation forestière ni la clause d'esthétique.
B.
A la suite de cet arrêt, après consultation de l'OCF et du SPE, la commune a rendu, le 27 décembre 2012, une décision confirmant et complétant les autorisations de construire. Le projet bénéficiait d'un contingent total de surfaces allouées à la construction de résidences secondaires suffisant, à savoir 2'418 m 2. Pour atteindre ce total, la commune de Randogne a attribué une partie des contingents des années 2010 à 2012 au projet litigieux. A.________ a recouru contre cette décision. Il soutenait notamment qu'aucune part du contingent de l'année 2012 ne pouvait être attribuée au projet, ce contingent annuel étant probablement épuisé au vu des nombreux projets mis à l'enquête au cours de cette année. La commune de Randogne a, par la suite, produit un nouveau tableau de répartition (dont elle a attesté l'exactitude) prévoyant l'octroi au projet litigieux d'une surface de 1'219 m 2 issue du contingent de 2009, de 1'219 m 2 de celui de 2010 et de 20 m 2 du contingent annuel de 2011.
Le recours administratif de A.________ a été rejeté. Par arrêt du 16 juin 2014, le Tribunal cantonal a confirmé la décision du Conseil d'Etat. Il a, en substance, nié l'existence d'irrégularités dans la fixation du contingent alloué au projet et retenu que l'art. 75b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
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1 | Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
2 | La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution. |
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer les arrêts des 17 novembre 2011 et 16 juin 2014 en ce sens que les autorisations de construire litigieuses sont annulées. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant, requiert l'effet suspensif.
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours. La commune de Randogne ainsi que B.________ ont conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Par ordonnance du 17 septembre 2014, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
La commune de Randogne et l'intimé contestent la recevabilité du recours, considérant que le recourant ne serait pas touché plus que quiconque sous l'angle des griefs qu'il soulève.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
Dirigé contre des décisions rendues dans le domaine du droit public des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
1.2. La qualité pour former un recours en matière de droit public est régie par l'art. 89
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; 133 II 249 consid. 1.3.2 p. 253; arrêt 1C 64/2007 du 2 juillet 2007 consid. 2 et les références); il faut que l'application de la norme litigieuse puisse procurer à la partie recourante un intérêt pratique (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 137 II 30 consid. 2.2.3-2.3 p. 33-34).
En l'occurrence, le complexe projeté n'est séparé de l'immeuble du recourant que par la route de la Tour. Les parcelles n os 767 et 1'125 accueillent actuellement un parcours de golf, de sorte que la construction de six immeubles d'habitation - visibles depuis la propriété du recourant - modifiera l'aspect général de la zone. A cela s'ajoute que la création de 25 appartements et d'une maison individuelle impliquera une augmentation du trafic sur la route de la Tour. Les griefs invoqués par le recourant sont susceptibles d'influer sur sa situation; ils pourraient conduire à l'annulation des autorisations de construire ou à des modifications extérieurement visibles du projet (cf. ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; 133 II 249 consid. 1.3.1 et 1.3.2 p. 248 s.). Ayant également pris part aux procédures de recours devant le Tribunal cantonal, le recourant a la qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
1.3. Interjeté dans les délais et les formes prescrites, le recours dirigé contre l'arrêt du 16 juin 2014 est recevable. Est également ouverte la voie du recours en matière de droit public contre l'arrêt incident du Tribunal cantonal du 17 novembre 2011, en vertu de l'art. 93 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
2.
Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant soutient que son droit d'être entendu aurait été violé par le refus d'ordonner la production de documents relatifs à la répartition du contingent de résidences secondaires pour l'exercice 2012. Il reproche également à la cour cantonale de s'être livrée à une appréciation arbitraire des preuves en retenant que les contingents des années 2009 à 2011 étaient suffisants pour autoriser le projet litigieux.
2.1. Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.2. La cour cantonale a retenu que l'attribution du contingent alloué au projet litigieux avait été modifiée en cours de procédure par la commune. Cette dernière a produit un nouveau tableau de répartition des surfaces à disposition, sans qu'aucune d'elles ne soit issue du contingent de l'année 2012. Reprenant en cela le raisonnement du Conseil d'Etat, le Tribunal cantonal a considéré que l'offre de preuve du recourant, dans la mesure où elle ne portait que sur l'exercice 2012, n'était plus pertinente. Il a par ailleurs indiqué qu'il n'avait pas de raison de douter de la régularité de ce tableau, dont l'exactitude a été confirmée par la commune. Il a rappelé que le RQC consacrait une importante marge de manoeuvre en faveur de l'autorité tant dans la réorganisation des contingents non utilisés et libérés (cf. art. 18 al. 1 RQC) que dans la répartition du contingent annuel aux différentes catégories de résidences secondaires (cf. art. 10 al. 4 RQC), ce qui expliquait l'évolution du contingent dévolu au projet litigieux au fil du temps.
2.3. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le Tribunal cantonal n'a pas refusé d'administrer son offre de preuve au motif qu'il n'aurait pas apporté d'élément concret mettant en doute la nouvelle répartition, mais il a jugé que des informations complémentaires sur le contingent de l'année 2012 n'étaient pas de nature à la remettre en cause. En effet, cette répartition se fonde sur les contingents des années 2009 à 2011. Le recourant n'explique pas en quoi les informations relatives à l'année 2012 permettraient de démontrer - comme il l'affirme - que le dernier tableau déposé par la commune comporterait des irrégularités. C'est dès lors sans arbitraire que le Tribunal cantonal a écarté la preuve offerte par le recourant. Sous-entendre que le dernier tableau aurait été établi pour les besoins de la cause, puisque déposé après cette réquisition de preuve, ne suffit pas à démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en jugeant qu'une nouvelle répartition était possible au regard de la marge d'action accordée par le RQC à l'autorité communale dans ce domaine (cf. art. 10 et 18 RQC). Par ailleurs, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il affirme qu'il aurait échappé aux juges cantonaux que les contingents des
années 2009 à 2011 étaient insuffisants à autoriser le projet litigieux. En effet, la commune a alloué, de 2009 à 2011, un contingent annuel de 732 m2 aux grands projets immobiliers. L'entier de ces trois contingents a alors été attribué au projet litigieux, soit un total de 2'196 m2. Or, dans la mesure où ledit projet nécessite un contingent total de 2'418 m2, la commune a, en son temps, extrait 222 m2 du contingent 2012 en sa faveur. Contrairement à ce qu'en déduit le recourant, les 732 m2 ne constituent pas un plafond règlementaire, mais le résultat d'une répartition du contingent opérée à un moment donné. En effet, l'art. 10 al. 1 et 2 RQC permet l'octroi, pour les grands projets, d'un contingent annuel maximal de 1'219 m2. Dans ces circonstances, la commune pouvait en définitive octroyer au projet litigieux une surface de 1'219 m2 issue du contingent de 2009, de 1'219 m2 de celui de 2010 et de 20 m2 du contingent annuel de 2011. Il est ainsi erroné d'affirmer que la somme des contingents 2009 à 2011 serait insuffisante à couvrir les besoins du projet litigieux. Faute d'élément concret appuyant les critiques du recourant et au regard du caractère évolutif du contingent disponible, le Tribunal cantonal pouvait, sans verser dans
l'arbitraire, confirmer la régularité de la dernière répartition opérée par la commune.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
3.
Dans un grief dirigé contre l'arrêt incident du 17 novembre 2011, rendu dans la même cause et contre lequel la voie du recours fédéral n'était pas ouverte (cf. art. 93 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
3.1. En vertu de l'art. 17
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt - 1 Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
|
1 | Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
2 | Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. |
3 | Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21 |
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt - 1 Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
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1 | Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
2 | Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. |
3 | Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21 |
lisières qui ont une grande valeur écologique. Cette distance minimale permet aussi de protéger les constructions et installations contre les dangers pouvant venir de la forêt. Selon le Message du 29 juin 1988 concernant la loi fédérale sur la conservation des forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (FF 1988 III 157, p. 183), cette distance ne devrait en principe pas être inférieure à 15 m, quelle que soit l'exposition et la hauteur prévisible du peuplement. Par ailleurs, le seul risque d'une atteinte sérieuse et vraisemblable à l'une des fonctions protectrices de la forêt suffit à justifier la non-conformité d'une construction au regard des critères posés par l'article 17
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt - 1 Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
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1 | Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
2 | Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. |
3 | Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21 |
de droit fédéral directement applicable. On doit donc admettre que, lorsque sont invoquées des atteintes à la forêt consécutives au caractère inapproprié de la distance entre celle-ci et les bâtiments projetés, c'est le droit fédéral déduit de l'art. 17
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt - 1 Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
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1 | Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
2 | Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. |
3 | Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21 |
3.2. Le Tribunal cantonal a considéré que la route d'accès litigieuse ne devrait guère être utilisée par les propriétaires et les locataires des différents immeubles compte tenu de l'existence des places de stationnement souterraines. Le recourant affirme, pour sa part, qu'il serait inconcevable de consentir à l'aménagement d'une route d'une longueur de 200 m pour les seuls visiteurs de l'immeuble. Il soutient qu'elle serait plus facilement accessible que la rampe conduisant aux places souterraines et en déduit qu'elle sera inévitablement empruntée par les résidents. Ce faisant, le recourant se fonde sur de simples conjectures et substitue sa propre appréciation de la situation à celle de l'instance cantonale. Sa critique, de nature appellatoire, ne démontre pas que cette appréciation serait empreinte d'arbitraire (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt - 1 Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
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1 | Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
2 | Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. |
3 | Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21 |
3.3. On comprend de l'argumentation du recourant qu'il estime que l'accès litigieux, dès lors qu'il déroge à la distance posée par l'art. 23 LC, porterait atteinte à la forêt. Il soutient que cette dérogation ne permettrait pas de garantir les buts de protection définis par la LFo (cf. art. 1
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but: |
|
1 | La présente loi a pour but: |
a | d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique; |
b | de protéger les forêts en tant que milieu naturel; |
c | de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt); |
d | de maintenir et promouvoir l'économie forestière. |
2 | Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles). |
3.3.1. Le droit fédéral n'exige pas, pour les réductions de la distance à la forêt, que l'implantation soit imposée par la destination de la construction ou de l'installation ne respectant pas la distance légale. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si la construction compromet la conservation, le traitement ou l'exploitation de la forêt (arrêt 1A.214/2005 du 23 juin 2006 consid. 9, cf. A. Keel, W. Zimermann, Jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la législation sur les forêts 2000-2008, in DEP 2009 289, p. 333). La jurisprudence considère qu'une route de desserte dérogeant à la distance par rapport à la lisière et sise à 3 m des arbres peut être admise au motif, notamment, qu'il s'agit d'un ouvrage dont l'influence sur la forêt est beaucoup plus faible que celle d'un bâtiment (arrêt 1A.293/2000 consid. 2e et f in ZBL 2002 485, p. 489 s., cf. A. Keel, W. Zimermann, op. cit., p. 334). Par ailleurs, contrairement à la route, une telle construction en hauteur est susceptible de restreindre l'accès à la forêt, en cas d'incendie notamment (à ce propos: arrêt 1C 621/2012 du 14 janvier 2014 consid. 8.2 in DEP 2014 251, p. 263).
3.3.2. Le Service des forêts et du paysage (SFP) a préavisé favorablement le projet sans mettre en évidence de contrariété à la législation forestière. L'OCF a également émis un préavis positif indiquant notamment que le projet était conforme à la LC sous l'angle des distances à la forêt. Quant au Tribunal cantonal, sans que cela ne soit critiquable, il considère, au vu de l'ensemble du projet, que l'accès litigieux ne sera que peu utilisé par les résidents des différents immeubles. Il en déduit que celui-ci n'entraînera aucun danger d'incendie et qu'il ne compromettra ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation de la forêt au sens de l'art. 17
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt - 1 Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
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1 | Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation. |
2 | Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. |
3 | Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21 |
3.4. Au surplus, le recourant reproche au Tribunal cantonal de s'être à tort fondé sur la directive administrative cantonale concernant les distances de construction par rapport à la forêt du 13 avril 1995 (ci-après: la directive) pour admettre une dérogation aux 10 m fixés par l'art. 23 LC. Dès lors que l'adoption de cette disposition est postérieure à la directive, cette dernière ne devrait pas s'appliquer. Le recourant perd toutefois de vue qu'il ne s'agit que d'une ordonnance interprétative, soit une simple directive guidant l'activité des autorités (à ce propos: P. MOOR, A. FLÜCKIGER, V. MARTENET, Droit administratif, vol. I, Berne 2012, p. 423) et que la base légale sur laquelle s'est fondée la cour cantonale est l'art. 30 LC. L'argument du recourant tombe dès lors à faux. Par ailleurs, cette dernière disposition exige, pour qu'une dérogation soit octroyée, la réalisation de circonstances exceptionnelles ou l'existence de motifs importants. Cela étant, le recourant ne prétend pas que le Tribunal cantonal l'aurait appliquée de façon arbitraire de sorte qu'il n'incombe pas à la Cour de céans de se saisir de cette question (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
Sur le vu de ce qui précède, le grief de violation de la législation forestière doit être rejeté.
4.
Le recourant se plaint d'une violation des art. 17 al. 1 LC et 26.7 RIC, dispositions relatives à la protection du paysage et des sites. Il estime que le projet, composé de cinq chalets absolument identiques quant à leur volumétrie et à leur aspect extérieur, violerait la "clause d'esthétique". Il prétend de surcroît que la commune n'aurait pas démontré que d'autres projets concrets composés de bâtiments similaires existaient sur son territoire. Par ailleurs, il soutient que le Tribunal cantonal lui aurait à tort imposé de démontrer que son immeuble subissait une moins-value du fait de cette violation.
4.1. L'art. 17 al. 1 LC prévoit que les constructions et installations doivent respecter l'environnement naturel et bâti dans lequel elles s'inscrivent notamment du point de vue du volume, de l'emplacement, de la forme, des matériaux et de leur couleur. Quant à l'art. 26.7 in fine RIC, il dispose que tout en ayant une grande unité architecturale dans son aspect général, le lotissement ne devra pas contenir des constructions dont la répétition serait trop marquée et évidente.
Appelé à revoir l'application faite d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 305 consid. 4.3 p. 318; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5), ce qu'il revient au recourant de démontrer conformément aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 390 s.)
4.2. En soutenant que l'art. 26.7 in fine RIC interdit tout projet composé de constructions similaires, le recourant méconnaît la marge d'appréciation laissée aux autorités communales par cette disposition. En effet, on ne saurait déduire de ce texte une interdiction catégorique de constructions identiques. Ces dernières demeurent possibles pour autant qu'elles ne présentent pas une répétition trop marquée et évidente. Le Tribunal cantonal a retenu que le terrain naturel du site n'est pas plat, si bien que les bâtiments projetés auront des cotes différentes. De plus, ils ne seront pas alignés, allégeant ainsi l'impression de monotonie. Enfin, le bâtiment F est plus petit et orienté différemment des autres. La commune a par ailleurs indiqué, en citant nommément deux exemples de promotions sises au lieu-dit Vermala, que, contrairement à ce qu'affirmait le recourant, le projet litigieux n'y était pas le seul composé de plusieurs bâtiments identiques. Le recourant ne prétend de surcroît pas que le site revêtirait des caractéristiques paysagères particulières qu'il conviendrait de protéger. C'est ainsi, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des motifs objectifs, que la cour cantonale a jugé, sans que
cela ne soit arbitraire, que le projet ne contrevenait pas à la clause d'esthétique.
Pour ce motif déjà le grief doit être rejeté. Il devient ainsi superflu d'examiner si c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a estimé qu'il incombait au recourant de démontrer la moins-value occasionnée à son immeuble par la prétendue violation de la clause d'esthétique.
5.
Dans un ultime moyen, le recourant soutient que les compléments et adaptations apportés au projet, en cours de procédure, après le 11 mars 2012, constitueraient des modifications importantes et que c'est dès lors à tort que le Tribunal cantonal n'aurait pas fait application de l'art. 75b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
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1 | Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
2 | La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution. |
5.1. Dans ses arrêts de principe rendus le 22 mai 2013 en matière d'autorisation de construire une résidence secondaire, le Tribunal fédéral a admis l'applicabilité directe des art. 75b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
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1 | Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
2 | La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 197 Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution du 18 avril 1999 - 1. Adhésion de la Suisse à l'ONU |
|
1 | Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à un supplément annuel s'élevant à un douzième de leur rente annuelle. |
a | sur la définition des soins infirmiers pris en charge par les assurances sociales: |
a1 | que les infirmiers fournissent sous leur propre responsabilité, |
a2 | que les infirmiers fournissent sur prescription médicale; |
b | sur la rémunération appropriée des soins infirmiers; |
c | sur des conditions de travail adaptées aux exigences auxquelles doivent répondre les personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers; |
d | sur les possibilités de développement professionnel des personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers. |
2 | Le droit au supplément annuel prend naissance au plus tard au début de la deuxième année civile suivant l'acceptation de la présente disposition par le peuple et les cantons. |
a | les dispositions s'appliquent aux entités constitutives d'un groupe d'entreprises multinational qui atteint un chiffre d'affaires annuel consolidé de 750 millions d'euros; |
b | si le total des impôts déterminants des entités constitutives situées en Suisse ou dans une autre juridiction fiscale est inférieur à l'impôt minimal au taux de 15 % des bénéfices déterminants, la Confédération perçoit un impôt complémentaire afin de combler l'écart entre le taux d'imposition effectif et le taux d'imposition minimal; |
c | les impôts déterminants comprennent notamment les impôts directs comptabilisés dans le compte de résultat des entités constitutives; |
d | le bénéfice déterminant d'une entité constitutive correspond au bénéfice ou à la perte déterminé pour les comptes annuels consolidés du groupe, établis selon une norme comptable reconnue, avant l'élimination des transactions entre les entités constitutives et après la prise en compte d'autres corrections; les bénéfices et les pertes des activités de transport maritime international ne sont pas pris en compte; |
e | le taux d'imposition effectif pour une juridiction fiscale se calcule en divisant la somme des impôts déterminants de toutes les entités constitutives situées dans cette juridiction fiscale par la somme des bénéfices déterminants de ces mêmes entités constitutives; |
f | l'impôt complémentaire pour une juridiction fiscale se calcule en multipliant le bénéfice excédentaire par le taux de l'impôt complémentaire; |
g | le bénéfice excédentaire dans une juridiction fiscale correspond à la somme des bénéfices déterminants de toutes les entités constitutives situées dans cette juridiction fiscale, après déduction admise pour les actifs corporels et les charges salariales; |
h | le taux de l'impôt complémentaire pour une juridiction fiscale correspond à la différence positive entre 15 % et le taux d'imposition effectif; |
i | en cas de sous-imposition en Suisse, l'impôt complémentaire est imputé aux entités constitutives situées en Suisse au prorata de leur responsabilité respective dans cette sous-imposition; |
j | en cas de sous-imposition dans une autre juridiction fiscale, l'impôt complémentaire est imputé en priorité à l'entité constitutive la plus élevée du groupe située en Suisse et, en second lieu, à toutes les entités constitutives situées en Suisse. |
3 | La loi garantit que le supplément annuel n'entraîne ni la réduction des prestations complémentaires ni la perte du droit à ces prestations. |
a | la prise en compte des situations d'entreprises particulières; |
b | la déductibilité de l'impôt complémentaire à titre de charge pour les impôts sur le bénéfice de la Confédération et des cantons; |
c | la procédure et les voies de droit; |
d | les dispositions pénales, conformément aux autres dispositions du droit pénal fiscal; |
e | les réglementations transitoires. |
4 | Le Conseil fédéral peut déroger aux principes énoncés à l'al. 2 s'il estime que cela est nécessaire pour permettre la mise en oeuvre de l'imposition minimale. Il peut déclarer applicables les règles types internationales et les réglementations connexes. Il peut aussi déléguer ces compétences au Département fédéral des finances. |
5 | Les cantons exécutent les dispositions régissant l'impôt complémentaire sous la surveillance de l'Administration fédérale des contributions. Le Conseil fédéral peut octroyer des indemnités pour les charges administratives liées à l'exécution de ces dispositions. |
6 | Le produit brut de l'impôt complémentaire revient à raison de 75 % aux cantons auxquels les entités constitutives sont rattachées fiscalement. Les cantons tiennent compte des communes de manière appropriée. Le produit brut de l'impôt complémentaire sur les activités exonérées de l'impôt sur le bénéfice des entités constitutives de la Confédération, des cantons et des communes revient à la collectivité publique concernée. |
7 | La part cantonale au produit brut de l'impôt complémentaire est assimilée à des recettes fiscales supplémentaires dans le cadre de la péréquation financière et de la compensation des charges. |
8 | Si le Conseil fédéral fait usage de la compétence que lui confère l'al. 1, il soumet au Parlement les dispositions légales relatives à l'imposition minimale des grands groupes d'entreprises multinationaux dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance. |
9 | Après déduction des dépenses supplémentaires induites au titre de la péréquation financière et de la compensation des charges, la Confédération affecte sa part du produit brut de l'impôt complémentaire au renforcement de la promotion de l'attrait économique de la Suisse. |
5.2. Les autorisations de construire ont été délivrées les 22 et 25 janvier 2010, soit plus de deux ans avant l'adoption de la disposition constitutionnelle. Le Tribunal cantonal a, le 17 novembre 2011, renvoyé le dossier à la commune pour qu'une décision complémentaire soit rendue, sans toutefois annuler lesdites autorisations. Avec la cour cantonale on doit retenir que les modifications portant sur l'une des façades, rendue incombustible, et sur la réduction des balcons laissent les caractéristiques principales du projet inchangées. S'agissant de la ventilation mécanique du sous-sol, le recourant soutient qu'elle aurait dû faire l'objet d'une mise à l'enquête et que, pour ce motif, le Tribunal cantonal ne pouvait la qualifier de modification de moindre importance. La question de la nécessité d'une mise à l'enquête complémentaire peut demeurer indécise. En effet, on ne saurait déduire de cette seule exigence que les adaptations apportées en cours de procédure modifient nécessairement le projet de manière importante. Il convient également d'examiner si, d'un point de vue matériel, le projet, dans son ensemble, conserve ses caractéristiques initiales. En l'espèce, d'après les plans au dossier, la ventilation nécessitera, au niveau
des aménagements extérieurs, la pose, sur chacun des immeubles, d'une cheminée supplémentaire (dépassant de 50 cm le point culminant de la charpente) et d'une retombée incombustible de 30 cm devant l'entrée des garages. Ces modifications, à l'instar de celles mentionnées précédemment, ne portant ni sur l'affectation du projet, ni sur son implantation, ni sur son volume ou son aspect général, c'est à bon droit que la cour cantonale n'a pas fait application de l'art. 75b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
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1 | Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
2 | La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution. |
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Conformément aux art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée à l'intimé, B.________, à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Commune de Randogne, au Conseil d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
Lausanne, le 13 novembre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Alvarez