Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 539/2022
Arrêt du 13 septembre 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Escher et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par son curateur, Me François Roullet,
recourant,
contre
Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 63, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Objet
for de la poursuite,
recours contre l'arrêt de l'Autorité cantonale supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 1er juillet 2022 (ASSLP.2022.5/der).
Faits :
A.
A.a. Par réquisition du 7 octobre 2020 adressée à l'office des poursuites du canton de Neuchâtel (ci-après: office des poursuites), la Banque cantonale de Genève a demandé la poursuite de A.________ à son adresse rue R.________ à X.________ (NE) pour un montant de 89'952 fr. 13, plus intérêts à 6,95% l'an dès le 19 juin 2020. Auparavant, le 8 juillet 2020, elle avait entamé une poursuite contre lui pour le même montant auprès de l'office des poursuites du canton de Genève. Cet office avait informé la créancière par courrier du 14 septembre 2020 qu'il était dans l'impossibilité de procéder à la notification du commandement de payer au motif que le débiteur était introuvable aux adresses rue S.________ à W.________ (GE), rue T.________ à W.________ (GE) et chemin U.________ à Y.________ (GE).
A.b. Le 8 octobre 2020, l'office des poursuites a donné suite à la réquisition de poursuite de la Banque cantonale de Genève et a établi le commandement de payer dans la poursuite n° xxx dirigée contre A.________ à son adresse à X.________. Ce commandement de payer a été notifié le 15 octobre 2020 au débiteur, qui y a fait opposition totale le même jour.
A.c. Par demande du 26 février 2021, la créancière a ouvert action contre A.________ auprès du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: Tribunal régional) en fondant la compétence de ce dernier sur le domicile du débiteur à X.________. Par décision du 8 juin 2021, respectivement par décision rectificative du 14 juin 2021, le Tribunal régional a condamné le débiteur à payer à la Banque cantonale de Genève la somme de 89'401 fr. 33, plus intérêts à 6,95% dès le 19 juin 2020, et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer dans la poursuite n° xxx à hauteur du même montant. Le débiteur n'a pas appelé de cette décision, qui est devenue définitive et exécutoire.
A.d. La créancière ayant requis le 31 août 2021 la continuation de la poursuite, l'office des poursuites a avisé le débiteur que la saisie aurait lieu le 8 septembre 2021 à son adresse à X.________. Ce jour-là, une saisie a été exécutée sur la rente versée au débiteur par la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève, saisie dont les détails ont été portés à la connaissance de celle-ci et du débiteur par décision du 20 octobre 2021.
A.e. Le 5 novembre 2021, le débiteur a formé plainte contre cette mesure auprès de l'Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel (ci-après: AiSLP), en invoquant que son domicile est à W.________ et qu'il y a été domicilié de tout temps. Il a indiqué avoir décidé de louer un appartement à X.________ afin de pouvoir s'y reposer en fin de semaine pour des raisons liées à son état de santé. Le reste du temps, il résidait à W.________, en particulier pour des raisons administratives dont faisait partie la liquidation de ses librairies, exploitées notamment sous la raison sociale B.________ Sàrl. Pendant son absence de X.________, c'était un ami domicilié à V.________ (NE) qui s'occupait de ses chats à son appartement de X.________. Il a ajouté que, par courriers du 29 septembre 2021, l'office des poursuites du canton de Genève lui avait adressé deux avis de saisie en le convoquant pour procéder à la saisie le 2 décembre 2021.
A.f. Par décision du 29 mars 2022, I'AiSLP a rejeté la plainte. Elle a considéré que l'intéressé n'avait pas apporté d'éléments probants susceptibles de remettre en cause l'appréciation de l'office des poursuites quant à son domicile et que plusieurs indices confirmaient que son centre de vie se trouvait à X.________ (présence de chats dans son appartement, impossibilité pour l'office des poursuites du canton de Genève de notifier des commandements de payer à l'adresse de Y.________, décision de mainlevée définitive du Tribunal régional se déclarant ipso facto compétent à raison du lieu).
A.g. Le 5 avril 2022, A.________ a recouru à l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites du canton de Neuchâtel (ci-après: ASSLP) contre la décision de l'AiSLP, en concluant à son annulation. Par arrêt du 1er juillet 2022, l'ASSLP a rejeté le recours.
B.
Par acte posté le 12 juillet 2022, A.________, agissant par son curateur, exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 1er juillet 2022. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que l'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds est " déclaré " incompétent à raison du lieu, que la décision du 20 octobre 2021 dudit office est annulée, qu'il est ordonné à celui-ci de lever toute saisie sur sa rente et que le remboursement en sa faveur des montants d'ores et déjà saisis est ordonné. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'office des poursuites a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler sur le recours. L'ASSLP en a fait de même, déclarant se référer aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 s
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3). Le Tribunal fédéral ne connaît en outre de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
En l'occurrence, en tant que les éléments figurant dans la partie du recours intitulée " Bref rappel des faits " divergent de ceux constatés dans l'arrêt querellé et qu'ils ne sont pas discutés sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits ou de l'appréciation arbitraire des preuves, il n'en sera pas tenu compte.
3.
L'autorité cantonale a considéré qu'au stade actuel de la procédure de poursuites, le débiteur était forclos à se prévaloir de ce qu'il n'avait jamais eu de domicile à X.________. En effet, l'office des poursuites, sur la base des indications de la créancière, avait émis le commandement de payer, lequel avait été dûment notifié au débiteur à l'adresse indiquée, sans que celui-ci conteste la compétence de l'office des poursuites en saisissant l'autorité de surveillance d'une plainte. Cela étant, indépendamment du fait que l'intéressé n'avait pas contesté la compétence de l'office des poursuites à l'occasion de la notification du commandement de payer, les éléments au dossier permettaient de constater que cette compétence était donnée, le recourant n'ayant pour le surplus fourni aucun élément probant permettant de retenir qu'il aurait son domicile à Genève plutôt qu'à Neuchâtel, alors que le fardeau de la preuve lui incombait. L'autorité cantonale a encore examiné si le recourant pouvait se prévaloir d'un changement de domicile qui serait intervenu avant le moment auquel le for de la poursuite avait été figé à Neuchâtel, soit avant la communication de l'avis de saisie intervenue entre le 31 août et le 8 septembre 2021. Elle a alors
constaté que le dossier ne contenait pas d'éléments déterminants qui permettraient de contrebalancer ceux établissant l'existence d'un domicile à X.________, respectivement de retenir l'existence d'un changement de domicile avant la fixation du for.
3.1. Les règles sur le for de la poursuite sont des règles de droit impératif. La sanction de leur violation est cependant différente suivant qu'il s'agit de la notification du commandement de payer pour la poursuite ordinaire ou de la continuation de la poursuite ordinaire (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 1 - 1 Le territoire de chaque canton forme un ou plusieurs arrondissements de poursuite pour dettes et d'administration des faillites. |
|
1 | Le territoire de chaque canton forme un ou plusieurs arrondissements de poursuite pour dettes et d'administration des faillites. |
2 | Les cantons déterminent le nombre et l'étendue de ces arrondissements. |
3 | Les arrondissements de faillite peuvent être divisés en plusieurs arrondissements de poursuite. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer. |
|
1 | Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer. |
2 | Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. |
3 | Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. |
4 | À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 46 - 1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur. |
|
1 | Le for de la poursuite est au domicile du débiteur. |
2 | Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.86 |
3 | Chacun des indivis peut, en raison des dettes d'une indivision qui n'a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l'indivision en commun.87 |
4 | La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l'immeuble.88 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 55 - La faillite ne peut être ouverte en même temps dans plusieurs endroits de la Suisse. Elle est réputée ouverte là où elle a été prononcée en premier lieu. |
L'inobservation des règles sur le for de la poursuite n'entraîne la nullité de plein droit des actes dont il s'agit que dans le cas où elle lèse l'intérêt public ou les intérêts de tiers; la notification d'un commandement de payer par un office des poursuites incompétent ne satisfait pas à cette condition (ATF 96 III 89 consid. 2; 88 III 7 consid. 3; 82 III 63 consid. 4; 69 II 162 consid. 2b; arrêt 5A 362/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.2). Un commandement de payer délivré par un office incompétent à raison du lieu ne peut ainsi qu'être annulé à la suite d'une plainte formée en temps utile (arrêts 5A 108/2018 du 11 juin 2018 consid. 3; 5A 333/2017 du 4 août 2017 consid. 3.2, publié in SJ 2017 I 469; 5A 30/2013 du 7 mai 2013 consid. 3; 7B.132/2002 du 4 octobre 2002 consid. 1 et les arrêts cités); lorsque le délai de plainte n'est pas utilisé, le commandement de payer constitue le fondement pour les autres actes de poursuite par l'office compétent (ATF 68 III 146 consid. 1; arrêts 5A 50/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1; 7B.271/2001 du 10 janvier 2002 consid. 2c et les références). En revanche, lorsqu'une poursuite ordinaire est continuée par un office incompétent ratione loci, l'avis de saisie ainsi que les opérations
subséquentes sont nuls, en application de l'art. 22
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 22 - 1 Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte. |
|
1 | Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte. |
2 | L'office peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure fondée sur l'al. 1 est pendante devant l'autorité de surveillance, l'office ne conserve cette compétence que jusqu'à sa réponse. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 46 - 1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur. |
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1 | Le for de la poursuite est au domicile du débiteur. |
2 | Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.86 |
3 | Chacun des indivis peut, en raison des dettes d'une indivision qui n'a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l'indivision en commun.87 |
4 | La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l'immeuble.88 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série. |
|
1 | Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série. |
2 | Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies. |
3 | Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: |
|
1 | Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: |
1 | le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur; |
2 | les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC233); |
3 | les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC234; |
4 | le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO235. |
2 | Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.236 |
3 | Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple. |
4 | L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition. |
5 | S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...237. |
arrêts 5A 460/2009 du 20 octobre 2009 consid. 2.1, publié in BlSchK 2010 p. 153 n° 21; 7B.17/2007 du 6 juin 2007 consid. 6.3; 7B.271/2001 précité loc. cit.).
3.2. En l'espèce, il est constant qu'aucune plainte n'a été formée contre la notification du commandement de payer et que l'office a continué la poursuite en question par la voie ordinaire de la saisie. Selon les faits constatés dans l'arrêt attaqué, la saisie n'a pas donné lieu à la délivrance d'un acte de défaut de biens. Or, dans cette hypothèse, d'autres créanciers auraient eu le droit de participer à cette saisie, notamment en vertu de l'art. 110
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série. |
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1 | Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série. |
2 | Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies. |
3 | Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 22 - 1 Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte. |
|
1 | Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte. |
2 | L'office peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure fondée sur l'al. 1 est pendante devant l'autorité de surveillance, l'office ne conserve cette compétence que jusqu'à sa réponse. |
rapportent essentiellement à la procédure en paiement et en mainlevée diligentée devant le Tribunal régional et non à la procédure de plainte LP initiée suite à l'exécution de la saisie. Il sera néanmoins rappelé que l'office des poursuites, qui a notifié ou fait notifier le commandement de payer non contesté par une plainte, n'est pas pour autant autorisé à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite, car à réception de celle-ci, il est tenu d'examiner une nouvelle fois s'il est compétent ratione loci (STAEHELIN, Die internationale Zuständigkeit der Schweiz im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, PJA 1995 p. 259 ss, 280 et la référence à l'ATF 38 I 771 consid. 2 p. 773), sa décision faisant courir un nouveau délai de plainte (arrêt 7B.17/2007 du 6 juin 2007 consid. 6.2; cf. ég. GILLIÉRON, op. cit., n° 20 ad art. 53
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 53 - Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 46 - 1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur. |
|
1 | Le for de la poursuite est au domicile du débiteur. |
2 | Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.86 |
3 | Chacun des indivis peut, en raison des dettes d'une indivision qui n'a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l'indivision en commun.87 |
4 | La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l'immeuble.88 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 55 - La faillite ne peut être ouverte en même temps dans plusieurs endroits de la Suisse. Elle est réputée ouverte là où elle a été prononcée en premier lieu. |
de la notification du commandement de payer (cf. arrêt 7B.165/2002 du 5 novembre 2002 consid. 3.1; KGer SZ, in BlSchK 2000 p. 177 n° 37 cité par SCHMID, op. cit., n° 34 ad art. 46
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 46 - 1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur. |
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1 | Le for de la poursuite est au domicile du débiteur. |
2 | Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.86 |
3 | Chacun des indivis peut, en raison des dettes d'une indivision qui n'a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l'indivision en commun.87 |
4 | La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l'immeuble.88 |
4.
Invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves ainsi qu'une violation de l'art. 23 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
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1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
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1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 53 - Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile. |
4.1.
4.1.1. Selon l'art. 46 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 46 - 1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur. |
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1 | Le for de la poursuite est au domicile du débiteur. |
2 | Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.86 |
3 | Chacun des indivis peut, en raison des dettes d'une indivision qui n'a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l'indivision en commun.87 |
4 | La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l'immeuble.88 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
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1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; arrêts 5A 419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2; 5A 680/2020 précité loc. cit.).
La définition du domicile peut parfois s'avérer délicate dans l'hypothèse d'individus partageant leur existence entre plusieurs endroits. Conformément au principe de l'unité du domicile, s'il y a divergence entre le centre des relations personnelles et le centre des relations économiques ou professionnelles, c'est celui avec lequel l'intéressé a les relations les plus étroites qui l'emportera. Il s'agira le plus souvent du centre de ses relations personnelles (EIGENMANN, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 25 ad art. 23
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
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1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
4.1.2. Le lieu où la personne réside (élément objectif) et son intention de s'établir (élément subjectif) relèvent de l'établissement des faits, que le Tribunal fédéral ne corrige qu'en cas d'arbitraire (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
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1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
4.2. L'autorité cantonale a constaté que l'attestation du 29 mai 2020 de l'office cantonal genevois de la population et des migrations (OCPM) déposée par le recourant ne certifiait pas, contrairement à ce qu'il prétendait, qu'il était domicilié dans le canton de Genève, mais uniquement qu'il résidait sur son territoire depuis le 26 septembre 1969. Si cet élément pouvait constituer un indice en faveur d'un domicile à W.________, il n'était toutefois pas à lui seul déterminant. À côté de cet élément en faveur d'un domicile à W.________, le dossier contenait d'autres éléments qui, eux, étayaient la thèse d'un domicile à X.________. Tout d'abord, le recourant y louait un appartement d'environ 110 m2 pour un loyer brut de 1'200 fr. par mois, ce qui n'était pas une somme négligeable, en particulier mise en relation avec les revenus totaux du recourant de 4'816 fr. 40 par mois. Cette somme était par ailleurs supérieure au loyer qu'il indiquait verser pour l'appartement à W.________, d'un montant de 1'100 fr. par mois, soit un montant inférieur, alors même qu'il est de notoriété publique que les loyers à W.________ sont en général plus élevés qu'à X.________. L'intéressé ne fournissait en outre aucune indication quant à la nature du
logement situé à Y.________.
S'agissant de l'activité professionnelle du recourant, l'autorité cantonale a retenu qu'il ressortait des indications portées au registre du commerce, faits notoires pouvant être pris en compte, que la société B.________ Sàrl avait été radiée d'office en mars 2021 et qu'au plus tard au début de l'année 2021, dite société n'exerçait plus d'activités et n'avait plus d'actifs réalisables. Les affirmations du recourant selon lesquelles, en novembre 2021, il était en train de liquider les affaires de ses librairies étaient dépourvues de tout élément pouvant les étayer, se heurtaient au constat du préposé au registre du commerce de Genève et n'étaient pas à même de rendre ne fût-ce que vraisemblable qu'il aurait encore eu à cette époque une activité professionnelle à W.________ en relation avec ses librairies.
L'autorité cantonale a encore constaté que l'office des poursuites de Genève avait été dans l'impossibilité de notifier les commandements de payer dans toutes les poursuites enregistrées, dès le 3 septembre 2019, contre le débiteur à son adresse à Y.________. Cela correspondait à l'époque à partir de laquelle il avait loué un appartement à X.________. En parallèle, l'office des poursuites n'avait rencontré aucune difficulté à notifier les différents actes de poursuite au recourant à son adresse de X.________. La procédure de mainlevée d'opposition s'était déroulée devant le Tribunal régional, ce qui, compte tenu des règles de for applicables à cette procédure, constituait un élément en faveur du domicile à X.________. Il ne ressortait du reste pas du dossier que l'intéressé aurait à un moment quelconque de la procédure de mainlevée, avant que la décision du 8 juin 2021 soit rendue, invoqué un domicile à W.________. Malgré son écrit écrit du 11 juin 2021 indiquant notamment que son domicile était situé à W.________, il n'avait pas appelé de la décision rectificative du 14 juin 2021, laquelle était devenue définitive et exécutoire. Cette décision non contestée constituait un élément supplémentaire en faveur du domicile à
X.________.
L'autorité cantonale a en outre relevé que le recourant n'avait aucunement étayé ses propos selon lesquels il " [avait] encore toutes ses relations professionnelles et amicales et son centre de vie [à W.________] ", qui demeuraient au stade d'allégués, alors qu'il s'agissait pour lui d'un élément central de son argumentation. Il n'avait en particulier déposé aucune attestation de la part de ses amis, ni décrit la fréquence de leurs rencontres ou les activités menées en commun. Les affirmations vagues et générales concernant son cercle d'amis ne permettaient pas de retenir à elles seules qu'il aurait fait la preuve de son domicile à W.________. Quant aux relations professionnelles qu'il invoquait, il convenait de rappeler qu'il n'avait plus d'activité professionnelle, étant donné que sa société n'exerçait plus d'activités et n'avait plus d'actifs réalisables au début de l'année 2021 déjà. Le recourant n'avait au surplus ni démontré, ni même invoqué d'autres éléments qui permettraient de retenir qu'il aurait des activités ou des intérêts à W.________ et de conclure à son intention d'y fixer le centre de ses relations.
Enfin, l'autorité cantonale a considéré que les deux avis de saisie du 29 septembre 2021 pour une saisie prévue le 2 décembre 2021, émis par l'office des poursuites du canton de Genève, s'ils constituaient des indices d'un domicile à W.________, n'étaient à eux seuls pas suffisants pour contrebalancer les éléments ci-dessus mentionnés qui établissaient un domicile à X.________. Quant à l'institution d'une curatelle et la désignation d'un curateur par ordonnance du 9 mars 2022 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, elles étaient postérieures de plusieurs mois à l'avis de saisie, de sorte que ces événements n'étaient quoi qu'il en soit pas susceptibles de mettre en cause le for de la poursuite.
4.3.
4.3.1. Sur un mode purement appellatoire, le recourant critique les éléments de fait sur lesquels l'autorité cantonale s'est basée pour retenir qu'il avait son domicile à X.________ et non à W.________. Pour chacun d'eux, il se borne à opposer ses propres allégations et appréciations, lesquelles, de surcroît, portent en partie sur des faits qui ne résultent pas de l'arrêt attaqué. Ainsi, s'agissant du loyer plus élevé qu'il paie à X.________, le recourant se contente d'affirmer, sans référence à une quelconque pièce du dossier, que son appartement genevois est plus petit que celui de X.________ et que, quoi qu'il en soit, il n'a jamais été question que le domicile d'une personne soit déterminé en fonction du montant du loyer qu'il paie pour l'un ou l'autre des appartements qu'il occupe. Pour ce qui est de son activité professionnelle, il allègue, là encore sans aucune référence à une pièce du dossier que l'autorité cantonale aurait arbitrairement omise ou appréciée, que lorsqu'il a cessé son activité, il s'est retrouvé avec des stocks de livres et des factures ouvertes, ce qui a eu pour conséquence qu'il a dû passer plusieurs mois à négocier des accords avec ses fournisseurs pour leur renvoyer des livres en déduction des factures
et que, même après la radiation de la société, il a continué à exercer une activité pour désintéresser les éditeurs avec lesquels il avait travaillé durant de très nombreuses années. Quant aux attestations d'amis que l'autorité cantonale lui reproche de ne pas avoir fournies, le recourant rappelle avoir produit une attestation de l'OCPM prouvant que son domicile se trouvait à W.________ - attestation officielle qui, selon lui, aurait " assurément " plus de valeur probante que quelques écrits d'amis -, et prétend, sans indiquer la pièce du dossier que l'autorité cantonale aurait omis de prendre en compte, avoir " produit une attestation de l'un de ses amis confirmant qu'il résidait de manière secondaire à X.________ ". Enfin, le recourant fait valoir que de nombreuses poursuites lui ont été notifiées à son domicile genevois, dont deux avis de saisie le 29 septembre 2021, ce que l'autorité cantonale a refusé de prendre en considération alors que cela démontrait qu'il pouvait être atteint audit domicile. Ce faisant, force est de constater que le recourant ne s'en prend pas valablement (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
l'avis de saisie. Il suit de là que les griefs de violation de l'art. 23
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
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1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.3.2. Sous l'angle tant de l'arbitraire dans la constatation des faits que de la violation du principe de l'unité du domicile (art. 23 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
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1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
que sa décision ne violait pas le principe de l'unité du domicile, une personne ne pouvant avoir plusieurs domiciles en même temps.
Il résulte du dossier transmis au Tribunal de céans que seul le dispositif de l'ordonnance rendue le 9 mars 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a été produite par le recourant (pièce 16 visée au ch. 20 p. 4 du recours cantonal). L'ordonnance prétendument rendue le 16 mars 2021 par cette autorité, de même que la dénonciation qu'aurait faite le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers ne figurent en revanche pas au dossier cantonal. La date d'ouverture de la procédure en désignation d'un curateur n'est pas indiquée dans la pièce 16 susmentionnée et n'a même pas été alléguée dans le recours cantonal. Force est ainsi de constater que l'argumentation du recourant, fondée sur des faits nouveaux, ne permet pas de considérer que l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire en négligeant de prendre en compte qu'une procédure concernant le débiteur était pendante à W.________ au moment de l'avis de la saisie. Autant que recevable, le moyen doit être rejeté.
5.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds et à l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 13 septembre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Mairot