Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: BG.2018.16
Beschluss vom 13. Juni 2018 Beschwerdekammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Giorgio Bomio-Giovanascini, Vorsitz, Tito Ponti und Stephan Blättler, Gerichtsschreiber Stefan Graf
Parteien
Kanton Zürich,
Gesuchsteller
gegen
1. Cantone Ticino,
2. Kanton Schwyz,
Gesuchsgegner
Gegenstand
Gerichtsstandskonflikt (Art. 40 Abs. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18 |
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1 | Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18 |
2 | Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche. |
3 | L'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent. |
Sachverhalt:
A. A. war in der Zeit vom 26. Juni 2014 bis 17. Februar 2015 Gesellschafterin und Geschäftsführerin der B. GmbH, welche ihren Sitz in Z. (Kanton Schwyz) hatte und ihre Geschäftstätigkeit von dort aus führte. Am 17. Februar 2015 wurde die Organstellung des Gesellschafters und Geschäftsführers der B. GmbH an C. übertragen. Gleichzeitig wurde der Sitz der Gesellschaft nach Y. (Kanton Tessin) verlegt. Am 31. August 2016 eröffnete das Amtsgericht Mendrisio-Sud über die Gesellschaft den Konkurs. Am 12. September 2016 wurde der Konkurs mangels Aktiven eingestellt.
In diesem Zusammenhang führen die Strafverfolgungsbehörden des Kantons Zürich gegen A. ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Misswirtschaft (Art. 165 Ziff. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, |
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1 | Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, |
2 | Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 166 - Le débiteur qui contrevient à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il devient impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui à la suite d'une saisie pratiquée en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)227, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
B. Mit Schreiben vom 20. Dezember 2017 ersuchte die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl die Staatsanwaltschaft Höfe Einsiedeln um Übernahme des gegen A. geführten Verfahrens (act. 1.1). Nachdem diese Anfrage innerkantonal der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz weitergeleitet worden war, lehnte diese ihre Zuständigkeit mit Schreiben vom 17. Januar 2018 ab (act. 1.2). Daraufhin ersuchte die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl erfolglos den Ministero pubblico des Kantons Tessin um Übernahme dieses Verfahrens (act. 1.3 und 1.4).
C. Am 18. April 2018 richtete sich die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich in dieser Angelegenheit sowohl an den Ministero pubblico des Kantons Tessin (act. 1.7) sowie an die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Schwyz (act. 1.8) und ersuchte diese, sich zur örtlichen Zuständigkeit zu äussern bzw. das gegen A. geführte Verfahren zu übernehmen. Die angefragten Behörden verneinten ihre eigene Zuständigkeit (act. 1.9 und 1.12). Die letzte Eingabe in dieser Sache ging am 3. Mai 2018 bei der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich ein (act. 1.12).
D. Am 9. Mai 2018 richtete die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich ein Gesuch um Bestimmung des Gerichtsstands an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts (act. 1). Darin wird beantragt, es seien die Strafbehörden des Kantons Tessin, eventualiter diejenigen des Kantons Schwyz für berechtigt und verpflichtet zu erklären, die der beschuldigten Person zur Last gelegten Straftaten zu verfolgen und zu beurteilen.
Sowohl der Ministero pubblico des Kantons Tessin als auch die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Schwyz erachten in ihren Gesuchsantworten den jeweils anderen Gesuchsgegner als zuständig zur Verfolgung und Beurteilung der A. zur Last gelegten Straftaten (act. 3 und 4). Diese Eingaben wurden den jeweiligen Behörden am 28. Mai 2018 wechselseitig zur Kenntnis gebracht (act. 5).
Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.
Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:
1.
1.1 Die Strafbehörden prüfen ihre Zuständigkeit von Amtes wegen und leiten einen Fall wenn nötig der zuständigen Stelle weiter (Art. 39 Abs. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 39 Examen de la compétence et accord sur le for - 1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente. |
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1 | Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente. |
2 | Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 39 Examen de la compétence et accord sur le for - 1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente. |
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1 | Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente. |
2 | Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18 |
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1 | Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18 |
2 | Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche. |
3 | L'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent. |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
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1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 14 Dénomination et organisation des autorités pénales - 1 La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination. |
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1 | La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination. |
2 | Ils fixent les modalités d'élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l'organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le présent code ou d'autres lois fédérales. |
3 | Ils peuvent instituer un premier procureur ou un procureur général. |
4 | Exception faite de l'autorité de recours et de la juridiction d'appel, la Confédération et les cantons peuvent instaurer plusieurs autorités pénales de même type; ils en définissent les compétences à raison du lieu et de la matière. |
5 | Ils règlent la surveillance de leurs autorités pénales. |
1.2 Die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich ist berechtigt, den Kanton Zürich bei interkantonalen Gerichtsstandskonflikten vor der Beschwerdekammer zu vertreten (§ 107 Abs. 1 lit. b des Gesetzes über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess des Kantons Zürich vom 10. Mai 2010 [GOG/ZH; LS 211.1]). Auf Seiten der anderen beteiligten Kantone steht diese Befugnis dem Ministero pubblico und da den einzelnen Staatsanwälten (Art. 40 Abs. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18 |
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1 | Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18 |
2 | Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche. |
3 | L'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent. |
2. Gemäss Art. 36 Abs. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 36 For des infractions en matière de poursuite pour dettes et de faillite et des infractions commises au sein d'une entreprise - 1 L'autorité du lieu où le débiteur a son domicile ou sa résidence habituelle ou celle du lieu où le débiteur a son siège est compétente pour poursuivre les infractions visées aux art. 163 à 171 CP16.17 |
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1 | L'autorité du lieu où le débiteur a son domicile ou sa résidence habituelle ou celle du lieu où le débiteur a son siège est compétente pour poursuivre les infractions visées aux art. 163 à 171 CP16.17 |
2 | L'autorité du lieu où l'entreprise a son siège est compétente pour poursuivre les infractions commises au sein d'une entreprise au sens de l'art. 102 CP. Elle est également compétente lorsque la même procédure pour le même état de fait est aussi dirigée contre une personne agissant au nom de l'entreprise. |
3 | Lorsque le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, il est déterminé selon les art. 31 à 35. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 36 For des infractions en matière de poursuite pour dettes et de faillite et des infractions commises au sein d'une entreprise - 1 L'autorité du lieu où le débiteur a son domicile ou sa résidence habituelle ou celle du lieu où le débiteur a son siège est compétente pour poursuivre les infractions visées aux art. 163 à 171 CP16.17 |
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1 | L'autorité du lieu où le débiteur a son domicile ou sa résidence habituelle ou celle du lieu où le débiteur a son siège est compétente pour poursuivre les infractions visées aux art. 163 à 171 CP16.17 |
2 | L'autorité du lieu où l'entreprise a son siège est compétente pour poursuivre les infractions commises au sein d'une entreprise au sens de l'art. 102 CP. Elle est également compétente lorsque la même procédure pour le même état de fait est aussi dirigée contre une personne agissant au nom de l'entreprise. |
3 | Lorsque le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, il est déterminé selon les art. 31 à 35. |
3.
3.1 Die Beschwerdekammer kann (wie die beteiligten Staatsanwaltschaften untereinander auch) einen andern als den in den Art. 31

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 31 For du lieu de commission - 1 L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu. |
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1 | L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu. |
2 | Si l'infraction a été commise ou si son résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. |
3 | Si un prévenu a commis plusieurs crimes, délits ou contraventions dans le même lieu, les procédures sont jointes. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18 |
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1 | Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18 |
2 | Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche. |
3 | L'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent. |
3.2 Gründe, welche im Falle von Konkurs- und Betreibungsdelikten für ein Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand am Sitze der Schuldnerin sprechen, wurden in der bisherigen Praxis verschiedentlich erörtert (vgl. hierzu die Übersicht im Beschluss des Bundesstrafgerichts BG.2011.5 vom 1. Juni 2011 E. 3.2 m.w.H.). Wird die eigentliche Geschäftsführung einer Gesellschaft an einem anderen Ort als dem formellen Sitz abgewickelt, so liegt ein fiktiver Sitz vor. In diesem Fall ist eine Anknüpfung der Zuständigkeit an den tatsächlichen Sitz der Schuldnerin zu prüfen (vgl. hierzu zuletzt den Beschluss des Bundesstrafgerichts BG.2018.1 vom 2. März 2018 E. 2.2). Die Annahme eines fiktiven Sitzes darf jedoch nicht leichthin angenommen werden. Sie drängt sich nur auf, wenn konkrete Hinweise dafür vorliegen, dass dieser bloss vorgeschoben und die effektive Geschäftstätigkeit anderswo vorgenommen wird (Beschlüsse des Bundesstrafgerichts BG.2018.1 vom 2. März 2018 E. 2.2; BG.2016.4 vom 7. Juni 2016 E. 3.1; BG.2015.23 vom 24. August 2015 E. 3.2). Fiktiv ist die Geschäftstätigkeit am formellen Sitz namentlich dann nicht, wenn sich die Akten, auf die die Untersuchung zurückgreifen muss, am Ort der Konkurseröffnung befinden, die in der Untersuchung zu befragenden Zeugen am Konkursort oder in dessen Nähe wohnen und von der Konkursverwaltung für das Strafverfahren allenfalls wichtige Aufschlüsse zu erhalten sind (Beschluss des Bundesstrafgerichts BG.2014.22 vom 3. September 2014 E. 2.2 m.w.H.). Analog kann sich ein Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand auch aufdrängen, wenn eine Sitzverlegung in einen anderen Zuständigkeitsbereich in zeitlicher Hinsicht unmittelbar vor einer Insolvenzerklärung erfolgt, sich die deliktische Tätigkeit jedoch noch im Zuständigkeitsbereich des ursprünglichen Sitzes abgespielt hat (vgl. hierzu Baumgartner, Die Zuständigkeit im Strafverfahren, 2014, S. 314 f.).
3.3
3.3.1 Der Gesuchsgegner 1 macht im Wesentlichen geltend, der Sitz der Konkursitin im Kanton Tessin sei lediglich fiktiver Natur gewesen, weshalb sich ein Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand aufdränge (act. 3, Ziff. II.4 f.; mit Hinweis auf den Beschluss des Bundesstrafgerichts BG.2018.1 vom 2. März 2018). Gemäss Gesuchsgegner 2 besteht demgegenüber kein Anlass für ein Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand (act. 4, Ziff. II.3).
3.3.2 Den Akten ist zu entnehmen, dass sich der Tessiner Sitz der B. GmbH am Wohnsitz des Gesellschafters und Geschäftsführers C. befand (siehe act. 3.4, S. 1 und Untersuchungsakten, pag. 11). Gemäss dessen Aussagen gegenüber der Kantonspolizei Tessin habe dieser von A. lediglich einen leeren Gesellschaftsmantel erworben. So soll der Erwerbspreis bei lediglich Fr. 500.– oder Fr. 1‘000.– gelegen haben (act. 3.4, S. 4). Die Gesellschaft habe zu jenem Zeitpunkt über keinerlei Aktivum verfügt (act. 3.4, S. 5). Geschäftsunterlagen habe er von A. keine erhalten (act. 3.4, S. 5; Untersuchungsakten, pag. 24). Im Tessin habe die Gesellschaft zudem zu keinem Zeitpunkt Angestellte gehabt (act. 3.4, S. 3, 4, 5). C. habe erst erwogen, die Gesellschaft einem anderen Zweck zu widmen (act. 3.4, S. 4), habe mit ihr aber letztlich nie etwas gemacht (act. 3.4, S. 5 f.; siehe auch Untersuchungsakten, pag. 26). Die Gesellschaft verfügte auch bei Konkurseröffnung über keinerlei Aktivum (Untersuchungsakten, pag. 33, 37 f.). Diese Einvernahme von C. erfolgte im Rahmen der gegen ihn geführten Strafuntersuchung, welche mittlerweile an den Kanton Tessin abgetreten wurde (vgl. act. 1.14). Im Zeitraum, in welchem A. die Gesellschafterin und Geschäftsführerin der B. GmbH gewesen ist, hatte die Gesellschaft ihren Sitz im Kanton Schwyz. Von dort aus sei auch deren Geschäftstätigkeit geführt worden (Untersuchungsakten, pag. 2). Betreibungen gegen die Gesellschaft sind sowohl im Kanton Schwyz wie auch im Kanton Tessin eingeleitet worden (Untersuchungsakten, pag. 14 ff., 17 ff.).
3.3.3 Auf Grund der Akten ist damit festzuhalten, dass die B. GmbH von ihrem Sitz im Kanton Tessin aus keine Aktivität entfaltet hat. Es handelt sich dabei aber nicht etwa um einen fiktiven Sitz, da sie nach Verlegung ihres Sitzes in den Kanton Tessin auch an keinem anderen Ort eine Geschäftstätigkeit führte. Die Gesellschaft war in diesem Zeitraum lediglich inaktiv. Insofern unterscheidet sich die Sachlage von derjenigen, die mit Beschluss des Bundesstrafgerichts BG.2018.1 vom 2. März 2018 zu beurteilen war. In jenem Fall lag – anders als vorliegend – auch der Ort der Konkurseröffnung nicht am formellen Sitz der betroffenen Gesellschaft, sondern am Ort der tatsächlich ausgeübten Geschäftstätigkeit. Zutreffend sein dürfte die Annahme, dass den Zeitraum bis zum 17. Februar 2015 betreffend im Kanton Schwyz Steuerunterlagen zur B. GmbH vorhanden sind. Betreibungen gegen die Gesellschaft sind – wie gesagt – jedoch sowohl im Kanton Schwyz wie auch im Kanton Tessin eingeleitet worden, so dass in beiden Kantonen entsprechende Unterlagen vorhanden sind. Angesichts des gegenüber A. erhobenen Tatvorwurfs der Unterlassung der Buchführung (Untersuchungsakten, pag. 4) bestehen zudem Zweifel, dass auch im Kanton Schwyz überhaupt Buchhaltungsunterlagen zum fraglichen Zeitraum erhältlich gemacht werden können. Weiter berücksichtigt werden muss vorliegend die Tatsache, dass die Strafbehörden des Kantons Tessin gegen C., das sog. Endorgan der B. GmbH, im Zusammenhang mit dessen Tätigkeit als Gesellschafter und Geschäftsführer der Gesellschaft ein Strafverfahren führen. Auch wenn keine Anzeichen für das Vorliegen einer Mittäterschaft von A. und C. bzw. einer Teilnahme bestehen, so wird der Kanton Tessin in seinem Verfahren am Orte der Konkurseröffnung Beweise erheben müssen bzw. schon erhoben haben, die auch im Verfahren gegen A. von Relevanz sein könnten (vgl. zu einer ähnlichen Konstellation schon den Beschluss des Bundesstrafgerichts BG.2016.34 vom 25. Januar 2017 E. 4.2, auch wenn dort, anders als hier, die Annahme einer Mittäterschaft naheliegend war).
3.4 Einzelne Elemente des Sachverhalts lassen demnach die Strafverfolgung von A. durch die Strafbehörden des Kantons Tessin als zweckmässig erscheinen. Andere Faktoren mögen durchaus für ein Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand und für eine Zuständigkeit des Kantons Schwyz sprechen. In ihrer Gesamtheit jedoch sind sie nicht dermassen überwiegend, dass sie den gesetzlichen Gerichtsstand als unzweckmässig erscheinen lassen und ein Abweichen von diesem aufdrängen würden.
4. Nach dem Gesagten ist das Gesuch gutzuheissen und es sind die Strafbehörden des Kantons Tessin gestützt auf Art. 36 Abs. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 36 For des infractions en matière de poursuite pour dettes et de faillite et des infractions commises au sein d'une entreprise - 1 L'autorité du lieu où le débiteur a son domicile ou sa résidence habituelle ou celle du lieu où le débiteur a son siège est compétente pour poursuivre les infractions visées aux art. 163 à 171 CP16.17 |
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1 | L'autorité du lieu où le débiteur a son domicile ou sa résidence habituelle ou celle du lieu où le débiteur a son siège est compétente pour poursuivre les infractions visées aux art. 163 à 171 CP16.17 |
2 | L'autorité du lieu où l'entreprise a son siège est compétente pour poursuivre les infractions commises au sein d'une entreprise au sens de l'art. 102 CP. Elle est également compétente lorsque la même procédure pour le même état de fait est aussi dirigée contre une personne agissant au nom de l'entreprise. |
3 | Lorsque le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, il est déterminé selon les art. 31 à 35. |
5. Es ist keine Gerichtsgebühr zu erheben (Art. 423 Abs. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. |
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1 | Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. |
2 | et 3 ...280 |
Demnach erkennt die Beschwerdekammer:
1. Die Strafbehörden des Kantons Tessin sind berechtigt und verpflichtet, die A. zur Last gelegten Straftaten zu verfolgen und zu beurteilen.
2. Es wird keine Gerichtsgebühr erhoben.
Bellinzona, 14. Juni 2018
Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Zustellung an
- Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Schwyz
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Entscheid ist kein ordentliches Rechtsmittel gegeben.