Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-1114/2015
Arrêt du 13 avril 2017
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Composition Ronald Flury et Stephan Breitenmoser, juges ;
Yann Grandjean, greffier.
X._______,
Parties représentée parMaître Quentin Beausire, avocat,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation SEFRI,
autorité inférieure.
Objet Reconnaissance de diplôme.
Faits :
A.
A.a Ressortissante suisse, X._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) a obtenu en Autriche un diplôme intitulé « [...] » de la Hochschule A._______ de [...]. Ce diplôme précise que l'intéressée a été immatriculée dans cet institut du 3 octobre 1984 au 20 juin 1986.
L'intéressée est également au bénéfice d'un diplôme d'éducatrice de la petite enfance délivré le 24 mars 1981 par l'Ecole B._______. Cette formation avait une durée de trois ans.
A.b Au moyen du formulaire « Demande de reconnaissance de diplômes et certificats étrangers » daté du 20 juillet 2012, l'intéressée a déposé auprès de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT, devenu dans l'intervalle le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation [SEFRI] ; ci-après : l'autorité inférieure) une demande d'équivalence pour le diplôme autrichien précité. Elle indique vouloir travailler en Suisse en qualité de rythmicienne, tout en précisant que la durée minimale pour l'obtention de ce diplôme est de quatre semestres à plein temps.
B.
Par décision du 22 janvier 2015, l'autorité inférieure a rejeté la demande de reconnaissance introduite le 13 avril 2012 (recte : le 20 juillet 2012) au motif que la formation autrichienne suivie par l'intéressée, relevant du niveau de l'enseignement supérieur, était de deux années seulement. Elle ne remplirait donc pas la condition de durée pour obtenir une équivalence suisse par exemple avec le Bachelor des Hautes écoles spécialisées (ci-après : les HES) pour lequel la formation dure trois ans à temps plein.
C.
Le 23 février 2015, l'intéressée a déposé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours et, principalement, à ce que le diplôme de « [...] » soit reconnu comme équivalent à un Bachelor HES en musique et mouvement et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée devant l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l'appui de ses conclusions, la recourante fait valoir qu'elle devrait bénéficier du droit sur les reconnaissances de diplômes applicable au moment du dépôt de sa demande, celui-ci lui étant, selon elle, plus favorable. Elle explique de plus que, si sa formation autrichienne durait huit semestres, elle a bénéficié d'une formation réduite à quatre semestres au vu de sa formation antérieure d'éducatrice de la petite enfance. Selon elle, il conviendrait de retenir la durée de la formation prévue par le plan d'études et non la durée de formation effectivement suivie.
D.
Par réponse du 26 mai 2015, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. A l'appui de ses conclusions, elle explique que le nouveau droit n'induit pas un renforcement de la condition de durée des formations, si bien qu'elle estime que l'application du droit dans le temps ne pose pas de problème en l'espèce.
Sur le fond, l'autorité inférieure explique la formation suivie par la recourante en Suisse n'était pas de niveau HES et que cet argument comme celui tiré de son expérience professionnelle ne peuvent être pris en considération faute de base légale. Elle conteste l'argument selon lequel il faudrait tenir compte de la formation au sens du plan d'études au motif que la législation applicable dispose que la formation étrangère doit être de même durée qu'une formation HES, donc de trois ans au moins d'enseignement au niveau d'une haute école.
E.
Par courrier du 20 juillet 2015, la recourante a renoncé à déposer une réplique, tout en signalant la non-reconduction de son contrat de travail avec le Canton de Vaud.
F.
Par courrier du 14 septembre 2015, l'autorité inférieure a renoncé à prendre position.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
|
1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Le recours est ainsi recevable.
2.
2.1
2.1.1 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. Il permet à la Suisse de participer au système européen de reconnaissance des diplômes. L'annexe III ALCP, mise à jour par la décision no 2/2011 du 30 septembre 2011 du Comite mixte UE-Suisse institué par l'art. 14
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 14 Comité mixte - (1) Il est établi un Comité mixte, composé de représentants des parties contractantes, qui est responsable de la gestion et de la bonne application de l'accord. À cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus à l'accord. Le Comité mixte se prononce d'un commun accord. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services. |
2.1.2 Le système européen de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles permet, en vue de réaliser la libre circulation des personnes et des services, aux personnes concernées d'exercer une profession réglementée dans un Etat autre que celui où elles ont acquis leur qualification professionnelle (cf. arrêts du TAF B-166/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4.1, A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2, B-2831/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.1 et B-8091/2008 du 13 août 2009 consid. 4.3). Au sens de l'art. 3 par. 1 point a de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après : la directive 2005/36/CE ; Journal officiel de l'Union européenne L 255 du 30 septembre 2005 p. 22), on entend par profession réglementée une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès ou l'exercice est subordonné, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées. Il s'agit donc de professions pour l'exercice desquelles un diplôme ou un certificat déterminé est exigé (cf. notamment arrêts du TAF B-166/2014 du 2 novembre 2014 consid. 4.1, A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2 et B-2831/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.2). Cela signifie en revanche que, lorsque l'accès ou l'exercice de l'activité professionnelle est libre, c'est l'employeur, voire le marché, qui détermine si les qualifications professionnelles sont suffisantes pour l'exercice d'un travail défini (cf. entre autres arrêts du TAF B-1332/2014 du 7 mai 2015 consid. 4.1 et A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2 et les références citées).
2.1.3 La notion de profession réglementée ne doit pas être confondue avec celle de formation réglementée. La notion de formation réglementée est ainsi définie en droit européen : toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle (art. 3 par. 1 let. e de la directive 2005/36/CE). La notion de formation réglementée se définit dès lors essentiellement par deux aspects : en premier lieu, elle est régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui déterminent son niveau, sa structure, sa durée, etc. En second lieu, elle vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée. Elle doit ainsi être « professionnalisante » et ne pas consister par exemple en un cycle d'enseignement général qui, même s'il est régi par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, ne prépare pas à l'exercice d'une profession. L'exemple classique pourrait être le baccalauréat qui ne prépare pas à l'exercice d'une profession déterminée (cf. Frédéric Berthoud, Commentaire de l'ATF 134 II 341, Pratique juridique actuelle [PJA] 2009 p. 515 s., cité : Berthoud, Commentaire). La réglementation de la formation est indépendante de la réglementation de l'exercice de la profession. En effet, il est parfaitement possible que l'exercice d'une profession ne soit pas réglementé mais que la formation correspondante soit, de son côté, réglementée (cf. arrêts du TAF B-5572/2013 du 14 juillet 2015 consid. 3.2 et B-2831/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.3 ; Berthoud, Commentaire, p. 517).
2.2 L'enseignement de la rythmique, de l'expression corporelle ou de la danse n'est pas une profession réglementée au sens de ce qui précède (cf. consid. 2.1.2) ; elle ne figure pas sur la liste idoine établie par l'autorité inférieure (cf. Liste des professions/activités réglementées en Suisse, disponible à l'adresse https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/ 2016/08/reglementierte-berufe.pdf.download.pdf/Liste_regl_Berufe_F.pdf, consultée le 10 mars 2017). Partant, la recourante n'a pas besoin d'une reconnaissance de diplôme pour exercer sa profession sous l'angle du droit fédéral. Il lui est cependant loisible de demander une attestation de niveau ou, ce qu'elle a fait en l'espèce, une reconnaissance de diplôme.
Il faut préciser avec l'autorité inférieure que celle-ci n'est pas compétente pour la reconnaissance des diplômes de l'enseignement scolaire (art. 70 al. 3 de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles [LEHE, RS 414.20], en vigueur depuis le 1er février 2017, et le Règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique CDIP du 27 octobre 2006 concernant la reconnaissance des diplômes de fin d'études étrangers [RS/CDIP 4.2.3.1], disponible à l'adresse http://www.edk.ch/dyn/11703.php, consulté le 10 mars 2017).
2.3 La délivrance des diplômes conduisant à l'enseignement de la rythmique ou de l'expression corporelle relève des HES. La HES de Suisse occidentale (ci-après : la HES-SO) délivre par exemple un Bachelor of Arts en Musique et mouvement (Music and Movement ; cf. Règlement du Rectorat de la HES-SO du 12 juillet 2016 relatif à la formation de base [bachelor et master] dans le domaine Musique et Arts de la scène HES-SO [ci-après : le Règlement HES-SO]). A ce titre, cette formation est une formation réglementée (cf. consid. 2.1.3).
2.4 Il sied encore de préciser que ni la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, conclue le 11 avril 1997 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er février 1999 (dite Convention de Lisbonne ; RS 0.414.8), ni l'Accord entre la Confédération suisse et la République d'Autriche sur la reconnaissance réciproque des équivalences dans l'enseignement supérieur, conclu le 10 novembre 1993 et entré en vigueur pour la Suisse le 1er octobre 1994 (RS 0.414.991.631), ne sont applicables en l'espèce. Ces deux traités portent sur la reconnaissance académique des prestations d'études et des diplômes des hautes écoles et ne s'appliquent pas dans le cadre d'une reconnaissance professionnelle comme en l'espèce (cf. arrêt du TAF B-166/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4.3 et les références citées).
3.
Les parties se divisent sur la question du droit applicable ratione temporis.
3.1
3.1.1 La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (aLHES, RO 1996 2588) et l'ordonnance du 11 septembre 1996 relative à la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées (ordonnance sur les hautes écoles spécialisées, aOHES, RO 1996 2598) ont été abrogées et remplacées par la LEHE et l'ordonnance du 12 novembre 2014 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE 2014, RO 2014 4137) avec effet au 1er janvier 2015.
Par la suite, la LEHE a subi deux modifications, dont une par la loi fédérale du 30 septembre 2016 (RO 2017 159), en vigueur depuis le 1er février 2017. L'O-LEHE 2014 a elle-même été abrogée et remplacée par l'ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE 2016, RS 414.201) en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
3.1.2 En l'espèce, la demande a été déposée le 20 juillet 2012 sous le régime de l'aLHES et de l'aOHES et la décision attaquée a été rendue le 22 janvier 2015 sous le régime de la LEHE et de l'O-LEHE 2014. Quant au présent arrêt, il est rendu sous le régime de l'O-LEHE 2016. Par conséquent, la question du droit applicable ratione tempore se pose en l'espèce.
3.2 Au niveau législatif, l'art. 70
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 70 Reconnaissance de diplômes étrangers - 1 L'office fédéral compétent reconnaît, sur demande et par voie de décision, des diplômes étrangers dans le domaine des hautes écoles aux fins d'exercer une profession réglementée. |
|
1 | L'office fédéral compétent reconnaît, sur demande et par voie de décision, des diplômes étrangers dans le domaine des hautes écoles aux fins d'exercer une profession réglementée. |
2 | Il peut confier la reconnaissance à des tiers. Ceux-ci peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. |
3 | La compétence des cantons pour la reconnaissance des diplômes des professions réglementées au niveau intercantonal demeure réservée. |
3.3
3.3.1 Au niveau réglementaire, il convient de relever que l'art. 56
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 56 Reconnaissance - (art. 70 LEHE) |
|
1 | Le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d'exercer une profession réglementée lorsque, en comparaison avec le diplôme d'une haute école suisse correspondant, les conditions suivantes sont remplies: |
a | le niveau de formation est identique; |
b | la durée de la formation est la même; |
c | les contenus de la formation sont comparables; |
d | dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. |
2 | Lorsque les conditions visées à l'al. 1 ne sont pas toutes remplies, le SEFRI ou les tiers, le cas échéant en collaboration avec des experts, prévoient des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous forme d'épreuve d'aptitude ou de stage d'adaptation. Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n'entrent pas en ligne de compte. |
3 | Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, le SEFRI ou les tiers peuvent reconnaître l'équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle9, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. |
4 | Les frais des mesures de compensation sont pris en charge par les participants. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 5 Examen des conditions - 1 Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
|
1 | Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
2 | Les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles sont tenues de participer à l'examen. |
Autrement dit, il n'y a pas eu de changement matériel du droit entre le moment où la décision attaquée a été rendue et le moment du jugement par le Tribunal. Il convient donc d'appliquer les règles qui régissent le changement de droit devant une autorité inférieure et non celles relatives à un changement de droit devant une instance de recours.
3.3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 126 II 522 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_736/2010 du 23 février 2012 consid. 5 et la référence citée), lorsqu'une personne demande à l'Etat une autorisation ou un avantage, il y a lieu d'appliquer le droit en vigueur au moment où l'autorité statue en première instance. En l'espèce, cela correspond à la LEHE et l'O-LEHE 2014 dans leur teneur au 22 janvier 2015.
3.3.3 L'art. 5 al. 1
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 5 Examen des conditions - 1 Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
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1 | Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
2 | Les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles sont tenues de participer à l'examen. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 5 Examen des conditions - 1 Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
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1 | Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
2 | Les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles sont tenues de participer à l'examen. |
3.4 Au 22 janvier 2015, les art. 4
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 4 Éléments de la demande - (art. 45 LEHE) |
|
1 | La demande doit renseigner sur: |
a | l'accréditation d'institution; |
b | l'organisation et le financement; |
c | les activités d'enseignement et de recherche de la haute école ou autre institution du domaine des hautes écoles et son mandat public; |
d | le besoin public auquel répondent les filières d'études proposées ainsi que la cohérence de leurs contenus ou des diplômes délivrés avec la politique publique de la formation. |
2 | Les demandes des hautes écoles doivent montrer de plus qu'elles représentent un complément, une extension ou un choix alternatif pertinents par rapport aux institutions en place. |
3 | Les demandes des autres institutions du domaine des hautes écoles doivent renseigner de plus sur: |
a | la raison pour laquelle leur rattachement à une haute école existante n'est pas indiqué; |
b | l'intérêt que leur tâche présente dans le système des hautes écoles, et |
c | l'insertion de l'institution dans la coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale adoptée par la Conférence suisse des hautes écoles siégeant en Conseil des hautes écoles (Conseil des hautes écoles). |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 6 Changements de faits - 1 Les changements substantiels de faits ayant une incidence sur le droit aux contributions d'une haute école ou autre institution du domaine des hautes écoles doivent être communiqués sans délai au DEFR. |
|
1 | Les changements substantiels de faits ayant une incidence sur le droit aux contributions d'une haute école ou autre institution du domaine des hautes écoles doivent être communiqués sans délai au DEFR. |
2 | Si les conditions visées à l'art. 45, al. 1 ou 2, LEHE ne sont plus remplies, le DEFR propose au Conseil fédéral de lever la reconnaissance du droit aux contributions. |
« Art. 4 Entrée en matière
Sur demande, le SEFRI ou des tiers comparent un diplôme étranger avec le diplôme d'une haute école spécialisée suisse correspondant lorsque :
a. le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l'autorité ou institution compétente de l'Etat d'origine ; et que
b. le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans l'une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l'exercice de la profession en Suisse.
Art. 5 Professions réglementées
1 Le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d'exercer une profession réglementée lorsque, en comparaison avec le diplôme suisse correspondant, les conditions suivantes sont remplies :
a. le niveau de formation est identique ;
b. la durée de la formation est la même ;
c. les contenus de la formation sont comparables ;
d. la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
2 Lorsque le diplôme étranger permet d'exercer, dans le pays d'origine, la profession concernée, mais que les conditions visées à l'al. 1 ne sont pas toutes remplies, le SEFRI ou des tiers, le cas échéant en collaboration avec des experts, prévoient des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous forme d'épreuve d'aptitude ou de stage d'adaptation. Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n'entrent pas en ligne de compte.
3 Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, le SEFRI ou des tiers peuvent comparer le diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10) , même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse.
4 Les frais des mesures de compensation sont facturés aux participants.
Art. 6 Professions non réglementées
1 Si les conditions visées à l'art. 5, al. 1, let. a et b, sont remplies dans le cas d'un diplôme étranger visant l'exercice d'une profession non réglementée, le SEFRI ou des tiers classent le diplôme étranger dans le système suisse de formation au moyen d'une attestation de niveau.
2 Si toutes les conditions visées à l'art. 5, al. 1, sont remplies, le SEFRI ou des tiers reconnaissent le diplôme étranger. »
3.5 La jurisprudence a précisé que les conditions posées par l'art. 5 al. 1
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 5 Examen des conditions - 1 Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
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1 | Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
2 | Les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles sont tenues de participer à l'examen. |
4.
Aux termes de l'art. 5 al. 1 let. b
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 5 Examen des conditions - 1 Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
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1 | Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
2 | Les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles sont tenues de participer à l'examen. |
4.1 Selon le § 18 (1) et le no 28 de l'annexe A.II de la Bundesgesetz vom 2. März 1983 über die Studien an den Hochschulen künstlerischer Richtung (Kunsthochschul-Studiengesetz - KHStG ; Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich 1983 no 78 p. 957 ss), le diplôme intitulé « [...] », délivré par la Sonderabteilung [...] de la Hochschule A._______, sanctionnait une formation de base d'une durée de quatre ans (huit semestres). Cela est confirmé par la lecture du descriptif de la formation figurant au dossier de l'autorité inférieure (sous le no 4.2). Pour les étudiants disposant notamment d'une formation continue dans le domaine de l'enseignement de la musique et du mouvement dans le cadre de la profession apprise, la Studienkommission pouvait réduire la durée de la formation. Dans ce cas, le même diplôme était délivré. Cela ressort du § 18 (3) et (5) KHStG, du no 28 de l'annexe A.II de cette loi et du descriptif précité.
Sur ces fondements, la recourante, qui jouissait d'une formation de base suisse d'éducatrice de la petite enfance, a pu suivre un cursus court de deux ans (quatre semestres). Ce point n'est pas contesté.
4.2 De ce qui précède, la décision attaquée retient seulement que la recourante a suivi une formation de deux ans. Cette affirmation néglige le fait que le cursus long et le cursus court conduisaient au même diplôme. Cela était possible dès lors que la Studienkommission de la Hochschule A._______ avait considéré que la formation préalable en Suisse de trois ans était suffisante pour justifier une réduction du cursus.
La situation de la recourante devrait être comparée à celle d'un demandeur qui aurait obtenu le même diplôme, mais à l'issue d'un cursus de quatre ans. L'autorité inférieure devrait reconnaître son diplôme sous l'angle de la durée de la formation (art. 5 al. 1 let. b
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 5 Examen des conditions - 1 Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
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1 | Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
2 | Les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles sont tenues de participer à l'examen. |
Pour ces raisons déjà, l'autorité inférieure ne pouvait pas retenir sans autre que la formation de la recourante était de deux ans.
4.3 L'autorité inférieure estime que, faute de base légale, il ne lui est pas possible de prendre en compte la formation de base suisse de la recourante (cf. réponse p. 2). Elle se méprend sur ce point, car nul ne lui demande de faire cela. C'est en effet la Studienkommission de la Hochschule A._______ qui a reconnu et valorisé la formation suisse de la recourante et lui a permis de suivre un cursus court. Autres sont les questions du niveau de cette formation, de son contenu et de savoir si la formation préalable a permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques dans le domaine correspondant (art. 5 al. 1 let. a
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 5 Examen des conditions - 1 Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
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1 | Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
2 | Les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles sont tenues de participer à l'examen. |
4.4 Dans l'arrêt B-2175/2006 du 16 février 2007, le Tribunal a jugé que, dans une comparaison entre une formation étrangère et une formation suisse, il fallait, sous l'angle de la durée de la formation, tenir compte de la totalité de la formation supérieure suivie (art. 5 al. 2 let. b aOHES). Le Tribunal avait additionné la durée d'un bachelor avec celle d'un master américains pour arriver à la conclusion que cela correspondait à la situation suisse de l'époque (cf. arrêt précité consid. 3.4).
Autrement dit, même si la situation présente n'est pas comparable en tout point, la jurisprudence estime que c'est bien l'ensemble du cursus vu de l'étranger qui est déterminant. Or, pour la Hochschule A._______, la formation de base suisse de trois ans a été en quelque sorte reconnue et intégrée au cursus de la recourante, ce qui a permis de lui délivrer le même diplôme que les étudiants qui avaient suivi quatre ans d'études.
4.5 De plus, un diplôme étranger se compare nécessairement avec un plan d'études suisse. Si le point de comparaison suisse est le plan d'études, il se justifie de retenir également le plan d'études étranger, et non la durée du cursus effectivement suivi.
4.6 Toutes ces raisons plaident pour qu'en l'espèce l'on retienne que la recourante a suivi une formation de quatre ans et non de deux ans, soit plus que les trois ans requis pour un Bachelor of Arts en Musique et mouvement (art. 9 al. 3 du Règlement HES-SO). Partant, la décision attaquée viole l'art. 5 al. 1 let. b
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 5 Examen des conditions - 1 Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
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1 | Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
2 | Les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles sont tenues de participer à l'examen. |
5.
Reste à examiner si l'autorité inférieure se serait déjà prononcée sur les autres conditions de reconnaissance de l'examen en question (art. 5 al. 1 let. a
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 5 Examen des conditions - 1 Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
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1 | Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
2 | Les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles sont tenues de participer à l'examen. |
5.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure relève que « [la recourante] a suivi une formation du domaine social qui n'était pas classée au niveau de l'enseignement supérieur universitaire. Cette formation se classait, à l'époque, au mieux au niveau tertiaire B, donc non universitaire » (cf. p. 2).
Il sied de préciser que le niveau tertiaire B est celui des HES, c'est-à-dire un niveau dont on aurait pu envisager la reconnaissance (consid. 2.3 et les explications disponibles sur le site de l'autorité inférieure à l'adresse https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/themes/la-formation-professionnell e-superieure.html, consultées le 10 mars 2017). Cela rend difficilement compréhensible la motivation de la décision attaquée sur ce point.
5.2 L'autorité inférieure dans sa réponse affirme que « [l]a formation que la recourante a préalablement suivie en Suisse ne se classait pas au niveau d'une haute école, pour la bonne raison que les HES n'existaient pas à l'époque ».
L'autorité inférieure n'explique pas comment elle concilie cette position avec les règles transitoires qui régissent la conversion des écoles supérieures reconnues en HES et le port des titres décernés selon l'ancien droit (cf. art. 78 al. 2
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 78 Protection des titres obtenus dans le domaine des hautes écoles spécialisées - 1 Les titres décernés conformément à l'ancien droit pour les diplômes de hautes écoles spécialisées de bachelor, de master ou de master de formation continue reconnus par la Confédération sont protégés. |
|
1 | Les titres décernés conformément à l'ancien droit pour les diplômes de hautes écoles spécialisées de bachelor, de master ou de master de formation continue reconnus par la Confédération sont protégés. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées et le port des titres décernés selon l'ancien droit.21 |
3 | L'Office fédéral compétent veille, le cas échéant, à la conversion des titres décernés selon l'ancien droit. Il peut confier cette tâche à des tiers. Ceux-ci peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations.22 |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 60 Changement de statut des écoles supérieures en hautes écoles spécialisées et obtention a posteriori d'un titre - (art. 78, al. 2, LEHE) |
|
1 | Le DEFR règle les modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes écoles spécialisées. |
2 | Il règle le port des titres décernés par les anciennes écoles supérieures visées à l'al. 1. Il fixe notamment les conditions et la procédure pour l'obtention a posteriori d'un titre HES. |
5.3 Les explications précitées, qui sont glissées au fil de la motivation relative à la durée de la formation (art. 5 al. 1 let. b
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 5 Examen des conditions - 1 Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
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1 | Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
2 | Les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles sont tenues de participer à l'examen. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 5 Examen des conditions - 1 Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
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1 | Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE. |
2 | Les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles sont tenues de participer à l'examen. |
Sur le fond, ces assertions sont contradictoires, puisque l'autorité reconnaît dans un premier temps la possibilité de l'équivalence de niveau, pour soutenir par la suite que cela n'était aucunement envisageable.
Au total, l'autorité inférieure a mélangé des éléments relevant des diverses conditions de la reconnaissance du diplôme de la recourante, sans que l'on puisse retenir qu'elle a suffisamment analysé l'ensemble de ces conditions.
6.
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, la recours doit être admis et la décision attaquée doit être annulée.
6.1 Aux termes de l'art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
6.2 En l'espèce, l'autorité inférieure, à qui la jurisprudence reconnaît une latitude de jugement (Beurteilungsspielraum) sur la question de l'équivalence (cf. arrêt du TAF B-2586/2014 du 13 octobre 2014 consid. 4 et les références citées), doit se prononcer en première instance sur l'ensemble des conditions qui conduisent à l'octroi d'une reconnaissance de diplôme. Le Tribunal doit donc lui renvoyer l'affaire. A cette occasion, elle est invitée à examiner les différentes conditions de manière plus systématique et à motiver soigneusement la nouvelle décision (cf. consid. 5).
7.
7.1
7.1.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
7.1.2 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs versée par la recourante durant l'instruction lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.
7.2
7.2.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
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1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
7.2.2 En l'espèce, la recourante qui obtient gain de cause et qui est représentée par un avocat a droit à des dépens. Faute de décompte de prestations remis par celle-ci, il convient, eu égard aux écritures déposées dans le cadre de la présente procédure, de lui allouer, ex aequo et bono, une indemnité de 2'000 francs (y compris supplément de TVA selon art. 9 al. 1 let. c
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
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1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Partant, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs sera restituée à la recourante une fois l'arrêt entré en force.
3.
Un montant de 2'000 francs est alloué à la recourante à titre de dépens et mis à la charge de l'autorité inférieure. Il sera à verser une fois l'arrêt entré en force.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formule « Adresse de paiement ») ;
- à l'autorité inférieure (acte judiciaire ; no de réf. dossier [...]) ;
- au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (acte judiciaire).
(L'indication des voies de droit figure à la page suivante.)
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition : 24 avril 2017