1P.585/1999
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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13 janvier 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Nay et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Zimmermann.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
M.________, représentée par Me Urbain Lambercy, avocat à Lausanne,
contre
l'arrêt rendu le 6 septembre 1999 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause opposant la recourante à la Banque X.________, représentée par Me Pierre Jomini, avocat à Lausanne, Z.________, représenté par Me Baptiste Rusconi, avocat à Lausanne, A.________, représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat-stagiaire à Lausanne, D.________, représenté par Me Eric Stauffacher, avocat à Lausanne, G.________, représenté par Me Eric Stoudmann, avocat à Lausanne, et au Juge d'instruction du canton de Vaud;
(récusation dans le procès pénal cantonal)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Le 26 août 1991, le Conseil du fonds de prévoyance de la Librairie M.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour gestion déloyale, escroquerie et infraction à la LPP, contre M.________ pour complicité de gestion déloyale et d'infraction à la LPP, et contre Serge D.________ pour complicité de gestion déloyale, escroquerie et infraction à la LPP, en relation avec la vente, par M.________ à A.________, du capital-actions de la société. Cette procédure a été désignée sous la rubrique AME-10637/91.
Le 22 avril 1996, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a renvoyé A.________, M.________ et D.________ devant le Tribunal correctionnel du district de Lausanne, comme prévenus des infractions à raison desquelles ils avaient été dénoncés.
Le 4 septembre 1996, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision, qu'il a confirmée.
Le 22 octobre 1998, M.________ a déposé plainte pénale pour escroquerie et faux dans les titres contre Z.________, G.________, D.________ et A.________. Cette procédure, désignée sous la rubrique PE98. 034211, a été confiée au Juge d'instruction Philippe Vautier.
Le 8 décembre 1998, le Tribunal correctionnel a suspendu son audience jusqu'à droit connu sur la plainte du 22 octobre 1998; il a ordonné un complément d'enquête au sens de l'art. 355
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |
|
1 | En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |
2 | Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. |
3 | Après l'administration des preuves, le ministère public décide: |
a | de maintenir l'ordonnance pénale; |
b | de classer la procédure; |
c | de rendre une nouvelle ordonnance pénale; |
d | de porter l'accusation devant le tribunal de première instance. |
A cette fin, le Président du Tribunal correctionnel a transmis les procédures AME-10637/91 et PE98. 034211 au Juge d'instruction cantonal Jean Treccani, le 9 décembre 1998.
Le 22 juin 1999, celui-ci a refusé d'admettre M.________ en qualité de plaignante, au motif que la plainte serait tardive.
Le 5 juillet 1999, M.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal d'accusation, en demandant en outre la récusation du Juge Treccani. Simultanément, M.________ a demandé la récusation du Tribunal d'accusation, en concluant à ce que son recours du 5 juillet 1999 soit examiné par un tribunal neutre, conformément à l'art. 30 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. |
Le 6 septembre 1999, le Tribunal d'accusation a rejeté la demande de récusation du Juge Treccani (ch. I du dispositif), admis le recours dirigé contre la décision du 22 juin 1999 (ch. II du dispositif) et reconnu à M.________ la qualité de plaignante (ch. III du dispositif).
B.- Agissant par la voie du recours de droit public, M.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 6 septembre 1999 en tant qu'il rejette la demande de récusation du Juge Treccani et de renvoyer la cause au Tribunal d'accusation "pour qu'il soit instruit, procédé et prononcé dans le sens des considérants". Elle invoque les art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
|
1 | La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
2 | L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. |
3 | La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18 |
Le Tribunal d'accusation se réfère à son arrêt. Le Juge d'instruction Treccani a renoncé à se déterminer. La Banque X.________, partie civile, a produit des observations tendant au rejet du recours. Les intimés Z.________ et D.________ s'en remettent à justice. L'intimé G.________ conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 I 253 consid. 1a p. 254; 125 II 193 consid. 1a p. 299, et les arrêts cités).
a) Malgré leur caractère incident, les décisions relatives à la récusation peuvent, pour des motifs d'économie de la procédure, être attaquées par la voie du recours de droit public sans qu'il soit nécessaire d'examiner si elles entraînent un dommage irréparable pour le justiciable (ATF 124 I 255 consid. 1b/bb p. 259/260) ou si les griefs formés pour violation des art. 58
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 58 Dénonciation - 1. Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes. |
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1 | Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes. |
2 | Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie contractante intéressée des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet. |
3 | Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente Convention toute Partie contractante qui cesserait d'être membre du Conseil de l'Europe. |
4 | La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de l'art. 56. |
b) Hormis des exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'a qu'un effet cassatoire (art. 90 al. 1 let. b
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 58 Dénonciation - 1. Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes. |
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1 | Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes. |
2 | Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie contractante intéressée des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet. |
3 | Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente Convention toute Partie contractante qui cesserait d'être membre du Conseil de l'Europe. |
4 | La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de l'art. 56. |
Sous cette réserve, il convient d'entrer en matière.
2.- La recourante reproche au Tribunal d'accusation d'avoir tranché le recours cantonal sans attendre que le tribunal neutre ait statué sur la demande de récusation du Tribunal d'accusation. Elle y voit une violation de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
a) Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; à cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 125 I 10 consid. 3a p. 15, 166 consid. 2a p. 168; 125 II 129 consid. 4b p. 134; 124 I 247 consid. 5 p. 250/251, 310 consid. 5a p. 316, et les arrêts cités). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible, ou même préférable (ATF 124 I 247 consid. 5 p.
250/251; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373; 118 Ia 497 consid. 2a p. 499; 116 Ia 325 consid. 3a p. 326/327).
b) L'art. 21 de la loi vaudoise d'organisation judiciaire, du 12 décembre 1979 (OJV) fixe le principe que doit se récuser tout magistrat qui a été saisi du même litige à raison d'une autre qualité ou fonction. Dans le domaine de la procédure pénale, l'art. 29
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants: |
|
1 | Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants: |
a | un prévenu a commis plusieurs infractions; |
b | il y a plusieurs coauteurs ou participation. |
2 | Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 41 Contestation du for par les parties - 1 Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente. |
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1 | Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente. |
2 | Les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et conformément à l'art. 40, devant l'autorité compétente, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 39, al. 2). Lorsque les ministères publics se sont entendus sur un autre for (art. 38, al. 1), seule la partie dont la demande au sens de l'al. 1 a été rejetée peut attaquer la décision. |
demandé sa récusation ou fait l'objet d'une demande de récusation, qui est en vacances ou qui est empêché d'exercer ses fonctions, est remplacé provisoirement par son suppléant ou substitut, à moins que le Tribunal cantonal ne lui désigne un remplaçant ad hoc. Pour le surplus, la loi ne prévoit pas expressément que le juge dont la récusation est demandée doit immédiatement se dessaisir de l'affaire jusqu'à droit connu sur la demande; elle ne détermine pas davantage le sort des actes et décisions que prendrait dans l'intervalle le juge récusé.
c) Le Tribunal d'accusation a considéré que les demandes de récusation présentées par la recourante contre le Juge Treccani et contre le Tribunal d'accusation lui-même ne visaient aucun des cas de récusation visés par les art. 29ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 41 Contestation du for par les parties - 1 Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente. |
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1 | Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente. |
2 | Les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et conformément à l'art. 40, devant l'autorité compétente, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 39, al. 2). Lorsque les ministères publics se sont entendus sur un autre for (art. 38, al. 1), seule la partie dont la demande au sens de l'al. 1 a été rejetée peut attaquer la décision. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants: |
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1 | Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants: |
a | un prévenu a commis plusieurs infractions; |
b | il y a plusieurs coauteurs ou participation. |
2 | Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants: |
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1 | Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants: |
a | un prévenu a commis plusieurs infractions; |
b | il y a plusieurs coauteurs ou participation. |
2 | Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment. |
implicite, qu'ils ne seraient pas prévus expressément par le droit cantonal; en particulier ne s'appliquerait pas l'art. 41
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 41 Contestation du for par les parties - 1 Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente. |
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1 | Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente. |
2 | Les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et conformément à l'art. 40, devant l'autorité compétente, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 39, al. 2). Lorsque les ministères publics se sont entendus sur un autre for (art. 38, al. 1), seule la partie dont la demande au sens de l'al. 1 a été rejetée peut attaquer la décision. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 41 Contestation du for par les parties - 1 Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente. |
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1 | Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente. |
2 | Les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et conformément à l'art. 40, devant l'autorité compétente, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 39, al. 2). Lorsque les ministères publics se sont entendus sur un autre for (art. 38, al. 1), seule la partie dont la demande au sens de l'al. 1 a été rejetée peut attaquer la décision. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 49 Demande de récusation - 1 La partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. |
|
1 | La partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. |
2 | Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 50 Décision - 1 Si le motif de récusation invoqué est contesté, le tribunal statue. |
|
1 | Si le motif de récusation invoqué est contesté, le tribunal statue. |
2 | La décision peut faire l'objet d'un recours. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
|
1 | Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
2 | Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. |
3 | N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: |
a | tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; |
b | tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; |
c | tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; |
d | tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. |
Certains éléments de cette solution peuvent prêter à discussion.
aa) En premier lieu, le Tribunal d'accusation aurait très bien pu, sans arbitraire, retenir une solution inverse et considérer que les art. 29ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 41 Contestation du for par les parties - 1 Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente. |
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1 | Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente. |
2 | Les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et conformément à l'art. 40, devant l'autorité compétente, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 39, al. 2). Lorsque les ministères publics se sont entendus sur un autre for (art. 38, al. 1), seule la partie dont la demande au sens de l'al. 1 a été rejetée peut attaquer la décision. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 41 Contestation du for par les parties - 1 Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente. |
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1 | Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente. |
2 | Les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et conformément à l'art. 40, devant l'autorité compétente, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 39, al. 2). Lorsque les ministères publics se sont entendus sur un autre for (art. 38, al. 1), seule la partie dont la demande au sens de l'al. 1 a été rejetée peut attaquer la décision. |
bb) En second lieu, le parallèle que fait le Tribunal d'accusation avec les art. 49
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 49 Demande de récusation - 1 La partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. |
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1 | La partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. |
2 | Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 50 Décision - 1 Si le motif de récusation invoqué est contesté, le tribunal statue. |
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1 | Si le motif de récusation invoqué est contesté, le tribunal statue. |
2 | La décision peut faire l'objet d'un recours. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 49 Demande de récusation - 1 La partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. |
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1 | La partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. |
2 | Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation. |
cc) Cela étant, sur le vu de la jurisprudence qui vient d'être rappelée, il ne suffit pas que l'interprétation de la loi proposée par la recourante soit plausible pour qualifier ipso facto d'arbitraire la solution retenue dans l'arrêt attaqué. Celui-ci repose de surcroît sur un autre motif, lié à l'exigence de célérité de la procédure pénale consacré tant par l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
se muer en obligation lorsque les circonstances l'exigent. Tel est le cas notamment lorsque la prescription menace ou qu'une action prompte est nécessaire pour préserver des moyens de preuve ou pour parer un danger d'entrave, de collusion ou de fuite. La solution préconisée par la recourante, selon laquelle l'autorité dont la récusation est demandée devrait automatiquement se dessaisir pour transmettre l'affaire à un suppléant, présente non seulement l'inconvénient de retarder le déroulement de la procédure, mais comporte aussi un risque d'abus, des demandes de récusation intempestives pouvant paralyser le cours de la justice. Le Tribunal d'accusation pouvait sans arbitraire fonder son arrêt sur ces considérations: les procédures AME-106371 et PE98. 034211 ont pris une grande ampleur, qu'atteste le volume du dossier cantonal, et connu des développements parfois inattendus; le principe de célérité, ainsi que l'intérêt bien compris des parties, exigeait d'éviter tout ajournement supplémentaire et de statuer sans délai.
3.- De l'avis de la recourante, le Juge Treccani conduirait la procédure pénale de manière partiale à son détriment.
a) L'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
b) A teneur de l'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 58 Dénonciation - 1. Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes. |
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1 | Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes. |
2 | Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie contractante intéressée des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet. |
3 | Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente Convention toute Partie contractante qui cesserait d'être membre du Conseil de l'Europe. |
4 | La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de l'art. 56. |
partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs, il n'est pas nécessaire non plus que le juge soit effectivement prévenu; la suspicion est légitime même si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant que celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement (ATF 124 I 121 consid. 3a p. 123/124; 122 I 18 consid. 2b/bb p. 24; 120 Ia 184 consid. 2b p. 187, et les arrêts cités). D'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des fautes particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette conséquence; même si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité (ATF 113 Ia 407 consid. 2 p. 408-410; 111 Ia 259 consid. 3b/aa p. 264).
c) Saisi du grief de la violation du droit à un juge indépendant et impartial, le Tribunal fédéral n'examine l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire. Il apprécie en revanche librement la compatibilité de la procédure suivie en l'espèce avec les garanties offertes par les 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (cf. , pour la jurisprudence relative à l'art. 58 aCst. , ATF 123 I 49 consid. 2b p. 51; 118 Ia 282 consid. 3b p. 284/285; 117 Ia 157 consid. 1a p. 159, 170 consid. 1 p. 172/173, 175 consid. 2 p. 177).
d) La recourante reproche au Juge d'instruction de n'avoir ordonné aucune mesure d'instruction entre le mois de décembre 1998, époque à laquelle l'affaire lui a été transmise, et le 21 juin 1999, date de l'audition de A.________. La décision du 22 juin 1999, l'excluant de la procédure, aurait pour seul but de l'empêcher de prendre connaissance des déclarations faites par A.________ en sa faveur et de la priver du droit de recourir contre un non-lieu que le Juge Treccani aurait l'intention de prononcer en faveur des personnes dénoncées.
Ces critiques, outre qu'elles sont infondées, ne suffiraient pas pour admettre que le Juge d'instruction était prévenu à l'égard de la recourante.
Il ressort du dossier de la procédure que le Juge d'instruction a dû attendre que A.________ soit extradé de France avant de pouvoir l'interroger. On ne saurait lui reprocher un quelconque atermoiement à cet égard. Si, pour le surplus, le Juge d'instruction n'a pas ordonné d'autres mesures d'instruction - notamment des séquestres préconisés par la recourante - c'est parce qu'il les a tenues implicitement pour superflues. De toute manière, même à supposer que l'on puisse reprocher au Juge d'instruction son inaction, ou du moins une certaine lenteur à conduire sa procédure, cela ne signifierait pas encore qu'il serait prévenu à l'égard de la recourante, selon la jurisprudence qui vient d'être rappelée. Quant aux déclarations faites par A.________ lors de l'audience du 21 juin 1999, il n'est pas sûr qu'elles aient la portée que leur prête la recourante. Pour le surplus, le fait que le Tribunal d'accusation ait annulé, dans l'arrêt attaqué, la décision rendue le 22 juin 1999 par le Juge d'instruction, ne signifie pas pour autant que celui-ci doit se récuser en raison d'un défaut d'impartialité, sur le vu de la jurisprudence qui vient d'être rappelée. Quant aux affirmations de la recourante selon lesquelles le Juge d'instruction
n'aurait pas l'intention de conduire la procédure à son terme, elles relèvent soit de pures conjectures, soit du procès d'intention.
4.- La recourante soutient que le Juge d'instruction ne serait pas un juge indépendant au sens de l'art. 6 CEDH, en raison de sa subordination hiérarchique au Tribunal cantonal. Le droit cantonal n'assurant pas l'indépendance des juges d'instruction par rapport au Tribunal cantonal, l'organisation judiciaire cantonale ne garantirait pas, en outre, un contrôle juridictionnel des décisions des juges d'instruction, conforme aux exigences de l'art. 6 par. 1 CEDH. L'argumentation développée par la recourante revient ainsi à mettre en discussion, à l'occasion d'un cas d'application, la compatibilité du droit cantonal à la CEDH. Ce grief, tendant au contrôle préjudiciel de la constitutionnalité des normes cantonales contestée, est recevable dans le cadre du recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens (ATF 124 I 289 consid. 2 p. 291; 121 I 49 consid. 3a p. 50, 102 consid. 4 p. 103/104; 117 Ia 336 consid. 2 p. 338/339). Le Tribunal fédéral ne l'examine que dans le contexte de l'espèce; l'admission du recours sur ce point entraîne uniquement l'annulation de la décision d'application, mais non point de la norme elle-même (ATF 124 I 289 consid. 2 p. 291; 121 I 102 consid. 4 p. 104; 117 Ia 336 consid. 2 p.
338 et les arrêts cités).
a) Pour établir si un tribunal peut passer pour "indépendant" aux fins de l'art. 6 par. 1 CEDH, il faut notamment prendre en compte le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l'existence d'une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s'il y a ou non apparence d'indépendance (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Ciraklar c. Turquie, du 28 octobre 1998 par. 38; Kadubec c. Slovaquie, du 2 septembre 1998, par. 56; Incal c. Turquie, du 9 juin 1998, par. 65).
b) Dans le canton de Vaud, le Tribunal cantonal dirige l'ordre judiciaire (art. 8 al. 1 OJV). Il nomme les magistrats et exerce sur eux le pouvoir disciplinaire (art. 8 al. 2, 24 et 42 let. b OJV). Il les surveille, leur donne des instructions et, en cas de besoin, les rappelle à l'ordre (art. 31 OJV). Quant au Tribunal d'accusation, section du Tribunal cantonal (art. 67 let. i OJV), il a la haute surveillance des affaires pénales (art. 80 OJV et 14 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 14 Dénomination et organisation des autorités pénales - 1 La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination. |
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1 | La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination. |
2 | Ils fixent les modalités d'élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l'organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le présent code ou d'autres lois fédérales. |
3 | Ils peuvent instituer un premier procureur ou un procureur général. |
4 | Exception faite de l'autorité de recours et de la juridiction d'appel, la Confédération et les cantons peuvent instaurer plusieurs autorités pénales de même type; ils en définissent les compétences à raison du lieu et de la matière. |
5 | Ils règlent la surveillance de leurs autorités pénales. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 183 Qualités requises de l'expert - 1 Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. |
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1 | Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent avoir recours à des experts permanents ou à des experts officiels dans certains domaines. |
3 | Les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 sont applicables aux experts. |
d'instruire les enquêtes pénales (art. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 4 Indépendance - 1 Les autorités pénales sont indépendantes dans l'application du droit et ne sont soumises qu'aux règles du droit. |
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1 | Les autorités pénales sont indépendantes dans l'application du droit et ne sont soumises qu'aux règles du droit. |
2 | La compétence de donner des instructions (art. 14) prévue par la loi à l'égard des autorités de poursuite pénale est réservée. |
Quoi qu'en dise la recourante, ces normes ne soumettent pas le juge d'instruction à la tutelle du Tribunal cantonal et spécialement du Tribunal d'accusation. La désignation des juges par le Tribunal cantonal n'est pas en soi un signe de dépendance; ce système offre au moins autant de garanties, à cet égard, que celui où les juges cantonaux sont nommés par le Gouvernement ou élus par le Parlement, voire directement par le peuple. Quant à la surveillance nécessaire des autorités judiciaires, il n'y a rien de choquant à ce qu'elle soit assurée par le tribunal cantonal supérieur plutôt que par le Parlement ou un organe spécialement institué à cet effet. Le pouvoir disciplinaire n'est que le prolongement du pouvoir de surveillance, comme l'est aussi celui de donner des instructions: il faut bien que le magistrat défaillant soit rappelé à l'ordre et, le cas échéant, sanctionné, pour remédier aux manquements reprochés. L'intérêt public lié à la bonne administration de la justice pénale commande en outre de soumettre à un contrôle spécial le juge d'instruction, en raison des pouvoirs dont celui-ci dispose, qu'il s'agisse de l'autorité qu'il exerce sur le prévenu (art. 55
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 55 - 1 Lorsqu'un canton est saisi d'une demande d'entraide judiciaire internationale, le ministère public du canton concerné est compétent. |
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1 | Lorsqu'un canton est saisi d'une demande d'entraide judiciaire internationale, le ministère public du canton concerné est compétent. |
2 | Les tribunaux peuvent formuler des demandes d'entraide judiciaire pendant les débats. |
3 | Les attributions des autorités d'exécution des peines et des mesures sont réservées. |
4 | Lorsque le droit fédéral confère des tâches d'entraide judiciaire à une autorité judiciaire, l'autorité de recours est compétente. |
5 | Les dispositions sur l'entraide judiciaire nationale sont applicables aux cas dans lesquels le canton en charge de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire étrangère accomplit des actes de procédure dans d'autres cantons. |
6 | Les cantons règlent les modalités de la procédure. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
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1 | Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
a | par le ministère public, lorsque la police est concernée; |
b | par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés; |
c | par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés; |
d | par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné. |
2 | La décision est rendue par écrit et doit être motivée. |
3 | Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction. |
4 | Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant. |
), de la mise au secret (art. 79
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 79 Rectification - 1 La direction de la procédure et le préposé au procès-verbal rectifient les erreurs manifestes; ils en informent les parties. |
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1 | La direction de la procédure et le préposé au procès-verbal rectifient les erreurs manifestes; ils en informent les parties. |
2 | La direction de la procédure statue sur les demandes de rectification du procès-verbal. |
3 | Le préposé au procès-verbal et la direction de la procédure authentifient les rectifications, les modifications, les radiations et les adjonctions apportées au procès-verbal. Les modifications de contenu sont effectuées de telle sorte que le texte d'origine du procès-verbal demeure lisible. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 172 Protection des sources des professionnels des médias - 1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations. |
|
1 | Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations. |
2 | Ils doivent témoigner: |
a | lorsque leur témoignage est nécessaire pour porter secours à une personne dont l'intégrité physique ou la vie est directement menacée; |
b | lorsque, à défaut de leur témoignage, une des infractions suivantes ne pourrait être élucidée ou que le prévenu d'une telle infraction ne pourrait être appréhendé: |
b1 | un homicide au sens des art. 111 à 113 CP94, |
b2 | un crime passible d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans, |
b3 | une infraction visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP, |
b4 | une infraction au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)97. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 177 - 1 Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP108. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable. |
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1 | Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP108. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable. |
2 | Au début de la première audition, l'autorité interroge le témoin sur ses relations avec les parties et sur d'autres circonstances propres à déterminer sa crédibilité. |
3 | L'autorité attire l'attention du témoin sur son droit de refuser de témoigner lorsque des éléments ressortant de l'interrogatoire ou du dossier indiquent que ce droit lui est reconnu. Si cette information n'est pas donnée et que le témoin fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner, l'audition n'est pas exploitable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 275 Levée de la surveillance - 1 Le ministère public lève immédiatement la surveillance dans les cas suivants: |
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1 | Le ministère public lève immédiatement la surveillance dans les cas suivants: |
a | les conditions requises pour son application ne sont plus remplies; |
b | l'autorisation ou sa prolongation a été refusée. |
2 | Dans le cas visé à l'al. 1, let. a, le ministère public communique la levée de la surveillance au tribunal des mesures de contrainte. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes: |
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1 | Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes: |
a | il motive le jugement oralement; |
b | il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans. |
2 | Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants: |
a | une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement; |
b | une partie forme un recours. |
3 | Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci. |
4 | Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est: |
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a | le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation; |
b | l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions; |
c | le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial; |
d | le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 79 Rectification - 1 La direction de la procédure et le préposé au procès-verbal rectifient les erreurs manifestes; ils en informent les parties. |
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1 | La direction de la procédure et le préposé au procès-verbal rectifient les erreurs manifestes; ils en informent les parties. |
2 | La direction de la procédure statue sur les demandes de rectification du procès-verbal. |
3 | Le préposé au procès-verbal et la direction de la procédure authentifient les rectifications, les modifications, les radiations et les adjonctions apportées au procès-verbal. Les modifications de contenu sont effectuées de telle sorte que le texte d'origine du procès-verbal demeure lisible. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 79 Rectification - 1 La direction de la procédure et le préposé au procès-verbal rectifient les erreurs manifestes; ils en informent les parties. |
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1 | La direction de la procédure et le préposé au procès-verbal rectifient les erreurs manifestes; ils en informent les parties. |
2 | La direction de la procédure statue sur les demandes de rectification du procès-verbal. |
3 | Le préposé au procès-verbal et la direction de la procédure authentifient les rectifications, les modifications, les radiations et les adjonctions apportées au procès-verbal. Les modifications de contenu sont effectuées de telle sorte que le texte d'origine du procès-verbal demeure lisible. |
Le système institué par le droit cantonal n'a pas pour conséquence de réduire à néant l'indépendance du juge d'instruction, contrairement à ce que prétend la recourante. A l'instar de tout magistrat judiciaire, le juge d'instruction vaudois est indépendant dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles; il n'est soumis qu'à la Constitution et à la loi (art. 70
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 70 - 1 L'État et les communes prennent en considération le rôle de la vie associative et reconnaissent son importance. |
|
1 | L'État et les communes prennent en considération le rôle de la vie associative et reconnaissent son importance. |
2 | Ils peuvent accorder aux associations reconnues un soutien pour leurs activités d'intérêt général. |
3 | Ils peuvent leur déléguer des tâches dans le cadre de contrats de partenariat. |
4 | Ils facilitent le bénévolat et la formation des bénévoles. |
c) Pour le surplus, hormis de simples conjectures, la recourante ne fait valoir aucun élément de fait, propre à démontrer que le Juge Treccani aurait reçu des instructions de la part du Tribunal d'accusation pour conduire sa procédure à son détriment, ou l'aurait incité à agir de la sorte.
En particulier, est infondé le reproche selon lequel le Tribunal d'accusation aurait enjoint au Juge Treccani de rendre la décision du 22 juin 1999, puisque le Tribunal d'accusation a précisément annulé cette décision en rendant l'arrêt attaqué.
5.- Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais en sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 70 - 1 L'État et les communes prennent en considération le rôle de la vie associative et reconnaissent son importance. |
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1 | L'État et les communes prennent en considération le rôle de la vie associative et reconnaissent son importance. |
2 | Ils peuvent accorder aux associations reconnues un soutien pour leurs activités d'intérêt général. |
3 | Ils peuvent leur déléguer des tâches dans le cadre de contrats de partenariat. |
4 | Ils facilitent le bénévolat et la formation des bénévoles. |
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 70 - 1 L'État et les communes prennent en considération le rôle de la vie associative et reconnaissent son importance. |
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1 | L'État et les communes prennent en considération le rôle de la vie associative et reconnaissent son importance. |
2 | Ils peuvent accorder aux associations reconnues un soutien pour leurs activités d'intérêt général. |
3 | Ils peuvent leur déléguer des tâches dans le cadre de contrats de partenariat. |
4 | Ils facilitent le bénévolat et la formation des bénévoles. |
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 3000 fr., ainsi qu'une indemnité de 2000 fr. en faveur de l'intimée X.________ et une indemnité de 1000 fr. en faveur de l'intimé G.________, à titre de dépens.
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens pour le surplus.
4. Communique le présent arrêt en copie aux parties, au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud et, pour information, au Tribunal correctionnel du district de Lausanne.
__________
Lausanne, le 13 janvier 2000
ZIR/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,