Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: BB.2007.2
Entscheid vom 13. April 2007 I. Beschwerdekammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Emanuel Hochstrasser, Vorsitz, Alex Staub und Tito Ponti, Gerichtsschreiber Hanspeter Lukács
Parteien
A., vertreten durch Rechtsanwalt Daniel Borter,
Beschwerdeführer
gegen
Bundesanwaltschaft,
Beschwerdegegnerin
Gegenstand
Beschwerde gegen Vermögensbeschlagnahme (Art. 65 BStP)
Sachverhalt:
A. Die Bundesanwaltschaft eröffnete am 12. Oktober 2004 ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren gegen B. und Mitbeteiligte, unter ihnen A. wegen des Verdachtes von Vermögensdelikten. A. wird verdächtigt, zusammen mit B. und Dritten Hunderte von Investoren in der Schweiz und im Ausland über ein Trading-System und dessen Renditen arglistig getäuscht und dadurch zu Investments veranlasst zu haben. Die investierten Gelder sollen in anderer als der vereinbarten Weise, nämlich zur eigenen Bereicherung der Beschuldigten und zur Aufrechterhaltung des betrügerischen Konstrukts, verwendet worden sein, wodurch die Investoren im In- und Ausland mutmasslich insgesamt mehrere hundert Millionen Schweizer Franken verloren haben. Konkret wird durch A. bestätigt, dass er dem Investitionssystem ca. 370 Kunden zugeführt hat, die insgesamt rund Fr. 70'000'000.-- anlegten (act. 8.2 S. 6). Von den Vertragsabschlüssen – also von dem von den Kunden „investierten“ Kapital – wurden gemäss den Aussagen von A. jeweils 23 – 24% „ausbezahlt“ (act. 8.2 S. 7), d.h. also offenbar nicht zu Renditezwecken für die Kunden angelegt. Den Kunden gegenüber wurde von der Firma des A. jedoch lediglich 1% der Investitionssumme als Honorar für die Dienstleistung im Rahmen des Treuhandvertrages in Rechnung gestellt (act. 8.4 S. 10). A. persönlich erhielt von den die Kundengelder handhabenden Firmen am 7. Juli 2004 Beträge von Fr. 153'236.70 und Fr. 253'079.30 als Anteil seines „Honorars“ für das zweite Quartal 2004 (act. 8.4 S. 10).
A. und die ihm zuzurechnenden Firmen (C. AG, D. AG.) erstellten ausserdem verschiedene Bestätigungen für die Firmen, von welchen die Kundengelder gehandhabt wurden (Firmen E., F. und G.). In diesen Bestätigungen bezeichneten sich die Firmen des A. als „Independent Auditors“ und „Swiss Licensed Auditors“, A. persönlich sich als „Master of Law“ und als „Swiss Certified Public Accountant“ (act. 1.11, 1.13, 1.15).
B. Mit Verfügung vom 21. Dezember 2006 beschlagnahmte die Bundesanwaltschaft eine per 1. Januar 2007 fällige Versicherungsleistung der H. von Fr. 20'000.-- aus einer Vorsorgepolice, für welche A. als Begünstigter erscheint (act. 1.1).
C. A. reichte zusammen mit seinem Sohn bei der I. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts mit Eingabe vom 9. Januar 2007 (act. 1) Beschwerde ein und beantragt unter Kostenfolgen, die Beschlagnahmeverfügung vom 21. Dezember 2006 sei aufzuheben und die Bundesanwaltschaft bzw. die Versicherungsgesellschaft H. anzuweisen, den Betrag von Fr. 20'000.-- direkt auf das Konto des Sohnes bei der Bank I. zu überweisen (act. 1 S. 2).
Mit Beschwerdeantwort vom 8. Februar 2007 (act. 8) beantragt die Bundesanwaltschaft die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei, unter Kostenfolge (act. 8 S. 2).
Mit Replik vom 1. März 2007 (act. 11) hält A. an den Beschwerdeanträgen fest (act. 11 S. 1).
Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird –
soweit erforderlich – in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Die I. Beschwerdekammer zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gegen Amtshandlungen und wegen Säumnis des Bundesanwalts ist die Beschwerde nach den Verfahrensvorschriften der Art. 214 - 219 BStP an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts zulässig (Art. 105bis
Abs. 2 BStP i.V.m. Art. 28 Abs. 1 lit. a SGG). Die Beschwerde steht den Parteien und einem jeden zu, der durch eine Verfügung oder durch die Säumnis des Bundesanwalts einen ungerechtfertigten Nachteil erleidet (Art. 214 Abs. 2 BStP). Ist die Beschwerde gegen eine Amtshandlung des Bundesanwalts gerichtet, so ist sie innert fünf Tagen, nachdem der Beschwerdeführer von der Amtshandlung Kenntnis erhalten hat, einzureichen (Art. 217 BStP).
1.2 Die Beschwerdegegnerin hat weder den Zustellungsnachweis für die angefochtene Verfügung erbracht, noch beschäftigt sie sich in ihren Eingaben überhaupt mit der Frage der Fristwahrung. Zugunsten des Beschwerdeführers ist deshalb dessen bezüglich der Fristwahrung glaubwürdigen Ausführungen zu folgen (act. 1 S. 2). Die Beschwerde wurde damit fristgerecht eingereicht.
1.3 Festzuhalten ist, dass der Beschwerde in der Art, wie sie erhoben wurde, ein ungelöster Widerspruch innewohnt. Die Beschwerde wurde gemeinsam für Vater und Sohn eingereicht (bezeichnet als Beschwerdeführer 1. und 2.), beantragt wurde aber nur die Auszahlung an den Sohn. Nachdem jedoch kein Hinweis auf eine gemeinschaftliche Berechtigung am umstrittenen Vermögenswert vorliegt und auch keine diesbezüglichen Behauptungen vorgetragen wurden, kann nur entweder der Beschwerdeführer oder sein Sohn ein Vermögensrecht geltend machen und zur Beschwerde legitimiert sein, nicht aber beide gleichzeitig. Mit separatem Entscheid vom heutigen Datum wurde deshalb die Legitimation des Sohnes des Beschwerdeführers verneint und auf dessen Beschwerde nicht eingetreten (TPF BB.2007.4).
1.4 Der Beschwerdeführer ist Versicherungsnehmer und Begünstigter der auf das Leben seines Sohnes als Versichertem abgeschlossenen Vorsorgepo-lice Nr. 1 der H. vom 21. Dezember 2001 (act. 8.5). Als solcher erleidet er durch die Beschlagnahme der am 1. Januar 2007 aus dieser Police fällig gewordenen Kapitalauszahlung der H. von Fr. 20'000.-- einen Nachteil. Er ist deshalb zur Beschwerde gegen die Verfügung vom 21. Dezember 2006 legitimiert (vgl. TPF BB.2006.57 vom 20. Februar 2007 E. 1.2 m.w.H.).
1.5 Auf die Beschwerde ist mit Bezug auf den Beschwerdeführer (Vater) einzutreten.
2.
2.1 Als Hauptargument zur Begründung seiner Beschwerde führt der Beschwerdeführer aus, er habe die Vorsorgeversicherung nicht für sich selbst, sondern für seinen Sohn abgeschlossen. Mit der Police hätte dessen Ausbildung finanziert werden sollen, weshalb die Versicherungsgesellschaft in der Offerte von der „Ausbildungspolice“ gesprochen habe. Die Versicherung sei für den Sohn bestimmt gewesen und die am 1. Januar 2007 fällige Kapitalauszahlung von Fr. 20'000.-- bilde deshalb Kindsvermögen. Der Beschwerdeführer sei nur aus dem Grunde als Begünstigter eingesetzt worden, weil der Sohn im Zeitpunkt des Abschlusses der Versicherung noch unmündig gewesen sei (act. 1 S. 3 f.). Mit Beschwerdeantwortbeilage 5 (act. 8.5), Rubrik „Erklärung zur Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten“, sei bewiesen, dass der Sohn des Beschwerdeführers beschwerdelegitimiert und das Versicherungskapital diesem auszuzahlen sei (act. 11 S. 1 f.).
2.2 Vorerst ist festzuhalten, dass die Versicherungsformulare vom Beschwerdeführer unvollständig und widersprüchlich bzw. falsch ausgefüllt wurden (act. 8.5, Rubrik „Individuelle Begünstigung“ nicht unterzeichnet; Gesamtformular vom Sohn nicht unterzeichnet; „Erklärung zur Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten“: bei einer Wahlfrage zwei widersprechende Antworten gegeben). Dies spricht nicht für die Glaubwürdigkeit der Behauptungen des Beschwerdeführers. Eindeutig ist jedoch die von der H. ausgestellte Police vom 21. Dezember 2001 (act. 8.5), in welcher der Beschwerdeführer („Versicherungsnehmer“) als einziger Begünstigter erscheint. Zusätzlich ist zu bemerken, dass die vermögensmässige Situation auch nicht anders wäre, wenn den Behauptungen des Beschwerdeführers gefolgt würde. Es mag wohl sein, dass er beabsichtigte, mit den Auszahlungen aus der Versicherungspolice die Ausbildung des Sohnes – seine familienrechtliche Pflicht – zu finanzieren; dies bedeutet jedoch nicht, dass damit der Leistungsanspruch gegenüber der Versicherung auf den Sohn überging. Dazu hätte es einer entsprechenden Änderung der Begünstigung bedurft, was dem Beschwerdeführer offensichtlich bekannt war (act. 1.10); im Zeitpunkt der Erstellung des diesbezüglichen Schreibens an die Versicherungsgesellschaft war die Beschlagnahme jedoch bereits erfolgt.
3.
3.1 Gemäss Art. 70 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
Der hinreichende – in Abgrenzung zum dringenden – Tatverdacht setzt gerade nicht voraus, dass Beweise oder Indizien bereits für eine erhebliche oder hohe Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung sprechen (BGE 124 IV 313, 316 E. 4 sowie TPF BB.2006.3 vom 9. Juni 2006 E. 3, BB.2006.6 vom 6. April 2006 E. 2 und BB.2006.11 vom 10. Mai 2006 E. 4.1 je m.w.H.). An die Bestimmtheit der Verdachtsgründe sind zu Beginn der Untersuchung weniger hohe Anforderungen zu stellen (Urteil des Bundesgerichts 1S.16/2005 vom 7. Juni 2005 E. 5.2 und TPF BB.2005.6 vom 22. Juni 2005 E. 3.2). Auch ein derartiger Tatverdacht muss sich jedoch im Verlaufe der weiteren Ermittlungen grundsätzlich verdichten, ohne dass freilich die diesbezüglichen Anforderungen überspannt werden dürfen (TPF BB.2006.11 vom 10. Mai 2006 E. 4.1). Die Beschlagnahme als lediglich provisorische (konservatorische) prozessuale Massnahme soll dem Entscheid des erkennenden Sachrichters nicht vorgreifen (BGE 120 IV 365, 367 E. 1c). Im Gegensatz zum Strafrichter hat die Beschwerdekammer keine erschöpfende Abwägung der in Betracht fallenden Tat- und Rechtsfragen vorzunehmen (BGE 124 IV 313, 316 E. 4) und den Entscheid über eine allfällige definitive Einziehung dem erkennenden Sachrichter zu überlassen. Hiervon ist nur dann abzusehen, wenn die Einziehung offensichtlich ausser Betracht fällt. In allen übrigen Fällen gebietet das öffentliche Interesse, aber auch die Interessen der Geschädigten, für welche die Einziehung bei Eigentums- und Vermögensdelikten erfolgt, die Aufrechterhaltung der Beschlagnahme bis der Richter über die Einziehung entscheiden kann (vgl. zum Ganzen: Urteil des Bundesgerichts 1S.16/2006 vom 9. Januar 2007 E. 4.2; TPF BB.2005.28 vom 7. Juli 2005 E. 2; BB.2005.25 vom 12. August 2005 E. 5; BB.2004.79 vom 22. April 2005 E. 5.2; vgl. auch BGE 129 IV 322, 328 E. 2.2.4).
3.2 Der Beschwerdeführer lässt ausführen, sowohl materiell als auch prozessual fänden sich überhaupt keine Indizien für einen Tatverdacht, geschweige denn für einen dringenden Tatverdacht des gewerbsmässigen Betruges, der Veruntreuung, der Urkundenfälschung sowie der Geldwäscherei (act. 1 S. 7). Wie im Sachverhalt unter lit. A dargestellt wurde, hat der Beschwerdeführer persönlich ca. 370 Kunden dazu gebracht, einen Betrag von total ca. Fr. 70'000'000.-- in das inkriminierte Anlagesystem zu investieren. Den Kunden gegenüber wurde vorgegeben, für die Treuhandbemühungen der Firma des Beschwerdeführers werde ein Honorar von 1% des Investitionsbetrages in Rechnung gestellt, den Aussagen des Beschwerdeführers selbst ist jedoch zu entnehmen, dass 23 – 24% der investierten Beträge nicht angelegt, sondern anderweitig verwendet wurden, insbesondere auch für persönliche Zahlungen an den Beschwerdeführer. Einen zentralen Beitrag zur Täuschung der Kunden leistete der Beschwerdeführer mit der Abgabe von Bestätigungen, in welchen er sich selbst als einen vom Anlagesystem unabhängigen Bücherexperten darstellte und vorgab, das Vorhandensein der Anlagewerte und die Performance des Anlagesystems überprüft zu haben. Entgegen den Beteuerungen des Beschwerdeführers ist der Tatverdacht damit gegeben, ganz konkret auch bezüglich seiner Person.
4.
4.1 Gemäss Art. 71 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
|
1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
Zur Sicherstellung der Durchsetzung einer derartigen Ersatzforderung kann die Untersuchungsbehörde gemäss Art. 71 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
|
1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
4.2 Im vorliegenden Fall besteht – wie bereits ausgeführt – der hinreichende Tatverdacht, dass die verschwundenen Gelder bzw. Teile davon zweckentfremdet wurden und unter anderem auf Konten des Beschwerdeführers geflossen sind (vgl. E. 3 sowie Sachverhalt lit. A). Entsprechend wären die Voraussetzungen für eine Einziehung der deliktischen Vermögenswerte gemäss Art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
Zu berücksichtigen ist schliesslich, dass es nicht Sache der Bundesanwaltschaft bzw. der Beschwerdekammer ist, dem Entscheid des Sachrichters über eine allfällige definitive Einziehung bzw. die Ersatzforderung vorzugreifen (vgl. BGE 120 IV 164, 166 E. 1c; 120 IV 365, 367 E. 1c; TPF BB.2004.79 und BB.2004.80 vom 22. April 2005 E. 5.2 m.w.H.; vgl. auch Schmid, a.a.O., N. 142 zu Art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 58 - 1 ... 55 |
|
1 | ... 55 |
2 | Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
|
1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
5.
5.1 Die Beschlagnahme der Leistung der H. im Betrag von Fr. 20'000.-- ist auch unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit gerechtfertigt, bestätigt doch der Beschwerdeführer mit seinen Aussagen, dass er allein für das zweite Quartal 2004 den Betrag von Fr. 406'316.-- (Fr. 153'236.70 + Fr. 253'079.30) an mutmasslich veruntreuten Geldern persönlich vereinnahmt hat (act. 8.4 S. 10).
5.2 In seiner Replik weist der Beschwerdeführer darauf hin, dass das Ermittlungsverfahren bereits zweieinhalb Jahre dauere, aber trotz dieser langen Verfahrensdauer noch kein konkreter Tatverdacht gegen ihn vorliege (act. 11 S. 3 ff.). Beizupflichten ist dem Beschwerdeführer darin, dass sich das Verfahren in die Länge zieht. Zu berücksichtigen ist demgegenüber, dass es sich um ein sehr umfangreiches Verfahren mit unzähligen Beteiligten handelt und die Beschuldigten, analog dem Beschwerdeführer, im Strafpunkt nicht geständig sind. Allerdings liegt entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers der Tatverdacht gegen ihn seit langer Zeit und sehr konkret vor, wie dies bereits dargelegt worden ist (E. 3). Eine Aufhebung der angefochtenen Zwangsmassnahme steht deshalb auch unter dem Gesichtspunkt der Verfahrensdauer nicht zur Diskussion (vgl. TPF BB.2006.16 vom 24. Juli 2006 E. 2.2, BB.2006.11 vom 10. Mai 2006 E. 4.1; vgl. auch TPF BB.2007.9 vom 12. April 2007 E. 5.1).
6. Die Beschwerde ist auf Grund des Gesagten abzuweisen.
7. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die Gerichtskosten zu tragen (Art. 245 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
|
1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Demnach erkennt die I. Beschwerdekammer:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'500.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt, unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses von Fr. 2'000.--. Die Gerichtskasse wird angewiesen, dem Beschwerdeführer den Restbetrag von Fr. 500.-- zurückzuerstatten.
Bellinzona, 16. April 2007
Im Namen der I. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Zustellung an
- Rechtsanwalt Daniel Borter
- Bundesanwaltschaft
Rechtsmittelbelehrung
Gegen Entscheide der I. Beschwerdekammer über Zwangsmassnahmen kann innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden (Art. 79 und 100 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005; BGG). Das Verfahren richtet sich nach den Artikeln 90 ff. BGG.
Eine Beschwerde hemmt den Vollzug des angefochtenen Entscheides nur, wenn der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin es anordnet (Art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
|
1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |