Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-3684/2013
Arrêt du 13 mars 2014
Jérôme Candrian (président du collège),
Composition Markus Metz, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, représenté par Me Jean-Louis Berardi,
Parties avocat au secteur juridique de la Fondation Suisse du Service Social International,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations ODM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Objet Déni de justice ; modification de données dans le système d'information central sur la migration SYMIC.
Faits :
A.
A.a Des agents du Corps des gardes-frontière ont interpellé B._______, dans le train Vienne (Autriche) - Zurich, à la hauteur de Buchs (SG), dans la soirée du 28 septembre 2012. Après s'être assuré qu'il n'était pas recherché, ils ont informé les services de police saint-gallois de sa présence irrégulière sur le territoire suisse et l'ont dirigé vers le Centre de transit d'Altstätten où sa demande d'asile a été enregistrée le jour suivant. A son arrivée au Centre, il a indiqué avoir quinze ans.
Le 29 septembre 2012, entendu par la police, B._______ a affirmé ne pas connaître l'année de sa naissance, avoir quinze ans et être dépourvu d'une pièce d'identité ou d'un document de voyage. Dans sa province d'origine, en Afghanistan, il serait par ailleurs impossible d'obtenir un certificat de naissance avant l'âge de dix-huit ans, à moins de verser de l'argent. B._______ a toutefois proposé aux policiers d'appeler son père ou de lui envoyer un fax pour qu'il lui fasse parvenir un tel certificat de naissance.
Dans le rapport adressé au Ministère public, le policier dénonciateur a indiqué que B._______ lui paraissait avoir entre 14 et 17 ans.
A.b Le 2 octobre 2012, l'Office fédéral des migrations ODM a ordonné la mise en oeuvre d'une analyse de l'âge osseux de B._______. Le médecin mandaté, spécialiste en radiologie, a indiqué à l'ODM que le squelette de la main gauche du requérant présentait une maturation adulte. Il devait avoir au moins 19 ans, par comparaison avec l'Atlas de Greulich et Pyle.
Entendu le 9 octobre 2012 par l'ODM, B._______ a indiqué qu'il est afghan, analphabète, orphelin, ouvrier agricole et qu'il ne connaît pas sa date de naissance. Il assure cependant que l'oncle qui l'a élevé depuis la mort de ses parents lui a dit qu'il avait quinze ans avant son départ. Il aurait en outre demandé la délivrance d'une "taskara", mais ce document serait resté aux mains des autorités. L'année 1397 (selon le calendrier afghan) y serait inscrite.
Au terme de l'audition, l'ODM a indiqué à B._______ que, sur la base de l'analyse de son âge osseux, de son apparence, de ses déclarations peu crédibles sur sa situation personnelle et de son comportement durant l'audition, il le considérait comme majeur et allait inscrire dans les registres la date de naissance "(...)" (18 ans en 2012).
B.
B.a Le 2 novembre 2012, B._______ a produit une "taskara" qu'il présente comme le document original requis avant son départ d'Afghanistan. Ce document mentionne, selon la traduction partielle remise le 13 décembre suivant, qu'il a été établi le 5 août 2012 et que B._______ avait quinze ans à cette date (...). Sur cette base, il a demandé à l'ODM la rectification de ses données personnelles (date de naissance) figurant dans les registres de l'autorité.
Le 22 novembre 2012, B._______, représenté par la Fondation suisse du Service social international, a réitéré sa demande de rectification de ses données personnelles. Il a joint à sa requête une attestation écrite de C._______, infirmière au Programme Santé-Migrants des Hôpitaux universitaires genevois (HUG), et de D._______, assistante sociale auprès de l'Hospice général du canton de Genève. Ces deux personnes affirment qu'il présente bien l'apparence physique d'un adolescent de quinze ans. C'est la raison pour laquelle le canton envisagerait de le transférer dans la partie réservée aux mineurs non accompagnés du Centre de E._______. L'expédition contenait également une copie de l'enveloppe dans laquelle la "taskara" envoyée par son oncle maternel a été acheminée.
Le 13 décembre 2012, remettant une traduction partielle de sa "taskara", B._______ a réitéré sa demande de rectification de ses données personnelles. Les 5 février et 13 juin 2013, il s'est également référé à la procédure pénale menée par les autorités saint-galloises, et il a mis en avant le 13 juin 2013 les réflexions du policier dénonciateur sur son aspect juvénile. Le courrier du 13 juin 2013 est par ailleurs ponctué par la mention "[d]ans la mesure où la présente requête a été déposée voilà bientôt sept mois, nous vous remercions de statuer dans les plus brefs délais, comme le commande par ailleurs l'intérêt supérieur de l'enfant".
B.b Par courriers des 23 novembre 2012 et 19 juin 2013, l'ODM a répondu à B._______ que ses services allaient traiter la question de son âge en même temps que sa demande d'asile. Le 22 avril 2013, faisant suite à la requête de B._______ des 5, 26 et 28 février 2013 en ce sens, l'Office fédéral lui a par ailleurs remis une copie du résultat de l'analyse de l'âge osseux et donné des détails sur la formation du médecin qui avait pratiqué l'analyse.
C.
Le 27 juin 2013, B._______ (le recourant) a formé un recours pour déni de justice devant le Tribunal administratif fédéral à l'encontre de l'ODM (l'autorité inférieure). En se référant à ses demandes en rectification de ses données personnelles des 2 et 22 novembre 2012, complétées le 13 décembre 2012 et le 13 juin 2013, et en reprochant à l'autorité inférieure de lui avoir répondu qu'elle traiterait la question de son âge en même temps que sa demande d'asile, alors que, selon la jurisprudence, la question de l'âge est une question indépendante de sa demande d'asile qui appelle une décision, il conclut à ce qu'il soit ordonné à l'autorité inférieure de traiter sa demande de rectification de données personnelles dans les meilleurs délais. Il a assorti son recours d'une requête d'assistance judiciaire complète.
D.
Le 3 juillet 2013, le Tribunal administratif fédéral a admis la requête d'assistance judiciaire complète du recourant et désigné Me Jean-Louis Berardi, avocat au secteur juridique de la Fondation Suisse du Service Social International, comme défenseur d'office pour la procédure de recours.
E.
Le 6 août 2013, le recourant a produit devant l'autorité inférieure un rapport médical de la Dresse F._______, médecin ajointe à l'Unité Santé Jeunes des HUG, selon lequel il est en bonne santé, mais souffre d'un acné juvénile étendu sur le visage "typique de cette tranche d'âge", d'anxiété, de troubles du sommeil et de maux de tête, liés à son histoire de vie et aux difficultés rencontrées lors de son parcours migratoire aggravées par l'incertitude sur sa minorité. Elle estime que, sur le vu de son examen médical, l'âge déclaré de quinze ans est compatible avec l'aspect et la façon de raisonner du recourant en tenant compte de toutes les limites d'une telle analyse.
F.
F.a Dans sa réponse du 9 août 2013, l'autorité inférieure a exposé qu'elle faisait face à une importante charge de travail qui la contraignait à fixer des priorités. Or, la demande du recourant, déposée il y a moins d'une année, n'entre pas dans les cas prioritaires, "d'où les dernières réponses de l'ODM aux courriers de son mandataire". Pour le reste, l'autorité inférieure a pris position sur la requête en rectification et a considéré qu'il ne se justifiait pas de procéder à la rectification demandée.
F.b Le 11 septembre 2013, à l'invitation du Tribunal, l'autorité inférieure a complété sa réponse et considéré que le certificat médical produit le 6 août 2013 ne permettait pas de rendre crédible la minorité du recourant au vu des autres éléments figurant au dossier.
G.
G.a Dans ses observations finales du 10 octobre 2013, le recourant a pris position sur les différents arguments invoqués par l'autorité inférieure et conclu "à ce qu'il soit noté au SYMIC que sa date de naissance est le (...), comme initialement indiqué dans sa fiche d'enregistrement au CEP". A l'appui de sa conclusion, il a produit un courrier du médecin qui a effectué l'analyse osseuse pour le compte de l'autorité inférieure et qui rappelle pour l'essentiel que l'âge chronologique peut différer de l'âge osseux.
G.b Le 23 octobre 2013, l'autorité inférieure a renoncé à déposer des observations complémentaires.
G.c Par écritures des 16 janvier, 13 février et 25 février 2014, le recourant, déposant un document relatif à une autorité pakistanaise, a indiqué que les données personnelles figurant sur une "taskara" peuvent procéder d'une estimation de plus ou moins une année effectuée par deux fonctionnaires. Il estime que son âge chronologique est dès lors compatible avec son âge osseux. Toutefois, afin de ne pas se voir privé d'un double degré de juridiction, tout en reconnaissant avoir pu se déterminer sur le fond, il prie le Tribunal de ne pas se saisir d'office de sa requête en rectification de ses données personnelles et de renvoyer le dossier à l'autorité inférieure afin qu'elle complète l'instruction, après avoir constaté l'existence d'un déni de justice.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
|
1 | L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
2 | La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie. |
1.2 Conformément à l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2.1 Conformément aux art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.2.2 En l'occurrence, le recourant a un intérêt légitime à la rectification des données personnelles inscrites dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), puisque ce registre tient lieu pour lui de registre d'état civil provisoire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-526/2013 du 9 juillet 2013 consid. 4.1 et réf. cit.). Il a en outre dûment requis, par courriers des 2 et 22 novembre 2012, 13 décembre 2012 et 13 juin 2013, la prise d'une décision sur sa demande en rectification de ses données personnelles. Quant à l'autorité inférieure, elle a expressément déclaré par courriers des 23 novembre 2012 et 19 juin 2013 qu'elle allait rendre une décision, mais qu'elle prévoyait de le faire en même temps que l'examen de la qualité de réfugié du recourant. Elle a invoqué dans sa réponse au recours que la requête du recourant n'était pas prioritaire en raison de sa charge de travail.
1.3 Le recourant est ainsi en principe recevable à opposer à l'autorité inférieure un déni de justice formel, soit un refus de statuer sans tarder sur sa requête en rectification de ses données personnelles. A ce titre, il convient d'entrer en matière sur son recours, qui respecte par ailleurs les prescriptions de forme prévues par la loi (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
L'objet du litige consiste à déterminer si l'autorité inférieure a pu à bon droit ne pas encore rendre de décision sur la requête en rectification de ses données personnelles formée par le recourant. Dans ce cadre, le Tribunal doit uniquement examiner si le cours de la procédure devant l'autorité inférieure correspond au déroulement régulier d'une procédure administrative en matière de protection des données. La démarche du recourant s'inscrit en effet dans l'exercice du droit de rectification de l'art. 25
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 142.513 Ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (Ordonnance SYMIC) - Ordonnance SYMIC Ordonnance-SYMIC Art. 19 Droits des personnes concernées - (art. 6 LDEA) |
|
1 | Les droits des personnes concernées, notamment le droit d'accès, le droit d'être informé sur la collecte de données personnelles et le droit de rectifier et de détruire les données, sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)144, et de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative145 et par les art. 111e à 111g LEI146.147 |
2 | Si une personne concernée veut faire valoir des droits, elle doit présenter une demande au SEM dans la forme prévue à l'art. 16 OPDo148.149 |
3 | Les données inexactes doivent être corrigées d'office. |
SR 142.513 Ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (Ordonnance SYMIC) - Ordonnance SYMIC Ordonnance-SYMIC Art. 4 Contenu du SYMIC - (art. 4 LDEA) |
|
1 | Le SYMIC comprend deux parties: |
a | une partie générale, qui contient les données de base accessibles à tous les utilisateurs autorisés; |
b | une partie spéciale, dont les données sont accessibles aux autorités et aux tiers mandatés conformément à leurs tâches légales (profils d'accès). |
2 | Les données de base de la partie générale contiennent les catégories de données personnelles suivantes: |
a | l'identité de la personne concernée (noms, prénoms, noms d'emprunt, date de naissance, sexe, nationalité, état civil); |
b | le numéro personnel; |
c | le numéro AVS. |
3 | L'annexe 1 définit de manière exhaustive les données traitées dans le SYMIC et fixe les autorisations de consulter ou de traiter des données.32 |
4 | ...33 |
SR 173.320.1 Règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF) RTAF Art. 23 Compétences - 1 La première cour traite les affaires concernant principalement les infrastructures, l'environnement, les redevances et le personnel, ainsi que les procédures selon la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement20.21 |
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1 | La première cour traite les affaires concernant principalement les infrastructures, l'environnement, les redevances et le personnel, ainsi que les procédures selon la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement20.21 |
2 | La deuxième cour traite les affaires concernant principalement l'économie, la concurrence et la formation. Elle est compétente pour traiter des recours contre les mesures de recherche soumises à autorisation en vertu de la loi sur le renseignement.22 |
3 | La troisième cour traite les affaires concernant principalement les assurances sociales et la santé.23 |
4 | Les quatrième et cinquième cours traitent les affaires relevant principalement de l'asile.24 |
5 | La sixième cour traite les affaires concernant principalement le droit des étrangers et le droit de cité.25 |
6 | La répartition des affaires est détaillée dans l'annexe.26 |
La procédure en rectification des données personnelles ne porte en revanche pas sur les garanties spécifiques dues à la minorité prétendue d'un requérant d'asile (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 4).
3.
En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
4.
4.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a enregistré la demande d'asile du recourant le 29 septembre 2012, l'a entendu brièvement sur ses données personnelles le 9 octobre 2012 et a introduit ses données personnelles le même jour dans le registre SYMIC. L'ODM a encore informé le recourant que sa demande d'asile sera examinée en Suisse le 23 octobre 2012 et l'a attribué au canton de Genève. Le recourant a ensuite demandé la rectification de sa date de naissance devant l'ODM, en faisant valoir, le 2 novembre 2012, qu'il a "15 ans et quelques mois" et que cela ressort de la "taskara" produite. Puis, avec l'aide de la Fondation suisse du Service social international, il a transmis à l'ODM une partie de l'enveloppe qui a acheminé sa "taskara", une traduction partielle de celle ci et le témoignage écrit d'une infirmière et d'une assistante sociale. Il a enfin constamment mis en avant dans ses écrits que la rectification de sa date de naissance revêtait une grande importance pour lui, car elle lui permettrait de bénéficier d'un meilleur soutien en Suisse.
Dans sa réponse, l'ODM a mis pour l'essentiel en avant que ses services compétents en matière d'asile font face à une importante charge de travail qui le contraint à fixer des priorités. L'une de celles-ci consiste notamment dans le fait de traiter les cas anciens en priorité. Or la demande du recourant a été déposée moins d'une année avant le dépôt du recours et ne fait pas partie des cas prioritaires. Il ne se justifie en outre pas de faire une exception à ces règles du moment que sa minorité alléguée apparaît invraisemblable.
4.2
4.2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut donc pas être fixé de manière absolue, mais doit être apprécié dans le cas d'espèce en tenant compte de toutes les circonstances et de l'ensemble de la procédure. Pour la personne concernée, il n'est pas important de savoir sur quels motifs est fondée la durée excessive de la procédure ; est uniquement déterminant le fait que l'autorité n'agit pas ou pas dans les délais (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8034/2008 du 5 mars 2009 consid. 3).
4.2.2 Il est notoire qu'il y a beaucoup d'affaires à trancher en matière d'asile et de droit des étrangers. L'ODM dispose d'une grande marge d'appréciation dans l'organisation de son travail y afférent, et il n'appartient pas à l'autorité juridictionnelle compétente en matière de protection des données de s'y immiscer. En revanche, la Cour I du Tribunal doit examiner, lorsque, comme en l'espèce, elle est saisie d'un recours pour déni de justice, si le cours de la procédure en matière de protection des données respecte le déroulement régulier d'une affaire. A cet égard, il est important de rappeler que le droit à obtenir une rectification de ses données personnelles est absolu (ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.) et qu'il est en principe indépendant du cours de la procédure d'asile.
4.2.3 Dans le cas présent, il s'est écoulé un peu plus de sept mois entre la requête du 2 novembre 2012 et le recours pour déni de justice du 27 juin 2013. Dans ce délai, l'administration a répondu aux différentes questions des 5 février, 26 février et 28 février 2013 du recourant en lien avec l'analyse de l'âge osseux, en prenant notamment contact le 2 avril 2013 avec le médecin spécialiste qui l'a diligentée, et le recourant a expressément laissé entendre le 28 février 2013 qu'il envisageait de transmettre à un médecin de son choix les résultats de cette analyse. L'ODM a ensuite remis le 22 avril 2013 les informations requises et utiles à la défense du recourant et il lui a confirmé qu'il pouvait solliciter une "contre-expertise à ses frais". Dans ces conditions et compte tenu de la mesure d'instruction réservée par le recourant, ni le délai de deux mois entre le 22 avril 2013 et le 27 juin 2013 ni la procédure globale (un peu plus de sept mois) n'apparaissent d'une durée telle qu'il faille retenir une violation du principe de célérité. Le recourant a d'ailleurs produit le 6 août 2013 le rapport médical réservé dans son écriture du 28 février 2013, soit un mois après avoir déposé son recours pour déni de justice. Certes, l'administration n'a donc pas statué immédiatement sur la requête dont elle est saisie. Elle a cependant précisé au recourant les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas répondre tout de suite et avec précision à sa demande. Il ne peut en outre être reproché à l'autorité inférieure de souhaiter pouvoir rendre - à condition que cela le soit dans un délai raisonnable - une décision claire et précise, tant sur les données personnelles du recourant (domaine de la protection des données) que sur sa minorité alléguée (domaine de l'asile). Les deux décisions portent en effet sur le même complexe de faits.
4.2.4 En résumé, il s'avère que la manière de procéder de l'autorité inférieure n'est pas constitutive d'un retard à statuer et ne déroge pas au déroulement diligent d'une affaire en matière de protection des données. Il n'y a en particulier pas de motif qui puisse être opposé à l'autorité inférieure et qui justifierait que la décision attendue soit prise en l'espace de seulement quelques jours à quelques semaines. Un délai d'un peu plus de six mois, compte tenu des mesures d'instruction entreprises concrètement dans le cas d'espèce, n'apparaît en tout cas pas intolérable.
4.3 Le grief de déni de justice formel sera dès lors rejeté.
Devant un tel constat, le Tribunal doit ordinairement se limiter à cette conclusion (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.2; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 5.25 p. 297 s.). L'on se trouve toutefois ici dans une constellation particulière, car, en la présente procédure, le recourant a pris des conclusions sur le fond et l'autorité inférieure a eu l'occasion d'exprimer les 9 août et 11 septembre 2013 sa position sur le fond de manière claire et circonstanciée. La question est de surcroît manifestement en état d'être jugée et les droits procéduraux du recourant ont été respectés. Le Tribunal considère que l'on se trouve par conséquent dans une situation suffisamment particulière pour qu'il soit renoncé à renvoyer la cause à l'autorité inférieure (ATAF 2009/1 consid. 4.2), pour des raisons d'économie de procédure et au vu des intérêts en présence. Il importe dès lors peu, au vu de la position clairement exprimée par l'autorité inférieure dans ses écritures des 9 août et 11 septembre 2013, que le recourant souhaite le renvoi du dossier à l'autorité inférieure. Cette position est d'ailleurs singulière lorsque l'on pense qu'il a déposé un recours pour déni de justice moins de deux semaines après avoir invité l'autorité inférieure à statuer sur sa requête et qu'il a constamment affirmé durant la procédure qu'une clôture rapide de son dossier revêtait une grande importance pour lui, car elle lui permettrait de bénéficier d'un meilleur soutien en Suisse. Le recourant ne sera donc pas suivi sur ce point.
5.
Le Tribunal peut, par conséquent, se saisir de la question portant sur la requête en rectification de la date de naissance du recourant dans le registre SYMIC.
5.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA) LDEA Art. 3 But du système d'information - 1 Le système d'information permet le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile. |
|
1 | Le système d'information permet le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile. |
2 | Il aide le SEM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine des étrangers:9 |
a | la gestion des dossiers des personnes enregistrées; |
b | l'établissement des titres de séjour, documents de voyage suisses et autorisations de retour destinés aux personnes enregistrées, y compris ceux contenant des données biométriques; |
c | le contrôle des conditions d'entrée et de séjour des étrangers conformément aux dispositions de la LEI12, de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)13, de l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'AELE14, des accords d'association à Schengen et des accords d'association à Dublin; les accords d'association à Schengen et à Dublin sont mentionnés dans l'annexe; |
d | l'établissement et le contrôle des visas; |
e | la répartition des contingents entre les cantons; |
f | la mise en place de mesures visant à encourager l'intégration des étrangers; |
g | l'accomplissement des tâches prévues par la LN15; |
h | le traitement des données personnelles relatives aux mesures d'éloignement; |
i | la mise en oeuvre de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'AELE; |
j | l'allégement des procédures grâce à un accès électronique aux dossiers du domaine des étrangers du SEM; |
k | l'exécution des tâches définies par la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés20. |
3 | Il aide le SEM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine de l'asile:21 |
a | la gestion des dossiers des personnes enregistrées; |
b | l'établissement des titres de séjour, documents de voyage suisses et autorisations de retour destinés aux personnes enregistrées, y compris ceux contenant des données biométriques; |
c | l'obtention de documents de voyage et l'organisation des départs dans le cadre des procédures de renvoi et d'expulsion; |
d | le remboursement des frais d'aide sociale à la charge des cantons, conformément à LAsi23; |
e | la mise en place de mesures visant à encourager l'intégration des personnes relevant du domaine de l'asile; |
f | l'évaluation des mesures socio-politiques soutenues par le SEM; |
g | l'application de l'obligation de fournir des sûretés et de rembourser les frais en vertu des art. 85 à 87 LAsi; |
h | la détermination de l'État compétent pour mener la procédure d'asile en vertu des accords d'association à Dublin; |
i | l'allégement de la procédure d'asile grâce à un accès électronique aux dossiers des requérants d'asile; |
j | le traitement des données personnelles relatives aux mesures d'éloignement. |
4 | Par ailleurs, le système d'information permet l'établissement de statistiques, le contrôle de la procédure et de l'exécution des renvois et la gestion de la comptabilité. |
4bis | Aux fins de contrôle et pour l'établissement de statistiques des mesures d'éloignement prises à l'encontre d'étrangers relevant de la LAsi, de la LEI, de l'accord sur la libre circulation des personnes, du code pénal (CP)28, et du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)29, les données suivantes sont saisies dans le système d'information: |
a | les décisions mentionnées à l'art. 68a, al. 1 et 2, LEI et les décisions de renvoi prononcées à l'encontre de ressortissants UE/AELE; |
b | le prononcé d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM (expulsion pénale); |
c | le report de l'exécution de l'expulsion pénale; |
d | la levée du report de l'exécution de l'expulsion pénale; |
e | la renonciation au prononcé d'une expulsion pénale obligatoire au sens des art. 66a, al. 2 et 3, CP ou 49a, al. 2 et 3, CPM; |
f | dans le cas d'une expulsion pénale ordonnée en Suisse: la date de départ effective ou fixée par l'autorité d'exécution, ainsi que la raison du départ: renvoi, extradition, transfèrement en vue d'une exécution de sanction à l'étranger; |
g | les infractions commises; |
h | le départ volontaire ou sous contrainte; |
i | l'État dans lequel l'étranger est renvoyé sous contrainte; |
j | les motifs ayant entraîné les mesures d'éloignement.30 |
4ter | Les données visées à l'al. 4bis sont transférées automatiquement de VOSTRA pour autant qu'elles ne se trouvent pas déjà dans le SYMIC.31 |
5 | Le numéro AVS32 au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants33 sert à l'échange électronique de données entre les registres officiels de personnes.34 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
|
1 | Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
a | décliner son identité; |
b | remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; |
c | exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; |
d | désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; |
e | collaborer à la saisie de ses données biométriques; |
f | se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a). |
2 | Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. |
3 | Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). |
3bis | Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22 |
4 | Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables. |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 1a Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:5 |
|
a | identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe; |
b | document de voyage: tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement; |
c | pièce d'identité ou papier d'identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur; |
d | mineur: quiconque n'a pas encore 18 ans révolus conformément à l'art. 14 du code civil suisse6; |
e | famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/20138. |
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA) LDEA Art. 4 Contenu du système d'information - 1 Le système d'information contient: |
|
1 | Le système d'information contient: |
a | des données relatives à l'identité des personnes enregistrées; |
abis | la photographie, les empreintes digitales et la signature (données biométriques); |
b | des données relatives aux tâches du SEM mentionnées à l'art. 3, al. 2 et 3; |
c | ... |
d | un sous-système contenant les dossiers des procédures des domaines des étrangers et de l'asile sous forme électronique; |
e | les enregistrements sonores aux fins d'expertises linguistiques relevant du domaine de l'asile; |
f | la mention «cas médical» en vue de la répartition des requérants d'asile entre les cantons; |
g | la mention d'éventuels handicaps, prothèses ou implants si la personne en fait la demande.41 |
2 | Les données sensibles au sens de l'art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)42 peuvent être traitées dans le système d'information, pour autant que l'accomplissement des tâches mentionnées à l'art. 3 de la présente loi en dépende.43 |
5.2 Conformément à l'art. 5 al. 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 5 Définitions - On entend par: |
|
a | données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable; |
b | personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement; |
c | données personnelles sensibles (données sensibles): |
c1 | les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, |
c2 | les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique, |
c3 | les données génétiques, |
c4 | les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque, |
c5 | les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives, |
c6 | les données sur des mesures d'aide sociale; |
d | traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données; |
e | communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles; |
f | profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique; |
g | profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique; |
h | violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données; |
i | organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération; |
j | responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles; |
k | sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 5 Définitions - On entend par: |
|
a | données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable; |
b | personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement; |
c | données personnelles sensibles (données sensibles): |
c1 | les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, |
c2 | les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique, |
c3 | les données génétiques, |
c4 | les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque, |
c5 | les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives, |
c6 | les données sur des mesures d'aide sociale; |
d | traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données; |
e | communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles; |
f | profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique; |
g | profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique; |
h | violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données; |
i | organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération; |
j | responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles; |
k | sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
|
1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA) LDEA Art. 2 Gestion du système d'information - Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)8 gère le système d'information pour accomplir ses tâches légales. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
6.
Dans le cas présent, le recourant fait grief à l'autorité inférieure d'avoir refusé de rectifier sa date de naissance (...) dans le registre SYMIC ; il soutient être né en (...), à plus ou moins une année, conformément à ce qui figure sur sa "taskara" (15 ans en 2012). L'inscription d'une date de naissance correspond au traitement d'une donnée personnelle au sens des art. 5
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 5 Définitions - On entend par: |
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a | données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable; |
b | personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement; |
c | données personnelles sensibles (données sensibles): |
c1 | les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, |
c2 | les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique, |
c3 | les données génétiques, |
c4 | les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque, |
c5 | les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives, |
c6 | les données sur des mesures d'aide sociale; |
d | traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données; |
e | communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles; |
f | profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique; |
g | profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique; |
h | violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données; |
i | organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération; |
j | responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles; |
k | sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
6.1 Les griefs du recourant s'articulent essentiellement autour de trois axes. En premier lieu, selon lui, la "taskara" produite constitue un moyen de preuve authentique, reconnu comme tel par les autorités légitimes de son pays d'origine et suffisant pour permettre la rectification de ses données personnelles. Il affirme ainsi avoir requis ce document peu de temps avant son départ en Afghanistan, au mois d'août 2012, et l'avoir reçu de son oncle maternel après son arrivée en Suisse. En deuxième lieu, il reproche à l'autorité inférieure d'avoir donné une importance trop importante à son analyse osseuse. Enfin, il invoque les témoignages d'une infirmière et d'une assistante sociale, ainsi que l'analyse médicale de la Dresse F.______.
L'autorité inférieure a eu l'occasion de s'exprimer sur l'ensemble de ces moyens de preuves, dans ses écritures des 9 août et 11 septembre 2013. Dans sa prise de position du 9 août 2013, l'autorité inférieure doute en particulier que l'âge qui est inscrit sur la "taskara" soit correct au vu de l'écart de plus de trois ans entre cette donnée et le résultat de l'examen de l'analyse osseuse.
6.2
6.2.1 A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'il incombe au recourant, et non à l'autorité de prouver l'exactitude de la modification demandée et, partant, de démontrer l'authenticité du document produit à l'appui de sa requête. Or, comme l'a déjà relevé le Tribunal administratif fédéral, une "taskara" est un document notoirement facile à éditer ou à falsifier, de sorte qu'on ne saurait lui accorder une valeur probante accrue (ATAF 2013/30 consid. 4.2.2 et réf. cit.). Ce document ne permet dès lors pas, en soi, de justifier une modification de la date de naissance de l'intéressé dans le système SYMIC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 5.1). Il doit par conséquent être apprécié dans le cadre d'un examen global, au même titre que les autres éléments avancés par le recourant, et en tenant compte de la situation particulière des requérants d'asile qui ne peuvent s'adresser à la représentation diplomatique de leur pays d'origine.
6.2.2 En l'occurrence, malgré la remise d'une copie d'une partie de l'enveloppe censée l'avoir contenue, l'on ne sait rien de la manière dont la "taskara" du recourant a été établie ni des données qui y figurent. Ainsi, il n'est aucunement possible d'exclure que certaines données soient purement et simplement le reflet des indications fournies. Le recourant relève d'ailleurs lui-même dans son écriture du 16 janvier 2014 que les données figurant dans ce document sont "indiqué[es] de manière estimatoire". Il importe en outre peu que cette estimation soit validée par des fonctionnaires légitimes de son pays d'origine. L'on peut relever à cet égard que l'art. 9 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
|
1 | Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
2 | La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière. |
6.2.3 La production de la seule "taskara" ne permet par conséquent pas de justifier une rectification de la date de naissance du recourant dans le registre SYMIC.
6.3 Cela étant, il est constant que la date de naissance figurant actuellement dans le registre SYMIC (...) n'est en soi pas exacte. Cela découle des motifs de son inscription et de son caractère fictif (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2399/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.2 et réf. cit.). Il convient dès lors d'examiner, en vertu de l'art. 25 al. 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
|
1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
6.3.1 Selon la jurisprudence, l'estimation de l'âge d'une personne donnée sur la base de son apparence physique revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve - comme en l'espèce - en présence d'une personne prétendant se situer dans la tranche d'âge entre quinze et vingt ans (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E 2308/2013 du 8 mai 2013 consid. 2.2 et A-4963/2011 du 2 avril 2012 consid. 4.4.2). C'est la raison pour laquelle le législateur a souhaité permettre à l'ODM d'ordonner une analyse de l'âge osseux (art. 26 al. 2bis
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 26 Phase préparatoire - 1 La phase préparatoire commence lors du dépôt d'une demande d'asile. Elle dure au plus dix jours s'il s'agit d'une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures. |
|
1 | La phase préparatoire commence lors du dépôt d'une demande d'asile. Elle dure au plus dix jours s'il s'agit d'une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures. |
2 | Durant la phase préparatoire, le SEM recueille les données personnelles du requérant; en règle générale, il relève ses empreintes digitales et le photographie. Il peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant, établir une expertise visant à déterminer son âge (art. 17, al. 3bis), vérifier les moyens de preuve, les documents de voyage ainsi que les papiers d'identité et prendre des mesures d'instruction concernant la provenance et l'identité du requérant. |
3 | Le SEM informe le requérant de ses droits et de ses devoirs pendant la procédure d'asile. Il peut, dans le cadre d'une audition, interroger le requérant sur son identité, sur l'itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays. Ce faisant, le SEM peut interroger le requérant sur un éventuel trafic organisé de migrants. Il établit avec le requérant si sa demande d'asile est suffisamment fondée. Si tel n'est pas le cas et que le requérant retire sa demande, celle-ci est classée sans décision formelle et les démarches en vue du retour sont engagées. |
4 | L'échange de données visé à l'art. 102abis, al. 2 à 3, le contrôle des empreintes digitales visé à l'art. 102ater, al. 1, et la demande de prise ou reprise en charge adressée à l'État responsable lié par un des accords d'association à Dublin ont lieu durant la phase préparatoire. |
5 | Le SEM peut confier à des tiers les tâches mentionnées à l'al. 2. Les tiers mandatés sont soumis à l'obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération. |
6.3.2 En l'occurrence, comme il l'a été rappelé, la "taskara" produite a une certaine pertinence, sans toutefois avoir la valeur probante accrue que le recourant chercher à lui attribuer. Elle ne présente ainsi pas une garantie suffisante d'authenticité pour permettre la rectification de ses données personnelles. Elle ne permet pas non plus de rendre plausible la date de naissance prétendue. Au contraire, il existe au dossier un faisceau d'indices convergents permettant de retenir que le recourant est vraisemblablement majeur.
Tout d'abord, le recourant a prétendu avoir gardé des contacts étroits avec son père lors de son audition par la police, puis être orphelin et rejeté par l'un de ses oncles devant l'autorité inférieure. Si cette divergence est à l'heure actuelle insuffisamment instruite pour en tirer des conclusions raisonnables, au vu notamment des griefs portant sur la langue différente de ces deux auditions, il convient toutefois de tenir pour constant que le recourant a des contacts réguliers avec des personnes en Afghanistan ; vraisemblablement avec des membres de sa famille. Il prétend d'ailleurs avoir reçu de son oncle maternel sa "taskara". Il a dès lors déclaré lors de son audition devant l'autorité inférieure des éléments contraires à la vérité en affirmant qu'il ne possédait personne en Afghanistan qui pourrait lui expédier ce document (cf. pièce ODM A8/15, p. 7 rép. 4.07). Au regard du peu d'éléments vérifiables figurant dans ses déclarations, cette déclaration porte une atteinte importante à sa crédibilité. Sur cette base, on comprend que l'autorité inférieure se montre circonspecte devant les allégations du recourant selon lesquelles il aurait appris son âge peu de temps avant son départ d'Afghanistan ou appris à lire et à écrire tout seul (cf. observations de l'ODM du 9 août 2013, p. 2). Les témoignages d'une infirmière, d'une assistante sociale ou d'un policier ne sont ensuite pas propres à accréditer avec des garanties suffisantes de vraisemblance son âge chronologique allégué. Ils ne démontrent en effet rien en soi et ne suffisent en tout cas pas à mettre en doute l'appréciation opérée sur la base de l'ensemble des pièces versées au dossier de l'autorité inférieure. Le recourant se trouve de surcroît dans une tranche d'âge (15 - 25 ans) où l'apparence physique n'est pas significative. De même, le rapport médical de la Dresse F._______, au vu de ses limites, permet uniquement de retenir une tranche d'âge. Cette conclusion se justifie d'ailleurs d'autant plus qu'il convient généralement d'aborder avec précaution l'avis d'un médecin traitant - qualité que revêt la Dresse F._______ compte tenu du mandat de soin qui transparaît de son bref rapport - et que son analyse est essentiellement fondée sur des "signes" qui ne sont pas "complètement fiables" et dont elle détaille les éléments d'incertitude. A cet égard, on peut d'ailleurs relever qu'un environnement socio-économique difficile tend plutôt à retarder la maturation du squelette après 15 ans (cf. Andreas Schmeling/Pedro Manuel Garamendi/Jose Luis Prieto/Maria Irene Landa, Forensic Age Estimation in Unaccompanied Minors and Young Living Adults, Forensic Medicine - From Old Problems to New Challenges, août 2011, ch. 6.2.2 i. f. p.99) et qu'il ne ressort
du rapport médical aucune maladie qui puisse justifier une accélération de la maturation du squelette de la main (cf. Schmeling/Garamendi/Prieto/Landa, op. cit., p. 102 "tableau"). Enfin, le Tribunal considère que l'écart existant entre l'âge osseux estimé (plus de 19 ans) et l'âge chronologique (environ 15 ans) est significatif, car il est de plus de trois ans (ATAF 2013/39 consid. 4.2.3).
6.4 Compte tenu de ce qui précède, en particulier de la force probante réduite de la "taskara", de l'analyse de l'âge osseux dont le résultat est significatif, des déclarations du recourant sur son parcours de vie, ainsi que, dans une moindre mesure, de son apparence physique, le Tribunal retient que la date de naissance alléguée, à savoir (...), apparaît moins plausible que la date (...) qui figure actuellement dans le SYMIC. Il s'ensuit qu'au regard de l'ensemble des circonstances du cas, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée.
6.5 Partant, la requête en rectification de sa date de naissance doit être rejetée.
7.
7.1 Cela étant, l'art. 25 al. 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
7.2 En l'espèce, dans la mesure où ni l'exactitude ni l'inexactitude de la date de naissance inscrite dans le registre SYMIC ne peut être apportée, l'autorité inférieure aurait dû mentionner son caractère litigieux. Elle ne prétend cependant pas l'avoir fait.
8.
Il en résulte que la requête en rectification des données personnelles du recourant doit être partiellement admise à ce titre. L'affaire sera renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle ajoute à la date de naissance du recourant, telle qu'elle a été enregistrée dans le registre informatique SYMIC, la mention de son caractère litigieux.
9.
9.1 En règle générale, les frais de procédures sont mis à la charge de la partie qui succombe, et, si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
9.2 Au cas d'espèce, le recours pour déni de justice est rejeté et la requête en rectification des données personnelles est partiellement admise, mais pour une portion minime. Etant au bénéfice de l'assistance judiciaire, le recourant ne supportera pas les frais de la cause (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
|
1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
Dans ces conditions, il convient d'allouer à l'avocat, désigné le 3 juillet 2013 en qualité de défenseur d'office, une indemnité équitable, à titre de frais et honoraires, pour l'activité qu'il a déployée dans le cadre de la présente procédure (art. 65 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
|
1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
|
1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office. |
10.
Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de protection des données sont communiquées au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, conformément à l'art. 35 al. 2
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo) OPDo Art. 35 - Lorsque des données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, en particulier à des fins de recherche, de planification ou de statistique, et que le traitement sert également une autre finalité, les dérogations prévues à l'art. 39, al. 2, LPD ne s'appliquent qu'au seul traitement effectué à des fins ne se rapportant pas à des personnes. |
(le dispositif est porté à la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours pour déni de justice est rejeté.
2.
La requête en rectification des données personnelles figurant dans le registre informatique SYMIC est partiellement admise au sens des considérants.
L'autorité inférieure est tenue d'ajouter à la date de naissance du recourant, telle qu'elle a été enregistrée dans SYMIC, la mention de son caractère litigieux. La requête est rejetée pour le surplus.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Une indemnité de 2'070 francs sera allouée par les services financiers du Tribunal au mandataire d'office du recourant dès l'entrée en force du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Recommandé)
- au Secrétariat général du Département fédéral de justice et police (Acte judiciaire)
- au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (pour information)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Olivier Bleicker
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :