Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Décision confirmée partiellement par le
TF par arrêt du 05.02.2018
(2C_493/2017)
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-1114/2015
Arrêt du 13 avril 2017
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Ronald Flury et Stephan Breitenmoser, juges ;
Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Maître Quentin Beausire, avocat, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation SEFRI,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance de diplôme.
B-1114/2015
Faits :
A.
A.a Ressortissante suisse, X._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) a obtenu en Autriche un diplôme intitulé « [...] » de la Hochschule A._______ de [...]. Ce diplôme précise que l'intéressée a été immatriculée dans cet institut du 3 octobre 1984 au 20 juin 1986. L'intéressée est également au bénéfice d'un diplôme d'éducatrice de la petite enfance délivré le 24 mars 1981 par l'Ecole B._______. Cette formation avait une durée de trois ans.
A.b Au moyen du formulaire « Demande de reconnaissance de diplômes et certificats étrangers » daté du 20 juillet 2012, l'intéressée a déposé auprès de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT, devenu dans l'intervalle le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation [SEFRI] ; ci-après : l'autorité inférieure) une demande d'équivalence pour le diplôme autrichien précité. Elle indique vouloir travailler en Suisse en qualité de rythmicienne, tout en précisant que la durée minimale pour l'obtention de ce diplôme est de quatre semestres à plein temps.
B.
Par décision du 22 janvier 2015, l'autorité inférieure a rejeté la demande de reconnaissance introduite le 13 avril 2012 (recte : le 20 juillet 2012) au motif que la formation autrichienne suivie par l'intéressée, relevant du niveau de l'enseignement supérieur, était de deux années seulement. Elle ne remplirait donc pas la condition de durée pour obtenir une équivalence suisse par exemple avec le Bachelor des Hautes écoles spécialisées (ci-après : les HES) pour lequel la formation dure trois ans à temps plein. C.
Le 23 février 2015, l'intéressée a déposé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours et, principalement, à ce que le diplôme de « [...] » soit reconnu comme équivalent à un Bachelor HES en musique et mouvement et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée devant l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, la recourante fait valoir qu'elle devrait bénéficier du droit sur les reconnaissances de diplômes applicable au
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moment du dépôt de sa demande, celui-ci lui étant, selon elle, plus favorable. Elle explique de plus que, si sa formation autrichienne durait huit semestres, elle a bénéficié d'une formation réduite à quatre semestres au vu de sa formation antérieure d'éducatrice de la petite enfance. Selon elle, il conviendrait de retenir la durée de la formation prévue par le plan d'études et non la durée de formation effectivement suivie. D.
Par réponse du 26 mai 2015, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. A l'appui de ses conclusions, elle explique que le nouveau droit n'induit pas un renforcement de la condition de durée des formations, si bien qu'elle estime que l'application du droit dans le temps ne pose pas de problème en l'espèce. Sur le fond, l'autorité inférieure explique la formation suivie par la recourante en Suisse n'était pas de niveau HES et que cet argument comme celui tiré de son expérience professionnelle ne peuvent être pris en considération faute de base légale. Elle conteste l'argument selon lequel il faudrait tenir compte de la formation au sens du plan d'études au motif que la législation applicable dispose que la formation étrangère doit être de même durée qu'une formation HES, donc de trois ans au moins d'enseignement au niveau d'une haute école.
E.
Par courrier du 20 juillet 2015, la recourante a renoncé à déposer une réplique, tout en signalant la non-reconduction de son contrat de travail avec le Canton de Vaud.
F.
Par courrier du 14 septembre 2015, l'autorité inférieure a renoncé à prendre position.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
, 32
et 33
let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. c
de la loi fédérale du 20 décembre
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1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1
PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 11 al. 1
, 50
, 52 al. 1
et 63 al. 4
PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable.
2.
2.1
2.1.1 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. Il permet à la Suisse de participer au système européen de reconnaissance des diplômes. L'annexe III ALCP, mise à jour par la décision no 2/2011 du 30 septembre 2011 du Comite mixte UE-Suisse institué par l'art. 14
de l'accord (soit l'ALCP) en ce qui concerne le remplacement de l'annexe III, règle en particulier la reconnaissance des qualifications professionnelles lorsque l'Etat d'accueil réglemente l'exercice de l'activité en cause (art. 9
ALCP ; cf. ég. art. 1 al. 1 let. c de la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications [LPPS, RS 935.01] ; arrêts du TAF B-5372/2015 du 4 avril 2017 consid. 5.3 et A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2).
2.1.2 Le système européen de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles permet, en vue de réaliser la libre circulation des personnes et des services, aux personnes concernées d'exercer une profession réglementée dans un Etat autre que celui où elles ont acquis leur qualification professionnelle (cf. arrêts du TAF B-166/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4.1, A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2, B-2831/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.1 et B-8091/2008 du 13 août 2009 consid. 4.3). Au sens de l'art. 3 par. 1 point a de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après : la directive 2005/36/CE ; Journal officiel de l'Union européenne L 255 du 30 septembre 2005 p. 22), on entend par profession réglementée une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès ou l'exercice est subordonné, en vertu de dispositions législatives,
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réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées. Il s'agit donc de professions pour l'exercice desquelles un diplôme ou un certificat déterminé est exigé (cf. notamment arrêts du TAF B-166/2014 du 2 novembre 2014 consid. 4.1, A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2 et B-2831/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.2). Cela signifie en revanche que, lorsque l'accès ou l'exercice de l'activité professionnelle est libre, c'est l'employeur, voire le marché, qui détermine si les qualifications professionnelles sont suffisantes pour l'exercice d'un travail défini (cf. entre autres arrêts du TAF B-1332/2014 du 7 mai 2015 consid. 4.1 et A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2 et les références citées).
2.1.3 La notion de profession réglementée ne doit pas être confondue avec celle de formation réglementée. La notion de formation réglementée est ainsi définie en droit européen : toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle (art. 3 par. 1 let. e de la directive 2005/36/CE). La notion de formation réglementée se définit dès lors essentiellement par deux aspects : en premier lieu, elle est régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui déterminent son niveau, sa structure, sa durée, etc. En second lieu, elle vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée. Elle doit ainsi être « professionnalisante » et ne pas consister par exemple en un cycle d'enseignement général qui, même s'il est régi par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, ne prépare pas à l'exercice d'une profession. L'exemple classique pourrait être le baccalauréat qui ne prépare pas à l'exercice d'une profession déterminée (cf. FRÉDÉRIC BERTHOUD, Commentaire de l'ATF 134 II 341, Pratique juridique actuelle [PJA] 2009 p. 515 s., cité : BERTHOUD, Commentaire). La réglementation de la formation est indépendante de la réglementation de l'exercice de la profession. En effet, il est parfaitement possible que l'exercice d'une profession ne soit pas réglementé mais que la formation correspondante soit, de son côté, réglementée (cf. arrêts du TAF B-5572/2013 du 14 juillet 2015 consid. 3.2 et B-2831/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.3 ; BERTHOUD, Commentaire, p. 517).
2.2 L'enseignement de la rythmique, de l'expression corporelle ou de la danse n'est pas une profession réglementée au sens de ce qui précède (cf. consid. 2.1.2) ; elle ne figure pas sur la liste idoine établie par l'autorité inférieure (cf. Liste des professions/activités réglementées en Suisse, disponible à l'adresse https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/
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2016/08/reglementierte-berufe.pdf.download.pdf/Liste_regl_Berufe_F.pdf, consultée le 10 mars 2017). Partant, la recourante n'a pas besoin d'une reconnaissance de diplôme pour exercer sa profession sous l'angle du droit fédéral. Il lui est cependant loisible de demander une attestation de niveau ou, ce qu'elle a fait en l'espèce, une reconnaissance de diplôme. Il faut préciser avec l'autorité inférieure que celle-ci n'est pas compétente pour la reconnaissance des diplômes de l'enseignement scolaire (art. 70 al. 3 de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles [LEHE, RS 414.20], en vigueur depuis le 1er février 2017, et le Règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique CDIP du 27 octobre 2006 concernant la reconnaissance des diplômes de fin d'études étrangers [RS/CDIP 4.2.3.1], disponible à l'adresse http://www.edk.ch/dyn/11703.php, consulté le 10 mars 2017). 2.3 La délivrance des diplômes conduisant à l'enseignement de la rythmique ou de l'expression corporelle relève des HES. La HES de Suisse occidentale (ci-après : la HES-SO) délivre par exemple un Bachelor of Arts en Musique et mouvement (Music and Movement ; cf. Règlement du Rectorat de la HES-SO du 12 juillet 2016 relatif à la formation de base [bachelor et master] dans le domaine Musique et Arts de la scène HES-SO [ci-après : le Règlement HES-SO]). A ce titre, cette formation est une formation réglementée (cf. consid. 2.1.3).
2.4 Il sied encore de préciser que ni la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, conclue le 11 avril 1997 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er février 1999 (dite Convention de Lisbonne ; RS 0.414.8), ni l'Accord entre la Confédération suisse et la République d'Autriche sur la reconnaissance réciproque des équivalences dans l'enseignement supérieur, conclu le 10 novembre 1993 et entré en vigueur pour la Suisse le 1er octobre 1994 (RS 0.414.991.631), ne sont applicables en l'espèce. Ces deux traités portent sur la reconnaissance académique des prestations d'études et des diplômes des hautes écoles et ne s'appliquent pas dans le cadre d'une reconnaissance professionnelle comme en l'espèce (cf. arrêt du TAF B-166/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4.3 et les références citées).
3.
Les parties se divisent sur la question du droit applicable ratione temporis.
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3.1
3.1.1 La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (aLHES, RO 1996 2588) et l'ordonnance du 11 septembre 1996 relative à la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées (ordonnance sur les hautes écoles spécialisées, aOHES, RO 1996 2598) ont été abrogées et remplacées par la LEHE et l'ordonnance du 12 novembre 2014 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE 2014, RO 2014 4137) avec effet au 1er janvier 2015. Par la suite, la LEHE a subi deux modifications, dont une par la loi fédérale du 30 septembre 2016 (RO 2017 159), en vigueur depuis le 1er février 2017. L'O-LEHE 2014 a elle-même été abrogée et remplacée par l'ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE 2016, RS 414.201) en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
3.1.2 En l'espèce, la demande a été déposée le 20 juillet 2012 sous le régime de l'aLHES et de l'aOHES et la décision attaquée a été rendue le 22 janvier 2015 sous le régime de la LEHE et de l'O-LEHE 2014. Quant au présent arrêt, il est rendu sous le régime de l'O-LEHE 2016. Par conséquent, la question du droit applicable ratione tempore se pose en l'espèce.
3.2 Au niveau législatif, l'art. 70
LEHE a été modifié avec effet au 1er février 2017 de manière à ce que la compétence de l'autorité inférieure, jusqu'ici portant sur les HES, s'étende également aux hautes écoles universitaires (cf. message du Conseil fédéral du 24 février 2016 relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation pendant les années 2017 à 2020, FF 2016 2917, p. 3083). Cette question est sans portée sur le présent litige.
3.3
3.3.1 Au niveau réglementaire, il convient de relever que l'art. 56
O-LEHE 2016 actuellement en vigueur a, sous réserve de modifications rédactionnelles mineures, la même teneur que l'art. 5
O-LEHE 2014 (cf. Commentaires des articles de l'[O-LEHE 2016] du 23 novembre 2016, disponibles sur le site du SEFRI à l'adresse https://www.sbfi.admin.ch/ dam/sbfi/fr/dokumente/2016/11/v-hfkg-erlaeterung.pdf.download.pdf/ Erlaeuterungen_f.pdf, consultés le 10 mars 2017 [p. 3]).
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Autrement dit, il n'y a pas eu de changement matériel du droit entre le moment où la décision attaquée a été rendue et le moment du jugement par le Tribunal. Il convient donc d'appliquer les règles qui régissent le changement de droit devant une autorité inférieure et non celles relatives à un changement de droit devant une instance de recours. 3.3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 126 II 522 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_736/2010 du 23 février 2012 consid. 5 et la référence citée), lorsqu'une personne demande à l'Etat une autorisation ou un avantage, il y a lieu d'appliquer le droit en vigueur au moment où l'autorité statue en première instance. En l'espèce, cela correspond à la LEHE et l'O-LEHE 2014 dans leur teneur au 22 janvier 2015.
3.3.3 L'art. 5 al. 1
O-LEHE 2014 reprend les quatre conditions de l'art. 5
aOHES (cf. Commentaires des articles de l'[O-LEHE 2014], disponibles sur le site du SEFRI à l'adresse https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/ dokumente/erlaeuterung_dereinzelnenbestimmungenv-hfkg.pdf.download .pdf/commentaires_desarticlesdelo-lehe.pdf., consultés le 10 mars 2017, p. 3). L'autorité inférieure répète cette position dans sa réponse au recours (cf. p. 1). Par conséquent, l'argument de la recourante selon lequel l'autorité inférieure aurait tardé à rendre sa décision pour appliquer le nouveau droit est sans la moindre portée.
3.4 Au 22 janvier 2015, les art. 4
à 6
O-LEHE 2014 se lisaient ainsi : « Art. 4 Entrée en matière
Sur demande, le SEFRI ou des tiers comparent un diplôme étranger avec le diplôme d'une haute école spécialisée suisse correspondant lorsque : a.
le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l'autorité ou institution compétente de l'Etat d'origine ; et que
b.
le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans l'une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l'exercice de la profession en Suisse.
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Art. 5 Professions réglementées
1 Le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d'exercer
une profession réglementée lorsque, en comparaison avec le diplôme suisse correspondant, les conditions suivantes sont remplies : a.
le niveau de formation est identique ;
b.
la durée de la formation est la même ;
c.
les contenus de la formation sont comparables ;
d.
la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
2 Lorsque
le diplôme étranger permet d'exercer, dans le pays d'origine, la profession concernée, mais que les conditions visées à l'al. 1 ne sont pas toutes remplies, le SEFRI ou des tiers, le cas échéant en collaboration avec des experts, prévoient des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous forme d'épreuve d'aptitude ou de stage d'adaptation. Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n'entrent pas en ligne de compte. 3 Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, le SEFRI
ou des tiers peuvent comparer le diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10) , même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. 4 Les frais des mesures de compensation sont facturés aux participants.
Art. 6 Professions non réglementées
1 Si les conditions visées à l'art. 5, al. 1, let. a et b, sont remplies dans le cas
d'un diplôme étranger visant l'exercice d'une profession non réglementée, le SEFRI ou des tiers classent le diplôme étranger dans le système suisse de formation au moyen d'une attestation de niveau. 2 Si toutes les conditions visées à l'art. 5, al. 1, sont remplies, le SEFRI ou des
tiers reconnaissent le diplôme étranger. »
3.5 La jurisprudence a précisé que les conditions posées par l'art. 5 al. 1
O-LEHE 2014 sont cumulatives (cf. arrêts du TAF B-5572/2013 du 14 juillet 2015 consid. 5.1.2 et B-4962/2007 du 28 février 2008 consid. 5 [rendus sous l'ancien droit]).
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4.
Aux termes de l'art. 5 al. 1 let. b
O-LEHE 2014, la durée de la formation étrangère doit être la même que la formation suisse correspondante. Selon l'autorité inférieure, il faut retenir la durée effective de cette formation étrangère. De son côté, la recourante estime que c'est la durée prévue par le plan d'études qui est pertinente.
4.1 Selon le § 18 (1) et le no 28 de l'annexe A.II de la Bundesgesetz vom 2. März 1983 über die Studien an den Hochschulen künstlerischer Richtung (Kunsthochschul-Studiengesetz KHStG ; Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich 1983 no 78 p. 957 ss), le diplôme intitulé « [...] », délivré par la Sonderabteilung [...] de la Hochschule A._______, sanctionnait une formation de base d'une durée de quatre ans (huit semestres). Cela est confirmé par la lecture du descriptif de la formation figurant au dossier de l'autorité inférieure (sous le no 4.2). Pour les étudiants disposant notamment d'une formation continue dans le domaine de l'enseignement de la musique et du mouvement dans le cadre de la profession apprise, la Studienkommission pouvait réduire la durée de la formation. Dans ce cas, le même diplôme était délivré. Cela ressort du § 18 (3) et (5) KHStG, du no 28 de l'annexe A.II de cette loi et du descriptif précité.
Sur ces fondements, la recourante, qui jouissait d'une formation de base suisse d'éducatrice de la petite enfance, a pu suivre un cursus court de deux ans (quatre semestres). Ce point n'est pas contesté. 4.2 De ce qui précède, la décision attaquée retient seulement que la recourante a suivi une formation de deux ans. Cette affirmation néglige le fait que le cursus long et le cursus court conduisaient au même diplôme. Cela était possible dès lors que la Studienkommission de la Hochschule A._______ avait considéré que la formation préalable en Suisse de trois ans était suffisante pour justifier une réduction du cursus. La situation de la recourante devrait être comparée à celle d'un demandeur qui aurait obtenu le même diplôme, mais à l'issue d'un cursus de quatre ans. L'autorité inférieure devrait reconnaître son diplôme sous l'angle de la durée de la formation (art. 5 al. 1 let. b
O-LEHE 2014), les autres conditions étant réservées. Il serait problématique, sous l'angle de l'égalité de traitement, de conclure que le même diplôme pourrait être reconnu dans cette hypothèse et non dans le cas de la recourante.
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Pour ces raisons déjà, l'autorité inférieure ne pouvait pas retenir sans autre que la formation de la recourante était de deux ans. 4.3 L'autorité inférieure estime que, faute de base légale, il ne lui est pas possible de prendre en compte la formation de base suisse de la recourante (cf. réponse p. 2). Elle se méprend sur ce point, car nul ne lui demande de faire cela. C'est en effet la Studienkommission de la Hochschule A._______ qui a reconnu et valorisé la formation suisse de la recourante et lui a permis de suivre un cursus court. Autres sont les questions du niveau de cette formation, de son contenu et de savoir si la formation préalable a permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques dans le domaine correspondant (art. 5 al. 1 let. a
, c et d O-LEHE 2014).
4.4 Dans l'arrêt B-2175/2006 du 16 février 2007, le Tribunal a jugé que, dans une comparaison entre une formation étrangère et une formation suisse, il fallait, sous l'angle de la durée de la formation, tenir compte de la totalité de la formation supérieure suivie (art. 5 al. 2 let. b aOHES). Le Tribunal avait additionné la durée d'un bachelor avec celle d'un master américains pour arriver à la conclusion que cela correspondait à la situation suisse de l'époque (cf. arrêt précité consid. 3.4). Autrement dit, même si la situation présente n'est pas comparable en tout point, la jurisprudence estime que c'est bien l'ensemble du cursus vu de l'étranger qui est déterminant. Or, pour la Hochschule A._______, la formation de base suisse de trois ans a été en quelque sorte reconnue et intégrée au cursus de la recourante, ce qui a permis de lui délivrer le même diplôme que les étudiants qui avaient suivi quatre ans d'études. 4.5 De plus, un diplôme étranger se compare nécessairement avec un plan d'études suisse. Si le point de comparaison suisse est le plan d'études, il se justifie de retenir également le plan d'études étranger, et non la durée du cursus effectivement suivi.
4.6 Toutes ces raisons plaident pour qu'en l'espèce l'on retienne que la recourante a suivi une formation de quatre ans et non de deux ans, soit plus que les trois ans requis pour un Bachelor of Arts en Musique et mouvement (art. 9 al. 3
du Règlement HES-SO). Partant, la décision attaquée viole l'art. 5 al. 1 let. b
O-LEHE 2014 (durée de la formation). 5.
Reste à examiner si l'autorité inférieure se serait déjà prononcée sur les
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autres conditions de reconnaissance de l'examen en question (art. 5 al. 1 let. a
, c et d O-LEHE 2014).
5.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure relève que « [la recourante] a suivi une formation du domaine social qui n'était pas classée au niveau de l'enseignement supérieur universitaire. Cette formation se classait, à l'époque, au mieux au niveau tertiaire B, donc non universitaire » (cf. p. 2).
Il sied de préciser que le niveau tertiaire B est celui des HES, c'est-à-dire un niveau dont on aurait pu envisager la reconnaissance (consid. 2.3 et les explications disponibles sur le site de l'autorité inférieure à l'adresse https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/themes/la-formation-professionnell e-superieure.html, consultées le 10 mars 2017). Cela rend difficilement compréhensible la motivation de la décision attaquée sur ce point. 5.2 L'autorité inférieure dans sa réponse affirme que « [l]a formation que la recourante a préalablement suivie en Suisse ne se classait pas au niveau d'une haute école, pour la bonne raison que les HES n'existaient pas à l'époque ».
L'autorité inférieure n'explique pas comment elle concilie cette position avec les règles transitoires qui régissent la conversion des écoles supérieures reconnues en HES et le port des titres décernés selon l'ancien droit (cf. art. 78 al. 2
LEHE, art. 60
O-LEHE 2016 et Liste du classement des écoles qui ont été converties en haute école spécialisée [HES], disponible à l'adresse https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/themes/ hautes-ecoles/hautes-ecoles-specialisees/diplomes-et-titres-hes/obtentio n-a-posteriori-du-titre-hes--opt-.html, consultée le 10 mars 2017). L'Ecole B._______ de [...] qui avait délivré en son temps le diplôme suisse de la recourante figure sur cette liste. Enfin, les commentaires des articles de l'O-LEHE 2014 précités expliquaient que la condition de la formation préalable avait été assouplie, car l'art. 5 aOHES, qui exigeait une formation préalable équivalente, excluait de facto de la reconnaissance tout diplôme qui n'avait pas été acquis dans un système dual (cf. p. 3 ; sur l'ancien droit : arrêt du TAF B-2188/2006 du 22 août 2007 consid. 4). 5.3 Les explications précitées, qui sont glissées au fil de la motivation relative à la durée de la formation (art. 5 al. 1 let. b
O-LEHE 2014), concernent en réalité le niveau de la formation, son contenu ou éventuellement la question de savoir si la formation préalable a permis au
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titulaire d'acquérir des qualifications pratiques dans le domaine correspondant (art. 5 al. 1 let. a
, c et d O-LEHE 2014). Sur le fond, ces assertions sont contradictoires, puisque l'autorité reconnaît dans un premier temps la possibilité de l'équivalence de niveau, pour soutenir par la suite que cela n'était aucunement envisageable. Au total, l'autorité inférieure a mélangé des éléments relevant des diverses conditions de la reconnaissance du diplôme de la recourante, sans que l'on puisse retenir qu'elle a suffisamment analysé l'ensemble de ces conditions. 6.
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, la recours doit être admis et la décision attaquée doit être annulée.
6.1 Aux termes de l'art. 61 al. 1
PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment prêt pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. ATF 129 II 331 consid. 3.2). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. ATF 131 V 407 consid. 2.1.1 ; arrêts du TAF B-1332/2014 du 7 mai 2015 consid. 8 et B-4420/2010 du 24 mai 2011 consid. 6).
6.2 En l'espèce, l'autorité inférieure, à qui la jurisprudence reconnaît une latitude de jugement (Beurteilungsspielraum) sur la question de l'équivalence (cf. arrêt du TAF B-2586/2014 du 13 octobre 2014 consid. 4 et les références citées), doit se prononcer en première instance sur l'ensemble des conditions qui conduisent à l'octroi d'une reconnaissance de diplôme. Le Tribunal doit donc lui renvoyer l'affaire. A cette occasion, elle est invitée à examiner les différentes conditions de manière plus systématique et à motiver soigneusement la nouvelle décision (cf. consid. 5).
7.
7.1
7.1.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
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1ère phrase PA et art. 1 al. 1
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2
PA). La partie obtenant un renvoi à l'autorité inférieure afin que cette dernière procède à des éclaircissements complémentaires est réputée, sous l'angle de la fixation des frais de procédure et des dépens, avoir obtenu entièrement gain de cause (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.1). 7.1.2 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs versée par la recourante durant l'instruction lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.
7.2
7.2.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
PA en relation avec l'art. 7 al. 1
FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8
FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a
FITAF) lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1
FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations ; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14
FITAF).
7.2.2 En l'espèce, la recourante qui obtient gain de cause et qui est représentée par un avocat a droit à des dépens. Faute de décompte de prestations remis par celle-ci, il convient, eu égard aux écritures déposées dans le cadre de la présente procédure, de lui allouer, ex aequo et bono, une indemnité de 2'000 francs (y compris supplément de TVA selon art. 9 al. 1 let. c
FITAF) et de mettre celle-ci à la charge de l'autorité inférieure dès l'entrée en force du présent arrêt.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est admis. Partant, la décision attaquée est annulée et la cause
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est renvoyée à l'autorité inférieure pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs sera restituée à la recourante une fois l'arrêt entré en force.
3.
Un montant de 2'000 francs est alloué à la recourante à titre de dépens et mis à la charge de l'autorité inférieure. Il sera à verser une fois l'arrêt entré en force.
4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formule « Adresse de paiement ») ;
à l'autorité inférieure (acte judiciaire ; no de réf. dossier [...]) ; au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (acte judiciaire).
(L'indication des voies de droit figure à la page suivante.)
Le président du collège :
Le greffier :
Pietro Angeli-Busi
Yann Grandjean
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
, 90
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition : 24 avril 2017
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Décision confirmée partiellement par le
TF par arrêt du 05.02.2018
(2C_493/2017)
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-1114/2015
Arrêt du 13 avril 2017
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Ronald Flury et Stephan Breitenmoser, juges ;
Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Maître Quentin Beausire, avocat, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation SEFRI,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance de diplôme.
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Faits :
A.
A.a Ressortissante suisse, X._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) a obtenu en Autriche un diplôme intitulé « [...] » de la Hochschule A._______ de [...]. Ce diplôme précise que l'intéressée a été immatriculée dans cet institut du 3 octobre 1984 au 20 juin 1986. L'intéressée est également au bénéfice d'un diplôme d'éducatrice de la petite enfance délivré le 24 mars 1981 par l'Ecole B._______. Cette formation avait une durée de trois ans.
A.b Au moyen du formulaire « Demande de reconnaissance de diplômes et certificats étrangers » daté du 20 juillet 2012, l'intéressée a déposé auprès de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT, devenu dans l'intervalle le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation [SEFRI] ; ci-après : l'autorité inférieure) une demande d'équivalence pour le diplôme autrichien précité. Elle indique vouloir travailler en Suisse en qualité de rythmicienne, tout en précisant que la durée minimale pour l'obtention de ce diplôme est de quatre semestres à plein temps.
B.
Par décision du 22 janvier 2015, l'autorité inférieure a rejeté la demande de reconnaissance introduite le 13 avril 2012 (recte : le 20 juillet 2012) au motif que la formation autrichienne suivie par l'intéressée, relevant du niveau de l'enseignement supérieur, était de deux années seulement. Elle ne remplirait donc pas la condition de durée pour obtenir une équivalence suisse par exemple avec le Bachelor des Hautes écoles spécialisées (ci-après : les HES) pour lequel la formation dure trois ans à temps plein. C.
Le 23 février 2015, l'intéressée a déposé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours et, principalement, à ce que le diplôme de « [...] » soit reconnu comme équivalent à un Bachelor HES en musique et mouvement et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée devant l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, la recourante fait valoir qu'elle devrait bénéficier du droit sur les reconnaissances de diplômes applicable au
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moment du dépôt de sa demande, celui-ci lui étant, selon elle, plus favorable. Elle explique de plus que, si sa formation autrichienne durait huit semestres, elle a bénéficié d'une formation réduite à quatre semestres au vu de sa formation antérieure d'éducatrice de la petite enfance. Selon elle, il conviendrait de retenir la durée de la formation prévue par le plan d'études et non la durée de formation effectivement suivie. D.
Par réponse du 26 mai 2015, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. A l'appui de ses conclusions, elle explique que le nouveau droit n'induit pas un renforcement de la condition de durée des formations, si bien qu'elle estime que l'application du droit dans le temps ne pose pas de problème en l'espèce. Sur le fond, l'autorité inférieure explique la formation suivie par la recourante en Suisse n'était pas de niveau HES et que cet argument comme celui tiré de son expérience professionnelle ne peuvent être pris en considération faute de base légale. Elle conteste l'argument selon lequel il faudrait tenir compte de la formation au sens du plan d'études au motif que la législation applicable dispose que la formation étrangère doit être de même durée qu'une formation HES, donc de trois ans au moins d'enseignement au niveau d'une haute école.
E.
Par courrier du 20 juillet 2015, la recourante a renoncé à déposer une réplique, tout en signalant la non-reconduction de son contrat de travail avec le Canton de Vaud.
F.
Par courrier du 14 septembre 2015, l'autorité inférieure a renoncé à prendre position.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 11 |
||||||
| Auf jeder Stufe des Verfahrens kann die Partei sich, wenn sie nicht persönlich zu handeln hat, vertreten oder, soweit die Dringlichkeit einer amtlichen Untersuchung es nicht ausschliesst, verbeiständen lassen. [1] | ||||||
| Die Behörde kann den Vertreter auffordern, sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen. | ||||||
| Solange die Partei die Vollmacht nicht widerruft, macht die Behörde ihre Mitteilungen an den Vertreter. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
||||||
| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
2.
2.1
2.1.1 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. Il permet à la Suisse de participer au système européen de reconnaissance des diplômes. L'annexe III ALCP, mise à jour par la décision no 2/2011 du 30 septembre 2011 du Comite mixte UE-Suisse institué par l'art. 14
|
IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 14 Gemischter Ausschuss |
||||||
| Ein aus Vertretern der Vertragsparteien bestehender Gemischter Ausschuss wird eingesetzt, der für die Verwaltung und die ordnungsgemässe Anwendung dieses Abkommens verantwortlich ist. Zu diesem Zweck gibt er Empfehlungen ab. Er fasst Beschlüsse in den in diesem Abkommen vorgesehenen Fällen. Der Gemischte Ausschuss beschliesst einvernehmlich. | ||||||
| Bei schwerwiegenden wirtschaftlichen oder sozialen Problemen tritt der Gemischte Ausschuss auf Verlangen einer Vertragspartei zusammen, um geeignete Abhilfemassnahmen zu prüfen. Der Gemischte Ausschuss kann innerhalb von 60 Tagen nach dem Antrag über die zu ergreifenden Massnahmen beschliessen. Diese Frist kann der Gemischte Ausschuss verlängern. Diese Massnahmen sind in Umfang und Dauer auf das zur Abhilfe erforderliche Mindestmass zu beschränken. Es sind solche Massnahmen zu wählen, die das Funktionieren dieses Abkommens so wenig wie möglich beeinträchtigen. | ||||||
| Zur Gewährleistung der ordnungsgemässen Durchführung dieses Abkommens tauschen die Vertragsparteien regelmässig Informationen aus und führen auf Verlangen einer der Vertragsparteien Konsultationen im Gemischten Ausschuss. | ||||||
| Der Gemischte Ausschuss tritt bei Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich, zusammen. Jede Vertragspartei kann die Einberufung einer Sitzung verlangen. Der Gemischte Ausschuss tritt binnen 15 Tagen zusammen, nachdem ein Antrag gemäss Absatz 2 gestellt wurde. | ||||||
| Der Gemischte Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung, die unter anderem die Verfahren zur Einberufung der Sitzungen, zur Ernennung des Vorsitzenden und zur Festlegung von dessen Mandat enthält. | ||||||
| Der Gemischte Ausschuss kann die Einsetzung von Arbeitsgruppen oder Sachverständigengruppen beschliessen, die ihn bei der Erfüllung seiner Aufgaben unterstützen. | ||||||
|
IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 9 Diplome, Zeugnisse und sonstige Befähigungsnachweise |
||||||
| Um den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft und der Schweiz den Zugang zu unselbstständigen und selbstständigen Erwerbstätigkeiten und deren Ausübung sowie die Erbringung von Dienstleistungen zu erleichtern, treffen die Vertragsparteien gemäss Anhang III die erforderlichen Massnahmen zur gegenseitigen Anerkennung der Diplome, Zeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise und zur Koordinierung ihrer Rechts- und Verwaltungsvorschriften über den Zugang zu unselbstständigen und selbstständigen Erwerbstätigkeiten und deren Ausübung sowie die Erbringung von Dienstleistungen. | ||||||
2.1.2 Le système européen de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles permet, en vue de réaliser la libre circulation des personnes et des services, aux personnes concernées d'exercer une profession réglementée dans un Etat autre que celui où elles ont acquis leur qualification professionnelle (cf. arrêts du TAF B-166/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4.1, A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2, B-2831/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.1 et B-8091/2008 du 13 août 2009 consid. 4.3). Au sens de l'art. 3 par. 1 point a de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après : la directive 2005/36/CE ; Journal officiel de l'Union européenne L 255 du 30 septembre 2005 p. 22), on entend par profession réglementée une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès ou l'exercice est subordonné, en vertu de dispositions législatives,
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réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées. Il s'agit donc de professions pour l'exercice desquelles un diplôme ou un certificat déterminé est exigé (cf. notamment arrêts du TAF B-166/2014 du 2 novembre 2014 consid. 4.1, A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2 et B-2831/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.2). Cela signifie en revanche que, lorsque l'accès ou l'exercice de l'activité professionnelle est libre, c'est l'employeur, voire le marché, qui détermine si les qualifications professionnelles sont suffisantes pour l'exercice d'un travail défini (cf. entre autres arrêts du TAF B-1332/2014 du 7 mai 2015 consid. 4.1 et A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2 et les références citées).
2.1.3 La notion de profession réglementée ne doit pas être confondue avec celle de formation réglementée. La notion de formation réglementée est ainsi définie en droit européen : toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle (art. 3 par. 1 let. e de la directive 2005/36/CE). La notion de formation réglementée se définit dès lors essentiellement par deux aspects : en premier lieu, elle est régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui déterminent son niveau, sa structure, sa durée, etc. En second lieu, elle vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée. Elle doit ainsi être « professionnalisante » et ne pas consister par exemple en un cycle d'enseignement général qui, même s'il est régi par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, ne prépare pas à l'exercice d'une profession. L'exemple classique pourrait être le baccalauréat qui ne prépare pas à l'exercice d'une profession déterminée (cf. FRÉDÉRIC BERTHOUD, Commentaire de l'ATF 134 II 341, Pratique juridique actuelle [PJA] 2009 p. 515 s., cité : BERTHOUD, Commentaire). La réglementation de la formation est indépendante de la réglementation de l'exercice de la profession. En effet, il est parfaitement possible que l'exercice d'une profession ne soit pas réglementé mais que la formation correspondante soit, de son côté, réglementée (cf. arrêts du TAF B-5572/2013 du 14 juillet 2015 consid. 3.2 et B-2831/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.3 ; BERTHOUD, Commentaire, p. 517).
2.2 L'enseignement de la rythmique, de l'expression corporelle ou de la danse n'est pas une profession réglementée au sens de ce qui précède (cf. consid. 2.1.2) ; elle ne figure pas sur la liste idoine établie par l'autorité inférieure (cf. Liste des professions/activités réglementées en Suisse, disponible à l'adresse https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/
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2016/08/reglementierte-berufe.pdf.download.pdf/Liste_regl_Berufe_F.pdf, consultée le 10 mars 2017). Partant, la recourante n'a pas besoin d'une reconnaissance de diplôme pour exercer sa profession sous l'angle du droit fédéral. Il lui est cependant loisible de demander une attestation de niveau ou, ce qu'elle a fait en l'espèce, une reconnaissance de diplôme. Il faut préciser avec l'autorité inférieure que celle-ci n'est pas compétente pour la reconnaissance des diplômes de l'enseignement scolaire (art. 70 al. 3 de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles [LEHE, RS 414.20], en vigueur depuis le 1er février 2017, et le Règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique CDIP du 27 octobre 2006 concernant la reconnaissance des diplômes de fin d'études étrangers [RS/CDIP 4.2.3.1], disponible à l'adresse http://www.edk.ch/dyn/11703.php, consulté le 10 mars 2017). 2.3 La délivrance des diplômes conduisant à l'enseignement de la rythmique ou de l'expression corporelle relève des HES. La HES de Suisse occidentale (ci-après : la HES-SO) délivre par exemple un Bachelor of Arts en Musique et mouvement (Music and Movement ; cf. Règlement du Rectorat de la HES-SO du 12 juillet 2016 relatif à la formation de base [bachelor et master] dans le domaine Musique et Arts de la scène HES-SO [ci-après : le Règlement HES-SO]). A ce titre, cette formation est une formation réglementée (cf. consid. 2.1.3).
2.4 Il sied encore de préciser que ni la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, conclue le 11 avril 1997 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er février 1999 (dite Convention de Lisbonne ; RS 0.414.8), ni l'Accord entre la Confédération suisse et la République d'Autriche sur la reconnaissance réciproque des équivalences dans l'enseignement supérieur, conclu le 10 novembre 1993 et entré en vigueur pour la Suisse le 1er octobre 1994 (RS 0.414.991.631), ne sont applicables en l'espèce. Ces deux traités portent sur la reconnaissance académique des prestations d'études et des diplômes des hautes écoles et ne s'appliquent pas dans le cadre d'une reconnaissance professionnelle comme en l'espèce (cf. arrêt du TAF B-166/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4.3 et les références citées).
3.
Les parties se divisent sur la question du droit applicable ratione temporis.
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3.1
3.1.1 La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (aLHES, RO 1996 2588) et l'ordonnance du 11 septembre 1996 relative à la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées (ordonnance sur les hautes écoles spécialisées, aOHES, RO 1996 2598) ont été abrogées et remplacées par la LEHE et l'ordonnance du 12 novembre 2014 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE 2014, RO 2014 4137) avec effet au 1er janvier 2015. Par la suite, la LEHE a subi deux modifications, dont une par la loi fédérale du 30 septembre 2016 (RO 2017 159), en vigueur depuis le 1er février 2017. L'O-LEHE 2014 a elle-même été abrogée et remplacée par l'ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE 2016, RS 414.201) en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
3.1.2 En l'espèce, la demande a été déposée le 20 juillet 2012 sous le régime de l'aLHES et de l'aOHES et la décision attaquée a été rendue le 22 janvier 2015 sous le régime de la LEHE et de l'O-LEHE 2014. Quant au présent arrêt, il est rendu sous le régime de l'O-LEHE 2016. Par conséquent, la question du droit applicable ratione tempore se pose en l'espèce.
3.2 Au niveau législatif, l'art. 70
|
SR 414.20 HFKG Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz Art. 70 [1] Anerkennung ausländischer Abschlüsse |
||||||
| Das zuständige Bundesamt anerkennt auf Gesuch hin mit Verfügung ausländische Abschlüsse im Hochschulbereich für die Ausübung eines reglementierten Berufs. | ||||||
| Es kann Dritte mit der Anerkennung beauftragen. Diese können für ihre Leistungen Gebühren erheben. | ||||||
| Die Zuständigkeit der Kantone für die Anerkennung von Abschlüssen interkantonal geregelter Berufe bleibt vorbehalten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Febr. 2017 (AS 2017 159; BBl 2016 3089). | ||||||
3.3
3.3.1 Au niveau réglementaire, il convient de relever que l'art. 56
|
SR 414.201 V-HFKG Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG) Art. 56 Anerkennung - (Art. 70 HFKG) |
||||||
| Das SBFI oder Dritte anerkennen einen ausländischen Abschluss für die Ausübung eines reglementierten Berufs, wenn der Abschluss im Vergleich mit dem entsprechenden schweizerischen Hochschuldiplom die folgenden Voraussetzungen erfüllt: | ||||||
| Die gleiche Bildungsstufe ist gegeben. | ||||||
| Die Bildungsdauer ist gleich. | ||||||
| Die Bildungsinhalte sind vergleichbar. | ||||||
| Im Fachhochschulbereich umfassen der ausländische Bildungsgang und die entsprechende Vorbildung praktische Qualifikationen, oder es ist eine einschlägige Berufserfahrung vorhanden. | ||||||
| Sind die Voraussetzungen nach Absatz 1 nicht alle erfüllt, so sorgen das SBFI oder die Dritten, bei Bedarf in Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten, für Massnahmen zum Ausgleich der Unterschiede zwischen dem ausländischen und dem entsprechenden schweizerischen Abschluss (Ausgleichsmassnahmen) namentlich in Form einer Eignungsprüfung oder eines Anpassungslehrgangs. Käme der Ausgleich der Absolvierung eines bedeutenden Teils der schweizerischen Ausbildung gleich, so kommen Ausgleichsmassnahmen nicht in Betracht. | ||||||
| Sind die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe a oder b nicht erfüllt, so können das SBFI oder die Dritten den ausländischen Abschluss einem schweizerischen Abschluss gemäss dem Berufsbildungsgesetz vom 13. Dezember 2002 [1] gleichsetzen, selbst wenn die Berufsausübung in der Schweiz dadurch eingeschränkt wird. | ||||||
| Die Kosten für die Ausgleichsmassnahmen tragen die Absolventinnen und Absolventen. | ||||||
| [1] SR 412.10 | ||||||
|
SR 414.201 V-HFKG Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG) Art. 5 Überprüfung der Voraussetzungen |
||||||
| Das SBFI prüft alle vier Jahre, ob die beitragsberechtigten Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs die Voraussetzungen nach Artikel 45 HFKG weiterhin erfüllen. | ||||||
| Die beitragsberechtigten Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs sind verpflichtet, bei der Überprüfung mitzuwirken. | ||||||
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Autrement dit, il n'y a pas eu de changement matériel du droit entre le moment où la décision attaquée a été rendue et le moment du jugement par le Tribunal. Il convient donc d'appliquer les règles qui régissent le changement de droit devant une autorité inférieure et non celles relatives à un changement de droit devant une instance de recours. 3.3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 126 II 522 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_736/2010 du 23 février 2012 consid. 5 et la référence citée), lorsqu'une personne demande à l'Etat une autorisation ou un avantage, il y a lieu d'appliquer le droit en vigueur au moment où l'autorité statue en première instance. En l'espèce, cela correspond à la LEHE et l'O-LEHE 2014 dans leur teneur au 22 janvier 2015.
3.3.3 L'art. 5 al. 1
|
SR 414.201 V-HFKG Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG) Art. 5 Überprüfung der Voraussetzungen |
||||||
| Das SBFI prüft alle vier Jahre, ob die beitragsberechtigten Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs die Voraussetzungen nach Artikel 45 HFKG weiterhin erfüllen. | ||||||
| Die beitragsberechtigten Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs sind verpflichtet, bei der Überprüfung mitzuwirken. | ||||||
|
SR 414.201 V-HFKG Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG) Art. 5 Überprüfung der Voraussetzungen |
||||||
| Das SBFI prüft alle vier Jahre, ob die beitragsberechtigten Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs die Voraussetzungen nach Artikel 45 HFKG weiterhin erfüllen. | ||||||
| Die beitragsberechtigten Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs sind verpflichtet, bei der Überprüfung mitzuwirken. | ||||||
3.4 Au 22 janvier 2015, les art. 4
|
SR 414.201 V-HFKG Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG) Art. 4 Inhalt des Gesuchs - (Art. 45 HFKG) |
||||||
| Das Gesuch muss Auskunft geben über: | ||||||
| die institutionelle Akkreditierung; | ||||||
| die Organisation und Finanzierung; | ||||||
| die Tätigkeiten der Hochschule oder anderen Institution des Hochschulbereichs in der Lehre und Forschung und ihren öffentlich-rechtlichen Auftrag; | ||||||
| das öffentliche Bedürfnis, dem die angebotenen Studiengänge entsprechen, sowie die Verankerung der Curricula oder Abschlüsse im Rahmen der öffentlichen Bildungspolitik. | ||||||
| Gesuche um Beitragsberechtigung von Hochschulen müssen zusätzlich die sinnvolle Ergänzung, Erweiterung oder Alternative aufzeigen, welche die Institution gegenüber den bestehenden Einrichtungen darstellt. | ||||||
| Gesuche um Beitragsberechtigung anderer Institutionen des Hochschulbereichs müssen zusätzlich aufzeigen: | ||||||
| den Grund, weshalb eine Eingliederung in eine bestehende Hochschule nicht zweckmässig ist; | ||||||
| das hochschulpolitische Interesse an der Aufgabe der Institution; und | ||||||
| die Einfügung der Institution in die von der Schweizerischen Hochschulkonferenz als Hochschulrat (Hochschulrat) beschlossene gesamtschweizerische hochschulpolitische Koordination. | ||||||
|
SR 414.201 V-HFKG Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG) Art. 6 Änderungen hinsichtlich der Voraussetzungen |
||||||
| Wesentliche Änderungen bei einer Hochschule oder anderen Institution des Hochschulbereichs, die einen Einfluss auf die Beitragsberechtigung haben, sind dem WBF unverzüglich mitzuteilen. | ||||||
| Werden die Voraussetzungen nach Artikel 45 Absatz 1 oder 2 HFKG nicht mehr erfüllt, so beantragt das WBF dem Bundesrat, die Beitragsberechtigung abzuerkennen. | ||||||
Sur demande, le SEFRI ou des tiers comparent un diplôme étranger avec le diplôme d'une haute école spécialisée suisse correspondant lorsque : a.
le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l'autorité ou institution compétente de l'Etat d'origine ; et que
b.
le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans l'une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l'exercice de la profession en Suisse.
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Art. 5 Professions réglementées
1 Le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d'exercer
une profession réglementée lorsque, en comparaison avec le diplôme suisse correspondant, les conditions suivantes sont remplies : a.
le niveau de formation est identique ;
b.
la durée de la formation est la même ;
c.
les contenus de la formation sont comparables ;
d.
la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
2 Lorsque
le diplôme étranger permet d'exercer, dans le pays d'origine, la profession concernée, mais que les conditions visées à l'al. 1 ne sont pas toutes remplies, le SEFRI ou des tiers, le cas échéant en collaboration avec des experts, prévoient des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous forme d'épreuve d'aptitude ou de stage d'adaptation. Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n'entrent pas en ligne de compte. 3 Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, le SEFRI
ou des tiers peuvent comparer le diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10) , même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. 4 Les frais des mesures de compensation sont facturés aux participants.
Art. 6 Professions non réglementées
1 Si les conditions visées à l'art. 5, al. 1, let. a et b, sont remplies dans le cas
d'un diplôme étranger visant l'exercice d'une profession non réglementée, le SEFRI ou des tiers classent le diplôme étranger dans le système suisse de formation au moyen d'une attestation de niveau. 2 Si toutes les conditions visées à l'art. 5, al. 1, sont remplies, le SEFRI ou des
tiers reconnaissent le diplôme étranger. »
3.5 La jurisprudence a précisé que les conditions posées par l'art. 5 al. 1
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SR 414.201 V-HFKG Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG) Art. 5 Überprüfung der Voraussetzungen |
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| Das SBFI prüft alle vier Jahre, ob die beitragsberechtigten Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs die Voraussetzungen nach Artikel 45 HFKG weiterhin erfüllen. | ||||||
| Die beitragsberechtigten Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs sind verpflichtet, bei der Überprüfung mitzuwirken. | ||||||
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4.
Aux termes de l'art. 5 al. 1 let. b
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SR 414.201 V-HFKG Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG) Art. 5 Überprüfung der Voraussetzungen |
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| Das SBFI prüft alle vier Jahre, ob die beitragsberechtigten Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs die Voraussetzungen nach Artikel 45 HFKG weiterhin erfüllen. | ||||||
| Die beitragsberechtigten Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs sind verpflichtet, bei der Überprüfung mitzuwirken. | ||||||
4.1 Selon le § 18 (1) et le no 28 de l'annexe A.II de la Bundesgesetz vom 2. März 1983 über die Studien an den Hochschulen künstlerischer Richtung (Kunsthochschul-Studiengesetz KHStG ; Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich 1983 no 78 p. 957 ss), le diplôme intitulé « [...] », délivré par la Sonderabteilung [...] de la Hochschule A._______, sanctionnait une formation de base d'une durée de quatre ans (huit semestres). Cela est confirmé par la lecture du descriptif de la formation figurant au dossier de l'autorité inférieure (sous le no 4.2). Pour les étudiants disposant notamment d'une formation continue dans le domaine de l'enseignement de la musique et du mouvement dans le cadre de la profession apprise, la Studienkommission pouvait réduire la durée de la formation. Dans ce cas, le même diplôme était délivré. Cela ressort du § 18 (3) et (5) KHStG, du no 28 de l'annexe A.II de cette loi et du descriptif précité.
Sur ces fondements, la recourante, qui jouissait d'une formation de base suisse d'éducatrice de la petite enfance, a pu suivre un cursus court de deux ans (quatre semestres). Ce point n'est pas contesté. 4.2 De ce qui précède, la décision attaquée retient seulement que la recourante a suivi une formation de deux ans. Cette affirmation néglige le fait que le cursus long et le cursus court conduisaient au même diplôme. Cela était possible dès lors que la Studienkommission de la Hochschule A._______ avait considéré que la formation préalable en Suisse de trois ans était suffisante pour justifier une réduction du cursus. La situation de la recourante devrait être comparée à celle d'un demandeur qui aurait obtenu le même diplôme, mais à l'issue d'un cursus de quatre ans. L'autorité inférieure devrait reconnaître son diplôme sous l'angle de la durée de la formation (art. 5 al. 1 let. b
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SR 414.201 V-HFKG Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG) Art. 5 Überprüfung der Voraussetzungen |
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| Das SBFI prüft alle vier Jahre, ob die beitragsberechtigten Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs die Voraussetzungen nach Artikel 45 HFKG weiterhin erfüllen. | ||||||
| Die beitragsberechtigten Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs sind verpflichtet, bei der Überprüfung mitzuwirken. | ||||||
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Pour ces raisons déjà, l'autorité inférieure ne pouvait pas retenir sans autre que la formation de la recourante était de deux ans. 4.3 L'autorité inférieure estime que, faute de base légale, il ne lui est pas possible de prendre en compte la formation de base suisse de la recourante (cf. réponse p. 2). Elle se méprend sur ce point, car nul ne lui demande de faire cela. C'est en effet la Studienkommission de la Hochschule A._______ qui a reconnu et valorisé la formation suisse de la recourante et lui a permis de suivre un cursus court. Autres sont les questions du niveau de cette formation, de son contenu et de savoir si la formation préalable a permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques dans le domaine correspondant (art. 5 al. 1 let. a
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SR 414.201 V-HFKG Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG) Art. 5 Überprüfung der Voraussetzungen |
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| Das SBFI prüft alle vier Jahre, ob die beitragsberechtigten Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs die Voraussetzungen nach Artikel 45 HFKG weiterhin erfüllen. | ||||||
| Die beitragsberechtigten Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs sind verpflichtet, bei der Überprüfung mitzuwirken. | ||||||
4.4 Dans l'arrêt B-2175/2006 du 16 février 2007, le Tribunal a jugé que, dans une comparaison entre une formation étrangère et une formation suisse, il fallait, sous l'angle de la durée de la formation, tenir compte de la totalité de la formation supérieure suivie (art. 5 al. 2 let. b aOHES). Le Tribunal avait additionné la durée d'un bachelor avec celle d'un master américains pour arriver à la conclusion que cela correspondait à la situation suisse de l'époque (cf. arrêt précité consid. 3.4). Autrement dit, même si la situation présente n'est pas comparable en tout point, la jurisprudence estime que c'est bien l'ensemble du cursus vu de l'étranger qui est déterminant. Or, pour la Hochschule A._______, la formation de base suisse de trois ans a été en quelque sorte reconnue et intégrée au cursus de la recourante, ce qui a permis de lui délivrer le même diplôme que les étudiants qui avaient suivi quatre ans d'études. 4.5 De plus, un diplôme étranger se compare nécessairement avec un plan d'études suisse. Si le point de comparaison suisse est le plan d'études, il se justifie de retenir également le plan d'études étranger, et non la durée du cursus effectivement suivi.
4.6 Toutes ces raisons plaident pour qu'en l'espèce l'on retienne que la recourante a suivi une formation de quatre ans et non de deux ans, soit plus que les trois ans requis pour un Bachelor of Arts en Musique et mouvement (art. 9 al. 3
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SR 414.201 V-HFKG Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG) Art. 5 Überprüfung der Voraussetzungen |
||||||
| Das SBFI prüft alle vier Jahre, ob die beitragsberechtigten Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs die Voraussetzungen nach Artikel 45 HFKG weiterhin erfüllen. | ||||||
| Die beitragsberechtigten Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs sind verpflichtet, bei der Überprüfung mitzuwirken. | ||||||
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SR 414.201 V-HFKG Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG) Art. 5 Überprüfung der Voraussetzungen |
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| Das SBFI prüft alle vier Jahre, ob die beitragsberechtigten Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs die Voraussetzungen nach Artikel 45 HFKG weiterhin erfüllen. | ||||||
| Die beitragsberechtigten Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs sind verpflichtet, bei der Überprüfung mitzuwirken. | ||||||
Reste à examiner si l'autorité inférieure se serait déjà prononcée sur les
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autres conditions de reconnaissance de l'examen en question (art. 5 al. 1 let. a
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SR 414.201 V-HFKG Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG) Art. 5 Überprüfung der Voraussetzungen |
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| Das SBFI prüft alle vier Jahre, ob die beitragsberechtigten Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs die Voraussetzungen nach Artikel 45 HFKG weiterhin erfüllen. | ||||||
| Die beitragsberechtigten Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs sind verpflichtet, bei der Überprüfung mitzuwirken. | ||||||
5.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure relève que « [la recourante] a suivi une formation du domaine social qui n'était pas classée au niveau de l'enseignement supérieur universitaire. Cette formation se classait, à l'époque, au mieux au niveau tertiaire B, donc non universitaire » (cf. p. 2).
Il sied de préciser que le niveau tertiaire B est celui des HES, c'est-à-dire un niveau dont on aurait pu envisager la reconnaissance (consid. 2.3 et les explications disponibles sur le site de l'autorité inférieure à l'adresse https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/themes/la-formation-professionnell e-superieure.html, consultées le 10 mars 2017). Cela rend difficilement compréhensible la motivation de la décision attaquée sur ce point. 5.2 L'autorité inférieure dans sa réponse affirme que « [l]a formation que la recourante a préalablement suivie en Suisse ne se classait pas au niveau d'une haute école, pour la bonne raison que les HES n'existaient pas à l'époque ».
L'autorité inférieure n'explique pas comment elle concilie cette position avec les règles transitoires qui régissent la conversion des écoles supérieures reconnues en HES et le port des titres décernés selon l'ancien droit (cf. art. 78 al. 2
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SR 414.20 HFKG Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG) - Hochschulförderungsgesetz Art. 78 Schutz erworbener Titel im Fachhochschulbereich |
||||||
| Die Titel für eidgenössisch anerkannte Fachhochschul-, Bachelor-, Master- oder Weiterbildungsmasterdiplome nach bisherigem Recht bleiben geschützt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt das Verfahren zur Überführung anerkannter höherer Fachschulen in Fachhochschulen und die Titelführung der bisherigen Absolventinnen und Absolventen. [1] | ||||||
| Das zuständige Bundesamt sorgt für die notwendigen Umwandlungen von nach bisherigem Recht verliehenen Titeln. Es kann Dritte mit dieser Aufgabe beauftragen. Diese können für ihre Leistungen Gebühren erheben. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Febr. 2017 (AS 2017 159; BBl 2016 3089). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Febr. 2017 (AS 2017 159; BBl 2016 3089). | ||||||
|
SR 414.201 V-HFKG Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG) Art. 60 Regelung der Überführung höherer Fachschulen in Fachhochschulen und des nachträglichen Titelerwerbs - (Art. 78 Abs. 2 HFKG) |
||||||
| Das WBF regelt das Verfahren zur Überführung anerkannter höherer Fachschulen in Fachhochschulen. | ||||||
| Es regelt die Titelführung der bisherigen Absolventinnen und Absolventen der höheren Fachschulen nach Absatz 1. Insbesondere bestimmt es die Voraussetzungen und das Verfahren zum nachträglichen Erwerb des Fachhochschultitels. | ||||||
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SR 414.201 V-HFKG Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG) Art. 5 Überprüfung der Voraussetzungen |
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| Das SBFI prüft alle vier Jahre, ob die beitragsberechtigten Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs die Voraussetzungen nach Artikel 45 HFKG weiterhin erfüllen. | ||||||
| Die beitragsberechtigten Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs sind verpflichtet, bei der Überprüfung mitzuwirken. | ||||||
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titulaire d'acquérir des qualifications pratiques dans le domaine correspondant (art. 5 al. 1 let. a
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SR 414.201 V-HFKG Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG) Art. 5 Überprüfung der Voraussetzungen |
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| Das SBFI prüft alle vier Jahre, ob die beitragsberechtigten Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs die Voraussetzungen nach Artikel 45 HFKG weiterhin erfüllen. | ||||||
| Die beitragsberechtigten Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs sind verpflichtet, bei der Überprüfung mitzuwirken. | ||||||
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, la recours doit être admis et la décision attaquée doit être annulée.
6.1 Aux termes de l'art. 61 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 61 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz entscheidet in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück. | ||||||
| Der Beschwerdeentscheid enthält die Zusammenfassung des erheblichen Sachverhalts, die Begründung (Erwägungen) und die Entscheidungsformel (Dispositiv). | ||||||
| Er ist den Parteien und der Vorinstanz zu eröffnen. | ||||||
6.2 En l'espèce, l'autorité inférieure, à qui la jurisprudence reconnaît une latitude de jugement (Beurteilungsspielraum) sur la question de l'équivalence (cf. arrêt du TAF B-2586/2014 du 13 octobre 2014 consid. 4 et les références citées), doit se prononcer en première instance sur l'ensemble des conditions qui conduisent à l'octroi d'une reconnaissance de diplôme. Le Tribunal doit donc lui renvoyer l'affaire. A cette occasion, elle est invitée à examiner les différentes conditions de manière plus systématique et à motiver soigneusement la nouvelle décision (cf. consid. 5).
7.
7.1
7.1.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
B-1114/2015
1ère phrase PA et art. 1 al. 1
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 1 Verfahrenskosten |
||||||
| Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen. | ||||||
| Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten. | ||||||
| Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
7.2
7.2.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 8 [1] Parteientschädigung |
||||||
| Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei. | ||||||
| Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 9 Kosten der Vertretung |
||||||
| Die Kosten der Vertretung umfassen: | ||||||
| das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung; | ||||||
| die Auslagen, namentlich die Kosten für das Kopieren von Schriftstücken, die Reise-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten, die Porti und die Telefonspesen; | ||||||
| die Mehrwertsteuer für die Entschädigungen nach den Buchstaben a und b, soweit eine Steuerpflicht besteht und die Mehrwertsteuer nicht bereits berücksichtigt wurde. | ||||||
| Keine Entschädigung ist geschuldet, wenn der Vertreter oder die Vertreterin in einem Arbeitsverhältnis zur Partei steht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). [2] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 10 Anwaltshonorar und Entschädigung für nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung |
||||||
| Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen. | ||||||
| Der Stundenansatz beträgt für Anwälte und Anwältinnen mindestens 200 und höchstens 400 Franken, für nichtanwaltliche Vertreter und Vertreterinnen mindestens 100 und höchstens 300 Franken. In diesen Stundenansätzen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten. | ||||||
| Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse kann das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung angemessen erhöht werden. | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung |
||||||
| Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen. | ||||||
| Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest. | ||||||
7.2.2 En l'espèce, la recourante qui obtient gain de cause et qui est représentée par un avocat a droit à des dépens. Faute de décompte de prestations remis par celle-ci, il convient, eu égard aux écritures déposées dans le cadre de la présente procédure, de lui allouer, ex aequo et bono, une indemnité de 2'000 francs (y compris supplément de TVA selon art. 9 al. 1 let. c
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 9 Kosten der Vertretung |
||||||
| Die Kosten der Vertretung umfassen: | ||||||
| das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung; | ||||||
| die Auslagen, namentlich die Kosten für das Kopieren von Schriftstücken, die Reise-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten, die Porti und die Telefonspesen; | ||||||
| die Mehrwertsteuer für die Entschädigungen nach den Buchstaben a und b, soweit eine Steuerpflicht besteht und die Mehrwertsteuer nicht bereits berücksichtigt wurde. | ||||||
| Keine Entschädigung ist geschuldet, wenn der Vertreter oder die Vertreterin in einem Arbeitsverhältnis zur Partei steht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). [2] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est admis. Partant, la décision attaquée est annulée et la cause
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est renvoyée à l'autorité inférieure pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs sera restituée à la recourante une fois l'arrêt entré en force.
3.
Un montant de 2'000 francs est alloué à la recourante à titre de dépens et mis à la charge de l'autorité inférieure. Il sera à verser une fois l'arrêt entré en force.
4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formule « Adresse de paiement ») ;
à l'autorité inférieure (acte judiciaire ; no de réf. dossier [...]) ; au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (acte judiciaire).
(L'indication des voies de droit figure à la page suivante.)
Le président du collège :
Le greffier :
Pietro Angeli-Busi
Yann Grandjean
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 82 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden: | ||||||
| gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; | ||||||
| gegen kantonale Erlasse; | ||||||
| betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 90 Endentscheide |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 42 Rechtsschriften |
||||||
| Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. | ||||||
| Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden. [1] | ||||||
| In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. [2] [3] | ||||||
| Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. | ||||||
| Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [4] über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: | ||||||
| das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; | ||||||
| die Art und Weise der Übermittlung; | ||||||
| die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann. [5] | ||||||
| Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. | ||||||
| Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. | ||||||
| Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). [2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des Steuererlassgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [4] SR 943.03 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001). | ||||||
Expédition : 24 avril 2017
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Répertoire des lois
CE: Ac libre circ. 9
CE: Ac libre circ. 14
FITAF 1
FITAF 7
FITAF 8
FITAF 9
FITAF 10
FITAF 14
HES-SO 9
LEHE 70
LEHE 78
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTF 42
LTF 82
LTF 90
OAU 4
OAU 5
OAU 6
OAU 56
OAU 60
PA 5
PA 11
PA 48
PA 50
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PA 61
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres |
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| Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 14 Comité mixte |
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| Il est établi un Comité mixte, composé de représentants des parties contractantes, qui est responsable de la gestion et de la bonne application de l'accord. À cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus à l'accord. Le Comité mixte se prononce d'un commun accord. | ||||||
| En cas de difficultés sérieuses d'ordre économique ou social, le Comité mixte se réunit, à la demande d'une des parties contractantes, afin d'examiner les mesures appropriées pour remédier à la situation. Le Comité mixte peut décider des mesures à prendre dans un délai de 60 jours à compter de la date de la demande. Ce délai peut être prolongé par le Comité mixte. Ces mesures sont limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation. Devront être choisies les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. | ||||||
| Aux fins de la bonne exécution de l'accord, les parties contractantes procèdent régulièrement à des échanges d'information et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du Comité mixte. | ||||||
| Le Comité mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Chaque partie peut demander la convocation d'une réunion. Le Comité mixte se réunit dans les 15 jours suivant la demande visée au par. 2. | ||||||
| Le Comité mixte établit son règlement intérieur qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocations des réunions, de désignation de son président et de définition du mandat de ce dernier. | ||||||
| Le Comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail ou d'experts propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
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| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
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| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 8 [1] Dépens |
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| Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. | ||||||
| Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 9 Frais de représentation |
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| Les frais de représentation comprennent: | ||||||
| les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; | ||||||
| les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; | ||||||
| la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. | ||||||
| Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat |
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| Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. | ||||||
| Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. | ||||||
| En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 14 Calcul des dépens |
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| Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. | ||||||
| Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. | ||||||
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RS 414.20 LEHE Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités Art. 70 [1] Reconnaissance de diplômes étrangers |
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| L'office fédéral compétent reconnaît, sur demande et par voie de décision, des diplômes étrangers dans le domaine des hautes écoles aux fins d'exercer une profession réglementée. | ||||||
| Il peut confier la reconnaissance à des tiers. Ceux-ci peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. | ||||||
| La compétence des cantons pour la reconnaissance des diplômes des professions réglementées au niveau intercantonal demeure réservée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2017 159; FF 2016 2917). | ||||||
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RS 414.20 LEHE Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités Art. 78 Protection des titres obtenus dans le domaine des hautes écoles spécialisées |
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| Les titres décernés conformément à l'ancien droit pour les diplômes de hautes écoles spécialisées de bachelor, de master ou de master de formation continue reconnus par la Confédération sont protégés. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées et le port des titres décernés selon l'ancien droit. [1] | ||||||
| L'Office fédéral compétent veille, le cas échéant, à la conversion des titres décernés selon l'ancien droit. Il peut confier cette tâche à des tiers. Ceux-ci peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2017 159; FF 2016 2917). [2] Introduit par le ch. I de la L du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2017 159; FF 2016 2917). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 414.201 O-LEHE Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) Art. 4 Éléments de la demande - (art. 45 LEHE) |
||||||
| La demande doit renseigner sur: | ||||||
| l'accréditation d'institution; | ||||||
| l'organisation et le financement; | ||||||
| les activités d'enseignement et de recherche de la haute école ou autre institution du domaine des hautes écoles et son mandat public; | ||||||
| le besoin public auquel répondent les filières d'études proposées ainsi que la cohérence de leurs contenus ou des diplômes délivrés avec la politique publique de la formation. | ||||||
| Les demandes des hautes écoles doivent montrer de plus qu'elles représentent un complément, une extension ou un choix alternatif pertinents par rapport aux institutions en place. | ||||||
| Les demandes des autres institutions du domaine des hautes écoles doivent renseigner de plus sur: | ||||||
| la raison pour laquelle leur rattachement à une haute école existante n'est pas indiqué; | ||||||
| l'intérêt que leur tâche présente dans le système des hautes écoles, et | ||||||
| l'insertion de l'institution dans la coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale adoptée par la Conférence suisse des hautes écoles siégeant en Conseil des hautes écoles (Conseil des hautes écoles). | ||||||
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RS 414.201 O-LEHE Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) Art. 5 Examen des conditions |
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| Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. | ||||||
| Les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles sont tenues de participer à l'examen. | ||||||
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RS 414.201 O-LEHE Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) Art. 6 Changements de faits |
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| Les changements substantiels de faits ayant une incidence sur le droit aux contributions d'une haute école ou autre institution du domaine des hautes écoles doivent être communiqués sans délai au DEFR. | ||||||
| Si les conditions visées à l'art. 45, al. 1 ou 2, LEHE ne sont plus remplies, le DEFR propose au Conseil fédéral de lever la reconnaissance du droit aux contributions. | ||||||
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RS 414.201 O-LEHE Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) Art. 56 Reconnaissance - (art. 70 LEHE) |
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| Le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d'exercer une profession réglementée lorsque, en comparaison avec le diplôme d'une haute école suisse correspondant, les conditions suivantes sont remplies: | ||||||
| le niveau de formation est identique; | ||||||
| la durée de la formation est la même; | ||||||
| les contenus de la formation sont comparables; | ||||||
| dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. | ||||||
| Lorsque les conditions visées à l'al. 1 ne sont pas toutes remplies, le SEFRI ou les tiers, le cas échéant en collaboration avec des experts, prévoient des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous forme d'épreuve d'aptitude ou de stage d'adaptation. Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n'entrent pas en ligne de compte. | ||||||
| Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, le SEFRI ou les tiers peuvent reconnaître l'équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle [1], même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. | ||||||
| Les frais des mesures de compensation sont pris en charge par les participants. | ||||||
| [1] RS 412.10 | ||||||
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RS 414.201 O-LEHE Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) Art. 60 Changement de statut des écoles supérieures en hautes écoles spécialisées et obtention a posteriori d'un titre - (art. 78, al. 2, LEHE) |
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| Le DEFR règle les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées. | ||||||
| Il règle le port des titres décernés par les anciennes écoles supérieures visées à l'al. 1. Il fixe notamment les conditions et la procédure pour l'obtention a posteriori d'un titre HES. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 11 |
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| Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas. [1] | ||||||
| L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. | ||||||
| Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
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| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 61 |
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| L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. | ||||||
| La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. | ||||||
| Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
BVGer
AS
AS 2017/159AS 2014/4137AS 1996/2588AS 1996/2598
EU Richtlinie