Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: RR.2021.98-99

Sentenza del 13 ottobre 2021 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Cornelia Cova,

Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

1. A., 2. B. SA,

rappresentati entrambi dagli avv. Jean-Marc Carnicé e Guglielmo Palumbo,

Ricorrenti

contro

Ministero pubblico della Confederazione,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Perù

Consegna di mezzi di prova (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
AIMP)

Fatti:

A. Il 3 agosto 2020, il Ministero pubblico peruviano (Fiscalia de la Nación/Fiscalia supraprovincial corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di C., A. e altri per i reati di collusione aggravata (art. 384 CP/PE) e riciclaggio di denaro (art. 1 e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
2 Decreto legislativo n. 1106, modificato dal Decreto legislativo n. 1249). In sostanza, il gruppo D., al fine di ottenere appalti pubblici nell’ambito del progetto denominato “Mejoras a la Seguridad Energética del país y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano” (ossia miglioramento della sicurezza energetica del Paese e sviluppo del gasdotto sud-peruviano), avrebbe ottenuto, mediante pagamento, informazioni riservate relative all’offerta del consorzio concorrente che gli avrebbero permesso di migliorare la propria posizione nel processo di aggiudicazione (v. act. 8.4).

Con la sua domanda, l’autorità rogante ha chiesto l’acquisizione e la trasmissione della documentazione concernente le relazioni n. 1 intestata ad A. e n. 2 intestata a B. SA, società riconducibile al predetto, entrambe presso la banca E. (v. ibidem, pag. 2 e segg.).

B. Con decisione del 16 novembre 2020, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della domanda (v. atto 02-00-0001 incarto MPC), è entrato nel merito della stessa, precisando che le misure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. act. 1.3).

C. Con decisione incidentale di medesima data, il MPC ha ordinato a alla banca E. la consegna della documentazione bancaria relativa alle relazioni di cui sopra (v. act. 1.2).

D. Con decisione di chiusura del 29 aprile 2021, il MPC ha ordinato la trasmissione alle autorità peruviane di svariata documentazione concernente le suddette relazioni bancarie (v. act. 1.1).

E. Il 31 maggio 2021, A. e B. SA hanno interposto ricorso avverso la suddetta decisione di chiusura, unitamente alle decisioni di entrata in materia e di consegna del 16 novembre 2021, dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo in sostanza: in via principale, l'annullamento delle decisioni impugnate e la reiezione della domanda di assistenza; a titolo sussidiario, l'annullamento delle decisioni impugnate e il rinvio della causa al MPC per nuova decisione; a titolo ancora più sussidiario, l'annullamento delle decisioni impugnate, la non trasmissione dei documenti estranei al periodo 2014 – 2017 e il rinvio della causa al MPC per nuova decisione (v. act. 1).

F. Con scritto del 1° luglio 2021, l’UFG postula la reiezione del gravame (v. act. 7). Con risposta del 7 luglio 2021, il MPC chiede che il ricorso sia respinto (v. act. 8).

G. Con replica del 9 agosto 2021, trasmessa all’UFG e al MPC per conoscenza (v. act. 13), i ricorrenti hanno confermato le loro conclusioni ricorsuali (v. act. 12).

Le argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1.

1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
1    La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2    Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3    Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
4    Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
PA).

1.2 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e dell'art. 25 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.3 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra il nostro Paese e il Perù sono anzitutto retti dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Perù del 21 aprile 1997, entrato in vigore il 2 dicembre 1998 (RS 0.351.964.1). Vista la natura dei reati oggetto della rogatoria peruviana, pure applicabile nella fattispecie è l’art. 46 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, conclusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per il Perù il 14 dicembre 2005 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in tali convenzioni non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
AIMP, nonché DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. Dangubic/Keshelava, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
AIMP), di cui al precedente considerando.

1.5 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del 29 aprile 2021, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
, 80e cpv. 1 e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80k AIMP. I ricorrenti sono legittimati a ricorrere ognuno per il proprio conto (v. art. 80h lett. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
AIMP, art. 9a lett. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

2. I ricorrenti censurano innanzitutto la violazione del loro diritto di essere sentiti, nella misura in cui il MPC non avrebbe esaminato la questione della natura fiscale dei reati contestati all’estero – per lo meno per quanto riguarda il crimine a monte del riciclaggio di denaro –, la quale, se confermata, avrebbe dovuto condurre al rifiuto dell’assistenza in virtù del mancato rispetto del principio della doppia punibilità.

2.1 L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede che l'autorità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (v. DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali). L'autorità di esecuzione non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1).

2.2 In concreto, l’autorità di esecuzione ha preso in considerazione la censura dei ricorrenti relativa all’ipotizzata natura fiscale dei reati perseguiti all’estero (v. act. 1.1, pag. 3), ritenendo tuttavia, dopo un’analisi prima facie dei fatti esposti nella domanda di assistenza, che il principio della doppia punibilità era rispettato nella misura in cui i comportamenti contestati in Perù potevano essere sussunti a reati corruttivi e di riciclaggio. Il fatto che i ricorrenti non siano d’accordo con le motivazioni fornite dal MPC non implica una violazione del diritto di essere sentiti, costituendo l’analisi della pertinenza delle stesse una questione di merito e non formale. Ciò precisato, non v'è dubbio che gli elementi contenuti nelle decisioni impugnate, unitamente al contenuto della rogatoria, sono stati sufficienti per permettere ai ricorrenti di comprenderne la portata e di interporre ricorso, ciò che è peraltro dimostrato dall’articolato e dettagliato atto ricorsuale (di 52 pagine) inoltrato alla presente autorità. La censura va dunque disattesa.

3. I ricorrenti contestano l’adempimento del principio della doppia punibilità, nella misura in cui il MPC non avrebbe indicato il crimine a monte del riciclaggio contestato ad A. all’estero. A fronte di una domanda di assistenza che menzionerebbe unicamente gli art. 1 e 2 del Decreto legislativo n. 1106, l’autorità d’esecuzione avrebbe di sua iniziativa citato l’art. 384 CP/PE, il cui contenuto sarebbe da ritrovare in Svizzera negli art. 322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
e segg. CP. Ad ogni modo, non essendo A. mai stato un funzionario, essi contestano il reato di corruzione quale reato a monte. Non entrerebbe in linea di conto nemmeno la corruzione privata, dato che tale reato sarebbe punibile in Perù solo dal 2018 e che in Svizzera esso non costituirebbe un crimine ma un delitto. Ipotizzando l’autorità estera, quale reato a monte del riciclaggio, una dissimulazione di fondi non dichiarati alle autorità fiscali, l’assistenza sarebbe da rifiutare.

3.1 L’art. 6 Trattato prevede che l’esecuzione di una domanda implicante misure coercitive può essere respinta se i fatti indicati nella domanda non corrispondono agli elementi oggettivi costitutivi di un reato secondo il diritto dello Stato richiesto, nella misura in cui si suppone che il reato sia stato ivi commesso. Nel diritto interno, il principio della doppia punibilità è espresso all'art. 64 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali estere menzionati nella domanda di assistenza, ma semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii).

L'art. 4 n. 1 lett. a Trattato permette tuttavia di rifiutare l'assistenza giudiziaria segnatamente quando la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fiscali, precisato che lo Stato richiesto può comunque dare seguito alla domanda se l’oggetto dell’indagine o del procedimento è una frode fiscale. Secondo l'art. 3 cpv. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Per contro, si può dar seguito a una domanda in ambito di "altra assistenza" se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale. Quest'ultima deve essere interpretata sulla base dell'art. 14 cpv. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante.
della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), disposizione applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 24 cpv. 1
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 24 Escroquerie en matière fiscale - 1 Si elle implique l'emploi de moyens coercitifs, l'entraide prévue par l'art. 3, al. 3, de l'EIMP est accordée pour les faits qui correspondent à une escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif18.
1    Si elle implique l'emploi de moyens coercitifs, l'entraide prévue par l'art. 3, al. 3, de l'EIMP est accordée pour les faits qui correspondent à une escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif18.
2    La demande ne peut être rejetée pour le seul motif que le droit suisse n'impose pas le même type de contributions ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de contributions.
3    En cas de doute sur les caractéristiques des contributions mentionnées dans la demande étrangère, l'office fédéral ou l'autorité cantonale d'exécution demande l'avis de l'Administration fédérale des contributions.
OAIMP. Una truffa fiscale è realizzata se l'autore, mediante inganno astuto, fa sì che l'ente pubblico si trovi defraudato di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali (DTF 125 II 250 consid. 3a). La nozione d'inganno astuto corrisponde sostanzialmente a quella applicata in ambito di truffa ai sensi dell'art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP (DTF 126 IV 165 consid. 2a; TPF 2015 110 consid. 5.2.3 con rinvii). Per realizzare il reato di truffa fiscale non è indispensabile fare uso di documenti falsi o alterati, ma sono ipotizzabili anche altri metodi. Secondo la giurisprudenza, sono comunque in genere necessarie manovre fraudolente, una messa in scena o un edificio di menzogne, affinché si possa ritenere l’esistenza di un inganno astuto. In determinate circostanze anche false informazioni la cui verifica non è possibile, è difficile o non ragionevolmente esigibile possono costituire un inganno astuto, come pure se il truffatore dissuade la vittima dall'effettuare una verifica o prevede, date le circostanze, che essa rinuncerà a farlo in virtù, segnatamente, di un particolare rapporto di fiducia (DTF 139 II 404 consid. 9.4; 137 IV 25 consid. 4.4.3.2 con rinvii; 135 IV 76 consid. 5.2; v. anche TPF 2008 128 consid. 5.4).

Quando la domanda è presentata per il perseguimento di una truffa fiscale, la Svizzera, in qualità di Stato richiesto, deroga alla regola secondo la quale l'autorità d'esecuzione non deve determinarsi sulla realtà dei fatti (DTF 118 Ib 111 consid. 5b). Pur senza dover fornire prove indiscutibili sulla colpevolezza della persona perseguita, lo Stato richiedente deve sostanziare l'esistenza di sufficienti sospetti circa la commissione di una truffa fiscale (DTF 125 II 250 consid. 5b; 118 Ib 111 consid. 5b). Tali particolari esigenze hanno come scopo quello di evitare che le norme ostative all'assistenza in materia economica e fiscale vengano raggirate (TPF 2007 150 consid. 3.2.4). Lo Stato richiedente non deve necessariamente allegare alla domanda i mezzi di prova. È sufficiente ch'esso li indichi e ne renda verosimile l'esistenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.183/1995 del 13 ottobre 1995 consid. 2d, citata da Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, pag. 700 n. 645 nota 884).

3.2 In concreto, richiamato quanto già esposto in precedenza (v. supra Fatti lett. A), nella sua rogatoria l’autorità peruviana afferma che nel 2014 F., dirigente della società D. in Perù, avrebbe contattato G., in quanto amico di A., direttore esecutivo di H., società facente parte del consorzio Gasoducto Peruano del Sur, il quale era in competizione con il gruppo – D. per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico riguardante il progetto in questione. A. e G. avrebbero ricevuto un importo complessivo di un milione di USD dalla “División de Operaciones Estructuradas” di D., il primo per aver fornito informazioni riservate a D. concernenti l’offerta del già citato consorzio concorrente, il secondo per aver contattato A. a tal fine. Quest’ultimo avrebbe del resto ammesso di aver ricevuto USD 500'000.– da D. tramite G. Tale importo, suddiviso in due tranches di USD 250'000.–, sarebbero stati ricevuti da A. su di un conto della sua società B. SA presso la banca E., provenienti dalla società I. riconducibile a G. Dalla documentazione in mano all’autorità rogante riguardante la “División de Operaciones Estructuradas” di D., risulta che tale divisione avrebbe attribuito a G. il nome in codice “J.” e che nel novembre 2014 avrebbe effettuato un primo accredito a favore dello stesso sul conto della società I., indicando nella propria documentazione come causale del pagamento “Obra Gasoducto Sul Peruano” (v. act. 8.4, pag. 7 e segg.). Quanto precede può essere sussunto in Svizzera per lo meno al reato di corruzione passiva giusta l’art. 322novies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322novies - 1 Quiconque, en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'autrui dans le secteur privé, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'autrui dans le secteur privé, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Dans les cas de peu de gravité, l'infraction n'est poursuivie que sur plainte.
CP concernente la corruzione privata, disposizione entrata certo in vigore solo il 1° luglio 2016, ma qui senz’altro pertinente, dato che la condizione della doppia punibilità deve essere esaminata secondo il diritto in vigore nello Stato richiesto nel momento in cui la decisione sulla cooperazione è presa, e non secondo il diritto in vigore al momento della conclusione di un trattato, della commissione di un'eventuale infrazione o della presentazione della domanda di assistenza (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2017.7 del 5 maggio 2017 consid. 2.2; RR.2007.36 del 7 maggio 2007 consid. 1 con rinvii; cfr. anche sentenza del Tribunale federale 1A.205/2006 del 7 dicembre 2006 consid. 3.2). La cooperazione si impone anche alla luce dell’art. 12 UNCAC richiamati
gli art. 43 e segg. UNCAC. Va del resto aggiunto che l’autorità rogante, pur affermando che il denaro di origine illecita non sarebbe stato dichiarato alla Sovraintendenza nazionale dell’amministrazione fiscale e doganale (SUNAT), non ha né motivato né presentato la sua domanda di assistenza sulla base di specifici reati fiscali, ma contesta ad A. reati di riciclaggio di denaro legati ad atti corruttivi (v. act. 8.4, pag. 11 e segg.). La censura in questo ambito va dunque disattesa.

4. I ricorrenti sostengono che il procedimento penale estero presenterebbe un carattere politico preponderante, censura che l’autorità d’esecuzione non avrebbe del resto sufficientemente approfondito. L’inchiesta peruviana, che avrebbe preso avvio al momento del passaggio del potere esecutivo dalle mani del partito nazionalista a quelle del partito dei peruviani per il cambiamento (PPK), riguarderebbe infatti principalmente C. e suo marito K., […], e si inscriverebbe in un contesto politico particolare, ossia di lotte di potere tra differenti partiti politici. Numerosi quadri superiori del governo e ministri sarebbero stati incarcerati nel corso della procedura. A. non avrebbe mai esercitato funzioni né pubbliche né politiche, ma subirebbe le conseguenze di una procedura avviata per motivi politici. Nonostante questa sia stata formalmente aperta per reati di diritto comune, essa concernerebbe lotte per il potere esecutivo in Perù.

4.1 L’art. 4 n. 1 lett. a Trattato prevede che l’assistenza giudiziaria può essere negata, tra l’altro, se la domanda si riferisce a reati che lo Stato richiesto considera reati politici o reati connessi con quelli politici (v. anche art. 2 lett. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
AIMP). Secondo la giurisprudenza, costituisce un delitto politico assoluto quello diretto esclusivamente contro l'organizzazione sociale e politica dello Stato; tipici sono gli atti tendenti al rovesciamento dello Stato (sedizione, colpo di Stato, alto tradimento). Costituisce un delitto politico relativo il reato di diritto comune che riveste nondimeno un carattere politico preponderante: deve essere stato commesso nel quadro di una lotta per o contro il potere. Infine, per fatto connesso ad un'infrazione politica s'intende l'atto punibile secondo il diritto comune, ma che beneficia pure di una certa immunità in quanto compiuto parallelamente a un delitto politico, generalmente per preparare, facilitare, garantire o mascherare la commissione di quest'ultimo (DTF 130 II 337 consid. 3.2 e giurisprudenza citata; v. anche sentenza del Tribunale federale 1C_644/2015 del 23 febbraio 2016 consid. 4.8).

La persona che invoca la violazione dell’art. 2 lett. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
AIMP e quindi anche dell’art. 4 n. 1 lett. a Trattato non può limitarsi a denunciare una situazione politico-giuridica particolare; ella deve rendere verosimile l'esistenza di un rischio serio e oggettivo di un trattamento discriminatorio vietato (DTF 115 Ib 68 consid. 5a; 109 Ib 317 consid. 16c). Non è nemmeno sufficiente pretendere che la procedura penale condotta all'estero s'inscriverebbe in un quadro di un regolamento di conti tendente ad eliminarlo dalla scena politica (DTF 123 II 161 consid. 6b, 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a). Al contrario, occorre fornire elementi concreti che permettano di supporre un procedimento per celati motivi, riguardanti segnatamente le opinioni politiche dell’imputato all’estero (DTF 132 II 469 consid. 2.4; 129 II 268 consid. 6.3).

4.2 Nella fattispecie, si ribadisce che A. è accusato dalle autorità peruviane di aver commesso atti di riciclaggio di denaro legato ad atti corruttivi nell’ambito dell’attribuzione di appalti pubblici, fattispecie che sono precisamente descritte nella rogatoria (v. act. 8.4). Trattasi di reati comuni. I ricorrenti hanno prodotto un parere legale dell’8 aprile 2021 redatto dal difensore peruviano di A., il quale ha descritto, tra l’altro, la situazione politica in Perù (v. act. 1.5 e 1.6). Tale documento, oltre a contenere mere allegazioni di parte, non è qui rilevante per statuire sulla presente censura. Determinante è invece constatare che nulla di concreto permette di concludere che le attenzioni dell’autorità rogante nei confronti del ricorrente possano avere una connotazione politica o che il procedimento estero in generale abbia una tale connotazione. In altre parole, non vi sono agli atti documenti che attestano episodi concreti, passati o attuali, che riguardano A. o altri imputati e che dimostrano l’esistenza di uno sfondo politico al loro coinvolgimento nel procedimento penale estero. Anche tale censura va dunque respinta.

5. I ricorrenti sostengono che l’assistenza giudiziaria sarebbe da rifiutare in virtù dell’art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
AIMP, anche sotto il profilo delle lettere a e d dello stesso. Da una parte, essi censurano la costante violazione in Perù dei diritti fondamentali. Diversi rapporti metterebbero in evidenza i problemi legati alla sovrappopolazione carcerale e alla trasmissione fuori controllo di numerose malattie infettive e virali, senza dimenticare il COVID-19. A ciò si aggiungerebbe il fatto che il Perù si troverebbe in una situazione disastrosa per quanto riguarda i rischi sociopolitici. In caso di condanna, A. si troverebbe direttamente confrontato con le predette pericolose e degradanti condizioni detentive contrarie alla CEDU e al Patto ONU II. D’altra parte, gli insorgenti affermano che la procedura peruviana, e in particolare la decisione n. 78 del 27 febbraio 2020 del Ministero pubblico peruviano (v. act. 1.8), avrebbe violato sia il diritto di essere sentito di A. che il divieto dell’arbitrio, segnatamente per quanto riguarda l’insufficiente indicazione delle accuse a suo carico. Per tacere dei seri dubbi circa l’imparzialità e l’indipendenza della magistratura estera, messi in evidenza dal già citato parere giuridico dell’8 aprile 2021 (v. act. 1.5 e 1.6).

5.1

5.1.1 Secondo l'art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
AIMP, la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II (lett. a) o presenti altre gravi deficienze (lett. d). Tale disposizione ha quale scopo di evitare che la Svizzera presti assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minimo corrispondente a quello concesso dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, o che sarebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 123 II 161 consid. 6a; 122 II 140 consid. 5a). Ciò è di particolare importanza nelle procedure di estradizione, ma vale di principio ugualmente per le altre forme di assistenza (DTF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; TPF 2010 56 cosid. 6.3.2). L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Non è sufficiente che l'imputato nel procedimento estero dichiari che i suoi diritti sarebbero violati dalle condizioni politiche o giuridiche generali dello Stato richiedente. Egli deve piuttosto dimostrare in modo credibile che esiste un rischio oggettivo e serio di una grave violazione dei diritti umani nello Stato richiedente, suscettibile di toccarlo in maniera concreta (DTF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1 con rinvii). Il rispetto delle garanzie procedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza. Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994 consid. 2a; Zimmermann, op. cit., n. 683 e rinvii).

5.1.2 Le incertezze sulla situazione generale dei diritti umani nello Stato richiedente non giustificano ancora il rifiuto dell'assistenza, la quale può essere concessa richiedendo all’autorità estera di fornire delle garanzie (DTF 123 II 161 consid. 6; TPF 2010 56 consid. 6.3.2). Per sapere in quali casi si debbano ottenere garanzie dallo Stato richiedente, il Tribunale federale ha proceduto a una suddivisione tripartita della casistica in relazione alle estradizioni (DTF 134 IV 156 consid. 6), la quale si applica anche nell'ambito della piccola assistenza (TPF 2010 56 consid. 6.3.2). Nella prima categoria figurano i casi concernenti i Paesi con una provata cultura dello Stato di diritto – in particolare i Paesi occidentali –, i quali, dal punto di vista dell'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDU, non presentano di regola nessun rischio per le persone perseguite. In questi casi l'assistenza viene concessa senza pretendere garanzie. Nella seconda categoria sono invece compresi i casi riguardanti quegli Stati nei quali vi sono seri rischi che la persona perseguita possa subire maltrattamenti proibiti; in tali casi il rischio è contrastato o minimizzato mediante garanzie fornite dallo Stato richiedente, in modo che lo stesso rimanga solo teorico. Un tale rischio teorico di trattamenti contrari ai diritti umani, in quanto sempre presente, non è sufficiente per rifiutare l'assistenza. In caso contrario, le misure di assistenza internazionale non sarebbero più possibili, questo a vantaggio dei criminali. Vi è infine una terza categoria, nella quale il rischio di trattamenti contrari ai diritti umani non può, neanche con l'ausilio di garanzie diplomatiche, né essere minimizzato né essere reso solamente teorico (v. DTF 134 IV 156 consid. 6.7). Determinare in quale categoria un caso debba essere inserito implica una valutazione dei rischi nel Paese in esame. È innanzitutto necessario procedere all'analisi della situazione dei diritti umani in generale nello Stato richiedente. In seguito – ed è questo il criterio più importante –, occorre verificare se la persona perseguita, nella fattispecie e tenuto conto di circostanze particolari e reali, rischia di essere esposta a pericoli concreti (DTF 134 IV 156 consid. 6.8).

5.1.3 Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che l'art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
AIMP non può essere invocato da persone giuridiche che non sono oggetto della procedura estera e che pertanto non possono prevalersi di una norma destinata anzitutto a proteggere l'imputato all'estero (v. DTF 133 IV 40 consid. 7.2; 130 II 217 consid. 8.2; 126 II 258 consid. 2d/aa; sentenze del Tribunale federale 1C_376/2016 del 5 ottobre 2016 consid. 2.2; 1C_79/2014 del 14 febbraio 2014 consid. 2.3; Zimmermann, op. cit., n. 681).

5.2

5.2.1 Per quanto riguarda B. SA, essendo essa una persona giuridica con sede a Panama e non risultando la stessa oggetto della procedura penale in Perù, la sua censura non va esaminata oltre.

5.2.2 Per quanto attiene ad A., si rileva invece che lo stesso è cittadino italiano, imputato nel procedimento peruviano nonché residente in Perù (v. act. 1, pag. 6). Questa Corte ritiene che il predetto non abbia dimostrato l’esistenza di gravi deficienze processuali ai sensi dell’art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
AIMP e della suddetta giurisprudenza. Per quanto riguarda le asserite violazioni del diritto di essere sentito del ricorrente e del divieto dell’arbitrio, va preso atto come si tratti di allegazioni di parte insufficientemente documentate, precisato comunque che la domanda di assistenza illustra già in maniera relativamente chiara sia i comportamenti contestati al predetto che le norme legali che sarebbero state violate (v. act. 8.4). È del resto pacifico che eventuali imprecisioni, dovute anche al fatto che l’autorità rogante necessiti ancora di documentazione, come quella qui litigiosa, per ulteriormente circoscrivere le sue accuse, non potrebbero comunque costituire gravi deficienze ai sensi della precitata norma. Le censure avanzate in tale ambito risultano in realtà troppo vaghe. È in ogni caso compito del difensore peruviano di A. adire il giudice estero per far valere un’eventuale violazione del diritto di essere sentito. Gli atti dell’incarto non permettono nemmeno di dimostrare l’esistenza di violazioni concrete nei suoi confronti. Critiche generali al sistema giudiziario peruviano o legate a singoli episodi riportati dalla stampa che non toccano direttamente il predetto e la sua procedura non sono sufficienti per rifiutare l’assistenza. Per quanto riguarda le condizioni detentive nelle carceri peruviane, con le quali il ricorrente potrebbe essere confrontato in caso di condanna, pur constatando l’assenza di particolari critiche in proposito sia da parte di Amnesty International che di Human Rights Watch, molto preoccupanti e serie sono invece le costatazioni effettuate dal “Bureau of Democracy, Human Rights and Labor” del “United States Department of State” nel suo rapporto del 30 marzo 2021 concernente la situazione in Perù (in seguito: Rapporto USA, consultabile al sito https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/peru), autorità le cui valutazioni devono essere prese in considerazione nella fattispecie (v. Zimmermann, op. cit., n. 315; Aufiero, Asile-Extradition, De
la coordination à l’unification, 2018, n. 1168). Il Dipartimento di Stato americano riferisce infatti di condizioni detentive generalmente dure a causa del sovraffollamento, delle condizioni igieniche improprie, dell'alimentazione inadeguata, della scarsa assistenza sanitaria e della corruzione tra le guardie, una parte delle quali dedita al contrabbando di armi e droga nelle prigioni; guardie che ricevono poca o nessuna formazione o supervisione (v. pag. 3 Rapporto USA). Basandosi sulla situazione ad agosto 2020, l'Istituto Penitenziario Nazionale (INPE) ha riferito che il sistema carcerario aveva 89’760 detenuti in 69 strutture progettate per un totale di 40’137 prigionieri. Il 37% dei detenuti era in detenzione preventiva. La popolazione del penitenziario di Lurigancho, la più grande prigione del Paese, era 3,7 volte la capacità prescritta. L’autorità americana afferma inoltre che si sono verificate aggressioni ai detenuti da parte delle guardie carcerarie e dei compagni di detenzione. Una rivolta ad aprile nella prigione di Castro-Castro ha provocato la morte di 11 detenuti. I detenuti avevano solo un accesso intermittente all'acqua potabile. Le strutture per il bagno erano inadeguate, le cucine non erano igieniche e i prigionieri spesso dormivano nei corridoi e nelle aree comuni a causa della mancanza di spazio nelle celle. L'INPE ha creato aree di isolamento medico in ogni struttura, ma non era chiaro se questi spazi fossero sufficienti per ospitare i detenuti colpiti e ridurre il rischio di esposizione al COVID-19 per il resto della popolazione generale in ogni struttura. I detenuti con denaro o altre risorse avevano accesso a telefoni cellulari, droghe illegali e pasti migliori preparati fuori dalla prigione; i detenuti che non avevano fondi hanno sperimentato condizioni più difficili. La maggior parte delle carceri offriva un accesso limitato alle cure mediche, il che comportava un ritardo nella diagnosi delle malattie. La pandemia di COVID-19 ha aggravato questa situazione. I detenuti non avevano accesso ai farmaci giornalieri necessari per condizioni croniche come il diabete e le malattie cardiache, con conseguenti complicazioni come la cecità e l'amputazione degli arti. Le restrizioni sulle visite dovute al COVID-19 hanno ulteriormente limitato l'accesso dei detenuti alle risorse,
poiché le visite dei parenti erano una fonte frequente di cibo, medicine e vestiti per i detenuti. I detenuti si sono lamentati di dover pagare per le cure mediche. La tubercolosi, l'HIV e l'AIDS sono rimasti a livelli quasi epidemici. L'ufficio dell'ombudsman ha riferito di un'accessibilità insufficiente e di strutture inadeguate per i detenuti con disabilità. I detenuti con disabilità mentali non avevano di regola accesso a un'adeguata assistenza psicologica. Le prigioni sono diventate un punto critico di COVID-19 durante la pandemia, e l'ufficio dell'ombudsman ha sollecitato il governo in aprile a preservare la vita, la salute e la sicurezza all'interno delle prigioni. A luglio 2020 più di 2’600 detenuti sono risultati positivi al COVID-19 e 249 sono morti per la malattia. Il Ministero della Giustizia e dei diritti umani ha adottato misure urgenti per ridurre l'affollamento e migliorare le condizioni sanitarie nei centri di detenzione. Nello stesso mese, il governo ha graziato o commutato le sentenze di 1’929 detenuti che soddisfacevano le condizioni di ammissibilità e li ha rilasciati. Le condizioni di ammissibilità per la grazia e le commutazioni includevano una condanna solo per reati minori e l'aver già scontato due terzi della pena. Le persone che stavano scontando la pena per crimini come l'omicidio, lo stupro, il traffico di droga e il terrorismo non potevano essere rilasciate. Inoltre, 2’000 delle 2’700 persone che stavano scontando condanne per debiti di alimenti sono state rilasciate dietro pagamento del debito. Autorità indipendenti e governative hanno indagato su accuse credibili di maltrattamenti. Il governo ha permesso visite di monitoraggio da parte di osservatori indipendenti dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale. I funzionari del Comitato internazionale della Croce Rossa e i rappresentanti dell'ufficio dell'ombudsman hanno effettuato visite senza preavviso ai detenuti nelle prigioni e nei centri di detenzione. Il Ministero delle donne e delle popolazioni vulnerabili e l'Unicef hanno monitorato e dato consigli sulle politiche per i centri di detenzione minorile (v. pag. 4 e seg. Rapporto USA). I problemi legati al sovrappopolamento delle carceri e, in generale, alle precarie condizioni detentive sono stati del resto anche constatati dal Comitato contro la
tortura delle Nazioni Unite (v. Observations finales concernant le septième rapport périodique du Pérou del 20 novembre 2018, pag. 6 e segg., consultabile al sito https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/PER/CO/7&Lang=Fr) e dall’Ufficio del mediatore peruviano (Defensoría del Pueblo), istituzione statale che monitora la situazione dei detenuti in tutte le prigioni del Paese (v. Retos del Sistema Penitenciario Peruano: un diagnóstico de la realidad carceraria de mujeres y varones, Informe de Adjuntía N° 006-2018-DP/ADHDP, dicembre 2018, pag. 175 e segg., consultabile al sito https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/04/Retos-del-sistema-penitenciario.pdf; Situación de las personas privadas de libertad a propósito de la declaratoria de emergencia sanitaria, Serie Informes Especiales N° 03-2020-DP, luglio 2020, pag. 5 e segg., consultabile al sito https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1100233/Serie-de-Informes-Especiales-N%C2%BA-003-2020-DP.pdf).

Le misure volte a ridurre il sovraffollamento nelle carceri peruviane messe in atto durante un’emergenza pandemica non garantiscono l’assistenza medica e giuridica o l’imparzialità delle guardie nelle prigioni. Esse non impediscono nemmeno un nuovo sovraffollamento carcerario in futuro. Visto quanto precede, nonché il rischio concreto per il ricorrente, in caso di condanna, di essere posto in detenzione in Perù, Paese nel quale risiede attualmente, e di essere quindi direttamente confrontato con le problematiche sopra descritte, questa Corte ritiene che la concessione dell’assistenza debba essere condizionata dall’ottenimento di garanzie diplomatiche da parte dell’autorità rogante segnatamente tese al rispetto dell’art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDU e 7 Patto ONU II. Questo il tenore delle stesse:

a. L’imputato non deve essere sottoposto a nessun trattamento che possa pregiudicare la sua integrità fisica e mentale. La situazione dell’imputato non deve essere aggravata durante un’eventuale detenzione in vista del processo o durante l'eventuale esecuzione della pena a causa delle sue opinioni o attività politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità.

b. Le condizioni detentive non devono essere inumane o degradanti. L’integrità fisica e psichica dell’imputato deve essere monitorata giusta gli art. 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
, 10
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 10 - 1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
1    Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
e 17
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 17 - 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
1    Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2    Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Patto ONU II.

c. In caso di detenzione, la salute dell’imputato deve essere adeguatamente protetta. È garantito l’accesso a cure mediche adeguate, in particolare ai farmaci necessari.

d. In caso di detenzione, qualsiasi persona che rappresenta la Svizzera in Perù sarà autorizzata a visitare l’imputato in qualsiasi momento, senza preavviso. Questi incontri non saranno soggetti ad alcun controllo, anche visivo.

e. Le autorità peruviane informeranno la rappresentanza diplomatica svizzera in Perù del luogo dell’eventuale detenzione dell’imputato. In caso di un successivo cambiamento del luogo di detenzione dell’imputato, la rappresentanza diplomatica in Perù sarà ugualmente informata.

f. La rappresentanza diplomatica svizzera può informarsi in qualsiasi momento sugli sviluppi del procedimento penale, assistere alle udienze e richiedere una copia della decisione finale. In caso di detenzione, può visitare l'imputato in qualsiasi momento e senza sorveglianza, e l'imputato può contattare la rappresentanza svizzera in qualsiasi momento, anche nell'ambito dell'eventuale esecuzione della pena.

g. L’imputato ha il diritto di comunicare con il suo avvocato o difensore d'ufficio senza restrizioni e senza sorveglianza.

h. In caso di detenzione, la famiglia dell'imputato ha il diritto di visitarlo nella sua prigione peruviana.

Con l’ottenimento delle garanzie in questione, la Svizzera potrà conciliare il suo obbligo di fornire assistenza derivante dal Trattato vigente tra il nostro Paese e il Perù, con il divieto della tortura e altri trattamenti inumani e degradanti. Conformemente all’art. 80p cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2    L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3    L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4    La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
AIMP, l’autorità di ricorso – in concreto la presente autorità – può subordinare la concessione dell’assistenza giudiziaria a oneri. L’UFG impartirà un termine appropriato all’autorità peruviana competente per dichiarare se essa accetta tali oneri. L’UFG esaminerà in seguito, conformemente all’art. 80p cpv. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2    L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3    L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4    La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
AIMP, se la risposta dell’autorità peruviana soddisfa gli oneri richiesti.

6. I ricorrenti censurano infine la violazione del principio della proporzionalità, nella misura in cui il MPC, ordinando la trasmissione di tutta la documentazione concernente i conti litigiosi, sarebbe andato oltre quanto domandato dall’autorità rogante, la quale avrebbe richiesto unicamente quella relativa agli anni dal 2014 al 2017.

6.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la documentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).

Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. L’autorità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (decisione del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti o riciclare fondi, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17a Obligation de célérité - 1 L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
1    L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
2    À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente.
3    Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.
AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento
penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale gioca un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; Zimmermann, op. cit., n. 722, pag. 798 e seg.).

Il principio della proporzionalità impedisce inoltre all'autorità rogata di agire ultra petita, ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente, concedendo allo Stato rogante un'assistenza maggiore di quella richiesta (cosiddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di interpretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attribuire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutti i requisiti per concedere l'assistenza siano comunque adempiuti (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3). Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi delle informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1 e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 consid. 2.2) ed incombe alla persona toccata dalla misura dimostrare in maniera chiara e precisa perché i documenti e le informazioni in questione vanno oltre il senso che si può ragionevolmente attribuire alla domanda rogatoriale, rispettivamente non presentano nessun interesse per la procedura estera.

6.2 In concreto, l’utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data, già solo per il fatto che A. è indagato nel procedimento estero per il reato di riciclaggio di denaro, e che B. SA è riconducibile al predetto. Data la natura finanziaria dei reati contestatigli, tutta la documentazione bancaria litigiosa deve essere messa a disposizione dell’autorità rogante. Il MPC ha inoltre messo in evidenza delle operazioni connesse con la fattispecie descritta in rogatoria. Da conti presso la banca L. alle Isole Cayman della I. Corp., società riconducibile a G. con sede nelle Isole Vergini Britanniche, è stato versato, tra ottobre 2012 e luglio 2017, un importo complessivo di oltre USD 1.4 milioni sul conto n. 2 presso la banca E. intestato a B. SA, di cui A. è beneficiario economico. Trasferimenti di denaro sono poi intercorsi tra il predetto conto di B. SA e il conto n. 1 presso la stessa summenzionata banca intestato ad A. (v. act. 1.1, pag. 4 e seg.).

Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Perù e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità.

7. Da quanto sopra discende che il ricorso va respinto. La decisione impugnata va tuttavia modificata ai sensi del consid. 5.2.2.

8. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Essa va ridotta vista la modifica che si è comunque resa necessaria nel dispositivo della decisione impugnata ed è fissata nella fattispecie a fr. 4'000.–, a carico dei ricorrenti in solido; essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 6'000.– già versato. La Cassa del Tribunale restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 2'000.–.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Il punto 1 del dispositivo della decisione impugnata è modificato nel senso che la domanda di assistenza giudiziaria del Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, Perù del 3 agosto 2020 è accolta a condizione che le autorità peruviane forniscano le seguenti garanzie:

a. L’imputato non deve essere sottoposto a nessun trattamento che possa pregiudicare la sua integrità fisica e mentale. La situazione dell’imputato non deve essere aggravata durante un’eventuale detenzione in vista del processo o durante l'eventuale esecuzione della pena a causa delle sue opinioni o attività politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità.

b. Le condizioni detentive non devono essere inumane o degradanti. L’integrità fisica e psichica dell’imputato deve essere monitorata giusta gli art. 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
, 10
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 10 - 1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
1    Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
e 17
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 17 - 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
1    Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2    Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Patto ONU II.

c. In caso di detenzione, la salute dell’imputato deve essere adeguatamente protetta. È garantito l’accesso a cure mediche adeguate, in particolare ai farmaci necessari.

d. In caso di detenzione, qualsiasi persona che rappresenta la Svizzera in Perù sarà autorizzata a visitare l’imputato in qualsiasi momento, senza preavviso. Questi incontri non saranno soggetti ad alcun controllo, anche visivo.

e. Le autorità peruviane informeranno la rappresentanza diplomatica svizzera in Perù del luogo dell’eventuale detenzione dell’imputato. In caso di un successivo cambiamento del luogo di detenzione dell’imputato, la rappresentanza diplomatica in Perù sarà ugualmente informata.

f. La rappresentanza diplomatica svizzera può informarsi in qualsiasi momento sugli sviluppi del procedimento penale, assistere alle udienze e richiedere una copia della decisione finale. In caso di detenzione, può visitare l'imputato in qualsiasi momento e senza sorveglianza, e l'imputato può contattare la rappresentanza svizzera in qualsiasi momento, anche nell'ambito dell'eventuale esecuzione della pena.

g. L’imputato ha il diritto di comunicare con il suo avvocato o difensore d'ufficio senza restrizioni e senza sorveglianza.

h. In caso di detenzione, la famiglia dell'imputato ha il diritto di visitarlo nella sua prigione peruviana.

3. La tassa di giustizia di fr. 4'000.– è messa a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 6'000.– già versato. La Cassa del Tribunale restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 2'000.–.

Bellinzona, 13 ottobre 2021

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Jean-Marc Carnicé e Guglielmo Palumbo

- Ministero pubblico della Confederazione

- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2021.98
Date : 13 octobre 2021
Publié : 10 octobre 2022
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Perù; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CP: 146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
322novies 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322novies - 1 Quiconque, en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'autrui dans le secteur privé, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'autrui dans le secteur privé, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Dans les cas de peu de gravité, l'infraction n'est poursuivie que sur plainte.
322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
D: 1e
DPA: 14
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
2 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
3 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
12 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
17a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17a Obligation de célérité - 1 L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
1    L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
2    À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente.
3    Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
64 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
74 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
80e 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
80p
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions.
2    L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions.
3    L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.
4    La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
39 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTF: 48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OEIMP: 9a 
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
24
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 24 Escroquerie en matière fiscale - 1 Si elle implique l'emploi de moyens coercitifs, l'entraide prévue par l'art. 3, al. 3, de l'EIMP est accordée pour les faits qui correspondent à une escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif18.
1    Si elle implique l'emploi de moyens coercitifs, l'entraide prévue par l'art. 3, al. 3, de l'EIMP est accordée pour les faits qui correspondent à une escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif18.
2    La demande ne peut être rejetée pour le seul motif que le droit suisse n'impose pas le même type de contributions ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de contributions.
3    En cas de doute sur les caractéristiques des contributions mentionnées dans la demande étrangère, l'office fédéral ou l'autorité cantonale d'exécution demande l'avis de l'Administration fédérale des contributions.
PA: 33a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
1    La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2    Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3    Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
4    Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
SR 0.103.2: 7  10  17
Répertoire ATF
109-IB-317 • 112-IB-576 • 115-IB-186 • 115-IB-373 • 115-IB-68 • 116-IB-89 • 116-IB-96 • 117-IB-481 • 118-IB-111 • 118-IB-543 • 120-IB-251 • 121-I-54 • 121-II-241 • 122-II-134 • 122-II-140 • 122-II-367 • 122-II-373 • 123-II-161 • 123-II-595 • 124-II-180 • 124-II-184 • 125-II-250 • 126-I-97 • 126-II-258 • 126-IV-165 • 128-II-211 • 129-II-268 • 129-II-462 • 130-II-162 • 130-II-193 • 130-II-217 • 130-II-337 • 130-II-530 • 132-II-469 • 132-II-81 • 133-IV-40 • 134-I-83 • 134-II-318 • 134-IV-156 • 135-IV-212 • 135-IV-76 • 136-I-229 • 136-IV-82 • 137-IV-134 • 137-IV-25 • 137-IV-33 • 139-II-404 • 139-IV-179 • 140-IV-123 • 141-IV-249 • 142-IV-250
Weitere Urteile ab 2000
1A.177/2006 • 1A.183/1995 • 1A.195/2005 • 1A.205/2006 • 1A.227/2006 • 1A.258/2006 • 1A.54/1994 • 1A.88/2006 • 1B_380/2010 • 1C_138/2007 • 1C_376/2016 • 1C_486/2008 • 1C_644/2015 • 1C_79/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • accès • action en justice • admissibilité de l'entraide • agression • amnesty international • amputation • assistante médicale • attestation • augmentation • autorisation ou approbation • autorité de recours • autorité exécutive • autorité fiscale • autorité judiciaire • avance de frais • avis • bellinzone • blanchiment d'argent • but • calcul • cas particulièrement important • cedh • charge publique • cio • cirque • collectivité publique • comité contre la torture • commentaire • commentaire • commune • communication • conclusion d'un traité • concordance • condition • confédération • convention des nations unies contre la corruption • corruption passive • cour des plaintes • d'office • demande d'entraide • devoir d'assistance • diligence • directeur • directive • dispositif • dossier • doute • droit commun • droit d'être entendu • droit de passage • droit fondamental • droit interne • droit national • droit suisse • droit à une autorité indépendante et impartiale • début • décision • décision de renvoi • décision finale • décision incidente • déclaration • dégradation militaire • dépendance • dépens • détention aux fins d'expulsion • détention aux fins de transfèrement • détention extraditionnelle • détention pour insoumission • détention • détenu • eau potable • empêchement • entraide • entraide administrative • entraide judiciaire civile • entraide judiciaire pénale • entrée en vigueur • escroquerie fiscale • examinateur • fausse indication • fin • force obligatoire • forme et contenu • français • fusion de corporations de droit public • fédéralisme • garantie de procédure • gardien de prison • groupe de sociétés • grâce • haute trahison • importance notable • infraction politique • interdiction de l'arbitraire • interdiction de la torture • international • intégrité corporelle • italie • jugement de valeur • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur le droit pénal administratif • marchandise • marchés publics • maxime du procès • mention • mesure de contrainte • ministère public • modification • mois • motivation de la demande • motivation de la décision • moyen de droit • moyen de preuve • mutinerie • office fédéral de la justice • ombudsman • ordre militaire • ordre public • ordre religieux • pacte onu ii • partage • personne morale • personnel diplomatique • politique monétaire • pratique judiciaire et administrative • principe de la double incrimination • procès équitable • procédure de consultation • procédure pénale • proportionnalité • présomption d'innocence • prévenu • pénurie • questio • reconstruction • recourant • rejet de la demande • relation de confiance • remise • report • représentation diplomatique • respect • risque de collusion • répartition des tâches • réplique • salaire • soins médicaux • sphère secrète • suisse • surveillance • transmission à l'état requérant • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • tromperie • ultra petita • usa • utilisation • violation du droit • virement • à l'intérieur • éclairage • égalité des armes • émolument de justice • épidémie • établissement pénitentiaire • état de droit • état requis • état requérant • état • îles caïmans • îles vierges
BstGer Leitentscheide
TPF 2007 150 • TPF 2007 79 • TPF 2008 128 • TPF 2009 161 • TPF 2010 56 • TPF 2010 73 • TPF 2015 110 • TPF 2017 66
Décisions TPF
RR.2011.113 • RR.2007.29 • RR.2017.7 • RR.2007.36 • RR.2021.98 • RR.2009.320 • RR.2019.257 • RR.2010.39 • RR.2014.4 • RR.2017.21 • RR.2010.8 • RR.2010.173