Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-6296/2017
Arrêt du 13 novembre 2018
Pascal Richard (président du collège),
Composition Daniel Willisegger, Ronald Flury, juges,
Lu Yuan, greffière.
A._______,
Parties représenté par Maître Olivier Carré, avocat
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation SEFRI,
Ressources,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Direction générale des douanes (DGD),
Division principale Etat-major,
Commission d'examen,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
première instance.
Objet Examen professionnel pour spécialiste de douane.
Faits :
A.
A.a A._______ (ci-après : le recourant) s'est présenté, pour la première fois, à l'examen professionnel pour spécialiste de douane (ci-après : l'examen professionnel) lors de la session 2015.
A.b Par acte du 1er juillet 2015, la Commission d'examen de l'examen professionnel pour spécialiste de douane (ci-après : la première instance) a informé le recourant de son échec audit examen et lui a communiqué les notes suivantes :
Note
Epreuves écrites
Procédure douanière et procédure pénale douanière 1 4
Classement tarifaire de marchandises et accords de libre-échange4*
Procédure douanière et procédure pénale douanière 23.5*
* ces notes comptent double
Epreuve orale
Présentation et entretien technique4.3
Note globale3.9
B.
B.a Le recourant s'est présenté une nouvelle fois à l'examen professionnel lors de la session 2016. Il n'a répété toutefois que l'épreuve échouée, à savoir la "Procédure douanière et procédure pénale douanière 2" (ci-après : l'épreuve écrite). Les autres épreuves, étant réussies, il ne pouvait les représenter.
B.b Par acte du 26 juin 2016, la première instance a informé le recourant de son nouvel échec à l'examen professionnel et lui a communiqué les résultats suivants :
Note
Epreuves écrites
Procédure douanière et procédure pénale douanière 14
Classement tarifaire de marchandises et accords de libre-échange4*
Procédure douanière et procédure pénale douanière 23.5*
* ces notes comptent double
Epreuve orale
Présentation et entretien technique4.3
Note globale3.9
C.
C.a Par mémoire du 21 juillet 2016, complété le 5 septembre 2016, le recourant a recouru contre dite décision auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (ci-après : l'autorité inférieure). A titre principal, il a conclu à l'annulation de ladite décision et à sa réformation, en ce sens qu'il est constaté que la note de l'épreuve écrite est au moins 4 et par conséquent, l'examen professionnel pour spécialiste de douane est réussi. A titre subsidiaire, il a conclu à ce qu'il puisse repasser l'épreuve écrite et "Présentation et entretien technique" (ci-après : l'épreuve orale). A l'appui de ses conclusions, il s'est plaint d'un vice dans le déroulement de son épreuve écrite lui ayant causé une perte d'environ 15 minutes. Il a également invoqué en lien avec cette épreuve que l'appréciation des réponses fournies à certaines questions était entachée d'arbitraire. Le recourant a en outre avancé que la première instance avait commis des irrégularités dans la correction de l'épreuve orale.
C.b Invitée à se prononcer sur le recours, la première instance a, par courrier du 9 septembre 2016, conclu au rejet du recours ainsi qu'à l'irrecevabilité des griefs portant sur les décisions déjà entrées en force, à savoir la note obtenue pour l'épreuve orale. Elle a contesté qu'une panne informatique s'était produite lors de l'épreuve écrite tout en admettant que l'ordinateur du recourant n'était pas opérationnel au début de l'épreuve, lui causant une perte de temps d'environ cinq minutes. Elle a ajouté que dix minutes supplémentaires avaient été octroyées au recourant pour compenser cette perte de temps. Ayant réexaminé les questions de l'épreuve écrite contestées par le recourant, elle a maintenu la note inchangée. Finalement, la première instance a indiqué que les griefs en lien avec l'épreuve orale de la session 2015 étaient tardifs.
C.c Par réplique du 8 décembre 2016, le recourant a confirmé les conclusions de son recours du 21 juillet 2016 et contesté l'intégralité de la prise de position de la première instance. De plus, il a soulevé qu'il n'avait pas pu se connecter à ses "favoris" durant un certain laps de temps, ce qui avait rendu ses recherches laborieuses et avait fortement contribué à son état de stress. Le recourant a en outre contesté que les griefs portant sur l'épreuve orale étaient tardifs.
C.d Par duplique du 26 janvier 2017, la première instance a maintenu ses conclusions. Elle s'est déterminée sur les griefs en lien avec l'épreuve orale tout en confirmant leur tardiveté. Quant à l'épreuve écrite, elle a reconnu que le recourant avait subi un problème d'accès au système informatique, affirmant toutefois que l'épreuve s'était déroulée dans de bonnes conditions compte tenu du temps supplémentaire accordé. Pour le surplus, la première instance a expliqué pour chacune des questions contestées par le recourant les réponses attendues ainsi que les lacunes constatées et a confirmé la note de l'épreuve écrite.
D.
Par décision du 4 octobre 2017, l'autorité inférieure a rejeté le recours. S'agissant du déroulement de l'épreuve écrite, l'autorité inférieure a relevé qu'aucune panne informatique lors de l'épreuve écrite n'avait été signalée. Elle reconnaît toutefois que quelques minutes avaient été perdues à cause d'une mise à jour, mais estime que cette perte de temps avait été compensée par l'octroi du temps additionnel. S'agissant de la correction de chacune des questions mise en cause par le recourant, l'autorité inférieure a relevé que la première instance avait pris soin d'expliquer concrètement et de manière convaincante les points accordés ainsi que les lacunes constatées pour chaque question contestée et qu'aucun élément ne laissait apparaître une évaluation excessive du travail du recourant. Quant au grief d'irrégularité dans la correction de l'épreuve, l'autorité inférieure a constaté que les initiales de plusieurs experts se trouvaient sur la copie du recourant permettant de conclure que plusieurs personnes avaient évalué la prestation ; à cela s'ajoute que le dossier contient les annotations des experts, les grilles d'évaluation ainsi que les justificatifs y relatifs. Quant à l'épreuve orale, l'autorité inférieure a indiqué que le résultat des épreuves effectuées lors de la session 2015 avait été notifié au recourant par décision datée du 1er juillet 2015 et présentait, pour la session 2016, le caractère de note acquise. Elle a dès lors considéré que le recourant n'avait pas d'intérêt juridique à recourir sur ce point. Enfin, l'autorité inférieure a indiqué que la première instance n'ayant édicté aucun règlement en cas de cas limites, le recourant ne pouvait s'en prévaloir.
E.
Par mémoire du 6 novembre 2017, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut à l'annulation de celle-ci, à l'attribution de la note de 4 au moins à l'épreuve écrite et, partant, à la délivrance du diplôme de spécialiste de douane. Il conclut subsidiairement à pouvoir se présenter une nouvelle fois aux épreuves orale et écrite et à obtenir une nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir tant des griefs formels que matériels en lien avec ces épreuves. Concernant l'épreuve écrite, il maintient qu'un problème technique s'est produit, lui faisant perdre au moins une quinzaine de minutes. Il ajoute que, contrairement à ce qu'affirme l'autorité inférieure, seules cinq minutes supplémentaires lui ont été octroyées. De plus, il n'a pas eu continuellement accès à ses "favoris" durant cette épreuve. Le recourant conteste ensuite l'appréciation des experts, confirmée par l'autorité inférieure, des cas 3 à 9 de l'épreuve écrite. Il estime que ces appréciations sont arbitraires et insuffisantes. Il sous-entend également que les experts ne sont pas impartiaux à son égard. Le recourant requiert en outre l'audition de témoins. Quant à l'épreuve orale, il argue qu'il a toujours un intérêt juridique au recours dès lors que l'ensemble des notes reçues forme la moyenne obtenue ; ainsi, dans la mesure où la note de l'épreuve orale est comprise dans la décision du 4 octobre 2017, il est toujours habilité à soulever, dans la présente procédure, des griefs en lien avec cette épreuve. Le recourant affirme par ailleurs que la note obtenue à l'épreuve orale doit être augmentée de 4.3 à 4.5 eu égard au règlement de l'examen qui interdit les notes intermédiaires. Finalement, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu du fait de l'insuffisance de la motivation des experts.
F.
F.a Par réponse du 18 décembre 2017, la première instance a conclu au rejet du recours. Concernant l'épreuve écrite, elle confirme que le recourant avait perdu quelques minutes au début de l'épreuve en raison de la mise à jour. Elle précise néanmoins que la question de la durée de l'interruption et celle du temps supplémentaire accordé est sans importance, puisque le recourant avait remis la copie de l'épreuve avant l'écoulement des dix minutes supplémentaires. Quant au défaut momentané d'accès aux "favoris", la première instance argue qu'il est légitime d'attendre de la part d'un candidat à l'examen qu'il soit en mesure de trouver le lien direct depuis la page d'accueil Intradouane sans utiliser les "favoris". Concernant l'impartialité des experts mise implicitement en cause par le recourant, la première instance estime que ce grief est sans fondement puisque six experts ont évalué l'ensemble des épreuves du recourant et aucun d'entre eux ne le connaissait personnellement. Pour le surplus, la première instance rejette l'ensemble des griefs matériels en lien avec l'épreuve écrite. S'agissant des griefs relatifs à l'épreuve orale, la première instance confirme que ceux-ci sont tardifs. Elle explique toutefois que la note attribuée, à savoir 4.3, est conforme au règlement de l'examen. Elle ajoute que même si le recourant avait obtenu la note de 4.5, cela ne lui permettrait toujours pas d'obtenir une note globale d'examen suffisante. Finalement, elle soutient que la motivation des prises de position des experts relatives à cette épreuve est suffisante et dénuée de contradiction.
F.b Dans sa réponse du 30 janvier 2018, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Elle confirme que le recourant a rencontré certaines difficultés de connexion au système informatique au début de l'épreuve écrite, mais précise toutefois que du fait de l'octroi du temps supplémentaire, il n'en résulte aucune violation du principe d'égalité de traitement. Elle ajoute que la durée de ce temps additionnel est sans importance puisque le recourant n'en a pas fait pleinement usage. Concernant l'épreuve orale, l'autorité inférieure maintient que cette prestation ne peut plus être contestée. Pour le reste, l'autorité inférieure renvoie à l'argumentation développée dans sa décision du 4 octobre 2017.
G.
Dans sa réplique du 14 mars 2018, complétée le 27 mars 2018, le recourant confirme ses conclusions. Il affirme que les difficultés rencontrées, même de manière temporaire, pour accéder à ses "favoris" lors de l'épreuve écrite l'ont fortement déstabilisé et l'ont mis dans une situation différente par rapport aux autres candidats. Pour le reste, le recourant réitère sa contestation quant à l'appréciation des experts au sujet de l'épreuve écrite.
H.
H.a Par duplique du 26 avril 2018, la première instance a relevé que le recourant n'avait apporté aucun élément nouveau dans sa réplique. Elle a maintenu sa proposition de rejet du recours, renvoyant intégralement à l'argumentation développée dans ses écritures précédentes.
H.b Par duplique du 30 avril 2018, l'autorité inférieure a, elle aussi, relevé qu'aucun élément nouveau n'avait été fourni par le recourant et a maintenu sa proposition du rejet du recours, renvoyant à l'argumentation développée dans sa décision du 4 octobre 2016 et sa réponse du 30 janvier 2018.
I.
Par courrier du 26 juillet 2018, le recourant a déposé ses ultimes observations et moyens de preuve.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
|
1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Le recours est ainsi recevable.
2.
2.1 Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.2 La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. Dans la mesure où la recourante conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou si elle se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 2.7 et 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêts du TAF B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.3, B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.3, B-6395/2014 du 29 novembre 2016 consid. 3.3 et les références citées ; Patricia Egli, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen - Aktuelle Entwicklungen, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; Plotke, op. cit., p. 725 ss).
2.3 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.4 Le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
Le chapitre 3 de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr, RS 412.10), consacré à la formation professionnelle supérieure, indique que la formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées (art. 26 al. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 26 Objet - 1 La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées. |
|
1 | La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées. |
2 | Elle présuppose l'acquisition d'un certificat fédéral de capacité, d'une formation scolaire générale supérieure ou d'une qualification équivalente. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 27 Types - La formation professionnelle supérieure s'acquiert: |
|
a | par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur; |
b | par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 27 Types - La formation professionnelle supérieure s'acquiert: |
|
a | par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur; |
b | par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 28 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs - 1 La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné. |
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1 | La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné. |
2 | Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI. Elles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d'un renvoi au sens de l'art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles9.10 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions d'obtention de l'approbation et la procédure à suivre. |
4 | Les cantons peuvent proposer des cours préparatoires. |
Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI (art. 28 al. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 28 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs - 1 La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné. |
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1 | La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné. |
2 | Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI. Elles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d'un renvoi au sens de l'art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles9.10 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions d'obtention de l'approbation et la procédure à suivre. |
4 | Les cantons peuvent proposer des cours préparatoires. |
L'art. 1.1 du règlement d'examen indique que les candidats doivent, par l'examen, fournir la preuve qu'ils possèdent les capacités professionnelles requises pour l'activité de spécialiste de douane qualifié. Toutes les tâches liées à l'octroi du brevet sont confiées à une commission d'examen (art. 2.11) ; l'examen final est placé sous la surveillance de la Confédération (art. 2.31).
L'examen final comporte les épreuves - avec leur pondération - suivantes : Procédure douanière et procédure pénale douanière 1 (1x), Classement tarifaire de marchandises et accords de libre-échange (2x), Procédure douanière et procédure pénale douanière 2 (2x), Présentation et entretien technique (1x) (cf. art. 5.11). Les matières d'examen sont décrites dans la directive complétant le règlement d'examen professionnel de spécialiste de douane du 20 novembre 2013, édicté par la Commission d'examen pour l'examen professionnel de spécialiste de douane (ci-après : les directives, produites par la première instance) (cf. art. 2.21). L'évaluation de l'examen final et des épreuves d'examen est fondée sur des notes, échelonnées de 6 à 1 ; les notes supérieures ou égales à 4 désignent des prestations suffisantes (cf. art. 6.1 et 6.3). La note globale de l'examen final correspond à la moyenne pondérée des notes des épreuves d'examen. Elle est arrondie à la première décimale (art. 6.23).
L'examen final est réussi si : a) la note globale est d'au moins 4 ; b) une épreuve au plus est notée avec une note inférieure à 4 ; c) aucune note d'épreuve n'est inférieure à 3 (art. 6.41). La commission d'examen décide de la réussite de l'examen uniquement sur la base des prestations fournies par les candidats. Le brevet fédéral est décerné aux candidats qui ont réussi l'examen (art. 6.43). Les titulaires du diplôme sont autorisés à porter le titre protégé de spécialiste de douane avec brevet fédéral (art. 7
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 28 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs - 1 La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné. |
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1 | La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné. |
2 | Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI. Elles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d'un renvoi au sens de l'art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles9.10 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions d'obtention de l'approbation et la procédure à suivre. |
4 | Les cantons peuvent proposer des cours préparatoires. |
Quant à la répétition de l'examen, les candidats qui échouent à l'examen peuvent le repasser une fois (cf. art. 6.51). Les examens répétés ne portent que sur les épreuves dans lesquelles le candidat a fourni une prestation insuffisante (art. 6.52).
4.
Le recourant soulève plusieurs griefs formels liés à son épreuve écrite, il convient de les examiner en premier lieu et avec pleine cognition (cf. consid. 2.2).
4.1 Il se plaint tout d'abord d'une perte d'au moins 15 minutes au début de son épreuve écrite à cause d'un problème informatique qui l'aurait fortement déstabilisé. De plus, il considère que le temps additionnel octroyé, à savoir cinq minutes, est largement insuffisant pour pallier ce manque de temps.
Le recourant soutient également qu'il n'a pas pu accéder à ses "favoris" durant une partie de l'épreuve écrite, alors que les autres candidats disposaient vraisemblablement de cet outil tout au long de dite épreuve.
4.2
4.2.1 Un candidat doit pouvoir passer un examen dans des conditions lui permettant de se concentrer de manière optimale. Les perturbations et les distractions restreignant la capacité de concentration du candidat sont à éviter. Cela ne signifie pas pour autant que n'importe quelle perturbation est susceptible d'affecter le déroulement de l'examen. Celle-ci doit être d'une importance telle que, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, elle empêche ou, à tout le moins, rend particulièrement difficile l'évaluation des capacités et des connaissances du candidat (cf. arrêt du TAF B-7795/2015 du 14 juillet 2016 consid. 4.1.2, B-772/2012 du 21 janvier 2013 consid. 2.5 ; Michael Buscher, Berufsbildungsabschlüsse in der Schweiz, 2009, p. 120 et les réf. cit.).
4.2.2 Le règlement de l'examen ainsi que ses directives renseignent notamment sur la durée des différentes épreuves à effectuer. Selon l'art. 5.11 du règlement d'examen et l'art. 3.2.1 des directives, la durée prévue pour l'épreuve écrite "Procédure douanière et procédure pénale douanière 2" est de 240 minutes. A cela s'ajoute que, eu égard à l'art. 3.2 des directives, le temps à disposition au sens de l'art. 5.11 du règlement d'examen doit impérativement être respecté.
4.3 En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant a rencontré des problèmes informatiques au début de l'épreuve dus à une mise à jour de logiciel. De même, du temps supplémentaire lui a été accordé. Toutefois, le tribunal de céans observe que la première instance a uniquement évoqué dans le procès-verbal de ladite épreuve une "mise à jour PC" à côté du nom du recourant ; elle n'a nullement retranscrit la perte de temps subie par celui-ci ni le temps supplémentaire octroyé (pce 11 du recours). Dans ces circonstances, il n'est pas possible de déterminer précisément ni le temps perdu ni le temps additionnel. En conséquence, il y a lieu de considérer que, comme le soutient le recourant, celui-ci a été privé d'informatique durant une quinzaine de minutes en début d'épreuve et que seules cinq minutes supplémentaires, qui n'ont pas été entièrement utilisées, ont été accordées. Il s'ensuit une violation du règlement de l'examen ainsi que de ses directives.
Il sied encore de préciser que ni le règlement de l'examen ni ses directives ne prévoient de règle quant à l'heure d'arrivée du candidat dans la salle d'examen avant le début de l'épreuve. On ne saurait dès lors reprocher au recourant d'être arrivé à 7h50, soit dix minutes avant le début de l'épreuve.
De même, il est admis que le recourant n'a pas pu temporairement utiliser ses "favoris". Or rien ne permet de déduire qu'il en fût de même pour les autres candidats.
4.4 Il convient toutefois encore de déterminer si ces vices dans le déroulement de l'épreuve ont pu avoir une influence défavorable sur les résultats du recourant.
En l'espèce, le recourant a obtenu 33,5 points sur 67 à son épreuve écrite. Trois points lui font donc défaut afin d'obtenir les 36,5 points exigés pour atteindre la note de 4. Ces points manquant représentent ainsi environ 4,5 % de la totalité des points. Quant au temps perdu au début de l'épreuve écrite, à savoir environ 10 minutes (15 minutes perdues - 5 minutes supplémentaires), celui-ci représente près de 4,4 % de l'entier du temps mis à disposition pour l'épreuve écrite, soit 230 minutes (240 minutes selon le règlement d'examen - 15 minutes perdues + 5 minutes supplémentaires). A cela s'ajoute que le recourant s'est trouvé ipso facto désavantagé du fait que, privé temporairement de ses "favoris", il devait effectuer les recherches via le site Intradouane.
Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, si le recourant n'avait pas perdu du temps en raison des perturbations durant son épreuve et s'il avait eu un accès permanent à ses "favoris", il aurait pu obtenir trois points supplémentaires et atteindre la note de 4 ; à tout le moins on ne saurait l'exclure.
Il y a donc lieu d'admettre qu'il existe un lien de causalité suffisant entre le vice formel lié au manque de temps à disposition et le défaut d'accès aux "favoris", d'une part, et l'échec du recourant à l'épreuve en cause, d'autre part.
Bien fondé, le recours doit être admis sur ce point.
4.5 Compte tenu de l'admission de ce grief de nature formelle, le présent recours doit être accueilli et la décision attaquée annulée, le recourant étant autorisé à repasser l'épreuve "Procédure douanière et procédure pénale douanière 2". On ne saurait en effet faire droit à la conclusion principale du recourant, l'existence d'un vice de nature formelle lui permettant uniquement de repasser l'épreuve en question (cf. supra consid. 4.2).
Point n'est ainsi besoin d'examiner plus avant les autres griefs soulevés par le recourant en relation avec l'épreuve écrite.
5.
Le recourant s'en prend ensuite au résultat obtenu lors de l'épreuve orale et requiert une notre de 4.5.
Les instances précédentes jugent quant à elles ces griefs tardifs pour le motif que le résultat contesté a été obtenu lors de la session 2015 et est entré en force. L'autorité inférieure n'a ainsi pas examiné plus avant les griefs soulevés sur ce point.
5.1 A titre liminaire, il convient de déterminer si la communication des notes obtenues à ladite session consiste en une décision au sens de la procédure administrative.
5.1.1 À teneur de l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
5.1.2 Le résultat d'un examen constitue une décision et est susceptible d'un recours (cf. ATF 136 I 229 consid. 2.2 et les références citées). En tant qu'il sanctionne respectivement la réussite ou l'échec d'un candidat, il influe sur la situation juridique de celui-ci dès lors qu'il lui permet, par exemple d'accéder à une formation, d'exercer certaines professions ou de porter un titre (ATAF 2016/4 consid. 5.3.1, 2015/6 consid. 1.3.1). En revanche, les notes obtenues aux différentes matières - qui renseignent sur la qualité de la prestation du candidat à chacune des épreuves - ne constituent que des éléments permettant de déterminer le résultat global, à savoir si l'examen est réussi ou non. En d'autres termes, elles ne sont qu'une partie de la motivation de la décision. Il s'ensuit que, à elles-seules, elles ne sont pas déterminantes pour la réussite de l'examen et n'influent pas directement sur la situation juridique du candidat. Aussi, une note ou un bulletin de notes ne constituent en principe pas une décision et ne sont pas séparément susceptibles de recours. Toutefois, si une conséquence juridique est directement liée à la "valeur" d'une note, à savoir, notamment la possibilité d'accomplir certains cours supplémentaires ou formations continues, d'acquérir certaines qualifications particulières, d'obtenir une mention ou si les notes valent par la suite en tant que notes acquises ("Erfahrungsnoten") dans le cadre d'autres examens, une note peut en tant que telle être l'objet d'un recours (cf. ATF 136 I 229 consid. 2.2 et 2.6 ; ATAF 2016/4 consid. 5.3.2.2, 2015/6 consid. 1.3.1, 2007/6 consid. 1.2 ; arrêts du TAF B-486/2017 du 3 mai 2018 consid. 6.3, B-5612/2013 du 8 avril 2014 consid. 1.2.1 et B-6087/2008 du 16 mars 2009 et réf. cit. ; Patricia Egli, op.cit., p. 538 ss, spéc. p. 546 s.). Il s'ensuit qu'une telle note acquiert la force de chose décidée lorsque le candidat n'a pas recouru dans le délai légal. Par conséquent, elle ne peut plus être contestée dans le cadre d'un recours contre la décision sanctionnant la réussite ou l'échec de l'examen dans son ensemble (cf. arrêt du TAF B-6256/2009 du 14 juin 2010 consid. 7.1 ; arrêt 100.2016.130U du Tribunal administratif du Canton de Berne du 1er mars 2017 consid. 3.2).
5.1.3 Dans le cadre de l'examen professionnel de spécialiste de douane, les candidats sont soumis à quatre épreuves réparties en une seule session d'examen (cf. 5.11 du règlement de l'examen). Le candidat qui a échoué à son examen professionnel peut le répéter une seule fois en repassant les épreuves dans lesquelles il a obtenu une note insuffisante (cf. 6.51 et 6.52 du règlement de l'examen).
Le tribunal de céans observe qu'en l'espèce, le recourant n'a repassé que l'épreuve écrite dans laquelle il a obtenu une note insuffisante tandis que les notes jugées suffisantes lui étaient acquises.
5.2 Lorsqu'elle communique les notes obtenues pour chacune des épreuves ainsi que le résultat final de l'examen de la session 2015, la première instance statue déjà sur la réussite ou non de l'examen professionnel de spécialiste de douane dans son ensemble. Dans ces circonstances, la communication des notes de cet examen dans son ensemble ne constitue pas une étape en vue de la décision finale relative au résultat d'examen comme c'est le cas du premier partiel de l'examen suisse de maturité (cf. a contrario ATAF 2016/4 consid. 6.3.2.1, 2015/6 consid.1.5). Il s'agit au contraire d'une décision finale susceptible de recours. Le recourant pouvait ainsi recourir contre cette décision en invoquant notamment des griefs relatifs à l'épreuve orale. Dès lors qu'il n'a pas recouru contre la décision d'échec à l'examen professionnel de la session 2015, celle-ci est entrée en force ; de même, les notes acquises en cas de nouvelle tentative, notamment celle de l'épreuve orale, sont devenues définitives.
Les griefs relatifs à l'épreuve orale sont donc bien tardifs et c'est à juste titre que l'autorité inférieure ne les a pas examinés plus avant ; infondé, le recours doit ainsi être rejeté sur ce point.
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision du 4 octobre 2016 de l'autorité inférieure annulée. Le recourant doit ainsi être autorisé à repasser, sans frais et sans que cela vaille répétition, l'épreuve "Procédure douanière et procédure pénale douanière 2".
7.
En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
En l'espèce, le recourant obtenant partiellement gain de cause, il se justifie de mettre à sa charge des frais de procédure réduits à 1'000 francs. Ce montant est imputé sur l'avance de frais de 2'000 francs perçue le 18 novembre 2017 ; le solde de 1'000 francs lui est restitué.
8.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
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1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
En l'occurrence, la recourante a droit à des dépens réduits, dès lors qu'elle obtient partiellement gain de cause et est représentée par un avocat, dûment légitimé par procuration. L'intervention de celui-ci a impliqué le dépôt d'un recours de 22 pages et d'une réplique de 4 pages. Compte tenu de l'ampleur et de la complexité de l'affaire, il se justifie - au regard du barème précité et en l'absence de note de frais et d'honoraires - d'allouer au recourant une indemnité équitable de dépens réduits d'un montant de 1'500 francs (cf. art. 64 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
9.
Il appartiendra à l'autorité inférieure de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure menée devant elle (art. 68 al. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
10.
La voie de recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant pas ouverte en matière de décisions sur le résultat d'examens (cf. art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du 4 octobre 2016 de l'autorité inférieure est annulée et le recourant est autorisé à repasser l'épreuve "Procédure douanière et procédure pénale douanière 2" dans le sens des considérants.
2.
Le recours est rejeté pour le surplus.
3.
Des frais de procédure réduits à 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l'avance de frais de 2'000 francs. Le solde de 1'000 francs est restitué au recourant.
4.
Une indemnité réduite de 1'500 francs est allouée au recourant à titre de dépens est mise à la charge de l'autorité inférieure.
5.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexes : formulaire "adresse de paiement" et pièces en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. coa/5502 ; recommandé ; annexe : dossier en retour)
- à la première instance (recommandé)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Richard Lu Yuan
Expédition : 16 novembre 2018