Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2020.13

Jugement du 13 octobre 2021 Cour des affaires pénales

Composition

Les juges pénaux fédéraux David Bouverat, juge président, Nathalie Zufferey et Stephan Zenger la greffière Marine Neukomm

Parties

Ministère public de la Confédération, représenté par Monsieur Davide Francesconi, Procureur fédéral,

contre

1. A., défendu d'office par Me Patrick Stach,

2. B., défendu d'office par Me Alexa Landert,

3. C., défendu par Mes Daniel Zappelli et Reza Vafadar,

Objet

Blanchiment d'argent aggravé, faux dans les titres

Table des matières

Procédure............................................................................................................................ 4

Droit procédural................................................................................................................. 13

1. Compétence et composition de la Cour..................................................................... 13

2. Droit applicable temporellement................................................................................ 13

3. Prescription................................................................................................................. 14

Droit matériel..................................................................................................................... 16

1. Blanchiment d’argent................................................................................................. 16

1.1 Reproches de l’acte d’accusation....................................................................... 16

1.2 Éléments objectifs et subjectifs du blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP)........ 54

1.3 Coactivité............................................................................................................ 62

1.4 Moyens de preuve.............................................................................................. 63

1.5 Appréciation des preuves................................................................................. 142

1.6 Subsomption..................................................................................................... 153

2. Faux dans les titres.................................................................................................. 174

2.1 Reproches formulés à l’encontre d'A............................................................... 174

2.2 Infraction de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...328
CP)................................................. 177

2.3 Moyens de preuve............................................................................................ 179

2.4 Appréciation des preuves................................................................................. 180

2.5 Subsomption..................................................................................................... 180

3. Fixation des peines et éventuel sursis à l’exécution de celles-ci............................ 181

3.1 Principes applicables........................................................................................ 181

3.2 A........................................................................................................................ 185

3.3 B........................................................................................................................ 190

3.4 C........................................................................................................................ 193

4. Confiscations (art. 70
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP) et destruction (art. 249
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 249 - 1 Le monete o la cartamoneta contraffatte o alterate, i biglietti di banca, i valori di bollo e le marche ufficiali, le misure, i pesi, le bilance o gli altri strumenti di misura contraffatti o alterati, come pure gli strumenti per la falsificazione, sono confiscati e resi inservibili o distrutti.
1    Le monete o la cartamoneta contraffatte o alterate, i biglietti di banca, i valori di bollo e le marche ufficiali, le misure, i pesi, le bilance o gli altri strumenti di misura contraffatti o alterati, come pure gli strumenti per la falsificazione, sono confiscati e resi inservibili o distrutti.
2    Sono inoltre confiscati e resi inservibili o distrutti i biglietti di banca, le monete o i valori di bollo ufficiali riprodotti che, imitati o fabbricati senza fine di falsificazione, comportano un pericolo di confusione.
CP)........................................... 195

4.1 Introduction....................................................................................................... 195

4.2 Avoirs déposés auprès de la banque no 1 SA à Sion sur la relation n° […], ouverte au nom d'A. 196

4.3 Avoirs déposés auprès de la banque no 2 SA sur la relation n° […], ouverte au nom d'A. 196

4.4 L’ensemble des avoirs déposés sur le compte de la banque no 3 n° […] au nom d'A. 197

4.5 Avoirs déposés sur le compte de la banque no 3 n° […].................................. 197

4.6 Bien-fonds n° […] de la Commune d'U., au nom de D., à hauteur de CHF 310'000.- 197

4.7 Destruction du billet falsifié de EUR 50.-.......................................................... 198

5. Créances compensatrices........................................................................................ 198

5.1 Introduction....................................................................................................... 198

5.2 A........................................................................................................................ 199

5.3 B........................................................................................................................ 199

6. Maintien et levée de séquestres.............................................................................. 199

6.1 A........................................................................................................................ 199

6.2 B........................................................................................................................ 200

6.3 C........................................................................................................................ 200

6.4 Levée des autres séquestres........................................................................... 200

7. Restitution................................................................................................................. 201

7.1 A........................................................................................................................ 201

7.2 B........................................................................................................................ 202

8. Levée de la mesure de contrainte prononcée par le Tribunal des mesures de contraintes contre A. 202

9. Frais.......................................................................................................................... 202

9.1 Fixation des frais............................................................................................... 202

9.2 Participation des prévenus aux frais de procédure.......................................... 204

9.3 Réduction des frais (art. 425
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 425 Sospensione e condono - L'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle.
CPP)................................................................... 204

10. Indemnités (art. 429
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 429 Pretese - 1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
1    Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
a  un'indennità, stabilita secondo la tariffa d'avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l'indennità riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia;
b  un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c  una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
2    L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle.
3    Se l'imputato ha affidato la propria difesa a un difensore di fiducia, l'indennità di cui al capoverso 1 lettera a spetta esclusivamente al difensore, fatto salvo un eventuale conguaglio nei confronti del cliente. Il difensore può impugnare la decisione che stabilisce l'indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale.275
CPP).................................................................................... 205

10.1 Introduction....................................................................................................... 205

10.2 Indemnités réclamées par C............................................................................. 206

10.3 Indemnité réclamée par A................................................................................ 209

11. Indemnisation des défenseurs d’office (art. 135
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 135 Retribuzione del difensore d'ufficio - 1 Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.
1    Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.
2    Il pubblico ministero o l'autorità giudicante stabilisce l'importo della retribuzione al termine del procedimento. Se il mandato del difensore d'ufficio è di lunga durata o per altri motivi non è opportuno attendere la fine del procedimento, al difensore sono accordati anticipi la cui entità è stabilita da chi dirige il procedimento.67
3    In materia di retribuzione, il difensore d'ufficio può interporre il rimedio giuridico ammesso contro la decisione finale.68
4    Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l'imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone.69
5    La pretesa della Confederazione o del Cantone si prescrive in dieci anni dal momento in cui la decisione passa in giudicato.
CPP)........................................ 210

11.1 Introduction....................................................................................................... 210

11.2 Indemnisation de Me Alexa Landert................................................................. 210

11.3 Indemnisation de Me Patrick Stach.................................................................. 211

Procédure

A. 1 Par ordonnance du 7 novembre 2013, le Ministère public de la Confédération a ouvert une instruction contre A., alors citoyen suisse et colombien, et inconnus pour blanchiment d’argent. En résumé, le prénommé était soupçonné d’avoir blanchi, à partir de mars 2011 au moins, d’importantes valeurs patrimoniales transportées en espèces depuis l’Espagne via la France et dont l’origine serait un trafic de drogue (dossier du MPC, pièce 01-01-0001).

Par ordonnance du 15 novembre 2013, le Ministère public de la Confédération a étendu l’instruction à B. Ce dernier était soupçonné d’avoir assisté A. dans son activité de blanchiment d’argent, notamment dans le cadre du transport d’importantes valeurs patrimoniales en espèces, provenant d’Espagne via la France. La somme de EUR 500'000.-, retrouvée le 12 juillet 2013 dans un véhicule conduit par un certain E. aurait été destinée à A. et aurait dû être créditée sur un compte auprès de la banque no 4 SA à Fribourg, dont le gestionnaire serait B. Ce dernier, après avoir été membre de la direction de l’établissement bancaire précité, travaillait auprès de la société F. SA en tant que directeur et membre du conseil d’administration et était soupçonné de mettre ladite entité à disposition d'A. (dossier du MPC pièces 01-01-0002 s.).

Par ordonnance du 23 mai 2014, le Ministère public de la Confédération a étendu l’instruction à G. Celui-ci était soupçonné d’avoir transporté, entre les 23 et 25 mars 2014 et entre les 12 et 15 avril 2014, des avoirs présumés d’origine criminelle appartenant à A., en vue d’être injectés dans le système bancaire suisse (dossier du MPC pièces 01-01-0004 s.).

Par ordonnance du 12 juin 2015, le Ministère public de la Confédération a étendu l’instruction à C., citoyen espagnol domicilié en Espagne, qui était soupçonné d’avoir entravé, en qualité d’intermédiaire financier auprès des banques no 5 AG et la banque no 6 AG à Zurich, de 2009 à 2012 au moins, l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales présumées provenir d’activités criminelle commises par A. (dossier du MPC pièces 01-01-0006 s.).

A. 2 A. a été placé en détention du 3 juin au 16 octobre 2014 (dossier du MPC pièces 06-03-0038 à 06-03-0047 et 06-03-0151).

A. 3 B. a été placé en détention du 3 juin au 31 juillet 2014 (dossier du MPC pièces 06-02-0027 à 06-02-0034 et 06-02-0071).

A. 4 G. a été placé en détention du 3 juin au 3 juillet 2014.

A. 5 Par ordonnance pénale du 12 décembre 2014, le Ministère public de la Confédération a déclaré G. coupable de blanchiment d’argent aggravé et l’a condamné à 150 jours-amende à CHF 150.-, avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 31 jours de détention préventive subie, et à une amende de CHF 5'000.- (dossier du MPC pièces 03-01-0001 à 03-01-0013). Cette ordonnance est entrée en force le 12 décembre 2014 (dossier du MPC pièce 03-01-0015).

A. 6 Le Ministère public de la Confédération a adressé des demandes d’entraide internationale en matière pénale à la France, l’Espagne et la Colombie (dossier du MPC rubriques 18.01, 18.03, respectivement 18.09).

A. 7 Les autorités espagnoles ont demandé le 20 février 2015 au MPC de reprendre une procédure pénale ouverte en Espagne à la suite de la découverte de EUR 3'665'800.- dans une villa à YY., lors d’une perquisition menée le 7 juin 2014, consécutive à une demande d’entraide du MPC. Le MPC, après avoir échangé avec l’Office fédéral de la justice, a admis la demande le 10 mai 2017 (cf. dossier du MPC pièces 01-02-0249, 01-02-0028, 01-02-0239).

A. 8 Le 16 avril 2020, le Ministère public de la Confédération a adressé à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral un acte d’accusation contre A., B. et C., pour blanchiment d’argent aggravé et faux dans les titres (cette dernière infraction ne concernant qu'A.; dossier TPF 164.100.001).

A. 9 Par ordonnance concernant les moyens de preuve du 5 juillet 2021, la direction de la procédure a décidé qu’elle procéderait à l’audition des trois prévenus sur leur situation personnelle et les faits de l’accusation, qu’elle requerrait les extraits des casiers judiciaires suisse, français, espagnol et colombien d'A., suisse, français et espagnol de B., ainsi que suisse et espagnol de C. En outre, elle a confié une expertise à H., de l’Institut suisse de droit comparé, afin d’établir le contenu du droit espagnol, et rejeté la réquisition d'A. concernant la production de «tous les documents de toutes les procédures engagées» contre lui (TPF 164.250.001 s.).

A. 10 L’expert a rendu un rapport le 22 mars 2021 puis deux autres le 10 mai 2021, à la suite de questions complémentaires posées par la Cour et par les parties (avis […], […] et […] respectivement TPF 164.264.1.010, 164.264.1.036 et 164.264.1.160).

A. 11 Le 30 mars 2021, la Cour a informé les parties qu’elle envisageait, en application de l’art. 344
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 344 Apprezzamento giuridico divergente - Se intende scostarsi dall'apprezzamento giuridico dei fatti formulato dal pubblico ministero nell'atto d'accusa, il giudice lo comunica alle parti presenti dando loro l'opportunità di pronunciarsi.
CPP, d’apprécier les faits retenus dans l’acte d’accusation également sous l’angle de l’art. 305bis al. 2 let. a
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP (TPF 164.400.019).

A. 12 Le 19 juillet 2021, la Cour a invité les parties à déposer par écrit, pour le 5 août 2021, les questions préjudicielles qu’elles entendaient soulever à l’ouverture des débats (TPF 164.400.025).

A. 13 Le 5 août 2021, B. a annoncé à la Cour qu’il soulèverait des questions préjudicielles relatives à la délimitation entre l’infraction préalable et l’infraction principale et sur la prescription de l’infraction préalable (TPF 164.522.017 à 164.522.019). Le même jour, C. a pour sa part indiqué qu’il poserait des questions préjudicielles sur l’impossibilité pour la Cour de requalifier les faits décrits dans l’acte d’accusation du 16 avril 2020 sous l’angle de l’art. 305bis ch. 2 let. a
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP et sur la prescription des faits reprochés (TPF 164.523.013 à 164.523.016). Le 5 août 2021 toujours, A. a fait savoir à la Cour qu’il n’avait pas de questions préjudicielles à soulever (TPF 164.521.023). De son côté, le MPC a indiqué qu’il n’avait pas de questions préjudicielles.

A. 14 Les débats ont eu lieu les 16, 17 et 18 août 2021.

Ont comparu le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), représenté par le procureur fédéral Davide Francesconi et la procureure fédérale Annina Scherrer, A., assisté de son défenseur Me Patrick Stach, avocat et de Me Gilles Haudenschild, avocat-stagiaire, B., assisté de son défenseur Me Alexa Landert, avocate, et de Mes Roxanne Landert et Loïc Turin, avocats-stagiaires, C., assisté de ses défenseurs Me Daniel Zappelli et Me Reza Vafadar, avocats et de Me Maria Vanessa Fernandez Lledò, avocate en Espagne.

A. 15 La Cour a donné l’occasion aux parties de soulever des questions préjudicielles, en particulier en ce qui concerne la validité de l'acte d'accusation, les conditions à l'ouverture de l'action publique, les empêchements de procéder, le dossier et les offres de preuves recueillies, la publicité des débats et leur scission en deux parties.

Les parties n’ont pas posé d’autres questions préjudicielles que celles annoncées (cf. supra A.13).

Après s’être retirée pour délibérer, la Cour a avisé les parties qu’elle rejetait l’ensemble des questions préjudicielles soulevées. En substance, elle a estimé que la délimitation entre l’infraction préalable et l’infraction principale portait sur des faits, plus précisément sur la question de savoir quand se sont déroulés certains de ceux décrits dans l’acte d’accusation. En se fondant sur le principe d’accusation, la Cour a dès lors jugé qu’elle n’était pas en mesure de trancher des questions relatives à l’appréciation des faits avant l’administration des preuves. Quant à la question portant sur la prescription, la Cour a estimé que les infractions reprochées aux prévenus n’étaient manifestement pas prescrites si bien que cette question devait être tranchée avec le fond. Enfin, la Cour a relevé qu’une appréciation divergente au sens de l’art. 344
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 344 Apprezzamento giuridico divergente - Se intende scostarsi dall'apprezzamento giuridico dei fatti formulato dal pubblico ministero nell'atto d'accusa, il giudice lo comunica alle parti presenti dando loro l'opportunità di pronunciarsi.
CPP ne pouvait pas faire l’objet d’une question préjudicielle (jugement du TPF SK.2015.28 du 7 avril 2016 consid. 2.3, cf. aussi De Preux/De Preux-Bersier, Commentaire romand CPP, 2e éd., 2019, N. 28 ad art. 339
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 339 Apertura; questioni pregiudiziali e incidentali - 1 Chi dirige il procedimento apre il dibattimento, rende nota la composizione dell'autorità giudicante e accerta che le persone citate a comparire siano presenti.
1    Chi dirige il procedimento apre il dibattimento, rende nota la composizione dell'autorità giudicante e accerta che le persone citate a comparire siano presenti.
2    In seguito il giudice e le parti possono sollevare questioni pregiudiziali concernenti segnatamente:
a  la validità dell'accusa;
b  i presupposti processuali;
c  gli impedimenti a procedere;
d  gli atti di causa e le prove raccolte;
e  la pubblicità del dibattimento;
f  la suddivisione del dibattimento in due parti.
3    Il giudice decide senza indugio sulle questioni pregiudiziali dopo aver accordato alle parti presenti il diritto di essere sentite.
4    Le questioni incidentali sollevate dalle parti durante il dibattimento sono trattate dal giudice come questioni pregiudiziali.
5    Nell'ambito della trattazione delle questioni pregiudiziali o incidentali, il giudice può aggiornare in ogni tempo il dibattimento per completare o far completare dal pubblico ministero gli atti di causa o le prove.
CPP; Hauri/Venetz, Basler Kommentar, 2e éd., 2014, N. 9 ad art. 339
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 339 Apertura; questioni pregiudiziali e incidentali - 1 Chi dirige il procedimento apre il dibattimento, rende nota la composizione dell'autorità giudicante e accerta che le persone citate a comparire siano presenti.
1    Chi dirige il procedimento apre il dibattimento, rende nota la composizione dell'autorità giudicante e accerta che le persone citate a comparire siano presenti.
2    In seguito il giudice e le parti possono sollevare questioni pregiudiziali concernenti segnatamente:
a  la validità dell'accusa;
b  i presupposti processuali;
c  gli impedimenti a procedere;
d  gli atti di causa e le prove raccolte;
e  la pubblicità del dibattimento;
f  la suddivisione del dibattimento in due parti.
3    Il giudice decide senza indugio sulle questioni pregiudiziali dopo aver accordato alle parti presenti il diritto di essere sentite.
4    Le questioni incidentali sollevate dalle parti durante il dibattimento sono trattate dal giudice come questioni pregiudiziali.
5    Nell'ambito della trattazione delle questioni pregiudiziali o incidentali, il giudice può aggiornare in ogni tempo il dibattimento per completare o far completare dal pubblico ministero gli atti di causa o le prove.
CPP). Par conséquent, elle a renvoyé l’examen des faits sous l’angle de l’art. 305bis ch. 2 let. a
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP au jugement au fond.

A. 16 La Cour a ensuite engagé la procédure probatoire et rappelé les offres de preuves recueillies avant les débats, les extraits des casiers judiciaires suisse, français et espagnol des prévenus A. et B., les extraits des casiers judiciaires suisse et espagnol de C., le rapport d’expertise du 22 mars 2021 de l’Institut suisse de droit comparé (ISDC) et ses deux compléments du 10 mai 2021, ainsi que l’interrogatoire des prévenus sur leur situation personnelle et les faits reprochés.

A. 17 Il a ensuite été procédé aux plaidoiries. Le Ministère public de la Confédération a pris les conclusions suivantes:

Culpabilité et peines

Qu'A. soit reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
et 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP) et de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...328
CP) et condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et demi (sous déduction des jours de détention préventive) et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.-.

Que B. soit reconnu coupable de blanchiment aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
et 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP) et soit condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 2 ans, et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 50.- .

Que C. soit reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
et 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP) et qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 2 ans et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 50.-.

Confiscation et créance compensatrice (art. 70 s
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
. CP)

S’agissant d'A., que soient confisqués:

I. Les espèces séquestrées suivantes:

o EUR 25'000.- (n° 01.02.0004 de l’acte d’accusation);

o EUR 1'000.- (n° 01.05.0010 de l’acte d’accusation);

o CAD 1'840.- (n° 01.02.0005 de l’acte d’accusation);

o USD 523.- (n° 01.02.0006 de l’acte d’accusation);

o CHF 16'000.- (n° 01.02.0007 de l’acte d’accusation);

o CHF 4'320.- (n° 01.05.0009 de l’acte d’accusation).

II. Les avoirs déposés sur les comptes bancaires suivants:

o n° […] auprès de la banque no 1 SA pour un total de CHF 215’678.-;

o n° […] auprès de la banque no 2 SA pour un total de CHF 5'555.84.

III. Le bien-fonds n° […] de la Commune d'U.

S’agissant de B., que soit prononcée une créance compensatrice de CHF 56'715.70 contre l’intéressé et que, en vue de l’exécution de celle-ci et du paiement des frais de procédure, soit maintenu le séquestre sur les avoirs déposés sur le compte n° […] auprès de la banque no 7.

S’agissant de C., que soit prononcé contre l’intéressé une créance compensatrice de CHF 300'000.- et de EUR 178'185.86 et que, en vue du paiement de celle-ci, et des frais de procédure, soit maintenu le séquestre sur les avoirs suivants:

o Dépôt titre […] auprès de la banque no 8, anciennement au nom de la banque no 6b. AG;

o EUR 88'718.30 sur le compte n° […] auprès de la banque no 3, anciennement au nom de la société I. AG;

o EUR 89'467.56 sur le compte n° […] auprès de la banque no 9, anciennement au nom de la société J.

Frais de justice

Que les prévenus soient condamnés au paiement des frais de procédure qui figurent sous chiffre 5 de l’acte d’accusation, à raison d’un tiers chacun.

A. a pris les conclusions suivantes:

1. Qu’il soit libéré du chef d’accusation de blanchiment d’argent au sens des art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
et 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
let. b et c CP;

2. Qu’il soit condamné pour faux dans les titres en vertu de l’acte d’accusation et exempté de toute sanction;

3. Que le séquestre ordonné sur les objets et valeurs soit levé et que tous les comptes en son nom qui figurent dans la liste de l’acte d’accusation sous points 4.2 et 4.3 soient libérés;

4. Que la mesure de substitution ordonnée par le Tribunal des mesures de contraintes le 6 juillet 2016 soit révoquée;

5. Que lui soit allouée une indemnité fondée sur

a. l’art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 429 Pretese - 1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
1    Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
a  un'indennità, stabilita secondo la tariffa d'avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l'indennità riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia;
b  un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c  una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
2    L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle.
3    Se l'imputato ha affidato la propria difesa a un difensore di fiducia, l'indennità di cui al capoverso 1 lettera a spetta esclusivamente al difensore, fatto salvo un eventuale conguaglio nei confronti del cliente. Il difensore può impugnare la decisione che stabilisce l'indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale.275
CPP, pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale pour un montant de CHF 1'532.90 (déplacements, hôtel pour le séjour lié à l’audience et frais de repas);

b. l’art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 429 Pretese - 1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
1    Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
a  un'indennità, stabilita secondo la tariffa d'avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l'indennità riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia;
b  un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c  una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
2    L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle.
3    Se l'imputato ha affidato la propria difesa a un difensore di fiducia, l'indennità di cui al capoverso 1 lettera a spetta esclusivamente al difensore, fatto salvo un eventuale conguaglio nei confronti del cliente. Il difensore può impugnare la decisione che stabilisce l'indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale.275
CPP, ainsi qu’une indemnité de CHF 40'600.- ([136 jours x CHF 200.-] + [134 jours de détention illicite x CHF 100.-]) à titre de réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment pour la privation de liberté de 136 jours et la détention illicite de 134 jours;

6. Que son défenseur d’office soit indemnisé de manière appropriée, conformément à la note d’honoraires soumise;

7. Que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.

B. a pris les conclusions suivantes:

1. Qu’il soit libéré du chef d’accusation de blanchiment d’argent au sens des art. 305bis ch.1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
et 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
let. b et c CP;

2. Que lui soit allouée une indemnité fondée sur:

· l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 429 Pretese - 1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
1    Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
a  un'indennità, stabilita secondo la tariffa d'avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l'indennità riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia;
b  un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c  una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
2    L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle.
3    Se l'imputato ha affidato la propria difesa a un difensore di fiducia, l'indennità di cui al capoverso 1 lettera a spetta esclusivamente al difensore, fatto salvo un eventuale conguaglio nei confronti del cliente. Il difensore può impugnare la decisione che stabilisce l'indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale.275
CPP, qui ne sera pas inférieure à CHF 113'914.08 à titre de dépenses occasionnées par l’exercice raisonnables de ses droits de procédure;

· d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 429 Pretese - 1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
1    Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
a  un'indennità, stabilita secondo la tariffa d'avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l'indennità riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia;
b  un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c  una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
2    L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle.
3    Se l'imputato ha affidato la propria difesa a un difensore di fiducia, l'indennità di cui al capoverso 1 lettera a spetta esclusivamente al difensore, fatto salvo un eventuale conguaglio nei confronti del cliente. Il difensore può impugnare la decisione che stabilisce l'indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale.275
CPP, pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale pour un montant de CHF 17'273.40;

· Ainsi qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 429 Pretese - 1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
1    Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
a  un'indennità, stabilita secondo la tariffa d'avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l'indennità riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia;
b  un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c  una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
2    L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle.
3    Se l'imputato ha affidato la propria difesa a un difensore di fiducia, l'indennità di cui al capoverso 1 lettera a spetta esclusivamente al difensore, fatto salvo un eventuale conguaglio nei confronti del cliente. Il difensore può impugnare la decisione che stabilisce l'indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale.275
CPP, de CHF 12'700.- à titre de réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment pour la privation de liberté de 58 jours;

3. Que soit libéré le séquestre sur le compte auprès de la banque no 7, libellé en son nom, n° […];

4. Que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.

C. a pris les conclusions suivantes:

1. Qu’il soit acquitté de toutes les charges pesant sur lui;

2. Que lui soit versée une pleine indemnité basée sur les factures remises à la Cour;

3. Que soit prononcée la levée du séquestre ordonné sur tous ses avoirs (actions, avoirs en euros);

4. Qu’il se réserve expressément tous ses droits contre la Confédération suisse, en particulier quant à la responsabilité du Ministère Public de la Confédération, s’agissant de la déflation et des pertes subies suite à la chute des actions, que ce soit à la banque no 6 et notamment pour la société GG.; qu’il engagera une procédure à cet égard;

5. Que lui soit alloué un franc symbolique au titre de la réparation du tort moral;

6. Qu’il réserve tous ses droits pour le surplus.

L’occasion a été donnée aux prévenus de s’exprimer une dernière fois (art. 347 al. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 347 Chiusura del contraddittorio - 1 Concluse le arringhe, l'imputato ha diritto all'ultima parola.
1    Concluse le arringhe, l'imputato ha diritto all'ultima parola.
2    In seguito, chi dirige il procedimento dichiara chiuso il contraddittorio.
CPP). Seul A. a fait usage de cette faculté. Il a déclaré qu’il remerciait la Cour et que son but, quand il est venu en Suisse, était de s’enrichir intellectuellement et culturellement, et surtout ses enfants. Il n’y avait aucun but financier.

A. 18 Au terme des débats, la Cour s’est retirée pour délibérer à huis clos. Elle a rendu son jugement en audience publique le 13 octobre 2021. A cette occasion, elle a notifié oralement le jugement et l’a motivé brièvement. Le dispositif du jugement a été remis aux parties présentes le même jour et communiqué aux autres parties par acte judiciaire.

A. 19 B. et C. ont déclaré au terme de la lecture du jugement qu’ils faisaient appel de celui-ci. A. en a fait de même par courrier du 18 octobre 2021 (TPF pièce 164.940.002).

A. 20 Situation personnelle des prévenus

A.

A. est un ressortissant d’origine colombienne qui, à l’époque des faits, était également citoyen suisse, domicilié à U. Il est né et a grandi en Colombie, pays dans lequel il a fait toute sa scolarité, sans pourtant terminer les études universitaires. A partir de 1996, il a séjourné en Espagne, à Madrid, où il s’est établi de façon permanente dès 1999, quittant définitivement la Colombie. Il a fait l’objet en Espagne d’une enquête et d’un jugement pour blanchiment d’argent aggravé en date du 8 mai 2009 (acte d’accusation, p. 3).

Il ressort ce qui suit du formulaire de situation personnelle et patrimoniale déposé par A. pendant les débats. Le prénommé est retraité, marié et père de cinq enfants, nés respectivement en 1979, 1980, 1981, 1997 et 2001. S’agissant de ses revenus, il touche CHF 1'760.- par mois, versés par le Centre Social Régional du Jura-Nord vaudois. Il est propriétaire d’un immeuble d’une valeur d’environ CHF 1'600'000.-. Il a une dette hypothécaire de CHF 1'300'000.- et d’autres dettes à hauteur de CHF 600'000.- (auprès d’artisans, de voisins, d’assureurs, amis, frais médicaux, d’avocats, impôts).

Lors des débats, A. a déclaré être en relativement bonne santé.

A. ne figure pas au casier judiciaire suisse (hormis pour la présente procédure), ni au casier judiciaire français et espagnol (TPF 164.231.1.017, 164.231.1.026 et 164.231.1.019). La Cour de céans n’a pas reçu l’extrait du casier judiciaire colombien qu’elle a sollicité.

B.

B., citoyen suisse domicilié à V., au bénéfice d’une formation d’employé de banque, était à l’époque des faits employé auprès de la banque no 4 SA en tant que gestionnaire et membre de la direction jusqu’au 10 septembre 2013, et en cette qualité, il était gestionnaire des avoirs d'A. auprès de cet établissement. Depuis cette date, il a poursuivi son activité de gérant des avoirs d'A. au sein de l’intermédiaire financier F. SA, dont le siège est à W., en exerçant par ailleurs la fonction de directeur et membre du conseil d’administration (acte d’accusation, p. 4).

Dans le formulaire de situation personnelle et patrimoniale qu’il a déposé lors des débats, B. a indiqué ce qui suit. Il est séparé et père de trois enfants, nés en 1995 et 1997. Son salaire mensuel s’élève à CHF 11'579.20. Au titre de ses dépenses mensuelles, il s’acquitte d’une location, à hauteur de CHF 2'520.-, et de primes d’assurance-maladie, pour CHF 521.-. Il a une dette de CHF 70'000.-, qui lui ont été prêtés par un ami pour subvenir aux besoins de sa famille. Il est suivi sur le plan psychologique depuis plus de deux ans, en raison de la procédure pénale menée contre lui.

Lors des débats, B. a déclaré ce qui suit. Il est en bonne santé physique; sur le plan psychique, il est suivi par une psychologue/psychiatre en raison de la reprise de la procédure pénale en 2018 et prend quotidiennement un médicament antidépresseur. Depuis 2016, il codirige, avec deux associés, une société active dans le placement de personnes, fixe et temporaire. Son salaire mensuel s’élève à CHF 13'000.- et ses charges avoisinent cette somme. Une amie lui a prêté CHF 70'000.- lorsque ses comptes bancaires ont été bloqués en raison de la présente procédure; la dette en question s’élève encore à l’heure actuelle à CHF 30'000.-. La récente vente de son immeuble ne lui rapportera pas plus de CHF 20'000.- environ, compte tenu d’une importante dette hypothécaire, d’arriérés d’impôts, et du versement d’une partie du prix de vente à une institution de prévoyance LPP.

B. a été condamné le 9 novembre 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg à un travail d’intérêt général de 240 heures, avec un sursis à l’exécution de la peine pendant deux ans et à une amende de CHF 1’000.-, pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr)
LCStr Art. 90 - 1 È punito con la multa chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale.
1    È punito con la multa chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale.
2    È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.
3    È punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore.
3bis    In caso di infrazione secondo il capoverso 3, la pena detentiva minima di un anno può essere ridotta in presenza di una circostanza attenuante secondo l'articolo 48 del Codice penale238, in particolare se l'autore ha agito per motivi onorevoli.239
3ter    In caso di infrazione secondo il capoverso 3, la pena può essere una pena detentiva sino a quattro anni o una pena pecuniaria se nei dieci anni precedenti l'atto l'autore non ha subito alcuna condanna per crimini o delitti commessi nella circolazione stradale e che hanno cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o il ferimento o la morte di terzi.240
4    È considerata grave l'inosservanza di un limite di velocità se la velocità massima consentita è superata:
a  di almeno 40 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 30 km/h;
b  di almeno 50 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 50 km/h;
c  di almeno 60 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 80 km/h;
d  di almeno 80 km/h dove la velocità massima consentita è superiore a 80 km/h.241
5    L'articolo 237 numero 2 del Codice penale242 non è applicabile in questi casi.
LCR; le 20 mars 2020, ladite autorité l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 210.-, avec un sursis à l’exécution de la peine pendant trois ans et a une amende de CHF 3'000.- pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. a
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr)
LCStr Art. 91 - 1 È punito con la multa chiunque:
1    È punito con la multa chiunque:
a  conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà;
b  viola il divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol;
c  conduce un veicolo senza motore in stato di inattitudine alla guida.
2    È punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria chiunque:
a  conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue246;
b  conduce un veicolo a motore in stato di inattitudine alla guida per altri motivi.
LCR; TPF 164.232.1.0008). Il ne figure pas aux casiers judiciaire espagnol et français (TPF 164.232.1.010 et TPF 164.232.1.014).

C.

C., citoyen espagnol, économiste de formation et titulaire d’une licence en droit, a travaillé dans le secteur bancaire entre Londres et l’Espagne jusqu’au début de l’année 2005, période à laquelle il s’est installé en Suisse pour travailler à temps partiel pour le compte de la banque no 5 AG. C’est à cette période qu’il est devenu le gestionnaire des relations bancaires d'A. En 2009, il a quitté la banque no 5 pour rejoindre la banque no 6 où il a occupé un poste de directeur et où il a poursuivi son activité de gestionnaire pour les relations ouvertes auprès de cet établissement par A. C. a été engagé en tant que responsable du marché espagnol et l’est resté jusqu'en 2012, avant de rentrer dans son pays. Au moment où ses rapports de travail ont pris fin avec la banque no 6, C. a signé un contrat de collaboration entre la banque no 6 et sa société J., enregistrée au Costa Rica. Ceci lui a permis de poursuivre en partie ses activités avec les clients hispanophones de la banque no 6. Ce contrat a pris fin le 31 octobre 2015 (acte d’accusation, p. 4).

Selon les indications fournies par C. dans le formulaire de situation personnelle et patrimoniale remis lors des débats, celui-ci est divorcé et père de deux enfants, nés en 2001 et 2003. Ses revenus mensuels, variables, s’élèvent environ à EUR 5'000.-. Il est propriétaire en Espagne d’immeubles dont la valeur est de EUR 6'000'000.-. Il a une dette hypothécaire de EUR 3'000'000.- et paye mensuellement EUR 150.- au titre de primes de l’assurance-maladie.

Lors des débats, C. a déclaré ce qui suit concernant sa situation personnelle. Il est en bonne santé, administre des sociétés dans les domaines du photovoltaïque, de la production d’énergies renouvelables de biomasses forestières, de promotion immobilière et de participation limitée dans le conseil d’administration de quelques entreprises. Ses revenus mensuels oscillent entre EUR 5'000.- et 7'000.- et ses charges mensuelles entre EUR 1'000.- et 2'000.-.

C. ne figure pas au casier judiciaire suisse (hormis pour la présente procédure), ni au casier judiciaire espagnol (TPF 164.233.1.008 et 164.233.1.010).

La Cour considère en droit:

Droit procédural

1. Compétence et composition de la Cour

La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 35 Competenze - 1 Le corti penali giudicano in primo grado i casi che sottostanno alla giurisdizione federale, sempre che il Ministero pubblico della Confederazione non ne abbia deferito il giudizio alle autorità cantonali.
1    Le corti penali giudicano in primo grado i casi che sottostanno alla giurisdizione federale, sempre che il Ministero pubblico della Confederazione non ne abbia deferito il giudizio alle autorità cantonali.
2    Le corti penali giudicano inoltre le cause penali che il Consiglio federale ha deferito al Tribunale penale federale in applicazione della legge federale del 22 marzo 197411 sul diritto penale amministrativo.
de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.719) et des art. 23
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 23 Giurisdizione federale in generale - 1 Sottostanno alla giurisdizione federale i seguenti reati previsti nel CP6:
1    Sottostanno alla giurisdizione federale i seguenti reati previsti nel CP6:
a  i reati di cui ai titoli primo e quarto e agli articoli 140, 156, 189 e 190, in quanto diretti contro persone protette in virtù del diritto internazionale, contro magistrati federali, contro membri dell'Assemblea federale, contro il procuratore generale della Confederazione o contro i suoi sostituti;
b  i reati di cui agli articoli 137-141, 144, 160 e 172ter, in quanto concernano locali, archivi o documenti di missioni diplomatiche e posti consolari;
c  la presa d'ostaggio secondo l'articolo 185, se la coazione è diretta contro autorità federali o estere;
d  i crimini e i delitti di cui agli articoli 224-226ter;
e  i crimini e i delitti di cui al titolo decimo concernenti monete, cartamonete e biglietti di banca, valori di bollo ufficiali e altre marche della Confederazione, pesi e misure; è eccettuato il contrassegno per l'utilizzazione delle strade nazionali di prima e seconda classe;
f  i crimini e i delitti di cui al titolo undecimo, in quanto si tratti di documenti federali, eccettuati i titoli di trasporto e i giustificativi del traffico dei pagamenti postali;
g  i reati di cui al titolo dodicesimobis e dodicesimoter nonché all'articolo 264k;
h  i reati di cui all'articolo 260bis e ai titoli da tredicesimo a quindicesimo e diciassettesimo, in quanto diretti contro la Confederazione o le sue autorità, contro la volontà popolare in elezioni, votazioni e domande di referendum o d'iniziativa federali o contro l'autorità o la giustizia federali;
i  i crimini e i delitti di cui al titolo sedicesimo;
j  i reati di cui ai titoli diciottesimo e diciannovesimo, in quanto commessi da un membro di un'autorità federale o da un impiegato federale o diretti contro la Confederazione;
k  le contravvenzioni di cui agli articoli 329 e 331;
l  i crimini e delitti politici che sono causa o conseguenza di disordini tali da rendere necessario un intervento federale armato.
2    Sono fatte salve le disposizioni concernenti la competenza del Tribunale penale federale previste in leggi federali speciali.
et 24
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 24 - 1 Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies CP13 nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'articolo 260ter CP, a condizione che:14
1    Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies CP13 nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'articolo 260ter CP, a condizione che:14
a  siano stati commessi prevalentemente all'estero;
b  siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell'attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi.
2    In caso di crimini di cui ai titoli secondo e undecimo CP, il pubblico ministero della Confederazione può aprire un'istruzione qualora:
a  siano realizzate le condizioni di cui al capoverso 1; e
b  nessuna autorità cantonale di perseguimento penale si occupi della causa o la competente autorità cantonale di perseguimento penale solleciti dal pubblico ministero della Confederazione l'assunzione del procedimento.
3    L'apertura di un'istruzione secondo il capoverso 2 determina la competenza giurisdizionale federale.
CPP.

Aux termes de l’art. 24 al. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 24 - 1 Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies CP13 nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'articolo 260ter CP, a condizione che:14
1    Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies CP13 nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'articolo 260ter CP, a condizione che:14
a  siano stati commessi prevalentemente all'estero;
b  siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell'attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi.
2    In caso di crimini di cui ai titoli secondo e undecimo CP, il pubblico ministero della Confederazione può aprire un'istruzione qualora:
a  siano realizzate le condizioni di cui al capoverso 1; e
b  nessuna autorità cantonale di perseguimento penale si occupi della causa o la competente autorità cantonale di perseguimento penale solleciti dal pubblico ministero della Confederazione l'assunzione del procedimento.
3    L'apertura di un'istruzione secondo il capoverso 2 determina la competenza giurisdizionale federale.
CPP, les infractions visées aux art. 260ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
, 260quinquies
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260quinquies - 1 Chiunque raccoglie o mette a disposizione valori patrimoniali nell'intento di finanziare atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque raccoglie o mette a disposizione valori patrimoniali nell'intento di finanziare atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    Non si rende punibile secondo la presente disposizione chi si limita a tollerare l'eventualità che detti valori patrimoniali possano servire a finanziare il terrorismo.
3    Non costituisce finanziamento di un atto terroristico l'atto volto a instaurare o ripristinare la democrazia o lo Stato di diritto oppure a permettere l'esercizio o il rispetto dei diritti dell'uomo.
4    Il capoverso 1 non è applicabile se il finanziamento è destinato a sostenere atti che non contraddicono alle norme del diritto internazionale applicabili nei conflitti armati.
, 260sexies
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260sexies - È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, per commettere un atto di violenza criminale volto a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto:
a  recluta adepti per commettere un simile reato o per parteciparvi;
b  si fa istruire o istruisce sulla fabbricazione o l'utilizzo di armi, materie esplosive, materiali radioattivi, gas velenosi o altri apparecchi o sostanze pericolose al fine di commettere un simile reato o di parteciparvi; o
c  intraprende un viaggio all'estero nell'intento di commettere un simile reato, di parteciparvi o di farsi addestrare a tale scopo.
2    È punito con la stessa pena chiunque raccoglie o mette a disposizione valori patrimoniali nell'intento di finanziare un viaggio secondo il capoverso 1 lettera c, o chiunque organizza un simile viaggio o recluta adepti per un simile viaggio.
3    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se si trova in Svizzera e non è estradato o se il reato di terrorismo deve essere commesso in Svizzera o contro la Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
, 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
, 305ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.428
1    Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.428
2    Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.429
et 322ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 322ter - Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento,
à 322septies
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 322septies - Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento,
CP ainsi que les crimes qui sont le fait d’une organisation criminelle ou terroriste au sens de l’art. 260ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP sont soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante à l’étranger (let. a) ou dans plusieurs cantons sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux (let. b).

En l’occurrence, les prévenus sont poursuivis notamment pour des infractions à l’art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP. Le crime préalable, tel que décrit dans l’acte d’accusation, a été commis en Espagne (cf. infra II, consid. 1.1.1.2 b); il est reproché aux prévenus d’avoir transporté de l’argent liquide d’Espagne en Suisse, respectivement d’avoir réalisé en Espagne des opérations de compensation ayant pour but d’amener des capitaux d’Espagne en Suisse. A. est soupçonné d’avoir dissimulé des avoirs dans des coffres en Espagne (volet du dossier qui a été délégué aux autorités suisses, cf. dossier du MPC pièces 01-02-0251ss). Quant aux actes de blanchiment commis en Suisse à teneur de l’acte d’accusation, ils l’auraient été en grande partie aussi bien dans le canton de Fribourg (auprès de la banque no 4) que dans le canton de Zurich (auprès de la banque no 6). Dans ces conditions, les infractions poursuivies relèvent de la juridiction fédérale, aussi bien en vertu de la let. a que de la let. b de l’art. 24 al. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 24 - 1 Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies CP13 nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'articolo 260ter CP, a condizione che:14
1    Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies CP13 nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'articolo 260ter CP, a condizione che:14
a  siano stati commessi prevalentemente all'estero;
b  siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell'attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi.
2    In caso di crimini di cui ai titoli secondo e undecimo CP, il pubblico ministero della Confederazione può aprire un'istruzione qualora:
a  siano realizzate le condizioni di cui al capoverso 1; e
b  nessuna autorità cantonale di perseguimento penale si occupi della causa o la competente autorità cantonale di perseguimento penale solleciti dal pubblico ministero della Confederazione l'assunzione del procedimento.
3    L'apertura di un'istruzione secondo il capoverso 2 determina la competenza giurisdizionale federale.
CPP. A cela s’ajoute que la Cour des affaires pénales du TPF ne peut dénier sa compétence après avoir reçu l’acte d’accusation qu’en présence de justes motifs (ATF 133 IV 235 consid. 7.1, p. 246 s.), hypothèse non réalisée en l’espèce.

2. Droit applicable temporellement

Conformément à la règle de la lex mitior ancrée à l'art. 2 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 2 - 1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
1    È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
2    Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore.
CP, le nouveau droit est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation du prévenu, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue un rôle décisif (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 p. 114). L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. On ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. En revanche, si l'auteur a commis plusieurs infractions indépendantes qui sont punissables pénalement, il convient d'examiner séparément, en relation avec chacune des infractions, lequel de l'ancien ou du nouveau droit est le plus favorable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 p. 88 s. et l'arrêt cité). Seules les règles de droit matériel sont concernées par la lex mitior, les règles procédurales étant, quant à elles, soumises au principe tempus regis actum, qui les rend applicables sitôt qu'elles sont entrées en vigueur (ATF 117 IV 369 consid. 4d i.f. p. 375).

En l’espèce, il est reproché à A. des violations de l’art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
et 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP du 13 décembre 2005 (acte d’accusation, ch. 1.1.1.1.1 et 1.1.1.1.2) au 2 juin 2014 (acte d’accusation, ch. 1.1.1.8.4), respectivement à l’art. 251
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...328
CP du 12 octobre 2011 (acte d’accusation, ch. 1.1.2.1) au 21 décembre 2012 (acte d’accusation, ch. 1.1.2.55. et 1.1.2.56). Sont en outre reprochées des violations de l’art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
et 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP à B. entre le 7 novembre 2011 (acte d’accusation, ch. 1.2.1.2.1) et le 2 juin 2014 (acte d’accusation ch. 1.2.1.3.4) et à C. entre le 9 novembre 2011 (acte d’accusation, ch. 1.3.1.2.1) et le 3 septembre 2013 (acte d’accusation, ch. 1.3.1.2.57).

Les conditions de l’art. 251
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...328
CP au moment des faits déterminants sont les mêmes que celles valables au moment du jugement, sous réserve de la modification du droit des sanctions en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (révision du 19 juin 2015; RO 2016 1249). Cela vaut aussi pour l’art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP, exception faite de la modification – dénuée de pertinence dans le cas présent – de cette disposition dans le sens que sont désormais réprimés les actes d’entrave en lien avec un délit fiscal qualifié (art. 305bis al. 1 bis, entré en vigueur le 1er janvier 2016, révision du 12 décembre 2014 RO 2015 1389).

Le délai de prescription pour des crimes, c’est-à-dire pour les faits qui sont passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 10 - 1 Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
1    Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
2    Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni.
3    Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
CP), n’a pas été modifié dans le cadre de la révision du droit de la prescription du 21 juin 2013; il est de 15 ans, aussi bien selon l’ancien droit (art. 97 al. 1 let. b
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'azione penale si prescrive:
1    L'azione penale si prescrive:
a  in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;
b  in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;
c  in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;
d  in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.139
2    In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 193, 193a, 195 e 197 capoverso 3 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto i venticinque anni.140
3    Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.
CP dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2013) que selon le nouveau droit (art. 97 al. 1 b
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'azione penale si prescrive:
1    L'azione penale si prescrive:
a  in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;
b  in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;
c  in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;
d  in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.139
2    In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 193, 193a, 195 e 197 capoverso 3 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto i venticinque anni.140
3    Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.
CP).

3. Prescription

Si un jugement de première instance est rendu avant la fin du délai de prescription, la prescription ne court plus (art. 97 al. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'azione penale si prescrive:
1    L'azione penale si prescrive:
a  in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;
b  in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;
c  in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;
d  in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.139
2    In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 193, 193a, 195 e 197 capoverso 3 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto i venticinque anni.140
3    Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.
CP).

Ainsi qu’on l’a vu (supra consid. 2), A. est soupçonné d’avoir commis les infractions reprochées pendant la période comprise entre décembre 2005 et juin 2014, B. entre novembre 2011 et juin 2014 et C. entre novembre 2011 et septembre 2013.

Selon l’art. 98 let. b aCP, dans les cas où l’auteur commet son activité délictueuse à différentes périodes, le délai de prescription commence à courir le jour où survient la dernière activité (art. 98 let. b aCP). Cette disposition concernait selon la jurisprudence ancienne le délit continu (cf. par exemple ATF 109 IV 84 consid. 1, p. 85 ss), respectivement la prescription lorsqu’il y avait unité d’action (ATF 117 IV 408 consid. 2f, p. 413 s.).

Dans l'arrêt publié aux ATF 131 IV 83, le Tribunal fédéral a abandonné la figure de l'unité sous l'angle de la prescription, ce délai devant dorénavant être calculé pour chaque infraction de manière séparée. Il a toutefois admis des exceptions pour les infractions représentant une unité juridique ou naturelle d'actions, celles-ci devant toujours être considérées comme un tout et le délai de prescription ne commençant alors à courir qu'avec la commission du dernier acte délictueux ou la cessation des agissements coupables (cf. art. 98 let. b
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 98 - La prescrizione decorre:
a  dal giorno in cui l'autore ha commesso il reato;
b  se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto;
c  se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione.
et c CP; ATF 131 IV 83 consid. 2.4. p. 90 ss).

L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 140 - 1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.200
1    Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.200
2    Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno201 se, per commettere la rapina, si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa.
3    Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a due anni se ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, o
4    La pena è una pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà.
CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 165 - 1. Il debitore che, in un modo non previsto nell'articolo 164, a causa di una cattiva gestione, in particolare a causa di un'insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate, speculazioni avventate, crediti concessi o utilizzati con leggerezza, svendita di valori patrimoniali, grave negligenza nell'esercizio della sua professione o nell'amministrazione dei suoi beni,
1    Il debitore che, in un modo non previsto nell'articolo 164, a causa di una cattiva gestione, in particolare a causa di un'insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate, speculazioni avventate, crediti concessi o utilizzati con leggerezza, svendita di valori patrimoniali, grave negligenza nell'esercizio della sua professione o nell'amministrazione dei suoi beni,
2    Il debitore escusso in via di pignoramento è perseguito penalmente soltanto a querela di un creditore che ha ottenuto contro di lui un attestato di carenza di beni.
CP) ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 272 - 1. Chiunque, a profitto di uno Stato estero, o di un partito estero o di un'altra organizzazione dell'estero, e a pregiudizio della Svizzera o dei suoi attinenti, abitanti o delle sue organizzazioni, esercita un servizio di spionaggio politico od organizza un servizio siffatto,
1    Chiunque, a profitto di uno Stato estero, o di un partito estero o di un'altra organizzazione dell'estero, e a pregiudizio della Svizzera o dei suoi attinenti, abitanti o delle sue organizzazioni, esercita un servizio di spionaggio politico od organizza un servizio siffatto,
2    Nei casi gravi, il giudice pronuncia una pena detentiva non inferiore ad un anno. È in modo particolare considerato come caso grave incitare ad azioni ovvero dare false informazioni atte a compromettere la sicurezza interna o esterna della Confederazione.
et 273
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 273 - Chiunque cerca di scoprire un segreto di fabbricazione o di affari per renderlo accessibile ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad un'impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti,
CP; ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 93 s.; 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54).

L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives –, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94; 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54; arrêt 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 4.2.2). La notion d'unité naturelle d'actions doit être interprétée restrictivement afin de ne pas réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle de l'unité du point de vue de la prescription (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 p. 266; arrêt 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2, publié in SJ 2016 I 414).

Au regard des actes de blanchiment décrits dans l’acte d’accusation (cf. pour le détail infra Droit matériel, consid. 1.1), une unité juridique d’action peut être exclue d’emblée: conformément à la lettre de l’art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP, un seul acte d’entrave suffit déjà pour que les conditions d’un blanchiment soient remplies. L’admission de circonstances aggravantes au sens de l’art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP ne change rien au fait que celles-ci ne concernent pas la prescription mais la quotité de la peine (ATF 124 IV 59 consid. 3b/bb, p. 62 ss; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I: die Straftat, 4e éd. 2011, § 19 n° 18).

Selon l’acte d’accusation, les transactions reprochées à A., B. et C. ont été commises respectivement pendant un laps de temps de l’ordre de neuf ans, une année et demie et deux ans. Les actes individuels ne présentaient donc pas les uns avec les autres des liens temporels étroits (cf. jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2015.44 du 30 septembre 2016 et du 30 mars 2017, ch. II consid. 3.4 p. 30 s., confirmé par jugement du Tribunal fédéral 6B_64/2018 du 23 novembre 2018 consid. 4.2). Les différentes transactions n’étaient pas non plus liées matériellement les unes aux autres mais représentaient des opérations bancaires séparées et le moment où elles ont été effectuées dépendaient du moment où A. ordonnait qu’elles soient réalisées, décision que prenait seul le prénommé. Dans ces conditions, il y a lieu de nier également l’existence d’une unité d’action naturelle.

Aux termes de l’art. 97 al. 1 let. b
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'azione penale si prescrive:
1    L'azione penale si prescrive:
a  in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;
b  in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;
c  in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;
d  in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.139
2    In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 193, 193a, 195 e 197 capoverso 3 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto i venticinque anni.140
3    Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.
CP, l’action pénale se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans. Selon l’art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP, le blanchiment d’argent aggravé – infraction reprochée aux trois prévenus (sur l’aggravante, cf. aussi infra consid. 1.2.1.4) – est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus; aux termes de l’art. 251 ch. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...328
CP, il en va de même du faux dans les titres. Il s’ensuit que le délai de prescription est en l’espèce de quinze ans. Dans ces conditions, et dès lors que les actes de blanchiment reprochés ne constituent pas une unité naturelle d’actions, chacun d’entre eux doit être apprécié pour lui-même s’agissant de la prescription et ceux qui ont eu lieu avant le 13 octobre 2006 sont prescrits, si bien qu’en ce qui les concerne, la procédure doit être classée (art. 329 al. 4
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se:
1    Chi dirige il procedimento esamina se:
a  l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b  i presupposti processuali sono adempiuti;
c  vi sono impedimenti a procedere.
2    Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
3    Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
4    Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.
5    L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
et 5
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se:
1    Chi dirige il procedimento esamina se:
a  l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b  i presupposti processuali sono adempiuti;
c  vi sono impedimenti a procedere.
2    Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
3    Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
4    Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.
5    L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
CPP).

Droit matériel

1. Blanchiment d’argent

1.1 Reproches de l’acte d’accusation

Les éléments de l’acte d’accusation qui concernent l’origine des fonds en question seront traités spécifiquement plus bas (cf. infra consid. 1.6.1).

1.1.1 Actes de blanchiment reprochés à A.

A. est accusé d’avoir commis, sciemment et de manière répétée, en qualité d’auteur, en Suisse, de décembre 2005 à juin 2014 au moins, des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation, de valeurs patrimoniales provenant de ses activités criminelles. Certains actes d’entrave auraient été commis en coactivité avec B. (selon la numérotation de l’acte d’accusation: ch. 1.1.1.6; 1.1.1.7.14 - 61; 1.1.1.8; 1.1.1.9.1 et 1.1.1.9.2) et d’autres en coactivité avec C. (selon la numérotation de l’acte d’accusation: ch. 1.1.1.4 et 1.1.1.5).

1.1.1.1 Transactions en lien avec des comptes bancaires (acte d’accusation, ch. 1.1.1.1 à 1.1.1.8 [dossier TPF pièce 164.100.001, p. 8 à 28])

a) Sur la relation bancaire n° […] auprès de la banque no 11 AG à Zurich (acte d’accusation ch. 1.1.1.1 [dossier TPF pièce 164.100.001, p. 8 ss])

Le Ministère public de la Confédération reproche à A. d’avoir effectué, sur la relation bancaire n° […] ouverte en 2003 au nom de D. (épouse d'A.) auprès de la banque no 11 AG, à Zurich, sur laquelle A. disposait d’une procuration, des opérations d’encaissement de chèques et des transferts bancaires. La numérotation ci-après est reprise de celle figurant dans l’acte d’accusation.

· Encaissement de chèques au crédit du compte n° […] pour un montant total de EUR 24'574.- durant la période comprise entre le 13 décembre 2005 et le 26 mars 2007:

Chef d’accusation

Date

Montant

Référence

Pièce MPC

1.1.1.1.1

13.12.2005

EUR 6'500.-

SS.; […]

A-07-10-02-04-02-0076/0081

1.1.1.1.2

13.12.2005

EUR 7'500.-

SS.; […]

A-07-10-02-04-02-0076/0081

1.1.1.1.3

08.02.2007

EUR 3'250.-

--

A-07-10-02-04-02-0073/0075

1.1.1.1.4

26.03.2007

EUR 4'000.-

[…]

A-07-10-02-04-02-0072

1.1.1.1.5

26.03.2007

EUR 3'324.-

[…]

A-07-10-02-04-02-0070/0072

· Transfert bancaire au débit de la relation n° […]:

1.1.1.1.6

virement du 08.11.2010 d’un montant de CHF 50'000 en faveur du compte au nom d'O. auprès de la banque no 11 AG, à Zurich (pour l’achat d’un bateau [dossier MPC pièce A-07-10-02-04-01-0011/0018]).

Les opérations suivantes auraient été effectuées au crédit des sous-comptes de la relation n° […] susmentionnée.

· Encaissement de chèques au crédit du compte courant «Rubrique L.» ([…]), pour un montant total de EUR 33'638.29 durant la période comprise entre le 25 janvier 2006 et le 27 juillet 2006:

Chef d’accusation

Date

Montant

Référence

Pièce MPC

1.1.1.1.7

25.01.2006

EUR 6'000.-

SS.; […]

A-07-10-02-04-02-0108/0110

1.1.1.1.8

27.04.2006

EUR 10'000.-

--

A-07-10-02-04-02-0117/0119

1.1.1.1.9

27.10.2006

EUR 2'638.29

--

A-07-10-02-04-02-0114/0116

1.1.1.1.10

04.10.2007

EUR 5'000.-

MMMM. SL

A-07-10-02-04-02-0111/0113

1.1.1.1.11

27.07.2006

EUR 10'000.-

--

A-07-10-02-04-02-0117/0119

· Encaissement de chèques au crédit du compte courant «Rubrique Finanzen» ([…]), pour un montant total de EUR 45'262.29 durant la période comprise entre le 25 janvier 2006 et le 4 octobre 2007:

Chef d’accusation

Date

Montant

Référence

Pièce MPC

1.1.1.1.12

25.01.2006

EUR 6'000.-

SS.; […]

A-07-10-02-04-02-0120/0122

1.1.1.1.13

02.03.2006

EUR 5'734.-

--

A-07-10-02-04-02-0105/0107

1.1.1.1.14

12.06.2006

EUR 468.-

--

A-07-10-02-04-02-0143/0145

1.1.1.1.15

12.06.2006

EUR 1'022.-

--

A-07-10-02-04-02-0140/0142

1.1.1.1.16

27.07.2006

EUR 6'000.-

--

A-07-10-02-04-02-0137/0139

1.1.1.1.17

27.10.2006

EUR 2'638.29

--

A-07-10-02-04-02-0134/0136

1.1.1.1.18

08.02.2007

EUR 3'400.-

--

A-07-10-02-04-02-0131/0133

1.1.1.1.19

04.10.2007

EUR 5'000.-

MMMM. SL

A-07-10-02-04-02-0129/0130

1.1.1.1.20

12.06.2006

EUR 15'000.-

--

A-07-10-02-04-02-0145

b) Sur la relation bancaire n° […] auprès de la banque no 5 (acte d’accusation 1.1.1.2 [dossier TPF 164.100.001, p. 10 ss]).

Le Ministère public de la Confédération reproche à A. d’avoir effectué, sur la relation bancaire n° […] auprès de la banque no 5, ouverte le 12.03.2008 au nom de K. SA, dont D., L. et M. étaient les ayants-droit économiques, et sur laquelle A. disposait d’une procuration (signature individuelle) depuis le 21 septembre 2009, des versements en espèces et des transferts bancaires. La numérotation ci-après est reprise de celle figurant dans l’acte d’accusation.

· Versements en espèces sur le compte susmentionné, pour un montant total d’EUR 52'000.-, durant la période comprise entre le 20 juin 2008 et le 29 décembre 2008:

Chef d’accusation

Date

Montant

Pièce MPC

1.1.1.2.1

20.06.2008

EUR 9'000.-

A-07-13-01-04-02-0003

1.1.1.2.2

07.08.2008

EUR 9'000.-

A-07-13-01-04-02-0004

1.1.1.2.3

29.08.2008

EUR 9'000.-

A-07-13-01-04-02-0004

1.1.1.2.4

29.12.2008

EUR 25'000.-

A-07-13-01-04-02-0005

· Transferts bancaires au débit de la relation n° […] auprès de la banque no 5, pour un montant total de USD 192'143.89 durant la période comprise entre le 12 juillet 2010 et le 10 septembre 2010:

1.1.1.2.5

virement le 12.07.2010 d’un montant de USD 50'047.37 en faveur du compte au nom de N. auprès de la banque no 6 (dossier MPC pièce A-07-13-01-04-03-0012);

1.1.1.2.6

virement le 12.08.2010 d’un montant de USD 50'047.26 en faveur du compte au nom d'O. auprès de la banque no 11 SA pour l’achat d’un bateau (dossier MPC pièces A-07-13-01-04-03-0012/A-07-13-01-04-03-0015);

1.1.1.2.7

virement le 10.09.2010 d’un montant de USD 102'049.26 en faveur du compte au nom de N. auprès de la banque no 6 (dossier MPC A-07-13-01-04-03-0012).

c) Sur la relation bancaire n° […] auprès de la banque no 2 SA (acte d’accusation 1.1.1.3 [dossier TPF pièce 164.100.001, p. 11 ss]).

Le Ministère public de la Confédération reproche à A. d’avoir effectué, sur la relation bancaire n° […] ouverte en nom d'A. le 29 août 2011 auprès de la banque no 2 SA, des versements en espèces. La numérotation ci-après est reprise de celle figurant dans l’acte d’accusation.

· Versements en espèces, pour un montant total de CHF 72'253.- durant la période comprise entre le 31 août 2011 et le 15 mai 2014:

Chef d’accusation

Date

Montant

Pièce MPC

1.1.1.3.1

31.08.2011

CHF 1'000.-

A-07-06-01-04-01-0001

1.1.1.3.2

07.10.2011

CHF 1'000.-

A-07-06-01-04-01-0001

1.1.1.3.3

20.01.2012

CHF 1'000.-

A-07-06-01-04-01-0002

1.1.1.3.4

23.04.2012

CHF 1'000.-

A-07-06-01-04-01-0003

1.1.1.3.5

27.06.2012

CHF 2'000.-

A-07-06-01-04-01-0004

1.1.1.3.6

13.07.2012

CHF 1'000.-

A-07-06-01-04-01-0005

1.1.1.3.7

30.07.2012

CHF 1'000.-

A-07-06-01-04-01-0006

1.1.1.3.8

04.09.2012

CHF 1'000.-

A-07-06-01-04-01-0006

1.1.1.3.9

29.10.2012

CHF 1'000.-

A-07-06-01-04-01-0008

1.1.1.3.10

20.12.2012

CHF 1'000.-

A-07-06-01-04-01-0008

1.1.1.3.11

19.03.2013

CHF 1'568.09

A-07-06-01-04-01-0010

1.1.1.3.12

25.04.2013

CHF 7'239.60

A-07-06-01-04-01-0012

1.1.1.3.13

30.04.2013

CHF 4'798.40

A-07-06-01-04-01-0012

1.1.1.3.14

10.05.2013

CHF 4'242.-

A-07-06-01-04-01-0012

1.1.1.3.15

13.05.2013

CHF 2'431.-

A-07-06-01-04-01-0013

1.1.1.3.16

03.06.2013

CHF 4'864.80

A-07-06-01-04-01-0014

1.1.1.3.17

02.07.2013

CHF 3'020.75

A-07-06-01-04-01-0015

1.1.1.3.18

03.07.2013

CHF 2'000.-

A-07-06-01-04-01-0015

1.1.1.3.19

03.07.2013

CHF 2'412.-

A-07-06-01-04-01-0015

1.1.1.3.20

04.07.2013

CHF 1'386.44

A-07-06-01-04-01-0016

1.1.1.3.21

04.07.2013

CHF 2'000.-

A-07-06-01-04-01-0016

1.1.1.3.22

22.08.2013

CHF 4'822.40

A-07-06-01-04-01-0017

1.1.1.3.23

05.09.2013

CHF 5'000.-

A-07-06-01-04-01-0019

1.1.1.3.24

30.09.2013

CHF 5'000.-

A-07-06-01-04-01-0020

1.1.1.3.25

09.10.2013

CHF 4'000.-

A-07-06-01-04-01-0021

1.1.1.3.26

18.10.2013

CHF 990.35

A-07-06-01-04-01-0021

1.1.1.3.27

06.11.2013

CHF 5'000.-

A-07-06-01-04-01-0022

1.1.1.3.28

11.11.2013

CHF 3'000.-

A-07-06-01-04-01-0023

1.1.1.3.29

02.12.2013

CHF 6'000.-

A-07-06-01-04-01-0024

1.1.1.3.30

12.12.2013

CHF 1'000.-

A-07-06-01-04-01-0025

1.1.1.3.31

15.01.2014

CHF 4'000.-

A-07-06-01-04-01-0027

1.1.1.3.32

15.01.2014

CHF 2'415.40

A-07-06-01-04-01-0027

1.1.1.3.33

23.01.2014

CHF 5'550.82

A-07-06-01-04-01-0028

1.1.1.3.34

14.02.2014

CHF 7'048.73

A-07-06-01-04-01-0031

1.1.1.3.35

14.02.2014

CHF 3'000.-

A-07-06-01-04-01-0031

1.1.1.3.36

20.02.2014

CHF 4'054.84

A-07-06-01-04-01-0031

1.1.1.3.36

11.03.2014

CHF 4'500.-

A-07-06-01-04-01-0032

1.1.1.3.37

21.03.2014

CHF 697.90

A-07-06-01-04-01-0033

1.1.1.3.38

31.03.2014

CHF 3'099.40

A-07-06-01-04-01-0033

1.1.1.3.39

09.04.2014

CHF 2'980.-

A-07-06-01-04-01-0035

1.1.1.3.40

10.04.2014

CHF 3'000.-

A-07-06-01-04-01-0035

1.1.1.3.41

15.05.2014

CHF 2'385.80

A-07-06-01-04-01-0036

d) Sur la relation bancaire n° […] auprès de la banque no 6, à Zurich, en coactivité avec C. (acte d’accusation 1.1.1.4 [dossier TPF pièce 164.100.001, p. 13 ss]).

Le Ministère public de la Confédération reproche à A. d’avoir effectué, sur la relation n° […] auprès de la banque no 6, ouverte le 31 mars 2011 au nom de la société P. Sàrl, dont A. était ayant droit économique et disposait d’un droit de signature depuis le 31 mars 2011, des versements en espèces ainsi que des transferts bancaires. Ces actes d’entrave auraient été effectués en coactivité avec C. qui aurait été, au moment des faits, employé auprès de la banque no 6 et gérant de cette relation bancaire. La numérotation ci-après est reprise de celle figurant dans l’acte d’accusation.

· Versements en espèces, pour un montant total de CHF 29'000.- et de EUR 156'346.65 durant la période comprise entre le 15 septembre 2011 et le 29 avril 2013:

Chef d’accusation

Date

Montant

Pièce MPC

1.1.1.4.1

15.09.2011

EUR 14'850.-

A-07-12-02-04-02-0061/0062

1.1.1.4.2

19.01.2012

CHF 20'000.-

A-07-12-02-04-01-0069/0070

1.1.1.4.3

22.03.2012

EUR 20'344.50

A-07-12-02-04-02-0073/0074

1.1.1.4.4

25.04.2012

EUR 35'640.-

A-07-12-02-04-02-0075

1.1.1.4.5

06.06.2012

EUR 9'142.65

A-07-12-02-04-02-0040/0041

1.1.1.4.6

12.07.2012

EUR 16'830.-

A-07-12-02-04-02-0038/0039

1.1.1.4.7

02.08.2012

EUR 19'800.-

A-07-12-02-04-02-0035/0036

1.1.1.4.8

13.09.2012

EUR 14'889.50

A-07-12-02-04-02-0033/0034

1.1.1.4.9

17.10.2012

CHF 9'000.-

A-07-12-02-04-01-0032

1.1.1.4.10

19.11.2012

EUR 14'850.-

A-07-12-02-04-02-0084

1.1.1.4.11

29.04.2013

EUR 10'000.-

A-07-12-02-04-02-0009

· Transferts bancaires au débit de la relation n° […] auprès de la banque no 6, à Zurich, pour un montant total de CHF 41'712.- et EUR 52'418.08 durant la période comprise entre le 15 août 2011 et le 26 mai 2014:

1.1.1.4.12

virement le 15.08.2011 d’un montant de CHF 24'000.- en faveur du compte au nom du […] auprès de la banque no 29 (dossier MPC pièces A-07-12-02-04-1-0080/0081);

1.1.1.4.13

virement le 01.02.2012 d’un montant de EUR 14'384.08 en faveur du compte au nom de la société […] auprès de banque no 32, Italie (dossier MPC pièces A-07-12-02-04-02-0053/0054);

1.1.1.4.14

virement le 30.04.2012 d’un montant de EUR 25'000.- en faveur du compte au nom de T. auprès de la banque no 6 (dossier MPC pièces A-07-12-02-04-02-0043/0044 et A-07-12-02-04-02-0049);

1.1.1.4.15

virement le 09.11.2012 d’un montant de EUR 13’034.08 en faveur du compte au nom de […] GmbH auprès de la banque no 31, en Autriche (dossier MPC pièces A-07-12-02-04-02-0031/0032);

1.1.1.4.16

virement le 30.08.2013 d’un montant de CHF 12'420.- en faveur du compte au nom de KKKK. & Associés auprès de la banque no 33, à Neuchâtel (dossier MPC pièce A-07-12-02-04-01-0010);

1.1.1.4.17

virement le 26.05.2014 d’un montant de CHF 5'292.- en faveur du compte au nom de KKKK. & Associés auprès de la banque no 33, à Neuchâtel (dossier MPC A-07-12-02-04-01-0014)..

e) Sur la relation bancaire n° […] auprès de la banque no 6, en coactivité avec C. (acte d’accusation 1.1.1.5 [TPF 164.100.001, p. 15 ss]).

Le Ministère public de la Confédération reproche à A. d’avoir effectué, sur la relation bancaire n° […] ouverte en date du 3 décembre 2009 au nom de N. AG auprès de la banque no 6, dont A. était ayant droit économique, des opérations de compensation, des versements en espèces ainsi que des transferts bancaires. La numérotation ci-après est reprise de celle figurant dans l’acte d’accusation.

· Versements en espèces, pour un montant total de CHF 157'000.- et de EUR 597'699.- durant la période comprise entre le 9 novembre 2010 et le 12 septembre 2013:

Chef d’accusation

Date

Montant

Pièce MPC

1.1.1.5.1

09.11.2010

EUR 35'910.-

A-07-12-01-04-01-0204

1.1.1.5.2

09.02.2011

EUR 39'800.-

A-07-12-01-04-01-0206

1.1.1.5.3

22.02.2011

EUR 24'875

A-07-12-01-04-01-0207

1.1.1.5.4

08.03.2011

EUR 19'900.-

A-07-12-01-04-01-0209

1.1.1.5.5

30.06.2011

EUR 74'625.-

A-07-12-01-04-01-0212

1.1.1.5.6

15.09.2011

EUR 20'000.-

A-07-12-01-04-01-0214

1.1.1.5.7

18.11.2011

EUR 15'000.-

A-07-12-01-04-01-0216

1.1.1.5.8

18.11.2011

EUR 39'600.-

A-07-12-01-04-01-0217

1.1.1.5.9

19.01.2012

CHF 35'000.-

A-07-12-01-04-02-0024

1.1.1.5.10

22.03.2012

EUR 24'750.-

A-07-12-01-04-01-0220

1.1.1.5.11

25.04.2012

EUR 49'500.-

A-07-12-01-04-01-0222

1.1.1.5.12

06.06.2012

EUR 24'255.-

A-07-12-01-04-01-0224

1.1.1.5.13

12.07.2012

EUR 12'969.-

A-07-12-01-04-01-0226

1.1.1.5.14

12.07.2012

CHF 60'000.-

A-07-12-01-04-02-0083

1.1.1.5.15

02.08.2012

EUR 38'115.-

A-07-12-01-04-01-0228

1.1.1.5.16

13.09.2012

CHF 30'000.-

A-07-12-01-04-02-0082

1.1.1.5.17

17.10.2012

CHF 20'000.-

A-07-12-01-04-02-0079

1.1.1.5.18

19.11.2012

EUR 34'650.-

A-07-12-01-04-01-0231

1.1.1.5.19

29.04.2013

EUR 39'600.-

A-07-12-01-04-01-0234

1.1.1.5.20

16.05.2013

EUR 34'650.-

A-07-12-01-04-01-0235

1.1.1.5.21

19.06.2013

EUR 49'500.-

A-07-12-01-04-01-0232

1.1.1.5.22

12.09.2013

CHF 12'000.-

A-07-12-01-04-02-0009

1.1.1.5.23

12.09.2013

EUR 20'000.-

A-07-12-01-04-01-0236

· Opérations de compensation (entrée de fonds):

Le Ministère public de la Confédération reproche à A. d’avoir, d’entente et en coactivité avec C., organisé et mis en place un système d’opérations de compensation, grâce auquel A. a pu rapatrier une partie des fonds qu’il détenait en espèces en Espagne. Pour ce faire, A. aurait remis l’argent en espèces en main de C. (ou à l’un de ses collaborateurs), en Espagne ou en Suisse, et ce dernier aurait organisé le transfert bancaire du montant équivalent au débit d’une relation bancaire ouverte au nom de sociétés inconnues d'A. et appartenant soit à C., soit à l’un des clients de ce dernier.

Il s’agit des opérations suivantes, qui ont permis de créditer la relation n° […] ouverte au nom de N. AG auprès de la banque no 6, d’un montant total de EUR 842'103.40 et de USD 15'000.-. La numérotation ci-après est reprise de celle figurant dans l’acte d’accusation.

1.1.1.5.24

virement du 12.02.2010 d’un montant de EUR 25'000.- en provenance du compte au nom de la société […] AG (dossier MPC pièce A-07-12-01-04-01-0241);

1.1.1.5.25

virement du 28.04.2010 d’un montant de EUR 15'000.- en provenance du compte au nom de la société […] (dossier MPC pièce A-07-12-01-04-01-0240);

1.1.1.5.26

virement du 29.04.2010 d’un montant de EUR 18'000.- en provenance du compte de la société […] AG (dossier MPC pièce A-07-12-01-04-01-0242);

1.1.1.5.27

virement du 21.05.2010 d’un montant de EUR 40'000.- en provenance du compte au nom de […] (dossier MPC pièce A-07-12-01-04-01-0243);

1.1.1.5.28

virement du 22.06.2010 d’un montant de EUR 25'000.- avec référence Payment […] AG, Zurich (dossier MPC pièce A-07-12-01-04-01-0244);

1.1.1.5.29

virement du 16.09.2010 d’un montant de EUR 100'000.- en provenance du compte au nom de la société […] SA, Genève (dossier MPC pièce A-07-12-01-04-01-0245);

1.1.1.5.30

virement du 28.09.2010 d’un montant de EUR 60'000.- en provenance du compte au nom de la société […] AG (dossier MPC pièce A-07-12-01-04-01-0246);

1.1.1.5.31

virement du 04.10.2010 d’un montant de EUR 53'889.04 en provenance du compte au nom de la société […] (dossier MPC pièces A-07-12-01-04-01-0259/0260);

1.1.1.5.32

virement du 25.03.2011 d’un montant de EUR 149'450.- en provenance du compte au nom de la société […] Ltd (dossier MPC pièce A-07-12-01-04-01-0248);

1.1.1.5.33

virement du 01.06.2011 d’un montant de EUR 100'000.- en provenance du compte au nom de la société […] Ltd (dossier MPC pièce A-07-12-01-04-01-0249);

1.1.1.5.34

virement du 06.10.2011 d’un montant de EUR 58'794.30 en provenance du compte au nom de […] SA, San Jose (dossier MPC pièce A-07-12-01-04-01-0250);

1.1.1.5.35

virement du 25.10.2011 d’un montant de EUR 70'000.- avec référence Payment […] (dossier MPC pièce A-07-12-01-04-01-0251);

1.1.1.5.36

virement du 15.03.2012 d’un montant de USD 15'000.- avec référence Payment Bank Nr 11 […] (dossier MPC pièce A-07-12-01-04-04-0011);

1.1.1.5.37

virement du 24.09.2012 d’un montant de EUR 22'000.- en provenance du compte au nom de […] AG (dossier MPC pièce A-07-12-01-04-01-0252);

1.1.1.5.38

virement du 12.11.2012 d’un montant de EUR 14'970.- en provenance du compte au nom de Q. (dossier MPC pièce A-07-12-01-04-01-0253);

1.1.1.5.39

virement du 01.02.2013 d’un montant de EUR 40'000.- en provenance du compte au nom de […] AG (dossier MPC pièce A-07-12-01-04-01-0256);

1.1.1.5.40

virement du 22.04.2013 d’un montant de EUR 50'000.- avec référence Remitter: […] (dossier MPC pièce A-07-12-01-04-01-0257);

· Transferts bancaires au débit de la relation n° […] ouverte au nom de N. AG auprès de banque no 6, pour un montant total de CHF 99'099.-, EUR 456'056.37 et USD 39'826.17 durant la période comprise entre le 8 avril 2011 et le 3 septembre 2013:

1.1.1.5.41

virement du 08.04.2011 d’un montant de CHF 15'000.- en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 22 (dossier MPC pièce A-07-12-01-04-02-0049);

1.1.1.5.42

virement du 15.08.2011 d’un montant de CHF 24’100.- en faveur du compte au nom de P. Sàrl auprès de la banque no 6 (dossier MPC pièces A-07-12-01-04-02-0042/0043);

1.1.1.5.43

virement du 06.10.2011 d’un montant de CHF 23’999 en faveur du compte au nom de […] SA auprès de la banque no 22 (dossier MPC pièces A-07-12-01-04-02-0033/0035);

1.1.1.5.44

virement du 08.03.2012 d’un montant de CHF 10'000.- en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 22 à XX. (dossier MPC pièces A-07-12-01-04-02-0021/0022/0023);

1.1.1.5.45

virement du 01.06.2012 d’un montant de CHF 10'000.- en faveur du compte au nom du […] auprès de la banque no 29 (dossier MPC pièces A-07-12-01-04-02-0089/0090);

1.1.1.5.46

virement du 29.04.2013 d’un montant de CHF 16'000.- avec mention «expenses yacht zurich» (dossier MPC pièce A-07-12-01-04-02-0116);

1.1.1.5.47

virement du 02.12.2011 d’un montant de EUR 10'099.36 en faveur du compte au nom de […] Sàrl auprès de la banque no 10 SA à Fribourg (dossier MPC pièces A-07-12-01-04-01-0061/0062);

1.1.1.5.48

virements, entre le 27.06.2012 et le 23.07.2012, d’un montant total de EUR 26'060.80 en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 34, Italie (dossier MPC pièces A-07-12-01-04-01-0173/A-07-12-01-04-01-0182);

1.1.1.5.49

virement du 18.10.2012 d’un montant de EUR 325'751.53 en faveur du compte au nom de […], Monaco, auprès de la banque no 35 (dossier MPC pièces A-07-12-01-04-01-0046/0047);

1.1.1.5.50

virement du 18.03.2013 d’un montant de EUR 13'000.- en faveur du compte au nom de […] GmbH auprès de la banque no 31, Autriche (dossier MPC pièce A-07-12-01-04-01-0141);

1.1.1.5.51

virements, entre le 29.04.2013 et le 12.09.2013, d’un montant total de EUR 8'052.- en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 36, Bosnia and Herzegovina, avec mention «salaire» (dossier MPC pièces A-07-12-01-04-01-0016/A-07-12-01-04-01-0137);

1.1.1.5.52

virement du 16.05.2013 d’un montant de EUR 8'026.- en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 36, Bosnia and Herzegovina, avec mention «captain expenses» (dossier MPC pièces A-07-12-01-04-01-0044/0045);

1.1.1.5.53

virement du 21.06.2013 d’un montant de EUR 14'981.74 en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 30, en Croatie (dossier MPC pièce A-07-12-01-04-01-0032);

1.1.1.5.54

virement du 11.10.2013 d’un montant de EUR 14'033.73 en faveur du compte au nom de […] GmbH auprès de la banque no 31, Autriche, avec mention «[…] Gmbh» (dossier MPC pièce A-07-12-01-04-01-0014);

1.1.1.5.55

virement du 13.03.2012 d’un montant de USD 20'049.45 en faveur du compte au nom de T. auprès de la banque no 28, USA (dossier MPC pièces A-07-12-01-04-04-0012/0013);

1.1.1.5.56

virement du 02.04.2012, d’un montant de USD 19'776.72 en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 11 SA (achat d’un piano; dossier MPC pièces A-07-12-01-04-04-0008/0010);

1.1.1.5.57

virement du 03.09.2013 de EUR 36'051.21 en faveur du compte au nom de […] GmbH auprès de la banque no 31, Autriche, avec mention « Boat taxes leasing loan contrat» (dossier MPC pièce A-07-12-01-04-01-0255).

f) Sur la relation bancaire n° […] (compte numérique «[…]») auprès de la banque no 4 SA, à Fribourg, en coactivité avec B. (acte d’accusation ch. 1.1.1.6 [TPF, pièce 164.100.001, p. 20 ss]);

Le Ministère public de la Confédération reproche à A. d’avoir effectué, sur la relation bancaire n° […] (compte numérique «[…]») ouverte le 17 février 2012 au nom d'A. auprès de la banque no 4 SA, à Fribourg, des versements en espèces et des retraits en espèces.

Ces opérations auraient été effectuées en coactivité avec B., lequel a agi, de 2011 à 2014, en qualité de gestionnaire de ladite relation bancaire au sein de la banque no 4 SA, à Fribourg, puis en qualité de gérant externe auprès de la société F. SA. Les dépôts en espèces au crédit des relations d'A. auprès de la banque no 4 auraient été effectués soit par A., sous le contrôle de B., soit par ce dernier directement. La numérotation ci-après est reprise de celle figurant dans l’acte d’accusation.

· Versements en espèces pour un montant total de CHF 200'000.- durant la période comprise entre le 4 juillet 2012 et le 29 août 2013:

Chef d’accusation

Date

Montant

Pièce MPC

1.1.1.6.1

04.07.2012

CHF 57'000.-

A-07-03-08-04-01-0013

1.1.1.6.2

20.08.2012

CHF 75'000.-

A-07-03-08-04-01-0014

1.1.1.6.3

02.11.2012

CHF 15'000.-

A-07-03-08-04-01-0015

1.1.1.6.4

21.08.2013

CHF 3'000.-

A-07-03-08-04-01-0016

1.1.1.6.5

21.08.2013

CHF 30'000.-

A-07-03-08-04-01-0017

1.1.1.6.6

29.08.2013

CHF 20'000.-

A-07-03-08-04-01-0018

· Versements en espèces pour un montant total de EUR 357'850.- durant la période comprise entre le 23 février 2012 et le 3 avril 2014:

Chef d’accusation

Date

Montant

Pièce MPC

1.1.1.6.7

23.02.2012

EUR 29'400.-

A-07-03-08-04-02-0005

1.1.1.6.8

09.03.2012

EUR 20'800.-

A-07-03-08-04-02-0006

1.1.1.6.9

20.04.2012

EUR 54'050.-

A-07-03-08-04-02-0007

1.1.1.6.10

20.08.2012

EUR 42'500.-

A-07-03-08-04-02-0008

1.1.1.6.11

26.11.2012

EUR 10'500.-

A-07-03-08-04-02-0009

1.1.1.6.12

18.12.2012

EUR 20'000.-

A-07-03-08-04-02-0010

1.1.1.6.13

15.02.2013

EUR 35'000.-

A-07-03-08-04-02-0011

1.1.1.6.14

07.05.2013

EUR 50'000.-

A-07-03-08-04-02-0012

1.1.1.6.15

07.06.2013

EUR 10'000.-

A-07-03-08-04-02-0013

1.1.1.6.16

21.08.2013

EUR 3'300.-

A-07-03-08-04-02-0014

1.1.1.6.17

29.08.2013

EUR 3'500.-

A-07-03-08-04-02-0015

1.1.1.6.18

10.09.2013

EUR 8'800.-

A-07-03-08-04-02-0016

1.1.1.6.19

31.03.2014

EUR 50'000.-

A-07-03-08-04-02-0017

1.1.1.6.20

03.04.2014

EUR 20'000.-

A-07-03-08-04-02-0018

· Retraits en espèces pour un montant total de CHF 380'000.- et de EUR 20'000.- durant la période comprise entre le 23 novembre 2012 et le 26 mars 2013:

Chef d’accusation

Date

Montant

Pièce MPC

1.1.1.6.21

23.11.2012

CHF 60'000.-

A-07-03-08-04-01-0003

1.1.1.6.22

05.03.2013

CHF 20'000.-

A-07-03-08-04-01-0003

1.1.1.6.23

17.06.2013

CHF 280'000.-

A-07-03-08-04-01-0003

1.1.1.6.24

31.03.2014

CHF 20'000.-

A-07-03-08-04-01-0004

1.1.1.6.25

26.03.2013

EUR 20'000.-

A-07-03-08-04-02-0001

g) Sur la relation bancaire n° […] auprès de la banque no 4 SA, à Fribourg, en coactivité avec B. (acte d’accusation ch. 1.1.1.7; TPF, pièces 164.100.001, p. 22 ss).

Il est reproché à A. d’avoir effectué, personnellement et en partie en coactivité avec B., sur la relation bancaire n° […] ouverte le 13.07.2012 au nom d'A. auprès de la banque no 4 SA, à Fribourg, des versements en espèces, des encaissements de chèques ainsi que des transferts bancaires. Les dépôts en espèces au crédit des relations d'A. auprès de la banque no 4 SA auraient été effectués soit par A., sous le contrôle de B., soit par ce dernier directement. La numérotation ci-après est reprise de celle figurant dans l’acte d’accusation.

Actes reprochés à A. personnellement

· Versements en espèces pour un montant total de EUR 209'150.- durant la période comprise entre le 31 août 2010 et le 21 juillet 2011:

Chef d’accusation

Date

Montant

Pièce MPC

1.1.1.7.1

31.08.2010

EUR 11'000.-

A-07-03-02-04-02-0012

1.1.1.7.2

13.09.2010

EUR 25'000.-

A-07-03-02-04-02-0013

1.1.1.7.3

27.09.2010

EUR 25'000.-

A-07-03-02-04-02-0014

1.1.1.7.4

03.11.2010

EUR 30'200.-

A-07-03-02-04-02-0015

1.1.1.7.5

01.12.2010

EUR 30'000.-

A-07-03-02-04-02-0016

1.1.1.7.6

09.12.2010

EUR 35'000.-

A-07-03-02-04-02-0017

1.1.1.7.7

17.01.2011

EUR 32'950.-

A-07-03-02-04-02-0018

1.1.1.7.8

28.03.2011

EUR 10'000.-

A-07-03-02-04-02-0019

1.1.1.7.9

21.07.2011

EUR 10'000.-

A-07-03-02-04-02-0022

· Encaissements de chèques pour un montant total de EUR 38'937.- durant la période comprise entre le 22 décembre 2010 et le 15 novembre 2011:

Chef d’accusation

Date

Montant

Référence

Pièce MPC

1.1.1.7.10

22.12.2010

EUR 4'712.-

«[…]»

A-07-03-02-04-02-0001

1.1.1.7.11

22.12.2010

EUR 5'110.-

«[…]»

A-07-03-02-04-02-0001

1.1.1.7.12

29.07.2011

EUR 22'148.-

N. chèque: […]

A-07-03-02-04-02-0023

1.1.1.7.13

15.11.2011

EUR 6'967.-

N. chèque: […]

A-07-03-02-04-02-0025

Les actes d’entrave suivants (listés sous chiffres 1.1.1.7.14 à 61) auraient été commis en coactivité avec B., lequel aurait agi, de 2011 à 2014, en qualité de gestionnaire de la relation n° […], puis en sa qualité de gérant externe auprès de la société F. SA:

· Versements en espèces, pour un montant total de CHF 35'000.- et EUR 316'475.- durant la période comprise entre le 7 novembre 2011 et le 4 avril 2014:

Chef d’accusation

Date

Montant

Pièce MPC

1.1.1.7.14

07.11.2011

EUR 10'275.-

A-07-03-02-04-02-0024

1.1.1.7.15

30.11.2011

EUR 13'000.-

A-07-03-02-04-02-0026

1.1.1.7.16

21.12.2011

EUR 24'600.-

A-07-03-02-04-02-0027 / 0028

1.1.1.7.17

10.01.2012

EUR 41'800.-

A-07-03-02-04-02-0029

1.1.1.7.18

12.01.2012

EUR 31'000.-

A-07-03-02-04-02-0030 / 0031

1.1.1.7.19

04.07.2012

EUR 25'000.-

A-07-03-02-04-02-0032

1.1.1.7.20

02.11.2012

CHF 25'000.-

A-07-03-02-04-01-0082

1.1.1.7.21

16.11.2012

EUR 21'000.-

A-07-03-02-04-02-0033

1.1.1.7.22

18.12.2012

EUR 20'000.-

A-07-03-02-04-02-0034

1.1.1.7.23

20.02.2013

EUR 14'800.-

A-07-03-02-04-02-0035

1.1.1.7.24

29.04.2013

EUR 50'000.-

A-07-03-02-04-02-0036

1.1.1.7.25

07.06.2013

EUR 10'000.-

A-07-03-02-04-02-0037 / 0038

1.1.1.7.26

10.09.2013

EUR 20'000.-

A-07-03-02-04-02-0039

1.1.1.7.27

19.11.2013

EUR 10'000.-

A-07-03-02-04-02-0040

1.1.1.7.28

10.03.2014

EUR 10'000.-

A-07-03-02-04-02-0041

1.1.1.7.29

10.03.2014

CHF 10'000.-

A-07-03-02-04-01-0083

1.1.1.7.30

03.04.2014

EUR 15'000.-

A-07-03-02-04-02-0042

· Transferts bancaires au débit de la relation bancaire n° […], pour un montant total de CHF 23'276.97 et EUR 324'565.85 durant la période comprise entre le 23 janvier 2012 et le 11 avril 2014:

1.1.1.7.31

virement du 23.01.2012 d’un montant de USD 10'076.97 en faveur du compte au nom de […], à New York USA; (dossier MPC pièce A-07-03-02-04-03-0002);

1.1.1.7.32

virement du 20.02.2012 d’un montant de EUR 10'401.18 en faveur du compte au nom de la société […] auprès de la banque no 32, en Italie (dossier MPC pièce A-07-03-02-04-02-0003);

1.1.1.7.33

virement du 05.07.2012 d’un montant de USD 5'000.- en faveur du compte au nom de T., à New York USA; (dossier MPC pièce A-07-03-02-04-03-0002);

1.1.1.7.34

virement du 06.08.2012 d’un montant de USD 5'000.- en faveur du compte au nom de T., à New York USA; (dossier MPC pièce A-07-03-02-04-03-0002);

1.1.1.7.35

virement du 31.08.2012 d’un montant de USD 3'200.- en faveur du compte au nom de T., à New York USA; (dossier MPC pièce A-07-03-02-04-03-0002);

1.1.1.7.36

virement du 18.10.2012 d’un montant de EUR 25'000.- en faveur du compte au nom de […], auprès de la banque no 37, à Monaco (dossier MPC pièce A-07-03-02-04-02-0120);

1.1.1.7.37

virement du 16.11.2012 d’un montant de EUR 13'000.- en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier MPC pièces A-07-03-02-04-03-0004/0007);

1.1.1.7.38

virement du 19.12.2012 d’un montant de EUR 9'000.- en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier MPC pièces A-07-03-02-04-03-0004/0007);

1.1.1.7.39

virement du 19.12.2012 d’un montant de EUR 13'000.- en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier MPC pièces A-07-03-02-04-03-0004/0007);

1.1.1.7.40

virement du 20.02.2013 d’un montant de EUR 13'000.- en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier MPC pièces A-07-03-02-04-03-0004/0007);

1.1.1.7.41

virement du 29.04.2013 d’un montant de EUR 28'022.83 en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier MPC pièces A-07-03-02-04-03-0004/0007);

1.1.1.7.42

virement du 07.06.2013 d’un montant de EUR 13’022.80 en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier MPC pièces A-07-03-02-04-03-0004/0007);

1.1.1.7.43

virement du 18.06.2013 d’un montant de EUR 13'022.78 en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier MPC pièces A-07-03-02-04-03-0004/0007);

1.1.1.7.44

virement du 02.09.2013 d’un montant de EUR 30'000.- en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier MPC pièces A-07-03-02-04-03-0004/0007);

1.1.1.7.45

virement du 12.11.2013 d’un montant de EUR 14'000.- en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier MPC pièces A-07-03-02-04-03-0004/0007);

1.1.1.7.46

virement du 18.12.2013 d’un montant de EUR 20'000.- en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier MPC pièces A-07-03-02-04-03-0004/0007);

1.1.1.7.47

virement du 15.01.2014 d’un montant de EUR 14'000.- en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier MPC pièces A-07-03-02-04-03-0004/0007);

1.1.1.7.48

virement du 12.02.2014 d’un montant de EUR 14'016.33 en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier MPC pièces A-07-03-02-04-03-0004/0007);

1.1.1.7.49

virement du 11.03.2014 d’un montant de EUR 18'016.42 en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier MPC pièces A-07-03-02-04-03-0004/0007);

1.1.1.7.50

virement du 29.04.2014 d’un montant de EUR 14'016.40 en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier MPC pièces A-07-03-02-04-03-0004/0007);

1.1.1.7.51

virement du 27.11.2012 d’un montant de EUR 13'000.- en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 38, à Vaduz FL; (dossier MPC pièce A-07-03-02-04-02-0125);

1.1.1.7.52

virement du 07.03.2013 d’un montant de EUR 2'522.82 en faveur du compte au nom de […] (dossier MPC pièce A-07-03-02-04-03-0004);

1.1.1.7.53

virement du 05.12.2013 d’un montant de EUR 6'400.- en faveur du compte au nom de […], en Autriche (dossier MPC pièce A-07-03-02-04-03-0006);

1.1.1.7.54

virement du 12.12.2013 d’un montant de EUR 5'000.- en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 39, en Croatie (dossier MPC pièces A-07-03-02-04-02-0006/0007);

1.1.1.7.55

virement du 15.01.2014 d’un montant de EUR 3'000.- en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 39, en Croatie (dossier MPC pièces A-07-03-02-04-02-0006/0007);

1.1.1.7.56

virement du 07.02.2014 d’un montant de EUR 5'040.88 en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 39, en Croatie (dossier MPC pièces A-07-03-02-04-02-0006/0007);

1.1.1.7.57

virement du 11.03.2014 d’un montant de EUR 5'016.42 en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 39, en Croatie (dossier MPC pièces A-07-03-02-04-02-0006/0007);

1.1.1.7.58

virement du 11.04.2014 d’un montant de EUR 5’004.11 en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 39, en Croatie (dossier MPC pièces A-07-03-02-04-02-0006/0007);

1.1.1.7.59

virement du 22.05.2014 d’un montant de EUR 5'020.44 en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 39, en Croatie (dossier MPC pièces A-07-03-02-04-02-0006/0007);

1.1.1.7.60

virement du 31.03.2014 d’un montant de EUR 6'038.33 en faveur du compte au nom de […] à Toronto, Canada (dossier MPC pièce A-07-03-02-04-02-0007);

1.1.1.7.61

virement du 11.04.2014 d’un montant de EUR 7'004.11 en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 30, en Croatie (dossier MPC pièce A-07-03-02-04-02-0007);

h) Sur la relation bancaire n° […] auprès de la banque no 1 SA, à Sion, en coactivité avec B. (acte d’accusation ch. 1.1.1.8, dossier TPF pièce 164.100.001, p. 27 ss])

Le Ministère public de la Confédération reproche à A. d’avoir effectué, sur la relation bancaire n° […] ouverte le 23.04.2014 en son nom auprès de la banque no 1 SA, à Sion, des versements et des retraits en espèces.

Ces opérations auraient été effectuées en coactivité avec B., lequel, aurait disposé d’un mandat de gestion sur cette relation par le biais de la société F. SA. La numérotation ci-après est reprise de celle figurant dans l’acte d’accusation.

· Versements en espèces pour un total de EUR 90'000.- durant la période comprise entre le 5 mai 2014 et le 2 juin 2014:

Chef d’accusation

Date

Montant

Pièce MPC

1.1.1.8.1

05.05.2014

EUR 45'000.-

A-07-04-01-04-01-0004/0009/0012

1.1.1.8.2

20.05.2014

EUR 20'000.-

A-07-04-01-04-01-0004/0010/0013/0014

1.1.1.8.3

02.06.2014

EUR 25'000.-

A-07-04-01-04-01-0004/0011/0016

· Retrait en espèces:

Chef d’accusation

Date

Montant

Pièce MPC

1.1.1.8.4

02.06.2014

CHF 30'000.-

A-07-04-01-04-01-0006

1.1.1.2 Transports clandestins d’espèces

Le Ministère public de la Confédération reproche à A. d’avoir procédé à quatre transports clandestins d’espèces, entre l’Espagne et la Suisse, deux en coactivité avec B. et deux en coactivité avec G.

a) En coactivité avec B. (ch. 1.1.1.9.1 et 1.1.1.9.2 de l’acte d’accusation, p. 28 s.)

Le Ministère public de la Confédération reproche à A. d’avoir organisé, depuis la Suisse, deux transports clandestins de fonds, de l’Espagne jusqu’en Suisse, via la France, auxquels aurait participé également B. en tant que coauteur. E., cousin par alliance de B., aurait également participé aux deux transports de fonds précités, agissant sur instruction de B. et d'A.

Ces avoirs proviendraient des activités criminelles exercées par A. et pour lesquelles il a été condamné par jugement du […] prononcé la Cour nationale, Chambre pénale, à Madrid, étant précisé que ces espèces étaient dissimulées dans un coffre situé dans une maison en Espagne détenue par la société Q. S.L et dont l’ayant droit était la femme d'A.

· Transport du 22 avril 2013 d’une somme en espèces de EUR 500'000.-

A. aurait demandé à B. s’il pouvait s’occuper de rapatrier ses fonds clandestinement depuis l’Espagne jusqu’en Suisse. B. aurait alors pris l’initiative de contacter son cousin en Espagne, E., afin d’organiser ensemble le transport; le dernier prénommé aurait agi sur instructions de B. E. se serait rendu à Madrid en avril 2013 et aurait reçu les fonds à transporter par A. dans la chambre d’un hôtel à Madrid, sur la base d’accords passés entre B. et A. en Suisse. E. aurait ensuite pris la voiture, dans laquelle il aurait caché l’argent, près de la roue de secours, pour se rendre en France en passant par les Pyrénées et une fois la frontière traversée près de Perpignan (F), aurait rencontré B., auquel il aurait remis l’argent pour que celui-ci l’achemine ensuite jusqu’en Suisse. En récompense du premier transport, B. aurait reçu de la part d'A. un montant total de EUR 20'000.-, qu’il aurait partagé à hauteur de la moitié avec E. La saisie du téléphone portable de ce dernier et l’analyse des messages Whatsapp par les autorités françaises auraient permis d’établir que B. et E. utilisaient un langage codé pour discuter des fonds à transporter de l’Espagne vers la Suisse pour le compte d'A.

· Transport clandestin entre le 11 et le 12 juin 2013 d’une somme en espèces de EUR 503'570.-

Ce second transport aurait été organisé par A. et B. avec les mêmes modalités que le premier. Ce second transport n’aurait toutefois pas pu être finalisé, dans la mesure où E. aurait été intercepté, puis arrêté le 12 juin 2013 par les autorités douanières françaises. Le véhicule conduit par E. aurait fait l’objet d’une fouille, ce qui aurait permis de découvrir la somme de EUR 503'570.-. Le test effectué sur les billets aurait mis en évidence une contamination à la cocaïne plus élevée que la normale. E. aurait été détenu en France pendant une année dans le cadre d’une procédure pénale conduite à son encontre à Perpignan pour blanchiment d’argent. Il aurait été prévu que B. reçoive de la part d'A., comme récompense du second transport, un montant total de EUR 20'000.- qu’il aurait convenu de partager à part égale avec E. Sur ce point, le Ministère public de la Confédération a accepté la demande de reprise de la procédure dont il avait été saisi par les autorités espagnoles.

b) En coactivité avec G. (ch. 1.1.1.9.3 et 1.1.1.9.4 de l’acte d’accusation, p. 29 ss.)

Le Ministère public de la Confédération reproche à A. d’avoir organisé, depuis la Suisse, deux transports clandestins de fonds, d’Espagne jusqu’en Suisse, auxquels a participé également G. en tant que coauteur.

Ces avoirs proviendraient des activités criminelles exercées par A. et pour lesquelles il a été condamné par jugement du […] prononcé par le Tribunal central d’instruction n° […] de la Cour nationale, Chambre pénale, à Madrid, étant précisé que ces espèces auraient été dissimulées dans un coffre situé dans une maison en Espagne détenue par la société Q. et dont l’ayant droit était la femme d'A.

G., dans le cadre de ses auditions, aurait admis avoir transporté clandestinement depuis l’Espagne jusqu’en Suisse un premier montant de EUR 100'000.- entre les 23 et 25 mars 2014 en contrepartie d’une commission de 20% du montant transporté (soit EUR 20'000.-) et un second montant de EUR 100'000.- entre les 12 et 15 avril 2014 en contrepartie d’une commission de 15% du montant transporté (soit EUR 15'000.-).

· Transport clandestin entre le 23 et le 25 mars 2014 d’une somme en espèces de EUR 100'000.-

G. et A. auraient préalablement convenu du montant à transporter (EUR 100'000.-), de la date à laquelle ils se rencontreraient à Madrid (24 mars 2014) et du pourcentage de la commission que G. recevrait en contrepartie dudit transport (20% du montant transporté). G. aurait rencontré A. le 24 mars 2014 dans un hôtel de luxe de la capitale. Par la suite, A. et G. se seraient rendus dans un restaurant. A. aurait alors remis à G. une enveloppe contenant le montant de EUR 100'000.-, en deux mille coupures de EUR 50.-; ce dernier aurait dissimulé l’enveloppe dans son sac de voyage.

Avant son départ à Madrid, G. se serait rendu chez son garagiste afin de dégonfler la roue de secours de sa voiture, endroit dans lequel il prévoyait de cacher le montant de EUR 100'000.- (dossier du MPC pièce 13-01-0036). G. aurait placé l’argent dans la roue de secours «après avoir mis chaque liasse dans des petites pochettes en plastique pour la congélation, et gonflé [lui]-même la roue avec un appareil qui se trouvait sur les côtés de la station d’essence» (dossier du MPC pièce 13-01-0036). Une fois rentré en Suisse, G. aurait été contacté par A., lequel se serait rendu au domicile de G. à U. pour prendre le sac contenant l’argent. Pour ce transport, G. aurait touché, en contrepartie, une commission de 20% du montant transporté (soit EUR 20'000.-).

· Transport clandestin entre les 12 et 15 avril 2014 d’une somme en espèces de EUR 100'000.-

S’agissant du second transport, G. aurait indiqué que le mode opératoire était quasi identique au premier, à l’exception du fait que la remise du montant de EUR 100'000.- a eu lieu dans la chambre d’hôtel de G. à Madrid. Pour ce transport, G. aurait reçu de la part d'A. une commission de 15% du montant transporté, à savoir EUR 15'000.-.

1.1.1.3 Dissimulation d’espèces dans une maison d'YY. (Espagne)

Le Ministère public de la Confédération reproche à A. d’avoir dissimulé EUR 3'665'800.- en espèces dans le coffre-fort d’une maison à YY. (Espagne), immeuble détenu par la société Q. et dont l’ayant droit aurait été son épouse, étant précisé qu'A. aurait été domicilié en Suisse à l’époque des faits. La somme précitée se décompose comme suit:

· 61'671 billets de EUR 50.- pour une somme de EUR 3'083'550.-;

· 539 billets de EUR 500.- pour une somme de EUR 269'500.-;

· 1000 billets de EUR 200.- pour une somme de EUR 200'000.-;

· 997 billets de EUR 100.- pour une somme de EUR 99'700.-;

· 602 billets de EUR 20.- pour une somme de EUR 12'040.-;

· 100 billets de EUR 10.- pour une somme de EUR 1'000.-;

· 2 billets de EUR 5.- pour une somme de EUR 10.-.

Cet argent aurait été retrouvé lors d’une perquisition effectuée par les autorités espagnoles le 7 juin 2014 sur demande du Ministère public de la Confédération, somme saisie et conservée par les autorités espagnoles sur la base du jugement prononcé par la Cour nationale, Chambre pénale, à Madrid, et entré en force.

Les autorités espagnoles ont délégué la poursuite de ces faits aux autorités suisses et le Ministère public de la Confédération a accepté en date du 10 mai 2017 ladite délégation par les autorités espagnoles de leur procédure pénale ouverte à l’encontre d'A. pour blanchiment d’argent (dossier du MPC, pièces 01-02-0249 / 0253).

1.1.2 Actes de blanchiment reprochés à B.

1.1.2.1 Généralités

Le Ministère public de la Confédération reproche à B. d’avoir commis en coactivité avec A., dans le cadre de son activité de gestionnaire de fortune auprès de la banque no 4 SA, succursale de Fribourg, puis dans le cadre de son activité de gérant externe auprès de la société F. SA, Fribourg (intermédiaire financier), des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation, de valeurs patrimoniales (notamment par le biais de transports en espèces, de versements et de retraits en espèces ainsi que de transferts bancaires), dont il savait ou devait présumer, qu’elles provenaient des activités criminelles exercées par A. pour lesquelles ce dernier a été condamné par jugement du […] prononcé par le Tribunal central de l’instruction n° […] de la Cour nationale, Chambre pénale, à Madrid (Espagne).

Il est notamment reproché à B. d’avoir su ou à tout le moins dû présumer que les valeurs patrimoniales appartenant à A. déposées en Suisse et sous sa gestion étaient d’origine criminelle et que ses actes étaient propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation desdites valeurs patrimoniales, cela sur la base des circonstances et des faits dont il avait connaissance, à savoir:

· la prise de connaissance, au mois de septembre 2011, du jugement espagnol mentionné condamnant A. pour avoir blanchi des valeurs patrimoniales provenant d’une organisation criminelle colombienne active dans le trafic de stupéfiants;

· l’origine colombienne d'A. et le dernier domicile du prénommé en Espagne;

· le mode opératoire utilisé par A. pour rapatrier ses fonds de l’Espagne en Suisse, à savoir un système qui a permis d’introduire discrètement en Suisse les fonds à blanchir en contournant les règles applicables en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (transports en espèces, des dépôts en espèces, transferts bancaires, encaissement de chèques);

· l’utilisation d’un langage codé pour les transports d’argent en espèces;

· les montants, la nature et la fréquence des apports en liquide et des transferts pour le compte d'A., sans pièces justificatives desdites transactions;

Au vu des circonstances et des faits rappelés ci-dessus, dont il avait connaissance, des devoirs de vérification lui incombant, de son expérience et de sa position de garant impliquant un devoir de vérification accru, il est reproché à B. qu’il ne pouvait qu’envisager, à tout le moins à partir du mois de septembre 2011, que les valeurs patrimoniales appartenant à A. étaient d’origine criminelle.

1.1.2.2 Transactions en lien avec des comptes bancaires

a) Sur la relation bancaire n° […] (compte numérique «[…]») auprès de la banque no 4 SA, à Fribourg (acte d’accusation ch. 1.2.1.1, p. 37 ss)

Le Ministère public de la Confédération reproche à B., en sa qualité de gestionnaire des relations d'A. auprès de la banque no 4 SA, puis en sa qualité de gérant externe auprès de F. SA des relations d'A. auprès de la banque no 4 SA, d’avoir effectué, sur la relation bancaire no […] (compte numérique «[…]») ouverte le 17 février 2012 au nom d'A. auprès de la banque no 4 SA à Fribourg, des versements en espèces et des retraits en espèces. Ces opérations auraient été effectuées en coactivité avec A. Les dépôts en espèces au crédit des relations d'A. auprès de la banque no 4 SA auraient été effectués soit par A., sous le contrôle de B., soit par ce dernier directement. La numérotation ci-après est reprise de celle figurant dans l’acte d’accusation.

· Versements en espèces, pour un montant total de CHF 200'000.- durant la période comprise entre le 4 juillet 2012 et le 29 août 2013:

Chef d’accusation

Date

Montant

Pièce MPC

1.2.1.1.1

04.07.2012

CHF 57'000.-

A-07-03-08-04-01-0013

1.2.1.1.2

20.08.2012

CHF 75'000.-

A-07-03-08-04-01-0014

1.2.1.1.3

02.11.2012

CHF 15'000.-

A-07-03-08-04-01-0015

1.2.1.1.4

21.08.2013

CHF 3'000.-

A-07-03-08-04-01-0016

1.2.1.1.5

21.08.2013

CHF 30'000.-

A-07-03-08-04-01-0017

1.2.1.1.6

29.08.2013

CHF 20'000.-

A-07-03-08-04-01-0018

· Versements en espèces, pour un montant total de EUR 357'850.- durant la période comprise entre le 23 février 2012 et le 3 avril 2014:

Chef d’accusation

Date

Montant

Pièce MPC

1.2.1.1.7

23.02.2012

EUR 29'400.-

A-07-03-08-04-02-0005

1.2.1.1.8

09.03.2012

EUR 20'800.-

A-07-03-08-04-02-0006

1.2.1.1.9

20.04.2012

EUR 54'050.-

A-07-03-08-04-02-0007

1.2.1.1.10

20.08.2012

EUR 42'500.-

A-07-03-08-04-02-0008

1.2.1.1.11

26.11.2012

EUR 10'500.-

A-07-03-08-04-02-0009

1.2.1.1.12

18.12.2012

EUR 20'000.-

A-07-03-08-04-02-0010

1.2.1.1.13

15.02.2013

EUR 35'000.-

A-07-03-08-04-02-0011

1.2.1.1.14

07.05.2013

EUR 50'000.-

A-07-03-08-04-02-0012

1.2.1.1.15

07.06.2013

EUR 10'000.-

A-07-03-08-04-02-0013

1.2.1.1.16

21.08.2013

EUR 3'300.-

A-07-03-08-04-02-0014

1.2.1.1.17

29.08.2013

EUR 3'500.-

A-07-03-08-04-02-0015

1.2.1.1.18

10.09.2013

EUR 8'800.-

A-07-03-08-04-02-0016

1.2.1.1.19

31.03.2014

EUR 50'000.-

A-07-03-08-04-02-0017

1.2.1.1.20

03.04.2014

EUR 20'000.-

A-07-03-08-04-02-0018

· Retraits en espèces, pour un montant total de CHF 380'000.- et EUR 20'000.- durant la période comprise entre le 23 novembre 2012 et le 26 mars 2013:

Chef d’accusation

Date

Montant

Pièce MPC

1.2.1.1.21

23.11.2012

CHF 60'000.-

A-07-03-08-04-01-0003

1.2.1.1.22

05.03.2013

CHF 20'000.-

A-07-03-08-04-01-0003

1.2.1.1.23

17.06.2013

CHF 280'000.-

A-07-03-08-04-01-0003

1.2.1.1.24

31.03.2014

CHF 20'000.-

A-07-03-08-04-01-0004

1.2.1.1.25

26.03.2013

EUR 20'000.-

A-07-03-08-04-02-0001

B. serait devenu le gestionnaire responsable des comptes d'A. auprès de la banque no 4 avant de devenir gérant externe des mêmes avoirs auprès de la société F. SA à partir du 7 août 2013 jusqu’à son arrestation le 3 juin 2014. La société F. SA disposerait d’un mandat de gestion avec pouvoir de signature sur la relation bancaire précitée depuis le 10 septembre 2013.

b) Sur la relation bancaire n° […] auprès de la banque no 4 SA, à Fribourg (acte d’accusation ch. 1.2.1.2, p. 39 ss)

Le Ministère public de la Confédération reproche à B., en sa qualité de gestionnaire des relations d'A. auprès de la banque no 4 SA, puis en sa qualité de gérant externe auprès de F. SA des relations d'A. auprès de la banque no 4 SA, d’avoir effectué, sur la relation bancaire no […] ouverte le 13 juillet 2012 au nom d'A. auprès de la banque no 4 SA, à Fribourg, des versements en espèces, des retraits en espèces ainsi que des transferts bancaires. Ces opérations auraient été effectuées en coactivité avec A. Les dépôts en espèces au crédit des relations au nom d'A. auprès de la banque no 4 SA auraient été effectués soit par A., sous le contrôle de B., soit par ce dernier directement. La numérotation ci-après est reprise de celle figurant dans l’acte d’accusation.

· Versements en espèces, pour un montant total de CHF 35'000.- et EUR 316'475.- durant la période comprise entre le 7 novembre 2011 et le 4 avril 2014:

Chef d’accusation

Date

Montant

Pièce MPC

1.2.1.2.1

07.11.2011

EUR 10'275.-

A-07-03-02-04-02-0024

1.2.1.2.2

30.11.2011

EUR 13'000.-

A-07-03-02-04-02-0026

1.2.1.2.3

21.12.2011

EUR 24'600.-

A-07-03-02-04-02-0027 / 0028

1.2.1.2.4

10.01.2012

EUR 41'800.-

A-07-03-02-04-02-0029

1.2.1.2.5

12.01.2012

EUR 31'000.-

A-07-03-02-04-02-0030/0031

1.2.1.2.6

04.07.2012

EUR 25'000.-

A-07-03-02-04-02-0032

1.2.1.2.7

02.11.2012

CHF 25'000.-

A-07-03-02-04-01-0082

1.2.1.2.8

16.11.2012

EUR 21'000.-

A-07-03-02-04-02-0033

1.2.1.2.9

18.12.2012

EUR 20'000.-

A-07-03-02-04-02-0034

1.2.1.2.10

20.02.2013

EUR 14'800.-

A-07-03-02-04-02-0035

1.2.1.2.11

29.04.2013

EUR 50'000.-

A-07-03-02-04-02-0036

1.2.1.2.12

07.06.2013

EUR 10'000.-

A-07-03-02-04-02-0037/0038

1.2.1.2.13

10.09.2013

EUR 20'000.-

A-07-03-02-04-02-0039

1.2.1.2.14

19.11.2013

EUR 20'000.-

A-07-03-02-04-02-0040

1.2.1.2.15

10.03.2014

EUR 10'000.-

A-07-03-02-04-02-0041

1.2.1.2.16

10.03.2014

CHF 10'000.-

A-07-03-02-04-01-0083

1.2.1.2.17

03.04.2014

EUR 15'000.-

A-07-03-02-04-02-0042

B. serait devenu le gestionnaire responsable des comptes d'A. auprès de la banque no 4 SA avant de devenir gérant externe des mêmes avoirs auprès de la société F. SA à partir du 7 août 2013 jusqu’à son arrestation le 3 juin 2014. La société F. SA disposerait d’un mandat de gestion avec pouvoir de signature sur la relation bancaire précitée depuis le 10 septembre 2013.

· Transferts bancaires au débit de la relation bancaire n° […] pour un montant total de EUR 324'565.85 et CHF 23'276.97 durant la période comprise entre le 23 janvier 2012 et le 11 avril 2014:

1.2.1.2.18

virement du 23.01.2012 d’un montant de USD 10'076.97 en faveur du compte au nom de […] à New York USA (dossier du MPC pièce A-07-03-02-04-03-0002);

1.2.1.2.19

virement du 20.02.2012 d’un montant de EUR 10'401.18 en faveur du compte au nom de la société […] auprès de la banque no 32, en Italie (dossier du MPC pièce A-07-03-02-04-02-0003);

1.2.1.2.20

virement du 05.07.2012 d’un montant de USD 5'000.- en faveur du compte au nom de T. à New York USA (dossier du MPC pièce A-07-03-02-04-03-0002);

1.2.1.2.21

virement du 06.08.2012 d’un montant de USD 5'000.- en faveur du compte au nom de T. à New York USA (dossier du MPC pièce A-07-03-02-04-03-0002);

1.2.1.2.22

virement du 31.08.2012 d’un montant de USD 3'200.- en faveur du compte au nom de T. à New York USA (dossier du MPC pièce A-07-03-02-04-03-0002);

1.2.1.2.23

virement du 18.10.2012 d’un montant de EUR 25'000.- en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 37, à Monaco (dossier du MPC pièce A-07-03-02-04-02-0120);

1.2.1.2.24

virement du 16.11.2012 d’un montant de EUR 13'000.- en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier du MPC pièces A-07-03-02-04-03-0004/0007);

1.2.1.2.25

virement du 19.12.2012 d’un montant de EUR 9'000.- en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier du MPC pièces A-07-03-02-04-03-0004/0007);

1.2.1.2.26

virement du 19.12.2012 d’un montant de EUR 13'000.- en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier du MPC pièces A-07-03-02-04-03-0004/0007);

1.2.1.2.27

virement du 20.02.2013 d’un montant de EUR 13'000.- en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier du MPC pièces A-07-03-02-04-03-0004/0007);

1.2.1.2.28

virement du 29.04.2013 d’un montant de EUR 28'022.83 en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier du MPC pièces A-07-03-02-04-03-0004/0007);

1.2.1.2.29

virement du 07.06.2013 d’un montant de EUR 13’022.80 en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier du MPC pièces A-07-03-02-04-03-0004/0007);

1.2.1.2.30

virement du 18.06.2013 d’un montant de EUR 13'022.78 en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier du MPC pièces A-07-03-02-04-03-0004/0007);

1.2.1.2.31

virement du 02.09.2013 d’un montant de EUR 30'000.- en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier du MPC pièces A-07-03-02-04-03-0004/0007);

1.2.1.2.32

virement du 12.11.2013 d’un montant de EUR 14'000.- en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier du MPC pièces A-07-03-02-04-03-0004/0007);

1.2.1.2.33

virement du 18.12.2013 d’un montant de EUR 20'000.- en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier du MPC pièces A-07-03-02-04-03-0004/0007);

1.2.1.2.34

virement du 15.01.2014 d’un montant de EUR 14'000.- en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier du MPC pièces A-07-03-02-04-03-0004/0007);

1.2.1.2.35

virement du 12.02.2014 d’un montant de EUR 14'016.33 en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier du MPC pièces A-07-03-02-04-03-0004/0007);

1.2.1.2.36

virement du 11.03.2014 d’un montant de EUR 18'016.42 en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier du MPC pièces A-07-03-02-04-03-0004/0007);

1.2.1.2.37

virement du 29.04.2014 d’un montant de EUR 14'016.40 en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier du MPC pièces A-07-03-02-04-03-0004/0007);

1.2.1.2.38

virement du 27.11.2012 d’un montant de EUR 13'000.- en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 38 à Vaduz FL (dossier du MPC pièce A-07-03-02-04-02-0125);

1.2.1.2.39

virement du 07.03.2013 d’un montant de EUR 2'522.82 en faveur du compte au nom de […] (dossier du MPC pièce A-07-03-02-04-03-0004);

1.2.1.2.40

virement du 05.12.2013 d’un montant de EUR 6'400.- en faveur du compte au nom de […], en Autriche (dossier du MPC pièce A-07-03-02-04-03-0006);

1.2.1.2.41

virement du 12.12.2013 d’un montant de EUR 5'000.- en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 39, en Croatie (dossier du MPC pièces A-07-03-02-04-02-0006/0007);

1.2.1.2.42

virement du 15.01.2014 d’un montant de EUR 3'000.- en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 39, en Croatie (dossier du MPC pièces A-07-03-02-04-02-0006/0007);

1.2.1.2.43

virement du 07.02.2014 d’un montant de EUR 5'040.88 en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 39, en Croatie (dossier du MPC pièces A-07-03-02-04-02-0006/0007);

1.2.1.2.44

virement du 11.03.2014 d’un montant de EUR 5'016.42 en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 39, en Croatie (dossier du MPC pièces A-07-03-02-04-02-0006/0007);

1.2.1.2.45

virement du 11.04.2014 d’un montant de EUR 5’004.11 en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 39, en Croatie (dossier du MPC pièces A-07-03-02-04-02-0006/0007);

1.2.1.2.46

virement du 22.05.2014 d’un montant de EUR 5'020.44 en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 39, en Croatie (dossier du MPC pièces A-07-03-02-04-02-0006/0007);

1.2.1.2.47

virement du 31.03.2014 d’un montant de EUR 6'038.33 en faveur du compte au nom de […], Canada (dossier du MPC pièce A-07-03-02-04-02-0007);

1.2.1.2.48

virement du 11.04.2014 d’un montant de EUR 7'004.11 en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 30, en Croatie (dossier du MPC pièce A-07-03-02-04-02-0007).

c) Sur la relation bancaire n° […] auprès de la banque no 1 SA, à Sion (acte d’accusation ch. 1.2.1.3, p. 43 s.)

Le Ministère public de la Confédération reproche à B. d’avoir effectué, sur la relation bancaire n° […] ouverte le 23 avril 2014 au nom d'A. auprès de la banque no 1 SA, à Sion, en sa qualité de gérant externe de ladite relation bancaire par le biais de la société F. SA, des versements et des retraits en espèces. Ces opérations auraient été effectuées en coactivité avec A., titulaire de ladite relation bancaire. La numérotation ci-après est reprise de celle figurant dans l’acte d’accusation.

· Versements en espèces, pour un total de EUR 90'000.- durant la période comprise entre le 5 mai 2014 et le 2 juin 2014:

Chef d’accusation

Date

Montant

Pièce MPC

1.2.1.3.1

05.05.2014

EUR 45'000.-

A-07-04-01-04-01-0004/0009/0012

1.2.1.3.2

20.05.2014

EUR 20'000.-

A-07-04-01-04-01-0004/0010/0013/0014

1.2.1.3.3

02.06.2014

EUR 25'000.-

A-07-04-01-04-01-0004/0011/0016

· Retraits en espèces:

Chef d’accusation

Date

Montant

Pièce MPC

1.2.1.3.4

02.06.2014

CHF 30'000.-

A-07-04-01-04-01-0006

B. aurait été directeur et membre du conseil d’administration de la société F. SA depuis le 7 août 2013, et cette dernière aurait disposé d’un mandat de gestion avec pouvoir de signature sur la relation précitée depuis le 23 avril 2014.

1.1.2.3 Transports clandestins d’espèces

Les reproches adressés par le Ministère public de la Confédération à B. sur ce point sont les mêmes que ceux formulés à l’encontre d'A., étant rappelé que les prénommés auraient agi en tant que coauteurs. Il est donc renvoyé à ce qui a été dit supra sous point 1.1.1.2.

1.1.3 Actes de blanchiment reprochés à C.

1.1.3.1 Généralités

Il est reproché à C. d’avoir commis, dans le cadre de son activité de gestionnaire de fortune auprès de la banque no 6 (devenue par la suite la banque no 6a. AG, puis banque no 6b. AG en liquidation), puis dans le cadre de son activité de gérant externe auprès de la société J., des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation, de valeurs patrimoniales (par le biais de versements en espèces ainsi que d’opérations de compensation et des transferts bancaires), dont il savait ou devait présumer, qu’elles provenaient des activités criminelles exercées par A. dans le cadre d’une organisation criminelle colombienne active dans le trafic de stupéfiants et pour lesquelles, notamment, ce dernier a été condamné par jugement du […] prononcé la Cour nationale, Chambre pénale, à Madrid (Espagne).

Auprès de la banque no 6, C. a occupé le poste de directeur avec pouvoir de signature à deux et il était le responsable du marché hispanophone. Il restera à la banque no 6 jusqu’en 2012, avant de rentrer en Espagne. Au moment où son rapport de travail a pris fin avec la banque no 6, C. a signé un contrat de collaboration entre la banque no 6 et sa société, J., enregistrée au Costa Rica, ce qui lui a permis de poursuivre en partie ses activités avec les clients hispanophones de la banque no 6. Ce contrat a pris fin le 31 octobre 2015.

Il est reproché à C. d’avoir su, ou à tout le moins dû présumer, que les valeurs patrimoniales appartenant à A., personne d’origine colombienne, déposées en Suisse et sous sa gestion étaient d’origine criminelle et que ses actes étaient propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation desdites valeurs patrimoniales, au vu, notamment:

· de la nature et la fréquence des apports en liquide et le modus operandi des transferts (opérations de compensation) pour le compte d'A., sans pièces justificatives desdites transactions et donc en violations de ses devoirs de diligence;

· des devoirs de vérification lui incombant, de son expérience et de sa position de garant au vue de sa fonction d’intermédiaire financier impliquant un devoir de vérification accru, il lui est reproché qu’il ne pouvait qu’envisager que les valeurs patrimoniales appartenant à A. étaient d’origine criminelle.

1.1.3.2 Transactions en lien avec des comptes bancaires

a) Sur la relation n° […] auprès de la banque no 6

Le Ministère public de la Confédération reproche à C., en sa qualité d’employé auprès de la banque no 6 et de gérant de la relation bancaire n° […] auprès de la banque no 6 ouverte au nom de la société P. Sàrl, dont A. était ayant droit économique, d’avoir effectué sur ladite relation des versements en espèces ainsi que des transferts bancaires. Ces actes d’entrave auraient été effectués en coactivité avec A., ayant droit économique de ladite relation bancaire. La numérotation ci-après est reprise de celle figurant dans l’acte d’accusation.

· Versements en espèces, pour un montant total de CHF 29'000.- et de EUR 156'346.65 durant la période comprise entre le 15 septembre 2011 et le 29 avril 2013:

Chef d’accusation

Date

Montant

Pièce MPC

1.3.1.1.1

15.09.2011

EUR 14'850.-

A-07-12-02-04-02-0061/0062

1.3.1.1.2

19.01.2012

CHF 20'000.-

A-07-12-02-04-01-0069/0070

1.3.1.1.3

22.03.2012

EUR 20'344.50

A-07-12-02-04-02-0073/0074

1.3.1.1.4

25.04.2012

EUR 35'640.-

A-07-12-02-04-02-0075

1.3.1.1.5

06.06.2012

EUR 9'142.65

A-07-12-02-04-02-0040/0041

1.3.1.1.6

12.07.2012

EUR 16'830.-

A-07-12-02-04-02-0038/0039

1.3.1.1.7

02.08.2012

EUR 19'800.-

A-07-12-02-04-02-0035/0036

1.3.1.1.8

13.09.2012

EUR 14'889.50

A-07-12-02-04-02-0033/0034

1.3.1.1.9

17.10.2012

CHF 9'000.-

A-07-12-02-04-01-0032

1.3.1.1.10

19.11.2012

EUR 14'850.-

A-07-12-02-04-02-0084

1.3.1.1.11

29.04.2013

EUR 10'000.-

A-07-12-02-04-02-0009

· Transferts bancaires au débit de la relation n° […] auprès de la banque no 6 pour un montant total de CHF 41'712.- et EUR 52'418.08 durant la période comprise entre le 15 août 2011 et le 26 mai 2014:

1.3.1.1.12

virement le 15.08.2011 d’un montant de CHF 24'000.- en faveur du compte au nom du […] auprès de la banque no 29 (dossier du MPC pièces A-07-12-02-04-1-0080/0081);

1.3.1.1.13

virement le 01.02.2012 d’un montant de EUR 14'384.08 en faveur du compte au nom de la société […] auprès de la banque no 32, Italie (dossier du MPC pièces A-07-12-02-04-02-0053/0054);

1.3.1.1.14

virement le 30.04.2012 d’un montant de EUR 25'000.- en faveur du compte au nom de T. auprès de la banque no 6 (dossier du MPC pièces A-07-12-02-04-02-0043/0044 et A-07-12-02-04-02-0049);

1.3.1.1.15

virement le 09.11.2012, d’un montant de EUR 13’034.08 en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 31 en Autriche (dossier du MPC pièces A-07-12-02-04-02-0031/0032);

1.3.1.1.16

virement le 30.08.2013, d’un montant de CHF 12'420.- en faveur du compte au nom de KKKK. & Associés auprès de la banque no 33 (dossier du MPC pièce A-07-12-02-04-01-0010);

1.3.1.1.17

virement le 26.05.2014 d’un montant de CHF 5'292.- en faveur du compte au nom de KKKK. & Associés auprès de la banque no 33 (dossier du MPC pièce A-07-12-02-04-01-0014).

b) Sur la relation bancaire n° […] du nom de N. AG auprès de la banque no 6

Le Ministère public de la Confédération reproche à C., en sa qualité d’employé auprès de la banque no 6 et de gérant de la relation bancaire n° […] ouverte auprès de la banque no 6 au nom de la société N. AG, dont A. était ayant droit économique, d’avoir effectué des opérations de compensation, des versements en espèces ainsi que des transferts bancaires. La numérotation ci-après est reprise de celle figurant dans l’acte d’accusation.

· Versements en espèces, pour un total de CHF 157'000.- et de EUR 597'699.- durant la période comprise entre le 9 novembre 2010 et le 12 septembre 2013:

Chef d’accusation

Date

Montant

Pièce MPC

1.3.1.2.1

09.11.2010

EUR 35'910.-

A-07-12-01-04-01-0204

1.3.1.2.2

09.02.2011

EUR 39'800.-

A-07-12-01-04-01-0206

1.3.1.2.3

22.02.2011

EUR 24'875.-

A-07-12-01-04-01-0207

1.3.1.2.4

08.03.2011

EUR 19'900.-

A-07-12-01-04-01-0209

1.3.1.2.5

30.06.2011

EUR 74'625.-

A-07-12-01-04-01-0212

1.3.1.2.6

15.09.2011

EUR 20'000.-

A-07-12-01-04-01-0214

1.3.1.2.7

18.11.2011

EUR 15'000.-

A-07-12-01-04-01-0216

1.3.1.2.8

18.11.2011

EUR 39'600.-

A-07-12-01-04-01-0217

1.3.1.2.9

19.01.2012

CHF 35'000.-

A-07-12-01-04-02-0024

1.3.1.2.10

22.03.2012

EUR 24'750.-

A-07-12-01-04-01-0220

1.3.1.2.11

25.04.2012

EUR 49'500.-

A-07-12-01-04-01-0222

1.3.1.2.12

06.06.2012

EUR 24'255.-

A-07-12-01-04-01-0224

1.3.1.2.13

12.07.2012

EUR 12'969.-

A-07-12-01-04-01-0226

1.3.1.2.14

12.07.2012

CHF 60'000.-

A-07-12-01-04-02-0083

1.3.1.2.15

02.08.2012

EUR 38'115.-

A-07-12-01-04-01-0228

1.3.1.2.16

13.09.2012

CHF 30'000.-

A-07-12-01-04-02-0082

1.3.1.2.17

17.10.2012

CHF 20'000.-

A-07-12-01-04-02-0079

1.3.1.2.18

19.11.2012

EUR 34'650.-

A-07-12-01-04-01-0231

1.3.1.2.19

29.04.2013

EUR 39'600.-

A-07-12-01-04-01-0234

1.3.1.2.20

16.05.2013

EUR 34'650.-

A-07-12-01-04-01-0235

1.3.1.2.21

19.06.2013

EUR 49'500.-

A-07-12-01-04-01-0232

1.3.1.2.22

12.09.2013

CHF 12'000.-

A-07-12-01-04-02-0009

1.3.1.2.23

12.09.2013

EUR 20'000.-

A-07-12-01-04-01-0236

· Opérations de compensation (entrées de fonds):

Le Ministère public de la Confédération reproche à C. d’avoir, d’entente et en coactivité avec A., organisé et mis en place un système d’opérations de compensation, grâce auquel A. aurait pu rapatrier une partie de ses fonds qu’il détenait en cash en Espagne. Pour ce faire, A. aurait remis l’argent cash en main de C. (ou à l’un de ses collaborateurs), en Espagne ou en Suisse, et ce dernier aurait organisé le transfert bancaire du montant équivalent au débit d’une relation bancaire ouverte au nom de sociétés inconnues d'A. et appartenant soit à C., soit à l’un des clients de ce dernier.

Il s’agit des opérations suivantes qui ont permis de créditer la relation n° […] ouverte au nom de N. AG auprès de la banque no 6, d’un montant total de EUR 842'103.40 et de USD 15'000.-, à savoir:

1.3.1.2.24

virement du 12.02.2010 d’un montant de EUR 25'000.- en provenance du compte au nom de la société […] AG (dossier du MPC pièce A-07-12-01-04-01-0241);

1.3.1.2.25

virement du 28.04.2010 d’un montant de EUR 15'000.- en provenance du compte au nom de la société […] (dossier du MPC pièce A-07-12-01-04-01-0240);

1.3.1.2.26

virement du 29.04.2010 d’un montant de EUR 18'000.- en provenance du compte de la société […] AG (dossier du MPC pièce A-07-12-01-04-01-0242);

1.3.1.2.27

virement du 21.05.2010 d’un montant de EUR 40'000.- en provenance du compte au nom de […] (dossier du MPC pièce A-07-12-01-04-01-0243);

1.3.1.2.28

virement du 22.06.2010 d’un montant de EUR 25'000.- avec référence […] AG, Zurich (dossier du MPC pièce A-07-12-01-04-01-0244);

1.3.1.2.29

virement du 16.09.2010 d’un montant de EUR 100'000.- en provenance du compte au nom de la société […] SA, Genève (dossier du MPC pièce A-07-12-01-04-01-0245);

1.3.1.2.30

virement du 28.09.2010 d’un montant de EUR 60'000.- en provenance du compte au nom de la société […] AG (dossier du MPC pièce A-07-12-01-04-01-0246);

1.3.1.2.31

virement du 04.10.2010 d’un montant de EUR 53'889.04 en provenance du compte au nom de la société […] (dossier du MPC pièces A-07-12-01-04-01-0259/0260);

1.3.1.2.32

virement du 25.03.2011 d’un montant de EUR 149'450.- en provenance du compte au nom de la société […] Ltd (dossier du MPC pièce A-07-12-01-04-01-0248);

1.3.1.2.33

virement du 01.06.2011 d’un montant de EUR 100'000.- en provenance du compte au nom de la société […] Ltd (dossier du MPC pièce A-07-12-01-04-01-0249);

1.3.1.2.34

virement du 06.10.2011 d’un montant de EUR 58'794.30 en provenance du compte au nom de […] SA, San Jose (dossier du MPC pièce A-07-12-01-04-01-0250);

1.3.1.2.35

virement du 25.10.2011 d’un montant de EUR 70'000.- avec référence […] (dossier du MPC pièce A-07-12-01-04-01-0251);

1.3.1.2.36

virement du 15.03.2012 d’un montant de USD 15'000.- avec référence […] (dossier du MPC pièce A-07-12-01-04-04-0011);

1.3.1.2.37

virement du 24.09.2012 d’un montant de EUR 22'000.- en provenance du compte au nom de […] AG (dossier du MPC pièce A-07-12-01-04-01-0252);

1.3.1.2.38

virement du 12.11.2012 d’un montant de EUR 14'970.- en provenance du compte au nom de J. (dossier du MPC pièce A-07-12-01-04-01-0253);

1.3.1.2.39

virement du 01.02.2013 d’un montant de EUR 40'000.- en provenance du compte au nom de […] AG (dossier du MPC pièce A-07-12-01-04-01-0256);

1.3.1.2.40

virement du 22.04.2013 d’un montant de EUR 50'000.- avec référence […] (dossier du MPC pièce A-07-12-01-04-01-0257);

· Transferts bancaires au débit de la relation n° […] ouverte au nom de N. AG auprès de la banque no 6, à Zurich, pour un montant total de CHF 99'099.-, USD 39'826.17 et EUR 456'056.37 durant la période comprise entre le 8 avril 2011 et le 3 septembre 2013:

1.3.1.2.41

virement du 08.04.2011 d’un montant de CHF 15'000.- en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 22 (dossier du MPC pièce A-07-12-01-04-02-0049);

1.3.1.2.42

virement du 15.08.2011 d’un montant de CHF 24’100.- en faveur du compte au nom de P. Sàrl auprès de la banque no 6 (dossier du MPC pièces A-07-12-01-04-02-0042/0043);

1.3.1.2.43

virement du 06.10.2011 d’un montant de CHF 23’999 en faveur du compte au nom de […] SA auprès la banque no 22 (dossier du MPC pièces A-07-12-01-04-02-0033/0035);

1.3.1.2.44

virement du 08.03.2012 d’un montant de CHF 10'000.- en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 22, à XX. (dossier du MPC pièces A-07-12-01-04-02-0021/0022/0023);

1.3.1.2.45

virement du 01.06.2012 d’un montant de CHF 10'000.- en faveur du compte au nom du […] auprès de la la banque no 29 (dossier du MPC pièces A-07-12-01-04-02-0089/0090);

1.3.1.2.46

virement du 29.04.2013 d’un montant de CHF 16'000.- avec mention «[…]» (dossier du MPC pièce A-07-12-01-04-02-0116);

1.3.1.2.47

virement du 02.12.2011 d’un montant de EUR 10'099.36 en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 10 SA à Fribourg (dossier du MPC pièces A-07-12-01-04-01-0061/0062);

1.3.1.2.48

virements, entre le 27.06.2012 et le 23.07.2012, d’un montant de EUR 26'060.80 en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 34, Italie (dossier du MPC pièces A-07-12-01-04-01-0173/A-07-12-01-04-01-0182);

1.3.1.2.49

virement du 18.10.2012 d’un montant de EUR 325'751.53 en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 35 (dossier du MPC pièces A-07-12-01-04-01-0046/0047);

1.3.1.2.50

virement du 18.03.2013 d’un montant de EUR 13'000.- en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche (dossier du MPC pièce A-07-12-01-04-01-0141);

1.3.1.2.51

virements entre le 29.04.2013 et le 12.09.2013 d’un montant de EUR 8'052.- en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 36, Bosnia and Herzegovina, avec mention «salaire» (dossier du MPC pièces A-07-12-01-04-01-0016/A-07-12-01-04-01-0137);

1.3.1.2.52

virement du 16.05.2013 d’un montant de EUR 8'026.- en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 36, Bosnia and Herzegovina, avec mention «captain expenses» (dossier du MPC pièces A-07-12-01-04-01-0044/0045);

1.3.1.2.53

virement du 21.06.2013 d’un montant de EUR 14'981.74 en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 30, en Croatie (dossier du MPC pièce A-07-12-01-04-01-0032);

1.3.1.2.54

virement du 11.10.2013 d’un montant de EUR 14'033.73 en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche, avec mention «[…]» (dossier du MPC pièce A-07-12-01-04-01-0014);

1.3.1.2.55

virement du 13.03.2012 d’un montant de USD 20'049.45 en faveur du compte au nom de T. auprès de la banque no 28, USA (dossier du MPC pièces A-07-12-01-04-04-0012/0013);

1.3.1.2.56

virement du 02.04.2012 d’un montant de USD 19'776.72 en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 11 SA (achat d’un piano; dossier du MPC pièces A-07-12-01-04-04-0008/0010);

1.3.1.2.57

virement du 03.09.2013 de EUR 36'051.21 en faveur du compte au nom de […] auprès de la banque no 31, Autriche, avec mention «Boat taxes leasing loan contrat» (dossier du MPC pièce A-07-12-01-04-01-0255).

1.2 Éléments objectifs et subjectifs du blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP)

1.2.1 Art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP

Aux termes de l'art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP dans sa version applicable au moment des faits déterminants, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1.2.1.1 Crime préalable et liens entre celui-ci et l’acte de blanchiment

Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 10 - 1 Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
1    Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
2    Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni.
3    Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment (art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP), l'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 p. 7 et 9; sur la notion de causalité naturelle, même arrêt, consid. 4.2.3.3 p. 9). Dans le cas d'une infraction à la loi sur les stupéfiants comme infraction préalable, l’existence d’un tel lien peut être affirmé s’il ressort clairement des circonstances objectives et si toutes les personnes impliquées sont conscientes qu'au moins une partie substantielle des avoirs devait provenir du trafic de drogue (arrêt du Tribunal fédéral 6P.23/2000 du 31 juillet 2000, consid. 9c et 9d); au nombre des circonstances objectives figurent le montant élevé des fonds et leur morcellement (arrêt du Tribunal fédéral 6P.23/2000 du 31 juillet 2000, consid. 9d).

1.2.1.2 élément objectif

Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 p. 174 s.). Il n'est pas nécessaire que l'intéressé l'ait effectivement entravé, le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191; 128 IV 117 consid. 7a p. 131). L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 et les références citées). La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un acte d'entrave doit être tranchée de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Ce qui est déterminant, c'est que l'acte, dans les circonstances concrètes, soit propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime. Le prélèvement de valeurs patrimoniales en espèces représente habituellement un acte de blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne peuvent plus être suivis au moyen de documents bancaires (arrêts 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 1.4; 6B_900/2009 du 21 octobre 2010 consid. 4.3 non publié in ATF 136 IV 179 et les références citées). La simple dissimulation physique des valeurs patrimoniales concernées permet notamment de réaliser l'infraction de blanchiment d'argent (cf. ATF 127 IV 20 consid. 3b p. 26; 122 IV 211 consid. 2b p. 215; 119 IV 59 consid. 2e p. 64), puisqu'une telle opération est propre à entraver leur découverte ou leur confiscation. De ce point de vue, il n'est aucunement exigé – pour que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction soient réalisés – qu'un tel acte puisse simultanément permettre la "réintroduction des valeurs patrimoniales illicites dans un circuit légal" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_671/2019 du 21 août 2019 consid. 2). Le simple versement d'argent provenant d'un trafic de drogue sur un compte bancaire personnel, ouvert au lieu de son domicile et servant aux
paiements privés habituels, ne constitue pas un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP (ATF 124 IV 274 consid. 4a p. 278/279). Tombe en revanche sous le coup de cette disposition le placement d'argent provenant d'une infraction qualifiée à la LStup chaque fois que le mode ou la manière d'opérer ne peut être assimilé au simple versement d'argent liquide sur un compte (ATF 119 IV 242 consid. 1d p. 244 ss). Sont des actes d'entrave le transfert de fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191) ou d'un compte à un autre dont les bénéficiaires économiques ne sont pas identiques (cf. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, ad art. 305bis
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CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP, n° 25; Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2021, n° 18 ad art. 305bis
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CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP) de même que le recours au change, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d'obtenir des coupures de montants différents (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191). Constituent également des actes d’entrave le paiement d'argent sur un compte ouvert au nom d'un titulaire qui n'en est pas l'ayant droit économique (ATF 119 IV 59 consid. 1d), et des opérations de compensation qui, par leur nature, impliquent un effet d'occultation du paper trail (arrêt de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2007.28 du 18 septembre 2008, consid. 3.2.2).

1.2.1.3 élément subjectif

L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime. A cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217 et la référence citée). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226; 130 IV 58 consid. 8.4 p. 62). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18).

1.2.1.4 Cas aggravés

L’auteur agit par métier

Selon l’art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP, le cas est grave notamment lorsque le délinquant réalise un chiffre d’affaires ou un gain important en faisant métier de blanchir de l’argent.

L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3 p. 133). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa «principale activité professionnelle» ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité «accessoire» illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b p. 331). Encore faut-il que l’auteur réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants. Est important un chiffre d'affaires de CHF 100'000.- (ATF 129 IV 188 consid. 3.1 p. 190 ss) et un gain de CHF 10'000.- (ATF 129 IV 188 consid. 3.1.3, 129 IV 253 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.2); le chiffre d’affaires équivaut à l’argent blanchi (Ackermann/Zehnder, Art. 305bis StGB, in: Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, 2018, vol. II, § 11, n° 733). La durée de l'activité délictuelle ayant permis de réaliser le chiffre d'affaires ou le gain n'est par contre pas décisive (ATF 129 IV 188 consid. 3.2 p. 192 ss; 129 IV 253 consid. 2.2 p. 255).

L’aggravante dite «générique»

Ainsi que l'exprime l'adverbe " notamment ", l'art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP n'énumère pas de manière exhaustive les cas de recyclage considérés comme graves. On peut donc envisager d'autres situations dans lesquelles le blanchiment doit être qualifié de la sorte. La jurisprudence exige alors que le cas apparaisse, au point de vue objectif et subjectif, d'une gravité comparable à celle des exemples donnés par la norme (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1013/2010 du 17 mai 2011 consid. 6.2). La doctrine propose ainsi de considérer comme ressortissant à ce cas générique, le blanchiment de valeurs patrimoniales provenant d'un crime de guerre, d'un génocide ou encore le blanchiment de millions appartenant à une organisation criminelle (Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n° 27 ad art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP; Ackermann/Zehnder, op. cit., § 11 n° 741; Graber Christoph K., Geldwäscherei, 1990, p. 153 s.; Egger Tanner, Die strafrechtliche Erfassung der Geldwäscherei: ein Rechtsvergleich zwischen der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland, 1999, p. 216). Le Tribunal fédéral a notamment admis que le comportement d'un avocat en vue d'encaisser en faveur d'un client trois chèques d'un nominal d'environ CHF 1'000'000.- chacun pouvait constituer un cas grave générique. Concrètement, l'auteur avait agi de manière répétée sur une période de plusieurs mois. Il avait notamment entrepris toutes les démarches afin d'ouvrir un compte bancaire pour y faire créditer la contre-valeur d'un chèque, s'était entretenu par deux fois en présence de son client avec des représentants de la banque et avait administré le compte. Il avait ensuite procédé à diverses transactions financières (change, paiement cash, transfert à l'étranger au moyen d'un autre chèque). Il avait aussi eu des contacts avec son client ou un fiduciaire pour les paiements au comptant et avait ainsi consacré un temps considérable aux opérations de blanchiment, qui ne s'étaient pas limitées à un seul acte. Il avait encaissé plusieurs chèques dans le cadre de son activité d'avocat, au moyen desquels il avait subvenu à ses propres besoins. Ses activités avaient permis de convertir une somme importante (quelque DEM 4'200'000.- en CHF 3'400'000.-) et il avait retiré CHF 20'000.- de cette activité. Son comportement apparaissait
également grave au plan subjectif. Il avait, en particulier, accepté deux chèques endossés en blanc et avait procédé à d'autres actes de blanchiment, alors que cela n'apparaissait pas nécessaire eu égard aux buts poursuivis par son mandant. Il avait de même encaissé un chèque alors même qu'une banque s'y était refusée au motif de l'absence d'indication quant à l'origine des fonds (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1013/2010 du 17 mai 2011 consid. 6.3; critique: Ursula Cassani, CR CP II, 2017, nos 47 ss ad art. 305bis
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CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP; v. aussi Ackermann/Zehnder, op. cit., § 11 n° 740). Par la suite, le Tribunal fédéral a jugé, en se référant à l'arrêt précité, que le comportement d'un auteur, quand bien même il avait procédé à de nombreux actes portant sur un million de francs environ, n'atteignait pas le seuil de gravité exigé. Les opérations, certes nombreuses, s'étaient toutefois concentrées sur neuf jours, ce qui relativisait la portée de la durée de deux ans de la période durant laquelle elles avaient été réalisées. L'intéressé n'avait ni retiré de gain de ces opérations ni agi dans son domaine professionnel, de sorte qu'il n'était pas contraire au droit fédéral de considérer que la gravité de cette activité n'était pas comparable à celle des cas expressément prévus par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_535/2014 du 5 janvier 2016 consid. 3.2.3). Dans une dernière affaire, le Tribunal fédéral a également souligné, que l'absence de gain et le fait que les actes de blanchiment n'avaient pas été effectués dans un cadre professionnel permettaient, dans le cas jugé, d'écarter l'aggravante générique, sans violer le droit fédéral, lors même que les actes, commis sur une longue période et de manière répétée avaient porté sur une somme à sept chiffres (arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2013 du 28 juillet 2014 consid. 4.3).

1.2.2 Législation bancaire

1.2.2.1 Loi sur le blanchiment d’argent, du 10 octobre 1997

Dans sa version applicable au moment des faits pertinents, la loi sur le blanchiment d’argent (aLBA) prévoyait notamment ce qui suit.

L’art. 2 aLBA (champ d’application) disposait que cette loi s’applique aux intermédiaires financiers (al. 1). Selon l’art. 2 al. 3 aLBA, sont notamment réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui pratiquent la gestion de fortune (let. e).

L’art. 6 aLBA (obligation de clarification) avait la teneur suivante: l’intermédiaire financier est tenu d’identifier l’objet et le but de la relation d’affaires souhaitée par le cocontractant. L’étendue des informations à collecter est fonction du risque que représente le cocontractant (al. 1). L’intermédiaire financier doit clarifier l’arrière-plan économique et le but d’une transaction ou d’une relation d’affaires lorsque (al. 2): la transaction ou la relation d’affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste (let. a); des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime, qu’une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies al. 1 let. b
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260quinquies - 1 Chiunque raccoglie o mette a disposizione valori patrimoniali nell'intento di finanziare atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque raccoglie o mette a disposizione valori patrimoniali nell'intento di finanziare atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    Non si rende punibile secondo la presente disposizione chi si limita a tollerare l'eventualità che detti valori patrimoniali possano servire a finanziare il terrorismo.
3    Non costituisce finanziamento di un atto terroristico l'atto volto a instaurare o ripristinare la democrazia o lo Stato di diritto oppure a permettere l'esercizio o il rispetto dei diritti dell'uomo.
4    Il capoverso 1 non è applicabile se il finanziamento è destinato a sostenere atti che non contraddicono alle norme del diritto internazionale applicabili nei conflitti armati.
CP).

Aux termes de l’art. 7 aLBA (obligation d’établir et de conserver des documents), l’intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu’aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d’affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi. Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d’informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale (al.2). Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d’affaires ou après la fin de la transaction (al. 3).

1.2.2.2 Ordonnances sur le blanchiment d’argent

L’OBA-CFB instituait à l’art. 4 (interdiction de l’acceptation de valeurs patrimoniales provenant de la corruption et d’autres crimes) l’interdiction pour l’intermédiaire financier d’accepter des valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime, même si celui-ci a été commis à l’étranger (al.1). Cette disposition a été reprise à l’art. 7 al. 1
SR 955.033.0 Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-FINMA Art. 7 Valori patrimoniali proibiti
1    L'intermediario finanziario non può accettare i valori patrimoniali di cui sa o deve presumere che provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, anche se il crimine o il delitto è stato commesso all'estero.
2    L'accettazione per negligenza di valori patrimoniali provenienti da un crimine o da un delitto fiscale qualificato può mettere in questione la garanzia di un'attività irreprensibile richiesta all'intermediario finanziario.
OBA-FINMA.

L’art. 7 l
SR 955.033.0 Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-FINMA Art. 7 Valori patrimoniali proibiti
1    L'intermediario finanziario non può accettare i valori patrimoniali di cui sa o deve presumere che provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, anche se il crimine o il delitto è stato commesso all'estero.
2    L'accettazione per negligenza di valori patrimoniali provenienti da un crimine o da un delitto fiscale qualificato può mettere in questione la garanzia di un'attività irreprensibile richiesta all'intermediario finanziario.
OBA-CFB (relations d’affaires comportant des risques accrus) disposait (al. 1) que l’intermédiaire financier fixe les critères signalant la présence de risques juridiques et de risques de réputation accrus. Entraient en considération, selon le domaine d’activité de l’intermédiaire financier, notamment les critères suivants (art. 7 al. 2): le siège ou le domicile du cocontractant et de l’ayant droit économique ou leur nationalité (let. a); la nature et le lieu de l’activité commerciale du cocontractant et de l’ayant droit économique (let. b); le type de prestations ou de produits sollicités (let. d); l’importance des valeurs patrimoniales remises (let. e) et l’importance des entrées et des sorties de valeurs patrimoniales (let. f).

Cette disposition a été reprise à l’art. 12
SR 955.033.0 Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-FINMA Art. 12
1    L'emittente di mezzi di pagamento è esonerato dall'obbligo di acquisire agli atti copia dei documenti per l'identificazione della controparte e l'accertamento del detentore del controllo e dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, qualora abbia concluso un accordo di delega con una banca autorizzata in Svizzera, secondo il quale:
a  la banca comunica all'emittente del mezzo di pagamento le informazioni sull'identità della controparte, del detentore del controllo e dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali;
b  la banca comunica all'emittente del mezzo di pagamento se la controparte, il detentore del controllo o l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali è una persona politicamente esposta;
c  la banca comunica immediatamente all'emittente del mezzo di pagamento eventuali cambiamenti concernenti le informazioni di cui alle lettere a e b;
d  l'emittente del mezzo di pagamento risponde alle richieste di informazioni delle autorità svizzere competenti e rinvia tali autorità alla banca interessata per l'eventuale consegna della documentazione.
2    Per le relazioni d'affari concluse direttamente e per quelle concluse per corrispondenza, l'emittente del mezzo di pagamento non è tenuto a richiedere un'attestazione di autenticità delle copie dei documenti d'identificazione se:
a  con i mezzi di pagamento per il pagamento scritturale di beni e servizi e per il prelievo in contanti, per le cui transazioni è necessario un credito depositato elettronicamente, non può essere pagato o prelevato in contanti un importo superiore a 10 000 franchi al mese e per controparte;
b  per i mezzi di pagamento per i quali le transazioni sono fatturate a posteriori il limite per il pagamento scritturale di beni e servizi e per il prelievo in contanti non supera 25 000 franchi al mese e per controparte;
c  per i mezzi di pagamento che autorizzano il traffico scritturale dei pagamenti tra privati con domicilio in Svizzera l'importo ricevuto da privati o versato a privati non supera 1000 franchi al mese e 5000 franchi per anno civile e per controparte; oppure
d  per i mezzi di pagamento che autorizzano il traffico scritturale dei pagamenti tra privati senza limitazioni a livello di domicilio l'importo ricevuto da privati o versato a privati non supera 500 franchi al mese e 3000 franchi per anno civile e controparte.
2bis    In caso di rinuncia a richiedere un'attestazione di autenticità, l'emittente del mezzo di pagamento verifica se le copie dei documenti d'identificazione contengono indizi dell'utilizzo di un documento d'identità falso o contraffatto. In presenza di tali indizi, non si applicano le agevolazioni di cui ai capoversi 1 e 2.18
3    Se nell'ambito della sorveglianza delle transazioni viene a conoscenza di indizi concernenti l'inoltro del mezzo di pagamento a una persona che non sembra in stretta relazione con la controparte, l'emittente del mezzo di pagamento di cui ai capoversi 1 e 2 identifica nuovamente la controparte e verifica l'identità dell'avente economicamente diritto del mezzo di pagamento.
4    Nell'emissione di crediti al consumo, per le relazioni d'affari concluse per corrispondenza non è necessario richiedere un'attestazione di autenticità delle copie dei documenti d'identificazione se l'importo del credito non supera 25 000 franchi e:
a  è versato su un conto esistente del beneficiario del credito;
b  è accreditato a un tale conto;
c  è garantito quale credito sotto forma di anticipo su un tale conto; o
d  nel caso di una cessione, tale somma è trasferita direttamente a un venditore di merce sulla base di un ordine di pagamento trasmesso dal beneficiario del credito.19
OBA-FINMA (relations d’affaires comportant des risques accrus), dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, aux termes duquel l’intermédiaire financier fixe des critères signalant la présence de risques accrus (al. 1). Entrent notamment en considération, selon le domaine d’activité de l’intermédiaire financier, les critères suivants (al. 2): le siège ou le domicile du cocontractant et/ou de l’ayant droit économique ou leur nationalité (let. a); la nature et le lieu de l’activité du cocontractant et/ou de l’ayant droit économique (let. b); le type de prestations ou de produits sollicités (let. d); l’importance des valeurs patrimoniales remises (let. e); l’importance des entrées et sorties de valeurs patrimoniales (let. f); le pays d’origine ou de destination de paiements fréquents (let. g); la complexité des structures, notamment en cas d’utilisation de sociétés de domicile (let. h).

Selon l’art. 8
SR 955.022 Ordinanza del DFGP del 7 novembre 2018 concernenti gli obblighi di diligenza degli organizzatori di giochi di grande estensione relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza del DFGP sul riciclaggio di denaro, ORD-DFGP) - Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-DFGP Art. 8 Mancanza di documenti d'identità - Se il giocatore non dispone di documenti d'identità ai sensi dell'articolo 6, la sua identità può essere eccezionalmente verificata sulla base di altri documenti sostitutivi probatori. Tale situazione eccezionale va motivata in una nota agli atti.
OBA-CFB (transactions présentant des risques accrus), l’intermédiaire financier fixe des critères de détection des transactions présentant des risques juridiques et des risques de réputation accrus (al. 1). Entrent notamment en considération, selon le domaine d’activité de l’intermédiaire financier, les critères suivants (al. 2): l’importance des entrées et sorties de valeurs patrimoniales (let. a); l’existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de la relation d’affaires (let. b) et l’existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de relations d’affaires comparables (let. c). Sont considérées dans tous les cas comme présentant des risques accrus, les transactions (al. 3): dans le cadre desquelles, au début d’une relation d’affaires, des valeurs patrimoniales d’une contre-valeur supérieure à 100 000 francs sont apportées physiquement en une fois ou de manière échelonnée (let. a); qui présentent des indices de blanchiment (annexe) (let. b).

Cette disposition a été reprise à l’art. 13
SR 955.033.0 Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-FINMA Art. 13 Relazioni d'affari che comportano un rischio superiore
1    L'intermediario finanziario stabilisce criteri per il riconoscimento di relazioni d'affari che comportano rischi superiori.
2    In funzione dell'attività dell'intermediario finanziario vengono considerati segnatamente i criteri seguenti:
a  la sede o il domicilio della controparte, del detentore del controllo o dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, segnatamente se ha la sede in uno dei Paesi che il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) considera a rischio elevato oppure non cooperativo, nonché la nazionalità della controparte o dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali;
b  il tipo e il luogo dell'attività della controparte o dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, segnatamente se l'attività è esercitata in uno dei Paesi che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo;
c  l'assenza di un contatto personale con la controparte e con l'avente economicamente diritto;
d  il tipo di prestazioni o di prodotti richiesti;
e  l'ammontare dei valori patrimoniali depositati;
f  l'ammontare dei valori patrimoniali in entrata e in uscita;
g  il Paese di origine o di destinazione di pagamenti frequenti, segnatamente per i pagamenti che provengono da o sono diretti in un Paese che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo;
h  la complessità delle strutture, in particolare attraverso l'utilizzo di più società di sede o di una società di sede con azionisti fiduciari all'interno di una giurisdizione non trasparente, senza un motivo manifestamente comprensibile o a fini di collocamento a breve termine del patrimonio;
i  transazioni frequenti che comportano rischi superiori.20
2bis    Sulla base della sua analisi dei rischi, l'intermediario finanziario stabilisce per ognuno di questi criteri se siano pertinenti per le sue attività. Esso concretizza i criteri pertinenti nelle direttive interne e li prende in considerazione per identificare le proprie relazioni d'affari a rischio superiore.21
3    Sono considerate in ogni caso a rischio superiore le relazioni d'affari con:
a  persone politicamente esposte all'estero;
b  persone vicine alle persone di cui alla lettera a in conformità all'articolo 2a capoverso 2 LRD;
c  banche estere per le quali un intermediario finanziario svizzero svolge operazioni quale banca corrispondente;
d  persone con sede in un Paese che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo e nei confronti del quale il GAFI esorta ad adottare maggiore diligenza.
4    Sono considerate relazioni d'affari a rischio superiore in relazione a uno o più altri criteri di rischio supplementari le relazioni d'affari con:
a  persone politicamente esposte in Svizzera;
b  persone politicamente esposte che rivestono funzioni dirigenziali presso organismi interstatali;
c  persone vicine alle persone di cui alla lettera a e b in conformità all'articolo 2a capoverso 2 LRD;
d  persone esposte politicamente che rivestono funzioni dirigenziali presso associazioni sportive internazionali;
e  persone vicine alle persone di cui alla lettera d in conformità all'articolo 2a capoverso 2 LRD.
5    Le relazioni d'affari ai sensi del capoverso 3 lettere a, b e d e del capoverso 4 sono considerate relazioni d'affari a rischio superiore indipendentemente dal fatto che le persone interessate intervengano a titolo di:23
a  controparte;
b  detentore del controllo;
c  persona avente economicamente diritto dei valori patrimoniali;
d  persona con procura.
6    L'intermediario finanziario determina le relazioni d'affari che comportano un rischio superiore e le designa come tali per l'uso interno.
OBA-FINMA dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, l’al. 3 let. b précité ayant toutefois été supprimé.

L’art. 17
SR 955.022 Ordinanza del DFGP del 7 novembre 2018 concernenti gli obblighi di diligenza degli organizzatori di giochi di grande estensione relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza del DFGP sul riciclaggio di denaro, ORD-DFGP) - Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-DFGP Art. 17 Rischio ridotto - In caso di giochi di grande estensione non svolti in linea, una relazione d'affari comporta un rischio ridotto (art. 13 cpv. 1 lett. d) se:
a  la quota di restituzione teorica dei giochi a cui si partecipa è calcolabile in anticipo ed è inferiore al 70 per cento;
b  il diritto del giocatore al rimborso delle poste di gioco deriva dal fatto che un gioco previsto non può svolgersi a causa di circostanze esterne, come ad esempio l'annullamento di una manifestazione sportiva;
c  il diritto del giocatore al versamento della vincita attestato da un giustificativo di vincita o da un giustificativo simile prevede un termine adeguato.
OBA-CFB (clarifications complémentaires en cas de risques accrus) précisait à quelles clarifications complémentaires il y avait lieu de procéder. Ainsi, l’intermédiaire financier entreprend, dans une mesure proportionnée aux circonstances, les clarifications complémentaires relatives aux relations ou transactions présentant des risques accrus (al. 1). Selon les circonstances, il y a lieu d’établir notamment (al. 2): si le cocontractant est l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales remises (let. a); quelle est l’origine des valeurs patrimoniales remises (let. b); à quelle fin les valeurs patrimoniales prélevées sont utilisées (let. c); si les versements entrants importants sont plausibles (let. d); quelle est l’origine de la fortune du cocontractant et de l’ayant droit économique (let. e); quelle activité professionnelle ou commerciale exercent le cocontractant et l’ayant droit économique (let. f).

L’art. 17 al. 2
SR 955.022 Ordinanza del DFGP del 7 novembre 2018 concernenti gli obblighi di diligenza degli organizzatori di giochi di grande estensione relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza del DFGP sul riciclaggio di denaro, ORD-DFGP) - Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-DFGP Art. 17 Rischio ridotto - In caso di giochi di grande estensione non svolti in linea, una relazione d'affari comporta un rischio ridotto (art. 13 cpv. 1 lett. d) se:
a  la quota di restituzione teorica dei giochi a cui si partecipa è calcolabile in anticipo ed è inferiore al 70 per cento;
b  il diritto del giocatore al rimborso delle poste di gioco deriva dal fatto che un gioco previsto non può svolgersi a causa di circostanze esterne, come ad esempio l'annullamento di una manifestazione sportiva;
c  il diritto del giocatore al versamento della vincita attestato da un giustificativo di vincita o da un giustificativo simile prevede un termine adeguato.
OBA-CFB a été repris et modifié par l’art. 14 al. 2
SR 955.033.0 Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-FINMA Art. 14 Transazioni che comportano un rischio superiore
1    L'intermediario finanziario stabilisce criteri per il riconoscimento di transazioni che comportano rischi superiori.
2    In funzione dell'attività dell'intermediario finanziario entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti:
a  l'ammontare dei valori patrimoniali in entrata e in uscita;
b  le divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell'ambito della stessa relazione d'affari;
c  le divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell'ambito di relazioni d'affari simili;
d  il Paese di origine o di destinazione dei pagamenti, in particolare di pagamenti provenienti da o diretti in un Paese che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo.
3    Sono considerate in ogni caso transazioni che comportano un rischio superiore:
a  le transazioni mediante le quali all'inizio di una relazione d'affari vengono fisicamente apportati valori patrimoniali per un controvalore superiore a 100 000 franchi in una volta o in modo scaglionato;
b  i pagamenti provenienti da o diretti in un Paese che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo e nei confronti del quale il GAFI esorta ad adottare maggiore diligenza.25
OBA-FINMA, dont la teneur est la suivante: selon les circonstances, il y a lieu d’établir notamment: si le cocontractant est l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales remises (let. a); quelle est l’origine des valeurs patrimoniales remises (let. b); à quelle fin les valeurs patrimoniales prélevées sont utilisées (let. c); quel est l’arrière-plan économique des versements entrants importants et si ceux-ci sont plausibles (let. d); quelle est l’origine de la fortune du cocontractant et de l’ayant droit économique (let. e); quelle activité professionnelle ou commerciale exercent le cocontractant et l’ayant droit économique (let. f); si le cocontractant ou l’ayant droit économique sont des personnes politiquement exposées (let. g); pour les personnes morales: par qui elles sont contrôlées (let. h).

L’art. 18
SR 955.022 Ordinanza del DFGP del 7 novembre 2018 concernenti gli obblighi di diligenza degli organizzatori di giochi di grande estensione relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza del DFGP sul riciclaggio di denaro, ORD-DFGP) - Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-DFGP Art. 18 Contenuto dei chiarimenti
1    L'organizzatore chiarisce in particolare:
a  se il giocatore è l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali immessi, vinti o rimborsati;
b  l'origine dei valori patrimoniali immessi;
c  l'origine del patrimonio del giocatore o dell'avente economicamente diritto;
d  l'attività commerciale esercitata dal giocatore o dall'avente economicamente diritto.
2    Procede ai chiarimenti di cui al capoverso 1 lettera a soltanto se:
a  sa che il giocatore ha puntato poste non superiori a 10 000 franchi in un periodo di 365 giorni; o
b  non possiede indizi secondo cui il giocatore abbia puntato complessivamente poste superiori a 10 000 franchi in un periodo di 365 giorni.
OBA-CFB (moyens de clarification) indiquait comment les clarifications devaient être effectuées. Ainsi, selon les circonstances, les clarifications comprennent notamment (al. 1): la prise de renseignements écrits ou oraux auprès des cocontractants ou des ayants-droit économiques (let. a); des visites des lieux où les cocontractants et les ayants-droit économiques conduisent leurs affaires (let. b); une consultation des sources et des banques de données accessibles au public (let. c); le cas échéant, des renseignements auprès de personnes dignes de confiance (let. d). L’intermédiaire financier vérifie si les résultats des clarifications sont plausibles et les documente (al. 3).

Ces dispositions ont été reprises à l’art. 15
SR 955.033.0 Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-FINMA Art. 15 Chiarimenti complementari in caso di rischi superiori
1    L'intermediario finanziario procede, in misura proporzionata alle circostanze, a chiarimenti complementari riguardanti le relazioni d'affari o le transazioni che presentano rischi superiori.
2    A seconda delle circostanze, occorre chiarire segnatamente:
a  se la controparte è l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali consegnati;
b  qual è l'origine dei valori patrimoniali consegnati;
c  a quale scopo i valori patrimoniali prelevati vengono utilizzati;
d  il retroscena economico e la plausibilità di versamenti in entrata importanti;
e  qual è l'origine del patrimonio della controparte e dell'avente economicamente diritto dell'impresa o dei valori patrimoniali;
f  qual è l'attività professionale o commerciale esercitata dalla controparte e dall'avente economicamente diritto dell'impresa o dei valori patrimoniali;
g  se la controparte, il detentore del controllo o l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali è una persona politicamente esposta.
OBA-FINMA. L’annexe «indices de blanchiment» de l’OBA-CFB comprenait notamment les points suivants.

A1 Les indices de blanchiment énumérés ci-dessous servent avant tout à sensibiliser les intermédiaires financiers. Ils permettent de signaler les relations d’affaires ou transactions présentant des risques accrus. Les indices pris séparément ne permettent pas, en règle générale, de fonder un soupçon suffisant de l’existence d’une opération de blanchiment. Cependant, le concours de plusieurs de ces éléments peut en indiquer la présence. Ces éléments ont été repris sous chiffre A1 de l’annexe à l’OBA-FINMA.

A2 Il faut examiner la plausibilité des explications du client quant à l’arrière-plan économique de telles opérations. A cet égard, il est important que les explications du client (p. ex. raisons fiscales ou raisons se rapportant à la législation sur les devises) ne soient pas acceptées sans examen. Ces éléments ont été repris sous chiffre A2 de l’annexe à l’OBA-FINMA, à l’exception du passage figurant entre parenthèses, lequel a été supprimé.

Les transactions présentaient des risques particuliers de blanchiment notamment:

A7 lorsqu’elles ne sont pas compatibles avec les informations et les expériences de l’intermédiaire financier concernant le client ou le but de la relation d’affaires. Ces éléments ont été repris sous chiffre A7 de l’annexe à l’OBA-FINMA.

A11 Encaissement de chèques, chèques de voyage y compris, pour des montants importants. Ces éléments ont été repris sous chiffre A11 de l’annexe à l’OBA-FINMA.

A14 Ordres de virement à l’étranger donnés par des clients occasionnels, sans raison légitime apparente. Ces éléments ont été repris sous chiffre A14 de l’annexe à l’OBA-FINMA.

A15 Conclusion fréquente d’opérations de caisse jusqu’à concurrence de montants juste inférieurs à la limite au-dessus de laquelle l’identification du client est exigée. Ces éléments ont été repris sous chiffre A15 de l’annexe à l’OBA-FINMA.

A17 Retraits fréquents de gros montants en espèces, sans que l’activité du client ne justifie de telles opérations. Ces éléments ont été repris sous chiffre A17 de l’annexe à l’OBA-FINMA.

1.3 Coactivité

L’ensemble des actes qui sont reprochés à B. et à C. l’ont été, aux termes de l’acte d’accusation, en coactivité avec A.

Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 et les références citées).

1.4 Moyens de preuve

1.4.1 Preuves documentaires

1.4.1.1 Preuves obtenues directement par les autorités suisses

a) Etablissements bancaires

Relation bancaire n° […] auprès de la banque no 11

Le compte a été ouvert le 13 février 2003 au nom de D., l’épouse d'A. A partir de cette date, A. a disposé d’une procuration sur le compte (dossier du MPC pièce A-07-10-02-01-0012). Sous dossier know your customer, est indiqué sous rubrique purpose of relationship: Investments /Asset Management. Expected incoming assets over course of relationship including initial incoming at opening: USD 100’000.-. Il est précisé que cet argent provient de l’activité d’architecte d’intérieur de D.; cette dernière travaille avec son mari et lorsque celui-ci vend des maisons, elle les rénove pour les revendre avec une plus-value (dossier du MPC pièce A-07-10-02-01-0023). Sous-titre income range il est indiqué CHF 100'000.- à CHF 200'000.-; sous rubrique asset range: CHF 500'000.- à CHF 1'000'000.-. En ce qui concerne le professional background d'A. il est indiqué que celui-ci est «business administrator», plus précisément chef d’un salon automobile BMW et, à ce titre, surveille les activités commerciales et obtient une participation au prix de vente; il achète des maisons qu’il transforme et/ou aménage, son épouse se charge de l’aménagement intérieur, les maisons étant revendues avec un bénéfice; il est partenaire dans un hôpital en Colombie, où il est responsable de la division de radiologie; il a travaillé précédemment sur le marché à terme de marchandises et a de très bonnes connaissances en matière d’investissements. L’estimation de ses biens est de CHF 1,3 million, qui provient de son salaire, des gains accumulés toute sa vie, ainsi que de maisons en Espagne et en Colombie.

Relation bancaire n° […] auprès de la banque no 5

La relation a été ouverte le 10 mars 2008 au nom de K. SA, société avec siège à Majuro, Îles Marshall. Les ayants-droit économiques sont D., L. et M. Sous la rubrique consacrée à la description du contexte financier du client et de sa situation patrimoniale, il est indiqué: «family wealthy. No activity at all. I know her and her family personally for a long time». Le montant qui devrait être versé initialement sur le compte est de EUR 500'000. Sous potentiel du client, il est indiqué «EUR 500'000.- himself». Sous point de risques, sont indiqués l’existence d’un tiers ADE et une société de domicile. Le document est signé par C. (dossier du MPC pièce A-07-13-01-01-0004).

Relation n° […] auprès de la banque no 2 SA

Ce compte a été ouvert le 29 août 2011, au nom d'A. Dans la documentation d’ouverture, celui-ci a indiqué sous profession «président», depuis trois ans, avec un revenu annuel brut de 120'000.- (dossier du MPC pièce A-07-06-01-01-0005).

Relation n° […] auprès de la banque no 6

Ce compte a été ouvert le 31 mars 2011 au nom de la société P. Sàrl (dossier du MPC pièces 12-19-0036ss). L’ayant droit économique désigné est A., à qui est donnée, à la date précitée, une procuration sur le compte. Sous la rubrique consacrée au profil du client, figure A., de nationalité colombienne, domicilié en Espagne. A la question «Wem ist der wirtschaftlich berechtigte aufgrund welcher Umstände bekannt?», il est répondu «Personal relationship from a long time». Au titre de sa situation professionnelle et commerciale, il est indiqué qu’il est un entrepreneur, principalement dans le domaine de la médecine nucléaire, à savoir des centres gama, de résonance et d’échographie, en Colombie et en Espagne. Au chapitre de la situation financière générale figurent la maison dans la montagne pour EUR 1’800'000.-, plusieurs propriétés en Colombie, un patrimoine financier de EUR 2'000'000.- et un revenu annuel d’environ EUR 350'000.- environ provenant de ses diverses affaires («nuclear medicine, car selling,…)» (dossier du MPC pièce 12-19-0042). Sous la rubrique dédiée aux informations sur la provenance des fonds, il est indiqué que ceux-ci sont issus des rentes d'A., de ses affaires et de sa fortune. La famille est bien connue. L’argent proviendra de la banque no 5 et de la banque no 11. Le formulaire profil client est signé le 5 mai 2011 par R. (dossier du MPC pièce 12-19-0044). Dans un document intitulé Checklist für Kontoeröffnung- jur. Person (aktive Firma), R. et C. sont désignés en tant que gestionnaires du compte (Kundenbetreuer; dossier du MPC pièce 12-19-0045).

Relation n° […] auprès de la banque no 6

Ce compte bancaire a été ouvert le 3 décembre 2009 au nom de N. AG auprès de la banque no 6 (dossier du MPC pièce A-07-12-01-01-0001). Sur le formulaire A, A. et son épouse D. sont désignés comme ayants-droit économiques. En annexe figure une copie, certifiée authentique, du passeport colombien d'A. Le profil client de D. indique sous la rubrique situation personnelle qu’elle est l’épouse d'A., que sa maison est une grande propriété dans la montagne à 60 kilomètres de Madrid, et que sa famille est bien connue. Sous la rubrique des activités professionnelles et commerciales, il est mentionné qu’elle n’en a pas. Au chapitre de la situation financière générale figurent la maison dans la montagne pour EUR 1,8 million, plusieurs propriétés en Colombie, un patrimoine financier de EUR 2'000'000.- et un revenu annuel d’environ EUR 350'000.- environ provenant des affaires de son mari soit «nuclear medicine, car selling». Sous la rubrique concernant les informations sur la provenance des fonds, il est indiqué que ceux-ci sont issus des rentes des affaires de son mari et de leur fortune. La famille est bien connue. L’argent proviendra de la banque no 5 et de la banque no 11. Le formulaire profil client d'A. indique au chapitre de la situation personnelle qu’il est marié, a quatre enfants et que sa maison est une grande propriété dans la montagne à 60 kilomètres de Madrid; qu’il est un riche homme d’affaires de 62 ans et qu’il vit de sa fortune et de rentes. Au titre de sa situation professionnelle et commerciale, il est indiqué qu’il est un entrepreneur, principalement dans le domaine de la médecine nucléaire, à savoir des centres gama, de résonance et d’échographie, en Colombie et en Espagne. Au chapitre de la situation financière générale figurent la maison dans la montagne pour EUR 1'800'000.- , plusieurs propriétés en Colombie, un patrimoine financier de EUR 2'000'000.- et un revenu annuel d’environ EUR 350'000.- provenant de ses diverses affaires soit «nuclear medicine, car selling». Sous rubrique informations sur la provenance des fonds, il est indiqué que ceux-ci sont issus des rentes de ses affaires et de sa fortune. La famille est bien connue. L’argent proviendra de la banque no 5 et de la banque no 11. Les formulaires du profil de la personne physique d'A. et de son épouse, signés par C., reprennent
les indications fournies sous le profil client de chacun des prénommés, avec les précisions qu’une visite a été effectuée au domicile du client, mais pas dans l’entreprise de celui-ci. Dans un document du 5 janvier 2010, intitulé Checkliste für Kontoeröffnung- jur. Person (Sitzgesellschaft), C. est désigné comme gestionnaire du compte (Kundenbetreuer, respectivement Kundenberater; dossier du MPC, pièce A-07-12-01-01-0049).

Contrat de travail entre la banque no 6 et C.

Le 18 septembre 2009, la banque no 6 et C. ont conclu un contrat de travail prévoyant que le prénommé deviendrait à partir du 1er septembre 2009 banquier privé, en qualité de directeur, avec pour responsabilités le soutien et l’acquisition de clients de private banking («support and acquisition of private banking clients»), à un temps d’occupation de 60%. Le salaire annuel était fixé CHF 140'000.-; en outre, C. avait droit à un bonus à partir d’un rendement de CHF 600'000.- («starting from yields of 600'000 CHF with 33% payment»; dossier du MPC pièces 07-12-0034 à 07-12-0036).

Par courrier du 24 avril 2012, la banque no 6 a informé C. qu’elle résiliait son contrat de travail avec effet à la fin du mois d’octobre 2012. Cela étant, il ressort de ce document que les parties au contrat de travail s’étaient mises d’accord pour que le contrat prenne fin le 31 juillet 2012 (dossier du MPC pièce 07-12-0040).

Le 19 septembre 2012, la banque no 6 a délivré à C. un certificat de travail, rédigé en langue allemande. Cet écrit précise que l’intéressé a occupé le rang de directeur, avec pour tâches principales le suivi des clients existants et l’acquisition de nouveaux clients. Il s'était occupé principalement de la clientèle espagnole. C. avait été dès le départ très qualifié pour accomplir ces tâches. Il disposait de grandes connaissances dans le secteur financier, ce qu’il avait su démontrer à tout moment. En raison de la réglementation de plus en plus restrictive en matière de services bancaires transfrontaliers, l'Espagne ne faisait plus partie des marchés cibles de la banque, raison pour laquelle le poste de C. avait été supprimé (dossier du MPC pièce 07-12-0039).

Contrat de coopération entre la banque no 6 et C.

Le 29 août 2012, la banque no 6 et la société Q., avec siège au Costa Rica, représentée par C., ont signé un contrat de coopération («cooperation agreement»), ayant pour objet la présentation de clients à la banque, à compter du 1er septembre 2012. Il était prévu que l’entité précitée recevrait une part des bénéfices nets que la banque réalisait effectivement grâce à la clientèle que la première apportait à la seconde, à titre de rétrocession. Cette dernière s’élevait à 20% à partir d’un volume de CHF 10 millions (dossier du MPC pièces 07-12-0041 à 07-12-0043).

Relation bancaire n°[…] auprès de la banque no 4 SA

Ce compte a été ouvert le 17 février 2012 au nom d'A. Les documents d’ouverture ont été signés à Fribourg par A. et B. Sous la rubrique profession/fonction, il est indiqué qu'A. est agent immobilier (achat, vente, rénovation), employé auprès de la société S. SA (dossier du MPC pièces A-07-03-08-01-0002 ss). Le volume estimé des transactions envisagées est de 350'000 (la devise concernée n’étant précisée) et l’origine économique des fonds est l’activité professionnelle du client. Les revenus annuels de celui-ci sont estimés à EUR 200'000.-, sous la forme d’un salaire, et son patrimoine personnel est estimé à EUR 10'000'000.- (dossier du MPC pièces A-07-03-08-01-0021 s.).

B. est désigné comme gestionnaire de la relation, respectivement comme Relationship Manager et Portfolio Manager. Le 10 septembre 2013, A. a donné à la société F. SA un mandat de gestion pour gérant de fortune sur le compte, B. ayant signé ce document au nom de ladite société (dossier du MPC pièce A-07-03-08-01-0305). Le 12 septembre 2013, B. a signé en tant que gérant de fortune un document de la banque no 4 concernant le compte et intitulé «Attribution/Modification/Suppression de clients dans les structures client de plate-forme iiS», dont il est précisé qu’il s’applique aux gérants de fortune professionnels et non professionnels au sens de l’ordonnance sur l’activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel [OIF] du 18 novembre 2009 (dossier du MPC pièce A-07-03-08-01-0027).

Relation bancaire n° […] auprès de la banque no 4 SA

Ce compte a été ouvert le 27 juillet 2010 au nom d'A. Le profil client fait état d’un revenu estimé à EUR 200'000.- et d’une fortune estimée de EUR 10'000'000.-. La fortune provient d’épargne de longue date. L’origine de la provenance est attestée par plusieurs discussions avec le client ainsi que sa personne de confiance. B. est désigné en tant que Relationship Manager et Portfolio Manager. Le 10 septembre 2013, A. a donné à F. SA un mandat de gestion pour gérant de fortune sur le compte […]. C’est B. qui a signé au nom de F. SA (dossier du MPC pièce A-07-03-02-01-0025). Le 24 septembre 2013, B. a signé en tant que gérant de fortune un document de la banque no 4 concernant le compte et intitulé «Attribution/Modification/Suppression de clients dans les structures client de plage-forme iiS», dont il est précisé qu’il s’applique aux gérants de fortune professionnels et non professionnels au sens de l’ordonnance sur l’activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel [OIF] du 18 novembre 2009 (dossier du MPC pièce A-07-03-02-01-0034).

Relation bancaire n° […] auprès de la banque no 1 SA

Ce compte a été ouvert le 23 avril 2014 au nom d'A. (dossier du MPC pièce A-10-44-01-0129 = A-07-04-01-01-0041). Il est fait mention, au titre de la source des fonds à déposer, de l’épargne et profits provenant d’investissements immobiliers, ainsi que de ventes de biens et de chevaux. A. est décrit comme retraité de l’immobilier et de sociétés de participations et comme administrateur de diverses sociétés dans le domaine immobilier et du bien-être en Espagne. Est indiqué un revenu annuel net approximatif entre CHF 200'000.- et CHF 500'000.-. Sa fortune est estimée à CHF 7'000'000.- (estimation fiscale). La fortune provient de loyers, de ventes d’appartements et de vente de chevaux. Au titre des autres actifs financiers figurent des chevaux, pour une valeur supérieure à CHF 300'000.-. Le jour de l’ouverture du compte, A. a donné à la société F. SA un mandat de gestion pour gérant de fortune, B. ayant signé ce document au nom de ladite société (dossier du MPC pièce A-07-04-01-01-0030).

b) Surveillance téléphonique

Durant la procédure préliminaire, des mesures de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (actives et rétroactives) ont été ordonnées, concernant A., B. et G. (dossier du MPC rubriques 09.01 et 09.02). En tant que de besoin, il y sera fait référence plus bas (cf. infra consid. 1.4.2).

c) Perquisitions

Lors de la perquisition effectuée les 3 et 4 juin 2014 au domicile d'A. à U., le Ministère public de la Confédération a retrouvé un document rédigé en espagnol (dossier du MPC pièces 13-02-0111ss), auquel le prénommé s’est référé lors des interrogatoires menés pendant l’instruction comme son «testament», à l’attention de son épouse (v. par exemple dossier du MPC pièce 13-02-0034, l. 21). Celui-ci comporte les dates des 17 août 2010 et 21 février 2011. Celui-ci commence par l’indication «Pour: D. (si je meurs) [sic] Traiter avec beaucoup de prudence et discrétion» et fait état de la fortune, mobilière et immobilière, d'A., pour un total de EUR 16'255'500.-. Sous «P.S.» figure l’indication «Sois très prudente avec l’argent comptant et utilise-le discrètement (C. t’aide avec beaucoup de discrétion) et T.».

1.4.1.2 Preuves obtenues par la voie de l’entraide avec l’Espagne

a) Jugement espagnol

Par jugement numéro […] du […], rendu dans la procédure abrégée […], la Cour nationale, Chambre pénale, Première section, à Madrid, a condamné A. à deux ans de prison et à une amende de EUR 32'000'000.-, avec une responsabilité personnelle subsidiaire de cinq mois de prison en cas de non-paiement, pour le délit de blanchiment commis par une organisation (dossier du MPC pièces 18-02-0022 ss [original en langue espagnole] et 18-02-0060 [traduction française]). Pour le même délit, elle a condamné les dénommés AA. et BB. à un an et six mois de prison et une amende de EUR 10'000'000.- , avec une responsabilité subsidiaire de trois mois de prison en cas de non-paiement, CC. à un an et six mois de prison et une amende de EUR 32'000'000.-, avec une responsabilité personnelle subsidiaire de quatre mois, DD. et EE. à un an et six mois de prison et une amende de EUR 500'000.-, avec une responsabilité personnelle subsidiaire de deux mois de prison en cas de non-paiement, ainsi que FF. et HH. à un an et six mois de prison et une amende de EUR 300'000.- avec une responsabilité personnelle subsidiaire de trois mois de prison en cas de non-paiement. En outre, ledit tribunal a condamné II. à deux ans de prison et une amende de EUR 32'000’000.-, avec une responsabilité personnelle subsidiaire de cinq mois de prison en cas de non-paiement, pour le délit de blanchiment avec l’aggravante de la position de chef et la peine de cinq mois et sept jours de prison, à remplacer par dix mois et quatorze jours d’amende au taux de EUR 50.- par jour et une amende d’un mois et quinze jours au même taux pour le délit de faux. Par ailleurs, la Cour nationale a confisqué les soldes disponibles sur les comptes bancaires mentionnés dans l’état de faits prouvés, l’argent saisi aux condamnés, tant celui qui se trouvait parmi leurs affaires personnelles que celui saisi trouvé chez eux, et a déclaré la dissolution de toute une série de sociétés contrôlées par les condamnés (dossier du MPC pièces 18-02-0092 s.).

Le Tribunal central a relevé que les accusés avaient avoué être les auteurs de ces délits, avaient reconnu les faits et s’étaient dits d'accord avec la qualification juridique et les peines demandées. Leurs avocats défenseurs avaient estimé qu'il n'était pas nécessaire de poursuivre la procédure et avaient requis que soit rendu le jugement correspondant (dossier du MPC pièce 18-02-0064). Le Tribunal central a retenu qu’il y avait eu accord entre les parties. Il a estimé correcte la qualification de ces faits en tant que délits de blanchiment d’argent effectué par une organisation, avec l’aggravante de la position de chef dans le cas d'II., et un délit de faux qui lui était imputable (dossier du MPC pièces 18-02-0091 s.). Il existait la circonstance atténuante analogique très qualifiée des dilations indues (21.6 du Code pénal espagnol), vu le temps qui s’était écoulé depuis les faits. Partant, la réalité des faits paraissait correspondre à la culpabilité des accusés et à leur attitude dans la procédure, où ils reconnaissaient les faits et se pliaient aux peines convenues (dossier du MPC pièce 18-02-0092). Les opérations bancaires objet de la procédure s’élevaient à 852 et leur valeur totale équivalait à EUR 32'697'621.30.

Au début de la rubrique «Faits prouvés», le Tribunal a relevé ce qui suit: «[o]n détectait depuis juin 1998 en Espagne l'activité d'un groupe constitué par des citoyens espagnols et colombiens qui, au moins depuis 1996, utilisaient des comptes bancaires à leurs noms ou à celui de personnes morales qui leur étaient liées pour ordonner des transferts à l'étranger avec des fonds provenant de la vente de substances stupéfiantes. Dans le but de mener cette activité, l'organisation envoyait en Espagne diverses personnes, afin de recueillir le produit des ventes de drogue effectuées, qu'ils remettaient postérieurement aux Espagnols, qui, après avoir déposé l'argent liquide sur leurs comptes ou sur d'autres comptes en relation avec eux, ordonnaient les transferts à l'étranger (normalement en Floride, E.U.A.), depuis où, via d'autres comptes de passage ou au moyen de mécanismes de compensation, l'argent parvenait à ses véritables destinataires, c'est-à-dire aux fournisseurs de la drogue et récepteurs des bénéfices provenant de sa commercialisation» (dossier du MPC, extrait de la traduction du jugement espagnol, pièce 18-02-0064).

S’agissant d'A., le Tribunal a relevé en substance que l’intéressé organisait le flux d'argent jusqu'en Colombie, où il a résidé jusqu'en février 1999, date de son déménagement à Madrid, afin de contrôler depuis l'Espagne toute l'organisation de collecte, entrée en banque et envoi à l'étranger des bénéfices illicites, en donnant les instructions pertinentes à II., BB. ou AA. (dossier du MPC pièce 18-02-0065). Lors de son arrestation, BB. était porteur d’un chèque de Pesos 681'600'000 en faveur d'A. Ce dernier, à son arrivée en Espagne, a entretenu des rapports étroits avec DD. et EE., lesquels ont mis à sa disposition certaines de leurs entreprises pour qu’il puisse transférer sur leurs comptes les fonds qu’il avait déposés sur une relation ouverte auprès de la banque no 12, après que cet établissement eut décidé de clôturer celle-ci. Les juges ont encore relevé: «A. envoyait depuis la Colombie les données relatives aux comptes et aux bénéficiaires qui devaient figurer sur les envois à réaliser depuis l'Espagne et leur indiquait également les prochaines remises d'argent liquide qui allaient avoir lieu en Espagne pour le compte de ses clients en Colombie. Une fois en Espagne, il a commencé à avoir des contacts avec DD. et EE., avec lesquels […] il a élaboré et offert à des tiers un plan pour importer en Espagne de la cocaïne au moyen de valises qui seraient introduites dans notre pays par les aéroports, ce qui n'a finalement pas eu lieu en raison de leur arrestation du fait des interventions de police objet de la présente affaire» (dossier du MPC, extrait de la traduction du jugement espagnol, pièces 18-02-0065s). En outre, le Tribunal central a recensé dix versements bancaires effectués en faveur de relations détenues ou contrôlées par A. (dossier du MPC pièces 18-02-0086 et 18-02-0090s.).

Le 8 juin 2009, le jugement est entré en force, au motif qu’aucune des parties n’avait déposé dans le délai utile un pourvoi en cassation (dossier du MPC pièces 18-02-0095s).

Par ordonnance du 10 septembre 2012, la Cour nationale, chambre pénale, […], a déclaré remise la peine à laquelle avait été condamné A. dans la procédure précitée. La partie «en droit» de l’ordonnance en question a la teneur suivante: «UNIQUE.- Après exécution des actes prévus dans la loi et une fois échue la période de sursis sans que le condamné n’ait été condamné pour un autre délit et comme l’on ne constate pas l’existence d’une cause légale imposant la révocation des avantages accordés. A teneur des dispositions de l’art. 85.2 du Code pénal, la rémission de peine accordée est justifiée et il convient d’en prendre note au Casier central des condamnés et défaillants, ainsi qu’à l’organe judiciaire de céans» (dossier du MPC pièces 18-02-0097s).

b) Dossier d’enquête espagnol

Le dossier d’enquête espagnol fait état d’indices de blanchiment et expose les implications d'A. En outre, il contient également les déclarations d'A. ainsi qu’un procès-verbal de remise des effets personnels.

Premièrement, le dossier d’enquête espagnol a permis de relever que les fonds investigués provenaient dans tous les cas de la livraison, respectivement de la collecte, de sommes élevées d’argent en espèces, effectuées à de nombreuses reprises, dans la rue ou dans des lieux publics par des personnes ne se connaissant pas; les intéressés prenaient contact par téléphone au travers d’intermédiaires, utilisaient des noms d’emprunt et prenaient des mesures de sécurité. Ces livraisons et collectes d’argent en espèces s’effectuaient selon les instructions de tierces personnes, résidant en Colombie, qui ne s’identifiaient pas et qui mettaient en contact les deux parties, connaissant d’avance la somme à remettre. Les personnes qui remettaient les espèces en Espagne étaient toujours des citoyens colombiens, qui prenaient contact par téléphone à des numéros fournis de Colombie, sans connaître leurs interlocuteurs, et qui n’exerçaient aucune activité économique pouvant justifier la détention de ces sommes. Les réceptionnaires de l’argent en espèces, les intermédiaires espagnols, en faisaient personnellement le décompte et la classification, et le gardaient en leur possession ou effectuaient le transport d’une ville à l’autre, sans les mesures de sécurité que requièrent des sommes de cette importance. Toutes ces personnes, qui intervenaient à chacune des phases de ces opérations, le faisaient en échange d’une commission qui, sans doute, leur rapportait un bénéfice économique bien supérieur à celui qu’elles auraient obtenu en participant à une quelconque activité licite présentant des caractéristiques similaires. La somme de toutes les commissions générées aux différents échelons par lesquels passait l’argent, tant en Espagne qu’en Colombie, représentait, pour ses propriétaires, des dépenses pouvant dépasser 20% des espèces collectées. Cette donnée, combinée aux quantités extrêmement élevées d’argent dont il était question, ne pouvait se justifier que par l’inavouable provenance de l’argent manié, respectivement par la volonté d’empêcher qu’un lien soit établi entre l’origine probable de l’argent, le trafic de drogue, et les propriétaires ou destinataires de cet argent. Les personnes impliquées agissent de façon organisée, de manière stable, en se répartissant les tâches; dans certains cas, elles exerçaient cette
activité illicite comme occupation principale et elles s’y consacraient depuis des années, mettant leur expérience et leurs connaissances au service de leurs clients. Les mesures de sécurité qu’elles prenaient à chaque étape de ces opérations, le mode cryptique adopté lors de leurs contacts téléphoniques, la terminologie employée et, parfois, les allusions directes à l’activité de leurs clients ou à leur propre activité, mettaient en évidence la connaissance qu’avaient les personnes placées sous enquête du caractère illicite de leur action et de l’origine des fonds qu’elles maniaient. A cela s’ajoutait que le versement en espèces de si grandes quantités d’argent, recueillies préalablement de la manière décrite précédemment, était effectué sur des comptes en banque des personnes ou de sociétés qui n’étaient pas propriétaires des fonds et n’obéissait en aucun cas au paiement de marchandises ou de services entre deux parties. Les personnes concernées avaient au surplus recours à de multiples comptes en banques à l’étranger, dans des pays qui ne suscitaient aucun soupçon en principe, et fractionnaient les opérations bancaires auxquelles ils procédaient, pour ne pas dépasser un certain montant ou pour des raisons de sécurité (dossier du MPC pièces A-18-02-05-0459 à 0461).

Deuxièmement, le dossier espagnol permet de comprendre l’implication d'A., grâce notamment aux conversations téléphoniques interceptées sur le téléphone d'II. et du prénommé, notamment des conversations ou ensembles de conversations suivants (dossier du MPC pièces A-18-02-05-0469 ss):

· Le 28 janvier 1999 à 13 heures 17, A. avait indiqué à II. qu’il attendait une livraison, qu’il avait parlé à un certain JJ. et que celui-ci allait lui donner «52'000'000», dont une partie devait être remise à un certain LL.; le solde revenait à A. et II. devait le conserver jusqu’à ce qu’il reçoive de nouveaux ordres.

· Le 4 février 1999, à 20 heures 03, A. avait informé II. depuis la Colombie qu’il s’était réuni avec JJ. et un certain KK., lesquels lui avaient dit qu’ils feraient une livraison à LL. le lendemain et qu’ensuite, ce dernier appellerait II. pour qu’ils «remettent» à MM.; A. dirait plus tard de combien il s’agit.

· Le 5 février 1999, II. avait appelé MM. Il lui avait affirmé qu’à 12 heures, il devrait réceptionner Ptas 5'000'000.-. La livraison serait d'A.

· Le 5 février 1999, à 14 heures 00, A. avait appelé II. Ce dernier lui avait demandé s’il avait parlé à un certain NN. A. lui avait répondu par la négative. II. lui avait alors demandé d’agir en ce sens. En effet, il avait reçu le matin même Ptas 50'000'000.- et devait être informé sur la destination à donner à cet argent. A 15 heures 03, A. avait dit à II. qu’il lui transmettrait cette information plus tard, mais que pour l’instant il y avait lieu d’envoyer 93 (soit USD 93'000.-) à OO. – société avec siège en Colombie et contrôlée par A.

· Le 24 février 1999, A. avait reçu un appel de NN., à qui il avait affirmé qu’il avait établi «le contact du siècle»: il pouvait arriver à Barajas avec une valise, que les consignataires eux-mêmes recevraient puis lui remettraient à la maison après une heure ou une heure et demie. Cela pouvait se faire tous les jours, de Caracas avec 20 ou 25 paquets de n’importe quelle compagnie aérienne. A. lui enverrait les coûts par téléfax, qui représenteraient 50% pour eux. NN. lui avait répondu que c’était très cher. A. avait rétorqué que c’était sûr et tous les jours et qu’il «le remettrait à ses gens ici». A 9 heures 50, A. avait appelé DD. et lui avait dit qu’il avait parlé à NN., que celui-ci a aimé l’idée mais trouvait que 50%, c’était extrêmement cher; DD. lui avait dit «d’être ferme avec eux»; A. devait encore parler à deux autres personnes. Le 26 février 1999 à 13 heures 37, DD. avait appelé A. et lui avait dit qu’il se trouvait avec «le Monsieur dont ils avaient parlé à Madrid» et était en train «de lui dire pour mardi». A. lui avait indiqué que c’était trop tôt encore, qu’il fallait organiser toute l’infrastructure et avait parlé de la semaine suivante pour organiser le tout. A 14 heures 18, ils s’étaient entretenus à nouveau. DD. avait dit qu’il pourrait «s’agir de 30» mais avait peur que cela ne prenne du retard et que la chose «se refroidisse». Il avait «quitté l’homme» et «la chose [allait] très bien». A 14 heures 20, DD. avait appelé A. Il lui avait «mis la pression» pour que la chose «ne se refroidisse pas», lui avait dit «d’appeler tout le monde», car la chose pouvait se faire tous les jours. DD. lui a conseillé deux fois par semaine mais trois ne le dérangerait pas non plus. Le 1er mars 1999, A. avait reçu un appel de DD. Celui-ci lui avait dit qu’il les voyait «très froids». A. avait affirmé qu’il était dans l’attente d’appeler «ce monsieur». Le lendemain, il avait appelé un certain PP. Cette personne serait le contact en Colombie, et aurait pour tâche d’organiser l’envoi des valises chargées de cocaïne, ce qui se ferait sûrement au départ du Venezuela. Il l’avait informé de ce qu’il avait obtenu «une entrée directe à Barajas», qu’il pouvait lui envoyer chaque jour ce qu’il voulait par n’importe quelle compagnie, une valise de 25 ou 30 kilogrammes, avec ou sans passager. A. avait
affirmé que cela serait à 50%. PP. lui avait indiqué que les coûts de la matière première étaient «de 2'500», qu’il suffisait que lui-même (PP.) prévienne 24 heures à l’avance pour que l’agent soit où il faut. Le 4 mars 1999, DD. avait appelé A. et lui avait dit qu’il avait déjà versé sur le compte d'OO. à la banque no 13 «les 12», soit Ptas 12'000'000.- pour couvrir les frais de l’opération des valises.

Troisièmement, sous la rubrique «déclaration d’inculpé» (dossier du MPC pièces A-18-02-05-0475 à 0479), le dossier espagnol mentionne qu'A. a déclaré le 7 octobre 1999 que la société OO. avait été constituée en Colombie en 1984 dans le but de produire et d’exporter des fraises en Europe et aux USA, ce qu’elle avait fait ces derniers dix ou quinze ans. Il avait constitué la société QQ. il y a environ cinq ans à Bogota, Colombie, dans le but de commercialiser des produits espagnols. Durant les dix-sept ans d’existence d’une des sociétés et sept ans de l’autre, chacune avait compté une moyenne de 250 employés, acquitté des charges sociales, déclaré des revenus aux impôts et disposé de toutes les autorisations en règle pour travailler, ce qu’il pouvait attester documentation à l’appui.

Il avait effectivement évoqué à de nombreuses reprises l’importation de valises contenant de la cocaïne lors de conversations téléphoniques avec DD. Ces propos relevaient d’une plaisanterie qui faisait suite à une fête d’anniversaire, à laquelle un Allemand s’était présenté sans y avoir été convié. Pour l’effrayer et lui faire quitter les lieux, A. et DD. lui avaient indiqué que le premier prénommé était un baron de la drogue.

Enfin, le dossier espagnol contient un procès-verbal de remise d’effets personnels. Le 28 mai 1999, la Section de blanchiment de la Brigade de délinquance économique et financière de l’Unité centrale de la police judiciaire espagnole a dressé un procès-verbal de remise d’effets personnels (dossier du MPC pièce A-18-02-01-0168). Dans ce document, il est constaté que sont restitués à A., dans les locaux de ladite unité, à Madrid, les objets suivants, qui lui avaient été saisis au moment de son arrestation et durant la perquisition postérieure à son domicile:

· un trousseau de trois clés;

· une montre Cartier;

· des lunettes de soleil avec leur étui;

· son passeport colombien n° […];

· un portemonnaie contenant 825 Ptas;

· un trousseau de cinq clés;

· son permis de conduire de la République de Colombie;

· son permis de conduire international;

· sa carte de réserviste des forces militaires de Colombie;

· deux permis de port d’armes à feu de Colombie, à son nom.

c) Sociétés et immeubles liés à A. en Espagne

Les indications suivantes ressortent d’un courrier du Ministère de l’intérieur espagnol du 22 juin 2015 (dossier du MPC pièces 13-02-0367ss). La consultation de l’Index central du Registre du commerce a révélé que:

· A. est administrateur unique depuis le 15 mai 1999 de la société RR., ayant pour buts l’importation et l’exportation de fruits, vins, articles ménagers et produits en céramique;

· D. est administratrice unique depuis le 26 juillet 2012 de la société S., ayant pour buts la distribution et la commercialisation d’aliments emballés et d’accessoires pour ceux-ci, l’achat et la vente de biens immobiliers et l’achat, la vente et la location d’embarcations de loisirs, ainsi que la promotion de biens immobiliers;

· D. est administratrice unique depuis le 9 février 2005 de la société Q., avec pour buts l’achat et la vente de terrains, ruraux ou urbains, étages, appartements et immeubles en général.

La consultation du Bureau virtuel du cadastre a révélé que ni A. ni son épouse D. n'étaient propriétaires de biens immobiliers. La société S. est propriétaire des immeubles suivants:

· Un immeuble à usage de bureaux, d’une surface de 139 m2 à Madrid, valeur cadastrale EUR 158'041.21;

· Un immeuble à usage résidentiel, d’une surface de 683 m2 à Valence, valeur cadastrale EUR 480'388.-;

La société Q. est propriétaire des immeubles suivants:

· Un immeuble à usage résidentiel d’une surface de 305 m2, à YY., Madrid, valeur cadastrale EUR 416'173.17;

· Un immeuble à usage de bureaux, avec une surface de 146 m2, sis à Madrid, valeur cadastrale EUR 66'816.07;

· Un immeuble à usage résidentiel, avec une surface de 153 m2, à Tolède, valeur cadastrale EUR 27'327.96.

En se fondant sur ces derniers chiffres, ainsi que sur des documents retrouvés dans le disque dur de l’ordinateur d'A., perquisitionné à son domicile (dossier du MPC pièces A-10-31-02-0002 ss), ainsi que sur les déclarations d'A. (dossier du MPC pièces 13-02-0212 ss), la PJF a dressé le tableau précédent concernant les biens immobiliers en Espagne liés à A., estimant par ailleurs à EUR 23'100.- par an le rendement de ceux-ci (dossier du MPC pièce 10-31-0050); sur ce dernier point, on relèvera qu'A. a considéré comme «peut-être» correct un rendement annuel de EUR 59'000.- desdits biens immobiliers (dossier du MPC pièce 13-02-0324, l. 20).

Propriété

Val. Cadastrale

Prix d'achat

Société propriétaire

Valeur actuelle EUR

Banque

Hypothèque EUR

Rende- ment EUR/ mois

Charges hypoth. EUR/mois

2006

Maison YY. ESPAGNE

€ 416'173.-

€ 400'000.-

Q.

€ 3.3 mio

Banque no 14

€ 130'000.-

€ 1'500.-

2007

[…] 8 appart. ESPAGNE

€ 480'388.-

€ 402'678.-

S.

€ 1.5 mio

Banque no 15

€ 435'000.-

€ 300 au total

2007

[…] 2 appart. ESPAGNE

€ 158 '040.-

€ 219'000.-

S.

Banque no 16

€ 185'000.-

2010

[…]

€ 85'661.-

1) €

Q.

Banque no 17

1) €

1) € 675

Environ

3 appart.

219'128.-

143'646.-

2) € 450

€ 900.-

ESPAGNE

2) €

2) €

3) € 500

189'592.-

132'714.-

3) €

3) €

257'298.-

170'364.-

2012

Maison

€ 27'327.-

€ 187'250.-

Q.

Banque no 18 SA

€ 158'187.-

[…]

ESPAGNE

d) Perquisition de la villa d'YY.

Il ressort d’un courrier du Ministère de l’intérieur espagnol du 10 juin 2013, respectivement d’une annexe à celui-ci, que les autorités espagnoles ont effectué le 7 juin 2013 une perquisition dans l’immeuble d'YY. détenu par la société Q., dont l’ayant droit économique est l’épouse d'A. (dossier du MPC pièces A-10-03-01-0090 s.), lors de laquelle ont été retrouvées les espèces suivantes:

· des billets de EUR 50.- pour une somme de EUR 3'083'550.-;

· des billets de EUR 500.- pour une somme de EUR 269'500.-;

· des billets de EUR 200.- pour une somme de EUR 200'000.-;

· des billets de EUR 100.- pour une somme de EUR 99'700.-;

· des billets de EUR 20.- pour une somme de EUR 12'040.-;

· des billets de EUR 10.- pour une somme de EUR 1'000.-;

· des billets de EUR 5.- pour une somme de EUR 10.-.

e) Documents concernant E.

En mai 2010, E. a établi un document manuscrit par lequel il reconnaît devoir à SS. la somme de EUR 380'000.-, en vertu d’un contrat signé le 14 janvier 2010 (dossier du MPC pièce 13-02-0181).

Le 1er septembre 2013, SS. a saisi un Tribunal de […], Espagne, d’une action civile contre E. Il a conclu à ce que ce dernier soit condamné à lui verser la somme de EUR 300'000.-, en vertu d’un contrat passé en janvier 2010 (traduction: dossier du MPC pièces 13-03-0171; 18-02-0244).

1.4.1.3 Preuves obtenues par la voie de l’entraide avec la Colombie

a) Registre du commerce

Les autorités colombiennes ont fourni au Ministère public de la Confédération des extraits concernant deux sociétés dans lesquelles apparaissent A. Il s’agit, d’une part, de la société Q. et, d’autre part, de la société TT.

S’agissant de Q., cette société a été inscrite le 23 janvier 2008 à Bogota. Elle a pour but la production de biens et services en général. La société dispose d'un capital de COP 90'000'000.- (CHF 49'372.50) détenu par A. pour COP 67'500'000.- (CHF 37'029.40) et par sa fille T. pour COP 22'500'000.- (CHF 12’343.10; dossier du MPC pièces A-10-40-01-0059 s.). Selon une déclaration fiscale non datée, cette société disposait à fin 2008 d'un patrimoine de COP 10'000'000.- (dossier du MPC pièce A-10-40-01-0087) soit CHF 4'688.- (cours au 31.12.2008). Selon une déclaration fiscale non datée, cette société disposait à fin 2009 d'un patrimoine de COP 90'000'000.- (dossier du MPC pièce A-10-40-01-0108), soit CHF 45'238.70 (cours au 31.12.2009).

Quant à TT., celle-ci a été inscrite le 2 septembre 1980 à Bogota. Elle a pour but le conseil dans le domaine économique, financier et de la prévoyance. La société dispose d'un capital de COP 100'000.- (CHF 3'422.86), détenu par A. pour COP 50'000.- et AAA. pour COP 50'000.- (dossier du MPC pièce A-10-40-01-0070).

b) Documentation bancaire

La Commission rogatoire adressée aux autorités colombiennes a révélé qu'A. était titulaire des comptes bancaires suivants:

Relation bancaire auprès de la banque no 19

A. dispose du compte n° […] ou n° […], ouvert le 16 avril 1993. A l'ouverture, ce compte présentait un solde de COP 500'000'000.- (CHF 852'299.07). Il a été procédé le 23 avril 1993 à un retrait de COP 490'000'000.- (dossier du MPC pièce A-10-40-01-0152). Le 30 juin 2015, ce compte présentait un solde de COP 436'184.41.- soit CHF 157.- (dossier du MPC pièce A-10-40-01-0154).

Relation auprès de la banque no 20 SA, respectivement la banque no 20a.

Le 22 septembre 1976, A. a ouvert la relation n° […] auprès de la banque no 20 (dossier du MPC pièce A-10-40-01-0156), laquelle est devenue par la suite la banque no 20a. (dossier du MPC pièce A-18-09-01-0437). II a alors déclaré travailler pour BBB. comme gérant et être propriétaire des entités «CCC.» et «DDD.». Dans un document d’actualisation du 18 février 2008, le prénommé se déclare administrateur indépendant et annonce des revenus mensuels de COP 10'000’0000.- (soit CHF 5'656.80), provenant de rentes, ainsi qu’une fortune nette de COP 60'000'000.- (dossier du MPC pièce A-10-40-01-0159). Dans un autre document d’actualisation, du 18 mai 2010, A. se désigne à nouveau comme administrateur indépendant. Il indique que ses «revenus mensuels» s’élèvent à EUR 5'000.-, tout en annonçant sous rubrique «total des revenus mensuels» la somme de EUR 10'000.-; sa fortune nette se monte, selon ses indications, à COP 4'000'000'000.- (dossier du MPC pièce A-10-40-01-0162). Le compte bancaire en question, enregistré par la banque no 20a. sous numéro […], présentait le 11 janvier 2005 un solde de COP 93'831.87 (soit CHF 46.50, dossier du MPC pièce A-10-40-01-0164) et, le 31 mai 2015, un solde de COP 1'246'870.27 (soit CHF 464.-, dossier du MPC pièce A-10-40-01-0166).

c) Déclarations d’impôt

Les autorités colombiennes ont fourni les déclarations d’impôt d'A. concernant les années 1993 à 1997. Pour les années 1993 et 1995, elles ont transmis à chaque fois deux (la seconde étant indiquée ci-après par la mention «bis»). Les revenus, respectivement la fortune de l’intéressé, se présentent comme suit, étant précisé que les documents transmis par voie d’entraide ne comprennent pas de pièces justificatives qui permettraient de comprendre comment se composent les biens et valeurs figurant dans lesdites déclarations d’impôt.

Année

Fortune nette en COP (équivalent en CHF) (Référence dossier MPC)

Revenus nets en COP (équivalent en CHF) (Référence dossier MPC)

1993

6'355'000.- (10'047.44) (A-10-40-01-0046)

4'495'000.- (7'106.73) (A-10-40-01-0046)

1993 bis

11'600'000.- (18'339.94) (A-10-40-01-0047)

5'000'000.- (7'905.15) (A-10-40-01-0047)

1994

38'697'000.- (66'230.40) (A-10-40-01-0048)

7'150'000.- (12'237.32) (A-10-40-01-0048)

1995

303'809'000.- (355'213.-) (A-10-40-01-0049)

9'197'000.- (10'753.10) (A-10-40-01-0049)

1995 bis

278'966'000.- (326'167.-) (A-10-40-01-0050)

24'198'000.- (28'292.30) (A-10-40-01-0050)

1996

305'632'000.- (409'473.-) (A-10-40-01-0051)

9'952'000.- (13'333.30) (A-10-40-01-0051)

1997

349'659'000.- (392'120.-) (A-10-40-01-0052)

12'100’000.- (13'569.40) (A-10-40-01-0052)

d) Enregistrement des voyages hors de Colombie

Les autorités colombiennes ont transmis au MPC le tableau suivant concernant les voyages effectués par A. au départ de Colombie entre le 1er janvier 1990 et le 5 novembre 2015 (cf. dossier du MPC pièces 13-02-0433 s.).

Apellidos y Nombres

Nacional de

F. Nacim.

Gen.

F. Viaje

Visa

T. Doc.

Nro. Docum.

Pasaporte

Dest. / Proced.

P. Control

Nro. Vuelo

E/I

Empr.

A.

COLOMBIA

M

14/01/1991

[…]

C

[…]

[…]

MIAMI

1

[…]

[…]

[…]

A.

COLOMBIA

M

07/07/1990

[…]

C

[…]

[…]

GUAYA

1

[…]

[…]

[…]

A.

COLOMBIA

M

15/07/1990

[…]

C

[…]

[…]

SANTI

1

[…]

[…]

[…]

A.

COLOMBIA

M

18/11/1990

[…]

C

[…]

[…]

MIAMI

1

[…]

[…]

[…]

A.

COLOMBIA

M

25/11/1990

[…]

C

[…]

[…]

MIAMI

1

[…]

[…]

[…]

A.

COLOMBIA

M

23/12/1990

[…]

C

[…]

[…]

MIAMI

1

[…]

[…]

[…]

A.

COLOMBIA

M

17/03/1991

[…]

C

[…]

[…]

MIAMI

1

[…]

[…]

[…]

A.

COLOMBIA

M

20/03/1991

[…]

C

[…]

[…]

MIAMI

1

[…]

[…]

[…]

A.

COLOMBIA

M

18/05/1991

[…]

C

[…]

[…]

MIAMI

1

[…]

[…]

[…]

A.

COLOMBIA

M

27/05/1991

[…]

C

[…]

[…]

MIAMI

1

[…]

[…]

[…]

A.

COLOMBIA

M

02/06/1991

[…]

C

[…]

[…]

MIAMI

1

[…]

[…]

[…]

A.

COLOMBIA

M

12/07/1991

[…]

C

[…]

[…]

NEW Y

1

[…]

[…]

[…]

A.

COLOMBIA

M

27/07/1991

[…]

C

[…]

[…]

MIAMI

1

[…]

[…]

[…]

A.

COLOMBIA

M

21/09/1991

[…]

C

[…]

[…]

MIAMI

1

[…]

[…]

[…]

A.

COLOMBIA

M

01/10/1991

[…]

C

[…]

[…]

MIAMI

1

[…]

[…]

[…]

A.

COLOMBIA

[…]

M

15/03/1996

[…]

C

[…]

[…]

SJUPR

1

[…]

[…]

[…]

A.

COLOMBIA

[…]

M

18/03/1996

[…]

C

[…]

[…]

HAVCU

1

[…]

[…]

[…]

A.

COLOMBIA

[…]

M

03/04/1996

[…]

C

[…]

[…]

HAVCU

1

[…]

[…]

[…]

A.

COLOMBIA

[…]

M

11/04/1996

[…]

C

[…]

[…]

MADES

1

[…]

[…]

[…]

A.

COLOMBIA

[…]

M

18/04/1996

[…]

C

[…]

[…]

MADES

1

[…]

[…]

[…]

A.

COLOMBIA

[…]

M

11/09/1996

[…]

C

[…]

[…]

CCSVE

1

[…]

[…]

[…]

A.

COLOMBIA

[…]

M

16/09/1996

[…]

C

[…]

[…]

CCSVE

1

[…]

I

[…]

1.4.1.4 Preuves obtenues par la voie de l’entraide avec la France

Il ressort de la documentation transmise par les autorités françaises, dans le cadre d’une commission rogatoire internationale, qu'E. a été appréhendé à X. le 12 juin 2013 à 11h45, à la brigade des douanes à X., par la brigade des douanes françaises, alors qu’il circulait au volant d’un véhicule Mercedes noir, de type […], immatriculé en Espagne sous le numéro […]. Au niveau de l’emplacement de la roue de secours, les agents des douanes ont découvert deux grandes enveloppes, contenant des espèces. Au total, ont été retrouvés dans le véhicule EUR 503'715.-, somme composée comme suit (dossier du MPC pièces A-18-01-01-0054 ss):

· deux billets de EUR 500.-;

· trois billets de EUR 100.-;

· 10'041 billets de EUR 50.-;

· quinze billets de EUR 20.-;

· cinq billets de EUR 10.-;

· un billet de EUR 5.-.

Les autorités françaises ont prélevé un échantillon de ces billets, en vue de déterminer si ceux-ci comportaient des traces de produits stupéfiants. Sur 57 billets de EUR 50.- testés, dix-neuf ont présenté des traces significatives de cocaïne, tandis qu’aucune trace de cette substance n’a été détectée sur les deux billets de EUR 500.-, les huit billets de EUR 20.-, les cinq billets de EUR 10.- et le billet de EUR 5.- testés (dossier du MPC pièces A-18-01-01-0194 ss).

E. a été poursuivi en France pour avoir transféré à Y., le 12 juin 2013, des sommes, titres ou valeurs d’au moins EUR 10'000.-, en l’espèce EUR 503'570.-, qu’il savait provenir des infractions de transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicite de stupéfiants (annexes au courrier de Me Stach au MPC, dossier du MPC pièces A-18-01-01-0014 s., A-16-06-02-0001).

1.4.1.5 Pièces versées par les parties

a) A.

Au cours de la procédure préliminaire, A. a produit toute une série de documents concernant sa situation patrimoniale lorsqu’il vivait en Colombie.

Documentation concernant des statuettes précolombiennes

A. a produit un document manuscrit ayant la teneur suivante (dossier du MPC pièce A-16-06-02-0197; traduction: pièce A-16-06-02-0343):

Je soussigné, A., reçois la somme de 2'900’000 euros en espèces au titre de la vente de ma collection de 14 figurines en or précolombien. Monsieur EEE. me remet l'argent et reçoit la collection au nom de son client, à l'entière satisfaction. Les commissions et frais d'authenticité ont déjà été déduits. La présente vente est définitive.

Madrid, le 20/II/04

[deux signatures illisibles]

Ventes immobilières en Colombie

Les actes suivants ont été versés au dossier:

· Acte de vente n° […], concernant la vente le 17 octobre 1997 d'un terrain […], pour la somme de COP 198'334'340.27, soit CHF 230'067.83 (dossier du MPC pièce A-16-06-02-0011; traduction: pièce A-16-06-02-0222);

· Acte de vente n° […], relatif à la vente, le 3 juillet 1998, d’une «suite», pour le montant de COP 86'000'000.-, soit CHF 97'180.- (dossier du MPC pièces A-16-06-02-0024ss; traduction: pièce A-16-06-02-0240ss);

· Acte de vente n° […], concernant la vente, le 6 mars 1984, d’un appartement au prix de COP 1'110'000.-, soit CHF 24'492.15 (dossier du MPC pièces A-16-06-02-0040 ss; traduction: pièce A-16-06-02-0246ss);

· Acte de vente n° […], sur la vente, le 25 septembre 1980, d’un bien désigné comme «FFF.», pour une somme de COP 600'000.-, soit CHF 20'446.80 (dossier du MPC pièce A-16-06-02-0069; traduction: pièce A-16-06-02-0256);

· Acte de vente n° […], relatif à la vente, le 19 novembre 1998, d’un appartement au prix de COP 98'000'000.-, soit CHF 86'240.- (dossier du MPC pièce A-16-06-02-0086; traduction: pièce A-16-06-02-0264).

Promesses de vente immobilière en Colombie

Les actes suivants ont été versés au dossier:

· Acte n° […], du 7 décembre 2010, portant sur un bien immobilier sis à […], au prix de COP 963'000'000.-, soit CHF 491'130.- (dossier du MPC pièces A-16-06-02-0200ss, traduction, pièce A-16-06-02-0347);

· Acte n° […], du 5 février 2009, portant sur un bien immobilier sis à […], au prix de COP 856'000'000.-, soit CHF 402'320.- (dossier du MPC pièces A-16-06-02-0206ss, traduction, pièce A-16-06-02-0351ss);

· Acte n° […], du 4 mars 2011, portant sur un bien immobilier sis à […], au prix de COP 1'300'000'000.-, soit CHF 624'000.- (dossier du MPC pièces A-16-06-02-0211ss, traduction, pièce A-16-06-02-0355ss).

Achats immobiliers en Colombie

Les actes suivants ont été versés au dossier:

· Acte n° […], du 10 novembre 1995, portant sur deux biens immobiliers, pour un montant de COP 20'000'000.-, soit CHF 26'000.- (dossier du MPC pièce A-16-06-02-0079, traduction, pièce A-16-06-02-0259);

· Acte n° […], du 10 mars 1997, portant sur un bien immobilier sis à […], au prix de COP 2'200'000.-, soit CHF 3'080.- (dossier du MPC pièce A-16-06-02-0105, traduction, pièce A-16-06-02-0270);

· Acte n° […], du 10 mars 1997, portant sur un bien immobilier sis à […], pour la somme de COP 6'600'000.-, soit CHF 9'240.- (dossier du MPC pièces A-16-06-02-0114ss, traduction, pièce A-16-06-02-0279ss);

· Acte n° […], du 10 mars 1997, portant sur un bien immobilier à […], au prix de COP 5'900'000.- soit CHF 8'260.- (dossier du MPC pièces A-16-06-02-0121ss, traduction, pièce A-16-06-02-0286ss);

· Acte n° […], du 10 mars 1997, portant sur un bien immobilier sis à […], pour un montant de COP 2'700'000.-, soit CHF 3’780.- (dossier du MPC pièces A-16-06-02-0136ss traduction, pièce A-16-06-02-0301);

· Acte n° […], du 10 mars 1997, portant sur un bien immobilier sis à […], au prix de COP 5'600'000.- soit CHF 7'840.- (dossier du MPC pièces A-16-06-02-0147ss, traduction, pièces A-16-06-02-0303ss).

Actes de vente de participations de sociétés

Les actes suivants ont été versés au dossier:

· Un acte notarié du 8 novembre 2010 certifie, notamment, qu'A. a vendu la totalité des parts d’actif social qu’il détenait dans la société GGG. Limitada pour une valeur de COP 8'000'000.-, soit CHF 4'240.- (dossier du MPC pièces A-16-06-02-0162 ss, traduction pièces A-16-06-02-0314ss).

· Un document émis le 17 mars 1997 par la chambre de commerce de Bogota atteste de la vente par A. de participations dans la société OO., pour un montant de COP 62'039'000.-, soit CHF 84'993.43 (dossier du MPC pièces A-16-06-02-0006ss; traduction pièce A-16-06-02-0217).

b) B.

Au cours de l’audition finale de B., son défenseur a déposé l’acte d’accusation espagnol du 29 juillet 2003 (dossier du MPC pièce 13-03-0286; traduction: 18-01-0130) sur lequel se fonde le jugement espagnol du 8 mai 2009 condamnant A. (cf. supra consid. 1.4.1.2). Le contenu de ces documents est, sinon identique, du moins fortement similaire, en ce sens que la quasi-totalité des considérants du jugement ont été repris mot à mot dans l’acte d’accusation. En substance, les différences entre les deux actes en question sont les suivantes: le jugement espagnol ne concerne pas MM., décédé, il ne mentionne pas les dates de naissance des prévenus et les peines requises contre les intéressés en 2003 ne correspondent pas à celles auxquelles ils ont été condamnés en 2009.

1.4.1.6 Mandat d’expertise sur le contenu du droit espagnol

a) Mandat d’expertise du 1er mars 2021

Le 1er mars 2021, la Cour de céans a chargé le Dr H., conseiller juridique pour les ordres juridiques hispanophones et lusophones auprès de l’Institut suisse de droit comparé, à Lausanne, de la réalisation d’un mandat d’expertise afin d’établir le contenu du droit espagnol pertinent. Les questions posées à l’expert étaient les suivantes:

1. En application du droit pénal espagnol, respectivement du droit de procédure pénale espagnol, applicable entre le 13 décembre 2005 et juin 2014, quelle était la durée de la prescription d’actes de blanchiment d’argent commis en Espagne par une organisation criminelle?

2. En application du droit pénal espagnol, respectivement du droit de procédure pénale espagnol, applicable entre le 13 décembre 2005 et juin 2014, quelle était la durée de la prescription du droit de confisquer des avoirs provenant d’actes de blanchiment d’argent commis en Espagne par une organisation criminelle?

3. En application du droit pénal espagnol, respectivement du droit de procédure pénale espagnol, actuellement en vigueur, quelle est la durée de la prescription du droit de confisquer des avoirs provenant d’actes de blanchiment d’argent commis en Espagne par une organisation criminelle?

4. La Cour envisage de rendre son jugement durant le 2e trimestre 2021. Le droit de confisquer, selon le droit espagnol, sera-t-il atteint à cette période?

Dans son rapport du 22 mars 2021, l’expert a rendu les conclusions suivantes:

1. Selon le droit pénal espagnol applicable entre le 13 décembre 2005 et juin 2014, le délai de prescription d’actes de blanchiment d’argent commis en Espagne par une organisation criminelle était de 10 ans. La jurisprudence a parfois rejeté l'application de la prescription lorsqu'il peut être démontré que le blanchiment d'argent constitue une infraction continue. De même, si le blanchiment d'argent est directement lié à un crime plus grave, la jurisprudence a reconnu l'application de la prescription étendue applicable au crime le plus grave.

2. Le droit pénal espagnol applicable entre le 13 décembre 2005 et juin 2014 ne prévoit pas de délai de prescription spécifique pour le droit de confisquer des avoirs provenant d’actes de blanchiment d’argent commis en Espagne par une organisation criminelle. Nonobstant, il peut être conclu qu’il était la même que le délai de prescription applicable aux actes de blanchiment d'argent, c'est-à-dire 10 ans. En tous cas, la demande de confiscation ne peut être accordée dans la mesure où le défendeur a été acquitté.

3. Selon le droit pénal espagnol actuellement en vigueur, le délai de prescription du droit de confisquer des avoirs provenant d’actes de blanchiment d’argent commis en Espagne par une organisation criminelle est le même que la prescription applicable aux actes de blanchiment d'argent, c'est-à-dire 10 ans. Une fois la responsabilité pénale éteinte en raison de la prescription de l'infraction, il est encore possible d'ordonner la confiscation autonome ou sans condamnation, pour autant que soit démontré le caractère illicite de la situation patrimoniale, et ce dans un processus contradictoire distinct. La confiscation ne peut être ordonnée si le défendeur a été acquitté.

4. Selon la description des faits qui nous a été donnée, le délai de prescription du droit de confisquer des avoirs provenant d’actes de blanchiment d’argent commis en Espagne par une organisation criminelle sera atteint durant le 1ère semestre 2024.

b) Mandats complémentaires

A la suite de questions complémentaires qui lui ont été posées les 13 et 14 avril 2021, l’expert a rendu le 10 mai 2021 deux rapports. Dans le rapport […], l’expert indique notamment:

«Selon l'article 131 point 1 CPE, le délai de prescription des infractions est de 20 ans, lorsque la peine maximale prévue est un emprisonnement de quinze ans ou plus, et de 15 ans, lorsque la peine maximale prévue par la loi est un emprisonnement de plus de dix ans et de moins de quinze ans, ou une déchéance de l’exercice de certains droits (par exemple, emplois et fonctions publiques) de plus de dix ans. Lorsque la peine maximale prévue par la loi est un emprisonnement ou une déchéance de l’exercice de certains droits de plus de 5 ans et n'excédant pas 10 ans, le délai de prescription des infractions est de 10 ans. La prescription des infractions est de 5 ans pour toutes les autres infractions, à l'exception des délits mineurs et des délits de diffamation et calomnie, qui sont prescris dans un délai d’un an» (p. 7).

Dans le rapport […], l’expert écrit notamment:

«Avant le 23.12.2010 et plus précisément entre 1996 et 1999, l'appartenance à une organisation criminelle dont le but était la distribution des drogues toxiques, des stupéfiants ou des substances psychotropes n'était pas considérée comme une infraction distincte. Néanmoins, selon l’article 369 point 6 CPE, l’appartenance à une telle organisation, même de nature temporaire, constituait une circonstance aggravante pour les infractions de culture, de transformation ou de trafic, ou encore de promotion, de faveur ou de facilitation de la consommation illégale de drogues toxiques, de stupéfiants ou de substances psychotropes (décrites à l’article 368 CPE). Ces infractions étaient passibles d'une peine d'emprisonnement de trois à neuf ans et d'une amende de trois fois la valeur de la drogue dans le cas des substances ou produits portant gravement atteinte à la santé, et d'une peine d'emprisonnement d’un à trois ans et d'une amende de deux fois la valeur de la drogue dans les autres cas. La circonstance aggravante d'appartenance à une organisation criminelle impliquait que les peines privatives de liberté étaient appliquées au degré supérieur et que l'amende était de quatre fois la valeur de la drogue» (p. 6).

1.4.2 Preuves personnelles

1.4.2.1 A.

a) Preuves recueillies durant la procédure préliminaire

Procédure pénale espagnole

Lors d’une audition déléguée du 3 juin 2014, A. a déclaré ce qui suit:

«[A] mon arrivée en Espagne, en 2000 sauf erreur, j'ai été arrêté à Madrid. Je connaissais une agence de voyage à Madrid. Je ne me souviens pas exactement comment j'ai eu contact avec cette agence. Son propriétaire, dont je ne me rappelle pas le nom, m'a proposé de lui faire des payements pour son compte en Colombie, pour l'une de ses succursales en échange d'argent qu'il me remettait à Madrid. Par ce moyen, il m'a peut- être donné environ dix fois 10'000 euros. C'est pour cette raison que j'ai été arrêté, initialement pour blanchiment d'argent et maintenu en détention durant deux mois» (dossier du MPC pièce 13-02-0005, l. 6 à 13).

Lors de son audition le 5 juin 2014 devant le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud, A. a déclaré: «En 2009, sauf erreur, la Cour nous a appelé tous les impliqués dans les événements d'il y a dix ans. Elle a dit que si nous nous disions coupables, on aurait une sentence hypothétique de deux ans et une amende de 32 millions d'euros. C'était impayable ! Après, ils ont écrit un mandat comme quoi il ne fallait ni rentrer en prison ni payer l’amende car on était tous déclarés insolvables. Tout le monde a signé. II n'y a pas eu de jugement au tribunal. Cet épisode s'est ainsi fini» (dossier du MPC pièce 06-03-0027, l. 52 à 58).

Au cours d’une audition déléguée du 13 août 2014, la PJF a demandé à A. s’il connaissait le dénommé BB.; celui-ci a répondu par la négative (dossier du MPC pièce 13-02-0129, l. 16 à 18). La PJF lui a alors indiqué qu’il ressortait de la procédure menée par les autorités espagnoles qui a abouti à sa condamnation pour blanchiment d’argent qu’il était en relation, notamment, avec BB., lequel avait déjà été condamné en Espagne à une peine de 9 ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants. A. a alors déclaré: «Je n'ai jamais eu aucune relation avec lui. Maintenant que vous me dites ça, ça me revient qu'il est l'une des personnes condamnées dans cette histoire en Espagne. Je crois que c'est un Colombien qui était dans le procès. Je ne sais rien de lui. Je me rappelle qu'il faisait des négociations immobilières avec la Colombie. II se faisait passer pour un riche Espagnol pour faire des affaires, je crois d'ailleurs qu'il était espagnol. Pour vous répondre, je sais cela parce que c'est ce dont je me rappelle de l'époque. II était connu, c'était un personnage à Bogota. Pour vous répondre, je ne crois pas l'avoir vu physiquement avant cette procédure en Espagne» (dossier du MPC pièce 13-02-0129, l. 26 à 32). La PJF a ensuite indiqué à A. qu’un chèque de la banque no 20, daté du 9 octobre 1997, d’un montant de COP 681'600'000.-, en sa faveur, avait été retrouvé sur BB. lorsque celui-ci avait été arrêté et lui a demandé la justification de ce chèque. A. a déclaré: «Je me rappelle qu'il avait un chèque à mon nom qu'il ne m'a jamais donné. C'était pour payer un immeuble à un tiers, à l'époque, lorsque je travaillais dans l'immobilier à Bogota. Je ne me rappelle pas mais je crois qu'une société immobilière m'avait demandé si M. BB. pouvait faire un chèque en ma faveur pour que j'encaisse de l'argent pour un fiduciaire. A l'époque, ça se faisait beaucoup de faire des chèques au porteur pour des inconnus. Vous me faites remarquer que ce chèque était à mon nom, je vous réponds que je ne me rappelle pas bien de cette histoire. Pour vous répondre, je ne sais pas qui avait demandé à BB. de faire ce chèque à mon nom, j'ai déjà expliqué dans la procédure espagnole que je n'avais aucun lien avec M. BB. Pour vous répondre, je répète qu'il n'y a aucun lien entre lui et moi. II souhaitait payer quelqu'un sans me connaître»
(dossier du MPC pièce 13-02-0130, l. 2 à 12). Lors de cette même audition, la PJF a demandé à A. pourquoi, s’il clamait être innocent des faits pour lesquels il avait été condamné en Espagne et n’avoir commis aucun délit, il avait accepté la condamnation dont il avait été l’objet dans ce pays; l’intéressé a répondu: «Comme je l'ai déjà dit, j'ai simplement suivi les conseils de mon avocat qui me disait que c'était la seule possibilité de m'en sortir. II me disait qu'il n'y aurait aucune conséquence. Pour vous répondre, je connaissais trois ou quatre personnes impliquées dans cette affaire mais je ne me souviens pas de leur nom. Je connaissais ces personnes parce qu'elles se rendaient aussi dans cette agence de voyage par exemple» (dossier du MPC pièce 13-02-0130, l. 32 à 36).

Lors d’une audition déléguée du 16 août 2016, la PJF a présenté à A. le dossier d’enquête espagnol, daté du 21 avril 1999. Invité à se déterminer, le prénommé s’est exprimé comme suit: «Tout ce qui est dit là n'a jamais été prouvé. J'ai été condamné par un tribunal espagnol qui m'a offert une procédure simplifiée et m'a jugé. II n'y a jamais eu de preuve que j'ai été impliqué dans un trafic de drogue. Je n'ai pas été condamné pour trafic de drogue, mais uniquement pour blanchiment d'argent. J'ai accepté cela. J'ai reconnu avoir blanchi de l'argent, mais pas provenant du trafic de drogue. L'argent venait du commerce immobilier, selon moi l'argent n'était pas sale. J'ai accepté la procédure simplifiée» (dossier du MPC pièce 13-02-0353, l. 6 à 11). Il a précisé que les sommes qu’il avaient reçues venaient de «ce qu’il faisai[t]» avec une agence de voyage d’un de ses amis (dossier du MPC pièce 13-02-0353, l. 23 à 25). Au cours de cette même audition, A. a déclaré que la déclaration d’insolvabilité en Espagne le concernant faisait partie d’un «deal» avec la justice espagnole, qui ne lui a pas demandé s’il avait de l’argent (dossier du MPC pièce 13-02-0365, l. 3 à 6)

Lors d’une audition déléguée du 18 août 2016, la PJF a soumis à A. la liste de ses voyages hors de Colombie, fournie par le service des migrations colombien (cf. supra consid. 1.4.1.3 d). Le prévenu a déclaré qu’il s’agissait de voyages de plaisir et de vacances, qui n’avaient aucun lien avec l’activité décrite dans l’enquête espagnole (dossier du MPC pièce 13-02-0364, l.10 et 23 s.).

Origine de la fortune et des avoirs en Colombie

Dans une audition du 3 juin 2014 devant la PJF, A. a déclaré qu’en Colombie, il avait travaillé à la bourse à Bogota durant une dizaine d’années (de 1973 à 1981) dans une société qu’il avait créée au nom de HHH. Après avoir fusionné avec d’autres entreprises, cette entité était devenue III. Ensuite, il était parti à Miami, Etats-Unis, où il avait créé une entreprise d’importation de fleurs d’Amérique latine pour les Etats-Unis. En 1992 ou 1993, il était rentré en Colombie, où il avait exploité deux entreprises dans le commerce de fruits, de citrons notamment. L’une d’elles s’appelait RR. Il ne se souvenait pas du nom de l’autre, qui était une entreprise subsidiaire. Parallèlement à son activité agro-alimentaire, il avait créé un hôpital à ZZ., appelé GGG. Il avait été actif dans ces sociétés jusqu’à son départ en Espagne. Celles-ci étaient saines et il les avait à chaque fois vendues en quittant le pays dans lequel il était actif. Ses sociétés étaient très rentables et la vente d'III. s’était chiffrée en millions de dollars américains en 1982-1983. La vente de l’hôpital et de l’exploitation agricole avait également représenté un montant de l’ordre d’un ou deux millions de dollars (dossier du MPC pièces 13-02-0004 s.).

Dans son audition du 3 juin 2014 devant le MPC, A. a indiqué que la vente, dans le milieu des années 1990, de l’ensemble de ses biens (notamment immobiliers et participations à des sociétés) lui avait rapporté environ USD 300'000 à 400'000.- (dossier du MPC pièce 13-02-0019).

Lors de son audition devant le Tribunal des mesures de contrainte, du 5 juin 2014, A. a déclaré que, quand il était arrivé en Espagne depuis la Colombie, il avait une fortune d’environ USD 600'000.- provenant de la vente de ses affaires en Colombie en traveller chèque, chèque bancaire, ainsi qu’une collection d’art (dossier du MPC pièce 06-03-0027). Il a ajouté que ce montant provenait de l’exploitation agricole, du business et de l’hôpital de médecine nucléaire, de voitures, de la vente de sa maison et de ce qu’elle contenait (dossier du MPC pièce 06-03-0032) Il avait vendu tout ce qu’il possédait en Colombie lorsqu’il était venu en Espagne. En Colombie, il était entrepreneur. Il avait travaillé douze ans à la bourse. Il avait également été directeur de la société CCCCC. Airlines à Houston, Texas et à Miami. Il avait eu une grande société d’importation de fleurs à Miami (dossier du MPC pièce 06-03-0032).

Dans son audition du 20 juin 2014 devant la PJF, A. a invoqué l’existence d’une collection composée de quatorze statuettes précolombiennes en or, pesant 225 grammes chacune. Il avait acquis cette collection dans les années 1980 lorsqu’il était à la bourse et il l’avait emmenée pendant 30 ans, «soit trois mariages et un divorce». Avant cela, il n’avait jamais eu la nécessité ou pensé à les vendre. En 2008 ou 2009 environ, il avait eu l’opportunité de les vendre par l’intermédiaire d’un très bon ami à lui à Madrid, EEE., l’avocat qui lui avait vendu la maison à YY. Un jour, celui-ci lui avait dit qu’il était atteint du cancer et qu’il avait besoin d’argent pour son traitement car son assurance ne couvrait pas les frais y relatifs. EEE. lui avait demandé s’il avait toujours sa collection de statuettes, dont peu de gens connaissaient l’existence; il a suggéré qu'A. la vende par son intermédiaire afin qu’il récupère une commission sur la vente pour payer ses frais médicaux. La collection avait été vendue pour EUR 2'700'000.-. A. ignorait l’identité des acheteurs, mais pensait qu’il s’agissait d’une personne «d’Asie». Il n’y avait pas eu de contrôle de l’authenticité des statuettes (dossier du MPC pièce 13-02-0034). Tout avait été fait par l’avocat en question, qui avait touché une commission de 5 ou 7%. A. avait acheté cette collection dans une galerie à Bogota. Il n’avait pas fait de démarches pour sortir officiellement cette collection de Colombie. Au final, la fortune en espèces dont il disposait en Espagne provenait de la vente de ces statuettes et de ses économies. Cet argent avait été laissé où se trouvaient les statuettes, soit dans un coffre situé dans sa maison à YY. Cela représentait EUR 4'000'000.- environ (dossier du MPC pièce 13-02-0033). Après avoir été interpellé sur l’état exact et la composition de sa fortune à son arrivée en Espagne, A. a déclaré qu’il avait alors sa collection de statuettes et des chèques bancaires pour USD 700'000.- (dossier du MPC pièce 13-02-0035).

Lors de son audition devant la PJF du 13 août 2014, A. a déclaré s’agissant de sa collection de statuettes que dans son entourage, seuls ses amis de l’époque et son père en connaissaient l’existence. Il l’avait cachée à toutes ses épouses. C’était «un trésor personnel» qu’il ne voulait «pas dévoiler, en cas de divorce notamment». Les statuettes avaient une bien plus grande valeur que celle de l’or qui les compose. En effet, il s’agissait d’un joyau datant du 16ème siècle environ. Il avait possédé un certificat qui se trouvait actuellement en main de l’acheteur à qui il avait vendu les statues (dossier du MPC pièces 13-02-0132 s.). Il avait lui-même transporté les statuettes de Colombie en Espagne, en avion, en bagage en cabine; à l’époque, soit en 1999, il n’y avait pas de contrôle de sécurité, ni de machine, il avait simplement dit n’avoir rien à déclarer, à sa sortie de Colombie et à son entrée en Espagne. Il n’avait pas eu besoin de demander une autorisation officielle pour sortir ces statuettes de Colombie car il ne s’agissait pas d’une collection qui ne devait pas sortir du pays; ce n’était pas un patrimoine national. La collection avait été vendue par son ami l’avocat, malade à l’époque et actuellement décédé, qui était venu les chercher, accompagné d’une personne qu’il ne connaissait pas et qui portait l’argent. Cette dernière devait venir de la part de l’acheteur, dont il ignorait le nom (dossier du MPC pièce 13-02-0134).

Au cours de l’audition d'A. devant la PJF du 2 octobre 2014, celle-ci lui a fait remarquer que les indications contenues dans les formulaires d’ouverture en 2011 du compte […] à la banque no 6 (fortune composée de biens immobiliers en Colombie; revenu annuel de EUR 350'000.- provenant d’une société active au niveau de la médecine nucléaire et vente de voitures) ne correspondaient pas à ce qu’il avait déclaré à la police. Il a alors déclaré que ces indications n’étaient pas exactes. En effet, en 2011, il avait déjà vendu ses parts dans la clinique, pour environ 200 millions de pesos colombiens, et n’avait plus de revenu. Il n’avait en 2011 plus non plus de biens immobiliers en Colombie; précédemment, il avait eu une ferme agricole, qu’il avait vendue au prix d’environ USD 1'000'000.- et d’un appartement dont la vente lui avait également rapporté approximativement le même montant (dossier du MPC pièce 13-02-0191).

Lors de son audition du 16 août 2016 par la PJF, A. a indiqué qu’il avait été actif dans le commerce de fruits et légumes pendant dix ans et était le plus grand exportateur de fraises de Colombie à l’époque (dossier du MPC pièce 13-02-0354). Interpellé sur le fait que, selon le rapport de la PJF du 3 juin 2016, ses parts dans GGG. ont été vendues pour un montant équivalent à CHF 4'042.-, il a affirmé que c’était exact, qu’il s’agissait de la partie officielle, mais qu’il y avait aussi eu une partie officieuse, pour l’équivalent de EUR 600'000.- ou 700'000.- sous forme de chèques colombiens, au nombre de trois ou quatre. Quand ceux-ci arrivaient à échéance, il recevait l’argent en espèces, en Pesos colombiens. Avec ceux-ci, il allait chez un broker à Bogota. Lorsqu’il rentrait à Madrid, quelqu’un l’appelait de la part du broker colombien, un rendez-vous était convenu et l’équivalent en euros lui était remis, en espèces. Il déposait cet argent dans le coffre de la villa d'YY. (dossier du MPC pièces 13-02-0358 s.). Interrogé sur les montants imposables tels qu’ils ressortent de ses déclarations d’impôt en Colombie entre 1993 et 1997, A. a déclaré qu’il n’en avait aucune idée. La PJF lui a fait remarquer qu’en 1997, selon les informations transmises par les autorités judiciaires colombiennes, il déclarait l’équivalent de CHF 392'120.- de patrimoine net; il a alors affirmé ne pas se rappeler du tout (dossier du MPC pièce 13-02-0361). La PJF l’a aussi rendu attentif au fait que, selon des documents qu’il avait lui-même fournis, il aurait pu dégager au maximum une fortune de CHF 547'660.- à la fin des années 1990 en Colombie en vendant l’ensemble de ses biens immobiliers; or, cela ne correspondait pas aux «millions de dollars» dont il avait fait état dans ses premières auditions et il y avait une différence entre ce montant et celui figurant dans les déclarations d’impôt reçues des autorités judiciaires colombiennes. A. a alors affirmé qu’«[o]n déclare réellement quelque chose pour payer des impôts qui ne correspondent pas à la réalité» (dossier du MPC pièce 13-02-0361, l. 3). La PJF a également relevé que, entre 1994 et 1995, selon ses déclarations d’impôt en Colombie, son patrimoine était passé de l’équivalent de CHF 66'230.- à l’équivalent de CHF 355'213.-. Invité à s’expliquer cette différence,
A. a affirmé que cela devait dépendre des affaires de cette année-là. La PJF lui a encore indiqué que les informations fournies par les autorités colombiennes (impôts et registre du commerce) faisaient état d’un patrimoine déclaré bien inférieur à celui dont il avait fait état devant la justice suisse. A. a alors déclaré qu’il ne se rappelait pas mais qu’«on déclare toujours moins que ce qu’on possède» (dossier du MPC pièce 13-02-0362, l. 33 s.).

Origine de la fortune et des avoirs en Espagne

Dans son audition déléguée du 3 juin 2014, A. a déclaré à la PJF qu’en arrivant en Espagne dans les années 2000, il avait travaillé dans l’immobilier. Il achetait et revendait des maisons, des appartements ainsi que divers locaux (dossier du MPC pièce 13-02-0004).

Dans son audition du 3 juin 2014 devant la PJF, A. a déclaré qu’il avait pu continuer à acquérir des biens immobiliers en Espagne après sa condamnation dans ce pays, bien qu’il ait été déclaré insolvable, car cette déclaration était une «chose technique» (dossier du MPC pièce 13-02-0015, l. 4).

Lors de son audition devant le Tribunal des mesures de contrainte, du 5 juin 2014, A. a déclaré que dans le cadre de l’enquête ouverte contre lui en Espagne, peu après son arrivée dans ce pays, ses documents d’identité lui avaient été confisqués. Aussi, et dès lors qu’il avait une famille, avait-il dû travailler sans autorisation. Pour ce faire, il avait passé un accord verbal avec un architecte, JJJ. Celui-ci était un citoyen argentin, qui avait un permis de séjour et de travail mais pas d’argent. A cette époque, c’était le boom immobilier en Espagne; JJJ. et lui-même achetaient des maisons EUR 100'000.- et les revendaient EUR 300'000.- trois mois plus tard. Ils achetaient cinq à six maisons à la fois en payant seulement 10% du prix d’achat. Cette situation avait duré cinq ou six ans. A ce moment- là, il avait accumulé en espèces EUR 23'000.- par mois pendant cinq ans. Ensuite, on lui avait rendu son passeport et il n’avait plus eu besoin de travailler avec JJJ. (dossier du MPC pièce 06-03-0027).

Dans son audition du 3 juin 2014 devant la PJF, A. a déclaré que pendant dix ans en Espagne, de 1999 à 2009, il était en situation irrégulière, suite à la procédure judiciaire contre lui dans ce pays. Il gagnait alors sa vie «au black» dans l’immobilier (dossier du MPC pièce 13-02-0033).

Au cours de son audition du 24 juillet 2014 devant la PJF, A. a précisé qu’il avait profité du boom immobilier en Espagne entre 2002 et 2007. Le pouvoir d’acquisition était alors immense, ce qui permettait à tout le monde d’acheter de nombreux biens. Cette situation avait eu pour conséquence une augmentation très rapide de la valeur des biens, immobiliers notamment. Il travaillait à l’époque uniquement avec des espèces, en raison des problèmes judiciaires et administratifs qui l’empêchaient de déclarer ses revenus. Pour les gains accumulés entre 2002 et 2007, il n’y avait aucun justificatif, mais pour la période postérieure, il y en avait, qui se trouvaient chez sa fiduciaire, soit Monsieur KKK., en Espagne. La police pouvait effectivement parler avec Monsieur JJJ., avec qui il s’était associé pour l’immobilier en Espagne, mais il ne savait pas où se trouvait cette personne (dossier du MPC pièce 13-02-0065).

Transports de fonds en coactivité avec B.

Dans son audition déléguée du 3 juin 2014, A. a déclaré qu’il ne connaissait pas E. et qu’il n’avait jamais donné EUR 500'000.- à qui que ce soit dans sa vie (dossier du MPC pièce 13-02-0012).

Dans son audition devant le Tribunal des mesures de contrainte, du 3 juin 2014, A. a déclaré qu’à la lecture de la demande de mise en détention provisoire déposée à son encontre, il s’était rendu compte qu'E. était un cousin de B. Ce dernier avait été deux ou trois fois à Madrid pour organiser des dégustations de vin avec des clients suisses. A. y avait participé, tout comme E. Environ un an auparavant il avait accepté, sur l’insistance de B., de remettre à celui-ci des espèces à Madrid pour les amener en Suisse, à la banque no 4, par le biais d’un broker. Dix minutes avant l’heure convenue, au printemps 2013, B. l’avait appelé pour lui annoncer qu’il ne pouvait pas se rendre au rendez-vous fixé mais qu’il serait remplacé par son cousin, qui viendrait prendre l’argent. A. lui avait répondu qu’il ne connaissait pas cette personne. B. lui avait alors expliqué que c’était la personne présente lors de la dégustation de vin. Il avait alors remis EUR 100'000.- en billets de EUR 100.- au cousin de B., à Madrid, dans un restaurant. E. lui avait dit qu’il allait procéder au transfert via une banque à Genève, puis de Genève à la banque no 4, comme prévu. Il n’avait pas fait signer de quittance au cousin de B.; ce qu’il adviendrait de l’argent remis était de la responsabilité de ce dernier. Trois jours plus tard, B. l’avait appelé et lui avait annoncé qu’il y avait eu un problème. Ils s’étaient rencontrés une demi-heure plus tard au domicile d'A. B., qui pleurait, lui avait expliqué qu’au lieu d’aller à la banque, son cousin avait déposé l’argent dans sa voiture, s’était mis en route et avait été interpellé à la douane en France avec l’argent d'A. et se trouvait en prison. A. était en colère, mais B. lui avait demandé de lui faire confiance et de se revoir deux à trois jours plus tard. Lorsqu’ils s’étaient revus, B. lui avait dit qu’il ne fallait pas s’inquiéter, qu’il ne fallait rien dire à la banque; E. n’avait pas su quoi dire aux autorités françaises et avait déclaré que l’argent appartenait à A. Ils s’étaient parlé de temps en temps de l’affaire, se disant qu'E. allait prochainement sortir de prison et qu'A. allait récupérer l’argent (dossier du MPC pièce 06-03-0030). B., lorsqu’il l’avait informé de l’arrestation de son cousin, ne lui avait pas indiqué la somme retrouvée dans la voiture de
l’intéressé. A. venait d’apprendre, le jour-même de son audition, qu’il s’agit de EUR 500'000.-. Il était surpris de savoir qu'E. a déclaré que c’est lui qui lui avait remis ce montant. Il revendiquait EUR 100'000.- par rapport à ce transport, et non EUR 500'000.-. Il ne savait pas pourquoi B. avait affirmé que EUR 500'000.- avaient été remis à son cousin (dossier du MPC pièce 06-03-0033). Il ne sait pas pourquoi E. et B. avaient déclaré qu’il y avait déjà eu une précédente remise d’argent de EUR 500'000.- de sa part en avril 2013; il a nié que cela ait été le cas (dossier du MPC pièces 06-03-0029 à 06-03-0033).

Durant son audition déléguée du 20 juin 2014, A. a déclaré qu’il avait remis EUR 100'000.- à E. (dossier du MPC pièce 13-02-0027). Il n’était pas au courant de la manière utilisée par B. pour transporter son argent d’Espagne en Suisse. B. avait insisté une dizaine de fois pour qu’il lui fasse confiance. Son rôle s’était limité à remettre des espèces à B. en Espagne et celui-ci se chargerait de trouver un broker qui acheminerait l’argent sur son compte en Suisse. Il n’aurait jamais accepté que le transport se fasse de manière clandestine par voiture. Il avait remis à E. EUR 100'000.- et non EUR 500'000.- . B. avait insisté, en disant qu’il avait un moyen légal de rapatrier l’argent. Sinon, il aurait été obligé de continuer à ramener lui-même cet argent d’Espagne en Suisse, par tranches de EUR 10'000.- (dossier du MPC pièce 13-02-0028). Confronté à un message WhatsApp du 19 avril 2013 envoyé par B. à E., dans lequel le premier informe le second que tout est arrangé avec A. pour le lundi 22 à 13 heures, dans une chambre de LLL., il a affirmé qu’il avait remis l’argent à E. dans un restaurant, dont il ne se rappelait pas le nom, mais pas dans une chambre à LLL. (dossier du MPC pièce 13-02-30). Il a contesté avoir livré EUR 500'000.- à B. en avril 2013. Il n’était pas pensable qu’il donne EUR 500'000.- à quelqu’un qu’il ne connaissait pas; de plus, B. n’était pas en mesure de lui fournir des garanties, il n’avait rien; de plus, s’il avait remis EUR 500'000.- en Espagne et que cette somme lui avait été rendue en Suisse telle quelle, il se serait douté que cet argent avait été transporté physiquement (dossier du MPC pièce 13-02-0032). Après avoir été informé des déclarations de B. selon lesquelles un transfert de EUR 500'000.- avait eu lieu en juin 2013, suite à la remise par lui-même de cette somme à E., il a affirmé que cela était faux; il ne comprenait pas pourquoi B. avait dit cela. Il a maintenu qu’en juin 2013, il n’avait remis que EUR 100'000.- à E. (dossier du MPC pièce 13-02-0032).

Lors de son audition déléguée du 16 juillet 2014, A. a déclaré qu’en février ou mars 2013, lui-même et B. avaient rendez-vous à Madrid, afin que celui-ci lui présente un broker qui pouvait procéder pour son compte à des transferts d’argent. Finalement, B. n’était pas venu, il avait envoyé un homme d’affaires qui s’était rendu dans sa chambre, habillé comme un banquier. Celui-ci lui avait dit que B. ne pouvait pas venir mais qu’il allait être content de ses services, à l’instar des autres clients de B.; en réalité, il s’agissait du cousin de ce dernier. Ensuite, cette personne était partie. Il avait appelé B., qui lui avait dit qu’il n’avait pas pu être là et qu’ils se verraient la prochaine fois. La fois suivante, B. n’était pas là non plus mais A. avait rencontré la même personne, à qui il avait remis EUR 100'000.- et EUR 18’000 en plus pour le leasing de son yacht, qu’il devait transférer en Autriche (dossier du MPC pièce 13-02-0040). SS. était un de ses très bons amis, qui l’avait assisté en trouvant un avocat pour défendre les intérêts de B. et de sa famille. B., SS. et un avocat s’étaient réunis durant l’été 2013 à Genève. A cette occasion, B. avait expliqué qu’il souhaitait établir «quelque chose de légal» pour pouvoir parler avec son cousin et éventuellement récupérer l’argent. Ensuite, B. avait tout réglé avec l’avocat et SS. Lui-même ne s’est occupé de rien, sauf de prendre parfois des nouvelles auprès de SS. Il n’était pas allé s’expliquer en France parce qu’il avait peur qu’il y ait quelque chose contre lui, dès lors que le cousin de B. avait affirmé que l’argent lui appartenait (dossier du MPC pièces 13-02-0041 s.). Après que la PJF lui a fait écouter l’enregistrement de deux conversations téléphoniques interceptées, entre lui-même et SS., des 5 février et 13 mars 2014, A. a admis qu’ils parlaient de la libération d'E., en utilisant les termes «professeur» (pour désigner l’avocat), «élève» (pour désigner E.), du «docteur» et de «l’hôpital» (dossier du MPC pièce 13-02-0042). Il cherchait, avec l’aide de SS., à récupérer son argent saisi lors de l’arrestation d'E., si cela pouvait se faire légalement. Son but était de savoir ce qui s’était passé. De toute manière, c’était son argent et B. aurait dû le lui payer. Récupérer l’argent n’était pas sa première préoccupation. SS. lui avait
affirmé que l’avocat d'E. était allé voir le dossier en France et que celui-ci ne comprenait aucun élément compromettant pour lui. Il n’a jamais signé aucun reçu avec B. pour ces remises d’argent (dossier du MPC pièce 13-02-0043). Lorsque la PJF lui a présenté un document, saisi à son domicile, concernant une plainte déposée le 19 septembre 2013 par SS. contre E., ainsi qu’un contrat du 14 janvier 2010 entre les deux prénommés, il a affirmé que SS. lui avait remis ce document à Madrid, avec pour instruction de le transmettre à B., afin que ce dernier soit au courant de l’avancée des démarches pour la récupération de l’argent et la libération de son cousin. Il ne l’a finalement jamais remis à B. et ne l’a même jamais lu. A la lecture de ces documents, il a affirmé que SS. cherchait à prouver que l’argent lui revenait; c’était «une histoire» qui concernait B., il n’avait rien à voir là-dedans. Cela ne lui paraissait pas très légal, dès lors que, selon lui, SS. ne connaissait pas E. Tout cela avait été organisé et réglé en détail entre B., SS. et l’avocat d'E. (dossier du MPC pièces 13-02-42 s.).

Lors de son audition déléguée du 24 juillet 2014, la PJF a soumis à A. une liste d’une cinquantaine d’appels téléphoniques, interceptés entre le 21 novembre 2013 et le 29 mai 2014, dans lesquels celui-ci a fait allusion au «professeur», au «docteur» et à «l’université». Il a alors affirmé que la libération d'E. et la récupération de l’argent saisi en France n’était pas son problème. La PJF lui a fait également écouter une conversation du 29 novembre 2013, dans laquelle il s’entretient avec SS. Il a alors déclaré que le but de cet appel était de savoir ce qu’il en était d'E. La PJF lui a fait remarquer qu’au cours de cette conversation, il avait dit à SS. que «par expérience, s’ils ne voient pas le papa très souvent, les choses deviennent difficiles»; il a alors indiqué qu’il s’agissait d’une référence aux visites de l’avocat (dossier du MPC pièce 13-02-0052). Il a reconnu qu’il était à l’époque inquiet de ce qu'E. ne sorte pas de prison. Que celui-ci soit libéré ou non ne «[l’] affectait pas plus que tant» mais il était plutôt préoccupé de ce que cette affaire n’était pas encore close. Il voulait savoir comment cette histoire allait se terminer et si E. avait continué à dire que l’argent lui appartenait. S’il paraissait avoir été particulièrement impliqué dans la défense d'E., c’est parce qu’il savait que celui-ci avait dit que l’argent lui appartenait (dossier du MPC pièce 13-02-0053). A la question de savoir pourquoi il n’avait pas établi de document attestant que l’argent était le sien, il a répondu qu’il ne pouvait pas le faire car il n’avait aucun justificatif de la banque pour établir que tel était bien le cas (dossier du MPC pièce 13-02-0054). L’avocat d'E. avait entamé une procédure pour établir des documents qui devaient justifier de l’appartenance de l’argent. Il s’agissait pour lui de récupérer son argent. Il n’en savait pas plus; en particulier, il ne savait pas de quels documents il s’agissait. Il n’avait rien à voir avec cette affaire de justificatif, son souci étant uniquement de trouver une personne pour dire que l’argent lui appartenait. Cette problématique était traitée par l’avocat d'E., SS. et B.; lui-même ne s’en occupait pas. C’était impossible qu’il ne se retrouve pas mêlé à tout cela sur la durée. Lorsque la PJF lui a fait remarquer que les conversations téléphoniques
qu’on venait de lui faire écouter faisaient référence aux documents qui lui avaient été soumis lors de sa dernière audition, soit une plainte de SS. contre E. de septembre 2013 et un contrat entre les prénommés de janvier 2010, il a confirmé ne jamais avoir lu ce document, lequel n’avait pas été fait sur ses conseils ou à sa demande, ni sur ses instructions (dossier du MPC pièce 13-02-0055).

Dans son audition déléguée du 13 août 2014, la PJF a rappelé à A. qu’il avait déclaré, dans son audition du 16 juillet précédent, que la plainte de SS. concernait uniquement celui-ci et B.; elle lui a demandé comment, si tel était effectivement le cas, il expliquait que B. soit impliqué dans l’organisation de démarches judiciaires, soit une plainte civile, contre E., son propre cousin. Il a affirmé que ces démarches n’avaient pas été véritablement établies à l’encontre d'E. SS. et B. lui avaient indiqué que cette manière de procéder était la seule qui permettrait de faire sortir E. de prison. Il n’était pas d’accord avec les moyens mis en œuvre dans cette affaire, il avait été impliqué malgré lui (dossier du MPC pièces 13-02-0135 s.).

Lors de son audition du 28 août 2014 devant le MPC, A. a contesté avoir remis à E. EUR 1'000'000.-, à raison de EUR 500'000.- en avril 2013 et 500'000.- en juin 2013. Il a soutenu avoir livré à une seule occasion EUR 118'000.- à E. en Espagne, alors qu’il croyait que celui-ci était un banquier ou un broker engagé par B. Selon ce qui avait été convenu entre lui-même et B., cet argent aurait dû être transféré sur son compte auprès de la banque no 4 à Fribourg (dossier du MPC pièce 13-02-156A).

Dans son audition de confrontation avec E., du 24 septembre 2014, A. a déclaré avoir vu le prénommé en février ou mars 2013, en qualité de banquier qui s’occupait des affaires de B. en Espagne. E. était venu le voir à LLL. de la part de B., qui devait être présent mais avait envoyé E. à sa place. Ils avaient parlé, E. s’était présenté comme le banquier de B. et s’était excusé de l’absence de celui-ci. E. avait mentionné la possibilité de faire des affaires dans le futur. A cette occasion, A. ne lui avait pas remis d’argent. Il avait revu E. quelques mois plus tard, en mai ou juin 2013, de nouveau à la suite d’un rendez-vous que B. lui avait donné. C’est à nouveau E. qui s’était présenté à lui en tant que broker. Cette fois-ci, il lui avait donné des enveloppes contenant de l’argent, soit EUR 118'000.-. Il n’y avait eu qu’un seul transport d’argent (dossier du MPC pièce 13-02-0164). Lorsqu’il avait rencontré E., il ne savait pas que celui-ci était le cousin de B. (dossier du MPC pièce 13-02-0165). La première fois qu’il avait vu E., c’était à LLL.; il était alors persuadé que celui-ci était un broker; lorsqu’il l’a vu la seconde fois, B. l’avait appelé pour dire qu’il s’agissait de son cousin. Lors de cette brève conversation téléphonique, A. n’avait pas compris de qui lui parlait B.; ce n’est que lorsqu’il a aperçu E. qu’il a réalisé que le broker et le cousin n’étaient qu’une seule et même personne (dossier du MPC pièce 13-02-0166). Lors de son audition devant le Tribunal des mesures de contrainte, il avait parlé d’une remise à E. de EUR 100'000.- mais il s’agissait en réalité de EUR 118'000.-. Il a maintenu ces propos lorsque la PJF lui a rappelé qu’il avait affirmé qu’il avait remis à E. EUR 100'000.- en coupures de EUR 100.-, alors que les EUR 500'000.- saisis lors de l’arrestation de ce dernier étaient composés presque exclusivement de coupures de EUR 50.- (dossier du MPC pièce 13-02-0167). Interrogé sur cette incohérence, il a affirmé qu’il ne pouvait pas l’expliquer; il pensait «qu’ils avaient d’autres clients à Madrid»; il a remis EUR 118'000.- et ne savait pas à qui appartient le solde des EUR 500'000.- saisis lors de l’arrestation d'E. (dossier du MPC pièce 13-02-0168). Il n’avait pas versé les honoraires de l’avocat qui devait accomplir les démarches nécessaires à la libération
d'E. (dossier du MPC pièce 13-02-0169). Interpellé sur la plainte civile et le contrat entre E. et SS. retrouvés à son domicile, il a déclaré qu’il n’avait rien à voir avec cela (dossier du MPC pièce 13-02-0170). Selon lui, la procédure intentée contre E. l’avait été avec l’accord de B. Ce dernier ne connaissait personne en Espagne qui puisse résoudre la situation d'E. A., lui, connaissait en revanche une personne qui pourrait le faire, soit SS. B. avait accepté d’être mis en relation avec celui-ci. Les deux prénommés avaient réglé les détails, desquels il n’était pas au courant; c’est B. qui devait payer SS. (dossier du MPC pièce 13-02-0171). Lorsque la PJF lui a fait écouter l’enregistrement d’une conversation téléphonique qu’il avait eue le 20 janvier 2014 avec B., il affirme que, contrairement à ce qui y est dit, il a rencontré à Madrid uniquement SS., et non ce dernier et l’avocat d'E.; il ne se souvient plus de ce qu’il voulait dire lorsque, au cours de cette conversation, il a déclaré à B.: «Et la seule façon qu'ils ont pour nous aider et ne pas interférer et de ne rien dire, seulement signer ce que l'avocat dit, et ne pas parler beaucoup de merde» (dossier du MPC pièce 13-02-0172).

Dans son audition de confrontation avec B., du 17 novembre 2014, A. a contesté avoir remis en avril 2013 EUR 500'000.- à E. (dossier du MPC pièce 13-02-0307). S’agissant d’une plainte de SS. contre E. et d’un contrat passé entre les prénommés, documents retrouvés à son domicile lors de la perquisition, il a confirmé que c’était SS. qui les lui avait transmis afin qu’il les remette à B. et qu’il n’en avait pas pris connaissance. Il ne pouvait pas expliquer les détails de la stratégie mise sur pied pour faire libérer E. Il s’agissait de «donner un propriétaire» à l’argent saisi par les autorités françaises et ainsi le récupérer, non de «charger» E. Il n’avait jamais vu le contrat de prêt signé par E. non plus; il ne l’avait pas transmis à B., il ne savait pas pourquoi il ne l’avait pas fait (dossier du MPC pièce 13-02-0308). Concernant les mesures à prendre pour la libération d'E., respectivement la récupération des espèces saisies, c’étaient B. et SS. qui avaient défini la stratégie entre eux. Il avait, pour sa part, présenté à B. l’avocat qui allait défendre E. (dossier du MPC pièce 13-02-0309).

Transports de fonds en coactivité avec B.

Dans son audition déléguée du 3 juin 2014, A. a nié avoir organisé un transfert de fonds de l’Espagne vers la Suisse à la fin du mois de mars 2014, avec la participation de son voisin G. (dossier du MPC pièce 13-02-0013).

Au cours de l’audition déléguée d'A. du 20 juin 2014, la PJF l’a informé que selon G., ce dernier avait transporté pour lui des fonds entre l’Espagne et la Suisse. A. a alors démenti ces propos (dossier du MPC pièce 13-02-0030). Il a indiqué ce qui suit: «[i]I m'avait prêté des Francs suisses. Vous me dites qu'il s'agit ici d'euros. Je conteste tout cela. G. m'avait parlé d'actions de la banque no 10 qu'il voulait vendre. Avec cet argent il voulait acheter quelque chose en Espagne. II s'agit de CHF 100'000.- environ. C'était en avril ou mai 2014. II m'a dit qu'il avait vendu ses actions en Suisse, qu'il était descendu en Espagne et qu'il était revenu en Suisse avec l'argent car il n'avait rien trouvé à acheter en Espagne» (dossier du MPC pièce 13-02-0031).

Dans son audition déléguée du 16 juillet 2014, A. a répété que G. voulait à l’époque acheter «quelque chose à Madrid» et lui avait demandé s’il pouvait faire une opération de compensation avec lui pour acheter un bien immobilier. G. lui avait remis CHF 120'000.- en Suisse en avril ou mai 2014 et A. était parti en Espagne prendre les EUR 100'000.- qu’il allait confier à G. à Madrid. Ce dernier n’avait rien acheté; il était rentré en Suisse avec cet argent et lui avait demandé la restitution de ses francs suisses. Ils avaient alors procédé à un échange entre les francs suisses et les euros. Il n’avait pas parlé aux enquêteurs jusqu’ici du transport avec G. car celui-ci avait déclaré qu’il voulait «sortir de l’argent» en raison des problèmes qu’il avait avec son épouse et souhaitait rester discret sur ces achats. Cela n’était arrivé qu’une seule fois et non deux, contrairement à ce qu’avait affirmé G. (dossier du MPC pièce 13-02-0038). Puis il a déclaré se souvenir qu’il avait aussi confié au prénommé EUR 100'000.- dans le cabinet de sa fiduciaire à Madrid, en mars ou avril 2014, plus ou moins. C’est G. qui en avait eu l’idée. A cette occasion, ce dernier lui avait remis CHF 108'000.- ou 110'000.- environ en Suisse, avant le trajet. Il s’agissait les deux fois d’opérations de compensation. Les deux fois, le but pour G. était de laisser l’argent en Espagne avec la volonté «d’acheter quelque chose» (dossier du MPC pièces 13-02-0039 s.). Il y avait eu une commission la première fois, de CHF 10'000.- car G. lui en avait réclamé une pour ramener l’argent qu’il n’avait finalement pas utilisé en Espagne. La seconde fois, il avait donné CHF ou EUR 15'000.- à G., ce qui correspondait au loyer de boxes à chevaux et d’un terrain agricole qu’il prenait à bail auprès de celui-ci, à U. (dossier du MPC pièce 13-02-0040). Lors des deux opérations, G. lui avait remis de l'argent liquide en Suisse au préalable, en francs suisses. De son côté, il remettait de l'argent à G. à Madrid pour ses besoins sur place. Les deux fois, G. n'avait finalement rien acquis en Espagne et avait ramené l'argent en Suisse, qu’il lui avait ensuite «racheté» (dossier du MPC pièce 13-02-0041).

Lors de son audition déléguée du 24 juillet 2014, la PJF a fait écouter à A. une conversation téléphonique interceptée, entre lui-même et G., qui avait eu lieu le 22 janvier 2014. A. a alors déclaré que lorsqu’ils évoquaient, lors de cette discussion, 15 à 20%, il s’agissait du pourcentage que G. aurait pu toucher s’il avait voulu ramener de l’argent en Suisse. Il avait tenté de dissuader son voisin de le faire, même si cela ne ressortait pas de la conversation téléphonique en question. Il avait dit à G. qu’en cas de contrôle à la douane, ce dernier devait pouvoir prouver que l’argent lui appartenait, avec une quittance bancaire par exemple (dossier du MPC pièce 13-02-0050). Il a contesté qu’il se fût agi de transports organisés pour lui. C’était bien plutôt lui qui rendait un service à G., en lui remettant de l’argent à Madrid en contrepartie d’une somme plus ou moins équivalente en Suisse, et c’était plutôt G. qui le sollicitait pour agir en ce sens. Avant de donner à G. de l’argent en Espagne, il voulait recevoir de l’argent en Suisse. Ce n’était pas qu’il ne faisait pas confiance à G., mais au cas où celui-ci n’utilisait pas l’argent en Espagne et le ramenait en Suisse, cela pouvait être risqué: le prénommé pouvait perdre l’argent, se le faire voler ou être l’objet d’un contrôle à la douane, par exemple (dossier du MPC pièce 13-02-0051).

Dans son audition déléguée du 13 août 2014, A. a affirmé qu’il avait dit vingt fois à G. que cette manière de procéder était stupide; que si celui-ci voulait investir ou acheter des biens en Espagne, il lui remettrait de l’argent, mais qu’il ne fallait pas le ramener en Suisse de la sorte (dossier du MPC pièce 13-02-0135). La PJF lui a fait remarquer que G. n’avait jamais évoqué des opérations de compensation, mais bien des transports de fonds pour le compte d'A., contre une commission, alors que la première hypothèse lui aurait pourtant été moins défavorable que la seconde. Il a alors déclaré qu’il ne pouvait pas parler pour G. et qu’il ne savait pas pourquoi ce dernier avait déclaré faire des transports pour son compte (dossier du MPC pièce 13-02-0139). De longue date, G. lui avait demandé comment faire pour gagner un peu d'argent et si c'était possible qu'il lui ramène de l'argent en Suisse en contrepartie de commissions, mais A. avait toujours refusé. Lorsque G. lui avait proposé de faire des opérations de compensation pour investir en Espagne, il lui avait demandé aussi s’il lui paierait une commission au cas où il devait ramener l'argent en Suisse. A ce moment-là, après plusieurs discussions, il avait accepté, mais avait affirmé qu’il ne voulait rien en savoir, que ce problème était celui de G. Il n’avait jamais demandé à ce dernier de transporter de l'argent pour lui, mais il est vrai qu’il lui avait dit que, si cela devait se produire, il lui verserait une commission (dossier du MPC pièce 13-02-0140).

Lors de son audition du 28 août 2014, A. a nié avoir demandé à G. de transporter de l’argent pour son compte. Au contraire, il lui avait dit qu’un tel comportement était très dangereux. G. avait voulu le faire car il avait un intérêt à obtenir de l’argent en Espagne pour acheter un immeuble. Les commissions qu’il avait versées à G. l’avaient été pour payer les terrains agricoles qu’il lui louait. Il s’agissait d’un échange de services entre amis (dossier du MPC pièces 13-02-0156 s.).

Lors de son audition de confrontation avec G., du 27 octobre 2014, A. a maintenu que celui-ci voulait faire des investissements en Espagne. Il n’était pas question d’une commission; dès lors que G. n’a pas utilisé l’argent, il l’avait ramené en Suisse. Il avait alors voulu lui donner de l’argent par amitié et parce que celui-ci en avait besoin. Il ne savait plus très bien qui avait pris l’initiative de faire cet arrangement mais il pensait qu’il s’agissait de G. Ce dernier voulait probablement lui rendre un service. A. ne lui avait jamais demandé de ramener de l’argent d’Espagne en Suisse. La situation s’était présentée, en ce sens que G. avait l’argent qu’il lui avait remis en Espagne et l’avait finalement ramené en Suisse; il aurait pu en disposer en Espagne mais il ne l’avait pas fait. C’était «donnant-donnant» (dossier du MPC pièce 13-02-0288). Si G. n’utilisait pas l’argent et qu’il le ramenait, c’était risqué et il lui aurait donc donné quelque chose, par amitié. Il l’avait mis en garde contre les différents risques engendrés par le transport et le passage de frontière d’une telle somme (dossier du MPC pièce 13-02-0289). Il n’avait pas fait faire quelque chose d’illégal à G., c’est ce dernier qui avait pris la décision de transporter l’argent. A la question de savoir pourquoi il n’avait pas dit à G. de ne pas ramener l’argent en Suisse s’il ne l’utilisait pas en Espagne, sachant qu’il s’agissait de quelque chose d’illicite, d’autant que le prénommé avait un «justificatif» qui ne correspondait pas à la réalité, il a répondu que cela ne lui était pas venu à l’esprit (dossier du MPC pièce 13-02-0292). Les EUR 20'000.- versés à G. ne constituaient pas une commission, c’était une marque d’amitié; l’intéressé avait mérité de l’argent car il avait pris un risque (dossier du MPC pièce 13-02-0293). Il avait bien convenu avec G. que celui-ci, en cas de découverte de l’argent par les douaniers, devait dire qu’il s’agissait de son propre argent, provenant de la vente d’actions de la banque no 10. Les CHF 100'000.- que lui avait confiés G. ne constituaient pas une garantie: celui-ci ne l’avait pas compris, mais il s’agissait d’une contrepartie de l’argent qu’il lui donnait en Espagne (dossier du MPC pièce 13-02-0294). La PJF lui a demandé pourquoi il avait repris les EUR 100'000.- ramenés d’Espagne par G.
et pas plutôt gardé les CHF 100'000.- que celui-ci lui avait remis préalablement, il a déclaré que G. n’avait que faire d’euros, tandis que lui-même disposait d’un compte en euros à la banque no 4 (dossier du MPC pièce 13-02-0295). Pour le second transport, la situation était la même que lors du premier. L’argent confié à G. n’était pas une commission mais de l’argent qu’il lui devait pour la location d’un parc à chevaux et d’une écurie, pour une période d’une année (dossier du MPC pièce 13-02-0296). Ces deux transports de fonds étaient liés au fait que G. avait besoin d’euros en Espagne pour acheter un bien immobilier et que, n’ayant rien trouvé, il avait ramené cet argent en Suisse (dossier du MPC pièce 13-02-0298). A la question de savoir s’il ne devait pas admettre qu’au final, ces opérations avaient pour but de rapatrier sa fortune d’Espagne en Suisse, sans passer par les canaux conventionnels, il a répondu que le but était effectivement de transférer son argent en Suisse d’une manière ou d’une autre, mais pas nécessairement avec G.; dans ce cas précis, il s’était plutôt agi d’aider G. à acheter quelque chose en Espagne (dossier du MPC pièce 13-02-0298).

Autres actes de blanchiment reprochés

A. a admis lors des débats avoir procédé aux opérations, autres que celles concernant les transports de fonds d’Espagne en Suisse, qui lui sont reprochées comme auteur ou coauteur, à savoir des encaissements de chèques, des transferts bancaires, des versements en espèces, des opérations de compensation et des retraits en espèces (acte d’accusation, ch. 1.1.1.1.1 à 1.1.1.8.4). S’agissant des opérations de compensation, il a précisé qu’il remettait les espèces concernées à C. à Madrid (dossier du MPC pièces 13-02-0028 s., 13-02-0059, 13-02-0157).

b) Preuves recueillies durant les débats

Période en Colombie

A. a déclaré qu’il avait travaillé dans un premier temps auprès de la bourse de Bogota, puis dans le domaine des assurances et des prêts interbancaires. A son retour en Colombie après quelques années passées à Miami (USA), il avait été producteur et exportateur, d’abord de fleurs, puis de fraises et de framboises; son entreprise était alors la plus grande société exportatrice de fraises de Colombie. Il avait aussi créé une autre entreprise, QQ., qui était active dans le domaine de la construction, l’achat et la vente de terrains, ainsi que l’importation depuis l’Espagne de carrelages pour la construction. La vente de ses parts dans l’hôpital GGG., à ZZ., s’était faite en deux parties, l’une officielle, portant sur un montant équivalent à environ CHF 4'000.- et une autre, officieuse, d’une somme de l’ordre de EUR 600'000.- à EUR 700'000.-, sous forme de chèques colombiens; le but était de payer moins d’impôts en Colombie. Il avait acheté ses statuettes précolombiennes en 1978 ou 1979, pour USD 300'000.- à 400'000.- et les avait revendues environ EUR 2'300'000.- ou 2'400'000.-; lors de la vente, il avait remis la collection avec le certificat d’origine y afférent. Il ne montrait sa collection de statuettes à personne. Lorsqu’il avait quitté la Colombie, sa fortune devait être de l’ordre de USD 2'000'000.-. Son ami l’avocat, qui avait touché une commission lors de la vente, s’appelait MMM. (réponse aux questions 4, 25, 7, 144, 28, 29, 27 et 142).

Période en Espagne

Lorsqu’il était arrivé en Espagne, il avait eu la malchance d’utiliser une agence de voyage pour encaisser les chèques qui lui permettaient de recevoir son argent venant de Colombie. La police l’avait alors accusé de blanchiment et il avait été emprisonné pendant environ trois mois. Puis il avait dû se présenter à la police chaque semaine. Il n’avait alors ni passeport, ni permis de séjour. Il avait commencé à travailler dans la construction avec un partenaire qu’il connaissait. Ils avaient créé une compagnie, «plutôt verbale», pour acheter des immeubles; à l’époque, c’était le boom immobilier en Espagne. Il avait pratiqué cette activité durant neuf ou dix ans. Dès lors qu’il ne pouvait pas déposer à la banque l’argent qu’il touchait, il le gardait chez lui. Il l’utilisait pour vivre et le solde était stocké dans son coffre-fort. Dès lors qu’il n’avait pas de permis de travail, il ne pouvait pas déclarer son argent. A l’époque, tout le monde travaillait avec des espèces ou des chèques. Lui-même et son partenaire d’affaires avaient gagné environ EUR 1'000'000.- par an et ce montant avait été réparti entre eux à parts égales (réponses aux questions 4, 8 et 9).

Jugement espagnol

L’affirmation faite dans le jugement espagnol le condamnant pour blanchiment d’argent, selon laquelle il aurait élaboré un plan pour importer en Espagne de la cocaïne au moyen de valises, était absurde: si les autorités espagnoles avaient eu le moindre soupçon ou la moindre preuve d’une telle activité, elles l’auraient alors immédiatement arrêté et n’auraient pas attendu pour le juger pour blanchiment d’argent. Il a déclaré: «Je vous explique une chose: à l'époque, quand j'étais là-bas, la vie sociale active en Espagne, et même maintenant, c'est immense, il y a des fêtes et des rendez-vous partout, tout le temps, on parle, on rigole sur le fait de prendre de la cocaïne, d'appeler Pablo Escobar, on rigolait de choses comme cela tout le temps. Comme je suis Colombien, tout le monde rigolait de cela avec moi, à celui qui est Cubain on rigolait de Fidel Castro, mais cela n'avait aucun sens, cela n'avait aucun fond de vérité» (réponse à la question 31).

Comptes bancaires

S’agissant de l’ouverture de comptes bancaires, A. a déclaré qu’il n’avait pas été chef d’un salon d’automobiles BMW en Espagne, en dépit du fait que cette indication ressortait d’un formulaire d’ouverture de compte auprès de la banque no 11; il avait indiqué, lors de l’ouverture de ce compte, qu’il était actif dans la promotion de voitures mais n’avait jamais dit qu’il était associé. Lorsqu’il était entré en relation avec C., il n’avait jamais dû apporter la moindre pièce justificative (réponses aux questions 22 et 23).

A. a admis avoir effectué toutes les opérations liées à des comptes bancaires qui lui sont reprochées dans l’acte d’accusation, seul ou en coactivité avec B. et avec C., au titre d’actes de blanchiment. Il n’a pas pu expliquer pourquoi certains versements effectués l’avaient été en francs suisses et non en euros (réponses aux questions 39, 45, 46, 48, 54, 58, 68, 73, 76, 85, 88, 89, 92 et 98, ainsi que 55, 63 et 90).

Transports d’avoirs entre l’Espagne et la Suisse

Concernant les deux transports d’espèces entre l’Espagne et la Suisse qu’il lui est reproché d’avoir effectués avec B., A. a nié avoir emmené clandestinement de l’argent en Suisse. Il avait parlé pendant des années avec B. d’une manière de faire entrer légalement de l’argent d’Espagne en Suisse. Finalement, le prénommé lui avait affirmé qu’il avait les moyens de le faire, avec la banque et pas personnellement. L’intéressé lui avait expliqué, sans lui fournir plus de détails, que l’argent serait remis en Espagne à un broker, qui le transférerait de compte à compte. Lui-même ignorait que son argent serait transporté physiquement. Il n’avait pas été question d’une commission pour la première opération et il ne se souvenait pas de ce qu’il en avait été de la seconde; il se pouvait que les montants en cause soient ceux figurant dans l’acte d’accusation, soit EUR 500'000.- la première fois et EUR 503'570.- la seconde. S’agissant du langage codé qu’il avait utilisé lors de conversations téléphoniques dans le contexte de la libération d'E., il a déclaré ne pas avoir d’explications; «[c]’était peut-être un peu de sens de l’humour dans ces circonstances difficiles». Il n’a pas pu expliquer les déclarations qu’il avait faites dans le même contexte, selon lesquelles «par expérience, s’ils ne voient pas le papa très souvent, les choses deviennent difficiles» (réponses aux questions 102, 107 et 109, 115, ainsi que 34 et 35).

Concernant les deux transports d’espèces entre l’Espagne et la Suisse qu’il lui est reproché d’avoir effectués avec G., A. a déclaré qu’il n’avait pas convenu avec l’intéressé que ce dernier transporterait clandestinement EUR 100'000.- pour son compte entre l’Espagne et la Suisse. G. avait besoin d’euros et cela coûtait moins cher de les amener d'Espagne en Suisse. Le prénommé lui avait demandé s’il avait de l'argent là-bas. Il lui avait répondu par l’affirmative, en lui précisant qu’il ne lui en remettrait qu’après avoir reçu une somme équivalente en francs suisses. G. était allé retirer l’argent à la banque no 10 et le lui avait confié. Puis, le précité étant revenu sans avoir dépensé l’argent, il lui avait remis les EUR 100'000.-; lui-même avait rendu à G. les francs suisses déposés.

Avoirs déposés dans la villa d'YY.

L’argent stocké dans les coffres de la villa d'YY. provenait de la vente des statuettes précolombiennes. Il l’avait déposé là petit à petit, mais ne l’avait pas dissimulé (réponse à la question 129).

1.4.2.2 B.

a) Preuves recueillies durant la procédure préliminaire

Origine des avoirs d'A.

B. a déclaré lors de son audition déléguée du 3 juin 2014 que les EUR 500'000.- en espèces qui lui avaient été remis par A. en avril 2013 étaient issus de la location des appartements que ce dernier détenait en Espagne, ainsi que de ventes immobilières, également dans ce pays. Lorsqu’il avait demandé des explications à A. s’agissant de certaines transactions, après avoir été interpellé par le service Compliance, il l’avait fait oralement; A. lui avait alors dit, à chaque fois, qu’il s’agissait de la vente d’une œuvre d’art, d’une voiture ou de chevaux. Il n’avait ni reçu ni réclamé de contrats de vente (dossier du MPC pièce 13-03-0019). La surface financière d'A., soit entre CHF 8 millions et 10 millions, paraissait plausible à B., vu les justificatifs que celui-ci lui avait remis quant à ses participations, les réponses aux questions posées, la personne qu’il était, son train de vie et sa vie (dossier du MPC pièce 13-03-0019). La nationalité colombienne d'A. incitait à une certaine vigilance. Mais celui-ci était résident espagnol, habitant à Madrid lorsqu’il l’avait connu, puis il était venu s’installer en Suisse et avait obtenu un passeport suisse, vraisemblablement en 2010 (dossier du MPC pièce 13-03-0019). Il avait été amené à introduire le nom d'A. dans le moteur de recherche Google; il en était ressorti qu’un jugement avait été rendu à l’encontre d’un certain A. A la lecture de ce document, il avait demandé à son client A. si c’était de lui qu’il s’agissait dans cet écrit. Celui-ci lui avait répondu que tel n’était pas le cas et qu’il y avait des milliers d'A. Il avait été amené à voir ce document sur Google parce qu'A. était en litige avec la société qui s’était chargée de la construction de sa maison; le dirigeant de l’entreprise en question lui avait dit qu’il y avait un jugement, accessible via ledit moteur de recherche, condamnant cette personne (dossier du MPC pièce 13-03-0019). Ce litige était survenu sauf erreur en septembre 2011. C’est aux alentours de cette période qu’il était allé consulter internet. Il avait cru A. lorsque celui-ci lui avait dit que ce n’était pas lui qui avait fait l’objet de la condamnation en question; sinon, il aurait refusé de travailler avec lui et aurait dû le dénoncer. L’intéressé lui avait dit: «tu me connais, tu connais mes enfants et ma femme et tu
vois comment je vis». B. avait insisté «un petit peu» mais son interlocuteur avait continué à lui dire qu’il y avait «beaucoup d'A. sur la terre» (dossier du MPC pièce 13-03-0020). Il n’avait jamais eu de doutes quant à l’origine des dépôts d’espèces effectués par A. suite à la découverte de ce jugement car seuls de petits montants avaient été versés. Selon lui, la fortune d'A. provenait de participations dans des sociétés, d’immeubles qu’il avait en Espagne et de la villa qu’il avait en Suisse. Sur le document qu’il avait consulté sur internet, il n’avait vu ni la date ni le lieu de naissance d'A. (dossier du MPC pièce 13-03-0020). La teneur de ce jugement ne correspondait pas aux traits de personnalité d'A., soit un homme aimable, respectable et respecté, attentionné envers les siens et très croyant, en conclusion une belle personne. Il se souvenait avoir lu dans ce jugement qu’il s’agissait notamment d’un trafic de cocaïne avec la Colombie. De plus, il lui semblait qu’il s’agissait d’une condamnation par l’Espagne; or, il savait que son client continuait à se rendre régulièrement en Espagne depuis 2010 et il se disait que si c’était lui qui avait été condamné, il n’aurait pas pu retourner dans ce pays, vu l’ampleur de l’affaire. C’est cela qui l’avait convaincu que ce n’était pas possible que le A. condamné en Espagne fût son client (dossier du MPC pièce 13-03-0020).

Lors de son audition déléguée du 6 juin 2014, B. a déclaré que s’il avait accepté le dépôt d’euros en espèces sur un compte privé, c’est parce qu’il s’agissait de fonds dont il connaissait la provenance (dossier du MPC pièce 13-03-0036). Selon lui, les fonds transportés physiquement d’Espagne en Suisse provenaient de dessous de table en Espagne.

Au cours de son audition déléguée du 13 juin 2014, B. a énuméré tous les biens, respectivement toutes les activités, qu’il connaissait à A. (dossier du MPC pièces 13-03-0042 ss). Ainsi a-t-il exposé que celui-ci avait en Colombie une clinique dans le domaine de l’esthétique, «de l’ordre de plusieurs dizaines de millions». Dans ce pays, il possédait un ou deux restaurants et était actif dans l’agriculture et les céréales; sur ce dernier point, A. avait affirmé à B., à la demande de ce dernier, qu’il ne s’agissait pas de cocaïne. En Espagne, A. avait fait fortune dans le secteur de l’immobilier dans les années 2000, avant la crise de 2007. Il ne connaissait pas le détail mais l’intéressé lui avait expliqué que ses fonds provenaient de dessous-de-tables obtenus à chaque fois qu’il vendait un immeuble. En Suisse, sa propriété à U. pouvait être estimée à CHF 3,5 millions et était grevée d’une hypothèque de CHF 1,7 million; en lien avec cet immeuble, CHF 500'000.- étaient bloqués sur un compte auprès de la banque no 4. A. était en outre propriétaire d’un bateau sur le lac de Neuchâtel, qu’il avait payé comptant et valait environ CHF 200'000.- et d’un yacht à Split, pour lequel il payait mensuellement EUR 14'000.-, auxquels s’ajoutaient EUR 5'000.- pour le salaire du capitaine. Enfin, A. possédait une Porsche Cayenne, un VW pick-up et au moins trois chevaux. La PJF lui a soumis l’enregistrement d’une conversation téléphonique interceptée le 25 mars 2014, entre lui-même et A. Ce dernier y indique qu’il a de l’argent à lui remettre, à verser sur un de ses comptes. B. demande à A. si cela provient de l’immobilier; ce dernier lui répond qu’il s’agit du produit de la vente de son cheval près de chez lui, à U. Interpellé par la PJF, B. a précisé qu’il s’agissait vraisemblablement d’une somme de EUR 20'000.- à 25'000.-. Lorsque l’inspecteur de la PJF lui a demandé pourquoi il s’agit d’euros alors que la vente avait été effectuée en Suisse; il a répondu que c’était une bonne question, qu’il avait peut-être vendu son cheval en euros. Il a affirmé qu’il était conscient d’avoir été «un peu léger» quant à la vigilance dont il aurait dû faire preuve (dossier du MPC pièce 13-03-0048). La PJF lui a fait écouter l’enregistrement d’une autre conversation téléphonique, entre les prénommés, interceptée le 26 mars 2014. A.
y informe B. qu’il lui donnera «environ 50» à verser sur un de ses comptes. En réponse à une question de la PJF, B. a indiqué qu’il s’agissait de EUR 50'000.-. Il a précisé que pour lui, cette somme provenait de l’immobilier; c’est ce qu'A. lui avait affirmé mais il n’avait pas demandé de justificatif (dossier du MPC pièce 13-03-0048). La PJF lui a soumis l’enregistrement d’une conversation téléphonique, interceptée le 7 avril 2014, qu’il a eue avec NNN., de la banque no 4. La PJF l’a interpellé sur un passage de celle-ci dans laquelle ce dernier affirme: «on ne sait pas d’où ça vient», puis «ouais, on sait plus ou moins»; il a alors reconnu qu’il s’agissait pour sa part d’un manque de vigilance avec ce client. La PJF lui a également demandé de se déterminer sur un passage de cette conversation dans lequel il dit à NNN.: «J’connais A., il […] jamais clarifier […] moi j’te dis que c’est hein, c’est des locations qu’il a en Espagne […] de quoi je sais pas mais c’est ça» (dossier du MPC pièce 13-03-0051). Il a répondu qu’en ce qui le concernait, l’argent dont il est question provenait toujours des immeubles d'A., qu’autrement, il ne l’aurait pas accepté. Il a ajouté; «[n]ormalement, on ne peut plus prendre de l’argent comme ça, on doit demander des justificatifs. C’est là que je commets la faute. Vous me demandez si je ne m’abrite pas derrière cette histoire d’immeuble pour ne pas avoir à me poser la question de la provenance de cet argent. Non, ce n’est pas le cas. C’était quand même un peu du bricolage» (dossier du MPC pièce 13-03-0051). Interrogé sur ce dernier terme, il a précisé qu’il était conscient de n’avoir pas satisfait à toutes les obligations et normes qui régissent l’acceptation de fonds en espèces. Il était sûr qu’il s’agissait d’argent non déclaré qu'A. avait gagné par des dessous-de-table lors de ses «folles années immobilières en Espagne» (dossier du MPC pièce 13-03-0051).

Lors de son audition déléguée du 19 juin 2014, B. a déclaré qu'A. lui avait répété que l’argent avec lequel E. avait été arrêté provenait de l’immobilier, en dépit de traces de drogue sur les billets; il lui avait affirmé que c’était connu, des traces de drogue étaient présentes sur tous les billets de banque (dossier du MPC pièce 13-03-0056). La PJF, après avoir soumis à B. l’enregistrement d’une conversation téléphonique entre ce dernier et NNN., de la banque no 4, l’a informé que, selon sa compréhension, les deux banquiers savaient qu'A. était à même de produire toute sorte de justificatifs signés «à l’arrache» pour justifier la provenance de ses fonds (dossier du MPC pièce 13-03-0059). B. a répondu qu’au début, tous les ordres de transfert émis par A. l’étaient à la main; par la suite, il lui avait établi un formulaire pour que cela soit plus lisible. Il aurait pu demander à A. un quelconque justificatif et celui-ci le lui aurait fourni, mais cela n’était qu’une supposition. Il était content de ne pas l’avoir fait, car sinon cela aurait été un faux. A. ne lui avait jamais fourni de justificatif «à l’arrache» pour justifier la provenance de ses fonds. En revanche, lorsqu’ils avaient besoin de justificatif à cet effet, A. passait par sa fiduciaire en Espagne qui leur fournissait des justificatifs papiers, rédigés correctement (dossier du MPC pièce 13-03-0059).

Lors de son audition déléguée du 3 juillet 2014, B. a été interrogé par la PJF sur la classification des risques dans un document comportant l’en-tête de F. SA, en particulier sur le fait qu’il avait qualifié la qualité du profil d'A. de «complet, cohérent (niveau de risque 0)» (dossier du MPC pièce 13-03-0067). Il a répondu que sur la base des informations qu’il avait de manière écrite, selon les documents fournis et les déclarations orales du client, il pensait que cela était correct; cela dit, il pouvait maintenant dire qu’il n’avait pas vérifié ces informations comme il aurait dû le faire. A. lui avait juré que ce n’était pas lui qui avait été condamné en Espagne et qu’il l’avait cru. S’il avait connu la vérité sur ce point, il ne serait jamais entré en relation avec lui. Il avait fait beaucoup trop confiance à ce client, qui l’avait «pris sous son aile» (dossier du MPC pièce 13-03-0067). Dès leur première rencontre, A. a été très proche de lui. S’il ne l’appelait pas, celui-ci lui disait qu’il devait le faire et se montrait très paternel. Mais il était vrai que professionnellement parlant, il avait commis des erreurs. Il n’avait jamais vu dans les actes et le comportement d'A. qu’il s’agissait d’une mauvaise personne. Il avait rencontré toute sa famille. A. était très avenant avec tout le monde (dossier du MPC pièce 13-03-0067). Si, au moment de créer un profil client d'A. pour F. SA, il n’avait pas qualifié celui-ci d’une manière correspondante aux connaissances qu’il avait alors de ce client, c’est parce qu’il percevait celui-ci comme honnête. Le départ d'A. pour la Suisse, ses revenus, son rythme de vie, sa fortune, tout était plausible. Il s’agissait d’un homme de 65 ans, pas 30 ni 40, et celui-ci était arrivé en Suisse par un homme qui ne construisait des maisons que pour des gens riches. Cela l’avait également influencé dans ses sentiments. Au moment de la rédaction de ces documents, il avait déjà vu les informations concernant les antécédents de son client mais les doutes à ce sujet avaient été levés par celui-ci (dossier du MPC pièce 13-03-0067).

Au cours de son audition de confrontation avec A., du 17 novembre 2014, B. a maintenu qu'A. lui avait affirmé que les EUR 500'000.- en espèces transportés en avril 2013 d’Espagne en Suisse provenaient de rendements immobiliers en Espagne, respectivement de ventes immobilières dans ce pays (dossier du MPC pièce 13-03-0183). S’agissant des informations qu’il avait trouvées sur internet concernant un certain A., il y était question d’une amende de EUR 32 millions pour du blanchiment d’argent, avec des fonds qui arrivaient à Madrid et qui étaient dispatchés; cette lecture l’avait choqué et il avait imprimé ce document, qu’il avait montré à A. Il pensait avoir effectué ces recherches à la période à laquelle la maison d'A. se terminait, peut-être en avril 2012 environ (dossier du MPC pièce 13-03-0188). Il a maintenu ses déclarations selon lesquelles les espèces d'A. introduites à la banque no 4 provenaient selon ses informations de la vente d’immeubles, de chevaux, de voitures et d’art mais a précisé que la majeure partie provenait de l’immobilier (dossier du MPC pièce 13-03-0189).

Au cours de son audition finale, du 19 décembre 2018, B. a affirmé qu’il n’avait jamais vu le jugement espagnol du […] condamnant A. Ce n’était pas ce document auquel il avait eu accès sur internet après avoir effectué une recherche sur Google en introduisant le nom «A.». Lorsque cette question avait été abordée précédemment devant le MPC, on ne lui avait présenté aucun document; à cette occasion, il avait été fait mention de la date de naissance d'A. et il n’avait jamais trouvé cette indication dans l’écrit qu’il avait obtenu en effectuant ladite recherche sur internet. Celui-ci mentionnait des faits, le nom d'A. et des transferts d’argent. Il avait eu peur en le lisant que son client A. ne soit impliqué dans une organisation de blanchiment d’argent (dossier du MPC pièces 13-03-0196 s.). Après avoir pris connaissance de ces informations, il s’était rendu chez A. et lui avait demandé si c’est de lui qu’il s’agissait. Celui-ci lui avait répondu par la négative, ajoutant que des A., il y en avait «des milliers» (dossier du MPC pièce 13-03-0197). Il avait fait son devoir, soit demander à son client un rapport sur ses avoirs, document qui lui avait été remis par la fiduciaire de l’intéressé en Espagne concernant ses revenus. A. lui avait été présenté à la banque par un de ses collègues, il ne le connaissait pas du tout auparavant. Ensuite, une fiduciaire suisse s’était occupée d'A., laquelle avait remis à la banque sa déclaration fiscale, qui faisait état d’une fortune d’environ CHF 7 millions en 2011. De plus, à chaque apport de fonds du client, il demandait à celui-ci quelle était leur provenance et il obtenait toujours des réponses identiques, à savoir l’immobilier, la vente d’un objet ou d’un tableau, d’une voiture ou d’un cheval. Il n’avait jamais requis ni reçu de pièces justificatives à ces ventes, il ne s’agissait que d’éclaircissements oraux. Il lui semblait que selon le système en place à la banque, il aurait dû protocoler ces entrées de fonds, les justifier à l’interne (dossier du MPC pièce 13-03-0198). Son défenseur lui a soumis un document. Il a alors affirmé qu’il s’agissait de celui qu’il avait vu sur internet au sujet d'A.; il a relevé que la date de naissance de la personne concernée n’y figurait pas (dossier du MPC pièce 13-03-0198). Lorsqu’il avait vu A. pour la première fois,
celui-ci lui avait été présenté par un collègue de la banque, qui avait déjà entrepris des démarches en faveur de ce client, en lien avec un crédit de construction qui lui avait été octroyé. A. avait à l’époque 65 ans, arrivait avec une personne qui ne construisait des maisons que pour des gens fortunés. Une attestation des revenus de l’intéressé lui avait été présentée par sa fiduciaire espagnole. Avant tout acte de gestion de fortune, il s’était rendu en Espagne, où il avait pu constater le niveau de vie d'A., lequel avait une maison magnifique, des employés qui travaillaient pour lui et des chauffeurs. Tout cela corroborait ce qu'A. lui avait dit de sa fortune. Ensuite, la fiduciaire en Suisse lui avait confirmé une fortune de 7 millions environ. En 2009, A. était devenu citoyen suisse et lui avait confirmé ne pas être la personne mentionnée dans le document qu’il avait trouvé sur internet, lequel ne contenait pas de mention de la date de naissance de la personne concernée par la procédure espagnole (dossier du MPC pièce 13-03-0199).

Transports d’argent d’Espagne en Suisse

Lors de son audition déléguée du 3 juin 2014, B. a déclaré qu'E. était son cousin par alliance, actuellement détenu à Perpignan pour avoir transporté des fonds d’Espagne vers la France une année environ auparavant; celui-ci avait déclaré qu’il avait transporté des fonds appartenant à A. Il devait transporter entre EUR 400'000.- et 500'000.-. Il avait eu connaissance de ces informations par l’intermédiaire de l’avocat d'E. (dossier du MPC pièce 13-03-0005). Il a contesté avoir joué un quelconque rôle dans ce transport de fonds (dossier du MPC pièce 13-03-0005). A. l’avait sollicité pour savoir s’il avait une solution pour amener des fonds d’Espagne en Suisse. Il avait exploré différentes pistes, par le biais de sociétés par exemple. Ces sociétés prenaient une commission de 5 à 10% de la somme transférée (dossier du MPC pièce 13-03-0009). En discutant avec son cousin, qui avait besoin d’argent, ils s’étaient dit qu’ils pouvaient le faire eux-mêmes et que ce serait eux qui toucheraient la commission, plutôt qu’une société. Le premier voyage s’était déroulé en avril 2013 sauf erreur. Il s’était rendu à Perpignan, où il avait rendez-vous avec E. Celui-ci lui avait remis EUR 500'000.-, qu’il avait lui-même reçus d'A. à Madrid. Ce dernier ne savait pas que son argent serait transporté de la sorte; c’étaient lui-même et son cousin qui avaient pris l’initiative d’agir ainsi. Il avait ramené cet argent en Suisse et l’avait immédiatement remis à A. Lui-même et son cousin avaient touché chacun EUR 10'000.- pour ce transport. En juin 2013, lorsqu'E. s’était fait arrêter, la situation était la même. Il n’y avait eu que ces deux voyages. Ils étaient censés ramener EUR 500'000.- à 600'000.- (dossier du MPC pièce 13-03-0009).

Lors de son audition du 3 juin 2014, B. a déclaré que fin 2012, A. lui avait demandé s’il y avait une possibilité d’amener des fonds d’Espagne en Suisse. Il avait regardé ce qui se faisait à l’époque par diverses sociétés; cela ne se faisait plus guère et, le cas échéant, il fallait payer une commission, comprise entre 5 et 10% des valeurs en cause. Mais il n’avait pas trouvé de solution. Il avait parlé à son cousin de fonds à ramener en Suisse. Celui-ci lui avait alors déclaré qu’ils pouvaient le faire eux-mêmes et ainsi percevoir la commission. A. n’avait pas encore proposé le versement d’une commission. Il ne lui avait pas non plus donné l’ordre de transporter cet argent d’Espagne en Suisse. B. avait pris l’initiative de contacter son cousin et d’organiser ensemble le transport. Il n’avait pas dit à A. que c’était son cousin qui se chargerait de cette tâche mais que cette dernière serait confiée à une société (dossier du MPC pièces 13-03-0016 s.). E. avait été présenté à A. comme l’intermédiaire de cette société, qui devait prendre les fonds en Espagne pour les remettre à une société à Madrid, laquelle réaliserait le transfert. Ce mode de procéder était très commun dans les années 1990, c’est pourquoi il avait proposé ce schéma. A. avait été d’accord de procéder de cette manière; il n’avait même pas demandé le nom de la société qui devait s’occuper du transfert de ses fonds. E. s’était rendu à Madrid en avril 2013 et avait reçu les avoirs en question dans un hôtel appelé OOO., ou quelque chose de ce genre. Il avait pris sa voiture puis, le même jour ou le lendemain, s’était rendu en France. B. l’avait retrouvé sur la route qui monte vers la douane, près de Perpignan. Après avoir récupéré les espèces, soit EUR 500'000.-, il était rentré en Suisse, où il les avait remises à A. Il avait été prévu qu’une commission de EUR 20'000.- serait prise par la société fictive qu’il avait imaginée; il avait donc conservé cette somme et remis le solde à A. Jusqu’à la fin de la transaction, A. n’avait pas été au courant de ce transport de fonds (dossier du MPC pièces 13-03-0016 s.). S’agissant du second transport, de juin 2013, le schéma avait été le même; A. n’avait à nouveau pas su que c’était son cousin qui allait effectuer le transport. C’est lui-même qui avait informé A. de l’arrestation de son cousin,
le lendemain de celle-ci. A. l’avait «engueulé» et n’avait pas compris pourquoi il avait agi de la sorte (dossier du MPC pièce 13-03-0018). Pour ce qui est de l’argent saisi par les autorités françaises, A. avait pris contact avec ses avocats en Espagne afin de pouvoir le récupérer. Il ne savait pas quels justificatifs avaient été présentés aux autorités françaises mais ceux-ci concernaient certainement la provenance des fonds. A. lui avait dit que si les fonds étaient perdus, un remboursement serait à prévoir. Quelques jours après l’arrestation de son cousin, il avait annoncé à A. qu’il allait dénoncer la situation à la police. Très paternellement, A. lui avait répondu qu’il était fou, qu’il ne fallait pas faire cela, qu’il allait «foutre [s]a vie en l’air», qu’«ils n’avaient rien sur [eux]», qu’il allait s’en occuper (dossier du MPC pièce 13-03-0026). C’est à ce moment-là qu'A. était allé trouver ses avocats. Une semaine avant son arrestation, il avait eu un téléphone de l’avocat disant que pour «l’élève», la situation s’arrangeait. Selon la terminologie utilisée dans cet appel téléphonique, «l’élève» était son cousin et «le professeur» son avocat (dossier du MPC pièces 13-03-0026 s.). Les dires d'A. selon lesquels ce n’est pas ce dernier, mais lui-même, qui avait insisté pour transporter des espèces d’Espagne en Suisse étaient inexacts; au contraire, les demandes en ce sens provenaient d'A. Le transfert du printemps 2013 avait porté sur EUR 500'000.- et non EUR 100'000.- comme le soutenait A. Ce dernier lui avait affirmé qu’il y avait quatre à cinq millions au total à transporter d’Espagne en Suisse. Lorsque, dans un échange Whatsapp avec E., il avait parlé d’un demi-kilo, respectivement d’un kilo, de patates, il s’agissait respectivement de EUR 500'000.- et EUR 1'000'000.- (dossier du MPC pièce 13-03-0033). A. savait que ce serait son cousin qui ferait l’intermédiaire pour amener l’argent à la société soit-disant chargée de transporter l’agent en Suisse; cela étant, il n’était véritablement pas au courant du moyen de ramener cet argent (dossier du MPC pièce 13-03-0033).

Dans son audition déléguée du 13 juin 2014, B. a déclaré que lorsqu’il était allé chez A. pour lui annoncer qu’il allait dénoncer les faits à la police, à la suite de l’arrestation d'E., celui-ci lui avait dit qu’il s’exposait personnellement à être poursuivi pour vol. A. avait ajouté que personne n’était au courant et que B. se mettrait tout seul «dans la mouise», que lui, A., nierait tout en bloc (dossier du MPC pièce 13-03-0041). Après un appel de l’épouse de son cousin, laquelle lui avait indiqué qu’il y avait des traces de drogue sur les billets de banque saisis, il avait voulu aller voir un avocat. Mais A. l’en avait dissuadé. Il lui avait dit qu’il l’accuserait de lui avoir volé son argent. A. lui avait demandé de rester tranquille, lui avait affirmé qu’il s’occuperait de tout, qu’il irait à Madrid, qu’il avait des hommes de main et des fiduciaires (dossier du MPC pièce 13-03-0041). Lorsqu'A. était revenu de Madrid, il avait expliqué qu’il avait prévu avec un avocat de dire que l’argent avait été remis à son cousin en plusieurs fois par un certain QQQQ., pour investir dans un commerce de pneus. Cela prendrait du temps car il n’était pas possible de prétendre qu’on lui avait confié EUR 500'000.- en une seule fois; il se serait ensuite agi d’affirmer que son cousin était parti avec l’argent, sous-entendu qu’il l’avait emprunté. A. lui avait dit qu’ils n’avaient pas le choix: s’ils n’agissaient pas de la sorte, son cousin resterait quinze à vingt ans en prison (dossier du MPC pièce 13-03-0041). B. n’avait joué aucun rôle dans tout cela; la semaine avant de se faire arrêter, il avait reçu un message de sa cousine, selon lequel E. allait sortir certainement le 13 juin 2014. Un langage codé avait été utilisé pour parler au téléphone, le «professeur» étant l’avocat et «l’élève» E.; c’est A. qui avait commencé à parler de la sorte, parce qu’il ne voulait pas parler au téléphone, son avocat le lui avait déconseillé (dossier du MPC pièce 13-03-0043).

Lors de son audition déléguée du 19 juin 2014, B. a déclaré qu'A. ne savait pas à l’époque que son cousin transférerait l’argent de manière clandestine; il pensait que cela se ferait par l’intermédiaire d’une société. Lorsque E. avait été arrêté, il avait informé A. que c’était lui et son cousin qui avaient décidé de transporter l’argent de cette manière (dossier du MPC pièce 13-03-0057).

Dans son audition déléguée du 11 juillet 2014, B. a confirmé qu’il avait touché, pour le premier transport, une commission de EUR 20'000.- qu’il avait partagée avec son cousin (dossier du MPC pièce 13-03-0106). A. et l’avocat qui défendait son cousin lui avaient conseillé d’acheter un téléphone avec une carte à pré-paiement; ils lui avaient dit qu’il fallait faire attention, qu’ils pouvaient être sur écoute (dossier du MPC pièce 13-03-0110).

Lors de son audition déléguée du 3 septembre 2014, B. a déclaré qu’il n’avait entrepris aucune démarche pour tenter de faire libérer E.; ce sont A. et un avocat qui s’étaient occupés de tout. Il n’avait rien mis en place, rien organisé. A. lui avait expliqué qu’ils allaient prétendre qu’un certain QQQQ. avait donné de l’argent en plusieurs fois à E., afin d’investir dans une surface commerciale à Madrid, dans le commerce de pneus (dossier du MPC pièce 13-03-0155); il fallait prouver que cet argent avait été remis à E., sans que cela pose de problème au niveau fiscal. La thèse avancée était qu'E. aurait disparu avec l’argent, pour l’investir en Suisse sans en avertir E., qu’il était donc parti en Suisse avec l’argent. A. voulait porter plainte en Espagne contre E., faire semblant de l’avoir «retrouvé» détenu en France et faire valoir que l’argent appartenait à E.; ainsi, l’argent aurait été restitué à celui-ci. La PJF lui a présenté une plainte civile déposée le 1er septembre 2013 par SS. devant la justice de […] (Espagne) contre E., ainsi qu’un contrat du 14 janvier 2010 entre les prénommés. Il a alors affirmé que cela était conforme à ce qu'A. avait annoncé qu’il mettrait en place. Il s’agissait d’une mise en scène pour faire croire qu’il s’agissait d’une autre histoire. E. avait dû signer ce document lors d’un entretien avec son avocat ou en prison. En tout cas, il ne l’avait pas fait avant cela. B. n’avait jamais vu ce document auparavant (dossier du MPC pièce 13-03-0157). Il a contesté les propos d'A. selon lesquels ce dernier était totalement étranger à la production de la plainte et du contrat précités. A. ne savait effectivement pas que c’était E. qui allait transporter l’argent; il pensait que cela se ferait par le biais d’une société (dossier du MPC pièce 13-03-0158).

Lors de son audition de confrontation avec A., du 17 novembre 2014, B. a confirmé ses déclarations précédentes s’agissant d’un transport de EUR 500'000.- d’Espagne en Suisse en avril 2013. Il s’agissait de liasses de billets de EUR 50.-. Il a également maintenu que le second transport, de juin 2013, s’était déroulé quasiment selon le même schéma (dossier du MPC pièce 13-03-0184). S’agissant de la récupération de l’argent saisi par les autorités françaises, il n’était au courant d’aucune stratégie. Il était informé par A., au fur et à mesure de ce qui se passait. L’idée était, selon sa compréhension, de «donner un propriétaire» autre qu'A. à l’argent, pour pouvoir le récupérer plus tard (dossier du MPC pièce 13-03-0185). Il était au courant qu’une plainte serait déposée. Il n’avait jamais parlé avec SS. Il a confirmé qu'A. lui avait montré un document où était indiquée la procédure qui allait être intentée en Espagne et lui avait présenté l’avocat qui tenterait de faire libérer E. Il a également maintenu que, quelques jours après l’arrestation d'E., il s’était rendu chez A. pour lui faire part de sa volonté de dénoncer les faits mais que ce dernier l’en avait dissuadé, notamment en prétextant qu’il s’occuperait de tout; A. lui avait bien dit que s’il parlait à la police il s’exposerait personnellement, que personne n'était au courant, que lui, A., nierait tout en bloc, qu'il l’accuserait d'avoir volé son argent, lui avait demandé de rester tranquille, précisant qu'il s'occuperait de tout, qu'il avait des hommes de main et des fiduciaires (dossier du MPC pièce 13-03-0186). B. a contesté les propos d'A. selon lesquels il n’avait jamais été question de transports mais de transferts, de moyen légaux pour les effectuer; le souhait d'A. était de rapatrier ses fonds d’Espagne en Suisse, c’est A. qui avait émis la volonté de rapatrier son argent (dossier du MPC pièce 13-03-0187).

Lors de son audition finale, du 19 décembre 2018, B. a reconnu avoir effectué, d’Espagne en Suisse, un premier transport de EUR 500'000.- le 22 avril 2013 et un second, de EUR 500'000.-, les 11 et 12 juin 2013.

Autres actes de blanchiment dont il est accusé

Lors de son audition déléguée du 3 juin 2014, interrogé par la PJF sur les opérations qu’il avait effectuées concrètement pour le compte d'A., B. a déclaré qu’il s’agissait d’achat et de vente d'actions cotées sur les marchés boursiers, correspondant à son activité professionnelle (dossier du MPC pièce 13-03-0011). II lui était également arrivé d'effectuer des dépôts d'argent sur les différents comptes d'A., étant précisé que celui-ci en avait trois auprès de la banque no 4. A la question de savoir de quel type de fonds A. lui avait confié la gestion, B. a déclaré qu’il y avait eu des espèces, ainsi qu’un transfert de fonds et de titres provenant de la banque no 6, à Zurich, sauf erreur en 2013. Il ne se souvenait plus du montant, mais il ne s’agissait pas de millions (dossier du MPC pièce 13-03-0011). Il avait utilisé le canal de la banque no 4 pour gérer la fortune d'A. depuis 2009 ou 2010.

Au cours de son audition du 3 juin 2014, B. a déclaré qu’auprès de la banque no 4, pour des dépôts en espèces jusqu’à CHF 100'000.-, il n’y avait pas besoin d’accomplir une procédure relative à l’arrière-plan économique et qu'A. déposait en espèces des tranches allant de EUR 10'000.- à 25'000.- seulement; il n’avait donc pas fait de vérification sur l’arrière-plan économique de ces transactions; de temps à autre, il avait tout de même eu des demandes du service de Compliance de la banque no 4, qui réclamait des justifications concernant certaines rentrées (dossier du MPC pièce 13-03-0019). Il avait alors demandé à chaque fois des explications au client; celui-ci avait à chaque fois expliqué qu’il s’agissait soit d’une vente d’une œuvre d’art, d’une voiture ou de chevaux; il n’avait jamais reçu ni réclamé de contrats de vente. Il n’avait pas non plus reçu de justificatif par rapport aux EUR 500'000.- qu'A. lui avait remis en avril 2013 et il n’avait pas entrepris de mesures de clarification pour déterminer l’arrière-plan économique de ces avoirs; cela s’était fait simplement sur la base de la confiance qu’il avait en ce client et des participations que celui-ci avait dans des sociétés en Espagne (dossier du MPC pièce 13-03-0017).

Lors de son audition déléguée du 6 juin 2014, B. a déclaré qu'A. le contactait pour verser de l’argent sur son compte […], souvent EUR 15'000 à 25'000.-, il passait chercher l’argent et allait à la banque puis lui demandait toujours s’il s’agissait de la même provenance, à savoir ses affaires immobilières. Il n’y avait pas de guichet à la banque no 4 et c’était Monsieur NNN. qui s’occupait de prendre l’argent (dossier du MPC pièce 13-03-0035).

Au cours de son audition déléguée du 13 juin 2014, la PJF lui a soumis une conversation téléphonique. Il a alors déclaré que c’était lui-même qui parlait avec NNN., de la banque no 4. Tous les deux tentaient de mettre en place un rendez-vous afin d’amener EUR 50'000 et retirer CHF 20'000.- avec la procuration d'A. Il s’agissait d’argent que ce dernier lui avait remis à «PPP.». Il a déclaré: «normalement, on ne peut plus prendre de l’argent comme ça, on doit demander des justificatifs. C’est là que je commets une faute» (dossier du MPC pièce 13-03-0051).

Lors de son audition déléguée du 3 septembre 2014, à la question de savoir ce qu’il faisait lorsqu'A. lui confiait son argent et lui demandait de le déposer sur son compte, B. a déclaré qu'A. lui donnait l'argent en espèces puis lui faisait viser la remise du montant de l'argent et la date de la remise sur le rapport de fortune de la banque no 4; ensuite, il allait rapidement verser cet argent sur le compte d'A. à la banque no 4 (dossier du MPC pièce 13-03-0159).

Lors de son audition finale, du 19 décembre 2018, le MPC a présenté à B. la liste des versements et retraits en espèces, respectivement des transferts/virements bancaires, qu’il lui reprochait en tant que ceux-ci constituaient des actes d’entrave constitutifs de blanchiment d’argent. Il a déclaré qu’il s’agissait de versements d’un client qui soit venait avec des espèces directement à la banque, soit les lui remettait lors d’un rendez-vous et qu’il versait sur le compte de l’intéressé, qu’il s’agissait d’opérations effectuées sur instructions écrites du client, signées par celui-ci, et liées à son train de vie élevé (dossier du MPC pièce 13-03-0203).

b) Preuves recueillies durant les débats

B. a déclaré qu’il avait démarré sa formation dans le secteur bancaire auprès de la banque no 10, puis auprès de la banque privée no 21, dès 1993; au sein de ce dernier établissement bancaire, il avait gravi tous les échelons, de gestionnaire junior jusqu’à directeur-adjoint. Puis il avait travaillé auprès de la banque no 7, dès 2006. Il y était resté deux ans. Ensuite, il avait été employé de la banque no 4 comme responsable de la gestion de fortune, jusqu’en 2013, année au cours de laquelle il était devenu gestionnaire de fortune indépendant auprès de la société F. SA (réponse aux questions 2 et 3).

B. a affirmé qu’à l’époque des faits qui lui sont reprochés, il savait qu'A. avait eu des activités en Colombie, notamment dans le commerce de fruits et dans une clinique, puis avait vécu en Espagne. Dans ce dernier pays, le prénommé avait profité de la bulle immobilière des années 2000 et avait fait des acquisitions et des ventes immobilières. La fiduciaire espagnole d'A., à Madrid, lui avait transmis une attestation justifiant les revenus de l’intéressé. Lorsqu’il posait la question à son client de savoir quelle était l’origine des fonds déposés, celui-ci répondait à chaque fois de la même manière: il s’agissait de locations, ou d’activités immobilières en Espagne, ou de la vente d’une voiture, d’un cheval ou d’un tableau, «des choses comme cela». Il n’avait procédé à aucune vérification. Cela étant, il s’était rendu en Espagne pour voir le «cercle de vie» et la maison d'A. (réponses aux questions 15, 16, 17, 26, 27, 35, 84, 94).

A la suite d’une discussion avec l’entrepreneur qui construisait la villa d'A. à U., il était allé voir sur internet, en 2011 sauf erreur, un document concernant le prénommé. Il devait s’agir d’un acte d’accusation. Il l’avait parcouru maintes fois, à la recherche de la date et du lieu de naissance d'A. dont il était question dans cet écrit, mais il n’avait pas trouvé ces informations. Il avait alors appelé son client A. et s’était rendu chez lui. Il lui avait demandé si c’était de lui qu’il était question dans ledit document. L’intéressé lui avait répondu par la négative, indiquant qu’il y avait des millions d'A. et qu’il n’aurait pas pu obtenir de passeport suisse en 2010 s’il avait été jugé en 2009. La peur qu’il avait eue à la lecture de l’acte d’accusation espagnol s’était dissipée après la discussion qu’il avait eue avec A. A cela s’ajoutait qu’un contrôle auprès de la banque de données World Check avait été effectué et qu'A. n’y figurait pas, que l’intéressé avait des comptes dans d’autres banques suisses et qu’il venait de recevoir son passeport suisse en début d’année 2010. Tous les signaux étaient donc au vert auprès de la banque no 4 concernant A. (réponses aux questions n° 18 et 85).

B. a admis qu’il avait effectué les opérations bancaires (versements en espèces et retraits en espèces), en lien avec des comptes bancaires liés à A., que lui reprochait le MPC. Il l’avait fait en qualité de gestionnaire – respectivement de gestionnaire externe lorsqu’il travaillait pour F. SA. Concrètement, soit lui-même, soit un de ses collègues, avait été présent lorsqu'A. s’était rendu à la banque pour entreprendre l’opération en cause. Les dépôts réguliers d’argent en espèces à la banque devenaient de moins en moins usuels: les normes applicables en la matière étaient en train de changer en Suisse. A un certain moment, la banque no 4 lui avait demandé de ne plus effectuer de versements en espèces sur les comptes d'A. car cette banque ne souhaitait plus accepter des fonds non déclarés (réponses aux questions 22, 30, 38, 44, 52,58, 59 36 et 57).

Au sujet des transports d’espèces entre l’Espagne et la Suisse, des 22 avril 2013 ainsi que des 11 et 12 juin 2013, B. a déclaré que ceux-ci étaient intervenus dans le contexte de demandes récurrentes d'A. de rapatrier en Suisse les fonds que ce dernier avait en Espagne, issus de son activité immobilière; après avoir cherché diverses solutions, il avait décidé d’effectuer ce transport avec l’aide de son cousin qui habitait à Madrid. L’argent en question ne pouvait pas être transféré par des comptes bancaires mais devait être transporté physiquement, pour échapper au fisc espagnol. La majorité des espèces transportées était des petites coupures, des billets de EUR 50.- mais il ne savait pas pourquoi il en était ainsi; cela ne lui avait pas paru étrange car il s’agissait de la coupure la plus utilisée. En tant que rémunération pour le premier transport effectué, il avait reçu la somme de EUR 20'000.-, qu’il avait partagée par parts égales avec son cousin. A la question de savoir s’il persistait à dire qu'A. n’était pas au courant du transport et pensait que les EUR 500'000.- seraient transférés par le biais d’une société, il a déclaré que le prénommé ne savait rien du mode de transport ou de transfert des avoirs; c’est lui-même qui avait arrangé le transfert, en disant à A. que cela se ferait et qu’une commission de 4% serait prélevée; il ne se souvenait plus de ce qu’il avait déclaré à ce sujet pendant l’instruction, mais s’il avait affirmé avoir dit à A. que l’argent serait transféré par le biais d’une société, à qui il le remettrait après l’avoir reçu du prénommé, il confirmait ces propos (réponses aux questions 63 et 68 à 73).

1.4.2.3 C.

a) Preuves recueillies durant la procédure préliminaire

Origine des avoirs d'A.

Lors de son audition déléguée en qualité de personne appelée à donner des renseignements du 8 octobre 2014, C. a déclaré qu’il avait fait la connaissance d'A. à travers l’un de ses voisins, un certain QQQ. A. lui avait donné l’impression d’être une personne normale, ayant une bonne éducation et une bonne formation. Il était légèrement âgé et pouvait donner l’impression d’avoir un certain patrimoine (dossier du MPC pièce 12-15-0006). Il semblait faire partie de la classe moyenne supérieure et n’avait pas une attitude ostentatoire. Il pouvait simplement donner l’impression d’être aisé. C. avait fourni au service de Compliance des informations générales telles la profession d'A., son état civil, le fait qu’il avait des enfants, son patrimoine, la provenance et le type de celui-ci, ses intentions quant à des investissements futurs et d’éventuelles activités avec d’autres établissements bancaires (dossier du MPC pièce 12-15-0008). Il s’agissait d’un compte-rendu personnel, professionnel et bancaire sur le client. A. était un petit client, d’environ un demi-million; il n’atteignait en tout cas pas un million. Il avait à l’époque environ 70 ans et son patrimoine était constitué des économies qu’il avait faites durant sa vie. Son argent provenait d’Espagne ou de Suisse, selon les informations transmises et celles qui ressortaient des transferts bancaires. Lorsqu’il avait rencontré A., celui-ci vivait en Espagne, de ses économies. Les informations dont il disposait sur l’origine de la fortune d'A. provenaient directement de ce que lui avait indiqué l’intéressé, à savoir que son patrimoine provenait de son activité professionnelle passée et de sa famille (dossier du MPC pièce 12-15-0011). C. avait ensuite transmis ces informations au service de Compliance de la banque, qui traitait ces informations. A. lui avait fait mention de plusieurs sociétés dont il avait été le directeur, notamment d’une banque américaine qui figurait probablement sur le rapport du service de Compliance. S’agissant des mesures qu’il avait prises pour déterminer l’origine de la fortune d'A., il convenait de garder à l’esprit qu’il avait connu le prénommé par l’intermédiaire de QQQ. (dossier du MPC pièce 12-15-0011). La teneur de l’échange qu’il avait pu avoir avec ce dernier concernant A. était basée sur des signes extérieurs du niveau de
vie. Les informations dont il disposait provenaient des déclarations d'A. et des signes extérieurs visibles et il n’avait pas de réels moyens de les vérifier. Il les avait par la suite transmises au service de Compliance de la banque. La nationalité colombienne d'A. devait être prise en compte par le service de Compliance car il se pouvait que certains clients de pays d’Amérique latine présentent plus de risques pour la banque; sans faire de généralisations, c’était un potentiel risque supplémentaire (dossier du MPC pièce 12-15-0011). Il ne pouvait pas prendre de précautions supplémentaires pour vérifier la fiabilité des informations en sa possession et ne disposait d’aucun moyen pour ce faire. Ce travail relevait du service de Compliance et il connaissait la rigueur des services de Compliance suisse. Il appartenait au service de Compliance de donner le feu vert à l’ouverture du compte, aussi bien auprès de la banque no 5 que de la banque no 6 (dossier du MPC pièce 12-15-0012). Introduire le nom du client dans un moteur de recherche internet était une démarche qui relevait du service de Compliance. Lorsque la PJF lui a présenté des documents bancaires, il a affirmé qu’il s’agissait du rapport d’ouverture de compte, au nom de l’épouse d'A., qui avait été remis au service de Compliance de la banque. C’est lui-même qui l’avait établi. Sur la seconde page du document, il était mentionné «Family wealthy. No activity at all. I know her and her family personally for a long time». Cela n’était pas tout à fait correct dans le sens où ce qui était dit là l’était en fait par QQQ. (dossier du MPC pièce 12-15-0012). Il pouvait sembler que ces déclarations étaient les siennes; en fait, elles étaient rapportées par lui-même mais émanaient de QQQ. Cette formulation était maladroite. Il n’était toujours pas en mesure de vérifier l’exactitude des informations figurant sur ce rapport dès lors que certaines d’entre elles étaient en allemand et qu’il ne parlait pas cette langue. Un collègue de la banque lui en avait expliqué la teneur mais pas toujours les détails. Il avait certifié dans une rubrique que les informations relatives au client étaient plausibles. Dans le cas contraire, il n’aurait pas présenté ce client à la banque, en particulier s’il avait eu connaissance d’un danger ou d’un risque le concernant. Cette
décision avait été prise en se basant sur les déclarations du client (dossier du MPC pièce 12-15-0012). Il s’agissait d’un petit client. Cela ne signifiait pas qu’il était moins important mais qu’il présentait peut-être moins de risques, toujours selon les informations fournies par le client et figurant sur ledit rapport. La PJF lui a soumis des documents d’ouverture de comptes auprès de la banque no 6, aux noms d'A. et de son épouse. Il a alors déclaré que l’information relative à une maison dans la montagne y figurant lui avait été fournie par les époux A.; selon lui, l’immeuble en question pouvait effectivement avoir la valeur indiquée (dossier du MPC pièce 12-15-0013). Les informations selon lesquelles le couple disposait de plusieurs propriétés en Colombie, de même que celles concernant les actifs financiers, avait été également fournies par A. et son épouse. Ceux-ci avaient déclaré un patrimoine total s’élevant à EUR 2'000'000.-. A la lecture de la dernière ligne du document qu’on lui a soumis, il s’est souvenu qu'A. avait affirmé détenir des parts dans une société de médecine en Galice, ainsi que dans un commerce d’import-export de voitures. Toutes ces informations lui avaient été fournies au moment de l’ouverture du compte par les époux A. (dossier du MPC pièce 12-15-0013). Il n’avait pas informé sa hiérarchie sur d’éventuels doutes concernant l’origine de la fortune d'A., que ce soit auprès de la banque no 5 ou de la banque no 6, il n’avait pas eu de motifs de le faire. A sa connaissance, A. n’avait pas fourni de justificatifs, tels des contrats, pour certaines transactions bancaires. Il ne connaissait pas les antécédents judiciaires d'A. Lorsque la PJF l’en a informé, il s’est déclaré très surpris. Il n’aurait jamais imaginé qu'A. ait pu se livrer aux activités pour lesquelles il avait été condamné. A la banque, personne n’avait jamais émis de doutes quant à son intégrité (dossier du MPC pièce 12-15-0017). Il savait uniquement que le compte bancaire ouvert au nom d’une société (soit K. SA) l’avait été pour des raisons fiscales, comme c’était le cas pour une bonne partie des clients. Il était très surpris qu’il soit question ici de blanchiment d’argent provenant du trafic de drogue. Il ne pouvait pas imaginer que les activités d'A. aient pu concerner autre chose que des «thèmes fiscaux»
(dossier du MPC pièce 12-15-0017).

Dans son audition déléguée en tant que personne appelée à donner des renseignements du 9 octobre 2014, C. a déclaré que jamais A. ne l’avait informé qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale ou qu’il avait été l’objet d’une condamnation. Si tel avait été le cas, il l’aurait déclaré au service de Compliance et fermé le compte de l’intéressé. S’il avait entendu parler de cela lorsqu'A. était arrivé à la banque, il n’aurait évidemment pas entamé de procédure d’ouverture de compte et pris toutes les mesures nécessaires (dossier du MPC pièce 12-15-0095). Quant à savoir si cela lui paraissait normal qu'A. ait justifié des versements par les services rendus par sa société P. alors qu’il prétendait être retraité, ce dernier terme s’appliquait à la période pendant laquelle A. était en Espagne, où il n’avait pas d’activité professionnelle. Il ne savait pas si l’intéressé avait ou non une activité professionnelle en Suisse. Lorsque celui-ci était venu s’établir dans ce dernier pays, il lui avait parlé d’ambassadeurs colombiens et d’affaires qu’il allait mettre en place avec d’éventuels investisseurs, lui disant qu’il allait faire jouer ses relations et ses contacts avec la Colombie. A. pouvait donc donner l’impression d’être actif professionnellement (dossier du MPC pièce 12-15-0109). Il avait notamment évoqué de la téléphonie ou d’autres affaires qu’il cherchait à établir entre la Colombie et la Suisse. Dans le cadre de son travail, les sources d’information que C. avait l’habitude de consulter pour faire éventuellement des recherches dépendaient du client en cause. S’il s’agissait d’un entrepreneur, il se référait au registre du commerce pour voir si son patrimoine était cohérent avec la taille de son entreprise. Le cas d'A., qu’il connaissait par l’intermédiaire de QQQ., était un peu particulier mais d’habitude, il s’agissait de personnes qu’il connaissait depuis longtemps, par l’université par exemple. Il lui était alors facile de vérifier les informations fournies par le client. Dans certains cas, il avait utilisé les registres fonciers, mais cela s’avérait plus difficile. La consultation d’internet était également difficile, à moins que la recherche ne porte sur une entreprise (dossier du MPC pièce 12-15-0112).

Au cours de son audition de confrontation avec A., du 10 octobre 2014, C. a déclaré que le prénommé était venu le voir en lui disant qu’il avait quelques économies non déclarées et qu’il souhaitait ouvrir un compte en Suisse. Il lui semblait qu'A. lui avait dit avoir un petit capital en espèces, de l’ordre de EUR 500'000.- (dossier du MPC pièce 13-04-0013). Il ne savait pas que le l’intéressé disposait d’environ EUR 3'700'000.- en espèces dans sa maison d'YY. (dossier du MPC pièce 13-04-0013).

Lors de son audition déléguée du 21 janvier 2016, la PJF a demandé à C. s’il confirmait ses propos selon lesquels A. lui avait parlé d’un capital de EUR 500'000.- environ, constituant son avoir en espèces destiné aux opérations de compensation. Il a répondu qu’il ne se souvenait pas du montant mais il s’agissait d’une petite somme. A. lui avait dit qu’il s’agissait d’un capital en argent liquide pour investir dans les marchés financiers et n’avait pas fait allusion à des opérations de compensation (dossier du MPC pièce 13-04-0029). Il a maintenu ne pas savoir qu'A. disposait d’une réserve de EUR 3'700'000.- dans sa villa d'YY. La PJF l’a informé de ce que les relations bancaires d'A. avaient été approvisionnées, au moyen d’opérations de compensation, au sens large, d’un montant total de CHF 772'446.- en 2010, de CHF 898'214.- en 2011, de CHF 1'174'720.- en 2012 et de CHF 704'485.- en 2013; elle lui a demandé de se déterminer. Il a répondu que, d’après ce qu’il savait du profil d'A., celui-ci avait un profil de classe moyenne à haute avec un certain patrimoine et que ces chiffres étaient un peu élevés vu les informations dont il disposait et sur la base de ce qu'A. leur avait communiqué (dossier du MPC pièce 13-04-0030).

Lors de son audition déléguée du 22 janvier 2016, C. a déclaré, sur question de son défenseur, que l’opinion qu’il avait exprimée au cours de son audition de la veille concernant les chiffres relatifs aux opérations de compensation, était fondée sur les informations dont il avait disposé à ce moment-là, soit au début de l’année 2016; en revanche, l’opinion qu’il avait au cours des années 2010 à 2013 était tout à fait cohérente avec le profil d'A., compte tenu des informations dont il disposait à l’époque, étant précisé qu’il n’avait alors aucun soupçon concernant le prénommé (dossier du MPC pièce 13-04-0102).

Lors de son audition finale, du 14 mars 2019, C. a déclaré qu’il avait communiqué au service Compliance de la la banque no 6 tout ce qui était parvenu à sa connaissance, respectivement tout ce qu’il pouvait savoir, au sujet d'A. Aucun signe ni aucune information n’avait laissé présager que les valeurs patrimoniales appartenant à A. étaient d’origine criminelle (dossier du MPC pièce 13-04-0151). R. et RRR. – ses collaborateurs auprès de la banque no 6 – et lui-même savaient d'A. tout ce qu’ils avaient déjà communiqué, rien de plus. Ce dernier leur avait dit qu’il avait un patrimoine familial et des entreprises en Espagne et qu’il voulait l’investir dans des marchés financiers. Il ne savait rien de plus. Il n’avait eu ni les capacités ni les instruments pour vérifier ces informations et cette tâche ne relevait pas de la fonction qu’il avait occupée auprès de la la banque no 6 (dossier du MPC pièce 13-04-0152).

Actes de blanchiment reprochés

Lors de son audition devant la PJF en qualité de personne appelée à donner des renseignements du 8 octobre 2014, C. a déclaré qu’il n’avait pas géré le capital d'A., pas plus que celui d'aucun autre client, dès lors que cela ne relevait pas de ses fonctions. Il ne s’occupait ni de gestion de capital ni de procédure administrative auprès de la banque no 6, simplement parce que ces tâches étaient effectuées en allemand, langue qu’il ne parlait pas (dossier du MPC pièce 12-15-0007). Lorsqu’il rencontrait un client, ils pouvaient prendre un café et avoir des échanges concernant des investissements par exemple; il ne s’agissait pas d’une activité de conseil mais d'un échange d'opinions entre un client et un conseiller de la banque. De telles discussions étaient menées dans le cadre d'une relation de client à professionnel et il n'y avait pas de liens d'amitié entre les intéressés (dossier du MPC pièce 12-15-0007). Cela valait aussi bien pour A. que pour les autres clients qu’il avait pu avoir. Lorsqu’un client arrivait à la banque, il informait le service de Compliance en lui fournissant des informations; il en était allé ainsi dans le cas d'A. A la question de savoir de quelle manière les avoirs d'A. avaient été crédités sur ses comptes, il a déclaré que comme pour tous les clients, les opérations pouvaient se faire soit par transfert bancaire, soit en espèces, soit au moyen de chèques, ce qui était moins habituel. Cela valait en général et il ne pouvait pas s’exprimer en détail, cela remontait à quelques années et il avait beaucoup de clients. Dans le cas d'un transfert effectué en espèces, ces dernières étaient remises à un caissier. Ces informations concernaient tous les clients de la banque et s’appliquaient aussi à A. Il avait reçu mensuellement un rapport sur lequel figurait l'ensemble des crédits effectués sur les comptes des clients, sans indication de leur nature ou de leur provenance (dossier du MPC pièce 12-15-0009). Un tel rapport était remis à l'ensemble des membres de la direction de la banque. Jamais C. n’avait donné à A. de conseils pour effectuer des transactions. Ce qui a pu se passer, c'était une forme de compensation pour des raisons fiscales. Par compensation, il fallait comprendre qu'A. remettait de l'argent liquide et que celui-ci était dirigé vers son compte bancaire. C.
remettait l'argent en espèces à un autre client de la banque, qui effectuait le transfert. Il ne savait pas où cela avait lieu, c'était quelque chose d'exceptionnel, cela pouvait avoir lieu dans un hôtel. Cela s'effectuait pour des raisons exclusivement fiscales; jamais il n’avait donné à A. de conseils dans un autre sens (dossier du MPC pièce 12-15-0017). Il était possible qu'A. lui eût remis de l'argent liquide. Si l'autre client ou l'autre personne n'était pas disponible pour réceptionner l'argent, il était possible qu’il ait reçu l'argent lui-même, pour le transmettre ensuite à cette personne. Selon C., cela s’était produit uniquement en Suisse, mais il n’en était pas sûr. Cet argent avait pu être reçu en Espagne mais il n’en est pas sûr (dossier du MPC pièce 12-15-0017). II se pouvait qu'il ait eu de l'argent à transférer vers son compte, auquel cas il passait par d'autres clients de la banque. S’agissant d’opérations de compensation, c’est lui-même qui indiquait avec quel client A. pouvait en effectuer; il était arrivé qu'A. remette de l’argent à ce client ou à C. directement (dossier du MPC pièce 12-15-0017).

Lors de son audition déléguée en qualité de personne appelée à donner des renseignements du 9 octobre 2014, C. a déclaré qu’il n’avait ouvert aucun compte pour aucun client. Les rencontres avec A. au cours desquelles ce dernier lui avait remis de l’argent n'avaient pas forcément eu lieu dans son bureau mais dans divers endroits (dossier du MPC pièce 12-15-0097). Les fois où ils s’étaient rencontrés pour une remise d'argent étaient cependant exceptionnelles, la plupart de leurs rencontres avaient habituellement lieu pour d'autres motifs. Lorsqu'A. lui remettait de l'argent, ils ne se voyaient du reste pas exclusivement pour ce motif. Les rencontres ayant pour but une remise d'argent avaient eu lieu à la demande d'A. Ce dernier téléphonait en principe à la banque et demandait si C. allait être présent. Si tel était le cas, une rencontre avec A. était agendée et si C. était à Zurich, la rencontre avait lieu (dossier du MPC pièce 12-15-0097). La personne qui s’était occupée en principe d'A. était soit R., soit RRR. Lorsqu’il était à Zurich, il pouvait voir si une réunion entre lesdits employés de la banque et A. avait eu lieu. A Madrid, il ne voyait presque pas ce dernier, si ce n’était de temps à autre, si A. passait par là, pour un café; il ne s’agissait alors pas de réunion, puisqu’il n’y avait aucun motif pour en effectuer. A. lui avait remis de l'argent mais il ne pouvait pas affirmer que cela avait eu lieu à Madrid. Des reçus avaient été signés mais il ne se souvenait pas des détails, de leur nombre par exemple (dossier du MPC pièce 12-15-0098). Les opérations de compensation qui avaient eu lieu avaient été faites pour des motifs exclusivement fiscaux, relatifs à de l'argent non déclaré. De telles opérations avaient eu lieu avec A. ou avec d'autres clients, elles n’étaient pas réservées au prénommé. Ce dernier se rendait à la banque, que C. y soit ou non. Lui-même ne demandait pas à A. de venir le voir régulièrement à Zurich (dossier du MPC pièce 12-15-0098). Il était tout à fait normal qu'A. ait dû lui remettre personnellement l'argent à la banque, il s’agissait de son argent. C. n’avait rien à voir avec l'argent d'A.; lorsque ce client remettait de l’argent au caissier, il appartenait à ce dernier de lui fournir un reçu. Le reste des opérations était du ressort du service de Compliance. Il
n’avait rien à voir avec ces remises d'argent à la banque à Zurich. A. avait pu apporter de l'argent à la banque et le remettre au caissier sans qu’il ne soit présent à la banque à ce moment-là. A. avait en fait rendez-vous avec son gestionnaire, c'est-à-dire R., RRR. ou SSS., qui avait ensuite la tâche de remettre l'argent au caissier (dossier du MPC pièce 12-15-0098). C’est A. qui était venu le voir en lui disant qu’il avait quelques économies non déclarées et qu’il souhaitait ouvrir un compte en Suisse. C. avait procédé à des opérations de compensation. L'argent crédité sur le compte d'A. était le résultat d’opérations de compensation pour des raisons fiscales. Ce genre d’opérations avait été quelque chose d'exceptionnel (dossier du MPC pièce 12-15-0099). Il avait pu contribuer à ces opérations de compensation pour s'occuper des deux personnes, c’est-à-dire pas uniquement d'A. mais également de l'autre client. Ce dernier n'avait rien à voir avec A. et les opérations avaient été effectuées pour des raisons fiscales uniquement. S'agissant d'une compensation, il ne s'agissait par définition jamais de transport d'argent physique (dossier du MPC pièce 12-15-0099). La remise d’argent avait pu avoir lieu à Madrid mais aussi à Zurich. Lorsqu’ils avaient procédé à des opérations de compensation, celles-ci avaient porté sur des montants relativement faibles. Lorsque la PJF lui a soumis des quittances saisies lors de la perquisition effectuée au domicile d'A., il a déclaré que certaines d'entre elles pouvaient avoir été rédigées à Madrid ou à Zurich. Il ne pouvait pas affirmer que ces quittances correspondaient à des remises d'argent par A. à lui-même directement, dans la mesure où il ne se souvenait pas des circonstances dans lesquelles ces documents avaient été rédigés. En principe, ceux-ci devaient avoir un lien avec les opérations de compensation; il se pouvait que ces quittances aient un lien avec des remises d'argent pour des opérations de compensation. Cependant, ces déclarations ne pouvaient pas s'appliquer à l'ensemble des reçus qu’il avait cru reconnaître comme étant siens, dans la mesure où les dates figurant sur ces reçus lui semblaient trop peu espacées (dossier du MPC pièce 12-15-0103). Il ne croyait pas avoir rédigé autant de reçus durant la période concernée. A la demande d'A., la banque
no 6 l’informait téléphoniquement de tout versement effectué sur son compte. Lorsque la banque lui notifiait un crédit, A. devait savoir qu’il s'agissait du résultat d’une opération de compensation, pour autant qu'il y en ait eu une en cours à ce moment-là. La personne ayant fait office d’intermédiaire dans ces opérations de compensation, c'était C. Les clients qui étaient intervenus comme intermédiaires le faisaient pour des raisons fiscales exclusivement. Pour ce qui est des transactions faites sur le compte de la société P. Sàrl, C. n’en savait rien; les personnes qui avaient pu s’en occuper étaient R., RRR. ou SSS. (dossier du MPC pièce 12-15-0106). Dans le cas d'A., le gérant chargé d’encaisser l’argent auprès de la banque no 6 était RRR., et non C. A la question de savoir qui avait pris l’initiative d’effectuer les opérations de compensation, il a répondu qu'A. lui avait demandé si c'était possible de créditer de l'argent en Suisse. Un autre client avait pu lui demander d'effectuer l’opération contraire. Lui-même n’avait jamais pris l’initiative d’effectuer d’autres opérations (dossier du MPC pièce 12-15-0109). Celles-ci avaient porté sur des sommes raisonnables, au vu du profil de ces clients dans le cadre d'une banque privée. S'il s’était agi de sommes plus importantes, il s’en serait peut-être inquiété et cela se serait passé différemment. Lorsqu’un client lui demandait s'il était possible de faire ce genre d’opérations, sa première réponse avait toujours été négative. II était clair que ces opérations avaient cependant eu lieu. Au bout d'un moment, il est donc évident qu’il avait accepté; ces opérations avaient lieu pour des raisons fiscales (dossier du MPC pièce 12-15-0109). Il n’avait pas eu l’initiative de ces opérations car il n’avait aucun intérêt à la réalisation de telles opérations. C’était donc bien sûr A. qui l'avait proposé. A., de même que les autres clients de la banque no 6, connaissaient les opérations de compensation, puisqu'ils en avaient bénéficié de nombreuses fois. Il avait entendu parler par le passé, lorsqu’il avait dans des banques espagnoles de nombreuses opérations de compensation; il connaissait donc cette pratique. C’est lui-même qui avait permis de réunir les différents acteurs nécessaires aux opérations de compensation, c’est lui qui connaissait les deux
parties. Il n’avait jamais touché de rétributions pour ces opérations (dossier du MPC pièce 12-15-0110). Les opérations de compensation n’avaient jamais été documentées, excepté les quittances établies pour A., à l’initiative de ce dernier. Lorsqu'A. lui avait remis de l’argent, il l’avait remis à un client. Il avait évidemment à chaque fois compté les espèces avant de les remettre au client, qui les comptait à son tour. Cela se passait à Madrid ou Zurich, dans un café, un hôtel ou un restaurant mais jamais à la banque. Il ne savait pas avec précision quelles coupures lui avait remises A., mais il s’était agi de grosses coupures (dossier du MPC pièce 12-15-0110).

Lors de son audition de confrontation avec A., le 10 octobre 2014, C. a contesté les propos d'A. selon lesquels il allait parfois à la banque no 11 à Zurich chercher de l’argent comptant pour ce client, après que ce dernier lui eut remis de l’argent liquide à Madrid, pour compléter la somme qu'A. recevait sur son compte auprès de la banque no 6 en échange dudit argent comptant (dossier du MPC pièce 13-04-0004). Il s’agissait de transferts qui avaient eu lieu il y a longtemps et il n’était pas en mesure de s’en souvenir exactement. Une fois les transferts effectués, aucune trace n’en était gardée. L’opération consistait à chaque fois en une remise d’argent liquide puis en un transfert. Interpellé sur le chiffre de EUR 1'500'000.- en tant que montant total des avoirs en espèces d'A. sur lesquels il était intervenu entre 2010 et 2013, C. a déclaré qu’il ne connaissait pas le montant total des valeurs en question et qu’il n’avait pas connaissance de ces opérations, à l'exception des ordres de transfert (dossier du MPC pièce 13-04-0005). Une fois que les opérations de compensation avaient été faites, elles ne figuraient pas sur des documents. Les compensations avaient été effectuées pour des raisons fiscales. Pour la remise d’argent liquide, il n'y avait pas de registre, excepté dans le cas d'A., qui lui demandait des reçus y afférents. Le transfert était enregistré à la banque sur le compte du client bénéficiant du transfert, que ce soit A. ou un autre client. Une fois cette opération effectuée, il l'oubliait (dossier du MPC pièce 13-04-0005). Il n’y avait aucun document, elle était faite. Il ne se souvenait ni du montant total, ni des opérations ponctuelles. Il n’avait jamais donné de conseils à A. sur le fait de créditer des sommes plus importantes ou plus modestes. De temps en temps, celui-ci lui disait qu'il avait de petites sommes d'argent et lui demandait s'il pouvait les créditer à Zurich. II était également arrivé qu'A. lui dise qu'il voulait retirer une certaine quantité d’argent. II s'agissait d'une demande normale, qui aurait également pu émaner d'autres clients de la banque (dossier du MPC pièce 13-04-0006). Les clients de la banque no 6 affirmaient que d'autres entités procédaient aussi à ce genre d’opérations. II s'agissait d'une pratique habituelle. A la question de savoir s'il s'agissait
d'une pratique habituelle de la banque no 6, C. a déclaré que ce n'était pas exceptionnel, ni dans les autres entités ni au sein de la banque no 6. Lorsque les clients demandaient ce genre d’opérations, ils déclaraient qu'il s'agissait d'une pratique habituelle. Au sein de la banque no 6, il était le seul au courant que ce genre d’opérations était effectué. La PJF lui a fait remarquer que cette pratique n'était dès lors pas habituelle. Il a alors précisé qu’il n’avait pas dit que cette pratique était habituelle au sein de la banque no 6 en général mais s’était exprimé uniquement au sujet des clients espagnols de la banque no 6, qui étaient ses clients; il ne pouvait pas savoir ce qui se passait pour les autres clients (dossier du MPC pièce 13-04-0006). Il n’avait pas averti le service Compliance de la banque no 6 de ce genre de pratique. A la question de savoir pourquoi aucun reçu n’était en principe établi, il a répondu que cela n'était pas nécessaire: l'argent avait été remis, puis transféré – pas immédiatement mais dès que possible, normalement assez rapidement, que ce soit pour A. ou en général. Ce dernier demandait des reçus, probablement pour être plus tranquille, pour être rassuré; en réalité, il n’en savait rien. C. ne s’était occupé d'aucune tâche administrative auprès de la banque. Les personnes chargées d'effectuer ce travail étaient en premier lieu R. et plus tard RRR. A l'époque qui concernait RRR., il y avait également eu SSS. Lorsqu'A. se rendait à la banque, il se pouvait que C. y soit ou pas. Ce dernier travaillait une semaine sur deux car il était au bénéfice d'un contrat de travail à 60 % (dossier du MPC pièce 13-04-0007). Lorsqu’il y était, bien que les tâches administratives aient été effectuées par les prénommés, il recevait A. avec ces personnes. Les semaines durant lesquelles il n'était pas à la banque, il se pouvait parfaitement qu'A. s’y soit rendu; ce sont alors les précités qui l'accueillaient. A. se rendait à la banque les semaines où il n’était pas présent, pour s'occuper de diverses formalités administratives, comme créditer ou débiter de l'argent et effectuer des transferts. Avec A., il avait discuté d’opérations de compensation et d’investissements financiers. Le reste des tâches à effectuer pour ce client l’avait été par les employés précités de la banque no 6. A
la question de savoir s’il avait été le responsable de la relation d'A. auprès de la banque no 6, il a répondu que la situation était différente, spéciale en raison de son contrat à temps partiel (dossier du MPC pièce 13-04-0007). Il avait certes été le gestionnaire des clients espagnols, mais d’autres employés de la banque avaient également eu pour tâche de s'occuper de ces clients, soit d’accomplir toutes les formalités administratives internes relatives à ceux-ci. Il avait certes accès au système informatique de la banque, mais celui-ci était en allemand, langue qu’il ne parlait pas; qui plus est, il avait été à la banque une semaine sur deux seulement. Dans ces conditions, il n’avait pas réussi à maîtriser le système informatique de la banque no 6. Aussi, une autre personne avait-elle été chargée de s'occuper de toutes les formalités internes. II y avait donc eu une continuité en matière d'attention quotidienne aux clients, nonobstant ses absences (dossier du MPC pièce 13-04-0007). Ces personnes chargées des formalités administratives étaient R. et RRR., qui n’étaient pas au courant des opérations de compensation effectuées pour le compte d'A. Avant d’effectuer une visite à la banque no 6, A. demandait au personnel de la banque à quelles dates C. allait être présent. Et à certaines occasions, ce client avait agendé des visites aux dates durant lesquelles il était présent. Cela étant, à plusieurs occasions, il avait été absent lors de visites d'A. En ce qui concerne les dépôts d'espèces effectuées par ce dernier, il avait été présent à certaines occasions (dossier du MPC pièce 13-04-0008). D’autres fois, il avait été absent; quoi qu’il en soit, il n’avait pas pu recevoir d'argent en espèces à la banque, car cette tâche incombait à la personne qui, à la banque, s'occupait des formalités administratives. Sa présence lors de la venue d'A. à la banque no 6 relevait d'une simple coïncidence et n'avait pas un sens ou un motif particulier (dossier du MPC pièce 13-04-0008).

S’agissant des différents comptes liés à A., il s’était occupé de fournir les formulaires relatifs à leur ouverture et s’était assuré que le client remplisse et signe ces documents. Ensuite, il avait rédigé le rapport d'ouverture, puis l’avait remis à qui de droit, soit RRR. ou une autre personne chargée de cette tâche (dossier du MPC pièce 13-04-0011). Cette personne avait ensuite finalisé les formalités relatives à l'ouverture. A la question de savoir pourquoi, lorsqu’il recevait des espèces d'A., il les remettait à un autre de ses clients en Suisse plutôt que de procéder par virement bancaire, il a répondu que c’est en raison du fait qu'il s'agissait de montants non déclarés. En Espagne, tout l’argent déposé sur les comptes bancaires était déclaré. Lorsqu’il travaillait auprès de la banque no 6, si un client voulait des espèces et que lui-même en avait, il lui en remettait. Les clients ne fournissaient pas d'explications quant à cette manière de procéder, il s'agissait d'argent non déclaré (dossier du MPC pièce 13-04-0012). S’agissant du montant des avoirs en espèces d'A., celui-ci lui avait parlé, à son souvenir, d'un petit capital, de l’ordre d'un demi-million d'euros approximativement. Après son départ de la banque no 6 en juillet 2012, il avait progressivement cessé d'avoir des contacts avec les clients de ladite banque car il avait d'autres occupations qui lui prenaient tout son temps. Mais il n’avait pas pu mettre un terme à la relation avec ses clients de manière abrupte. Cela ne concernait pas seulement A. mais de nombreux clients. C'est pour cette raison qu’il avait signé un contrat de collaboration avec la banque (dossier du MPC pièce 13-04-0014). En plus, il disposait d'une autorisation d'être informé sur les comptes de certains clients. Cette procuration lui donnait l'autorisation de consulter l'état des comptes, sans pouvoir de signature. La banque le lui avait suggéré car il s'agissait du seul moyen de répondre aux clients étant donné qu’il n’était plus employé de la banque. II avait été décidé de mettre un terme à la collaboration avec les clients espagnols (dossier du MPC pièce 13-04-0014).

Lors de son audition déléguée du 21 janvier 2015, C. a déclaré ne pas se souvenir du montant total qu’il a transféré ou versé au moyen d’opérations de compensation sur des comptes liés à A. Même s’il avait affirmé précédemment que ce dernier lui avait parlé d’un petit capital d’environ un demi-million d’euros constituant ses avoirs en espèces destinés à faire l’objet d’opérations de compensation, il ne se rappelait pas de la somme concernée. Il s’agissait d’un capital en liquide pour investir sur les marchés financiers, probablement d’une petite somme (dossier du MPC pièce 13-04-0029). Il a maintenu ne pas savoir qu'A. avait une réserve de l’ordre de EUR 3'700'000.- en espèces dans la maison d'YY. Il ne s’était jamais occupé du compte ouvert au nom de la société P. Sàrl; il pensait que RRR. s’en était chargé. S’agissant du compte ouvert au nom de N., il doutait qu’il s’en soit occupé; il avait travaillé à la banque seulement une semaine sur deux et ne traitait pas des dépôts, quelqu’un d’autre était chargé de cette tâche. A partir du 31 juillet 2012, il n’avait plus travaillé à la banque no 6, même s’il avait signé avec celle-ci un contrat de collaboration. Il n’était pas en charge de gestion de capital et encore moins de procédures administratives, non seulement parce que ces opérations se déroulaient en allemand, mais aussi parce que cela n'entrait pas dans le cadre de ses fonctions (dossier du MPC pièce 13-04-0031). Cela n’empêchait pas qu’il ait pu aborder avec des clients hispanophones des questions relatives aux marchés financiers ou à des investissements financiers. Invité à se déterminer sur les propos de R., selon lesquels ce dernier s'occupait de la partie administrative du suivi des clients, mais toujours sous ses instructions et sans jamais prendre de son propre chef de décisions concernant des placements, il a déclaré que R. avait aussi des relations avec les clients, surtout lorsque lui-même n’était pas à la banque. A ce moment-là, c'est R. qui traitait entièrement les demandes des clients. Celui-ci s'occupait de la partie administrative, selon les instructions qui étaient données par les clients; il exécutait les ordres des clients. C. avait pu transmettre des instructions émanant de clients de R., mais les instructions émanaient toujours en premier lieu des clients (dossier du MPC
pièce 13-04-0032). R. s'occupait des opérations internes à la banque, qui se faisaient toujours en allemand, langue que lui-même ne connaissait pas. Cela était aussi valable dans les cas où une autre personne avait pu occuper les fonctions de R., comme RRR. R. s’était occupé d'A. comme il l’aurait fait pour n’importe quel autre client. Le nombre d'entretiens qu'ils avaient pu avoir dépendait du nombre de demandes d'A. II était arrivé que ce dernier se rende à la banque en présence de C. ainsi qu'en la présence de R., comme cela avait pu se produire pour d'autres clients aussi. Il ne se rappelait pas du nombre de fois où R. et lui-même avaient rencontré A. Il n’était employé qu’à temps partiel et en son absence, A. était reçu par R. (dossier du MPC pièce 13-04-0032). Il n'était pas correct d’affirmer que R. n’avait été que son assistant et avait travaillé exclusivement avec ses clients. L’intéressé s’était occupé des clients hispanophones, on pourrait dire qu’il avait été son assistant, mais en réalité celui-ci n'avait pas exclusivement cette tâche-là au sein de la banque. R. s’était occupé, à un taux de 50% environ, des clients hispanophones de la banque no 6, lesquels étaient tous les clients de C. L’emploi du temps de R. était déterminé pour le surplus par TTT., soit le directeur du Private Banking de la banque no 6 (dossier du MPC pièce 13-04-0033). Il n’était donc pas correct d’affirmer qu’il avait la responsabilité hiérarchique des activités de R. en relation avec ses clients et A. En réalité, c’est TTT. qui était hiérarchiquement responsable de R. Ce dernier avait assisté aux réunions, sans doute pas à toutes et pas toujours dans leur intégralité (il sortait parfois d'une réunion pour effectuer des dépôts en faveur d'A.). Lui-même ne se rappelait pas toutes les réunions auxquelles il avait assisté, il avait eu beaucoup de clients ainsi que de nombreuses réunions et A. n'était qu'un client parmi d’autres. II y avait eu à la banque no 6 une personne chargée des aspects commerciaux, dont la fonction était de recevoir les clients, et un caissier qui avait pour tâche de traiter les dépôts. Une fois que les fonds étaient en possession du caissier ou d’une autre personne chargée du dépôt, un reçu était dressé à l'intention du client (dossier du MPC pièce 13-04-0034). II se pouvait que l'argent,
dans certains cas, ait été remis à lui-même, à R. ou RRR., afin de le confier ensuite au caissier. R. avait été présent de manière générale, pendant les rendez-vous avec les clients, pour deux raisons: C. n'était pas toujours dans les locaux de la banque et R. devait maintenir la relation avec le client. Lui seul, et non R., avait pris part aux opérations de compensation, lesquelles étaient parfaitement légales en Suisse. Ces opérations, qui avaient été effectuées pour des motifs fiscaux uniquement, étaient visibles à la banque et personne, notamment au sein du service de Compliance, n'avait jamais fait aucun commentaire à leur sujet. Officiellement, il n’avait pas parlé à la banque d’opérations de compensation (dossier du MPC pièce 13-04-0035). En pratique, le service de Compliance, qui pouvait prendre connaissance des mouvements effectués entre les comptes de différents clients de la banque, n’avait jamais exprimé de remontrances quant aux opérations de compensation. Celles-ci constituaient une pratique courante, que les clients demandaient à leur banque d'effectuer. A la question de savoir pourquoi il n’avait pas annoncé à la banque qu’il effectuait des opérations de compensation, il a répondu qu'il s'agit d'une pratique courante, que tout le monde connaissait à la banque no 6 tout comme dans les autres banques, mais dont ne personne ne parlait (dossier du MPC pièce 13-04-0036). En Suisse, le secret bancaire existait; les opérations de compensation n’étaient, au moment des faits qui lui sont reprochés, pas plus réprimées que l'évasion fiscale. Il n’avait rien caché à son employeur, il s’était simplement abstenu de communiquer. L’existence d’opérations de compensation était évidente pour le service de Compliance et celui-ci n'avait jamais émis de réserves à leur sujet; ainsi, par exemple, il n’avait jamais reçu de courriel du service Compliance l’informant qu’il était interdit d’effectuer de telles opérations. La réalisation d’opérations de compensation n'était pas un délit et ni A. ni le reste des clients de la banque no 6 n'étaient suspects de quoi que ce soit; ils étaient plutôt dignes de confiance (dossier du MPC pièce 13-04-0036). Le prénommé était un ressortissant colombien naturalisé suisse, résident en Suisse, et cela résultait probablement d'une bonne image qu'il avait su donner aux
autorités helvétiques. Le fait que C. ne parlait pas allemand l’avait limité dans l’accomplissement de ses tâches au sein de la banque no 6. Le travail se faisait exclusivement dans cette langue, notamment les réunions; tout le monde parlait en allemand, excepté avec lui-même, qui communiquait en anglais avec les autres employés de la banque, et en espagnol avec R. C'est pourquoi certaines personnes avaient été chargées de tâches qu’il n’était pas en mesure d’accomplir. Il n’avait jamais reçu, pendant ses rapports de travail avec la banque no 6, de communication lui demandant d’effectuer des opérations de compensation (dossier du MPC pièce 13-04-0036). Ses clients, notamment A., lui demandaient d’utiliser des comptes d’autres clients de la banque, qu’ils ne connaissaient pas, pour effectuer des transferts d'argent non déclaré de l'Espagne vers la Suisse. De manière générale, c’étaient les clients qui formulaient la demande d’utiliser des comptes d’autres clients de la banque no 6 pour effectuer des transferts d’argent. Tous les clients connaissaient ce genre de pratique. Ce n’est pas lui qui avait choisi les sociétés et comptes impliqués dans les opérations de compensation: iI y avait deux parties qui lui demandaient d’effectuer une opération de compensation, et cela se faisait. Les dirigeants de la banque no 6, lorsqu’ils l’avaient engagé, savaient qu’il ne parlait pas l'allemand et ils ne lui ont jamais proposé de cours de langue allemande. Il avait certes passé quatre ans auprès de la banque no 5 avant de rejoindre la banque no 6 mais il n’avait pas appris l'allemand (dossier du MPC pièce 13-04-0037). Il avait travaillé uniquement en anglais et son contrat de travail avait été rédigé dans cette langue. Concernant l'ouverture des comptes, il préparait le rapport préliminaire mais ne pouvait pas en faire davantage, dans la mesure où tout le système informatique était en allemand. La banque avait attribué ces tâches à d'autres employés. Personne à la banque no 6 ne lui avait jamais dit qu’il devait apprendre l'allemand pour s'acquitter de ces tâches. Au contraire, les dirigeants de la banque avaient attribué l'ouverture des comptes à des tiers pour pallier ses lacunes linguistiques. La vérification de données relatives aux clients n'était pas du ressort du conseiller à la clientèle, mais bien du
service de Compliance. La personne désignée pour l'ouverture des comptes à sa place n'était pas fixe, cela dépendait à chaque fois des disponibilités du personnel de la banque no 6 au moment déterminant (dossier du MPC pièce 13-04-0037). Sa fonction principale avait été de présenter à la banque des clients hispanophones et pour cela, il n’avait pas eu besoin de maîtriser la langue allemande. Il n’avait pas suivi de formation interne à la banque sur le blanchiment d'argent et le service Compliance. Il n'avait pas eu connaissance de ce que de telles formations étaient dispensées auprès de la banque no 6. Il ne s’était pas plaint de ce que le travail était effectué en allemand, dès lors qu’il n’était pas obligé d’utiliser cette langue. Il savait que toute personne travaillant dans une banque en tant qu'intermédiaire financier, devait respecter certaines règles et qu’à l’époque, le fait d’effectuer une opération de compensation ne constituait pas une infraction en Suisse (dossier du MPC pièce 13-04-0038). Il ne savait pas quelles étaient les règles appliquées à la banque no 6 en matière de prévention de blanchiment d'argent. A l'époque des faits qu’on lui reprochait, les normes en la matière étaient lâches, et il ne savait pas ce qu’il en avait été ultérieurement; il pensait que les règles topiques s’étaient durcies et que c'était une des raisons pour lesquelles la banque no 6 avait décidé de réduire les affaires en lien avec les clients espagnols. Il croyait même que ladite banque avait cessé de collaborer avec les clients espagnols; cela n'avait pas de liens avec «l'affaire A.», mais bien plutôt avec le durcissement des lois en matière de blanchiment (dossier du MPC pièce 13-04-0038). Il n’avait jamais eu connaissance à l’époque des normes en vigueur en Suisse concernant le blanchiment de capitaux. Ce qu’il savait, c'est que les opérations de compensation et l'évasion fiscale ne constituaient pas une infraction à l'époque. Cela, il l’avait appris en discutant avec d’autres banquiers. Il n’avait jamais eu connaissance d'aucun règlement interne de la banque sur le blanchiment ni d'aucune norme nationale applicable en la matière. Sa fonction était de présenter des clients au service de Compliance, lequel décidait de l'admissibilité de relations d’affaires avec ceux-ci. Si une personne travaillant au
sein du service de Compliance de la banque no 6 avait vu la liste des opérations de compensation qu’il avait effectuées, elle les aurait manifestement reconnues comme telles (dossier du MPC pièce 13-04-0039). Il s’est déclaré surpris de ce qu'AAAA. ne lui avait pas dit, au moment des faits, soit lorsqu’il travaillait auprès de la banque no 6, qu’il avait transgressé des règles ou normes concernant le blanchiment d’argent et que le prénommé l’affirmait maintenant devant le MPC. Il ne savait pas quelle règle interne ou norme il aurait supposément violée. Le contenu d’aucune règle ne lui avait jamais été communiqué. Invité à se déterminer sur les déclarations d'AAAA. selon lesquelles il n’avait pas été correct, vis-à-vis de la banque, de mentionner sur des quittances Zurich comme lieu de la remise d’argent comptant alors que celle-ci avait lieu en réalité à Madrid, dès lors que les opérations de caisse à l’étranger étaient interdites, il a déclaré que l'argent remis en Espagne par A. ou par tout autre client de la banque n’avait jamais été transporté en Suisse, n’était jamais sorti d’Espagne (dossier du MPC pièce 13-04-0040).

Invité à se déterminer lors de son audition finale, du 14 mars 2019, sur les dépôts en espèces effectués sur la relation n° […] ouverte auprès de la banque no 6 au nom de N. AG et sur le compte n° […] ouvert dans les livres du même établissement bancaire au nom de P. Sàrl, desquels A. était ayant droit économique, C. a déclaré qu’il n'avait eu qu'une présence à temps partiel auprès de la banque. Il y avait toujours eu une autre personne dans le secteur commercial qui s'occupait des clients espagnols. Il n’avait été en Suisse que deux semaines par mois et c'étaient d'autres personnes qui s’étaient occupées de tous les clients, y compris d'A., pendant les deux semaines durant lesquelles il était absent (dossier du MPC pièce 13-04-0152). Même lorsqu’il avait été en Suisse, c’étaient ces personnes qui s'étaient occupées de toutes les démarches administratives car il ne comprenait pas l'allemand. Ces deux personnes avaient su, au même titre que lui-même, tout ce qu’il était nécessaire de connaître des clients espagnols. Il s’agissait d'abord de R. et ensuite de RRR. A. leur avait annoncé qu'il avait un patrimoine familial, ainsi que des entreprises en Espagne, et qu'il voulait investir dans des marchés financiers. Ils ne savaient rien de plus. Lui-même n’avait eu ni les capacités ni les instruments pour vérifier les informations relatives au patrimoine de ce client et cela ne relevait pas de ses fonctions. Il n’avait établi qu'un rapport commercial sur la base des informations qui étaient visibles et qu'A. lui communiquait (dossier du MPC pièce 13-04-0152). C'était le service de Compliance qui était doté des outils nécessaires pour effectuer ce type de vérification et qui était chargé de ce genre de tâches. Il n’avait jamais géré le compte ouvert auprès de la banque no 6 par la société P. Sàrl. C'est RRR. qui s'était occupé principalement de ce compte et lui-même ne pouvait pas fournir d’informations à ce sujet mais selon sa compréhension, il s'agissait d'entrées en espèces en Suisse. La personne qui s’était occupée de réceptionner les fonds en question était le caissier. Il ne pouvait pas se charger lui-même de cette tâche. Il en était ainsi pour tous les clients et non uniquement pour A. Lors d'un versement en espèces, A. s’adressait à n’importe quelle personne qui s'occupait des clients espagnols,
c'est-à-dire, lui-même, R. et RRR. (dossier du MPC pièce 13-04-0153). S’agissant des entrées de fonds sur le compte ouvert par P. Sàrl, il ne savait pas lesquelles avaient été faites à un moment où il était présent; il était tout à fait possible que certaines d'entre elles aient été effectuées en son absence. Quoi qu’il en soit, il avait quitté la banque le 31 juillet 2012 et il ne pouvait donc pas avoir reçu des fonds après cette date. Il pensait que la personne qui s’était occupée de cela après son départ était RRR., qui parlait français avec A. La réception de l'argent avait toujours été faite par le caissier, qui signait les reçus correspondants. Cela était vrai pour tous les clients et tous les employés de la banque. Le service Compliance n'avait jamais fait aucun commentaire à ce sujet. Il ne pouvait pas se souvenir précisément, au vu du temps écoulé, de ces entrées d'argent (dossier du MPC pièce 13-04-0153).

Invité à se déterminer sur les opérations de compensation pour lesquelles des actes de blanchiment d’argent lui étaient reprochés, il a déclaré que la réalisation de telles opérations n'était pas illégale en Suisse mais qu’il s’agissait d’une pratique généralisée auprès des banques, que les clients demandaient à effectuer (dossier du MPC pièce 13-04-0154). Ce n’était pas lui-même, mais RRR., qui s’était occupé de la gestion du compte relatif à P. Sàrl. Par conséquent, il ne connaissait pas les opérations, ni les ordres, y relatifs. S’agissant du compte ouvert auprès de la banque no 6 au nom de N. AG, même s’il ne pouvait évidemment pas se souvenir de l'ensemble des clients de la banque, il croyait se rappeler de certains d'entre eux qui figuraient sur la liste des opérations de compensation qui lui était soumise. Les opérations de compensation étaient visibles dans le système de la banque, y compris du service Compliance (dossier du MPC pièce 13-04-0154). S'agissant des dépôts en espèces effectués après le 31 juillet 2012, il a déclaré qu’il avait à cette époque un contrat de collaboration avec la banque no 6, car c'est ce que celle-ci voulait. L’idée était qu’il maintienne avec son ancien employeur une relation temporaire au moment de partir travailler pour la société GG., vu le contexte et les changements législatifs relatifs au secret bancaire qui allaient intervenir (dossier du MPC pièce 13-04-0155).

b) Preuves recueillies durant les débats

C. a déclaré qu’il avait effectué des études en sciences économiques et entrepreneuriales, ainsi qu’en droit. Par la suite, il avait obtenu deux masters, l’un en fiscalité, l’autre en finances.

S’agissant de ses activités professionnelles, C. a affirmé qu’il avait débuté sa carrière à Londres, dans le domaine de l’analyse des marchés financiers. Il était ensuite retourné à Madrid, où il avait travaillé auprès d’une banque d’investissement allemande, au début dans l’analyse des marchés financiers, avant d’être nommé adjoint à la direction générale et de s’occuper de tout l’aspect fiscal, pour les produits financiers internationaux. En 2003, il avait fondé sa propre société de family office et commencé à investir son patrimoine dans différentes entreprises. A ce moment-là, il avait également débuté une activité à temps partiel en Suisse, auprès de la banque no 5. En 2009, la banque no 6 lui avait proposé un travail à temps partiel, en lui donnant la possibilité de participer au capital social. Il avait quitté cet établissement bancaire en juillet 2012, pour rejoindre une entreprise espagnole active dans le domaine aéronautique, la société GG. Il avait quitté celle-ci en 2014 en raison de la présente procédure et administrait des sociétés, dans les domaines du photovoltaïque, des énergies renouvelables de biomasse forestière et de promotion immobilière (réponses aux questions 2, 3 et 6).

Quant aux fonctions qu’il a exercées auprès de la banque no 6, pour laquelle il travaillait à 50%, C. a déclaré que celles-ci étaient purement commerciales, c’est-à-dire qu’il devait amener des clients à la banque puis conserver une certaine relation avec ceux-ci. Les tâches administratives étaient accomplies par d’autres employés de la banque tels RRR., qui, contrairement à lui-même, maîtrisaient le système informatique de la banque et la langue allemande (l’allemand était utilisé plutôt pour des documents internes, dont le contenu ne lui avait pas été expliqué). Dans le cadre de l’ouverture d’un compte, son rôle consistait à faire un rapport au sujet du client, après avoir reçu des documents de celui-ci. Il appartenait au service de Compliance d’effectuer des vérifications par rapport au client, singulièrement aux déclarations de celui-ci, que ce soit à l’ouverture de la relation bancaire ou ultérieurement. Lui-même ne disposait ni des outils, ni des compétences linguistiques, pour ce faire; il recevait uniquement, pour chaque client et à la fin de chaque mois, un rapport dans lequel ne figurait que le solde des avoirs (réponses aux questions 23, 24, 29, 33, 36 et 18).

Concernant les activités professionnelles et l’origine de la fortune d'A., C. a déclaré que celui-ci avait été actif dans la médecine nucléaire, l’immobilier, ainsi que la vente de voitures, et avait un patrimoine familial; l’intéressé avait donné le nom de certaines entreprises qui étaient sa propriété ou auxquelles il participait. Ces informations émanaient des déclarations d'A., de Monsieur QQQ., le voisin du prénommé – qui avait décrit ce dernier comme une personne honorable, normale, correcte et qui semblait avoir un certain patrimoine –, et de ce qu’il avait vu de ses propres yeux, soit une belle villa. En outre, à chaque fois que des versements avaient été effectués, ce sont ces explications qui avaient été données. Il ne savait pas précisément quels documents avaient été fournis par A. lors de l’ouverture des comptes auxquels celui-ci était lié, ni quelles vérifications avaient été effectuées par le service de Compliance à son sujet. A la banque no 6, ni lui-même, ni personne d’autre n’avait eu de suspicions concernant A., qui était une personne normale, correcte, et qui avait un passeport suisse. En ce qui le concernait, le prénommé voulait simplement épargner des impôts (réponses aux questions 16, 28, 16, 20, 18, 19, 22, 16, 20 et 47).

S’agissant des opérations de compensation qu’il lui est reproché d’avoir effectuées, il s’agissait d’une pratique habituelle en Suisse, légale et connue de beaucoup de clients. Si, lorsqu’un client lui demandait d’accomplir une telle démarche, sa première réponse était toujours négative, c’est parce qu’il préférait que les clients effectuent eux-mêmes le versement en cause: procéder à une opération de compensation supposait que lui-même trouve une contrepartie à celle-ci. Il n’avait jamais touché de commission pour la réalisation de ces opérations. Ces dernières étaient connues de la banque, il suffisait de voir les documents bancaires et le transfert de client à client – qui ne pouvait pas résulter d’autre chose que d’une opération de compensation – y figurait clairement. Interrogé quant au fait que la réalisation d’opérations de compensation, qu’il avait admise, dépassait le cadre de la présentation de clients à la banque no 6, alors même qu’il venait d’affirmer que ses attributions au sein de celle-ci se limitaient strictement à cette dernière tâche, il a affirmé: «Il s’agissait là d’un service commercial en faveur des clients et de cette façon, j’apportais du business, de l’activité à la banque» (réponses aux questions nos 37 à 49).

Quant aux autres opérations que le MPC lui reprochait d’avoir effectuées en coactivité avec A., soit des versements en espèces et des transactions bancaires au débit de relations liées au prénommé, C. les a contestées. En effet, il ne pouvait pas avoir accès au système informatique de la banque, les versements en espèces étaient réceptionnés par des caissiers et non par lui-même, et les transferts bancaires étaient ordonnés par les clients. D’une certaine façon, il était fréquent que certains d’entre eux fassent des versements en espèces; d’après ce qui ressortait de l’acte d’accusation, A. faisait peut-être des versements en espèces plus fréquents que d’autres clients (réponses aux questions nos 26, 32, 35, 50 et 30).

1.4.2.4 G.

Lors de son audition déléguée du 3 juin 2014, G. a nié avoir participé à un transfert de fonds entre l’Espagne et la Suisse fin mars 2014 sur instruction d'A.

Au cours de son audition du 3 juin 2014, G. a déclaré qu’il avait décidé de revendre ses actions auprès de la banque no 10, pour CHF 108'000.-, car il ne s’agissait pas d’un bon investissement. Il avait déposé cette somme dans un safe auprès de la banque no 22 à Z. La seule relation d’affaires qu’il avait eue avec A. était la mise à disposition de celui-ci, dans le cadre d’un contrat de bail, d’un parc à chevaux; le prénommé avait ramené depuis l’Espagne cinq chevaux. La location du parc s’élevait à CHF 1'600.- par mois.

Lors de son audition déléguée du 18 juin 2014, G. a admis qu’il avait transporté EUR 100'000.- pour A. dans sa voiture, au mois d’avril 2014. Celui-ci lui avait remis EUR 15'000.- au titre de commission. A la question de savoir pourquoi il avait accepté de faire ce transport, il a déclaré qu’il n’avait pas réfléchi; qui plus est, il n’avait même pas besoin de ces EUR 15'000.-. Il avait effectué ce transport uniquement pour rendre service à A., qui était une personne très joviale, très généreuse (dossier du MPC pièce 13-02-0030). Lorsqu’il était allé le 24 mars 2014 à Madrid, il y est allé pour lui-même. Il avait rencontré A. ce jour-là à Madrid, sans savoir ce que celui-ci y faisait. Le prénommé lui avait alors expliqué qu’il avait beaucoup d’argent. A. l’avait impliqué dans ce transport d’argent après son séjour à Madrid du mois de mars, lorsqu’il avait su que G. retournerait dans cette ville. Lors d’une discussion, tous deux en étaient arrivés à organiser le transport. A. ne lui avait pas forcé la main, cela s’était fait de manière commune et il avait touché sa commission au retour de son voyage. Il a déclaré n’avoir effectué qu’un seul transport.

Au cours de son audition du 3 juillet 2014, G. a déclaré que son premier voyage s'était effectué à Madrid au mois de mars 2014. Le but initial de celui-ci était d'aller chercher du matériel en Espagne, aux alentours de Madrid, pour son chalet à UU. Mais lors d’une discussion avec A., il avait été question d'un transport d'argent que celui-ci lui remettrait en Espagne. Cette conversation avait eu lieu suite à plusieurs discussions et rencontres qu’il avait eues avec A., au sujet notamment de matériel que celui-ci avait fait venir d'Espagne pour sa maison à U. A un moment donné, A. lui avait dit qu'il avait de l'argent en Espagne, sans préciser où exactement. II lui avait demandé s’il était intéressé à ramener cet argent en Suisse en contrepartie d'une commission. A ce moment, A. n’avait formulé aucun montant. Cette discussion avait eu lieu sauf erreur après les relâches vaudoises; il ne se souvenait plus des dates exactes. Il avait tout de suite accepté la proposition d'A., peut-être qu’il avait réfléchi quelque peu et accepté le lendemain. Ils avaient alors déterminé une date de départ et c’est alors qu’il avait appris que le montant à transporter s'élevait à EUR 100'000.-. Ils avaient déjà décidé du montant de la commission, qui correspondait à 20 % de cette somme. C’est A. qui lui avait proposé une telle commission de 20 %. Le jour convenu, il était parti en voiture pour Madrid, alors qu'A. était parti le jour précédent ou le même jour, en avion. Ils s’étaient vus ensuite sur le parking de l'hôtel EEEEE. à Madrid. Avant de partir pour Madrid, il avait demandé à son garagiste de dégonfler la roue de secours de son véhicule. Il avait procédé ainsi en se disant qu’il cacherait cet argent, car il savait que le transport projeté était illicite. Selon lui, il était permis d’emmener EUR 10'000.- ou EUR 15'000.- en espèces en passant d’un pays européen à un autre; dès lors, il s’était dit que EUR 100'000.-, c'était beaucoup. Lorsqu’il était arrivé sur le parking de l'hôtel EEEEE., il avait attendu A. Après quelques minutes, celui-ci était arrivé et il l’avait suivi pour aller à pied dans un petit restaurant où ils avaient bu un café. Ensuite, A. s'était absenté vingt minutes et était revenu avec une enveloppe. G. avait mis cette enveloppe dans son sac à dos et A. était parti. Lorsque ce dernier lui
avait remis l'enveloppe, G. n’avait pas vérifié le contenu de celle-ci. A. ne lui avait rien dit de particulier lorsqu'il lui avait remis l'enveloppe, si ce n’est qu’ils se reverraient en Suisse. Le prénommé ne lui avait pas donné d'instructions particulières en lien avec le transport de cette somme d'argent. Après avoir reçu les espèces, il était parti et était allé voir des magasins de meubles, des endroits où l'on vend des carrelages et des salles de bain dans la périphérie de Madrid mais n’avait rien acheté. Ensuite, il avait dû trouver une station d'essence où il n'y avait pas beaucoup de monde, pour placer l'argent dans la roue de secours. Il avait dû changer au moins quatre fois de station d'essence car il y avait toujours du monde. Finalement, il avait réussi à dissimuler l'argent dans la roue de secours, après avoir mis chaque liasse de billets – il s’agissait de coupures de EUR 50.- – dans des petites pochettes en plastique pour la congélation, et il avait gonflé lui-même la roue avec un appareil qui se trouvait sur les côtés de la station d'essence. Lorsqu’il était arrivé à la douane de Bardonnex, il s’était fait arrêter. Cela ne lui était jamais arrivé auparavant; il aurait dû se rendre compte de quelque chose, dès lors qu'une semaine avant ledit contrôle, une balise GPS avait été retrouvée sur son véhicule, mais il avait pensé qu’il s’agissait «d’une blague». A la douane on l'avait fouillé et on lui avait pris toutes ses affaires, mais l’argent n’avait pas été découvert. Il était rentré à la maison pour se reposer car il n'était vraiment pas bien après «l'incident» survenu à la douane. Il pensait avoir laissé l’argent un ou deux jours dans le pneu, puis il avait appelé son garagiste pour dégonfler celui-ci et déboîter la jante. Cela avait été fait et ensuite, il avait pris l'argent et l'avait déposé dans un sac. Il avait ensuite appelé A. et, à son souvenir, celui-ci est venu chez lui pour prendre le sac avec l'argent. C'est à ce moment-là qu'A. lui avait remis la commission de EUR 20'000.- (dossier du MPC pièces 13-01-0035 s.). Il avait convenu avec A. qu’en cas de découverte des espèces, il devait dire qu'il s'agissait de son argent et que celui-ci provenait de la vente de ses actions auprès de la banque no 10. C'est pourquoi il avait avec lui le reçu de la banque no 10 indiquant
la somme de CHF 108'000.-. Ce n’était pas lui qui avait proposé d'agir de cette manière. A. lui avait dit qu'il voulait avoir une garantie s'il arrivait quelque chose à cet argent. C'est pourquoi il lui avait remis les CHF 100'000.- provenant de la vente des actions de la banque no 10. Lorsqu’il avait remis à A. le sac contenant l’argent appartenant à ce dernier, soit EUR 100'000, celui-ci lui avait restitué les CHF 100'000.-. Si les douaniers avaient découvert les espèces, il aurait pu utiliser le reçu de la banque no 10 comme justificatif, ainsi qu'A. le lui avait suggéré; il ne devait pas déclarer que l’argent appartenait à ce dernier, ni mentionner le nom de celui-ci. Le scénario relatif au deuxième transport était quasiment identique au premier, à l'exception du fait que l'argent en espèces lui avait été remis par A. dans sa chambre à l'hôtel EEEEE. à Madrid et que la commission s'était élevée à EUR 15'000.-, soit une somme inférieure à celle prévue pour le premier transport. Lorsque le MPC l’a informé de ce qu'A. avait affirmé ne jamais lui avoir demandé de transporter des espèces pour son compte, il a déclaré que celui-ci était «un voyou».

Lors de son audition de confrontation avec A., G. a déclaré qu’il avait voulu initialement acquérir en Espagne un bien immobilier et éventuellement du matériel pour son chalet. Il s’agissait donc plutôt de prendre de l’argent en Espagne et de l’utiliser sur place; finalement, il n’avait rien fait des espèces en question et les avait ramenées en Suisse. Un tel transfert lui procurerait une commission. Il n’avait pas besoin de cet argent et avait effectué les transports litigieux uniquement pour rendre service à A. Il était d’accord avec ce dernier pour affirmer qu’il devait à l’origine utiliser l’argent remis et que, dès lors qu’il ne l’avait pas fait, A. lui avait donné «quelque chose» (dossier du MPC pièce 13-01-0046). Après avoir réécouté un extrait de conversation téléphonique qu’il avait eue avec A. – lequel lui avait déjà été soumis lors d’une audience précédente – il a déclaré que tous deux y parlaient bien de 15 ou 20% mais sans que cela fasse référence à l’argent qu’il allait ramener ou non. En cas de découverte de l’argent par les douaniers, il devait bien déclarer qu’il s’agissait de son propre argent et que celui-ci provenait de la vente d’actions de la banque no 10, et ce n’était pas lui qui était à l’origine d’une telle précaution. A. avait bien dit qu’il voulait une garantie pour le cas où il arriverait quelque chose à l’argent remis et c’est à ce titre qu’il avait remis CHF 100'000.- à celui-ci. Le second transport constituait cette fois bel et bien un transport de fonds. Les EUR 15'000.- versés par A. lui étaient effectivement dus pour la location annuelle de boxes à chevaux et de terrain agricole. Il a confirmé les propos d'A. selon lesquels les deux transports étaient liés au fait qu’il avait besoin d’euros en Espagne pour y acheter un bien immobilier et que, n’ayant rien trouvé, il avait ramené cet argent en Suisse. Dans le premier cas, il n’avait rien trouvé en Espagne et dans le second, il avait eu un contact avec un ami à Alicante, BBBB., qui aurait pu lui proposer «quelque chose» à Torrevieja. Il n’arrivait plus à atteindre ce dernier, à la disposition de qui il avait mis de l’argent dans une banque allemande pour effectuer des opérations sur devises.

1.4.2.5 E.

Lors de son audition déléguée en qualité de personne appelée à donner des renseignements, du 13 septembre 2014, E. a déclaré, s’agissant des circonstances ayant conduit à son arrestation par les autorités françaises, que l’idée de transporter ces fonds était le résultat d’une discussion qu’il avait eue avec B. Concrètement, il était allé le 9 ou le 10 juin 2013 à Madrid, où il avait vu A. au bar de l’hôtel LLL., après avoir reçu plus tôt le même jour un appel téléphonique de celui-ci. A. avait un sac contenant des enveloppes remplies d’argent liquide. B. avait pris le sac et l’avait mis dans sa valise. Ils étaient sortis ensemble de l’hôtel. Il était monté dans sa voiture, était allé à Guadalajara puis s’était mis en route en direction des Pyrénées. Il avait dormi dans un hôtel et le lendemain, était reparti en direction de Perpignan. Il avait appelé B., avec qui il s’était entendu pour le retrouver dans cette ville. Lorsqu’il était arrivé en France, à X., il y avait eu un contrôle douanier et il s’était fait arrêter. Il avait effectué en tout deux transports, le second ayant eu lieu auparavant. Il était alors resté en Espagne. Ce transport avait été organisé de la même manière et avec les mêmes personnes. Il avait effectué ces transports car il avait besoin d’argent, il était au chômage. Il avait été présenté à A. comme étant SS., sans plus de précisions; pour ce premier rendez-vous qu’il avait eu avec A., B. ne lui avait pas donné d’instructions particulières. Il n’avait jamais eu de doutes quant au fait que l’argent était de provenance légale. La seule chose de mal qu’il pensait faire, c’est passer la frontière avec autant d’argent. Il avait pris les espèces à l’hôtel LLL. et l’avait remis à B. Il n’avait rien dit à A. quant à la manière dont les fonds seraient transportés. La première remise de fonds par A. à E. s’était effectuée comme la seconde, sauf qu’ils n’avaient pas pris le temps de boire un verre ensemble. E. n’avait pas regardé quelle somme lui avait été remise la première fois; B. lui avait dit qu’il s’agissait de EUR 500'000.-. Il ne savait pas à qui appartenaient ces fonds. Pour le second transport, il ne savait pas quelle somme il avait transporté. L’argent était dans des enveloppes, lesquelles se trouvaient dans un sac. Lorsqu’il avait été arrêté, il avait vu qu’il s’agissait de
billets de EUR 50.-. Son avocat espagnol, lors de sa dernière visite en prison, lui avait fait écrire à la main, sous pression, qu’un certain SS. lui avait remis ou prêté de l’argent. L’avocat lui avait dit que cela allait favoriser sa sortie de prison; il savait bien à l’époque qu’il ne devait pas rédiger une telle déclaration, mais il était désespéré. Il ne connaissait pas SS. et n’a jamais été en relations d’affaires avec celui-ci. Lorsqu’on lui a présenté la plainte civile déposée contre lui par SS. et un contrat passé entre les deux intéressés, il a affirmé que ce n’était pas sa signature qui figurait sur le contrat. Il n’avait jamais vu ces documents de sa vie. Tout ce qui avait un lien avec SS. était faux car il ne le connaissait pas. Les déclarations d'A. selon lesquelles ce sont B. et l’avocat qui avaient mis sur pied ces démarches pour récupérer l’argent étaient fausses; il ne pensait pas que son cousin aurait fait quelque chose qui lui cause du tort. Il a contesté les propos d'A. selon lesquels celui-ci ne lui avait remis que EUR 100'000.-. L’argent, tel que compté par les douaniers, représentait une somme supérieure et il avait pris une photographie de l’argent qui lui a été remis, sur laquelle on voyait qu’il y avait plus de EUR 100'000.-. Personne d’autre qu'A. ne lui avait remis de l’argent, ni avant ni après les rencontres avec celui-ci. Il ignorait ce qu'A. savait de lui lorsqu’ils se sont rencontrés; il ne lui avait jamais donné d’informations sur sa personne ou sur son activité professionnelle. Il ne savait pas combien d’argent A. lui avait remis la première fois car celui-ci ne le lui avait pas dit et il n’a pas compté. La seconde fois, il savait qu’il y avait eu EUR 500'000.- car les douaniers avaient compté l’argent. Lui-même ne l’avait pas fait parce qu’il n’avait pas l’habitude de se retrouver dans ce genre de situations et parce que cela lui aurait pris la journée entière. Lors du premier transport, il était sûr qu’il s’agissait d’argent, vu la forme et la taille des enveloppes. Il croyait se souvenir que certaines enveloppes avaient une ouverture, à travers de laquelle il avait vu des billets de EUR 50.-. Il a précisé que lors du second transport, il avait vu l’argent la première fois, à l’hôtel, lorsqu’il avait pris une photographie, et non lorsqu’il avait été arrêté.

1.4.2.6 AAAA.

Lors de son audition déléguée en tant que personne appelée à donner des renseignements, du 24 novembre 2014 (dossier du MPC pièces 12-19-0003 ss), AAAA. a déclaré que depuis 2008, il travaillait pour la banque no 6 à Zurich, en tant que responsable du service de Compliance et COO; il était aussi responsable de la comptabilité, et exerçait encore d’autres responsabilités administratives. C. avait été employé auprès de la banque précitée comme gestionnaire; en tant que tel, il avait été responsable de traiter tout ce qui concernait le client, le conseil en placement, la gestion de patrimoine, ainsi que tous les aspects administratifs liés au client, par exemple les ouvertures de comptes et les «vérifications résultant des affaires du client». Il avait principalement parlé en anglais avec C., raison pour laquelle C. avait rempli la plupart des documents en anglais. L’intéressé était conscient que la langue de travail pouvait être l’allemand et qu’il devait s’adapter. De plus, il avait déjà travaillé dans une banque en Suisse alémanique. Concrètement, le travail de C. au sein de la banque, étant donné sa méconnaissance de la langue allemande, était la gestion de capital et les procédures administratives liées à son activité de gestionnaire. Au sein de la banque no 6, les opérations de compensation avaient toujours été interdites. S’agissant de la formation de C., AAAA. a déclaré que le prénommé avait travaillé plusieurs années dans des banques et avait été informé, comme tous les autres collaborateurs, des règles en vigueur auprès de la banque no 6. Les directives de cet établissement lui avaient été soumises et chaque année, les employés qui étaient en contact avec les clients suivaient une formation sur le blanchiment d’argent et le Compliance. Selon lui, C. ne pouvait pas dire qu’il ne connaissait pas les règles ou qu’il n’avait pas l’expérience nécessaire. Les cours en question avaient été donnés en allemand. Il ne connaissait pas le niveau d’allemand de C., lequel ne s’était jamais plaint de ce que la langue de travail était l’allemand. Lorsque la PJF lui a lu les déclarations d'A. selon lesquelles ce dernier remettait de l’argent en espèces à C. à Madrid, tout en indiquant que le lieu de la remise était Zurich, il a déclaré qu’en agissant de la sorte, le prénommé savait très bien ce qu’il
faisait. Lorsqu’un collaborateur apportait à la banque un reçu pour de l’argent en espèces qui ne provenait pas de Suisse, l’opération n’était pas comptabilisée car c’était interdit, les opérations de caisse à l’étranger étaient proscrites. S’agissant de R., AAAA. a indiqué que celui-ci, lorsqu’il avait été employé de la banque no 6, avait travaillé exclusivement pour C.

1.4.2.7 RRR.

Lors de son audition déléguée en qualité de personne appelée à donner des renseignements, du 3 juin 2014, RRR. a déclaré qu’il travaillait depuis 2009 pour la banque no 6, au début au Middle Office, c’est-à-dire à l’ouverture des comptes clients, au contrôle des transactions, etc.; depuis environ 2011, il travaillait pour le secteur Private Banking. Il a indiqué que le compte ouvert à la banque no 6 au nom de N. AG avait été alimenté, selon ce qu’on lui avait dit, par la location et la vente de biens immobiliers en Espagne. Avec cet argent, A. avait fait très peu de placements sur les marchés boursiers; il avait acheté un ou deux titres mais c’était tout, et utilisé l’argent déposé sur ladite relation bancaire pour des règlements privés. A. lui avait dit qu’il avait beaucoup plus d’argent auprès de la banque no 11 mais il n’avait jamais vu de relevés à ce sujet.

1.4.2.8 R.

Lors de son audition déléguée en qualité de personne appelée à donner des renseignements, du 25 novembre 2014 (dossier du MPC pièces 12-18-0003 ss), R. a déclaré qu’il avait été employé de la banque no 5 de 2006 à fin 2010, en tant que responsable des gestionnaires de fortune externes. Puis il avait travaillé pour la banque no 6, de janvier à novembre 2011, dans le secteur «banque privée». Sa fonction était censée être celle de conseil client; en réalité, il n’avait été qu’assistant, il n’avait aucun client attitré. Par la suite, il avait travaillé pour la banque no 23, toujours comme conseiller en charge des gestionnaires de fortune externes. On lui avait présenté A. de sorte que celui-ci puisse s’adresser à lui au cas où il aurait besoin de quelque chose à la banque. Il avait rencontré ce client une ou deux fois à la banque de Zurich; d’après son souvenir, ils n’avaient jamais été seuls; C. avait à chaque fois accompagné A. Ce dernier avait déjà été client de la banque avant que R. ne commence à travailler à la banque no 6.

Tous les clients dont il s’occupait étaient ceux de C. Il était l’assistant de celui-ci. Il lui arrivait d’accomplir d’autres tâches au sein de la banque, mais exclusivement avec les clients du prénommé. Tel était son problème lorsqu’il était employé de la banque no 6: il pensait pouvoir travailler comme conseiller mais en réalité, il n’était qu’assistant. S’agissant de l’ouverture de comptes bancaires liés à A., il n’avait ouvert que celui de la société P. Sàrl. Il avait établi le profil client, sur la base d’informations que lui avait fournies C. Il avait parfois traduit, expliqué des règles ou des formulaires de la banque en allemand à ce dernier, qui ne maîtrisait pas cette langue. Le prénommé lui avait donc parfois posé des questions et il avait essayé de lui «traduire les choses». Il ne se souvenait plus s’il lui avait traduit des règles de fonctionnement de la banque no 6. Interrogé sur l’activité économique et financière d'A., il a indiqué que celui-ci vendait des accessoires dans le domaine de la radiologie dans les hôpitaux, en Espagne ou en Amérique du Sud.

Informé par la PJF des déclarations de C. selon lesquelles ce dernier ne s’occupait ni de gestion de capital ni de procédure administrative, dès lors que ces tâches s’effectuaient en allemand et qu’il ne connaissait pas cette langue, il a affirmé que l’intéressé était le conseiller client. Les clients leur avaient donné des ordres, à C. et à lui-même, et ils avaient effectué les paiements. C’est lui-même qui avait pris en charge la partie administrative durant son emploi au sein de la banque no 6, mais toujours sur les instructions de C. Il se pouvait qu’il intervienne sur instructions du client, pour des questions telles que la commande de cartes de crédit. Les déclarations de C. n’étaient pas totalement correctes. Ainsi, par exemple, lui-même n’avait jamais pris de décisions concernant des placements. Il ne pouvait pas dire avec certitude que le prénommé n’avait accompli aucune tâche administrative. Il avait fait ce que les clients ou C. lui avaient demandé de faire. Il ne se rappelait pas qu’il y ait eu une grande activité d’investissement sur les relations bancaires liées à A.; il pensait même qu’il n’y en avait eu quasiment aucune. Interrogé sur les dépôts en espèces auprès de la banque no 6, il a déclaré qu’il y avait parfois des petits dépôts, pour ce qui était d'A. Il y avait des directives claires sur la manière de les gérer: il convenait de les documenter et identifier l’ayant droit économique. Il ne se rappelait pas s’il y avait un montant limite par rapport aux contrôles et ne se souvenait pas s’il avait reçu des espèces lorsqu’il a rencontré A. (dossier du MPC pièce 12-18-0010). Interrogé sur l’exécution d’opérations de compensation, il a affirmé qu’il n’avait pas eu connaissance de telles opérations. Lorsqu’on lui a fait remarquer que, selon C., ces opérations avaient été faites à des fins fiscales, pour rendre service à A. et au tiers concerné, il a affirmé ne pas être au courant et n’avoir joué qu’un simple rôle d’exécutant. Aucune transaction ne lui avait paru suspecte. Auprès de la banque no 6, c’était le caissier qui réceptionnait les sommes versées en espèces. C. pouvait aller directement faire des versements à la caisse, sans qu’il s’en aperçoive, mais toujours en passant par Monsieur CCCC., le caissier.

1.4.2.9 D.

Lors de son audition déléguée en qualité de personne appelée à donner des renseignements du 3 juillet 2014 (dossier du MPC pièces 12-06-0017ss), D. a déclaré que son époux était actif en Colombie dans le domaine de l’exploitation agricole (fraises et framboises). Celui-ci venait d’une famille qui avait de l’argent. Il avait travaillé à la bourse de Bogota. Une fois arrivé en Espagne, il s’était tourné vers l’immobilier; il avait fait des investissements «dans des projets très grands». Interrogée sur la composition de son patrimoine, respectivement de celui de son mari, à leur arrivée en Espagne depuis la Colombie, elle a affirmé qu’il s’agissait d’exploitations agricoles et du bénéfice des ventes de celles-ci. Lorsque la PJF l’a informée des faits pour lesquels son époux avait été condamné en Espagne, elle a déclaré qu’elle n’avait pas connaissance de ceux-ci; elle était convaincue que son mari n’avait rien à voir avec une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants. Interrogée sur l’argent qui se trouvait dans les coffres de la villa d'YY., elle a déclaré qu’il s’agissait de sommes «normales», soit d’argent pour payer ses frais. La PJF lui a fait écouter une conversation téléphonique entre elle-même et A., interceptée le 6 juin 2014. Elle a indiqué que, lorsque ce dernier parlait de la «vaisselle de tante Pipa», dans la maison d'YY., il s’agissait d’argent.

Au cours de son audition déléguée en qualité de personne appelée à donner des renseignements du 3 juillet 2014, la PJF a informé D. qu’un document, le «testament» d'A., avait été retrouvé lors de la perquisition du domicile du couple, le 3 juin 2014; elle lui a donné connaissance du contenu essentiel de celui-ci, singulièrement de ce qu'A. y avait fait état d’actifs pour un total de EUR 16'000'000.-, lui avait recommandé d’être discrète dans l’utilisation de l’argent et avait mentionné que sa fille T. et C. pourraient l’aider avec l’argent. Elle a alors déclaré ne pas avoir connaissance de l’existence de cet écrit. Selon elle, l’injonction à être discrète se rapportait à sa tendance à être trop dépensière et les deux précités étaient des personnes de confiance, raison pour laquelle elles avaient été mentionnées par A. Interrogée sur l’origine des revenus desquels elle avait vécu ces dernières années, elle a affirmé qu’il s’agissait d’investissements faits par son mari en Espagne, mais qu’elle était incapable d’en dire plus. En outre, la vente de l’entreprise de médecine nucléaire en Colombie avait rapporté un montant important, étant précisé qu’elle ne connaissait pas les détails. Elle ignorait que EUR 3'700'000.- avaient été déposés dans la maison d'YY.

1.4.2.10 DDDD.

Lors de son audition déléguée en qualité de personne appelée à donner des renseignements, du 15 octobre 2014, DDDD. a déclaré être la belle-sœur d'A., soit la sœur de l’épouse de ce dernier. Elle a effectué en Colombie des études d’administration d’entreprise, qui correspondent à cinq ans d’université. Cela faisait 25 ans qu’elle connaissait A. Elle avait travaillé avec celui-ci dans la commercialisation des fraises, dans les restaurants de Bogota, c’est-à-dire qu’elle se rendait dans les restaurants pour faire de la représentation. Depuis qu’elle avait rencontré le prénommé, celui-ci avait toujours eu de l’argent. La famille d'A. appartenait à la haute société en Colombie et elle était connue dans ce pays. Elle-même ne connaissait pas l’origine de la notoriété et de la fortune de la famille A. Interrogée sur les activités professionnelles d'A., elle a affirmé qu’elle n’en savait pas beaucoup. Celui-ci avait fait de l’exportation de fruits. Elle l’avait toujours vu travailler, à la bourse en Colombie. Depuis qu'A. avait été en Espagne, elle ne savait pas ce qu’il avait fait. Elle croyait savoir que son beau-frère avait également vécu d’investissements lorsqu’il était en Espagne, mais elle n’en savait pas beaucoup plus; elle n’abordait pas ce sujet avec lui lorsqu’ils se voyaient. Elle avait entendu parler des antécédents pénaux d'A. et avait effectué une recherche sur internet à ce sujet. Elle ne savait pas à combien se montait la fortune de l’intéressé ni comment celle-ci avait été constituée. Selon elle, le patrimoine du prénommé provenait de son travail, mais elle ne savait pas dans quel domaine en particulier. Elle ignorait qu'A. avait déposé EUR 3'700'000.- en espèces dans la maison d'YY. et ne savait pas d’où l’intéressé possédait cet argent. Elle assistait A. pour des tâches administratives, à raison d’une heure par mois. Dans ce cadre, elle avait établi des factures pour la société P. Sàrl mais ne savait pas à quoi celles-ci correspondaient; A. ne donnait pas d’explications à ce sujet.

1.4.2.11 EEEE.

Lors de son audition déléguée en qualité de personne appelée à donner des renseignements, du 4 novembre 2014, EEEE. a déclaré être la belle-mère d'A., soit la mère de l’épouse de ce dernier. Elle connaissait le prénommé depuis 25 ans mais ne savait pas en détail ce qu’il faisait de sa vie; il s’occupait de diverses affaires, avait des investissements et une production de fraises. A. avait toujours vécu très bien, il possédait une maison, ainsi que des voitures, et voyageait. Il venait d’une famille fortunée, connue en Colombie. Elle ignorait à quel point celle-ci, qui à sa connaissance n’était pas impliquée en politique, était influente. Interrogée sur les activités professionnelles d'A., elle a déclaré qu’il n’y avait à sa connaissance rien d’autre que la ferme de fraises, qui était de taille moyenne, ni très grande ni très petite; il y avait peut-être cinq employés. Elle n’avait jamais vu A. avoir une activité professionnelle régulière. Elle savait qu’en Suisse, il disposait d’un bureau pour ses affaires et ses actions, c’est-à-dire pour ses actions en bourse. Elle ignorait qu'A. avait été condamné en Espagne. S’agissant de la situation financière de celui-ci, la seule chose qu’elle savait est qu’il avait acheté des actions en bourse, en Suisse et en Espagne, qu’il achetait et vendait. Interrogée sur la façon dont la fortune d'A. avait été constituée, elle a affirmé que celui-ci vivait bien, qu’il était fortuné.

1.4.2.12 Recueillies par voie d’entraide

a) Par commission rogatoire avec l’Espagne

SS.

Lors de son audition du 20 avril 2015 par les autorités espagnoles, SS. a déclaré qu’il connaissait A. depuis dix à douze ans et que celui-ci était un ami. Il n’avait pas de relations d’affaires avec A. mais était associé à l’épouse de celui-ci dans la société S. A la question de savoir ce que faisait A. professionnellement, il a répondu que l’intéressé avait vendu en Colombie des immeubles, une propriété avec cinq cents employés et «des affaires», qu’il avait vendues. Il avait revu A. pour la dernière fois un mois auparavant en Suisse, où il s’était rendu pour lui remettre de la documentation. Il ne connaissait pas la trajectoire professionnelle du prénommé et ignorait l’origine de sa fortune. Selon lui, l’intéressé avait dégagé des profits en revendant des biens immobiliers en Colombie; pour le surplus, A. avait travaillé à la bourse de Bogota et avait probablement fait des investissements. Il avait rencontré B. et A. à une reprise à Genève; il avait fait la connaissance du premier prénommé par le biais du second. Il connaissait également E. Lorsque le juge espagnol a fait référence au transport de fonds effectué par ce dernier, il a affirmé que c’était exclusivement pour rendre service à A. qu’il avait accompli des démarches pour tenter de faire libérer E.; à cet égard, il s’était borné à embaucher un avocat parlant espagnol et français.

Interrogé sur la plainte qu’il a déposée contre E. devant le tribunal de Guadalajara, il a déclaré qu’il avait donné de l’argent au prénommé pour monter une affaire de pneus et de dérivés du pétrole. L’intéressé s’était engagé à monter l’affaire en cause mais n’avait pas agi en ce sens et avait conservé l’argent. Il savait qu'E. avait voulu ramener de l’argent en Suisse; c’est la femme de celui-ci, A. et B. qui le lui avaient dit. A. ne lui avait pas parlé de son intérêt à récupérer l’argent saisi à la douane franco-espagnole; le seul but de l’intéressé était d’éviter que son nom ne soit entaché dans une affaire qui ne le concernait pas. Il ne lui avait pas non plus parlé de son intérêt à «attribuer l’argent à une personne». Lui-même avait profité de l’occasion pour informer E. de ce qu’il lui devait de l’argent: peut-être qu’une partie de l’argent transporté par ce dernier lui appartenait. La demande en justice n’avait pas été introduite pour récupérer l’argent saisi mais parce qu'E. s’était approprié de l’argent, et deux ans et demi plus tard, n’avait pas créé l’affaire qu’il s’était engagé à mettre sur pied et ne lui avait pas rendu son argent. Interrogé sur les activités qu’il avait en commun avec l’épouse d'A., il a déclaré qu’il s’agissait uniquement de l’entreprise S. A la question de savoir pourquoi c’était l’épouse d'A. dont il était associé, et non ce dernier, a affirmé que cela résultait des ennuis judiciaires d'A., lesquels avaient poussé l’intéressé à n’agir officiellement qu’au travers de son épouse.

KKK.

Lors de son audition du 21 avril 2015 par les autorités espagnoles, KKK. a déclaré qu’il était comptable. Il avait une société de conseil comptable, fiscal et administratif. Il connaissait A. depuis une quinzaine d’années. Ce dernier avait eu «un problème» et son avocat le lui avait présenté. Lui-même avait alors dû établir des rapports sur une société d'A. Puis il n’avait plus eu de nouvelles de celui-ci jusque quatre ans auparavant environ; A. était alors venu chez lui afin qu’il lui établisse un certificat de déclarations de revenus; puis, en 2013, l’intéressé avait commencé à s’occuper d’une société appelée S. Il avait avec A. uniquement des rapports professionnels. Il ne connaissait pas les activités professionnelles du prénommé. Il savait seulement qu'A. était lié à la société S. et ce dernier lui avait affirmé qu’il avait un yacht en Croatie, un logement à Escorial, ainsi qu’un ou deux logements à Tolède. Il ne savait pas quelle était la fortune d'A., comment il vivait, quels revenus il dégageait. Lorsqu’il avait été contacté la première fois, il avait été question de la vente d’une clinique de médecine nucléaire qu'A. avait en Colombie. Il connaissait les antécédents pénaux d'A.: c’est dans ce cadre-là que, contacté par l’avocat de l’intéressé, il avait dû établir un état de son patrimoine; c’était il y a 14 ou 15 ans, pour «quantifier certaines sociétés qu’il avait». Ces certificats étaient destinés à une banque et à une entreprise de crédits.

FFFF.

Au cours de son audition du 21 avril 2015 par les autorités espagnoles, FFFF. a déclaré qu’il avait une petite entreprise de services d’entretien; il avait toujours travaillé dans le domaine des piscines et des petits travaux. Il connaissait A. depuis huit à dix ans; il avait entrepris des travaux d’entretien dans la piscine de la maison qu’avait ce dernier à YY. Il avait un lien d’amitié avec A. mais ignorait ce que faisait celui-ci professionnellement parlant; selon lui, il y avait «quelque chose avec des cartes postales ou des timbres, ou comme la poste» mais il n’en savait pas davantage, si ce n’est qu’il y avait «quelque chose avec des voitures» et une entreprise qui vendait des appareils électroniques. Il a encore déclaré que parfois, A. lui avait demandé de lui rendre le service de déposer un peu d’argent sur un compte de la banque no 24, de la banque no 14. Il s’agissait de EUR 5'000.- et une fois même de EUR 10'000.-; cela s’était déroulé à dix ou quinze reprises, deux ans auparavant.

GGGG.

Lors de son audition du 20 avril 2015 par les autorités espagnoles, GGGG. a déclaré qu’il vivait à Madrid, où il avait une petite entreprise d’achat et de vente d’automobiles. Il avait connu A. en 2003, à l’occasion de la vente d’une voiture et avait alors débuté une amitié avec celui-ci. Il ignorait ce que faisait A. dans la vie. Celui-ci avait vendu des fermes et des propriétés en Colombie, faisait quelques affaires en Espagne et vivait de ses revenus. Il n’avait pas entendu parler des antécédents pénaux d'A. Lorsque le juge espagnol lui a indiqué que A. avait déclaré avoir déposé de l’argent dans l’entreprise Car center de «DDDDD.», il a démenti: son entreprise n’avait pas de locaux physiques et A. n’avait jamais laissé d’argent dans son coffre. Il n’a fait avec le prénommé – qui n’était pas actif dans le commerce de voitures – que des opérations automobiles à titre privé.

b) Par commission rogatoire avec la Colombie

HHHH.

Lors de son audition par les autorités colombiennes, du 11 novembre 2015, HHHH. a déclaré qu’il était un ami d'A. depuis l’enfance. Tous deux s’étaient entretenus pour la dernière fois une semaine auparavant, par téléphone. Ils avaient parlé de choses personnelles. A. voulait l’inviter en Europe. Interrogé sur l’existence de biens immobiliers et mobiliers du prénommé, il a mentionné une maison en Suisse mais ne savait pas si A. en était le propriétaire. Il n’avait jamais eu de rapports commerciaux avec A. et ne lui connaissait pas d’entreprises. L’intéressé lui avait dit à l’occasion qu’il travaillait dans les assurances, dans une entreprise appelée HHH. Lui et A. étaient amis depuis qu’ils étaient tout petits et cette amitié s’était maintenue au cours du temps, mais chacun avait ses affaires de manière indépendante et il s’agissait d’une relation purement amicale. Il savait qu'A. se rendait à ZZ. lorsqu’il vivait en Colombie, mais ignorait que celui-ci y avait un hôpital. Le nom de GGG. ne lui disait rien. Il ne savait rien de statuettes précolombiennes qui auraient appartenu à l’intéressé. Il savait seulement qu'A. avait travaillé avec HHH. dans les assurances, il y a une quarantaine d’années. Le prénommé lui avait dit une fois, quand il était aux Etats-Unis, qu’il avait une entreprise d’import-export de fleurs et de fruits, qui marchait bien, mais il n’était pas entré dans les détails.

IIII.

Lors de son audition par les autorités colombiennes du 14 décembre 2015, IIII. a déclaré être la belle-mère d'A., l’épouse de son père. Elle n’avait jamais eu aucun rapport commercial ou professionnel avec A. Il l’avait appelée pour la dernière fois le samedi précédent, pour lui demander comment elle allait, lui dire qu’il était à sa disposition. Elle savait qu'A. travaillait comme indépendant, que tel avait toujours été le cas, mais elle ignorait dans quel domaine. Elle n’avait aucune idée des propriétés que possédait A. La seule chose qu’elle savait, c’est que celui-ci avait travaillé auprès d'III. mais elle ignorait dans quelles fonctions. A. avait eu une plantation de fraises, cela faisait plus de quinze ans. Elle n’avait jamais entendu parler de l’hôpital GGG., ni de statuettes précolombiennes qui auraient appartenu au prénommé.

1.5 Appréciation des preuves

1.5.1 Faits retenus dans le jugement espagnol condamnant A.

A. a contesté, tout au long de la présente procédure, les faits retenus dans le jugement espagnol le condamnant pour blanchiment d’argent. Il y a donc lieu de déterminer si, ce nonobstant, ces faits peuvent être tenus pour établis.

En substance, la Cour nationale, Chambre pénale, […], à Madrid, a retenu ce qui suit dans son jugement numéro […] du […], rendu dans la procédure abrégée numéro […] (cf. supra consid. 1.4.1.2). En juin 1998, les autorités espagnoles avaient détecté dans leur pays l’activité d’un groupe constitué de citoyens espagnols et colombiens qui, au moins depuis 1996, utilisaient des comptes bancaires à leurs noms ou à celui de personnes morales qui leur étaient liées, pour ordonner des transferts hors d’Espagne de fonds issus de la vente de substances stupéfiantes. Afin de mener à bien cette activité, l'organisation formée des citoyens espagnols et colombiens en cause envoyait en Espagne diverses personnes, afin de recueillir le produit des ventes de drogue effectuées, qu'ils remettaient postérieurement aux Espagnols; ces derniers, après avoir déposé l'argent liquide sur leurs comptes ou sur des comptes en relation avec eux, ordonnaient les transferts à l'étranger (normalement en Floride, USA), depuis où, via d'autres comptes de passage ou au moyen de mécanismes de compensation, l'argent parvenait à ses véritables destinataires, c'est-à-dire aux fournisseurs de la drogue et récipiendaires des bénéfices provenant de sa commercialisation. Le nombre de transactions bancaires concernées s’élevait à 852 et leur valeur totale équivalait à EUR 32'697'621.30. Dix d’entre elles avaient été effectuées en faveur de relations détenues ou contrôlées par A., lequel était chargé d’organiser le transfert jusqu’en Colombie des fonds issus de la vente de drogue, en donnant à cet effet des instructions à certains autres membres du groupe. En outre, le prénommé avait commencé à avoir des contacts avec DD. et EE., avec lesquels il avait élaboré et offert à des tiers un plan pour importer en Espagne de la cocaïne au moyen de valises qui seraient introduites en Espagne par les aéroports, ce qui n'a finalement pas eu lieu en raison de leur arrestation du fait des interventions de police objet de la procédure pénale espagnole précitée.

Il ressort de ce jugement, entré en force après avoir été rendu dans une procédure apparemment comparable à la procédure simplifiée du droit suisse (art. 358 ss
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 358 Principi - 1 Fintanto che non sia promossa l'accusa, l'imputato che ammette i fatti essenziali ai fini dell'apprezzamento giuridico e riconosce quanto meno nella sostanza le pretese civili può chiedere al pubblico ministero che si proceda con rito abbreviato.
1    Fintanto che non sia promossa l'accusa, l'imputato che ammette i fatti essenziali ai fini dell'apprezzamento giuridico e riconosce quanto meno nella sostanza le pretese civili può chiedere al pubblico ministero che si proceda con rito abbreviato.
2    Il rito abbreviato è escluso se il pubblico ministero chiede una pena detentiva superiore a cinque anni.
CPP), qu'A. a admis à l’époque l’ensemble des faits retenus contre lui, ainsi que leur qualification juridique, à savoir le blanchiment d’argent. De plus, l’intéressé n’a pas recouru contre le jugement en question. A cela s’ajoute que ces faits sont corroborés par plusieurs éléments issus de l’enquête policière menée en lien avec la procédure abrégée numéro […], notamment des mesures de surveillance et des conversations téléphoniques interceptées. En effet, les enquêteurs espagnols ont fait état de comportements qui, considérés dans leur ensemble, ne permettent pas de conclure à autre chose qu’à l’existence d’un groupe, constitué de ressortissants espagnols et colombiens, qui faisait parvenir d’Espagne en Colombie des fonds issus d’un trafic de drogue vendue en Espagne, avec la plus grande discrétion possible, selon des mécanismes élaborés et bien établis, à savoir notamment (cf. supra consid. 1.4.1.2 d): (i) la collecte de sommes élevées d’argent en espèces, dans la rue ou dans des lieux publics, par des personnes qui ne connaissaient pas le récipiendaire, lequel n’exerçait aucune activité économique pouvant justifier la détention de tels montants, (ii) le transport de cet argent d’une ville à l’autre en omettant, pour garantir la discrétion requise, de prendre les mesures de sécurité qui s’imposent lors de ce genre d’opérations, (iii) des contacts téléphoniques effectués par le biais d’intermédiaires qui utilisaient des noms d’emprunt et s’exprimaient de manière cryptée, (iv) la perception de commissions qui, considérées globalement, pouvaient dépasser 20% des espèces collectées, (v) le versement en espèces de grandes quantités d’argent, ne correspondant pas au paiement de marchandises ou de services entre deux parties, effectué sur des comptes en banque de personnes physiques ou morales qui n’étaient pas propriétaires des fonds en cause et (vi) le recours à de multiples comptes en banque à l’étranger, dans des pays qui ne suscitaient a priori aucun soupçon en principe, respectivement le fractionnement des opérations bancaires, pour ne pas dépasser un certain montant et ainsi ne pas attirer l’attention des établissements bancaires
concernés ou des autorités. Quant à l’implication d'A. dans un projet d’importation en Espagne de valises de cocaïne par voie aérienne, dont ont fait état les juges espagnols, elle est attestée par le contenu de plusieurs conversations téléphoniques qu’ont interceptées les enquêteurs espagnols, échangées entre le prénommé et, notamment, des personnes également condamnées par le jugement espagnol du 8 mai 2009 (cf. supra consid. 1.4.1.2 a). En outre, il ressort de la liste des voyages hors de Colombie effectués par A. entre le 1er janvier 2009 et le 5 novembre 2015 (cf. supra consid. 1.4.1.3 d), que celui-ci s’est rendu fréquemment dans des zones d’Amérique centrale et du Sud souvent associées avec la production de cocaïne; vu la fréquence de ces déplacements ainsi que le rapport entre le nombre élevé d’heures de transport nécessaires pour atteindre les destinations considérées et la brièveté du temps passé sur place par l’intéressé, ces voyages sont peu compatibles avec des vacances passées dans les lieux considérés, quoi qu’en dise A. Enfin, ce dernier a déclaré, lors d’une conversation téléphonique qu’il a eue dans le contexte de la libération d'E., que «s’ils ne voient pas le papa régulièrement, les choses deviennent difficile» (cf. supra consid. 1.4.2.1) et a admis au cours de la présente procédure que ces propos – sur lesquels il n’est pas parvenu à s’expliquer durant les débats – concernaient les visites en prison d’un avocat à son client, ce qui démontre qu'A. avait déjà été précédemment confronté à ce genre de situation.

Il s’ensuit que les déclarations d'A. concernant les faits pour lesquels il a été condamné en Espagne sont peu crédibles. Ainsi, quoi qu’en dise le prénommé, il est manifestement inexact d’affirmer que les autorités espagnoles ne disposaient pas du moindre élément de preuve contre lui hormis ses propres aveux, respectivement que l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre est le fruit d’un malencontreux hasard par lequel il aurait encaissé des chèques auprès d’une agence de voyage suspectée de s’être livrée à du blanchiment d’argent. Du reste, à suivre ce raisonnement, il ne se conçoit pas que les aveux d'A. seraient survenus, comme l’affirme ce dernier, aux seuls motifs qu’ils auraient été un préalable nécessaire à la mise en œuvre de la procédure abrégée envisagée par les autorités pénales espagnoles et qu’une telle procédure aurait été l’unique moyen pour lui de mettre fin aux poursuites pénales dont il était l’objet. En effet, il est contraire à toute logique qu’une personne convaincue de ce que les autorités pénales ne pourront pas prouver sa culpabilité avoue, ce nonobstant, avoir commis les actes que celles-ci lui reprochent. Cela vaut d’autant qu’une condamnation, pour des faits aussi graves que ceux retenus contre A. dans le jugement espagnol, est susceptible de constituer pour la personne concernée un lourd handicap social et professionnel, ce qui ne pouvait pas échapper à A. Quant aux conversations relatives à l’importation en Espagne de valises de cocaïne par voie aérienne depuis l’Amérique latine et du Sud, interceptées par les autorités espagnoles et impliquant notamment A., leur nombre, leur teneur (notamment la précision et la cohérence des propos), leur rythme soutenu et le nombre de personnes impliquées, montrent bien qu’elles se rapportent à un projet concret, beaucoup trop élaboré pour relever d’une simple plaisanterie entre les intéressés, contrairement à ce que voudrait faire croire A.

Au vu de ce qui précède, la Cour considère comme établi l’ensemble des faits précités décrits dans le jugement espagnol du […]. Partant, elle retient qu'A. a été lié à la fin des années 1990 à un important trafic international de drogue, singulièrement de cocaïne, provenant d’Amérique centrale et du Sud et vendue en Espagne.

1.5.2 Revenus et fortune, respectivement activités professionnelles d'A. en Colombie

A. a exposé durant la procédure préliminaire qu’une partie des fonds que le MPC lui reproche d’avoir blanchis en Suisse provenait des activités professionnelles qu’il avait exercées en Colombie, respectivement d’éléments patrimoniaux qu’il avait acquis lorsqu’il vivait dans ce pays, avant de s’établir en Espagne en 1999. Il s’agirait du prix de vente de ses parts dans la société GGG. Limitada, laquelle aurait exploité un hôpital (respectivement une clinique) du même nom, de revenus issus de la culture de fruits, singulièrement de fraises, par le biais de sa société OO., et d’une collection de statues précolombiennes. A. aurait revendu cette dernière, lorsqu’il se trouvait en Espagne, pour un prix supérieur à EUR 2'000'000.- et, lorsqu’il a quitté la Colombie pour l’Espagne, il aurait emmené des traveller checks pour un montant total de USD 600'000.-, respectivement de USD 300'000.- à 400'000.-. Lors des débats, A. a également évoqué avoir été propriétaire de biens immobiliers en Colombie. Il y a donc lieu de se pencher sur ces différentes affirmations.

S’agissant de la vente des parts d'A. dans la société GGG. Limitada, la seule pièce documentaire figurant au dossier est un acte notarié certifiant que le prénommé les a vendues le 8 novembre 2010 (date à laquelle il était déjà domicilié en Espagne) pour un prix de COP 8'000'000.-, soit l’équivalent de CHF 4'240.-. Selon A., à cette partie officielle du prix de vente s’en ajoutait une autre, officieuse, pour l’équivalent de EUR 600'000.- ou 700'000.-, perçus sous forme de trois ou quatre chèques colombiens – procédé destiné à dissimuler le gain correspondant au fisc colombien. Les autres éléments du dossier concernant GGG. Limitada ressortent de déclarations faites par des personnes entendues lors de la procédure préliminaire, respectivement par commission rogatoire. Ainsi, HHHH., un ami d’enfance d'A. avec lequel ce dernier a renoué des liens dans la première moitié des années 1980, après l’avoir perdu de vue, et entretient depuis lors des contacts réguliers, ignorait que l’intéressé était lié à un hôpital et n’avait jamais entendu parler d’une entité appelée GGG.; il en va de même pour IIII., l’épouse du père d'A., avec qui ce dernier avait également maintenu des contacts réguliers (cf. supra consid. 1.4.2.12). A cela s’ajoute que ni DDDD., la sœur de l’épouse d'A., ni EEEE., la mère de l’épouse de ce dernier, n’ont mentionné un hôpital, une clinique, ou le nom de GGG. lorsqu’elles ont été interrogées sur les activités professionnelles de l’intéressé, alors même qu’elles le connaissaient alors depuis 25 ans (cf. supra consid. 1.4.2.12). Dès lors qu’aucune de ces personnes, qui toutes connaissent bien A. depuis longtemps, n’a eu connaissance d’activités exercées par celui-ci en lien avec GGG. et que les deux premières – qui pourtant résident en Colombie – n’ont même jamais entendu parler d’une entité portant ce nom, alors que selon le prénommé, il s’agissait de «la clinique la plus importante» (dossier du MPC pièce 13-02-0363, l. 14), force est de constater qu’il est peu probable qu’il se fût agi d’une société générant des profits suffisamment conséquents pour que la vente d’une partie de son capital social ait rapporté à A. une somme de l’ordre de EUR 600'000.- ou 700'000.-.

Concernant la société OO., un document émis le 17 mars 1997 par la Chambre de commerce de Bogota atteste de la vente par A. de participations dans cette société, pour un montant de COP 62'039'000.-, soit CHF 84'993.43 (cf. supra consid. 1.4.1.5). Quant aux déclarations faites à ce sujet au cours de la procédure, tandis qu'A. a affirmé qu’il était le plus grand exportateur de fraises de Colombie à l’époque et que la société en cause avait employé en moyenne 250 personnes, EEEE., la mère de l’épouse de l’intéressé, seule personne entendue à avoir évoqué la taille de l’entreprise en question, a déclaré que la ferme de fraises était de taille moyenne, ni très grande ni très petite, et comptait peut-être cinq employés. Par ailleurs, la société OO. apparaît dans le jugement espagnol condamnant A., en tant que destinataire de sommes d’argent blanchies par le prénommé et ses co-prévenus (dossier du MPC pièces 18-02-0071, -0079 et -0084), ainsi que dans l’enquête espagnole, plus précisément dans les écoutes téléphoniques relatives à la tentative par l’intéressé d’importer des valises de cocaïne d’Amérique centrale et du Sud en Espagne par voie aérienne, desquelles il ressort notamment que des fonds destinés à financer cette opération auraient dû transiter par un compte de la société en question (cf. supra consid. 1.4.1.2 b). Dans ces conditions, il n’est pas vraisemblable qu'A. aurait pu tirer, par le biais de cette société, des revenus substantiels provenant de la culture de fraises.

S’agissant des quatorze statuettes, de 225 grammes chacune, qu'A. aurait acquises en Colombie dans les années 1980, il se serait agi, selon les propres termes de l’intéressé, d’un «joyau, une œuvre d’art en or massif, une collection précolombienne d’une grande valeur». Seuls ses amis de l’époque et son père auraient connu l’existence de ces biens. Ceux-ci auraient constitué un trésor personnel qu’il ne voulait pas dévoiler, en cas de divorce notamment, si bien qu’il l’avait cachée à toutes ses épouses. Il aurait lui-même transporté les statuettes de Colombie en Espagne, en avion, en bagage en cabine; à l’époque, soit en 1999, il n’y aurait pas eu de contrôles de sécurité, ni «de machine»; il aurait simplement dit n’avoir rien à déclarer, à sa sortie de Colombie et à son entrée en Espagne, étant précisé que la sortie de Colombie de ces biens n’aurait pas été soumise à autorisation. Lorsqu’il vivait en Espagne, en apprenant qu’un de ses amis, avocat – aujourd’hui décédé –, était atteint d’un cancer et que le traitement médical coûteux requis n’était pris en charge par aucune assurance, il aurait donné l’occasion à l’intéressé de trouver un acquéreur pour les statuettes, et de toucher une commission de l’ordre de 5 à 7% du prix de vente, laquelle lui permettrait de financer ledit traitement. A l’appui (d’une partie) de ces affirmations, A. a produit une quittance manuscrite comportant deux signatures illisibles, datée du 10 novembre 2009, portant sur la vente desdites statues. Cela étant, les affirmations d'A. comportent plusieurs contradictions et invraisemblances. Ainsi, dans ladite quittance, l’ami d'A. auquel il vient d’être fait allusion est désigné sous le nom d'EEE., alors qu’au cours de la procédure préliminaire, celui-ci a évoqué le nom d'EEE. Une telle incohérence ne peut manquer de surprendre: on voit mal qu'A. se méprenne sur l’identité d’une personne qui lui était suffisamment proche pour qu’il lui octroie une somme de plusieurs dizaines de milliers d’euros au titre de commission pour la vente de statuettes. De plus, le prix de vente qui ressort du document précité (EUR 2'900'000.-) ne correspond pas à celui mentionné par l’intéressé lors de ses auditions pendant la procédure préliminaire (EUR 2'700'000.-). A cela s’ajoute qu'A. a épousé D. à la fin des années 1990 et qu’il était par
conséquent marié au moment de la vente alléguée de ces biens; partant, les risques financiers liés à un éventuel divorce – raison d’être depuis une vingtaine d’années de la collection de statuettes en cause – existaient bel et bien à l’époque, si bien qu’on imagine mal qu'A. aurait subitement décidé de s’en séparer. En outre, il apparaît fort peu vraisemblable qu’en 1999, les passagers d’un vol commercial reliant la Colombie à l’Espagne n’auraient été soumis à aucun contrôle de sécurité qui aurait permis de détecter les statuettes en question, composées majoritairement d’or massif, d’autant que le premier pays cité était alors notoirement en proie à une grave instabilité politique et à des problèmes de narcotrafic. Enfin, selon les déclarations d'A., ses amis de l’époque étaient au courant de l’existence de la collection de statuettes; or, HHHH., qui entre dans cette catégorie puisqu’il a précisément renoué des liens avec le prénommé dans les années 1980, soit la période à laquelle les statuettes auraient été acquises, a déclaré ne rien en savoir.

S’agissant de biens immobiliers en Colombie (cf. supra consid. 1.4.1.5 a), il y a lieu de relever que seuls les documents produits par A. en lien avec la vente effective d’immeubles sont pertinents dans le présent contexte. En effet, l’achat de biens immobiliers dont il ne serait pas établi qu’ils ont été revendus ultérieurement ne saurait justifier l’origine de valeurs introduites en Suisse, respectivement déposées dans la villa d'YY.; quant aux promesses de ventes portant sur des biens immobiliers, elles ne sont pas en soi déterminantes, dès lors qu’elles ne sont pas propres à démontrer qu’une vente a bien eu lieu ultérieurement. De plus, on ne saurait tenir compte des actes de vente n° […] du 25 septembre 1980 et n° […] du 6 mars 1984: ceux-ci portent sur des opérations immobilières qui ont eu lieu une quinzaine d’années avant qu'A. ne quitte la Colombie pour l’Espagne et aucun élément ressortant du dossier ne tend à démontrer que le produit de ces ventes faisait encore partie du patrimoine de l’intéressé lorsque celui-ci est venu s’établir dans le dernier pays précité. Dès lors, il y a lieu de prendre en considération uniquement la vente (acte n° […]) du 17 octobre 1997 portant sur un terrain, pour l’équivalent de CHF 230'067.83, ainsi que les ventes des 3 juillet et 19 novembre 1998, portant respectivement sur une «suite», pour l’équivalent de CHF 97'180.- (acte n° […]), et sur un appartement, pour l’équivalent de CHF 86'240.- (acte n° […]).

Au vu de ce qui précède, la Cour considère que, pour déterminer le montant des valeurs patrimoniales susceptibles d’avoir été transférées de Colombie en Espagne par A. en 1999, il y a lieu de se fonder en premier lieu sur les chiffres ressortant de la déclaration d’impôts de l’intéressé pour l’année 1997 (cf. supra consid. 1.4.1.3 c) – la dernière disponible. Aussi, y a-t-il lieu de retenir l’équivalent de CHF 392’120.- (chiffre qui englobe vraisemblablement le produit la vente des parts dans société OO. pour l’équivalent de CHF 84'993.43 et celui de la vente d’un terrain, pour l’équivalent de CHF 230'067.83). A cela, il convient d’ajouter pour 1998 l’équivalent de CHF 183'420.-, soit le montant issu des ventes immobilières effectuées cette année-là par l’intéressé. Aussi, la somme en cause est-elle de l’ordre de CHF 600'000.-, étant précisé que l’origine de ces fonds, singulièrement les activités ayant généré ceux qui ont servi à l’acquisition des parts dans la société OO., respectivement des biens immobiliers précités, demeure indéterminée.

1.5.3 Revenus et fortune, respectivement activités professionnelles d'A. en Espagne

A. a affirmé que lorsqu’il vivait en Espagne, il avait effectué des opérations immobilières lui ayant rapporté EUR 23'000.- par mois pendant cinq ans (déclarations faites durant la procédure préliminaire), respectivement EUR 500'000.- par an (déclarations faites durant les débats), revenus qui seraient à l’origine d’une part des avoirs qu’on lui reproche d’avoir blanchis en Suisse.

Aucune pièce justificative figurant au dossier ne permet d’établir l’existence de tels revenus et aucune des personnes entendues sur cette question n’a été en mesure de confirmer les déclarations d'A. Effectivement, le partenaire argentin avec lequel celui-ci aurait mené les opérations immobilières en cause, un certain JJJ., n’a pas pu être retrouvé et aucune des personnes interrogées en lien avec les activités déployées en Espagne par A. n’a mentionné l’immobilier, qu’il s’agisse des amis de celui-ci ou des membres de sa famille (à l’exception de son épouse); ce constat est particulièrement frappant en ce qui concerne KKK., le fiduciaire d'A. en Espagne, qui selon ce dernier aurait pu expliquer en détail la situation financière de son client, alors que lors de son audition, il a déclaré ne rien en savoir. Le motif invoqué par A. pour expliquer l’absence de toute trace documentaire de ces opérations immobilières, à savoir les mesures de contraintes prononcées contre lui, singulièrement le retrait de toute pièce d’identité, ne convainc pas. En effet, il n’est pas concevable qu’en Espagne, Etat partie de la Convention européenne des droits de l’homme, un prévenu soit l’objet pendant dix ans (soit le laps de temps écoulé entre l’ouverture de l’enquête en 1999 et le jugement en 2009) de mesures de contraintes qui l’empêcheraient, comme l’affirme A., d’exercer toute activité lucrative et partant, l’obligeraient à vivre de revenus clandestins. Une telle sévérité à l’encontre du prénommé de la part des autorités espagnoles apparaît d’autant plus invraisemblable que celles-ci, de l’aveu même de l’intéressé, ont consenti à ce qu’il se rende à deux reprises en Colombie pendant l’enquête. On relèvera encore qu’il ressort du procès-verbal de remises d’effets personnels du 28 mai 1999 (cf. supra consid. 1.4.1.2 b) que le passeport colombien d'A. lui a été restitué à cette date par les autorités espagnoles, après avoir été saisi lors de son arrestation ou de la perquisition de son domicile, ce qui tend à contredire la version des faits avancée par l’intéressé; certes, on ne saurait exclure que le document en cause ait été à nouveau saisi par la suite, mais on peine à imaginer les motifs qui auraient pu pousser les autorités espagnoles à agir de la sorte, étant précisé qu’on ne se trouve pas dans le cas de figure
où un renforcement des mesures de contrainte prises contre une personne se justifierait dès lors que des infractions plus graves sont reprochées à l’intéressé que celles qu’il était initialement soupçonné d’avoir commises; c’est le lieu de préciser que le jugement espagnol ne fait pas référence à des mesures de contrainte qui auraient été prises à l’encontre d'A. Enfin, il n’est pas plausible que le prix de ventes immobilières conclues en Espagne dans les années 2000 aurait été versé – en majeure partie, voire en totalité – en espèces, quoi qu’en dise A. Il est encore moins vraisemblable que ces opérations auraient été effectuées avec de petites coupures, plus particulièrement des billets de EUR 50.-. Or, ce sont bien de telles coupures qu’étaient constitués les montants, censés précisément résulter d’opérations immobilières en Espagne, qui ont été transportés de ce dernier pays vers la Suisse, en juin 2013 par B. et E., ainsi qu’en mars et avril 2014 par G.; de même, la majeure partie des billets saisis dans la villa d'YY. était des coupures de EUR 50.-.

Au vu de ce qui précède, la Cour retient qu’il n’est ni établi, ni même vraisemblable, qu'A. aurait dégagé des profits substantiels d’opérations immobilières effectuées lorsqu’il vivait en Espagne.

1.5.4 Actes de blanchiment reprochés aux prévenus en lien avec des comptes bancaires et la participation de ceux-ci à ces actes

Les transactions en lien avec des comptes bancaires, répertoriées dans l’acte d’accusation sous chiffres 1.1.1.1 à 1.1.1.8, sont établies par la pièce à laquelle s’est référé le MPC pour chacune d’entre elles, en ce qui concerne aussi bien la date de leur survenance que la relation bancaire impliquée, le type d’opération et le montant en cause.

A. a admis avoir effectué l’ensemble de ces transactions et B. toutes celles que le MPC lui reproche d’avoir accomplies, en co-activité avec le prénommé. En revanche, C. conteste avoir effectué les opérations bancaires qu’il a commises aux termes de l’acte d’accusation, en co-activité avec A. – à l’exception de celles portant sur des opérations de compensation, admises dans leur ensemble –, arguant qu’elles ont été exécutées soit par l’un ou l’autre de ses assistants chargés de tâches administratives auprès de la banque no 6, soit par un des caissiers de cet établissement bancaire. Ce faisant, C. perd de vue que, jusqu’au 31 juillet 2012 – date à laquelle il a cessé d’être lié à la banque no 6 par un contrat de travail –, il était le gérant (Kundenbetreuer) des relations n° […] et […], ouvertes dans les comptes de la banque no 6 à Zurich, respectivement aux noms de P. Sàrl, et de N. AG et que l’exécution des opérations en cause peut lui être imputée pour ce motif. En revanche, après le 31 juillet 2012, l’implication de C. dans les transactions qui lui sont reprochées n’a pas été établie – hormis en ce qui concerne les opérations de compensation.

1.5.5 Transports de fonds effectués entre l’Espagne et la Suisse

1.5.5.1 Transports effectués par B. et E.

En substance, A. a affirmé que B. lui avait assuré à maintes reprises avoir trouvé un moyen légal de rapatrier en Suisse les espèces qu’il avait en Espagne, par le biais de la banque, respectivement d’un broker, et qu’il avait finalement donné son accord de principe à une telle opération, sur l’insistance de son banquier; il devait s’agir d’un transfert de compte à compte. Quant aux modalités de la remise des fonds litigieux par A., les déclarations de l’intéressé ont varié. Effectivement, lors de la procédure préliminaire, celui-ci a soutenu que, lors d’un premier rendez-vous, il avait refusé de remettre l’argent à E., qu’il pensait être ledit broker, dès lors que ce n’est pas à ce dernier qu’il était censé le confier mais à B., lequel s’était excusé au tout dernier moment; en revanche, lors d’un second rendez-vous, il aurait remis à E. EUR 118'000.-, dont la majeure partie était constituée de coupures de EUR 100.-. Cela étant, lors des débats, A. a déclaré qu’il était possible qu’il y ait eu deux remises d’argent à E., portant respectivement sur EUR 500'000.- et sur EUR 503'570.- . En revanche, il a soutenu de manière constante qu’il n’avait su initialement ni que B. mènerait lui-même à bien l’opération de rapatriement, sans intervention d’un broker, ni que celle-ci consisterait en un transport physique de l’argent qu’il avait remis en Espagne. Ce n’est que lorsque B. était venu l’informer de ce qu'E. avait été appréhendé en France, avec l’argent remis en Espagne, qu’il avait appris ce qui s’était réellement passé; s’il avait été informé dès le départ des modalités du rapatriement envisagé, il aurait refusé la proposition de B., sachant que le transport physique d’espèces aussi conséquentes entre différents pays était illégal.

De son côté, B. a déclaré pour l’essentiel qu'A. l’avait sollicité pour trouver une manière de rapatrier des fonds d’Espagne en Suisse. Lui-même avait exploré différentes pistes, notamment un transport de fonds effectué par le biais d’une société, moyennant le paiement à celle-ci d’une commission comprise entre 5 et 10% de la somme transférée. Au terme d’une discussion qu’il avait eue sur ce point avec son cousin E., qui avait besoin d’argent, tous deux avaient conclu qu’ils pourraient effectuer eux-mêmes le transport de l’argent (lequel serait pris en charge par E. jusqu’à la frontière franco-espagnole, puis par B.), en touchant la commission qu’exigerait pour ce faire une société spécialisée. Le premier voyage s’était déroulé en avril 2013 et avait porté sur la somme de EUR 500'000.-, sous la forme de liasses de billets de EUR 50.-. L’argent avait été remis à E. par A. à Madrid, le second pensant que le premier serait chargé de remettre son argent à une société, laquelle le transporterait jusqu’en Suisse. B. avait touché, pour le premier transport, une commission de EUR 20'000.- qu’il avait partagée par parts égales avec son cousin et le second transport, de juin 2013, s’était déroulé quasiment selon le même schéma, du moins jusqu’à l’appréhension d'E. par les autorités espagnoles.

E. a déclaré en substance que l’idée de transporter ces fonds était le résultat d’une discussion qu’il avait eue avec B. Concrètement, il était allé à Madrid le 9 ou 10 juin 2013, où il avait vu A. au bar de l’hôtel LLL. Il y avait eu un autre transport avant celui ayant conduit à son appréhension à la frontière franco-espagnole, qui avait été organisé de la même manière et avec les mêmes personnes. Il avait effectué ces transports car il avait besoin d’argent, il était au chômage. Il n’avait pas regardé quelle somme d’argent lui avait été remise la première fois mais B. lui avait dit qu’il s’agissait de EUR 500'000.-. Lors du premier transport, il était sûr qu’il s’agissait d’argent, vu la forme et la taille des enveloppes. Il croyait se souvenir que certaines enveloppes avaient une ouverture, à travers de laquelle il avait vu des billets de EUR 50.-.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que les propos de B. et d'E. concordent parfaitement, et que tous les deux ont spontanément admis l’existence d’un autre transport que celui pour lequel le second prénommé a été arrêté – quand bien même cela n’était évidemment pas dans leur intérêt – ce qui renforce la crédibilité de leurs déclarations. En revanche, les propos d'A. ont varié au cours de la procédure, quant au nombre de fois où il a remis de l’argent à E. et quant aux sommes concernées – étant précisé qu’il n’a pas contesté avoir remis lui-même de l’argent à E. Par ailleurs, ses déclarations selon lesquelles l’argent confié à ce dernier en juin 2013 aurait été constitué majoritairement de billets de EUR 100.- sont manifestement dénuées de toute crédibilité, dès lors que ce sont presque exclusivement des coupures de EUR 50.- qui ont été saisies par les autorités françaises lorsque le cousin de B. a été appréhendé. A cela s’ajoute que le rapatriement des fonds d'A. en Suisse présentait plus d’intérêt pour le prénommé, qui pourrait les utiliser pour assurer son train de vie en Suisse, que pour B., même si ce dernier pouvait espérer se voir confier la gestion de ces avoirs et en retirer des profits. Ces transports s’inscrivaient dans la même volonté d'A. de rapatrier en Suisse les espèces, en euros, qu’il détenait en Espagne que celle l’ayant poussé à effectuer les autres opérations que lui reproche le Ministère public de la Confédération. Finalement, A., qui était régulièrement en contact avec le banquier précité, ne pouvait pas ignorer qu’un transfert de compte à compte, entre l’Espagne et la Suisse, des montants en cause en une seule fois n’était pas possible sans attirer l’attention des établissements bancaires concernés, respectivement des autorités compétentes; partant, il devait nécessairement savoir que son argent serait transporté physiquement entre les deux pays en question.

1.5.5.2 Transports effectués par G.

Vu les déclarations d'A. et de G., il ne fait aucun doute que le second a amené d’Espagne en Suisse, à deux reprises, soit entre les 23 et 25 mars 2014 puis entre les 12 et 15 avril 2014, EUR 100'000.- appartenant au premier, lequel les lui avait remis en mains propres à Madrid. Toutefois, A. conteste que ces transports aient été faits à sa demande.

En substance, A. a soutenu avoir remis, à deux reprises, EUR 100'000.- à G. parce que celui-ci souhaitait acquérir des biens en Espagne. G. lui aurait dit que, s’il n’utilisait pas l’argent dans ce pays, il le lui ramènerait; A. aurait alors tenté de le dissuader de le faire. Par ailleurs, il a également déclaré que G. lui demandait depuis longtemps comment faire pour gagner un peu d’argent, s’il était possible qu’il lui ramène de l’argent en Suisse contre une commission, ce qu’il avait longtemps refusé. G. lui avait alors proposé de faire des opérations de compensation pour investir en Espagne, ce qu’il avait fini par accepter. Cela étant, la décision de ramener les euros en Suisse avait été prise par G. seul. Il lui avait remis une commission par amitié.

Les déclarations de G. sur ce point peuvent être résumées comme suit. Après avoir nié tout transport d’argent, il a affirmé avoir effectué un tel transport en mars 2014, pour rendre service à A. Celui-ci ne lui avait pas forcé la main, l’accord s’était fait de manière commune et il avait touché une commission au retour de son voyage. Par la suite, il a réitéré cette version des faits, en précisant qu'A. lui avait proposé une commission de 20% et que si les espèces étaient détectées à la douane, il devait déclarer qu’il s’agissait de son argent, en présentant un reçu de la banque no 10. Informé de ce qu'A. soutenait ne jamais lui avoir demandé de transporter de l’argent, il a déclaré que l’intéressé était «un voyou». Lors de son audition de confrontation avec A., il a déclaré que l’idée de base était pour lui, dans les deux cas, d’acheter des biens, mobiliers et/ou immobiliers en Espagne; s’il ramenait l’argent par la suite, il touchait une commission.

Il s’ensuit que les déclarations d'A. et G. ont varié, notamment quant à la question de savoir si le but initial des voyages du second en Espagne avait été d’acquérir des biens, mobiliers ou immobiliers, dans ce pays. G. n’a pas spontanément évoqué ce cas de figure lorsqu’il a décidé d’avouer sa participation aux transports d’argent concernés. De plus, il n’a jamais pu fournir de détails sur les achats qu’il aurait envisagé de faire en Espagne; il ne savait pas comment joindre la seule personne susceptible de confirmer ses propos sur ce point, un certain BBBB., ce qui ne peut manquer de surprendre, dès lors qu’il aurait confié à ce dernier de l’argent pour effectuer des opérations sur devises auprès d’une banque allemande. Il s’ensuit que l’hypothèse selon laquelle les transports en cause ont eu lieu parce que G. a ramené d’Espagne des euros qu’il comptait initialement dépenser dans ce pays pour acquérir des biens est dénuée de crédibilité. Il faut bien plutôt retenir qu'A. et G. ont convenu que le second transporterait l’argent du premier d’Espagne en Suisse, contre rémunération, et que cet accord est intervenu à la suite d’une proposition d'A. Effectivement, il est clair que c’est ce dernier qui avait intérêt à ce que ces transports soient effectués, afin qu’il puisse disposer en Suisse des fonds concernés pour financer son train de vie, et non G., lequel a indiqué à plusieurs reprises qu’il n’avait pas besoin de l’argent qu’il avait reçu au titre de commission. A cela s’ajoute qu'A. a indiqué avoir parlé fréquemment avec G. de son «problème», c’est-à-dire qu’il avait à Madrid de l’argent qu’il souhaitait ramener en Suisse, et qu’il a versé à G. des commissions élevées, atteignant 20%, respectivement 15%, de la somme transportée.

1.5.6 Argent déposé dans la villa d'YY.

Il est établi, sur la base de la documentation transmise au MPC par les autorités espagnoles, qu’ont été saisies dans la villa d'YY., détenue par la société Q. SL, dont l’ayant droit est l’épouse d'A., des espèces à hauteur de EUR 3'665'800.-, décomposée de la manière décrite par le MPC au ch. 1.1.1.10 de l’acte d’accusation, soit 61'671 billets de EUR 50.-, 539 billets de EUR 500.-, 1'000 billets de EUR 200.-, 997 billets de EUR 100.-, 602 billets de EUR 20.-, 100 billets de EUR 10.- et 2 billets de EUR 5.- (dossier du MPC pièces 01-02-0139, 01-02-0250, A-01-02-01-0752).

1.6 Subsomption

1.6.1 Crime préalable

1.6.1.1 Contenu de l’acte d’accusation

Dans l’acte d’accusation figure notamment ce qui suit, sous la rubrique «origine criminelle des avoirs blanchis (infraction préalable)» (p. 4 s.):

«Par jugement du […] prononcé par la Cour nationale, Chambre pénale, à Madrid, et entré en force, A. a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans avec sursis et à une amende de EUR 32'000'000.- pour avoir blanchi, entre 1996 et 1999, des avoirs à hauteur de EUR 32'000'000.- provenant d’une organisation criminelle colombienne active dans le trafic de stupéfiants dans le cadre de laquelle celui-ci œuvrait activement.

Ledit jugement s’appuie notamment sur les faits relevés dans un rapport de la Police judiciaire espagnole daté du 21 avril 1999 […] dont les points pertinents ont été repris dans le rapport de la Police judiciaire fédérale du 2 novembre 2015 […].

L’enquête menée en Espagne depuis 1998 a permis de mettre en évidence qu'A. était l’un des protagonistes d’une organisation criminelle internationale active dans le commerce de stupéfiants et le blanchiment d’importantes sommes d’argent. Le jugement susmentionné décrit en particulier A. comme étant l’organisateur des mouvements financiers à destination de la Colombie, où il résidait jusqu’en février 1999, date à laquelle il s’est établi à Madrid pour contrôler, depuis l’Espagne, toute l’organisation de récupération des fonds provenant de l’organisation criminelle, les versements sur des comptes bancaires et l’envoi à l’étranger de sommes d’origine illicite. Il ressort également dudit jugement qu'A. était lui-même le bénéficiaire de nombreux transferts ou remises d’argent (en cash ou sous forme de chèques) provenant de cette organisation criminelle et qu’il a aussi participé à l’importation de stupéfiants […]».

Ainsi, dans le chapitre de l’acte d’accusation consacré au crime préalable, le MPC a fait état, par référence au jugement espagnol du […], de liens entre A. et une organisation internationale active notamment dans le trafic, respectivement dans le commerce, de stupéfiants; en se fondant également sur ledit document, il a précisé que l’intéressé avait lui-même participé à l’importation de tels produits et avait reçu des fonds issus de l’organisation en question. Partant, il ressort du passage précité, considéré dans son ensemble – c’est-à-dire en tenant compte du chapitre de l’acte d’accusation dont il fait partie –, que selon le MPC, les fonds blanchis par les trois prévenus proviennent du trafic de drogue, lequel constitue ainsi le crime préalable. Le fait qu'A. n’a pas été condamné par la justice espagnole pour cette infraction mais pour blanchiment d’argent issu du trafic de drogue et que les juges espagnols n’ont en réalité pas retenu que le prénommé avait importé des stupéfiants en Espagne, mais qu’il avait planifié une telle opération, dont l’enquête espagnole a empêché réalisation (cf. supra consid. 1.4.1.2), n’y change rien.

1.6.1.2 Appréciation

Au vu de ce qui précède, il sied de déterminer s’il y a lieu d’admettre, sur la base des éléments figurant au dossier, que les fonds supposément blanchis en Suisse par les trois prévenus sont issus du trafic de drogue.

A cet égard, il convient en premier lieu de rappeler que – malgré ses dénégations –, A. a été lié à la fin des années 1990 à un important trafic international de drogue, singulièrement de cocaïne, provenant d’Amérique centrale et du Sud et vendue en Espagne, lequel a généré un chiffre d’affaires correspondant à plus de EUR 30'000'000.- (cf. supra consid. 1.4.1.2 a). De surcroît, les sommes importantes – l’équivalent de plusieurs millions d’euros – que le prénommé est suspecté d’avoir blanchies ne proviennent quoi qu’il en dise pas des activités qu’il a exercées en Colombie, puis en Espagne, (cf. supra, consid. 1.5.2 et 1.5.3).

Ce qui précède doit être mis en lien avec plusieurs autres éléments ressortant du dossier. Ainsi, tout d’abord, les euros retrouvés dans la villa d'YY. étaient composés essentiellement de petites coupures usagées de EUR 50.-, typiques du produit d’un trafic de drogue; il en va de même des valeurs transportées d’Espagne en France, que ce soit par B. et E. ou par G. A cela s’ajoute que plusieurs coupures d’euros saisies par les autorités françaises lors de l’arrestation d'E. comportaient des traces significatives de cocaïne. De plus, A. a pris des précautions, respectivement adopté à plusieurs égards un comportement, allant au-delà de ce qui prévaut généralement chez une personne en possession d’avoirs non déclarés mais acquis de manière conforme au droit. Ainsi, il a créé non pas une, mais deux sociétés offshore (N. AG et K. AG), et a évité tout lien officiel entre lui-même et la villa d'YY., dans laquelle il a dissimulé un montant de l’ordre de EUR 3'700'000.-, en inscrivant cet immeuble au nom d’une société formellement détenue par son épouse. Par ailleurs, lors de la cinquantaine d’entretiens téléphoniques qui ont eu lieu après l’arrestation d'E. en France et la saisie des espèces transportées par celui-ci, A. a utilisé un langage codé; dans ce contexte, il a notamment déclaré que «par expérience, s’ils ne voient pas le papa très souvent, les choses deviennent difficiles», étant précisé qu’il n’a pas été en mesure de s’expliquer sur ces déclarations, lesquelles faisaient référence, de son propre aveu, aux visites d’un avocat à son client détenu. Dans ce même contexte de la saisie des avoirs transportés par E., A. a aussi mis en œuvre, avec l’aide de SS. et de l’avocat espagnol mandaté – sur ses conseils – pour défendre les intérêts du prénommé, un procédé destiné à récupérer son argent impliquant la signature par E. d’une fausse reconnaissance de dette, portant sur plusieurs dizaines de milliers d’euros; cette manière de procéder est d’autant plus critiquable qu'A. ne pouvait pas ignorer qu'E. ne disposait pas d’une somme aussi élevée et, partant, s’exposait en signant ladite reconnaissance de dette à de sérieux ennuis judiciaires en Espagne et éventuellement en France. A cela s’ajoute qu'A. a loué un coffre-fort auprès d’une société à Genève, destiné selon B. à abriter des fonds que le
prénommé ramènerait d’Espagne (dossier du MPC pièces 13-02-0127 et 13-02-0313) et a fourni des indications incohérentes aux différentes banques desquelles il était client s’agissant de ses sources de revenus (cf. supra consid. 1.4.1.3 b). Il a aussi procédé à de nombreuses opérations de compensation, lesquelles impliquent un certain degré de complexité dans la mesure où elles nécessitent de s’assurer le concours d’un tiers qui met à disposition sa relation bancaire. Par ailleurs, lorsqu’il a acquis des biens et des services, il a toujours payé en espèces (dossier du MPC pièces 13-02-0211, l. 29, 13-02-0297, l. 11 à 17, 13-02-0323, l. 31 et 34, 13-02-0324, l. 2), pour ne laisser aucune trace. Enfin, le fait que les personnes interrogées sur les activités professionnelles d'A., respectivement sur l’origine de sa fortune, y compris celles connaissant bien le prénommé depuis longtemps, ont soit déclaré ne rien en savoir soit répondu de manière extrêmement vague et souvent incompatible avec les déclarations de l’intéressé (cf. supra consid. 1.4.2), ne peut manquer d’interpeller. Cela laisse à penser soit qu'A. a menti à son entourage quant à ses activités professionnelles, soit que les personnes concernées savaient, ou du moins se doutaient fortement, que celui-ci tirait ses revenus d’activités criminelles.

Au vu des éléments précités, considérés dans leur ensemble, il est établi que le crime préalable, en ce qui concerne tous les actes de blanchiment reprochés aux trois prévenus, est un trafic de drogue à large échelle qui a eu lieu en Espagne. En d’autres termes, l’ensemble des montants en espèces qu'A. a introduits dans le système financier suisse, respectivement sur le territoire suisse, et ceux qu’il a dissimulés dans la villa d'YY., provient de ce trafic. Celui-ci a commencé au plus tard à la fin des années 1990, ainsi que cela ressort du jugement espagnol du […] et il s’est poursuivi jusqu’au milieu des années 2000 au moins, voire bien au-delà. En effet, l’euro, comme monnaie scripturale, a été mis en circulation le 1er janvier 2002 et des euros appartenant à A. et comportant des traces significatives de cocaïne ont été interceptés en France en 2014. De plus, A. a fait état de dépenses mensuelles de l’ordre de CHF 35'000.- jusqu’à son arrestation dans le cadre de la présente procédure et il a conclu en 2012 un contrat portant sur l’achat d’un yacht de plus de 22 mètres amarré à Split, soit un bien engendrant des frais fixes conséquents (frais d’entretien, assurances, taxes et salaire du capitaine, notamment); or, il est peu probable que l’intéressé aurait mené un tel train de vie sans avoir de bonnes raison de penser qu’il percevrait régulièrement et à long terme des rentrées d’argent conséquentes, étant précisé que ni son épouse, de dix-huit ans sa cadette, ni lui-même, n’a jamais exercé une activité professionnelle en Suisse ou cherché à le faire et que le couple a deux enfants nés respectivement en 1997 et en 2001.

1.6.1.3 Qualification de crime au sens de l’art. 10 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 10 - 1 Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
1    Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
2    Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni.
3    Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
CP

Vu ce qui précède, et compte tenu des caractéristiques que présente le trafic de stupéfiants dont sont issus les fonds que les prévenus sont accusés d’avoir blanchis en Suisse, singulièrement de sa durée (plusieurs années), de son ampleur (chiffre d’affaires de plusieurs millions) et de ses modalités (groupe organisé), les conditions de l’art. 19 al. 2
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti
LStup Art. 19 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  senza essere autorizzato, coltiva, fabbrica o produce in altro modo stupefacenti;
b  senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o fa transitare stupefacenti;
c  senza essere autorizzato, aliena, prescrive, procura in altro modo ad altri o mette in commercio stupefacenti;
d  senza essere autorizzato, possiede, detiene, acquista o si procura in altro modo stupefacenti;
e  finanzia il traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento;
f  incita pubblicamente al consumo di stupefacenti o rende pubblicamente nota una possibilità di acquistare o consumare stupefacenti;
g  fa preparativi per commettere una delle infrazioni di cui alle lettere a-f.
2    L'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno se:91
a  sa o deve presumere che l'infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone;
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti;
c  realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole;
d  per mestiere, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze.
3    Il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento:
a  in caso di infrazione ai sensi del capoverso 1 lettera g;
b  in caso di infrazione ai sensi del capoverso 2, se l'autore è tossicomane e l'infrazione era destinata a finanziare il proprio consumo di stupefacenti.
4    È altresì punibile in virtù delle disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 chiunque ha commesso l'atto all'estero, si trova in Svizzera e non è estradato, sempreché l'atto sia punibile anche nel luogo in cui è stato commesso. Si applica però la legge di tale luogo se è più favorevole all'autore. L'articolo 6 del Codice penale92 è applicabile.
LStup, respectivement de l’art. 19 ch. 2 aLStup, sont réunies, de sorte que la peine privative de liberté encourue est au minimum d’un an. Il s’ensuit qu’il s’agit d’une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans et, partant, d’un crime au sens de l’art. 10 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 10 - 1 Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
1    Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
2    Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni.
3    Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
CP.

1.6.1.4 Double punissabilité

Dès lors que l’infraction préalable, telle qu’elle vient d’être définie, a été commise en Espagne, les prévenus ne peuvent être condamnés pour blanchiment d’argent que si celle-ci est également punissable dans ce pays (art. 305bis ch. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP). Il ressort de l’avis du rapport d’expertise […] du 10 mai 2021 que cette condition est réalisée. En effet, l’expert y indique qu’avant le 23 décembre 2010, les infractions de culture, de transformation ou de trafic, ou encore de promotion, de faveur ou de facilitation de la consommation illégale de drogues toxiques, de stupéfiants ou de substances psychotropes étaient passibles d’une peine d’emprisonnement de trois à neuf ans, en vertu de l’art. 369 du Code pénal espagnol (réponse à la question 4, point a), deuxième paragraphe).

1.6.1.5 Prescription

Le blanchiment d'argent présuppose un crime qui ne soit pas atteint par la prescription au moment de l'acte d'entrave. Lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger, comme en l’espèce, l'avènement de la prescription se détermine en premier lieu selon le droit étranger (ATF 126 IV 255). Entre 2005 et 2014, selon le droit espagnol, le trafic de stupéfiants était passible d’une peine de prison entre trois et neuf ans, ainsi qu’on vient de le voir (cf. supra consid. 1.6.1.4); or, selon ce droit, lorsque la peine maximale prévue par la loi est un emprisonnement entre 5 et 10 ans, le délai de prescription pour poursuivre et juger une infraction est de 10 ans (expertise, rapport […] du 20 mai 2021, point III. 1., point b., deuxième paragraphe). Il s’ensuit que la prescription, en droit espagnol, pour poursuivre et juger le trafic de drogue, respectivement pour confisquer les avoirs qui en découlent, est de 10 ans. Dès lors qu'A. n’avait aucun intérêt à constituer des stocks d’espèces en Espagne, il y a lieu de retenir qu’il a introduit dans le système financier suisse les espèces litigieuses au fur et à mesure qu’il les a obtenues. En outre, aucun élément ne laisse à penser qu’un laps de temps important se serait écoulé entre le moment où ont eu lieu les opérations de vente de drogue et celui où A. en a, à chaque fois, encaissé les recettes. Dans ces conditions, dès lors que le trafic de stupéfiants en cause a débuté à la fin des années 1990 et s’est poursuivi jusqu’au milieu des années 2000 (il ressort du jugement espagnol que le trafic de stupéfiants était toujours en cours en mai 2004) et que les actes imputés à A., non frappés de prescription, ont été commis entre le 13 octobre 2006 et le 15 mai 2014 (s’agissant des versements en espèces), la prescription de 10 ans n’est pas atteinte pour le dernier de ces actes. Par ailleurs, il ressort du rapport de l’expert du 22 mars 2021 (réponse à la question 2, premier paragraphe), que la confiscation et d’autres conséquences accessoires ont été introduites pour la première fois dans le code pénal espagnol en 1995. Partant, en l’espèce, le droit étranger permettait bien la confiscation des valeurs patrimoniales d’origine criminelle au moment de la commission des actes de blanchiment.

1.6.2 Sur chacun des actes de blanchiment

1.6.2.1 Du point de vue objectif

a) Imputabilité des actes aux prévenus

Ainsi qu’on l’a vu, l’existence de tous les actes reprochés aux prévenus en tant qu’actes de blanchiment est établie et les intéressés y ont participé (cf. supra consid. 1.4.2). Il reste à examiner si cette participation est suffisante pour que les intéressés soient qualifiés d’auteur, respectivement de coauteurs (sur cette dernière notion, cf. supra consid. 1.3).

A.

S’agissant des actes reprochés à A. seul, soit certains de ceux commis en lien avec un compte bancaire (acte d’accusation, ch. 1.1.1.1 à 1.1.1.3) et ceux relatifs à la dissimulation de EUR 3'665'800.- dans la villa d'YY. (acte d’accusation, ch. 1.1.1.10), la qualité d’auteur du prénommé relève de l’évidence. Pour les autres, l’intéressé a lui-même, à chaque fois, apporté auprès de l’établissement bancaire en cause les espèces qui y ont été déposées, respectivement les a remises à B. ou à C. afin que ceux-ci procèdent au dépôt (acte d’accusation, ch. 1.1.1.4.1 à 1.1.1.4.11, 1.1.1.5.1 à 1.1.1.5.23, 1.1.1.6.1 à 1.1.1.6.20, 1.1.1.7.1 à 1.1.1.7.9, 1.1.1.7.14 à 1.1.1.7.30, 1.1.1.8.1 à 1.1.1.8.3), donné l’ordre d’effectuer une transaction au débit de la relation bancaire concernée (acte d’accusation, ch. 1.1.1.4.12 à 1.1.1.4.17, 1.1.1.5.41 à 1.1.1.5.57, 1.1.1.7.31 à 1.1.1.7.61), retiré les espèces en question (acte d’accusation, ch. 1.1.1.6.21 à 1.1.1.6.25 et 1.1.1.8.4) et encaissé des chèques (acte d’accusation, ch. 1.1.1.7.10 à 1.1.1.7.13). Par ailleurs, pour chacune des opérations de compensation qui lui sont reprochées, A. a remis lui-même les fonds concernés à C. (acte d’accusation, ch. 1.1.1.5.24 à 1.1.1.5.40). Il a aussi lui-même confié les avoirs qui ont été transportés physiquement d’Espagne en Suisse à E., respectivement à G. (acte d’accusation, ch. 1.1.1.9). Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que son rôle a été indispensable dans la commission de chacun des actes qui lui sont reprochés en tant qu’actes de blanchiment d’argent. Partant, A. est coauteur pour chacun d’entre eux.

B.

S’agissant des actes de blanchiment reprochés à B. comme coauteur en lien avec des comptes bancaires (acte d’accusation, ch. 1.2.1.1, 1.2.1.2 et 1.2.1.3), ceux-ci ont été accomplis alors que le prénommé était gérant de fortune, auprès de la banque no 4 puis de la société F. SA, et gestionnaire des relations en question. C’est donc lui qui, au sein des entités précitées, était en contact direct avec les clients, notamment avec A., et acceptait – le cas échéant, implicitement – que les transactions en cause soient effectuées. En d’autres termes, sans son accord, celles-ci n’auraient pas pu avoir lieu. Il s’ensuit que le rôle de B. a été indispensable dans l’accomplissement des transactions en question et que, partant, la qualité de coauteur doit être admise.

Pour ce qui concerne les transports d’espèces en euros d’Espagne en Suisse qui sont reprochés à B. en tant que coauteur, c’est l’intéressé qui a organisé les rendez-vous entre A. et E. au cours desquels le premier a remis son argent au second. C’est également B. qui a transporté, respectivement aurait dû transporter, les avoirs en question de la frontière franco-espagnole à la Suisse. Partant, le prénommé a manifestement été un participant principal aux transports en cause et doit donc être qualifié de coauteur.

C.

Les actes de blanchiment reprochés à C. comme coauteur sont tous intervenus en lien avec des comptes bancaires. Cela étant, il y a lieu de distinguer entre les opérations effectuées jusqu’au 31 juillet 2012 – date jusqu’à laquelle le prénommé était gérant de fortune auprès de la banque no 6, à laquelle il était lié par un contrat de travail, ainsi que gestionnaire des relations concernées – et celles qui ont eu lieu après cette date. Pour la période courant jusqu’au 31 juillet 2012, la qualité de coauteur de C. est établie pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être indiqués s’agissant de B. En revanche, après le 31 juillet 2012, C. et la banque no 6 étaient parties à un contrat de collaboration. Aux termes de celui-ci, le prénommé était principalement chargé de présenter à la banque de nouveaux clients; s’agissant de ceux existants, la convention ne s’exprime pas en des termes précis et il n’est pas établi que C. n’aurait eu des droits ou obligations particuliers, hormis un droit à obtenir certaines informations. Par conséquent, on ne saurait admettre une participation suffisante du prénommé aux actes qui lui sont reprochés après le 31 juillet 2012 pour fonder sa qualité de coauteur; cela ne vaut toutefois pas pour les opérations de compensation, dès lors que C. a admis que c’est lui-même qui était impliqué dans chacune d’entre elles, sans égard au moment où elles ont eu lieu. Pour chacune des opérations de compensation, c’est ainsi le prénommé qui a trouvé une contrepartie, sur le compte bancaire duquel l’argent d'A. a été versé, de sorte que son rôle a été à chaque fois indispensable et que, dès lors, sa qualité de coauteur doit être admise.

b) Aptitude des actes reprochés à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation des valeurs patrimoniales concernées (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP)

Il convient d’examiner si chacun des actes reprochés aux prévenus est propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation des valeurs patrimoniales concernées et, partant, doit être qualifié d’acte d’entrave. S’agissant des critères pertinents, il est renvoyé à ce qui a été dit plus haut (cf. supra consid. 1.2).

Transactions liées à des comptes bancaires

La plupart des versements en espèces effectués par A. l’ont été sur des comptes dont il n’était pas l’ayant droit économique. Pour ce motif, ceux-ci constituent des actes d’entrave. Les dépôts d’espèces effectués par l’intéressé sur des relations bancaires ouvertes en son nom constituent en l’espèce également des actes d’entrave. Effectivement, il s’agit de toute une série de dépôts qui portent chacun sur un montant limité mais représentent, pour chacun des comptes concernés, au total une somme de plusieurs dizaines de milliers de francs; en d’autres termes, il s’agit du morcellement par A. d’une somme d’argent pour éviter des versements importants et, partant, susceptibles d’attirer l’attention, qui ne peut pas être assimilé au simple versement d’argent liquide sur un compte (cf. ATF 119 IV 242 consid. 1d).

S’agissant des encaissements des chèques, ceux-ci ne constituent, en principe pas, en soi pas des actes d’entrave. Cela étant, A. a déclaré qu’il avait lui-même acquis préalablement à Madrid les chèques qu’il a encaissés figurant dans l’acte d’accusation, lesquels avaient été émis par des tiers qu’il ne connaissait pas (à l’exception de SS.; dossier du MPC, pièce 13-02-0325, l. 11 à 15). L’utilisation de chèques émis au nom de tiers a ainsi permis à l’intéressé de se faire des versements à lui-même, d’Espagne en Suisse, par le biais d’établissements bancaires, en coupant le paper trail. Dans ces conditions, il faut admettre que l’encaissement de ces chèques constitue un acte d’entrave.

Quant aux transferts bancaires au débit d’une relation bancaire qui figurent dans l’acte d’accusation, ceux-ci constituent des actes d’entrave, dès lors que ces transactions ont été à chaque fois effectuées en faveur d’un compte dont le bénéficiaire économique n’était pas le même que celui desdites relations.

S’agissant des opérations de compensation reprochées à A. et à C., celles-ci impliquent par leur nature un effet d'occultation du paper trail, raison pour laquelle elles constituent un acte d’entrave.

S’agissant des retraits d’espèces répertoriés dans l’acte d’accusation, ceux-ci constituent des actes d’entrave, dès lors qu’ils ont empêché un suivi subséquent des avoirs concernés au moyen de documents bancaires.

Transports d’espèces d’euros d’Espagne en Suisse

Les transports d’espèces d’euros d’Espagne en Suisse, effectués en coactivité par A. et B., respectivement par G., constituent un transfert de fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre et, partant des actes d’entrave.

Dissimulation d’euros dans la villa d'YY.

Le fait qu'A. a entreposé des espèces d’euros dans plusieurs coffres de la villa d'YY., près de Madrid, constitue une dissimulation de ceux-ci, dès lors que l’immeuble en question appartient à une société formellement détenue par son épouse et que, par conséquent, il n’existait aucun moyen de relier ladite villa au prénommé. Il s’agit par conséquent aussi d’un acte d’entrave.

Conclusion

Il suit de ce qui précède que tous les actes reprochés aux prévenus en tant qu’actes d’entrave doivent être considérés comme tels.

c) Montants et nombre d’actes de blanchiment concernés

Au vu de ce qui précède, le nombre d’actes de blanchiment commis et les montants correspondant sont, pour chaque prévenu, les suivants.

A.

Pour l’ensemble des actes de blanchiment reprochés aux prévenus, le délai de prescription est de quinze ans (cf. supra consid. 3 et infra consid. 1.6.3). Il s’ensuit que tous les actes commis avant le 13 octobre 2006 sont frappés de prescription. Il s’agit de ceux répertoriés dans l’acte d’accusation sous chiffres 1.1.1.1.1 (EUR 6'500.- le 13.12.2005), 1.1.1.1.2 (EUR 7'500.- le 13.12.2005), 1.1.1.1.7 (EUR 6'000.- le 25.01.2006), 1.1.1.1.8 (EUR 10'000.- le 27.04.2006), 1.1.1.1.11 (EUR 10'000.- le 27.07.2006), 1.1.1.1.12 (EUR 6'000.- le 25.01.2006), 1.1.1.1.13 (EUR 5'734.- le 02.03.2006), 1.1.1.1.14 (EUR 468.- le 12.06.2006), 1.1.1.1.15 (EUR 1'022.- le 12.06.2006), 1.1.1.1.16 (EUR 6'000.- le 27.07.2006) et 1.1.1.1.20 (EUR 15'000.- le 12.06.2006), soit onze actes, pour un total de EUR 74'224.-. Compte tenu de ces précisions, les actes de blanchiment retenus à l’encontre d'A. sont les suivants.

Sur le compte de la banque no 11 n° […] (acte d’accusation, ch. 1.1.1.1), A. a commis dix actes de blanchiment, entre le 13 octobre 2006 et le 8 novembre 2010, pour un total de CHF 50'000.- et de EUR 34'984.58. Ces totaux se rapportent aux dates et montants suivants: le 08.02.2007, EUR 3'250.-; le 26.03.2007, EUR 4'000.-; le 26.03.2007, EUR 3'324.-; le 08.11.2010, CHF 50'000.-; le 27.10.2006, EUR 2'638.29; le 04.10.2007, EUR 5'000.-; le 02.03.2006, EUR 5'734.-; le 27.10.2006, EUR 2'638.29; le 08.02.2007, EUR 3'400.- et le 04.10.2007, EUR 5'000.-

Sur le compte de la banque no 5 n° […] (acte d’accusation ch. 1.1.1.2), A. a commis sept actes de blanchiment, entre le 20 juin 2008 et le 10 septembre 2010, pour un total de EUR 52'000.- et de USD 202'143.89. Ces totaux se rapportent aux dates et montants suivants: le 20.06.2008, EUR 9'000.-; le 07.08.2008, EUR 9'000.-; le 29.08.2008, EUR 9'000.-; le 29.12.2008, EUR 25'000.-; le 12.07.2010, USD 50'047.37; le 12.08.2010, USD 50'047.26 et le 10.09.2010, USD 102'049.26.

Sur le compte de la banque no 2 n° […] (acte d’accusation ch. 1.1.1.3), A. a commis 42 actes de blanchiment, entre le 31 août 2011 et le 15 mai 2014, pour un total de CHF 121'808.62. Ce total se rapporte aux dates et montants suivants: le 31.08.2011, CHF 1'000.-; le 07.10.2011, CHF 1'000.-; le 20.01.2012, CHF 1'000.-; le 23.04.2012, CHF 1'000.-; le 27.06.2012, CHF 2'000.-; le 13.07.2012, CHF 1'000.-; le 30.07.2012, CHF 1'000.-; le 04.09.2012, CHF 1'000.-; le 29.10.2012, CHF 1'000.- et le 20.12.2012, CHF 1'000.-, le 19.03.2013, CHF 1'568.09; le 25.04.2013, CHF 7'239.60; le 30.04.2013, CHF 4'798.40; le 10.05.2013, CHF 4'242.-; le 13.05.2013, CHF 2'431.-; le 03.06.2013, CHF 4'864.80; le 02.07.2013, CHF 3'020.75; le 03.07.2013, CHF 2'000.-; le 03.07.2013, CHF 2'412.-; le 04.07.2013, CHF 1'386.-; le 04.07.2013, CHF 2'000.-; le 22.08.2013, CHF 4'822.40; le 05.09.2013, CHF 5'000.-; le 30.09.2013, CHF 5'000.-; le 09.10.2013, CHF 4'000.-; le 18.10.2013, CHF 990.35; le 06.11.2013, CHF 5'000.-; le 11.11.2013, CHF 3'000.-; le 02.12.2013, CHF 6'000.-; le 12.12.2013, CHF 1'000.-; le 15.01.2014, CHF 4'000.-; le 15.01.2014, CHF 2'415.40; le 23.01.2014, CHF 5'550.82; le 14.02.2014, CHF 7'048.73; le 14.02.2014, CHF 3'000.-; le 20.02.2014, CHF 4'054.84; le 11.03.2014, CHF 4'500.-; le 21.03.2014, CHF 697.80; le 31.03.2014, CHF 3'099.40; le 09.04.2014, CHF 2'980.-; le 10.04.2014, CHF 300.- et le 15.05.2014, CHF 2'385.80.

Sur le compte de la banque no 6 n° […] (acte d’accusation ch. 1.1.1.4), A. a commis dix-sept actes de blanchiment, entre le 15 septembre 2011 et le 26 mai 2014, pour un total de CHF 70'712.- et EUR 209'034.81. Ce total se rapporte aux dates et montants suivants: le 15.09.2011, EUR 14'850.-; le 19.01.2012, CHF 20'000.-; le 22.03.2012, EUR 20'344.50; le 25.04.2012, EUR 35'640.-; le 06.06.2012, EUR 9'412.65; le 12.07.2012, EUR 16'830.-; le 02.08.2012, EUR 19'800.-; le 13.09.2012, EUR 14'889.50; le 17.10.2012, CHF 9'000.-; le 19.11.2012, EUR 14'850.-; le 29.04.2013, EUR 10'000.-; le 15.08.2011, CHF 24'000.-; le 01.02.2012, EUR 14'384.08; le 30.04.2012, EUR 25'000.-; le 09.11.2012, EUR 13'034.08; le 30.08.2013, CHF 12'420.- et le 26.05.2014, CHF 5'292.-.

Sur le compte de la banque no 6 n° […] (acte d’accusation ch. 1.1.1.5), A. a commis 57 actes de blanchiment, entre le 9 novembre 2010 et le 3 septembre 2013, pour un total de CHF 256'099.-, EUR 1'895'858.71 et USD 54'826.17. Ce total se rapporte aux dates et montants suivants: le 09.11.2010, EUR 35'910.-; le 09.02.2011, EUR 39'800.-; le 22.02.2011, EUR 24'875.-; le 08.03.2011, EUR 19'900.-; le 30.06.2011, EUR 74'625.-; le 15.09.2011, EUR 20'000.-; le 18.11.2011, EUR 15'000.-; le 18.11.2011, EUR 39'600.-; le 19.01.2012, CHF 35'000.-; le 22.03.2012, EUR 24'750.-; le 25.04.2012, EUR 49'500.-; le 06.06.2012, EUR 24'255.-; le 12.07.2012, EUR 12'969.-; le 12.07.2012, CHF 60'000.- le 02.08.2012, EUR 38'115.-; le 13.09.2012, CHF 30'000.-; le 17.10.2012, CHF 20'000.-; le 19.11.2012, EUR 34'650.-; le 29.04.2013, EUR 39'600.-; le 16.05.2013, EUR 34'650.-; le 19.06.2013, EUR 49'500.-; le 12.09.2013, CHF 12'000.-; le 12.09.2013, EUR 20'000.-; le 12.02.2010, EUR 25'000.-; le 28.04.2010, EUR 15'000.-; le 29.04.2010, EUR 18'000.-; le 21.05.2010, EUR 40'000.-; le 22.06.2010, EUR 25'000.-; le 16.09.2010, EUR 100'000.-; le 28.09.2010, EUR 60'000.-; le 04.10.2010, EUR 53'889.04; le 25.03.2011, EUR 149'450.-; le 01.06.2011, EUR 100'000.- ; le 06.10.2011, EUR 58'794.30; le 25.10.2011, EUR 70'000.-; le 15.03.2012, USD 15'000.-; le 24.09.2012, EUR 22'000.-; le 12.11.2012, EUR 14'970.-; le 01.02.2013, EUR 40'000.-; le 22.04.2013, EUR 50'000.-; le 08.04.2011, CHF 15'000.-; le 15.08.2011, CHF 24'100.-; le 06.10.2011, CHF 23'999.-; le 08.03.2012, CHF 10'000.-; le 01.06.2012, CHF 10'000.-; le 29.04.2013, CHF 16'000.-; le 02.12.2011, EUR 10'099.36; du 27.06 au 23.07.2012, EUR 26'060.80; le 18.10.2012, EUR 325'751.53; le 18.03.2013, EUR 13'000.-; du 29.04 au 12.09.2013, EUR 8'052.-; le 16.05.2013, EUR 8'026.-; le 21.06.2013, EUR 14'981.74; le 11.10.2013, EUR 14'033.73; le 13.03.2012, USD 20'049.45; le 02.04.2012, USD 19'776.72 et le 03.09.2013, EUR 36'051.21.

Sur le compte de la banque no 4 n° […] (acte d’accusation ch. 1.1.1.6), A. a commis 25 actes de blanchiment, entre le 4 juillet 2012 et le 26 mars 2013, pour un total de CHF 580'000.- et EUR 377'850.-. Ce total se rapporte aux dates et montants suivants: le 04.07.2012, CHF 57'000.-; le 20.08.2012, CHF 75'000.-; le 02.11.2012, CHF 15'000.-; le 21.08.2013, CHF 3'000.-; le 21.08.2013, CHF 30'000.-; le 29.08.2013, CHF 20'000.-; le 23.02.2012, EUR 29'400.-; le 09.03.2012, EUR 20'800.-; le 20.04.2012, EUR 54'050.-; le 20.08.2012, EUR 42'500.-; le 26.11.2012, EUR 10'500.-; le 18.12.2012, EUR 20'000.-; le 15.02.2013, EUR 35'000.-; le 07.05.2013, EUR 50'000.-; le 07.06.2013, EUR 10'000.-; le 21.08.2013, EUR 3'300.-; le 29.08.2013, EUR 3'500.-; le 10.09.2013, EUR 8'800.-; le 31.03.2014, EUR 50'000.-; le 03.04.2014, EUR 20'000.-; le 23.11.2012, CHF 60'000.-; le 05.03.2013, CHF 20'000.-; le 17.06.2013, CHF 280'000.-; le 31.03.2014, CHF 20'000.- et le 26.03.2013, EUR 20'000.-.

Sur le compte de la la banque no 4 n° […] (acte d’accusation ch. 1.1.1.7), A. a commis 61 actes de blanchiment, entre le 31 août 2010 et le 11 avril 2014, pour un total de CHF 35'000.-, EUR 892'727.85 et USD 23'276.97. Ce total se rapporte aux dates et montants suivants: le 31.08.2010, EUR 11'000.-; le 13.09.2010, EUR 25'000.-; le 27.09.2010, EUR 25'000.-; le 03.11.2010, EUR 30'200.-; le 01.12.2010, EUR 30'000.-; le 09.12.2010, EUR 35'000.-; le 17.01.2011, EUR 32'950.-; le 28.03.2011, EUR 10'000.-; le 21.07.2011, EUR 10'000.-; le 22.12.2010, EUR 4'712.-; le 22.12.2010, EUR 5'110.-; le 29.07.2011, EUR 22'148.-; le 15.11.2011, EUR 6'967.- le 07.11.2011, EUR 10'275.-; le 30.11.2011, EUR 13'000.-; le 21.12.2011, EUR 24'600.-; le 10.01.2012, EUR 41'800.-; le 12.01.2012, EUR 31'000.-; le 04.07.2012, EUR 25'000.-; le 02.11.2012, CHF 25'000.-; le 16.11.2012, EUR 21'000.-; le 18.12.2012, EUR 20'000.-; le 20.02.2013, EUR 18'400.-; le 29.04.2013, EUR 50'000.-; le 07.06.2013, EUR 10'000.-; le 10.09.2013, EUR 20'000.-; le 19.11.2013, EUR 10'000.-; le 10.03.2014, EUR 10'000.-; le 10.03.2014, CHF 10'000.-; le 03.04.2014, EUR 15'000.-; le 23.01.2012, USD 10'076.97; le 20.02.2012, EUR 10'401.18; le 05.07.2012, USD 5'000.-; le 06.08.2012, USD 5'000.-; le 31.08.2012, USD 3'200.-; le 18.10.2012, EUR 25'000.-; le 16.01.2012, EUR 13'000.-; le 19.12.2012, EUR 9'000.-; le 19.12.2012, EUR 13'000.-; le 20.08.2013, EUR 13'000.-; le 29.04.2013, EUR 28'022.83; le 07.06.2013, EUR 13'022.80; le 18.06.2013, EUR 13'022.78; le 02.09.2013, EUR 30'000.-; le 12.11.2013, EUR 14'000.-; le 18.12.2013, EUR 20'000.-; le 15.01.2014, EUR 14'000.-; le 12.02.2014, EUR 14'016.33; le 11.03.2014, EUR 18'016.42; le 29.04.2014, EUR 14'016.40; le 27.11.2012, EUR 13'000.-; le 07.03.2013, EUR 2'522.82; le 05.12.2013, EUR 6'400.-; le 12.12.2013, EUR 5'000.-; le 15.01.2014, EUR 3'000.-; le 07.02.2014, EUR 5'040.88; le 11.03.2014, EUR 5'016.42; le 11.04.2014, EUR 5'004.11; le 22.05.2014, EUR 5'020.44; le 31.03.2014, EUR 6'038.33 et le 11.04.2014, EUR 7'004.11.

Sur le compte de la banque no 1 n° […] (acte d’accusation ch. 1.1.1.8), A. a commis quatre actes de blanchiment, entre le 5 mai et le 6 juin 2014, pour un total de CHF 30'000.- et EUR 90'000.-. Ce total se rapporte aux dates et montants suivants: le 05.05.2014, EUR 45'000.-; le 20.05.2014, EUR 20'000.- ; le 02.06.2014, EUR 25'000.- et le 02.06.2014, CHF 30'000.-.

S’agissant des transports en espèces (acte d’accusation, ch. 1.1.1.9), A. en a commis quatre, entre le 22 avril 2013 et le 14 avril 2014, pour un total de EUR 1'203'570.-, à savoir un le 22 avril 2013 pour EUR 500'000.-, un les 11 et 12 juin 2013 pour EUR 503'570.- un entre le 23 et le 25 mars 2014, pour EUR 100'000.- et un entre le 12 et le 15 avril 2014, pour EUR 100'000.-.

Enfin, A. a dissimulé EUR 3'665'800.- dans la villa d'YY., propriété d’une société détenue par son épouse.

Dès lors, A. a commis 227 actes de blanchiment non prescrits, pour un total de EUR 8’416'091.95, CHF 1'143'620 et USD 280'247.03.

B.

Sur le compte de la banque no 4 n° […] (acte d’accusation ch. 1.2.1.1), B. a commis 25 actes de blanchiment, entre le 4 juillet 2012 et le 26 mars 2013, pour un total de CHF 580'000.- et EUR 377'850.-. Ce total se rapporte aux dates et montants suivants: le 04.07.2012, CHF 57'000.-; le 20.08.2012, CHF 75'000.-; le 02.11.2012, CHF 15'000.-; le 21.08.2013, CHF 3'000.-; le 21.08.2013, CHF 30'000.-; le 29.08.2013, CHF 20'000.-; le 23.02.2012, EUR 29'400.-; le 09.03.2012, EUR 20'800.-; le 20.04.2012, EUR 54'050.-; le 20.08.2012, EUR 42'500.-; le 26.11.2012, EUR 10'500.-; le 18.12.2012, EUR 20'000.-; le 15.02.2013, EUR 35'000.-; le 07.05.2013, EUR 50'000.-; le 07.06.2013,EUR 10'000.-; le 21.08.2013, EUR 3'300.-; le 29.08.2013, EUR 3'500.-; le 10.09.2013, EUR 8'800.-; le 31.03.2014, EUR 50'000.-; le 03.04.2014,EUR 20'000.-; le 23.11.2012, CHF 60'000.-; le 05.03.2013, CHF 20'000.-; le 17.06.2013, CHF 280'000.-; le 31.03.2014, CHF 20'000.- et le 26.03.2013, EUR 20'000.-.

Sur le compte de la banque no 4 n° […] (acte d’accusation ch. 1.2.1.2), B. a commis 48 actes de blanchiment, entre le 7 novembre 2011 et le 11 avril 2014, pour un total de CHF 35'000.-, EUR 644'640.85 et USD 23'276.97. Ce total se rapporte aux dates et montants suivants: le 07.11.2011, EUR 10'275.-; le 30.11.2011, EUR 13'000.-; le 21.12.2011, EUR 24'600.-; le 10.01.2012, EUR 41'800.-; le 12.01.2012, EUR 31'000.-; le 04.07.2012, EUR 25'000.-; le 02.11.2012, CHF 25'000.-; le 16.11.2012, EUR 21'000.-; le 18.12.2012, EUR 20'000.-; le 20.02.2013, EUR 18'400.-; le 29.04.2013, EUR 50'000.-; le 07.06.2013, EUR 10'000.-; le 10.09.2013, EUR 20'000.-; le 19.11.2013, EUR 10'000.-; le 10.03.2014, EUR 10'000.-; le 10.03.2014, CHF 10'000.-; le 03.04.2014, EUR 15'000.-; le 23.01.2012, USD 10'076.97; le 20.02.2012, EUR 10'401.18; le 05.07.2012, USD 5'000.-; le 06.08.2012, USD 5'000.-; le 31.08.2012, USD 3'200.-; le 18.10.2012, EUR 25'000.-; le 16.01.2012, EUR 13'000.-; le 19.12.2012, EUR 9'000.-; le 19.12.2012, EUR 13'000.-; le 20.08.2013, EUR 13'000.-; le 29.04.2013, EUR 28'022.83; le 07.06.2013, EUR 13'022.80; le 18.06.2013, EUR 13'022.78; le 02.09.2013, EUR 30'000.-; le 12.11.2013, EUR 14'000.-; le 18.12.2013, EUR 20'000.-; le 15.01.2014, EUR 14'000.-; le 12.02.2014, EUR 14'016.33; le 11.03.2014, EUR 18'016.42; le 29.04.2014, EUR 14'016.40; le 27.11.2012, EUR 13'000.-; le 07.03.2013, EUR 2'522.82; le 05.12.2013, EUR 6'400.-; le 12.12.2013, EUR 5'000.-; le 15.01.2014, EUR 3'000.-; le 07.02.2014, EUR 5'040.88; le 11.03.2014, EUR 5'016.42; le 11.04.2014, EUR 5'004.11; le 22.05.2014, EUR 5'020.44; le 31.03.2014, EUR 6'038.33 et le 11.04.2014, EUR 7'004.11.

Sur le compte de la banque no 1 n° […] (acte d’accusation ch. 1.2.1.3), B. a commis quatre actes de blanchiment, entre le 5 mai et le 6 juin 2014, pour un total de CHF 30'000.- et EUR 90'000.-. Ce total se rapporte aux dates et montants suivants: le 05.05.2014, EUR 45'000.-; le 20.05.2014, EUR 20'000.- ; le 02.06.2014, EUR 25'000.- et le 02.06.2014, CHF 30'000.-.

Les deux transports clandestins d’espèces d’euros (acte d’accusation ch. 1.2.1.4) effectués par B., les 22 avril, ainsi que 11 et 12 juin 2013 portent au total sur la somme de EUR 1'003'570.-.

Il s’ensuit que B. a commis 79 actes de blanchiment, portant au total sur CHF 645'000.-, EUR 2'116'061.- et USD 23’276.97.

C.

Aux actes de blanchiment reprochés à C. dans l’acte d’accusation doivent être retranchés d’une part les opérations effectuées avant le 16 septembre 2010, dès lors qu’avant cette date, l’élément subjectif n’était pas réalisé concernant le prénommé (cf. infra consid. 1.6.2.2. c). Il s’agit de ceux répertoriés dans l’acte d’accusation sous chiffres 1.3.1.2.24 (EUR 25'000.- le 12.02.2010), 1.3.1.2.25 (EUR 15'000.- le 28.04.2010), 1.3.1.2.26 (EUR 18'000.- le 29.04.2010), 1.3.1.2.27 (EUR 40'000.- le 21.05.2010) et 1.3.1.2.28 (EUR 15'000.- le 22.06.2010), soit cinq actes de blanchiment, portant sur EUR 123'000.-. Doit être retranché d’autre part l’ensemble des actes d’entrave reprochés à C. – hors actes de compensation – commis après le 31 juillet 2012, soit la date à laquelle a pris fin son contrat de travail avec la banque no 6 (cf. supra consid. 1.4.1.1). Il s’agit de ceux répertoriés dans l’acte d’accusation sous chiffres 1.3.1.1.7 (EUR 19'800.- le 02.08.2012), 1.3.1.1.8 (EUR 14'889.50 le 13.09.2012), 1.3.1.1.9 (CHF 9'000.- le 17.10.2012), 1.3.1.1.10 (EUR 14'850.- le 19.11.2012) et 1.3.1.1.11 (EUR 10'000.- le 29.04.2013), 1.3.1.1.15 (EUR 13'034.08 le 09.11.2012), 1.3.1.1.16 (CHF 12'420.- le 30.08.2012) et 1.3.1.1.17 (CHF 5'292.- le 26.05.2014, 1.3.1.2.15 (EUR 38'115.- le 02.08.2012), 1.3.1.2.16 (CHF 30'000.- le 13.09.2012), 1.3.1.2.17 (CHF 20'000.- le 17.10.2012), 1.3.1.2.18 (EUR 34'650.- le 19.11.2012), 1.3.1.2.19 (EUR 39'600.- le 29.04.2013), 1.3.1.2.20 (EUR 34'650.- le 16.05.2013), 1.3.1.2.21 (EUR 49'500.- le 19.06.2013), 1.3.1.2.22 (CHF 12'000.- le 12.09.2013) et 1.3.1.2.23 (EUR 20'000.- le 12.09.2013), 1.3.1.2.46 (CHF 16'000.- le 29.04.2013), 1.3.1.2.49 (EUR 325'751.53 le 18.10. 2012), 1.3.1.2.50 (EUR 13'000.- le 18.03.2013), 1.3.1.2.51 (EUR 8'052.- les 29.04.2013 et 12.09.2013), 1.3.1.2.52 (EUR 8'026.- le 16.05.2013), 1.3.1.2.53 (EUR 14'981.74 le 21.06.2013) et 1.3.1.2.54 (EUR 14'033.73 le 11.10.2013) et 1.3.1.2.57 (EUR 36'051.21 le 03.09.2013), soit 25 actes de blanchiment, portant sur EUR 708'985.- et CHF 104'712.-.

Sur le compte de la banque no 6 n° […] (acte d’accusation ch. 1.3.1.1), C. a commis neuf actes de blanchiment, entre le 15 septembre 2011 et le 26 mai 2014, pour un total de CHF 44’000.- et EUR 136'461.23. Ce total se rapporte aux dates et montants suivants: le 15.09.2011, EUR 14'850.-; le 19.01.2012, CHF 20'000.-; le 22.03.2012, EUR 20'344.50; le 25.04.2012, EUR 35'640.-; le 06.06.2012, EUR 9'412.65; le 12.07.2012, EUR 16'830.-; le 15.08.2011, CHF 24'000.-; le 01.02.2012, EUR 14'384.08 et le 30.04.2012, EUR 25'000.-.

Sur le compte de la banque no 6 n° […] (acte d’accusation ch. 1.3.1.2), C. a commis 36 actes de blanchiment, entre le 9 novembre 2010 et le 3 septembre 2013, pour un total de CHF 178'099.-, EUR 1’162447.50 et USD 54'826.17. Ce total se rapporte aux dates et montants suivants: le 09.11.2010, EUR 35'910.-; le 09.02.2011, EUR 39'800.-; le 22.02.2011, EUR 24'875.-; le 08.03.2011, EUR 19'900.-; le 30.06.2011, EUR 74'625.-; le 15.09.2011, EUR 20'000.-; le 18.11.2011, EUR 15'000.-; le 18.11.2011, EUR 39'600.-; le 19.01.2012, CHF 35'000.-; le 22.03.2012, EUR 24'750.-; le 25.04.2012, EUR 49'500.-; le 06.06.2012, EUR 24'255.-; le 12.07.2012, EUR 12'969.-; le 12.07.2012, CHF 60'000.-; le 22.06.2010, EUR 25'000.-; le 16.09.2010, EUR 100'000.-; le 28.09.2010, EUR 60'000.-; le 04.10.2010, EUR 53'889.04; le 25.03.2011, EUR 149'450.-; le 01.06.2011, EUR 100'000.-; le 06.10.2011, EUR 58'794.30; le 25.10.2011, EUR 70'000.-; le 15.03.2012, USD 15'000.-; le 24.09.2012, EUR 22'000.-; le 12.11.2012, EUR 14'970.-; le 01.02.2013, EUR 40'000.-; le 22.04.2013, EUR 50'000.-; le 08.04.2011, CHF 15'000.-; le 15.08.2011, CHF 24'100.-; le 06.10.2011, CHF 23'999.-; le 08.03.2012, CHF 10'000.-; le 01.06.2012, CHF 10'000.-; le 02.12.2011, EUR 10'099.36; du 27.06 au 23.07.2012, EUR 26'060.80; le 13.03.2012, USD 20'049.45 et le 02.04.2012, USD 19'776.72.

Au final, 45 actes de blanchiment sont imputés à C., pour un total de EUR 1'298’908.73, CHF 222’099 et USD 54'826.17.

1.6.2.2 Du point de vue subjectif

a) A.

Dès lors que les valeurs blanchies par A. proviennent intégralement d’un trafic de stupéfiants à grande échelle, entre l’Amérique Latine et du Sud et l’Espagne, auquel celui-ci a lui-même été lié (cf. supra consid. 1.6.1.2) il ne fait aucun doute que le prénommé savait que ces avoirs provenaient d’un crime, de sorte que l’élément subjectif est réalisé en ce qui le concerne.

b) B.

B. a admis lors de la procédure préliminaire qu’il avait trouvé sur internet un document rédigé en espagnol, concernant A. et des tiers, relatif à une procédure pénale menée en Espagne contre les intéressés, pour des faits de blanchiment d’argent provenant d’un trafic de stupéfiants. Lors de son audition finale, son défenseur lui a présenté un écrit, soit l’acte d’accusation dressé en Espagne dans la procédure ayant conduit à la condamnation d'A. le […] (dossier du MPC pièces 13-03-0286 à 13-03-0326); B. a alors déclaré que c’est ce document dont il avait eu connaissance après avoir introduit le nom d'A. dans un moteur de recherche sur internet (dossier du MPC pièce 13-03-0198, l. 26). Si le contenu dudit acte d’accusation se rapproche beaucoup de celui du jugement précité – indiquant, notamment, que le A. dont il est question a reçu des fonds issus du commerce de la drogue –, il est vrai que, contrairement à ce dernier document, il ne comporte pas la date de naissance des personnes concernées. B. en déduit qu’il ne pouvait pas savoir que la personne mentionnée dans cet écrit était le même A. que son client et que les doutes qu’il avait eus initialement à ce sujet avaient été levés: interpellé sur cette question, son client lui avait affirmé qu’il n’avait pas été objet de ladite procédure espagnole et qu’il y avait «des milliers d'A.».

Cela étant, l’acte d’accusation espagnol contient des indications qui permettaient à B. de comprendre que le A. mis en accusation en Espagne n’était autre que son client; à tout le moins l’intéressé devait-il avoir de forts soupçons à cet égard, à la lecture de cet écrit. En effet, la personne mentionnée dans ce texte et le client de B. portent tous les deux non seulement le même prénom (A.), mais aussi le même double nom (A.), ce qui réduit fortement le risque d’homonymie. De plus, tout comme le client de B., la personne mentionnée dans l’acte d’accusation espagnol a la nationalité colombienne et s’est installée à Madrid en Espagne en 1999 (dossier du MPC pièce 18-01-0131, l. 18) – étant précisé que ces indications géographique et temporelle ressortent expressément de la documentation bancaire de la banque no 4 à laquelle B. avait accès (dossier du MPC pièce A-07-03-01-01-0032) et que ce dernier savait que son client habitait à Madrid avant de s’installer en Suisse (dossier du MPC pièce 13-03-0019, l. 28). C’est le lieu de relever que B., interrogé par le MPC sur la question de savoir si la nationalité colombienne d'A. pouvait constituer un critère de risque pour la banque, a déclaré: «[s]elon les us et coutumes, la Colombie est mise quand même sur une certaine vigilance» (dossier du MPC pièce 13-03-0019, l. 27).

Dans ces conditions, B. devait se tourner vers le service Compliance de la banque no 4 afin que celui-ci effectue des vérifications complémentaires concernant A. Il ne pouvait pas se contenter de poser la question à ce dernier de savoir si c’est bien (notamment) de lui qu’il s’agit dans l’acte d’accusation espagnol. En effet, une personne ayant commis les actes dont il est question dans ce document n’aurait certainement pas été encline à s’auto-incriminer sur la base de simples questions posées par son banquier, d’autant que ce dernier a, de son propre aveu, «insisté un petit peu» (dossier du MPC pièce 13-03-0020, l. 6) seulement.

Au vu de ce qui précède, B. ne saurait se prévaloir comme il le fait de ce que le nom d'A., introduit par des collaborateurs de la banque no 4 dans le système World Check, n’avait produit aucun résultat. En effet, ce genre de base de données n’est pas infaillible et un résultat négatif en ressortant ne saurait constituer une présomption irréfragable que la personne concernée présente nécessairement un profil acceptable pour un établissement bancaire. Dans le même ordre d’idées, B. ne peut pas, compte tenu des éléments dont il disposait à l’époque, tirer valablement argument de ce qu'A. était devenu citoyen suisse lorsqu’il s’était installé en Suisse. Certes, des investigations sont systématiquement menées dans le cadre de toutes les procédures de naturalisation menées en Suisse, mais celles-ci, notamment vu leur nombre, ne peuvent pas être approfondies au point que l’on puisse exclure de manière certaine qu’une personne naturalisée n’a jamais été l’objet d’une condamnation à l’étranger.

Se pose la question de savoir à quand remonte la prise de connaissance par B. de l’acte d’accusation espagnol. Lorsqu’il a été interrogé pour la première fois sur cette question, B. a mentionné septembre 2011; il a précisé qu’il s’agissait là du moment où avait débuté le litige ayant opposé la société de Monsieur JJJJ. – l’entrepreneur ayant construit la villa d'U.– à A., à la fin de la construction de cet immeuble, et que c’est dans ce contexte que ledit entrepreneur l’avait invité à effectuer des recherches sur internet concernant son client (dossier du MPC pièce 13-03-0020, l. 2); par la suite, B. a indiqué qu’il s’agissait «peut-être [d’]avril 2012 environ» (dossier du MPC pièce 13-03-0188, l. 17 s.); lors des débats, il a déclaré: «j’ai vu le document sur internet en 2011, je pense, mais je ne suis pas certain» (réponse à la question 18, in fine). Il y a lieu d’accorder plus de poids aux premières déclarations de l’intéressé qui, n’étant pas préparé à la question posée, y a répondu spontanément, sans avoir le temps de réfléchir aux conséquences éventuelles de ses propos. Cela vaut d’autant que la période de septembre 2011 à laquelle s’est référé B. en premier lieu est compatible avec la chronologie ayant opposé A. à la société de Monsieur JJJJ. En effet, cette dernière a déposé le 8 février 2012 une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, par laquelle elle a conclu à l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur l’immeuble précité (dossier du MPC pièce A-08-04-01-07-01-0001-0071); or, une telle démarche n’est en principe accomplie qu’en dernier ressort, après que les parties au contrat d’entreprise ont vainement tenté de trouver un terrain d’entente, ce qui prend d’ordinaire plusieurs mois.

Ce qui précède est compatible avec le comportement adopté par la suite par B. En effet, celui-ci s’est bien gardé, que ce soit lorsqu’il travaillait pour la banque no 4 ou ultérieurement, d’exiger d'A. la moindre pièce justificative concernant les transactions ordonnées par celui-ci, en sachant que son client ne serait selon toute vraisemblance pas en mesure de lui fournir de tels documents. C’est le lieu de rappeler que lors d’une conversation téléphonique qu’il a eue avec NNN. de la banque no 4 en 2014, B. a déclaré: «J’connais A., il […] jamais clarifier […] moi j’te dis que c’est hein, c’est des locations qu’il a en Espagne […] de quoi je sais pas mais c’est ça»; cela démontre bien que l’intéressé avait de sérieux doutes quant à l’origine des fonds placés par A.

Il s’ensuit que B. devait présumer depuis septembre 2011 au moins que les valeurs patrimoniales qu’il est accusé d’avoir blanchies provenaient d’un crime, soit le trafic de drogue.

c) C.

C. est juriste et économiste de formation. Après avoir terminé ses études, il a travaillé un an ou deux à Londres, dans le domaine de l’analyse des marchés financiers. Il a ensuite œuvré auprès d’une banque d’investissement allemande, à Madrid puis à Londres, successivement dans le secteur de l’analyse des marchés financiers et en tant qu’adjoint à la direction générale, en charge de tous les aspects fiscaux liés à la banque privée. Il a ensuite créé sa propre société de family office, avant de travailler en Suisse à temps partiel, auprès de la banque no 5 en 2005 puis de la banque no 6 en 2009 – établissement dont il a été membre de la direction. Il s’ensuit que le prénommé était, au moment des faits déterminants, au bénéfice d’une solide expérience bancaire, en Suisse, en Espagne et au Royaume-Uni, et qu’il avait occupé dans ce secteur des postes à responsabilité. De plus, il était âgé au début des faits qui lui sont reprochés de quarante ans, si bien qu’il avait déjà acquis une certaine expérience de la vie. Dès lors, il ne pouvait pas ignorer que le blanchiment d’argent est une problématique sous-jacente à toute transaction bancaire, singulièrement internationale, et que la question de l’origine des fonds se pose à chaque fois avec une acuité particulière dans le secteur du private banking, puisque celui-ci implique en principe le transfert de montants importants. De même, il était parfaitement informé de ce que la soustraction fiscale, respectivement l’acceptation par un intermédiaire financier de fonds non déclarés au fisc, n’était pas en soi condamnable en Suisse à l’époque des faits litigieux – ce qu’il n’a pas manqué de répéter à de nombreuses reprises tout au long de la procédure. Au vu de l’ensemble de ces considérations, C. – qui, au début des faits litigieux, travaillait depuis six ans dans le domaine bancaire en Suisse – était nécessairement conscient du risque que certains clients d’une banque incapables de justifier la provenance d’avoirs en leur possession n’invoquent des motifs d’ordre fiscal, alors que ces fonds proviennent en réalité d’un crime. Dans ces conditions, toute une série d’éléments devaient attirer son attention et le pousser à établir l’origine des valeurs patrimoniales remises (cf. art. 17 al. 2 let. b
SR 955.022 Ordinanza del DFGP del 7 novembre 2018 concernenti gli obblighi di diligenza degli organizzatori di giochi di grande estensione relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza del DFGP sul riciclaggio di denaro, ORD-DFGP) - Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-DFGP Art. 17 Rischio ridotto - In caso di giochi di grande estensione non svolti in linea, una relazione d'affari comporta un rischio ridotto (art. 13 cpv. 1 lett. d) se:
a  la quota di restituzione teorica dei giochi a cui si partecipa è calcolabile in anticipo ed è inferiore al 70 per cento;
b  il diritto del giocatore al rimborso delle poste di gioco deriva dal fatto che un gioco previsto non può svolgersi a causa di circostanze esterne, come ad esempio l'annullamento di una manifestazione sportiva;
c  il diritto del giocatore al versamento della vincita attestato da un giustificativo di vincita o da un giustificativo simile prevede un termine adeguato.
OBA-CFB, respectivement art. 14 al. 2
SR 955.033.0 Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-FINMA Art. 14 Transazioni che comportano un rischio superiore
1    L'intermediario finanziario stabilisce criteri per il riconoscimento di transazioni che comportano rischi superiori.
2    In funzione dell'attività dell'intermediario finanziario entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti:
a  l'ammontare dei valori patrimoniali in entrata e in uscita;
b  le divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell'ambito della stessa relazione d'affari;
c  le divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell'ambito di relazioni d'affari simili;
d  il Paese di origine o di destinazione dei pagamenti, in particolare di pagamenti provenienti da o diretti in un Paese che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo.
3    Sono considerate in ogni caso transazioni che comportano un rischio superiore:
a  le transazioni mediante le quali all'inizio di una relazione d'affari vengono fisicamente apportati valori patrimoniali per un controvalore superiore a 100 000 franchi in una volta o in modo scaglionato;
b  i pagamenti provenienti da o diretti in un Paese che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo e nei confronti del quale il GAFI esorta ad adottare maggiore diligenza.25
OBA-FINMA), à examiner la
plausibilité des explications du client quant à l’arrière-plan économique des opérations sollicitées (cf. point A2 de l’annexe OBA-CFB, respectivement de l’OBA-FINMA, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020), à s’assurer en se rendant sur place qu'A. était bien propriétaire d’immeubles mis en location (cf. art. 18 al. 1 let. b
SR 955.022 Ordinanza del DFGP del 7 novembre 2018 concernenti gli obblighi di diligenza degli organizzatori di giochi di grande estensione relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza del DFGP sul riciclaggio di denaro, ORD-DFGP) - Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-DFGP Art. 18 Contenuto dei chiarimenti
1    L'organizzatore chiarisce in particolare:
a  se il giocatore è l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali immessi, vinti o rimborsati;
b  l'origine dei valori patrimoniali immessi;
c  l'origine del patrimonio del giocatore o dell'avente economicamente diritto;
d  l'attività commerciale esercitata dal giocatore o dall'avente economicamente diritto.
2    Procede ai chiarimenti di cui al capoverso 1 lettera a soltanto se:
a  sa che il giocatore ha puntato poste non superiori a 10 000 franchi in un periodo di 365 giorni; o
b  non possiede indizi secondo cui il giocatore abbia puntato complessivamente poste superiori a 10 000 franchi in un periodo di 365 giorni.
OBA-CFB, respectivement at. 15 al. 1 let. b OBA-FINMA, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020) et à consulter les sources et les banques de données accessibles au public (cf. art. 18 al. 1 let. c
SR 955.022 Ordinanza del DFGP del 7 novembre 2018 concernenti gli obblighi di diligenza degli organizzatori di giochi di grande estensione relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza del DFGP sul riciclaggio di denaro, ORD-DFGP) - Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-DFGP Art. 18 Contenuto dei chiarimenti
1    L'organizzatore chiarisce in particolare:
a  se il giocatore è l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali immessi, vinti o rimborsati;
b  l'origine dei valori patrimoniali immessi;
c  l'origine del patrimonio del giocatore o dell'avente economicamente diritto;
d  l'attività commerciale esercitata dal giocatore o dall'avente economicamente diritto.
2    Procede ai chiarimenti di cui al capoverso 1 lettera a soltanto se:
a  sa che il giocatore ha puntato poste non superiori a 10 000 franchi in un periodo di 365 giorni; o
b  non possiede indizi secondo cui il giocatore abbia puntato complessivamente poste superiori a 10 000 franchi in un periodo di 365 giorni.
OBA-CFB, respectivement art. 15 al. 1 let. c
SR 955.033.0 Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-FINMA Art. 15 Chiarimenti complementari in caso di rischi superiori
1    L'intermediario finanziario procede, in misura proporzionata alle circostanze, a chiarimenti complementari riguardanti le relazioni d'affari o le transazioni che presentano rischi superiori.
2    A seconda delle circostanze, occorre chiarire segnatamente:
a  se la controparte è l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali consegnati;
b  qual è l'origine dei valori patrimoniali consegnati;
c  a quale scopo i valori patrimoniali prelevati vengono utilizzati;
d  il retroscena economico e la plausibilità di versamenti in entrata importanti;
e  qual è l'origine del patrimonio della controparte e dell'avente economicamente diritto dell'impresa o dei valori patrimoniali;
f  qual è l'attività professionale o commerciale esercitata dalla controparte e dall'avente economicamente diritto dell'impresa o dei valori patrimoniali;
g  se la controparte, il detentore del controllo o l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali è una persona politicamente esposta.
OBA-FINMA, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020), notamment introduire le nom d'A. dans un moteur de recherche internet – ce qui lui aurait permis de découvrir l’acte d’accusation espagnol concernant A. (cf. supra consid. 1.6.2.2 b). Il s’agit des éléments suivants.

Tout d’abord, il est inhabituel qu’un client veuille créer une société de domiciliation pour accueillir ses fonds, alors même qu’il est déjà ayant droit économique d’une telle entité – ce que C. a du reste admis. Tel a pourtant été le cas d'A., qui a créé N. AG, alors qu’il contrôlait déjà K. AG, ce que savait pertinemment C. A cela s’ajoute que, dans le formulaire d’ouverture de la relation de K. AG auprès de la banque no 5, document signé par l’intéressé, sont relevés en tant que risques l’existence d’un tiers ayant droit économique et d’une société de domicile, étant rappelé que ce critère figure à l’art. 7 al. 2 let. a
SR 955.022 Ordinanza del DFGP del 7 novembre 2018 concernenti gli obblighi di diligenza degli organizzatori di giochi di grande estensione relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza del DFGP sul riciclaggio di denaro, ORD-DFGP) - Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-DFGP Art. 7 Autenticazione
1    L'autenticazione della copia del documento d'identificazione è rilasciata da:
a  un notaio o un servizio pubblico, solitamente preposti al rilascio di tali autenticazioni;
b  un avvocato abilitato a esercitare la professione in Svizzera;
c  un intermediario finanziario secondo l'articolo 2 capoverso 2 o 3 LRD con domicilio o sede in Svizzera;
d  un intermediario finanziario con domicilio o sede all'estero che esercita un'attività secondo l'articolo 2 capoverso 2 o 3 LRD, sempre che sia sottoposto a una vigilanza e a una regolamentazione equivalenti in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
2    È considerata autenticata anche la copia di un documento d'identità presente nella banca dati di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto secondo la legge del 18 marzo 20164 sulla firma elettronica, in combinazione con un'autenticazione elettronica effettuata dal giocatore. Tale copia del documento d'identità deve essere stata richiesta nel quadro dell'emissione di un certificato qualificato.
3    L'organizzatore può rinunciare all'autenticazione se adotta altri provvedimenti che gli consentono di verificare l'identità e l'indirizzo del giocatore. Questi provvedimenti devono essere documentati.
OBA-CFB, respectivement à l’art. 12 al. 2 let. a
SR 955.033.0 Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-FINMA Art. 12
1    L'emittente di mezzi di pagamento è esonerato dall'obbligo di acquisire agli atti copia dei documenti per l'identificazione della controparte e l'accertamento del detentore del controllo e dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, qualora abbia concluso un accordo di delega con una banca autorizzata in Svizzera, secondo il quale:
a  la banca comunica all'emittente del mezzo di pagamento le informazioni sull'identità della controparte, del detentore del controllo e dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali;
b  la banca comunica all'emittente del mezzo di pagamento se la controparte, il detentore del controllo o l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali è una persona politicamente esposta;
c  la banca comunica immediatamente all'emittente del mezzo di pagamento eventuali cambiamenti concernenti le informazioni di cui alle lettere a e b;
d  l'emittente del mezzo di pagamento risponde alle richieste di informazioni delle autorità svizzere competenti e rinvia tali autorità alla banca interessata per l'eventuale consegna della documentazione.
2    Per le relazioni d'affari concluse direttamente e per quelle concluse per corrispondenza, l'emittente del mezzo di pagamento non è tenuto a richiedere un'attestazione di autenticità delle copie dei documenti d'identificazione se:
a  con i mezzi di pagamento per il pagamento scritturale di beni e servizi e per il prelievo in contanti, per le cui transazioni è necessario un credito depositato elettronicamente, non può essere pagato o prelevato in contanti un importo superiore a 10 000 franchi al mese e per controparte;
b  per i mezzi di pagamento per i quali le transazioni sono fatturate a posteriori il limite per il pagamento scritturale di beni e servizi e per il prelievo in contanti non supera 25 000 franchi al mese e per controparte;
c  per i mezzi di pagamento che autorizzano il traffico scritturale dei pagamenti tra privati con domicilio in Svizzera l'importo ricevuto da privati o versato a privati non supera 1000 franchi al mese e 5000 franchi per anno civile e per controparte; oppure
d  per i mezzi di pagamento che autorizzano il traffico scritturale dei pagamenti tra privati senza limitazioni a livello di domicilio l'importo ricevuto da privati o versato a privati non supera 500 franchi al mese e 3000 franchi per anno civile e controparte.
2bis    In caso di rinuncia a richiedere un'attestazione di autenticità, l'emittente del mezzo di pagamento verifica se le copie dei documenti d'identificazione contengono indizi dell'utilizzo di un documento d'identità falso o contraffatto. In presenza di tali indizi, non si applicano le agevolazioni di cui ai capoversi 1 e 2.18
3    Se nell'ambito della sorveglianza delle transazioni viene a conoscenza di indizi concernenti l'inoltro del mezzo di pagamento a una persona che non sembra in stretta relazione con la controparte, l'emittente del mezzo di pagamento di cui ai capoversi 1 e 2 identifica nuovamente la controparte e verifica l'identità dell'avente economicamente diritto del mezzo di pagamento.
4    Nell'emissione di crediti al consumo, per le relazioni d'affari concluse per corrispondenza non è necessario richiedere un'attestazione di autenticità delle copie dei documenti d'identificazione se l'importo del credito non supera 25 000 franchi e:
a  è versato su un conto esistente del beneficiario del credito;
b  è accreditato a un tale conto;
c  è garantito quale credito sotto forma di anticipo su un tale conto; o
d  nel caso di una cessione, tale somma è trasferita direttamente a un venditore di merce sulla base di un ordine di pagamento trasmesso dal beneficiario del credito.19
OBA-FINMA; il est précisé que ledit formulaire est rédigé en anglais, langue que comprend C. (dossier du MPC pièce A-07-13-01-01-0004). En d’autres termes, le prénommé ne pouvait pas ignorer que l’existence d’une (seule) société de domicile était déjà en soi un facteur de risque. C. savait en outre que la nationalité colombienne d'A. constituait un autre facteur de risque, ainsi que cela ressort de ses déclarations. Il s’agit du risque que des fonds à placer en Suisse proviennent du trafic de drogue. C’est le lieu de rappeler que la nationalité du cocontractant et de l’ayant droit économique constitue également un facteur de risque au sens des dispositions de l’OBA-CFB, respectivement de l’OBA-FINMA, qui viennent d’être citées; en outre, il ne pouvait pas avoir échappé à C. que, dans les années 1990 et 2000, une bonne partie du trafic de drogue provenant de l’Amérique du Sud et de l’Amérique latine arrivait en Europe par l’Espagne, pays dans lequel il savait qu'A. avait habité avant d’arriver en Suisse. Ce nonobstant, C. n’a pas effectué la moindre vérification quant à la provenance des fonds de son client, mais s’est contenté à cet égard des déclarations d'A. De plus, peu après l’ouverture de la relation n° […] au nom de N. AG auprès de la banque no 6 déjà, son client lui a demandé de procéder à de nombreuses opérations de compensation, lesquelles tendent à créer un paper trail (soit le versement depuis le compte d’un tiers vers un des comptes contrôlés par A.) qui correspond certes formellement à la réalité, mais pas matériellement, en ce sens que le versement en question n’a aucune justification économique (puisqu’il n’y a pas
eu de prestation donnant lieu à rémunération); il s’agit-là d’un type de prestation sollicité présentant un risque, au sens de l’art. 7 al. 2 let. d
SR 955.022 Ordinanza del DFGP del 7 novembre 2018 concernenti gli obblighi di diligenza degli organizzatori di giochi di grande estensione relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza del DFGP sul riciclaggio di denaro, ORD-DFGP) - Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-DFGP Art. 7 Autenticazione
1    L'autenticazione della copia del documento d'identificazione è rilasciata da:
a  un notaio o un servizio pubblico, solitamente preposti al rilascio di tali autenticazioni;
b  un avvocato abilitato a esercitare la professione in Svizzera;
c  un intermediario finanziario secondo l'articolo 2 capoverso 2 o 3 LRD con domicilio o sede in Svizzera;
d  un intermediario finanziario con domicilio o sede all'estero che esercita un'attività secondo l'articolo 2 capoverso 2 o 3 LRD, sempre che sia sottoposto a una vigilanza e a una regolamentazione equivalenti in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
2    È considerata autenticata anche la copia di un documento d'identità presente nella banca dati di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto secondo la legge del 18 marzo 20164 sulla firma elettronica, in combinazione con un'autenticazione elettronica effettuata dal giocatore. Tale copia del documento d'identità deve essere stata richiesta nel quadro dell'emissione di un certificato qualificato.
3    L'organizzatore può rinunciare all'autenticazione se adotta altri provvedimenti che gli consentono di verificare l'identità e l'indirizzo del giocatore. Questi provvedimenti devono essere documentati.
OBA-CFB, respectivement 12 al. 2 let. d OBA-FINMA, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020.

Qui plus est, ces opérations de compensation portaient sur des sommes importantes – soit un facteur de risque au sens de l’art. 7 al. 2 let. e
SR 955.022 Ordinanza del DFGP del 7 novembre 2018 concernenti gli obblighi di diligenza degli organizzatori di giochi di grande estensione relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza del DFGP sul riciclaggio di denaro, ORD-DFGP) - Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-DFGP Art. 7 Autenticazione
1    L'autenticazione della copia del documento d'identificazione è rilasciata da:
a  un notaio o un servizio pubblico, solitamente preposti al rilascio di tali autenticazioni;
b  un avvocato abilitato a esercitare la professione in Svizzera;
c  un intermediario finanziario secondo l'articolo 2 capoverso 2 o 3 LRD con domicilio o sede in Svizzera;
d  un intermediario finanziario con domicilio o sede all'estero che esercita un'attività secondo l'articolo 2 capoverso 2 o 3 LRD, sempre che sia sottoposto a una vigilanza e a una regolamentazione equivalenti in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
2    È considerata autenticata anche la copia di un documento d'identità presente nella banca dati di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto secondo la legge del 18 marzo 20164 sulla firma elettronica, in combinazione con un'autenticazione elettronica effettuata dal giocatore. Tale copia del documento d'identità deve essere stata richiesta nel quadro dell'emissione di un certificato qualificato.
3    L'organizzatore può rinunciare all'autenticazione se adotta altri provvedimenti che gli consentono di verificare l'identità e l'indirizzo del giocatore. Questi provvedimenti devono essere documentati.
OBA-CFB, respectivement de l’art. 12 al. 2 let. d
SR 955.033.0 Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-FINMA Art. 12
1    L'emittente di mezzi di pagamento è esonerato dall'obbligo di acquisire agli atti copia dei documenti per l'identificazione della controparte e l'accertamento del detentore del controllo e dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, qualora abbia concluso un accordo di delega con una banca autorizzata in Svizzera, secondo il quale:
a  la banca comunica all'emittente del mezzo di pagamento le informazioni sull'identità della controparte, del detentore del controllo e dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali;
b  la banca comunica all'emittente del mezzo di pagamento se la controparte, il detentore del controllo o l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali è una persona politicamente esposta;
c  la banca comunica immediatamente all'emittente del mezzo di pagamento eventuali cambiamenti concernenti le informazioni di cui alle lettere a e b;
d  l'emittente del mezzo di pagamento risponde alle richieste di informazioni delle autorità svizzere competenti e rinvia tali autorità alla banca interessata per l'eventuale consegna della documentazione.
2    Per le relazioni d'affari concluse direttamente e per quelle concluse per corrispondenza, l'emittente del mezzo di pagamento non è tenuto a richiedere un'attestazione di autenticità delle copie dei documenti d'identificazione se:
a  con i mezzi di pagamento per il pagamento scritturale di beni e servizi e per il prelievo in contanti, per le cui transazioni è necessario un credito depositato elettronicamente, non può essere pagato o prelevato in contanti un importo superiore a 10 000 franchi al mese e per controparte;
b  per i mezzi di pagamento per i quali le transazioni sono fatturate a posteriori il limite per il pagamento scritturale di beni e servizi e per il prelievo in contanti non supera 25 000 franchi al mese e per controparte;
c  per i mezzi di pagamento che autorizzano il traffico scritturale dei pagamenti tra privati con domicilio in Svizzera l'importo ricevuto da privati o versato a privati non supera 1000 franchi al mese e 5000 franchi per anno civile e per controparte; oppure
d  per i mezzi di pagamento che autorizzano il traffico scritturale dei pagamenti tra privati senza limitazioni a livello di domicilio l'importo ricevuto da privati o versato a privati non supera 500 franchi al mese e 3000 franchi per anno civile e controparte.
2bis    In caso di rinuncia a richiedere un'attestazione di autenticità, l'emittente del mezzo di pagamento verifica se le copie dei documenti d'identificazione contengono indizi dell'utilizzo di un documento d'identità falso o contraffatto. In presenza di tali indizi, non si applicano le agevolazioni di cui ai capoversi 1 e 2.18
3    Se nell'ambito della sorveglianza delle transazioni viene a conoscenza di indizi concernenti l'inoltro del mezzo di pagamento a una persona che non sembra in stretta relazione con la controparte, l'emittente del mezzo di pagamento di cui ai capoversi 1 e 2 identifica nuovamente la controparte e verifica l'identità dell'avente economicamente diritto del mezzo di pagamento.
4    Nell'emissione di crediti al consumo, per le relazioni d'affari concluse per corrispondenza non è necessario richiedere un'attestazione di autenticità delle copie dei documenti d'identificazione se l'importo del credito non supera 25 000 franchi e:
a  è versato su un conto esistente del beneficiario del credito;
b  è accreditato a un tale conto;
c  è garantito quale credito sotto forma di anticipo su un tale conto; o
d  nel caso di una cessione, tale somma è trasferita direttamente a un venditore di merce sulla base di un ordine di pagamento trasmesso dal beneficiario del credito.19
OBA-FINMA, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 –, en particulier eu égard au profil client d'A. tel que celui-ci ressort des documents d’ouverture des comptes auprès de la banque no 6 que contrôlait effectivement l’intéressé. En particulier, C. a procédé, à la demande d'A., à une opération de compensation à hauteur de EUR 100'000.- le 16 septembre 2010. La Cour considère qu’au plus tard à partir de cette date, C. devait, compte tenu de l’ensemble des éléments précités, présumer que les fonds d'A. provenaient d’un crime. C’est le lieu de relever que C. était soumis en tant qu’employé de banque aux règles de la loi sur le blanchiment d’argent (cf. art. 2
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica:
1    La presente legge si applica:
a  agli intermediari finanziari;
b  alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7
2    Sono intermediari finanziari:
a  le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR;
abis  i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi);
b  le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi;
bbis  i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;
c  gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali;
d  le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi;
dbis  le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi);
dquater  i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD);
dter  i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi;
e  le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD);
f  gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD;
g  i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP).
3    Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che:
a  negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari);
b  forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio;
c  commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati;
d  ...
e  ...
f  effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia;
g  custodiscono o gestiscono valori mobiliari.
4    Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:
a  la Banca nazionale svizzera;
b  le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
c  le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
d  gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente;
e  i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge.
LBA) et devait connaître le droit suisse applicable en la matière. AAAA., responsable du service Compliance auprès de la banque no 6 et COO pour la comptabilité et certaines tâches administratives, a déclaré que C. avait été formé sur ce point, à l’instar de tous les autres employés de la banque qui étaient en contact avec les clients (dossier du MPC pièce 12-19-0012, l. 22). Certes ladite formation a été dispensée en allemand; toutefois, si cela posait problème à C., il devait le faire savoir à son employeur; or, tel n’a pas été le cas (dossier du MPC pièce 12-19-0012, l. 25 s.). Il s’ensuit que celui-ci a agi par intention, sous la forme de dol éventuel.

1.6.3 Cas grave

1.6.3.1 A.

Dès lors que tous les actes de blanchiment desquels A. s’est rendu coupable portent sur des valeurs lui appartenant (qu’en d’autres termes, l’intéressé a blanchi son propre argent), ces opérations n’ont généré pour lui ni gain ni chiffre d’affaires, si bien que le prénommé n’a pas agi dans le but d’obtenir des revenus réguliers grâce aux actes de blanchiment pour lesquels il est condamné; par lesdits actes, A. a bien plutôt voulu rapatrier en Suisse ses propres deniers, après l’ouverture d’une procédure pénale contre lui en Espagne. Il s’ensuit que l’aggravante par métier (art. 305bis ch. 2 let. c
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP) n’entre pas en considération en ce qui le concerne. L’acte d’accusation ne retenant pas l’action comme membre d’une organisation criminelle (art. 305bis ch. 2 let. a
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP) et n’envisageant l’action comme membre d’une bande (art. 305bis ch. 2 let. b
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP) que pour les transports de fonds en coactivité avec B. et E., se pose la question de savoir si, pour l’ensemble des actes de blanchiment commis par A., l’aggravante «générique» (art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
chiffre 2 CP; cf. acte d’accusation, p. 32) peut être retenue. Autrement dit, il y a lieu d’examiner si, en l’occurrence, le cas apparaît comme aussi grave que si l’une ou l’autre des hypothèses visées aux let. a à c de l’art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP était réalisée. A cet égard, il y a lieu de prendre en considération les éléments suivants.

La somme blanchie par A. est considérable, puisqu’elle représente l’équivalent de plus de CHF 10'000'000.-, et le nombre d’actes de blanchiment commis par l’intéressé, plus de 220, est important. De plus, le prénommé a déployé son activité criminelle sur une longue durée, soit plus de huit ans, et celle-ci a été particulièrement intensive entre 2010 et 2014, période pendant laquelle ont eu lieu plus de 90% des actes de blanchiment en cause. Par ailleurs, A. a utilisé pas moins de six modus operandi différents (des versements et retraits d’espèces, des opérations de compensation, des transferts au débit de relations bancaires, des achats puis encaissements de chèques, des transports physiques d’espèces et la dissimulation d’espèces dans la villa d'YY.). En outre, le crime préalable, à savoir le trafic de drogue dure (cocaïne), au plan international et à grande échelle, est par nature particulièrement dangereux pour la société. A cela s’ajoute qu'A. s’est adjoint les services de tiers, singulièrement de banquiers, et a eu recours à des structures offshores, ce qui dénote une sophistication et un degré d’opacité particuliers. Enfin, le prénommé a fait preuve d’une énergie criminelle et d’une détermination hors du commun. S’agissant de l’énergie criminelle, A. a consacré beaucoup de temps à son activité de blanchiment d’argent, puisqu’il a ouvert plusieurs comptes bancaires et s’est rendu fréquemment de Suisse en Espagne pour aller y chercher des espèces puis les remettre respectivement à C., E. et G.; il s’est aussi rendu à de très nombreuses reprises auprès de plusieurs banques pour y déposer des espèces. Quant à la détermination d'A., elle s’est manifestée par son association avec un banquier prêt à l’assister dans ses opérations de blanchiment, en la personne de C.; une fois que celui-ci a quitté la banque no 6, A. s’est adjoint les services d’un autre banquier, B.; lorsque les dépôts d’espèces en euros n’ont plus été possibles auprès des banques, il a organisé avec le dernier prénommé des transports physiques d’espèces d’Espagne en Suisse; après que le cousin de B. eût été arrêté lors d’un de ces transports d’espèces, A. en a organisé d’autres, avec son voisin G. On relèvera encore qu'A. a investi beaucoup de temps et d’énergie pour récupérer l’argent saisi par les autorités françaises lorsque
celles-ci ont arrêté E., en utilisant des procédés préjudiciables à ce dernier, sous la forme d’une reconnaissance de dette fictive qui portait sur une somme très importante. C’est le lieu de relever que seule l’arrestation d'A., respectivement la confiscation de ses avoirs en Espagne, a permis de mettre un terme à son activité criminelle.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que le cas d’espèce est aussi grave que si A. avait agi par métier (art. 305bis ch. 2 let. c
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP) comme membre d’une organisation criminelle (art. 305bis ch. 2 let. a
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP) ou comme membre d’une bande (art. 305bis ch. 2 let. b
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP). Aussi, l’aggravante «générique» doit-elle être retenue.

1.6.3.2 B.

Il est reproché à B. d’avoir agi, notamment, par métier au sens de l’art. 305bis ch. 2 let. c
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CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP (acte d’accusation, p. 45 s.). Il sied donc d’examiner si cette aggravante peut être retenue à l’encontre du prénommé.

B. a commis près de 80 actes de blanchiment, à une fréquence élevée, pendant environ deux ans et demi. Il a consacré du temps et des moyens importants à son activité, puisqu’il a notamment organisé les deux transports de fonds à effectuer par lui-même et son cousin entre l’Espagne et la Suisse, et s’est rendu pour ce faire les deux fois en voiture jusqu’à la frontière franco-espagnole. En outre, il était disposé à commettre un nombre indéterminé d’actes de blanchiment à l’avenir, notamment sous la forme de transports d’espèces, puisqu’il a admis que d’autres opérations de ce type étaient prévues (dossier du MPC pièce 13-03-0034, l. 23 s.), la somme totale des avoirs d'A. à rapatrier d’Espagne en Suisse représentant EUR 4 à 5 millions (dossier du MPC pièce 13-03-0187, l. 15 à 17); à la motivation liée aux commissions qu’il envisageait de toucher pour les transports d’avoirs en tant que tels s’ajoutait pour B. la perspective d’obtenir des gains futurs grâce aux montants ainsi importés en Suisse, qui devaient lui être confiés en tant que gérant de fortune, étant précisé que sa rémunération à ce titre dépendait notamment du montant des avoirs sous sa gestion (dossier du MPC pièce 13-03-0106, l. 14). Il s’ensuit que B. a bien fait métier de blanchir de l’argent, au sens de l’art. 305bis ch. 2 let. c
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP. Par ailleurs, vu la somme des valeurs blanchies par l’intéressé, largement supérieure à CHF 100'000.-, la condition du chiffre d’affaires important exigée par cette disposition est remplie. Il en va de même de la condition du gain important, vu les EUR 10'000.- que B. a reçus comme récompense pour le transport d’espèces d’euros d’Espagne en Suisse. Partant, B. a agi par métier, au sens de l’art. 305bis ch. 2 let. c
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CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP.

1.6.3.3 C.

Il est reproché à C. d’avoir agi, notamment, par métier au sens de l’art. 305bis ch. 2 let. c
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP (acte d’accusation, p. 55). Il sied donc d’examiner si cette aggravante peut être retenue à l’encontre du prénommé.

C. a commis environ 50 actes de blanchiment, à une fréquence élevée, sur une durée d’environ deux ans et demi. Il a consacré du temps et des moyens importants à cette activité, dès lors que, pour chacune des opérations de compensation qu’il a effectuées au profit d'A., il a dû trouver une personne physique ou morale qui acceptait le rôle de contrepartie, lequel consistait à recevoir sur un de ses comptes bancaires l’argent du prénommé puis de le reverser sur une relation contrôlée par ce dernier. Il a obtenu, ou du moins envisagé, des revenus à travers cette activité; en effet, les avoirs qu’introduisait C. auprès de la banque no 6 constituaient des avoirs sous gestion dans le cadre de son activité de gérant de fortune et la rémunération qu’il touchait de la banque no 6 dépendait en partie du montant des avoirs qu’il avait sous sa gestion, que ce soit lorsqu’il était employé de cette banque (dossier du MPC pièces 07-12-0034 ss) ou par la suite, lorsqu’il était lié à cet établissement par un contrat de collaboration (dossier du MPC pièces 12-19-0068 ss). Dès lors, il faut retenir que C. a agi par métier, au sens de l’art. 305bis ch. 2 let. c
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP. Enfin, vu la somme des valeurs blanchies par C., bien supérieure à CHF 100'000.-, la condition du chiffre d’affaires important exigé par cette disposition est remplie. Partant, C. a agi par métier, au sens de l’art. 305bis ch. 2 let. c
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP.

2. Faux dans les titres

2.1 Reproches formulés à l’encontre d'A.

Selon le MPC, A. a créé et produit, en sa qualité d’associé unique de P. Sàrl, de faux justificatifs (fausses factures) dans la comptabilité des années 2011 et 2012 de cette société, falsifiant ainsi dite comptabilité. En outre, ces faux documents auraient également été produits à l’attention des autorités fiscales vaudoises par l’intermédiaire de la fiduciaire KKKK. & Associés, à Neuchâtel. Les factures en cause seraient des faux dans la mesure où, pour aucune d’entre elles, la société en question n’aurait fourni une (contre-) prestation; A. les aurait émises dans le dessein de pouvoir justifier de faux revenus en Suisse.

Les documents en question ont été répertoriés par le MPC (acte d’accusation, ch. 1.1.2, p. 33 à 35), dans le tableau suivant, qui concernent respectivement les années 2011 et 2012.

Chef d’accusation

N° de la facture

Date de la facture

Montant

Destinataire

Pièce MPC

1.1.2.1

[…]

--

EUR 6'800.-

LLLL.

A-07-02-01-0173

1.1.2.2

[…]

--

EUR 4’625.-

S. SA

A-07-02-01-0174

1.1.2.3

[…]

08.11.2011

EUR 4’500

MMMM.

A-07-02-01-0175

1.1.2.4

[…]

12.10.2011

EUR 11’000

NNNN. LTDA

A-07-02-01-0176

1.1.2.5

[…]

14.12.2011

EUR 7’500

S. SA

A-07-02-01-0177

1.1.2.6

[…]

20.01.2012

EUR 3’000

LLLL.

A-07-02-01-0459

1.1.2.7

[…]

25.01.2012

EUR 2'500.-

MMMM.

A-07-02-01-0460

1.1.2.8

[…]

20.02.2012

EUR 3'500.-

LLLL.

A-07-02-01-0461

1.1.2.9

[…]

29.02.2012

EUR 4'000.-

S.

A-07-02-01-0462

1.1.2.10

[…]

15.03.2012

EUR 4'000.-

LLLL.

A-07-02-01-0463

1.1.2.11

[…]

11.01.2012

EUR 3'500.-

NNNN.

A-07-02-01-0464

1.1.2.12

[…]

1.02.2012

EUR 7'700.50

OOOO.

A-07-02-01-0465

1.1.2.13

[…]

22.02.2012

EUR 7'844.-

OOOO.

A-07-02-01-0466

1.1.2.14

[…]

7.03.2012

EUR 4’800

OOOO.

A-07-02-01-0467

1.1.2.15

[…]

9.04.2012

EUR 2'366.41

NNNN.

A-07-02-01-0468

1.1.2.16

[…]

14.03.2012

EUR 14'389.08

NNNN.

A-07-02-01-0469

1.1.2.17

[…]

17.04.2012

EUR 9'249.-

PPPP.

A-07-02-01-0470

1.1.2.18

[…]

20.04.2013

EUR 10'000.-

QQQQ.

A-07-02-01-0471

1.1.2.19

[…]

23.05.2012

EUR 9'142.60

NNNN.

A-07-02-01-0472

1.1.2.20

[…]

14.06.2012

EUR 16'830.-

PPPP.

A-07-02-01-0473

1.1.2.21

[…]

18.07.2012

EUR 7'280.-

RRRR.

A-07-02-01-0474

1.1.2.22

[…]

25.07.2012

EUR 7'020.-

MMMM.

A-07-02-01-0475

1.1.2.23

[…]

18.07.2012

EUR 5'500.-

QQQQ.

A-07-02-01-0476

1.1.2.24

[…]

27.08.2012

EUR 4’200

LLLL.

A-07-02-01-0477

1.1.2.25

[…]

14.08.2012

EUR 3'850.-

NNNN.

A-07-02-01-0478

1.1.2.26

[…]

10.08.2012

EUR 3’70.-

MMMM.

A-07-02-01-0479

1.1.2.27

[…]

8.08.2012

EUR 3'149.-

LLLL.

A-07-02-01-0480

1.1.2.28

[…]

28.03.2012

EUR 3'500.-

NNNN.

A-07-02-01-0340

1.1.2.29

[…]

30.03.2012

EUR 3'500.-

LLLL.

A-07-02-01-0341

1.1.2.30

[…]

04.04.2012

EUR 3'200.-

S.

A-07-02-01-0342

1.1.2.31

[…]

25.04.2012

EUR 3'700.-

MMMM.

A-07-02-01-0343

1.1.2.32

[…]

30.04.2012

EUR 3'500.-

NNNN.

A-07-02-01-0344

1.1.2.33

[…]

11.05.2012

EUR 2'500.-

LLLL.

A-07-02-01-0345

1.1.2.34

[…]

25.05.2012

EUR 2'500.-

LLLL.

A-07-02-01-0346

1.1.2.35

[…]

31.05.2012

EUR 4'000.-

NNNN.

A-07-02-01-0347

1.1.2.36

[…]

15.06.2012

EUR 2'600.-

MMMM.

A-07-02-01-0348

1.1.2.37

[…]

22.06.2012

EUR 3'500.-

NNNN.

A-07-02-01-0349

1.1.2.38

[…]

28.06.2012

EUR 3'000.-

LLLL.

A-07-02-01-0350

1.1.2.39

[…]

4.07.2012

EUR 2'500.-

MMMM.

A-07-02-01-0351

1.1.2.40

[…]

10.07.2012

EUR 3'500.-

LLLL.

A-07-02-01-0352

1.1.2.41

[…]

13.07.2012

EUR 4'000.-

S.

A-07-02-01-0353

1.1.2.42

[…]

18.07.2012

EUR 4'000.-

LLLL.

A-07-02-01-0354

1.1.2.43

[…]

2.08.2012

EUR 3'500.-

NNNN.

A-07-02-01-0355

1.1.2.44

[…]

09.08.2012

EUR 3'500.-

LLLL.

A-07-02-01-0356

1.1.2.45

[…]

13.08.2012

EUR 3'200.-

S.

A-07-02-01-0357

1.1.2.46

[…]

22.08.2012

EUR 3'700.-

MMMM.

A-07-02-01-0358

1.1.2.47

[…]

14.09.2012

EUR 3'500.-

NNNN.

A-07-02-01-0359

1.1.2.48

[…]

27.09.2012

EUR 2'500.-

LLLL.

A-07-02-01-0360

1.1.2.49

[…]

04.10.2012

EUR 2'500.-

LLLL.

A-07-02-01-0361

1.1.2.50

[…]

10.11.2012

EUR 4'000.-

NNNN.

A-07-02-01-0362

1.1.2.51

[…]

29.11.2012

EUR 2'600.-

MMMM.

A-07-02-01-0363

1.1.2.52

[…]

20.12.2012

EUR 2'000.-

LLLL.

A-07-02-01-0364

1.1.2.53

[…]

20.12.2012

EUR 1'500.-

S.

A-07-02-01-0365

1.1.2.55

[…]

21.12.2012

EUR 1'500.-

MMMM.

A-07-02-01-0366

1.1.2.56

[…]

21.12.2012

EUR 1'500.-

NNNN.

A-07-02-01-0367

2.2 Infraction de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...328
CP)

Aux termes de l'art. 251 ch. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...328
CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.2.1 Éléments constitutifs objectifs

Tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique sont des titres (art. 110 al. 4
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 110 - 1 Per congiunti di una persona s'intendono il coniuge, il partner registrato, i parenti in linea retta, i fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini, i genitori adottivi, i fratelli e sorelle adottivi e i figli adottivi.155
1    Per congiunti di una persona s'intendono il coniuge, il partner registrato, i parenti in linea retta, i fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini, i genitori adottivi, i fratelli e sorelle adottivi e i figli adottivi.155
2    Per membri della comunione domestica s'intendono le persone conviventi nella medesima economia domestica.
3    Per funzionari s'intendono i funzionari e impiegati di un'amministrazione pubblica e della giustizia, nonché le persone che vi occupano provvisoriamente un ufficio o un impiego o esercitano temporaneamente pubbliche funzioni.
3bis    Una disposizione che si basa sul concetto di cosa è applicabile anche agli animali.156
4    Per documenti s'intendono gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica nonché i segni destinati a tal fine. La registrazione su supporti d'immagini o di dati è equiparata alla forma scritta per quanto serva al medesimo scopo.
5    Per documenti pubblici s'intendono i documenti emanati da membri di un'autorità, da funzionari o da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni sovrane. Non sono considerati pubblici i documenti emanati in affari di diritto civile dall'amministrazione delle imprese di carattere economico e dei monopoli dello Stato o di altre corporazioni e istituti di diritto pubblico.
6    Il giorno è contato in ragione di ventiquattr'ore consecutive. Il mese e l'anno sono computati secondo il calendario comune.
7    È considerato carcere preventivo ogni carcerazione ordinata nel corso del procedimento penale per i bisogni dell'istruzione, per motivi di sicurezza o in vista d'estradizione.
CP). L’art. 251
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...328
CP vise aussi bien un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel) qu'un titre mensonger (faux intellectuel).

Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121; 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134).

Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 p. 14 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1, non publié in ATF 145 IV 470 et 6B_467/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3.3.1). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 958a - 1 L'allestimento dei conti si fonda sull'ipotesi che l'impresa continuerà le sue attività per un periodo prevedibile.
1    L'allestimento dei conti si fonda sull'ipotesi che l'impresa continuerà le sue attività per un periodo prevedibile.
2    Se l'impresa intende cessare in tutto o in parte l'attività nei dodici mesi seguenti la data di chiusura del bilancio o prevede che non potrà evitarlo, i conti sono allestiti in base al valore di alienazione per le parti dell'impresa interessate. Sono inoltre costituiti accantonamenti per le spese connesse con la cessazione dell'attività.
3    Le deroghe al principio della continuità di esercizio sono indicate nell'allegato; è inoltre descritta la loro influenza sulla situazione economica dell'impresa.
ss CO (art. 958 ss aCO) relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question (ATF 141 IV 369 consid. 7.1 p. 376; 132 IV 12 consid. 8.1, p. 15; 126 IV 65 consid. 2a, p. 68; arrêt du Tribunal fédéral 6B_382/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.1). En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (arrêt 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1 non publié in ATF 145 IV 470; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121 et les références citées). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1 non publié in ATF 145 IV 470; ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 122 et les références citées).

De jurisprudence constante, la comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi, propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils ont une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité (ATF 141 IV 369 consid. 7.1 p. 376; 138 IV 130 consid. 2.2.1 p. 135 s.; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 15; 129 IV 130 consid. 2.2 et 2.3 p. 134 ss). De tels documents dont le contenu est faux doivent dès lors être qualifiés de faux intellectuels (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1).

Il y a usage de faux, au sens de l’art. 251 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
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CP, lorsque le faux est présenté à la personne qu'il doit tromper. Il suffit qu'il parvienne dans sa sphère d'influence, c'est-à-dire qu'il soit reçu, et il n'est pas nécessaire que la dupe en prenne connaissance (ATF 120 IV 122 consid. 5c/cc p. 131). Il est en soi naturel que celui qui crée un titre faux en fasse ensuite usage. Dans ce cas de figure, l’usage est coréprimé avec la création d’un titre faux, qui l’absorbe (ATF 120 IV 122 consid. 5c/cc p. 132). L’usage ne sera retenu que si la personne poursuivie n’est pas l’auteur du titre faux (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., 2010, Vol. II, n° 96 ad art. 251
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CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
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CP).

2.2.2 Éléments constitutifs subjectifs

Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. L’infraction suppose que l'auteur agisse dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage des titres faux respectivement mensongers (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377; 138 IV 130 c. 3.2.4 p. 141 et les réf.). D'après la jurisprudence, il y a agissement dans l'intention de se procurer un avantage non seulement lorsque l'auteur recherche des intérêts de nature patrimoniale, mais toute amélioration de la situation, qu'elle soit de nature patrimoniale ou de toute autre nature constitue un avantage (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377 s.; 118 IV 254 c. 5 et les références citées). Il n'est pas nécessaire que l'avantage crée un préjudice pour autrui (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 378; 103 IV 176 c. 2b p. 177). En règle générale, en établissant une comptabilité inexacte, on prend en compte la possibilité de tromper autrui (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 378; 138 IV 130 c. 3.2.4 p. 3.2.4).

2.3 Moyens de preuve

S’agissant des moyens de preuve documentaires, il est principalement renvoyé aux références figurant dans la sixième colonne depuis la gauche des deux tableaux figurant ci-dessus (cf. supra consid. 2.1). On ajoutera que les pièces mentionnées aux chiffres 1.1.2.1 à 1.1.2.56 de l’acte d’accusation sont partie intégrante d’annexes à un courrier envoyé le 11 juin 2014 au MPC par la fiduciaire KKKK., sise à Neuchâtel (qui établissait la comptabilité, respectivement les déclarations d’impôt, de P. Sàrl), avec la précision qu’il s’agissait de trois classeurs comprenant respectivement les pièces justificatives et la comptabilité de cette société pour l’année 2011, les pièces justificatives et la comptabilité la concernant pour les années 2012 et 2013, ainsi qu’un classeur contenant les déclarations fiscales pour les années 2010, 2011 et 2012 de l’entité en cause, ainsi que diverses correspondances liées à celle-ci ou à son associé-gérant (dossier du MPC pièce 07-02-0005).

Lors de son audition déléguée du 13 août 2014, A. a déclaré qu’il avait créé P. Sàrl pour pouvoir se verser un salaire en Suisse et que cette société n’avait pas d’activité économique réelle. Il donnait vraiment des conseils mais n’a jamais collecté d’argent en contrepartie. Tous les justificatifs qu’il avait fournis à sa fiduciaire KKKK. pour ses déclarations d’impôts concernant P. Sàrl étaient des faux (dossier du MPC pièce 13-02-0123, l. 5 à 10). Les sommes versées, correspondant aux montants des factures en cause, était en réalité le propre argent d'A., des espèces dont il disposait dans les coffres de la maison d'YY. et en Suisse (dossier du MPC pièce 13-02-0123, l. 26 à 28). A. a confirmé ces propos lors des débats (réponses aux questions 132 à 134).

2.4 Appréciation des preuves

Les déclarations d'A. ont été constantes tout au long de la procédure s’agissant des factures en cause et des raisons pour lesquelles celles-ci ont été émises. En outre, ces motifs font sens, dès lors que l’intéressé avait intérêt à pouvoir justifier de l’origine des fonds à sa disposition, ou à tout le moins d’une partie de ceux-ci, par un salaire que lui versait P. Sàrl. Il est donc établi que les factures en cause sont fausses, en ce que leurs destinataires n’ont pas versé à la société précitée les montants concernés en échange de prestations effectuées par l’entité en question. Par ailleurs, les dates et chiffres figurant dans les documents référencés dans les deux tableaux sont corrects, étant précisé qu’il s’agit, sous chiffre 1.1.2.26 de EUR 3'700.- et non de EUR «3’70», et que ces tableaux répertorient 55 factures et non 56, dès lors que le second ne comporte pas de chiffre 1.1.2.54. En outre, vu la teneur du courrier précité envoyé le 11 juin 2014 par la fiduciaire KKKK. au MPC, dont aucun motif ne permet de douter de la véracité, il est établi que l’ensemble des factures litigieuses constituent des pièces justificatives de la comptabilité de la société P. Sàrl pour les années 2011 et 2012 – ce qui vaut aussi pour celles répertoriées sous chiffres 1.1.2.1 et 1.1.2.2, bien qu’elles ne soient pas datées.

Il s’ensuit qu'A. a émis, au nom de la société précitée, 55 fausses factures, pour un montant total de EUR 256’945.59, entre au plus tard le 12 octobre 2011 et le 21 décembre 2012, lesquelles ont été incorporées dans la comptabilité des années 2011 et 2012 de la société P. Sàrl.

2.5 Subsomption

Au vu de ce qui précède, le contenu des factures auxquelles se réfère l’acte d’accusation sous chiffre 1.1.2 ne correspond pas à la réalité, puisque les montants y figurant n’ont pas été versés par des tiers en échange de prestations de service effectuées par la société P. Sàrl. En outre, ces factures ont servi de pièces justificatives à une comptabilité commerciale – celle de ladite société pour les années 2011 et 2012. Force est dès lors de constater qu'A. a créé des titres devant être qualifiés de faux intellectuels, si bien que les éléments constitutifs objectifs de l’art. 251
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CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...328
CP sont réalisés.

A cela s’ajoute qu'A. a agi avec conscience et volonté en émettant des factures dont le contenu ne correspondait pas à la réalité et en les transmettant à la fiduciaire KKKK., afin que celle-ci les incorpore à la comptabilité de P. Sàrl. Il s’ensuit que le prénommé a agi avec intention et que celle-ci a porté sur tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de l’art. 251
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CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
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CP. Par ailleurs, le dessein d'A. était de faire croire qu’il obtenait des revenus licites en Suisse, par le biais de l’activité déployée par la société précitée, et ainsi de tromper les autorités, notamment fiscales, sur sa situation financière. Ce faisant, il avait l’intention de se procurer un avantage, soit de donner une origine licite à son patrimoine, ou du moins à une partie de celui-ci, et ainsi d’éviter que des tiers ne se posent à cet égard des questions, et éventuellement ne découvrent que sa fortune provenait en réalité d’un trafic de drogue. Partant, les éléments subjectifs de l’infraction sont également réalisés.

On précisera encore que la prescription n’est pas acquise en ce qui concerne la création des fausses factures en cause: l’infraction de l’art. 251 ch. 1
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CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
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CP est sanctionnée d’une peine privative de cinq ans au plus et, partant, le délai de prescription applicable est de quinze ans, en application de l’art. 97 al. 1 let. b
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CP Art. 97 - 1 L'azione penale si prescrive:
1    L'azione penale si prescrive:
a  in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;
b  in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;
c  in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;
d  in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.139
2    In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 193, 193a, 195 e 197 capoverso 3 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto i venticinque anni.140
3    Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.
CP.

3. Fixation des peines et éventuel sursis à l’exécution de celles-ci

3.1 Principes applicables

3.1.1 Selon l'article 47
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CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
1    Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
2    La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.
CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires ou non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1).

Aux termes de l'art. 49 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1    Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2    Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3    Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Aux termes de l'art. 48 let. e
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 48 - Il giudice attenua la pena se:
a  l'autore ha agito:
a1  per motivi onorevoli,
a2  in stato di grave angustia,
a3  sotto l'impressione d'una grave minaccia,
a4  ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da cui dipendeva;
b  l'autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima;
c  l'autore ha agito cedendo a una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione;
d  l'autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui;
e  la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto buona condotta.
CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Le contenu de cette disposition est sensiblement similaire à celui de l'art. 64 aCP. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1    Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2    Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3    Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49
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CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1    Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2    Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3    Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316 et les arrêts cités).

La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 et les arrêts cités). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317 et les arrêts cités).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1    Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2    Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3    Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives, en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 p. 317 et les arrêts cités). Lorsque le principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) de l'art. 49 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1    Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2    Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3    Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
CP est applicable, il ne peut pas conduire à une peine maximale supérieure à la peine qui résulterait du principe du cumul de peines (Kumulationsprinzip) (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3 p. 148). En d'autres termes, l'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3 p. 227). Les peines pécuniaires et les peines privatives de liberté ne sont pas équivalentes, les secondes impactant plus fortement que les premières la liberté de l'auteur. On ne saurait dès lors convertir en une peine privative de liberté une peine pécuniaire parce que la quotité de celle-ci est augmentée à cause d'une autre peine pécuniaire hypothétique destinée à sanctionner une autre infraction moins grave jugée en même temps et parce qu'elle dépasserait en conséquence le nombre maximal prévu par l'art. 34 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 34 - 1 Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore.
1    Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore.
2    Di regola un'aliquota giornaliera ammonta almeno a 30 franchi e al massimo a 3000 franchi.23 Eccezionalmente, se la situazione personale ed economica dell'autore lo richiede, il giudice può ridurla fino a 10 franchi. Può superare l'importo massimo dell'aliquota giornaliera se la legge lo prevede.24 Il giudice fissa l'importo dell'aliquota secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.25
3    Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell'aliquota giornaliera.
4    Il numero e l'importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza.
CP. Une telle conversion n'est pas prévue par l'art. 49 al. 1
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CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1    Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2    Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3    Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
CP et serait contraire à l'art. 49 al. 1
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CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1    Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2    Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3    Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
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SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1    Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2    Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3    Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
ème phrase, CP qui prescrit que le juge est lié par le maximum légal de la peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3 p. 318).

Conformément à la règle de la lex mitior ancrée à l'art. 2 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 2 - 1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
1    È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
2    Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore.
CP, le nouveau droit est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation du prévenu, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 p. 114). Seules les règles de droit matériel sont concernées par la lex mitior, les règles procédurales étant, quant à elles, soumises au principe tempus regis actum, qui les rend applicables sitôt qu'elles sont entrées en vigueur (ATF 117 IV 369 consid. 4d in fine p. 375).

Selon l'art. 34 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 34 - 1 Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore.
1    Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore.
2    Di regola un'aliquota giornaliera ammonta almeno a 30 franchi e al massimo a 3000 franchi.23 Eccezionalmente, se la situazione personale ed economica dell'autore lo richiede, il giudice può ridurla fino a 10 franchi. Può superare l'importo massimo dell'aliquota giornaliera se la legge lo prevede.24 Il giudice fissa l'importo dell'aliquota secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.25
3    Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell'aliquota giornaliera.
4    Il numero e l'importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza.
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SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 34 - 1 Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore.
1    Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore.
2    Di regola un'aliquota giornaliera ammonta almeno a 30 franchi e al massimo a 3000 franchi.23 Eccezionalmente, se la situazione personale ed economica dell'autore lo richiede, il giudice può ridurla fino a 10 franchi. Può superare l'importo massimo dell'aliquota giornaliera se la legge lo prevede.24 Il giudice fissa l'importo dell'aliquota secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.25
3    Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell'aliquota giornaliera.
4    Il numero e l'importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza.
ème phrase CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Cette disposition est applicable en l'espèce, sans égard aux modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Les critères pertinents pour déterminer le montant du jour-amende ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 142 IV 315, auquel on peut se référer. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 p. 320). La situation à prendre en compte est celle existant au moment où statue le juge du fait (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 p. 321). En substance, le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu net que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu. La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. La loi mentionne la fortune parmi les critères d'évaluation; toutefois, comme la peine pécuniaire tend avant tout à toucher l'auteur dans ses revenus et non dans les sources de ces derniers, elle ne doit être prise en compte qu'à titre subsidiaire, lorsque la situation patrimoniale, particulière, contraste avec un revenu comparativement faible. Ainsi, elle constitue un élément pertinent dans la mesure où l'auteur en tire sa subsistance quotidienne (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.3 p. 321 s. et les arrêts cités). Enfin, il n'y a pas lieu de prendre en considération les obligations qui sont la conséquence directe ou indirecte des faits, tels que dommages-intérêts, tort moral, frais judiciaires, etc. (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4 p. 322).

Il convient de noter que, selon la jurisprudence, lorsque le nombre des jours-amende est important (à partir de 90 jours-amende), une réduction de 10 à 30% du montant du jour-amende est indiquée, car la contrainte économique croît en proportion de la durée de la peine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_351/2010 du 31 août 2010 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il faut encore relever que les critères de l’art. 34 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 34 - 1 Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore.
1    Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore.
2    Di regola un'aliquota giornaliera ammonta almeno a 30 franchi e al massimo a 3000 franchi.23 Eccezionalmente, se la situazione personale ed economica dell'autore lo richiede, il giudice può ridurla fino a 10 franchi. Può superare l'importo massimo dell'aliquota giornaliera se la legge lo prevede.24 Il giudice fissa l'importo dell'aliquota secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.25
3    Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell'aliquota giornaliera.
4    Il numero e l'importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza.
CP pour le calcul du montant du jour-amende n’ont pas été modifiés au 1er janvier 2018.

Sous l'empire du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge suspendait en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraissait pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). Depuis le 1er janvier 2018, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 42 - 1 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31
1    Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31
2    Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.32
3    La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui.
4    Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell'articolo 106.33
CP). Sous l'empire du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge pouvait suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 aCP). Depuis le 1er janvier 2018, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 43 - 1 Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35
1    Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35
2    La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena.
3    La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte da eseguire.36
CP). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1040/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.1).

3.2 A.

3.2.1 Concours réel entre blanchiment d’argent et faux dans les titres

A. s’est rendu coupable de blanchiment d’argent et de faux dans les titres. Les sanctions prévues pour ces infractions n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la modification du 19 juin 2015 du Code pénal concernant la réforme du droit des sanctions (RO 2016 1249). Il y a concours réel entre ces deux infractions (ATF 71 IV 205). Au regard de l’art. 49
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1    Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2    Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3    Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
CP, se pose donc la question de savoir si en l’espèce, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. Le blanchiment d’argent aggravé est punissable d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP), tandis que le faux dans les titres est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...328
CP). Il en allait de même avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la modification du 19 juin 2015 du Code pénal concernant la réforme du droit des sanctions (RO 2016 1249). Il s’ensuit que, pour les deux infractions, le prononcé d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire est envisageable. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, singulièrement de la culpabilité d'A., celui-ci doit être sanctionné d’une peine privative de liberté pour les deux infractions (cf. infra consid. 3.2.2 et 3.2.3), d’autant que celles-ci sont matériellement liées l’une à l’autre: les valeurs auxquelles A. entendait donner une origine légitime par le biais des fausses factures émises était en réalité de l’argent qu’il avait ramené d’Espagne, provenant du trafic de drogue.

La peine abstraitement la plus grave est celle qui concerne le blanchiment d’argent aggravé, puisque cette infraction comporte, contrairement au faux dans les titres, une peine-menace additionnelle à la peine privative de liberté, sous la forme d’une peine pécuniaire (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP). Tel était également le cas avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la modification du 19 juin 2015 du Code pénal concernant la réforme du droit des sanctions (RO 2016 1249). Il y a donc lieu de fixer la peine pour le blanchiment d’argent aggravé et de l’augmenter ensuite pour sanctionner le faux dans les titres.

3.2.2 Fixation de la peine pour le blanchiment d’argent

S’agissant de la gravité de la lésion, A. a commis environ 220 actes de blanchiment, pour une valeur équivalente à plus de CHF 10'000'000.-, pendant une durée de huit ans. Quant au caractère répréhensible de l’acte, il faut relever l’existence de six types différents d’actes d’entrave, dont trois particulièrement sophistiqués, soit des opérations de compensation, des transports d’espèces transfrontaliers et l’achat de chèques. Afin de mener à bien son activité criminelle, A. s’est de plus associé à des banquiers et a créé des sociétés de domicile; le blanchiment d’argent auquel il s’est livré revêt un caractère international puisque les fonds en cause proviennent d’Espagne. Enfin, ceux-ci sont issus du trafic de drogues dures, particulièrement nuisible pour la société, ce qu'A. savait.

Pour ce qui est des critères subjectifs, il y a lieu de relever la force particulière de la volonté délictuelle d'A.: lorsque C., son banquier auprès de la banque no 6, a quitté cet établissement, A. a eu recours à un autre banquier pour l’aider à blanchir son argent auprès de la banque no 4, en la personne de B. Lorsque la banque no 4 n’a plus accepté de dépôts d’euros en espèces, le prénommé s’est dirigé vers la banque no 1. Puis, constatant que les banques suisses, de manière générale, refusaient d’accepter des dépôts d’espèces en euros, A. a organisé avec B. des transports clandestins d’espèces entre l’Espagne et la Suisse, avec pour objectif de rapatrier dans le second pays précité l’ensemble des espèces dont il disposait dans le premier, soit plusieurs millions d’euros. B. n’ayant plus été en mesure de participer à ce type d’opérations après l’arrestation en France de son cousin E., A. s’est alors tourné vers son voisin G. L’énergie criminelle importante déployée par A. se mesure également aux nombreux allers-retours que celui-ci a effectués entre la Suisse et l’Espagne et au nombre élevé de fois (près de 150), respectivement à la fréquence, où il s’est rendu dans des établissements bancaires pour y déposer ou retirer des espèces, respectivement encaisser un chèque. Enfin, l’activité criminelle d'A. s’est considérablement intensifiée, et même pour ainsi dire professionnalisée, dès février 2010, soit quelques mois seulement après que le prénommé a été condamné en Espagne pour blanchiment d’argent.

Au chapitre de la motivation et des buts poursuivis par A., on relèvera que le prénommé a agi afin de rapatrier en Suisse, lorsqu’il s’est installé dans ce pays, l’ensemble des avoirs provenant du trafic de drogue qu’il avait accumulés en Espagne, afin de s’assurer un train de vie luxueux. Force est ainsi de constater qu’il s’agit avant tout de motifs égoïstes. A cela s’ajoute, dès lors qu'A. a agi essentiellement après l’ouverture de la procédure pénale en Espagne à son encontre, que le but de l’intéressé était de soustraire sa fortune, issue du trafic de stupéfiants, à une confiscation par les autorités espagnoles.

Pour ce qui est des facteurs liés à l’auteur lui-même, il convient de ne pas tenir compte de la condamnation d'A. en Espagne, dès lors que celle-ci ne figure pas au casier judiciaire espagnol de l’intéressé. Le prénommé, qui a aujourd’hui 74 ans, est en bonne santé et ne travaille plus. Il n’était pas très âgé au moment des faits pour lesquels il est condamné. Sa situation familiale ne présente pas de particularités, que ce soit à l’époque des faits ou à l’heure actuelle. Le comportement procédural d'A. n’a pas été exemplaire étant donné que, s’agissant du blanchiment d’argent aggravé, il n’a admis aucun des faits qui lui étaient reprochés et n’a pas fait de déclarations concrètes utiles à la découverte de la vérité matérielle; cela étant, il s’est toujours présenté aux convocations des autorités pénales. Le risque de récidive est réduit, car rien ne permet d’affirmer qu'A. aurait à l’heure actuelle des liens avec un réseau de trafiquants de drogue. Enfin, il n’y a pas de vulnérabilité à la peine particulière, dès lors qu'A., qui a dépassé l’âge de la retraite, n’exerce plus d’activité professionnelle depuis plusieurs années et que, partant, la peine à prononcer ne peut pas entraver sa réinsertion sociale.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, seule une peine privative de liberté permet de sanctionner adéquatement A. et celle-ci doit être fixée, comme peine de base, à 34 mois. Cela étant, un nombre relativement élevé d’actes de blanchiment commis par le prénommé l’ont été il a plus de dix ans, ce qui correspond aux deux tiers de la durée de la prescription de quinze ans applicable, de sorte que cette peine doit être réduite à 28 mois en raison de l’écoulement du temps, en application de l’art. 48 let. e
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 48 - Il giudice attenua la pena se:
a  l'autore ha agito:
a1  per motivi onorevoli,
a2  in stato di grave angustia,
a3  sotto l'impressione d'una grave minaccia,
a4  ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da cui dipendeva;
b  l'autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima;
c  l'autore ha agito cedendo a una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione;
d  l'autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui;
e  la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto buona condotta.
CP.

Dans les cas graves de blanchiment, en cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP). En l’espèce, vu le nombre élevé d’actes de blanchiment commis par A., les nombreux modus operandi utilisés, la somme conséquente des avoirs blanchis, la longue période durant laquelle l’activité criminelle a été déployée, la volonté délictuelle, respectivement l’énergie criminelle considérable dont a fait preuve l’intéressé, ainsi que les buts et les motivations de celui-ci, la peine pécuniaire additionnelle est fixée à 180 jours-amende; il y a lieu de la réduire à 150 jours-amende en raison de l’écoulement du temps.

S’agissant de la fixation du montant du jour-amende, on relèvera en premier lieu qu'A. émarge à l’aide sociale. Cela étant, il ressort des actes figurant au dossier que celui-ci détenait en 2012 en Espagne plusieurs immeubles, par l’intermédiaire de son épouse, respectivement de sociétés (cf. supra consid. 1.4.1.2 c). La valeur de certains d’entre eux en 2012 est connue et représente EUR 4'800'000.-; pour les autres, une telle donnée fait défaut mais leur prix d’achat s’est monté (entre 2007 et 2012) à EUR 1'072'268.-. La valeur de ces biens et leur valeur locative (estimée en 2012 à EUR 23'000.- par an) doit être prise en considération dans la fixation du montant du jour-amende. C’est le lieu de préciser qu’aucune pièce du dossier ne tend à démontrer que ces biens immobiliers auraient été aliénés ou saisis entre 2012 et aujourd’hui, contrairement à ce qu’a déclaré A.; en particulier, ce dernier n’a produit aucun document à l’appui de cette affirmation. Partant, si le prénommé dispose d’un revenu mensuel qui ne dépasse pas CHF 3'815.-, soit CHF 1'760.- au titre de l’aide sociale et CHF 2'055.- au titre du revenu de ses immeubles en Espagne (l’équivalent de EUR 23'000.-, soit CHF 24'661.- ÷ 12), sa fortune est conséquente, puisqu’elle se monte à EUR 5'872'268.- (4'800'000 + 1'072'268), soit CHF 6'296'246.-. Dans ces conditions, le jour-amende est fixé à CHF 450.-. Conformément à la jurisprudence, ce montant doit encore être réduit de l'ordre de 20% pour tenir compte du nombre important de jours-amende (ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2 p. 72 s.), de sorte que le montant du jour-amende prononcé à l’encontre d'A. est fixé à CHF 360.-.

3.2.3 Aggravation de la peine pour les faux dans les titres

A. a commis l’infraction de faux dans les titres à 55 reprises sur deux années comptables, ce qui dénote une énergie criminelle certaine. L’ensemble des fausses factures émises porte sur un montant de l’ordre de EUR 250'000.-. Dans ces conditions, et dès lors que le modus operandi utilisé a été à chaque fois le même, ces actes entrent en concours réel les uns avec les autres. S’agissant des critères subjectifs, de la motivation d'A., des facteurs liés à l’auteur lui-même et du risque de récidive, il est renvoyé à ce qui a été dit lors de la fixation de la peine pour le blanchiment d’argent aggravé (cf. supra consid. 3.2.2), étant rappelé que la commission des faux dans les titres est liée à celle de cette infraction (cf. supra consid. 2.3). Dans ces conditions, seule une peine privative de liberté est propre à sanctionner adéquatement les actes commis par l’intéressé et celle-ci est fixée à 4 mois. A noter que la peine ne doit pas être réduite en raison de l’écoulement du temps en application de l’art. 48 let. e
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 48 - Il giudice attenua la pena se:
a  l'autore ha agito:
a1  per motivi onorevoli,
a2  in stato di grave angustia,
a3  sotto l'impressione d'una grave minaccia,
a4  ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da cui dipendeva;
b  l'autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima;
c  l'autore ha agito cedendo a una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione;
d  l'autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui;
e  la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto buona condotta.
CP: les fausses factures en cause n’ont pas été émises il y a plus de dix ans, si bien que les deux tiers du délai de prescription applicable ne s’étaient pas encore écoulés à la date du présent jugement. Ainsi, et dès lors que la peine prononcée pour les faux dans les titres est du même genre que celle à laquelle est condamné A. pour blanchiment d’argent aggravé, la peine de base fixée pour cette dernière infraction est augmentée de quatre mois, en application du principe de l’aggravation de la peine.

3.2.4 Peine aggravée

Il s’ensuit qu'A. est condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 32 mois, de laquelle doit être déduite la détention avant jugement subie par l’intéressé subie du 3 juin 2014 au 16 octobre 2014, soit durant 136 jours, ainsi qu’à une peine pécuniaire additionnelle de 150 jours-amende à CHF 360.-.

3.2.5 Sursis à l’exécution

Dès lors que la peine prononcée contre A. dépasse deux ans, l’octroi du sursis complet à l’exécution de la peine n’entre pas en considération (art. 42 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 42 - 1 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31
1    Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31
2    Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.32
3    La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui.
4    Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell'articolo 106.33
aCP et art. 42 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 42 - 1 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31
1    Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31
2    Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.32
3    La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui.
4    Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell'articolo 106.33
CP). En revanche, dite peine n’excédant pas trois ans, l’octroi du sursis partiel est envisageable (art. 43 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 43 - 1 Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35
1    Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35
2    La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena.
3    La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte da eseguire.36
aCP et art. 43 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 43 - 1 Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35
1    Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35
2    La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena.
3    La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte da eseguire.36
CP). A cet égard, force est de constater que le dossier ne contient pas le moindre élément concret en faveur d’un pronostic défavorable; par ailleurs, l’âge de l’intéressé et le fait que celui-ci ne semble pas entretenir à l’heure actuelle de liens avec un réseau de trafiquants de drogue laissent à penser que le risque de récidive est plutôt faible, si bien que la peine sera assortie du sursis partiel. Pour tenir compte adéquatement de la culpabilité d'A., singulièrement du nombre élevé d’actes de blanchiment d’argent et de faux dans les titres commis, des montants élevés sur lesquels ont porté ces infractions, de la durée de ces agissements, de la volonté délictuelle considérable ainsi que l’énergie criminelle déployée, respectivement des buts et motifs de l’intéressé, de la collaboration avec les autorités pénales (qui n’a pas été très bonne), de l’absence de reconnaissance des actes de blanchiment d’argent et de toute prise de conscience de la gravité des actes commis, la partie ferme de la peine est fixée à 14 mois et la partie suspendue à 18 mois.

Ce qui précède vaut aussi pour la peine pécuniaire additionnelle de l’art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP, étant précisé toutefois qu’à cet égard le sursis complet à l’exécution de la peine doit être octroyé en application de l’art. 42 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 42 - 1 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31
1    Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31
2    Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.32
3    La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui.
4    Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell'articolo 106.33
CP. Pour la peine privative de liberté et pour la peine pécuniaire additionnelle, la durée du délai d’épreuve est fixée à 2 ans, dès lors que, comme déjà indiqué, aucun élément ne semble démontrer qu'A. entretiendrait actuellement des liens avec des personnes liées au trafic de stupéfiants.

3.2.6 Autorités d’exécution

Les autorités du canton de Vaud, dans lequel est domicilié A., sont compétentes pour l’exécution de la peine privative de liberté (art. 38 al. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 38 Determinazione di un foro derogatorio - 1 I pubblici ministeri possono convenire un foro diverso da quelli di cui agli articoli 31-37 se il centro dell'attività penalmente rilevante, la situazione personale dell'imputato o altri motivi pertinenti lo esigono.
1    I pubblici ministeri possono convenire un foro diverso da quelli di cui agli articoli 31-37 se il centro dell'attività penalmente rilevante, la situazione personale dell'imputato o altri motivi pertinenti lo esigono.
2    Al fine di tutelare i diritti procedurali di una parte, dopo la promozione dell'accusa la giurisdizione cantonale di reclamo può, ad istanza di parte o d'ufficio, derogare alle norme sul foro di cui al presente capitolo deferendo il giudizio a un altro tribunale cantonale di primo grado competente per materia.
CPP, par renvoi de l’art. 74 al. 1
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 74 Esecuzione da parte dei Cantoni - 1 I Cantoni eseguono le seguenti pene e misure pronunciate dalle autorità penali della Confederazione:
1    I Cantoni eseguono le seguenti pene e misure pronunciate dalle autorità penali della Confederazione:
a  ...
b  pene detentive;
c  misure terapeutiche;
d  internamenti;
e  pene pecuniarie;
f  multe;
g  cauzioni preventive;
gbis  espulsioni;
h  interdizioni di esercitare un'attività e divieti di avere contatti e di accedere ad aree determinate;
i  divieti di condurre.
2    Nella sua decisione l'autorità penale della Confederazione designa, in applicazione degli articoli 31-36 CPP53, il Cantone cui compete l'esecuzione.
3    Il Cantone competente prende le decisioni inerenti all'esecuzione.
4    Il Cantone competente è autorizzato a tenere il ricavato dell'esazione di multe e dell'esecuzione di pene pecuniarie.
5    La Confederazione lo indennizza delle spese per l'esecuzione delle pene detentive. L'esecuzione è indennizzata secondo le tariffe che il Cantone cui compete l'esecuzione applicherebbe per l'esecuzione di una propria sentenza.
et 2
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 74 Esecuzione da parte dei Cantoni - 1 I Cantoni eseguono le seguenti pene e misure pronunciate dalle autorità penali della Confederazione:
1    I Cantoni eseguono le seguenti pene e misure pronunciate dalle autorità penali della Confederazione:
a  ...
b  pene detentive;
c  misure terapeutiche;
d  internamenti;
e  pene pecuniarie;
f  multe;
g  cauzioni preventive;
gbis  espulsioni;
h  interdizioni di esercitare un'attività e divieti di avere contatti e di accedere ad aree determinate;
i  divieti di condurre.
2    Nella sua decisione l'autorità penale della Confederazione designa, in applicazione degli articoli 31-36 CPP53, il Cantone cui compete l'esecuzione.
3    Il Cantone competente prende le decisioni inerenti all'esecuzione.
4    Il Cantone competente è autorizzato a tenere il ricavato dell'esazione di multe e dell'esecuzione di pene pecuniarie.
5    La Confederazione lo indennizza delle spese per l'esecuzione delle pene detentive. L'esecuzione è indennizzata secondo le tariffe che il Cantone cui compete l'esecuzione applicherebbe per l'esecuzione di una propria sentenza.
LOAP et de l’art. 439 al. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 439 Esecuzione delle pene e delle misure - 1 La Confederazione e i Cantoni designano le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e stabiliscono la relativa procedura; sono fatte salve le norme speciali previste nel presente Codice e nel CP277.
1    La Confederazione e i Cantoni designano le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e stabiliscono la relativa procedura; sono fatte salve le norme speciali previste nel presente Codice e nel CP277.
2    L'autorità d'esecuzione emette un ordine d'esecuzione.
3    Le pene detentive e misure privative della libertà pronunciate con decisione passata in giudicato sono eseguite immediatamente:
a  in caso di pericolo di fuga;
b  se il pubblico è seriamente esposto a pericolo; o
c  se lo scopo della misura non può essere conseguito altrimenti.
4    Per attuare l'ordine d'esecuzione, l'autorità d'esecuzione può far arrestare il condannato, far diramare un mandato di ricerca nei suoi confronti o chiederne l'estradizione.
CPP).

3.3 B.

3.3.1 Fixation de la peine

3.3.1.1 Durée et type de peine

S’agissant de la gravité de la lésion, B. a commis une septantaine d’actes de blanchiment, pour un montant total de l’ordre de CHF 650'000.-, EUR 2'000'000.- et USD 20'000.-, pendant la période comprise entre le 16 janvier 2012 et le 2 juin 2014, soit durant près de deux ans et demi.

Pour ce qui est des critères objectifs de la fixation de la peine, B. a agi en tant qu’intermédiaire financier, à la demande de son client A. Il savait d’emblée que l’origine des fonds de ce dernier était criminelle ou devait, à tout le moins, éprouver de forts doutes à cet égard. En effet, avant même de procéder au premier des actes de blanchiment pour lesquels il est condamné, il avait lu l’acte d’accusation déposé dans la procédure espagnole qui a abouti à la condamnation d'A. le […]. Partant, il avait connaissance des actes qui avaient été reprochés à son client en Espagne; sachant en outre que le trafic de drogue à grande échelle est une activité particulièrement lucrative, il ne pouvait pas ignorer que les fonds déposés par A. provenaient vraisemblablement d’une telle activité. B. s’est néanmoins abstenu de procéder à toute clarification et n’a pas transmis à son employeur les informations pertinentes dont il disposait, qu’il savait problématiques au regard de la législation sur le blanchiment d’argent. Il était parfaitement conscient que s’il avait respecté ses obligations en tant que gérant de comptes, il aurait déclenché au sein de la banque des processus de contrôle au terme desquels celle-ci aurait sans doute mis un terme à toute relation contractuelle avec A. Dès lors que cette hypothèse aurait été contraire à ses intérêts – le privant d’une partie de sa rémunération, qui dépendait en partie du montant des fonds sous sa gestion –, il a préféré faire croire à son employeur que l’origine des fonds déposés par A. était légitime. Il a donc trompé la banque no 4 et l’a ainsi empêchée d’exercer une activité irréprochable. Il s’ensuit que B. a agi de manière particulièrement blâmable, au mépris de toutes les règles applicables en matière bancaire. De plus, il s’est déplacé jusqu’en France, à la frontière espagnole, afin de réceptionner l’argent à transporter clandestinement pour son client et il a continué ses activités de blanchiment d’argent après l’appréhension de son cousin en France. Seule son arrestation, respectivement celle d'A., a permis de mettre un terme à son activité criminelle.

Sur le plan subjectif, B. a fait preuve d’une forte volonté délictuelle. En effet, il s’est adapté au début de l’année 2014 au refus de la banque no 4 d’accepter le dépôt d’espèces d’euros, en s’approchant de la banque no 1 pour continuer à blanchir les fonds d'A., établissement bancaire auprès duquel il a favorisé l’accès de son client en sa qualité de gestionnaire de fortune. En outre, B. a commis des actes à une fréquence élevée, selon des modus operandi variés. Ses motivations et buts ont été de nature purement pécuniaire puisqu’il entendait, en faisant entrer les fonds d'A. sous la gestion de la banque no 4, puis de F. SA, augmenter ses revenus.

Pour ce qui est des facteurs personnels, B. avait une quarantaine d’années au moment des faits et a 55 ans aujourd’hui. Il jouit d’une bonne santé, sous réserve de légers troubles d’ordre psychique allégués, qui seraient liés à la présente procédure, étant précisé que l’attestation médicale fournie pendant les débats à l’appui de cette affirmation ne saurait revêtir une valeur probante, faute d’exposer sur quels examens (clinique et autres) reposent les diagnostics posés. Sur le plan familial, il est séparé et père de trois enfants adultes. Les antécédents pénaux de B., qui concernent des violations à la loi sur la circulation routière, sont dénués de pertinence pour la fixation de la peine puisqu’il s’agit d’infractions sans rapport avec le blanchiment d’argent. Par ailleurs, la collaboration de B. avec les autorités pénales a été relativement bonne; en revanche, il ressort des déclarations de l’intéressé qu’il n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes.

Au vu de ce qui précède, la peine de B. est fixée à 24 mois. Une telle durée étant incompatible avec une peine pécuniaire, que ce soit sous l’empire du nouveau droit des sanctions, entré en vigueur le 1er janvier 2018 ou de celui précédemment applicable (art. 34 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 34 - 1 Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore.
1    Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore.
2    Di regola un'aliquota giornaliera ammonta almeno a 30 franchi e al massimo a 3000 franchi.23 Eccezionalmente, se la situazione personale ed economica dell'autore lo richiede, il giudice può ridurla fino a 10 franchi. Può superare l'importo massimo dell'aliquota giornaliera se la legge lo prevede.24 Il giudice fissa l'importo dell'aliquota secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.25
3    Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell'aliquota giornaliera.
4    Il numero e l'importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza.
CP et art. 34 al. 1 aCP), elle doit l’être sous la forme d’une peine privative de liberté. Est déduite de celle-ci la détention avant jugement subie par B. du 3 juin 2014 au 31 juillet 2014, soit durant 59 jours.

3.3.1.2 Peine additionnelle complémentaire

Dès lors que B. est condamné à une peine privative de liberté pour blanchiment d’argent aggravé, il y a lieu de prononcer une peine pécuniaire additionnelle, de 500 jours-amende au plus, au sens de l’art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP. Se pose la question des liens entre cette peine et celle de 60 jours-amende prononcée le 20 mars 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg.

En cas de concours rétrospectif, soit, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1    Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2    Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3    Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
CP) (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 129). Cette disposition tend pour l'essentiel à garantir le principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1    Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2    Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3    Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
CP.

Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Il doit se demander quelle peine aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément selon les principes de l'art. 49 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1    Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2    Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3    Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3, JdT 2017 IV 129). La peine de base entrée en force ne peut être modifiée par le deuxième juge qui doit fixer la peine d'ensemble hypothétique se fondant sur celle-ci et sur les peines à prononcer d'après sa libre appréciation pour les nouvelles infractions commises. Son pouvoir d'appréciation se limite à l'aggravation selon l'art. 49 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1    Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2    Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3    Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2, JdT 2017 IV 129).

Pour pouvoir constater si les conditions d'une peine complémentaire conformément à l'art. 49 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1    Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2    Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3    Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
CP sont réunies, le deuxième tribunal doit dans un premier temps (en cas de concours réel en tout cas), fixer et dénommer toutes les peines prévues pour les nouvelles infractions. Le jugement doit révéler quelle peine a été fixée pour chaque infraction et expliquer les motifs qui ont été déterminants pour la quotité de chaque peine (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3, JdT 2017 IV 129). La peine complémentaire est la peine prononcée pour les nouveaux faits à juger, laquelle est réduite pour tenir compte de la peine de base en conformité avec le principe de l'aggravation. Pour respecter, lors de la fixation de la peine complémentaire, le principe de l'aggravation selon l'art. 49 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1    Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2    Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3    Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
CP, le deuxième juge, augmente la peine de base entrée en force et les peines prononcées pour les nouveaux faits à juger d'après les principes de l'art. 49 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1    Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2    Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3    Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
CP. La peine de départ est celle afférente à l'infraction la plus grave (abstraitement) de l'ensemble des actes commis. Dans l'hypothèse où la peine de base contient l'infraction la plus grave, il convient, dans un premier temps, d'augmenter la peine de base dans une juste proportion des différentes peines à prononcer pour les nouvelles infractions à juger. Dans un second temps, il faut déduire la peine de base de la peine d'ensemble hypothétique, ce qui donne la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4 et références citées, JdT 2017 IV 129 consid. 2.4.4).

En l’espèce, si la Cour de céans avait eu à juger simultanément les faits de conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (art. 91 a
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr)
LCStr Art. 91a - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il conducente di un veicolo a motore che intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un'analisi dell'alito o a un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, che è stato ordinato o che si doveva supporre lo sarebbe stato, o a una visita di controllo medico completiva, oppure elude lo scopo di tali provvedimenti.
1    È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il conducente di un veicolo a motore che intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un'analisi dell'alito o a un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, che è stato ordinato o che si doveva supporre lo sarebbe stato, o a una visita di controllo medico completiva, oppure elude lo scopo di tali provvedimenti.
2    Se l'autore conduce un veicolo senza motore o se, come utente della strada, è stato coinvolto in un incidente, è punito con la multa.
. 2 let. a LCR) survenus le 19 janvier 2020 pour lesquels le Ministère public du canton de Fribourg a condamné B. le 20 mars 2020 à 60 jours-amende, avec sursis à l’exécution de la peine pendant un délai d’épreuve de trois ans, et les faits de blanchiment d’argent aggravé, elle aurait fixé de manière suivante la peine pécuniaire. Dans un premier temps, elle aurait constaté que ces deux infractions entraient en concours réel. Elle aurait ensuite constaté que la peine pour laquelle la loi fixe la peine la plus grave est le blanchiment d’argent aggravé. En effet, l’art. 305bis
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr)
LCStr Art. 91a - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il conducente di un veicolo a motore che intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un'analisi dell'alito o a un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, che è stato ordinato o che si doveva supporre lo sarebbe stato, o a una visita di controllo medico completiva, oppure elude lo scopo di tali provvedimenti.
1    È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il conducente di un veicolo a motore che intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un'analisi dell'alito o a un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, che è stato ordinato o che si doveva supporre lo sarebbe stato, o a una visita di controllo medico completiva, oppure elude lo scopo di tali provvedimenti.
2    Se l'autore conduce un veicolo senza motore o se, come utente della strada, è stato coinvolto in un incidente, è punito con la multa.
ch. 2CP prévoit un nombre de jours-amende maximal de 500 jours, tandis que l’art. 91 al. 2 let. a
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr)
LCStr Art. 91 - 1 È punito con la multa chiunque:
1    È punito con la multa chiunque:
a  conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà;
b  viola il divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol;
c  conduce un veicolo senza motore in stato di inattitudine alla guida.
2    È punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria chiunque:
a  conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue246;
b  conduce un veicolo a motore in stato di inattitudine alla guida per altri motivi.
LCR ne fixe pas de peine pécuniaire maximale, de sorte que cette infraction est sanctionnée de 180 jours-amende au plus, en application de l’art. 34 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 34 - 1 Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore.
1    Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore.
2    Di regola un'aliquota giornaliera ammonta almeno a 30 franchi e al massimo a 3000 franchi.23 Eccezionalmente, se la situazione personale ed economica dell'autore lo richiede, il giudice può ridurla fino a 10 franchi. Può superare l'importo massimo dell'aliquota giornaliera se la legge lo prevede.24 Il giudice fissa l'importo dell'aliquota secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.25
3    Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell'aliquota giornaliera.
4    Il numero e l'importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza.
CP dans sa version au 1er janvier 2018. S’agissant du blanchiment d’argent aggravé, la Cour aurait arrêté la peine pécuniaire additionnelle à 100 jours-amende. Ceci se justifie compte tenu du nombre élevé et de la fréquence des actes de blanchiment d’argent commis, de l’importance des sommes blanchies, de la diversité des modus operandi utilisés, du caractère particulièrement blâmable de ces agissements, perpétrés alors que l’intéressé était intermédiaire financier, de l’énergie criminelle et de la volonté délictuelle dont il a fait preuve, ainsi que des motivations et buts de l’intéressé. A cette peine pécuniaire additionnelle, il convient de rajouter le nombre de jours-amende, ceci afin de sanctionner la violation de l’art. 91 al. 2 let. a
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr)
LCStr Art. 91 - 1 È punito con la multa chiunque:
1    È punito con la multa chiunque:
a  conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà;
b  viola il divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol;
c  conduce un veicolo senza motore in stato di inattitudine alla guida.
2    È punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria chiunque:
a  conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue246;
b  conduce un veicolo a motore in stato di inattitudine alla guida per altri motivi.
LCR en vertu du principe de l’aggravation de la peine. Sur ce point, la Cour estime qu’il se justifie de rajouter 60 jours-amende. Il s’ensuit que la peine de 100 jours-amende prononcée est complémentaire à celle de 60 jours-amende avec sursis pendant un délai d’épreuve de trois ans, à laquelle le Ministère public du canton de Fribourg a condamné B. le 20 mars 2020.

3.3.1.3 Montant du jour-amende

S’agissant de la fixation du montant du jour-amende, le revenu mensuel de B. s’élève à CHF 11'579.-. Ses charges fixes se montent à environ CHF 5'000.- (location: CHF 2'520.-; caisse maladie CHF 521.-, impôts 2'000.-), auxquels il convient d’ajouter CHF 800.- pour ses autres frais. Le solde est ainsi de CHF 5'749.-, ce qui correspond à CHF 191.- par jour. Le jour-amende est ainsi fixé à CHF 190.-.

3.3.2 Sursis à l’exécution

Aucun élément figurant au dossier ne permettant de poser un pronostic défavorable quant au comportement futur de B., les conditions de l’octroi du sursis sont remplies, s’agissant aussi bien de la peine privative de liberté que de la peine pécuniaire additionnelle de l’art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP. Compte tenu de sa durée, la peine privative de liberté est assortie du sursis complet (art. 42 al. 1 aCP). Le délai d’épreuve est fixé à deux ans, dès lors que B. ne travaille plus dans un secteur lié à la finance et ne pourra vraisemblablement plus le faire, en raison de la présente condamnation. Il vaut aussi bien pour la peine privative de liberté que pour la peine pécuniaire additionnelle.

3.4 C.

3.4.1 Fixation de la peine

C. a commis près de 50 actes de blanchiment, pour des montants totaux de l’ordre de EUR 1’400'000.-, CHF 220'000.- et USD 50'000.-, soit un nombre d’actes et des sommes sensiblement inférieurs à ceux retenus à l’encontre de ses co-prévenus.

C. a utilisé plusieurs modus operandi, dont l’un particulièrement blâmable, soit les opérations de compensation. En effet, celles-ci ont laissé accroire à l’existence d’un arrière-plan économique légitime des fonds crédités sur des comptes contrôlés par A., alors qu’il n’en était rien. C. a poursuivi ces opérations de compensation après la fin de son contrat de travail avec la banque no 6, puisqu’il en a effectué jusqu’en avril 2013. Il a déclaré, lors de l’ouverture des comptes, dans les profils clients, qu’il connaissait la famille d'A. de longue date, quand bien même tel n’était pas le cas. Il a également établi des documents selon lesquels des fonds lui étaient remis à Zurich, alors qu’ils l’ont été en Espagne – étant précisé que ce fait est admis sur la base des déclarations d'A., qui n’avait aucun intérêt à tenir à cet égard des propos contraires à la vérité, contrairement à C., qui savait que cette pratique était proscrite par les règlements internes de la banque no 6 (dossier du MPC pièce 12-19-0013, l. 15 à 19). C. a agi de septembre 2010 à avril 2013, soit pendant un peu plus de deux ans et demi.

Sur le plan subjectif, la motivation et les buts de C. étaient purement pécuniaires, soit augmenter ses fonds sous gestion et donc sa rémunération, ces deux éléments étant liés aussi bien en vertu du contrat de travail qui le liait à la banque no 6 qu’en vertu du contrat de collaboration avec cette banque, institué après la fin dudit contrat de travail. Il s’est activement impliqué dans les actes de blanchiment, puisqu’il a dû trouver, pour chaque opération de compensation, une contrepartie qui accepte de transférer l’argent remis sur un des comptes contrôlés par A. Cela étant, si C. devait se douter que les fonds litigieux étaient d’origine criminelle, il n’avait pas, contrairement à B., la quasi-certitude que ces fonds provenaient du trafic de stupéfiants.

Pour ce qui est des facteurs personnels, C. n’a pas d’antécédents pénaux; sa situation professionnelle et patrimoniale au moment des faits était très bonne, de sorte qu’il n’avait aucunement besoin des revenus supplémentaires que lui procurait le dépôt des fonds d'A. C. avait une quarantaine d’années au moment des faits pour lesquels il est condamné et a 50 ans aujourd’hui, est en bonne santé; il est divorcé et a deux enfants adultes. Son comportement durant la procédure n’a pas été bon, même s’il s’est toujours présenté aux convocations des autorités pénales. En effet, il a systématiquement nié les faits qui lui étaient reprochés, à l’exception des opérations de compensation. Il n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes et a sans cesse rejeté la faute sur le service de Compliance de la banque no 6, sur ses assistants administratifs, sur le caissier, ou sur la banque elle-même. Pour ces motifs, la peine est fixée à 22 mois. Celle-ci doit être réduite à 18 mois en raison de l’écoulement du temps, en application de l’art. 48 let. e
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 48 - Il giudice attenua la pena se:
a  l'autore ha agito:
a1  per motivi onorevoli,
a2  in stato di grave angustia,
a3  sotto l'impressione d'una grave minaccia,
a4  ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da cui dipendeva;
b  l'autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima;
c  l'autore ha agito cedendo a una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione;
d  l'autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui;
e  la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto buona condotta.
CP, dès lors qu’un nombre relativement élevé d’actes de blanchiment commis par le prénommé l’ont été il y a plus de dix ans, ce qui correspond aux deux tiers de la durée de la prescription de quinze ans applicable en l’espèce. La peine pécuniaire additionnelle de l’art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP est fixée à 120 jours-amende, eu égard au nombre d’actes de blanchiment d’argent commis par C., à la somme des avoirs blanchis, aux modus operandi utilisés (notamment les opérations de compensation), au fait que ces agissements ont été pour la plupart commis alors que le prénommé était un intermédiaire financier, ainsi qu’à la motivation et aux buts de l’intéressé. Cette peine est réduite à 100 jours-amende, en raison de l’écoulement du temps, pour les motifs qui viennent d’être exposés.

S’agissant de la fixation du montant du jour-amende, C. a déclaré que ses revenus mensuels oscillaient entre EUR 5'000.- et 7'000.-, tandis que ses dépenses mensuelles étaient comprises entre EUR 1'000.- et 2'000.-. En retenant dans les deux cas la valeur moyenne (EUR 6'000.-, respectivement EUR 1'500.-), on obtient une valeur disponible d'EUR 4'500.-, soit CHF 4'900.- et, partant, un jour-amende fixé à CHF 160.-. Cela étant, ce montant doit être porté à CHF 200.- pour tenir compte de la valeur des immeubles de l’intéressé, soit EUR 3'000'000.-.

3.4.2 Octroi du sursis

En l’absence de tout élément qui permettrait de poser un pronostic défavorable quant au comportement futur de C., les conditions de l’octroi du sursis sont remplies, s’agissant aussi bien de la peine privative de liberté que de la peine pécuniaire additionnelle de l’art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP. Vu la durée des peines prononcées, le sursis est complet (art. 42 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 42 - 1 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31
1    Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31
2    Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.32
3    La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui.
4    Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell'articolo 106.33
CP).

La durée du délai d’épreuve est fixée à trois ans, compte tenu du risque de récidive lié au fait que C. administre plusieurs sociétés qu’il contrôle, dont certaines dans le domaine de l’immobilier. Elle vaut aussi bien pour la peine privative de liberté que pour la peine pécuniaire additionnelle de l’art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP.

4. Confiscations (art. 70
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP) et destruction (art. 249
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 249 - 1 Le monete o la cartamoneta contraffatte o alterate, i biglietti di banca, i valori di bollo e le marche ufficiali, le misure, i pesi, le bilance o gli altri strumenti di misura contraffatti o alterati, come pure gli strumenti per la falsificazione, sono confiscati e resi inservibili o distrutti.
1    Le monete o la cartamoneta contraffatte o alterate, i biglietti di banca, i valori di bollo e le marche ufficiali, le misure, i pesi, le bilance o gli altri strumenti di misura contraffatti o alterati, come pure gli strumenti per la falsificazione, sono confiscati e resi inservibili o distrutti.
2    Sono inoltre confiscati e resi inservibili o distrutti i biglietti di banca, le monete o i valori di bollo ufficiali riprodotti che, imitati o fabbricati senza fine di falsificazione, comportano un pericolo di confusione.
CP)

4.1 Introduction

Aux termes de l'art. 70 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 132 II 178 consid. 4.1 p. 184; 129 IV 107 consid. 3.2 p. 109; 117 IV 107 consid. 2a p. 110).

La confiscation peut porter tant sur le produit direct de l’infraction que sur des objets acquis au moyen de ce produit. Cela vaut aussi en cas de remploi proprement dit, à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (ATF 145 IV 237 consid. 4.1). Lorsqu’un bien est acquis pour partie avec des fonds d’origine licite et pour partie avec des fonds d’origine délictueuse, la confiscation doit se limiter à cette dernière (décision de la Cour des plaintes du TPF BB.2006.32 du 25 octobre 2006, consid. 5.1.2; Baumann, Basler Kommentar, 2e éd., 2019, N. 58 ad art. 70
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
/71
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 71 - 1 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
1    Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
2    Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell'interessato.
3    ...117
CP).

S’agissant de la prescription du droit de confisquer selon le droit étranger, l’expert a indiqué qu’elle sera atteinte durant le premier semestre 2024, au motif que dans tous les cas analysés, le délai de prescription applicable au droit de confisquer est de dix ans (rapport […] du 22 mars 2021, III. 4., premier paragraphe). En l’occurrence, la prescription de ce droit sera atteinte durant le premier semestre 2024 en dépit du fait que la question soumise à l’expert concernait le blanchiment d’argent comme crime préalable et que c’est finalement le trafic de drogue qui a été retenu à ce titre. En effet, comme on l’a vu, le droit espagnol prévoit un délai de prescription de dix ans pour poursuivre l’infraction de trafic de stupéfiants (cf. supra consid. 1.6.1.5) et le délai de prescription du droit de confisquer les biens issus d’une infraction est le même selon ce droit que celui de poursuivre l’infraction en cause (rapport […] du 10 mai 2021, III.,3 b., deuxième et troisième paragraphes); par ailleurs, qu’il s’agisse du blanchiment d’argent ou du trafic de stupéfiants, le raisonnement est le même en droit espagnol quant au caractère continu de l’infraction – et, partant, du dies a quo du délai de prescription la concernant (rapport […] du 10 mai 2021,III., 5. b). Il s’ensuit que la prescription du droit de confisquer, selon le droit étranger du pays où l’infraction principale a été commise, n’est pas atteinte à la date du présent jugement, de sorte que la possibilité de confisquer les avoirs en cause est donnée dans le cas d’espèce (cf. ATF 126 IV 255, respectivement 145 IV 335).

4.2 Avoirs déposés auprès de la banque no 1 SA à Sion sur la relation n° […], ouverte au nom d'A.

Les avoirs disponibles à ce jour sur ce compte bancaire s’élèvent à CHF 215'678.- (TPF 164.510.142). Ceux-ci correspondent, à concurrence de CHF 110'043.-, à des espèces provenant du trafic de drogue, ramenées par A. d’Espagne en Suisse. En effet, ce montant est l’équivalent en francs suisses (au cours moyen du 15 mai 2014) de EUR 90'000.- versés sur ce compte (cf. les actes d’entrave répertoriés sous chiffres 1.2.1.3.1 [versement de EUR 45'000.- le 5 mai 2014], 1.2.1.3.2 [versement de EUR 20'000.- le 20 mai 2014] et 1.2.1.3.3 [versement de EUR 25'000.- le 2 juin 2014] de l’acte d’accusation). Ce montant doit donc être confisqué.

4.3 Avoirs déposés auprès de la banque no 2 SA sur la relation n° […], ouverte au nom d'A.

Ce compte présente un solde positif de CHF 5'555.84 (TPF 164.510.137). Des actes d’entrave pour des montants supérieurs à ce dernier ont été commis par A. sur cette relation (cf. chiffres 1.1.1.3.1 à 1.1.1.3.41 de l’acte d’accusation). Il s’ensuit que la somme précitée peut être considérée comme provenant du trafic de drogue et, partant, être confisquée.

4.4 L’ensemble des avoirs déposés sur le compte de la banque no 3 n° […] au nom d'A.

Les avoirs déposés sur cette relation bancaire (CHF 19'894.85) correspondent à des espèces en francs suisses saisies lors de la perquisition menée le 3 juin 2014 au domicile d'A. à U. (dossier du MPC pièces 08-01-0022 et 07-19-0028). Dès lors qu’il s’agit d’une somme relativement importante en espèces, que le prénommé n’a pas établi, ni même rendu vraisemblable, que celle-ci proviendrait d’une activité conforme au droit, et que ni l’intéressé ni son épouse n’ont jamais exercé d’activité lucrative en Suisse, il y a lieu de retenir que les valeurs en cause proviennent intégralement du trafic de drogue et ont été amenées par A. d’Espagne en Suisse, puis converties en francs suisses. Ces avoirs doivent dont être confisqués.

4.5 Avoirs déposés sur le compte de la banque no 3 n° […]

Le compte de la banque no 3 […] présente un solde positif de EUR 199'307.54 (TPF 164.510.153). Cela étant, seul le montant de EUR 46'540.- (dossier du MPC pièce 07-19-0051) concerne, partiellement, A. En effet, cette somme correspond à des espèces saisies chez G. et A. La part de ce dernier se limite à EUR 26'000.-, soit des espèces saisies lors de la perquisition au domicile du prénommé le 3 juin 2014 (dossier du MPC pièces 08-01-0026 à 08-01-0032). Dès lors qu’il s’agit d’une somme en espèces relativement importante et que le prénommé n’a pas établi, ni même rendu vraisemblable, que celle-ci proviendrait d’une activité conforme au droit, il y a lieu de retenir que les valeurs en cause proviennent intégralement du trafic de drogue et ont été amenées par A. d’Espagne en Suisse. Ces avoirs doivent donc être confisqués.

4.6 Bien-fonds n° […] de la Commune d'U., au nom de D., à hauteur de CHF 310'000.-

Les fonds propres utilisés par A. et son épouse pour acquérir le bien-fonds n° […] de la Commune d'U., se montent à CHF 310'000.- (dossier du MPC pièces A-07-03-01-01-0175 s.). Ils ont été rapatriés d’Espagne par A., au moyen d’opérations de compensation (dossier du MPC pièce 13-02-0029, l. 2 à 4). Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment (cf. supra, consid. 1.6.1), les avoirs en question proviennent du trafic de drogue. Il s’ensuit que l’immeuble en cause doit être confisqué à hauteur de CHF 310'000.-. Le fait que celui-ci appartient à D., l’épouse d'A., n’y change rien. En effet, celle-ci savait que son époux avait été condamné en Espagne pour blanchiment d’argent (dossier du MPC pièce 12-06-0004, l. 30 à 34) et que l’intéressé ramenait systématiquement de l’argent en Suisse depuis l’Espagne lorsque le couple se rendait dans ce dernier pays. De plus, D. a très bien compris à quoi A. faisait allusion lors d’une conversation téléphonique du 6 juin 2014 (soit trois jours après la mise en détention du prénommé) au cours de laquelle celui-ci a utilisé un langage codé pour désigner de l’argent dissimulé dans la villa d'YY. (dossier du MPC pièce 12-06-0011, l. 28 et 29), et elle ne s’est pas montrée surprise de la crainte exprimée alors par son mari que cet argent ne soit saisi par la police espagnole (dossier du MPC pièce 12-06-0013 l. 21 et 22). Dans ces conditions, elle savait que les fonds propres utilisés pour financer la villa d'U. pouvaient provenir du trafic de drogue et s’en est accommodée, si bien qu’elle n’a pas acquis ce bien dans l’ignorance des faits justifiant sa confiscation (cf. Scholl, in Ackermann [édit.], Kommentar, Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisationen, 2018, Art. 70 StGB n° 347). Ainsi, une des deux conditions cumulatives posées par l’art. 70 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP pour exclure la confiscation en main d’un tiers n’est pas remplie en l’espèce. Il s’ensuit que le bien-fonds n° […] de la Commune d'U. doit être confisqué à hauteur de CHF 310'000.-.

4.7 Destruction du billet falsifié de EUR 50.-

Est détruit un faux billet de EUR 50.- saisi chez A. en application de l'art. 249 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 249 - 1 Le monete o la cartamoneta contraffatte o alterate, i biglietti di banca, i valori di bollo e le marche ufficiali, le misure, i pesi, le bilance o gli altri strumenti di misura contraffatti o alterati, come pure gli strumenti per la falsificazione, sono confiscati e resi inservibili o distrutti.
1    Le monete o la cartamoneta contraffatte o alterate, i biglietti di banca, i valori di bollo e le marche ufficiali, le misure, i pesi, le bilance o gli altri strumenti di misura contraffatti o alterati, come pure gli strumenti per la falsificazione, sono confiscati e resi inservibili o distrutti.
2    Sono inoltre confiscati e resi inservibili o distrutti i biglietti di banca, le monete o i valori di bollo ufficiali riprodotti che, imitati o fabbricati senza fine di falsificazione, comportano un pericolo di confusione.
CP, aux termes duquel les timbres officiels de valeur faux ou falsifiés seront confisqués et rendus inutilisables ou détruits.

5. Créances compensatrices

5.1 Introduction

Lorsque les valeurs à confisquer en vertu de l’art. 70 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP ne sont plus disponibles, le juge ordonne, conformément à l'art. 71
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 71 - 1 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
1    Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
2    Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell'interessato.
3    ...117
CP, leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent dont le but est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8 s.; 123 IV 70 consid. 3 p. 74). Selon la jurisprudence, le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP) a également pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62). Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales qui sont le résultat de l'infraction ne sont plus disponibles, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (cf. art. 71 al. 1 CP). En raison de ce caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée. La créance compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 s. et les nombreuses références citées). Entrent en considération, comme fondement d'une créance compensatrice, autant les délits constituant la cause directe de l'avantage illicite, que les infractions secondaires comme le recel ou le blanchiment d'argent (arrêt du Tribunal fédéral 1B_392/2012 du 28 août 2012 consid. 3.3). S’agissant de cette dernière infraction, l’argent blanchi est confiscable en lui-même (ATF 132 II 178). Aux termes de l’art. 71 al. 2 CP, le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.

5.2 A.

Dès lors qu'A. a introduit l’équivalent de plusieurs millions de francs suisses, d’origine criminelle car provenant d’un trafic de stupéfiants, dans le système financier suisse, ces montants devraient être confisqués, respectivement – la majeure partie de ces fonds n’étant plus disponible – il conviendrait en principe de prononcer une créance compensatrice correspondante. Toutefois, dès lors que l’ensemble des biens encore disponibles d'A. sont confisqués (cf. supra consid. 4) et que celui-ci émarge aujourd’hui à l’aide sociale, une telle créance ne serait pas recouvrable, au sens de l’art. 71 al. 2 CP, de sorte qu’il convient d’y renoncer partiellement. La créance compensatrice prononcée se limitera donc aux valeurs sous séquestre disponibles dont il n’est pas démontré qu’elles seraient d’origine criminelle, à savoir le montant correspondant aux avoirs déposés sur la relation […] ouverte au nom d'A. auprès de la banque no 1 SA à Sion, soit CHF 215'678.-, moins les CHF 110'043.- précités, qui ont été confisqués (cf. supra consid. 4.2), soit CHF 105'635.-. Une créance compensatrice de ce dernier montant est ainsi prononcée en faveur de la Confédération à l’encontre d'A.

5.3 B.

Il y a lieu de prononcer contre B. une créance compensatrice en faveur de la Confédération à hauteur de CHF 12'188.-, soit la somme équivalent aux EUR 10'000.- qu’a touchés l’intéressé pour le transport clandestin du 22 avril 2013 qu’il a effectué avec son cousin E. entre l’Espagne et la France, compte tenu du taux de change déterminant à cette date. Il est précisé que B. a déclaré avoir dépensé cette somme (dossier du MPC pièce 13-03-0017, l. 16), de sorte que celle-ci n’est pas confiscable mais doit bien faire l’objet d’une créance compensatrice.

6. Maintien et levée de séquestres

6.1 A.

Est maintenu le séquestre du solde après confiscation (cf. supra consid. 4.2) des valeurs patrimoniales déposées auprès de la la banque no 1 SA à Sion sur la relation no […], ouverte au nom d'A., en vue de l’exécution de la créance compensatrice (sur la possibilité d’affecter à une créance compensatrice des biens séquestrés cf. Julen Berthod, Commentaire romand CPP, 2e éd., 2019, N. 10 ad art. 263 CPP).

Le séquestre de CAD 1'840.- et USD 523.- (saisis au domicile d'A. lors de la perquisition menée le 3 juin 2014, dossier du MPC pièce 08-01-0029) est maintenu en vue du paiement des frais de justice, en application de l’art. 268 al. 1 let. a CPP.

6.2 B.

Le compte de la banque no 7 […] présente un solde positif de CHF 56'715.70 (TPF 164.510.146). Le séquestre frappant ces avoirs est intégralement maintenu en vue de l’exécution de la part des frais de justice (art. 263 al. 1 let. a CPP) mise à la charge de B., soit CHF 50'000.- (cf. infra consid. 9.3.2) et de la créance compensatrice de CHF 12'188.- auxquels est condamné l’intéressé (sur la possibilité d’affecter à une créance compensatrice des biens séquestrés cf. Julen Berthod, op. cit., 2e éd. 2019, N. 10 ad art. 263 CPP).

6.3 C.

Le compte de la banque no 3 […] présente, pour ce qui concerne la société SSSS., dont C. est l’ayant droit économique, un solde positif de EUR 89'467.56 (TPF 164.510.102). Le séquestre frappant ces avoirs doit être maintenu en vue de l’exécution du paiement des frais de justice (art. 268 al. 1 let. a CPP) mis à la charge du prénommé, soit CHF 19'892.20 (cf. infra consid. 9.3.3) et doit être levé pour le surplus.

6.4 Levée des autres séquestres

La relation n° […], ouverte auprès de la banque no 11 AG au nom d'A. (TPF 164.510.147), présente un solde nul. Faute d’avoirs disponibles sur ce compte, le séquestre frappant celui-ci doit être levé.

La relation n° […], ouverte auprès de la banque no 4 SA aux noms d'A. et/ou D., qui concerne un prêt hypothécaire en lien avec l’immeuble d'U., présente un solde négatif de CHF 1'124'465.66 (TPF 164.510.125). Faute d’avoirs disponibles sur ce compte, le séquestre frappant celui-ci doit être levé.

Le compte de la banque no 8 […], ouvert auprès de la banque no 8 au nom de TTTT. AG, dont C. est l’ayant droit économique, présente un solde positif de CHF 300'000.- (TPF 164.510.104). Dès lors que l’exécution du paiement des frais de justice concernant le prénommé est entièrement garantie par le maintien partiel du séquestre sur le compte de la banque no 3 […] (cf. supra consid. 6.3), et qu’il n’y a pas d’autre motif qui justifierait le maintien du séquestre frappant les avoirs déposés sur la relation de la banque no 8 […], celui-ci doit être intégralement levé.

La relation n° […] auprès de la banque no 3 au nom d'I. AG, ayant pour ayant droit économique C., présente un solde positif de EUR 88'718.30 (TPF 164.510.102). Dès lors que l’exécution du paiement des frais de justice concernant le prénommé est entièrement garantie par le maintien partiel du séquestre sur le compte de la banque no 3 […] (cf. supra consid. 6.3), et qu’il n’y a pas d’autre motif qui justifierait le maintien du séquestre frappant les avoirs déposés sur la relation n° […] auprès de la banque no 3, celui-ci doit être intégralement levé.

7. Restitution

7.1 A.

Les objets séquestrés répertoriés dans l’acte d’accusation sous nos 01.02.0003 ne constituent ni des valeurs patrimoniales au sens de l’art. 70
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP ni des objets dangereux au sens de l’art. 69 CP, de sorte qu’ils doivent être restitués à A. Il s’agit des objets suivants: une enveloppe blanche, avec inscriptions manuscrites contenant différents courriers manuscrits, dix supports de carte SIM Swisscom dont un avec la carte SIM, une boîte d'archives noire avec inscription "Espana" contenant diverses fourres en plastique, enveloppes et documents, une fourre en plastique rose contenant un dossier de constitution "N. AG", six feuilles A4 concernant AAAAA. et BBBBB., un dossier suspendu blanc contenant de la documentation relative à des chevaux, un dossier suspendu blanc banque no 4 contenant de la documentation bancaire et un CV d'A., un agenda Hermès 2014, un classeur noir contenant des relevés et évaluations de portefeuille de la banque no 4, deux supports de carte SIM Swisscom et un support de carte SIM Comcell, un porte-cartes noir Carolina Herrera New York, contenant cinq cartes bancaires et une carte de codes d'accès et deux chèques au nom de T., un porte-cartes en cuir Cartier Paris contenant diverses cartes, papiers, cartes de visite et argent, un porte carte noir Hermes Paris contenant diverses cartes, un carnet de chèques au nom d'A. à la banque no 24, un carnet de chèques de la banque no 24 au nom de Q. SL un carnet de chèques […] au nom de Q. SL, un carnet de chèques de la banque no 25, un carnet de chèques de la banque no 14 au nom de RR. SL, un carnet de chèques de la banque no 26, un carnet de chèques de la banque no 27 au nom d'A. un chèque de la banque no 28 au nom de T.

L’objet séquestré répertorié dans l’acte d’accusation sous n° 07.01.0001 (un dossier client "[…].") ne constitue ni des valeurs patrimoniales au sens de l’art. 70
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP ni un objet dangereux au sens de l’art. 69 CP, de sorte qu’il doit être restitué à la banque no 4, à Fribourg.

7.2 B.

L’objet séquestré répertorié dans l’acte d’accusation sous n° 04.01.0007 (un téléphone portable Nokia blanc, avec carte codes PIN et PUK, sans câble d’alimentation) ne constitue ni des valeurs patrimoniales au sens de l’art. 70
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP ni un objet dangereux au sens de l’art. 69 CP, de sorte qu’il doit être restitué à B.

8. Levée de la mesure de contrainte prononcée par le Tribunal des mesures de contraintes contre A.

A. a requis la levée de la mesure de substitution ordonnée le 6 juillet 2016 par le Tribunal des mesures de contraintes. La Cour renonce à statuer sur ce point, au motif que cette mesure prend fin d’office avec la communication du présent jugement, dès lors que selon l’ordonnance en question, celle-ci ne déploie ses effets que jusqu’aux débats.

9. Frais

9.1 Fixation des frais

9.1.1 Conformément à l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP).

Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, ci-après RFPPF, RS 173.713.162). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de la chancellerie (art. 424 al. 1 CPP en relation avec l’art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation se chiffrent entre CHF 1'000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Dans les causes portées devant la Cour des affaires pénales, les émoluments judiciaires varient entre CHF 1'000.- et CHF 100'000.- lorsque la cour est composée de trois juges (art. 7 let. b RFPPF).

Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues (art. 422 al. 2 CPP). Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF).

9.1.2 En l'espèce, B., C. et A. ont été renvoyés en jugement par le Ministère public de la Confédération pour répondre des chefs d'accusation de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
et 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP), le dernier prénommé a dû répondre en sus du chef d’accusation de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...328
CP). C. a par ailleurs bénéficié d'un acquittement partiel. Il convient donc de déterminer pour chacun des co-prévenus la part des frais qui peut être mise à leur charge.

Le Ministère public de la Confédération a arrêté les frais de la procédure préliminaire à CHF 382'778.87 (dossier du MPC pièces 24-100-0237ss). Ce montant se compose des émoluments perçus par le Ministère public de la Confédération et par la Police judiciaire fédérale, totalisés à CHF 30'000.- (dossier du MPC pièce 24-100-0236) ainsi que des débours engagés par ces deux autorités dans le cadre de la procédure préliminaire.

9.1.3 S’agissant des émoluments arrêtés par les autorités de poursuite pénale fédérales, il y a lieu de retenir que l’instruction a nécessité un nombre important d’opérations, sous forme d’auditions (dont celle des co-prévenus et plus d’une vingtaine de personnes appelées à donner des renseignements) ainsi que des mesures de surveillance des communications. Au vu de ces démarches, la Cour estime que les émoluments arrêtés par les autorités de poursuite pénale respectent la fourchette prévue par l’art. 6 al. 4 RFPPF si bien qu’ils sont admis. Quant aux débours, les pièces justificatives déposées au dossier indiquent que les frais effectivement provoqués dans la procédure préliminaire par A. s’élèvent à CHF 127'408.60, respectivement à CHF 87'260.11 s’agissant de B. et CHF 23'088.41 s’agissant de C., soit un total de CHF 237'757.12. Le montant initialement retenu par le Ministère public de la Confédération de CHF 382'778.87 doit dès lors être réduit en conséquence et chacun des co-prévenus est renvoyé au montant correspondant précité.

Quant aux frais de procédure de première instance, les émoluments perçus par la Cour de céans sont fixés, au vu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de l’administration des preuves (dont trois journées d’audience et une demi-journée de lecture du verdict) et de la situation financière des parties, à CHF 15'000.-, étant précisé que la Cour renonce à faire valoir des débours dans le cadre de la présente procédure.

9.1.4 Les frais de procédure se montent ainsi à CHF 282'757.- (30'000 + 237'757 + 15'000).

9.2 Participation des prévenus aux frais de procédure

9.2.1 S’agissant de la clé de répartition des émoluments dans le cadre de la procédure préliminaire, la Cour estime qu’au vu des mesures d’instruction provoquées par A., soit, en particulier, plus de quinze auditions entre le 3 juin 2014 et le 1er juin 2017, diverses mesures de surveillance de télécommunication et eu égard à la gravité des faits qui lui étaient reprochés, il est justifié d’imputer au susnommé 55% des émoluments émanant de la procédure préliminaire. Pour les mêmes motifs, la part de B. aux émoluments de procédure préliminaire est arrêtée à 35% et celle de C. à 10% de ceux-ci. S’agissant des émoluments résultant de la procédure de première instance, la Cour de céans estime qu’il se justifie de répartir ceux-ci, compte tenu des opérations réalisées, à raison de 50% s’agissant d'A., 25% s’agissant de B. et 25% s’agissant de C.

9.2.2 Il s’ensuit que la part des frais imputables à A. est arrêtée à CHF 151'408.60 (127'408.60 + [55 / 100 x 30’000] + [50 / 100 x 15’000], tandis que celle imputable à B. est fixée à CHF 101'510.10 (87'260.10 + [35 / 100 x 30’000] + [25 / 100 x 15’000] et celle imputable à C. à CHF 29'838.40 (23'088.41 + [10 / 100 x 30’000] + [25 / 100 x 15’000]).

9.3 Réduction des frais (art. 425
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 425 Sospensione e condono - L'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle.
CPP)

9.3.1 A teneur de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné, font exception les frais afférents à la défense d’office. L’autorité pénale peut toutefois réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer (art. 425
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 425 Sospensione e condono - L'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle.
CPP). Aussi, si la condamnation n’est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu condamné que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l’instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (Fontana, Commentaire romand CPP, 2e éd., 2019, N. 1 ad art. 426 CPP). Les frais sont répartis en fonction des différents états de fait retenus, et non selon les infractions visées, ni selon les peines prononcées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2 et 29.5). En cas d'acquittement partiel, l'autorité jouit d’une certaine marge d’appréciation dès lors qu’il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2). La question des indemnités (art. 429ss CPP) doit être tranchée après celle des frais de procédure (ATF 137 IV 352 consid. 4.4.2).

9.3.2 En l’espèce, B. dispose certes d’un revenu non négligeable, comme il a été exposé ci-dessus (cf. supra consid. A.20); l’état actuel de sa fortune ne permet toutefois pas de mettre à son entière charge le montant total des frais qui lui sont imputés. Il est lieu de rappeler qu’en sus des frais de justice retenus au considérant 6.2, B. devra encore s’acquitter des honoraires et rembourser les frais de son conseil désigné, arrêtés comme il sera développé ci-après, à CHF 40'000.- (cf. infra consid. 11.2), ainsi que la différence entre ce montant et les honoraires que Me Alexa Landert aurait touchés en tant que défenseur privé. Dans ces conditions, la Cour a jugé qu’il se justifiait de ramener la participation des frais de B. à CHF 50'000.-, le solde des frais étant mis à la charge de la Confédération, conformément à l’art. 425
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 425 Sospensione e condono - L'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle.
CPP.

9.3.3 Quant à la participation de C. aux frais de procédure, la Cour rappelle que celui-ci a bénéficié d’un acquittement partiel du chef d’accusation de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
et 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP). La part des frais de procédure ayant résulté des faits pour lesquels C. a bénéficié d’un acquittement est estimée à un tiers. Dès lors, la part des frais de procédure qui doit être mise à la charge de celui-ci doit être réduite dans la même proportion et est arrêtée à CHF 19'892.20, le solde étant supporté par la Confédération (art. 426 al. 1 CPP).

9.3.4 Enfin, s’agissant d'A., la Cour retient que celui-ci a bénéficié d’un classement partiel en raison de la prescription de l’action pénale. Ce classement concerne onze actes de blanchiment d’argent sur un total de 230 actes reprochés par le Ministère public de la Confédération. Par ailleurs, A. a été reconnu coupable de faux dans les titres répétés (art. 251
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...328
CP). A. a certes bénéficié d’un classement partiel, toutefois celui-ci ne porte que sur une faible part des faits qui lui étaient reprochés. Par ailleurs, il n’apparaît pas que les faits classés aient engendrés d’importants frais résultant de mesures d’instruction spécifiques. Dans ces circonstances, il se justifie qu'A. supporte l’ensemble des frais de la procédure mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP), ce qui exclut l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 429 Pretese - 1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
1    Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
a  un'indennità, stabilita secondo la tariffa d'avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l'indennità riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia;
b  un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c  una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
2    L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle.
3    Se l'imputato ha affidato la propria difesa a un difensore di fiducia, l'indennità di cui al capoverso 1 lettera a spetta esclusivamente al difensore, fatto salvo un eventuale conguaglio nei confronti del cliente. Il difensore può impugnare la decisione che stabilisce l'indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale.275
CPP.

10. Indemnités (art. 429
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 429 Pretese - 1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
1    Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
a  un'indennità, stabilita secondo la tariffa d'avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l'indennità riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia;
b  un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c  una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
2    L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle.
3    Se l'imputato ha affidato la propria difesa a un difensore di fiducia, l'indennità di cui al capoverso 1 lettera a spetta esclusivamente al difensore, fatto salvo un eventuale conguaglio nei confronti del cliente. Il difensore può impugnare la decisione che stabilisce l'indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale.275
CPP)

10.1 Introduction

Conformément à l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 429 Pretese - 1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
1    Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
a  un'indennità, stabilita secondo la tariffa d'avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l'indennità riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia;
b  un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c  una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
2    L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle.
3    Se l'imputato ha affidato la propria difesa a un difensore di fiducia, l'indennità di cui al capoverso 1 lettera a spetta esclusivamente al difensore, fatto salvo un eventuale conguaglio nei confronti del cliente. Il difensore può impugnare la decisione che stabilisce l'indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale.275
, b et c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a le droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ainsi qu’à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

10.2 Indemnités réclamées par C.

10.2.1 Indemnité pour les frais de défense (art. 429 al.1 let. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 429 Pretese - 1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
1    Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
a  un'indennità, stabilita secondo la tariffa d'avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l'indennità riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia;
b  un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c  una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
2    L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle.
3    Se l'imputato ha affidato la propria difesa a un difensore di fiducia, l'indennità di cui al capoverso 1 lettera a spetta esclusivamente al difensore, fatto salvo un eventuale conguaglio nei confronti del cliente. Il difensore può impugnare la decisione che stabilisce l'indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale.275
CPP)

Dès lors que la participation de C. aux frais de procédure est réduite d’un tiers (cf. supra ch. 15.3.2), celui-ci peut prétendre au versement d’une indemnité, dans une proportion identique, afin de couvrir ses frais de défense.

En application des art. 10 et 11 RFPPF, les frais d’avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée; le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Conformément à la pratique constante de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne est de CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 200.- pour les heures de déplacement du défenseur et de CHF 100.- pour les heures effectuées par un avocat stagiaire (jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). S’agissant des débours, seuls les frais effectifs sont remboursés (art. 13 al. 1 RFPPF). Le remboursement des frais ne peut cependant excéder, pour les déplacements en Suisse, le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif (lit. a); pour les voyages en avion depuis l’étranger, le prix du billet en classe économique (lit. b); pour le déjeuner et le dîner, les montants visés à l’art. 43 de l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) (lit. c); le prix d’une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l’acte de la procédure (lit. d); 50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie (lit. e). En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l’usage d’un véhicule automobile privé, notamment s’il permet un gain de temps considérable; l’indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l’art. 46 O-OPers (art. 13 al. 3 RFPPF).

En l’espèce, il ne se justifie pas de s'écarter des taux horaires usuels appliqués par la Cour, l'acte d'accusation ne présentant pas une grande complexité en fait ou en droit. C'est ainsi sur la base des tarifs susmentionnés de CHF 230.-que les indemnités ont été fixées.

C. a confié la défense de ses intérêts à deux avocats, Me Daniel Zappelli et Me Reza Vafadar. La Cour estime néanmoins qu’au vu de la complexité des faits qui lui étaient reprochés, le recours à deux avocats n’était pas indispensable à l’exercice raisonnable des droits de procédure de C. Dès lors, la Cour examinera uniquement les démarches effectuées par Me Zappelli, dans la mesure où celui-ci a assisté C. de façon prépondérante, dans ses écritures et lors des auditions.

Me Zappelli a déposé 14 factures qui couvrent les activités qu’il a déployées entre le 16 octobre 2014 et le 18 août 2021. Il chiffre son activité à CHF 303'341.53 pour un total de 489h40. Toutefois, la Cour estime qu’au vu des pièces justificatives transmises, certains postes doivent être retranchés. Il en va ainsi des opérations effectuées dans le cadre de la procédure de recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, dès lors que celle-ci était indépendante de celle qui occupe la Cour de céans. Plus particulièrement, il s’agit des postes figurant dans les factures du 5 avril et du 21 juin 2016. Ensuite, la Cour constate qu’un nombre important d’opérations – totalisant plus de 31h – concernent avant tout des réunions internes ainsi que des échanges d’emails entre collaborateurs de l’Etude […]. Ces démarches ne sont pas retenues par la Cour car leur bien-fondé n’a pas été démontré. De plus, la Cour constate une discrépance entre d’une part, le temps facturé à titre de participation à des audiences et d’autre part, celui effectivement dévolu à celles-ci tel qu’il ressort des procès-verbaux; sur ce point, la Cour constate un surplus de facturation de 32h15. Aussi, la Cour constate que le 17 janvier 2016, Me Zappelli a facturé à son client un entretien de dix heures alors que dit entretien avait déjà été comptabilisé la veille. Ces montants doivent être portés en réduction des honoraires présentés par Me Zappelli. Enfin, rien n’indique que l’entretien de 20 minutes passé entre un journaliste et l’homme de loi ainsi que le voyage de ce dernier à Madrid les 15 et 16 novembre 2014 se justifient d’une quelconque manière sous l’angle des droits procéduraux du prévenu. Sur ce dernier point, la Cour rappelle qu’il incombe au client de se déplacer dans les bureaux de son avocat. Tout au plus, il était possible pour Me Zappelli, du moins celui-ci n’a pas démontré que tel n’était pas le cas, de contacter son client par téléphone voire de recourir à la vidéoconférence afin de réduire les coûts afférents à un tel trajet.

Cela étant rappelé, la Cour fixe l’activité déployée par Me Zappelli en tant qu’avocat à 39h25 en lien avec la facture du 16 octobre 2014, à 43h05 en lien avec la facture du 12 décembre 2014, à 43h55 en lien avec la facture du 4 février 2016, à 38h45 en lien avec la deuxième facture du 4 février 2016, à 6h35 en lien avec la facture du 4 septembre 2016, à 4h en lien avec la facture du 14 mars 2017, à 13h55 en lien avec la facture du 13 juin 2017 et à 12h20 en lien avec les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2017 figurant dans la facture du 23 août 2018. Ces opérations sont soumises au taux de TVA de 8% prévalant jusqu’au 31 décembre 2017. Pour cette période, la Cour retient un total d’heures de 202h. L’indemnité retenue par la Cour est ainsi arrêtée à CHF 50'176.80 (46'460 [202h x 230] + 3'716.80 [8% TVA]). Dès le 1er janvier 2018, date à laquelle le taux de TVA a été abaissé à 7.7%, la Cour retient que Me Zappelli a déployé une activité en tant qu’avocat de 5h10 en lien avec la facture du 23 août 2018, de 40h50 en lien avec la facture du 21 mars 2019, de 10h en lien avec la facture du 18 mars 2020, de 16h30 en lien avec la facture du 5 mai 2021 et de 52h en lien avec la facture du 18 août 2021. Il convient également de rajouter le temps consacré à la lecture du verdict, à la lecture du jugement motivé ainsi qu’aux entretiens qui se sont tenus avec son client, soit 6h30 au tarif horaire de CHF 230.- et au taux de TVA de 7.7% également. Le temps consacré par Me Zappelli à la cause, entre le 1er janvier 2018 et la lecture du jugement, totalise ainsi 131h. L’indemnité retenue pour cette période s’élève ainsi à CHF 32'450.- (30'130 [131h x 230] + 2'320 [7.7% TVA]. L’activité totale déployée par Me Zappelli est ainsi arrêtée à CHF 82'626.80 (50'176.80 + 32'450).

A cela s’ajoute le temps de déplacement au tarif de CHF 200.-/heure, soit trois heures le 22 octobre 2014, 1h30 le 14 janvier 2016, 1h30 le 4 février 2016, 1h30 le 11 août 2016. Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2017, Me Zappelli a consacré 7h30 de déplacement. L’indemnité arrêtée, en tenant compte du taux de TVA de 8% jusqu’à cette date, se chiffre ainsi à CHF 1'620.- (1’500 [7h30 x 200] + 120 [8% TVA]). Dès le 1er janvier 2018, date à laquelle le taux de TVA a été abaissé à 7.7%, Me Zappelli a consacré 3 heures les 29 mai et 1er juin 2018, 5h10 le 26 octobre 2017, 3 heures les 19 décembre 2019 et 14 mars 2020. Il convient également de rajouter le temps consacré au déplacement en transports publics entre Genève et Bellinzone, soit 18h de trajet. Le nombre d’heures vouées au déplacement entre le 1er janvier 2018 et la lecture du jugement s’élève dès lors à 29h10. Par conséquent, l’indemnité pour cette période est arrêtée à CHF 6'282.50 (5'833.35 [29h10 x 200] + 449.15 [7.7% TVA]). Compte tenu de ce qui précède, l’indemnité liée au temps de déplacement de Me Zappelli est arrêtée à CHF 7'902.50 (1'620 + 6'282.50).

S’agissant des débours comptabilisés par Me Zappelli, les factures ne détaillent pas quels sont les frais effectivement engendrés par la défense de C., à l’exception des factures des 23 août 2018, 21 mars 2019 et 18 août 2021. Dès lors, la Cour ne peut examiner et admettre que les montants détaillés dans ces trois factures. A ces frais, il convient de rajouter six repas à CHF 27.50, un billet de train aller-retour Genève-Bellinzone, en première classe, demi-tarif, à CHF 127.- ainsi qu’un repas à concurrence de CHF 27.50 nécessité par l’audience de lecture du verdict. Le total des frais retenus par la Cour s’élève ainsi à CHF 1'244.50.

Au vu de ce qui précède, les dépenses occasionnées à C. pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure sont arrêtées à CHF 91'773.80 (82'626.80 + 7'902.50 + 1'244.50).

Dans la mesure où C. a été partiellement acquitté, l’indemnité à laquelle il a droit sur la base de l’art. 429
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 429 Pretese - 1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
1    Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
a  un'indennità, stabilita secondo la tariffa d'avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l'indennità riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia;
b  un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c  una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
2    L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle.
3    Se l'imputato ha affidato la propria difesa a un difensore di fiducia, l'indennità di cui al capoverso 1 lettera a spetta esclusivamente al difensore, fatto salvo un eventuale conguaglio nei confronti del cliente. Il difensore può impugnare la decisione che stabilisce l'indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale.275
CPP doit être réduite dans la même proportion que celle dans laquelle les frais mis à sa charge ont été réduits. Par conséquent, la Cour arrête l’indemnité versée à C. pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 429 Pretese - 1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
1    Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
a  un'indennità, stabilita secondo la tariffa d'avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l'indennità riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia;
b  un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c  una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
2    L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle.
3    Se l'imputato ha affidato la propria difesa a un difensore di fiducia, l'indennità di cui al capoverso 1 lettera a spetta esclusivamente al difensore, fatto salvo un eventuale conguaglio nei confronti del cliente. Il difensore può impugnare la decisione che stabilisce l'indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale.275
CPP) à CHF 30'591.25 (91'773.80 / 3), montant arrondi à CHF 30'600.-.

10.2.2 Indemnités à titre de réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 429 Pretese - 1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
1    Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
a  un'indennità, stabilita secondo la tariffa d'avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l'indennità riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia;
b  un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c  una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
2    L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle.
3    Se l'imputato ha affidato la propria difesa a un difensore di fiducia, l'indennità di cui al capoverso 1 lettera a spetta esclusivamente al difensore, fatto salvo un eventuale conguaglio nei confronti del cliente. Il difensore può impugnare la decisione che stabilisce l'indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale.275
CPP)

C. a également réclamé le versement d’une indemnité de tort moral, estimée à un franc symbolique.

Pour retenir un tort moral, et partant une indemnisation des conséquences de celui-ci, l’atteinte entraînée par la procédure pénale aux droits de la personnalité du prévenu acquitté doit revêtir une certaine intensité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_98/2015 du 23 juin 2016 consid. 3.2.1).

En l’espèce, il n’est pas établi que C. aurait subi une quelconque atteinte à sa personnalité, a fortiori une atteinte à ce point incisive que celle-ci excèderait ce qui est généralement tolérable au cours d’une procédure pénale. La Cour constate également que l’intéressé n’a pas subi de détention avant jugement. Par ailleurs, la Cour peine à concevoir de circonstances particulières telles que la couverture médiatique de l’affaire, les répercussions éventuelles sur la santé du prévenu ou bien les circonstances dans lesquelles la détention s’est déroulée, qui auraient rendu la procédure pénale si difficile à supporter pour C. qu’une telle indemnisation se justifierait. Pour ces motifs, la prétention en réparation du tort moral est rejetée.

10.3 Indemnité réclamée par A.

A. a réclamé une indemnité de CHF 40'600.- pour la détention qu’il a subie au centre de gendarmerie mobile de VV. et à la prison WW. entre les 3 juin 2014 et 16 octobre 2014. A l’appui de sa prétention, il évoque des «conditions illicites» en raison de l’étroitesse des cellules, du peu de lumière, de la hauteur de la fenêtre, de l’absence de toilettes séparées, du manque de ventilation et du fait qu’«il n’y avait presque pas de promenades» (dossier du TPF, pièce 164.721.300).

Cette indemnité doit être refusée. En effet, A. n’a pas établi que la cellule dans laquelle il a été incarcéré au centre de pénitentiaire WW. aurait été trop exiguë au regard des règles applicables en la matière. Par ailleurs, il n’a déposé aucun rapport ou document émanant soit de la direction du centre pénitencier WW., soit d’un organisme tiers propre à appuyer ses allégations. A., respectivement son défenseur, n’ont pas requis la production d’un tel document. Enfin, il n’est pas notoire que toutes les cellules de cet établissement pénitentiaire seraient à ce point si défaillantes que la détention contreviendrait aux règles applicables en la matière. Par conséquent, l’indemnité sollicitée par A. à titre de réparation du tort moral subi lors de sa détention est refusée.

11. Indemnisation des défenseurs d’office (art. 135
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 135 Retribuzione del difensore d'ufficio - 1 Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.
1    Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.
2    Il pubblico ministero o l'autorità giudicante stabilisce l'importo della retribuzione al termine del procedimento. Se il mandato del difensore d'ufficio è di lunga durata o per altri motivi non è opportuno attendere la fine del procedimento, al difensore sono accordati anticipi la cui entità è stabilita da chi dirige il procedimento.67
3    In materia di retribuzione, il difensore d'ufficio può interporre il rimedio giuridico ammesso contro la decisione finale.68
4    Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l'imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone.69
5    La pretesa della Confederazione o del Cantone si prescrive in dieci anni dal momento in cui la decisione passa in giudicato.
CPP)

11.1 Introduction

L'art. 135 al. 1 CPP règle l'indemnisation du défenseur d'office en renvoyant au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette règlementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique, sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1). Les modalités de calcul des indemnités allouées devant le Tribunal pénal fédéral à l’avocat d’office sont régies aux art. 11ss RFPPF, dispositions abordées au considérant 16.2.1.2 auquel il peut être renvoyé.

11.2 Indemnisation de Me Alexa Landert

Me Alexa Landert a indiqué avoir consacré 218h55 au tarif horaire d’avocat, 148h55 au tarif d’avocat-stagiaire et 34h25 au titre de déplacement dans le cadre de son activité de défenseure d’office de B. dans le cadre de la présente affaire.

En ce qui a trait aux démarches et frais facturés entre 2014 et 2016, la Cour admet dans une large mesure les prestations effectuées par Me Landert, étant précisé que la TVA ne s’applique pas aux frais. La Cour retient dès lors une indemnité de CHF 21'625.80 pour l’année 2014, de CHF 1'718.35 pour l’année 2015, de CHF 2'394.40 pour l’année 2016. Ces montants tiennent compte de l’activité exercée par Me Landert et par ses stagiaires ainsi que du temps de déplacement pour la période 2014 à 2016, et comprennent la TVA au taux applicable jusqu’au 31 décembre 2017 de 8%. S’agissant des années 2018, 2019, 2020, la Cour admet dans sa totalité les montants présentés par Me Landert, sous la réserve que la TVA doit également être déduite des frais. Pour 2018, le montant total de l’indemnité, TVA comprise, est ainsi arrêté à CHF 3'851.-pour 2019, à CHF 1'183.85 et pour 2020, à CHF 454.20, étant précisé que dès le 1er janvier 2018, le taux de TVA a été abaissé à 7.7 %.

Pour l’année 2017, la Cour admet l’activité exercée par Me Landert. Toutefois, s’agissant des frais indiqués par celle-ci, la Cour estime que le trajet en véhicule entre l’Etude de Me Landert et Bellinzone n’était pas indiqué et que par conséquent, les frais de déplacement en véhicule privé doivent être substitués par le prix correspondant à un billet de train aller-retour, demi-tarif, première classe entre ces deux villes (CHF 208.-). La Cour arrête dès lors le montant de l’indemnité de Me Landert pour l’année 2017 à CHF 4'325.60, TVA au taux de 8% incluse.

Enfin, en ce qui concerne l’année 2021, Me Landert a facturé 141h55 au tarif d’avocat-stagiaire – comprenant plus de 115h de préparation de plaidoiries et 25h de préparation d’entretien. Me Landert a également expliqué avoir consacré 114h15 facturées au tarif d’avocat, dont 68h de préparation de plaidoiries. La Cour admet le temps facturé par Me Landert en qualité d’avocat (114h15). A ce montant, il convient d’ajouter le temps consacré aux débats, soit 20h30 ainsi que trois heures d’entretien avec son client, 2h30 lors de la lecture du jugement et quatre heures pour le temps consacré après la notification du jugement, qui comprend une prise de connaissance des motivations du jugement et un entretien avec le client. Pour l’année 2021, l’activité déployée par Me Landert en tant qu’avocate peut être arrêtée à 144h15 (114h15 + 20h30 + 3h+ 2h30 + 4h) et le montant de l’indemnité correspondante être fixée à CHF 35'732.20 (33'177.50 [144h15 x 230] + 2'554.70 [7.7% TVA]). Toutefois, la Cour estime que, pour l’année 2021, le décompte de 117h30 relatif à l’activité déployée par les avocats-stagiaires n’est pas justifié. Ce montant est par conséquent réduit à 52h, soit à CHF 5'600.40 (5'200 [52h x 100] + 400.40 [7.7% TVA]). A cela s’ajoute le temps de déplacement entre Yverdon-les-Bains et Bellinzone estimé à 17h, soit un montant de CHF 3’661.80 (3'400 [17h x 200] + 261.80 [7.7%TVA]). S’agissant des frais pour l’année 2021, Me Landert retient un montant de CHF 569.36, TVA incluse, soit CHF 525.55 net. Pour ce qui a trait au déplacement, la Cour se base sur le coût d’un billet de train en première classe, demi-tarif, aller-retour entre Yverdon-les-Bains et Bellinzone, dès lors que le trajet en véhicule automobile ne se justifiait pas. Ce montant est arrêté à CHF 416.- (2 x 208) et remplace le montant de CHF 485.50 relatif aux frais de véhicule. S’agissant des autres frais, la Cour retient six repas à CHF 27.50 et trois nuitées d’hôtel à CHF 170.- ainsi qu’un repas lors de la lecture du verdict à CHF 27.50.-. Pour le poste total des frais de 2021, la Cour retient ainsi un montant de CHF 1'196.36 (569.36 – [2 x 242.76] - TVA] + 416 [2 x 208] + 192.50 [7 x 27.50] + 510 [3 x 170]. Pour l’année 2021, la Cour retient ainsi une indemnité de CHF 46'190.60.

Eu égard à ce qui précède, la Cour arrête le montant de l’indemnisation versée par la Confédération à Me Landert en tant que défenseure d’office de B. à CHF 81'743.80 (21'625.80 + 1'718.35 + 2'394.40 + 3'851 + 1'183.85 + 454.20 + 4'325.60 + 46'190.60), montant porté à CHF 81'800.-.

Dans la mesure où l’état de fortune de B. ne permet pas de mettre à sa charge l’entier du montant précité (cf. supra ch. 9.3.2), les frais d’honoraires imputables à B. sont réduits à concurrence de CHF 40'000.-, en application de l’art. 425
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 425 Sospensione e condono - L'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle.
CPP. B. est tenu de rembourser ce montant à la Confédération, dès que sa situation financière le permettra, et à Me Alexa Landert la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'elle aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).

11.3 Indemnisation de Me Patrick Stach

Me Patrick Stach indique, quant à lui, avoir consacré un total de 903h à la défense d'A. A cela s’ajoute le temps effectué par ses avocats-stagiaires, lequel totalise 87h50.

La Cour constate toutefois que la note transmise par Me Stach fait état d’un nombre important d’heures facturées à titre d’«étude de dossier et recherches juridiques» en 2014 – 137h – et ce, durant une courte période de 4.5 mois tandis que pour ce même poste, Me Stach a consacré entre 2016 et 2021, entre 17 et 45 heures. La Cour estime dès lors que pour l’année 2014, un maximum de 100h doit être retenu à titre de recherches juridiques et d’étude de dossier (soit une réduction de 30h pour ce poste). De même, l’ouverture de mandat, le 19 août 2014, correspondait purement à une tâche administrative et ne relevait par conséquent pas de l’activité d’avocat. Cette prestation doit être refusée. La Cour constate également que Me Stach a indiqué à plusieurs occasions s’être déplacé à Zurich pour rencontrer son client tout en facturant le temps et les frais de déplacement. La Cour estime que ces postes ne sont pas justifiés dès lors qu’il appartenait à A. de se déplacer à St-Gall pour s’entretenir avec son avocat. Ainsi, les postes consacrés à ces déplacements doivent être entièrement retranchés. Enfin, les activités déployées en 2015 et 2016 dans le cadre de procédures de recours externes à la procédure pendante devant la Cour de céans doivent être écartées.

Quant aux débours allégués par Me Stach, la Cour estime que les frais de téléphonie ne sont pas admissibles, en effet, il appartient à Me Stach de bénéficier d’un abonnement forfaitaire. S’agissant du remboursement des photocopies, la Cour retient, en présence de séries de photocopies, soit plus de 50 unités, une base unitaire de CHF 0.20 en lieu et place de CHF 0.50.

Enfin, pour l’année 2021, la Cour estime que le nombre d’heures affectées par Me Stach à la préparation des débats n’est pas justifié – plus de 167h de préparation cumulées par l’avocat et son stagiaire. La Cour estime que Me Stach et son stagiaire pouvaient raisonnablement consacrer 65 heures s’agissant du premier et 40 heures s’agissant du deuxième à la préparation des débats, ce qui correspond à plus d’une semaine et demie à plein temps. Par ailleurs, la Cour estime qu’il faut retrancher 19h40 facturées à titre d’audience. A ce montant, il y a lieu de rajouter 4h facturées le 25 août 2021 – 3h d’étude de jugement et 1h d’entretien avec le client – ainsi que 2h30 pour la lecture de jugement.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour arrête les honoraires de Me Stach à CHF 200'373.-. Ce montant s’explique de la façon suivante. En rappelant que le taux de 8% de TVA a été abaissé dès le 1er janvier 2018 à 7.7%, la Cour a retenu, pour l’année 2014, une activité au tarif d’avocat et d’avocat-stagiaire de 205h soit CHF 50'922.- (47'150 [205h x 230] + 3'772 [8%TVA]), de 219h20 pour l’année 2015, soit CHF 53'277.30, de 96h15 pour l’année 2016, soit CHF 23'908.50, de 53h40 pour l’année 2017, soit CHF 13'330.80, de 72h15 pour l’année 2018, soit CHF 17'897.05, de 36h pour l’année 2019, soit CHF 8'917.60. Pour l’année 2020, la Cour retient une activité de 14h40 en tant qu’avocat et de 3h30 en tant qu’avocat-stagiaire, soit un total de CHF 4'010.05 et enfin une activité de 100h en tant qu’avocat et 31h en tant qu’avocat-stagiaire pour l’année 2021, soit un total de CHF 28'109.70.

S’agissant du temps consacré aux déplacements, la Cour retient une indemnité de CHF 11'014.85, TVA au taux de 8%, respectivement 7.7% incluse. Ce qui s’explique de la façon suivante. La Cour a retenu 27h35 pour l’année 2014, 1h30 pour l’année 2015, 3h12 pour l’année 2016. Elle n’a retenu aucun déplacement pour l’année 2017 dès lors que ceux allégués par Me Stach concernent uniquement des rencontres avec son client hors de son Etude. Jusqu’au 31 décembre 2017, le total d’heures consacrées au déplacement est de 32h17, correspondant à une indemnité de CHF 6'972.50 (6456 [32h17 x 200] + 516.50 [8% TVA]). Elle retient 6h48 pour l’année 2018, 1h35 pour l’année 2019, aucun déplacement en 2020 et enfin, 10h23 pour l’année 2021, soit un total de 18h46 correspondant à une indemnité de CHF 4'040.90 (3'752 [18h46 x 200] + 288.90 [7.7% TVA]). Le total de l’indemnité de déplacement est ainsi arrêté à CHF 11'013.40 (6'972.50 + 4'040.90).

Enfin, s’agissant des frais, la Cour arrête ceux-ci à CHF 5'106.70. Plus spécifiquement, ceux-ci ascendent à CHF 2'727.- pour l’année 2014, à CHF 403.20 pour l’année 2015, montant qui correspond notamment aux frais de déplacement du 25 mars 2015, aux frais postaux ainsi qu’aux frais de photocopies à raison de CHF 0.20/l’unité, à CHF 352.60 pour l’année 2016, montant qui correspond notamment aux frais de déplacement des 20 et 21 février 2016, aux frais postaux ainsi qu’aux frais de photocopies. Pour l’année 2017, la Cour retient des frais de photocopies à hauteur de CHF 204.- . Pour l’année 2018, il est tenu compte des frais de déplacement du 19 décembre 2018 ainsi que divers frais de photocopies, totalisant le montant de CHF 253.50. Pour l’année 2019, la Cour retient les frais du déplacement du 13 mars 2019 ainsi que divers frais de photocopies, à hauteur de CHF 161.- . Pour l’année 2020, les frais sont arrêtés à CHF 22.- (frais postaux). Enfin, pour l’année 2021, la Cour arrête les frais à hauteur de CHF 983.40. Ce montant correspond à sept repas à CHF 27.50.- – étant précisé que les frais de CHF 137.50 pour les repas du 22 au 24 août 2021 se situent sans justification au-delà du montant arrêté par la Cour – divers billets de train ainsi qu’une facture de nuitée à l’hôtel, étant précisé que la seconde facture présentée par Me Stach n’est pas justifiée, Me Stach n’ayant pas expliqué les raisons qui l’ont empêché d’annuler sa réservation.

Au vu de ce qui précède, l’indemnisation versée par la Confédération à Me Stach à titre de défenseur d’office d'A. est arrêtée à CHF 216’493.10 (200'373 + 11'013.40 + 5'106.70), somme arrondie à CHF 216’500.-.

A. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à la Confédération les frais d’honoraires et à Me Patrick Stach la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).

Par ces motifs, la Cour prononce:

I. A.

1. La procédure contre A. pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
et 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP) est classée s’agissant des actes de blanchiment répertoriés dans l’acte d’accusation sous chiffres 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.2, 1.1.1.1.7, 1.1.1.1.8, 1.1.1.1.11 à 1.1.1.1.16 et 1.1.1.1.20.

2. A. est reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
et 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP) et de faux dans les titres répétés (art. 251
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...328
CP).

3. A. est condamné à une peine privative de liberté de 32 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 3 juin 2014 au 16 octobre 2014, soit durant 136 jours, et à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 360.-.

4. L’exécution de la peine privative de liberté de 32 mois est partiellement suspendue à concurrence de 18 mois, avec un délai d’épreuve fixé à deux ans.

5. A. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve fixé à deux ans.

6. Les autorités du canton de Vaud sont compétentes pour l’exécution de la peine privative de liberté.

II. B.

1. B. est reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
et 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP).

2. B. est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 3 juin 2014 au 31 juillet 2014, soit durant 59 jours, et à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 190.-. Cette dernière peine est complémentaire à celle de 60 jours-amende prononcée le 20 mars 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg.

3. B. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve fixé à deux ans.

III. C.

1. C. est acquitté du chef d’accusation de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
et 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP) s’agissant des actes de blanchiment répertoriés dans l’acte d’accusation sous chiffres 1.3.1.2.24 à 1.3.1.2.28 ainsi que 1.3.1.1.7 à 1.3.1.1.11, 1.3.1.1.15 à 1.3.1.1.17, 1.3.1.2.15 à 1.3.1.2.23, 1.3.1.2.46, 1.3.1.2.49 à 1.3.1.2.54 et 1.3.1.2.57.

2. C. est reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch.1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
et 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP).

3. C. est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois et à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 200.-.

4. C. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve fixé à trois ans.

IV. Confiscation (art. 70
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP) et destruction (art. 249
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 249 - 1 Le monete o la cartamoneta contraffatte o alterate, i biglietti di banca, i valori di bollo e le marche ufficiali, le misure, i pesi, le bilance o gli altri strumenti di misura contraffatti o alterati, come pure gli strumenti per la falsificazione, sono confiscati e resi inservibili o distrutti.
1    Le monete o la cartamoneta contraffatte o alterate, i biglietti di banca, i valori di bollo e le marche ufficiali, le misure, i pesi, le bilance o gli altri strumenti di misura contraffatti o alterati, come pure gli strumenti per la falsificazione, sono confiscati e resi inservibili o distrutti.
2    Sono inoltre confiscati e resi inservibili o distrutti i biglietti di banca, le monete o i valori di bollo ufficiali riprodotti che, imitati o fabbricati senza fine di falsificazione, comportano un pericolo di confusione.
CP)

1. Sont confisquées les valeurs patrimoniales suivantes:

1.1. CHF 110'043.- déposés auprès de la banque no 1 SA à Sion sur la relation n° […], ouverte au nom d'A.

1.2. L’ensemble des avoirs déposés auprès de la banque no 2 SA sur la relation n° […], ouverte au nom d'A.

1.3. L’ensemble des avoirs déposés sur le compte de la banque no 3 n° […] au nom d'A.

1.4. EUR 26'000.- déposés sur le compte de la banque no 3 n° […].

1.5. Le bien-fonds n° […] de la Commune d'U., au nom de D., à hauteur de CHF 310'000.-.

2. Est détruit un faux billet de EUR 50.- saisi chez A.

V. Créances compensatrices (art. 71 al. 1 CP)

1. Une créance compensatrice de CHF 105'635.- est prononcée en faveur de la Confédération à l’encontre d'A.

2. Une créance compensatrice de CHF 12'188.- est prononcée en faveur de la Confédération à l’encontre de B.

VI. Maintien et levée de séquestres

1. A.

1.1. Le séquestre du solde après confiscation (supra IV. 1.1) des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque no 1 SA à Sion sur la relation n° […], ouverte au nom d'A., est maintenu en vue de l’exécution de la créance compensatrice.

1.2. Le séquestre de CAD 1'840.- et USD 523.- est maintenu en vue du paiement des frais de justice (art. 268 al. 1 let. a CPP).

2. B.

Le séquestre de l’intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque no 7 sur la relation n° […], ouverte au nom de B., est maintenu en vue de l’exécution de la créance compensatrice et du paiement des frais de justice (art. 268 al. 1 let. a CPP).

3. C.

Le séquestre des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque no 3 sur la relation n° […], au nom de SSSS., est maintenu en vue du paiement des frais de justice (art. 268 al. 1 let. a CPP); pour le surplus, le séquestre est levé.

VII. Levée des autres séquestres

Sont levés les séquestres suivants:

1. Le séquestre frappant les avoirs déposés sur la relation n° […], ouverte auprès de la banque no 11 AG au nom d'A.

2. Le séquestre frappant les avoirs déposés sur la relation n° […], ouverte auprès de la banque no 4 SA aux noms d'A. et/ou D.

3. Le séquestre frappant les avoirs déposés sur la relation n° […], ouverte auprès de la banque no 8 au nom de TTTT. AG.

4. Le séquestre frappant les avoirs déposés sur la relation n° […] auprès de la banque no 3 au nom d'I. AG.

VIII. Restitution

Sont restitués les montants et objets suivants:

1. A.

Les objets séquestrés répertoriés dans l’acte d’accusation sous nos 01.02.0003, 01-05.0015, 01.05.0017, 01.05.0021, 01.05.0022, 01.05.0024, 01.05.0025, 01.05.0029, 01.05.0031, 01.05.0033 et 01.05.0034 ainsi que 18.02.0002 à 18.02.0012.

2. Banque no 4 SA à Fribourg

L’objet séquestré répertorié dans l’acte d’accusation sous n° 07.01.0001.

3. B.

L’objet séquestré répertorié dans l’acte d’accusation sous n° 04.01.0007.

IX. Frais de justice

1. Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 282'757.- (procédure préliminaire: CHF 30'000.- [émoluments] et CHF 237'757.- [débours]; procédure de première instance: CHF 15'000.- [émoluments]).

2. La part des frais imputables à A. est arrêtée à CHF 151'408.60. Elle est mise intégralement à sa charge.

3. La part des frais imputables à B. est arrêtée à CHF 101'510.10. Elle est mise à sa charge à raison de CHF 50'000.-, le solde étant supporté par la Confédération (art. 425
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 425 Sospensione e condono - L'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle.
CPP).

4. La part des frais imputables à C. est arrêtée à CHF 29'838.40. Elle est mise à sa charge à raison de CHF 19'892.20, le solde étant supporté par la Confédération (art. 426 al. 2 CPP) [recte: art. 426 al. 1 CPP]).

X. Indemnité (art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 429 Pretese - 1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
1    Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
a  un'indennità, stabilita secondo la tariffa d'avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l'indennità riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia;
b  un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c  una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
2    L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle.
3    Se l'imputato ha affidato la propria difesa a un difensore di fiducia, l'indennità di cui al capoverso 1 lettera a spetta esclusivamente al difensore, fatto salvo un eventuale conguaglio nei confronti del cliente. Il difensore può impugnare la decisione che stabilisce l'indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale.275
CPP)

A titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 429 Pretese - 1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
1    Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
a  un'indennità, stabilita secondo la tariffa d'avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l'indennità riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia;
b  un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c  una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
2    L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle.
3    Se l'imputato ha affidato la propria difesa a un difensore di fiducia, l'indennità di cui al capoverso 1 lettera a spetta esclusivamente al difensore, fatto salvo un eventuale conguaglio nei confronti del cliente. Il difensore può impugnare la decisione che stabilisce l'indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale.275
CPP), la Confédération s’acquittera d’un montant de CHF 30'600.- en faveur de C.

XI. Indemnisation des défenseurs d’office (art. 135
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 135 Retribuzione del difensore d'ufficio - 1 Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.
1    Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.
2    Il pubblico ministero o l'autorità giudicante stabilisce l'importo della retribuzione al termine del procedimento. Se il mandato del difensore d'ufficio è di lunga durata o per altri motivi non è opportuno attendere la fine del procedimento, al difensore sono accordati anticipi la cui entità è stabilita da chi dirige il procedimento.67
3    In materia di retribuzione, il difensore d'ufficio può interporre il rimedio giuridico ammesso contro la decisione finale.68
4    Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l'imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone.69
5    La pretesa della Confederazione o del Cantone si prescrive in dieci anni dal momento in cui la decisione passa in giudicato.
CPP)

1. A.

1.1. La Confédération versera à Maître Patrick Stach une indemnité de CHF 216'500.-, TVA et débours compris, pour la défense d’office d'A., sous déduction des acomptes déjà versés.

1.2. A. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à la Confédération les frais d’honoraires et à Maître Patrick Stach la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).

2. B.

2.1. La Confédération versera à Maître Alexa Landert une indemnité de CHF 81’800.-, TVA et débours compris, pour la défense d’office de B., sous déduction des acomptes déjà versés.

2.2. B. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à la Confédération les frais d’honoraires à concurrence de CHF 40'000.- et à Maître Alexa Landert la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'elle aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le président La greffière

Distribution (acte judiciaire):

- Ministère public de la Confédération, Monsieur Davide Francesconi, Procureur fédéral

- Maître Patrick Stach

- Maître Alexa Landert

- Maîtres Daniel Zappelli et Reza Vafadar

Après son entrée en force, la décision sera communiquée à:

- Ministère public en tant qu’autorité d’exécution

Indication des voies de droit

Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP; art. 38a LOAP).

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP).

Observation des délais

Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition: 30 mars 2022
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : SK.2020.13
Data : 13. ottobre 2021
Pubblicato : 22. settembre 2022
Sorgente : Tribunale penale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Corte penale
Oggetto : Blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP)


Registro di legislazione
CO: 958a
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 958a - 1 L'allestimento dei conti si fonda sull'ipotesi che l'impresa continuerà le sue attività per un periodo prevedibile.
1    L'allestimento dei conti si fonda sull'ipotesi che l'impresa continuerà le sue attività per un periodo prevedibile.
2    Se l'impresa intende cessare in tutto o in parte l'attività nei dodici mesi seguenti la data di chiusura del bilancio o prevede che non potrà evitarlo, i conti sono allestiti in base al valore di alienazione per le parti dell'impresa interessate. Sono inoltre costituiti accantonamenti per le spese connesse con la cessazione dell'attività.
3    Le deroghe al principio della continuità di esercizio sono indicate nell'allegato; è inoltre descritta la loro influenza sulla situazione economica dell'impresa.
CP: 2 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 2 - 1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
1    È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
2    Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore.
10 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 10 - 1 Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
1    Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
2    Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni.
3    Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
34 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 34 - 1 Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore.
1    Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.22 Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore.
2    Di regola un'aliquota giornaliera ammonta almeno a 30 franchi e al massimo a 3000 franchi.23 Eccezionalmente, se la situazione personale ed economica dell'autore lo richiede, il giudice può ridurla fino a 10 franchi. Può superare l'importo massimo dell'aliquota giornaliera se la legge lo prevede.24 Il giudice fissa l'importo dell'aliquota secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.25
3    Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell'aliquota giornaliera.
4    Il numero e l'importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza.
42 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 42 - 1 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31
1    Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31
2    Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.32
3    La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui.
4    Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell'articolo 106.33
43 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 43 - 1 Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35
1    Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.35
2    La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena.
3    La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte da eseguire.36
47 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
1    Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
2    La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.
48 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 48 - Il giudice attenua la pena se:
a  l'autore ha agito:
a1  per motivi onorevoli,
a2  in stato di grave angustia,
a3  sotto l'impressione d'una grave minaccia,
a4  ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da cui dipendeva;
b  l'autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima;
c  l'autore ha agito cedendo a una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione;
d  l'autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui;
e  la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto buona condotta.
49 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1    Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2    Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3    Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
69 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 69 - 1 Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.
1    Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.
2    Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.
70 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
71 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 71 - 1 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
1    Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
2    Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell'interessato.
3    ...117
97 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'azione penale si prescrive:
1    L'azione penale si prescrive:
a  in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;
b  in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;
c  in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;
d  in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.139
2    In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 193, 193a, 195 e 197 capoverso 3 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto i venticinque anni.140
3    Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.
98 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 98 - La prescrizione decorre:
a  dal giorno in cui l'autore ha commesso il reato;
b  se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto;
c  se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione.
110 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 110 - 1 Per congiunti di una persona s'intendono il coniuge, il partner registrato, i parenti in linea retta, i fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini, i genitori adottivi, i fratelli e sorelle adottivi e i figli adottivi.155
1    Per congiunti di una persona s'intendono il coniuge, il partner registrato, i parenti in linea retta, i fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini, i genitori adottivi, i fratelli e sorelle adottivi e i figli adottivi.155
2    Per membri della comunione domestica s'intendono le persone conviventi nella medesima economia domestica.
3    Per funzionari s'intendono i funzionari e impiegati di un'amministrazione pubblica e della giustizia, nonché le persone che vi occupano provvisoriamente un ufficio o un impiego o esercitano temporaneamente pubbliche funzioni.
3bis    Una disposizione che si basa sul concetto di cosa è applicabile anche agli animali.156
4    Per documenti s'intendono gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica nonché i segni destinati a tal fine. La registrazione su supporti d'immagini o di dati è equiparata alla forma scritta per quanto serva al medesimo scopo.
5    Per documenti pubblici s'intendono i documenti emanati da membri di un'autorità, da funzionari o da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni sovrane. Non sono considerati pubblici i documenti emanati in affari di diritto civile dall'amministrazione delle imprese di carattere economico e dei monopoli dello Stato o di altre corporazioni e istituti di diritto pubblico.
6    Il giorno è contato in ragione di ventiquattr'ore consecutive. Il mese e l'anno sono computati secondo il calendario comune.
7    È considerato carcere preventivo ogni carcerazione ordinata nel corso del procedimento penale per i bisogni dell'istruzione, per motivi di sicurezza o in vista d'estradizione.
140 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 140 - 1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.200
1    Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.200
2    Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno201 se, per commettere la rapina, si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa.
3    Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a due anni se ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, o
4    La pena è una pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà.
165 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 165 - 1. Il debitore che, in un modo non previsto nell'articolo 164, a causa di una cattiva gestione, in particolare a causa di un'insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate, speculazioni avventate, crediti concessi o utilizzati con leggerezza, svendita di valori patrimoniali, grave negligenza nell'esercizio della sua professione o nell'amministrazione dei suoi beni,
1    Il debitore che, in un modo non previsto nell'articolo 164, a causa di una cattiva gestione, in particolare a causa di un'insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate, speculazioni avventate, crediti concessi o utilizzati con leggerezza, svendita di valori patrimoniali, grave negligenza nell'esercizio della sua professione o nell'amministrazione dei suoi beni,
2    Il debitore escusso in via di pignoramento è perseguito penalmente soltanto a querela di un creditore che ha ottenuto contro di lui un attestato di carenza di beni.
249 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 249 - 1 Le monete o la cartamoneta contraffatte o alterate, i biglietti di banca, i valori di bollo e le marche ufficiali, le misure, i pesi, le bilance o gli altri strumenti di misura contraffatti o alterati, come pure gli strumenti per la falsificazione, sono confiscati e resi inservibili o distrutti.
1    Le monete o la cartamoneta contraffatte o alterate, i biglietti di banca, i valori di bollo e le marche ufficiali, le misure, i pesi, le bilance o gli altri strumenti di misura contraffatti o alterati, come pure gli strumenti per la falsificazione, sono confiscati e resi inservibili o distrutti.
2    Sono inoltre confiscati e resi inservibili o distrutti i biglietti di banca, le monete o i valori di bollo ufficiali riprodotti che, imitati o fabbricati senza fine di falsificazione, comportano un pericolo di confusione.
251 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...328
260quinquies 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260quinquies - 1 Chiunque raccoglie o mette a disposizione valori patrimoniali nell'intento di finanziare atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque raccoglie o mette a disposizione valori patrimoniali nell'intento di finanziare atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    Non si rende punibile secondo la presente disposizione chi si limita a tollerare l'eventualità che detti valori patrimoniali possano servire a finanziare il terrorismo.
3    Non costituisce finanziamento di un atto terroristico l'atto volto a instaurare o ripristinare la democrazia o lo Stato di diritto oppure a permettere l'esercizio o il rispetto dei diritti dell'uomo.
4    Il capoverso 1 non è applicabile se il finanziamento è destinato a sostenere atti che non contraddicono alle norme del diritto internazionale applicabili nei conflitti armati.
260sexies 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260sexies - È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, per commettere un atto di violenza criminale volto a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto:
a  recluta adepti per commettere un simile reato o per parteciparvi;
b  si fa istruire o istruisce sulla fabbricazione o l'utilizzo di armi, materie esplosive, materiali radioattivi, gas velenosi o altri apparecchi o sostanze pericolose al fine di commettere un simile reato o di parteciparvi; o
c  intraprende un viaggio all'estero nell'intento di commettere un simile reato, di parteciparvi o di farsi addestrare a tale scopo.
2    È punito con la stessa pena chiunque raccoglie o mette a disposizione valori patrimoniali nell'intento di finanziare un viaggio secondo il capoverso 1 lettera c, o chiunque organizza un simile viaggio o recluta adepti per un simile viaggio.
3    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se si trova in Svizzera e non è estradato o se il reato di terrorismo deve essere commesso in Svizzera o contro la Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
260ter 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949341.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
272 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 272 - 1. Chiunque, a profitto di uno Stato estero, o di un partito estero o di un'altra organizzazione dell'estero, e a pregiudizio della Svizzera o dei suoi attinenti, abitanti o delle sue organizzazioni, esercita un servizio di spionaggio politico od organizza un servizio siffatto,
1    Chiunque, a profitto di uno Stato estero, o di un partito estero o di un'altra organizzazione dell'estero, e a pregiudizio della Svizzera o dei suoi attinenti, abitanti o delle sue organizzazioni, esercita un servizio di spionaggio politico od organizza un servizio siffatto,
2    Nei casi gravi, il giudice pronuncia una pena detentiva non inferiore ad un anno. È in modo particolare considerato come caso grave incitare ad azioni ovvero dare false informazioni atte a compromettere la sicurezza interna o esterna della Confederazione.
273 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 273 - Chiunque cerca di scoprire un segreto di fabbricazione o di affari per renderlo accessibile ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad un'impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti,
305bis 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
305ter 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.428
1    Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.428
2    Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.429
322septies 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 322septies - Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento,
322ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 322ter - Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento,
CPP: 23 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 23 Giurisdizione federale in generale - 1 Sottostanno alla giurisdizione federale i seguenti reati previsti nel CP6:
1    Sottostanno alla giurisdizione federale i seguenti reati previsti nel CP6:
a  i reati di cui ai titoli primo e quarto e agli articoli 140, 156, 189 e 190, in quanto diretti contro persone protette in virtù del diritto internazionale, contro magistrati federali, contro membri dell'Assemblea federale, contro il procuratore generale della Confederazione o contro i suoi sostituti;
b  i reati di cui agli articoli 137-141, 144, 160 e 172ter, in quanto concernano locali, archivi o documenti di missioni diplomatiche e posti consolari;
c  la presa d'ostaggio secondo l'articolo 185, se la coazione è diretta contro autorità federali o estere;
d  i crimini e i delitti di cui agli articoli 224-226ter;
e  i crimini e i delitti di cui al titolo decimo concernenti monete, cartamonete e biglietti di banca, valori di bollo ufficiali e altre marche della Confederazione, pesi e misure; è eccettuato il contrassegno per l'utilizzazione delle strade nazionali di prima e seconda classe;
f  i crimini e i delitti di cui al titolo undecimo, in quanto si tratti di documenti federali, eccettuati i titoli di trasporto e i giustificativi del traffico dei pagamenti postali;
g  i reati di cui al titolo dodicesimobis e dodicesimoter nonché all'articolo 264k;
h  i reati di cui all'articolo 260bis e ai titoli da tredicesimo a quindicesimo e diciassettesimo, in quanto diretti contro la Confederazione o le sue autorità, contro la volontà popolare in elezioni, votazioni e domande di referendum o d'iniziativa federali o contro l'autorità o la giustizia federali;
i  i crimini e i delitti di cui al titolo sedicesimo;
j  i reati di cui ai titoli diciottesimo e diciannovesimo, in quanto commessi da un membro di un'autorità federale o da un impiegato federale o diretti contro la Confederazione;
k  le contravvenzioni di cui agli articoli 329 e 331;
l  i crimini e delitti politici che sono causa o conseguenza di disordini tali da rendere necessario un intervento federale armato.
2    Sono fatte salve le disposizioni concernenti la competenza del Tribunale penale federale previste in leggi federali speciali.
24 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 24 - 1 Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies CP13 nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'articolo 260ter CP, a condizione che:14
1    Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies CP13 nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'articolo 260ter CP, a condizione che:14
a  siano stati commessi prevalentemente all'estero;
b  siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell'attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi.
2    In caso di crimini di cui ai titoli secondo e undecimo CP, il pubblico ministero della Confederazione può aprire un'istruzione qualora:
a  siano realizzate le condizioni di cui al capoverso 1; e
b  nessuna autorità cantonale di perseguimento penale si occupi della causa o la competente autorità cantonale di perseguimento penale solleciti dal pubblico ministero della Confederazione l'assunzione del procedimento.
3    L'apertura di un'istruzione secondo il capoverso 2 determina la competenza giurisdizionale federale.
38 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 38 Determinazione di un foro derogatorio - 1 I pubblici ministeri possono convenire un foro diverso da quelli di cui agli articoli 31-37 se il centro dell'attività penalmente rilevante, la situazione personale dell'imputato o altri motivi pertinenti lo esigono.
1    I pubblici ministeri possono convenire un foro diverso da quelli di cui agli articoli 31-37 se il centro dell'attività penalmente rilevante, la situazione personale dell'imputato o altri motivi pertinenti lo esigono.
2    Al fine di tutelare i diritti procedurali di una parte, dopo la promozione dell'accusa la giurisdizione cantonale di reclamo può, ad istanza di parte o d'ufficio, derogare alle norme sul foro di cui al presente capitolo deferendo il giudizio a un altro tribunale cantonale di primo grado competente per materia.
91 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 91 Osservanza dei termini - 1 Il termine è osservato se l'atto procedurale è compiuto presso l'autorità competente al più tardi l'ultimo giorno.
1    Il termine è osservato se l'atto procedurale è compiuto presso l'autorità competente al più tardi l'ultimo giorno.
2    Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine presso l'autorità penale oppure, all'indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento.
3    In caso di trasmissione per via elettronica, per l'osservanza di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.39
4    Il termine è reputato osservato anche quando la memoria o l'istanza perviene al più tardi l'ultimo giorno del termine a un'autorità svizzera non competente. Questa la inoltra senza indugio all'autorità penale competente.
5    Il termine di pagamento a un'autorità penale è osservato se l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, oppure addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità penale, al più tardi l'ultimo giorno del termine.
135 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 135 Retribuzione del difensore d'ufficio - 1 Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.
1    Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.
2    Il pubblico ministero o l'autorità giudicante stabilisce l'importo della retribuzione al termine del procedimento. Se il mandato del difensore d'ufficio è di lunga durata o per altri motivi non è opportuno attendere la fine del procedimento, al difensore sono accordati anticipi la cui entità è stabilita da chi dirige il procedimento.67
3    In materia di retribuzione, il difensore d'ufficio può interporre il rimedio giuridico ammesso contro la decisione finale.68
4    Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l'imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone.69
5    La pretesa della Confederazione o del Cantone si prescrive in dieci anni dal momento in cui la decisione passa in giudicato.
263 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
1    All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
a  utilizzati come mezzi di prova;
b  utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità;
c  restituiti ai danneggiati;
d  confiscati;
e  utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP144.
2    Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto.
3    Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice.
268 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 268 Sequestro a copertura delle spese - 1 Il patrimonio dell'imputato può essere sequestrato nella misura presumibilmente necessaria a coprire:
1    Il patrimonio dell'imputato può essere sequestrato nella misura presumibilmente necessaria a coprire:
a  le spese procedurali e le indennità;
b  le pene pecuniarie e le multe.
2    Nell'operare il sequestro l'autorità penale tiene conto del reddito e della situazione patrimoniale dell'imputato e della sua famiglia.
3    Sono esclusi dal sequestro i valori patrimoniali non pignorabili ai sensi degli articoli 92-94 della legge federale dell'11 aprile 1889152 sulla esecuzione e sul fallimento.
329 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se:
1    Chi dirige il procedimento esamina se:
a  l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b  i presupposti processuali sono adempiuti;
c  vi sono impedimenti a procedere.
2    Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
3    Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
4    Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.
5    L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
339 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 339 Apertura; questioni pregiudiziali e incidentali - 1 Chi dirige il procedimento apre il dibattimento, rende nota la composizione dell'autorità giudicante e accerta che le persone citate a comparire siano presenti.
1    Chi dirige il procedimento apre il dibattimento, rende nota la composizione dell'autorità giudicante e accerta che le persone citate a comparire siano presenti.
2    In seguito il giudice e le parti possono sollevare questioni pregiudiziali concernenti segnatamente:
a  la validità dell'accusa;
b  i presupposti processuali;
c  gli impedimenti a procedere;
d  gli atti di causa e le prove raccolte;
e  la pubblicità del dibattimento;
f  la suddivisione del dibattimento in due parti.
3    Il giudice decide senza indugio sulle questioni pregiudiziali dopo aver accordato alle parti presenti il diritto di essere sentite.
4    Le questioni incidentali sollevate dalle parti durante il dibattimento sono trattate dal giudice come questioni pregiudiziali.
5    Nell'ambito della trattazione delle questioni pregiudiziali o incidentali, il giudice può aggiornare in ogni tempo il dibattimento per completare o far completare dal pubblico ministero gli atti di causa o le prove.
344 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 344 Apprezzamento giuridico divergente - Se intende scostarsi dall'apprezzamento giuridico dei fatti formulato dal pubblico ministero nell'atto d'accusa, il giudice lo comunica alle parti presenti dando loro l'opportunità di pronunciarsi.
347 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 347 Chiusura del contraddittorio - 1 Concluse le arringhe, l'imputato ha diritto all'ultima parola.
1    Concluse le arringhe, l'imputato ha diritto all'ultima parola.
2    In seguito, chi dirige il procedimento dichiara chiuso il contraddittorio.
358 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 358 Principi - 1 Fintanto che non sia promossa l'accusa, l'imputato che ammette i fatti essenziali ai fini dell'apprezzamento giuridico e riconosce quanto meno nella sostanza le pretese civili può chiedere al pubblico ministero che si proceda con rito abbreviato.
1    Fintanto che non sia promossa l'accusa, l'imputato che ammette i fatti essenziali ai fini dell'apprezzamento giuridico e riconosce quanto meno nella sostanza le pretese civili può chiedere al pubblico ministero che si proceda con rito abbreviato.
2    Il rito abbreviato è escluso se il pubblico ministero chiede una pena detentiva superiore a cinque anni.
398 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 398 Ammissibilità e motivi - 1 L'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento nonché contro le decisioni giudiziarie indipendenti successive e le decisioni di confisca indipendenti.268
1    L'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento nonché contro le decisioni giudiziarie indipendenti successive e le decisioni di confisca indipendenti.268
2    Il tribunale d'appello può esaminare per estenso la sentenza in tutti i punti impugnati.
3    Mediante l'appello si possono censurare:
a  le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c  l'inadeguatezza.
4    Se la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l'appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l'accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
5    Se l'appello concerne unicamente i punti relativi agli aspetti civili, la sentenza di primo grado è esaminata soltanto nella misura prevista dal diritto processuale civile del foro.
399 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 399 Annuncio e dichiarazione d'appello - 1 L'appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale.
1    L'appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale.
2    Dopo aver redatto la sentenza motivata, il tribunale di primo grado trasmette tale annuncio, unitamente agli atti, al tribunale d'appello.
3    La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello al tribunale d'appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata. Nella dichiarazione precisa:
a  se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti;
b  in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado; e
c  le sue istanze probatorie.
4    Chi impugna soltanto parti della sentenza deve precisare nella dichiarazione d'appello, in modo vincolante, su quali dei seguenti aspetti verte l'appello:
a  la colpevolezza, eventualmente riferita a singoli atti;
b  la commisurazione della pena;
c  le misure ordinate;
d  la pretesa civile o singole pretese civili;
e  le conseguenze accessorie della sentenza;
f  le conseguenze in materia di spese, indennità e riparazione del torto morale;
g  le decisioni giudiziarie successive.
421 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 421 Decisione sulle spese - 1 Nella decisione finale, l'autorità penale determina anche le conseguenze in materia di spese.
1    Nella decisione finale, l'autorità penale determina anche le conseguenze in materia di spese.
2    Essa può determinarle previamente nell'ambito di:
a  decisioni incidentali;
b  decisioni di abbandono parziale del procedimento;
c  decisioni su ricorsi interposti contro decisioni incidentali e di abbandono.
422 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 422 Definizione - 1 Le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese e i disborsi nel caso concreto.
1    Le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese e i disborsi nel caso concreto.
2    Sono ritenute disborsi in particolare le spese per:
a  la difesa d'ufficio e il gratuito patrocinio;
b  le traduzioni;
c  le perizie;
d  la cooperazione di altre autorità;
e  la corrispondenza postale, le conversazioni telefoniche e servizi analoghi.
424 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 424 Calcolo ed emolumenti - 1 La Confederazione e i Cantoni disciplinano il calcolo delle spese procedurali e fissano gli emolumenti.
1    La Confederazione e i Cantoni disciplinano il calcolo delle spese procedurali e fissano gli emolumenti.
2    Per i casi semplici, possono prevedere emolumenti forfettari che coprano anche i disborsi.
425 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 425 Sospensione e condono - L'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle.
426 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 426 Spese a carico dell'imputato e di chi è parte in un procedimento indipendente in materia di misure - 1 In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'articolo 135 capoverso 4.
1    In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'articolo 135 capoverso 4.
2    In caso di abbandono del procedimento o di assoluzione, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all'imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l'apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento.
3    L'imputato non sostiene le spese procedurali:
a  causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati;
b  derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l'imputato parla una lingua straniera.
4    L'imputato sostiene le spese del gratuito patrocinio dell'accusatore privato soltanto se gode di una buona situazione economica.
5    Le disposizioni del presente articolo si applicano per analogia a chi è parte in un procedimento indipendente in materia di misure, se la decisione gli è sfavorevole.
429 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 429 Pretese - 1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
1    Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
a  un'indennità, stabilita secondo la tariffa d'avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l'indennità riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia;
b  un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c  una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
2    L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle.
3    Se l'imputato ha affidato la propria difesa a un difensore di fiducia, l'indennità di cui al capoverso 1 lettera a spetta esclusivamente al difensore, fatto salvo un eventuale conguaglio nei confronti del cliente. Il difensore può impugnare la decisione che stabilisce l'indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale.275
429__  439
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 439 Esecuzione delle pene e delle misure - 1 La Confederazione e i Cantoni designano le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e stabiliscono la relativa procedura; sono fatte salve le norme speciali previste nel presente Codice e nel CP277.
1    La Confederazione e i Cantoni designano le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e stabiliscono la relativa procedura; sono fatte salve le norme speciali previste nel presente Codice e nel CP277.
2    L'autorità d'esecuzione emette un ordine d'esecuzione.
3    Le pene detentive e misure privative della libertà pronunciate con decisione passata in giudicato sono eseguite immediatamente:
a  in caso di pericolo di fuga;
b  se il pubblico è seriamente esposto a pericolo; o
c  se lo scopo della misura non può essere conseguito altrimenti.
4    Per attuare l'ordine d'esecuzione, l'autorità d'esecuzione può far arrestare il condannato, far diramare un mandato di ricerca nei suoi confronti o chiederne l'estradizione.
LCStr: 90 
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr)
LCStr Art. 90 - 1 È punito con la multa chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale.
1    È punito con la multa chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale.
2    È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.
3    È punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore.
3bis    In caso di infrazione secondo il capoverso 3, la pena detentiva minima di un anno può essere ridotta in presenza di una circostanza attenuante secondo l'articolo 48 del Codice penale238, in particolare se l'autore ha agito per motivi onorevoli.239
3ter    In caso di infrazione secondo il capoverso 3, la pena può essere una pena detentiva sino a quattro anni o una pena pecuniaria se nei dieci anni precedenti l'atto l'autore non ha subito alcuna condanna per crimini o delitti commessi nella circolazione stradale e che hanno cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o il ferimento o la morte di terzi.240
4    È considerata grave l'inosservanza di un limite di velocità se la velocità massima consentita è superata:
a  di almeno 40 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 30 km/h;
b  di almeno 50 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 50 km/h;
c  di almeno 60 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 80 km/h;
d  di almeno 80 km/h dove la velocità massima consentita è superiore a 80 km/h.241
5    L'articolo 237 numero 2 del Codice penale242 non è applicabile in questi casi.
91 
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr)
LCStr Art. 91 - 1 È punito con la multa chiunque:
1    È punito con la multa chiunque:
a  conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà;
b  viola il divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol;
c  conduce un veicolo senza motore in stato di inattitudine alla guida.
2    È punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria chiunque:
a  conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue246;
b  conduce un veicolo a motore in stato di inattitudine alla guida per altri motivi.
91a 
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr)
LCStr Art. 91a - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il conducente di un veicolo a motore che intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un'analisi dell'alito o a un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, che è stato ordinato o che si doveva supporre lo sarebbe stato, o a una visita di controllo medico completiva, oppure elude lo scopo di tali provvedimenti.
1    È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il conducente di un veicolo a motore che intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un'analisi dell'alito o a un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, che è stato ordinato o che si doveva supporre lo sarebbe stato, o a una visita di controllo medico completiva, oppure elude lo scopo di tali provvedimenti.
2    Se l'autore conduce un veicolo senza motore o se, come utente della strada, è stato coinvolto in un incidente, è punito con la multa.
305bis
LOAP: 35 
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 35 Competenze - 1 Le corti penali giudicano in primo grado i casi che sottostanno alla giurisdizione federale, sempre che il Ministero pubblico della Confederazione non ne abbia deferito il giudizio alle autorità cantonali.
1    Le corti penali giudicano in primo grado i casi che sottostanno alla giurisdizione federale, sempre che il Ministero pubblico della Confederazione non ne abbia deferito il giudizio alle autorità cantonali.
2    Le corti penali giudicano inoltre le cause penali che il Consiglio federale ha deferito al Tribunale penale federale in applicazione della legge federale del 22 marzo 197411 sul diritto penale amministrativo.
38a 
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 38a Competenze - La Corte d'appello giudica gli appelli e le domande di revisione.
74
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 74 Esecuzione da parte dei Cantoni - 1 I Cantoni eseguono le seguenti pene e misure pronunciate dalle autorità penali della Confederazione:
1    I Cantoni eseguono le seguenti pene e misure pronunciate dalle autorità penali della Confederazione:
a  ...
b  pene detentive;
c  misure terapeutiche;
d  internamenti;
e  pene pecuniarie;
f  multe;
g  cauzioni preventive;
gbis  espulsioni;
h  interdizioni di esercitare un'attività e divieti di avere contatti e di accedere ad aree determinate;
i  divieti di condurre.
2    Nella sua decisione l'autorità penale della Confederazione designa, in applicazione degli articoli 31-36 CPP53, il Cantone cui compete l'esecuzione.
3    Il Cantone competente prende le decisioni inerenti all'esecuzione.
4    Il Cantone competente è autorizzato a tenere il ricavato dell'esazione di multe e dell'esecuzione di pene pecuniarie.
5    La Confederazione lo indennizza delle spese per l'esecuzione delle pene detentive. L'esecuzione è indennizzata secondo le tariffe che il Cantone cui compete l'esecuzione applicherebbe per l'esecuzione di una propria sentenza.
LRD: 2
SR 955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) - Legge sul riciclaggio di denaro
LRD Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica:
1    La presente legge si applica:
a  agli intermediari finanziari;
b  alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).7
2    Sono intermediari finanziari:
a  le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR;
abis  i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201811 sugli istituti finanziari (LIsFi);
b  le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi;
bbis  i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;
c  gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali;
d  le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi;
dbis  le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 201519 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi);
dquater  i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD);
dter  i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi;
e  le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro (LGD);
f  gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD;
g  i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP).
3    Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che:
a  negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari);
b  forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio;
c  commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati;
d  ...
e  ...
f  effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia;
g  custodiscono o gestiscono valori mobiliari.
4    Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:
a  la Banca nazionale svizzera;
b  le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
c  le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale;
d  gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente;
e  i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo l'articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge.
LS: 19
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti
LStup Art. 19 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  senza essere autorizzato, coltiva, fabbrica o produce in altro modo stupefacenti;
b  senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o fa transitare stupefacenti;
c  senza essere autorizzato, aliena, prescrive, procura in altro modo ad altri o mette in commercio stupefacenti;
d  senza essere autorizzato, possiede, detiene, acquista o si procura in altro modo stupefacenti;
e  finanzia il traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento;
f  incita pubblicamente al consumo di stupefacenti o rende pubblicamente nota una possibilità di acquistare o consumare stupefacenti;
g  fa preparativi per commettere una delle infrazioni di cui alle lettere a-f.
2    L'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno se:91
a  sa o deve presumere che l'infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone;
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti;
c  realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole;
d  per mestiere, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze.
3    Il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento:
a  in caso di infrazione ai sensi del capoverso 1 lettera g;
b  in caso di infrazione ai sensi del capoverso 2, se l'autore è tossicomane e l'infrazione era destinata a finanziare il proprio consumo di stupefacenti.
4    È altresì punibile in virtù delle disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 chiunque ha commesso l'atto all'estero, si trova in Svizzera e non è estradato, sempreché l'atto sia punibile anche nel luogo in cui è stato commesso. Si applica però la legge di tale luogo se è più favorevole all'autore. L'articolo 6 del Codice penale92 è applicabile.
O-OPers: 46
SR 172.220.111.31 Ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers)
O-OPers Art. 46 Rimborso per l'utilizzo di veicoli a motore privati - (art. 72 cpv. 2 lett. a OPers)
ORD-DFGP: 7 
SR 955.022 Ordinanza del DFGP del 7 novembre 2018 concernenti gli obblighi di diligenza degli organizzatori di giochi di grande estensione relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza del DFGP sul riciclaggio di denaro, ORD-DFGP) - Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-DFGP Art. 7 Autenticazione
1    L'autenticazione della copia del documento d'identificazione è rilasciata da:
a  un notaio o un servizio pubblico, solitamente preposti al rilascio di tali autenticazioni;
b  un avvocato abilitato a esercitare la professione in Svizzera;
c  un intermediario finanziario secondo l'articolo 2 capoverso 2 o 3 LRD con domicilio o sede in Svizzera;
d  un intermediario finanziario con domicilio o sede all'estero che esercita un'attività secondo l'articolo 2 capoverso 2 o 3 LRD, sempre che sia sottoposto a una vigilanza e a una regolamentazione equivalenti in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
2    È considerata autenticata anche la copia di un documento d'identità presente nella banca dati di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto secondo la legge del 18 marzo 20164 sulla firma elettronica, in combinazione con un'autenticazione elettronica effettuata dal giocatore. Tale copia del documento d'identità deve essere stata richiesta nel quadro dell'emissione di un certificato qualificato.
3    L'organizzatore può rinunciare all'autenticazione se adotta altri provvedimenti che gli consentono di verificare l'identità e l'indirizzo del giocatore. Questi provvedimenti devono essere documentati.
7l  8 
SR 955.022 Ordinanza del DFGP del 7 novembre 2018 concernenti gli obblighi di diligenza degli organizzatori di giochi di grande estensione relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza del DFGP sul riciclaggio di denaro, ORD-DFGP) - Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-DFGP Art. 8 Mancanza di documenti d'identità - Se il giocatore non dispone di documenti d'identità ai sensi dell'articolo 6, la sua identità può essere eccezionalmente verificata sulla base di altri documenti sostitutivi probatori. Tale situazione eccezionale va motivata in una nota agli atti.
17 
SR 955.022 Ordinanza del DFGP del 7 novembre 2018 concernenti gli obblighi di diligenza degli organizzatori di giochi di grande estensione relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza del DFGP sul riciclaggio di denaro, ORD-DFGP) - Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-DFGP Art. 17 Rischio ridotto - In caso di giochi di grande estensione non svolti in linea, una relazione d'affari comporta un rischio ridotto (art. 13 cpv. 1 lett. d) se:
a  la quota di restituzione teorica dei giochi a cui si partecipa è calcolabile in anticipo ed è inferiore al 70 per cento;
b  il diritto del giocatore al rimborso delle poste di gioco deriva dal fatto che un gioco previsto non può svolgersi a causa di circostanze esterne, come ad esempio l'annullamento di una manifestazione sportiva;
c  il diritto del giocatore al versamento della vincita attestato da un giustificativo di vincita o da un giustificativo simile prevede un termine adeguato.
18
SR 955.022 Ordinanza del DFGP del 7 novembre 2018 concernenti gli obblighi di diligenza degli organizzatori di giochi di grande estensione relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza del DFGP sul riciclaggio di denaro, ORD-DFGP) - Ordinanza 1 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-DFGP Art. 18 Contenuto dei chiarimenti
1    L'organizzatore chiarisce in particolare:
a  se il giocatore è l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali immessi, vinti o rimborsati;
b  l'origine dei valori patrimoniali immessi;
c  l'origine del patrimonio del giocatore o dell'avente economicamente diritto;
d  l'attività commerciale esercitata dal giocatore o dall'avente economicamente diritto.
2    Procede ai chiarimenti di cui al capoverso 1 lettera a soltanto se:
a  sa che il giocatore ha puntato poste non superiori a 10 000 franchi in un periodo di 365 giorni; o
b  non possiede indizi secondo cui il giocatore abbia puntato complessivamente poste superiori a 10 000 franchi in un periodo di 365 giorni.
ORD-FINMA: 7 
SR 955.033.0 Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-FINMA Art. 7 Valori patrimoniali proibiti
1    L'intermediario finanziario non può accettare i valori patrimoniali di cui sa o deve presumere che provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, anche se il crimine o il delitto è stato commesso all'estero.
2    L'accettazione per negligenza di valori patrimoniali provenienti da un crimine o da un delitto fiscale qualificato può mettere in questione la garanzia di un'attività irreprensibile richiesta all'intermediario finanziario.
12 
SR 955.033.0 Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-FINMA Art. 12
1    L'emittente di mezzi di pagamento è esonerato dall'obbligo di acquisire agli atti copia dei documenti per l'identificazione della controparte e l'accertamento del detentore del controllo e dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, qualora abbia concluso un accordo di delega con una banca autorizzata in Svizzera, secondo il quale:
a  la banca comunica all'emittente del mezzo di pagamento le informazioni sull'identità della controparte, del detentore del controllo e dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali;
b  la banca comunica all'emittente del mezzo di pagamento se la controparte, il detentore del controllo o l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali è una persona politicamente esposta;
c  la banca comunica immediatamente all'emittente del mezzo di pagamento eventuali cambiamenti concernenti le informazioni di cui alle lettere a e b;
d  l'emittente del mezzo di pagamento risponde alle richieste di informazioni delle autorità svizzere competenti e rinvia tali autorità alla banca interessata per l'eventuale consegna della documentazione.
2    Per le relazioni d'affari concluse direttamente e per quelle concluse per corrispondenza, l'emittente del mezzo di pagamento non è tenuto a richiedere un'attestazione di autenticità delle copie dei documenti d'identificazione se:
a  con i mezzi di pagamento per il pagamento scritturale di beni e servizi e per il prelievo in contanti, per le cui transazioni è necessario un credito depositato elettronicamente, non può essere pagato o prelevato in contanti un importo superiore a 10 000 franchi al mese e per controparte;
b  per i mezzi di pagamento per i quali le transazioni sono fatturate a posteriori il limite per il pagamento scritturale di beni e servizi e per il prelievo in contanti non supera 25 000 franchi al mese e per controparte;
c  per i mezzi di pagamento che autorizzano il traffico scritturale dei pagamenti tra privati con domicilio in Svizzera l'importo ricevuto da privati o versato a privati non supera 1000 franchi al mese e 5000 franchi per anno civile e per controparte; oppure
d  per i mezzi di pagamento che autorizzano il traffico scritturale dei pagamenti tra privati senza limitazioni a livello di domicilio l'importo ricevuto da privati o versato a privati non supera 500 franchi al mese e 3000 franchi per anno civile e controparte.
2bis    In caso di rinuncia a richiedere un'attestazione di autenticità, l'emittente del mezzo di pagamento verifica se le copie dei documenti d'identificazione contengono indizi dell'utilizzo di un documento d'identità falso o contraffatto. In presenza di tali indizi, non si applicano le agevolazioni di cui ai capoversi 1 e 2.18
3    Se nell'ambito della sorveglianza delle transazioni viene a conoscenza di indizi concernenti l'inoltro del mezzo di pagamento a una persona che non sembra in stretta relazione con la controparte, l'emittente del mezzo di pagamento di cui ai capoversi 1 e 2 identifica nuovamente la controparte e verifica l'identità dell'avente economicamente diritto del mezzo di pagamento.
4    Nell'emissione di crediti al consumo, per le relazioni d'affari concluse per corrispondenza non è necessario richiedere un'attestazione di autenticità delle copie dei documenti d'identificazione se l'importo del credito non supera 25 000 franchi e:
a  è versato su un conto esistente del beneficiario del credito;
b  è accreditato a un tale conto;
c  è garantito quale credito sotto forma di anticipo su un tale conto; o
d  nel caso di una cessione, tale somma è trasferita direttamente a un venditore di merce sulla base di un ordine di pagamento trasmesso dal beneficiario del credito.19
13 
SR 955.033.0 Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-FINMA Art. 13 Relazioni d'affari che comportano un rischio superiore
1    L'intermediario finanziario stabilisce criteri per il riconoscimento di relazioni d'affari che comportano rischi superiori.
2    In funzione dell'attività dell'intermediario finanziario vengono considerati segnatamente i criteri seguenti:
a  la sede o il domicilio della controparte, del detentore del controllo o dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, segnatamente se ha la sede in uno dei Paesi che il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) considera a rischio elevato oppure non cooperativo, nonché la nazionalità della controparte o dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali;
b  il tipo e il luogo dell'attività della controparte o dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, segnatamente se l'attività è esercitata in uno dei Paesi che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo;
c  l'assenza di un contatto personale con la controparte e con l'avente economicamente diritto;
d  il tipo di prestazioni o di prodotti richiesti;
e  l'ammontare dei valori patrimoniali depositati;
f  l'ammontare dei valori patrimoniali in entrata e in uscita;
g  il Paese di origine o di destinazione di pagamenti frequenti, segnatamente per i pagamenti che provengono da o sono diretti in un Paese che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo;
h  la complessità delle strutture, in particolare attraverso l'utilizzo di più società di sede o di una società di sede con azionisti fiduciari all'interno di una giurisdizione non trasparente, senza un motivo manifestamente comprensibile o a fini di collocamento a breve termine del patrimonio;
i  transazioni frequenti che comportano rischi superiori.20
2bis    Sulla base della sua analisi dei rischi, l'intermediario finanziario stabilisce per ognuno di questi criteri se siano pertinenti per le sue attività. Esso concretizza i criteri pertinenti nelle direttive interne e li prende in considerazione per identificare le proprie relazioni d'affari a rischio superiore.21
3    Sono considerate in ogni caso a rischio superiore le relazioni d'affari con:
a  persone politicamente esposte all'estero;
b  persone vicine alle persone di cui alla lettera a in conformità all'articolo 2a capoverso 2 LRD;
c  banche estere per le quali un intermediario finanziario svizzero svolge operazioni quale banca corrispondente;
d  persone con sede in un Paese che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo e nei confronti del quale il GAFI esorta ad adottare maggiore diligenza.
4    Sono considerate relazioni d'affari a rischio superiore in relazione a uno o più altri criteri di rischio supplementari le relazioni d'affari con:
a  persone politicamente esposte in Svizzera;
b  persone politicamente esposte che rivestono funzioni dirigenziali presso organismi interstatali;
c  persone vicine alle persone di cui alla lettera a e b in conformità all'articolo 2a capoverso 2 LRD;
d  persone esposte politicamente che rivestono funzioni dirigenziali presso associazioni sportive internazionali;
e  persone vicine alle persone di cui alla lettera d in conformità all'articolo 2a capoverso 2 LRD.
5    Le relazioni d'affari ai sensi del capoverso 3 lettere a, b e d e del capoverso 4 sono considerate relazioni d'affari a rischio superiore indipendentemente dal fatto che le persone interessate intervengano a titolo di:23
a  controparte;
b  detentore del controllo;
c  persona avente economicamente diritto dei valori patrimoniali;
d  persona con procura.
6    L'intermediario finanziario determina le relazioni d'affari che comportano un rischio superiore e le designa come tali per l'uso interno.
14 
SR 955.033.0 Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-FINMA Art. 14 Transazioni che comportano un rischio superiore
1    L'intermediario finanziario stabilisce criteri per il riconoscimento di transazioni che comportano rischi superiori.
2    In funzione dell'attività dell'intermediario finanziario entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti:
a  l'ammontare dei valori patrimoniali in entrata e in uscita;
b  le divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell'ambito della stessa relazione d'affari;
c  le divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell'ambito di relazioni d'affari simili;
d  il Paese di origine o di destinazione dei pagamenti, in particolare di pagamenti provenienti da o diretti in un Paese che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo.
3    Sono considerate in ogni caso transazioni che comportano un rischio superiore:
a  le transazioni mediante le quali all'inizio di una relazione d'affari vengono fisicamente apportati valori patrimoniali per un controvalore superiore a 100 000 franchi in una volta o in modo scaglionato;
b  i pagamenti provenienti da o diretti in un Paese che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo e nei confronti del quale il GAFI esorta ad adottare maggiore diligenza.25
15
SR 955.033.0 Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA) - Ordinanza 3 FINMA sul riciclaggio di denaro
ORD-FINMA Art. 15 Chiarimenti complementari in caso di rischi superiori
1    L'intermediario finanziario procede, in misura proporzionata alle circostanze, a chiarimenti complementari riguardanti le relazioni d'affari o le transazioni che presentano rischi superiori.
2    A seconda delle circostanze, occorre chiarire segnatamente:
a  se la controparte è l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali consegnati;
b  qual è l'origine dei valori patrimoniali consegnati;
c  a quale scopo i valori patrimoniali prelevati vengono utilizzati;
d  il retroscena economico e la plausibilità di versamenti in entrata importanti;
e  qual è l'origine del patrimonio della controparte e dell'avente economicamente diritto dell'impresa o dei valori patrimoniali;
f  qual è l'attività professionale o commerciale esercitata dalla controparte e dall'avente economicamente diritto dell'impresa o dei valori patrimoniali;
g  se la controparte, il detentore del controllo o l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali è una persona politicamente esposta.
RSPPF: 1 
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 1 Spese procedurali - 1 Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi.
1    Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi.
2    Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo grado, dalla Corte d'appello nelle procedure d'appello e di revisione e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell'articolo 37 LOAP.4
3    I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe.
4    Per i casi semplici possono essere previsti emolumenti forfettari, comprensivi pure dei disborsi.
5 
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 5 Basi di calcolo - Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell'onere di lavoro della cancelleria.
6 
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 6 Emolumenti riscossi nella procedura preliminare - (art. 73 cpv. 3 lett. a LOAP)
1    Gli emolumenti per le investigazioni di polizia e l'istruttoria comprendono le spese di ricerca o di istruttoria, le spese per le decisioni e altri atti di procedura nonché le spese della decisione definitiva.
2    L'emolumento di istruttoria comprende le spese dell'attività di polizia svolta durante l'istruttoria.
3    Gli emolumenti riscossi per le investigazioni di polizia ammontano ai seguenti importi:
a  in caso di chiusura con un decreto di non luogo a procedere (art. 310 CPP10): da 200 a 5000 franchi;
b  in caso di apertura di un'istruttoria: da 200 a 50 000 franchi.
4    Gli emolumenti riscossi per l'istruttoria ammontano ai seguenti importi:
a  in caso di chiusura con un decreto d'accusa (art. 352 e segg. CPP): da 200 a 20 000 franchi;
b  in caso di chiusura con un decreto d'abbandono (art. 319 e segg. CPP): da 200 a 40 000 franchi;
c  in caso di chiusura con un atto d'accusa (art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP): da 1000 a 100 000 franchi;
d  in caso di chiusura con un'altra decisione (art. 316, 363 e segg., 376 e segg. CPP): da 200 a 20 000 franchi.
5    Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l'istruttoria non deve superare 100 000 franchi.
7 
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 7 Emolumenti riscossi nella procedura di primo grado - (art. 73 cpv. 3 lett. b LOAP)
a  200 e 50 000 franchi davanti al giudice unico;
b  1000 e 100 000 franchi nella composizione di tre giudici.
9 
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 9 - 1 I disborsi sono fissati a seconda degli importi fatturati alla Confederazione o pagati da quest'ultima.
1    I disborsi sono fissati a seconda degli importi fatturati alla Confederazione o pagati da quest'ultima.
2    Sono escluse le spese di detenzione.
10 
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 10 - Le disposizioni previste per la difesa d'ufficio si applicano pure al calcolo dell'indennità degli imputati assolti totalmente o parzialmente, alla difesa privata, nonché all'accusatore privato che ha vinto una causa, del tutto o in parte, oppure a terzi ai sensi dell'articolo 434 CPP13.
11 
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 11 Principio - 1 Le spese di patrocinio comprendono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche.
1    Le spese di patrocinio comprendono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche.
2    Il presente regolamento non si applica al rapporto tra l'avvocato di fiducia e la parte rappresentata nella procedura penale.
11__  12 
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 12 Onorari - 1 L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a 200 e al massimo a 300 franchi.
1    L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a 200 e al massimo a 300 franchi.
2    Se l'avvocato non presenta alcuna nota delle spese entro la conclusione dell'udienza finale o entro un termine fissato da chi dirige il procedimento oppure, nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali, al più tardi al momento dell'inoltro dell'unica o ultima memoria, il giudice fissa l'onorario secondo libero apprezzamento.
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SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 13 Spese - 1 Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi.
1    Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi.
2    Sono rimborsati al massimo:
a  per le trasferte in Svizzera: il costo del biglietto ferroviario di prima classe con l'abbonamento a metà prezzo;
b  per le trasferte in aereo dall'estero: il prezzo del volo in classe economica;
c  per il pranzo e la cena: gli importi di cui all'articolo 43 dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 200114 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers);
d  per il pernottamento colazione compresa: il costo di una camera singola in un albergo di categoria tre stelle, nel luogo dell'atto di procedura;
e  per fotocopia 50 centesimi, rispettivamente 20 centesimi per grandi quantità.
3    Invece del prezzo del biglietto ferroviario può essere accordata a titolo eccezionale, in particolare in caso di notevole risparmio di tempo, un'indennità per l'utilizzo del veicolo privato; tale indennità è fissata in funzione dei chilometri percorsi, conformemente all'articolo 46 O-OPers.
4    Se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi di cui al capoverso 2 può essere versato un importo forfettario.
Registro DTF
103-IV-176 • 109-IV-84 • 116-IV-319 • 117-IV-107 • 117-IV-369 • 117-IV-408 • 118-IV-254 • 119-IV-129 • 119-IV-242 • 119-IV-59 • 120-IV-122 • 122-IV-211 • 123-IV-70 • 124-I-6 • 124-IV-274 • 124-IV-59 • 125-IV-134 • 126-IV-255 • 126-IV-65 • 127-IV-20 • 128-IV-117 • 129-IV-107 • 129-IV-130 • 129-IV-188 • 129-IV-253 • 129-IV-6 • 130-IV-58 • 131-IV-83 • 132-II-178 • 132-IV-12 • 132-IV-49 • 133-IV-222 • 133-IV-235 • 133-IV-256 • 134-IV-1 • 134-IV-17 • 134-IV-60 • 134-IV-82 • 135-IV-113 • 135-IV-12 • 135-IV-152 • 135-IV-180 • 136-IV-179 • 136-IV-188 • 136-IV-55 • 137-IV-1 • 137-IV-352 • 138-IV-1 • 138-IV-130 • 139-IV-261 • 140-IV-145 • 140-IV-57 • 141-IV-369 • 141-IV-61 • 142-IV-119 • 142-IV-265 • 142-IV-315 • 143-IV-145 • 144-IV-13 • 144-IV-172 • 144-IV-217 • 144-IV-313 • 145-IV-237 • 145-IV-335 • 145-IV-470 • 146-IV-258 • 71-IV-205
Weitere Urteile ab 2000
1B_392/2012 • 6B_1013/2010 • 6B_1040/2019 • 6B_1263/2018 • 6B_217/2013 • 6B_310/2014 • 6B_351/2010 • 6B_382/2011 • 6B_383/2019 • 6B_467/2019 • 6B_535/2014 • 6B_64/2018 • 6B_649/2015 • 6B_671/2019 • 6B_688/2014 • 6B_759/2011 • 6B_900/2009 • 6B_911/2017 • 6B_98/2015 • 6P.23/2000
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
spagna • spagnolo • bonifico • atto d'accusa • colombia • riciclaggio di denaro • valore patrimoniale • mese • pena privativa della libertà • pena pecuniaria • conto bancario • avente diritto economico • menzione • tedesco • allattamento • credito in compensazione • traduzione • tribunale federale • procedura penale • organizzazione criminale
... Tutti
Sentenze TPF
SK.2017.38 • BB.2006.32 • SK.2015.44 • SK.2007.28 • SK.2015.28 • SK.2020.13
AS
AS 2016/1249 • AS 2015/1389
JdT
2017 IV 129
SJ
2016 I S.414